Skip to main content

Etude des notaires

Page 1

à l’affiche

NOTAIRES

ZOOM • SEPT JOURS • ÉCHOS • PEOPLE • CARNET • LA TABLE • VIN • ÉCONOMIE • INTERVIEW • DÉCOUVERTE • MÉMOIRE • ENTREPRISE • SPORTS • BALADE • DÉTENTE • JURIDIQUE • NOTAIRES • AFFICHES PRATIQUES

par Me Robert Dugueyt, notaire

La donation intergénérationnelle

L’ÉTUDE DES NOTAIRES

Les petits-enfants ne sont pas héritiers directs de leurs grands-parents. Au décès des grandsparents, ce sont leurs enfants qui héritent (1er degré) et non leurs petits-enfants. Néanmoins, cette règle est assouplie par le jeu de la représentation en cas de pré-décès d'un enfant, les petitsenfants héritent alors de leurs grands-parents par représentation de leur père ou mère prédécédé. Gratifier ses petits-enfants

Les réductions de droits

Les grands-parents peuvent cependant souhaiter transmettre à leurs petitsenfants et ainsi « sauter » une génération pour diverses raisons. - L'évolution démographique et notamment l'allongement de l'espérance de vie. Aujourd'hui c'est souvent à plus de 50 ans que l'on hérite de ses parents. Or ce n'est plus l'âge où l'on a besoin d'aide matérielle. La génération intermédiaire est généralement installée. La donation sera plus utile aux petits-enfants (acquisition d'un bien immobilier, financement d'études, installation dans une activité professionnelle…) - Prévoir la transmission équilibrée de leur patrimoine dans la famille, - Témoigner de leur affection, - Bénéficier d'avantages fiscaux (ISF, Droits de succession).

De plus, comme toute donation, la donation aux petits-enfants bénéficiera de réduction de droits de mutation à titre gratuit en fonction de la nature du droit transmis (pleine propriété ou usufruit) et l'âge du donateur. (cf. Tableau 2)

18 décembre 2009

Une fiscalité avantageuse

38

C'est dans ce contexte qu'une donation peut être opportune, d'autant plus que la loi fiscale la favorise. En effet, chaque grand-parent peut donner à chacun de ses petits-enfants jusqu'à 31 272 euros (actualisé au 1er janvier 2009) tous les six ans sans payer de droits à l'administration fiscale. Ces donations sont donc exonérées de droits à hauteur de ce montant. On parle d'abattement. Il s'applique quelle que soit la nature du bien donné, mobilier ou immobilier. Ainsi, si deux grands-parents donnent à l'un de leurs petits-enfants un bien commun, celui-ci ne sera taxé qu'au-delà d'un montant de 62 544 euros (31.272X2). Cette taxation s'établira alors selon le tableau suivant : (cf. Tableau 1)

Les AFFICHES de Grenoble et du Dauphiné

Une spécificité pour les donations en numéraire, faite par les jeunes grands-parents : Les donations de sommes d'argent consenties aux petits-enfants sont exonérées de droits de mutation dans la limite de 31 272 euros (actualisé au 1er janvier 2009) à la condition que le donateur soit âgé de moins de 65 ans au jour de la donation et que le bénéficiaire soit majeur ou émancipé. Cette exonération ne peut bénéficier au donataire qu'une seule fois pour le même donateur. Cet abattement se cumule avec l'abattement général susvisé. En ligne directe < à 7 922 €

5%

De 7 922 à 11 883 €

10%

De 11 883 à 15 636 €

15%

De 15 636 à 542 043 E

20%

De 542 043 à 886 032 €

30%

De 886 032 à 1 772 064 €

35%

> 1 772 064 €

40%

Tableau 1

Les limites de la donation aux petits-enfants Les donations faites aux petits-enfants trouvent cependant leurs limites : on ne peut en droit français, déshériter totalement ses enfants même au profit de ses petits-enfants. Les enfants doivent forcément recevoir une part dans la succession de leur parent appelée « réserve héréditaire », celle-ci est de la moitié en présence d'un enfant, de 2/3 en présence de deux enfants, et de 3/4 en présence de trois enfants et plus. Donation en nue-propriété Donateur âgé de moins de 70 ans

35 %

Donateur âgé de 70 ans révolus et de moins de 80 ans

10 %

Donateur âgé de 80 ans révolus et plus

0%

Donation en pleine propriété ou usufruit Donateur âgé de moins de 70 ans

50 %

Donateur âgé de 70 ans révolus et de moins de 80 ans

30 %

Donateur âgé de 80 ans révolus et plus

0%

Tableau 2


à l’affiche

NOTAIRES

ZOOM • SEPT JOURS • ÉCHOS • PEOPLE • CARNET • LA TABLE • VIN • ÉCONOMIE • INTERVIEW • DÉCOUVERTE • MÉMOIRE • ENTREPRISE • SPORTS • BALADE • DÉTENTE • JURIDIQUE • NOTAIRES • AFFICHES PRATIQUES

Les grands-parents ne peuvent donc librement disposer que du surplus de leurs biens en faveur de leurs petits-enfants. Il s'agit de la « quotité disponible » : elle est de la moitié en présence d'un enfant, de 1/3 en présence de deux enfants et de 1/4 en présence de trois enfants et plus. Les donations faites par les grands-parents à leurs petits-enfants ne doivent pas dépasser cette quotité disponible. Cette règle peut être source de conflit au décès des grands-parents entre leurs enfants et petits-enfants, quand il s'agira de vérifier si les donations faites par les grands-parents à leurs petits-enfants ont dépassé ou non cette quotité disponible et donc porté atteinte ou non à la réserve des enfants. Le notaire réunira à l'actif successoral existant, la valeur au jour du décès des biens précédemment donnés. Si cette valeur excède le montant de la quotité disponible, les donations feront l'objet d'une réduction. En pratique, le petit-enfant devra payer une indemnité à son père ou sa mère pour reconstituer la part de réserve de ce dernier ou de cette dernière.

L’intérêt de la donation-partage transgénérationnelle

Agenda

sa place » en tout ou partie au profit de ses propres enfants (les petits-enfants).

