Introduction Au Droit De L'Ethiopie Moderne by Jacques Vanderlinden (1971)

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1 DR0IT

INTROID.UCT!IOM AlU DE L'ÉTHIOPIE MODERNE


Du même auteur :

Essai sur les juridictions d.e droit cot1tumier dans les territoires d'Afrique centrale, Bruxelles, Académie royale des Sciences coloniales, 1959. Le concept de code· en Europe occidèntale du XIII"- au XIXe siècle, . Bruxelles, 1967. . Coutumier, manuel et jurisp1udence d u droit zande, Bruxelles, 1969. Tb.e Law of Pl1ysical Persans, Adclis Ababa, 1970 .

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BIBLIOTHÈQUE AFRICAINE ET MALGACHE DROIT ET SOCIOLOGIE POLITIQUE sous la direction de P.-F. GONIDE C Professeur à /a Faculté de Droit et des Sciences Economiques de Paris

TOME X

' PAR _.,,,..

Professeur extraordinaire à ! 'Université Libre de Bruxelles Associate Professor, Haile Sellassie I University ·-

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DROIT l:'F DE JURISP •RUBENCE

R. PICHON ET R. DURAND-AUZIAS 20 et 24, Rue So,offlat (5•) 19711

117042


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Liste des ouvrages parus dans la même collection

TOME

1. - P.-F. GONIDEC :

TOME

2. - J. de DREUX-BREZE :

Le Problème

Equatoriale.

ToME 3. - A.

MAHIOU :

(Evolution et sources').

Les Droits africains

du

L'Evol11,tion vers le parti

regroupement

en A/riqµe

unique en Afrique Noire

d'expression fr�ai&e.

ToME 4. - Maurice-A. Gl.ELE : Naissance d'un Etat noir (L'évolution politique

et constitutionnelle du Dahomey, de la colonisation à nos jours) .

To:ME 5. - J.-M. BIPOUN-WOUM: Le Draie international africain (Prol1l'èmes

généraux - Règlement des conflits) .

Toxs 6. - H. VIDAL : 1968).

La séparation de l'Eglise

et

de VEtat à

Madaga,car (1861-

�- YON.DO: Dimension nationale et Déveloy�• éconqm{gue Afrique Noiré (théorie..application dans l'U.D.E..A.C.).

To111 7. en

ToME

8. - P.-F. GGNID:EC

TOME 9. - Fi:anc.is cen.trale.

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W10DŒ:

L'Etat Les

afric,ain.

institutions

r.égionales en At,rïque

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INTRODUCTION

TI peut, sans aucun doute, paraitJl'e exuêmement ambitieux de vouloir enfermer en un volume l'ensemble du droit d'11n pays détel"• miné, en l'occurrence l'Ethiopie. Je crois cependant qu.e l'effort ainsi accompli, aussi sommaire soit-il, devait être fa-it. Il n'existe, en effet, à l'he1rre actuelle, aucun ouvrage en langue française qui nous donne une '\'-Ue globale du système juridique contemporain de cet Emplle millénaire. Il faut ajouter que le seul ouvrage récent e.n l�ngue anglaise qui ait le même objectif est orienté sur les matières de droit pub.lie et les problèmes généraux; que pose le développement du systèJILe juridi qt1e éthiopien sans qu'il essaie de couvrir, comme le fait le présent ouvrage, la totalité du droit éthiopien. Enfermer celle-ci en trois cents pages environ nécessite évidemment qu'on se limite à l'essentiel; ceci explique l'inclusion du mot << lntrodttction '> dans le titre de l' œuvre. Le preruier livre est consacré aux composantes du sys'tème juri• èR que èthiepien. Le sys·tême ju.ridiqne de l'iEthlopie contemporaine est en effet constitué par I'accum ,lllation, au colllr8 des siècl.es, diélé­ ments extrêmement divers qui vont des droits traditionne1ls des groupes etbni�es vi�ant d.ans les lim1ites de l'Empire aux dr'aits Femano­ germaniques à leur stade de déveleppemen:t le plus ava!ncé, en pas­ sant par le dr,oit de l'Eglise nationale, celui de 1'ls1:am et le droit an g , lo-sa�en. Chac11n de ces éléments mfl,uenoo à s'.a manière le système �ntempo.rain san , s qae [a fusien de ces éléments divers se seit déjà acoomplie en un vériita1ble sy;stème juridrque national Le lliwe deuxième eens:rdêi.:e les so1mees du ·d.�oit d'a:pplicatdoll dan.s le pays. Celle-si-0i sent les soUlices tradi,âonneles à il'ira�ePB les­ quelles s'e�ll'iÎme [e dtoit de la plu� des états medemes. L'exposé ne s'embanasse pas, à ceMe occasion, de oorisidé:nafi-ens douwi11ailes sur la nature des sources du droit. Celles-ci sont comprises dans Œem J. VANDERLINDBN

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PIE MODERNE JO H T 'É L E D IT O R Au D INTRODUCTION

tés qu e li a tu n e s v le é s te u to r ri v u co re à iè n a m e d e rg 1. a · on us l p · . • · a sens le h I 1 e n ss u a t e � e st a1ns_1 �'il ' C . e n n ie p io th � é r e ; u q ti révèle la pra , e a ?ctrine ence, d ru p Is J� la e d e u q P. n 11 t1 u fr de la loi et de la co t e qu em an et es rc u so s e re e · nn d s e c de x ,ob · ·1f. ou de s actes 1·ur1digues' deu h s l u u tif q p • ct e c • su 1 Je it ro d e d es rc u so es d .a.6 .e , ....m ro ment considérées cou. re place iè a em L pr e. èm si oi tr e vr li du t e bj l'o it Le droit public fa entau x que le am nd s fo pe ci in pr x · au ée rv se ré st e . . n au sem de celui-ci 1tut1o révisée st a C on l ns da re ri sc in · ir vo de u cr a n ie op lé s1ateur éthi i co m pr en d le droit qu if at istr in m ad oit dr le nt vie is Pu d;1' 1955. ntio n de ve er re nt ac l'i ns co i i-c lu ce où e r su me la ns da économique l, source de la ca fis t oi dr Le � ys pa du nt me pe lop ve dé le l'état dans isième chapitre puissance financière de l'état, est compris dans le tro de ce livre. Celui-ci est suivi du droit pénal, les matières de procé­ dure étant ainsi disjointes du droit substantif. Enfin les problèmes e r lie11. de droit international public sont abordés en derni . Le livre quat:J.ième traite du droit privé en donnant la prééminence au droit civil, matière reine dans ce domaine. De même que pour le droit pénal, les problèmes dé procédure sont rejetés dans le dernier livre. Puis ,ri.ennent les branches, plus spécialisées, du droit commer­ cial et des droits maritime et aérien. Ces trois matières ont été codi­ fiées bien que les deux derniéres reposent surt�u_t sur les conventions inte1·.11ationales en la matière. Le droit social· occupe le quatrième cha­ pitre de ce liVI·e et il est suivi du droit international privé, dernière branche d11 droit p1ivé t out _ comme le droit des gens l'était dans le domaine public. .

Le cinquième _et dernier livre �st consac1·é au droit judiciaire.

Cel�i-�i c _ o_nsidère, �uccessivement l'organisation j11diciaire _générale, les Jlt.r�d�ct.Ions specrales, le cL.·oit des professions judiciaires, la procé­ dur�_ c1�e et e�n la 1>1·océd11re pénale. Ainsi son t gro 11pées toutes les mat1eres relatives à la mise en œuvre des ch·oits et obligations qu i so�t l'apanage de s Ethiopiens en vertu d u dr oit substantif. · Chaque cl1apitre ou se. cti · on, a: l'"1nte' 1-ie1 · 1r d'1m l1,r1:e · ' , est · erm1ne · det . . . . diVlse en cleux . . ·mt1•tl.1 , · pa rti es re sp e c t" · 1ve me nt 1ees : I-I1sto1·1que et s1tua. t1on actuelle· Il est en effet d'1f:e. 11c1•1 e, sin . on impossible d'étudier le sys, teme contemporain sa·ns un mi· m· mu . ' . . m de perspectiv ·· historique. En e outre, dans chaque seconde pa . . . • e tm eff01-t est fait 1t1 mettre po w · . en rapport le droit tel qti'il ex . . . . . . ist e l c an s les te:,,.'1:es avec la real1te Jlln· · . . d·ique Cec1. est particulièrenien t im portant dans les pays en voie de développement et. surto. ut . en EtlI�· o pie. · E nfm cl1aque livre se ter1nine · . par une orientation hil> liog1�aph · ique. Cfl . 11. d evra1t permettre a11 lecte11r dési.reiix d' approfon . ,s , dir l'un ou l'autre d es problemes esquisse de le faire. .


INTRODUCTION

AU DROIT

DE L'ÉTHIOPIE MODERNE

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L'ouv1·age se termine par une table gé:nérale de la législation éthio­ pienne pro,m1tl gi1ée entre 1942 et 1969. L'ordre adopté da.ns la pré­ sentation cle cette table est celui des matières de l'ouvrage de manière à permettre 11ne orientation pl11s facile au lecteur.


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LIVRE PREMIER

LES COMPOSANTES DU SYSTËME JURIDIQUE ÉTHIOPIEN


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On dit fréque1nment que l'Ethiopie, tout a:u lo;ng de son histome, a véot1 isolée du 1·este du monde et que c'est seulement au cours des décennies qui ont suivi la deuxième guerre mondiale que cette situa.­ tion s'es·t modif iée et que l'Empire s'est véritablement m.is à l'heure internationale. Si cette constatation est, da,ns l'ensemble, justifiée, il ne faudrait pas en conclure que le système juridique éthiopien s'est, qtran,,t �1 lt1i, développé intégr·alement à l'abri des influences étran­ gèire.s. Sj cela était, ses composantes seraient réduites aux dr.oits traditionnels dlt pays et à celui de l'Eglis·e ort:hodo;x:e qui y est im­ plantée depuis des siècles. Or, il n'en est rien; a'BX côtés de ces cleux premières infl11ences, on en 1·enconll'e d'autres tout aussi imporr­ tantes. A11 premier rang de celles-ci vient le droit islamique, bien que son stat11t puisse être discuté à l'heure actuelle. Puis, à une épQ que plus récente, s:u:ivent les droits de la famille anglo-saxonne, et enfin les droits romano-germaniques. Ceci explique qµe ce premier line oompre11ne cinq chapitres consacrés respec.tivement aux : - droits des gi;oapes ethni,ques; ckoit d� l'Eglise natianale; - dr.ait m11sulman; - droits a:ngl'o-sa:X:ons; dr0iît:s 1·0maino-germaniques. Cette cp.tlntuple différenciation parr11i les éléments compo,mnt le droit éthiopien eontemporain ne doit cependant plia faire perdre de vne une distinction maje1u·e qui est fréquemment mentionnée lorsque sont absorbés les p-rohlèmes jttrid!îques de l'lEtlüopie con'tr"em.p·orain:e. Il s"'agit de ceTie qt1i sépare le syst:ème juridique d.e l'Empire de celui propre à 1'11ne de ses provinces, l'Ery thrée. En eifet, la Fédération entre les de1u: pays, étàihlie ir l'riuiti:ative des Nations lTinies en 1952, s'est terminée en 1962 par l'i:nc0rporati.on de l'Eryth!l7ée à l'Ethiopie. Cette incorp0r.ation ft.1.t caractérisée, suoc le plan du droit, pa:r le ma 1in.tien en viga.eur àes l.oi& �enaetments, laws Cii1U1 r-egulat11Qns) a,ppli­ cahles à ce moment en E1�ytm;ée �y compms les lois dites � tfédérailes � promJUJlrguées depuis 1952), dans la mesure où leu�: appli..cation étm'.t nécessaire po'l1r le fionctionnement in , 1intli.er1·0mpu des ad,rninistrati:ons


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INTRODUCTION AU DROIT DE

L'ÉTHlOPIE MODEB1NE

t remplacées par en ém ess pr ex nt ie so les 'el ce 'a' qu • tantes, J·usqu ex1s ° 27 de 1962 n egœit (N re · rd !'O de le tic .ar t Ce . es ur rie té 1es 101s ul ,. , L_ al " e l'o er e y,t d f"d .mr ut at st ee au nr. fin nt ta et Gazeta, 22e année, n ° 3) m bl ur em ue ns vig l'e e du en t an ten in ma e mm eo ris p rn. co a souvent été l'11�io� y compris, e te da a à ur ue vig en � thr ry l' � à e bl ica é_e pl ap � droit _ . tion dans 1a notamment, les droits traditionnels ou rel igieux d applica e ssiv on ati xce rét erp int (même une là c' t e vis d'a � _ s sui Je ce. provin � qu si elle est politiquement souhaitable pour apaiser certains mouvements séparatistes érythréens) d'u n texte don t l'objet semble parfaitement clair. En effet, la justification de l'article 6 de !'Ordre est clairement d'éviter une rupture dans le fonctionnement de l'administration locale par la mise en vigueur du jour au lendemain de la législation éthi o­ pienne. On imagine mal en effet que l'union des deux pays, jus qu'alors fédérés, puisse avoir pour effet de perturber tous les mécanismes administratüs propres à l'Erythrée dans le contexte d'une Fédération désormais abolie. Le prescrit de l'article 6 se justifie donc unique­ ment dans la mesure où le maintien en vi gueur s'explique par le souci de ne pas provoquer de disruption dans le fonctionnement des admi­ nistrations existàntes. Pour le reste, le texte de !'Ordre n° 27, ne l aisse aucun doute sur son objet qui est de réaliser l'unité juridi que de l'Empire, en ce compris la province d'Erythrée. Il est clair qu'en ce qui concerne les droits coutumiers ou le Code civil, il ne se pose guère de problèmes en rapport avec le fonctionnement continu des administrations, si on excepte peut-être l es problèmes d'état civil et d'enregistrement de la propriété foncière. Il est, par conséquent, diffi­ cile de sou tenir que le Code civil ne soit pas en vigueur en Erythrée et que les droits traditionnels aussi bien que les droits religieux y soient encore d' application. Bien entendu, dans ce cas comme dans l'autre, la réa lité peut être dilférente du droit tel qu'il fi re dans le gu J �1unal offU:iel et il semble qu 'effectivement l'administration provin­ ?iale a dopt� une attitt.1de extrê1u ement souple en la matière. Enfin, 1 1 _ faut soul gner que l'article 4 de l'Orch·e n° 27 sauvegarde, q11ant à � l w, les droits subjectifs que possèderaient les re sso rtissants de l'E r y­ _ t�ree �� moment de la diSJlarition de la Fédération. Mais il ne _ s agit ev1demment la' m1e d'tme di ' a· sau· · · "t• . spos1 10n t1·ans1to11·e est1nee ·.1 • d • vegarder les droits ac,n • · · ·dus sous 'empire 11 8 par certains 1n ïd1vi de l l'a nci en régun" e ,• de nouvea u on · · ne peu t en 1nferer de concl11s1o · ns . . generales.


CHAPITRE PREMIER

LES DROITS DES GROUPES ETHNIQUES

IIISTORIQU'E. - De tous temps l'Ethiopie a été formée d'lnne

m_osaïque de groupes ethniques divers, dont le rôle dans l'histoire nationale a été fonction de divers facteurs et natamment de l'issue des nomhre11x conflits armés qui ont m•arqué l'évolution de l'Empire depuis ses origines ; celles-ci se situent quel ques siècles avant notre ère. Il serait toutefois dangereux de s'imaginer l'Ethiopie de eette épo(Jjlle à l'ima.ge de l'Empire contemporain. Le royaume d'ho11m était limité à la partie nord du pays actuel et il est pres que certain que son contrôle ne s'étendait pas au-delà du Nil bleu. En outre, le centre de gravité d.e ce roy·aume se trouvait lui-même dan , s sa pame nard ; ce n'est que beaucoup plus tard que le sud du roya11me axou­ mite prendra de l'importance avec le déplacement du siège principal de l'Empi1re à Goadar. C:e déplacement est d'ailleurs lié au dévelo.p­ pement régulier de la pliession musulmane sur les canmeiorts du plateau éthiopien ; pragressivement les souv.era i, ns doivent abanrlon­ ner les zones côtiènes et le noi.d de la province du Tigré poŒF se réfugier sali les hauts-plateamc où va se développer la tradi, tion amh.ara, symbole de l'Ethiopie moderne. D'origine hamite, le groupe amhara a subi, au cours de son histoire, une forte influence sémi,te ; ceI!le-ci a tonte.fois pres·que tie'tatlement disparn dès que les invasions n1usu!J.manes ont coupé les oom:mn.nica­ toins régulières avec l'Arabie du , uenoe sémite remonte , Sud et l'infl donc aux p:remiers siècles de Fhistoire éthiopienne. Réfugiés sUP les hauts-plateaux éthiapiens, les Amhara V-ont y oonsoiider lemr puis­ sance politique et culturelJle et devenir progressivement le greupe


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' , HIOPIE MODE NE R DE L ET IT O R D U A N INTRODUCTIO

,, onner d e ce que leur s s et pa nc do ut fa e n il 8• ay . ' ' . clominant dans 1e p .ures t . an os es mp co Je ses ma e d e un 1 e au . tradi n. onne1 fou1n1Bs "' ' clro1t me clire que c est le seu] . ··dique national. On p eut me , . e JUIi system . . e se retrouve dans 1e droit moderne. enc fl11 I'in • " t don 1 e n n io . systeme tradit "' A . s proches des Amhara' sont les habitants de Ia province du Tiin-.'. o . • • T1·e , iop1P-nne. Ayant sans doute . eth subi ., monarchie la d e . r 1e m e r p • e sieg su1mane, ces populationa' mu ssi , au et e qu iti sém ce en flu davan. tage I,.1n . a ré la différence de langage <JW: l,es separe de� A�h �a, pa rt agent inal g nts constJ.tutifs d un ensemble me ele · les tre d'ê · nt . me u sen le l ·C avec cellX em· ·ci ment · est sans doute la religio n ll ei m le nt do l re ltu -cu . thnico monophysite. Bien qu'ils aient fait très tô, t l'objet e gm clo son et te :0. P , , d antag e e' tudi'es par Ies spec1·a1· 1stes, de n1 ises }Jar éci·it et aient ete av Tigré aient considé­ jJ ne semble pas que les droits traditionnels du ralJlement inliuencé le droit éthiopien mùderne� A côté de cet ense1nhle d'origine .hamite, no11s tro11vons l'apport quantitativement très importa11t des peuples d'o1·igine couchitiqi1e, f au p1·emier 1·ang desquels il aut ranger les Galla qui fo1·ment certai ­ nen1ent le groupe etbni qi1e isolé le plus important du pays stu- le plan qi1antita.tif ; ils ne so11t toutefois pas le se1tl pe11ple d'origine- co11chi­ tiqne ,ri�ant dans les lin1ites de l'Empire, puisqt.1e de nombreux autres gro11pes contrib11ent à former le substrat ethnique s1u- lequel la cul­ tt 1re amhara s'est installée. Il n'empêche qt.1e le rôle des Galla · a été important dans l'I1istoi1·e d11 pays. Succédant aux Musulmans, après la défaite de ceux-ci ·a u miliett clu xvie siècle, ils pa1-viennent à co11qué­ rir to11t le sud de l'Ethio1>ie actuelle et il faut attendi·e le XIX6 siècle et le règne de Ménélik II pou1· q11e les so11ve1·ains étl:riopiens JJarvien­ l nent à reconqt1érir les p1·ovinces mé1·idionales de leur Empire et à •.r étenclre celui-ci dans· les ]imites qui sont les siennes a11jo111·d'hui. I,a �011q11 ête amhara ne refottler a cependant pas les Galla ; elle se ho1'0era a l�s soumettre à l'a11torité im pé1·iale, lais sa nt en place 11ne population . qtii est, encore a11jo11rd'hu i, pro11ahlement la pl11s for te numér iqi1e­ ment de 1_0 1rte_ l'Empire. Le grottpe co 11cl1 itiq11e comprend également • les Somali q t u occ11pent 11ne grande pa1·tie de la 1·égion s11d-est du ' Jlavs et notanm1ent 1es eten d ues dése1-ti qt 1es de l'Ogacle11 :.1t1x co1 1fins , .cle· la , . ,, , par ,. Republimie · de 11. S -i � a1 om te L 1e. rep1·esen e meme est . gi. · oupe l ' -l es S1dama cla11s Ie sticI · -o11est d11 pays, l'inte 1-valle entJ.·e les Somali et . , l es S1dama etant pl1Dci 1Ja1em en t occupé lla1· les Galla. E1uh1, a cote <les gro er 11lles 11a1111te 1on11 . me11L et il faut co11chitiq . 1e t . ' Ies et]1 mes niloti ques . 1' . . ha1>It 13 • . ant atu: f1·ontieres de l'Eù1iop1e , de et I>'-Cl)llblicp1e d u So udan. Cette clescription, extre.m .... ement son1n1aire de la diversité ethn1 que , étl1iop ieniic ( lle n brettx a11tres �ays ;,�f��pendant }Jas pl1 1S grande qu e celle de no� que) s1rlfit à faire comprendre que le droit

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INTRODUCTION

AU DROIIJ." .DE L'ÉTHIOPlE MODERNE

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.du pays a été marqué tout au long de son histoire (celle-ci ne s'arrê­ tant c1t1.'avec les codific-ations du milieu du xxe siècle) par 1me diversité tenant à la diversité des gi·o11pes ethniques vivant dans ses frontières. A l'occasion de la rédaction ' des codes éthiopiens, le Professeur René David, auteur de l'avant-projet du Code civil, a cru pouvoir nier l'ex,istence du droit en Ethiopie avant la période mederne ; c'est là une affirmation qui mérite qu'on s'y arrête car elle met en eau.se la ,,aliclitté du paragraphe précédent. Selon le Professeur David, seule a,1rait existé dans le pays, avant le XX8 siècle (et on a l'impression qu'il aimerait dire avant la cocli.fication), une vague éq1t ité caracté­ risée par le souci de maintenir la cohésion s0eiale plut ôt que par celui d'appli quer sons la ga1·antie de l'autorité socio-politique des règles de droit. Cette vue du pl1énomène juridique, qui consiste à l'assimiler à un ensemble de règles précises dent le respect est assuré par 11ne autorité de type étatiq ue, laquelle est autant liée par les règles que ceux auxquels elle les im,pose, peut certes êt:re défendue, mais elle aboutit, clans l'écrai:;ante majorité des cas, à nier l'existence de tout droit strr le continent africain avant l'arrivée des Européens et pour­ rait même aboutir à nier l'existence d'unP. partie du droit de l'Europe du Moyen Age. J'estime, quant à moi, et je ne suis sa·ns doute pas le se1ù de cet avis, que cl'tme part cette limitatio.n clu phénomène juri� d�que reJlète une conception du droit centrée s11r ses dévelappement8 les plus récents en Europe occiclentale et qu'en outre il n'est pas cert8!in. que. l'an1alyse des dFojts aîricains qui nous est ajnsi proposée soit. exacte, surtout e.n ce qtllÏ concerne l'Ethiopie. En effet, l'étude systématiq1t e des droits traclition11els révèle souvent qu'à côté d'une gvande Bexihilité du concept juridiq1t .e devant les données de fait, , il existe généralement un corps de règles bien établies a11 sujet des­ quelles il n'est qu'e�ceptionnellement qu,estio_n de transiger. Ceci est particuliè1·ement vrai en Ethiopie et atrrtout lorsqu'il est q;u.estion de la trad�tion des peitples du Tigl·é dont on sait qu'ils ont procédé fort tôt à la n1ise pai· écrit de leur tlroit. Par conséquent, je me perme1bais de ne pas partage1< ici les ce.,nceptions du Professeur René David quant à l'inexistence hist.o,1·iqne du droit éthiopien au niveau des grou,pes e,thniques composant le pays; j'amai d'afilenrs l'occasion ,de revP..nir sur cc pro,hlème dans l'eX!runen de la èoutume en tant que source du droit, (voir infra, pl\ges 59-61).

L01·S()flll'on env4sage la iplaee cies droiit.s tra'ditio11nels dans le système üuridittne de l'Ethiopie contemperaine, · i� imp(!jrte de distinguer sei. gneusemrent �a situatien de fait de l'état ,le droit. En eifet, on constate entre eux une difféirence import:ante,, 1 la(!f1il.ellle est d' M J.lle�s, à mon sens, l'no des pius série� poohlèmes q;oi se pose au pa,s sur la v o· ie de so.n développement juridiqµe. •

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S1nJA'TI@N A«IDU®LLE. -


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AU INTRODUCTION

DROIT

D E L'ÉTHIOPIE MODERNE

au contraire de certa.i.ng e, pi io th l'E t, oi dr de ' . ere l'état d' .. . s1 con . . '' 1m " on 1 d •+ S1 ,, tra di 01 1.0 r 11es tionnels de mer e I d 1 , . a-�.,.,n•cain o1s ch a s , · ' ' .. autres etats . . l s in e rta en ce em r ve er ts da ns les ns co en a f sau e .. son syst�me JUndi qu� si l'article 3347 du Code civil décide qu·e : . i A n . ern . codifications m od re ntes ou coutu. es eo es ut to e, ess .. gl , pr ex ire ra nt co • .. « SauI dispos1•u·on d es r r ie su at t m an es réglées rt po r, eu .. gu vi en t en m � m e 'd , , nneres pre, ce le present code et sont r pa s ee ac pl m re nt so , de co . . . . .• par 1e pre, ce,dent , en Ue e JO matiere penale pnnc1p e em m ,.. Le ». es gé ro ab nce e , u q . en conse ' 1 a l egalite, des infractions et de d e pe nci pri du t e in o J" con par l'ac.tJ.'on ,empêche que de Il re é ie t an n . tio sla gi lé la te ou t � 1: de � l'abrogation , te mcorpores da ns le s cod es e t on ls ne ion dit tra s nt e m élé nombreux codes sont certainem e nt tres au s (le il civ de Co le s dan nt me am t no et plus exclusiveme nt . modernes q ue ne l�est ...l'œuvre du Profe ss eur David). On pe ut citer ainsi, comme part1culierement caractéristiques et sans vouloir aucunement être exhaustif : - l'existence d'un patronyme distinct du nom de famille en matière de noms; - l'organisation du divorce qui échappe presque entièrem ent aux cours et tribunaux pour être confié à des arbitres fan1iliaux ; - l'élimination de l'épouse de la liste des successibles dt1 de cztjus; - la reconnaissance de s droits fonciers collectifs de certaines com, munautes;

- la prise en considération des cou t1nnes pour la déte1-m.ination du montant des dommages-intérêts moraux en matière de responsa­ bilité extra-contractuelle. Dans ces références explicites aux droi ts tradi tionnels, il importe d'ailleurs de distinguer les cas où le Code se borne à renvoyer �u :< usages locaux de manière générale, laissant alLx cours et trihuna u."t 1 u le soin de déterminer la portée exacte de ces dro its des cas où le ��de incorpore,' sans permettre encore la diversité tr;ditionnelle, des · t · t' eleme nts · tradit·i'on nel8 ., ce denuer · cas est par exempIe represen e · · n des par l' e'l iminatio fem me s de la succession ab intestat de leur . man ou par l'existence du patronyme en matière de no ms. Dans . ces cas, il est pe I -a· . . nn · S de se demander (et la réponse sera sot1vent 4.JJ.Irmative ) s1 l e dro 1· · 1 tra d'1t1onn e . • 1cp1. en1ent 11n l introd IJas uit n'est ce lu1. dll roupe dom. inant a.. l' i1et1re act11elle le groupe amhara. Nous g. . . ' avons a1ns1 un clouhl e . • •· '' couran ls e t d ' t1onn mflt1e · 1 1 1ce des ch oits trad l un, d'1vers1.fie. cor re spond Ie P1us ·fidèle 'autr e ' l , ition t1·ad t à men la unitair · e, sym]Jolise le d'tJ.D ra sse m bl em ur en a11 to t l'E de th io pi e groupe. Il faut enfin souli · nne·ls . gner que cette 1n 1t10 d' · fluence des droi· ts tra est relativeme nt . p e u 1m porta n . te, sauf si on considère quelques

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INTRODUCTION AU DROIT DE L'ÉTHIOPŒ MODERNE

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domaines particuliers (comme l'important problème de la dissolution des n1ariages) ou le champ, limité dans le temps, des dispositions transitoires. Celles-ci prévoient en effet qu'en matière civile, les situations créées avan·t la rniRe en vigueur du Code seront appréciées chaque fois que leurs conditions de validité seront mises en cause, selon les ter1nes du droit ancien et donc des droits traditionnels (arti­ cles 3348 et 3349). Dix années après la mise en vi gueur du Code civil, il est clair que les droits anciens trouvent dans cette disposition de nombreuses occasions d'être encore appli qués (validité de mariages, de testaments, d'adoptions, de contrats, de titres de propriété, etc... antérietrrs à 1960). En outre, le Code prévoit que les effets de situa­ tions n.ées d'un contrat avant la 1nise en vi gueur du Code sont égale­ ment gouvernés par le droit ancien (article 3351) ; de nouveau il y a là un champ étendu d'application des droits traditionnels dans toute leur diversité. On peut donc raisonnablement conclure que cell.X•ci, que ce soit de manière permanente à travers leur incorporation dans les codes, ot1 de manit\re temporaire, à travers les dispositions transitoires, co.nti­ nt1ent à être l'un des éléments constitutifs du système juridi que éthio• • p1en contemporain. Q·uant à la situation de fait, elle se présente, du moins à l'heure actuelle, de manière totalement différente. En effet, la mise en vi gueur d.u Code civil s'est faite sans que le pays dispose de juges capables d'en assurer l'application. Encore à l'heure actuelle, la Cour au.prême ne com1pte que quel ques juges titulaues d:'11n , diplô.me de drei� la situation •étant en teut po.int identi ques au niveau de la division de la Ha,ute Ceur siégeant à Adclls Ahéha. Les divisiens provineiales de la même juridiction sont, quant, , à elles, totalement dépenrvues d'11n cadre judiciaire l'ormé au dJJoit nouw.eau, à 1'exceptian de celles d'As­ m.ara. Il est évidemment dès lors inutile de parler des juridictions infé.. riP,ures qui sont jomm.e111.ement en contact avec la gpande masse des hahJ1tants. Si dan.s la capitale et dans quelques cen-tmes p:uovinciaux (Asmara, HaRar et Jim ,m,a) une extensian de la Faoulté de Droit pa1:­ vien't à denaer à certains praticiens 11n , e teintm<e des lois nouvelles, il est évident que, partout aillleurs dans le pays, la connaissance de l'exis­ tence d.u Cade et son applieatie,n eEfieace se.nt des plus réduites. Ceci d'au:ta,nt plus qu'il ne se:tru)le ipas fIJiUe le gou�ernement se saucie �a,n­ dement de mettre à la disposition de ila diffusion du droit les mayens de commun i, catian et les ressources coercitives qui sont à sa disposition; tout se passe c01DD1e si 1a premulgatien des textes avait automatiqu e­ ment entraîné la mise en vi gueur du droit nouveau. Il y a donc 11n di-vorce généralisé entre le prescrit législat.ij et la pt"a,t:ique journalière.


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INTRODUCTION AU. DROIT DE L'ÉTHIOPIE MODERNE

,, '' . , · • e qr1 a l ir-0rue. os • h c. tre au à r ête pr s en s on m a t, oi Cette s1tuatJon d · , ' ent l'autor1te du . m . le ab ér id ns co r ue in n1 ...... di . .......... e d t. e ff e . en Ce divorce n sque • · · •· 1ssa11t aux fon.cla en , i) lo · la rs ve a tr à e p nm ex s i qu . . ( pouvo1r central · • · 1 d es ha b'1tants, l. e er r pa s pa ne ur po , a ux oc l 8 t a str gi ma et tionnaires . nt pp1iq . , ' I · · ue:· iie es d 1 s les na tlo 11a is lo s de e rti � }la e ell cru er cid dé cle in so ­ n sté tio sy ac e un me ta en t èn e ern uv go le e qu nc o d Il importerait � matique -d'application effective du droit moderne. Dans l'intervalle, les droits tra ditionnels, en princi�e abr�gés, continl1ent vraisemblablement à régir les rapports sociaux ,d � ne gra.nde majorité des citoyens éthiopiens. Ce�es le.pr�cessus � unifi­ c ation est progressivement en cours par l mtroduct1on �e Jeunes magistrats diplômés des ·11niversités étl1iopi�nnes ot: étrange�es dans le circ11it judiciaire ; ma is le nombre de� postes a potrrvo 1r et le nombre a nnuel des diplômés sont· tels qu'il faudra encore de nom­ hreu1,es années (les prévisio ns les plus optimistes font état de vingt ans) avant que des magistr ats qualifiés puissent siége1· dans toutes les j11ridictions. A mon sens, l'Ethiopie ne :eeut attendre aussi longtemps en laissant faire le temps ; il convient que dès à prés ent une véritable politiqt1e juridique so it définie et mise en applic ation à tous les éche­ lons de la population. Dans les paragraphes précédents, je me suis a ttaché surtout au domaine d11 droit privé qui est cel1ù qui attire i1nmnnqt1ablement l'attention lors qu'il est question de la place des droits · des groupes ethniqt1es dam les systèmes juridiques africains contemporains. Mais il fa11t admettre qt1e les droits traditionnels j o11ent également un rôle important encore aujo11rd'hui dans des matières comme le droit admi­ nistratif ou l'organis ation j11diciaire. En effet, de nombre11ses autorité s traditionnelles sont encore dépositaires de pouvoirs d'administra tion, en théorie sous une étroite stirveillance du gouvernement �entr ai, en pratique dans une autonomie extrêmement étendue en raison des diffic1tltés de communication qui· car actérisent l'Eth iopie. La niême chose est vraie en matière jt1diciaire où les tribunau x locattx, à l'éche­ l on le plus inférie11r, continuent à fonctionner da ns le cadre tr a dition­ n �I de l'entité etl1niqu ; on peut évidemm ent se d oute1· qi1e ces � , t1-ibuna11x: ne sont pas a 1 avant-garde en matière d'applicatio n de s codes. Ce n'est donc as seuleme t sur le plan du di·oit Jlrivé qu e le � ':1 gouvernement se voit confronte par la force cles choses, avec ' • . , . . . , l'hentage des reg1mes JUr1d1q11es anci ens ; il doit également l'a dmettr e dans le domaine du

droit public.


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CHAPITRE II

LE DROIT DE L'ÉGLISE NATIONALE

HISTORIQUE. - Il est impossible de parler de l'Ethiopie sans

parler de l'Eglise orthodoxe et de so,n rôle déterminant dans la vie politi que, culturelle et sociale nationale. On pourrait même dire que s'il a été que. stion de l'Ethiopie à travers les siècles, c'est en grande partie à l'Eglise que ce fait est dû ; j'ai ainsi déjà eu l'oceasion de souli gner l'impo:rtance du facteur religieux dans le maintien de l'11nité entre Amhara et gens du Tigré. La conversion de l'Ethiopie au christianisme date du milieu du IV' siècle et d'emblée la foi éthiopienne se situe dans la ligne de celle développée a11 sein cle l'Eglise copte d'Alexandrie ; c'est da.ns cette ville �e le premier évê que d'Axo11m est consacré. La dépendance à l'égard d'Alexandrie se perpétua jus qu'a11x premières années suivant la deuxième guerre mondiale ; en 1941, les démarches furent entre­ prises qui aboutirent à la désignation d'11n Ethiopien comme primat de l'Eglise nationale et la Constitution de 1955 a consacré cette rupture en prévovant l'élection de }'Archevê que et des évê ques par un collège électoral ecdésiastiq;ue et la ratification de cette élection par }'Empereur� Cette évolution ne permet toutefois pas d'i gno:rer l'apport considérable de l'Eglise à l'histoire juridique de l'Ethiopie. Le symbole de cet apport est incon.testa.hlement le Fethn Nagast ou Drait des Rois, qui est l" so•ce la plus célèb're du droit éthio'Pien à travers toute so"n hi, stoire et même l'une des r:ares sounces du droit éthiopien: proprement dit, puisqu'on ne peut considé�el' véritable­ ment comm·e « éthio ,piens � les draits des diveJ.:s groupes e�hniques. L'histoire de 1'introductian du Petha Na,gast en Ethiopie est fort ma1


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IOPIE MODER.NE H T É L' E D IT O R D INTRODUCTION AU

t de déterminer à quel in . po le · r su nt te on ffr s'a s . , , connue et les h1stor1en . te a.It eté eonnu dans le tex le e Qu lL lie t eu e ell moment exactement , e siècle ne se s l pa h e e est nt m co , ma .is n xv au 'ez ge i on s r ve sa . pays dans , . t l'est davant age. _ e anter1euremen rm fo , tte ce us so on ......... qu;il ai•t e'te coo · es ; elles t l en c · f m te r a1 an pa nt le mb se re nt co r pa . du texte Les sources . . swte. La source directe de en es ab ar et s ne iui or x au es tin . n . cr sont byza . . , , . . ' qm. aurait ete mtro dmt en 1 sa As alhn d'I n no ca mo No un t es l'œuvre , . . ge t en ez dm tra Quoi qu'Û re êt d' t n a. av e ab ar on i rs ve sa s n Ethlo ie da l ièrement ap pl iqué au gu ré été oir av e bl sem st ga Na a th Fe t le en soi cours des quatre derniers siècles de l'histoire du droit éthiopien ; il l'introduction de ce texte fit ne faut toutefois pas s'imaginer que disparaître pour autant les droits des diverses communautés en globées dans l'Empire. Le Fetha Nagast, selon toute vraisemblance, gouver­ nait toutes les questions religieuses et aussi les questions impliquant les laies dès que celles-ci étaient portées devant un tribunal de rang suffisan1meot élevé (en pratique celui de !'Empereur) pour qu'il en soit fait usage, le plus souvent par l'intermédiaire de conseillers ecclé­ sia stiqu es. II ne faut donc pas surestimer son importance sur le dévelop1Je ment juridi cp.1e national, mais aussi ne p a. s systématique­ men t la so11s-estimer Ceci d'autan t pl1is que l'o11vrage (qt1i ne fut . jamais pro mulgué) servait de hase à l'enseign ement cl11 droit dan s toutes les écoles religie11ses (les seules qui fon ctionnaient dans l'Em­ pire avant la fm du XIX0 si�le) et pouvait donc 01-ienter la prati que judici aire à travers l'infl 11ence con sidérable de l'Eglise dans Je pays.

Le Fetha Nagast se compose de de1ix parties, l'une consacrée au droit religieux et l 'autre a11 di·oi t laïc ; la première partie comprend 22 chapi tres et la seconde 29. Cette dernière envisage successi vemen t les questions de n ourriture , vêtement, hallitation et activités conve-. nant aux Chrétiens ; cle fian çai lles et mariage ; d'interdi ction du con c�ih�age ; de don ations ; de prêts et gar.anties ; de prêt à usage ; de d�pot ; de n1andat ; d'esclavage ; de tutelle ; de ven te ; cle société ; d; olence ; de bail ; d'immeubles ; cle JJ1 ·êt (à no11,reau) ; d'aveux ; � d 0�Jet _s troiivés ; de testa ments ; de successio n s ; d'administr ation de la Justice ; de la monarchie ; de Jlrob lèmes dive1·s · du blas1Jhèm e et de l� m agie ; de l'ho1nicicle ; de la fo1-nicatio11 ·' d 11 vol · de l'ivro' • gnene, de l'usiire, de la sorc ellerie et cl'autres infractions ; de la . .. circoncision et d'autres }Jroblè m es r eligie11x. Comm e on le ,roit l'œuvre ' couvre une partie im p . . · 0 rt an te du dr oit et 11 . t pas de doute f ne , ru. CfU elle représentait face . , . · rsr• te, des droits ' a 1 a d ive ' . locatL�, l'11rote de . . S011 1. l'E mpiie nfl1 1ence f11 t r e11·for , cee par le patient ti·avail de glose , qui. fut effect11 e .au cotir8 . , cI es d s1e es par les moines spécialisés da n9 • 8 n ensei ement. Certaines _� de ces gloses furent rédigées en aml1 a� â 11que et e s lors la po rte était o 11verte à des trad uctions d e l'œuv re

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INTRODUCTION AU DROIT DE L'ÉTHIOPIE MODERNE

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clans la langue ",ùgaire du pays. Au seuil du conflit avec l'Italie, l'impression d11 Fetlia Nagast fut entamée, mais interrompue à cause des h ostilités. Le travail f11t repris et achevé après la guerre renforçant encore son infl11ence dans le pays. De même, c'est clairement sur la base du Fetha Nagc,st et de ses commentaires que fut élaboré le Code pénal de 1930, premier oode dont ait été d.otée l'Ethiopie. Le droit de l'Eglise copte joue un double rôle dans le sy·stème juridique de l'Ehtiopie contemporaine : d'une part, il est it1corpo1·é dans certains textes existants assurant par là la pérennité cle l'œuvre de l'Eglise dans le pays, de l'autre il continue à régir les chrétiens sur le plan spirituel aux côtés du droit commun à tout l'Empire. D'11ne part donc le droit de l'Eglise s'est intégré au droit existant. C'est ai.nsi que le ritt1el du couronnP,ment impérial, déterrniné p-ar l'Eglise, est reconnu par la Constitution ; celle-ci eonsacre par ailleurs l'alliance étroite qui a toujours existé entre la monarchie eti l'Eglise. Non seulement celle-ci est rec0nnue comme la sen.le Eglise officielle de l'Empire, mais encore !'Empereur doiit nécessairement professer la f0 i orthodoxe é-thiopienne. De même, mais en matière civile cette f,ois, c'est l'Eglise qui a imposé l'interdiction de la bigamie dans un pays où la majorité de la population était vraisemblablement poly­ g..ame, et fait reconnaître comme cause grave de div0:rœ le prononcé de la dissalution d'un mariage religierux: par les autorités ecclésias­ tiques. Ce sont sans doute là des points de détail, mais ils établissent sans doute passible l'in.fluence des autorités 11eligieuses dans la vie . 't h e i op1enne. D'autre part il ne fat1 1 t pas perdre de vue que les trih11nanx ecolésiasti<J11cs continuent à exister en dehors de la hiérarchie officielle d.es cours et tribunaux et à avoir juridiction sur les fidèles pour tous problèmes relevant de l'ordre religieux; leuT importance à cet égard, a été soulignée récemment dans 11ne décision de la Cour suprême (Journal of Ethiopian Laiv, vol. 3 (1966) pp. 390-39-8) qui leur a conféré, à l'encontre d'un. prescrit parfaitement clair du Code civil, une compétence exorbitante en matière de divorce. L'article 671 du Code se borne en e:ffet à déclarer qu' << il y a également une cause série1.1se de divorce quand un mariage conclu selon les furmes parti­ culières à 1.me religion a été déclaré nul par les autorités religiet.1ses ». La Cour suprême, estimant devoir << clarifier tout malentendu vrai­ semblablement s11 sc.eptible de se produire à l'avenir da_ns des a&ires semblables>>, a interprété cet article comme impliquant qu'11n mariage religieux doit nécessairement avoir été dissous pa.r les autori­ tés de l'Eglise avant de pouvoir être soumis aux juridictions civiles, ign orant en cela le prescrit de l'article 662 du Code qui prévoit que SITUATION ACTUELLE. -

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VANDERLINDEN

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', L ETHIOPIE MODERNE INTRODUC• T.ION AU DROIT DE

iales est indépendant des imon 1natr ons i tm: des n lutio disso e d e d le mo , , , +.... 'il , .. t ees ac CODL.1. ete et ont qu elles lles lesmie n exIS te , seIon ,1, form alites . • , un entre mariage egard cet devant à différence I office.r donc. pas de • . · age un re man li ou r · 1m1e x. Certes coun gieu iage mar · 1J, un . d'e'ta t ClV . . · 10 · ns de la Cou1· ne sont pa.s immuables, ma1S il faut remar� J es d,ec1s .... ait une dec1s1on de la Haute qu er que, dans ce cas, l'arrêt confinn ,etation, . · · m.a 1 , l' gre expressi on d'une Cour d'Addis-Ahéha. Cette 1nte1·pr opinion c.ontraire au sein �e la �o� s�p�ê�e, semble do�c être admise à divers degrés de la h1erarch1e JUd1c1arre. Elle parait en tout cas être une indication supplémentair� de l'influence des sentiments religieux Slir les décisions des magis�·ats éthiopiens. Enfin, il ne faut pas perdre de vue que l'Eglise reste détentrice et administran·ice (tant du point de vue public que du point de vue privé) d'ii umenses domaines qui lui ont été concédés au cours de l'histoire par les empereurs (selon la tradition, l'Eglise aurait droit à un tiers des terres de l'Empire). C'est ainsi qu'encore aujour� d'huj, cles parties de p1·ovince, des districts et des so11s-dis­ tricts sont entièreme11t confiés à l'acln1inist1·ation de l'Eglise qui y perçoit les taxes . au nom dè l'Etat, mais à son profit exclu­ sif. Il y a do11c une délégatio11 du pouvoi1· étatique à l'autorité religieuse. Il est évidemmP.nt int1tile de di1·e qt1e les p1-incipes du clroit ecclésiasticp1e ont toutes les chances de gouverner ces régions. Terminons ces quelques remarques en signalant qn' on compte une écrasante majo1·ité de chrétiens a11 sein de la Chambre des Députés (pl11s cle 80 % au cours des det1x dernières législatures) ; la légis­ lation J>assée e11 Parlement ne pe11t manque1·, lo1·sqt1e nécessaire, de trahir cette J>rédon1ina11ce d'11n groltpe religieux.

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CH....\PITRE III

LE DROIT MUSULMAN

H1sTORTQUE. -

Le conflit de l'Ethiopie chrétienne avec le monde mus11lman remonte aux p'remiers efforts de pénêtration de l'Islam stll' le plateau éthiopien ; l'apogée de ce conflit se situe sans doute a11x xve et xvi:e siècles. A ce moment, les Ethiopiens en passe d'être submergés par les troupes de Mohammed Gragne, font appel à l'aide du , monde cnrétien et plus particulièrement des Portugais qni débar­ quent 11n petit contingent à Massaoua ; après quelques 11evers, cei:ai-ci,, assisté dg troupes éthiopiennes, parvient à défa!Ïre et à tuer Gi-a.gne da,ns un en,gagement décisif qui met un terme dénnitif à l' expanston. m·usulmane. Il n'empêche qt.1e les adeptes de l'Jsbm deme1-ment eneo1·e a11jaurd'hui en nombre équiv,alent, sinon légèrement supérieur aux chTétic=tns; les estimations de ce nomb-re varient oonsidérahlement selon les a11teurs, mais le chiffre d'11n tiers de Musulmans est s0nven1t eité c0mme repi:ésentia'D't leLlr proportion pair ràpport à la popul81tion totale. C''est dir-e à sl!lfiisance que leur rôle dans le pa'ys @st difiieill:6ment n:égligeable ; taus les empereurs s'en sont rendus comp'tte e:t., 11ne fois l'ère expa:nRionniRte de l'Islam te1·minée, ils se sont souciés de s'assurer la coopé.ration de le1-ms sujets musu]m.ans en leur :r.econ­ naissant le libre exercice de letrr :Feligion, voire de leur droit. C'est ainsi qu'en 1944, 1me proolama�on votée par le Parlement et ra1tifiée par l'Emp e:reu.r a c'I'éé les conseils de Kadi et de Naiba et le1u a conféré juridiction po't1r une série de pro�lèmes oirils prop1:es a1,1 droit m11s1J1l:man �mariage, successions, donations, etc... ) chaque fois qi1e les parties en cause étaient musulman , es. Dês lors la 1'e1igion musulmane voyait consacrer i'autorité de ses juridictions propres� tout comn1e ce]Jles de l'Eglise avaient été cansacrées pat ttn décret de


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INTRODUCTION Au DROIT DE L'ÉTHIOPIE

MODERNE

sions est cepen es nf co ux de les tre en e nt rta po . im ce en ér 1943 u ne di:ff . . ' .d . e a Jtm d 1 1 t ct1on des icitemen pl ex t 1ai clt ex 43 19 de et cr dé le e qu nt da ll�s, �lors �e la re po m t s re ai aff es ut to es qu sti sia clé ec � tribunaux a re co a . -c1 1b u.x ce Na et di ne Ka de s � eil ns co les sur � on ati � proclam _ _ , ntuel. La religio n sp1 de n ne ont n m11 es tièr ma des sur e "1. 't enc pe com , � e etr utpe est en qu el, le musulmane semble donc favorisée et la raison est défavorisée à bien d'autres égards (notamment sur le plan du droit pu blic) et amsi qtie !'Empereur a: e� pra��1e, moi� s �-e contrôle sur elle qu'il n'en a à l'égard de l Eglise o:ff1c1elle. Quo 1qu 11 en soit, entre 1944 et 1960, date d.e la promulgation du Code civil, le droit mu s11lman a été officiellement reconnu en Ethiopie dans un ce1-tain nombre de matières d e droit privé. A l'heu re a.ctuelle, le rôle de l'Islam en Ethiopie est devenu au ssi faible qt1e èelui de l'Eglise copte est devenu i1nportant. Au ssi ne faut-il pas s'étonner si les principes m ust1lmans n'ont guère influencé les textes récents, q u'il s'agisse des codes ou de la législation. Il n'empêche ce1)endru1t qu'il faille une fois de plm distinguer dans ce cas l'état du droit de la réalité quotidiennP.. Sur le plan strictement juridique, l'article 3347 du Code civil a aboli tout droit, écrit ou cout11mier (écrit ou non, dit la version anglaise du Code) dans la mesure où il concerne des matières envi­ sagées dans le Code. Clairement, les matières sur lesquelles j11ridiction a été conférée aux cours mustùmanes par la procla1nation de 1944 sont visées par cet article ; le Code traite en effet au ssi bien des pro­ blèmes de ma1-iage que cle ceux de s11ccession ou de donation. Il devrait en résulter qu e les jw·idictions mu suln1anes, sans avoir été explicitement abolies en tant que telles (enco1·e q 11e ceci puisse être déduit implicitement selon certains d11 Code de })t·océcl1u·e civile) n'en devrait pas moins cesser d'exister p1uscp.1e leu r raison d'être (l'ap­ plication d'u n droit prop1·e à la comm11nauté mu sulmane) a disparu ave.c l'article 3347. Or, il n'en est rien. Des ju ridictions contint1ent à fonctionner, rattachées aux Hautes Co 11rs ou à la Cour s 11 prême 1. sous la forme cle cl1amhres spécialisées) et ap1>li qt1ent le droit musu lman en clé1)it d11 p1·esc1·it d11 Cocle civil ayant fait dispa.raître celui-ci. Personne ne semble voi r d'objection à cette sit 11ation de fait qui viole expressément un prescrit législatif. Il est vraisemlllable cp..1e l'inertie gouvernementale en face de ce problème est j11stifiée par des considérations de 1)oliti cp.1e tant interne (éviter de s usciter de l'agitation a11 sein de l'i1n1)ortante fraction n1usuln1a11e de la po u p ­ lation) qu'extérieure (conserver atL-x: yetl.X des M 11s11ln1ans d'A frique la répl1tation de l'Ethiopie en tant que pilote de l'id ée africaiiie au-delà des races, des idéologies et des religions). Il e11 1·ésulte, comnie il Y a quelqu es années, avant la promulgation des co des ' 1m traitement SITU.i\.TION ACTUELLE. -

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INTRODUCTION

AU

DROIT

DE L'ÉTHIOPIE MODERNE

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p1·éférentiel des m11.Sulmans, lesquels se trouvent de nouveau, dans la pratique, clans une situation meille11re que les Chré t· iens dont le droit en matière temporelle a complètement cédé le pas devant le Code civil. C'est là llil des fréqt1ents paradoxes du système juridi que de l'Ethiopie contemporaine. Si 011 considère les dive� rites islamiques, on constate que trois d'en·tre el1x se 1·etrol1vent en Ethiopie où ils se répartissent en fon.c­ tion de la n1anière dont s'est efiectuée la pénétration et donc l'in­ fluence m11sulmane. C'est ainsi que les groupes du nord-ouest et de l'ol1est de l'Erythrée ont slilii l'influence du Soudan et du rite malé­ kite q11i y p1·édomine. Par contre les peuples du sud, qt.1'ils soient Galla ou Somali, s11ivent le rite chafiite, lequel est, en raison de l'importance numérique de ces groupes., le rite le plus répandu dans l'Empire. E11fin l'occupation égyptienne des rivages de la mer Rouge, de l'Erythrée et d'Harrar a introduit dans ces régions le rite hanéfite. Il n'y a donc que le rite hamhalit.e qui ne soit pas représenté dans le pays. A travers ces trois écoles, l'lsla.m a considérablement influencé le droit local. On constate ainsi qtie certaines cout11mes traditionnelles des Galla 011 des Somali perdent progressivement pied sous l'influence de l'Islam, encore qtie celui-ci se montre extrêmement tolérant à l'égard cles usages locaux. Il se bâtit ainsi un système jurid�que complexe qui est 11n mélange de droits traditionnels et de droit isla­ micp1.e dans une mesure qui varie con.sidéra.hlement selon les régions.


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CHAPITRE IV

LES DROITS ANGLO-SAXONS

L'inlluence des droits anglo-saxons, que ce soit sous la forme de la cemmon law, du droit colonial britannique on du droit américain, est relativement récenle e·n Ethiopie, puisqu'elle remonte à 1m peu plus de vingt-cinq ans. HISTORIQUE. -

En 1941, en effet, la libération de l'Ethiopie est le i:résultât de l'action co· n juguée de traup·es anglaises et belges et de l'aetion inteme des patriotes éthiopiens. Malgr,é le :role importanli de ces de:mier,s, ce sont les :Brita-nni qg.es q)liÎ se taillent la pam: du lion; ce iait, joint à oolui que l':An.gleterre av�t été le refiuge du sou.vercain en ail, permet à la G:Fande-Bretagne dlinfl111encer considé:Fablement le droit éthiopien de l'époque. Qu'il s'agisse d..e la eréatian de la Negœit Gazeta, prem1ie1· jaumal officiel de l'EmpiŒe, de l'impression de celui-ei en amha1·i que et e» an,glai:s (cette lan8Ue supplan • tant ains-i le b-ançai� qui avait été jusqu'alo,r:s la deuooième liang, ue de l'Ethiopie�, de l'oi :g-a­ n!isation de la j11stice, dont [a s•u.c'tl.lroe est typiquement hrit.anniq:ne, de cePtaines prati quee, c01•FIDP. celle de nurné:11oter, çonséeuti(Veme:nt la· légis.Latian (qui était la r�gl.e dtans taus les terl'itaiiïes coloman.� b :ri:tanniques), dans 1laus ces cas, le libé1i:aiteur impri,me au ; dnoirt du. pays libéré une i;rn:pulsion que peu de factetl!rs devaient diminuer dans la st1ite. S:i on y aâeute 1'ap , paritiio.n de magis'bl"ats Àlil,:a,nniques dans la magist1•atu1;e dehout et assise et la multiplica1iiQn d..es eonse-iile:rs de même natianalit'é à tous les degJtés de �'admrin n'est , istiration, guère étonnant q,ue lia période q;mi sépare il-,941 de [la �oatio:q soit marqué par rme influence cr,aissante du aJStème juridique anglp"' sax:an.

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', DE L ETHIOPIE MODERNE T OI DR AU N INTRODUCTIO

. es s'aJ·outent d'ailleurs les ressortissants des Etats. . . , ... Aux Br1tann1qu d pren re a co1n1nence n u 1nteret . 1e moment où ce pays à . s ' Unis de . f ce uen s 1n r rce cepen.. exe Leu i 0. 195 ées . ann des t u l'Etluop1e a11 ..de'b l a Gran de-Bretagne. Alors de e cell que te éren diff . , . . surtout par la 1n1s dant de man1ere e en plac e a1t er1s act car se -ci elle q·ue 1e ro... 1e de c xonne et par l'installao-sa angl ition trad · la de es spiré . . , de structures 1n . . . . . rus ts-U semble s exercer . n de personoel J'udiciarre celm des Eta t1o conseillers Juridiques places dans de e ir édia erm l'int · ar . tage P . davan . . . mveau du pre1111er m1rustre; le au nt me tam no et es tèr nis mi d.1vers , , . in , n e ps u et Am em gt on er1ca . conseiller juiidique de ce dernier a l ment de l a codification, on SITUATION ACTUELLE. - Avec l'avène aurait pu. croire cp.1e l'influence anglo-saxon11e disparaîtrait totale­ ment. Il n'en est rien. Certaines influe�ces existantes demeurèr ent en }>lace et de 11ouvelles apparurent dont l'importance pour le dévelo1)· peinent jrtridique du pays pe11t -êtrë capitale. P·arn1i les influences qui demeurèrent en place� il faut mention­ ner la participation croissante de personnel américai n en qualité d.e conseiller dans les administrations étl1iopien11es � par contre, le per­ sonnel britanniq11e semble décliner en nombre, à tout le moins cle manière relative, sinon absolue. De même les magistrats de nationalité b1�itanni qt1e cèdent le J)as à des collè gues éthiopiens et il n'y a pltlS en Ethiopie, a11jotu·d'hui, de magistrats ét1·angers participant à l'administration de la j11stice. Cependant, avant le11r dé1Jart, les magistrats britanniqt1es ont contrih11é à mettre en place des insti­ t1.1tions cp.1i confèrent son ca1·actère hybride 011 << mixte >> au système juriclique éthiopien : les codes de procédure, qu'elle soit criminelle ou civile. J..,e premie� de ces codes, prom 1Ù gt1é en 1961 est l'œuvre , d'un magistrat b1-itannicJt1e, Sir, Cl1a1·les �Iathew, cr11i a IJ11isé son ins­ piration dans le Code cle {Jrocécl1u·e pénale appl iqué par l'adminis ­ tration hritannicrue e11 Malé1isie. Il s'agit donc là d'1m cocle a1 1 sen s où les anglo-saxons le conçoivent. Quant au Cocle de procécli11·e civile, c'est 1 111 Ethiopien formé a11x Etats-Ui iis Ato Nirayo EsaJra s, qui Y mit la dernière main, au dé1Ja1·t dt1 Code de IJrocéclure civile cle s , · · ann1q · i1es. Il en res . Indes b nt 11 lte <Jl1e l'e11se111ble cl11 droit de J)ro· cédtrre dtt pays est essentielleme alors xon ne nt d'o1·igi t1e ano-lo -sa O que le droit s11hstantif est d'o1-igine co nt inentale co1nn1 e no11s le verrons plus loin. l\fais le facteur le l . · · t· ec...P llS m1portant de cette 111fl11ence est 1ncon table1nent la Fac1ùt · e' de Dro1t · , II · · · au sein cle l'Uruve1· · eta � aïle' , lJ11c s1te . , ° Se'lass1e 1 • <l'Add · s- eb . A.b' a . Etablie u11 a .1t I 1·em1Jlaç 1964, en celle-ci ' d,epartement cle la F · de acuI ty of· Arts clt1 Uni,rersity Colleo-e; au sein 0 ce d,eparte n1ent se ' ' d · n· onna. i e n eiii l e t e des co 11 nivea 1·s u d'u11 de · d 1 ·oit taire, 1e pl11s souve nt sous 1 a forme de cours d sou·. Avec l, a1JparI't'1011 11 '

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de la Facttlté, cette situation change. Les cours d11 soir sont main­ ten11s (qu'il s',agisse d'att1·ihucr des cliplômes ou des certificats, en anglais ou en an1ha1·i qi1e), mais à le1u·s côtés, apparaît 11ne licence en droit dont les enseignements se donnent aussi bien de jour que le soir. En 01rtre, s111· le plan quantitatif, les activités de l'ancien dépar­ tement sont étend11es et c'est par centaines que les juristes se fo1·ment dans les dive1·ses sections de la Faculté; le 1·ecrutement n'en demeure pas moins 1·éc111it au niveau de la licence, qt1i exige l'achèvement des h11manités et ll'11n an d'tmiversité avant qu'on J)UÎsse y avoir accès. _ Le cai·actère essen·tiel de la Faculté est cependant son orientation américaine. S011tenue financièrement par une contribution extrême­ ment géné1·euse de la Fondation Ford, dirigée par des doyens amé­ ricains dep1tls sa création, dotée d'un personnel essentiellement amé­ ricain (ce n'est qu'au cotirs de l'année académicp.1e 1968-1969 que les premiers Ethiopiens ont été nommés au niveau de la licence) assisté de quelques Eu.ro1)éens, la Faculté a été conçue, pa.r grand nonilire de ses fonclateurs et enseignants co111mP. une faculté américaine. L'1me des conséquen c, es les plus importantes de cette orienta·tion est la technique adoptée en matière d'enseignement dont on peut se cleman­ der si elle est parfaitement adaptée à la formation dans un sys1ème codifié. On constate en effet, à côté des mérites indiscutables cle l a méthode des cas, une tendance à négliger l'aspect structuré du droit codifié en même temps que la primauté du code sur la j'urispn1dence ou même les faits de la vie juridique. On forme ainsi les jeunes juris­ tes éthiopiens aux méthodes de la common lœw, qui semblent moin.s rigoure11ses que celles du droit continental, avec ce corollaire que les codes éthiopiens seront appliqu és dans un esprit totalement diffé­ rent de celui qui a présidé à leur élaboration. L'expérience d'a11tres · systèmes <<mixtes>> caractérisés., eux a11ssi, par la coexistence d'un droit substantif codifié et d.es techni ques d'application de la commoTli law semble indiquer qi1e le code est souvent per·dant dans pareille situation; on peut donc envisager une évolution du système juri­ diqu e éthiopien en direction de la common law. Il faut enfin si gn aler une tendance à renforcer cette orientation par certains a.rticles de la proclamation, actuellement suspend·ue, sur l'organisation de la justice. Celle-ci prévoit en effet l'introducti.on en Ethiopie d'un strict respect de la hiérarchie judiciaire, les tri­ bunaux inférieu.rs étant légalement liés par les décisions de toute juridiction qui leur est supérieure.

