Loi sur la qualité de l'environnement

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QUALITÉ DE L’ENVIRONNEMENT

115.47. Toute poursuite pénale pour une infraction à une disposition d’un règlement pris en vertu de la présente loi et dont l’application relève d’une municipalité peut être intentée par cette municipalité lorsque l’infraction est commise sur son territoire. Le cas échéant, elle peut l’être devant la cour municipale compétente. Les amendes perçues dans le cadre d’une telle poursuite appartiennent à la municipalité. Les frais relatifs à toute poursuite intentée devant une cour municipale appartiennent à la municipalité dont dépend cette cour, sauf la partie des frais remis par le percepteur à un autre poursuivant en vertu de l’article 345.2 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1) et sauf les frais remis au défendeur ou imposés à la municipalité poursuivante en vertu de l’article 223 de ce code. Toute infraction à une disposition d’un règlement dont l’application relève d’une municipalité peut être portée par cette dernière à la connaissance du ministre pour action appropriée. 2011, c. 20, a. 26.

CHAPITRE VIII RÉCLAMATION ET RECOUVREMENT 2011, c. 20, a. 26; 22017, c. 4, a. 1741 . 0 115.48. Le 1ministre peut réclamer à une personne ou à une municipalité le paiement de tout montant qui 7 lui est dû en vertu de la présente loi ou de ses règlements par la notification d’un avis de réclamation. , Toutefois, s’il s’agit de l’imposition d’une sanction administrative pécuniaire, la réclamation est faite par la c par le ministre en application de l’article 115.16. personne désignée . Tout avis de4réclamation doit énoncer le montant réclamé, les motifs de son exigibilité et le délai à compter

duquel il porte intérêt. S’il s’agit de l’imposition d’une sanction administrative pécuniaire, l’avis de réclamation doit faire mention du droit d’obtenir le réexamen de cette décision et le délai pour en faire la demande. Dans les autres cas, l’avis doit faire mention du droit de contester la réclamation devant le Tribunal administratif du Québec et le délai pour exercer un tel recours. L’avis de réclamation doit aussi contenir des informations relatives aux modalités de recouvrement du montant réclamé, notamment celles relatives à la délivrance du certificat de recouvrement prévu à l’article 115.53 et à ses effets. La personne ou la municipalité concernée doit également être informée que le défaut de payer le montant dû pourrait donner lieu à un refus, une modification, une suspension ou une révocation de toute autorisation délivrée en vertu de la présente loi ou de ses règlements et, le cas échéant, que les faits à l’origine de la réclamation peuvent aussi donner lieu à une poursuite pénale. Si l’avis de réclamation vise plus d’une personne ou municipalité, la responsabilité est solidaire entre les débiteurs. Sauf disposition contraire, le montant dû porte intérêt, au taux prévu par le premier alinéa de l’article 28 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002), à compter du 31e jour suivant la notification de l’avis. La notification d’un avis de réclamation interrompt la prescription prévue au Code civil quant au recouvrement d’un montant dû. 2011, c. 20, a. 26; 22017, c. 4, a. 17511. 0 115.49. Un1avis de réclamation, autre que celui qui est notifié conformément à l’article 115.16, peut être contesté par la 7personne ou la municipalité visée par cette décision devant le Tribunal administratif du Québec , de sa notification. dans les 30 jours c . 4 0 2018 À jour au 01er juin 6 du Québec © Éditeur 1officiel Q-2 / 133 sur 176


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COMITÉ CONSULTATIF DE L’ENVIRONNEMENT KATIVIK

7min
pages 169-180

DÉFINITIONS

5min
pages 131-132

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA RÉGION DE LA BAIE JAMES SITUÉE AU SUD DU 55E PARALLÈLE

2min
page 133

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AU TERRITOIRE SITUÉ AU NORD DU 55E PARALLÈLE

2min
page 168

INSPECTIONS ET ENQUÊTES

32min
pages 119-130

Interdiction des transferts d’eau hors Québec..........................................§ 3. — 31 Gestion et traitement des eaux ..................................................................

2min
page 105

LA SALUBRITÉ DES IMMEUBLES ET DES LIEUX PUBLICS

7min
pages 71-73

Pouvoirs réglementaires............................................................................§ 7. — 31

5min
pages 69-70

Élimination des matières résiduelles.........................................................§ 5

7min
pages 54-56

Réhabilitation volontaire d’un terrain......................................................§ 4. — 31

2min
page 57

Avis de contamination et de décontamination...........................................§ 5. — 31

5min
pages 58-59

Changement d’utilisation d’un terrain......................................................§ 3. — 31

2min
page 53

RÉCLAMATION ET RECOUVREMENT.......................................................... 115

11min
pages 48-52

PROTECTION ET RÉHABILITATION DES TERRAINS............................... 31

5min
pages 42-43

Pouvoirs réglementaires............................................................................§ 3. — 31

3min
page 41

SECTION XV Intitulé abrogé, 2011, c. 20, a

7min
pages 44-46

Récupération et valorisation des matières résiduelles..............................§ 4. — 53

5min
pages 30-31

Réduction de la production des matières résiduelles................................§ 3. — 53

2min
page 28

Exemptions................................................................................................§ 3. — 31.0 Évaluation et examen des impacts sur l'environnement de certains projets................................................................................................................

1min
page 11

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

5min
pages 20-21
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