
5 minute read
Cuves - Bassins - Réservoirs
by 5rXobdlLrFp
• comportant, par rapport au sol naturel, des parties enterrées de profondeur supérieure à 15 m, ou des fondations de profondeur supérieure à 30 m, ou • nécessitant des reprises en sous-œuvre ou des travaux de soutènement d’ouvrages voisins, sur une hauteur supérieure à 5 m.
4° lorsqu’ils sont situés dans les zones de sismicité 4 et 5 conformément à l’article R 563-4 du code de l’environnement, des immeubles dont le plancher bas du dernier niveau est situé à plus de 8 m par rapport au niveau du sol.
Advertisement
lorsqu’ils sont situés dans les zones de sismicité 2, 3, 4 et 5 délimitées conformément à l’article R 563-4 du code de l’environnement, des bâtiments appartenant aux catégories d’importance III et IV au sens de l’article R 563-3 du même code et des établissements de santé, lorsqu’ils n’y sont pas déjà soumis au titre d’une autre disposition du présent article.
6° d’éoliennes dont la hauteur du mât et de la nacelle au-dessus du sol est supérieure ou égale à 12 m.
Avant passation des marchés et pendant l’exécution des travaux.
Le contrôle est également rendu obligatoire dans les cas suivants : • remontées mécaniques ; • tribunes provisoires placées dans des enceintes sportives soumises à homologation ; • ouvrages situés dans des zones d’exposition à risques naturels ou technologiques.
É Le contrôle technique obligatoire porte sur la solidité des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos et de couvert et des éléments d’équipement qui font indissociablement corps avec ces ouvrages, ainsi que sur les conditions de sécurité des personnes dans les constructions achevées. Il porte également sur le respect des règles relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées.
Le contrat privé de contrôle technique se réfère à la norme homologuée contrôle technique à la prévention des aléas techniques dans le domaine de la construction.
Code de la construction
3.
Le maître d’ouvrage d’une opération de démolition de bâtiment réalise, au préalable, un diagnostic portant sur les déchets issus de ces travaux.
Est concernée, la démolition d’une partie majoritaire de la structure d’un bâtiment : - d’une surface hors œuvre brute supérieure à 1 000 m² ; - ou ayant accueilli une activité agricole, industrielle ou commerciale et ayant été le siège d’une utilisation, d’un stockage, d’une fabrication ou d’une distribution d’une ou plusieurs substances dangereuses.
Pour réaliser le diagnostic, le maître d’ouvrage fait appel à un professionnel de la construction ayant contracté une assurance professionnelle pour ce type de mission. Ce professionnel de la construction doit n’avoir aucun lien tout ou partie des travaux de l’opération de démolition, qui soit de nature à porter atteinte à son impartialité et à son indépendance.
Code de la construction et de l’habitation : Articles R 126-8 à 14 Arrêté du 19.12.2011
Cuves - Bassins - Réservoirs
1.
Des visites périodiques destinées à s’assurer de l’état des cuves, bassins et réservoirs contenant des produits corrosifs ont lieu à intervalles n’excédant pas un an. de l’employeur.
2.
Les résultats des contrôles doivent être conservés dans le dossier ICPE, qui doit être disponible toute la durée de vie de l’installation.
2.1 2.1.1
transformés le 31 décembre 2010 au plus tard ; • Cette échéance du 31 décembre 2010 n’est pas applicable aux réservoirs des stations-service telles que visées à la rubrique 1435 de la nomenclature des installations classées : 3 par an. L’exploitant devait réaliser alors les travaux de transformation ou de remplacement des réservoirs concernés avant le 31 décembre 2013.
1 an
Article R 4412-25
Article 12
3 par an. L’exploitant devait réaliser alors les travaux de transformation ou de remplacement des réservoirs concernés au plus tard le 31 décembre 2016. être remplacés ou transformés le 31 décembre 2020 au plus tard.
Avant leur remplacement ou leur transformation, les réservoirs « simple en les par un organisme accrédité. après la date de première mise en service du réservoir.
Les canalisations de remplissage, de soutirage ou de liaison simple peau entre les réservoirs installés avant le 18 juillet 1998 non conformes aux dispositions de l’article 6 de l’arrêté du 22 juin 1998 doivent subir un contrôle d’étanchéité tous les dix ans.
Les réservoirs à simple paroi situés dans une fosse doivent subir un contrôle d’étanchéité tous les cinq ans par un organisme accrédité. Le premier contrôle d’étanchéité des réservoirs simple paroi situés dans une service du réservoir.
2.1.2
Les réservoirs enterrés et les canalisations enterrées associées, même non classés, respectent les prescriptions édictées dans l’arrêté du 18 avril 2008.
2.1.3
Les réservoirs enterrés et les canalisations enterrées associées respectent les prescriptions édictées dans l’arrêté du 18 avril 2008 susvisé.
2.2 2.2.1 -
ments associés déclarés ou autorisés avant le 21 novembre 2008
Article 13
Tous les 10 ans
Articles 6 et 14
Article 16
Article 5.1 de l’annexe I Article 4.10.2 de l’annexe I Article 4.10.2 de l’annexe I
Arrêté du 19.12.2008 Article 1
en fosse devaient être remplacés, avant le 31 décembre 2010, par des réservoirs conformes à l’article 10 de l’arrêté du 18 avril 2008 ou transformés en réservoir à double enveloppes avec un système de détection de fuite conforme. • Cette échéance du 31 décembre 2010 n’est pas applicable aux réservoirs des stations-service telles que visées à la rubrique 1435 de la nomenclature des installations classées : 3 par an. L’exploitant devait réaliser alors les travaux de transformation ou de remplacement des réservoirs concernés avant le 31 décembre 2013. 3 par an. L’exploitant devait réaliser alors les travaux de transformation ou de remplacement des réservoirs concernés au plus tard le 31 décembre 2016. fosse sont remplacés, avant le 31 décembre 2020, par des réservoirs conformes à l’article 10 de l’arrêté du 18 avril 2008 ou transformés en réservoir à double enveloppes avec un système de détection de fuite conforme.
d’étanchéité tous les cinq ans par un organisme accrédité. Le 1er 2009.
par l’exploitant du volume de produit à une fréquence régulière n’excédant pas une semaine.
Les tuyauteries enterrées qui ne sont pas munies d’une deuxième enveloppe et d’un système de détection de fuite subissent un contrôle d’étanchéité tous les dix ans par un organisme accrédité.
2.2.2
Le système de détection de fuite est contrôlé et testé par un organisme accrédité dès son installation puis tous les cinq ans.
Entre deux contrôles par un organisme accrédité, le fonctionnement des alarmes est testé annuellement par l’exploitant sans démontage du dispositif de détection de fuite.
2.2.3
Suite à une intervention portant atteinte à l’étanchéité d’un réservoir enterré ou d’un de ses équipements annexes ou avant la remise en service d’un réservoir à la suite d’une neutralisation temporaire à l’eau, un contrôle d’étan
Article 16
Article 17
semaine
Article 18
Tous les 10 ans
Article 19
À Articles 15 et 22 (délais d’application)
Tous les ans
Article 15
Article 7