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CHAPITRE V

LE'S DROITS ROMANO-GERMANIQUES

L'influence des droits romano-germani ques en Ethio­ pie remonte à la pé1·iode précédant immédiatement le conflit italo­ éthiopien. En effet, si on excepte 11ne référence occasionnelle au « droit napoléonien » dans une proclamation de Ménélik relative à la propriété immobilière dans sa capitale, le droit français n'appa­ raît en Ethiopie que dans les années 1920 lorsqu'une série de lois dans le domaine commercial sont adoptées par l'Ethiopie. Il s'agit nota.mment de lois sur les sociétés, sur le registre de commerce, sur les faillites et sur les prêts, lesquelles sont d'inspiration française, ayant vraisemblablement été préparées par t1n conseiller de l'E111pereu.r. A ce moment d'ailleurs, la culture française domine en Ethiopie� puisqu.e c'est en français que sont publiées les lois in1po:rtantes (à côté de leur version officielle en amha.i·icp.1e). Mais i1 semble bi·en que cette influence ne dépasse pas le contenu de quelques textes législatifs, et notamment qu'elle ne s'étende pas au personnel judiciaire (commP. ce sera le cas pour l'infl1.1ence nrit.annique dans l'après-guerre) ou à l'enseigne­ ment d 11 droit (comme c'est le ca.s pour l'influence américaine aujour­ d'hui). Il n'em1Jêcl1e que si les hostilités ne s'étaient pas p'rod,uites, l'Ethiopie se serait sans doute maintenue da-vantage dans la sphère ll'infl.uence f1·ançaise, que ce soit sur le plan du dteit ou sur celui de la culture en général. HISTORIQUE. -

De la h1·ève occt1pation italienne, i[ n'y a pas gvand ohose à di�.e en ce qt1i nous conceme; elle n'a en effet guère laissé de traces en Ethiopie proprement dite. Mais on ne peut mer l�mfl,uence pr.o­ fonde du droit itaJien sur l'EFJ1?l11·ée pe.ndant les nombreuses apné§


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INTRODUCTION AU DROIT DE L'ÉTI-IIOPIE MODERNE

de son 'statut colonial. Il y a là nne empreinte qui n'est sans doute pas p1·ès de disparaître en dé1lit de l'11nification des années 1960. En 19L1,l, le rétablissement de l'Empe1·eur sur son trône sot1s la tutelle anglaise efface p1·atiqi1ement toute trace d'influence français e sur le dé,relo1lpement jt11-idi qu e de l'Ethio1lie. En principe les lois promulguées avant-gt1erre 1·estent en vigt1e1u·, mais, dans la pratique, il semlJle Cflt'elles cèdent 1·apidement d11 te1-rain à un droit d11 juge qui se construit dans les juridictions où siègent les juges de formation 1 non continentale. C'est ainsi qu'en 1950, on pouvait considérer que les d1·oits 1·omano-germaniqt1es · av�ient · définitivement disparu de la scène éthiopienne. La codification devait change1· 1·adicalement cette situation en l'espace de qt1el ques années. droit codifié de l'Ethiopie conte111po­ raine, du moins si l'on s'en tient à sa pa1·tie substantive, est essen­ tiellement ron1ano-ge1·maniq1.1e. La mestrre dans laquelle l'infl 11ence étrangè1·e s'est 'fait sentit·, de même que sa nature exacte, varie s1ùvant les codes, mais on peut tot1jours opérer le rattacl1ement aux d1·oits de l'E_uro1Je et surtout_ cle l'�urope occidentale. L'œt1v1·e là plus 01·iginale est sans doute celle du professeur. Graven, le Code pénal de 1957. En eff�t, si celui-ci reflète en partie_ la natio­ nalité suisse de son auteur, il n'en deme111·e pas moins une œuvre qi1i doit peu à_ un système déterminé et on pe11t di1·e qt1'il cons_tit11e 11ne synthèse origi11.ale de ce que son autettr a considéré comme le sys­ tème pénal idéal IJOltr un pays comme l'Ethiopie. Vient ensuite 1 l'œu,rre du professeur David, le Code civil de 1960. Le p1·ofesse1tr David a 11tilisé u.n nomb1·e considérable de so11.rces dans la p1·éparation du Code, bien que son noyau deme11re dans de nombreux cas, suisse et français; à côté de ces de1ix droits, on rencont1·e en· effet des élé1nents empruntés a1ix codes civils grec, italien 011 é gyptien et à des lois ou. p1·ojets de loi, israélien, port11gais ou yo11goslave, po11r n'en citer qt1e les principa11x. En out1·e le p1·ofesseu1· Davicl n'a ja1nais caché que son intentio11 avait été de rattacl1e1· le système éthiopien tel qu'il le co11cevait a11x d1·oits 1·omano-germaniques. Q11ant a11 Code de Commerce· et att Cocle ma1·itime (datant également de 1960), ils sont l'œt1vre cle professer1rs f1·ançais, messie11rs Esca1·ra et J au.ffret (le second no1nmé ayant te1-miné la tâcl1e d11 premie1· après le décès cle cel1u-ci) et ils reflètent ét1·oiten1ent l'état d'avancement des t.J:avaux de la doctrine française dans ces domaines dt1 droit à la date de la 1)ro1111tlgatio11 des coclcs. Ce sont donc les textes qui se 1·appro­ cl1ent · le Illtts d.'m1 modèle spécifi qt1e. De nombreux arguments ont été ava11cés pou1· justifie1· le cl1ange­ n1ent dans l'o1·ientation cle la politiqt1e j11ridiqt1e de l'Ethiopie qti'a constit11é le recours à des experts continentalLX en matière cle codi· SITUATION ACTUELLE. - · Le


INTRODUCTION :\U DROIT DE L'ÉTHIOPIE MODERNE

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fi.cation (normalement d'ailleurs, dans l'esprit des autorités éthiopien­ nes, il semble qt1e les codes de p1·océdt1re auraient dû également être récligés par cles experts de ce·tte origine, tandis q11e la France avait été invitée à créer au sein de l'Unive1·sité d'Adclis-Ahéba une Faculté de D1·oit f1·ancophone). Parmi ce1rx-ci il faut sans cloute retenir la 1·éputation de la F1·ance (et aussi de la Strisse) sur le plan de la codi­ fication: si le p:remie1· pays a donné au monde un Code civil qui de1ne11-re sans doute irremplaçable, le second, l1ri, a donné, au début d11 xxc siècle, cles c·ocles modernes qt1i sont souvent considérés comme les di gnes s11ccesseurs de l'œ11vre de Napoléon. En outre, il est fort poss.ihle que l'Empereui· (dont il ne fa11t pas perdre de nie que le français est la langue étrangère qu'il manie le mieux) ait voulu contre­ bal ancer l'influence croissante que l'Angleterre d'abord, les Etats­ Unis ens11ite, prenaient dans son J:>ays suite à la guerre. L'œuvre de codification serait ainsi le reflet d'un désir d'équilibre dont on sait qu'il est une des caractéristiques de la politiqu. e étl1iopienne. Il e�t certainement malheureux, pour l'unité du système juridi que éthio­ pien, que l'œuvre ainsi comn1encée n'ait pu être menée à son terme, en y comprenant l'enseignement du droit. A l'heure actuelle le droit substantif de l'Ethiopie demeure romano� germani que dans les textes codifiés. Mais il est ensei gné en anglais par des Américains; il est exceptionnel que les prof essenrs ncm amP-ricains de la Fac11lté se soient vu confier l'enseignement des ma• tières dans lesquelles ils étaient, en principe, les mieux préparés : les ollligations, la propriété, le clroit des sociétés et le droit pé:nal ont été confiés à des enseignants américains depuis la création de la Faculté et appliqués par des magistrats sur lesquels la se1Ùe influence qui se soit jamais exe.rcée est une influence anglo-saxonne (que ce soit par le fait que les juges étrangers de l'après-guerre étaient bri­ tanniques ou par la formation canadienne des premiers diplômés éthiopiens) ; dans ces conditions, il est perrois de se demander si le contenu romano-germaniqu e des textes le demeurera longtemps. * I* * 1

Les éléments réunis dans les cinq chapitres qu i p�écèdent mon­ trent clairement, malgré le caractère sommaire de leur présentation, que le système juridique éthiopien n'existe pas encore. Des ingré­ dien·ts sont certes réunis; mais il appartiendra à la nouvelle classe des juristes du pays, celle qui est en place aujourd'hui mais surtout celle qui se forme chaque jour sur les bancs de l'uni'Versité, de cons­ truire le système juridique national que l'Ethiopie mérite. Ce que se:ra ce système il est sans doute difficile de le dire à, l'heure actuelle. On peut cependant douter qu'il soit romano•g�r111anique comme le


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INTRODUCTION

AU DROIT DE

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L E TH IOPIE

MODE BN.E

rêvait Je professeur David, ou rattaché à la pensée juridj e anglo. � t it tan dra d' vou ain éric le Am s. Il faut esp saxonne, comme . . , erer m, 't h h � 'l...'il sera avant tontes c oses e iop1e et re11n1ra dans nn e s e plus harmonieux possible, Jes couches successives des a n nthl� le porta JUri. digues divers dont l'histoire a progressivement recouvert � e pays. Le . profond sentiment d'id entité qui a caractéri sé l'Ethiopie . d epuia d .. . es s1edes ne manquera certainement pas d'être u.n facteu r .

dans cette entreprise .

important


ORIENTATION BIBLIOGRAPHIQUE

Il n'existe, à l'heu.re actuelle, aucun ouvrage en langue française consac1·é au droit éthiopien dans son ensemble. Il en existe par contre deux en langue anglaise, l'un récent et l'autre plus ancien. Le premier nommé est 1. REDDEN (K.), Ethiopia, Charlottesville (1969), dont il faut malheureusement déplorer qu'il ne soit sartout que la mise à jour ou l'adaptation d'ouvrages oa d'articles pll!ls réduits préparés par leur auteur ou par certai'ns de ses collègues à la Faculté de Droit de l'Université Hai1é Sélassié Iser. En outre l'ouvrage est peu critique, se contentant d'une description sommaire des institution.s qu'il envisage, celles-ci étant surtout limitées au domaine du droit publi.c et ignorant pFesque e.Flitièrement le cirait privé ou le dr0it ]>énal; Le second ouvra.ge est celui de 2. MA.REIN (N.), The Ethiopian Empire - Federation and Laws,, &0tter,dam

(1955)

qui constitue en fait la troisième édition d'un ouvrage publié s01.f:s des formes et des titres légèrement ru.ifféFents en 1949 et 1951. L'ou­ \TFage a d0nc une importanee nist0Fiqu.e (il a été puTu.1ié a-vant l,a 11romuJJgation e:le la (ç:ons•tii'ru.tî0n 1Févisée et àes <e0des) ; malheu:reu­ sement il est pw::ement deseriptdf, allant jusque dans les roomdres d'.étiI,ils de eertaœs te�te-s. Sa VialeW! erniticiil!le est:, Bu1Jle. S• l'évoluti:on gé:nérale dlll sy;s,tèm.e juri<ft'i.CJ.l!le éthiopien, l'article de 3. SEDLER (R.), « Tb.e Devel(j);pme.nt of Legal S)•stems: 'Flîe Etlîiopian E:xrperieEce » Io,v01 iLaw R:eiview� vo1 . .5@ ,19�7), pp. i62��; con,stitt1e lllle introduction générale au pFineipal:Et ipF©b1J:èmes avec lesqme,ls le d:Foi,t mode1rine de l'Rt.hiepie est G0n:fiF0n.té. Il Éau.t y ajouter 4. VANDERLtNDBN' (J.), « Qa.el€J!ues pF@blèmes jtttiàiqmes fionàamenü, illi� d'un pays en voie de développement : l'Ethiopie », Vetftissuing und �eeht m. lOieibersee, à paraître. g_ui exaffllÎilile st1r1Jmu.t les p1i10blèmes de f0�ro111lati01il! et <!le ditlit1sioo du droit moderne.


DROIT DE AU ON I INTRODUCT

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ETHIOP'IE MODERNE

� �roupes . ethniques, il de s oit dr les e ern nc n'est E.n ce <;lui co b1bl1ograph1e, une ne serait-ce ici donner n d' e le e oss1b e u u ituée est const q e vv soit tur littéra d'ou ages J ff et, la J? g èr a1re e . , n E , s�rom d'art1�,1 es consacres a un groupe soit , générale hi� déterd �thno gr�,P s et nou ne particul1ere pouvons que Fe n o ituti inst miné 0u a u�: r ux bibliographies existantes. Par111i celle - :· s ci e voyer 1 e lec� u a détache: . S. JO NES (R.), Africa Bibliographyt Sert i�s -c N or tc -East, A,f ric�, �Ondon . i e n c s a o n a io é r se d ': n t a I hi .. E on ab e n u op1e. t Plus (1959) qui contien e ographies li ib b s le t n o s es sé li � ia éc sp . . . y ph gra l1o of B1b a of iop �th t e lin 1an Law l>, 6_ VA.NDERLINDEN (J.), _c< Ou , , 83 6) . 96 6-2 pp (1 25 l. 3 vo , �' La 11. a op hi Et of i JoiLrnal of aphy iogr Bibl Ethiopian Law», Idem, the t o t n leme Supp A « , 7_ IDEM _l vol. 4 (1967), pp. 433-437, . , , qui contiei1nent l 'une et. 1 autre une section consacree au droit b . traditionnel du pays. l Sur la place des droits traditionnels dans l'Ethiopie d'hier et . d'aujourd'hui, les co ntroverses sont alimentées par les articles de 8. DA MAA.RDA (D. ), « Valore git1ridico delle Consuetudine etiopicbe ,, é. Atti del Convegno !1'zternazionale di Studi Etiopici, Roma (1960), uI� -pp. 211-222; /:: 9. DAVID (R.), « Les so urces du code civil éthiopien», Revue i11.ternatio11.ale de droit comparé, vol. 14 (1962), pp. 497-506; �1 10. KRZECZUNOWICZ (G.), « The Ethiopian Civil' Code: Its Usefulness, (r: Relation to Custom and Applicability » Iotlrnal of African Law, vol. 7 (1963), pp. 172-177; 11. IDEM, « A New Legislative Approach to Cus tomary Law: The "Repeals" Pr o vision o f the Etbiopian Civil Code of 1960 », Journal 2!i of Ethiopia11. Stttdies, vol. 1 (1963), pp. 57-67 et Journal of Et/1.iopian La1-v, vol. 2 (1965), pp. 425-439, sous le titre « Code and Custom in ,... Ethiopia » ; 12 . IDEM, « Putting the Legal Clock Back », Journal of Ethiopian La�·, vol. 3 (1966), pp. 621-628; 13. VA�ERLINDEN (J.), An Introcluction to The Sourc of Etl1.iopia11 La,v, es d_is Aba ba, 1965, et Journal of Ethiopian Law, vol. 3 (1966), pp. 2 2 7· �

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14. I�EM.- « A Furtber Note o n A n Introduction to The Sotrrces of Ethio­ pia Law», lotlrnal of Ethi?p ian Law, vol. 3 (1966), pp. 635-639. �1! r le plan des syntheses, nous avons celle, élémentaire et . . V1e1ll1e, de 15. CONTI ROSSINI (C· ) , Dzri · ·tto consitetudinario etiopico, R oma (1931).' , e t' pour 1 Eryth rée, celles de 16. lDEr-.1 Princi p'i d.1 nirz (1916)' tto · ' co · ris Ro ue m tu a di na a, de rio ll' · Er itr e et 17. ÛSTIN I (F.) Tr . .. . . del tt a . ato sm cli . Dz, A ara ea, itto · t1 con ' s uet l'E ri ud ina rio 1960. Malgré son titre le , , taire oen secon d eler . ouvra ge plus est beaucoup ' que le prem1er qui . il n'en malh • ·11 · eureusement, a quelque peu v1e1 1 , . ' demeure pas moins un classiq ue du genre.


INTRODUCTION AU DROIT DE L'ÉTHIOPm MODERNE

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En.fin, sur le plan du rôle de la coutume au niveau de l'adminis­ tration locale, il faut consulter le très intéressant ouvrage de 18. BERIIANE GEBRAYE, L'organisation de l'ad1ninistration locale en Ethio­ pie, Addis Abéba (1969). Le droit de l'Eglise orthodoxe n'a pas fait l'objet d'études d'en­ se1nble spécialisées dans le contexte éthiopien. Tout au plus faut-il signaler l'excellent ouvrage, quoique également vieilli, de 19. PoLLERA (A.), Lo stato etiopico e la siw. Chiesa, Roma (1926). Le rôle cle l'Eglise est souligné dans tous les ouvrages généraux trai­ tant de l'Ethiopie, sans toutefois que les problèmes juridiques qui en résultent soient jamais abordés, si ce n'est superficiellement. Quant au Felha Nagast, il a fait l'objet d'une traduction récente cle 20. TzADUA (P.), Fetl1a Nagast or Law of the Kings, Addis Ababa (1968), laquelle contient une substantielle introduction mettant au point les divers problèmes relatifs à l'œuvre. L'arrêt de la Cour suprême consacrant l'indissolubilité des mariages religieux s'ils n'ont pas d'abord été annulés par les juri­ dictions ecclésiastiques a fait l'objet d'une note de 21. SINGER (N.), « The Dissolution of Religious Marriages in Ethiopia », Journal of Ethiopian Latv, vol. 4 (1967), pp. 205-210. Sur l'Islam en Ethiopie, il n'y a guère d'ouvrages spécialisés dans le domaine ju1idique. Il existe cependant un ouvrage général qui s'impose à l'attention et nous a servi de source principale. Il s'agit de 22. TRIMINGBAM (J.S.), lslanrz in Ethiopia, London (1965). Il faut aussi consulter 23. SINGER (N.), « The Status of Muslirn Courts in Ethiopia », in Le Pluralisme juridique, Bruxelles (1971). Sur l'influence des droits anglo-saxons et romano-ger·maniqu.es sur le développement juridique éthiopien, voir 24. VANDERLINDBN (J.), « Civil Law and Common Law Influences on the Developing Law of Ethiopia », Buffalo Law Review, vol. 16 (1966), pp. 250-266, et aussi les nombreuses études citées dans la bibliographie relative aux codes éthiopiens ( infra, p. 80 ). .j'.Sur l'enseignement du droit en Ethiopie avant l'établissement d.e la Faculté de Droit, voir l'article récent et complet de 25. KRZECZUNOWICZ (G.), « The University College Period of Legal Edu­ cation in Ethiopia », Journal of Bthiopian Law, à paraître. et po1.1r la période suivant cette création, les r�p� orts annuels des Doyens dans chaque volume du Journal of Ethiopian Law.

J. VANUERLlNDEN

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LIVRE DE.UXIÈME

ILES SOURCES DlJ DROll"


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Les sources du droit éthiopien mod.eme sont au nombre de cinq: - la loi; - la coutume; - la jurisprudence; - la doctrine; - les actes de 1a pratique.

CBAPil1i'RE POOMIEB

LA L01 •

Par1,1i les sources lég__islatives, on peut distingqer :

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la constitution; les tnaiités internatienau;x.;; les pl!oclamations; les décrets; =- les or•es; - la législatian secondai,1;e. S:E€140N

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LA CONSTil'Uî10N Ell1s1PoRrQ1J1E. --- L'aetu:elle �onstitutian rcérisée de [l'[m�pae d':Etlïiio­ pie date du 4 navembre lfii� eiJile a été p.Eammgaée à l'roceasian du wngt-oin.qro.iième anniw:eFaa�,r,e du ooœonnement de ['!Empereur et JJem• pla.ce la p'}:emiè1'e eonstl, tmtîen eckoyée sau pa�s le ill6 j11oolœ.e:r ll19&il.


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ETHIOPIE MODERNE L DE T OI DR AU J., INTRODUCTlo�

, . 1e. froi·t de considér ations de politique intérieure auss· Celle -ci eta1t 1 . re eu bien qu'extéri ler que Tafari Ma. pe rap t se fau l rd, i bo d'a ur e Sur l P1an intérie ., 1�r e'ta1·1 d even.u R, d n g� _e t l au �n 1e sS e la Sé n ai ' m lé ai H r tu fu , le , en , konn d e es1gn . r de Menelik II• esseu succ 1 e sou, Eyas LiJ de 1. . ion , . ., de la d,eposi . . attir d e 1a nohlesse et du cle rgé ilite host ' 1 , e it s'éta . assu, en effet, Ey . h, 'di . d l'E e e tair ere th"1op1. e' et le en11 enn am l'Isl à on · Sl ver , . , . par sa con , ' . , ,avait e s 1st pa au coup d'état res n e s1gn de r tie éri l'h t soi , fait , qu'il raux Ies pu ne , es l' d ge 1 11n s dévoué s , en nn ko Ma s Ra de s fil Le . 16 }9 d n� u it do ven éta _d� r, rra Ha du gen Ré t et eur vern gou et ik nél Mé d: , Zaouditou. A l1k ne e l Me de fil la de s prè au s on cti fon ses il exerçait opie et avait dû faire thi roi d'E it éta il 3, 192 en i, e-c cell de rt mo la face iinmédiatement à l'opposition armée de nombreux grands feudataires; au moment de son cou ron nem ent impérial, sous le nom er , Tafari avait réussi à vaincre ses adversaires et 1 d'Haïlé Sélassié à s'imposer comme le souverain de fait de l'Empire. Il lui fallait consolider cette position sur le plan juridique et la promulgation d'une Constitution était un moyen idéal de le faire. Les considérations de politique ét1·angère avaient également leur impo1�tance. Si, en 1923, Tafari avait réussi à faire admettre l'Ethiopie au sein de la Société des :Nations, il n'en demeurait pas moins en butte à l'hostilité de certains pays au pren1icr rang desquels allait bientôt figurer l'Italie; la c1uestion de l'esclavage, déjà so1ùevée lor� de l'entrée de l'Ethiopie dans l'organisation internationale, et de nom breuses attaques contre le caractère barbare de l'administration de la jttstice comp1·01nettaient l'image du pays s11r la scène inter· nationale. La promulgation d'1me Constit11tion, ins1)irée directeme nt de celle d't1n autre Empire, également memll1·e de la Société, le Japon, n� pouvait 1nanquer d'affirmer à l'extérieur l 'im·age d'un pays moderne, digne cle la confiance qtte de nomh1·euses })Uissances avaient placées en l11i Le texte de la Constitt.1tion de 1931 f11t 111·éparé Jlrincipalement pa r:>1�. cles ficlèles d_e l' En11Jereu1·, le minist1·e des Finances de l'époq11e, 1� B�J l ro_nd Tekle fiawariat . Celtt l-ci s'insi)ii·,1 largen1ent cle la Cotis ·. Lion J� -onais� de 1889, clont �{: tme cop ie I 11 i a, ;1it t:J.·ès vrais en1hla• � _ . ment ete i·enuse pa r l'a inhassade i1111lé1·iale à Adclis-1\..lJ éb a. D'al· 1tue moder·ne ' a,,ec J,a d · e'fi 1n 1· t1on de ses t1·ois pot1voirs, son art1c · J e reIa· tif au b11clcret sa l e 0 ' . · · n des o])ligations et clroits fonclame nta ux, c '6.mtio des citoyens cette . . C ons t 1 tt1t1on com1)tait 55 ë:1rticles. Il n'empecbe ' que son 1uode1·ni •. · . extreme sm e etait · essen ,rala1t ment l qt1' 1 1·elat1f et · •tiellement par 1e contr·a ste q11'il 111troc , · d e ante· · JJer10 l la 11isai avec t rieute. . . En 011tre 11 • te:<te est . vra 1se dt1 · 111b la on ble qu e la J)t·omulgati n e m0 di fi a g ue, re la prati· que •, gouve1·nementale jot1rnal1ere. Il n'eDl' . 1

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INTRODUCTION AU DROIT DE L'ÉTHIOPIE MODERNE

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pêche cependant que, pour la première fois dans l'histoire du pays, 11n certain nombre de principes étaient énoncés qui laissaient entrevoir l'évolution ultérie11re du pays. l,a Constitution revisée de 1955 était tout entière en germe dans celle de 1931. L'h)stoire de la révision de 1955 est mal connue; elle aurait débuté dès 1.949 de l'aveu même de }'Empereur. De nouveau, il semble que cle1u: ordres de considérations, internes et externes, aient joué un rôle dans le processus c-0nstitutionnP.l. S11r le plan interne d'aborcl, il semble que les effets du conflit italo-éthiopien aient été finalement bénéficiaires pour }'Empereur. Mal gré son départ du pays a11 moment de la prise d'Addis-Abéba en 1936 et le rallien1ent de certains nobles à l'autorité occupante, le souverain fut, llendant toute la d11rée des hostilités, le symbole de son pays à l'étranger et c'est également autour de sa personne que se g1·011pè_:rent les m.ouvements de résistance qui se multiplièrent dans le pays dès la fin des hostilités en 1936. En outre son attitude éner­ gi que fa.ce à ses alliés, britanniques notamment, et le rôle qu'il eut l'occasion de jouer dans la libération du pays, affirmant son pouvoir dès le jour de la libération de sa capitale, furent autant de facteurs qui contribuèrent au re1Üorcement de la monarchie. Les circons­ tances étaient donc propices à une nouvelle consécration de l'autorité impériale. Celle-ci ne pouvait to11tefois se contenter d'être la répli­ que de celle accomplie en 1931. En effet, la guerre avait eu d'autres effets et notamment celui d'ouvrir l'Ethiopie au monde extérieur bien plus qu'elle ne l'avait été jusqu'à présent. Il n'est danc pas éton­ n,ant qu e dès la fin des hostilités à l'échelle mondiale, des courants modernisateurs se soient fait sentir dans le pays: ees courants trou­ vaient d'ailleurs des aliments dans le développement économique et social de la nation. Dès lo.rs il valait mieux p�évenir leur appa­ rition au gr and jour, qui eut ris(!_(Ué de faine perdrie a·u pouvoir taut le bénéfice du prestige résultant de la victaire, en promulguant 11n rext� nou.ve 'au c_rui soit à la fais une affirm,aition du :pou�oir im:pérlaJI et un pas en avant dans l'évolution amor,cée en 1931. Les circonstance. s extérieures doivent également êtlfe prises en considératian. D·'11ne part, l'Ethiapie sortait du con.flit mondial au sein de l'Organisatian des Nations Unies, récemment ci,éée et il lui appartenait, plus encore qu'au sein de la déf11nte S.D.N., d'affirmer son caractère de na,tion maderne dans 11n continent eneoJJe pres­ que entièrement ealanisé et n'ayan1i pas encoJ:te atteint, du moins au� yeux de l'e:Œérie11\V, la maturité poli.tique permetta,nt l'accès à l'indé­ pend,ance. D'autre pa:vt, la passi!hiilité de se vorn rattacher l'Erytmée, terre d'Empire traditionnelle (arrachée à l'Ethiop · ie par l'ltallie au XllX0 siècle et placée au lendemain de la guerre sous admi·nistillation


DE L'ÉTHIOPIE MODERNE IT O R D U A IN'l'RODUCTION

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en faveur d 'un e adaptation de la nt e em al ég . m e) m1'litait erritoire sous administration hr i. t hnt� � ' le t ffe e . En 1 193 d e n o n u t _ u s n Co . e, té ·doté d'une constitution en regard de laquelle la , , . .. , . i tanmque . avait h ' l a1s m et e eta1t evident d arc e r u g fi it · · a is a f e n . n _ e � i p hi . . . e,. tre un JO , Constitution e, t o e UI ag vis en e, elle ne it va de . l- 'un1o ys • pa _ ux de s de n . . que s1 d h s d e , an d 1 ca re s, een r Jun t . e .fau des Ery iqu e · x yeu x au , e s it ra r u o p ant. En 1952 , 1a Constitution v ra a p u a s é e n n 'a d e in ta g ll il , .abli. une v et , 1 , p l' E oca1e et r�t ifiee ' emhlee s � 1 r pa e té op ad t ai ét � . � / de l'Erythrée az: e ederat1on de l'Erythre et de 1 Eth10 • F la t ai cré se que s ndi a pereur, t · nt, la F'e 'ee � P�_ys a h olissa1e d I � e , 62 19 en , rd ta us pl s an x � pie. Di . ee, r e1n te, gra1t la mere-patr ie. r pa se ps em gt lon , ce in ov pr ration et la ns l'intervalle, de la Il est hors de doute que la promulgation, da nt me ble facilité les choses. éra sid con it àva 5 195 de e isé rév n tio tjtu ons C Le-s ingrédients de hase de la nouvelle Constitution, car c'est bien i l s'agit,_ fure nt élaborés par une com­ qu' n utio stit con e vell nou ne d'u mission composée de ministr es e t p1·ésidée par le Premier ministre de l'époque, le Bitoueded Makonnen Endalkachaou. Les suggestions de la com111ission ministérielle furent ensuite confi:ées à d es experts amé­ ricains travaillant sous 1m contrôle étroit d es fonctionnaire•s éthio, 1 piens. Le·ur projet, rédigé en anglais et traduit en amhariq ue, fut so11mis à !'Empereur qui entama dès ce moment de long11es consul, tations avec les membres les plus infl11ents d e la hiérarchie religieuse, de la nolJlesse, et de l'administration; le Conseil de la Couronne sem• ble également avoir joué un rôle actif dans c ette mise au point. Plm de quinze mois ii.rrent ain si consac1·és à la toilette définitive du texte, les modification s introduites à cette occasion 1>ortant aussi bien sur 1 une certain.e réduction des p1·érogatives im1>é1·iales que sur 11ne augmen• · tation de celles-ci; dans l'en semble, o n peut consiclé1·e1· que le résul• �at en fut m� compromis entre !'Empereur et ce11X dont le so11tien �; . eta�t enco�e mdispensable pour que le no11vel inst1-ument législatif � pmsse avoir un maximum cl'efficacité. lTne fois cette mise a11 JJoint effectuée dans la quiétude et la discrétion d 11 Palais, la ratification � p�r �e Parle1n ent ne faisait g11è1·e de do11te; elle fu t acqtùse sans d 111stoires et sans c1ue le texte ne f11t aucunement modifié. fi . Depuis sa prom1tlga tion et mal ré l'établissement d'11ne coru mis· Fn. g ,t , s1on de revision constit· 11t1• onne Il e, la Constit11tio11 1·évisée 11'a Jlas e e dri . moclifie,e, du n1où.18 dan . , . s ' l a f 01.m e · . Il n.'eIll· la 1>1· " e vue 1>a1· 13 1 • a1·t1 son cle . , . peche qu il est permi· s ce ., , l se d · Jas emaucler si 1me modification n'a I e t:e. u' e ff_ect1. vem nt introdl1ite par l'Ordre no 44, dl1 23 ma1·s 1966. C elt1 i-ci, î\ ; pns par l Emperelrr en vei·tu d e ses po11voi1·s cons·tit11tionnels, mtro· �e • ' . dllJ.t nota ment la responsabil'1te, ·..... n 1.' r · oie Prer des du ministres à l'égard . t'as ' e (et llUis 1uinis1.i. . e du de l'Empereirr ct ) et la res1>onsabilité colle iv . l¼ . Conseil . des J.\iI·in1str es pou...,· toute dec1s . . , . 1on p1·1se en Conse1·1. 0 r l'a' rt!· ,11'.

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INTRODUCTION AU DROIT DE L'ÉTI-IIOPIE MODERNE

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cle 68 de la Constitution prévoit que les ministres sont responsables à l'égard du seul Empere11r, tandis que l'article 69 prévoit la respon­ sabilité collective du Conseil à l'égard du Souverain. L'Ordre de 1966 étend donc le champ cle la reSJ)Onsabilité ministérielle puisque les ministres deviennent individ11ellement responsables à l'égard du Pre­ mier 1ninistre aussi bien qt1e cle !'Empereur et que le Conseil devient responsable de ses décisions de manière tout à fait générale (par exemple à l'éga1·d du Parlement). La première extension résulte clai­ rement de.a textes, tandis que la seconde peut être inférée de la dispa­ rition de la référence explicite à }'Empereur qui existe dans l'arti­ cle 69 de la Constitution. L.a place n'est pas ici de discuter le fond de ce p1·ohlème. Bornons-no11s à souli gner l'évidente extension du prescrit de la Constitution qui 1·ésulte de l'Ordre n° 44 et le fait que cette e.xtension n'est pas le résultat de la procédure de révision cons­ titutionnelle mentionnée à l'article 131 de la Constitution. SITUATION ACTUELLE. - Aux termes de l'article 122 de la Cons­ titution, celle-ci partage avec les traités internationaux auxquels l'Ethiopie est partie le privilège de constituer le droit suprême de l'Empire. La conséquence de ce statut privilégié est exprimée dans le même article lorsqu'il déclare que toute législation (apparemment il s',agit des p1·oclamations si on en juge par l'énumération qui s1rit), décret, ordre, jugement, décision ou acte ultérieur qui serait incompa­ tible avec elle sera considéré comme nul et non aven11. Le principe de la nécessaire constitutionnalité du droit postérieur à la prom1tl­ gation de la constitution semble ainsi affirmé sans ambages; en out.re on peut considérer crue ce sera aux cours et tribunaux (dont la mis­ sion, en vertu de l'article 108 de la Constitution, est d'exercer le pou­ voir judiciaire en conformité avec le droit) qt1'il appartiendra d'as­ surer le respect de l'article 122. Il n'existe to1.1tefois dans la Consti• tution auc1.me mention explicite de ce pouvoir de contrôle de la constitutionnalité. Il n'empêche que les cours et trihuna:ux n'ont pas hésité à se l'attriht1er. C'est ainsi que la Cour suprême a eu l'occasion de déclarer contraire à la Constitution l'absence d'un , contrôle j'udi­ ciaire sur les décisions du ministère des Finan.ces en matière de taxes Bll!r les transactions commerciales, la violation par la police d'état des droits fondamentatlX d11 prévenu tels qu'exposés dans l'article 51 de la Constitution ou l'intervention d'un gouverneur de province auprès d'un tribunal inférie11r afin d'influencer ses décisions en contravention avec l'indépendance des cours et trihuna11x consacrés par l'article 110 de la Constirt11tion. Il faut cependant remarquer que, dans tous ces cas, la Cour visait essentiellement des actes du pouvoir exécutaif et non des instru.ments législatifs. A l'égard de ces derniers, on ne pos­ sède pas encore de jlHisprudence de la Cour et il est par conséquent


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E INTRODUCTION AU DROIT DE L ETHIOPIE MODERN

difficile de se prononcer sur ce que pourrait être son attitude. Ce point a fait l'objet de discussions doctrinales dont l'essentiel peut se résumer de la manière suivante : - contre la possibilité de voir les cours et tribunaux déclarer les textes législatifs nt1ls et non avenus, nous avon. s l'opinion du p r· ofe8• seur G. Krzeczunowicz qui estime que le prescrit limitatif de l'arti­ cle 62 de la Constitution porte à croire que pa1·eille démarche du po11voir judiciaire n'est guère possible; en effet l'article 62 confère a11x citoyens le droit d'assi gner en justice le Gouvernement, au sens d11 : 1 })Ouvoir exécutif ou administratif et tel qu'il apparaît sous la forme des ministères, des organismes publics ou semi-publics, etc..., et non !'Empereur qui est explicitement exclu d11 cham1> d'application de 1 l'article. Or, comme !'Empereur ass11me seul ou conjointement avec le ' r, Parlement la responsabilité de tout acte législatif (du moins au 0 niveau des proclamations des décrets et des ordres), il en résulte que � mettre en doute la constitutionnalité de ses actes équ ivauch·ait à met- � tre e11 eau.se l'Empe1·e1u·, ce que précisément l'article 67 interdit. Il � serait donc, en vertu de cette analyse, difficile, sinon impossible aux r� co11rs et tribm1a11X, de déclarer un texte législatif anticonstitutionnel. I.J'at1teur laisse toutefois le dernier mot à la 1·urisprudence dont il !{ fa11t bien constater qu'elle est, pour le moment du moins, inexistante. rœ - en favem· de l'ann1tlation, son collègue R. Means invo que des ai: co11Sidérations d'opportunité. Il commence par souli gner le fait que ffli si }'Empereur est partie au processus législatif, il l'est également au � process11s judiciaire puisqt1'a11ssi bien tous les j11gements des cours Èi et t1·ibuna.1lX so11t rendus en so11 110m en vert11 de l'ru.-ticle 108 de la Constitution; qui plus est, les pouvoirs réservés du chilot (cotir im­ périale indépenclance de la hiérarchie constit11tion11elle en verb.1 des : prérogatives impériales) pe1·mettent to11jo11.rs à }'Empereur de réviser ; les décisions des cotrrs et tribunaux sans être lié pa1· le ch·oit. Le t• droit de contrôle impérial sm· le po11voir judiciaire est donc complet et il faut dès lo1·s se demande1· s'il y a tlll inté1·êt quelconque pour � les cours et tribunatuc à déclarer nul llll acte législatif qtù a été 1>romulg11é par !'Empereur et clont on sait qt1e l'annttlation sera �c � toujo11rs susce1>tihle d'être re,risée pa1· celui-ci. La réponse de R. Means '®.· q est nettement positive, et ce po11.r deux raisons. Tot1t d'aho1·d les cours . '<l et trih1111a11x pourraient fort l>ien (en s'inspirant de l'exen1ple amé- ;�� ricain) déclru·er que la loi 11e 1)et1t s'a1>pliqt1er s111· ]) ase des circon s· · '1� tances prop1·es à l'affaire otl ne peut être inte 1·p1·étée cle telle ou telle ti\ façon, sans po11r a11tant assumer la responsabilité de la décl arer n1ùle � 1:. 1 et non aven11e. La décision jt1clicia:ii·e a111·ait ainsi un ca1·actère esseo · .,,� tiellement: relatif qui ne nui1·ait pas au ca1·actè1·e général cle la loi, E11s1ùte il n'est pas certai11 cp1e l'Emperem·, ayant appro11vé une loi

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INTRODUCTION AU DROIT DE L'ÉTIIIOPIE MODERNE

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anticonstitutionnelle, se déciderait nécessairement à casser 11n juge• ment la déclarant telle au moment où celui-ci lui serait so11mis en chilot; il pom·1·ait fort bien estin1er que l'évol11tion politique du pays justifie 1m rejet de la pétition en annulation de la décision judi­ ciaire et cl1oisi1· de confier progressivement des responsabilités de plus en pl11s éte11cl11es aux co11rs et trib11naux. Mais, de to1rte évidence, po1ir qr1'il p11isse être amené à prend.re pareille position, il faut d'a]Jord. q1.1e ces cle1-niers ass1rment le11rs responsabilités en tant qu'or­ ganes régulateurs de la constitutionnalité des lois; c'est ce à quoi les invite R. Means. Comme on le voit, à la lecture de ce bref résumé des positions en présence, il s'agit davantage de mesurer l'opportunité d'une action ré.gt1latrice des cou·rs et trilJunaux que de se prononcer de manière cléfinitive s1rr sa légal.ité. Les deux parties s'en remettent finalement an jugement de la pratique et c'est donc aux juridictions éthiopiennes et au pouvoir impérial q11'il appartiendra de bâtir l'avenir en tenant compte des nombreux facteurs pesant sur l'évolution politique du pays. En conclusion, si le contrôle des actes de l'Administration (tout commP. celui, bien entend11, des jugements des juridictions inférieu­ res) semble pouvoir être le fait des cours et tribunaux par les oonrs supérieures, la situation n'est gi1ère tranchée en ce qui con­ cerne les actes législatifs auxquels !'Empereur est partie et il faudra don.c attendre les premières décisions en la matière pour qu'il soit possible de se prononcer à cet égard. La p:racédure de révision de la Constitution est déterminée par son article 131. Celui-ci, fort bref, prévoit que tout amendement devra être inclu.s dflns un projet conjoint des deux assemblées, adopté par chacune d'elles à la majorité des trois-quarts a'u cours de deux ses­ sions distinctes (mais non successives) du :Parlement et soumis à la ratification de !'Empereur. Le projet conjoint ne doit pas nécessaire­ ment émaner du Pa1·lement; il peut lui être proposé par !'Empereur en vertu de son droit d'initiative consacré dans l'article 34 de la Constitutio11. L'essentiel est que les deux assemblées soient d'accord sur un projet comm1.1n et que celui-ci soit voté deux fois par chwcune d'ell�s à la majorité qt.1alifiée des trois-quarts. Com:rne il a étè <lit précéden1ment, cette procédure n'a pas encore été utilisée jusqu'à J)résent, bien qt1'il semble qu'une commission de révision c-0nstitution­ nelle semble avoir siégé clans les années 1960. Rien n'a transpiré de s es travaltx.


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T DE L ETHio·pm MOJ)ERN.E OI DR AU N IO CT U OD TR IN

SECTION

II

LES TRAITÉS INTERNATIONAUX

L'Ethiopie était partie à de nombreux traités intez:. nationaux de nombreuses décenniP.s ava.nt qu'elle ne possède une Constitution. Dès la première moitié du siècle, des traités d'amitié et d.e com1nerce étaient passés entre les rois du Choa ou les empe. reurs d'Ethiopie et des états étrangers. Cette activité internationale se développa -considérablement sous le règne de Ménélik Il, soucieux l d'affirmer la présence de son pays sur la _ scène mondiale. Des traités t furent ainsi passés non seulement avec les principales puissances inté­ ressées par l'Ethiopie ·(La France, la Grande-B1·etagne et l'Italie), mais également avec l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie, la Belgiqu e, ou les Etats-Unis. Tous ces traités, à l'exception de c�ux délimitant des fron­ tières avec les puissances coloniales limitrophes et dt1 traité de paix avec l'Italie après Adoua, sont des tJ.•aités entrant dans la catégorie! • classiqu e à l'époque, des traités d'ainitié et de comme1·ce. Des traités du même genre fu1·ent également si gnés sous la régence et puis sous le règne de Tafari Makonnen étendant notan1ment les relations inter• nationales de l'Etlriopie au Japon et aux P.ays-Bas. En outre� la Constitution de 1931 prévoyait, da_ns son article 14, que }'Empereur � � a,rait le droit de négocier et de si gner toutes espèces de traités ; ce droit était absolu et par conséquent n'était soumis à aucun contrôlr . parlementaire. Enfu1 les traités n'occ11paient a l1cune place particulière t�i � dans la hiérarchie des sources du droit de l'épocp.1e. HISTORIQUE. --

L'article 30 de la Constitution révisée de · 'l 1955 co nsacre le rôle prépondé1·ant de !'Empereur pot1r tout ce - qui �l touche aux 1·elations internationales cle l'Empi 1·e. Il est ainsi le seul . �� à pouvoir, aux termes de la Constitution, ratifier a u nom de l'Ethiopie 4r!les traités et autres accords internationall.X, de même qt1'il a le pouvoir !�.. cle détermi11er Cftlels traités seront soun1is à sa 1·ati:fication avant d'avoir · force obligatoire potu· l'Ethio1>ie. Al1x te1·mes de l'article 30, il exis �e ir uvo po ce cepenclant 11ne catégorie cle ti:aités qt1i est sot1st1·i1ite à exclusif de l'empereur : ce sont les t1·aités de paix ; cettX in1pliqiiant une modification du te1·ritoire national, de la sot1veraineté nat io nale, Josant ou de la compe,tence sur t1ne · Illl X cetL 1 pa1·tie· de ce territoire ; les une cl1ar ge m 'fi nt 18 · d 1 · 1 d mo IVIc ' l 1 t1e e aux citoyens éthiopiens · cet1x . . ' ceux lois en vi fin eu et ce r gti . ; tlX exigeant des dé1lenses pt1blic1ues ; . eil 'fous cc, 1mpl1qt1ant des empr11nt s Oll I 1 es. o mon o a concession de . , 1J , • . I traites ou accor <l 8 int . ernation au x cloivent, avant d'obli ger l'Et 8t et 11° SITUATION ACTUELI,E. -


INTRODUCTION AU DROIT DE L'ÉTHIOPIE MODERNE I

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JJien ou ses citoyens, etre SOllmls aux deux chambres du Parlement; si çelles -ci les approuvent, ils son· t ensuite transmis à !'Empereur pour ratifica tion. Il y a donc là une catégorie importante de traités qui sont sotrmis au contrôle parlementaire et en outre il semble que, dans le cas de ces traités, le Souverain ne soit pas libre de décider s'ils seront ol1 n.on soumis à sa ratification : il doit prendre en considération leur ratifica tion dès lors qti'ils a:1rront été soumis au Parlement et approuvés par celui-ci. Dans la pratique, les traités ainsi so11mis au contrôle cl11 Parlement n.e sont g11ère nombreux.. Un inventaire, pratiqué sur la base dt1 J 011rnal officiel, la Negarit Gazeta, révèle en e:fîet qu'ils sont au nomh1.·e de 37 ent1·e la prom11lgation de la Constitution en 1955 et septe.mbre 1969 (soit le nouvel an éthiopien de 1962). Ces traités se répartissent de la manière suivante si on considère leur nature su;r la base du prescrit de l'article 30 : •

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- Trente trois traités mettant en cause des prêts, des crédits ou des garanties consentis à l'Ethiopie par des états étrangers et des organismes de crédit nationaux ou internationaux pour des programw mes de développement de toutes espèces (routes, barrages, campagnes sanitaires, construction de navires, équipement radio-téléphonique) et mime sans affectation particulière; - L'aceord :relatif au chemin de fer franco-éthiopien; - L'accord relati,i à la création de la Banque afric-aine de Développement; - Un traité relatif aux compensations octroyées à la Répuôlique lédérâle allemande pour les pertes suhies par ses n•ationaux, suite à des eonfiscations :résultant de la seconde guerre mondiale ; - Et enfin la Charte de l'Organisation de 1'Unité africaine, seul ftlaité dent le �eRe intég1tal ait été rep:Eedui:t au JouJilJ,al affieiel Gpour tous les autres acea:rds intern:ationaux, la Negarit Ga�eta se contente d.e publie:r la iptoGlamaJtion de ratrufication par le Parlement et l'Em­ perem).

@n censtate donc que l'essentiel des traités so11mis à la Fa1flifieation du Pa,r-lement ooncerne les obligations fin,ancières du gouv-ernement ê:tl:riepien à l'égard d'éiiaifJs étrangers ou d'organismes intemationamt.. L'importance de ce�te aetivi�é internationale est d'aillemrs telle que la P'.rocllama,flion n ° 24;1 du 3 juiffllet 1967 (Negar.it Gazeta;, 26e année, ni() 12) a oongen"ti au Ministre des Finances le pouvoir de négocier les accoPds i ,nternatienal.l.X relatifs ,a:o;xi empnmts et a� ga)]anti:es qu'iJsr ttomporten1:, jusqu'à ooncurrenc·e d'un montant total de 40.(l)(î)Qw(j)fil(} d.e dolila:rrs éthiopiens dès qu.r'il a1'ar191t du finaneement d'o développeme-n,t é'cronomi e et sociaJI et de la d.éfen86 du pafi&. qu:


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INTRODUCTION AU DROIT DE L ETHIOPIE MODERNE

des nit four nous indications quant a ta Gaze . arit Neg SI Ia l.Ul trai. . ,es par 1e Par1ement . , avant rati:ficaïIo. tes effectivement approuv n

,. . par m e c en m e e d e q m s a concerne les tlT }'Empereur, il n'en va p , •• · , élltés ement re1etes par lui. En Il eventue et ent Parlem au souniis fait il le de eil mp par exe un qu' rejet : celui du e xist n'e il qu' ble sem tr'. , ,. 1e &lté, . Negoc , . par un representant personne de prêt italien à l' Et hiop1e. ld !'Empereur, le traité fut repoussé par le Sénat malgré les pression: dont l'assemblée fit l'objet. Indépendamment des pouvoirs spéciaux qui ont été reconnus au Ministre des Finances (ou à d'autres Ministres), la négociati on des tra.ités appartient, en vertu de la loi, au Ministre des Affaires étran. gères agissant au nom de !'Empereur ; ceci a été décidé par l'article 28, de l'Ordre n° 46, du 27 juillet 1966 (Negarit Gazeta, 25e année, n ° 23) définissant les attributions des divers ministères. Aux termes de l'article 31 du même Ordre, le Ministre de la Plume est chargé de la conservation des traités et accords internationaux. Il est éviden1ment fort difficile de se rendre compte de l'activité diplomatique du Gouvernement éthiopien et de sa concrétisation som forme de traités ou accords internationaux. si on s'en réfère aux seuls documents publiés dans le Journal officiel. II est par conséquent nécessaire d'avoir recours à d'autres sources, comme les collections spécialisées des Nations unies. Celles-ci font état de 29 traités conclus entre l'Ethiopie et des pays étrangers ou des organismes intemationaux et en.registrés au_� Nations Unies entre 1955 et fin j11in 1960. Parmi ces traités, il faut disting1.1er les traités hi- ou multilatéraIL't de ceux prévoyant l'adhésion par l'Ethiopie à des conventions ou accords internationaux d'application générale (General Inter1UI-tional Agreemerits) ; les premiers sont au nomh 1·e cle 21 et les seconds au nombre de 8 pendant la même période. Enfin les traités signés !'ar l'Ethiopie et ratifiés par des proclamations toujours penda nt la meme périocle sont at1 nombre de 3 sur les 29 cités dans les recueils d.es Nations Unies; on constate donc que les traités dont fait état le Jour· nal 0/ficiel ne représentent qt1e 10 o/o envi 1·on dt1 nombr e total de · ' · , trai tes si gnes par le pays pendant cette )é1·iode. En outre, on trouve l s l s da la s Negcrrit Gazeta certains traités c111i ne fi gi1rent pa à n � i·ecueils internationaux ; ainsi le traité cl'assistance écon omique tch: coslovaq11e a été ratifié par t1ne proclamation, mais ne figure pas 8 i·ecueil des Nations Unies. E n revancl1e celui-ci co11tient troi s aut _res n uo éra trait'es (Ami·ti·e, et Coopération C 1) c 00p t e li n ct1ltur e � ératio oo ' · e nieille 1 , . s_cienti· fiq11e et technicp1e ) avec la T chécoslo,raquie si gnes _e_ l Jour , le 11 décembre 1959 et ne fi rrant pas at1 Joiirnal o/fzc,ie." · gi r 1Dte · . tes Il faut en.fin s1gn a ler qu, trai 1 es .., aux te1'1lles de l'art1cl e 129. . � e de nationaux constituent, ave c la C onstit11tion, le droit s upre1n

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l'Empire et cp:1'en consé quence toute législation, acte de l'exécutif ou jugement postériet1rs à un traité qui serait en contradiction avec le texte de celui-ci devrait être déclaré nul et non avenu. Le même problème qt1e celt1i rencontré dans l'examen du contrôle de la constitutionnalité des lois se rencontre dans ce cas, savoir qui a exactement le pouvoir de décider la nt1llité d'11n texte législatf ou réglementaire national qui serait en opposition avec un traité. Les mêmes considérations sont d'application cl.ans ce cas et il est donc possible d'y renvoyer le lecteur.

SECTION

3

LES PROCLAMATIONS Les proclamations tirent leur nom d'11ne longue tradition de diffusion orale de la législation des empereurs d'Ethiopie. On en trouve des traces dans les chroniques dès le x� siècle et il est vraisemblable qu'un·e étude systémati que des documents disponi­ bles révélerait 11n usage encore plus ancien du héraut impérial pour an·noncer au pays le commandement de !'Empereur. Il faut toutefois attendre la Constitution de 1931 pour que soit, pour la première fois. déftnie la nature juridique de la proclamation. Aux termes de l'arti­ cle 34J de !la Constitution, elles sont appelées << lois l> (dans la traduc­ tion officielle française du texte) et discutées dan , s les deux chambres du Parlem.ent avant de recevoir la sanction impériale. Ges lois consti­ tuent les antécédents directs des praelamations contemporain.es.. HISTORIQUE. -

Il faut remarqu er à cet égard que l'appellation << p'roclamation » est appan1e à tort dès la libération du pays, le mot étant employé visiblement pour désigner ce que le texte français de 1931 appelait des <<lois>>. On peut donc considérer que jusqu'à la Proclamation n ° 150, du 30 novembre 1955 (qui a don.c été promulguée un mois environ après la promulgation de la Cons�tution révisée), les textes publiés au Ju·urnal .officiel sou.s le nom de proclam·a·tions ne deuaient normalement pas porter ce nom, mais bien celui de « lois » ou u•n équivale nt a,nglais (pal' exemple le mot « law » qui a été adopté d.ans toutes les traductions anglaises de la Constitution de 1931). Que la pr,oclamation n° lJ49 promulguant la Consti1tution révi.sée ait été passée so11s le régime de 1J931 est indiscutsble. De sérieux argume.n1is (à l'exceptian toutefois de la date puisque la proelamatio.n n ° 150 est claireme,nt pestérienre à la Constit, ution révisée et que cel!le-ci entne en vigueu:r au jour de sa promulgation) plaident également en fav:eur


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ODERNE M IE P tO H T 'É L E D IT O R D INTRODUCTION AU

de l'attribution du caractère de la «loi» sous le régime de la Consti­ tution de 1931 à la Proclamation n ° 150, du 30 novembre 1955. En efFet, le texte de cette proclamation se réfère à l'article 3� de la Constitution (sans préciser laquelle, alors que les deux articles 34 pourraient être applicables), mais ne se réfère pas �mme les p;i:e.. clam.ations ultérieures (voir par exemple la Proclamation n O 151 du 29 mai J:956 ou n ° 152 du 27 août 1956) à l'article 88 de la Constitu.­ tion révisée, lequel constitue le siège précis des pouvoirs légi.slaâfs du Parlement dans la nouvelle Constitution. En outre, le préambule de la Proclamation n ° 150 fait allusion à des << résolutions >> des dell!X: Chambres (ce terme n'est pas em1lloyé dans la Constitution révisée, alors qu'il l'est d.ans celle de 1931). Enfin, le préambule de la Pro­ clamation fait clairement allusion à un choix de !'Empereur en faveur de la «résolution» du Sénat, alors que ceci n'est plus possible dans la Constitution révisée, mais l'est effectivement aux termes de l'article 46 de la Constitution de 1931. On pourrait donc considérer que l'activité législative du Parlement éthiopien entre 1942 et 1955 s'établit à 150 actes législatifs. Il faut cependant être très pru.dent lorsqu'on interprète pareille statistique. En effet, il n'est pas certain que toutes les p1·oclamations de la période soient e:ffectivement des lois au sens de la Constitution de 1931. C'est ainsi que sur les 28 pre­ n1ières proclamations, 26 ne sont justifiées par aucun article de la Constitution (il semble, à cet égard, que le Parlement éthiopien n'ait pas siégé pendant la période où ces textes ont été promul gués, soit de la lihé1·ation à mars 1943) ,. tandis que 2 sont clairement justi:fi.ées par les a rticles relatifs aux décrets. Si on reprend l'analyse des pro­ clamations à partir de la proclamation n° 34, on constate que 15 proclamations consécutives sont alors j11stifiées par l'article 34 de la Constitution relative au pouvoir législatif ; puis l'absence de justi­ fications reprend po11r 20 pr oclamations (de 49 à 68). A partir de la Jlroclamation n° 69, les absences de justification constit11tionnelle se font plus rare- s ; nous en avons relevé 28 entre cette p1·oclamation et la }l roclamation __150 qt1i marque la fin de la péi·iode. Dans ce groupe 12 proclamations ne sont justifiées d'a11c11ne façon, 15 sont _ clai reme�t �es décrets (puisqu'elles sont j11stifiées pa1· l'article 9 de la Constitu�on de 1931) et l'une un 01·di·e (justifié pa l'a1·ticle 13 r . cle la Cons tittition) • On peut donc retirer év entuellement du chiffre total cles proclamat1· ons 58 11ru· tes , dont on n'est pas certain m1'e l1es . • . 1• aient effect1veme. n t ete • , votee • s par le Parlement, et en tout ca s, 18 uni• _ , tes? clont 17 sont des d,ecrets et un e un 01·dre. Cette analyse détaillee . . . . , permet de mieux apprécie . . r l'act•1v1te d u Parlement étl1iopien durant , . cette penode.

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INTRODUCTION AU DROIT DE L'ÉTHIOPŒ MODERNE SITUATION ACTUELLE. -

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La Constitution révisée de 1955 définit

avec bien plus de p1·écision la nattrre et le champ d'application des proclamations, en même temps que la procédure constitutionnelle qui ahoi1tit à lerrr promulgation. Le siège de la matière se trouve dans les articles 34, 88, 89 et 90 de la Constitution révisée ; ceux-ci seront considérés pl11s en clétail lors de l'examen systémati que de l'organi­ sation du pouvoir législatif. Bornons-no11s à souli gner !)Our l'instant q11e les proclan1ations sont le résultat de l'activité combinée du Par­ ]emer1t et de ]'Empereur puisq11'elles doivent être votées par le premier nommé avant d'être soumises, pour promulgation au second. Repré­ sentant 11ne combinaison des vœux de la Nation et du détente11r du pou"Voir suprême dans l'Empire, elles })rennent rang immédiatement derrière la Constitution et les traités internationaux don·t la position privilégiée est consacrée dans l'article 122 de la Constitution. Pour la période séparant la promulgation de la Constitution révisée d11 début de la présente législature (elle s'est ouverte le 2 no­ vembre 1969), le nombre des proclamations s'établit à 120 (la dernière proclamation de la session 1968-1969 du Parlement porte en effet le n11méro 270). Il faut e·n:fin signaler qu'un certain nombre de ces proclamations ne sont en fait que la confirmation de traités passés directement par l'Empereur avec les pays étrangers. Le contrôle parlementaire s'effectuant a posteriori a ainsi porté sur une quarantaine cle traités dont la Constiti1tion prévoit qu'ils doivent être transmis au Parlement ponr ratification. Ceci ramène le total des a.cte& légisilatifs so11rnis à l'origi,nP. aux parlementaires en tant que projets de la proolamation à mains de cent lilBités depuis la révision de la Constitution..