Consultations gratuites à la chambre des notaires. 10, rue Jean-Moulin, à Seyssins. 1er et 3e lundi du mois, de 14 h à 17 h, sur rendez-vous 04 76 48 13 47 : lundi 4 janvier et 18 janvier 2010

La donation-partage transgénérationnelle voulue par le législateur permet ainsi de faire concourir des descendants de générations différentes.

Consultations gratuites, à la maison de la Justice, à Grenoble 25, avenue de Constantine 2e et 4e jeudi du mois, 14 h-17 h, sur rendez-vous : 04 38 49 91 50 : jeudi 14 et 28 janvier 2010

Dès lors que cette donation-partage peut avoir comme utilité de gratifier des petitsenfants en lieu et place de leurs parents, elle doit contenir le consentement exprès de tous. La donation-partage n'est possible qu'avec l'accord de la génération intermédiaire : le saut d'une génération suppose l'agrément de celle-ci. Il faut le consentement dans l'acte de l'enfant qui renonce à tout ou partie de ses droits, ainsi que celui de ses descendants qui en bénéficient. Le partage se fera par souche : chaque enfant et ses propres descendants constituent une souche. (cf. schéma ci-dessous)

Pour éviter ce risque, il est possible de procéder à une donation-partage dite « transgénérationnelle » par les grands-parents, dans laquelle l'enfant acceptera de « laisser

Conférence « Actualité fiscale et loi de finances 2009 » : jeudi 21 janvier 2010, à 18 h. Chambre des notaires, 10 rue Jean-Moulin, à Seyssins. Entrée gratuite - Inscription 04 76 84 06 09.

Fiscalement, l'article 784 B du Code général des impôts dispose que les droits sont liquidés en fonction du lien de parenté entre

Consultez le site www.crgrenoble.notaires.fr

l'ascendant donateur et les allotis à la donation-partage. Il n'y a donc pas de risque de double taxation pour chaque génération. La donation n'est pas la seule façon de transmettre à ses petits-enfants, on peut disposer par testament, libéralité résiduelle ou graduelle, ou simplement vendre… ■

À vous de faire le bon choix.

GRAND PÈRE. Patrimoine 200 000 € dont 150 000 € sont donnés dans l'acte

Pierre Reçoit 12 500 €

Léa Reçoit 12 500 €

Aloïs Reçoit 12 500 €

HENRI Souche 2 : 37 500 € Renonçant pour moitié au profit de ses deux enfants. Reçoit 18750 €

Louis Reçoit 9 375 €

Paul Reçoit 9 375 €

CLÉMENCE Souche 3 : 37 500 € Deux enfants mais aucune renonciation. Reçoit 37500 €

Etienne Reçoit 0€

Iris Reçoit 0€

CATHERINE Souche 4 : 37 500 € Renonçant totalement à ses droits au profit de deux de ses trois enfants

Julie Reçoit 18 750 €

Bérénice Reçoit 18 750 €

Marguerite Reçoit 0€

18 décembre 2009

Les AFFICHES de Grenoble et du Dauphiné

MARIE Souche 1 : 37 500 € Renonçant totalement à ses droits au profit de ses enfants.

39


à l’affiche

NOTAIRES

ZOOM • SEPT JOURS • ÉCHOS • PEOPLE • CARNET • LA TABLE • LE VIN • MÉMOIRE • DÉCOUVERTE • PATRIMOINE • SPORTS • BALADE • DÉTENTE • JURIDIQUE • NOTAIRES • AFFICHES PRATIQUES

Par Me Gabriel Nallet, notaire

L’ÉTUDE DES NOTAIRES

La délicate transmission de patrimoine en présence d’un enfant handicapé

L

a présence d’un enfant handicapé au sein de la famille entraîne généralement une foule de questions et d’inquiétudes pour ses proches. C’est le plus fragile de la fratrie et il convient d’assurer son autonomie, notamment après le départ du dernier des parents. Mais la difficulté tient également au fait que son bien-être peut dépendre également des aides sociales qu’il perçoit. Or ces aides sont fonction de ses ressources et de son patrimoine. Comment concilier les aides sociales et la transmission de patrimoine familial ? Comment éviter qu’elles empiètent l’une sur l’autre au risque de s’annuler mutuellement ? Il convient donc de se questionner sur les aides que la personne handicapée est susceptible de percevoir et se questionner quant à savoir si ces aides peuvent faire l’objet d’une récupération et comment elles s’établissent. Un « diagnostic social » préalable est impératif.

15 janvier 2010

I - La nécessaire analyse préalable des aides et allocations des personnes handicapées

38

L’élan spontané de nombreux parents serait de tenter d’avantager le plus fragile de leurs enfants de sorte qu’il bénéficie de ressources et de facilités matérielles suffisantes. L’idée simple serait donc de favoriser l’enfant handicapé en lui attribuant plus que ses frères et sœurs, notamment par des donations du vivant des parents ou encore par un testament lui léguant la quotité disponible (part de son patrimoine qu’on peut léguer à qui on le sou-

Les AFFICHES de Grenoble et du Dauphiné

haite), outre sa part de réserve héréditaire (part du patrimoine dont les enfants sont nécessairement héritiers). Rappelons que la réserve est de 1/2 en présence d’un enfant unique, de 2/3 en présence de deux et de 3/4 en présence de trois enfants ou plus. Une telle solution est pourtant inopportune. En effet les aides spécifiques que perçoit l’enfant sont établies en fonction des revenus de l’allocataire. Les avantages consentis par les parents risquent donc de s’imputer sur ces aides voire de les faire disparaître. De surcroît, un certain nombre de prestations relevant de l’aide sociale départementale peuvent être récupérables c'est-à-dire faire l’objet d’un remboursement au moyen du patrimoine de l’allocataire à son décès.

vier 2010). L’allocation est versée par les caisses d’allocations familiales. Cette aide n’est pas récupérable. Il n’empêche que conférer à l’enfant des revenus complémentaires au moyen du patrimoine familial va conduire à une diminution voire une disparition de l’aide. Or la perte de cette aide peut générer une seconde conséquence désastreuse : la perte de l’affiliation au régime général de la sécurité sociale. En effet pour les personnes handicapées n’ayant pas d’activité salariée, le fait de percevoir l’AAH permet de bénéficier gratuitement de cette affiliation.

