Introduction Au Droit De L'Ethiopie Moderne by Jacques Vanderlinden (1971)

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IOPIE l\10DERNE INTRODUCTION AU DROI'l' DE L ETI-I

e de ces clifficultés à la veille lic inc n u e uv t1·o On s. ote ti·i pa com de ses qu e }'Empereur refuse de juger en apilel ·s lo1 en op.i thi lo-é ita du conflit ns isio les du Tribunal s1lécia l déc 8) 190 de ité tra le ait voy J)ré le {comme estimant qtte cel1ri-ci ne fonctionne pas de manière satisfaisante. Dès la Jihéi·atio11, il semble que l'article VII du T1·aité Klohu:kowski (du nom de son principal négociate1rr pou1· la F1·ance) soit définitivement oublié et l'Ethiopie vit dès lo1·s à l'he11re· d'un véritable droit interna­ tional p1·ivé. Il est mên1e vi·aisemhlahle qu'on se t1·ouve à ce moment à l'âge d'o1· de la discipline étant donné l'absence de règles en la matière dans le d1·oit inte1·ne, l'absence même de droit national en de nombreuses matières (il ne faut pas perclre de vue que le Code civil date de 1960), le manque de fo1·mation des juges et, enfin, la cliversité d.es. magist1·ats étrangers recrutés par le Gouvernement impérial pour siéger a� niveaux les plus élevés de la hiérarchie judiciaire. Lors de la rédaction des codes, le professeur David avait envisagé de régler cet important problème par l'inclusion dans le Code civil de règles relatives aux conflits de droit; malheureusement celles-ci disparurent dans le processus législatif et il fat1t par conséquent se référer à. la jurisprudence des tribunaux éthiopiens pour essayer de déterminer quelles sont les 1·ègles en la matière. La pauvreté de la jurisprudence disponible, son manq11e de diffusion et d'absence d'une véritable hiéra.r­ chie judiciaire sur le plan ·de l'élaboration du droit font d'ailleUI'8 que les quelques décisions disponibles ont plus une valeur d'exemples que celles de règles dont l'application est, sinon certaine, du moins vraisemblable. la b,1se de ce qui précède, il est seule­ ment llossible de présente1· a11 lectetrr la demi-douzaine de décisions st1sceptibles de nous éclairer sur le droit inte1·national éthiopien. C'est • • runs1 que nous rencontrons : SITUATION ACTUELLE. - Sur

- le principe que la 1·ésidence ou la domiciliation de l' une des parties en Ethiopie est indispensable po111.· que les tribunaux éthiopiens puis­ sent connaître d'un litige intéressant cles étrange1·s. Ce. }lrincipe a été affirmé en diverses circonstances et notamment dans 1lfrs Mary Slia.tto v. Mr Theodore Sliatto, confirmant Zissos v. Zissos. Aux termes de cette décision de la Cour suprême, << les trois j11ges décidèrent unani• mement que les pa1·ties, ou au moins l'une d'entJ.·e elles doit, au moment de l'introduction de l'instan.ce, êt1·e résidente ou domiciliée en Ethio­ pie, lorsque l'acte introductif d'instance est introduit par un étran• ger >> (Journal of Ethiopian Law, vol. 1, [1964], pp. 190-191); il s'agiss,lit en l'occu1·re11ce d't1ne cle1nande d'l1omologation de divorc e prononcé par les arbitres familiaux {je reviendrai sur ce point ulté­ rieurement)• Mais la Cour devait aller pl 11s loin et faire une appli-


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