SECTION

4

LES DÉCRETS La distinction e,ntre les décrets et les preclamations n'appal'aÎ;t guère dans 1'histai.re du droit éthiaJ]>ien avan , t la promul­ gation de la Constitution de 1931. Celle-ci prévoyait en effet la. possi-­ hilité paur le Parlement d'être en vacances et e.stimait que l'exercice du pouv-0ir légj.slatif ne pauvait pas être interrompu pendant cette péri@de. Ame termes d.e l'ai1-tiGle 9 de la C@nstitution, l'Em,pereuP avait le draiit, lorsque le& Cha:mhres ne siégeaient pas, de légifé:ner par décliets en cas de nécessit� en vue de maintenjF l'arŒe ou d'écarter un danger pahlie. Les décrets avaient fo:nce de loi, mais devaient êu-e 5 J· VANDERLINDEN H1sr.FOlllQUE. -


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, , L DE DROIT ETHIOPIE M8DERNE INTRODUCT ION AU

soumis aux Chan1hres dès qu'elles se réunissaient; les déc rets naient caducs si les Cham. h res ne les appro�vaient pas. L'éta: e;eea sources ne permet malheu1·eusement pas de . dire dans quel ! e . mes:u:re , .li ut I ..se ce pouvoir pend ....J · l ant . l '��mpereur a effect1vement a érl p v,uei de · · l'avant-guer1·e. Les rense1gnements sont cependant plus prec1s , . · PO'U:Jii arant 1942 cle 1955, Pen dant ces 13 années p la période sép eu de , , , . ' mpereur, �u1�q e _ l eur décret� �nt �te pro�1�lgi1es p _ar , l'E � nombne .. , t otal s éleve a 15 un1tes. Letrr mteret pot11· la vie Juridi que n'est · · ,. ' . ., lllà 1 mo1t1e a e d us p entre 1 d hl e; d eux era concerne en eIfet souvent cons1 . . ons l1 onor1'fiques ou de drapeat1x aux forces ann:ées. l'octroi. de dist1nct1 . . Quant a11x sept at1t res d,eci·ets, l eur impo rtance est variable; de , d'entre eux traitent de problèmes religieux (le statut administratif: l'Eglise nationale et celt1i des Missi ons étrangères), un de la phar.. 1nacopée, u.n de no1ninations, et tr ois de modifications à des règfements administratifs. � ne semble pas qu'a11ctm d'entre eux se sou· vu reft1ser la 1·atification pa1·lementaire de ri guem· ; les jo u.rna� officiels de l'é1loque ne contiennent cependant aucun avis indiquant que la c onfirmation parlen1entai1·e ait été don11ée ou refusée. Teohniquement, à défaut de telle confirmation, les décrets seraient caducs aux termes de l'ru.·ticle 9 de la Constitution; rien ne semble toutefois indi que1· qu'ils aient été jamais considérés co111me tels et la majorité d"entre e1Lx sont enco re en vi gueur auJ·ourd'hui; en fait deux d'entre eux se11lemerrt peuvent êti·e considé1·és comme ayant été abrogés. Enfin, il faut ajouter atix déc1·ets ainsi mentionnés les 17 documents législatifs al)l)elés << ll1·oclamation >> l)endant cette période, alo1·s qt1'ils sont jtlStifiés pa1· l'a1·ticle 9 de la Constitution. L'existence de cetIX-ci permet d'aille11rs à no uveau de dot1ter q11e le mot « décret> (tout comme d'ailleu1·s le mot << p1·oclamation >>) ait été employé �e . logte manière rigoure11sc après la lil1é1·ation. A1)pare1nn1e11t la ternnno n'était gi1ère stricte et il est pa1· conséqt1ent difficile clc déterniiner Ctl que représentent les déc1·ets de cette pério de. , . . · · on re,r1see · SITUATION ACTUELLE. -·- Sot1s le régi111e de la Const1t11ti . . de 1955, la nat11re des cléc1�ets ne se 1nodifie g11ère, q1toiqt1e les reg: concernant leur confirn1 ation sttbissent qt1elqt1es cl1angenients. n ar p Œiférer le' r · de i:, ,,ertt1 d · c l'a1:t1c · le 92, l'Em1lerer1r co11serve le }JOt1, o1r Ie rgenc e 1 1 l' d'ecrets 1orsque les Chan1llres 11e siège11t l)as et que W l r r ou. J , . . . .1equ1e1·t. au n O u· 1ca hl" , Ces d ecrets sont obl1gatou·es des lem· pt1. ne nt · me · Parle · officie · l et d eme11rent en v1gt1e 111· a11ss1 lo11gtem11s que 1e ' . . dês ies . · sais sont s 'est pas p1·ononce, a' 1e11r st1Jct c11a1nb res eIl 1 ..c..Jes ceux ets d, cr e ' · , les · Cfll'eIles se re11russeut nt . et at1 cas ou elles confirn1era1e· 11t e llle ' t1'1 ïini . . , · d · , sont smva 1t· ]a �roced111·e _leg slat1ve n o 1-male, _cetlX·CI � , � au Jour· ·e Jr confu1ne,c;:. cles la ptthlicat1on de l'ap1lrobat1on 11arlement. -� � sent · ces rets ,ial Officie · · l• De mên1e, e11 cas de désap1)1·obat1on, 1es dec

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AU DROIT

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cl'avoi1· fo1·ce obligatoire clès le moment où. la désapprobation est annoncée dans la Negarit Gazeta. Si1r le plan statistÎ(Jl1e, on constate que 38 décrets ont été promul­ gi1és pendant la péri<;>de qui sé1lare 1955 de 1966 ; le dernier décret date en efiet d11 21 j11illet 1966. Il est donc indiscutable CJlie !'Empe­ reur recourt de moins en 1noins à cette forme. de législation au cours des dernières années. Non seulement aucun décret n'a été pris pen­ dant les vacances parlementaires en 1968 et 1967, mais encore les chiffres des aimées antérieur·es établissent clairement le déclin des clécrets. En effet, il en a été p1·omul gué 1 en 1966, 1 en 1965, 2 en 1963, 2 en 1962, 3- en 1961, 4 en 1960, 8 en 1959, 2 en l.958, 11 en 1957 et 4 en 1956. En ce qui concerne la jt1stification des décrets, l'urgence est souvent difficile à apprécier. Certains cas où celle-ci n'apparajssait pas n'ont toutefois pas manqué de frapper l'opinion publi qu e et n'ont sans doute pas contribué po1rr peu ai1 déclin de l'institution. L'exem­ ple le plus célèbre en est le Code de Procédure civile promulgué par décret le 8 octobre 1965, moins d'un mois avant la rentrée parlemen­ taire. Rien, apparemment ne justifiait pareille hâte (si ce n'est peut­ être le désir d'annoncer l'achèvement du travail de codification dans le discours du trône ouvrant la session parlementaire). Ql10i(lll'il en soit l'effet sur les milieux intéressés fut totalement négati.if ; on peut en voir 11ne trace dans le fait que le Code, à l'heure actuelle, soit quatre législatures aprè_s sa promulgation sous form.e de décret n'a pas encore été ratifié par le Parlement. Le seul avantage de celle-ci aura sans doute été que le pays est doté d'11n Code de procéd:a:re civile depuis quatre ans, pwsqu'aussi bien le décret reste en vigue,ur jusqu'à son rejet (qui est impensable en l'occurrence) par le Parle­ ment; par contre un désavantage certain sera la nécessité de mettme le texte définitif au point dans l'esprit des justiciables. En ce qui concerne l'approbation ou la désapprobation des décrets par le Parlement, il faut constater que si les appr.ohaitJio.ns ne sant pas fréquentes (le Parlement n'a approuvé à ce jour que neuf déorets sur un total de 38), les désapprabation.s le sont encore moins (11n seul décret a été explicit, ement désavoué par le Parlement ; pnomulgu:ée le 28 juillet 1960, la désapp1·ohation fut publiée au Journal off,iciel et le décret abrogé, le 30 mars 1963) . Si on eon.sidère mainten , ant les 28 décrets qui n'ont pas été approuvés form.ellement et qui continuent donc en principe à être en vigueur en tant que tels on constate que : - Sur les décrets n °8 16 à 22, soit sur sept d'entœe eux, 11n seul des sept est encore en. vigueur (il est relatif à une disfiinotian hono­ rifique do·nt peut bénéficier la police, taus les autres ayant été ah�ogés . par de la législation ultérieure.


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' ,. INTR.ODUCTION AU DROIT DE L ETHIOPIE MODERNE

Sur les décrets n °8 25 à 28, soit sur 4 d'entre eux, un seul est ég,alement encore en vigueur; il est relatif aux droits de timbre, et présente donc 11ne certaine importance. - Sur les décrets n°s 31 à 35, il n'en est qu'11n qui soit encore en vi gueur sous sa forme originale ; il confère des pouvoirs au Minis­ tre de l'Intérieur en ce qui concerne la réglementation des armes dans l'Empire. - Le décret n ° 37 (n11méroté à l'origi11e 36) est encore en vigueur; il établit une taxe en matière de santé publique.

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- Sur les décrets n °s 40 à 47, soit huit cl'entre eux, deux seule­ 1 ment sont encore en vigueur dans le1rr forme originale ; l'un est I relatif à des dépenses annuelles en matière routière et l'autre, bien t plus important, est celui modifiant le Code pénal et établissant, pour li certainP.s infractions, la peine du fouet. Ce décret a donné lieu à ( de nombreuses discussions académiques et autres quant à sa consti­ tutionnalité, l'article 57 de la Constitution inte1·clisant les châtiments cruels et in1111rnains. OI - Sur les décrets n °8 4,9 à 52, soit 4 cl'entre etix, un seul est m encore en viguem·, savoir le Code de p1·océdure civile en discussion el ti1 actuellement devant le Pa1·lement. cr constate donc que, sur 28 déc1·ets non confirmés, sept d'entre On l d eux sont encore d'a1Jplication, tandis qt1e, s1rr ces sept, il est vi·aisem• hlahle qu'au moins un, celui relatif au Code de procédure civile, sera de prochainement confirmé. La différence entre le nombre de décrets encore en vigueur sans avoir été ap1lrot1vés (soit sept) et le nombre de décrets approuvés (soit huit) d'11ne part et le nombre total des décrets promulgués sans avoir été désapprouvés (soit trente-httlt} de l'autre s'élève donc à vingt-trois 11nités. Cette diffé1·ence s'ex1llique fn par le fait qu.e la mati.ère de nombreux décrets a été ultériet1rement rendant ainsi le décret cl'origine liit incluse dan.a des proclamations, • caduc. Très souvent d'ailleurs cette incorporation à une proclamation ti est le résultat de l'action parlementaire lorsque le décret vient devant les Chambres pour être approuvé. En effet, si le Pa1·lement insiste pour amender le décret d'origine, le go11vernen1ent te11cl géné1·alement à considérer le décret amendé comn1e t1n projet de IJroclamation i �tr ce projet, s'il est voté par le Parlement est alo1·s soumis à la pro1n nl· gation impériale so11s forme de proclamation. On llel1t donc co11sidérer � I o • r p d'ap lb' q ue lorsqu'un décret est approuvé soua la fo1me d'1me notice bation publiée au Jourrial officiel cela vet1t di1·e qt1'il n'a subi aucUJl �l� amendement en Parlement. En conclusion, on peut dire qL1e le pou· % I• J )art la de ''!t voir de lêgiférer par décret est loin d'ent1·aî11er des aht1s de l'exécutif. 4�

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. . HISTORIQUE. - To11s comme les décrets, les o.rdres · ne se distin­ g11ent pas an sein de la législation des empereurs pendant la période précédant la Constitution de 1931. Celle-ci mentionne expressément les ordres da.ns son article 10 q1ri prévoit que !'Empereur a le pouvoir de les p1·omnlguer afin d'assurer l'exécution des lois, de maintenir l'ordre public et d'ass11rer le développement de la prospérité du pays ; cette dernière ju.stification est sans aucun doute la plus impor­ tante p1risqu'elle permet au souverain de légiférer pratiquement dans tout domaine où il juge utile d'intervenir pour le bien comm11n. Comme pour les décrets, il n'est pas possible d'établir 1me statistique des ordres dans la période précédant la gt1erre; par contre c'est chose possible entre 1942 et 1955. Pendant cette :période, 15 ordrrea ont été promulgués par }'Empereur en vertu de l'article 10, soit moins d'11n doc11ment par an en moyenne; six d'entre enx sont encore e.n vigueur dans leur forme originale. Ils con.cernent essen­ tiellement des matières administratives (organisation de mimstères, création de personnes morales d'intérêt public) si on excepte les cinq d'entre eux (n° 8 6 à 10) traitant de la disparition de la Fédératli0n de l'Ery 1:thrée et de ses conséqu:ence-s. SITUATION ACTUELLE. - Les ordres, en tant qu�actes législatifs

émanant de }'Empereur, sans qu'aucun contrôle parlementaire soit exercé à leur égard, ont subsisté dans la Constittttion de 1955. Le siège de la matiè1·e se trouve dans divers articles de la loi fondamentale, notamment les articles 26 ( qui établit la souveraineté de l'Empire dans la personne de }'Empereur et lui confère, dans les limites de la Constitution, l'autorité sur tou · tes les affaires de l'Etat), 27 (qui autorise !'Empereur à organiser les ministères et à en définir les pouvoirs et obligations, de même qu'il en nomme, t· ransfère, sus­ pe,nd et démet les fonctionnaires), 28 (qui fait nommer les maires des municipalités par }'Empereur sur 11ne lis.te de trois candidats pré­ . sentés par les conseils municipaux), 29 (qui lui confie le comman­ dement et l'organisation des forces armées), 31 (qui en fait la source de tous les titres et honneu.rs conférés dans le pays), 32 (qui l'autorise à battre monnaie), 33 (qui, lui confère le droit de réunir les sessions ordinaires et extraordinaires du Parlement; de les suspendre, de les retarder, et de les étendre, en même temps que celui de dissoudre les assem!b:tées), 84 (qui lui confère le droi,t d'în1tiative en matière légîs.. latîve et celui de proclamation des lois), 35 (rqui lui réserve le d1�oit


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, ,. INTRODUCTION AU DROIT DE L ETHIOPIE MODERNE

de grâcier, d'amnistier et de comm11er les peines) et enfin 36 ( i qu l'oblige à prendre toutes mesures permettant d'assurer la défense et la sécurité de l'Empire, la sécurité et le bien-être de ses habitants et ]a protection des citoyens éthiopiens résidant à l'étranger). L'ordr; est donc le moyen législatif mis à la disposition de l'Empereur pour exercer ses larges prérogatives en tant que détenteur du pouvoir suprême dans l'Empire. Il importe toutefois de signaler que le tel'Jlle «ordre» n'est employé nulle part explicitement dans aucun dP. ces articles (au contraire de l'article 10 de la Constitution précédente) et que, par conséqu ent, }'Empereur ·remplit plusieurs des fonctio ru à lui dévolues par les articles 26 et suivants, sous d'autres formes 1 législatives que celle des ordres. C'est ainsi que ceux-ci ne sont jamais employés pour les grâces ou commutations de peine, l'initiative en matière législative, les actes relatifs aux fonctionnaires, la nomination des maires, l'octroi de distinctions honorifiques, les réunions du Parlement, en bref toutes ·les mesures d'administration qui ne pré,. sentent pas un caractère général. A ce titre la pratique, au contraire du texte constitutionnel qui mêle indistinctement mes1rres générales et particulières, tend à faire des ordres de véritables actes législatifs à la fois par leur généralité et leur pc:::rmanence. Quant aux mesures individuelles prises par !'Empereur dans le cadre ·de ses prérogatives, elles le sont, le plus souvent, sous la forme de << general notices >. Celles-ci comprennent cependant des textes au contenu Rimilaire à celui de certains ordres ; ainsi la Charte de l'Université d' Addis-Ahéba a été conférée par une << general notice>> tandis qi1e celle cle l'Uni• versité d'Asmara l'était par 11n ordre. Il semble qu'il Ii'y ait pas de règle tout à fait stricte à cet égard, bien que des tendances sem.blent néanmoins se dessiner à t1·avers la pratique ad.mini.strative. Entre 1955 et 1969 (au début de l'année éthiopienne 1962), un total de 45 ordres 011t été promul gués par. l'Empere1ir. Comn1e les précédents, ils traitent le· plus souvent de l'organisrttion des minis­ tères ou administrations, de celle d'organismes d'ii1térêt public, occa• sionnellement d'affaires intéressant la défense nationale, - y com· pris l'établissement de l'état d'urgence sur certaines frontières -, ou Jes affaires internationales, - comme la suppression du statt1l fédéral de l'Erythrée. SECTION

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LA LÉGISLATION SECONDAIRE Il est vraisemblable que dès la création des 1nini5 : tères par Ménélik II, les titulaires des divers départements 011t eXerce HISTORIQUE. -


·.

INTROD UCTION AU DROIT DE , L'ÉTHIOPIE MODERNE

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les pouvoirs qui leur étaient attribués sous la forme de· ce: que ·nous appellerio ns aujourd'hui · de la législation subsidiaire en . ce sens qu'elle ne présente aucun caractère •original, . mais, au contraire, est pris e en vertu d'11n acte législatif supérieur. Dans la mesure d'ailleurs où les membr es de l'entourage impérial exerçaient une parcelle du pouvoir de commandement propre au souverain, on peut . considérer comme de la législation secondaire l·es mesures qu'ils ont été amenés à prendr e tout au lo.ng de l'histoire du droit éthiopien. .Cependant, il faut attendre la période précédant immédiatement la guerre pour voir les textes réglementaires émanant des ministères ou des autorités municipales appal'aître sous 11ne forme qui leur est propre afin de réglementer des matières administratives, comme les douanes, l'immi­ gration, l'hygiène publique, le commerce, etc... Le -véritable essor de ce type tle législation se produit néanmoins au lendemain de la guerre lorsque la pratique des legal notices te.nd à se généraliser sur le plan d� la compéte.nce réglementaire des ministres et des autorités locsles. Les textes individuels sont alors appelés, règlements, règles, o�dres ou notices (regµlations, rules, orders ou notices) , sans qu'il soit tonjours possible de distinguer avec précision si l'utilisati0n d'11n termé p!!écîB est :riéseJJVé à 11ne catégorie particulière de législation secondaire. Dans ce cadre, p:r,ès de deux cents teXil:es réglementaires ont été pris entlle 1942 et la p:tomulgation de la Constitutio11 révisée. SnoAœION ACTUELLE.. - Dépourvue de fondement constituti.onnel précis, si on e:x:cepte le p:rescrit très g,énérial de l'arti.cle 68 de la Oonstitntîon qui rend les m,inistres responsables de l'exécution d.es lois ef décrets concernant leur ministère, la législation secondair; e CQ)}tinne, depuis 1955, à être gouv:emée par les règles de la pratigue iidmînistra·tti-ve. Tonjours. piàse en vertu d'11nP. proclamation, d-;111;1 décret eu d'un ordre (le plus im1po.rtant à cet égard est celui, &é.qn.em­ ment modffié, défurlssan.t les po.u.voirs de chacun des m,inistères et pitls en vertu de Particle 27 de la Constitution), la législation secon� dme s'est multipliée de man , ière à faire face a:ooc pYa:blèmes e.ans cesse cmiB'sants et sans cesse plus complexes de l'administration quo­ tidienne de l'Empire. Entr.e 1955 et 1969, un peu mo.ins de 150 legal TWtices ont été prises par les dif{éJieftts ministères ou autorités locales tevêtus du pouvoir réglementaire. Il faut de nou-veau rem,arquer que ce chiffre est infe.rieur au · chllfre co.rresponda.nt pour la période pr�cédant 1!S5. 1u législatian secondaire mentionnée jusqu'à présent est eelie étt1anant des ministè1:es et des oinga·ni:sm'. es d'intétêt public, voi\re des ltllD_tlcip , uli�, qttÙi � pûbliée au Jourr,na:l ofificiel sous la larrne des nottces. lil- va de soi qu:'il e:Ëste dans l'Empil'e de nombreuses aut.téS


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', HIO:PIE MODE E RN L ET E D IT O R D ù A INTR@DUCTION

u rt e, en ve dr en s pr de de pouîoirs r oi uv po le . nt o . m q , . . autorités loca 1.es I e ,. a1r ent reg em e r 'ord d r mte essant s e · sur me des , • 1 a · l a 1 . e leur confere r . .ton .• 1 charge. Cette l'eg1 a ont sl ils at t qu . . . ns ad don s tive 1ira , m•iro• s les drws10 · · z ( uf • sa . d en icze e off tres nal Jour . au rare iée publ s as P f IS o . • te · u o n'est t .. Iements de la Illuni. g re ns ai rt ce ur po e pl em . ex r . pa occasions, comme .. . .. ........ • '' f n 1 d e guere 1 ormat 0� a son ed ss po e on et a) éh A.h isdd .A � cipa , Jité d' sque nous examinerons lor r rle pa re en d n sio cca l'o s ron au su J• et. Nous . op1enne. i 'th le e ca 1 e n io at tr is in m ad l' e d es èr ct ra ca les

Si on considère de manière glo])ale l'ensemble de la législation promulguée en Etl1 iopie depuis 1955 on peu t constater que : - de nombreux aspects dl1 régime actuel ont été définis dès avant la promulgation de la Constih1tion révisée. - l'ensemble de la législation éthiopienne présentant un intérêt géné, ral et perman . ent est conten11 dans en,711·on 760 documents législatifs; le chiffre ne peut cp.1'en être approximatif, étant donné cp.1e qL1el ques te·xtes ont été pl1hli és sotlS la forme de ·general notices sans qu'il soit possible de savoir pol11·q11oi cette forme a été p1·éférée à celle des ordres ou des legal notioes (voir la charte de l' A,.vash Valley A11thority; celle rle l'Université Hailé Sélassié Ier à Addis-Ahéba, cle la Central Medical Stores Cor1Joration, du Scrap Iron Boa1·cl, de l'Etl1iopian Grai11 Corporation, de la Haïlé Sélassié Jrer Foundation, de l'Ethiopian Horse Racing Club, du Mé 11élik II Memorial F11n d ancl T1·init)r �1onas• tery, de l'Etl1 iopian Electric Li gl1 t a11cl Power A11tho1·ity, pol11· ne con· si dérer gt1e la période .après 1955). Si on po11sse to11tefois l'ana yse l plt�s loin et si 0 11 s'attache à él i miner la législ ation alJrogée et celle . qui s'est inc orporée à cle la législatio11 ex i stante so us la forme cl'an1 en· _ dements, on ob tient, par catégories de textes, les 1·és11 ltats s11ivants: lOO procla111atio s, 15 décrets, 32 ord 1·es, 98 le gal notices, 20 general � . no�ices, et l notice 110n Cflialifiée, soit tm total cle 326 textes législatifs qui omprennent l'ensemlJle de la lég islation ét hiopienne actuellement � en '\71.gtiel tr· Il n'e st cl 011c }J as • e ior J en co re et l' . t 1e , st 1o de ll n pa . de rl er q legi slat1ve e11 Ethiop·ie · c l'a tttant }J 111s q t1e le s << Cori.solù:lcited Laiv s o.f . Et liio . p ia » qt1i seron· t ptlbl. , . 1't iee s r� pr oc h D de ai 11e m en t J:i pa "" ac l1l 1 la ·. · té , . d � l'Uruversite aïlé Sélas er si é I � coorclo 1 111 ero11t tot1te cette acti,rité lé· gislat1. ve. L a stat1stiq11e . por. g)"l Oh a 1e mo ntre en Ol1tre 1m , · t ante des sot1rces leg q 1:1'l111e 11a1·tie is.1at'i,,es cI 11 }Jays est 1 eo em Pa rl }la ss ée cle le va nt et mi -1 � e l'usage, p ar }'Ernpe .et r, de e es ses � 1 }J tiv législa ives ·é1·ogat t � , • , semble pas avoir. ete exorb 1tan t· Nous al1 1r en rev rons l'occasion cle sur ce point dans l' a an lyse du fou ct ionn e rnent de la fonction légi.s 1at'1V'e· · en Ethiopie.

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INTRODUCTION AU DROIT DE L,ÉTHIOPIE MODERNE

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_ il est clificile, si 011 envisage l'activité ann11elle des pot1voirs· léui 0 s. de 1955, dégager une tendance nette de l' .évolution, à deptùs Iatifs l'exception to11te·fois du déclin caracté1·isé des décrets, et des general u ci-après illt1stre ce point . de vue. · notices ; le. tablea .

TABL.E DE L;ACTIVITE LEGISLATIVE ANNUELLE 1955-1969

P. . . .• . . .. ' . . . D. • • • • • • • • • •

55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 2

-

3

4

4 11 o. • • • • • • • • • • - - 4 G.N. . ......• - 2 2 L..N. . ....... 2 11 6 Total

• • • •

4 20 27

1 2 3 3

2

8

1 1 9

69.

7 14 11 16 5 12 14 14 5 9 4 2 2 2 6 1 1 - - 1 1 5 3 7 3 5 3 4 5 - 1 1 1 - 9 14 20 9 23 10 12 9 20 18

- -

-

9 21 22 32 39 30 35 26 32 26 29 .32

Du tableau., deux données ressortissent clairement; elles so.nt relatives a11x années 1955, qui est celle de la promulgation de la Constitution et dont le relevé des données ne comme.nce qu'après la promulgation de celle-ci soit en · novembre, et 1958 ou la faiblesse de l'activité législative est généralisée, quelle que soit la souree considé­ rée. PollJ" le reste, l'amplitude des variations n'est pas suffisante pour qu'on puisse en tirer des conclusions suffisamment générales.


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-


.

..

CHAPITRE II

LA. COUTUME

La coutume, considérée comme une des sources du droit étllïio­ pien, pase des problèmes quant à : - sa n.ature en tant que source du droii; - sa place dans le système ju.ridique national; - ses ca.ractères propres. SEÇTION

I

LA NATURE DE HISTJ.10RIQUE� - Quelle qae soit la soeiéré dans laquellI1e <»n · :ae

p.J,a.œ, qu'il s'agisse des pay� les plus déwlappés ou des pafs tm iVOie de d:é'\feloppement, l'eJâstenee de la ooa11llme C(i)ùJ,mè ' som:-ee d_n drt,jJt • , . � . Ml , il D,est me. ., e par aucun auteur. •a(l!gre !la pnmaute et l'extens1-on: Ulm.• teR":omµue d11 ohamp , d'a.ppllica1• tian de [a lai dâns les pa�� dêvel�pi.1·, !f!c?, •• � ,u.ans __] �� J/1 �] n,em demese pas· m0l: ns �e, melll.e ;pee., �-cf, i.e UEOf;: t cgle,�ti,me à tr:avers [e simple eomïp0 0rtement joumalielr des mdi.­ lVidûs rsans interv-en."-tion de la lei. [Qa. ns les pays en voie de délrelop­ p:entent, l'imp , omnee respective des sou,:r,ces est roodes ditîér,ent& en c-e s.ens que le d/J,\& it s'e-�prin:te d!a:vantage dans il'attitude des in·dirid1.1s (Jll'à tma;�em le e0mma,ndem·en1t du prince; à eet é�ad, -les Ja:ys; sont proehesi d·e I ;,iE•ope méd,iévaile . dans la.qµelile la 4oi oonstiîmllit éga,;. lemenl un.e 1eixoop . ti0.n iface à la coutume omnipnéaent� Qes qµelqt;i.es eonsi dêiratians,, q1uti peuv.ent selfJJhler su.pedétaitoi.tt-ea, �ont �üfiées ps l· a néces-sîté de p.1ro_pase:r ici v.ne 11éév5aluabion de la placeadë' la. éidnmm,ç : ; dans la 't�adrition juridiqt)e éthiopienne. o;_

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,, DROIT DE AU L ETHIOPΠMODE INTRODUCTION R.NE

En effet' en se limitant a u domaine du droit civil (qui n'� _ po � . . . an. t s le dan l e l seu le la tu t cou fau qu s'en me loin p et as uisse enster) P ' ' ' expr1mee · , notarnrnent par le re, dacteur du C ete l'opinion a d . ,, . ' " o e c1vi1 . le professeur David ' �e, 1�1sqt1 a u regne de Ménélik II, l' Ethio pia,e t l seu emen mais d es ro1t d coutu de mes n'a yant ne possédait pas · auc�e · · · · . at1on, déjà fa.1e force Juridi quement o. bligato1re Cette a.ffirm I . . par ' l circonstances, ors 1 , l'auteirr en d autres qu 1 examinait les dr . mb � , . . . JUSt1fiahle si on se Haut Moyen _,_1.\ge europeen, est , sans . doute 1ace , p , b . d dans un cadre de pensee 1en . eterm1ne; eIle pe11t toutefois être en doute pour peu que les prémisses sur les quelles se fondent le ra:� nement comparatiste soient différentes de celles qu'adopte le professe David au départ de son inte1�prétation l1istorique de la situati : éthiopienne. Qu'il n'y ait pas eu en Ethiopie, comn1e en de nombr eux pays d'Afri que ou comme dans de nombreuses communautés du Haut Moyen Age européen, d'a11torité politique locale ou centrale qui i:mpose le respect du droit (le professeur David préférerait sans dout e dire de la loi) dans 1m cadre étati qu e, cela n'est guère discutahlei encore qu'il ne faille pas généraliser et que de véritables états aient existé en divers endroits du continent africain ou de l'E11rope médié, vale. Il n'empêcl1e qu'il est sans doute abusif d'en conclure que oes sociétés (et elles sont nomh1·euses) vivaient sans droit; ceci d'autant plt1s q11e le critère du j1 1ridisme semble être placé par le profe sseur David dans le fait qt.1e les a11torités décidant des litiges (voire les arbitres) n'étaient pas liées par la cout11me. Or préciséme11t ce n'est l)as là que réside, d11 moins de l'avis de nombreux spécialistes d11 droit ancien, le critère permettant de distingi1er le sim1)le 11sage de la co 1 1tume en ta11t qt.1e som·ce ju1·idique. Il fa11t davantage le cherc her dans. sa force obligatoire a11.X yeux des inclivid11s intéressés et dans l'évent11elle imposition de cette force obligatoire à travers des sanctions socialement 1�econnues appliq1 1ées pa1· 11n 01·ga11e ad lw� (q�e celui-ci soit institutionnalisé 0 11 non). Nier l'existen ce dt1 d�oit ,d� , ail• · , d · 1 · · t endr a qt1e Ies Juges ne sont pas etroitement 11es par 1111, · rev1 r s alo é 'équit le11rs à nier to11t dévelop1)ement ju1·idiqt.1e fondé sur l t , . 11en p1Je1 elo v de' qu 'eIle a JOU : e et Joue enco1·e 11n 1·0"le ca1)1ta . I d ans 1 e , un · 1 semble:: 1 des. systen1es . JUri , . "d•1ques conte1111)01·ains. En concl11s1on, . ne dt1 droit pet1 l 1at1 � "f· de d,.ec1c · Ier Cflle la co11t 11me, en tant qtic sotirce. . . connais· iie J 011a 1t at1ct1n rôle dans l'Et11iopie traditionnelle, ceile-ci i· s con . d'·avi,s de. • � sant d'a1·11e11rs l)as le d1·oit. No1.1s serions a11 contraire 1e0 " · 1op étl1 derer ' 1a co11t11me comme la so111·ce essentielle des droi't8 • nne ,. · re . di 'J. e11t anterieurs a11.X cod1ficat1on Il on e s modernes ' tout comm J• . e _Ile ue, les couttinies ont été, penclant des siècles, la source essenti_ . de tion . · • condi . . droi·t8 de l'Europe occidentale a d11, enten bien . Ceci · e }illl'' il ce ' u e partir d'une conception d11 droit p e elq u déb orde qu i qu

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INTRODUCTION AU . DROIT DE -L'ÉTHIOPIE MODERNE

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tant Je phénomène juridiq11e aux aspects qu'il peut prendre sous nos • · cles tion états créa la erne mod is s. depu x veu. • SITUATION· ,\C'f1JELLE. - La co11tume conse�e, clans l'Ethio1)ie nio­ det-ne, la nature qu'elle avait à t.1.·ave1·s l'histoire du pays et q11'elle possède dans tOllS les ,a11tres pays clll monde où on constate son exis­ tence ·en tant que source cl11 droit. Elle demeure donc une formu­ lation du droit it · trave.rs le co1nportement des individus. Ce compor­ tement doit ce,rte.s avoir un certain .caractère de généralité et d'an� cienneté, roajs on pe11t considérer cp1e dès qu'il existe et po.ssède· ces cai·actèrès, il y a naissan.ce cl'une coutume que celle--ci se développe da11s le cadre de la loi, en dehors de celui�ci, voire contre la loi. A cet égard, il est sans doute intéressant d'illustrer la théorie par un exemple de manièr·e à montrer le développement d'11ne counime contr.a legem dans le système j1uidi que contemporain de l'Ethl.opie. Depuis sa pr-omulgation en 1960, le Code civil, dans son article 3·2, prévoit qtle ·tout citoyen possède 11n nom de famd�le, un ou plusieurs prénoms et 11n patronyme (ce dernier mot, au contraire de son accep­ tion françmse courante, dési gne le prénom usuel du père d'une pe,rsonnP.); en vertu de l'article 3359, cette dis-position s'applique en tout eas an� enfan , ts nés après la mise en vi tguenr du Code. Or l'étran­ ge'F désiFettx: d'én1dier le système juridique éthiopien et qui igno.rerai-1 ï l'exis·tence de ces articles (se bornant comme nous le faisons dans nos enquêtes d'ethnologie juridiqt1e à l'observatiÎon du c0m:portement et à l'an-alyse des décisions des uihunaux) se renùait rapidement oompte qu'il n'existe pas en Ethiopi.e de règle relative au nom de fiUllille. N0n seulement il est fort difficile, sin0n impassible, de ti:-ouve;r un enfant né ap11ès la mise en vigueuv du Code en possédant un., m.ai.s encore les archives des trili·11naùX sont enrtièreme_nt muettes sur c& - point. Et 110-nrtant le prescrit d.e la lei existe. La seule eoncliusion eat (Ju'il est né, en Ethiopie, depuis 1�6.0, .une ooutm:ne eon:tra legem en ma1li.è. �e de noms de famille, c::.Elle· celle-ci existe et qu.'elae 1,ep,r.ésente a.it�it� sman pins, le drait d1:1, pays, que le p:r.eserit de l'a�cle 32 du· <::od� ciw:l. Ce phénomène �st en t0ut p.oint semblable à çêlui cons­ taté dans l'évoilutian. des droita eurapéens m0dernes; qu'0li se �,ouv, , ienne de l"appari ti.011 de la Qout1.1me eontra legem en Fr�nce et eni Be]gjque , ts . à à l'épffque . 0ù la l,ei i111;posait ene0re la présentation des enfan lboifiei�l" d'état eiviJ. ef où mé,de�ins et pai"ents imposè:rent la ooui11m� du cert,i:fic-at m.édical contre le prescrit de la loi {eelile-·ci finissant d'ail­ leux.s par ;r, s'adapte, r à la co�tupie� . En s:epa,it-il: ai, ne.i en matièl7e d.e noms• de- famiille _e n Ethi�pie ? Ce Jil!'e.st pas à · n011s qJJ."iil ap:p-anient des le dire� Bo;rn.ons-n(:)lllSl à constater l'existenee tlu phénomètte coutn­ ntiel' m0,derne tel qu!11-ëËs1e pavrt&ut d:an:s le monda, l}lflil sait dév:eloppé 0.u � sous-développ�. .' '.


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DROIT DE LETHIOPIE MODERNE: AU N IO CT U INTROD

SEC'flON

II

LA PLACE DE LA COUTUME DANS LE SYSTÈME JURIDIQUE NATIONAL La place de la cout11me da.ns le système juridi nationa l de l'Ethiopie semble avoir été prépondérante au cour s: siècles précédant l'adoption des codes modernes. Qu'il s'agisse d droit public ou d� droit privé . on peut co� sidérer que la vie jJlti� . te du pays, étaît dique d'une partie importante, sinon la plus 1�portan gouvernée par les règles des droits locaux. Il n'empêche que trois systèmes j 11ridiques dont le domaine d'application est plus étendu1 ]imitaient dans une cert aine mes11re l'application des coutumes locale.s. Au premie1· plan de ceux-ci figurait certainement le droit de l'Eglise orthodoxe adopté par les chrétiens d'Ethiopie et dont le symbole éta it l'ouvrage connu so11s le nom de Fetlw Negast, ou Droit des Rois. Ouvrage de doctrine, le Fetlia Negast se distinguait en de nombreux points des traditions locales et surtout assurait une relative unité d11 droit gouvernant u11e fraction importante de la populatioa éthiopienne; celle-ci échappait ainsi au statut coutumier. Ensl1ite venait le droit islamique gouvernant la partie impo rtante de la poptùation éthiopienne qui, au co11 rs des siècles, volontaire­ ment ou sous· la pression d'envahisseurs, s'est convertie à la religion must1lm ane. Son import ance ne doit pas être sous-estimée et de nou· _ , les coutumes se t1·ouvaient battues en brèche par tme source v eau j11ridique dont la voca tion était pl1 1s unive1·selle. Enfin, il se1n.blè que da ns le courant d11 x1xe siècle 11n courant Il. lik Méné e d e véritablement étltlopie11 se soit éhat1ché so11s le 1·èITTi • t, Celui-ci en effet av ait réorganisé l'administration cle la justic e répa_r �· vait . arri . , , tra,rers 1e J>ays. CetlX·CI, · per1a11 sant des J·Uges 1m , · X a Clu ] · S 'il ,. cle se conformer au x droits locaux, n'en étaient pas moins influ e� c� . 1.' 10 par leu r J)l"OJ)re cttlture jm�idiq11e et tendaient en consé qt1ence à 1 _ PoQer " a' 1a po ptùat1· ou l orsc1u'ils estin1aie11t q11e les co11t1 u11 es de celle.,· . . . . � . , ne q ci cle,, aient etre modifiées. Ils a iexe man gissaient de la même ur· no les 1· 11ges r· oy·allX dans I a 1 ci >11x, ce ie orsqt 1 F1·ance mecl e 1 eva 1 ' . , , ou e aiu rissaient les coutumes loca n1 . (i·o .. les de le111· prop-1·e c11lt1ue se5 va1 a11 canoniqu·e) et , even . , m , . . Ilement, decla1·a1ent la nu11·1te, des « tue , ente el coutumes » Cette de1-n1e re 8 rec u 1 P a l . 1n dout , e · . fl11ence est sans . rc· la moins forte , mais 'tant la p . · elle d eva1t e ne 1 co1n ., etre ment1onnee de . , m1ere · rel!ll · hlement nationale. En ot1tre, sotis le,, t, •'e I'r, 1 • s01·t verita , , . cn1i , 5é}a ss1e Menel1k pt iis de Ta . e far1 Makonnen, devent1 en 1930 Haïl ' HISTORIQUE. -

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INTRC>DUCTION AU DROIT DE L'ÉTHIOPIE MODERNE

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les premières lois ont été promµlgt1ées tendant _à affirmer · I'11nité na­ pouvoi1· politique face à la coutume. Celle-ci tionale et la volonté clu • n'en dem eure pas moins une source essentielle du droit jusque dans ]es année s 1950-1960 qui voient la promulgation des Codes� •

La position 'adoptée par l'Ethiopie à ]'égard des coutumes locales est. sans ambiguïté; dans la mesure où celles-ci ne sont pas soit incorporées dans les codes, soit expliciteinent reconn.ues par ceu.x.-ci, elles n'existent plus. Le texte le plus clair à cet égard est sans doute celui dl1 Code civil dans son a.rticle 3347 qui déclare que : « s-aof disposition contraire expresse, toutes règles écrites ou coutumières précédemment en viguelll:, portant sur des matières réglées par le présent Code, sont remplacées par le Code et sont' en conséquence abrogées>>. Cet article ne laisse place à aucun doute en ce qui concerne la place des cot1tumes traditionnelles dans le système juridique éthiopien. L'article 3347 réserve cependant à la coutume diverses écha.ppatoires qui font que son rôle dans la société contem• poraine ne d.oit pas être minimisé. SITUATION

ACTUEl.LE.

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Le premier, et sans doute le plus important, est que le Code abroge touties les règles coutumières << précédemment en vigueur » et ne bloque par conséquent pas le mécanisme du développement coutu• miêr po11r l'aven,ir. Bien entend11, en vertn de la primauté de la loi, ce développement ne pourra se faire contraîrie,men:t à celle-ci (encore qu'il soit diffieile, nous l'avons vu, de nier, en Ethiopie c-0mme ail­ lmrrs, }�apparition de couill11rnes confira legem) ; mais, ce cadre une fois pnsé� r,îen �'em,pêche la coutnme d.e jouer, en Ethiepie c-0mœe aillenrs, son 1.1ôle original de solll:ce du droit résultant da comporte­ ment des individus. Les codes laissent assez de points non explicite­ ment tranchés peur qu'il sait passible à la pratique journalière dn co..mm61rce juridi(Jlle de combler les 1ac11nes existantes. En ou:tir.e il ne fant pas perdire de vue que vouloir tout préveir est une illusion d·angereuse à la(li\lelle aucun codificateur n'a jam·aîÎs snrvéon � en è<Jnséqu,ence la vie du dreit, dans son jaillissement constïant, ne pourra ma11qaer d.e crée1· les mécanismes ind'isp·ensalbles au développement de l'Ethi0pre moderne que le eodificat'eur aurait pu négl�ger. La deuooiè,me pome de sertie donnée à la coutt1me par l'article 3347 est la pd,asih,iii]it:é d'une disposition expresse maintenant en wigne1ir, la c0ut11,me. Comme l'a remarquablement mant.vé le professe.ur G. Kirzecic. u.newiez, H. . y a là des possibilités certain.es offertes au dé­ 'tel.oppement des e0utumes. Q, ue oo soit dans le domain.e du d:roit de la fam.ill-e, de la propriét� dés con1mats eu de la resp:onsabiilité e:1tra­ conb'a.ctuelle, la colttu:me est encore susceptible d.e jouer un rôle da r ns la vie juridi que clu pays. Il faut toutefoia signaler qu'il n'exÏ!S'te en

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MO DERNE IE lO P L'É TH DE DR OJJ.f INTR ODUC TION AU

co utume; la à ainsi t oy a. n leu :re nv r cle s d a ' ne i di za i tout qu'une .......,, r ou re p ett e qu perm l ra né gé t en m m :f sa : fi .tionnelles ou m o dernes de oont enu est cependant I d . tr a . se " re gle s de e 't, e va n gr an de à une manifester. ro gées les règles ab . s. o nt s se ul e qu e fa . it . , e réaulte du La tro1s1em ulte que l'a où res en , , Il e. , Cod le pa r ee s 1 re g ati èr es portant sur des m 1.. 1· p t le rem rr dan s la · peu . me outu c 1 a , rt ve ou de vi n u sse . a1 1 le Co de . . unowicz a a1n s1 attiré K.rzecz G . . ur se es f o pr Le e st xi e Il e e " ou mesure · . . t"ion� traditionnelles c omme 1es coop é, . l'attention s1u certaines mst1tu . . · promu lgati on du Code ratives qm, � endant quelques annees apre"s la . 'dim sont demeuree s sans statut JUlï '1-1e dans le cadre de c�lui-ci; c'est issante de mainte nant chose faite · et 1·1 est certain que la place gran ,. la législation dans la vie juridique éthi opienne en 1?eme tem�s que , 1e caractere d,etaille' du Code civil, laissent de m oins e n moins de . " re n , · pl..ace a, des m sti' o nnelles dont la mat1e est pas cou. . tutions traditi . verte par la loi. .

Te ls sont les cas où l'article 3347 laisse sans ambages 1 1ne place à la coutum e con1111P, source du droit éthi opien. Et il faut sans cloute adme tti:e que cett e place est ainsi très nettement et li111it�ti�emenl défini e. En effe t, nous ne considérons pas com me u.n ma1nt1en en vi gueur de la cout11me son incorporation dans· le Code. Il est en effet certain que celui-ci englob e, notamment dans le domaine du droiî de famille (mais aussi da ns celui des successions) de nombrensei règ. l es d'or�gine coutumière. Celles-ci o nt t outefois perdu let1r n.at1rrr cout11mière; pa r le seul fait de leur inco1·poratio n da11s le code, elle: sont devenues lais et par co.nsé uen.t il n'est plus possibl.e de parle1 q de coutJ1mP. à lel;ll' égat:d (à moins ue l'on veuille s' obstiner à as�· q miler coutn,me et drcoi1t naditionnel, al ors que ce sont deu..x cl1osei to taleme nt différentes) . De même, si à l' occas,ion de leurs interprb tations, les juges sont guidés par d es oonsidérati on s inspu·ées de la coutume, il n'en demeure p as m ains qu.e le droit cp1'i1s f orn1ulenl ainsi est de la jurisprudence e t que celle-,ci se distingue de la cou· tume en tant que som·ce dt1 dro it (même s i le c ontenu d e s instit 1tion: t tel q11'il apparaît dans les de ux fo r m u la tio n s est identique). Il ne faut enfin pas négli ger, à titre transit o ire , l'ap plicatio11 de: coutumes traditionnelles dans la mestu·e o ù cles s it1.1atio11s jm·idiqn e� pré e:-Î�ta�te� � la c�clifi cation s on t encore réglé es p a r le d1·oit a ncien: celm-ci, a cote de regle s législé,tives, j111·isp1 l1 · de11tielles o u doctrinale� c?mportait certainen1e nt des r è g le s coutlu nières et la coutun1 e all · cienne peut donc, e n ve1·tu des a1·ticle s 3348 e t 33-51 d u Code cil'il• continuer à être con s1· d·e're, e, pen dant u 11t n · certa.in tem1)s enco1·e, CO-,1 une source du dro J.JJP' it éthiopien c onte n1pora i n .


INTRODUCTION 'AU DROIT DE L'ÉT.ÈllOPIE MODERNE

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Les ·èonsidérations qui précèdent sont largement inspirées du Code civil; il ne faudrait cependant pas croire que la place de la coutume dans le systèn1e ju.ridi qtte éthiopien moderne- doive néçes­ saire ment être limitée' à cette brancl1e dl1 droit. Comme dans tous les autres systèmes Juridiques· c-0nt�mporains, la ·coutume est susceptible d'exist er dans n'importe ·quel clomaine dl1 droit. Elle est néanmoins plllS s11sceptihle de se clévelopper dans · le domaine privé parce qu'il est celui où l'activité des individl1s composant la société est_ la plus grande et oelui q\lÎ présente pour ceux-ci le plus d'intérêt. Les con­ · s émises en ce qui concerne l'article 3347 du Code civil sidération sont donc applicables, mutatis. niutandis, à d'autres domaines du dr·oit. L'essentiel est que nous ayons affaire à une coutume, c'est-a• dire à une e:xipression du droit à travers le comportement régnlier, général et public d'une partie de la populatioa. Il est en effet important que la coutume réponde à im minimu · m de critères objectifs pour pouvoir être reconn11e par le juge.. Nulle part le législateur éthiopien n'a dêfini ce qu'il entendait par cout1.1me et _le problème reste donc posé de savoir (Jllels critères le j11ge tffii.. lisera pour décider s'il y a effectivement coutt1me; en ce qui concerne les autres sources du droit (législation, j1I1risprud-en.ce ou dactrirne) la solution à ce problème est aisée, pu!Ïsqu'il existe des tiemes, papfois ol1fieiels, qtlÎ établissent formellement la nattrre de la source du choit. <Ce n'est pa� le cas avec la �Olllt1rrne et on peut t.out au plus supp.oseJr que les jHg-es ét'hiopiens définiront progressivement leur posibie}n à œt êgrurd. Ce point a d'autant plus d'importanee que les oour.s et tœihun•aruoc vont p,rogre'Ssivement voil." siéger en leu.� seiin de jët.1.Ues juristes formés dans les universités et géné'.rtalement 0011pés de leu.ra tiradiitions; en ouke àe nombr, elll\ d'entre elŒ se:ito-.nt appelés â siéger dans des p�ovinees qu i, ne sont pas leur région d'origine. Dan$ la défi­ nition de cette attimde vis-à-Vïis de la oontume, il est arasai p0ssiltle qùë les j·nristes èthl0:piens se t01.1rnent vePs l"expérienœ d'an'lm'es p1 1 ys a'.Encains où la couRHD.e joue 11n rôle plus impo'ttant et où, p.ar cônsé­ quen;t, la nâbire ex"acte du f,aifti c0n.mmî:e1: est s11sêep'tib:le d'av@ir êti'é définie avec 1Plus de p,riéoisi0n. Quelle que s.oit la i:oute qu'ils ohaisis­ sent� no1!ls sommes d',avis ([lll'iJ. est im1>ottant qu'ils en ch:aisissent une ([liiÎ soit eoniofille a,11:M oonditions pEévalant dans leur pays, et au , . geme propre d. e relui-ci.

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. J · VANDERLINDEN

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IE M0.DERNE P O l H T 00,'É E D 11f 8 R D AW .1Mffl.OD1!J CTION

SECTION

Ill

UTWME O C LA E D S E TÈR C LE S CARA

pi io e, la cou. . th l'E de e ir to is l'h e ut to s A traver , , H·ISToRln ·'l:UE• _ , u t system e juri. to ns da , ns sie s le · nt so • • m q turne possède les caracteres . es so nt au no mbre r cte ra a c· s Ce . e bl ra pa m co ...1 e ro dique 8ù elle J oue un , e 1 ev d .....,...· ,, • au penient op 1te m or nf co la et ité rs , ve di la e, , . 1 l't a or de· trOJ.S : l' . . , so,e10-econom1qeu � t urr ai t mêm e dir e qu ' elle po on e t ale or s t e e 11m ui co la r.d ba d'a t ou r 'F ns le comportement d� . pas pui sm:i ,.. me !l est me "1 -'elle s'exprime da n.e il, , • m e de l'appli'cation hle pro le e squ lox e qu che pê 'em n Jl . s u 1:vi d ' m ' d · I,ee par le u � form e êtr t doi -ci ll e e c e pos se ère i , œ'iin P. Fègle coutum, langage et elle devient alors orale. Aussi longtemps �'elle �e _demeu.re1 e;N.e se transmet de bo11che à oreille avec tous les 1nconven1ents que pseille man,;m.issian suppose sur le plan de la connaissanc� �xact� Aussi ne faut-il pas s'étonner si certains grou pes ont procede, trei tôt dans leur histoire, à la mise par écrit de leurs cout11mes; certainfi rédactions nemontent ainsi à plusieurs siècles, surtout dans la partie nopdJ du paiys. fi ne faut en effet pas perdre de vue qu e l'Ethiopir est no p.ay;s qui, au contraire de la majorité des autres pays africain., a 00n 0 , 11 l'écrirune tc))ut a. u long d e son histoire. Le phénomène dt r.échtctia:o s'es.t accéléré aY-ee le contact de l'Europe et plus particu• !liièJ.ement du colonisat1 eur it, dien. Celui-ci,. pour pouvoir administrer ou eontrâlel1 la jpstiee, d�ait nécesaall:ement être à même de con· , naîtire ile droit â;ppliq;Qé da.ns les di�erse: s i:égions et il a par consi­ quRnt en.oonrag, é 18J �é:daètien des COU.1iumes,. Le cadre dans lequd cette ,activité s'est �ereée était teutefois tel ue les résultats en q so uffrent enœ�e au.j,Q.urd�hu,i dans l'opinian pu bl i ue étl iopienne, 1 q Enfin, si certain.�s GQutumes Wl\ent ll"édi gées, innom brab les sont celle: qui ne le furent pas et censerv,en.t donc leur earact ère inform11lé. Ensuite la coutume est diverse. ENe varie no n seulement dt groupe ethnique à groupe ethni ue, mais encore au sein de ce11j-tl q en fonction des sous-groupes, voire de s localités. Reflet des ci rcon5· tances locales et de l'âme des soci étés n1ultiples composant l'En1pi�• l� coutu e est e n cela un obstacle � à l'unité nationale s u r le plan pol i· tique e� a des r�lations comm erciales aisées sur le plan écono roiqt1r· _ E n Ethiopie, co mme dans la France d11 XVIII° siècle, o n changeait d'. cou tum . e aussi souvent u'on cl1ang eait d e cheval (ou d e m11le q ) • Ausil lon�emps que la volonté d'unité politiqu e � e s'affirme pas à l'éc helk n ationale, et ue l'écon 16 omie de meure a u niv e a tra q u ditionnel d e 1

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INTRODUCTION - AU DROIT DE , L�ÉTHIOPIE MODERNE

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s11hsis tance, la cou.turne denie111·e une source satisfaisante . de règles ju1·idiques. Dès le. moment où des. impératifs, . généralement exté­ rieurs, font éclater le cadre local, ses insl1ffisanœs, en Ethiopie com�e . . · .· aille1:11·s, éclatent au grand joTu-. · l cou une . est généralement -étroitement adaptée au dé�. t Enfin · la veloppe me11t éc:ônomique et social du groupe qu'elle régit. Ceci est aiséme11t comp1·él1ensihle dès q11'on admet qu'elle est la formation du droit dans le comportement des· in.<liviclu.s; ce dernier précède le clroit et pour1•ait-on dire le crée. Dès lors la cout1nne est, à certains égatds, une sot1rce idéale du clroit considéré comme phénomène social. Epou-­ sa.nt étroitement le donné social dans toutes . ses particularités ell.e réalise 11n.e fusion ·totale du droit et de l'opinion publi que. Mais 'dès qu'il est qt1estion de modifie-r celle-ci grâ.ce à 11n droit neuf, la cou­ ttlllle devient àu contraire une source d'opposition au changement, les indi·vidus, membres du groupe visé p.ar le modernisme, s'attachant à cette formulation de leur conduite passée pour décourager les e:fforts de cl1angement. En ce sens la cout11rne peut a.ussi être qualifiée de conservatrice. Ce troisième caractère gén:é�al de la coutume en tant qne source du droit se retrouvait dans l'Etl1iopie d'avant la codifteation oam·mA il existait et existe encore dans t-0us les pays où la politqi11e est de laisser l'évolution politique, économi, que· et soe:iaile mouler les - imtitutio·ns plutôt que le contraire. SITUATION ACTUELLE. - Il est certain que la promttlgation des code.a, même dans la mes11re où elle a essayé de fa.ire disparaître tot-dem.ent 1 oralité, la diversité et la conformité de la coutunre à la socièté� n'a pas eu pt>ur effet immédiat la clisparition totale du fait èautt1mier; ·celle­ ci est une tâche de longue h.aleine dont la législation écrite, unittire e1 modern� est le moteur, mai·s non le deus ex machina qui abolira en un coup de baguette magique des siècles de psychologie ce1!1ective. Tl n'em 'pêche que sur le front des trois caractères de la coutume la lutte

est e11�agée pour en réduire les inconvéniènts J!elatifs au Ùé' veloppe.­ m . ent jnridique du pays. !Bn ce qui concerne !'oralité d'abord. 1il est certai:n · qne celle-ci ne peut entrerement dispar· aitre, dans la mesure où la cout.11m� conti­ n11e à exister comme source vivante du dirait; il sera donc toujou:ts dü.ficile au juge · éth1o,pien d'"appréh:en.der avec "précision la liimlité coutumière que le code lui permet d'appliquer en vertu des portes 'de sottie mentionnées dans la section précédente. Comment en effet allouer des dommages-intérêts peur irrespect· de� formes coutumières lles sont ces formes que du mariage ,. s'ü est huposs-i ner rmi déte de hle . ., et dans queiles mesures elles sont effectiV,:ement coutumœ.e:11es ?• T.l.!ale C-0de civil ne pr· év-oit qu'uo. cas (celni du dr:oit foncier des eaileotivités locales) d"enregistrement s:ystréruatique des c0u·tum.es ·à l�ewenti�n '


R1NE E D 0 M IE P 10 T:H É f!! · • E Q "" .. oao �u . � AN INmt0 111!J�CTI ffW(

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e n ous l'a von mm co te, res le Uœ" [Po (ç;ode). s 1 u d 0 9 1 cle � • juges plus waisemhlahlement d de l'!Et4t (ariti a gis dit, Ce' se� au _lê J! ate m.a e de�: ePJJ1ina,tien de la c outu :me . U ne certainee es d XJJ.évh: 0 s · er e 1 1 œ �ac:r , ature ethn 1 1 a 1tt r ,.. pa d an ég t ee. à e urni . o , e f etre . , .. leur .:. aDce poum:<a • .♦ assIS m °' ... 1 ,ai_ité, c.onsacree a certams gro u p. 1 1 1 '1 ) "� vo en , u p e c :X: e d • • n, tJ aou�e . aphi e ut r ; ud il re fa pi m a , "'a ' l' de E to es it m ]i . s le ns d� e, 1 t 'q;rt · �Jl h � .l! u ts an rmnnm; u ns ai et hn d e rt ce ,. o es vu 1 o s le lettre .l'" }a / à :, eg , er us o p e d' g r e · d r a · g se .. is fo que parfoh es d u an q m n Ju i es m ie h o l'. [P es d d ar do:nt l'attitude à l'ég tes a tou y les raisons il s me utu o . c de ion act réd la à t Q n a n . u de ngea r , : ien nt me ne o er g uv u eth d . qu,eu es vu . op les ns da s pa 1 1 , e n'entl!e . de crorre , . . d' c11n e fiet , h1. l q en ue au Vl e SUl ét a n' l vi e . du Cade ci l'am• 7Gl1e ll14.90 , o ccupe d'effec tu er d ans de e pr se e èr ci n o f e m . ol' éf R · . . · · m•1p;1s1.eFe de la Sm." l'é ta t du dro it foncier. es ud ét s de s ce in ov pr es us re m nob La diwer.sité coumm:iène sera également. difficile à éliminer. On peut toutefois se demander si les développements de l'éducation ju ri. dique d'une part, et l'aetiion unificatrice que ne pourront manquer d'exereer en conséquence les cours et trih11na1xx de l'autre, ne sont pas .autant de facteurs qui permettront progressivement de réduire les diversités existant actuell�ment ou susceptibles de se manifester à l'avenir. Il ne faut également pas négliger le facteur d'unification culturelle que constitue la transformation progressive des conclitioru de vie, l'éducation, la généralisation de la culture amhara et les effort d'11nification nationale autour de celle-ci; ces divers facteurs de tram• formation de la société seront probablement dans u n avenir plus on moins laintain autant d'éléments susceptibles d'11nifier les cliversei coutumes locales. Mais ils ne peuvent jouer· seuls, et l'action dej juridictions pa.raît être prépondérant en l'occurence; ceci est d'autan! plus vrai que c'est aux Il:lagistrats qu'en analyse ultime, il conviendn de décider s'ils reconnaissent ou non la validité de telle ou telle règle coutumière. C'est sans doute sur le plan de conforraité de la cout ume au donné �cial, que les transformations sont susceptibles d'être le plt1s difn· ?ile. P.ar définition celle-là es t le résultat de ce lu i-c i et pa1· conséquen l il ne faut guère s'attendre à des transformations radicales de cel aspect de la coutume aussi lon gtemps q ue la société elle-n1ême ne Eè transforme ra p • a s on S i · le s · . pective pers l · • s a, cet ega eJllt . cert a1n d son 1 t , rn1nces dans les ca·m . . pagnes, il est. 110n moins ain• �: cert q1 . 1e cert ain V1 es du pays, et , . i notam · m.ent 1a cap1t o 10 • Dla t a · l e, temo 1gnent de transfo1" · importantes dans les . . de:. . b.·a dit1ons nati. o nales. _De s m od es de vie, attin . Ides, une cu lture _nouvèlle se créen r d n t m e t qi.ri n 'o n t plus telle points communs avec . , itage du , . l'her cr. pa ss Il e. semble toutefois que . . transfo rmation s · so - ient moin8 p rof f Ji• a s on d pa es que dans d'aun·es y cains, notam . ·-ment en raison · de l''1�pact plus récent de s cultures e'tran· ""'

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INTRODUCTION AU DROIT DE L'ÉTHIOPIE MODERNE

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gères et du maintien de l'amharique comme langue nationale du pays. Il est ·certain que !'ad.option d'une langue étrangère contribuerait considérablement à l'accélération du mouvement de modernisation de la société éthiopienne. Il fa11t enfin souligner que la politique g�u­ vernementale n'est pas de faire disparaître totalement la culture nationale; au contraire, les préfaces à de nombreux co d . es souli gnent la nécessité de réaliser une fusion des traditions et du modernisme en conservant des premières tout ce qui permet l'épanouissement du second. Cette attitude, toute d'équilibre, n'est pas faite pour facilitèr les choses, la c1Ùture éthiopienne traditionnelle, comme toutes les cultures d'ailleurs, formant un tout cohérent dont il est. d:iificile d.e modifier un élément sans immédiatement exercer une infl"Qence sur les autres. En choisissan·t la voie d'un n·ationa1isme moderne, l'Ethio­ pie a sana doute pris le chemin le plus di gne d'intérêt et d'admira­ tion, mais aussi le plus difficile à suivre.