Deux types de contrats d’assurance spécifiques aux personnes handicapées existent : la rente survie et le contrat épargne handicap

L’allocation adulte handicapé (AAH) L’allocation adulte handicapé (AAH) est une aide versée aux personnes handicapées dont les ressources sont insuffisantes. La prestation est versée à partir de l’âge de 20 ans et cesse en principe à 60 ans. Elle est en principe versée aux personnes justifiant d’une incapacité permanente de 80 % mais des tempéraments sont admis. Cette aide est donc fonction des revenus de la personne handicapée, tant de son travail que de son patrimoine. Au taux plein elle représente 681,63 euros par mois (avant révision du 1 er jan-

La prestation de compensation du handicap (PCH) La prestation est l’une des innovations de la loi sur l’égalité des chances du 11 février 2005. Elle vient se substituer à l’allocation compensatrice tierce personne (ACTP). Il n’y a pas d’âge minimum et elle peut se poursuivre au-delà de 60 ans. Cette nouvelle aide est établie (et révisée périodiquement) de manière à compenser toutes les conséquences et les besoins que le handicap génère. Elle sera donc établie en fonction des besoins d’assistance humains et médicaux, des besoins d’aménagement du logement, des besoins d’équipements spécifiques, d’adaptation de son véhicule etc. Cette aide n’est pas récupérable en cas de décès du handicapé ou de retour à meilleure fortune.


à l’affiche

NOTAIRES

ZOOM • SEPT JOURS • ÉCHOS • PEOPLE • CARNET • LA TABLE • LE VIN • MÉMOIRE • DÉCOUVERTE • PATRIMOINE • SPORTS • BALADE • DÉTENTE • JURIDIQUE • NOTAIRES • AFFICHES PRATIQUES

La participation aux frais d’hébergement en établissement Cette aide est matérialisée par le financement par le département des établissements d’accueil. L’aide versée est récupérable intégralement au jour du décès de la personne hébergée. Cela signifie qu’au décès de l’enfant handicapé accueilli en un établissement spécialisé, son patrimoine sera prioritairement affecté au remboursement des frais d’hébergement que le département a acquitté pour son compte (ce qui représente fréquemment une somme de 40 000 à 70 000 euros par an !). Cependant cette récupération n’aura pas lieu si les héritiers sont les descendants de la personne handicapée, son conjoint ou encore une personne qui a assumé de manière effective et constante sa charge et son accompagnement. L’analyse de ces différentes aides fait apparaître que la transmission du patrimoine familial peut avoir d’importante conséquence sur leur montant et leur avenir. Il convient donc d’être vigilant.

Il existe beaucoup de stratégies envisageables pour protéger l’enfant handicapé. Il ne sera analysé ici que les outils de protection qui relèvent de l’assurance. Deux types de contrats spécifiques aux personnes handicapées existent : la rente survie et le contrat épargne handicap. La souscription de ces deux contrats est assortie d’une réduction d’impôt égale à 25 % des primes annuelles versées dans la limite de 1 525,00 euros majorée de 300,00 euros par enfant à charge.

Le contrat épargne handicap Le contrat épargne handicap est un contrat souscrit par la personne handicapée ellemême pour une période minimale de 6 ans garantissant le versement d’un capital ou d’une rente viagère ou temporaire à son profit. La rente servie dans le cadre d’un contrat épargne handicap ne diminue pas le versement de l’allocation adulte handicapé (AAH) ou de l’allocation compensatrice tierce personne dès lors que la rente est inférieure à 1830,00 euros par an après imposition. De même ce contrat n’est pas pris en compte pour la participation aux frais d’hébergement si la sortie est faite en rente viagère.

Agenda Conférence Actualité fiscale et loi de finances 2010 Jeudi 21 janvier, à 18 h, à la chambre des notaires, 10, rue Jean-Moulin, à Seyssins. Entrée gratuite. Inscriptions : 04 76 84 06 09. Consultations gratuites à la chambre des notaires 10, rue Jean-Moulin, à Seyssins. 1er et 3e lundi du mois, de 14 h à 17 h, sur rendez-vous (04 76 48 13 47). : les 18 janvier, 1er et 18 février. Consultations gratuites à la maison de la justice - Maison de la justice, 25, avenue de Constantine, à Grenoble 2e et 4e jeudi du mois, de 14 h à 17 h, sur rendez-vous (04 38 49 91 50) : le 28 janvier, 11 et 25 février. - Maison de la justice, pl. du 11 novembre 1918, à Villefontaine. 1er et 3e mardi du mois, de 14 h à 17 h, sur rendez-vous (04 74 96 94 67) : le 19 janvier, 2 et 16 février. www.cr-grenoble.notaires.fr

Une fraction de la rente issue d’un contrat épargne handicap ou d’un contrat rente survie est imposable selon l’âge du bénéficiaire lorsqu’il perçoit la rente pour la première fois.

*** Il convient cependant de noter qu’il est judicieux de les accompagner d’autres mesures familiales qui répondront à différents objectifs : - protéger le conjoint survivant en cas de faculté de récupération des aides, - organiser la dévolution de la protection civile (tutelle, curatelle…) de la personne handicapée par testament, - rééquilibrer la répartition du patrimoine avec les autres enfants, avec notamment le recours à la société civile immobilière, la donation-partage avec clause résiduelle… La présence d’un enfant handicapé au sein de la famille impose une transmission de patrimoine « éclairée ». Le risque étant qu’en voulant aider l’enfant on aggrave malencontreusement sa situation sociale. ■ 15 janvier 2010

