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Un nouveau Code Forestier

La Loi N° 33-2020 portant sur le Code Forestier, a été définitivement adoptée le 8 juillet 2020. Cette loi propose de nouveaux concepts en lien avec les enjeux actuels de la gestion forestière au niveau mondial. Ce projet était en cours de discussion au Congo depuis 2018.

Au cours de ces dernières années, de nouvelles préoccupations ont émergé quant à la gestion des forêts, préoccupations liées aux changements climatiques, à la lutte contre l’exploitation illégale, à la conservation de la biodiversité, au développement des énergies renouvelables, à l’intégration de la foresterie au développement local ainsi qu’à l’évolution des techniques et du dialogue international sur les forêts. Ainsi, l’aménagement durable et la certification des concessions forestières sont devenus une priorité majeure dans l’exploitation des ressources forestières au Congo, partagée par toutes les parties prenantes, aussi bien le secteur public, le secteur privé, la société civile que par les communautés locales et les populations autochtones. En outre, les processus APV et REDD+ au Congo confirment encore la volonté du pays d’impliquer davantage l’ensemble des acteurs concernés dans l’évolution de la filière forêt-bois congolaise. Dans cette même dynamique, le Congo avait également signé une lettre d’intention avec l’Initiative pour la Forêt de l’Afrique Centrale (CAFI) en septembre 2019. D’une façon générale, cette nouvelle loi forestière, par rapport à l’ancienne loi, précise certains concepts, et en introduit de nouveaux, notamment sur la certification, la vérification de la légalité, la prise en compte des communautés riveraines, la déforestation et le reboisement, la lutte contre le changement climatique, les crédits Carbone, etc. L’introduction du principe de régime de partage de production (Art 102 et suivants), c’està-dire l’obligation pour les entreprises de livrer des quantités physiques de grumes à l’État. Cette disposition suscite encore beaucoup d’interrogations et sera définie au travers un texte qui déterminera les modalités de ce régime. Les entreprises forestières sont obligées de « certifier la gestion de leurs concessions aménagées ou la légalité des produits qui y sont exploités et transformés » (art 72). La loi mentionne également la possibilité d’une reconnaissance de la certification pour la vérification de la légalité (art 65) et la mise en place d’un système national de certification forestière (art 70). On note l’introduction de l’aménagement simplifié pour les unités forestières d’aménagement de superficie moyenne (art 77) et l’obligation de transformer essentiellement les produits forestiers sur le territoire national, induisant une interdiction d’exporter les grumes, à l’exception des « grumes des espèces de bois lourd et dur dont l’usinage fait appel à une technologie spécifique » (art 97). Enfin, la loi introduit une convention de valorisation de bois de plantation (art 118) et deux nouvelles taxes : la taxe d’occupation et la taxe de résidus (art 110 et suivants). En ce qui concerne les Accords de partenariat volontaires (APV), un des éléments du Plan d’action de l’UE relatif à l’application des réglementations forestières, à la gouvernance et aux échanges commerciaux (FLEGT), les concepts et modalités sont distillés tout au long du texte.

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