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CHAPITRE III

LA JURISPRUDcENCE

.HISTORIQUE. - Il est très difficile, sinon impossible, de. détt,;raoinel'.

le rôle qq.'a pu jouer la jurisprudence eommP. source de droit dans. l'histoire du droit éthio·pien. Que des dé0isions judiciaires aient .êré rendues dans l'Ethiopie ancienne est certain, qp.e ce soit au niveau local ou à celui du pouvoir central; nous en pessédons d:e nombreux témoignages. Par contre il semble qu'arrcune ttace n'était conservêë de <tes j;qgements. {sa· uf par d'occasionnelles tttentions dam �es clïto­ ni.q;ues Î.orsqu'ils mettaient en cause des memb�es d� la famJll:e i<:»yalê ou impéri•ale), et qu'il était exclu que l'on sty rêfè'l'e à ti�e d.e J;ttê­ céden.t plus ou moins obligatoire. La po}1ée de la jurisprudence sem.l,le donc avoir été limitée ,aux cas d' espèees qufelle Fésalvait. Si le règne de Ménélik II apporte, dans ce · d0maipê comme dMŒ tant d'a�s, un� importante tra,nsio:rmation en initrodllisant la mise paire écrit aya• témati�e de la jurisp.rudence des juges impériautx supémms, :t!l ne sem1Lle pas que cette innovati0n dans la pl"ésenta&ion et '.ta aonsettafiou (e la jurispm.dence ait eu. ;beaucoup. d'effets quant à sGn i:tdl-um1œ s� l ·e d�eloppem .ent j1J.riêfique du pays; Oll ne J)QBSèa-e aueane :in&î­ eation quant à l'usage fiait par les magistr�ts de& jugement& ainsi réai­ g�s . et il ne semble dono p.as que l'on puisse parle"t âl ce moïîténl cl,e la :ïnrlsprude:nce comme d'u-ne sQurce d'inspiratit:>n dans l'a·dmlέ nistration qu.otidienn .e de la justice, meme a:u niveau le plus élevé. Aepa'.lf�m:m.ent chaqµe juge demeurait maître de ses d�is1ons et . ne se souciait guère de celles rendues par ses collt�:gues. Ceti'e rsitmt'tioD senihle avoi� perduré jusqu'à la nn dè la secondè guerr.e n;to�ciâle. ·

SFDl!rA'.VlQ� .&C�E1.11:iE. -

1'in6u�ee kiibanm e gu

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La l'estaœa'tio� de l'lEmpÎJtt} en il94iil et l'atc:ouipDJg}le ne put manquer d't:a'tv.aine:r


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ERNE D O IE P M IO H T 'É L E D IT O U DJt .& :N 0 !J11 € U D O 'FR JN

nP-lle que se n o iti d a tr n o ti p e c n co la . f s n a . d ai. s o n l t . c . o m s e m a t � r e c , � r 'é ut nc fa do ne s pa II e. nc de m s isp •ur d to 1 a s n ie p io t h E s e saient l 'rh�· ue us nfl so l'i e nc , ns io ict id •ur de J . � d s ' eneur .e 1 . a, l'éeh p u. �s la n e . . n�r si, nt d 1re � uis tro i s'in qu . s ue tiq pra oar es n tai acté. .. eer , s e m n a it r h · ts a qu str o, 0, x au • tn "h un • es d e et c hi n de pru . i op iens s u.r la ui d'h P U 1 o ,. u a e a r c rise nt en · , . .. des Jugements , a , r ere ref se de lle e c t es anté. 1 Une prem,.1er e prat1· que . . t1on , . (1 H ante Collt � ure ene a sup . . dic ·un 1ne 1 , par t i . so 1 . es c r-1eurs pr,an on . , . s d e Ia C our suprême) 1on c1s de s de à nt me lle ne on asi · • · �c , : � s1 se ire'f'ere am , . · 1e ter e an nc e (1a Com sta ur in e 11n s n da on • cti idi , ur . e '"'m e m 1 a r pa t i so 1 . • ·, ., , ... t n eme t 1 ou , d 1c1 exp e rent m refe se aniere snpreme on la Haute Cour tion · ale' à leur 1 ·urisprudence)". Il n'est certes pas encore ques ge,ner . . , , . 1 d d ent es ou e prec e du 1sttnctions d'introduire 11ne quelconque re gl subtiles du droit anglo"lsaxon enme obiter dictum et ratio decidendi : (bien que certains enseignan ts de la Faculté de Droit formés aux tech. niques anglo-saxonnes soient parfois tentés d'adopter ces dernières). mai& bie n de fo nder 11ne décision sur une interprétation an térieure el ceci particulièrem�nt dans des. domaines, comme le droi t international privé, oû la loi est muette. . Une de1rxième tendan,r.e est celle de transposer sur le plan de ù pratique jurisprudentielle. la hiérarchie judiciaire des cours et tri, hunaux. Te l est, de toute . éviden �, l'objet de l'article 15 de la Pro­ clam ation n ° 195 de 1962 (Negàrit Gazeta, 22° année , n ° 7), actuellement suspen due, qui prévoit que : « Toutes les décisions sur des points de droi t ren·dues par de s cours supérieures lieront les cours inférieures.} Comme la proclamation ne fait pas de distinction ent re cours s11pé­ � enres et inférieures, on peut en conclure que ce sont les décisions de tonte juridiction supérieure ·à une aut re qui s'imposent à cette der· n ièr e. C et article a évidemmen t po ur objet d'assurer l'unité de jurÎ5· p rudenc e d'une man ière plus formelle qu'en laissa nt jouer les méca· �iames d'appel. En effet, au x termes de l'a rticle 15, il sera désormaii �m� �sihle de rencontrer en Ethiopie une jurisprudence des tribunaus _ inferieurs qui soit en désaccord avec nue décision de la Cou r suprême; on re force ains i, dans une me su re qui est loin d'être négli· � gea�le , le co ntrole de celle-ci sur le droit du pays. Il faut évidemlllent . 8 � � �er la �rt �e ��duite �ë pareil prescrit au ss i longtemps que lei .. decisions des Jundi. ct1ons supérieures e t s11rtou t de la Cour suprel11f • ne feront ,pas, l'0bJe · t d'un· e J)Uhlicité plus gra ell e6 • • don t de n qu cel e le 3ou1�sent a 1 heur e actue lle. Il y a don·c là un problèm de mise en e pratique de la J'egis · Iatio · n q ue nous retrol1vons d us� re . om 1J n d e an s autreq circonstanc es en Eth·1op1e. Une troisiè me car· ac t, 11· · stiq en u • e co de e la enn jurisprudence éthiopi • , eIle tempora1ne , aussi inspi• ree. de s rs· p . 8 I droits anglo-saxons, est tique du ·d�sent . . Alors qu·e, d·ans · .. 1• an Ies systemes roma no-genn 111·1-1e�,


lNTRODU CTION AU DROIT DE L'ÉTHIOPIE MODERNE

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trih u:nal est ·i· nstitutionnalisée au maximum . en faisant du de ttitu l'a dti jugement l'œuvre dt1 tribunal et -non. celle de l'un ou l'autre de ses memb res, la · pratique anglo-saxonne est d'identifie1· avec soin les jt1 ges qui conco1.1 rent a :une ·décision· et éventuellement , de permettre à: celtù qui ne partage pas l'opinion de la majorité d'exprimer la sienne dans le jngeme11t. Cette pratique a également été adoptée en �thiopie �t. �n rencontre des décisions importantes de la Cour SUP,i:'ême · · n 'a p . 1te . et où un juge exe a aute Cour o 'u l', nnamm et dlH - u s e ·faire prime, de manière souvent extrê�ement détaillée, les a�guments· qu'il . op1>ose à ses con-frèlies de la majorité. . ._ . . . _ Telles sont les caractéristiques nou�elles de là jurisprudenc. e éthio­ pienne. Il en es� toutefois d'au�es, plus anciennes, qui sont. tout at1ssi importantes ·ét qui posent de sérieux problèmes pour le dévelop­ pement juridique du p·ays. La plus importante est sans . doute celle de la place de }"équité· dans le système' juridiqu e national. T�adi-. tionnellement, il sembl� que le rôle de l'équité ait toujours été consi­ dérable ·et q11e le sentiment de justice l'ait emporté .fréquemment sur une conception stricte · d u droit (c'est cet aspect du droit éthiopien qru p1>ussait notamment le professeur David à nier l�exis.tence drt droit en Ethiopie avant la codification);• presque tôus les auteurs insistent sur ce point. Cette attitude est certes compréhensible, mai8 il est p.ermis de se demander si elle se justifie encore dès lors que le dro-it a pour objet d'introduire la sécurité dans les trans-�ctions sociales. ·Le proh.lème est d'actualité e n Ethiopie, puisqu'une décision de la Cour suprême a récemment fait prévaloir (à l'encontre d'11ne décision de la Haute Cour d'... 4.ddis-Ahéha) que les impératifs de la justice · devaient prévaloir contre le prescrit parfaitement clair de la loi. D-ans l'affai, re Avakian v. Avakian (Jozirnal of Ethiopian Law, vol. 1 (1964), pp. 26-29), la juridiction suprême, unanime,· a ainsi estimé que le prescrit de l'article 881 du Code civil (qui prévoit qu'11n , testament public doit être lu, à peine de nullité, devant quatre témoins) pouvait _ être écarté au bênéfice de l'équité si la Cour était satisfaite que l'in­ tentian du testateur était bien celle exprimée dans le testament bien que e forme exigées pai: d s ition -ci cond celui les e n. pas lisse remp . l,a loi (en l'occurrence seuls trois témoins étaient présents) . Cette dé·ci­ sion, s'il fallait admettre la règle, actuell�ment Sllspendue, du respect des déeisions des trih1.lllanx. supérieurs par les tribunaux· inférieurs, � pourrait avoir des conséquences considérables à l'échelile natio-nale . E�. efiet. ce sont tous les mécanismes mis en place par le Code au· nom d� la séeurité juridique qui sont. .ainsi · re mis en question. Certes, j'ai pers onnellement défendu en cette circonstance la Iiéeessit.é d'une eert:rine flexibilité du droit dans les pays en · voie de développeJDen� · es qu i u diq q juri aux · s sme ani méc s des uel nc bla en on _i mp · . ose de b11t _ '

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IrNftl8 DBE;J;ION

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DROllf D.E b'ÉTHIOPIE MODERNE

s je mai dois s; ition -uad aus , s lem si à s J eJ mo-ng t 'r ad� . __. _.1 .. e .. lh et. en tot w.e . m , .sont , . , . .d1que omport r 1te •. •. nt " fr JUn c s · r l'insecu , e , à , e a de , p ai ns al . . .• tt,e q:u ·auV,li'!liP a1:, ..1 , ' · � r se d e . nt alli a y a er ,. c0J1we nt me e a s neu u . 01 rs I un e o , i::, • peser , n.,1. ,i;]ue qu. 11 , ,autr u . d tant en me e , com s la par m8, 08 ee domame, .:on• ,w .....il'.lU.&a l!L!e S.11:1 l'8JU_ 0]e l , • . le.gislateur, s1 le pro u a vo�e s, pien étihio 'fs a . istir g ma, hlènie est am devenait itr..OJ)< ai,gu. 'l[j:n dernier p't"oblème relatïif à 1a jurisprudence éthiopien ne conte . � poraine est celui du fondement des décisiom. judiciaires. L'art icle 1� de (la Constitution prévoit en effet que le s Juges, dans leur actiYité ne sont soumis qu'à l'autorité du choit (the law) e ·t rendent JUsti� sur la base de eelrui-ci (in accordance with the lœw). Certains estimen t (dont le professeur K.rzeczunowiçz) qu e le mot law, dans ce context� se réfèl'e uni quement aux sources législativ e s du droit; perso nnell e, . ment, je serais porté à donner à, ce mot 11ne interpré_t ation pl 11.1 large et à inclme par consé� quent dans: le terme law, to-µtes les som cei du droit et na�amment la coutume (qu' e ll e soit traditionnelle ou mo­ derne) et lai jurisprudenee. Tou.te ceci sans nier aucunement la préémi, nence de la loi (encore que l'exemple de l'inapplication de la I��s• lation sur les n.oms de famille nous fournissent un excellent exemple de coutume contra legem) • :-


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CHAPITRE IV

LA l!J·()CTR.INE

Uïsœ0RIQ'l!JE. - Il n'y a pas g17and ch.ose à di:re d,u rôle de la d'oo­ mine dans l'histoii7e du œoi!t éthiopien qui n"ai'.t déjà été' di.t à l'o:çGa• sio:n du wê�e de l'E,gl iise nati.anàle d!ana lei dévlela.ppeme.nt jm-:idi :qp1i' du pa�s. En efFet, fl est: œdéniaihle q:ne le lfae&ha Nagast SQÎ;t une œl{v;r,e d� d..'ootti,:ee; :i[ n"ra jamais été promuI,gué. Ü ;:p so.n rol.e d:aus le déYelop­ peme:nt j�dî�e de l'i.Ethia;pie a été imp,or:tant et n0�s avons en lui un e�œDent e;x\'emple d'U Jiôle que peut jouer la docttin� é�:ntme­ eoœce de dr, .oit. Je ))'en,..-voie do·no au lise p:ré.eêdent po.IH'. t:onf � �î ee1n�me oet!te œuwie, en me &orn,an.t à souti gger- que le role du Feth-œ /Ma.g�tJ d·alls le domaine t&ro,pa�el ne s'es:t ten111îné t;pJ'a-veQ 13 1100.dilfiC1tion da11S tes années 196(i}. Pend a, nt quait 1�e sîècl:� danç, «re:t on� Vltk!g�, et eêrlm;,i1 nes de ses glos·es, out été la so111;ee écnrîte Jl).Flinefpail:e du , Aucune autre :dioit é,Jhi,Qpien el 11ne soU)7ce do.ctll'inal'e de Blll[Orbît. : �,..: il:,.1 œ�ne ne semuie s etre 1mposee a ses cate·s. a

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S'Jrel!lAJlJJI@N A:CWELTuE. - ,Aveo lra dtsp· aJ'Jtion du lle_tha: lNfaJ8DM� ill

un :r&le:, imIJOP@a»t en B"et n hfe hien �.e l!a doetœine a•it eessê de jouer , dhJiit tlt:Jltj.apie n. Désarmais elle n'.est pius que �a s� soo:oxtdaire 4n'eiFle est da_ns !La qu 1asi..toi!alité des pays du �nde� il �e s�le Pa& �� l'.Ethio,;pie s.oit p�ête hi nen�uel' av:eo [1 trad'.iti.m •�omâine des j'-lg,'ilspmtdenJ tres tec@nnus au à.1V<ec la. tmadiltîion mUSirl:m,a_ne cles J:11,IJJ!jti,s re-oe,V!ant dé l'état le dirait cde pr:ésenteP de�. inte�,:nètla• : ons du , • choit aJant .fcgr(œ eh-lii� ,j.U:ge. le i ttowe pn1;1t . Ceeif J;(e· �eu.1î pas diJ;e. . qu'il f,�!iHe n�glli.gers te :rôl� qp:e p·�'l:lKa joU:Cèll' la doebin� da1 n8 · l·e cflê�elappemen� du �o�. éthia;pif91:.0 iV.,.;sibh�nt lea teootes, · lêg) fJl��8 e�tants sentt sou�ebli lài.J}l ,d'ê� �aifâaft�s,anla .

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et 1181' itèOJ!Séqu:entl ii est indénia'hlie qJ1e les spéoialistes du droit P our. , -i..-J!: :r.. .. , -câl 1 a11x c,oura et nont œn�� 1 uerr a son ueYce. oppemen!t en suggenant , tl'j. .. 11 t· • 1 • 1\! ' d 1L 1 " ◄ � · ame.110. Pa, ions a J.& situation tYUD!\U� veJ!.1,e au il:1:egas ,aiieurr, es toote:.-- l,a do.ctidne aera ai-nsi un des mateui:s de l�évolution d.u d�· rou, bien q:g'eHei n'en soit pas l'instrument.

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LES ACTES JURIDIQUES

HisTORIQIJE. - Les actes j:Ùridiques p.résentent une im.ponanoe considéra�Ie à travers toute }''histoire du dnoit é1hiô;pien_,. pattt qui­ conque veut se rendre compte de la nawre �acte du èlroi't appli qué da,ns certains domaines et plus particlllièrement dàtts ce!l\:â du drOit foncier. On possède en effet de nom.bre11x actea faisant état de d.on.a­ tions, de ventes, voire de transmissions à cause de mort e@noe�t clea œnes� les parties à ces actes sont le plus �ouvent des sonvetains (mais aussi, occasiannellement, des pttticuliers) et les eomnrutl111;1t@S religieuses qui bénéficient de leUJi générosité. C'est là, pottt ['instâllt du moins, la princip•ale, pour ne pœ fue la seule, esp:èoe d'actes juridiques sur la quelle nous soyons quelque peu dooumentég; son importance pou,p l'hlst0ire du régime, f�ncier est cependant telle quteMe ne ponval"t et .., re 1g . o • •. n re, e 1e1 A cûté de ces documents qui appurtiennent tous à files p&iode.s antérieœes au XX6 siècle, il est certai.11 que eeiluî-ci naus a ég�emenl fourni llne moisS0n d'actes ju(ridî es éuscep \tihles de nou& mtêreaser. qu Qu'il s'agisse de contrats de marjage, de testaments, de statuts de sociétés (certains d'en'tire eux comm� les statuts d.e l a ;prem,iè:11-e han.que natianaile pxésenten1l un intér,êt hist.o:ri e certain�, peur ne cite-r qu q ue quelqaes exemples qui pourraien.1 être multi:1pl1és, oos deeuments aont les t'émoins d'un:e activité ju:rid.iq11e plus llro iitée sans doute dans 8 , n champ ? d'appli ca1fron q:ne l'aoti'1ité légj:slabive" c:0ufitmièxe Oll j:q .._ nspruclenti.eil:e, mais cependant impartlante p.aur J,a cawaisaance du se BOùlippée pPtŒ ·Li �o�t éthiqpien. Cette imp r t ê' ut surto lait ee ottan , periode 4J1.1:i sépare la libérati0n: de ia promtÙgàtian des-· codes; en


sont sou;i:ees peu ' autmes c les M� nom l e _.,. a ' ,,,_ � ... r hte , 11� , '11n C'e i eu,e:t., pl3JJ.u 40 fil \ • , sant ce 11 et � donc pr1�e t iœoi ,,;ine ,.;i Dl du n 1 , .i ..J, ces , 8 ,,..,,.,. 0 , u u0eu. " 1Bfiton.. 1 s ,1.., . n \ls , ua dévelop,pement d·e la vie ju du e idé e n u l l l!l , IDJe @ d. s nou q;ui m&nts tid i. q;ue étbiopi'ëlÏlle à �e m.amenti. 'ffs

.d � rn, n'., 11

Slœfll&TiaN A:€1JIDB 1 UE. - Le développement considérable de l'activité

écanomiq;ue dans l'Ethiopie cantemporaine _a eu pour effet de lllulti, suhjecti·f que constituent les actes juridi ques p1îer les sall.Jiœs de dPoit • . D es..t par conséquent devenu impossible d'ignorer ceux-ci dès que l'on 'Vceut se �a:ir-e 11ne idée précise du dr0i1t tel que le vit une fraction irnp , o.rtlante de la populat, ion éthiopienne. Le droit des contrats, notazn. ment_, s'P.st développé, surtout dans les villes, m,ais aussi dans les campagnes. Le droit commercial s'est ainsi considérable ment dév e. loppé dans la pr. aâ que. Iil ne faut toutefois pas per· dre de vue que > le Code civil laisse une large place à la pratique dans d'autres domai, nes tou.t aussi importants comme ceux des régimes matrimoniam ou d e.a successions. Les actes juridiques, même s'ils sont souvent né 11}j. 0 gés par les professionnP-1s de l' étude . du droit, conservent ainsi toute · leur �portance d.ans le srstème juridique éthiopien contemporain; on pou.nait même dire qu'en tant que sources du droit ils sont, d ans � bien des doma . ines, plus représentatifs d. e la ré.alité nationale que le texte d.es codes.

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ORIENTATJO·N BIBLIOG-RAPIIIQUE

A L'�ce�td0n elle moa ét-ude fout sommaiFe et è..éjà eitée ( suipra, p. 32, n° 13), fil. n'emste guèrce à'étude d'ensemble des s01:1.œes dtt dlreit é�op'ien. ]l est donc indispensable de se pen.cher sur chaque· solll'oe partiou1ière dès que l'on all>orde le prowleme des sol!IFce:s d:a drei,t: fl es·t cepeadant u.tiî.e cfe censulter le recueil de 26. IDIDDBN (K.), Etli-i0pian Le,gal Fo171{1.boak, Addis Aialba (19:66), qw C])![l:ID:en.t <!es Sll2é€i.me.ns de nem0rel!l<Ses S0�€es d· li dr®rt ·éth:i0pie.n �IDDwmtés à la _p1ïatiq1:1e 0u. étaib1is pali' l'aute'llr ,, ,e;o œêm:e tem,ps CifUîr de 'brèves no:tes de commentaire sm la ilup� d'entFe ea.. I. - ta l&i. La légi\sfai{i:0n étm,iopieœ1e ptomulga�e a�aiat le sco.n1lit itai�flli& pien de l9J8 n'â: pas eneene fai1t 1"' 0.'11,;Je't a:'wie e01lfe�tl0:a �stêma,:ttqu� �t 'G:0mplè,tre,. il es-t done in0!isje1i:s.aô1le, �� 1�affleJ;,, tl.e Fei0tîilJlt' à d'inliom:{jiti:aJblle..s s�ourees lliist0riq11es mu jmdig,ue:s, qui Ge,tttiîennent t0as g_e:ttain,s élémen:ts sasceli)tibles de r · ura:ttSJ ëélmne,f dans: :ee dam�ne. r� re�eié è:10ne al!IOO- J ài.0�aphies 0i1tées (s-JtiPra,. 321 n ° � et a"' 7) p0� la rp.artie lilis·ter.�ue 4e l'étu:�e., E>e)i)u.is 19' 42, la regi:slat· ien ê1)hi0:pieJillife est Gen"tén:ae dâI'.1s i)a 21. Neig�r,it 'Ga�e:ta, A:illffis àlbaËia, Berh , •anena S'elam P@:fting �es,s, � p:anaît enviren. t.0H'S les Qlil,iE • � j0nrs et est fe d�liŒBal offltlel ae 1�fB�îlt€. E:n 0:ut1te, fa: légi,slai:ti011 �romûlfgyéê" iâllls-gtt•a.i l;)�s�:nt fiHtt P0b,ije- t d1:Wl];e J;))'êsenfalc:Jn �Jlète, s�stém a,f'f i.q_tœ et' m;ise ài jam dans li/, , Tes · · �!

28� CensJi1lida:t� liiaw;s, �1 Ethi:0pia11 A:<il� lloaba (1971 ),, J.l.t1i0liées Ja� la flaeuiLté ide iEJ,Fmtt je 1lTBi\Versitté · Hailé Rél�sié- i•r en �0pér�i011ï c11-vee !e:s Sef\l'ÎG€Si <dû. !Premter Mmisœ.e� · Un Y0'.iume s;pécîaL est consa.o!rié à · lai légiis,l�â.0a . àe: la . �pf,tal�e,. seus • . . le itiln� , l9. .. · ns l'0�ge a fl _ t en rnm · ka fégistatn!,n é:tlœi.0pieE nda â�� e ié étud l 1 es· D'e � ; eons-aeré -au di'.eit œBsiVh"'miViel'.Œ!;el .élhi0pie» l!>.aF . · . 38· PkIDL �l.7, et , Ct,.wtw (t.>J Htb1zi0pian �1-i·tftt.ÛantJil B'ev.dJ�pmmJi t, , r . . 2 Vol., Âd�s .Atl11ba f 1969-l9' VO)� '

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citée précédenune ie ph Fa og ba ei la e g_u e r.r.i ê · 1rn • •i nt · �et n�a�:r.age:, o , ·.a..ui � ' · c o sa n c r e es es d u . 1pa1 ét Pn es . VCrs n J clr à c M01e en , 8 6 �81J!PTca, P· · un L lle �e ce . à 55 i 19 ss au s ai m , ' :31 19 : �0n ;Jit�i1!i!n âe à et fort tntéressant out ent é e ge I' vra J'ou a m ! t _ dan ! :t'a i e , ee ,_ t' P r l auit:Fe 0lUe111).en,;11 is • 1 at'ive de g , le t e e l!l e . u 0 . i¼i ,., 1 'hî�ne e0Rsti.tt1ll n (1969). o � n o , L en m rn ov 's ie s , as el S 'le � ai � � 31. GJABEW �f.�, H 1,.;;lèm.e nlus aart1cul1 er, ma is ca pit al du contrôle de ,. T.',,. • c�.ar 11,.t' , J:' � �.L •uU u-e ra J e e d or l' s dr u ne . ga . di or c s . , li! l le r pa is lo . s'Vimti@nnal'ité des con . � e cl. es cl ti ar s . tée par le dîs©.1i1S'SÏ©n. est al1imen aws in Ethiopia », Journai , of y ch ar ier H « Th .), (6 CZ WI NO ZU EC i{R,z . 32 � � 0/ Ethi0pian if!Aw, iV,01. 1 (œ964)., pp. 111-117 , 33. MEms (R.), « The Constitutional Right t<:> Judici�l Re view of Adrni. nist rati;ve P,roceecli:ngs : Th.resh0ld Questions», idem, vol. 3 (1966), pp. 175-191, et 34. TEDEscm (S.), « Sulla gerarchia delle fonti nel sistema giuridico etio­ pico » Journal of Ethiopia11, Studies, vol. 5 (1967), pp. 87-94, R iequei se J:)TOJil.Onee sans amb_ages . en. faye� du pouvoir des juges de re.m·ser l'application d'une 101 ant1const1tut1onnelle. Enfin le problème de l'interprétation de s lois en Ethiopie est aborde dans 35. KRZECZUNOWICZ (G.), « Statutory Interpretation in Ethiopia », Journal , of Ethiopian Law, vol. 1 (1964), pp. 315-323. Si on excepte le traité de Wîchale de 1889 entre l'Ethiopie et � l'Italie qui a donné lie u à une sérieuse controverse dont les éléments essentiels sont con tenus dans 36. GIGLIO (C.), L'Articolo XVII del Trattato di Uccialli, Corno (1967). 37. RUBENSON (S.), Wichale XVII - An Attempt to Establish a Protec torate over llthiopia, Addis Ababa (1964). Les traités pa.ssés entre l'Ethiopie et le monde e x térieur n'ont guère , frai, t l'01Djet d'étude s systématiques sur le plan scient ifique. De même 1 il n'exis te :l))as encore de colle ction systématique de ces traités doni ,, les textes sont éJ.l)ars dans dive rs recueils privés ou officiels (les pre­ miers pou r la période précédant la seconde guerre monruale et les secon.ds pour ce1!1.X la suivant). Les proclamations n'ont donn.é lieu à aucune étude spécialisée, mais c�tt � cop.statation �e se vérifie pas en ce qui concerne les codes. Ou'.� s agisse du Code penal de 1930 ou, e ncore plus, des code s promu!�� ati cours des treize dernières années une abondante littérature exi5 !e ► à leur sujet; :e� le-ci est toutefois inégalemen ép t r artie en c� �e� s que les codes mantune et de co1nmerce ont été 11t par e ièrement negl1ges les a;1 teurs. Par �outre le Code civil, le Code pénal et les Codes d: proc�dur� sont m1 ux c nnus, en gra nde partie grâc e aux at1teurs de; � ? avant-proJets, Rene David et Jean G . d8!1' , qu és ra ve ex n qu JJl i i t so s e n ' · · Jes, au su · de no?1b reux artic 3et de leurs œuvre s. Je ren voie au x bi'bl.•i0-, graphies pour une liste complèt cl e e ces étude s m e born ant à cite-'. 1 celles d'�nt:e elles qt1i sen1blen t les plus inté;essante s au départ. ce sont, mdependamment de l'étude citée supra (p. 32, n ° 9), 38· (�). « S�ct_ure et originalité du Code civil éthiopien•• ze;: nclzsches u11 cl internatiorza.lisches Privatrecfzt, vol. 1 {{: � :�� (196 l ; 6 _ 1

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INTRODUCTION AU DROIT DE L'ÉTHIOPIE MODERNE

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Le Code pénal de l'Empire éthiopien - Introduction», 39_ in Le. Code pénal de L'Empire d'Ethiopie, Paris (1959); 40. GRAVEN (J.), �c �ers ll1; no11veau <;Irait pénal éthiopien», Revue interna­ tionale de cnm1.n.olog'Le et cle police technique, vol. 8 (1954), pp. 250-278. Signalons enfm que indépendamment des versions officie.Iles en a.mharique et en anglais publiées comme supplément à la Negarit Gazeta, il existe des versions françaises, publiées à Paris, d·u Code civil, d·u Code de comme1·ce et du Code pénal. Ni les décrets, ni les ordres, ni la législation secondaire n'ont fait l'objet d'études spécialisées. La nature, la place et les caractères de la coutume dans le système juridique é·thiopien ont donné lieu à des études dont il a déjà été fait mention lors de l'examen de la place des droits traditionnels dans le système national. Bien que coutume et droit traditionnel soient loin d'être synonymes, ils sont souvent confondus et je puis donc renvoyer le lecteur aux articles cités à ce moment (sttpra, n ° 8 à n ° 14, p. 32). La jurisprudence, considérée en tant que source du droit n'a guère fait l'objet d'études systématiques. Tout au plus le problème de sa diffusîon a-t-îl été abordé dans 41. _REDDEN (K.), « Legal Research and Law Reporting in Ethiopia », Lîbe­ rian Law Journa.Z, vol. 2 (1966), pp. 122-129. La jurisprudence n'est pas rassemblée dans des recueils spécialisés; seul le Journal of Ethiopian Law publie régulièrement certaines déci­ sions intéressantes ; une bonne centaine de jugements ont ainsi été publié.s jusqu'à présent. Quant à la doctrine, à part l'article qui vient d'être mentionné et qui en traite très sommairement., elle n'a non plus pas fait l'objet d'un examen systématiqu.e. Enfin, le domaine des actes juridiql!les est tout aussi pauvre sur le plan bibliographique ; certains recueils de textes anciens eËstent, mais rien n'a été fait pour la période moderne. GRAVBN (J.), «

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LIVRE TROlSIÈME

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pl1hlic éthiopien se répartit en : constit1.1tionnel; administratif; fiscal; _pénal; internationru. public.

CHA.PITRE PREMIER

LE DROIT CeJNSTIT'f!JTl(f)NN!E�

Parmi les ma,tières cowtiœtiiarrnelœes, onf:lftirstiug:ae �l!es :rela\lii� � ..,_

à l'!Emphe; à l'acq;uisi:bi:@n eti à l'�netîon dee ponvoms e:on:sHtQtiPn�gh; alllï a·ttp�u� des oPganes oônsti\Uti:Qnne� aUK p-Du;v;0ks ès ergaJ:Ies constwtutinnneTu; aux dreits de l'individu.

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H:woDIQ'tJE�. . Lés trai"aetèJres gênêFa9 de l'iEntp�ëi œ�h191�,: qu""ils soien1 1."'elams à sou tenit�ire, · à sa LCa;jitaîl e, à son é&ap-eân ôü . ' \'h a 88 langu e� n� p.'etil�etil être e&DlpDÎ ' B· qlll-'tà l� l�m·ièr.e de � lst-elte du p·ay'B; en .-.outte leur in�lmîeil dans· 1m tÈŒte con8tmt;uticrnîtel <lia-te de . .

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1 e u s ctu ur flu co a d en pi io s � : siècle s au j La notion de teriritoire éth t . con es s c flit ave ses s dan d s pay aut du 11 r ne 1 · fort rythme de a pU1s. ! • et au rythme de la pmssance l'Italie, et m la Is l' e m m -o e .......... � ar™ sances . I . , 1.1..1.ee . , . . I.e l� d'un eve nt ent ess n di t1o con la nt eta i le-c cel rs, en per em , de ses ueUe � _ _ cependant etre de.fini coni• n. Le noyau de ce territoire peut expans10 �,e , . étant les pro'Vinces chrétiennes du Tigre, d u Be·gemder, du Wollo (du moins en partie), du Gojam et << last but not least >> du Choa: � �assemblées sui· le haut-plateau, ces provinces sont celles qui ont con.� titu.é à travers l'histoire l'îlot éthiopien. Les terrîtoires du Sud sont les prellliers à avoir été reconquis sans devoir être abandonnés ulté. , rieu.rement; Ménélik Il est l'artisan de cette expansion en pays galla qui a in.dus dani;; l'Ethiopie le croissant qui s'étend du Wollega à � l'Hararge. Réalisée au XIX8 siècle, cette expansion laissait toutefois · l'Ethiopie sans débouché sur la mer, et il faut attendre la réunion de l'Erythrée à l'Empire pom· qu'11ne définition constitutio nnelle du territoire puisse parler d'ea11x territoriales et d'îles.

La capitale du pays sin1ée d'abord, dès les lointaines origines de . la monarchie sabéenne, à Axo11m, s e déplaça ensuite, mais bien pl us 1 tard, à Gondar, pour être finalement installée en pays choan sur son site actuel; cet emp lacement ne date toutefois qt1e des demière3 années du XIX� siècle sous le règne de Ménélik II. Il fa11t égalemenl souligner qu'entre Axoum et Gondar· tout con1me entre Gondar et Addis-Ahéha, des dizaines d'années, voire des siècles ont pll s'écouler sans que l'Empire ait de capitale fixe; l a capitale s1rivait l'Emperenr dans ses déplacements à travers le pays. Le drapeau national a, lui aussi, une longue h.istoire faite de hauli et de bas. Les trois couleurs semblent fort anciennes mais de no n· veal1 i l faut attendre. une pé1·iode relativement récente pour qu'il acquiè1·e la .signification symboli que qui est celle consacrée aujour· d'hui par la Constitution d e 1955. Enfin la langue nationale est le fruit de l'infl11 ence })olitiqi1e, der�· nue prépondérante au cours des siècles, du grotIJ:>e amha1·a. Cons t1· tua nt avec le grou11e tigrée11 la ha se de la population tradition nelle· ment étlllopienne (leurs langue s ont un e ha se comm11ne) ' les Awhsra , 1 n en sont pas m oi ns devenus n e lll ac ' le o uoupe do m in an t suite au dépl e . . , Juo· d� pouvoir P0li'tique ve1·s les et régions du su d du ha11t-11late au _pien: Aux origines, le · cœur de l'Empire ét ai t situé à A.xo uIIl da»: _le Tigre; puis il- s'est 'déplacé vers le S 11d, à Gondar d'abord, da ;; · · • - le Choa ensuit e · S ,. 1111e er 1 a1 t1 0 1 8 1·e e,st e a d a , n l s ; q u so e h lI n e . , rc : ea 1 Empire pour1�a1t auj ou1·d'hui être l e tigrini . en


. .INTRODPCTION· AU DROIT DE . L'ÉTHIOPIE , MODERNE ,

SITUAT ION A C T lT E J.;rx . . ·

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Quatre arti�les de la Constitution révisée de 1955 sont le·sièg� des caractères. généraux de l'Emp;ire éthiopien; . . ce sont les •articles 1•', 123, 124 et .125. . L'articlé premier de la Constitution définit les. limites· territoriales cle l'Emr)ire en même tèmps que la notion. de peuple éthiopien. L'Em­ pir� comprend tous les territoii·es placés· sous la souveraineté . de la Co11ronne, y compris les îles et les eau� territoriales. La mention des ea1u territoriales est claire en ce qu'il s'agit d'une notion générale (le droit international .public; la l.1roclamation n ° . 137 du 25 sep­ tembre 1953 (Negerit Gazeta, 13e année, n ° 1), a en outre,. dans son 8rtj,cle 6 (/), défini les eaux territoriales comme s'étendant ·sur une distance de douze milles nautiques à. partir de la laisse de haute mer · telle qt1'elle existe sur les côtes éthiopiennes ou �ur celles des îles faisant partie de l'Empire. Une seule exception est prévue : elle est relative alIX îles de l'archip . el des .Dahlac dont ·la limite des eanx territoriales est définie dans l'article . 5 de la Proclamation n ° 12.6 du 15 septembre 1952 (Negarit Gazeta, I2e année, n ° 2) comme se situant à l'întérieur d'un quadrilatère form� par les droites joignant les· îles se trot1vant le plus à l'est (au nord et au sud) aux îles se trou-vant le plus à l'ouest (au nord et au sud). Dans ces lim.ites s'exerce la sou­ v·eI"aîneté impériale et celle-ci, comme les limites � l'enferment, est indivîsible et inaliénable. Ce texte, ext1·êmement clair, doit cependant être complété par l'article 30 de la Constitution qui prévoit la rati­ fication par le Parlement des trai·tés ratifiés par !'Empereur et p-0rtant modification du territoire national et de la souveraineté ou compétence étlriopienne sm· ltne partie de ce territoire. A première vue, il y aurait contradiction entre les cl.eux articles. Celle-ci ne nous paraît toutefois qu'apparente; e.n effet il est toujours possible à un article pitrticulier dl1 te�e consti,tutionnP.>l d'intr·o duire des limita'tions à 110 autre article cle caractère plus général. Par conséquent le principe de l'indivisibilité du te.rriton·e et de la sauveraineté demeure, sauf les ea'S oû le PeT1ple éthiopien, tel qu'il est dénni à l'article premier de la Cons1itation et représenté par les assemblées législatives, et l"Empe­ re�r estÏment pouvair admettre une éventuelle division ou aliénation. dtl temtoi:re ,ou de la souveraineté naitionale. Finalement Particle pre.mier cléoide qt1e tous les sujets (le terme employé est inclioatiîf . d'un ce1'tafu état d'esprit) éthio·piens ,vivant ou non dans ces lim?tes, constituent le Pëu;ple éthiopie11; il n'y a donc pas de rapport neces, . s ire a et suffisant entre le fait de vivre sur le territoire national et · .l'appartenance à la Nation. Le èritère est essentie1lement celui. de la sujétion à l'E·mpiré et nous aur ons l'occasion de voir ultérîeure�ent · connnent celle-ci est détermi, née danA la Constitution et la loJ stn' l a nationalité. '


PŒ M O D E R N E IO H T 'É L E D 1'1' 8 R · o IN!J."RODl!JG!JJION r.tU

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a is a dd éb la h d' -A t fai A i n cap io mt t nsû Co le de de .. L,aPM.CJ...e .ntair . es, s1. co m m e e d e reF gt . . rt ie ce n' qu Fe • ne t om p Ce est l'iEmp tlfe.i el tu un en , év le el nn io pl ut dé tit ns co a · cern n sio · vi �é ' e n 11 ca 1l e m 11 r· so , .. ent l} . 'i qu n h A'\l -ci avait! été enVJSage a un moment au é _ .11, éfi ce .. •�_ ui 1 · � ;i e W!L fk Cji; aa de sse d ma e · ns pla de la nouv s de et na l'a [ac le sm n !IDa elle 1 d.e B;aha,r . li b a ét é é.t e êm m it �a a e l ita p ca • Jà.Jli.

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te, celle du mili t ver hau du !l.e cel es, ntial izo Jror des ban is 1:iifO eu dé u e est oin le ge; rou bas �re laissé à l a loi de élu e eell � et � jruine � . gement de déteririiner d'éventuelles modifications de detail a cet a.rran ne semble toutefois pas qu'aucune modification légale soit hase. jamais intervenue à cet égard, bien qu e la pratique établisse clair e. ment l'existence de variations sur [e fond ve11:, jaun e et rouge (par exemple pol1r l'étendard impérial, sur les drape.aux des forces ar, mées, etc.). Quant à la signification de ces couleurs elle est laissée à la libre interprétation de chac1Jn.

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j L'article 125, enfin, établit l'amharique comme la langue officielle e de l'Empire; quoique l'adjectif << seule>> ne soit pas utilisé, le texte semble sans amhiguités : << La langue officielle de l'Empire est l'amharique. >> Il faut toutefois remarquer que si la Proclamation du ) 10 mars 1942 (Negarit Gazeta, 1re a11née, n ° 1), créant la Neg(Ilit Gazeta ne prévoit pas l'impression des textes législatifs dans les deux langues actuellement lltilisées (l'amhari que et l'anglais), l'article 22 de la proclamation du 31 janvier 1942 (Negarit Gazeta, ibidem), qui r porte le numéro d'orclre 2 alors qu'elle est antérieure à la procla, m.ation n ° 1 établissant le journal officiel, prévoit qt.1e tol1s les textes , ' seront publiés dans les del1x langues. L'a1·ticle 125 cle la Co11stitution 1 étant postérieur à cette législation ne l'abroge pas et elle demeure par conséqt1P.ut en vigueu1·. Il en ira de même lors e la no11velle procla• qu mation sur les cours et trih11·oa1ix entre.ra en vigt1eu1·, puisqu'el1e � n'abroge p as l'article 22 cle la loi actuelle. Ceci n'e1npêche pas que soit {losé le problème d11 choix entre des ve1·sions cliscordantes des 1 textes législatifs. Dans ce cas, quelle version doit avoir la préséance? Il semble difficile de soutenir qu.e c� ne soit }las l'aml1 ariq11e e11 tant que laof!Ue officielle. Ceci sui· Je Jllan d 11 d 1·oit. 111· le plan des fait : S 1 la primauté de l'amha1·i 1e fait enco1·e mo ins de dot1tcs. Pe11 de jug�� qt. r e· p é�hiopiens seront enclins, à l'het11·e a l actuelle, à admettre cpie _ ference soit donnée a. \1 texte a nglai s d e la loi. Tel s sont les· . caractè1·es généraux de l'Em1Ji1·e étl1iopien, définis par son t ern"t01· re, sa capi·tale, so n drapeau et sa langt1e. ,. 1

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INTRODUCTION Au ..: DROIT DE L'ÉTHIOPIE · -MODERNE . SECTION

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II

L'ACQUISITION ET L'EXTINCTION DES POUVOIRS CONSTITUTIONNELS . HrsTORIQtJE. - L·a tradition politique éthiopienne, dans ia mesure où elle se développe à l'échelle nationale est tout entière incarnée dans la penorme de !'Empereur dès les débuts de l'histoire •du· pays . stœ.e axoumite. EI11 de Die11, oint par les représe.ntant.s de sous la· dyna . celui-ci sur te1Te, l e mona·rque tire sa légitimité du droit divin et aussi d'une tradition légendaire qui remonte à la rencontre d.e Salo.mon et de la Reine de Saba; mêm.e si, au cours des âges, cette référence à la continuité dynastique a pu faiblir, elle a été remise à l'a:vant-plan dès le moment où elle pouvat servu à consolider une légi· "" , t Il . · , d0wte11se. D . ans une e e perspect:Ive, il n'est guere etonnant t1D11te que l'->rutorité impériéde soit sans partage et qu'il ne puisse êtl!� q\1,@S­ tion que de 'f.< sujets>> de cette antol"ité. Mainten:ae pendant des siècles , • , . , . , . l ' A.. e l .u XIJ18 alil XVI s1e . e d . ' cle, 'au1lo.t1te 1mpeEia .e va a n.ao11m, reani·œe deeliner à partir d.e e.e moment sous l'influence de divers iaeteurs au pl\em.ier rang desquels il faut ra.01ger les co·nflits annés av·@c l,;]slam, 1a tenâ�e �le ce:rtain!ôl monmrques à se laisser influ,_en.cer par des con­ Kei, alëlfs éua»gers a.u poœt cPahan,donner .la :foi traditionnelle du pays au pi;0fit du eailialioism.e, les inv:asions galla venues du sud et menaçant les oontîè.res de l'EDJ.ipjxe, et enfin l1a tfix,ation de la eap.iti ale à Gon.d& . P 4J;tii d�minue le contact permanent exercé snr le.a vassaux du temps • ,. • • • " ' l'.l'il -· -f ;J au cap'l•�_ u:u .a;me etailt mneran:te. M. ais, , d. 0:i:-e, :1.es .s•1g !L ueo . d'es Tl!. , n.es d'-..t.i menouvean s.e maniffiestent; la seconde maitié du :x1:xe siiè-Gle� culmti.. nants dans le règ11e de Ménélik II, verra l'autoriité i,mperialè iifU"IIle­ 'ln.ent as�Œée et les hontières de l'Empire J?étahlles, au sud du moins, crise du da.:ns l.,,êtaf où el!l.es é'tai.-en:t avant les invasions ga&. '.La b:Fève ' :r:ltgne de Lij Eya:sso-n se.ra s·aBs comêquence suite à � pe.tsonnalité de son vêt.itable su, ceessë'Ult �bien qu'il: n'ait été que E.végeirt pendrant l�s , · P1i�res ann::éës tfe s:on exerci.ce du pouvoir), Tai'ltri Makonnen, aeven u en 1�30, 1i I'oèoasi0n cfe son C0lll."0D'De,men't impérial Bailé S"é..i lass:rê re1'. Nussi n@ laut-i!l pas . s'étODD'P.1:' de ce que la Constita.tion de _ l9�J fas·s�, pl:tttr la première fois dans Fliist0i!e d,u pays, une plice a·uasi importante à la dligni:té im pér4ale; les pauvoi-rs <fe ltt 6ou1�élllùe._ , àfnrmés da.TèS ieg faits qaî séparent le l!oyaume d'Â:XoJtm d':1 n , e siè'?l � et pll:is pq;ttiic dli��etnen t dnm ce� qui earaofi'émsent l'ascensten d'Haile Sélassié, se dev,aient •di'@tjr0 confirmés· da1nA il:e· -t�d.e cons-filttio!rii@nneli.. Les arti cles 3 à 17 réall:fsa:ient uettte eonlî, rmation en rattatWàllt pe17p:étn.elie-

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en nt que de ta ur re e . . p m }'E à ie ia P.r n 1 n , .. i, , ,, 1 n. sce ment J,a d11gru1;e � nt e ya pr t l e vo a (art. 3 ) tra illle iq ns om m la sa nt · · is.81011 tie ll8 d 1 • ..1 da.nt u.e '8 YiD .. ..l es en vtgueur dan . 1 s . l f Î !r lle e r ami s a e d se a h tnpë. qe la Coui;on:ne sur1 •iaJle. 1 l' t existence d' en em al ég re ac ns co 31 19 de un e ins. i :La Constitutiian k rè de de ées né an Mé es ièr n rn li de x au � t � tan on rem les I tiwtion _ e les cligmta1r es de la tradit qu 8 190 en t e ff e en st • C'e °"'·· ' ....._'""° m1,.,n!ls� Ion é1!hiopienne (ils é�ai ent namhPeux ..et possé�a�ent tous une fonc tion 1 CJl» leur était propre dans le syste me traditionn el) sont re mplacés par des min,istres, en principe res!1 a�sahles de d_épart� e� ts, dont lea pouvoirs et la .compétence sont defims par la 101. La per1ode difficile qui suivit eut pour e, fFe t de rendre l'organisation ministérielle ébau. chée par Ménélik peu. efficace et il faut · donc attendre 1931 pour que les ministères reparaissent dans 11n texte législatif. La première Constitutio11 en fait essentiellement des conseillers de l'Emperem sans aucun pouvoir propre puisqt1e le texte précise que tout acte , evra porter la signature impériale et sera 1 d }'Empereur de émanant • transmis atrx ministres par le ministre d e la PlurnP.. La Constitution prévoit enfin la possibilité de réunions des ministres-en conseil lorsque l'Empereur leur - soum et un problème gouv ernemental importa nt et leur demande leur avis à son suj et. Il sembl e cependant que dans la pratique, !'Empereur n'ait pas hésité à laisser à ses ministres cer• tains pouvoirs 1·égl ementaires pour les matières du ressort de leur ministère; on possède en effet div ers règlements en matière douâ, niè1·e, en matière de police, ou en matière d'organisation du corn• merce, émana.nt directement des ministres compétents san.s qn'ilà portent la signature impériale. Ces pouvoirs se-condaires de législation seront renforcés après la libé1·ation en 1943, lorsque l'Ordre n° 1 du 29 janvier 1943 redéfinira la compétence des divers 1ninistè res de · • l'Empire. . Finalement, la Constitution_ de 1931 i n:t1:od11it le Parlen1ent dan! l a vi e constit11tionnelle éthiopie1me. Formé de deux Cl1amhres, un Sénat et u11 e Chambre des Dép11tés, ce Pa1·lement est tmiqueu ient représentatif des intérêts d_e la nQblesse et des auto1·ités tradition nelle� ­ , des Le Sénat est nonm1é pa1· l'l�mpe1·eur au sei et sse n de la noble r chefs traditionnels _et ces deux catégories le à nt éli se de citoyens � e tour les membi·es de la Chamb1·e de qiie nt · t s Députés << en a tenda fut _petiple soit à même de l'élire lui-m ne ême». Cette composition guè1·e m0 difi ee, .. 81· ce n,est qu, en ve1·tu d'une proclamation d ont le ., 'EIl1·p1Jlri' '. texte n'a pu etr retrot1ve, ch acune des douze provinces de 1 �. .. a pti, des 1942, elire de maniè aui b Cl i la re à in di recte, cinq dép11tés , des Representants.

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INTR ODUCTION · AU DROIT DE L�ÉTHIQPIE MODERNE

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Nous considé1·ons successivement l'acquisi­ . d es pouv ction oirs l'exti constitutionnels d� !'Empereur, clu n e t n · ·tio · Parlement et des mi�istres. · . . ur. L'E A nipe l'exception des· articles 1•r, 4, 16, 17 · et r_e � .. .\. · ]9 cle. la Consti.tution, ses vingt-cinq premiers articles sont exclusive­ nient consacrés à l'accession au trône impérial. L'article 2 affi.J;01e le •principe, déjà rencontré en •1931, du ratta­ chement perpétuel de la dignité i�périale à la descendance d'Haïlé . Séla.ssjé 1er, lui-même cle-scenda11t du roi Sahlé Sélassié dont· l'ascen- · dance ren1onte sans Îl1ter1-uption au règne de Ménélik r�r, fils de la Reine de Saba, Reine d'Ethiopie et du Roi Salomon de J ért1salem. La référence à la légende est donc claire et l'articulation majeure de ce rattachement, la personne du roi Sal1lé Sélassié expressément mentionnée ; Sahlé Sélassié (1795-1847) fut roi du Choa de 1813 à s.a mort. Son successeur sttr le trône Choan fut Hailé Mel.akot (1825-1855) , roi du Choa de 184 7 à 1855, auquel succéda Ménélik Il (1844-1913), roi du Choa de 1865 à 1889, et empereur d'Ethiopie de cett� date à sa mort. Ménélik occupa le trône irn périal suite. a:u. déœ , s,. an combat, de l'Emper-eID" Yohannes IV, empereur de 1872. à 1889 qui faisait f:ront à une invasion madhiste; celu:i-ci fnt le seul emp .ereur à ne pas appartenir à la dynas:tie choane, puisqu'il appa:Fte­ nait à celle du Tigre. A la mort de Ménélik, son petit-iils Eyaso u (139619-35), lui suceéda jnsqu'.à sa déposition en 1916 et son remplaceJILent pu z.aoudiitou (1876-.1930), fille de Ménélik. A la mort de celle-ci, 1� Régent de l'Empme, 'fa.fari M.akonnen, devint Empereur sous le no.m r d'B�é Sélassié p ; le Régent était le ffls du Ras Makonnen,, petit-· fiils cle Sa1hlé Séla�sié et cousin de MénéJik; il avait été proelamé Prinee hé-»i\ie,r, du vivant de Za.ouditou. L'actuel E�pereur a en de nombtenx ,,enfants, dont l'aîné, le Prince hériti i er Asfa Wossen, �t en tle et doit donc constitntiop.nellement sac.cêder à son père; ajoutons qu"anou.n atttre des fils de l'Emperem n'est eneore en vie; Makonnen1 duc de lllarrar, est mort en 19;57 et Sahlé Sélassié en 1962. . L'attiel� 3 de la Constitution est un article de, tJransiti9n qui anliQD.ee les smvia.nrts : œux-ei clétermin.ent en détail la manière dont , apèi::e.r a s:' l'aceession au trône éthiopien, à l'excepti0n de l'article 4 iS'8E lequ, e l nous a•ans l'ocGasion de reven.ir lorsque nou:s examinerons les ca».aotè:ires de la dignité' impériale. .. SITUATION .ACTUELJ;� ---:-

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Aux . 1tœnne-s d'e- ]'aï.1ilelè 5 de la Constitution, l'ord�e de sttcC'es.. sion . doirt êtte en li gne dir-ecte ou indirecte, par la h»anohe mMe ntaiq;u-emen,t, à, eondtiitl:«i)n que c&e"'ci sait née d'une· nniî!Jn légimne� la ligne la _plus piacba tt1�t ptêséanee sur J:a plus éloignée! au � in de- chaque- li;gne, le fils aîné a p-r ,és�nce sur le· cadet,. Cet a�cle n en''


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IE IOP TH DE L'É MO DE RNE Œ' I 0' DR A' W N JO' ffi'trllO llI!faD

e le P1?-n�pe d'e n'es� ce i s nes ...me _ pas .de men1fai � xclus·ion . m , J:; ta eti;e appli du e � i t a. v a, au s'il qu h. � e , souYer · 1 a� ns ce \i ' . ul 4: d� i ::�:e , d.écès de Ménélik, l'aurait e,occl� d�, trône. En ei; negn an , S ahle S e lass1e. Dans l a , i [ fille l de ne s 11 fi h ·• d' . , dant mie Ras Makonnen eta1,"i e llle lll " , e I p ux s a ace u ten pre tron . de e pas it a o o d'Eth·10, · a , n y il , opaque, .i que 1e px.,esen1. Emper,:eur, puis qu'aussi• h-1en une femme s'intercale '� pe . , 'lik entre ce dern1er et d' .. . rs dans I descendance de M ene to o e n: , r e reu don pe ! de Em s es titr ' ont s Le s. uel act :a , c n J _ ll. a ¾1 · mels p1:etendan . d,-aut�e, e_t Ie v CJ?11 nou e port n'im eau prescr , de ceux que valàbles it la s1tu��on; clarifi e r de comme le Pri e mérite le a el n on constituti nc , er er 1d ns �t co pe on ?u moins pou s, fil n 11 e êm i-m lu héritier a r . ! 'ail, sera respecte. On p eu n d s tio _ Con �1� . la de 5 e ticl l'ar e qu t l'instant, leurs se demander quelle est la s1gmficat1on exacte du dernier para, graphe de l'article 5, alors qt1e celui-c! n e semble laisser la place , uîté. Ce p aragraphe declare qu'en confo rmité avec à ancnne a mb.ig l'a:rticle 5 et les articles 6 à 16, 1me loi particulière déterminera l'ordre de succession et les qualifications requ ises à cet égard. A première vue, on voit mal ce que pareille loi pourrait ajouter ,au text e de la ! Constitution, d'autant plus qu'elle devrait être conforme au prescrit constitutionnel des articles cités. Cependant 11ne lecture complète de la Constitution révèle qt1'effectivement il est d11 pouvoir de l'Em, perenr, aux termes de son article 13, de déter1,1iner quelles sont les conditions à remplir par tout c an .didat au trône, même s'il s'agit du Prince héritier; cornmP- nous le verrons, !'Empereur est .ainsi entière, ment maître de sa succession. Le rapprochement de cet article et de ' l'article 5 permet donc que ce pouvoir impérial s'exerce à travers Ci que la Constitution appelle une « loi spéciale>> (a specia,l 1'11c), Comme il n'est pa s question d'11ne intervention dt1 Parlement en cette matière qui appartient exclusivement au domaine des prérogati,ei impériales� il est vraisemblable que les décisions de l'Emperetrr en cette , matière pl."endront la forme d'11n << ordre>> (voir szipra, Livre secon� Chapitre Ier, S e ction 5). En concl11 sion, les dis1Jositions de l'article� i semblent entièrement à la merci du bo vo qu ce en ttloir impérial n concerne leur application. ( l L'�rticle 6 de la Constitution app l l nn t.io stit u liq ue .a11 d1·oit con . �c� pnncipe longtemps conn11 t r.1I sso cce 1 si du droit civil en ma tiè1·e . l'e']·1.gi'b 1·1·1te, a, la Jaci q succession de l'enfant conçt1 . Ce ltri-ci preuclra P', con dans la li gne d_e. succes . l' . Au sion d'es le moment de sa naissance,. • a, 1 C traire dP. la na1ssance . VJC ot ' n de en d ro1. t c1v . 1·1, , auc11ne con d1t1o . . . , viahi11t.e n'est p ose, e p p . ar la C onst1t ution. ·1 L'article 7 e't ahli t l'" 11 · a age de la maJ·orité constit11tionne e dL�·b. 11,r� . ans . P.'e t d'a et teTw, � i i rs également l'â ge de la majorité civile aut 11cio' ·du è0 de. 1 au 11 8 m om e nt de son .accessio n au trône, !'Emper eur '

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IiVTROD UCTION. AU DROIT DE ·L'ÉTHIOPIE MODERNE

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inera l� d�te de son couronnement; celui-ci ne pourra cet âge, il déterm de to11te façon pas avoir lieu plus d'11n an après sa succession à la

· plus d'un an après le jour du. décès de son à-dire c'estCouronn�, prédécesset11� si �on ac?epte que_ la �� cce�sion est instantanée et n'e�t liée à aucune declaratlon formelle· 1 etablissant. Le couronnement sera .précêcl� d� l'onction et le cérémonial èn sera fixé conformément aux règles étahli'es par l'Eglise orthodoxe éthiop�enne le 2 _novembre 1930; ces règles snnt donc cell.es adoptées à l'occasion du couronnement de t Consti La · ution., dans son article 21, établit la r. empereu l'actu e l formule du serment que devra prêter !'Empereur à l'occasion de son couronnement; elle est la suivante: « Au nom du Dieu Tout-Puissant, Norrs... Empereur d'Ethiopie, jurons de maintenir et de défendre la Constitution de l'Em.pire; de- gouverner Nos Sujets avec patience et · dévonement à leur hien"'être général et en accord avec la Constimtion et les lois; de défendre fidèlement, par tous. les moyens en notre p·ouVïoÎE, l'intégw.té et le territoire de Notre Empire; d'asaurer l'exé, . cntian im p , a:rtiale de toutes les lois approuvées par le Par.lement e:t pr.ool1amées par Nous; de professer et de défendre la Sainte Foi Oœth9-­ dooce h,asée sur les doctrines de Sà.in.t Ma�o d'Alexandi:-ie, prefessêe en FJib·iopie depuis les S-ain1s Emperelll's Abreha et Atshiba; dê p�o­ mauwm constamment le hien,.,êae et le ·pliQgrès matémel el spirituel de lNos Suj.eœ; et, avee l'ai, d.1e du Tout-J?uissant, d'eJtécuter fidèlement les ipr:0messes q:ne noua a:v .ons fai.tes. Ainsi Nous aide Dieu. )> • • ' ' T " • l• 11 .if ,IA 1 � !l oooaSI:oll uu b.0uronnemen1!, !la Gonsffi..mmon prevo1t egallelfien-i ]. qnf,'oo .B"erment devu êB"e prêté par le Fmnce àéritieri, par les memib� du f:Jon:seiîl le la Co$onne et pai- les n1e:rnbrea du Fatlement; en ce qai ·co:rîéeme les men:iJ!J.res de ees demi.! in.stimtilons, le serment est pDêté indîwdu�Hetttent. :Le Prince hém1lier ne le pliête qn'à eon�ti0n d''awk­ ®tieint l'â,ge d.e douze ans; an cas aù cette eoudiûou ne se.rail p.as aati.sFaite, �e serutenl se'r;a pPêté à dïx...huit1 ans. Enfin, �elle �e soit la .pe�Qnne � lei, pnête" le $er:ment es 1 i quaJifiA paœ- la �omrtimtion il� semtent ài'Lhamm,arge et fidélité. !Le: (U)nténu ille s:es se.mû.en� n'est VEaime;nl intéreasan.t qq",en ce CiJll'il "êtaihlit Rail& ambig r ujité l'im:imnance du lien - petson,nei entte l'&.n�e- n et som rsucceSS'em ·p0ssibile, eeij conseiJlerg et les représen­ ta xl11îs d� lia îlNia1ioJ11. En ce qui oonceme' ces demie-ns on pour:ra:it due , q:u� !l!.a11légearace à la poo;sanne impériale passe avant leur qu:alité de mfPJtésentant du pa�i Qna·nti aa �e nt du 1PdxrGè hédiieP� il place . �lni-ci tla:tts une p(:>S:Ïtion de totale d _épend-a.nce à l:'égaFd de M>n �te. . . . . Tel ëEft iœ �oulemi,nt no.tm�il! du p�l),ce�us cons�m-tiQnnel, peur "' • �t'.!/i, ,n'D 11, ,Aat • , -1 1 attl'an•· .1 f4\\� 1e sn�senr &l:Jl -iile unperin ,01\ nl�JtlU",., � � � . il.-: · ; . P.as ; l-a�cle g de l· Bl (C9natf-�ion p,fflv,-oit la dédgnarlion à'iuu �li i