Les AFFICHES de Grenoble et du Dauphiné

II – Les contrats d’assurance spécifiques aux personnes handicapées

La rente survie La rente survie est un contrat viager ou temporaire souscrit par un ou les deux parents, ou un frère ou une sœur, un proche ayant la charge de la personne, ou encore un membre de la famille en ligne directe ou collatérale jusqu’au 3e degré (grands parents, oncles). Il est souscrit exclusivement au profit de la personne handicapée (au sens de l’article 199 septies du CGI c'est-à-dire une personne atteinte d’une infirmité qui l’empêche de se livrer dans des conditions normales de rentabilité à une activité professionnelle).Il répond donc à la volonté de créer un revenu de substitution à la disparition du souscripteur du contrat. Le dénouement du contrat se réalisera soit par le versement d’un capital, soit par une rente mais cette seconde option paraît préférable. En effet le grand intérêt de ce contrat est que la rente perçue n’est pas prise en compte dans le calcul des revenus pour l’attribution de l’allocation adulte handicapé (AAH). Cette rente complète donc l’allocation plutôt que de s’imputer sur elle. De même la rente survie n’est plus prise en compte dans l’assiette de calcul de la participation aux frais d’entretien et d’hébergement. Les fonds versés par le souscripteur ne peuvent être rachetés. Mais la loi du 11 février 2005 a prévu la faculté de remboursement des primes versés en cas de prédécès du bénéficiaire du contrat.

39


à l’affiche

NOTAIRES

ZOOM • SEPT JOURS • ÉCHOS • PEOPLE • CARNET • MME AFFICHES • LA TABLE • LE VIN • INTERVIEW - DÉCOUVERTE - SPORTS • BALADE • JURIDIQUE • NOTAIRES • MÉMOIRE • AFFICHES PRATIQUES

L’ÉTUDE DES NOTAIRES

Par Me David Ambrosiano, notaire

Le rôle du notaire en matière de divorce

Sur un plan purement juridique, seule l’existence de biens soumis à publicité foncière (biens immobiliers) rend obligatoire l’intervention du notaire en matière de divorce, que ce soit pour un règlement total ou partiel du patrimoine des époux. Mais ce n’est pas tant la présence d’un immeuble qui devrait causer cette intervention, mais la complexité du travail de liquidation. À ce titre, les auxiliaires de justice que sont les avocats et les notaires ne seront pas trop de deux pour résoudre ensemble, chacun avec ses compétences et son champ d’action, les difficultés que pose un divorce, tant au niveau familial que patrimonial.

L

21 mai 2010

es dernières évolutions législatives en la matière ont considérablement renforcé le rôle du notaire. Il peut intervenir aujourd’hui : - Avant le divorce, choisi par les époux dans le cadre d’un consentement mutuel ; - Pendant la procédure, également choisi par les époux qui veulent trouver un accord en cours d’instance ; - Pendant la procédure encore, mais cette fois-ci en tant qu’expert désigné par le juge ; - Après le divorce en étant commis par le tribunal.

36

I – Le notaire choisi

l’homologation de leur convention de façon définitive ; ou l’homologation est refusée avec une perte de temps que les époux voulaient justement éviter. L’acte notarié doit être joint à la requête en divorce qui sera déposée au tribunal par l’avocat. Le notaire doit donc être saisi par les époux ou leur(s) avocat(s) suffisamment tôt pour éviter tout retard dans l’établissement du partage. L’acte étant soumis à l’homologation du juge, il sera signé sous condition suspensive de celle-ci. Une fois le divorce prononcé et devenu définitif le notaire dressera un acte constatant la réalisation de la condition suspensive et le paiement des soultes ou prestations compensatoires éventuelles.

A – Le divorce par consentement mutuel. Le nouveau divorce par consentement mutuel impose de soumettre au juge un produit fini et parfait. L’importance du conseil qui sera donné aux époux en la matière est donc capitale. Ils doivent pouvoir apprécier l’ensemble des effets du divorce car désormais, ils n’ont plus droit à l’erreur : la comparution unique devant le juge aboutit au divorce et à

B – Le partage en cours d’instance. La loi incite les époux à aborder, dès le début de la procédure les questions relatives à la liquidation de leur régime matrimonial, et impose même à l’époux demandeur, sous peine d’irrecevabilité, de joindre à sa demande introductive d’instance « une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ». Cette proposition

Les AFFICHES de Grenoble et du Dauphiné

contiendra un descriptif sommaire de leur patrimoine en précisant les intentions du demandeur. Cette mesure est destinée à amorcer un dialogue parfois difficile à mettre en œuvre entre les époux sur cette question, sans attendre le prononcé du divorce, et d’éviter ainsi d’interminables querelles. Ainsi, les époux pourront peut-être trouver un accord sur la liquidation de leur régime matrimonial en cours d’instance en sollicitant l’éclairage et la médiation de leur notaire avant le jugement. L’homologation de l’acte qui sera dressé par le notaire est facultative. Elle devient toutefois obligatoire en cas de passerelle vers un divorce par consentement mutuel. Mais elle est selon nous souhaitable dans tous les cas afin de sécuriser le partage et le divorce dans tous ces aspects (compatibilité avec la prestation compensatoire fixée par le juge ; mise à l’abri des voies de recours ultérieures…).

II – Le notaire expert Dans le même esprit, le juge dispose en outre de la possibilité, dès l’audience de conciliation, de désigner :


à l’affiche

NOTAIRES

ZOOM • SEPT JOURS • ÉCHOS • PEOPLE • CARNET • MME AFFICHES • LA TABLE • LE VIN • INTERVIEW - DÉCOUVERTE - SPORTS • BALADE • JURIDIQUE • NOTAIRES • MÉMOIRE • AFFICHES PRATIQUES

• Tout professionnel qualifié en vue de dresser un inventaire estimatif ou de faire des propositions quant au règlement des intérêts pécuniaires des époux (article 255.9° du c.civ). Ce professionnel a le statut d’un expert, et le juge peut en outre désigner plusieurs experts. • Un notaire en vue d’élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager (article 255.10° c.civ).

