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L'opinion juridique - Me François Boisvert - Vice caché!

La vente de véhicules d’occasion comporte plus que jamais son lot de défis.

Les automobiles modernes sont de plus en plus sophistiquées et ces dernières peuvent parfois cacher des problèmes difficiles à détecter et ce, même pour un marchand expérimenté et de bonne foi. Malgré une inspection mécanique rigoureuse et une mise à niveau, il est possible qu’un véhicule ait tout de même des problèmes insoupçonnés qui pourraient mener jusqu’à un recours civil en vices cachés.

Qu’est-ce qu’un vice caché?

Afin de bien comprendre le concept de vice caché, il est essentiel de le définir et de le distinguer des autres recours.

L’article 1726 du Code civil du Québec énonce les critères applicables au recours en vice caché.

1726. Le vendeur est tenu de garantir à l’acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l’usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l’acheteur ne l’aurait pas acheté, ou n’aurait pas donné si haut prix, s’il les avait connus. Il n’est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l’acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert.

Au Québec, si un acheteur d’automobile souhaite intenter un recours en vice caché, il doit remplir les critères suivants :

  • Non-apparence du vice : Le défaut ne doit pas être apparent lors d’un examen attentif du véhicule par un acheteur prudent et diligent. La connaissance ou non du défaut par le vendeur n’a par ailleurs aucune incidence sur le recours. De plus, notez que l’article 1729 du C.c.Q mentionne qu’il existe une présomption de connaissance du vice par le vendeur professionnel.

1729. En cas de vente par un vendeur professionnel, l’existence d’un vice au moment de la vente est présumée, lorsque le mauvais fonctionnement du bien ou sa détérioration survient prématurément par rapport à des biens identiques ou de même espèce; cette présomption est repoussée si le défaut est dû à une mauvaise utilisation du bien par l’acheteur.
  • Non-connaissance du vice par l’acheteur : L’acheteur ne doit pas avoir été informé du vice par le vendeur au moment de l’achat. Dans l’éventualité qu’un vice ait été déclaré lors de la vente, celui-ci devient connu de l’acheteur, donc apparent. Or, un vice qui est au départ apparent pourrait être déclaré comme caché, par un tribunal, si les explications et les représentations du vendeur lors de la vente se voulaient rassurantes envers l’acheteur.

  • Antériorité du vice : Le défaut doit exister avant la vente du véhicule.

  • Gravité du vice : Le défaut doit être suffisamment sérieux pour que, si l’acheteur en avait eu connaissance, il n’aurait pas acheté le véhicule ou l’aurait acquis à un prix inférieur.

Il est important de souligner qu’outre le Code civil du Québec, la Loi sur la protection du consommateur s’applique à une vente d’automobile entre un consommateur et un marchand.

Dénonciation du vice par l’acheteur auprès du vendeur

Dans le cas où un acheteur prétend que le véhicule vendu est affecté d’un vice caché, celui-ci doit le dénoncer rapidement par écrit au vendeur et ce, avant d’effectuer les réparations. Cette dénonciation doit permettre au vendeur de constater le problème et lui donner la possibilité d’y remédier. Cet avis peut être indépendant ou inclus dans une mise en demeure.

À cette étape, il est fort possible que le vendeur entame des négociations avec l’acheteur afin de conclure une entente à l’amiable au bénéfice des deux parties. Ces discussions, si elles s’avèrent fructueuses, pourraient mener à une réparation, à une réduction du prix ou encore à une annulation de la vente. Si aucune entente n’est possible, l’acheteur pourrait intenter une action civile en vices cachés et ce, après avoir envoyé une mise en demeure en bonne et due forme. Dépendamment du montant en litige, la demande judiciaire sera déposée à la Cour des petites créances ou à la chambre civile de la Cour du Québec.

En terminant, ne prenez pas à la légère la réception d’un avis de dénonciation de vices cachés et répondez-y promptement. Rappelez-vous que le fardeau de prouver le caractère caché du vice appartient à l’acheteur et que chacun des critères mentionnés ci-haut sont remplis.

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