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il de la Co se du on C ve a ti ni l'i à e � tu ec F ei a' u, , de· R�gence; celile-ci ce nn gen Re de est f il! nse Co o Le 8. J icle ..J àtto ....,., ' é de . 11ennè1, en \lle.L�L/u ue1 gne de Sablé Sélas • la de s nt da en sc de ! ll.X'. de s de e, sié . l'llmpéraœice-Mè:r: _ ne le s1g de les e qu Conseil de 1 ( s tel ur ere mp }'E de es l'î oe pr, J; a 1esp.us .. . , d tre P' ms u m1 ier P-m id Pr res du en e, qu evê t d u 1, rch PA de ne on Com , ' es. Le Conseil est présid é ut D' ep s e d e br m ha · C la de i lu ce de et Sénat ar 1� Premie r mini stre. 1 e, enc ah son en ou, re, -Mè ice � atr pér l'im � par elle se s1 pri e ne réunit le8 etr t peu ne seil Con du n isîo déo e .&_ueun ! e, r1t no l'E sa ' m1 . t an · , en ere d . mp ur P ve fa sa ur en doit de�-tiers des voix résider, en ve.rtu de l'a rticle 14, au Palais impérial. Il ne peut s'en absenter pour des voyages ou pour son éducation qu'en vertu. d'une loi. A partir de l'âge de douze ans, !'Empereur peu t apparaître en pub lic, en présence du Conseil de Régence, des Princes, des Balabats et des dignitaires (M<tkuanent). Les dispositions constitutionnelleg I relatives .au Conseil de Rége-nce ne prêtent guère à commentaires, L'article qui fait de l'empereur mineur 11n recl us dans le Palais impé, rial jusqu'à l'âge de douze ans et qui prévoit, à partir de cet âge, son apparition en· public uniquement si tous les dignitaires de l'Empir e sont présents est par contre révélatrice d'une tradition politi que dans laquelle d'une part, les dignitaires du. Palais jouent un rôle im, � portant et d'autre part, on semble vouloir éviter que le jelme empe, reur puisse, en public, pouvoir être considéré comme se trol1vant soua l'in.fluence de certaines personnes déter1uinées. Enfin, !'Empereur mi• neur est placé, en ce qui concerne ses biens, sous le contrôle d'un 11 Conseil de Tu.telle qui est constitué par !'Empereur régnant, en vertu de l'article 12, dès la· naissance du Prince héritier. Ce Conseil se , compos� notamment de la mère du Prince héritier· (donc l'Impérattice• Mère) qui en est membre ex-officio; les autres memb1·es sont libre• ment désignés par !'Empereur. Le Conseil se voit confier en trust 11n tiers du revenu annl1el perçu par le prédécesselir du Prince hér i• t tier (cleven.u Emperèur). Il faut toutefois solùi er qt1e le Co11.�il gn de Tutelle ne fonctionne qi1e dans le cas où une Régence se produ it; si le Prince héritier est majeur lorsqu'il succède à son père, l'in 5ri· tution est évidemment sans intérêt. Elle ·peut to11tefois fonctionn er dans, les deux autres cas (absence ou maladie grave) dans lesqueh urie régence peut être instaurée.• Dans tous ces cas, on })eut considé�r l CJtle !e Conseil de R�gence ass11me 1 direction politiq11e de I'E�!J�: , � . tandis · qtie le Conseil de Tl1telle ger e les biens clu Prince lier it devenu Empereur. . a· og Une fois l'Empereu1· deven11 majeur il jot rér lÎt de toutes les p . s· tives attac�ées à la dignité impé1iale · ' celles-ci pe11vent toutefois ce 1 'c� �tite · : ser d. 'être-exercées par· 1tu, . CJ.UJ> · que d 011 ce soit tempo1·a1rement · · ·' . , a. ne pM ment· De mamere temporaire , !'Empereur peut être amene

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fon ctions .lorsqi1'il est · mineur {ce cas a été ses e mêm · ltri_ oer . . . e1:er · paragraph e précédent),· absent ·de l'Empire ou le dans nP xami · �a-ve roent mal,ade {ar�<:1e 8); l'e�stence de pareille _situation, est Çon de seil la Couronne.· Dans, ces deux. éas, la Ré­ le par ée rmin déte exercé e non pas p.ar le··Conseil de la Couronne, . mais bien est �ce g , · ou ( · l'H, · ier er1t · ·er · · preson;iptif). Si celui-ci se trouve . enti ar le Prince h, �ans 1uie des trois situations mentionnées à l'article 8 · et donc in�pahlo d'exerçe:r ses .fonctions �ce poin·t étant déterminé -par le Conseil · · ses fon� t1ons sont exercées pàr le Conseil . de_ nne) , Cot:J.r0 la de . Régence qui abandonn era_ ses fonctions dès la _ fin de l'incapacité du Prince héritie1· ou de l'Héritier présomptif, celle-ci étant de nou­ veau· constatée pa:w le Conseil de la Couronne (article 11). La Régence du trône impérial cesse d'exister dès que l�s conditions qui ont présidé à soll établissement disparaisgent (absence ou maladie grave consta1ée par le Conse:il de la Cou:tonnR). La seule de ce-s notions qui aurait éventuellement pl1 trouve.r · · une . application depuis la promulgation de la Constitution révîsêe -est celle relative à l'absence de }'Empereur; l'hypothèse de ,}a maladie grave ne s'est pas encore p-résentée. En effet, on aurait pu croire qn.e le Prince héritier aurait eu l'occasion d'exercer la Régence a11 conrs d.es Iré quen'tes absences du souverain à l'étrsnget, certaines de celles�i se prolongeant pendaint plusieurs semaines voire des mois. Il semble qn'i.I n�en ait jamais. été ·question et que le €onseil de la Couronn� n�ai't jama!Îs eu l'occasion de constater oificiellemettt l'ahsen.re de l�ereur au point de mettre en wction l'institll!tîon de la R.égence. Kn J:rr:atique, 1 est fré qu"ènli que le Prince héritier accomp'lisse, en l'absence de i'Empereur, d-e nonih·reuses fonctions qu'exeîrce ce dernier lorsqu'il ,est dans le pays (audiences avec les ministres, tenne du chi­ lo!; ete.�; mais arr.cmI.e d'entre elles ·n'1.mpliquen1ti l'exercice eileQtiif dea p-OUiVGmS eQD&ûtuteion ,nels de l'Empereur. Les absences de celui-ci. �pen;dent pœ·ement et simplement la vie constituti;onnè.ll.e. dans l<> d.nlQaine qui lui est �éservé. l'a:r:ticle 13 déremttine :ra procédure à suivre dan.s les cas o"t1· u:n lt-étifrer de l'Bmpereur ne réuni 1l pas les c0nditions tté�ss�ires _p o. trr � ptîuvat r être comidêré car,tmê Prince héritier et oo'itt'. où il n"y a pas d:e desc-endaime impèriaile· da,na la · li e m-agouiJine. :Les coll-ditienB gn 4fi'e ioîll r-empi ir· un mettt!l:,1re mâle de · 1a familtle im•pêriale pottr aooé­ : cl�1r au hîônè• soïit clélerminées par l'Em, perenr ap-rès con.sultaboît du �ô� e� de la Go:urn nnè, et aussi pair }'a)}'(icle 15 de · 1a Consti,tum.�n; · lui � �1 PJJévoi1t qna tout m-arnl-re de lu famlUe iffl.péi.i,a�e •sus�eptil,le · d,accéder au t irâne t,efd tous· ·ses 3ro-its irMp·érîâ1'0X ainsi Cflle lës pré�, ��gatïves g ui y sent attaché"èà, pom ihl..urême et! s'ès tles�en�a.nfs, lf'il� epouse ine i eYeut' itran:g�re ou:' - ge tdarie saris lê oomentement êle l'Ëm,

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.s le on el (s eas). Dans le s , ce en ég R de i se on t . , et, eu ..1. ca · u.u du Reg __ .c. • ..J.: ou il , OD8 s lll ee nU! :ux C0 r l'Emp e pa !le8 s pa it plli JFeII1J ne e â} m t ..laefJcen..], llr r t.Mln , e un u.__ "ere au hene • , ,fi ce du descendant ep an 81 lu e�e ..1 . , . coenen, son , . lllale f»-OUF !11:U'.l• su t' d u e a d . 1 s i esc enda n l'h' n ' y pi! ou .. t en l. om m le t ...lla]e, Ie plus pr.oene. !IDès . . . . p.res . ensahle• cel ·f d.ev1ent 1n disp t1 p m , . o eir iti , ri e ii h n , ' d. .. ..1 / u.a.OD " ' . . esJgPJl� I a d, lll•c . e, p-- Lliquemenli1 nar 1'Empere'llF apres consultation du Co . · esli d,e. s� œu · · · · r nseiJ r?ch�s P:�re s i le p m ar si oi ch re êt it do nts lllâles l iil p de 1a Couronn e ; enda,n t d�ect de S ah le Sel�s�e et re sc e d 11n e êtr , r n e rnp�r de l'iEmpeF __ ession au tr?ne. La des1gnat ion cc su la ur po s e is qu e r s les eandi.,tion d'un e nda nt tOUJours sous la cand cep e ectu s'eff i f pt som pŒ"é it'Ion héritieP ,.. , . re d ' 11n descendant male de l'E . J;ésolutoire de la nai ssance ulter1eu perreur. Au cas où !'Empereur serait mineur, la d�signation d'un éve�. tuel hériitieF présomptif �e�a le fait , ..du Cons�il d� Régence q ui se 1 conformera aux règl es qm ;vienn�nt d. etre mentionn ees. Cette désigna , 11 tion ne sera toutefois que temporaire; en e ffet au moment de 800 l courQnnement, où à n'importe quel moment après celui-ci, }'Empereur pourra désigner, e n sui1Yant les modalités de l'arti cle _ 13, un a ntr e l héritier pr-ésompti f en re11:1placement de celui dés igné par le Conseil Enfin, }'Empereur est toujours libre de modifier son choix d'un héri, , tier présomptif s'il l'estim e nécessaire. Le seul point i ntéressan t de ! cet article est qu'il confère en fait et en droit le pouvoir à !'Empereur de modifier à son gré l'ordre de succession défini par la Constitution; f il lui sufit pour cela de déterminer (avec l'accord d11 Conseil de la · Couronn e) que certaines conditions sont requises de son héritier et de l déci der que celui-ci ne les possède pas. Dès ce moment, l'héritier, alll te rmes de la Constitution, est écarté au bénéfice de celui qui le suit d.ans l'ordre de succession. Mais rien n' e mpêche le jeu de se répéter et }'Empereur est finalement libre d e décider qui s era son successeur. 1 Quant à la compos ition du Conseil de la Couronne, elle est, assez curieusement, déterminée par l'article 70 de la Constit11tion qui� \ trouve placé dans l e chapitre relatif aux ministres; le setÙ rapproche· reur mpe ment entre ceux-ci et le Consei l est !'E e qu possib est le qu'il les Y nomme, ma is le rapprochement s'arrête là. Au contraire, tout� , ' ·1e les attr1·b ut1o · ns du Conseil sont à mettre en rapport avec la d1� in1 périale. Le Conseil se compose de deux mem bres de droit, en I·oc­ � rrence l'archevêque et le Président du Sénat; pe11ven t en outre y � sieger tout prince ministre ou dignitaire qui l'�IJl� y est invité par reur; _ c'est a insi notamment qu e le Prince héritier en fait part.Je, Jt ' Con�ei� e�t prés dé par !'Emp es mbr ereur ou pa r un de ses me �; � . celui-�i designe a cet effet. Dan s la prat ique il ne semble pas qu�11 }a ' C?�seil soit fréque mment éu r ni-; son relat if déclin par rapp ort •e i sourc ' penode pre,ce, dant l'actu sa •ld ; e lle Constitution trouve sans doiite o p dans la disparit�on pr Je ogressive de ceux de ses membres dont n

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ét1tlo pien e ne était considérable : �es . grands Ras polit iqu vie la Jan s la. don participa·tion_ aux. mesures décidées par l'Emt re -gue r ant l'av �e . . · · ire à leur effica � e'tait' · n.éoessa ' cité. _ r ' 11 e ' p&.' Si l'exercice· de la dignité impériale· }Jeut . être ten1porairement caus e de mino1·ité, cl'ahaence ou . de ·maladie grave, pour ndu s11spe · elle n'e·n demet 1r.e pas moins to11jot1rs déposée en la pe·rsonne cie l'Ernpere1:1r ré.gnant.. La Constitt1ti.on ne prévoit_ p ·a.s que !'Empereur puisse cesser cl'être l'Empereur auu·ement que par la mort·; et encore auctlD<" référence explicite n'est-elle faite à cet événement· si ce n'est que l�article 18 prévoit la d11rée du detril qui sera port� en cas de décès de !'Empereur, de l'Im1Jératrice et des autres membres· de la fan1ille impérialee Ce sont là dis·positions protocolaires qui ne p-0r­ t6nt pas à w11séquences; le sei1l point qui mérite d'être mentionn·é est qu'un de11il ne peut j -amais être cause du report du couronne• ment. Si le cas se p1ïésentait, le de11il serait supposé se ter111iner �pt jours aiV'ant iJ.e couronnement.

Ên conclusion de ce ra.pide exame1:1 des dispositions de la Consti­ tution relatives, à l'acquisition et à ]a perte de la dignit.é impériale, il fa11t constater que leur trait majeur est leur caractère potentiel. Adop­ ttSes en 195'5, elles n'ont encore jamais eu l'occasion d'être appliquées et il faudra d.onc attendre le décès d11 présent Empereur po1rr savoir élans que!lle mesure elles le sel:'ont jamais.

B. -:- Le Parrlement. - All.Xs termes de· la, Constitution de };955, le Pa-rlement éthiopien se eompose de deUN Chambres dent le mode d.e désignation est t0talement dillé:rénit- selon qu'il s'agit rlu Sénat QU, .,cl,€ lai Ckamb�e des :llépméa; la premiè:i;e est DAmmée par l'Empe1terur t}t la seœ:nde élue p� les cito'.}'iens éth.i�pie�. l"article }(;)]! tle, la Gofistiitution pirév.oit que l'Empereu:r nomme lies sêna,tgu,rs p�ur uae d11r.ée de six ans; tandis que l'ani:cle il(iJ3 prê-eise qu'il les ehoisit, parmi les iEthiopien.s de naissance, afant �1zteint l'ftig&- ttf! t:nenrte.. cinq ans, n'rétant pas disqualifiés a,ux termes des l�i:s é'll½moràtles tv0.:ir pius bas.) e:t a�an!lî la (l'l! ailité de Prinee, de dignitaù:e ,, d"111nclen han'tl �0 · n . �tl-a .nnaike,i • au, de manière plus générale, étant usu­ ff'es de l':estime p111.l>ld:rque en rai.st>n de leur caractère, cle leur jugen1ent 'Ollî des serviœs i:enrlus à la eommïUn aulté•. Quant au nembre des sénâ­ · �lllts, ii1 est lll1s:sé,. a11X termes de l'a.miiele 102, à la disœétion du · 86 11��ra ,i.Il,: étant tGntefeis entepd:u · cp.t.'i1 n� peut dépasser le chtÎ&e dé Jia tttoi1li� de'S dép'Q}tés sié:geant à la, Cha:m.hre hass.e. Dans les de�x · . as·�entbiéea, les sênatièurs, ne' peu�ent doc jamai-s i:ep:résenter plus qn�llD:i tiers du .c0tps }i)a·rlemelltake. Ces . p'°écisions (et natamment 1 ns iq e�t �n 8' êle :r p� iè Jop e v: e dé e · q;a t � fon ne t-re es) en ell �., de:11l :t � d:' deJa. eantenues en fin de l'aJJitrc le ,ll(])g et pnooîs·�'t qAe les seuate� .)· VANDRRL g lN'OBN

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�U DROlrF DE !L'-ÉTBIOPŒ MODERNE l!ÎGN ffl1;>D:UG INr

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, pa mi les perisonnes qui ont, pa r leurs actes, oh . :r teni 1 sont nommes • __.... l!l es e c rm pa qui t et on i rv le se i l 1 1,es lime du peup · et • li! " cen1i:ance eu.r E fi n l'E . . en ct1 n, . er tm mp s d 1 a·vec eur nol'll , ent m -aever ou g r pays �t 1eu vice-président le du Sén at ( �e et J?�ésident e 1 s tew na é S' pami:i d'es an 1• •l t1. c1e 104, se reno�velle p ar . r 1, de es a rm te x aw , \ na �é r llll cle a(])Cl). Le , ouvant et re re p orta s r teu na se ut :to s, an �� no nuné � � tlieœ 4Qus les d.e t m x s1e s au ca va an ts, qu l'E p ; 5) le 10 tic Gar �� � ere ur par le sdllverai,n ,� e qu 11 procède er am e m em m la de ire a ti:t!ul n u d' t ain les p.o)llW'oi no minations (anicle 1!06) • ']telles sant les règles constit utionn elles relatives à la compositio n du Sénat. Leur s·e1ùe lecture indique suffis a mment le caractère comer. � vat.e ur et dévoué à la Couronne d. e l'institution. En fait !'E mp ereur est entièrement maître de s a composition et celle-ci fluctue at, gré de la raison d'état; c'est ainsi qu'il n'est pas ra re de voir des séna, tem-s démis de leurs fonétions (bien qt1'en principe ce soit là une mesure contraire a u prescrit constitutionnel qui prévoit leur nomi. nation pour six ans) et mis à la pension o u nommés à des fonctiom .� pnhliques. L'assemblée est formée e ssentiellement de fonctionnaires de haut rang, de représentants du clergé (en principe· tous les évê ques. mais en prati que deux d'entre e11X seulement suivant une rotation , bisannuelle), d'officiers, voire de membres de la Ch ambre des Député-, ayant perdu leur siège et replacés p a r !'Empereur dans la haute assemblée. Il faut a11ssi souligner qi1e le Sén at sert également de voie de garage à de nombreuses personnalités dont l'infl11ence est 1 sur son déclin et a1n:quelles il fo1rrnit ·1me trib11ne d'où leu.r opinion peut encore se faire entendre. Il est rare que l'assemblée, composée de cette manière, soit opposée à la politique gouvernementale; elle a c-ependant eu l'occasion de l'être en diverses circonstances, surto ut financières, qu'il s'agisse de soutenir les députés dans le rejet du d� cret établissant 1me taxe sm· les maté1·iaux de constr11ction (le � en! 1 décret impéri al qui ait jamais été formellement 1·ejeté }Jar le Par· lement) ou que ce soit pou1· ref use1· l'emp1"Unt italien (cette fois pour des considérations hautement Jlatriotiques). Il faut reroar(Jlter qne, 1 dans ces de1ix cas, le Sénat était présidé llar des fidèles de l'Emp� reur ; Ra� A�rate Kassa, actuellement go11ve1·ne111· général de l'Eryt hree, e . t le general Ahiye, acti1el Préside·nt du Séna dep11is 1964. t en, p o I... a Chambre des Députés représente étlii de son côté le pet1ple Aux termes de l'a1..ticle 94 cl d n C cor e op la , on stit ell 11tion e re d�n� , · . ceu�-c . representants par d"1str1ct e'lect , pay s o1·al existant dans le • • , par contienn ent environ 200.000 habitants . Leurs limites sont fi�ees ] ' r 11� p 1 l� l01•. :t la Constinition llrévoit qt1'ils doivent êt1·e d'11ne for Dle. ar -'If 1 1 er, regul1P.re possi"hle. Il est . , d1 1 a d e to11 tefo is évident qt1'en raison , � • J, cons1derahle dans l ' , . ns dt1 1>af,, aspect et le peuplement des reg1o 1

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INTROD'UCTION : AU DROIT DE L�ÉTHIOPIE MODERNE

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f . i f . est d icile de sàtisf aite �11., presc�it constitutionnel. Quant aux· villes, t ,30.000·. !1ab�ta ts, elle � ' nt .droit à un député, compten les qti'el ? � dès _ _ se completant d 11ne base un1te. chaque fois que· leur ce nonibre -de chiffre de 50.000 habitants· en plus -du nombre 1m atteint on pttlati o La combinaison d� ces critères de rep�ésentation 30.000. de base àe abo11 tit à un ch.i:ifre total de 250 députés siégeant dans l'actuelle ·..95 de la Constitution, Dép11t Aux és. terme s de des l'artic le e anibr •ch tout Et' hiopie n, quel ·qt1e soit son sexe, . igé . de 21 ans, régitlièrement lié· ou :résidant habituellement .dans un · district élector�l et domjci . sati·sf aisant a:1:tx exigences de la. loi électorale, a le droit de vote dans le dist!t'jct él@ctreral de sa résidence. La Prùclamation n° 264 du 9 a.vril ° ° 15} 28 année Gwzet.a, , n (Negar it pr.évoit en. outre da.na ses· 1969 �cles 8 et 10 que tout candidât électeur doit s.atisfaire aux condi­ tions suiva.n'ttes pour pouvoir être inscrit sur les listes électorales : - avoir un an de résidence dans le district électoral aù il vote; - être effectîveme:nt enre,gistré, · selon les f o.ïm.alités éu.blies par la proclamatio·n (celles-ci exige.nt notamment que l'élect�ur se ·présente en personne) ; - ne pas être disqualifié parGe qu' ,ali.éné, emprisonné on déchu de _ses «hoits tlî"-iques en application du Code pénal. Comme en le v0it ces conditions ne sont pas draeoniennes; et' il est . w&isemh41ai>le que le princip-al obstacle à une . pa:Jrtici.p-ation plus grcande de la popwartion · aux éle-ctions ïtient davantage à leu� ignorance de l'existence même des éleetions. et aru?X conditions matérielles du d.éc:r enlement de ùelics-ci ,elles se placent régulièrement en s.ài8'0n des ;p;l:aieR à UtDe é:poqae où les com,m1micatlons sont paTlliouli.èiemeni d.i1ffl.�il.e�� qa'(anx tiorm1alités légdes qne doi�-.nt pemplir les éleute:ùirS, ill1 taut noteF qu.e, jn.squ'à :p�ésent, cemx:-ei daiven.,t se a-éins.crire � ohàq.ue élec1don? il est envisagé de les doter progressi:vem.entc d'une omrte penna n , el].te .qtïti perme.ttra cle simplifier les opér.atians d''emegiij• bernent. IDe même la mise en. applioa;tion (jusqu'à présent suapenduel des' di-spo�iti0ns du C.Q de civil sll!l" l'état civil permettœait 11ne o.rgani­ safion plus aisée du pr�cessna ê,Iectorall. Elle permetll"'aiit aussi de mie� sA rendre comp1le de ce (I_(ilile rep:vésententl les quelques mil]io,ns d:e �otants par ra1p,p01-t à la popnilàtion électal'ale du pays. Pour les {j[U'atrse delœiêrcès éleetions, le chiffre de la pa;rticip-atiôn :élee'toll'�le . sur &72�.22.6 inscrits en 196J!, à 3.2,03.113 vo.. s'élê�e ài 2 .. 547i,Q'.08 v0:tant$ �nts sur 5.�31.157 inscrits en !l965 et � 3.. 4l2.432 votant,s S1!11' 5.- 249�896 • lttl.Soitiits eJli .1969. L''é'c·ait ÎBl pox:tant . entre · le 'noll\hre 4'lnscrits ..et de • 1 l\O'tia 1tts est san& aucun dente drû :ailB conditians· �,ipiati.ques radicail6'! nte.11t d:i.tié11en tes 1 en'tl.'t� fa périod� d'e�egisttemeni et cèlil:e du vo1e. Les eôndootian'S d'éliigilhiJoctré sont d:étënninées pait l'�cl'e 96 èfë l,a . _' Constîttïtion .et · pal! les a:ttitdés 15, l:6 -et 17 de la ilo:t électO]i,ale.. Au�

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, ,. DE L ETI-IIOPIE MODERNE ff 0 R D U , A lNfI1R0 , DU€T'18,N

. .. . , tonti eandidat do it être Ethiopi.en de naiss . .. • . ,. 1 . . , . ance, �r m.es de la ipr.em1ei:-e t . t d s ,. e 1:e e� t i ' propr1eta1re an� � re q m t-c ng w de 'fi dans av,oiF atttêm.t- l'âge l d 11 a l01 e leetorale. C par e li a • • u disq e êtn ett 8 e a p er. . son d18 tœ1c•t et ne 1 d l d . ans s1uence re ,. 1 e e distr ict . ,. , duree la •• qille l11e . u a I Dl � e e1ec..l n1e�e p:r001s . . ome nt d e l'"inscription du cand· m u a an un ins o u m d'a e · . al dor:i e"'t,xr to:r ,. t d a p ee ,. ,. e oss . , p r ,. l ce . t � . e pr1, c1 pro mdoit s'éle. • o,mance de 1-a dat, que l'imp lle dollars ou à des m i ns moi d'au s le eub imm h i,.,,. l � s ues bien wer a• 11 . . . , . , , 1 faut avoir ete dû qu 1 rs, lla do le mil deœc ins mo au d es l u meb ment enregistFé en qualité de candid a.t et qu'enfin fl ne faut pas avoir été dîsquailiii� a,ux termes _de l'�rticl� 1� de l a 101 ... Cet a�ticle, pré:oit les causes suivantes de d1squal1ficat1 on, ne pas et.re sain d espnt , être dr�its civif,1-e� par � tribtmal, em.prjsonné, avoir été p�vé de ses , être banqu eroutier, êt11e incapable de lire et d ecr1re, avoir été con, damné pom infraction aux termes de la loi électorale ou des articl� 460-470 du Code pénal (ils traitent . d · e s infractions contre les é] ec, tions et vo'tations· publiques), avoir été inscrit .cornn1e électeur ou candidat en plus d'u n , endroit simultanément, avoir été condamné, à \ n'importe quel moment, en Ethiopie ou à l'étranger, polrr une infrac, tion entra îna nt t1ne condamnation possible à six mois de prison ou à une amend e de 1.000 dollars, avoir commis, à l'occasion de l'accom, pliss ement des formalités électorales, un faux serment. Enfin, l'arti, cle 17 de la loi élector ale exige du candidat q1.1'il se présente en personne pour remplir les formalités d'inscription sur la liste des candidats, qn� 50 personnes se présentent également à l'appui de sa f \ candidature, qu'il afirme sous serment l'exactit11de de certain� conditions requises par la loi, et qu'il dépose 11ne garantie de 500 dol• lars. Dans le cas où il s'agit d'une réélection, une partie des formalités peut être effectuée par un représentant d 11 candidat. Les conditions ainsi posées se cl 1mulent pour restreindre considé1·ablement le nombre ' des candidats au Parlement éthiopien. I l. s11ffit de se rappe ler im me· 1 diate ment que 5 o/o de la population totale du pays sont capa! >le3 de lire et d'écrire, que d a ns ce po11rcenta o-e les actttltes sont lme mmo· b • • ,,, rite, qti'enfin ceux qui possèdent les bie ns me ntion11és sont une nimo· 1 rité dans c ett e mino 1·ité po11r se rendre com pte que les conditionï d'élector.::tt sont relativeme nt 1·igo11re11s es; par conu·e elles assnrenl · notamm ent l'e·1ect 1· on de personnes · · d' ' ducn · e 1llll m in 1m possédant un e tio n. Il faut aussi a jo11te r à ce s fac tet11·s le coût d' l1ne calllpagn é�ectorale. Cel11i-ci varie évid ca ]es � n : sel o emment co11Sidé1·able m en t . d� clats, ais peut être e stim ra les ! rs, ;; é à un 1ninimt11n de 2.000 dolla � reels depassa nt aisément da d an i · les 5. 000 clollars. Le no1nh 1·e des c ; li o a cepen dant crû régttlièr ni e en t de puis qu 'el les on t é té organis ées p r ' · i d · l pr�� ie e foi·s en 1 957 pu te Ce tte anné e-là, .ils ét àient 597 à se 18 .30l � � _ s : 2 O sieges , en 1961, il etaient 940, e 11 1965, 1.308 et e n 1969, J v.�

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INTROD.UCTION

AU . DJlOIT

DE. L'ÉTHIOPIE

MODERNE

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Les deux dernières· années cependant, les . candidats se disputaient 250 sièges,_ suite à la réadaptation du nombre des sièges au chiffre de la populati0n. L'une des raisons de · cet at�ait de· la fonction par• leroentaire ·est sans aucun doute le salaire perçu par les élus; celui-ci est en effet passé de 380 dolla.rs éthiopiens par ruois i.t 750 dollars, ce qui rep:résente· un revenu raisonnable pendant les quatre années que dure un manda t. Par contre il est intéressant de noter que· la fo.nètion · stabillté; la corn pétition ouverte de trè.e électorale· est guère e rés. e nt ne p et il n� fa.nt donc pa.s s'étonner qu'en 196_ 1, 59 seulemen·t d.es députés aie.nt retrouvé l.eur •siège, tanclis qu'en 1965 ils ·étaient 85 dans éette situation et en 1969, 79. On constate donc un certain accroissement d.e ·la stabilité au fil des élections (on passe de 28 % des membres réélllS, à 34 % et enfin à 32 % ) , mais celle-ci est encore• très f aihle ce qui explique cettam.ement en grande partie le manque de cohésion de l'institution parlementaire. Si on se penche sur la composition de la Cha,ohre des Députés telle qu'elle résulte de ce processus électoral, on peut mettre ml 111mière les conclusions suivantes : - l'im,portaµce de la noblesse traditionnelle au sein de la Chambre 'semble décroître au fil des éleotions; on passe ainsi de 55 membres titulaiFes d'un. titre de noblesse (Cho11m Ta:mhen, Dedji\Smatch, Fitaw­ '�ri., ltegnazmatch, Grasmatch, Balambal"as, Lidj) en 1957, à 50 en 1961.et à 35 en 196:5� - le n0mb'ye de femmes élu� restte insignifiant; 2 en 1957 et 1966, l en 19611: èt 5 en 1969. -. sur 1'e _plan religieux les chrétiens coptes dominent la.rgëment l'as­ semlllée; ils étaien:t en effet I52 en 195'2, 214 en 1961 et 217 en 196.i. Le emffre des Mm11lmans est respectivement de 38, 36 cet 33. - sur le plan prafessionnel, le groupe le plus impoi;tant est non:stitué p11r d'anciens f:onctiannalles, ceux -ci formant aux «;>rigines plus de la moitié de l'assemblée et en formant aujourd'hui 40 o/o environ.. Ds sont sui� par un groupe dont j'ai déjà signalé la croissanc-e progres­ �ive : eelu� des anciens députés donc de ceux dont la profession tena a lle-P:fnir le parlementarisme. -: - sur le plan li...ngœis ·tique, il peut ê�e intéressant de s.ignalerr q;a'aux elècti ons de ]�65, qgatte élljlS admettaient ne pas parler l'amh�riq;ue, · • lra��e oifieielœ de l'Empirie. . . . . . . :__ on tte possède pas de: dnnn és .dép$ des· e n. etihniq ne l't>rigi sur ées � �t· il est don� Îilnif)0 ssihle de déterminer la mesure d11ns laquelle les �liis 1oennx représentent le �oupe dominaPt dans leur district ou " · le grouJte amha:ra . ·· .

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bre des Députés r am Ch la de es tiri em m e st ent Une foi• s e,i1us 1es -.1, . aux termes de l'arti uats man s leur · de e dur� cl 1 8 U!r A p n . 1e 1l c 01 0 i , e 97 f n e , d e: qu t a� _e es at . �n�) a la c an·d m du e re du a (l ou tii . . h ondj . de la <Comtim ns d eli gi il:ité me qo it d . n ca x au !De ai sf ti sa -ntJ i� à .: .. • n qu"'·il� •1_, con..wm "',I,& ntion . , • imo • . • ·l électonale. Au cas ou ils ne sat1sfera1ent plUs ,a , dan:s 1 a ln v ce � l uees ' . e icl 100 art la l de s a me Ch te1aœc qu' re mb 1 hle "em 8era.11 ,,, .:, s . , . s , .lOo»d.1tfi1.on . , _a e seul oir la pouv donc et décid tion er la 1:_ 1 :a JU • ge de leur situa SClll@ . !J.!l . it exclusü de cont son dro de rtu ive e� �t, nd ma r leu de e pI1émai1 mé rôle , . es r h_ s se em �e m on t1 �c el l et s 1 on ti ca li-fi a sur }6s qu . ait rer ent en icle art conflit avec un Selon ceFtains, ce denue.r a.rtiele de la loi électorale qui confère · au Central Election Boa rd -certains pouvoirs en matière de contrôle de la régularité dès électi ons. � En fait les pouvoirs de !'Election Boar d et de ses organes suhordonné3 se limitent à la vérification des conditions d'éligibilité et r1'élector at auxquelles doivent satisfaire les candidats ou les électeurs · au moment ck le;ur inscrip tion. Passé ce stade du processus électoral, la validité des éleot.ions et plus particulièrement les qualifications des élus son1 \ du ressort exclusif de la Chambre des Députés. Il est en e:ffet évident que celle-ci n.e pourrait se voir attribuer la tâche exclusive de contrô, ler· . si tous les· candidats et électeurs· inscrits Satisfont aux conditions constitutionnelles et à celles de la loi électorale. Par contre, une fois ces vérifications effectuées par l'administration et les élection� terminées, si,- soit les qualifications d'un élu, soit le dé1·oulement du process11S électoral sont mis en cause, c'est à la Chambre des Députés et à elle seule qu'il �ppartient de trancher. Il. faut enfin adn1ettre 1 que le problème n'est guère aussi clair dan�_ la pratique puisque le Ce�tral El�ction Board s'est fréquemment permis , dans le passé, de trancher des contestations électorales qui, clairement, en vertu de la Constit11tion� étaient de la compétence du Parlement. Celui-ci semble toutefois en voie de faire respecter ses droits cle manière de 1 pl1 1s en pl11s efficace . .

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C. - Les- ministres. - Aux termes d e l'article 66 cle la Comtitu· le ·tion, l'Empereu1· a le pouvoir de choi e ett r dém et si 1· no1111ner . ' �! p_ remier ministre et les minist1·es; ce1ix:-ci prêtent serment entre mains avant d'entrer en fonction.· Ceci étan t clit, le 1)1·oblème const i· tutionnel JlOsé }Jar l'Ord1·e n° 44 dl1 23 ma1�s 1966 (Negarit Gazeto, i ce e 25lC année, n ° 10) apparaît dans d t! e toute sa cla1·té. L'articl ip � texte décrète· en effet que le 'Pr 'En l JJa r né emie1· 1ninisti·e est désig oJJ' " e que . tous uf . 1·e11r' de mem . . o les al1tres m1n1st1·es mais qi1e Ie P . • r"• 1sl de choisir } .es 1n 1·ms · tres • a1l jn 1 • partient désorn1ais al1 P1·em1 er n , le· , L Empei·eur a donc, par . g , re s ir o v lloti un or d ses re pris en ve1·l1t de . 11r re · I e 27 . pe menta1res (artic . . J11 l'E 1 de l a Constitution , permet : qui · , -}1 e tr cle déte1·miner l'org. am•s . s · at1 on, les pouvoirs et obligations des Dll _ni ,1


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INTRODUCTION_ AU, DROIT DE, L'ÉTBIOPIE. MODERNE '

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. modifié le prescrit de l'article 66, en _ ce �'il a délégué. au Premier nJinistre-l'un de ses pouvoirs constitutionnels� _Il est évidern1nent pos­ · q11e le po11vo ir sot1ten i1· ainsi o ctroy é au Premier rnin1stre de sihl� ar p p1·évus C�11X . de l'un est _ l'article 27; par contre on peut estimer . 'Empereur <ftl e, d� ns le cad�e d� _cet_ artic�e, �l n'appartient pas_ à ! cle 010d1fier u ne d1Spos1tion const1tut1onnelle .expresse. E:r;i effet, admet­ tre, ce p·o11voir oandtiirait à· permettre. à !'Empereur d'autres . délé­ gations modi:fiaut cons.idéra_hlement le_ texte �onstitutionnel · (il pOm­ rait par. exemple conféli"er au ministre des Affaires étrangères son · po11 voir de ratifier les traités, à celui de la Défense nationale . son pouvoir de commandement suprême de l'armée ,, à celui de la Justice,· le droit «Ie grâce, tous pouvous qui lui appartiennent explicitem-ent en vertu de la Constitution). Ceci ne me paraît pas en1.1:"er dans le cadr·e des pQuvoi:r:s reconnus à !'Empereur en vertu de l'article 27, et je $6-Xais donc d'avis que, sur le plan du droit, l'O�dre n° 44 est jnc8.nstitn1tionael en ce (Jll'il confère au Premier ministre la sélection des· ministre&. Aœ t.ermes .de l'a'rt'tiole 97 de la Constitution, il e�ist-e deux limii­ tâtiions a1ŒX uominatâons à u1ne- fonction ministêri.elle : d'une part, il .!aut ê1îre né de pal]7eÎi;Jïs, sujets. éthiopien.s, pour po:tLvoir dev�nir minî.s­ tte; de l'autre, les petrsonnes su.scep"tihles d'accéder .11n jour il la Cou­ lionne impér,iale ne peuyen:t être ministres. Cette condition est rela- . 1:i.ventent étxoite p11.isqu'elle ne vise qqe le� héritiers possibles, ex:oluant onai d� son oha1mp d'application les �emmes� !L'flr&e n ° 4.4 · a éié applicp1 é quelques , lois depuis ·sat pr-OJntdga­ tion. Jl]j a 'a;git en �'�ca11Œenee d.e remaniemen1s mi1 nistérieis mtervenus en �.969; ii1l 1ant noteli que la � wes.se éthio,pi-enne ·ne s'est p,as iréiér 6e à' l'o�e en cmte 0cca.sii0n, se bornant à mentiGnner l:a nomina:tîo'Jl 1 tionnels. En pr:a­ _par 'E.'EJ.l\peremt �n �ertn d:e ses pauv-oi. m constiœ tilqqe &'ailleurs\ '1 semDle du.u1leux qoe,. d'ans les 0irconsfances pt:ê­ sentes., fe ob:oa du Pt"emie1r minisme s'·exence 81(fm consultation p.'lïéala: 1>: le .a.v«- e l·'Ji1mpei;�. �elUiÏ-0i a ta,ujonn le droit de reffl.lsei, les n:oms ptop:osés. EvidèltJ ·ment on pou;r ait envisager qn.e le iF,irêmiet min:istü, , : alll o�& oi-t im membil·e de sali éqµipe ne seràit pas natnmé, demanderai· :t à l'Empereu_ ip d��tet déon.rurgé d� ses. fonctions, ouvrant par lâ lJÎt:e crise en ttl�'î:gea:nt ' 1'ilmfte ent à désigner un antr_e P.Pe.mier mi nistFe. r. · t�0ttt-e n ° 4'-4 c<m1pt'end dtme Ile point de &épart d'11 'ne évo'lnlfon co�sbiitntien:n�lile intéF ossantte par 18s pouv@ir& qu'il con.fè,ife au Pre­ �11 thiÎnistre; dés1>:F1,na,i s, éâlni-ei deviênt réelleme-nt 11n d'es �a:ua,ges de là stru.etune eonstiaiÜ' GnntliJlle dtt p·a;ys , et poa-sède une eertain-e indé· n s. Pènda:nq: é'. à i�g-atid de, • au!.1t@a · insti�uti0. , 1

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DE L ' ' 0.@ DR l!J ?A JNWRDD llJG!nJ(i)N i

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MODERNE

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J.Œ !A�BlBWS DES ORGANES CONSTITUTIONNEr.s anes �?nstitutionneis éthin. l t g ol.' d s u atlirih �. BismoBJQl!JE. _ Les n on 1t1 d a. , tr es gm es on ell . s lem · ou à s lié r� '-'\,Ç .. t en em oi:t 'm , e • " n ntes. o s prens · rchie prennent leur rac· na mo la de s ut rib att les e qu si ain C'est . lile • • , ,�11.!, '"l � e. enn sse d la lége Qu 1 lop eLll storr i'hi de n ta:i loin �� , � au plus � � nde ? _ , la digmte 1mpenal e, l'un de e cr sa e er ct ra ca du ou e nn ie on m lo sa et � . t1o . n ' • il" C de 1931, en recoo. l'autre appa-.:iaissent avec I Empve. .1..,a onstitu 1 cles t ses dan r mie pre res s act car s è ar ces i ent tem lici exp t ssan nai , ne faisait qu.e confirmer un ét·at âe"choses parfaitement.. établi au moment · l , d' I e, ecou sacre a carac trave tère rs Du l'histoire, de aa promulgation. l'ensemble des pr'érogatives impériales; en fait on peut considérer que � tout pouvoir émanait de !'Empereur quand il n'était pas directement> exe:rcé par lui. Cette prédominance absolue du monarque de moi! divin est l�n d.es traits les plus an�iens de la constitution éthiopienne et il n'-est donc guèEe étonnant que les textes de 1931 et 1955 la , reflète fidèlement. : Dans ce contexte d'une primauté absolue de !'Empereur, il n'eil guère étonnant que les attributs des autres détenteurs d'une parcelle i du pouvoir constitutionnel soient réduits à leur plus simple expres- 1 sion. En fait, on peut considérer que si les chambres et les ministfü 1 avaient certains pouvoirs dans le système instauré en 1931, ils ne jouissaient que d'11n minimum de prérogatives dans l'exercice de ]eal'i fonctions; celui-ci dépendait entièrement, ou presque, de l'autori l� 1 1 a impériale. Les ministres se contentaient de soumettre des vis l'Empereur et les Chambres ne pouvaient lui soumettre 1m JJroblème' plus d'une fois au cours de la même session. Il faut donc atteudie la Constitutio n revisée de 1955 pour que certains attributs soi ent l'e�onn11s au Parlement et aux ministres. : SITUATION ACTUELLE. - Nous considérerons s11coessivement A. - L'Em-pereur. - Quatre articles de la Constit11tion traite nt d:' ci tao por attributs de Ia d"1 gn1te , 1n1pé d''·im re · d · l'or riale ; dans ce sont , . e les articl s 4, 19, 16 et 17. acar c L'arti. cle 4 est, sana conteste, le plus important. Il étab1 it · Je ii o .. f , 1 . a • a , . tere sacrP.,., de la personnne 1m .. 01ùe , c , d e qui · penaI car • act n , e ere e · · ' sc de de · l'one1·ion conf'eree , au moment du couronnement et de Ja 0oet' r ur cc dance.. Ce caractere J'o • en f on da me res, nta d'a l ut en tra en d îne . . b]e o uta .. e in clisc l'inviolabilit . . · é de Ia d"igm• te, 1mp er1 , ale et le caracter ·

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JNTRODtJCTION · AU DROIT DE . ' L'ÉTII · IOPIE . MODERNE

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reur. La Constitution . établit ainsi· clairement le !'E mp e de oir uv o P a tère absolu de . la monarchie · éthiopienne .. Il · en: ré•s1tlte égalecar c . f pereur. droit à ·tQus- les honneurs qui lui sont dûs Jllen t que. !'Em d ition. et de la Con_stitutio�:. _ Enfjn, mais est-ce bien tra . la do u vert en 'insorire da1� le texte constitutionnel, quiconque a a . de e pein � a l .. � � _ a lm sera puni. Ce texte est suffisamment cla1r -attaq tter s de ce l4 ud l'a une glogè élaboré�; il faut seulement en souli­ pour ne pas justifier du: rôle­ gner l'impo:-iance. en tant qu' ��a �?n c0nstitution:rielle _ capital de l. Empeiteur dans la vie Jundique du pays et en tant qne _ba-se légale de sew J)(\>UVoi.rs. •

:L'article 19 traite des aspects patrimoniaux de la fonction impériale; iÎ faut cependant souligner immédiatement que. ie concept cf'impir:e et celui de la Couronne prenn�nt ici le pas sur 1.a personne de }'Empereur. En effet, aussi bien les- symboles du pouvoir (regalia), q;ù'il s'agisse de ceux de !'Empereur, de l'lmpératrioe ou de la faini.Ile hnpé-1iiale, que les propriétés de la Couronne� sont inaliénahleB et canliées seulement à l'adminlstration de l'Empéreur régnant, qui en assure la ga�d.e et la .gestion au nom de l'Empire. Les Devenus de éetit� gestion SODJ_t mie à in ms,position de rEmper.eur pour lui permettre cle nemplk les �fonctions que lm impartît la Comtitution. En ouue JŒmpeDem se �ojt · attribuer, annuellement et en vertu èl'une }{)!, une certaine Sli)mme préle\Vée sur le T:nésor lmpérlàl et des�inée au m�me, o,h�et� .dans lia pra.ti.que �te sQmrn� apparaît. au budget annuel dèi l'Elmp�e sons la irullngue << liste eivile » (Blars que cette a.ppellla• �on est, en vertu ie l'airti.cle 19 ,. nomn.aJement ,r�ée aiu selll eas dbia !Rége1;1.œ�. En 19.68-]9µ�, elle s'éle:vait -à 1m totail de 3'"112"'166 dul­ _lD:œ ê1Jliiopiens �e · d.éoowposaîlt eomime suit : · peur l'enltetien. dès pâhrls itrl:p éi,ia� 2.3-22.914 � - lla1ïs; pour les charités _ im p - ériales, 5�4.. 552 doDars; petnï les émo]:um·ents du peli'S0une1l du 'FrésoP p rivé dle il:�perenr, l�@��œ ddll1™ et poar l'entretien. des v�hiotrle.S im--- . f�i� 4.5.ffff' do)�,aœ. E n fai� \i.iJ: est rais0nn'ahle 411:e pénsêr que l'ee8�tfê1 (es x:ess. l»p�s , de ��mp.er..e"'IH" pravien_nen,t des· i;�e:nm . des P'O� �sions dh· là (i!ogê!Jm:te et a"ttssi Qe sa eas. se'He Rriv�e; aux terme:s ie l attfê1� if9 ttauj011�s, ses, pr�;pmétés feJ;sonnebles �tant o@mme çelles · tde, [la �e ini, étiiMe} �elè':\T.ent du dPo:ilt privé el sont donc sonlil1 ise'S :a� rcè:gÎes gou;v-e ,im,_ant oolles Be taus· }es eitoyœrs de l�EmpiFe.- Il faut '. ­ in no. de en ile, c fi, diefi Jf' à , f01 te u tl0. , s ég san �� 'il qu œ-d eéjs �q;tlBl' b;euif(lR '�ÙtcQl:J:�n� f?!, de distingu.:er le· pa.�oi;ne ait · de l'a Û)ut,o.nRe l��eep�0n dts !fï�gal:m� dw paimntoine p.et:sonn:e'l à� l'E�eliili f fes . · li�� ont: wa,imœlbiü1 lt _ Ltemmit éiê (WnfO'n:dus pendant des sièel@à et 1

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r o q t n s ta lu en so ce ab re ui c n iè ati m il,a oi1 en 8 v; ou � es � ï; oW . C cetne du désignation person la nel. n:ne 1e 1 , "1 i•_ r ' e ·tt;M a m n o 1'or· ga. n1sati e al ri ité pé gn im di t �a es de s ue qu'une Pat. q t:i is ér ct ra ca L'une des d ·11 · I -ul e ·L 1:es de la faIU e l'E eu.. . m e mp oc au r reu. e is sm m itiJi 1l . es , . \ 1 en 1 •1 e cea . , . , 1 es r p ec1 ent t ent tra1 sem tion de la fa le amides ](j et l:7 de la Constitu mil 1 • 1 ose dei tous 1 ·e s ascen dants et descend p com se e-ei Cell . le · · , ia 1,mpe•n· , ants ' uu:ecte de_ l'Em�ereur� à ' . / e .J.:_. lign . �n ) uses epo ou œc épo rs leu �et l e,x la ille de fam ban soit pour n'a v . an s mi nt o s se qui x ceu de °' ceptia' 01r ... re d'auton.sat�.on_ d e mariage, pas ;respecté l'article 15 en m at 1e soit pou r avoir abandonné la Foi Orth��o�e E���1enne. , Quant alll stat ut, position, devoirs, responsabilites, pnvileges, emolum ents, voyages et même l'éventuel hanissement des membres de la fami]I · ! comp�t�nc� du Conseil de �a Couronne� impériale, ils sont de � 1 a pour devoir de les envisager peno diquement et de faire toutes recom. mandations utiles à ce sujet à !'Empereur ; c'est à celui-ci qu'il appar. tient alors d'agir en conséquence. Il s'agit là de problèmes internes au Palais et il est par conséquent fort difficile de savoir dans quelle mesure ce p.rescrit constitu tionnel est effectivt:ment respecté, notam. ment en ce qu'il semble lier toute action de !'Empereur dans ce do, maine à une recommandation du Conseil de la Couronne. Il est vraisemblable qu'il s'agit là d'11ne formalité dont l'importance pra, • tiqne est réduite. Une chose est en tout cas certaine : la f.a.mille impé­ 1 ria.le n'émarge en auc11nP- façon - au bu dget de l'Etat._· Elle est donc '· entièrement placée sous le èontrôle de l'Emp_ereur. En outre, à l'excep• tion du Prince héritier, sa participation au pouvoir politique est nulle; les fonctions qu'elle remplit sont généralement représentatives et contrib uent à rapprocher le pouvo ir de certaines couches de la popu· a lation. Quant au Prince héritier, il est membre dt1 Conseil de 1a \ d Cot1ronne et du Conseil national de la Défense:

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B. - Le Parlement. - Le siège principal de la matière se trouve dans le& articles 76 à 85 de la Constitution; il importe cependa �t de pren.dre également en consid.ération les articles 99 et 107 respecll· ,,ement relatifs à la Cha..:Ob1·e et au Sénat. Parmi ces douze artic le:, '

on J:>eut distinguer cetl.X qt.1i ont trait à l'instit11tio11 parlementa.t� (articles 76 à 80, 82, 99 et 107). d e ceux rela·tifs à ses membres prl ! l · incli,ridu_ellement _(articl. es 81 et 83 à 85). ,

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L'arti le 76 établit• le 11rincipe (le la sépa1·iltion cles delLX cl1an�b r;� � foi· mant le Pa1·lement étlriopien, la Chambre d es Dépt1tés et le Senad; J en effet _personne ne peu t être simultané nen membre de l'une et \ 1 t . stlE' 't ai l'autre. Les circonstances dans ser lesquelles pareille situation l'' . er ii a111JJ cep t ihle de se procl·uire sont d' ailleurs rares. 11 est difficile c iJ1l•de'OJlC . c1u 'un · sén a te u . r ahanclonne s o n- s . , · 1es · s les 1ege 11our co u1·1r n qt

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TION , :Au DROIT IN'.fRQDUC .

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L'ÉTIII_OPIE�. iv,oDERNE

107

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-élection. ·Quan:� -� la.-�oininatiC>n aù Sénat· d'un d.éputé� ·,. elle ,est égale• · ent diffièil.e a 11nagwer. On peut même se demander si .elle ·n'èntre­ . ·vec· le p:rescrit de l'article 97· qui . prév�it que -les ·:it pas· en conflit a .dépti.tés so11t élus pour quatre ans; il y aurait · là ep. effe:t .-un ni?yen lTOP aisé potrr l'.ex �outif fl_e s � débarrasser . des députés gênants.. En tout etat cle cai1se, 1.1 est certain que . le cumul des. charges est incom­ patible. Par co.ntre, le � Chambres peuvent t �nir des séances. coinmtlries. . Ce]).es-ci ont lieu, .tOUJOUJ"S aux ter�es de l article 76, en début� et en · lin de ses&i.on, en cas de �ésaccord entre · les Chambres sur un projet (ie la loi (article 90 et 91) à la deman�e . de l'Empereu.r., et en toutes auttes circonstances que les Chamh.res elles-mêmes considéreraient wmJ11e justifiant une réunion con1mtme'. Dans ces . cas, la présidence d.e l'assemblée coJ11m11ne ]jeviep.t de di;-oit au Pr ,ésident du Sénat.Dans la pratique, les réunions , communes ont lie11 en début d'année (à l'occa.. sion dr l'ouvertt1.re du Parlement et du Discours· d·u Trône), en :fin d"artnée et dans les cas où l'application des articles 90 et 91 le requiert, oe qui se produit assez fré-qnernment. Par contre les rréunions smcitoos païl: l'Emp�i:eur O'U les Chambres elles-mêmes sont plus rares. Jk'atlti.cle 7/7 cétaJblit la régularité du rythme de l'a�:tivi.tè parle­ mentaire. Les ·CL.ambres se ré11nissent en effet de plein droit le as 1'ekemt de chaque a,nnée (le 2 ou 3 novembre en:v:kon) ài Addis­ Ahêhll et elles siègent en principe jusqu'au 1er Sene (le 8 juin dit le texte de la C0nstitution fixant donc ainsi avec p�éoision la date de cfôttll!� d-u, Parlement,; il faut ta1Îtefois :faire rexparq/Ue:r que ce n'est li qu'une �p;prQDIDS\tÏ.On éta11t danné que la corr�spo:ndance eniire les de� calendriers n'est pas régµliè�e) � Le sec.ond paragraphe de . e disposition transitoÎlie qui n'a plus «le ya:J.eur l a;rtîéie 71 e:st 1in aujourd'hui puis.que le Parlement a été élu déjài trois foi.s atll\ ter1nes de. la Constit1!1!.tiôn reviaée. Am têrni� de l'aNî�le -78 les séan:ues d.11 Parlement son:t plffiliqµes à moins qa'ill n'en: sait d:êcidé au..frenreat. La décision de tenir les 8-ê'Jmoes à lm:î&.clas -peut résmteJF d'1m� deœande du Preuriep m'linistte ,ra'gllétle. �St sûffisant� en ,elle-m.ême et ne req.ui.en pas l'approha1i011 ile l'a 1 �amh:,;e cOnceroée� · eu d'�ne décision d.e l'UiDe d-es. Ch1A>mlttes . fvoire ·a�s delB! si élles siègent "en commun; _mais dans ce. cas, il est indispensâhle qu'tine ma_f:arité. de chao11n,e des chamhFes, votan't · sépa� :r:: élit.'ellt, se· p�onenee peur le huis-elos) , prise à }a majorité. · des vt:>m. �- seo!el ne s'a;pplique �as aeuilement, aux séane�s dans ee eas, mais é-gaîl�ent à . la ,diftuâion · uittérieB� de leur· c0nten11 par les députis -o� �é:nat�. · L'amete 'Z8 p , . �évait lai d;ifEnsià.n dans le public cl.es dehats secrets p�iE vaie d·e la presse, de · la paiP�e but des éorit:s, mais ce ne so.nt· là qq;-empi;e � puisqu'il �e :ré.fère , aussi :à ·_«, toûs · a� tr-oes _llloy5ns �) d . l;} , diffu_sro,,n;, le-a, CQ'l:l,pab. les �Font passibles, des S[WQ�on:s.

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a 59 9 e rt le 42 n îe 1 pé 7 � oi d et Œ 1� r pa u Co 1 maitte d o d e s n a ,µ é.es t édic e d . i h ,., de la ria!lam.an de la défenee de ra� � c+ u ; . l P ca tion pénal, ,��e.11:1 ui , m�11 _,., , "). s l e 1 c H l o es t e a «J, u o . � de dê&ats vai, l des assemblé tra d'.e s on i1li nd ca les ae ni ga ot1 es Pat 1 1,;'ur.db1e i9 e à m t m e co e en er t nc e fF u ége r � pe ii ne � si i -�. es �d $ �e ai ,J m i . l em e ! d es s br en ti em m uxe de es 1� e au n sans qu oi lll ut,JJl ..J)<_!'.11!.,ït ile a�iô na ne t • , .. • .. ' e oc d eu pr er er a un vote eg s1 a er nu nm c0 ni , ts en és pr nt ie m si 'li'. . ,. , . n1e , quant a11x sessions coll\.... re11 pas est n �es mh me des ê . ri:t • o m11:, �u. • , • il il , nte d es membres d Jo :1.a ma tte e nc ese pr la t en 'èr qm re es � es n ans · ' ' 'lïb d d s e es on at1 se er gis s'a 'il ou des séances qµ es, br am ch s de e un chac , de vote. F,nfin, au cas aù Je :foncti0nnement des Chambres serait l entravé pat' l'absentéisme de l�u:rs membres, l'article 80 pr évo it i' que les membres préB'ents se:ronl: à même de prendre toutes mesures pen,iises par le règlement intérieur de chac11ne des assemb lées afin , d'oBliger les absents à participer au x travaux. La dernière p1liriaae du pa, ragraphe précédent implique l'existence l' de reglemen.ts d�oradre intérieur propres à chac11ne des Chambres; 1 c'est ce que prévoit explicitement l'article 82 qui confère à cha­ cune d'entre elles le pouvoir d'arrêter leur propre règlement. Deux articles de la Constitution prévoient enfin (articles 99 ·e1 , 10 7) que chaque chambre du Parlement aura à sa tête un Président et deux vice-présidents, élus chaque année par les députés en leur 1 sein et nornrnP.a chaque année par !'Empereur au sein des Sénate�. \ Ce sont là des fonctions importantes, surtout en ce qui concerne le \ Sénat; l'évoiu]tion récente en ce qui concerne la Cl1ambre dei Députés n'en est pas moins intéressante. Au Sénat d'abord, la pré­ sitlence a toujours été confiée à 11n fidèle de la monarchie. Le poste , a en effet été occupé successivement depuis 1960 par le Rag .Asrate Kassa (actuellement gouverneur général de l'Erythrée) et par le � géné 'l"al Ahiye Ahehe ( depuis 1964), l'un et l'autre alliés à la famille 1 impériale (le secand de manière plus proche que le premie r)• Quant à la Chambre des Députés, si ses deux premiers p1·ésidents furent désignés sous l'influence du pouvoir exéc11tif en.tre 1957 et 19611 le contrô le de ce dernier semble avoir décliné depuis lors. A }'�eu: 1 actuelle, il semble même que l'on p11isse co11.Sidé 1·er que les Depul · ) . fnl lll .. ve souh0��tent avoir a l eur tete une pers Iati re soit qm onnalité . , mdependante de l'exécutif. 1 1 tU d é l · '• • 1v1 • · • duel des memb Le statut 1nd reg eSt es ass emblé res des , 1u1c ( ' e quatr e arti. cles du texte co r P nstit11tionnel (81 ' 8 3 ' 84 et 85) · Le ·s1g•r•· l: · 'e d de ces articles est le moins t ten e o se intéressant pu.isr n1' il c n té ' � · � e 1 pr e de tout nouveau d'eputé tr " oi t d i 011 sénateur un sermen t q1ri · dr ent devant l'Empereur ou, sid . .. e 17 sur son ordre expres' devant 1e Pré . J'.DiJl' a l'assemb}ee t ' e en cause. Ce serment de loyaut à l'Empereur . é JJ _

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JNTRODÙC TI<;).N_ . AU _ D,ROIT DE J.. ETHIOP IE MODERNE

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un ent e déc lar éga ation d'obéissance à la Constilem d· mp ren .11 _ c P �' n :t au x lois �e _ l'Enip�e, de 'con�cience · dans l'exèrcice, de ses . tu tIOt·ons et d'absence de . peur ou .favoritis me , dans ' les mêmes . . cir·. . ·• ' i onc f renvoie · � _ la loi_ le problème de la . déter8S L'article s. ance . ·c�o.� t salaire des par]�mentaires. F�� à· l'origine, en· 1957, du on i t 1 � �J atteint à l'heur� actuelle 7�0- dollars, soit environ rs, dolla . . . a, . • .. • . mois; cette a11gmen.tation sensible n'�st· par françals n cs fra $00 : J. ru: nAU ttrait croissant qu'exercent les f�nction$. parl'a' dans o . , . r· pas P . . . Jeme ntaires sur la pop u1 ation. Afin d'éviter. l'augmentation xégÙ:chambres les par elles-mêmes, la· Constitution. salaire leur .. e d liè:re : . pré-voi t que toute a·ugmentation .votée ne rleviendra effective qu'à. partir cles élçotions suivantes; le corps électoral est ainsi jngè, du moins ën principe, de l'intérêt que les élua portent .à leur pr: op_re · situa;tion matérielle. · . Les Mticl.es 84 et 85 de la Constitution traitent des privilèges et imnJ1mités gai a:ccompa�ent la fonctlôn pa:rlementaire. Aux ·ter­ mes de P·artfcle 84, l"e11ceinte parlementaire jouit d'11ne i1nil11unfté aussi bien en ce qui coneerne les membres -de·s chambres qu;en ce qui concerne lëS ministres qui sô·nt in\Tités par celles-ci à y prendtre . la pa:r.o1e pour expl qner l'1m eu l'autre aspect de leur gestion, ott qm àlï'sistènt de èltoit à 11ne sèanee d�une chambre en ve:r:tu de l'a.rtidle· 79· de la Cênstituti0n. Qu'il s'agisse d'urtA> réufiion de eomrn, lssion paxJementaire, de iJ.,;une des chamb:res ou des deux chambi:es rémrles� Ulüte :décl�atran faite à cette accasion, qu'elle soit éctlte ou ver­ ha'.I� ne_peut fâ�re l'objet d'1inP- action eiviie 01:1 pénale à l'égard des , p·�Jem1entai:te'.S O'll: des· miniistres. L,,imm11ni1'.é F&gaite est donc ta tale; · �Ile rr�e�êche cependant pas les parlementaires (mais appar-ettmient pas lès mœnistrea;} d'être liés par les règlements disoi;pli,naiJ;es ,de e'.na�e d�s asaemhiées aussi hien dans l'expresion éèrite ou_ verbale � i�ur pensée� que dans leur �Qmpartement. Le pauvoir diso:�pJîUil'l'ffe ee ,t ainsi tr�nsféré de l'Et�t aux cha;Ill,b»es @,1:J.es-mêmes. L'jm-té �pas.ae ,.d�aillem� l'�nce�te du pa:.rlemen.t_ e� ee se�s que la ��! P: li�atio» ·e3ïle.meure (a: eonci:tian qu'elle se fass� de l ordte ,o:u . i,.ec l'acco �d du . Paitlement) de t0ut �appert, documew., téaultat de i"end.11 des séa·nces du p.arleme�t n'ee:1 pas da-va-n:ta,ge VJ1ite Qù_ Cflml)te. i �l.lW.ise: à . la loi i'anicl� 8$ de .la Constitution int�rdit l'�res.. . � �8 -êlêt�ntiou�u � comr:�ea�on,, de& p�lemen� • res -s� la �� i>_lllnè : �nq_sa1ttœI .1re)e,�anit, du dro1._t pe�al venda: 1 nt la du:ree des ses. . , • a10,ns. 1 .s ...1 p:117 � , ,SeJ;Ues e�qèl»tions [»xévaes sont .l a levee ,. _d e �l'"�n1m,�e-le� . ·e ',hht-ai _ t"e par la Oh�mlure en c,��e ou le fia:g17-ao- :t d.elh� Jiu_ 11mm'QD.1'té :t ·dto,ne · pme ment: �naJe e:t ttan. eivile, â�si que l'e�pnime: ex{!lli0 i""" . rn.ent l'àtcti.ule Si., . . · . ·· . . ..