Le recours au professionnel qualifié se justifiera essentiellement lorsque la complexité du dossier empêche le magistrat d’avoir une vision claire de la situation

Le statut du notaire est ici hybride. Il est auxiliaire du juge et son statut se rapproche de l’expert judiciaire. Il dispose à ce titre de pouvoirs élargis d’investigation. Mais il peut en outre porter des appréciations d’ordre juridique et même concilier les parties, ce qui est interdit au professionnel qualifié nommé sur le fondement de l’article 255-9°. Mais il ne devra pas rechercher à tout prix un accord au risque d’une perte de temps. Tout est question d’équilibre. Sa mission est avant tout judiciaire et à ce titre encadrée par des délais. Une fois la solution amiable proposée, le notaire laissera aux époux un temps de réflexion raisonnable. Si les époux ne souhaitent pas déposer les armes, il devra se résoudre à achever sa mission par le dépôt de son projet d’état liquidatif au juge. Une fois de plus la complémentarité avec le travail de l’avocat sera essentielle. Cette « partition à quatre mains » se jouera dans l’intérêt des époux et d’une justice apaisée.

Agenda • Conférence 18 h/20 h Autour du thème : PACS : alternative ou choix ! - La naissance, la vie, la fin du pacs… le 10 juin, à 18 h, à la salle des fêtes de Vienne Le 24 juin, à 18 h, à la chambre des notaires, 10, rue Jean-Moulin, à Seyssins Entrée gratuite, inscription 04 76 84 06 09. • Observatoire de l’immobilier des notaires 2009 : l’analyse complète des prix de l’immobilier 2009, sur demande auprès de votre notaire et sur le site Internet www.cr-grenoble.notaires.fr (rubrique immobilier pratique). Consultations des notaires : • À la chambre des notaires, 10, rue JeanMoulin, à Seyssins, : 1er et 3e lundi du mois, 14 h-17 h, sur rendez-vous 04 76 48 13 47. • À la maison de la Justice, à Grenoble, 25, avenue de Constantine : 2e et 4e jeudi du mois, 14 h-17 h, sur rendez-vous : 04 38 49 91 50. • À la maison de la Justice à Villefontaine, espace du 11 novembre 1918, : 1er et 3e mardi du mois, 14 h-17 h, sur rendez-vous : 04 74 96 94 67.

III – Le notaire commis Aucun accord n’ayant pu être trouvé en cours d’instance, le juge prononcera le divorce et nommera un notaire en vue de procéder à la liquidation du régime matrimonial des époux, ou déléguera cette faculté au président de la chambre des notaires. Le juge et le président de chambre sont souverains quant à cette désignation, mais bien souvent ils interrogeront les époux ou leurs conseils pour connaître le nom du ou des notaires de leur choix. Si un notaire a été nommé en cours de procédure sur le fondement de l’article 255-10°, il sera souvent désigné pour la liquidation après divorce, le travail ayant été déjà réalisé en grande partie. Si un accord est trouvé, le notaire dressera un acte de partage amiable, qui sera définitif sans homologation du juge, lequel sera toutefois informé de l’abandon des voies judiciaires. À défaut d’accord ou en cas de carence d’une des parties, le notaire dressera un procès-verbal de difficultés ou de carence, et les ex-époux reprendront les voies judiciaires pour aboutir au partage de leurs biens. ■ 21 mai 2010

Les AFFICHES de Grenoble et du Dauphiné

L’intérêt de nommer un notaire est notamment de permettre à l’un ou à l’autre des époux de demander au juge de statuer sur les désaccords persistants entre eux, c'est-à-dire d’envisager et de régler dès le prononcé du divorce des difficultés liquidatives afin d’éviter, dans la mesure du possible, le contentieux récurrent aux opérations de liquidation après divorce. L’article 255-9° donne une mission très large au professionnel qualifié, qui consiste à éclairer le juge afin qu’il puisse statuer en connaissance de cause sur les conséquences pécuniaires du divorce, et notamment sur la prestation compensatoire qui peut être demandée par l’un des époux. Il devra rechercher des éléments d’information qui permettront au juge de déceler l’existence d’une éventuelle disparité et de fixer le montant et les modalités de la prestation. Ses recherches porteront sur le patrimoine commun des époux, mais également sur leur patrimoine propre. Il dispose de pouvoirs d’investigation élargis lui permettant entre autre d’avoir accès à une information totale sur les comptes bancaires des époux, sans que les banques ne puissent lui opposer le secret professionnel. Une fois le projet d’état liquidatif établi, il est alors en mesure de procéder à un « audit compensatoire », qui constitue l’objet même de sa mission, en reprenant l’ensemble des critères de la prestation compensatoire (article 271 c.civ).

patrimoniale et pécuniaire des époux, et ainsi de statuer sur le principe, le montant et les modalités de la prestation. Mais cette nomination peut également être souhaitée par une des parties qui serait dans la crainte de l’inertie de son conjoint, ou de son refus à jouer la transparence en cours de procédure. La désignation d’un notaire sur le fondement de l’article 255-10° devrait être réservée à deux hypothèses : - Lorsque la complexité prévisible des opérations liquidatives la justifie, y compris en l’absence de biens immobiliers ; - Lorsqu’un accord semble envisageable. Elle répond en réalité à une double logique : - Utiliser les compétences liquidatives du notaire pour désamorcer en amont les difficultés d’ordre patrimonial afin d’y voir plus clair en ce qui concerne la prestation compensatoire et d’avancer en même temps sur le plan liquidatif. Cette logique est clairement affichée par les textes. - Espérer, plus discrètement, que ses capacités de médiateur favoriseront avec l’aide des avocats respectifs des parties l’émergence d’une solution négociée.

37


à l’affiche

NOTAIRES

ZOOM • SEPT JOURS • ÉCHOS • PEOPLE • CARNET • M ME AFFICHES • LA TABLE • LE VIN • MÉMOIRE • ENTREPRISES • SPORTS • BALADE • DÉTENTE • JURIDIQUE • NOTAIRES • AFFICHES PRATIQUES

par Me Lionel Moreau, notaire

L’ÉTUDE DES NOTAIRES

Le délicat partage D

ans l’union libre, on ne trouve ni réglementation comme celle du mariage, ni convention et engagement comme pour les partenaires du Pacs. En principe, les concubins organisent leurs relations patrimoniales comme ils l’entendent.

Toutefois, pour résoudre les difficultés qui ne manquent pas de survenir lorsque l’entente disparaît, il leur faut bien souvent s’adresser aux tribunaux en invoquant des principes juridiques généraux, avec le caractère aléatoire que cela comporte.

