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Récupération et valorisation des matières résiduelles..............................§ 4. — 53
31.15.4. (Remplacé).
1991, c. 30, a. 7; 2 2017, c. 4, a. 261 . 0 31.16. 1 Le titulaire d’une autorisation relative à l’exploitation d’un établissement industriel doit informer le 7 ministre, dans le délai et selon les modalités prévus par règlement du gouvernement, de tout événement ou , incident entraînant une dérogation aux dispositions de son autorisation ainsi que des mesures prises pour c atténuer ou éliminer les effets de cet événement ou de cet incident et pour en éliminer ou en prévenir les causes. . 4 1988, c. 49, a. 8; 1991, c. 30, a. 8; 1997, c. 43, a. 512; 2 2017, c. 4, a. 261 . 0 31.17. 1 Le ministre peut, de sa propre initiative, modifier une autorisation relative à l’exploitation d’un 7 établissement industriel dans les cas suivants: 1° les exigences supplémentaires fixées par le ministre en vertu de l’article 31.11 relativement au contrôle et à la surveillance du rejet de contaminants, incluant notamment les modalités de transmission des états des résultats recueillis, doivent être ajustées afin de permettre un meilleur contrôle des sources de contamination; 2° une modification aux conditions, restrictions ou interdictions régissant l’exploitation de l’établissement est rendue nécessaire à la suite de l’autorisation d’une nouvelle activité visée à l’article 22 ou de la modification d’une activité autorisée.
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Lorsque le gouvernement adopte, en vertu de la présente loi, un règlement applicable à l’exploitant d’un établissement industriel et que ce dernier est titulaire d’une autorisation relative à son exploitation, le ministre doit ajuster le contenu de cette autorisation afin de tenir compte de l’adoption des nouvelles normes réglementaires qui lui sont applicables.
Avant de prendre une décision en vertu du présent article, le ministre doit notifier à l’intéressé le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J-3) et lui accorder un délai d’au moins 15 jours pour présenter ses observations.
, c . 4
1988, c. 49, a. 8; 2 2017, c. 4, a. 261 . 0 31.18. 1 Une autorisation relative à l’exploitation d’un établissement industriel est délivrée pour une période de cinq ans. 7
Dans les délais et selon les modalités déterminés par règlement du gouvernement, le titulaire doit soumettre au ministre une demande de renouvellement de son autorisation, pour la même période.
Malgré l’expiration de la période prévue au premier alinéa, l’autorisation demeure valide tant qu’une décision relative à la demande de renouvellement de l’autorisation n’a pas été prise par le ministre.
Les articles 23 à 27 s’appliquent au renouvellement, avec les adaptations nécessaires.
, c . 4
1988, c. 49, a. 8; 2 2017, c. 4, a. 261 . 0 31.19. 1 Les articles 31.11 à 31.14 s’appliquent à une demande de renouvellement d’une autorisation 7 relative à l’exploitation d’un établissement industriel, avec les adaptations nécessaires. De la même manière, , les articles 31.13 et 31.14 s’appliquent à une demande de modification de l’autorisation faite en vertu de l’article 30. c
. 4 Lorsque le ministre n’a pas l’intention d’intégrer dans l’autorisation tout ou partie des modifications soumises par le demandeur conformément au deuxième alinéa de l’article 31.13, il doit l’informer par écrit
des motifs qui sous-tendent cette intention avant la publication de l’avis relatif à une consultation publique tenue en vertu de l’article 31.20 ou 31.22, le cas échéant.
1988, c. 49, a. 8; 1991, c. 30, a. 9; 1997, c. 43, a. 513; 2 2017, c. 4, a. 261 . 0 31.20. 1 Dans le cas du premier renouvellement d’une autorisation relative à l’exploitation d’un 7 établissement industriel, le ministre doit faire publier, selon les modalités prévues par règlement du , gouvernement, un avis annonçant la tenue d’une consultation publique portant sur la demande de c renouvellement et rendre disponible le dossier de la demande pour une période d’au moins 30 jours.
Cet avis doit indiquer que tout groupe, personne ou municipalité peut, dans le délai et selon les modalités prévus par règlement du gouvernement, soumettre des commentaires au ministre.
Le ministre transmet une copie de cet avis au secrétaire-trésorier ou au greffier de la municipalité locale sur le territoire de laquelle se trouve l’établissement industriel.
Le dossier de la demande comprend l’autorisation proposée par le ministre de même que tout autre document déterminé par règlement du gouvernement.
. 4
1988, c. 49, a. 8; 1991, c. 30, a. 10; 1995, c. 53, a. 1; 2 2017, c. 4, a. 261 . 0 31.21. 1 Lorsque le ministre a l’intention d’apporter des modifications au contenu de l’autorisation proposée 7 à la suite de la période de consultation publique requise en vertu de l’article 31.20, il transmet au demandeur , une proposition d’autorisation renouvelée, telle que modifiée, de même que les motifs qui sous-tendent ces modifications. c
Le demandeur peut soumettre ses observations au ministre et lui demander des modifications au contenu de l’autorisation proposée dans un délai de 15 jours suivant la date de cette transmission. Sur demande, ce délai peut être prolongé d’au plus 15 jours.
Toutefois, si le ministre a l’intention de refuser de renouveler l’autorisation, il notifie au demandeur le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J-3) et lui accorde un délai d’au moins 15 jours pour présenter ses observations. Il transmet également cet avis dans le cas où il n’a pas l’intention d’intégrer dans l’autorisation renouvelée tout ou partie des modifications soumises par le demandeur.
. 4
1988, c. 49, a. 8; 1991, c. 30, a. 11; 1995, c. 53, a. 2; 2 2017, c. 4, a. 261 . 0 31.21.1. (Remplacé). 1 7 ,1991, c. 30, a. 12; 1997, c. 43, a. 514; 2 2017, c. 4, a. 261 . 0 c 31.22. . 1 Dans les cas prévus par règlement du gouvernement, les articles 31.20 et 31.21 relatifs au premier 47 renouvellement d’une autorisation s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à toute demande de , modification d’une autorisation faite par son titulaire en vertu de l’article 30 ainsi qu’à toute demande de renouvellement subséquente. c
. 4 1988, c. 49, a. 8; 1991, c. 30, a. 13; 1995, c. 53, a. 3; 2 2017, c. 4, a. 261 . 0 31.23. 1 En outre des motifs prévus par d’autres dispositions de la présente loi, le ministre peut suspendre 7 ou révoquer, en tout ou en partie, une autorisation relative à l’exploitation d’un établissement industriel , lorsque le titulaire ne prend pas toutes les mesures nécessaires pour atténuer les effets de la présence c accidentelle dans l’environnement d’un contaminant attribuable à l’exploitation de l’établissement ou pour en éliminer ou en prévenir les causes. . 4