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Exemptions................................................................................................§ 3. — 31.0 Évaluation et examen des impacts sur l'environnement de certains projets................................................................................................................
6.5. Les membres du Bureau possèdent, pour les fins des enquêtes qui leur sont confiées, les pouvoirs et l’immunité des commissaires nommés en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C‐37), sauf celui d’imposer une peine d’emprisonnement.
1978, c. 64, a. 1; 1992, c. 61, a. 493.
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6.6. Le Bureau adopte des règlements pour sa régie interne. Il doit également adopter des règles de procédure relatives au déroulement des audiences publiques et des consultations ciblées de même que des médiations. Ces règles doivent notamment prévoir des modalités régissant la participation du public par tout moyen technologique approprié.
Ces règles entrent en vigueur, après leur approbation par le gouvernement, à la date de leur publication à la Gazette officielle du Québec.
1978, c. 64, a. 1; 2 2017, c. 4, a. 111 . 0 6.7. 1 Tous les rapports d’enquête du Bureau sont rendus publics par le ministre dans les 15 jours de leur réception. 7
, c1978, c. 64, a. 1; 2017, c. 4 2017, c. 4, a. 121 . . 6.8. 4 Le secrétaire et les autres fonctionnaires et employés du Bureau sont nommés conformément à la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1).
1978, c. 64, a. 1; 1987, c. 73, a. 20; 2000, c. 8, a. 242.
6.9. Le secrétariat du Bureau est sur le territoire de la Ville de Québec.
Le Bureau peut tenir ses audiences à tout endroit du Québec.
1987, c. 73, a. 20; 2000, c. 56, a. 220.
6.10. En cas d’absence ou d’empêchement du président, il est remplacé par le vice-président.
1987, c. 73, a. 20; 1999, c. 40, a. 239.
6.11. (Abrogé).
1987, c. 73, a. 20; 2017, c. 4 2017, c. 4, a. 131 .
6.12. (Abrogé).
1987, c. 73, a. 20; 2017, c. 4 2017, c. 4, a. 131 .
SECTION III
Abrogée, 1987, c. 73, a. 21.
1987, c. 73, a. 21.
7. (Abrogé).
1972, c. 49, a. 7; 1977, c. 5, a. 14; 1978, c. 64, a. 2; 1987, c. 73, a. 21.
8. (Abrogé).
1972, c. 49, a. 8; 1978, c. 64, a. 2; 1987, c. 73, a. 21.