L’essentiel est que la répartition indiquée dans l’acte corresponde à la réalité du financement de chacun, afin d’éviter des contestations ultérieures. En effet, le fait pour un concubin de financer plus que la part qui lui est attribuée peut être assimilé à une donation déguisée au profit de l'autre.

Cette union de fait peut désormais exister entre deux personnes de sexe différent ou de même sexe, (Code civil, article 515-8).

Cela peut entraîner un redressement de l'administration fiscale, qui réclamera le droit de donation (60 %) sur les sommes données, et une action en révocation de la donation de la part du "donateur", dans les cas où elle est admise, ou en réduction de la part de ses héritiers réservataires.

Certains auteurs ont pu déplorer que le droit positif n’offre aucun régime légal de la rupture du concubinage. En conséquence, le principe veut qu’en cas de séparation, les concubins ne se doivent rien.

18 juin 2010

Fréquemment, les concubins achètent un bien en indivision. Un bien est indivis lorsque deux ou plusieurs personnes possèdent sur ce bien un droit qui n’est pas divisé matériellement. L’indivision peut être égalitaire (50 % à chacun des concubins), mais une autre proportion peut être adoptée : 70 % pour l’un et 30 % pour l’autre par exemple.

La loi du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité définit le concubinage, mais ne donne aucun cadre juridique au partage.

Le « concubinat » peut être dissout par la volonté d’un des concubins ou des deux, mais également par le décès de l’un d’eux. La volonté d’une part et le décès d’autre part sont dès lors les deux causes de rupture.

34

A) Achat en indivision

Il existe toutefois, comme toujours en droit, des exceptions à ce principe. En outre, si les concubins détiennent des biens acquis au cours de l’union, il sera souhaitable de liquider cette communauté d’intérêts.

Les AFFICHES de Grenoble et du Dauphiné

En pratique, si les biens sont indivis entre les concubins, il conviendra de les partager et d'attribuer à chacun les proportions auxquelles il peut prétendre. Si aucune preuve de ces proportions ne peut être apportée, et que les concubins ne s'accordent pas, les biens seront réputés appartenir indivisément à hauteur de moitié à chacun d'entre eux. Si le logement est la propriété des deux concubins, plusieurs options s'offrent à eux. Lorsqu'ils s'entendent, l'un d'eux peut racheter la quote-part indivise

à l'autre. Ils peuvent encore vendre le logement et partager le prix. Ils peuvent enfin décider de rester dans l'indivision. En revanche, lorsque les concubins ne peuvent s'accorder sur le sort du logement indivis, et qu'ils n'ont pas conclu de convention d'indivision, l'article 815 du Code civil permet à tout moment à l'un d'entre eux de demander judiciairement le partage des biens. Concernant les incidences fiscales du partage ou de la licitation amiable des biens par les concubins, ils sont soumis au droit de partage au taux de 1,10 % sur l'actif net partagé, lorsque le partage est pur et simple, c’est-à-dire sans soulte (contrepartie financière). En revanche lorsqu'il s'agira d'un partage avec soulte, il sera dû un droit de vente fiscal sur le montant de la soulte (à 5,09 % ou 5 %), qui dépendra de la nature du bien et un droit de partage au même taux de 1,10 % sur la valeur nette des biens partagés, déduction faite de la soulte. Concernant le régime des plusvalues, lorsqu'il s'agira d'une plus-value immobilière, le partage entre concubins ne sera pas générateur d'une imposition, même en présence d'une soulte.

B) Correctifs permettant d'indemniser le concubin dans certains cas La rupture du concubinage doit logiquement entraîner la liquidation des comptes existant entre les deux membres du couple. Il est très fréquent que chacun ne participe pas dans les mêmes proportions aux dépenses du ménage.


à l’affiche

NOTAIRES

ZOOM • SEPT JOURS • ÉCHOS • PEOPLE • CARNET • M ME AFFICHES • LA TABLE • LE VIN • MÉMOIRE • ENTREPRISES • SPORTS • BALADE • DÉTENTE • JURIDIQUE • NOTAIRES • AFFICHES PRATIQUES

entre concubins Le plus souvent aucun écrit ne précisera la nature juridique de ces contributions inégales ou des transferts de fonds de l'un au profit de l'autre. Au moment de la rupture, le concubin "généreux" souhaitera souvent se faire rembourser. Il se verra alors parfois opposer la présomption de don manuel, ainsi que l'absence d'obligation légale de contribution aux charges du ménage en fonction des facultés propres de chacun. En effet, l'article 214 du Code civil, qui règle la contribution des époux aux charges du mariage, n'est pas applicable aux concubins. Cela signifie qu'en principe chaque concubin doit supporter personnellement et définitivement les dépenses de la vie courante qu'il a exposées. Aucun compte entre les concubins n'a, dès lors, à être établi à la fin de l'union. Celui qui aura contribué aux charges du ménage de manière plus importante ne sera en principe pas fondé à en demander le remboursement, sauf les correctifs mis en place par la jurisprudence qui permettent de l'indemniser dans certains cas.

La rupture du concubinage peut aussi avoir des effets sur les libéralités que le couple a pu se consentir, qu'il faut donc analyser, le principe aujourd'hui étant la validité des donations entre concubins, avec la problématique fiscale. Enfin, les conséquences de la rupture peuvent être très préjudiciables pour l'un ou l'autre des concubins. Malgré le principe de la liberté de rompre, les tribunaux acceptent parfois de venir en aide aux victimes d'agissements abusifs et d'en sanctionner leurs auteurs. Ainsi commet une faute qui l'oblige à réparer le préjudice causé, celui : - qui quitte sa concubine, après lui avoir fait changer de domicile et abandonner son travail, - qui abandonne sans ressources une personne séduite avec intention de la tromper, - qui met un terme à la relation en laissant la concubine enceinte, sans secours matériel ni appui moral. Si l'union libre est appelée à durer, les concubins ont intérêt, lorsqu'ils se mettent en ménage ou avant de fusionner leurs patrimoines, à faire l'inventaire de leurs biens respectifs, et de le tenir à jour tout au long de la vie commune. Il est facile de prendre la décision de vivre ensemble. Il n'est guère plus difficile de reprendre sa liberté,mais,lorsqu'il faudra faire les comptes,on regrettera parfois que certaines précautions n'aient pas été prises. C'est au moment de la rupture que l'on mesure le plus gravement les inconvénients de l'union libre. ■

