QUALITÉ DE L’ENVIRONNEMENT La levée de l’interdiction peut viser un cas particulier ou porter sur une pluralité de cas. La décision du gouvernement doit faire état de la situation justifiant la levée de l’interdiction. 2009, c. 21, a. 19.
31.107.
La levée de l’interdiction énoncée à l’article 31.106 pour un motif d’intérêt public est subordonnée à une consultation publique dont avis doit être donné par le ministre, notamment dans la région concernée et selon les modalités qu’il estime indiquées, au moins 30 jours avant sa tenue.
Cet avis contient une brève description du projet de transfert d’eau hors du Québec, le motif qui le justifie, les endroits où le public peut consulter ou obtenir l’information sur ce projet, notamment sur son impact sur l’environnement et sur les autres utilisateurs, ainsi que les modalités de la consultation déterminées par le ministre. 2009, c. 21, a. 19.
31.108.
Le ministre doit, au plus tard le 31 décembre 2011, et par la suite à tous les cinq ans, transmettre au gouvernement un rapport sur l’application des dispositions de la présente sous-section et sur l’opportunité de les maintenir en vigueur ou de les modifier. Ce rapport est déposé à l’Assemblée nationale dans les 15 jours de sa transmission ou, si elle ne siège pas, dans les 15 jours de la reprise de ses travaux. 2009, c. 21, a. 19.
§ 4. — Gestion et traitement des eaux 2009, c. 21, a. 19; 2017, 2 c. 4, a. 551 . 0 1 1. — CHAMP D’APPLICATION2 7 20 , 01 32. Pour l’application du paragraphe 3° 17 une installationcde gestion ou de traitement . 7, 4 d’aqueduc; ,c 1° un système
du premier alinéa de l’article 22 et de la présente sous-section, est des eaux:
c. .4 4 3° un système de gestion des ,eaux pluviales. a . Le gouvernement peut, par règlement, définir les termes mentionnés au premier alinéa. 1972, c. 49, a. 32; 1978, c. 64, a. 11; 1979, 2 c. 4, a. 561. 5 c. 49, a. 33; 1984, c. 29, a. 3; 1988, c. 49, a. 9; 2009, c. 21, a. 20; 2017, 0 6 1 32.1. (Abrogé). 1 7 . 2° un système d’égout;
1978, c. 64, a. 11; 1979, c. 49, a. 33; 1988, c. 49, a. 38; 1997, c. 43, a. 875; 1999, c. 40, a. 239; 22017, c. 4, a. 571 , . 0 c 1 32.2. (Abrogé). . 7 4 2 1978, c. 64, a. 11; 2017, c. 4, a. 571 . , 0 c 1 . 7 4 , c . 4 er 0 2018 À jour au 10 juin 6 du Québec © Éditeur 1officiel
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