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Réduction de la production des matières résiduelles................................§ 3. — 53

parallèle, au sud par le 53e parallèle et à l’est par la limite «est» prévue par les lois de 1912 relatives à l’extension des frontières du Québec (II George V, chapitre 7) et Statuts du Canada (II George V, chapitre 45).

Une fois adopté, le règlement édicté en vertu du paragraphe a du premier alinéa et applicable seulement au territoire visé au deuxième alinéa, peut être modifié à la suite d’une consultation avec le Village naskapi de Kawawachikamach.

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Le gouvernement peut, à l’égard d’un projet où il est d’avis que les circonstances le justifient, prolonger tout délai prescrit en application des paragraphes c ou c.1 du premier alinéa. De même, le ministre peut prolonger le délai imparti au Bureau par règlement pour tenir une audience publique, une consultation ciblée ou une médiation et faire rapport.

Le ministre propose au gouvernement, tous les cinq ans, une révision des dispositions réglementaires prises en vertu du paragraphe a du premier alinéa. En outre, un règlement pris en vertu de ce paragraphe peut prévoir toute mesure transitoire applicable à une activité qui devient assujettie à la procédure et pour laquelle une demande d’autorisation faite conformément à l’article 22 est pendante.

1978, c. 64, a. 10; 1979, c. 25, a. 105; 1995, c. 45, a. 1; 1996, c. 2, a. 829; 2011, c. 21, a. 239; 2 2017, c. 4, a. 251 a . 0 SECTION III 1 7

ÉTABLISSEMENTS INDUSTRIELS

, c

1988, c. 49, a. 8; 2 2017, c. 4, a. 261 . 0 § 1. —  1 Dispositions générales 7 . 4

,1988, c. 49, a. 8; 2 2017, c. 4, a. 261 . c 0 31.10. . 1 L’exploitation d’un établissement industriel appartenant à l’une des catégories déterminées par 4 7 règlement du gouvernement est soumise à une autorisation du ministre en application du paragraphe 1° du , premier alinéa de l’article 22. c

Les dispositions de la présente section s’appliquent à l’autorisation relative à l’exploitation d’un tel établissement industriel, en outre des dispositions prévues à la sous-section 1 de la section II, et visent à encadrer l’exploitation de ces établissements, notamment en vue de favoriser une diminution de leurs rejets de contaminants dans l’environnement.

. 4

1988, c. 49, a. 8; 2 2017, c. 4, a. 261 . 0 31.11. 1 Lorsque les normes réglementaires relatives aux mesures de surveillance et de contrôle, notamment 7 les méthodes de prélèvement, d’analyse et de calcul de tout rejet de contaminants et les méthodes de , prélèvement, de conservation et d’analyse des échantillons, ainsi que celles relatives à l’installation et à c l’opération de tout appareil ou équipement destiné à mesurer la concentration, la qualité ou la quantité de tout . contaminant rejeté, sont insuffisantes pour assurer une surveillance et un contrôle adéquats du rejet de 4 contaminants résultant de l’exploitation d’un établissement industriel, le ministre peut fixer dans l’autorisation toute exigence supplémentaire qu’il estime nécessaire.

Le ministre peut également prescrire dans l’autorisation toute modalité de transmission des états des résultats recueillis, le cas échéant.

1988, c. 49, a. 8; 1991, c. 30, a. 2; 2 2017, c. 4, a. 261 . 0 31.12. 1 En outre de ce que le ministre peut prescrire dans une autorisation en vertu de l’article 25, il peut 7 également prescrire l’obligation au titulaire d’effectuer des études relatives à la provenance des contaminants, , à la réduction de leur rejet et à leurs impacts sur la qualité de l’environnement, les écosystèmes, les espèces c

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