Agenda • Conférence 18 h/20 h Autour du thème : PACS : alternative ou choix ! - La naissance, la vie, la fin du pacs… Jeudi 24 juin, à 18 h, à la chambre des notaires, 10, rue Jean-Moulin, à Seyssins Entrée gratuite, inscription 04 76 84 06 09. • Observatoire de l’immobilier des notaires 2009 : l’analyse complète des prix de l’immobilier 2009, sur demande auprès de votre notaire et sur le site Internet www.cr-grenoble.notaires.fr (rubrique immobilier pratique). Consultations des notaires : • À la chambre des notaires, 10, rue Jean-Moulin, à Seyssins, : 1er et 3e lundi du mois, 14 h-17 h, sur rendez-vous 04 76 48 13 47. • À la maison de la Justice, à Grenoble, 25, avenue de Constantine : 2e et 4e jeudi du mois, 14 h-17 h, sur rendez-vous : 04 38 49 91 50. • À la maison de la Justice à Villefontaine, espace du 11 novembre 1918, : 1er et 3e mardi du mois, 14 h-17 h, sur rendez-vous : 04 74 96 94 67. Opération futurs époux Les notaires de l’Isère mettent en œuvre l’opération « futurs époux ». Cette action vise à sensibiliser les couples, à travers la diffusion d’une brochure, sur les questions familiales et patrimoniales relatives à leur prochaine union, et à s’interroger sur d’éventuelles dispositions, en les invitant à rencontrer un notaire. Ces dépliants sont disponibles auprès des services État civil des mairies, dans le dossier de mariage à retirer par les couples. 18 juin 2010

Les AFFICHES de Grenoble et du Dauphiné

En résumé, et en l'absence de convention réglant la contribution de chacun aux charges du ménage, l'indemnisation du concubin peut intervenir : - s'il est reconnu l'existence d'une société créée de fait, - si le concubin est fondé à invoquer l'enrichissement en cas d'activité professionnelle commune sans cause de l'autre pour des dépenses disproportionnées, par rapport à l'avantage retiré, - si le concubin a exposé des dépenses d'amélioration ou de construction sur un bien indivis (Code civil article 815-13), par le financement de travaux, - si le concubin a personnellement réalisé des

travaux à frais communs pour les matériaux sur un bien indivis (Code civil article 815-13), - si le concubin a financé la construction d'un bien sur le terrain appartenant à l'autre (Code civil article 555 alinéa 2).

35


à l’affiche

JURIDIQUE

ZOOM • SEPT JOURS • ÉCHOS • PEOPLE • CARNET • LA TABLE • LE VIN • MÉMOIRE • SPORTS • BALADE • DÉTENTE • JURIDIQUE • OXYGÈNE • AFFICHES PRATIQUES

L’ÉTUDE DES NOTAIRES

par Me Franck Vancleemput, notaire

Les nouvelles modalités de transmission de patrimoine

Les différentes réformes législatives d’une part et l’ingéniosité de la pratique notariale d’autre part, permettent aujourd’hui d’offrir aux personnes soucieuses de transmettre leur patrimoine dans de bonnes conditions, des solutions patrimoniales adaptées. Intéressons-nous aujourd’hui aux nouvelles donations-partages.

L

a loi du 23 juin 2006, applicable depuis le 1er janvier 2007 donne davantage de liberté pour organiser la transmission de son patrimoine. L'innovation la plus importante est l'élargissement du champ d'application des donations-partages. Il est en effet désormais possible de réaliser une donation-partage au profit : • de tous ses héritiers présomptifs ; • de descendants de degrés différents ; • des enfants issus de familles recomposées ; • et enfin, des tiers, qui jusqu'à présent ne pouvaient recevoir qu'une entreprise individuelle, et qui désormais peuvent être allotis d'une entreprise exploitée sous forme de société.

A - La donation-partage au profit de ses héritiers présomptifs

18 juillet 2008

Depuis le 1er janvier 2007, une personne n'ayant pas d'enfant peut réaliser une donation-partage au profit de tout ou partie de ses frères et sœurs, ou si ces derniers sont prédécédés, au profit de ses neveux et nièces.

28

Sur le plan fiscal, les lois de finances successives ont apporté les modifications suivantes : Les donations au profit des frères et sœurs sont taxées, après l'application d'un abattement de 15 195 euros à 35 % pour les 23 299 premiers euros, et à 45 % au-delà.

Les AFFICHES de Grenoble et du Dauphiné

Concernant les donations en faveur des neveux et nièces, après l'application d’un abattement de 7 198 euros, l’impôt est liquidé au taux de 55 %. Toutefois, rappelons qu'il existe des réductions de droits de donation lorsque le donateur est âgé de moins de 80 ans et que ces réductions sont très avantageuses avant le soixante-dixième anniversaire du donateur.

B – La donation-partage au profit des descendants de degrés différents

enfants de leur fils, avec l'accord de ce dernier pour que ses propres enfants recueillent tout ou partie de sa part. L'on constate que la liberté contractuelle est fortement affirmée dans cette réforme. La seule limite à cette liberté reste la protection de la réserve des enfants. Lorsque la donation-partage associe deux générations, il faut désormais raisonner en deux étapes : au décès du donateur et au décès de l'enfant qui a consenti à ce que ses propres enfants reçoivent sa part successorale dans la donation :

Désormais, il est possible d'effectuer une donation-partage au profit de descendants de générations différentes. II s'agit d'une donation-partage transgénérationnelle. Pour ce faire, les enfants du donateur devront accepter dans l'acte de donation que leurs propres enfants,c’est-àdire les petits-enfants du donateur, soient allotis en leur lieu et place. Ainsi, les enfants prendront tout ou partie de la part successorale des parents, avec leur accord. Le donateur pourra gratifier des donataires de générations différentes, dans toutes les souches ou seulement certaines d'entre elles. C'est ainsi que les grandsparents pourront effectuer une donationpartage au profit de leurs deux filles et des

• Au décès du donateur, l'on impute la part reçue par les enfants et petits-enfants sur la réserve de leur souche et subsidiairement sur la quotité disponible. Cela signifie qu'une personne ayant deux enfants, et ayant donné à titre de partage anticipé à son fils, sa fille et aux enfants de cette dernière, ne devra pas allotir sa fille et les enfants de celle-ci pour une part plus importante que celle à laquelle sa fille peut prétendre. En effet, si les biens donnés par le donateur à sa fille et à ses enfants, valorisés au jour de la donation-partage, empiète sur la part réservataire du fils, celui-ci pourra demander la réduction de cette libéralité pour atteinte à sa réserve héréditaire.

