Construction
• comportant, par rapport au sol naturel, des parties enterrées de profondeur supérieure à 15 m, ou des fondations de profondeur supérieure à 30 m, ou • nécessitant des reprises en sous-œuvre ou des travaux de soutènement d’ouvrages voisins, sur une hauteur supérieure à 5 m. 4° lorsqu’ils sont situés dans les zones de sismicité 4 et 5 conformément à l’article R 563-4 du code de l’environnement, des immeubles dont le plancher bas du dernier niveau est situé à plus de 8 m par rapport au niveau du sol. r lorsqu’ils sont situés dans les zones de sismicité 2, 3, 4 et 5 délimitées conformément à l’article R 563-4 du code de l’environnement, des bâtiments appartenant aux catégories d’importance III et IV au sens de l’article R 563-3 du même code et des établissements de santé, lorsqu’ils n’y sont pas déjà soumis au titre d’une autre disposition du présent article. 6° d’éoliennes dont la hauteur du mât et de la nacelle au-dessus du sol est supérieure ou égale à 12 m. Avant passation des marchés et pendant l’exécution des travaux. Le contrôle est également rendu obligatoire dans les cas suivants : • remontées mécaniques ; • tribunes provisoires placées dans des enceintes sportives soumises à homologation ; • ouvrages situés dans des zones d’exposition à risques naturels ou technologiques. X ÉWHQGXH GX FRQWU¶OH WHFKQLTXH REOLJDWRLUH Le contrôle technique obligatoire porte sur la solidité des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos et de couvert et des éléments d’équipement qui font indissociablement corps avec ces ouvrages, ainsi que sur les conditions de sécurité des personnes dans les constructions achevées. Il porte également sur le respect des règles relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées. Le contrat privé de contrôle technique se réfère à la norme homologuée 1) 3 G«ȴQLVVDQW OHV FULWªUHV J«Q«UDX[ SRXU OD FRQWULEXWLRQ GX contrôle technique à la prévention des aléas techniques dans le domaine de la construction.
Code de la construction HW GH OȇKDELWDWLRQb $UWLFOHb5