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msbres i m est cert ain des . , startnt g ....,._. -es 1 � • • t eme n iL'eS mi11r;s.11•1t • I est e es a u d nfil ; e F 1 pat'llem �el:ui . � ont des i • • ,1 en ans moins oom,p.._. ue q µ • . • _ r1 n. 10 ut 1it st n a � e i d if 14 ef n-g 1, rl;8 � , .,...., les �aes 6·� u ' . lll du Il se rn ce bo an rt . po im e , de . an r g: . ••,µ, �6 est sans • • .. 11 , 'g.! ♦.: .ClC Ti J!:,,cu. oins • • • , ' 1r qu e tout ministr o w pr a , es sw 01 m1 s de ed t tu sta 1 -n dw· 1:a 81117 1e p / a evr · la à · C et e 1 o ur e p ns t ' m l'E a ' 1tu ' te 'li e t1on don t _ p�êler tJD serment de fid fOIS t f ut_ tou I e . l 6 � i�l� rt sign a 1: s n a ale d u n te r que ' n co : t es e � fe le , , pre..c1 see pa r 1 a1:1cl� 5 de 1 Ordre no 44 1 ]a panée de ee� article a ete . 8 a nnee, n 0 10) qw pre vo1 t que ce 25 seJJnen t l . (Ne,garît Gazeta, de 1966 ang de ministr e 1� � �nt ass dép tre nis mi t assis tant tou r a p té prê sera . e) tr is in -m ce vi et t ta E d' e tr is in m e, tr is in m (soiit Les de.11x articles suiva nts on . t trait à la responsa bilité des minis. tires. 1 l :L'article 68 établi1t la responsab ' ilité individuelle de chaque mi­ nistre à l'égard de l'Empeli'eur et de l'Etat (il est permis cle se deman, \ der c.e que ce dernier mot veut exacte ment dire; à notre sens, faute ) d'une déte1minaâon pl11s précise, il est inutile et dépoirrvu de signi. fication) e n ce qui concerne la gestion de son ministère et l'exécution des lois relevant de sa compétence. En outre, sur le plan _collectif, 1 les ministres groupés en Conseil des Ministres sont responsahles col, lectivement devant !'Empereur aux t ermes de l'article 69 de la Constituti.on. Il est intéressant de noter que l'Ordre n ° 44 reprend ce texte 1 dans son article 10, mais oublie de dire à l'égard de qui joue la \ responsabilité ministérielle ; les ministres sont << 1·esponsahleB » de leurs décisions, sa ns plus. Il y a là 11ne extension de le1rr respon-�· hilité qui est incomp atibl e avec le pre scrit de -l' a rticle 69 et par conséquent anticonstitutionnelle. Il est en to11t cas to11t a11ssi i n1por· 1 tant d .e signaler que la responsabilité ministérielle à l'égard du ' Parlement est nulle. Enfin, to11 jo11rs aux t er1ne s cle l'a1·ticle 69, 1� \ règles de procédure du Conseil des Ministre s sont él al1orées par cchn· ci et soumises à la sanction impériale. L'0 1·dre n ° 44 a en outre ant� risé le Conseil à avoir son propre secrétariat dont le Secrétaire géne­ c, ni�t r nii er ral est nommé pa r l'Emp ere111· s111· }lt·opositio11 d11 Premi Il a égale ment llrécisé qu e le P 1·e1nier ministre est de droit Président , · \ ,nar· . . , . du Conseil et en pres re aiit 1de toutes les 1·e 11mons; il fat1t cepend quer que certai11 · s conse 1•1s se son t te n11s sot1s la préside11ce effect1re, , · · • eDlpêche, d'un autre mir : , ustre 1 ors- que le Premier minist1·e se ti·otr,rait trt1 ) . , n1s Enfin l'Or cire n o 44, a previ1 · D1i tm q11'en c�ts d'empêche n1e11t d' au l toutes ses fonctions (y comp1· is sa })a rticipation et son -rot� 0 01 ' . . . tre le· surv- 1 Conseil des M·1rus · t res) eta1ent , , exercees p a r le m1ms . ·· 11 \ • . 'd • d1!IO �e � atement clans la hié1·a1·chie cle son ministè1·e à la coii qu il ait au moins l e rang de vice-minis tre.

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ÎNTRODU.CTION AU' DROIT DE

L'ÉTHIOPIE

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. ent' certaines incompati­ · Quant · aux a.1�ticies 74 et '75, . ils êtahl:iss . ê e· n · He& mps . qu'i� font ·hénéficier les mini�� � �� �� bilités �inist�1?� _ t ion. Jttr1d de ic Aux • term�s du . prern1èr de ces · 8 d'un pr1vilege :�cles, aucu n ministre (m.· d'ailleurs · aucune pers'o.nn· e ,employée par · se trouvant son ou à se.rvice) ent ne pei1t : vern('ID. gou Je . t . nnéraion•, çompens.ation où hé:néfice susceptible·_. d'être _ contre ré m · ·q u. n e àctîvité exercer uelconque .ou accepter· · un argent, . en é �valu e • . ·de _ laposte dans une entreprise ou imé organisation aux activités · · · . pas le gouvememen· t ; • putioipe · . quelle ne . _ s'eng�ger ou être partié à un contr·at ou toute àutre co.nvention avec une 01:ga:rrlsa'tion gettvernementa½ par lesquels une concession, un monopo.lè nu tout autre privilè· ge · exclt1sif de nature semblable . sont accordés à ce,tte organisation; _ · .a dmi-nistter et développer sa fortune personnelle dès que ces opérations sont préjudiciables o·u inco.mpa tibles avec l'exercice de aes fonctions .. Dàns la mesure où elles ne le sont pas,. ces opéra.tiona sont évidemrnAnt pem1ises. · Au cas où les m1nistres commettraient des infraction : s en · rapport aven l'exercicè de leurs fonctions, celles-ci ne peiivent être go11mises llll'à l'apprécî ·atlion de la Cour suprême qui est seule compé'tèfite en ta matiè:re aux terni.es de l'article 75. Les poursuites ne pe11Yent en outte être décid�es qu'à la dema·n .de de l'Empereur ou sur un vote DJ;ll[ôritaire des deux cha.Dlhres du Parlem'em (bie ·n qué le texte ne a.oit pas clair à cet é.gard, il semb.le q11t'il s'agisse une ·fois d:e plm d'un Yatê de chacune des cham:âres) . En:'fin l'Emper'ëu:r aê�±gneré. tfam Cê �s un:· procureur sp · écial afiu d.e poursuiVJie devant la· Oottr suprême� .:lt1cuµe de ces dis)'ositïom tt'a encore été aippJli (fttée. .

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LES POUVOIHS DES. ORGAllES C O S , NSTJ'rWTIONNil.__ : .

· Ktsœ.OR[QUE•.·,, 'if-outie l'histoi�e de )'Ethiopie est car-a:.etérisê:e _•pa;r lai oobf.usinn ies pou1r0irs en là peFsonne de l'Emperen_., S0.uv,erain dhS'0:11:1, e�i--ci pa,ttieipaitt aiur txàis p0u.:voirrs aaditiu.nn·els� lé.gjsl'atlf, : éxieutil el . judio " �e, en. é;tant· le dépositaire .ultime iet so:u.�ent ûni­ . ; · qu.e; lBliî! Jm nnv-ait de se dessa'Îsi,p d'1a�ne pw:rceile de . ses . poitVt:oirs e:étrait · tou;oUJls dans le· ead.iife d�une tlêlégRti'On expliieite m'ttjoms e o _ � v �I�. �e�e -con:eeption du punw-bi� �eiua�t i��al'�� �e. dë · rcli �1;� t . • . : es de li!be îtiv �s et · des minismres a:1:JXqu:e'.fs se.r:d cb:nfrê oh JJO�D' l! ,

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\ . • . ' h .b nt e :t a sa:a q ,,. aux oôt• n empee e · on ifID . ui,1: .�d 1 de autn:nqme; :llleme -ine . es · . ceJi'ta1ns e:mstent eneoi·e a . t n da, .!Des J , fia d!igQ]i \ l'!E�p er.eur di œ de a� Empereur) ou le TsahafllJo :· . !�il'.l.e 7\1ieall/S �Bouche e 1. a' d 'ihffl1 co1h:llte 11 �11· il.�r ,o e� • m . u l :P ia l e ,d e � is n , i estm �m " . . t 1en 1op eth t ine fu cab t r mrie pFP. bl éta i 0 us 111!LfJ:MAA et 1 •.c:Q-nél® ![]Il, JJ.e aa � • . 1 1 � . L! n } e f 1 . ev a r p· ois . em. ur pe a1 da ies s ' 1 l.es défin iel tér nîs ..,.s, ni .� � . .1.0,,D JJ.0 w,8 -2-'--o_ UlS' Olte 1 • • , .� , � l e n a e rm 1t gu e re eu d te ce Eo » que i is tefa tau irp l . ble sem 'effets dü paJs• m, , . . s nt me rte d: a�nsr créé s con pa s de es aiF uJ t ti. es l i � ; em' nd a.fo � en ij. / s , de tio re nc tit fo u ea ns le plus . uv no un us so r, ce er ex à nuè.rent son s nt modernes. Les pre mie ale ui!lï éq rs leu ine vo , les neJ ion mt t:t;a vent rs \ . l'"1nvalidité, puis la \ , s l·a cri. se qui. sw. vit mmistèJ;es di.sparur,ent dan mort de Ménélik. Ns rre furent i:étahlis que sous le règne du présent Empe�e ur qu , elque temps avant le conflit italo-éthiopi en. C'est t utt. o fois s:eulement dans l'immédiat après-guerre que la fonction minis­ témellle pri t l'allme moderne qu"elle a aujourd'hui. Dès la libération, ' l les in.in , istè�es furent organisés sm.- un modèle européen et la structare adaptée qui est encore la leur aujo1rrd'hui. Quant à 11n certain par tage du pouvoir législatif, il faut attendre les années 1930 pour le -voir apparaître dans les institutions éthiopienn es. Aux ter 1nes de la Constitution de 1931, le pouvoir législatü est co,nlié à !'Empereur seul (sowi la forme d'ordres. ou sous celle de décrets d'urgence lorsque le Parlemen t n.e siège pas) et à }'Empereur f et au Pa .rleme. nt en temps normal (ce sont les lois). Le Parlement \ est fonné de deux Chambres, une Chambre des Députés et nn Séna� � le pr emier nommé au sei n de la noblesse e t des ch efs par }'Empe­ reur, et le second él u par la noblesse e t les ch efs << en attendant que le pe uple soi t à même de l'élire lui-mêrr1e >>. Ce Parlement vote les , lois, mais le dr,oit d'initiative législative est laissé a11 se1ù Empereur el 1 à ses ministres; les Chambres ne peuvent se saisir d'un problème sans obtenir au préalable l'autorisation impériale de l'insc rire à leur programme de discussion. En outr e, si l'Em1)eretu· 1·ef 11se alrx Cham· bres le droit de discuter d'un problème, c e lles-ci ne peuvent le SOU· me·ttre à nouveau à l'Em1)ere1u· a11 co11rs de la même session. _La 1 durée de celles-ci n'est pas fixée et laissée entièren1ent à la discréo on impériale. Sur le plan de la procéd1u·e législative, to11t vote , pour 1 l& par être valabl e , suppose la présence d'au s de mo i 11s les detLx tiers · · d'une menta1.·res en sea nce; a11 cas où l es vot es se diviseraient ati sexn a; c 811 chambre·; la voix du Président , enfin _ es t pré1Jondérante et, . . oints p de désaccord entre elles, 1, e Empe 1·eu1· essaie de concilier I urs , 0e [ 0 de vue · S'il· n' Y pa t"VI· ent .a l'aVIS · de l pas, il est lih1 ·e cle se 1·allier ' od'�ntre elles (et donc de pr om1tlgue1· l a loi) ou de remettre. le p;ci l hlem e Il fall81·t don · · l'ttDe • · e que 1,Emper eur ait l'acco1·d d'au moIJlS . ai Chambres pour légifér er. L a Constitution de 1931 ne prévoyaJt p '

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· con1jée aux rni�ietres · ou à d.es autorités aire n seoo on . � _ de législati neBnro que oins le pouvoir · législatif ait été exercé le . s. e ntb il : · s ale 1oc' . ' . oJJ,. le PIus vra1sem hl. ahl ement avec ]:accord exprès · ou . éohel , et La situation qui vient d'être. décrite ne .fut .i:eur . l'Empe de �-;te ère J11 ocliftée a�a:nrfl la promulgation · de la Co_ nstitution revisée de · 1942 p de ir qu la à cqm�osit . Parlement n'est du on oe � � si � �55, , (chacune m· o diflee des douze _proVInces de l'Empire . · ement légèr {ut indirecte ewion de �inq cléputé�) �t les pouyori s 'é à del' � � procé put _ , etend u m1ms tres , des s ég islatii � . smte · a . la promulganon de l'Ordl'.e · l. °· ° 5) qui • (Negarit Gazeta, 1943 2 janvier an,.iée, n définis- · 29 du no 1 s,!lit leurs eompjten.ces respectiv-es. SJlfUA�ION ACTUELLE. - Nous considérèrons successivement! ✓

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A. - L'Empereur. - Les :pouvoirs da l'Em.pereur sont considé.ra· senl�ment non le la de texte considèi:@ mais Constitution, Jl o. si ·hles ' encoxe . l a pxatique jot1rndièr� du gouvememe:qt. La description de· c.es pouvoixs et p.rércagativ:es, poll.l" reprendre la ten1-.inologie . consaersée, par la Constitu«on, .accilpe le Chapitre II de celle-ci (article 26 à 36). A� termes de l'alitÎcile 2.0, la snprématie impériàle est affirmée d"emhlêe; le, texte cnnfè:re à }'Empereur l'autorité SHV!"ême sur toute_,e · les affaires cre 1l'Em1pHe. Cette autarité est exencée pap lui en ta n , t que Ch.d de l'Et�t de la maniè1.te presarite par la Constituti'on:o On _eem <lt1nQ, sœ ha,ae de ce teKte, parler d.e mon1Œchi:e comtitution• nelle, quoique l'étend.uê des pa.u""oi. rs im;périaux., tant a� temn� de. 1� .lio,nstitmtian que d:ans 1:a p:eaitiltle, s0it t:elîle que l'e'41'0068Sion · e mo,natebi.ie ahso�ue » 1,çmble:r aiit plus adéquate� H imPQrtaiit né� nmms de s:a;niligneP le p-.ri.nci�e de l'arti�le 26 qui lie, eu th.éarie dn i s, ·oce 88U�6r@i,u au presGr,it de la Consti:tll;ÛOJh Celui-ci est éga• mon ief menl, a-m temea ,s tlu même article., dépQsitame de. la Sauvetainetê : na'J:ilwalel . D est '1lenc l'incamation du :régime polit:i.qae a\Jli deati,_, n� d� ei ill Bné'sid.e; . nne �a.d:ition;_ sêcmahe est caifllsi a:�� D n-e e�le p:as •'il f�e �&Û : dans eeM'e, premi'è�e JIFapo:sit�ion 4� l'a:Mi1e �:fi a,t,;._fme chose que 1� dêsiT de so�\gu'e11'. q;q.e ta peJiSDlU}.e it}lpiliai� ruJt véi r tzahie�ent l'i.incaœnati0·n de i'Emip� ,e; ie• ne fil10-is pas �'iiil_ sojt.poüihle dé }3i cansidére:u c:omm'e canférant· à l'EJD,pe:reur cf�aJUlre.& pdlNQÎlt§ q;tte c�u�. �e �ui reeartn,ait ·lu Cônstîitutio.n da.na. la � on�e pr,opositi-P11t. de l' &�cl:e 26 �t (!};p.Ds ses articles nlténe;gt:s:. · . . . , ...... , . � . a Il� . , na , a d e 1 1a� ue1& �ae:l) r. . . ..... .]�ees .li! .:UJ. ..] S0uv:e \1!8.s · e d 0n U!lBtin.ctes � l'moal'X!ati e la . J}t:taa:nnt} imipiride ei 1'8�:. tooi des pou.:vob -d�o11rlant de cett . betê fklllY$ai " , . - �:aftiole � ll!aite dës l"à.J}_,f'.G� entr-e 1''.Ei;hper�ur éÎ �es or,ganes t · . œ-.d�n � � ii> s ëi att:e t miiqî : les e e : tia enè l � �111m 'a c n e tt,. · _ ttJ a: � ;, ., 01temetit les senmds e e,i l E1mif�el11' qJ:iiJ. t e eff· àu :p1:�mieP. En

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ais eneore les pou m atian,, . l'e:rganis êfi1i .,1em ' ae" _ vo _ 1,1ne non w. i'ts et . d,,etem • • , adro1imstr at1fs et ts en m te p de s, re tè îs m m adininis. � _ ob1ligütions des , n�m�e, co�ere des 'il qu e m m de t, en em m e l \ u. gg � pro. tmatians du ct1onn a1res en lai s les fon ue oq rev ou d pen sus , e, èlf nsf mna mo1!ions.. ant . e qu e I ,Empereur peut, en prati que panie. �eci �eut n{i\tramment dir , i, stères, les_ c�naerv�r en leur �tant tout pou� fai:rf' .ÜSJla:,.,aîbe les min , el qw lui convient (sous reserve du preg. ;voi�, ou y placer 1:e -pers0nn cri� il'é }'a:JJtÎcle 66 qui so11met le personnel de l'administration à des [ ar tre nis et des M l se mu Con pro s e I. par tés d.op a � é s ent � rè�lem p � / gu }/)Empereur). Comme tous les articles qm conferent de larges pou. \ voirs à }'Empereur, l'article 27 soulève cert ains problèmes d'inter. � prétation. Il y .a d'abord le pouvoir d'org anisation des services gou. vernementa 11x. Celui-ci est ex°:êmement large et il ne semble p as qu'il y ait de nombreuses limites aux prérogatives impériales en la ma. tiè,r,e; la seule qui semble exister est celle résultant de la création d'un service en vertu d'un autre article de la Constit11tion, par exemple en vertu du pouvoir législatif conféré au Parlement et à � }'Empereur (c'est ainsi que l'Administration des Postes a été établie j par une proclamation) . Dans ce c as, }'Empereur perd son pouvoir àe déterminer seul l'organisation et les pouvoirs de l'ac1ministration en cause; ces c as sont exceptionnels et l'exemple cité est l'un des rares dont l'auteur aie connaissance. Le problème de la définition des « pouvoirs >> des administrations est par contre plus délicat à résoudre. C'est ainsi que certains auteurs estiment que -seuls les pou• � voirs internes à l'administration pet1vent ai11si · êt 1·e définis et non d'éventt1eis droits des administrations vis-à-vis des tiers et notam• ment des citoyens. Il se1· ait en conséquence impossible à l'Em· pereur de· conférer à une administr ation le droit d'imposer d e; 1 obligations à des citoyens; cet1x-ci ne pourraient voir letrrs droil.i limités qu'à travers l'action de leurs 1·eprésenta11ts siégeant e11 Parle- \ ment. Pareille interprétation, qui a, de tot1te évidence, pour obje t de limiter au maximum les pouvoi1·s confé 1·és en vertt1 de l'article 271 1 me semble cependant trop rest1·ictive et avoir poUI· 1·ésultat de p ar�y- \ ser l'action du gouvernement. En effet s'il est clair qt1e le:3 pou,,oirs de l'article. 27 ne peuvent s'exe1·cer dès qu'il existe des textes légis· e � t con �: la�ifs traitant de la matière qu'ils sot1l1aite11t 1·églernenter, par tfb uvo po les il doit être possible à l'Empe1·et11· de définir lib1 ·eme11t la ec · t'ere d'es qt1e ceux-ci av · 1s des mi? es J atJ ·11 co1n 1J 11 ne }las i so1 t 1 � , l à _ _ legislation existante. C'est aimi qt1'il est c'e1·tai 11eme11t imposs1b e . 1 }'Empereur de conférer au 111i1ùst1·e de la Justice le dr·oit de ré,riser l� 11 . · on • codes existants qui ont été p1·omulcrt1és pa1· l'Em1Jereur ap res I o vote en Parlement; par contre il ltri est loisible de donner au , de co « n ministre des Travaux Publics le pouvoir de défmi1· dan s u •


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JNT"RODVCTION . . .\U DROIT

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DE· L'ÉTI-IIOPIE. · MODERNE

règles en a�ière · de co struction. d'immeu.. les >> o stn1cti · con a � � ; ? dé l _ _ aucu n text e �eg1slatf:( :ne reglant. cette mat�ère p.r1:v es, et s blic pu bles alors au sera Parlement,_--s�il,.eStime que la matière Ce . . ent · pré.s u'à . J•U8q · ' t' . , fait· l'obJet d'1m · ord re ,e-n ver• u d e l' art1cle ·_ 27 doit être �égle-. enir à obtenir int de ]'Empereur la prom'.'1/ à lui ar � � � ::°entée � _ qu aura 11 ion vot e e · en. vertu c:fe · ses pouvoirs , proclamat ne d'u n uatio · législatifs. De même, si . on examine les incidences· finanojères · de · l'articJ.e. 27, il ne �etnble pas que !'Empereur soit empêché de pré­ voir qu�1me ad1ninisttation pou , rra lever. des tàxes· rému:nérato4"es ·des services qu'elle ren·d au public . Ceci ne veut pas dire, bien entendu, · que le· contrôle du Parlement sur les finances publiques en vert�u de:s articles 113 et 114 de la Constit11tion soit en quel que façon d,iminu�. Le premier de ces articles interdit notamment l'établissement de taxes, impôts ou dr0its d'a€oise sans l'accord du Parlement;, mais., û . qu ' pairt,.. ''] ne s agisse · pas l"a des taxes remunera1 me s.eJn hll.l.6' d' une t�es établies en vue de com.penser la f onr:nitm-e pM." une adminis­ tration gouJrer:Q.ementale d'11,n service spécifiqu: e. que l'u.sagex. eet lih�e ou nan dfu1iiliseJJ, et d:antre part, que rien n'empêèhe le Parl� ment, s'iJl le d·ésilie, d'intervenir dsans ce domaine sous la Iorme d'' unt loi p.ossédant un caractè,re .plus général · et par 00nsé qo.0nt s,.iTill.JlOsoot à l'admlffiisaation de prélérence- à l'ordre -1;,1.i.s en vB1·tn de l'article 27 "" En conoJ:nsion done, l'artide 27 cODfère à l'EtnJpereur des pu.u:voirs côpsidérahles don:.t la limiite deit être trouvée , dans l"eµstence- d�1m celui conféré par la Co sti:to.Jlion à supén�ur, œo&r slatif i lég . � lf: : �'immw:reur e.t aa , Panlement, sous �a :forme de pi:oelam.atton. 1'·artiel.e; 28 d-_e la Canstitutien n'en.visage qu'1:1n c:a:a pmic:ralieJt du: �eipe génêrru. de n.0rn :inatî.0n des fono-tionna:ir-es mentionné: dtœs tt. de la dêsign:atie.n des ma�res des �ci­ gi .l'afl;icle pfaécédent.. li1 l?'a , · irAt& fle:s prin,�;ipes de leur 0.rgan,isaaon sont très générale.nient · de la Constitution); ce�-Oli seffl en p!cl.n_eip1 dëfhps pair i�artio:le 129 nommts sur lfl '.ba:sei d'une liste de trois n0tt1s p:r.és�I(Me pà� le, ftc�-11$eil tf� - � mu ��tié._ Appa:cero, m �nt cet arti�le, cpli ne s.elfi,dt sascep bte � � d.,.- i;S�aD p�eF à l'heue actuelle m1 'à la seul� :ville �":Â\ddi1,�.A. he:h�, ' 'l., • ,, n mJatn a;_i,a étê ap,pli�é à l:cïJe.casian de la nam,i , �aitia:n. de& mai.x--@a d.� , l:1 \Îill6 i on )PQür:Pait �on:Q.i ra11$0nrn�a!hlement uiettt,e em doute la oons° Ïlll\V0 . et J!ilo,-"tJlé:i,t.tn:aJti� d.e 1� n0.tnmaitî0n en . 4Uel' la _ n_u] ]ité. '' t'��le. _2i9; :té_serv� à 1'Emp�rew· le drait de déçlarer la g:uerife; il , en.,a:i,re Lem. . "'1 - • . • .. ���...-:. e1101s j<',i: • . est +· • b....,.,e,,,... •, ·ru.y.� I't ,... ...... .J � · wa� pa11 so11milis a illll. cor.�sœfi Gontra e · « ce cfe eê1tt� : préra,g .ative. En e1Eet, 11 lui faut. obtenir I.e eonaeîl et "- ce,t en. liexnen:f a ;fi.. rl1.;. rair.1. ·�r:..] emme l.! ue ey�u. • . n,.1mp"q ' ri-et; ·' •"-4< pas n: � .J ac:cr·a�...d ,�u oeo1 . < q:ue le P rlëm:em. t dêti r eren E'.m l seu) ; te gu�t ee Ia puis atmr � lécl · · � � po vau- . 18, cette f? tofe oont . cun rls , ùr a p l'Eiîn sa e �W a re e . �tt � . � 1 _ al']Ilëee, . . �Oît ,de deè .. 1,deP de l'im,p01ttanJlè a u· 00ntmgeilt dès f, 011ces que ce s.oft en tfflUps de igner:tê 011. de I)�i:x. Il est t.outef�is · pe;r,nis

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DR01!f DE L É"TIIIOPIE MODERNE

de cet article dan exacte n0rtée (à caf .. ,c Y"! eu �r 1 . . Ie de se ueman:u.._,,._, s • ,. l'h~ .. u Constit tion et no .a la . de es rer nc -a e ns ,,,. Q' :, . ..11!< ::; li s ..1 llll ., ' Cllll.l"..e u.es '1.1'.LSp.:. :.:.a • • _. " �ent t; s1 cel�-c1 ampute en m le ar le r pa et g d, bu du el c on. _ du vo'te annu � le, na e tio ns na fe 11 e st clair 011 De la de et d.g nu le t en iem a!h " er s1."d' e -i ... er la prérogative q erc ex .. ficil e a .J!J! u.u nt me me rwê ex ra au u l'il1mpenem ation du contingent. Rie n da� fix de re tiè ma en 2, cle rti l'a e rs è. nf éo !lui liger le Parlement d'ob eur per !'Em à met per ne t!ian stirtu Con la , voter les crédits nécessaires à l'équipement et au paiement des for ce: ar, m.ées. Ceci étant dit, !'Empereur est commandant en chef des armées (ce terme étant entendu au sens large et groupant aussi bien les fo.rces terrestres que les forces navales et aériennes). A ce titre f ation la de nomin et t ion des oficier s à il e st maître de leur organisa tous les grades de la hiérarchie militaire; de même c'est à l'Empe. reur qu'appartient le pouvoir de promotion, transfert ou révocation des membres des forces armées (il n'existe dans ce domaine aucune )imitation eifeetive et des caporaux ou des sou s-officiers pel1vent deve,. f nir of iciers pour leurs mérites professionnels ou extra-professionnels sans que soit respectée aucune règle d'avancement). Enfin, to11joms au x termes de l'article 29, !'Empereur a le droit de déclarer l'état de siè,ge, la mise en vigueur de la loi martiale ou l'état d'urgence nationale. Visiblemen t le texte constitutionnel est conçl1 pour donner au souverain les pouvoirs les plu s étendus et les plus divers; on voit en effet mal quelles sont, en droit éthiopien, les différences entre ces diverses situations d'exception. La loi pénale n'en fait pas men• tion, pas plus que la Constitution. Il semble d'ailleurs q1.1e ce pouvoir particulier de !'Empereur n'ait, jusqu'à présent, été utilisé cp1'une fois en 1964 à l'occasion des troubles sur les confins de la Somalie. A cette occasion, l'Ordre n ° 32 fu t promul gué le 8 février 1964, suivi par une Legal Notice du ministre de la Défense national e datée du 10 février (Negarit Gazeta, 238 année, n° 10 et 11). L'objet de ces texte s était d'établir l'état d'urgence (State of Emergericy) dans l'Oga• den. La région en ca11Se était dès lors placée sous 1·égime milit aire et les pouvoirs les plus larges y étaien t confé1·és au ministre de la Défense nationale (évacuation de la région par ses h abitant s, inter· diction de la détention d'ar1nes, J)ouvo·it· cles fo1·ces armées et de 1 � police de fouiller et d'arrête1· sans manclat, co1111)éte11ce des cours martiales, etc.). Aux termes de la Constit11tion, la j11stification . �.e pareilles mesures est toujours la défense de l'intégrité d e l'E1I1P""' t 'ar L icle 30 concerne les. relations é t1·angè1·es cle l'Ethiopi�- D , ' J·Eill · · · eta , hlit le principe que la direction sup1:ê1ne en es t confiee a . et. pereur; comme le d it clairement le texte il s'agit d'1me direcoo n ' , • de Jarges il �st ar consequen t possible à l'Emper ntir e1rr cle conse .. � tie ar p delegations de pouvoir dans ce doma un e u' q ain si C'e st ine. il

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JNTRODUCTION AU DROJT DE L'É'fI:IIOPIE l\IODERl\TE

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ortante des relations extérieures est confiée en })ratique au minis­ �::des Affaires étran.gères, ainsi qt1'il a été dit plus ha11t (voir szipra, n'e n confère pas moins à l'Em1)erem· certains 30 le L'a rtic 4-ti) . p. spécifiques dont il est douteux qtt'il lui soit effeotivement 011vojrs . P r. -C'es t ru.• nsJ. que l'Empereur : � possible de 1es de'Jegue _ accré dite et reçoit les lettres de créance des ambassadeurs., ministres et chargés de mission a11près de son gouvernement; _ a seul le droit de régle1� les conflits avec des pui.ssances étran­ gères (q11elle qt1e soit leur nature en principe) que ce soit par une procédure judiciaire ou par tout autre- moyen pacifi que; _ a seul le droit de prévoir et de consentir à 1me éventl1elle coopé.ra­ tio.n avec d'autres états afin de réaliser la sécurité de l'Empire et les impératifs d'une éventuelle politi que de défense commun.e; _ a seul le dreit de ratifier a11 nom de l'Empire les traités et autres accords internationaux, de même que de déterminer les quel.s par,ni ceux-ci devront être soumiR à sa ratification avant d'en,gager le p·ays. En ce qui concerne les traités, l'article 30 prévoit égaleme:nt que certains d'entre eux sont so11mis à 11n contrôle du Parleme·nt avant qu'ils puissent recevoir la sanction impériale. C'est le cas hotam­ ment pour les traités qui impliq11ent une modification du tenitoire n.atiiona:l ou de la souveraineté et de la compétence natîonales, qui iinpose:nt une charge a,ux citoyens Ethiopiens à titre personnel, qui modifient une législation en vi gt.1eur, qui requièrent une dépense des tonds die i'E1!at, , et qui ont trait à des empntnts ott monopoles; dans tous ces eas, un v0te :favorable de chra-cune des Chambres est indis­ pe.nsahle avant ratification par }'Empereur (celle-ci, à son tour. est indispJ�nsahle pour que le trait1 é lie l'E�at éthiopien et, par cons-é.. guent� ses habitants). Certes pareijs traités ne sont père :bé,qt1.en:ts� il existe pourtant un exemple 011 l'approbation parlementaire a été teh1sée même à l'initiative du Sénat qui a refl1sé de, plier devant toutes les pressions du gol1vernement et de !'Empereur. Il s'agit du c-as , célèbr e dans l'histoire constitl1tionnelle du pays, de l'e.mpmnt itaiien. Celui-ci, négocié à. l'instigation de l'Empere1rr par le ministre �es Fina nces, Iut repoussé en 1964 par le Sénat après une interven­ lîo?1 cf'écisiv e de son Président le général Abyie qtù n'nésîta pas à quîtter so;n fauteuil présidentiel pour mettre touit le poids de son J)r-estig e: ·aux c&tég des adversaires de l'emprunt i Il faut d'aillems ne fttarq uer que presque uniquement les 1iraités de cette nature ont ct�nné lieu, deplris '­ lemen i par it,l:ôle J co' oe de on l95S, à l'applieüïti taire . - il . n JI h:' a . l'.1nttoduc, eses depms ues a1ubes Lwypat . ' - n 'a. pas �ëte- questio tion 'de là Cbnst itûtien révisée que d,ans le cas de la eharte de l'O.TJ.A et de la conc essian drgi ch.emibl ide tfel" :fu:anoo-éthiopiell. .


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et sse ble tinctions hon no dis de es t1tn . dea jte ar,a Sl1 J!a . . -.: ,amtt�c1e . or1.. � • les 1nst1t:a.er ou Ies conf' vorr pou a Ti ,.n seul le ,l1'A est €:$ ,/! • · • 11.i�es. !1!11Upe.1i - , • eret ,et.r . . au sernce du Gou vernem ger an ou ICOJ o1_ï). � lin auc ··.. _e mn . -rn 011w. . ent ( . , di n ct1o stin ou e titr e ngers 8 d etra er ent · aoe eu · e _ • · .:. . t r ,.�L p , el.!U!l..0.p1e..u n· · . de ans , . . r l . evo rec :Jiait un titre ou le nn Hn Se iDes exp n o • �· • · ·sa+ son auton .......t Une 1· sns�eptih!e de conférer à ais jam t n'es s que leon <p1e I ctioJ clis:ttin 80 11 , . hén6ficiai re 11ne exem,ptian des, _?hl1 � ations 1n�om?ant aux suje ts j ét!hiopiens ou 11n traitement preferent1el d ans 1 acces a1u: fon ctions ! pl.IDliques. L'article 31 prévoit également l'octroi du titre honori. ( ires nna ctio fon aux es titr ou qui ns ctio l fon es fique de leurs ahan. donnent avec les assurances de la faveur impériale. Enfin l'Em pe- ( reur a le pouvoir de faire don des propriétés abandonnées ou sana maître aux fins de récompenser taut· e personne ayant servi fid.èlement la Couronne. Dans l·a pratique, l'octroi . d e· titres de noblesse est fré. qnent; certaines occasions telles (Jl.Ie la célébration de l'anniversaire du couronnement ou du nouvel an éthiopien étant généralement l'occasion de promotions. Les principaux titres d e noble.sse s ont d ans � l'ordre décroissant ceux de : Negus, L�ul Ras, Leul Dedjasmatch., Ras, Binv-ede.d, Dedjasmatch, Fitawrari, Kegnazmatch, G1·azmatch, et Ba. I lamharas. � L'article 32 confère à l'EmpeJ.1eur le privilège de · battre, imprimer et émettre la m.onnaie. Dans la pratique, toutes les opérations moné­ taires sont de la comp�tence de la Banque nationale dont les pou• • voirs Qnt été définis par la Proclamation n ° 206 du 27 j1ùllet 1963 (Negarit Gazeta, 228 année, n ° 20), laquel_le · fixe également la nature et la parité de la monnaie nationale, le - d ollar éthiopien (celui-ci vaut 0,355468 grammes d . 'or fin). Les articles_ 33 et 34 définissent les pouvoi 1·s de }'Empereur dans ses relations avec le Parlement. Ceux-ci incluent : \ naire5 - le droit de convoquer les sessions annuelles et extraordi d es chambres; • - le droit de présente1· (ou de faire p1·ésente1·) à cl1aque se5sion d'ouverture du Parleme11t un dîscolu-s d 11 T1·ône co11tena11t le pro· f gramme législatif qu'il recommande à l'attention cl11 Parlement; -- le clroit de retarder ou cle s11spenclre les session s d11 Parleme11t pcn· l dant trente jou.rs · au maximum ; '. - le flroit. de dissouc.l1·e les cl1amb1·es 011 l'une cl'entre elles, Dans ce· cas, l'ordre déclarant la dissol·u·tion cloit contenir soit la dési�� · . VeJ.IC t i on d'lli1 nouveau Sénat au complet,· soi l'élection d une t ' iiou I ) Chambre, soit ces deiu: 1nesi11·es ains qu'1111 co11vocation d � 1 e e CiJ.' � . i ' . Cham , bre ' dans les quatre mois (Jlri s1rivent l'Ord1·e. En prnllf1e, 1,cs s, prerogatives impéijales ne sont qu'ex ee erc ex ceptionnellement

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lN'.1.',RODNC'l'ION 'AU. :QROlT DE I/É'flIIOPlE l'tfODERNE

. sont . rar.es.;L'ouver��� .et la clôture . des ses­ aires aordin · extr s 8sion �� ns·.or di11aj:res sont régulières; -��cu n� se�sion 11'a _e11corè: été retar­ ;:e ou 81ispe114ilr1e; et aucune_· dissolutio . 11'a , encor·e. été. pro�oncée, � ce qui f(}.it · que se �e la p_r t1 ue_ d�s cl1scours .du trône fait· partie � � � (le la vie 0011.stttutJ.o·nelle etluop1enne. Par contre, · le droit impéen matiè1·e législative, tel . qu'il est. pré vu · à l'ar� . al · d1initia tive : �e 34 est ftéqueln.�1ent 1.1tilisé;- il en va de même: po'ur le droit de ptolll.ulgation des- p,roclalllations wie fois .. qu'elles ont été v�tées par lti den ch.ambres. Comme nous le verrons plus loin, seules les plioolamations résultant de l'initiative impériale. ont ··jusqu'à · pré­ sen·t Jiéussi à entrer clans l'arse-nal législatif éthiopien; le droit d'int­ ;- erew· fait donc partie inté. gr ante de la vie constitutiative· de l'Emp . tionnelle nationale; la même chose est vraie en ce qui concerne Je droit de proclamation ou de promulgation (le premier de ces te,rmes­ est utilisé par la Constitution alors que le second est celui générale­ .ment utilisé en Français). L'a;rti.cle 35 envisage les pouvoirs impériaux en matiè�e judi.­ ciaire et nous aur:on.s l'o·ccasion de le� réexaminer dans le dentler livre du présent ouwage. Bornons-nous à mention,ner ici que . cet �cle consacre le rsôle du souverain dan-s l'exercioe des trois pouvo� tr:adîtio®els. Enfui l'article 36 .veonet à l'Empe1·ew:,_ dans le cadre de la Consti­ tp;tio,n, de faire tout oe qui ne lni est pas e:x;plicitement inte,:rdit de l:a1:te,; · çette clause est d0nc une sorte _d'.assurante q;ue to.ute imtia-tive i;lnpériale han contraire à la constitution y est con.Forme. En elte� · l�attiol'e qt1i teriuin-e I'ensemhl'e êtes cl..auses relatives a10: pou�oirs. , gative, s de l'Efilpereur, prévoit que ce dernier a le â:evoir ·et préro de prendJ::e, en taz11t temps, toutes 1es mesures n.écessai.Ites à fa dé:t�e 1 de l intégrité de l'E�p-ire, à la séeuri,té et ao DJen-êtte de ses h:alli­ tan� 'y �ow.,ptj's 1a �ouissance parc ceux-ci de lems dl7oits fo�ame· n­ lnttt 'le1s qg'.Th sont garantis par la Constitution, et à la. pto'teôfiÎon ��e.s. Str , jel:s, de ·lems i1ttérêts, et de leurs droits à l'ênanger. L'lirti­ c:le. lui �on , Îère,' d1an.s . tes limîfes du texte canstitut1onneÏ! tèUS les · · ponvairs iréee§saiœes à cet efie:t. · ., l"�J:s sont les pouvo�à et prér, og atiives de l'Em.petenr t'els' qu iils SkJÎit �nis daii� le dliaJJÎtl"e II de la 'Constitution. D en exi�e cep�n­ _· · 1 I 001:tteni éel�i . er n D• mentiA ent se11llem. drais u ve· dan� d �aùt/:1tes ël je , rlain:s . 1'��icle 92 du texlre rionstitïtïtltio11neI et ;relatif à s·on iJouiV'oir ile p.téllfinlgn:êr, des é!�..orets·. '.En effet� la Cômtiîu:tlon prêvoit que sil le Parl.wt�nt 1;1°"ês� pas e� sesBion et . qu'1me situa'tion ur�e.Jite Ili? rcequiert �eeg eu c,o;.idt�i.on.8 d:oive�1 en . ,rin�e eti:e r�1fln�es, ,, 1����� � t�e se� le. p .nuv�hr lê�slâtîf eup,rê e sous la ��l'�è �e llecr.��� . . � . . �..ci 0nt e:xaéfe em que i·es etoC:lam11UU� vo�e� . �d me nt mê ta me . a · en P rlement (ët eanetii�nrié' el · pat' l'E mpereur, à· éette diftérence P� . _._'

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IE P IO H T MODERNE E L DE Il' 0 R JJ 19' & , N I0 Cl' JNT,ReDl!T

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es d e l es annul e r dè s qu'elles se réullÎ8. b� am Ch aurs: .st possi{&le is à le1rr première rét,....: m 1 re so1 êt ur e l it da t e er dé • eff. et tou !_ se qunt. .cin �-ion ce A n r. me Feu mo e . t mp l'iE trois sit.., , qm su. 1�""...1 sa pn, omullgat, ion par LUa . ' t en l'action de l res de,. sapprouv b ., am Ch s [ILe s. e f bl ssi po E.llJ.. aons son" . . N otice of Disapp rov n tio ba ro ( p p· sa dé e d is av un nt e t vo al) . pereUP et . . . . . e1, 1e dec o c1 ' , ffi al rn Jou r e au t i-ci celu e llll d ilÎÏon lica h périal dès pu _ . r es approuve nt l e decret; b am Ch s Le r. ueu vig en e tm dès la cesse ù'ê publication d:u t exte d'approbation (No�ice o f Approv�l), le déc ret prend rang, formellement ou non, parmi les proclamations. Il arrive fass e non sous la forme d'une notice en e1fet que la confirmation se m ti rocla n dont le con ten u d'une e form la sous mais tion, proba d· ' ap � ? � . . est légèrement différent de celm du decret or1g1nal, l e Parlement ayant éprouvé le besoin d'apporter quelques changements à celui-ci e t l'exécutif s'étant rallié à ces sugg e stions. Dans ces cas, l'avis d'ap­ probation pur et simpl e n'est plus suffisant et le texte nouve au est en fait u.ne proclamation qui remplace le décret. Si, enfin, le Parl ement ne se prononce pas, le décret reste en vigueur jusqu'à ce qu 'une décision soit pris e. Comme j'ai déjà eu l'occasion d e le dire (voir supra, p. 51 ), l e rôl e d es décr e ts a considérablement diminué au cours des dernièr es années, les avis de désapprobation sont l'exception et il peut s'écouler de nombreuses a11nées entre la promltlgation d' un décret et une décision du Parlement à son égard.

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B. - Le Parlement. - A côté du rôle prépondérant joué par . !'Empereur dans la vi e constitutionn elle du pays, celui du Parlement sembl e quelque peu effacé. Sa compétence est pratiqt1ement limitée au vote des proclamations et à l'audition des ministres ou de leurs représ entants lorsqu e les parl eme ntaires estiment qu'lme question :requi e rt pareille audition.. Les pouvoirs législatifs du· Parlement sont définis dans les ar ticle3 86 à 91 de la Constitution. L'article 86 examine d'abord le droit d'ini• tiative des parlementaires. Il requi ert qu'u11 JJI·ojet de loi émane d'au moins dix d'entr e eux pour pol1voi1· être p1·is en considér at ion, Les projets p euvent être présentés indifféremment dans l'lme ou l'au tre chambre, à la seule exception cle ceux impliquant lln accroisseinen t de� dépenses de l'Etat Oll établissant tin impôt nol1veal1 Oll acc�i; ceux-ci doivent être prés entés d'abord d e vant la Cl1amb1·e deR Dép utes, Celle-ci a donc en fait préséance sur le Sén dan toutes les mati è�es at s 30 budgétaires.· Aux t ermes d e l'articl e 87 les l lois sont votées à a Dl Jle' ' rit · e' d�8 memh res présents (il n e faut tout efois pas perdre de u v e . · · Prescnt de l'eu. , Ille) )} "'""""w.�cle 79 4111 eXIge l a p1�ese11c e cle la mo1t.1e · ·, des i u,·] bres au moins pour qu'un débat lie ot1 av oir un pu iss vo u), e te q . ' oJI)• , . . 8 agisse d'une re11n1on de l'un e d es chamb1·es 011 d'une réuroon c de3 �une de la Chambre d es Dé té Jlutés et du Sénat. En cas d'égali

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INTRODUCTION AU DROIT DE L'ÉTIIIOPIE MODERNE

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du Président de l'Assemblée en cause emporte la voix la . s, . . vote . , qu une proposition de l01. est approuvée par l'tme fois Une on. , .. . , l' d. ec1s1 , . i e m a s s . a11 tre n . s a pa r r le President de la preelle � ! t s, e r anih h c , des propos1t1on est votee sans amendements par la seconde la . Si , e . �& · . mois de sa commurucation, elle est transmise deux les da11s re 0haJllh souverain par l'intermédiaire du Premier ministre. L'Empereur u alors soit promulguer la loi,_ soit la retourner au. Parlement . a ot pe ons ou accompagnée d'un nouveau projet. Dans observati ses vec a chambre n'a pas pris position sur 11n projet seconde la où cas le dans les deux mois, les chambres se réunissent en séance plénière et étudient conjointement le projet; elles disposent d'un mois à cet effet a11X termes de l'article 89 qui envisage cette situation parti­ culière. Si, à l'issue de ce délai, les detlX chambres tombent d'ac­ cord s r le projet de loi, celui-ci est transmis à l'Empereur pour u promulgation. L'ar, ticle 90 envisage le cas où un projet de loi a été considéré par la seconde chambre dans le délai de deux mois-, mais a été amendé par elle. Il convient alors que le projet amendé revienne devant l'assemblée dont il émanait� Celle-ci peut soit l'accepte.r tel qu'il a été remanié ( elle dispose de nouveau d'un délai d'11n mais à cet elfet et son acceptation entraîne la transmission à l'Empereur pour promulgation) , soit ne pâs accepter le texte nouveau dans le délai prescrit ( dans ce cas, 11ne séance conjointe réunit les deux chambres e� en cas d'approbation dans les 30 jours, le projet es.t transmis à l'Empereu:r pour promulgation) . Finalement, aux termes de l'arti­ cle 91, si le p·rao.essu · s se trouve dans une 1mpass-e en ce sens que les charn.br,es ne p'aniennent pas à appr,auïVe:r un p�ojet de loi dans res délais prescrits (qu'il s'agisse d'11n vejet pUP et simple par rm.e charohr1ce â� projet vaté par l'autre ou d'un :rejet en séance plé­ nière), le problème est immédiatement soumis à 1'Jt.mperel1!( par les Pré�idents des chambres par l'intermédiaire du Premier mjnistro. A ce moment }·'Empereur peut adresser aux chambres s€a observations 1re:taavement an projet en cause ou leur transmettre un no11vean projet de loi r.é�lant la même situation. '2emm,e on le v:oit le texte cons:tiÎtutionnel s'efio:rce de :l'éso·udr,e toua les pralilèmes résuitalilt d'éventuels conflits e.ntre les assemblées ?u . entre celles-ci et l'e:Xlécutif. La dernière hypothèse présen1e un inter,êt particulier pmsm1e c'est celui-ci qui est l'organe moteur de I'actt. . j '1 .... \iiité llégis]atîve (ou du moins de celle ayant des chances d'abou, . tJ,r); aucun pr,ojet de· lai p:résenté par des parleme·ntaires et éventuel­ l mentl �otê � dans l'11ne des .Asse:m..b]é�s n'a eneor:e réussi à fra"llchir 1 obstacle conjugué de l' aube et de l'exécum.f. La prédominance de c� derniei' éthion elle est don'G tatde drans l'a p�atique canstitutlion· , . es BI1:u . ...__,a• , lV'ent pas certain p1enne. En outre, les articles 88 à 91 ne reso


l!NTR,ODl!TCIDION AID

DRO;I'l' DE

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L ETHIOPΠMODERNE

ire de cro is rm 'ell es sont pe qu est . ia · (et .... s Be ce t · n · e• m tians et no. .,am , n.oni. s · c h h am lie 11x s ne de le se pro noi ou es br am _ch de e , 1, s ,,. ) n · ' · u J1 . ou es lcent breus escrits par la Co11stitut·ion . , pr s 1ai dé les d os o , t o'-iie n� . pas sur un r , •:, , ., c est , ; ·. se prononce pas da n e er em pl ce an se e n 1 s:t 1 � , --f en m aro ns le te cas not' 1 la chamb re qui s ou 89 cle nî l'a à u év nr a · ois m .t" .:1-,un reçu 11 ue'Ia1 u • · . r as ce o su on pr celUI-ci dans se ne é ifi od m et aj p1:1 � un � ell retom Ull le tic ar de I 90. Ces deux articles es rm te x au t en em al ég s oi m délai ét'rm n parient d'acceptarian ou de non-acceptatio des projets dans ces délais, m .ais non de l'absence de prise en considération ou de l'absenc e d'.e vote. Trois solutions sont possibles à ce t égard : _ la non-considération équivaut à un rejet et, dans ce cas, le znéca. nisme co.nstitutionnel joue sans difficultés.

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- la non-considérati_o n dans les délais entraîne caducité du projet et to11t le processus législatif doit être repris au départ. - la non-considération dans les délais est sans importance (mais alors pourquoi la prévoir) et le processus législatif• peut se prolonger indéfiniment. Cette clernière hypothèse me paraît ]a moi ns accep­ table.

Rien dans les textes existants ne permet de défe11clre une solution J>lus qt1e l'autre et seule une analyse détaillée de la procéd1rre parle­ mentaire telle qu'elle se déroule en pratique permett1·ait de conclure à cet égard; pareille étude doit encore être faite. Le processus législatif tel .qu'il vient d'être décrit découle des seuls textes de· la Constitution de 1955. A côté de celle-ci existe cepen• dant d'autres sources susceptibles de no11s éclairer s1rr ce proces• sus; Ge sont les règlements et les cout11mes . des Assemblées. Selon ceux-ci, il semble que : - une partie importante de la législation soit d'aborcl étudiée au sein de commissions spécialisées élues pa1· cl 1ac1111e des cl1 ambres en début de session parlementaire (il en existe sept clo11t les pl11s impor• tantes sont celles de législation, du huclget, du développemen t com�uu· _ nautaire, de l'économie et des finances, de la cléfense et des affaires étrangères)• De même il peut existe1· cles com1n·issions c onjointe., formées par les memh1·es cles commissions ide11tiq11 es de la Chambre · coill n io et du Sénat ou spécialement clésignées à l'occasion d'11ne 1·é1m

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· s1on · - l a comm1s s1lécialisée soit à même cl'appo1·te1· cles 811 pi·ojet CfllÎ lui soumis, q11'elle agisse seule ou cons11lte la co Jll • 1l . . t tee mission de legi · n dont la compétence est essenti· ell emen , · slat1o mque.

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i.NTRODUC1'ION. AU DllOI'f DE '.L'ÉTHIOPIE l\lODERNE

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spécialisée soit à mêm e de soumett1·e à l'Assemblée sion Dlis coJll _ la e t capital en ce sens qu'il peut aller jusqu'à ôle le do11t t or � � rapp 1111 , soit abanclonne purement et simplement. proJet le qt-1e érer sugg _ la de commission e n rapport · tendu et les débats clos, le fois une _ place article par article et puis strr l'ensemble du e prenn vote le . ' proj et. , . . . Une fois la 101 votee .en Parlement, le rôle de celui-ci cesse et l'initia tive repasse an Souverain. Celtri-ci, soit promulgue la loi, so·it la renvoie avec ses remarques. Dans le cas où la promulgation est décidée, celle-ci e11traîne, en vertu de l'artîcle 88, la puhlicatio·n a·u joumal officiel (Negarit Gazeta). Indépend.amment de ses pouvoirs en matière législative, le Par­ ,. n lement a qa.e peu de po11voirs. D'une part, aux te.rmes de l'article 100, Ia Chambre des Députés est seule juge des qualifications et de )'élection de ses membres, de l'autre, aux te.rmea de l'article 73. les deux ch.ambres ont le droit de convo quer les ministres (en personne on représentés) de manière à ce qu'ils leur fournissent, oralement ou par écrit, toutes explications sur 11n projet de loi. De même le Premier ministre, ou BOlil délégué, peut être forcé, aux termes d.e 1�arti­ cle 72, par un Yole de 1'11n� des chambres, à venir répondre devant elle, par écI:it ou oralement, à tonte question intéressant sa gestion êles affaires de l'Etait. Ces deux articles sont sans doute parmi ceux qui présentent le plus d'intérêt dans la Constitution éthiopienne (et surtout l'arti� cle 72), car ils ouvrent la voie à la responsabilité ministérielle devant le Parlement. Si celui-ci ne peut encore mettre un ministère en mino­ rité, il peut néanmoins l'obliger à s'expli quer de manière détaillée sm sa pô'litiqu:e sans que le ministre puisse, en vertu de la Consti­ ftifion, ge soustraire à cette exigence du Parlement :L'expérience ffiolltne d'ailleurs que. ces séanc·es d'explication sont fré quentes et souv,ent f>eu appréciées des tninisttes ainsi mis en ca1ise. '

C. Les ministre.s. .,..,....,.. Les p.a:uiVoJws cles m,inistres sont sans daute Ctlnl 4lÙ semblent plus restreints à ne eonsidé:ter que le texte de 1a Co.nsti(tution éthiopienne; il semble c.el)endant que la p;ratique een.s­ ffilt.uti onne,Ile eon�mp0 1rarine fasse d'eux l' i n des roll.ages les plus im,­ J. po�nt5 de l'E t, at. iÂŒXl termes de l'a.ffie}e ?il ( qui est le seul qui eonière un ïVérit, ahle !P? uv� àJUX ministt'e s�, ce11:,c-ci, rélinis e·n Conseil, ont le dxoit de drs cz. 1.t-e r lto1ts px0bilê mes mt'éressant la pcrlitique d.e l'Etat et de solli­ m_e� re le fmit de ielllis ciisou-ssi0.RS à l'Empeneur par l'inte.rmé­ diaxre du Premie » roi,nistFe. Comme on ]e voj:t il s'agit 1-ii théo:ri.. quetne nt d'un e i �0mpéten ce exclusivem.ent consulta't ve auprès de l'Em-


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ETHIOPIE MODERNE L DE OIT DR AU N J cm r w , O · JNT,RODu :..

se �le que les m i�stres il , t n ra nd pe ee l qt SJtili pl't soie nt � pereun. iE)ans la 8a,ns cesse croissant da ns la vie du e rot .. ... • un ..1 , :i, a meme tie Jane . . , ay8 p s o1. cr nte des problè nte e: pl m co � la et � é cit ni ch te mes d� En effer t la qae le m1mstre soutenu pa r t f0n rne de mo at iEt , dl. • {, ges:tion w;un son responsa h plus le en de la politiqu plus de devient adm�•nistna;tion e d i' \ c r en s s plu à plu lin enc de ur ere mp !'E et se , ent alll son d.épartem à l]Il aws dont il lui est le plus sou:ent d�fficile de �ettre en dou�: r ner ue s1 cet acc soulig ois toutef faut II q . e qu_ teehni valelll" la roiss e. ( sur le ahl dé p�an individu e], il i t e es istr mip � � des rôle du 1:1 t � n me. , , ;g'est pJlS certain qu.e le Conseil ait, Jusqu a 11ne penode t 1·ès réc ente acquis beaucoup de poids �n tant que tel. En �ffe! les nominatio� 1 par !'Empereur avaient freq uemmP-nt pour objectif de réaliser au sein du Conseil 11n équilibre entre les diverses tendances s'a ffrontant dans la vie politique nationale avec, pour inévitable rês1tlt at, un manque d'unité politique au sein du Conseil et une tendan ce nette au contrôle mutuel des ministres pour le pl11s grand bénéfice de la Couro·nne. Cette situation est susceptible cle se modifier avee la � sélection des ministres par le PrP-mier minist1·e telle qu'elle èst orga• nisée par !'Ordre n ° 44, de 1966. Bien que !'Empereur soit _toujours le seul à nommer les ministres, le Premier ministre semble désormais à même de constituer une équipe homogène qui confèrera au Conseil un plus grand poids dans la vie politi que nationale. Les développe­ ments susceptibles de résulter de cette transformation sont cepen.dant \ loin de s'être produits à l'heure actuelle et il fauclra sans _ dol1te at• \ tendre encore quel que temps avant que cette· réforme porte sea , fruits; enfin, la personnalité de }'Empereur est sans auc 11n doute un autre obstacle au développement de l'infi11ence ministérielle. l Indépendamment de leur rôle de conseiller, les 1ni11istres, et plu5 particulièrement le Premier ministre, sont essentielleme11t des gérants de leurs administrations et les intei·médiai 1·es entre l'Em1Je reur � et le Parleme-nt. Les articles 71, 72 et 73 de la Constitution, traite nt · plus pa.rticulièrernent de ce de1·nier rôle. A11X te1wes d 11 premier de ces articles, c'est au Premier ministre q11'il incon1be cle co111muniquer l . 11�� du au Par. lement sous forme - de }l 1·ojet d e loi tot1tes les st1ggest1o Conseil qui ont reçu l'approbation cle l'Em1)e 1·e11r. De mê me l e Pre­ ½ de s mier ministre présente à la p1·omulgation impé1·iale les proje t lois qtlÎ ont été votés par les chaml)res. Enfm le Premiei· miniBtte (po� I toute question qu'elle qu'elle soit) et les min istres (po1u· toute quc:r ! · · · . · e a� 1 tion interessant Ieur département) ont le d 1·oit de Ilarticip r'anccs. 1 d'b e ats du parlement; ils ont également se x tL a � er· d'ass ist le d1·oit quel que soit le sujet de celles-ci { arti l. cles 72 et 73).

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INTRODUCTION AU DROIT

DE I...'ÉTHIOPIE rttODERNE

SEC-TION

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V

LES DROITS ET DEVOIRS DE L'INDMDU RJSTORIQUE,. - La notion. de droits de l'individu est relativement

'" h.istoire juridique de l'humanité; plus ancienne est l , récen te dans par cont re celle de_ la � suj �tio � �u po-uvoir et i l est intéressant de noter que la Cons:titution ethlop1enne se réfère encore aujourd'hui aux «sujets� de I'Empereur. En conaéquence, les considérations hi s­ toriques dans ce domaine particulier peuvent être réduites à leur plus simple expression. Il suffira de noter un fait important: I.a loi sur la na:ti:onalité éthiopiennP. a.ctueIIement en vi gueur date des débuta du règne c.le l'aotn.el Empere,ur .; c'est l .a seule loi aussi ancienne en.eore en vigueur,_ En::fin il faut souli gner que la .notion de droits de l�indi­ �dn (et ans.si celle des dev-o.irs afférents à la qualité d�'Ethiopien) a été introduite dans la Constitution de 1931. Celle-ci prévoyait notam­ ment la liberté de aireu.Lrtion., des g;aranties contre les arr :es:tations, co,ndarnnations et em;priscmnements arbitraires, des. garanties eontre le.s fonilles dominiliaires,, la eensu:re de la co.rrespondance et l'ex;p.ro,. · · . · ,. · a, eomme pnation f orcee et en·ficr 1e .le-. " de petitJ.o.n. Il ,s'ag:l8Srut u.co1t · · 1' dans tant d'autres domaines, de l'amorce d'nne évolution qu'allait conaacrer la Constitution révisée de 1955.