Sur le plan fiscal, les droits de donation sont liquidés en fonction du lien de parenté entre l'ascendant donateur et les descendants allotis


à l’affiche

JURIDIQUE

ZOOM • SEPT JOURS • ÉCHOS • PEOPLE • CARNET • LA TABLE • LE VIN • MÉMOIRE • SPORTS • BALADE • DÉTENTE • JURIDIQUE • OXYGÈNE • AFFICHES PRATIQUES

• Au décès de l'enfant qui a consenti à ce que ses propres enfants reçoivent à sa place aux termes de la donation-partage, les biens sont traités comme s'ils avaient été donnés à l'enfant, par une donation simple. Les biens seront donc rapportables par le petit-enfant, au décès de son auteur, et pour leur valeur au jour du partage. C'est ainsi que le petit-fils devra rapporter à la succession de son père, les biens qu'il aura reçus de son grand-père par donation-partage transgénérationnelle. Par exception, si tous les petits-enfants d'une même souche ont reçu et accepter un lot dans le partage anticipé du ou des grandsparents, ils seront traités comme s'ils avaient reçu une donation-partage de leur propre auteur. Au décès de ce dernier, les biens ne seront dès lors ni rapportables, ni réévalués pour le calcul de la réserve et pour l'imputation. Enfin, un donateur peut réincorporer, lors d'une nouvelle donation-partage, avec l'accord des donataires, les lots reçus par ces derniers lors d'une donation-partage transgénérationnelle à laquelle n'avaient pas participé tous les petits-enfants. Cette nouvelle donation-partage permettra l'application des règles de droit commun des donations-partages.

C - La donation-partage au sein des familles recomposées Désormais, il est possible au sein d'un même acte, d'associer les enfants du couple issus d'unions différentes. Les familles recomposées vont désormais pouvoir organiser, au cours d'une seule opération, une transmission à des enfants issus de lits différents mais constituant bien souvent un même noyau familial.

Il faut donc retenir que ces techniques permettent aux familles d’organiser une transmission des biens sur mesure. Il conviendra de réaliser avec le notaire un audit patrimonial et familial, pour que le schéma le plus adapté à votre situation soit retenu. ■

Agenda La prochaine rencontre 18 h/20 h aura lieu le 23 octobre à Seyssins et le 20 novembre à Vienne, sur le thème de la réforme des tutelles.

Le Baromètre Barême des abattements I - Droits entre époux et partenaires pacsés (donation) Fraction de part nette N’excédant pas Comprise entre Comprise entre Comprise entre Comprise entre Comprise entre Au-delà de

7 699 € 7 699 € et 15 195 € 15 195 € et 30 390 € 30 390 € et 526 760 € 526 760 € et 861 050 € 861 050 € et 1 722 100 € 1 722 100 €

Tarif %

Retrancher (€)

5

--

10

385 €

15

1 145 €

20

2 664 €

30

55 340 €

35

98 393 €

40

184 498 €

II - Droits en ligne directe (donation et succession) Fraction de part nette N’excédant pas Comprise entre Comprise entre Comprise entre Comprise entre Comprise entre Au-delà de

7 699 € 7 699 € et 15 195 € 15 195 € et 30 390 € 30 390 € et 526 760 € 526 760 € et 861 050 € 861 050 € et 1 722 100 € 1 722 100 €

Tarif %

Retrancher (€)

5

--

10

385 €

15

962 €

20

1 722 €

30

54 398 €

35

97 451 €

40

183 556 €

Réduction sur les drois de donation à compter du 1er janvier 2006 ^Âge donateur Moins de 70 ans 70 à 80 ans Plus de 80 ans

Nature de la donation 50% donation en pleine propriété ou usufruit 35% donation en nue propriété 30% donation en pleine propriété ou usufruit 10% donation en nue propriété Néant 18 juillet 2008

Les AFFICHES de Grenoble et du Dauphiné

Sur le plan fiscal, les droits de donation sont liquidés en fonction du lien de parenté entre l'ascendant donateur et les descendants allotis. Les droits dus par le petit-enfant seront dès lors calculés en application du barème des droits en ligne directe, après l'abattement de 30 390 euros par grand-parent, et les droits dus par l’enfant selon le même barème, après l'abattement de 151 950 euros par parent. Lorsque les parents auront consenti, dans la donation-partage, à ce que leurs propres enfants reçoivent tout ou partie de leur lot, la loi de finances rectificative pour 2006 précise que les donations de moins de 6 ans, ne seront pas soumises au rappel fiscal dans la succession de leur père et mère.

Toutefois, un tel acte reste très encadré. En effet, les enfants non communs ne peuvent être allotis que par leur auteur, et seulement en biens propres de celui-ci, ou en bien communs. Concernant ces biens communs, le conjoint devra consentir à la donation, ce dernier ayant des droits dans la communauté, sans se porter pour autant codonateur. La portée de ce texte est somme toute peu importante, compte tenu que le beau-parent ne peut pas se porter codonateur, et qu'en cas de donation ou legs à l'enfant de son conjoint, la transmission reste à ce jour taxée à 60 %, sauf si le donateur a préalablement adopté le donataire. Il s'agira alors d'ure adoption simple, qui ne coupe pas le lien de filiation existant entre l'adopté et ses parents géniteurs, mais qui crée un lien de filiation entre l'enfant et le nouveau conjoint de son père ou de sa mère.

29


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Etude des notaires by Cie des Médias - Issuu