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Droit de la société anonyme

I. RÉVISION DU DROIT DE LA SOCIÉTÉ ANONYME

Le nouveau projet de loi sur la société anonyme est entré en vigueur le 1er janvier 2023. Son objectif est de moderniser les règles actuelles, pour répondre à l’environnement économique et social d’aujourd’hui et au développement technologique auquel sont confrontées les entreprises. Un aperçu des modifications essentielles de la réforme est présenté ici.

II. ASSOUPLISSEMENTS RELATIFS AU CAPITALACTIONS

La valeur nominale d’une action établie à minimum 1 centime est abolie. Toute valeur nominale supérieure à zéro est dorénavant admise. Le but est de rendre les actions plus liquides, notamment en cas de division, sachant que dans la pratique, cette nouvelle possibilité profitera majoritairement aux sociétés cotées.

En outre, il est désormais possible de libeller le capital-actions dans une monnaie étrangère , dans la mesure où elle correspond à la monnaie dite « fonctionnelle » de l’entreprise, c’est-à-dire la monnaie la plus importante du point de vue de ses activités. Si la société opte pour une telle solution, elle veillera à respecter la contre-valeur de 100 0 00 francs au moment de la constitution. Pour les sociétés existantes, la modification de la devise sera faite par décision de l’assemblée générale constatée en la forme authentique. Les devises autorisées à ce jour sont les suivantes : £ / € / $ / Yen japonais.

Par ailleurs, les statuts peuvent maintenant autoriser le conseil d’administration à augmenter ou à réduire le capital, en respectant une fourchette prédéfinie par l’assemblée générale, pendant un délai de 5 ans. En d’autres termes, le conseil d’administration bénéficiera dès à présent d’une latitude à l’intérieur d’une marge de fluctuation du capital Comme c’était le cas auparavant, chaque modification du capital fera l’objet d’une modification des statuts.

Enfin, l’assemblée générale peut décider du versement d’un dividende intermédiaire, à condition que l’assemblée générale valide ledit versement et que des comptes intermédiaires aient été établis.

III. RENFORCEMENT DU DROIT DES ACTIONNAIRES

Avant la révision, les actionnaires représentant 10 % du capital-actions pouvaient requérir la convocation d’une assemblée générale. Suite à la réforme, ce seuil reste le même pour les sociétés non cotées, tandis qu’il est abaissé à 5 % du capital-actions ou des voix pour les sociétés cotées. Cet assouplissement a pour but d’améliorer le statut juridique des actionnaires minoritaires, dans l’intérêt d’une meilleure gouvernance. Dans le même ordre d’idées, un seuil exprimé en pourcentage du capital-actions ou des voix a été défini pour faire inscrire un objet à l’ordre du jour. Il sera dès l’entrée en vigueur de 5 % d ans les sociétés non cotées et de 0.5 % pour les sociétés cotées.

Les actionnaires auront par ailleurs un droit aux renseignements renforcé, dans la mesure où les seuils pour demander en justice l’institution d’un examen spécial seront eux aussi abaissés. Enfin, une clause d’arbitrage pourra désormais être prévue dans les statuts, ce qui implique que les litiges relevant du droit de la société anonyme pourront être tranchés par un tribunal arbitral avec siège en Suisse.

IV. MODERNISATION DES ASSEMBLÉES GÉNÉRALES

Les assemblées générales peuvent désormais se tenir simultanément dans plusieurs lieux Dans cette hypothèse, les interventions sont retransmises en direct par des moyens audiovisuels sur tous les sites de réunion. Elles peuvent aussi se tenir depuis l’étranger, ou encore, de manière virtuelle et sans lieu de réunion physique, à condition, dans l’une et l’autre de ces deux dernières hypothèses, que les statuts le prévoient et qu’un représentant indépendant soit désigné. Enfin, une assemblée générale peut également être tenue sans observer les prescriptions régissant la convocation lorsque les décisions sont prises par écrit sur papier ou sous forme électronique, à moins qu’une discussion ne soit requise par un actionnaire ou son représentant.

V. RÈGLES SUR L’ASSAINISSEMENT

La réforme porte enfin sur les règles en matière d’assainissement. Elle clarifie les obligations des entreprises pour que des mesures d’assainissement puissent être prises le plus tôt possible. Cela se traduit par la création d’un système d’alerte précoce, dans le but de rendre le conseil d’administration plus attentif aux liquidités et à la couverture du capital.

Dans ce contexte, le conseil d’administration doit surveiller la solvabilité de la société. En cas de risque d’insolvabilité, il prendra des mesures appropriées pour y remédier. Les nouvelles règles précisent également la notion de perte de capital et imposent au conseil d’administration de prendre des mesures d’assainissement ou d’en proposer à l’assemblée générale lorsque le seuil d’alerte est atteint. Dans ce cadre, il soumettra les comptes annuels au contrôle restreint d’un réviseur, y compris en cas d’opting out, afin d’éviter que la société ne soit tentée d’enjoliver sa situation économique.

S’il y a des raisons d’admettre que la société est surendettée, le conseil d’administration a l’obligation d’établir des comptes intermédiaires, les faire réviser, et cas échéant, aviser le juge du surendettement. Il y a désormais deux exceptions à l’obligation d’avis du juge. La première exception, qui existait déjà avant la révision, concerne la situation dans laquelle les créanciers acceptent la postposition de leurs créances, avec pour conséquence que les créances ainsi postposées ne sont plus prises en compte dans le calcul. La deuxième exception, introduite dans le cadre de la réforme, vise la situation dans laquelle il existe des raisons sérieuses d’admettre qu’il serait possible de supprimer le surendettement, dans un délai de 90 jours après l’établissement des comptes intermédiaires, sans compromettre l’exécution des créances durant cette période. Dans l’une et l’autre de ces deux hypothèses, le conseil d’administration est délié de l’obligation d’avis au juge.