SITl!JA'DfON :&G.t'UEJ,l,E. - Comme la Constitotia.n éthiopiftnne dis­

tingue régulièrement enme sujets éthiopiens et étrangers� il est imp • or­ taut de �r :)11'.))médi atement les c.ritères qui pemiettent de distin­ gne:r oos denx �ries dthdrita-i'.r:ts de l"Kmpire. No:ns aera:œ donc amenés" à exa:r11j:ner sucœssivement la notion de nationalité éthio­ pienne, la eond.itîon des, étrangm-s et enfin les droits et devoiœ de l�in�d u tels qu'ils sont défi,,1js dam la .COnstitntioIL A. - La nœîomdtté éihwpîenn:e. - La loi sur la nafinua1J:-re éùiiopienne date du 22 jmllet 1�30; elle fut révisée le 3 octo:hre l93S de ma:nièr ,e à �ouplir les exigences en .cas de natnralisia:tion. Ea loi élahlit d'abord, de manière 'eXfi"gmem:ent claire, u n prin•· cip'e x-elevant du jJM sanguin:i!l :- tome _pers-orme né� d''ttn-e Ethio;pienne, f. nt Ethiopie oi:i à }�étranger, est Ethiopienne:. Il est inntile de souli,., �et iei le fait que lai référence anx personnP..s nées d'on Ethiopien l�e) sera raren:rem: d 1applieatidn. En pxatique elle ne po'll:Ra être trti1hée que dans les cas. o.� la mère étant in�nnu:e, ùn Ethiopiw e s P�ésente cromme é1.m'.lt le père et roolame la paternité de 1'enia11L · La lb] considm-e -enB:tlite les -difiérems cas où l'ac:�i·isitî.on de la na•ti onatité � d'1me nnirm entre un. Emioplen et. un nowEthio-,

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t..,....:eles 2 à 5). filn pr, em iier principe, exprimé dans l' artic1 e 31 • , . . pien t.:u:.r..w. 1..:eli d'un suJet etl11op1en avec , wu �e· u,�ii .

une fCllllllc · · ,..., o est q:u 11n mai",;·.-.a'ge • • , , . . e eth1op1enne. Par ma . alit 1on n.at ,, nge.. rse canfè la e-ci celil: à 1re · e:tria nage . . . enten-dr. e soit le mariage d' t fau il qu' cise pmé 1oi la ,rai; ..... , :r:e5 u.uer un . . • se1on 1 s mo da1·1tes , d es � �ar1ages cr éan t Ethiopien céléhné en Ethiopie _ _ l t soi 1 , hie m d ge te r1a nau mu com célébré à ) � � entre épowx: une , � � , e u 1o li hrat cele d 10 n. la L expr essio l'émanger en eanfo�ité ave c _ 1 � � � n l __ 1op1en peut paraitre étran utilisée pour qualifier le mariage . eth e .. g · de com.' mais il suffit de d.U'e qu'eIle renvoie a une longue tr. a dit1on munauté de bieris (en l'absence d'11n contrat de mariage contenant des dis.positions contraires à cette solution), qui a été consacrée dans le Code civil de 1960. Il semble tout aussi évident qu'au cas où les parties à 110 mariage mixte déciderait de 1·égler leu1· situation patri­ moniale par 11n contrat de mariage, ceci n'empêcherait pas la femme étrangère d'acqué.rir la nationali�é éthiopiennP-; la loi se home à une référence au droit commun en l'absence de dispositions contraires • des parties. Un second principe est qu'une Ethiopienne épousant un \ étranger perd sa nationalité pour autant que la loi de son mari lui confère sa nationalité de celui-ci; l'Ethiopie prend ainsi nettement position sur le problème de la dotlhle nationalité. Si elle n'acquiert pas la nationalité de son mari suite au mariage, elle conserve évidem­ ment la nationalité éthiopienne. La loi prévoit e� 011tre dans le même article 4 que si la fe1nme est propriétaire cl'immeubles en Ethiopie . l'acquisition du statut d'ét1·angère la soumet aux dispositio11s spéciales \ concerna.nt les étrange1·s dans ce domaine. Les articles 390-391 du Code civil prévoient, à cet égard, qu'un ét1·ange1· 11e peut être pro• priétaire d'immeubles en Ethiopie · sauf autorisation accordée �ous la forme d'un ordre impérial. Enfm l'a1·ticle 5 définit la notion de / mariage régulier de manière légè1·ement diffé1·ente de précéclem1nenl. � Dans le cas du mariage d'une Ethiopienne avec 11n étranger, le 1naria.g � l sera régitlier soit si le mariage a été céléb1·é à l'étranger en conforoute avec les règles du llays où le ma1·iage est célébré (1)01u· la for1ue) et avec le droit du pays du �_a1·i (s11r le foncl). Il y a clone là 11J1e doub le condition qui doit être s.atisfaite. \ Les cruatre articles strivants ( 6 à 9) envisage11t le p1·oblèu 1e �le 1 a l'·. .• . 10 th natlonalite, des enfants nés cle la re11cont1·e (lég i time ot1 11011), d'l•·' , d'un, · s et d'étrangers. pien ne nt enfa L'ar ticl e tot1 l 6 ll1·é que voit . . . . nahtc . , , . . . . .termes des io manage mix:te aux nat articles p1·ecede11ts s111t la de · son pèi·e. Cette solution semble absolument logiqi1e et siUlple n . 18 8econde app liquer. On ne voit dès lors pas la po1·tée exacte cle • 11 • ic op phrase de cet article, lacruelle oblige l'en 11t né de père Et}ii _ _ � fa 0 ' e , ''l ne P ' et de m'ere e'tranger 1 qtl a nt po uvoir p1·011ve1· évent11elleme · é , r p te sede pas la nationalité de sa mè cet à 1·e; la settle explication

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INTRODUCTIO N AU DROIT DE L'ÉTIIIOPIE MODERNE

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· le so11ci d'éviter· de nouveau do1 1te san s une éveiitiielle . ·on est cisi , 1· , d I · · u , · l l e tant res a 1te 01 et1· ona a nger e nati e . 'En· outre, aux - termes uhl d né du mariage d'1me · EthioJliem1e et d'un étranl'enfa nt 7, cle l'arti : d mo me nt, revendiquer la nationalité éthiopienne s'il tou t à petl t, r t:bite l'Ethiopie (la loi dit s'il y · est domicilié, ce qui est plus rigo11• reu:x) et s'il lui est possible de se · dégager complètement de la nati�­ nalité de son père ( de nouveau apparaît le souci_ d'éviter la double nationalité). Ayant considéré le cas des enfants nés d'une 11nion légi­ time, la loi con.sidère ensuite cel ·ui des enfants légitimes ou nés hors du mariage sans qu'unè 11nion s1ibséq11ente unisse leurs père et mère. Dans l'article 8, il est prévu que le mariage subsé quent d'un père étranger et d'1me mère éthiopienne ne confère la nationalité de son père _à l'enfant né hors des liens du mariage qu'à la condition que la loi du pays de son père lui reconnaisse la nationalité de celui-ci sans aucune limitation d'a.ucune espèce; dans le cas contraire, l'enf-ant demeure éthiopien, ce qu'il était de par sa naissance d'une mère éthiopienne. Quant à l'article 9, il prévoit que les mêmes conditions seront ap.plicahles au cas où le père étranger de l'enfant né de mèr.e éthiopien ne recnnrtaît son enfant sans épouser sa mère; il faudra de nollVeau que la loi du pays du père reconnaisse pleinement le druit de l'enfant à la nationalité de son père pour qu'il perde la natianalité éthiopif?.Dne acquise à la naissance. l'Hticle 10 envisage le cas de l'adoptian d'tm Ethiopien pa·r des étral\geœ. Dans ee eas, l'Etlriopien conserve sa naf.ionalité, même .si l'adoption a lieu selon les mad.alités de la loi étl'angère; la même s:olution est vnaie a fortiori si l'adoption a lieu selon la loi éthrio­ p.ienne. lil !Eau.t 1iQ11tefais remarqïUer q:ue cet M"ticle ne vise qne les fo�és ci:w.le_s de l'adoptioB et non ses conséq:a enees de droit: nnhlio en vem.1 de la lai· de l'adaptant. Celle-ci paŒrrait avoir pour ejf�,t d'«mt»aîner la perte de na1tionalité éthiopienne p� l'a.dop:tté en raison dn f1aiit qu'elle lui confère: la nationalité de l'adoptant. l;a perte de l a natii:anàlité étm0pienne est considé.J7ée à ll'articiJe Il de la lai� cette perte i:�sulte de l'·aequisition d't1ne auitre nstionalité _par un sujet étm.0;1>ien, ou du mariage avec un étranger pour une , Ethiopi�nne. Une f otsr la perte de natianalité éthiopienne réalisée (le cette ma• ni:è1re, eelile-ci n�est cependant pas défimtive; les a:micles 11 et œa de la loi p,révaient en efiet la f>OS.sihilîté de réinté�ation da. ns J� na:t.io·nalî.té dJ'origine. Âlll terfues de l' a,i;ticle ll7, iJl :f,aut que l'Ethie­ P'îen ayarnt acquis un e nationalité ê1ta1ngè�e revieno:e s'étabilliir dan-s son ��y� et d.emande au g01Ne'rrr@ment sai réintégFation dans- ga natîo. nalitté d o.ingine. Ita mên. te eh0se est �àie pour }'Ethiopienne ayan� pwdu sa n�tia nalité par son maTrÎ!age a.v,-e c tJD étŒanger dès le mament_ où ce lfiatiage est diasetiB' stl1Îl1le :à un: di:v:ox:ce, à une sé-pSJJa'tion phy;siqtte de


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ces trois cas, elle re n.s da, ; i�i oelu FI! -d,e mo . cou'Vreta 80:n m.@11J colli a �a ,. qu,�Ile r-�wen ne s installer a peu , . pam in ;nfflèJ;l _1, ! ..1:i .1 • e u Pa . sa na:mo,na!.l!l.!LG u o...,...� • na l • , :, n-.Ys ité ntention de !l."eea:uwer sa nat!io e pr , i �ere, e}l �nJ)le SO..u �- · , ui de la nat ura}i . cel est re1r dé s con ( î à e l�m ol:J pfil' .a\ T e1r mi , de .L.tct; sation · a 16 .. 1 es ic d 12 e art la loi Prin d s e t je oî& l' �t fra e� ; e> n n ie p êtœrit}, cipal e 1 . octobre 1933. En vert u u 3 ,Ia1 la de e > � uui ]:'�le de � e1l � _ _ l'att i. . r m1s nge est so11 etra e aux condi O> [a naturatisaibion d 11n :l)i't, _lh c.ie t1ona .,. sui�a,ntes : _ fl\VO.Ïr atteint sa majorité aux termes de sa loi d'orig ine; _ être domicilié en Ethiopie depuis au moins cinq ans.; _ êue cap,ahle• de gagner sa vie, de satisfaire à ses besoins et a, � ceux de sa famille; _ connaître parlaitem'ent, parler et écrire couramment l'amhari e; ., qu ____ prou:ve:r l'absence de toute condamnation antérieure pour crime ou violation dn choiit. , Co·mme on le voit les conditions de hase à l'acquisition de la • nationli!l.ité sont relativement strictes et ce notamment sur le plan linguistique; ceci explique la modification de la loi en 1933. A par, tir de cette date, il est devenu possible d'être naturalisé même si on � ne remplissait pas les conditions de résidence (ce qui à notre seru ne se justifie guère) ou les conditions relatives aux connais sances linguistiqu.es (ce qui se comprend peut-être mieux) . Cette dispense de satisfai�e à ces canditions n'est toutefois possible qu'à la condition \ qu'il existe une nécessité ou une raison spéciale à son octroi; elle ne 1 va donc pas de soi et la Commission de Naturalisation en sera vrai, semblablement le juge ultime. Dès que ces conditions sont satisfaite� tout étranger peut demander à obtenir la naturalisation éthiopienne, ( Il adressera sa requête au ministère des Affaires étrangères et y join• dra ses dociiments d'identité et t1n extrait de son ca.sier judiciaire, 1\ Une Commission gouvernemen·tale composée du ministre de l'Intéri�ur, du ministre de la Justice et cl'un Haut Dignitaire de l'Empir e étudi era la requête, fera les enquêtes nécessaires et, après avoir ente ndu le l · ,. · • .1 era ou refusera la nattrralisation. Ce11e-_c·1• fera / petitionna1re, accoru. tif isla leg l'objet d'11n décret (il ne semble pas que soit visé là le text e e u portant ce nom dans les constitutions de 1931 et 1955, mais bien � •

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décision législative au niveau ministériel) et le nouveau sujet éthi�

pien sera invité à prêter serment de fidélité à l'Emp ire devan � . . Commission. En ce qui concerne les e:ffets de cette nattll'aJisauon1 .,ée 1 1 , • tura na 1·18 ne 8'etendent pas à la fem e onn pers la me légi de time ue ,a mo. st e U Jil . ins que ce11e-ci en ait fait la demande expresse. .La 101 � cul 0 en ce qui concerne les enfants de la personne naturalisée, in.ais ? �lité nauon 1 . . . su. pposer que· l a reg eur . le est _ identique; ils conservent

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INTRODUCTION · AU DROIT DE

L'ÉTI-IIOPIE MODERNE

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soulign r, 1t sur fa le plan des effets de. la natuil Enfin, e. � � n rigi d'o wc1 ne confere pas exactement· les mêmes celle que droits on, sati . al· . . r J t naissan C' ce. de . est ainsi que de nombreuses fonce la na ionalite, u la ière nt nationalité éthiopienne de naissance. req ques ptihli � 8 tJOll . , 1·em li r; c est not� mment le cas. en ce qui t les e o11que � qtlic � : <le , les deputes et les senateurs. Il . faut enfin sou­ mm1sstres, les erne conc pas d'apJlel des décisions de l a Commission de n'existe qu'il r e" lign __ Natui·alisation; le prohleme est cependant }José d'un éventuel recours direct à !'Empereur sous forme de pétitjon, puisque. le droit de pétition est reconnu à tout habitant de l'Empire par la Constituti�� Les dispositions législatives qui viennent d'être examinées s'inscrivent clans le cadre constitutionnel par le biais de l'article 39 d.e la Consti­ tuti on qui prévoit que la loi détermine les conditions d'acquisition et de perte de la nationalité et de la citoyenneté éthiopienne. .Jusqu'à présen t les deux concepts n'ont pas été distingués et qui est national est citoyen (ou plutôt sujet pour employer la terminologie consac�ée).

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B. - Le statut de étranger. - Tout qui n'est pas éthiopien au sens des paragraphes précédents est étranger. Cette distinction entre deux catégories d'habitants de l'Ethiopie est im.portante, surtout sur le plan du droit puhlie, mais aussi en ce qui concerne le droit p·rivé. Sm: le plan du droit puhlic, la distin.cti0n Fésulte de l:a manière­ dont BQnt rédigés les articles de la Constitution. Certains d'entre eux en effc_et se reièrent aux sujets éthiopiens, t.andis qùe d'autres pa,rlent de � qweonque » ou << personne >>, ce qui a évidemment des jmp� ca:tio:m; difEé:uentes. Il impoFtera donc de distinguel' soigneusement daps l'examen d.eà d.ispositio,ns de dreit public, et plus paniculière .. ment dans cee!Œe.s relatives aux droits et devoi!li"s de,e. individus, celes 4IU '.lient les se.ulls Ethiopiens et celles qui lient taus les habitants de l�Em,pi:ce indislincteme11t. �n matiène de dr0it civil, la dlistinction entre Ethi0piens et étran.­ gers est également marquée da,n s le Cade civil (artieles 389 à 393). Le �.riîioipe est celui de l'égalité complète aux yeux de la loi civile, les drolls eivifs étant définis comme ceux qui n'impliquent aucu , ne pa:.rtlid;p'atîon an gquvemement ou à l'administration du pays� Les seules lîniittttions i�trad:tûtes par ]e Code civil ont trait at1 contrat d'emploi (l"étranger est soumis à une autorisation de travail délivrée par le llli �srère compé tellt) et à la p.ropriété d'immeubles (l'étra,nger ne peut n ;, et:r� propriétaire qu'en ve.rtu d'un ord.1·e impérial). Nous aurons occasion de reveni:F s11r ces problèmes ultérieurement. . C. - Les drcoits de :U.iJndivtdu. - Tues dnoit s ( et 0blîgatio.ng� · de · l'1ndIVi · 'dl1 · on · · tntî sti on c la t de son énoneési da,n-s les artioles 31 à 66 10


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,, :r,.tll9' DB01R' DE L ETHIOPIE MODERNE • INPR0D1iJGll'l0N

Chapitre ID du texte co (le e im p a oh , · ce e � �u 37 cle Jt'ad nstitu • • te, co.mpI'ete de tous ali eg I', !l ue e 1p mo pr e lt t n êta c� dé , en d evan tionn , el) • t une · d,, protection emer a N ve égal e de an la l(!)i : '« 1).:eD-Sanne 111e se . . . � Y t t ce en n qw po1 ce ce con rne les BUJetg · p.i:ec1se . la loi� iL'�cle 38 ' . ' " . . l era entre eux n e:nst qu 1 tit éllhi:o·priens ,a'W[qpels ill ga.van aucune . . . concerne 1a Jow ssance des droits disci-i,miina,tion en ce qm 1• nd'l\'J.. duels (!civi:1 �ights) . té religieuse. Il ga '.L'firticle 40 envisage le problème de la liber ran. . � à la ti:t J� non-ingérence ( �e 1PE tat) d ans l'exercice (confonne loi) . par les personn es résid du :ro.tuel de tonte relig1on ou croyance a nt . . . __ , condit1on constltut1onneIle a, ce libre exercic en Ethiopie. La sewe des cultes est qu'il ne soit pas utilisé pour des raisons politiques e: le. Cette lihert·e ne porte pas préjudice à l'ordre public et à la mora n'empêche pas l'existence d'nn statut privi1égié de l'Eglise et de la religion orthodoxe en tant que religion. nationale (nous reviendrons sur ce point dans le chapitre consacré au droit administratif) et une régie. m.entatian stricte des activités missionnaires dans le pays. Le Décret e ° ° 3 Gazeta, année, n (Negarit . 12) concerne 1944 août 27 n 3 du en effet toutes les missions étrangères et place celles-ci sous le contrôle d'un Comité des Missions fonctionnant auprès du mi nistre de l'Education nationale; il est composé du ministre de l'Education, du ministre de l'Intérieur et de- celiri des Affaires étrangères. Ce Comité a. notamment pour attribution d'octroyer lès autorisations d'installation dans le pays (en -tenant compte de divers facteurs définis de manière extrêmement souple dans la loi), de tenir l'inventaire cle.s activités missionnaires· existantes, et de cléfinir les zones «ouvertes» (celles dans lesquelles les missions peuvent s'intaller) et les zone5 << de l'Eglise éthi0pienne >> (celles où toi1t autre activité missionnaire est en principe interdite) ; la distinction entre les deux espèces .de, . t zones est faite sur la hase de la religion pra i quée par la- maJorite de la population. Da.ns les zones de l'Eglise éthiopienne, les miss io ns étrangères peuvent installer des l1ôpitat1X oi1 des écoles non confes• sionnelles; · dans les autres, leur activité est lib1·e. Dans les zone s d_e l'Eglise éthiopienne, les missions pei1ve11t se voi1· i1np oser l'org am· . 00· · · , ati cluc ◄ l'E sat10n d.e cours d e re 11g1on l · · copte Jla 1· Ie m1111stere ce 5 , · le , · mie. · · · La 1 angue genera , , Ie d'.1nstruct1on est 11ecessa11·ement l'a1n har1 -1- ·� - les fi·:i� Enfin langues locales n'étant tolérées qi1'à tit 1·e t1·ansitoi1·e. · dan� · • sions sont placées sous le contrôle cli1 ministè1·e de l'Edticauon . contre· . . . . . , 1 �urs act1V1tes . , d'enseignement. A11 cas 011 lln 1n1ss1onnaire, }es e VIendrait aux dispositions de la loi, il peut être dép or te t )c eJ ' . . ctu a e ac ti VIte,s de son or d1·e interdites dans tou t l'Empire . A l'heur s sur a de nombreuses missions étrangères fonctionnent dans le p y lieu e nn do la· hase de c� déc1·et et il ne semble pas que cette activité

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INTRODUCTION AU DROIT DE L�ÉTI-IIOPIE MODERNE

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bien que certains auteurs fassent état de difficu ltés, euses séri .. de directes, voire des autorit s locale� sur les Ethio­ ectes, indi � s sion � ;res . _ adherent a... une autre foi_ qt.1e. la rel1g1o n nationale. Le pro� iens qui est quelque enfin . peu n différent l'Isla1 L'absence de mis­ de e 1Ièro .SlOn le fait échapper au cadre cle la législation de 1944 et favorise quent son extension dans l'Empire; celle-ci est encore consé ar · p . . · clr 1 e qt1e lam1que est encore en vigueur ait oit f 1· 1s e . par ée ourag enc malgré le presc1"it contraire du Code civil. Il est éviclent que la liberté religieuse (en dépit des conflits traditionnels et de l'hostilité à l'Ethiopie d'une fraction active dl1 monde arabe moderne) est ici justifiée par des considérations de politique intérieure et extérieure qui sont sans importance sur le plan des autres religions.

L'article 41 garantit la liberté de la presse et de la parole dans tout l'Empire du moment que l'on respecte la loi . Il n'existe dans ce domaine aucune législation particulière climinl1ant en quoi que ce soit la liberté constitutionnelle ainsi accordée. La praticp.1e est cepen­ dant différente et le ministère de l'Information exerce une creDSùre préalable et vigilante sur toute publication (y compris les affidhes) circulant dans le pays. De même la presse étrangère est so11mise à une censure préalable à son entrée dans le pays avant sa mise en vente. Il n'est pas rare crue des périodiques ou jo11rna1-ix étrangers can'te­ nant des passages jugés o.fîensants par la censure soient retirés de la circulation avant même d'y être entrés. Fal"roi les puhli€ations qui sont jusqu'à présent à l'abri de cette intervention gouvernementale, il faut notamment mentionner les punlica:tions de l'Unive.rsité Hailé el' Stila·ssié r , qu'elles émanent du corps enseignant de l'Université (il s'agit alors de publications scientifiques) ou des étudiants (il s'a.�t alors s011vent de bulletins uni'Versitaires ou facultaires «!lonit le coffle,fiu est loin d'être favor· ahle au. gouvernement). Dans le second cas, les autorités 11niversitaires 0 nt d'aille11l"s été amenées à: teth-.er leur couverture à certaines de ces publications dont le carac­ tère iléga� (saus l'angle de le1.K contenu révolutionnaire� deve.na:i:t par trop flagrant.

iL'ffitroicle 42 c0Dceme la censure de la corresp0n..dance qui est inter­ dite aauf d�cla�aïti0n. (l);e l'Etat llligence nationale par l'E�pereut en v.ertu de l'at-tfoie 2� de ila G titution. .Appa!l"emment cette dispo­ 01l8 si'tli:an eonstfrtuti0nnellile 1 n'a jaœa,is été utilisée par le pouvoir, si on e!�e,pte ce qui v,ient d'être clit à propos de ia liberté de la presse. B'len qtle cettairr . es pers0nnes aient e:st:imé, en cettaine-s péltiodes rliffci iles.. que était censurée, il leur correspond•ance aveo il'étrange1i ; . . . . ne semhle pas m11 m:s 1am ra1.1e è ptr,euv-e de p. al'eÎiles pia'lilques . "1J"4:'auoun été fOuxnie.


re a� juristes amé chè : use cla Jia t 1fi:en con ricains [11'�dle 4lB _ ties les te1n t a1 tege J>ra a la vie 1· , ' du lle ffi11e , a: l aw t O' "'1'., Il . . ' a lihe . d�e p'Eoçess , Ile etab lit la p . tté rn:ropniété � haibitants de 1'Empxe. .E ,DU\ la r d, . rillJ.au•.�: 1 s ns -e0 tre au ati res er, tou. o r su ns et nota de la Fègle de �0j;t lllent lll_ e ern du uv go e iqu t i1 l . po nt me la au po • s de , eél1Ies in:apri�ée sur . . llV01r n . d ' rmatJ.an. 1.1-n principe dont les ·. �a-,g11°'t de nouwea iu lrà de l'affia • , l pp 1ca • .1.:.c .c . .::;1 es a an alyse t r e r . pa se con ,11cn U!1'i e qu nt à ev . aluer tions !S'"ant parfais · · catian dU 1 prmcip app • eurs "Il 1i à'ai {ait e da ns de L a, �ol]BJiÏtu,tien 00111• . es uell s lesq nou aurons l'occ · de ses dispositions sur hreuses · as1on de :revenir en détail. L'article 44 appartient à ces mesures spécifi ques mettant en apph. 1 . . 1 ., , . . . . garantit Il l a propr1ete i ndividucll canon la clause du due process l contre les empiètements de l'Etat en soumettant l'exprop riation à c e s e en exécution de la � pri loi u c ministérielle ur (en l'o c re c décision , ( : voir civil) de Co infra, p. 247) et au paie es 1 ( articles 1460 à 148& du , ent 1 . . , . me diatement ciue l''lll• 1 d'une JliSte compensation (il fau t remarque1· 1m demnisation ne doit pas être préalable) déterminée en justice dans le cas où les parties ne pourraient se mett·re d'acco1·d. Pour êt re vala. hies, les décisions ministérielles d'ex1)ropriation doivent être a pprou. 1 vées par le Conseil des Ministves et publiées au journal offic iel. Il est encore une fois difficile d'estimer dans quelle mesure la gara.ntie constitutionnelle est effectivement respectée 1>ar l'Etat dans tous ses aspects. Une chose semhle toutefois certaine; chaque fois que 1� cours et tribunaux se sont vus confrontés avec le problème (notam• ment en ce qui concerne les expropriations potrr t1·avaux routie rs), ils n'ont pas hésité à faire respecte1· le prescrit de la Constitution et les 1, règles d'application telles qu'elles fig1rrent au Code civil. L'article 45 traite du droit de réunion. Cel1ri-ci est reconnu pour autant qu'il s'exerce dans le cadi·e de la loi, paisiblement et sa� armes. A cet égard, le gouvernement a fait vote1· par le Parle ment 1rne proclamation limltant très nettement le di·oit de ré11nion s0 r l la voie publique; il s'agit de la Proclamation n ° 243 du 11 févTie r 1967 hli qu� 11 p atio11s (Negarit Gazeta, 26° année, n° 6) 1·elative a1rx manifest uhli · · p 11 ° estat.1 paisr . 'hles. Aux terme ·- s de la p1·oclamation, toute mam'f que paisible est s011mise à l'auto1·isation p1�éala])le clt1 1ni11i5tre _ de . u·od ucuon . . . l'interre , ur. Cette autonsat1o·n n'est accordee , in , qu 'ap res d'une demande comprenant les 1·enseigneme11t s suivants: - l'heure, date et lieu du rassemblement·' . 'èfC ni rua - une descriptio11 de la 11attrre de la ma1rifestation et de la dont elle se déroulera. ' l' ' . , . -:-- itrneraire suivi éventuellement l)ar les ma1tlfestaiits; 1r - la durée probable de la man ifestation;

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JNT,RODUCTJON AU DROIT DE L'ÉTHIOPIE l\fODERNE

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vraisemblable de participants; bre nom le _ tout placa de rd devant être utilisé à l'occasioii ption descr i e un _ .. tation; nifes n1. a de la s des personnes et groupes resp?nsahles de la adre. s se et s nom _ les ; t n rt a a n p re p y u o n io at st manife d'une personne avec qui les autorités puissent l'adresse et nom le _ prendre contact au sujet de la manifestation. L.'autorité a cinq jours pour refuser l'autorisation demandée (si elle n'agit pas d ,ans les cinq jours, l'autorisation est censée accordée) s.i celle-ci met en danger le maintien de l'ordre public ou de la santé p-uhlique, est contraire au droit ou à la morale, ou est contraire _à l'objet de l'un de·s groupes qui y participent. Comme on le voit, il n'est guère difficile de justifier une interdiction dans un cadre aussi large. L'autori t1 é peut également autoriser la manifestation en lui impasant toute- condi, : tion (la loi én11mère les conditions, mais ,oelles-ci sont de nou<Veau uès largement· conçues) qu'elle estime néces­ saire. Les vio1ati@ns de b praclamation sont passibles de peines préwes an Code iPjnal �article 4;78) pour les infractions tendant ou de iillattme à pn.ov:aque:r la 81.IDVen.ance de troubles -pul)lics �amende jnsqµ'à i .. ooo dollans et 11n an cile pris0n. au maximum). L'amcle 46 gara,ntit aux seuls Ethio-piens �la même limitation é'tait v;ailr®fe en ce qui coneernait l'article précédent) la J:fhené de d.êplac.emen"t et «�étab!lissement tife leur domicile à tïtaveœ l'Empire dtt momen1i que cette garain:tie e.st exercée da,ns le came des lois enstan, ,tes. m ne semlhle pas que des textes soient venus eamp , lêtep cet alffiiile de la Constîtution qui ne s'applique pas ai'IEr étrangel's. !En ce qui concerne ce'mf-ci 1me réglementation ens1le qw so11met leurs '"� k �oms e.t dépitacemen.f.: s dans l'Empire (à oonditi.ani que 1,i.es llllB ët 1� rauim_es affl:ei1gnent U!file ceFillaiire dœée) à un ce�n cronlrôfe adtninisttatil,i] En outFe, bien ent,end u 1 � i,I e.Xtiste, eni ce qui cancerne les èttangers des règles d 'jm,m�rg:ratio"D et en ce qui caucern'e ces demiei:s e1J les �thiopi:ens les :nèg'les d'émi,gratian; toute sanie du p:a� .tes.t ,a,in 1 si so1nnise au contir&l.e du ministèi:e de l'Inté-neUïr qttell:e que soiit la uti0ualiiitéi (é1lhi0:pie"Une y campris.) de la personne en catœe. Souli gnons enfin que l'ar:tiete lSe néfère il la notion de domic:i:le et qu'I est vraise mhl1afbl� que cefl e-ci inclut eelle de Jfési'.denee qtiÎ est plug fré�e rnmen:t! u1iilisée en d• roit interne. '.L'attiic1le 4J çonceme 1a ll.îlbe11\é d'occupatian des Etliiopien-s à , la�m,elife • • .... !, • -4· :a' . ' ' a. es• r1 et· l'auke J01n1 e ee,ille d'a:ssae1atti'on poUl' autant �e !lune ., : �erce dans le ea�e des lais. C'es't ainsi qu'eËste une irég;}·em�»­ atïon adn:ti ni.strc ati:ve des associ ratlons indépendra,tnm�nt- de la struc­ ture qtle l:e� coldè�e le arooot �iril et sùr laqude nous a:ur,ons l'oc.:ca-


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ETHIOPIE MODERNE DE L 61T DB A:f!T N mto· "'TC INWR6D1:1. A!

° . le n tic No 1 32 li.ia t. du 26 8e n me me e r . ér -r-lt l.U' F m e i ptelllhre } ston d,e i·ev , e 11 nn o 1) , e, manant du n , ee • nist,e 26 , mi (),,, zet g• e i "N1 1 • • Ji,966 'liill!egw; � . l d re d B ureau d' un As e es soc1 at1on :vgams • � .-v: n . atio s a , urr, p .é oit l'o .. l'iTJ;utene . uprès . d e etr nt r ro en ev e I tr gis s ion iat oc ass ées les tes t-au av d,uquel. 1� ant de . , • · · . act1vites statuta ires. La d eurs l cer exer à · cer roen m ·. eniande pou:vo1.:r co · . l ,1. e s ents susc pt e es u to r n re p co it o � d t � en m � re � i hles <l'iden. d'eme�st ':1 ns mp co (y un curriculum n t1o c1a so As 1 de rs teu da fon les er vitae et âfi que toutes espèces d 'élénien une photographie) en même temps -même (nom, emplacement du siège ' oh . 1s relat' i:fs à l'association elle . Jee. . . . me mh res, ?urée, co tifs, quali:6.catio·ns et cotisano°:8 requ1�es des nt1ôle financier, etc ... ). Da.ns _les soixante J�urs de , la r�quete , le Bureau doit normalement terminer son enquete sur 1 exactitude de ces faits et accorder l'autorisation de fonctionnement; celle-ci n e peut être refusée que si les données fournies sont inexactes ou si les objectifs de l'association sont illéga11x, immoraux, ou contraires à l'unitë ou ; l'intérêt nationaux. De même le Bureau doit être régulièr em ent inform� des assemblées générales, de la composition du comité, des statuts et des comptes de l'association. Enfin c�lle-ci doit remettre au Bureau 110 rapport annuel tant d'activités que financier. La sanction aux dispositions de la loi (indépendamment de sanctions pénales à l'égard des administrateurs ou des membres) est la dissolution de : l'association qui peut être ordonnée par le Bureau; appel d e cette décision peut être interjeté devant le ministre de l'Intérieur. Il 1 semble que clans la pratique le Bureau soit très prudent et que certaines associations (dont le caractère ne semble guère suspect) att endent en fait des années avant d'en obtenir l'agréation indispen• 1, sable à leur fonctionnement. Les limites posées par la loi à l'exer• cice du droit constitutionn el sont donc sérieuses. L'article 48 est l'un de ces articles de p1·incipe dont l'im1Jo rtance est davantage théori que que pratique e t sui· l equel il n'est donc pas nécessaire de s'étendre longuement. Il décla1·e la famille, source__de \ la conservation et du ·développement de l'Empire, et base premiere de l'éducation et de l'harmonie sociale '· à c e titre.� elle est placée sous . . �e une protection spécial e. Bornons-not1s à signaler· ici la reconnaissant; e tou is clai ; par le Code civil de s unions i rréguliè 1·es (co11cuhi uage autre langue), ce qui tempère quelque peu le ca1·actère so leniiel e l'affirmation posée dans le texte co11stitt1tio1 111el. ' . :�JJ L'articl e 49 e st t1·aditionne l e11 ce sens qi1'il i11terclit le bani••C· . - ilis11os1U , . . ment de l'E·mp1re tine 1: ,t d· e tot1t _ SUJ.et etl 1101)1en. Il y a 'article 5 � ommune at1 droit p ublic de l'éc1·asante n1ajo1·ité des IJa)� ·_ �: d'eS· r-

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trader un Eth1op1en da11s u11 aut1· pays Il ga1·ant1t en otitI . e . tcrJJW 10 · d . d'extra diti· on aux . etrangers sauf dans les cas où tm accor

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INTRODUCTION AU DROIT DE L'ÉTiiIOPIE MODERNE

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l'Ethiopie et le pays en cause. La · prati e inter­ qu . .o nal exis te entre ainsi intégrée dans l e te xt e de la Constitution. Il e st t1 . t1'onale est na ent très difficile de savoir à · l'héure actuelle avec m e reus eu malh thiopi e a signé pareil accord. ·Nous entrons l' nt xàctem e � pays quels � ainsi dans. le domaine penal a11quel sont consacr�s_ les onze articles suivants (51 à 61). L'article 51 interdi·t les arrestations arhitrair_es; sauf · le cas de .flagra nt délit ou d'infraction grave, l e mandat d'arrêt délivré par 11n tribunal est indispensabl e. En outr e, toute persom1e arrêtée ( c1uell e que soit sa nationalité donc) doit être présentée aux autorités judi­ ciaires dans l es 4,8 h eur e s de son arr estation. Cett e périod e peut être éteodue par le tribunal si la distance entre son siège et le - li eu de · l' arrestatian impliqu e _un déplacement à pi ed de plus de 4.8 he11.tes. f_;a période de détention provisoire est comptée dans l'éventuelle peine de prisan qui suivra et enfin p ersonne n e peut êtrè gardé en prison en a1tendan.t d'êtr e jugé pour un e infraction qui n'est punissabl e que d'un e pein e d'amende. 1a garantie con.stituti@nnelle prévue à }�article 51 a été oonsidéPa­ hlement limité e par !'Ordr e n° 56, promulgué à la Negarit Gazeta du 5 avril 1969, alors que l e pays vivait dans l'agitation étudiante et que le sépa-1�atisme érythréen se manifestait plus que de ceutum e. Aux termes de, ce teËe, dont la constitutionnalité semble cliscut-ahle, il est possible âu ministve de l'Intérieur d"ordonner la détention pour trois mais �xenauvelahles jœqu'à six mois) d e tente person,ne dent 1� ministTe au , rait des i:,aison:s sérieuses de croil!e que le ma,intien de l'ordre puhftc, de la sécurité ou du hien�êt:ae commun enge sa détentie.n .. Les p ersonnP,,8 détenues en vertu de �'0:rdre son,t privées du dirait d'invoquer ha b,eas corpus devant les J1ll'l'dictions, le seul pou�oi1r de celles-ci étant de vé:ë,fier si la détentian est confo1t1n.e a. n p:resc.ttit de l'Oricbe n ° 46. Cet ÜF, dr e a été �enouïVelé dans les pT1erni, �r1S mois: de 1'a,nnée 1970, de tell e saJ7te �1:'il est en rig:ueU1r jusqu'à la fin tle �ette année. 111'arti.e:le 52 ga!l"ant1t les chioits de }ta défense par 11,n ensemble ile mestttes qui perme:ffl:en;t à l'accusé d'êtr e eenfironté a:v: eo les témoins de l'accnsa;tion, de bénéficieli d es pr.eeédures: prévues pal.' la. loi, d'obtenir que des t'émoins à d.écharg e comparaissent aux fraiS' du goniîeRiement, et d'êti;e d�fendt1 par un avoeat désigné et payé par le �Jinall da.na les cas où il n'a pas les may ens de le désigner ou tle le payer lJui-mêm.e. ]il fa.ut :remarqµel" à ce1! égard qu'iil n' e�.ist e pas en !Ethiopie, à 1'heuire a�œelle, d e barrea u au d'o17gan régu­ sation i , : 1 , _ lière dé la dé�ense en justic e des indigents. C'est amc coŒs et tribu­ estues m les l qu'i e dr pren de cas, e arti que app cha c, s den dan . nt n:aUJc pom que les ga:nantie-s constitutionnelles de l'individu soient Fi68Jlec-

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�U DROliT DE L E'FHlOPIE MODERNE JNTR,QDI!J€XIO'.N :

a quelle elles sont respe ctées . l , ns da e sur me en Ptar ,.. tees. Q,uant a.. la • . mement s, il est extre a p a c m , d le ns a F � e li � u � dif ficil;· que; en pà!mio . 1dee exacte; cette constat · , . . u.ne faire s'en .a i e a!<L}e s , u i sm.on 1mp0�l!l:l . , ·atton est . e a totalite des droits de ' n l e conc qui rn ce ll e' :r tV JŒS !ll fiée l i di vid é i d'ai e que tout accusé est présu ru. . u. cipe prin 1e · e I,!l:it 53 � ... , T, ta cle .a::, ca.a.•..... . e Lllllo. • • , , • dec , 1 are, coupa hle. Une e et u pro et rut 'il ce ':' à qµ' jus � qu cen t, fois la _ _ e result en est stricte ment pe qUI peme la ssée, a p on condamnati , . . . rson , . ,. nelfe au condamné, doi t necessa1remen• t etre pr• evue da ns la I01. 1 ract1o n commise, aux terme d 1 et doit résuiter directement de l''nf s termes de l'article 55, les l oi .e / l'article 54. De même, aux s pe. . ,. ,. actives. D' 11ne part, nul ne nales ne peuvent etre retro peut j . n, . , , d . a pas ete éclarée tel être p11ni pour 11ne infractJon qUI Je I avant qu'elle soit commiRe et de l'autre, aucune peine ne peut � être imposée qui soit plus sévère que_ celle prévue au moment d.e la commission de l'infraction. Nul ne peut en outre être puni deux fois pour la même infraction (article 56) , tandis que les peines cruelles / ou inhlirnain P..s sont interdites par l'article 57. Cet article a réce m. ment provoqué une controverse sur le plan parlementaire. En effe� un décret du 28 j11in 19 61 (Negarit Gazeta, 2Qe année, n° 15) a auto­ risé la peine du fouet (au maxiro11m 30 coups) pour une série d'infractions (offenses envers le souverain et les pouvoirs constitutionne�, publication de comptes rendus incorrects ou interdits, publications I tendancieuses en vue d'influencer la justice, provocation publique 1 au crime ou apologie du crime, alarme de la population, faux hruifj et excitation publique, et, enfin, manifestations de caractères sédi- 1 tieux). Le décret, qui doit recevoir l'approbation dlt Parlement, n'a pas · encore été confirmé par celui-ci, de nombreux députés soulevant son anticonstitutionnalité face à l'article 57. En matière civile, la peine cle prison pour dettes est interdite par l'article 58, sauf dans les cas où la fraude est établie e11 accord ·avec la loi et où il y a refus de restituer des biens dont les cours e t trib u· naux ont décidé qu'ils avaient été appropriés en violation de la loi, refus de payer l'amende, ou refus d'exécuter des obligations d'e ntre­ en roo un e ! tien. Dans ces cas, la peine cle 1)riso11 est conçue comm a· lig s ob se de pression sur l'individu, puisql1'elle ne le dégage }Jas de tions. , 9 qUl ·, · 1 d l'article 5 La Consu·tubon · · ans reVI ent es aux mat pena 1eres . , , 0 . • • .. ,., . exec • 11tee , 8811 . s 1 as�c. prevo1t qu'aucune peine de mo1·t ne peut et1·e a . et ; lnopi . . eur1e timent de l 'Empereur. C'est là llne longt1e t1 adition et .c 1Jiè· · u semble, à l'heure actt1elle, qt1e l'asse11tin1ent in11Jérial soit p ar cée�, . ons pronon . .uent. En 1968-1969, t r 4,6 rement freq condamnati . elle s1 ' ; exe, cutées. Quant à la pei11e de con:fiscatton, 36 a u tO taI · ont ete , 1·s paf • · · . defin . • ne peut e"tre 1mposee q11e dans des cas lim1tat1,,ement

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.IN'fRODUCTION · AU

DROl1'

DE

L'ÉTHIOPIE

MODERNE

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l'article 60 de la �onstit�1tion : ce� d � trahison· contre }'Empereur . l'Empire. Le sequestre, cr,1ant a lui, ne · pel1t être exercé qu'à �: ard de p�1·sonnes résidant à l'étranger et impliq,.iées dans des co!spirations ou des ��tes délih é�é�ent h�stil �s à !'Empereur ou à . , l'Empire, Enfin l a sa1s1e sur dec1s1on de Justice afin de régler des dettes civiles, fiscales ou p�nales, n'est pas consid.érée comme une _ , confiscation au sens cle 1 art1c.le 60. La derniè.re garantie offerte par l a Constitution sur. le plan pénal l'es t par l'article 61 qui garantit toutes -les personnes et domiciles privés contre les fouilles et saisies qui ne seraient pas exécutées en confannité avec l a loi. Il faut signaler ici que le terme domicile doit certainement inclure, conformément à la terminologie établie par le Code civil de 1960, la ou les résidences d '-11oe personne. Pàr �ontre on peut se demander si des locaux non résidentiels (cemme par exemple des usines ou bureaux) sont couverts par le prescrit de l'article 61. L'article 62 définit les pouvoirs des citoyens à l'égard de l'Emperelu et de l'Etat. Le caractère inviolable de la personne impériale tel qu'il est établi par l'article 4 de la Constitution est consacré dans le premier paragraphe de l'article 62 qui dénie à quiconque l e droit d'intenter une action contre l'Empereur. Il faut d'ailleurs remarquer que le texte dépasse la Constitution et fonde également l'imrn11nité impériale sur la tradition. Par contre, il est possible à toute persoonP­ résidant dans l'Empire d'attaque.r en justice le Gouvernement (no­ tion inéoon11e par ailleurs de la Constitution et dont il est per,ais de se demander ce qu'elle désigne au juste) , tout ministère, départe­ ment, agence gouvernementale ou le11rs représentants pour tout acte nuisible ayant résulté en no dommage substantiel. Il est en outre précisé qu'au cas où pareille actio·n serait non fondée ou malveil­ lante, la personne qui l'aura intentée pourra être poursuivie par les défendeurs et éventuellement condamnée en vertu du droit pénal, L'article 63 confirme aussi une longue tradition; celle du droit de pétition reconnu à tout habitant de l'Empire. Dans la pratique, ces pétitions sont fré q1uentes et remis.es à }'Empereur en toutes es­ pèces de circonstances. Il est par contre presque impossible d'en apprécieJi l'efficacité. . L'ar, ticle 63 diffère des précédents en ce qu'il établit des. oh� ga­ tïons et ne gara•ntit pas des draits. La première de ces oblig·auons eSl celle, pon tout l1abitant de l'Empire, d'en respecter la Conati.. . �an et les lois. La de1.1JGi.ème, qm. ne concerne que les sujets éthio­ pie ns, est celle de loyauté à l'Empereu.r et à l'Empire, de défen:se de ce-. n-ci contre· leurs ennemis internes ou étrang€:JJS, d'accomplis­ sement des tâches d'intévêt public (y compris le service militaire,


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CHAPITRE 11 •

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LE DROIT ADMINISTRATIF .•

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L'Etat actuel ile développement du drait administratliif· titbiopien oblige à l'étudier saua l,nn·gle des .instimtd:0ns :fiai-aa,nt trame da. pi;,u.yoiir ., • • · "" .....e:n su�cessiyament: il · ·strall.l!l-. _ � N0ùs p.ou�ons ainsi -censl)·d.e: annn-r -· f'Egllise onlhodoxe éthi:ôpienri.e; "' l< • - :1Iles m1n1ete'reS; - l'admi-nistraticm locd�; .• • • . m.",,'hi1.ta.J.ne; - l'â ' dmm1<stra:t1on - 1-es administr..a---tions sp�iafiséês ; ---- , là fonction publi que.

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l.ftQLISE DRŒHQ�D:& tiHretPŒNBI

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. · llfISm0,R:tQ:tm � 1111 �est �ère po;ssiihte d'ajouter . �'and Rhfle à e �, E., l" · dê �e to� his é e e r-al le é dit sur nt a � ein ëéi t,ré t c � �odox.-e en Efflîirapié' (woi1.r .st11pr-œ, p,. 15). fiafnon&-n�ns e-n -eolIS� · � eneé :à :nappële:v l'�nuienn�'lé et bt fhnce des lîens la ,r.a�l!iieli:ant A 1,m;..;.11.:·· · , "·1:-� 0J!)-t• el· l � ;f,�mïrd · · · ÀÎ' 1 l'i ' !la illoim��ru �i '!)e; ,:1.a ·o�· · . . " ne, llG.ngtte tllep::enditnce de .ru�.eè �Jil.(J. 4 e. oo:I� · d'.&lë�andri.� e a t§OD·· éttiaite eujé.t}gµ ù. Jt�� ent' Auâi e'.b ,. t èt . l . t 1 · 0 p; u�,ir flÎ'.liP� · . · . P_l>lttqne tt ctne1 è'iJi. <mns·ê qn'éïlte , du 1tell10�eme� di� � a,J alt co.ui;a du ttenti!ier d�Îi1lh:8'1éGl>e. D' ést 1nté�ëd�t Ùt, i:eœ{lrl1�, · 1 _,a �et è �d q � P-1i n · la -C:Gns•ufion de �93lll tn�• me 0nn� pas i Rg;tiae ,: - ·.- �omnre.!'1J.ru. � �·t i o •� s w l · a · a lait, îl'l éléments e., la �btdr� d�

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,, L ETHIOPIE MODERNE DE '1'F 0 DR 1J Ai N lN'DRODl!JG/Fil.0,

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de l!955; mêm e , avan t de eeBe n � da• é e la _.r.c--.'!l;UJ.W .w., · · ' est nettement • . n se,c__ guette 1!..ere orgam • Iatio , IS . , ,. tl.ll Ieg de m. san m1 on t es l'Eg1ise ( !il n ,est guei::e "'fl!1 . .._ . , , . Ces develo ost1, 1 1tes , h es d . la fin des ,µ, 1 en e s:t mi on estl � , �p p ements a1oœ qi;r . nt du ,., croissa . vo pou e trol con ir . po le liti que SUt ent -r.em . ; 8 �1, t ./,a.� · 1:a n ms.e �ad

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l de s tic ar me e s 126 et r te. 1x 1 A. E� LI: 'il'UE AC � 127 de la SIŒ;l!l!k'DION _ , e

Cpnstitntion de l'article 398 du Cod CIVIi et des reglements d u ° 48 respectivement n datés des 10 lllB.rg dre }'Or , Décret no 2 et de , ° 2 , e e ann azeta e, G n • rit (Nega 3 et 26e an . 1967 aml 1942 et 28 n o 9), le statut juridique de l'Eglise éthiopienne peut être analysén� la wan:ière suivante :

A. _ PrinciJpes. - L'article 126 de la Constitution déclar e que }''Eglise orthodoxe éthiopienne , fondée au Ive siècle selon la doc, trine de Saint Marc est l'Eglise officie lle de l'Empire et, à ce titrei soutenue pa.r l'Etat. Il en résulte aussi que }'Empereur doit néce s­ sairement en professer la Foi et, qu'à titre de réciprocité, le nom de }'Empereur sera mentionné dans tous les services religieux. En outrei aœx: termes de l'arliicle 127, l'Etat a le pouvoir d'organiser l'adini . nistration séculière de l'Eglise officielle par le canal de la loi. L'Empereur a en outre le droit de promulguer les décrets, édits et règle, mente de l'Eglise {c'est-à-dire l'ensemble de la législation ecclésias­ tiqu e ) pour autant qu'elle concerne le public et ne ressortisse pas au domaine réservé de l'organisation de la vie monastique et d� autres problèmes spirituels. Comme on le voit le texte de la Consti• tution n'est pas toujours précis et il est difficile de dire quel est le domaine rés ervé de l'Eglise en deho1·s de celui des ordres monasti • ques. D'autres articles de la Constitution me ntio11nent l'Eglise et son rôle dans la vie nationale , mais ils sont moins importants; c'est notaru· ment le cas de l'article 7 qui prévoit que le cérémonial cl11 couronne• ment est défini par l'Eglise. Quant au Décret de 1942, il Jlrfvo it not am· me nt la compétence de l'Eglise sur toute personne qiii en est _ 11 � adepte. Cette compétence compre nd le pouvoi1· d'infliger des P,e 1,11eJ suite aux confessions. Par contre, le Déc1·et pre11d soi11 de pre �•se� 1 1 qu e, pour toute matière d'orclre tempo1·el, ce sont les J· 11r'd'cuon� oser d'Etat qui ont pleine compétence. Le cas écl 1éant l'Eglise 1>r op : lCv . capah . . a.. la nom1nat1on de I'Emperetu- les pe1·s01111es qt1'elle estimera . ,. 1· . e cliurc . . . de rempI.1r des fonctions de nature temporelle; ceci 1m1l iqti ur re . , Jllpe . ment qu'en certains endroits les jt1ues sont nomines par l'E fi 1111cc l col · tout en étant, à tous éga.rds, cles fo:ctionnaires qtri ont la et dépendent des autorités ecclésiastiq ues. 398 du e B .- Organisatfun adnii1iistrative ticl L'ar de l'Eglise. dote tbo or Code civil_ prévoit la personnalité juridique de l'Eglise

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INTRODUCTION AU DROIT

DE L'ÉTHIOPlE l\lODERNE

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la dé�ignatio11 de �es or�a �es, . �e même ciue la défiet e enn iopi éth _ par le droit adm1rustrat1f; c'est ce que réalise pouvoirs s leur (le •tïon 19 ?7. Il_ p1·év ?it �e !'Eglise exerce les pouvoirs nécessaires e �Ordre d _ on seculie1·e · a travers son Conseil ecclésiastique, irostrati adro son il Pat1·iarcl1e .cl�Ethiopie , ( en son absence son clu composé est el lequ acljoint qui porte le titre d'Enderasye, c'est-à-dire l e même_ titre que, de provinces, la position de ceux-ci à géné1·a11.X ernem·s gou,, les l'égard de l'Empe1·eur é �ant s �n1il�i�e à celle· de _ l'a.djoint d11 Patriar­ _ che à l'égard de celw-c1), qu.1 pres1de le Conseil, de tous· les arche­ vêques et évêques d'Ethiopie, et de huit autres personnes nommées }Jar l'Em1>ere11r sur recommandation du Patriarche. Le Conseil a non se11Iement le pouvoir de définir son règlement d'ordre intérie1rr, mais encore celui de faire tous les règlements nécessaù·es à l'administration séculière de l'Eglise. Le Conseil prend ses décisions à la majorité de ses membres, la majorité de ce1ix-ci devant nécessairement être pré­ sente et le Président possédant 11n vote décisif en cas de partage des voix. Enfi� outre ses pouvoirs réglementaires, le Conseil a, de manière générale, tous les pouvoirs nécessaires à l'administration de l'Eglise; I'Ordre don n , e une é·n11mération exemplative de ces pouvoirs. Il a également, aux te1-me·s du Décret et de la Constitution cette fois,. le droit de nommer les divers memhTes de la hiérarchie eoclé­ siàstique depuis les fonctions les plus basses j·usqtt'à celles d'arc.he­ vêque; toutes ces nominations sont cependant soull1ises à la r.atilfi­ catoi n de }'Empereur. Panai ces fonctionnaires figurent notamment, Wujou:rs aux termes du Décret, les personnes char.gé·es de l'admi­ nistration du 'Frésor eccilêsiastique. L'article 6 du Déo:ret p1"évoit également que le elergé de IrEglise nattiona,le seFa séleet:ionn,;,- parm.ÎJ des pei;sonnes de beB c�actère et possédant les eonna:iss·a,nces nécessaiireS,> qu'il sera payé en fonoti.Qn de son :rang et qn'iil ne peat exerce;r d'autres aetivités que celles paht lesquelles il a été déaigné. P0u.r l:e Feste, le Décret traite essen­ tliellement de prol>lèm'.es fiscaux. En efl'et l'Eglise nationale a eansen:é le d:roit de peneevoir toates espèces de redevances qui 1pi étaient U:a�onnellement payées par les fidèles en con.trepm-tie de l'édn­ oafii9li spirituelle, de la const1!11ctio:e: des églises, et de la pr-0tection morde qu'elle teur accorde a11.ssi bien de leur vivan : t qn'aiprès lell.t' nron. <ùette dispasitîon d'mteirprétaticni de la loi sur l'impôt foncier a �êquemment : été eo:mp.tise par cefiba1ns membres du êlergé comme lfillilltenam e0trtpiè1etnent leurs priVliJèges 6.scam waditionnels. Le ; rene est cepe. ndaiit �Iair et élrurt11Ji ne de la cramp"éten'Oè de l'Eglise toutes les 'ta�es dues à l'Etat en venu des p)joclamatio.ns en matièi;.: e �B' cde:. ill importe de nauveau d� clistî,n.gu.er ici les t�s de la pra­ , tique• · ta1ns · · ' et ce:r ' l'li'glise � considè.l"ent que les cas sent nambrrelliX ou


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DR01W DE L'ÉTHIOPIE MODERNE

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en ées ma,tiè:re fi sca le t son m 1:ui ff111 ··r il�-: � a . e il, 1 s , i ..,_,ilHll Pat le dépasse 11 pou.voir oid. . , , . e ne sont gu is 1 a gl E es iv , t la 1.te a le gi · irè s. [e � i'.ô ère nciUB

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!En oo ahon. m e ad dr ca tif dans n 1 �. ra r ist se in po à t en m Bo se e� eH I e d t . u } q e_ , rel po le tem in "' ma m do do · e le · e ns ain d:a ne D o' otiÏ D fe" , es_1 , .· · spltitu I ��0 . , e e em em u\T tes go ton au al nt 8'1.1:11 . es éuh�pant seolll;plètement

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SECTION II

LES :MINISTÈRES HISTORIQUE. - Malgré l'existence de dignitaires proches de }'Em.

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pereur à tra:v;:e17s toute l'histoire éthiopienne, l'apparition des minis. tères ne da,te que du siècle actuel. C'est en effet Ménélik II qui, en 1908, institua les neuf premiers ministères_ (justice, guerre, plum� intérieun, finances, commerce et affaires étrangères, agriculture et industrie, palais impérial, travaux publics) et - en définit les compétences. Malgré Œ'apparente modernisation, il s'agissait essentiellement de nouvelles appellations données à des_ fonctions traditionnelles, encore que certaines d'entre elles soient relativement nou• velles. L'innovation n'eut toutefois guère de succès; elle fut rapi• d_ement suivie par la maladie de l'Empe1·eur et la mort cle celui-ci. Les ministères disparurent dans les troubles qui caractérisèrent le bref règne de Lij Eyassou et celui de Zaouditou. Rétablis ultérieure• ment, le pouvoir croissant d'Haïlé· Sélassié ne leur lle1·mit pas de se développer que ce soit sur le plan formel ou dans la réalité de l'exercice du pouvoir. Il faudra attendre l'immédiat après-gue1·1·e pour que la structw.ïe ministérielle prenne la forme qu'elle a encore à l'heure actuelle, dn moins dans ses g1·anp.es lignes. Une a11t1· e caractéristique des années qui suivent la libération du pays en 1941 est le dével op· pement progressif du rôle du Premier ministre par oppositio n 8� _ ministre de la pl11me, lequel se ti.·ouvait à la tête dt1 Secrétariat impe­ rial. · ·s térielle · · 1 n 1n1 . N ACTUELLE. S ITUATIO rre structt Pour l'essen la tiel, . <le l'E th.1op1e contempo1·aine est contenue dans les 0r dres no tl•l et ari � J\'eg ( 46, datés respectivement du 23 mars et d 11 27 juillet 1966 , auSSl et °9 res, Gazeta, 258 annee, d n 10 et 23). AtlX ternies cle ces or t · · o , hiopieos s n de modïi 1 cations mineures s1mséquentes les ministères et ' les suivants : es so· Aff air • du Développement communautaire s national et de ciales;

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INTRODUCTION AU DROIT

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L'ÉTHIOPIE

MODERNE

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de la Santé publique; et de l' Adminietration foncières; de la Réf orme • • des Com,m11n1catJ.ons; n ; de l'Info.rmatio. des Mines; des Travaux publics; de l'Eduôatio11 et des Beaux-Arts; dlt Commerce, de l'industrie et du · Tourisme; de la Défense nationale; , . d.e l'lnter1eur; de }'Agriculture; • des Affaires étrangères; des Finances; de Ja Cour impérJale; de la Plumet de la Justice; des Postes, 'rélé�aphes et Téléphones.

Les modifications les plus récentes, par raport à l'organisation mise sur pied en 1966 sont le détachement du Tourisme dn mi,ni:stère de l'linformation pour le rattac&er au Commerce et à l'Ind�strte et la suppression du mi1 nistère d u Plan et dn Développement, transfovmé • ., • • , • -1�· , .l • • en un se.... rv""11ce spee1a ase t!l:U CaB1 jL .net du .Tol 1rremr1eJJ m·1n1s:tre. r,, �e derta:er es-t mis, par l'OFd!re n ° 44, à il:a tête de tous les m,in,isttes et est dir&ctement îtesponsable dev;an,t 1'11mpereur �et l'iEtat [? ] ) de tùute.s les afitailfes '11011:t la 11;esp'O-Mabilité ineamhe al!ffl: 01�:n.istites. Ge:uoo-oi ,, à leur t'ôuJJ, san.1 directement respan.sabl:es devant le Premi, el\' mitlisffie et., à ifmaVeliS lui, devant l'Em,pe11�ur e1i l':ffl1!at .�?) polll" l�-e:x:ionltio:n des fon�tîons ineamibant� en ;verru d. e l'O:vdœe n ° 416, à lem:s min�s­ têœg Iîespec-tifs� ilj)arjt1 :i ees res,o.nsah:ili:tés fi gw!ent nol!amment. celllgs de 4»népax,e71 ta,11,te ité�slarl!i.0n mdti:spensa1hfe au: fo,netionn.ement dtt • l' .r•� • ,. • mtIL0 �në et aû.SSl• t0,11,t règi.1;1ement su:scep&!, I .:1,,. 1. ,w!v1.e u etPe p:ro:.s en e:1:ecnilhre:m de cét:t'a légj"sla�ian 11ne fais �"e!llle a été pram�gttée. Quant à la sm.mchoïél mimsténeile, elle parit d:u 1ministire lui-même ponr aho-utiœ a� �inistr-�asslstan14 Yen p-asSlUlt par le minisime d'E�at el le ivice­ llllJUS1iJ7e; il taut eepelld'a,nt Jïem�quel" que le min ! isflte.,assistant n'est prts v;éir_ftableme m considéré camm'e 11, n mi,nistrie (il n'a pno.tocolaùe- · lllè:ttt P ae' dï:_o i t: a,u fitPe d.'iS:JfGeiftence; eeli'ui-ei est ['apana1ge des tt-ois �angs su:p érl:eu.s de !l,a fenctiian m.i,nist'érielle). â un niveau întêttelll! les tmi m'stè:1:es sent e�gill!nisés en, �ootions , , , en�ir ales, celte�i �:n d!Mtectens f � et ces1le.s-e:il en ser�iGes. H es� cepennt · si qu'i!lB so-içn.t � R888�hle �e cm.mains Be' Jtv)ic�s dis�cts ex,iste� s,an � ap, e-autés pmr: une �eeUott ou: ilffle œ11.ec,tîoD géné.Eale; l'e?Kemple e nteilileur en esl l:'t]J}6hiop ian Trou1rist O, r,ganizatio:n-, pJacge aous la J

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1 taehée an Cornrn�rce et t r,1;1. t e e istr in �m 'W.i à l'indUg. c ..li! __ u;µ_n uu-,eotta.n d '111 r Ie reste, e ou g n ia p ct e ,, ale , n_er � dii • • e un d' la sp hèr : , trie sans d.épendi:,e e gn e so1 fi ns � dé st nt e me e � dans l'O � · t:ion de chaque ministr d'ao rdt e . ces I r rs.es e dive ndr pre e IC att ihuti o _1+. j1} est inutiile d.e r, i� e� , n 0 ,f� lls' le . . . , ra leme t ne st ge e suf � _ �arnment in di. nam donné à ehaque mI�ster, � ale. �s seuls 1�t1tules avec les io -nat VIe la s dan �lei n � saa· e cl ca:til . quels _ ere gn t familier sont sans do soi ne ien iop éth n no r teu lec un Ute 1 • , • al (!1 , • J!1 s occ upe de toutes pen Im s !la1 iPa du re 1 istè n questiona mi ceux du · ent de la eollecte des Conc · ernant la Cour impériale et notamm revenus . des propriétés impériales et de l'enregistrement et de la conservatio de celles-ci) et du ministère de la Pllime (ce départeme nt est celuin traditionnel, du Tsahafe Taezas, le chroniqueur royal, gardi en d ' actes officiels et il a dans ses attributions modernes la ga.rde d� Gran . d Sceau de l'Empire, la tenue de l'état civil de la famil le impéria. le, la notification des nominations officielles, la gestio n des Ordres et Décorations, la garde de tous les doc11roents officiels, la officiel, l'expédition et même , éven­ publication de ceux-ci au journal , tuell.ement, la lecture, de tous messages iropéria.ux. En outre, il semble que, malgré le silence de la loi, le ministère de la Plume l1 �at conservé ses anciennes attributions relatives aux chroniques im pé- f r1 les. •.

L'essentiel de la vie ministérielle éthiopienn e ne réside d'ailleurs pas dans la structure formelle des ministères telle qu'elle vient d'être dé.finie. Il ne faut en effet pas perdre de vt1e le principe constitu• tionnel selon lequel les ministres ne sont en fait qi.1e des conseillers de l'Emperenr; si leurs possibilités d'initiative sont réelles, leurs pouvoirs sont considérablement 1·édirits et le l)oids de la personna· lité impériale est ahsol11ment dominant dans tous les domaines de l'activité gouvernementale. Malgré la l)rimai1té du P1·emier ministre, / il n.e fait pas de doute que de nombreux ministres garde11t llll contac� 1 personnel étroit avec l'Em1)e1·e11.r ( ceci était p•articulièrement vr �J \ ju.sque dans ces toutes dernières années) . 1-\. côté de cette p· rédomi• nance impériale, il semble aussi qt1e la solida1·ité ministériell � ne ar· rep se s soit souvent qu'un principe théoricp1e et qt1e les ministre o tissent en divers gro11pes ou factions rivales qui essaient de l'eUip �· • nst1 co · · . la ' • . · ter l'une par rapport a l'autre dans les f ilveiirs 1mper1 , aIe ..s , □qu� JJoli e cl'lm tution cle ces groupes est d'aille11.rs souvent le fririt a face · , de'lih,eree ' d · u souverain lequel évite ainsi que se constitue . ncer, . ' bala , e son P011vo1r, . une eqmpe homogène s11sce1ltil)le de le contr .. c . IJ11n1:itr . , . luti De nouveau l'evo P1•eJJ1ier on du réc ent pou e voi rs des . tant i a11 r potirrait ma1·quer la fin de cette politique tJ:aditionne Ile pol , 8usai a s lu p que la personn lité de monarque sur le tr ône ne soit je er n g uli écrasante que celle du souverain act so t uel. En fi n il fau

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INTRODUCTION · AU DROIT

DE L'ÉTI·IIOPIE · �IODERNE

145

lisation des ministres, de telle sorte qu'il est sans spé cia de que . nian . . parler a... l'heure actuelle de technocrate de ile s; diffic les ministe dou , . 1en Cfll''l h. guere, 1 s pmssent occuper des p�stes extrêm ent chang ene tres · à l'occasion de réguliers rema­ gouve rnem du ent sein a11 s diver )llen t niem ents du oahinet. Le ministre de la Justice peut ainsi passer aux Finance s, le ministre des Postes aux Mines, et ainsi de suite. La stabilité des ministres, considérés da.ns · leur ensemble, est donc ·assez urnnde, mais leur stabilité dans un ministère l'est beaucoup moins. De nonvea11 certains estiment qu'il y a là une politique délibérée de )'Empereur de manière à éviter qu'un · inclividu puisse maitriser trop de puissance à la tête d'1m département s·pécifique. ,

SECTION

III

L'ADMINISTRATION LOCALE Il est difneile de parler d'administration locale en Ethiopie a;v;ant 1a p.éri0de contem,poraine. IJ. ne semblle en e:ffet pu qu'il y, ait eu, aïVant la période actuelile, de véritable adrn,inietration locale dans l'Empire. Le système féod� :faisait que l'Emper.eur étïâit r,eprésenté, dès les1 p1iemiers siècles de l'histole na'tiomde,, à l'échelon l llica!l, par des v,assauoc a:tŒ , quels il déléguait oerta4na pGu�oii,s en rna.ti:èrse de jnsti�e, de p01ice · et de perception des impôts. <Des rep1rése.n:tants loca:u:;x; de l'autorité impériale étaient, dans 11ne gra,nde m'esime, indé­ pendlants de ceille..ci, d0 · nt les pessihilités d'intenrentio.n effectÏtV,;e d�ns � pmrinttes étaient eonsidéP.ahlement limitées pu la oo-n'fig;u�aû.on g6._o�phiq;ue du pa�s et la pauvreté des maye� cle e0tn,m ,unicaition; de -nomh�e:ux a:_utemïs ant insis.1lé sur l'iropôrta,nee capitale gu'Al�t @msi �e\Yiêtu le dév.:el01ppement des moyens modernes de tlFansport, et no'tamm.>cen:1! de l'�via1Jiip,n, pour le :renfor.eement de l'administration. En 1>utr-e, la [ilaib;lesse périodique des empereu:us face aux dit:frcultés intéfie®es ou: enérie�es jauait un �ôle; détermi.11an.1 dans le oonti;ôle effe.c� �eJ;.eé pa� le p0u�o.i:r Sc.lll' ses 1'epréseat;an , ts dans les pr0�in0es. � �&elli.Qns éta i• ent f:r,i�entes et de nemhveuses d·écennies ne :se �?t pas éc«ulées depuis 4fUe les d.ernie1;s pat?rai, les féadau'. x ont ete, ramenés à la :raison p$ i'aetudJ Empereur. Le proeegsus d.e een_ ,., . :. , , . � ti:'a·fisa:(w.a� am.,o.r:ce, pav Thé0dras et 1omsm.,V1 , .!.l• ! flpar Men�, a etè accompli sous le rè gne , �nt �e le onncepfi. n'est denc pas étonn aotuel d:admri nistratian loeaile s0it enco.re "ttrès cenwallisé drans J'Ewi:opie �811� 11t 'hni. Malg1:é des d·écla•airons d'mten1:1o:'1 fo�ulées dlJnS1 la � � l:ls��utï?n de l!961 (m.aia, qui ne fœ1ent surmes. � auewie · mestre� _ _ d' _ PP'.Ücation eur le pljl:n pJJatiqu.e� , la siituaaon nad!l!tionnef fe a dtme , , H1sœoR •IQUE. -

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· VANDBRLlNDEN

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Le régime issu de la n. �atio lihé l a mi e l, c n 1 . · em JDSqil.l au 11.m:Jd guette .. • t t es e� r en�o e en �la c ee mom a Ue ntq; an i:t bJ; e . n"'ë ue e, bien et de J 'ifiJfi te e:ns depws l 966; 1) co ale � . o !L n atto a-1lv i in, m �'ad : am n cern qn' ro.n o:ncme e as) • J a r w a ( ts c ,!istm ls u se ! bl m dant oopi t n J.1e té 1, éc da D ° du 16 Ridar Le . .T,E EJ 'Fl:JJ &€ Sm·@!A\lfIG'N 1934 !l'e année, n ° 6) pose les hases de l'ensemhl CS.�.) ('Negar it Gaz.eta, 1 de i'admi,ni·stra!ion l0cale en Ethiopie, tandis que l'Ordre no 43 de , n ° 9 B) envisage un u 14 mars 196.__6 ÇNegarit Ga_zeta, 25� an·nee, i e meru; les districts (awrajas), soit la division administrative sui: la province (tekl':'y-guizat) et pré �édant les sous-diah·icts (wor edas)� I] ne sera donc nécessaire de combiner les det1X textes législatifs qu'a u . nivea·u du district •

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A. _ La province. - La province ( teklay guizat) est la première division administrative de l'Ethiopie moderne; il en existe à l'heure actuelle 14, d'étendues et de population très divers.es; en y compre­ n.ant l 'Erythrée, aujourd'hui partie intégrante. de l'Em1lll e· . Chaque · ouve1-nelu- général prownce es.t placée sous la responsabilité d'1_1n G (Enderasye), cette autorité étant parfois effectivement exe1·cée JJar son adjoint lorsque, comme dans le cas · du Harrar, le tit1·e est · conféré à un petit-fils de l'Empe1·eur, lequel poursuit son éducation à l'étran• ger pendant que sa province est effectivement adn1iniF;trée par son adjoint en titre. Le Gouverneur général est nommé par !'Empereur sur recommandation du minis· tre. de · l'Inté.rieur, auto1 i· té de tutelle de toute l'administration locale.

Le Gouvernem· général est le ·rep1 ·ésentant du · gouvernement dans sa circonscription achriinist1·ative, laquelle a, du moins en principe: a n. x termes d.e l'article 395 du Code civil, la personnalité civile; cependant cemme les pouvoirs de l'auto1ité provinciale sont défiru5 par d.es lois administratives et comme ce l les-ci sont encore celle s de 1942, on peut en conclure que cette llersonnalité des provinc es n'�t que théo·rique à l'heure actuelle. Le Got1ve1-neltr général sert don c d'intermédiaire entre les administ1·ations provinciales {lesq11elle s son'. dan� est al des départements de chaque· ministè1 e· do11t le sièo0e pri11cip o• et� c ave la capitale) et les ministres; il commmuq1te clirectement r Jeu de n _ derniers pol1r to11tes affaires relevant d.e l'admi11is·tratio pr1• · · · lace ro P VI nce. L e m1mst1·e de l'Inté1·ielu· o cc11pe ce1)entla11t une JJ OC afi; , · nce · ,e cl ans ce système puisque co1)ie VI1 egie cle toute co1·resJJOJld a .t 1tU· . . , un �inistere quelconque ém ana nt cl 11 Go11ve1·11eU1 · ge,n e, l do1 ra . • , . · l - .nc1deuce. eAtr e envoyee. E� n outre toute. ql1estio n pouva11t avou ces i , e 01e!JI · · ·1e adm1n sur ·Ia P0 .litiqt · istrative gén é1·ale doit l11i être souJ)llse e11· 1 re ou . . e11 temps qu'au m1. ms , sse. Le Gottve1·ne1u· genera 1 a tre 1nte1·e tale •rer11e)]1eJ1 . . . la responsa·})ili · · te, d e l' app1·1catio11 · de· la politique g011" · r

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INTRODUCTION AU . DROI'J' DE J.,'ÉTI-IIOPlE MODERNE

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s s'a cle· e l'a1)pli�atio·n �e· la loi, de la l)er­ qu'il ce � pro � � sa s : dan ma1nt1en de la paix p11bl1que, e·t dtt fonction­ du , I'1mp ot de · n ce tio k ent èfficace. des servi ces adminisb:atifs qu'ils soient locaux 011 ne c m sa v s e. Par contre il faut reinarquei· n . ro a p c · · l hlis a ' ét ux a n io at n 'il n'a pas le drqit de révoq11er ou de . nomnie1· lès fonctionnaires Ôe. Décret .rappelle _ exp�icite��nt que ce pouvoir appartient àu seul Empereur) et on 1magme a1 �e �ent _dans quelle mesure cette inter. cliction 11hsolue ( quel que so1-t le mveau de l'emploi à con férer à l'échel otl local, la nomi11ation doit nécessairement venir d' Addis­ Ahéba et il e11 est de même d'une éventuelle révocation) rend le Goiive1··ne111· dépendant de l'autorité centrale. Le se1tl pouvoir reconnu en cette matière au Gouve)."neur général est de suspendre un fonc­ tionnaire de ses fonctions (en cas de fa11te sufiisa.mment prol1vée dans l'exercice de celles-ci), de référer l'affaire à une commission adnll­ ni.strative et, avec l'accord de celle-ci, cl'aviser le n1in.istre de l'Inté­ rieur de la sitn.ati.on. Sur le plan financier ., la dépendimce du Go111ver­ neur à l'égard des autarités centrales est tout a·ussi grande puisqu'il ne dispose d'aucun hud, get provincial a11tonome, les seuls fonds dont il dispose lui étant fomnis par le ministère de l'Intérieur cla11S le cadte d11 budget annuel de l'Etat; celui-ci ne prévoit pas d'al1ooa­ tions spécifi ques pour ehaque province et il appartient donc au;x gouverneurs d'essayer d'ohteni1·, par tous les m.a;yens à leur dtiapo.ai­ tion, y com,pris les inte:rventions personnelles au plus ha·ut niveau,, les mQyens indispensables au développement de leur oireonser\pt:ion.

AtK câtés du 6eouvernell!l" générru fonctionne un Diœeeteur d:e l'adroinistraiflian provincim.e qui est cha�gé de l'adm,inistration eau.. nante et!- de la pirépara.tion de taus les dacuments dont le Golllvenie-m p:rrendra finailement la resp0nsahili1té. Le Directeur est non111té paif l'iEmpeveur sm reea'n)man-dration dB ministre de 1'1nté,rieur. Le per­ s:anngl sup.érieur de la Provœee est complété par un S-eorétaîre pTm­ cipaJ, égdement n0 : mmé pmr P'.Em:pei,enr, qm as-sume, au sens le pius l�ge du '\e�111e, �e s�rétairiaot pi;éwneial .. ! lnd.épendammettt de ces personnM'i'tés nommées, il existe" clans olï:aque Jl'ov:ince, 1:m Conseil pr@"Vincial qui a pour fo-nction de dis'cutél' et de d011i'le"r su:n avis sur toute question relati\Te an bien-êrre et à la f>Jiërspêr ité des hahitan�s de Ia. provi.nee. Le €onseil se ré.unit tto:fs fois pa:r an en vertu de 1a lai et peut être réuni par le Go11verneur gêné-­ Ira[ s�i!l l'est:i,ri1e néoess re. Tue Canseil est ct>mposè du Gouve'Tlleur a. i, gé né:Fai, q:ui le préside, du Directeur et du Sec:rétatre provin-ciat, d� , ie­ Gouvel'nertts de rep1. tères mini.s dia1lrict, des -re'spansa!bles des di.Yers sen tê-s diall:B la Province, du Commissaire en Chef de la police locale ét du Mair e de ia muni·�ipaJ,imé de ia oapi�ale provincia<le. !Le na1.nhTe de ces cons--ei llen, amc fonctions ex:ôllnsivën1e11t a�insultatives, est àonc


tou� sans except ion, d t son & q;u' neP a. ·--�!. . , . es fO)le, . v;ar-mble. El aaUl,.t so�o . 1m r1aIe. Le fonctionnement d pe n to at str ,:ni ; i m d, 1, , � a �--.a e e s Co . • es u. • :nnai'P . tio . . 11 r eu I is p ma com , nu e@n tio osi . pi.--0MI,,1ne1. a..u..,.. l ma n, leu r colll , . • :A est , ,..1 smtls ree-,es en ce qui concerne la d es ut to , de e c en ba l'a ure·e · pete,nce e;t . , de I t e en ce qu l em 1 e-c lahl . n h m apporte ' nc:i fent • �aise, :. ."o� 1 eur;s, :reUJH • po11t1. e gller . . . . · ue, q voire vie ad la a nun.is e 1m maJe trativ . d on triblliti .· eom . e d . , e ea cen se li , t a ent1 es, des tr , es �"'. C . cvc placée s 80 .elles-c•i sont pr-0mn . . . Us la du gouverne :r.1

dépendance la plua é!Jlo1te qm soit

ment central

B. _ Le disnrîct. - Cette situatien change, du moins dans 1

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te,xt es, au niveau du district (awraja); il existe à l'heure actuell e en: Il

ron cent de ces divi!:$iens réparties entre les 14 provinces. L'Ordre de 1966 réalise à travers eux et pour la première fois dam l'histoire de l'Ethiopie, 110 embryon de décentralisation. Sur le plan des principes d'abord, la personn�ité juridi que exis­ tant en vertu du Code civil est expressément reconnue aux districts et certaines conclusions en sont tirées, dont celle que les contrats passés par les districts dans l'exercice de cette personnalité seront réputés << administratifs >> et gouvernés par les dispositions du Code civil en la matière. En outre l'exercice de la personnalité ainsi recon, nue est confié à 11n Conseil élu qui aura pour mission d'exercer la plénitude des pouvoirs en ce qui concerne l'organisation de l'ensei, gnement primaire, de la santé publique, du réseau routier local, de l'a.pprovisionnement en eau (qu'il s'agisse de la consommation directe par les habitants ou de l'irrigation), de la collaboration au développement agricole, du commerce et plus particulièrement des marchés locaux, et de la construction privée ( dont les districts assu• rent le cantrôle). En ou tre, le ministre de l'Intérieirr peut, sur avis { favorable des minist,ères intéressés, leur conférer toutes a11tres attri• butions qu'il ju : gera utiles. Au x fins de réaliser leurs compétences, 1� districts disposent de ressources financières propres exprimées! de même que leur programme de dépenses, dans un budget annuel. L'administration du district est donc confiée au Conseil, leqtiel est élu par tous les électeurs inscrits dans le district alL"î termes de \ nels 1Lxq l'Ordre; ceux-ci· e'li.sent deux représentants pa1· s011s- 1str1c t a ·, · · t s'aJout · vien er un représentant su 1lplémentai1·e Jla1· so11s• d1stric · · t c olllP.. ta t plus de 36.000 habi tants ou possédant· plt1s d.e 9.000 électeurs�; ? cnts. A ces conseillers viennent s'ajouter un 1·e1J1·ése ntant par ;\1e reco ?nue et constituée en d.ist1·ict éle eSt ctoral (la conclition ��:i e de l oin possede au moins 3.000 habitants) ; w ont s vi l le sles ·sqi1 e lo1 3.ooo. habitants, elles élisent les re1)résentants atl niveatl dtl soU,r 01" P 15 'l d.istrict dans lequel elles sont inclt1ses. I-'es cor1seillers sont e 1 ' trC rent e une pen , .o de de 4 ans et sont rééligibles. Les électeu rs cl01'. "oir · sance) · a de nation al·1t'e e'thiop1enn · nais de e (pas nécessai1·e1nent [•.

l


INTRODUCTION AU DROIT DE L'ÉTIIIOPIE · MODERNE

1. 49

l'élection, avoir eu leur. 1·ésiden .ce principale dans de jotrr · ait 21 ans s-clis trict pendant 11n an au · moins im1nédiatement avant les

sou 1�ections, être enregistrés comme électeur, ne pas être fous, et ne as avoir été p· rivê de leurs droits politiques par une juridiction com­ pétente à cet effet. Quant aux candiclats, ils doivent être 'de natio­ la inême remarcp: 1 e (avec que précédemment), être· nne hiopie t · é é !alit âaé de 25 ans at1 jour de l'élection, satisfaire aux mêmes coriditio� d� résidence, d'enregistrement, de bonne santé mentale, mais en oirtre: ne pas s'être porté candidat dans pl11s d'une circonscription électorale, ne pas être privé de leur liberté ou de le11rs droits politi­ ques a11 moment des élections, ne pas avoir été conclamné pour cer­ taines infrao.tions en Ethiopie ou à l'étra.nger (pour autant seulement que la. condamnation n'ait pas été subie ou exécutée), ou, enfin, ne pas être un hanque'l"autier dont la situation n'a pas été réglée� Il est intéressant de remarquer que ces qualifications de même qne la conduite des élections sont sot1mises à une Commission éleetoraie composée exclusivement de fonctionnaires et au sein de laquelle siège l'administrateur du district. Les décisions de la Corn.mission électoraile sont susceptibles d'appel devant le Gouverneur général (Enderas�e). Enfin l'Ordre organise en détaiJ la procédure électorale de se" pli'emièrea formalités au vote final et aux difficultés qu'il est susce:ptible d'engemker. Le Conseil :Font }tianne sous la pré·sidence d'un Président élu en son sein pour une durée d'un an ; itln vice-pPésident remplace évent11elle­ m6nt le Frésident. La seule condition posée à leur éleetîa.n est qu'ils possèdent un Div.eau d'éducation suffisiant pou.r remplir .leurs: fanc­ tion:s, Le CebeÎ!1 se i:éunit de droit le 27 Miazia (le 5 ma!Î) suivant l'él.eotion sau.s la p1:ésidence provisoire de l'admimst,;rate'IE; i l PT<>" cède alo�s immédiatement à l'élection de son Pré8'1de.nt et de Son \tlce-p:résitleut� Une fois ceux-ci élus, le Conseil peut siéger régurliè,:re­ ment. Se- s sessions ont n0rmalement lieu trois fais par an (indépen• dmttment de la ré11nion ina-ugur:ale) et la date en est mx.ée pat le Pœsid� n1i du Oo.ttseil, après consultation de l'athn,iinistrateur; l'une des sessions au miJÎ.ns doi't av:aiir lieu de maniè�e à ce que le Consei� ' puisse diseute,r le budget de l'exercice suivant. En outre, des rêu­ ni8lls extnaaxdinalr ès sont poss�hles, soit à l'initiatîve du Président e� cas d'urge nce (toujeu:ts a,près consultation de· l'administrateur), smtt à la dema nd . e d'un tiers des memb.res du Conseil, sait enfin à la demrande d.u C-ouvercneUP génétal peur autant que celui-ci indique ,, •s .,, l'oh)iJe1J prec1 • ·1 .LJe T ,_ _ . 1-. • ___ · . nB'eI1.. pél!lr Iequel 11 soun3!lte une rë11n10n du Co o est t en lem lab v,a r ére uis lllb eq dé e iss pu u po eil ns e rCo [le qu r l"' qu . 1 des :nun .1, � 1.. ' de .,.'W t�rers u:es arité ma� ' · J 1 " · a , , a • • p:r1se d,. etant m-ellllJ$CB, teute . eo1s10n l..&.4,


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o s: déciai:ve en cas d'éga , e v 11n t :n , avra t ' e ' d ' nr.es , J l n .:. . i , e:t e (Il'.-.lité. • des :V.OA!Xl Le .-gf urgence exeeptionn a (s_ i elle , ipe ) inte e ,arine , � . . I?""" �ole ne peu.,.. en ,. . .u il tv lli_r . d il'o:ir...1__ ru JOU'.l" te ue t q �· a s eWJ.e pr est corn.... 1 , iêi.e& ..� des , � œal (pie e...� � u. t e. an nc av l il a L sea se Con es comptes e -·m1b�es de · me mqllle . , a, t001s les r ndus • ,, • oca sont tra,namis neeessa«ement au Gouverneur ge· , , des sea:nc� . . nera l. , . . une ent : ol!' perç 1ndemmte penda e1l Cans du bites mem E_nifin tes nt 1 e �em qui can ce leur_ s frais de séjo; en n bie si aus s, ion sess dmrtie des que leœ f»ais de transport pour se r:nd:re _a celles-ci. l,'admi,nistratian quo1idien-ne de 1 awra1a est confiée à u.n e adzn· ' d un Administratei1 r Celui . rité l'auto sous e placé nistr ation loca!le . .�· . . . -Cl, . , ' l ' d . stre u m1m s a.vi d e sUF , Interieur, est un eur per Em1 1 par é m nom, fonctionna:iFe d,u ga.uvemement central, comme d'ailleurs tous les membres de l'ad,ministration qu'il dirige. Sa tâche est à _la fois de p;répJ1rer les travai, u: du Conseil (y co ·mpris les budgets), de conseiller eelui-ci, et enfin de mettre à exécution ses décisions; l'Ordre no 43 détai!l!le ces diverses fon.ctions, mais néglige visiblement le fait que }'Administrateur, en tant que fo.nctionnaire du gouve1·11ement central' e.st certaineme·nt l'œil de celui-ci �up1·ès- du Conseil. t

Sur le plan financier, le district est censé é quilihre1· son budget au départ de ses propres ressources; les snhsicles gouve1'Jle111entanx, bien que prévus aux termes de la législation, sont supposés n'inter• venir qu'exceptionnellement pour finance1· les activités locales. Le budget du district est donc fondé sur la fiscalité dite locale, c'est-àdire l'im,pôt foncier (y compris certaines taxes_ particulières en ma• tière d'enseignement et de santé publi que), l'im1lôt sur le bétail� le.s taxes rém11nératoires de services rendus par l'aflministration locale et les revenus tirés d'éventuelles prop1·iétés de l'adn1inistration (à cet égard,, l'OrdL1e de 1966 prévoit le tra11sfert de ce1-tains biens d'Etat aux collectivités locales). Une analyse de ces ressources semble indique:F qu'elles ne sont guè1·e élevées et crue, par conséquent. les gouvernements locaux se trouve1·ont t1·ès 1·apideme11t confro nté s avec . es difficultés de trésorerie s'ils doivent éq11ilih1·er leurs budgets 5� d un reco le rs la hase cle ces seules recettes·· d'ailleu ' l'Ordi:e p1·évoit ' . il e.,t a des emprtmts comme moyen d'éqtrilibre1· les b11dgets, mais de� pla n le permis de se demander si c'est lit une politique saine strr , eau u no v . finances publiques. Enfin il es· ., t possible q11e dans le cadre bretL'\'. ' o 1es di· stricts puissent être les 1)1·inci1)a 1ix bénéfi e D ciaires d s n l • . projets d'entrEride qt1i existe11t act11ellement da11s le pa)'5; etJ\'.•CI :,er � . 1 . . 11 rea , . . de seraient susceptibles d.e perme ttre a1tx collect1vi es a loc tes 11c lot . du · · · certains . d_ e leurs objectifs qu'un b clget at1 se11s strict D 11 • n et · · ' opuo · · , d'ad permettrait pas de réalise1·. Les 1·ègles de p1·épa 1·ation . . c al� d'appi·obat1. on du lludget 1�ar Jes. a11to1 ·ités locales et proviJ1 1,

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, AU DROJT DE L, ETI-IIOPlE MODERNE , IN'l'RODUCTION

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minutieusement . dans - la législation, de même ciue oie s défi n enf i Q ..,on. t . · , ' e en "l cours d. execution. .. de contro rres c édt . pro les contrôle fiscal d'un confié au Contrôleur général n1ment pen�a Iodé r General }, il existe _u n contrôle adnîinistratif (Aud�to s op1. e Cor des f maJement, au ministre de gené:ral, Gouverneur et, an é confi étroit l'Intérieur. Cette tutelle administrative est la plus large qui soit et.. . comprend des pouvoirs d'i11spection, de suspension cles décisions pri­ ses par le Conseil, et' enfin, dans les cas les plus graves, de dissolution cl ù Conseil., cette dernière mes.trre étant néce�sairement suivie de noiivelles élections. C'est cl.ire à suffisance que le processus de d.écen­ tralisation amorcé en 1966 (et qui vient s�ulement d'être mis en vigueur) est @neore loin de conférer une autonomie sérieuse aux districts; ceux-ci demeurent placés aot1s 11n étroit contrôle gouver­ nemental. En to11t état de cause ce ne sera qu'après quel ques années de fonc-tionnement qu'il sera possible de juger la mesure dans laquelle la nouvelle législation a eiîecti'vement modifié la tradition f.ortement cent:1talisée de l'Empi:re éthiopien. Les spécialistes de l:î ques�on voient mdiscutablement dans le nouveau régime des premesses d"ave­ nir à là condîtion que là puissance de la tradition cenitralisatrice p.uiS'se .être BUODAntée et qu'une v;érhahle dynamique locale lui sQi,t suhsti, tnee. C. - Le sous-district. - Le sous-district (woreda) e..st actueflement en passe de .cleveni, r l't1nité de hase de l'a,lministration éthiopienne, puisque l'éehelon inférieur est en voie de snpp�easion; il a déjà tota­ lement disparn dans cerraines provinces. A l'heure actuelle, il y a env.iron 450 sous-districts :répartis entre la centaine de districts for.. lffiiîït l'iEmptre, chanlHl d'eux étant donc suseeptihle de �auper en mo yenne S'ŒO(j)() h,abita:nts. ..._

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A ia tête du sous-district se ttouve un Gouverneur, n'Ommé par l'E�ereœ sur la recAmftf1 a.ndati0n du ministre de l'Intérieur, ce demèr étant susceptible d-ragrr sur une recommandati - o·n du GolÏYer­ noor d'e '.Dismct (peste à'Ujourd'hui supprimé et rempl.acé par celui a�Ailminisfitaf, eur de Pawraja). Les fonctions du Goui9'erneur de sous­ èf:fS;triet n'ë s0nt gnèFe différemès de celles du G-ouverneur général (au dë cêll� de l'ancien f;ouverneur ·de district) en ce sens qu'à un niveau inÎêrieur de la hiérarchie, il est le représentant a:veùgle du gonver- · _neme nt centra[ et ne p.ossède qu'une initîative très étr(litemen"t défi­ hiè. Le &ouverneur �t assisté d;11n Secrétaire prino�pal qui le rem­ l ae-� êtt ca's d'emtrêclie men't. It n'existe pas de ConserI� nommé ou � elu, à ce niv-ëan de .· la M.érarchie ad-rninistrative.

D. - ks dîvisio.� inférieures,. - Le Décret n ° 6 de ]946 {Nega:rlt G Uiieta, $.e i a:nné,e:, n° 10 ), se har,ne à d:éciàe1r la divisipn cle eh�q ue


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DR0FF DE L E'FiHIOPIE MODERNE

au w. o.,;etlli, en meketel..wo reda; il ne prévoit rien en . • . . 11_.:_! ,. • ce e iv d e at ux tr ce ns B!llllll 1! i. -c n Et pourt . mceme l'o�gan1, satio qui.. co ant . • ,, · � !• 1e� es �XI•st �t a, 1,heur.e act er Jfil s cV:e o a, tn is n nn , .ad s 0n si uelle ees div,i , re d 1, spa�aitre progressi ve fru:, les a ant :tend tiitque i paJ, la lllent fma�!gr,� ,, , 1ns aucune org is rno t an on ne n les El . 00 ".L.3 n flo nf d'e ne an: at·ion) a. il noill.D .,,. · ss1 po ·hl • I'8'1.1'.l il " ts a.:.•R, et il est !lm e de dire avec . ileg e ten d'n , l d&oulait'l ,, s. . . ee Pre. d tr 1s 1n m a cîsi.on comment elles sa.nt A Gôté èfe ces divisions administratives prévues par les text 8 Jégislat, lfs, il en existe d'ailleurs d·'autres, traditionn elles celles-� qui n'ont anc11n statut juridique mais font néanmoins partie d' la réalité administrative de l'Empi�e. On peut distinguer à cet égar� les 11nités adm.inisttées par les Tchika-Choum, les Balabbat, Melkegna ou Goulte-Guege et par les autorités traditionnelles des peuples no­ mades ou semi-nomades des déserts éthiopiens. 11� �1 t 80U&-u.i8u•.1C

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Mais avant de parler de la survivance des autorités traditionnelles dains le droit admi, n , istratif modern.e, il faut brièvement rappeler le Jïôle qui est dévalu à l'Eglise nationale en ces matières. En effet l'EgJise s'est vu confier au cours des siècles l'administration de d0• mari·nP.s étendus que lui concédait la Couronne en échange de son soutien contre les périls extérieurs ou intérieurs qui menaçaient la monarchie. Cette situation se perpétue a11jourd'hui et nombreuses sont les régions du pays dans lesquelles l'administration ecc]ésias• tique règne sans partage. Cette situatio� est d'ailleurs fré quemment i reconnu.e sur le plan oficiel, même si elle est en contradiction avec les prineipes législatifs en matière d'administration locale.

Le Tchika-Choum administre une cornmuna11té rm·ale (pas ton•

jours sous ce nom puisque l'appellation donnée à l'autorité local e peut varier selon les régions). Il exerce ces fonctions parce qu'il Y a été élu Ol:1 nomn1é, ou, plus simplement, parce qu'il a s11ccédé à l'un de ses parents qui les occu11aient avant lui. En to11t état de cause, il doit notifier aux autorités locales (le pl11 s so11 vent le G ouvern e� général de la Prov ince) le fait qu'il exe1·c e ces fonctio11 s et celle_s-ct se contenteront généralement de 1·econnaît1 ·e la clésignation du Tcluh·a: Chaum conformément à la tJ:adition. Le Tcliilca-Chozim pe11t, selon le; régions, être assisté de conseillers qui débattent i1,rec lui de ,to; problème intéressant leur communa11 té. En ot1tJ:e il est cliarge . e . . certaines fonct.1ons gouvernementales, et notamment de la P ercepuon . de et re · · • · l'ord de cert a1ns " · · imp ots, d'1me part1c1· pat1on a11 maintien de t u 1e te0 • ....-m at1on 1 orm l''nf de ses administrés. La fonction 11'est pas d�"rec uni ,, , , 1io C l,aii l remuneree T par l'Etat; cel11i-ci autorise cepe11dant Ie c , . ôts ..a p in1 des l 1 pre' ever u n certain 11ou1·centage sur le montant gIO ha tauc en , ° C ourc dont 1·1 a assure la récupération au nom de l'Etat. e JJ

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,, AU DROIT N DE ODUCT L IO ETIIIOPIE l\'lODERNE INTR

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rtant et proc11rer des ressources non négligeables à celui impo être t peu . . e. . ·. 1r 1a · c e n e h, 'fi le st e qui _en Les Balabbat, Melkegna et Goulte-Gziege exercent leurs fonctions dans le cadre de domaines fonciers dont ils ont reçu s ative nistr adnri . .Joms sance des empereurs . au cours de .l'histoire la ou priété pro a l a essent de nouv el est dan � le s do.maines de · la ôle Le1tr . ! � � pays u � ,., d , et du ma1nt1en de l 1mpots ordre a l'echelle locale. . des n ceptio per En 011tre, dan.s les vastes étendues désertiques de certaines régions de l'Eth iopie, de nombreux g1�oupes nomades ou semi-nomades �onti­ nuent à ê'tre gouvernés par leurs autorités traditionnelles, le contrôle du gouvernement central étant minime dan.s ces cas particuliers. De no11vean le chef traditionnel constitue un intermédiaire obligatoire entre le gouvernement et ses sujets; les difficultés inhérentes à ces régions et au m.ode de vie des groupes qui les habitent font qu'elles sont sans doute celles dans lesquelles une administration locale de type -moderne aura le plus de diffic1Ùté à s'implanter. Seul un exces­ sif sanci d'uniformisa.tion administrative pourrait d'ailleurs po1.1sser le gouvernement central dans cette voie; dans l'état actuel des chose8 les autorités trard:1tionnelles remplissent de manière satisfaisante ntt rôle dans lequel l'Etat aurait difncile à s'installer.

S,ECTION

IV

L'Ali>MIN1STRATIOM URBAINE �i l.es villes 0nt existé de tout temps en EthiQ :pie, il iâut sol1lligner le caractère récent de · la noti0n de ea1i1rale fixée en un end1toi1 détercminé� Si on excepte le �as de Gc;·nd , ar,, ce n'est cni'it Ja nn d,u n:xe aiècle CiFlle Ménélik Il a fixé a:a e.�pitale à Entota et ei;JS:uilfei à Aiddîs-Aihéha. Fendant la plus g1·ande partie de l'bistoi.Fe nation ale d�onc, la capitale a suiri le souverain au corurs de s· es dé­ plac ements cl.ans son emphe. Ges considérations ont lelll: importiance cap nous iVeDtrans que la seule v,i;lJe à hé:néficie,r actueli.lement du statut P'�:ouli'e:r de vile à charte est pnéoisément la capitale de l'Empire, Âlddi��éba. . . ftaï notion d� sta1tat pamculier propre aux villes est par aiilileU1JS :tec el� puig-q:u"eifle dale du lendema· in. d� · 1a lih"ération du pays; :1 . . ,, est 1itJ,u.JJ ..... la. ,. 1""' � • qttesmon • vrw...,..e d·. e· 1, ! , d fi . ans 1,n......:i prelfiteJJ e i.01s des mlf1nré1:pantes � 42 rel latilf à l'adnimi-stration leeale et celui-ci es1l coni•plété pair 1me roolamation d·ata,nt est toujo1tts en vigûeur, là Celle-c êle i il94i5� seule modî,L}. - · · ' de ..w · .....gt•cinq • vn.a ucat'.i,on i1rnp0naD!te mtervenue d. epms pi:es RIS110m:QUE. -


�l!J llRQIW DE L'ÉTHIOPJE MODERNE JiNŒR(lD1!J:GID{GN : iUU� eh&J rt:e à la eapitaJe de l'Empire. C · i tltQ l'oc d ecI el, ans ea:a..., .1 l.'. , . . • .• c n p al ......... e�e m 11 di e 1 Tnau-� du rég e r e u g n �tt dri le if ifa l 'i ;� '_ u q e u q li p ' i lll d r�.,,�� -.a,_,.

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a:CTUEI,f.E. - Nous distinguerons successivement : e de ville à ch A. _ Ees 1)Ü.ks à chJJrtes. - L'e xemple 11niqu .atte · . · ale de l'Ethiop1e, dont Ia charte lui est celui d"Addis-Ahéha, cap1t ........... JUr1 · 'dique d' une G ene a l été octr:o:yée par l'Em:e erenr so u s la . forme ral e it Gazeta, 13 année, n° 10). gar (Ne 4 195 il avr 28 du e Notice· daté : Celle-ci commence par établir la personnalité juridiq ue de la ville. et il est par con.séq11ent possible d e la considérer comme telle d u Code civil qui confère la perso 395 . aux yeux de l'article nnalité civile aux comm11nes urhainP.s sur la hase des lois administrativœ. ( L'octroi de la personnalité se traduit par divers attributs, dont le ' nom de << Ville d Addis-Ahéha » et l e s armoiries constituent l'es sen. Sir.rt1.&ŒÏ(lN

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Les institutions m-haines sont an nombre de deux : le maire (Ken. �ba) et le Cons.e,il m11n , iP-ipal. Le pre mi er est nommé directement par !'Emper eur; en cela l'article 8 de la Charte diffère clu prescrit de l'article 28 de la Constitution qui prévoit la nomination par l'Em­ pereur sur 11ne liste de trois noms présentée par le Conseil m11nicipal Cet article de la loi fondamentale est lui-même fonclé s1rr l'article 129 d u même document qui prévoit que to utes les villes cle l'Empire r ec evront la l)ersonnalité civile par une charte établie sur base d'une législation spéciale en la matière. Cet a1·ticle n'a jamais reçu d'appli• cation depuis la promulgation de la Constit11tion, et l'octroi de la Cl1arte d'Addis-Ahéha étant antérieu1· à la :révision constitutionnelle, celle-ci n'est pas so11rnise au pr esc1·it cle l'a1·ticle 28 concer11a �l I_a nomination des mair es. Q uant .au Conseil municipal, la Charte pre�oit qu'il se compose en principe de 30 memh1·es. Chacun cles èlix distncts urbains y est représenté par deu.-x: délégués et le gouverneme1 1t cen· tral par huit membres. Si on y ajo11te le maire et son adjoint, 0•11 s obtient un total de trente llersonnes, lequel 11'a pas été modifi é depw xnet })er qtlÏ la constitution de la ville malgi·é le presc1·it de l it Charte . . t n . . . . illers so pareille augmentation s1 1e besom s'en fait sent11�. Les conse . . e'lus pour une pé1·iode de de11X ans et 1·e11ot1velés IJar moi tié toue t: an t lllon les ans. Les Conseillers perçoivent une· rémuné1·ation dont le 81 ' · P dées .e._, par le est u.xe Conseil. Quant a11X séances, elles so11t presi �,n1é . . , Ie marre assiste de son �djoint dont il fau t 1·ema 1·q11e1· qu'i l n'est 11oui. · du I 's1dence pa r .l'Empereur que pour assister le Kentiba dans a I)re J(.e,i ti.b.o · · · • 8 clu 1011 Consei·1 et, en principe, polrr rien t fonc I· Les d' '-11rt1·e. tJJl sont d'ai eurs de �epresenter le Go11vernement aupres de la Ill

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INTRODUCT�ON .i\.U �ROl'l' DE L'É'fl1l0PIE l\'IODERNE

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e à la tête de .l'administrtaion urhai11e; e·n cela il d'ê tr et alit é . Clp , . . . , e, .c 1ume dep . o 1 a1r e 1· . d u e d po , uvoir exécutif, face au �� � petit êtl·e cons1 _ Conseil dont les fonc·bons sont leg1slat1ves. La compétence du Conseil est en efiet de définir la politiqu e ur­ baine et de voter to11s les actes législatifs nécessaires à· cet effet. Cette compétence est cependant limitée par la Charte à l'administration de )a ville et cle ses propriétés, à la réglementation de la conduite t de leurs biens, sécurité et �anté. de ses }1abi tants, et à la protecion Afin de réaliser ces objectifs, la ville peut lever des taxes à l'échelle municipale, émettre des emp1,1nts, acheter et vendre des biens meubles et immeubles. Quant aux finances urhain�s, elles fonctionnent dans le cadre d'un budget annuel voté par le Conseil. Il faut aussi remarquer 411� Je Conseil est ahsol1rment sans pouvoirs à l'égard du personnel de l'administration urbaine; celui-ci dépend du seul maire et par conséquent du gouvernement central si on considère que le premiel' notnmé en est un représentant fidèle. Le.s délibérations du Conseil sont publiques (à moins �'il n'en décide auti::ement dans l'intérêt exclusif de la ville) et tau.te législa­ tion votée doit e.n principe être publiée dans la Negarit Ga�eta ou portée à la connaissance des citoyens par tout autre moye� jugé a,pp1io­ pnê. :El ne semble pas, si on en juge par les règlements 11:thains- pùbliés au joürrull oalciel, qtt.e le Censei1 ait ahondamm�n't tnillsé ses pa"Qr voir§ en matière législative; on ne compte en effet que 6 nèglements .pîibliés à la GazetJa qui soient postérieurs à la p:Fomrullgatio·n de ta f:hme. Er s'agit en l'oce,1u1:enée de trois :règlements étabiis.sant des �es (ta:Me fo.neière, à la constniction et sll!r les amUBements), et de règ1ements sur 1e pal"king des véhicules automo'.biles. moyennant rede-­ :V,;Qn'C@, am le recensement d.e la po:pu1atien e't sur le vagabondage des am]fijlJœ. He ce maigre bila, on ne peut 4\Ue conl!lure à Ufll m:anqg:e eertain de dynam�sxae de la part des c0.nseilleliS ou à 1111 ,em.ement central sur Ies �0 u�ons de la m:u;m­ in gaa;V �o:n�âie sêv-ène , , ci:pa]i'tê; cette tutelle a<itmiiniatr'S:ffive est en effet sérieuse. Elle es.t e.ôîdié.e au mini,stre de l"Intériem de:nt les 110n�0hIB mentil0 wes "' dâ� la Cil,ade comp'.rennent notammr,n.t : -- le co:nkôie de la législatlian \. et œ'l!l, bud,fget urbains; en ce qui : QOlrc� _ e ll'.e nud,get, il faut signdev, '\liQ�iJ. cest presenté a·'ll:X".-1-C@nseill..ets :par le HetttJiba et q111e si cemf-ei n:e le votent pas· dans 11,n délai de 6D jo.ms, il est censé ê1me ad p1é pa:r le. Conseil tel qu'j.J. lui a étê o1 . p-res nté pa([' le mai.�e. Les p0uN"0m;s du -CénseiŒ en matiè:ue hudgéilaine · s.ont d.ene; "troès 1r-éd,ulits. i mr l:e plran Jé.gial-atif, la Qh ,a.T<te n'ittdi� P�&­ , m com · -6 mi 8l.8 s e�e.rce Je ..cantr.êie dl.u miJ.m_stF,e «e · Qll p:e�1.a,t · l'i,nt_e, )i[lelll"� �1 supposer que le mirusse n'an , ra qu''ii a�is�li le Kenzjba de ee '410'il ;ris4,

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DE II. E'FH.IOPIE MODERNE OJ14' DR A'IW 0� FNI.DBODU·E41i( r u Con seil pou 1s e e • n d • io u �il] U e dl.,. d. ffilA r . a (l l' "'°e tte.1 uo:i."i • -i......., celtu . "Cl :UR e ffets. 88 lit 88 n io is e é tf fe ef n . .,'""' e.., .:i.1-l�"' "' ... m s,i._e:1:e, cu� d'exercer a aux entib i.r ,,J ... .: r. nu K au frais de I 1ri.1. ner ' d 'o . u _....,_ 1e pauvo.a:a.r a uij. . t e en ut em to ern uv tion que l e ac Go du. te llljp &O le w pa tê àili cip C onseil se nemserait- i a·ccepteP; durée 11ue polll7 maximale de trois �enseil du sîon en ': snsp ___ la 018 seul administre la a ville. L'activit�d nendîmt ifit:qqeile le Kentvb I? e u f , il ' .. ac tres nt, eme ee 10qu hil d être nt auta i plus qu e le tionsêill peut ains . · , if central to.ute 1ati'tud e a.. l'execut s�fence de la loi laisse dans son . , . , ... . aefil:on sur !les autontes m1.1111c1pw.es. En canclusion on peut considérer que l'autonomie de la Capit� n'est qu'il1usoire et qu'il faudra encore attendre longtemps pour le statut de ville à charte constitue un pas sur la voie de l'a,�� nistratîon locale.

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��-a1, i, fi6ad:on

B. - Les municipalités. - La notion de m11nicipalité est apparue dans le Décret n ° 1 de 1942, relatif à l'administration locale en eéné­ ra:l (Negarit Gazeta, 1xe année, n ° 6) et a été développée dans la �Pro, clamatian n ° 74 de 1945 (Negarit Gazeta, 4e année, n° 7). La Proclamation de 1945 répartit les centres urbains en det1i: catégories, donnant à chac11n des entités urbaines comprises dans l'une d'elles un nom düférent. Dans la première catégorie sont l es « municipalités >> (il y en a 11ne demi-douzaine qui bénéficient de ce statut supérieur), dans la seconde, les <<villes>> (elles sont environ une eentaine) se répartissant en trois sons-catégories (Ire, 2°, 3° classe). Il faut d'ailleurs remarquer que le statut de municipalité a été étendu à toutes les villes de première classe étant donné qi1e les différenees entre les 11nes et les autres ne jt1stifiaient pas cp.1'elles soient dotées de statuts administi·atifs distincts. Il n'y a donc Jllus en Ethio• pie que d.es municipalités, aux côtés de villes de cleuxième et de troisième classe. La seule clifférence imJJortante entre ces dive��s catégories est d'ailleurs minin1e sur le plan p1·atique ; les munici• : 5 . , sont dotees l ,�Ile 0 le� · pa11tes , _ 1m con s. e il consultat1f·, ta·nc11s · que d' n'en ont pas. Aux termes des textes, les autorités u1·1Jaines sont tin Kentiba ville 1 cle (pour la settle municipalité de Gondar) et tin officier �e d1 iair pour toutes les autres municipalités et villes. Ce fonctioni ,1�­ gouvernement central est nommé Jla1· l'E1n1Jere11r stir• recon1Ill' \ !,euJes · · · · , " le · " s a11s dation du m1mstre de l'Intérieur. A ses cotes s1ege d' t es •1 . . , munic1�alites tm Conseil mt1nici1Jal q11'il p1·e, s1. de. Ce Conse1 on ati IJlér o crul compose des représentants des dive1:s ministè1·es d• aiis l'8 t::0 . , taires et prin· 1 . et de sept citoyens élus chaque année parmi les proprie e lll' ( } ur o p nus cipaux marchands à la condition qt1e ce11X-ci soient con

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. U DR01T DE L'ÉTHIOPIE MODERNE JNTROD.UCTION A

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Les aires � fonctionn conduite sont nommés par hdnne leur t , e . . e ac11v1t . ers conse es e us l e sont . 1 1 ill 'I 1 et lla1· eUI·s pairs ·a géne1 e1rr vern . on _ · · le G l' e ffi · · · e 1 ( o genera re11p. par ____:_ 1. . . 1 • ' ' 1 c1er · ee m11n1c1p ou al assenw ne t1 d' 8 . au cour e X es oJ rs c . h d ·1 ect�u ) L e . est done en prat1que_ ar Gond de a ib Kent 16 tant du gouvernement dans .la muni. • , a' ·la discrétion du représen 1 a1sse oipalité. . . . 50118 réser ve de la can:firmation par le fillDlstre de l'Intérieur, les Cons eils m1micipa ux ont le pouveir cle décider, après en avoir délibéré, de toutes questiens concernant les budgets annuels de la m11·nicipalité, les revenus :fiseaux de celle-ci, l'e·nsemhle des services susceptibles de oo.ntribuer à la propreté et à l'emhellisement de la m11nicipalité_, les services d'incendie, les institutions municipales de bienfaisance, la santé publique, et enfin les constructions urbaines, sans oublier to.ute question qui pourrait être soumise à leur attention par le Gou­ vernement central Afin de permettre aux autorités m11n:icipales d'at­ teindre ces objeotiis, la Proclamatiên leur donne le droit de lever des ta11es munioipales slll" certaines activités ou biens; par,oli oel!les-oi .figurent la taoce sur les immeuh]es ,et sur la consommation d'eau , , les droits perçus sur diverses activités commerciale-s so· UB la forme de p·atentes permettant l'exei:-cice de cette activité, les droits d' .utilisation des marehés publics et les ta>xP.S rém'QJJ:éFatoires de divers selWÏ.ces municip,aux:. Il fa.ut toutefois souligner que le rendement d.e ooit;e fiscalité locale n'est gJ.1èree cansidérahle (pàur l'éerasante majorité èles villes, lem revenu ann;nel ne dépasse paa les 50.000 dollfil:!s éthf0plens, -ee qui est loin de :permettre un véritable déveleppem-ent local) , cette constatation les. ohiffires lil faut à'ame,uFs mettre en :vapport avec de popu1a1t1Î0D! des. W:ll.es é'thiapi�nnes; J:J•ne allSsi imp.o·rtan , te. maj:ariité , ., s 1 ]�3:m­ d·'enœe elles ne compte pas 7.5-00 :hah;itanits, et il 11'e�, dan , p.ke, qu'une do112iaine ô,e villes dép·assa.nt les 20...000 liâhitants. � ltn.te1ile admi.nistrati.v:e sur l'a,dministmatien des vi.lle'S est fom semhliahle à celle e�ercée 81.lF' les circonseriptions ;rm;ales (dis:ttlots et le,�s snhdirisians). Elle est confiée �11 GouvemetrF g.énéœal . de la P.t.oV,J.Dce où les villes sont sit:�é�, et, au.--delà de lui, au m.in:is,ke de i'Intéri.eqr. Elle a éridernment moiilJ s d'occasio� d.e s"exeFœr étant ào�é le car,actè:re pl:us admrinie, Œatif des responsab1es des �dmini� illatio11& 'UI:haines. SEeTièN V

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H1sTon:1n' . if . �l!J& ..,.,... �e cen:eept ·. recent d'"..s _Ü>ft" · • · Qn.s l'L U1S e da 1dltoit

cP·adminisfJ:atian sp�i�e e:st .f0�t admilllistratif effiiopien. ét an peut


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Ï,,R8JT A1'CJ (1JN '1i'l 1€ lll O , J�'(l"R

DE

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.. EIJ:1MIOPlE l

MODERNE

n de la deuxième guerre a .,ti J.l t av;an u n inoon �t , "t lllond · 1 d'" e qu a e. ue q an. la est t , d'Etat B geme 'ffl'i 0 0 Ah �� Ee �.n créé -Lai 11' n p1iem11e tion e , le 2 6 aoù.t �- .,,..IJ;' ,. . des Tabacs, la Banque pou r l' A pB ]a Rreg1e . & süilW est 1.I;194}2.,i �e , , " • ttgti. sees d ans l'un ou l'autre s spec1ali 11'0'!', � matitu:a0n l es = t i ��a.w a ce tm� (llll't aspect 1 • • , • ional. Il faut d ailleurs rem nat 1 e iqu , nom éco i nt me npe 6 Zli< F _ e1 uu d�v.l! _ • arquer • • ,, • • es e::nsta1ent dé à qµ.e 1� deux premiers org·amsmes ainsi cre j ' d ns a . · re er Lia gu e qu 1 an a t B an av · il" d'E t e, sm me hio p1e ava1t. -. una centaî,ne !il etai , • t d, ., �e tion d'un et u eJa ., ne:ç_u ses premiers statuts en 1"'32 � mono. / .. p·o[e impérial des tah�cs dans les annees 1930; mais 11 s'agissait alora :de sooiét€S privées agis5a.nt �ou.r _1� co� pte et a:e� !'app lli dti gou. / , ns rat1o 1n1st adm d specialisees. A cet vernement impérial et non égard l'imméd.iat après -guerPe marqt1e 1u1 tournant dans l'évol1i tiou admi . nistrative du pays. 0

SI'FU.ATIGN A.CTUEI.I,E. ......-

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Il est extrêmement difficile de détailler

dans un oun-a.ge qui se veut intFoductif les caractéristiques diverses des adm,inistrations spécialisée� ét h iopiennP.s. Aus si faudra-t-il se hor, ner à en déeme les pFin.cipes d'organisation et à en p1·ésenter schéma. tiquement l'objet par grandes catégorie� d'activités. Le premier problème qui se pose en ce qttl concerne l'organisation des administrations spécialisées est de dé6:nir dans quel cadre législatif elles s'inscrivent. TI semble, à cet égard, que la pratique éthiopienne soit variable et qu'aucune règle fixe ne puisse être établie dans ce domaine. Il exi ste bien entendu un article de la Constit11tion qui peut être mis directement en rapport a·vec ce problème; c'est l'article 27 qui prévoit le pouvoir de !'Empereur de déte1·mille1· l 'organisation, les pouvairs et les obligations des TI1inistères, dépa1·temeuts- et adminis• trations gou:vernementaux. En vertu de cet article, }'Empereur est ,. • presque nécessairement a11x origines de toute admi1llstrat ion specia lisée fonctionnant dans l'Em1lire; je dis presque nécessairement car il est permis de se demander si l'article 27 excl11t nécessau·ement du champ de l'activité parlementaire l'organis,1tion des aclmi 1ûstra tion 5 s . pécialisées. En effet nous savo11 s qt1e la P1·oclamatio 11 relative _at� Postes, Télég·raphes et Téléphones défi 11 it les pot1voi1·s et obl iga tio�i · q ,rit qu 1 · · du mi· mstre qru a I a c harge de ces se1·vices et, pa1· c onse ttc ' d est possihle at1 Parlement agi. ssant de conce1·t. avec l'Empereur, e _ le · e · � c tenu de, fi.ru1· certains po11voi1·s cp.1'il app,l1:tie11t 1 101·male1ne11t, au.x: . d 1,s ' 61 t l'_ art'ic1e 27, a' l'Emperem· seul de cléfini1:. Pa1· conseque n ' . . . concerne exceptions ai1 prescri·t de l'a1·ticle 27 son t J)Ossihles en ce qtt1. , --� ]>OIir· ' · · · · tere l orgamsation, les }lot1voirs et os mi r , - ou cles s ob lig ati les on . :i . ent lll arte quoi ne le seraie nt -elles pa s e11 ce qt1i concc1· ne les d,CIJ our les a dmi· ni·strat10 · 11s · spécialis ées ? La ques tion n,eSl d'a ille11rs, P . 0sée, it P so l''ins_t�nt, pas lUU· quement théoriql1e, et il impo1·ta1•t 4 11'eJle

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JN'l'RODU C1'10N AU 1)R011� DE ,L'ÉTI-IIOI�IÊ ' JVIODERNE

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En effet, un examen des adminjstrations existantes montre clairement que certaines d'e.n t. re elles, · même si elles s. ont ·1a minorité, ont été créées. pa1· des · proclamations et sont· donc le réstùtat dè . la volonté commune de l'Empere11r et du Parlement. Tel est le cas notamtnent du Coffee Board ou de l'Auditor's Office, cle l'lmperial Highway A iitho­ rity ou de la Developme1it Bank, pour ne citer que quatre exe.mples e�pruntés à divers domaines de l'activité gouvernementale. Il est cl'ailleurs encore plus important· de détermine1· quelle est l'étendue exacte des << pouvoi ,rs » que peut conférer !'Empereur à l'exécutif · en vertu de l'article 27. J'ai déjà envisagé ce problème lorsqu'il a été question des pouvoirs des ministères (voir supra, p. 114) et les mêmes con.sidératti.ons n'ont pas besoin d'être répétées ici. Je me h·ornerai à rappeler qu'à mon sens il est parfaitement possible que l'E:mperenr confète àUX administrations �ertains pouvoirs à l'égard. des citoyens à la condit!iun que ceux-ci ne seient pas contra:ire.s au prescrit d'un texte législatif supélieur, qu'il s·'agisse de la Cons·titution, d'un traité auquel l'Etlrlopie est partie ou enfin d'11ne proclarnatlon, texte légis­ la'ti:f pro1nnlgtté pai- l'Empereur après un vote des représen'tants de la Nation. TJn simple èxa ,men des po·uveirs conférés auiX admlnistra.. tion& spéeialisées par les o.rdres (voire les no1Jices) les créam -snffit d'ai�1eurs à naus cenvamcre qu.e ees pouvoirs, s'ils peavent êtte non setdement internes arux: administratie�ns, mais e,ncore avotr une atmion :dHrecte s11r Je puhl1ic, n'en sont pas moins limités. C'est amsi qu e:

l�Jmpèrial H�way Autkority a le pOUiVOir d'exp_.ro:p.rier le$ ter.. n1!ins; née&isae·s a son. activité peur autant qu'elle se coniorme aUïX dfsposltians comtnutionnelles et du Cade civil conoernarè.t l'e.�p'l:ffi' p.niatian pour cause d'utilité publique;

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- l'Awasl1i Va;lle,y À uth6r:,Ît'}?. dis·pose du même iPmt'\TaÏJ: dan� lçs nfêmes 1imii•tes �t en outre d.e eelui de r,églementer l'uitilisattan d·e& ceas mi. �çeo:gd a\\ree le Jrescrn.tt du Cade oiviil. qui lfecan,nâ@t ce ponivzoi!r itiŒXl a:utorit és adminissatives (adiele 1228), d'a;�co�cel r des eonues.sions. dans la wrâldé.e de I' Aw,ash (�Ile agit �er,s en tam qui'agen1i da g0;11;y;eir-. ®ment,, lequel possède c1a,iïffemen1i c.e pau:va:ir}, de �cevoi11 des , ta�es �émrtn,érat0i'lie$, pom l'utilisation des ean� et des terres p\hrcées s&us sa; juriâietion (iJI ne s'a� don:c Ji).as de otéev de nou;veHes t�es gén& :râles� et aussi �u.dise__r ces neeet.1:es a·atanemes a�. :futs Cf1d_ sent \lias sienne.a (iJ s'agit donc de· dépens.es nQn p'l".é�es au budgat}. Setd ce �ernier point se,i,ait a:us.eep,ti!bl� de salllteve:r des J:!)'1!.0,'.Dlèmes c0ns,it, u­ �onnels éban1l d:êmre qtr'aucun , � âépen.se p:q:ll;J;ique n:e peut êue f'�:te s:i �-e n'est en 'Vlêl\tin d'11,né lbl �d'a:trP- J_;)rcmlama,d(Jn don01) et qtt1e la nottc e créant VA.V.�.. n'en, resi, e1J.8iimme,nt pas ime.


on peut établir un e cl�0.... r,:,J'lu ...;at éJJP?anizati , 11 ..._ o, r;, L.WJ1Jl• lJ1t t1. '� ,, _ _ _, 1'i,l!Jb_11. , '4QOI6caf1 .

on e t y clas,aer les etahlissern s pa du l\. r , i telfièr,e� • • • . ents ezjg. des nessaim.ees Y , une 1 d mc 1r 0 av; enee seneuse 8 en,1i m ine rita � c� 11 ., peu • 1i ttant.s 1:ee � · l.U:' 1ellts actiiW-ités) ;

nistr ation peut égale ment pe e . . m Ad i es iti u · nt1i:q A.i ûin �1hian _ il!l,,,.:vt u , . . e-vol!' t , 'eIl e . , 1 s qil1 et ce m m se a s de a s lie ol disposition d a1t e:r 11n m ré s :J(e ta , ,des e.a . . ) c et s, ee us m s le dans .nQ E�r� � 1n....i � d'enmée C.11oo:y_etique adm· . 1 G>mmP. on le voit par ces quelques exemples, la. pra . llllg. l d di marge es en · trouver spos1tio se de ns lem est cons tittiti'on. tnawve . . . , , aux a dm1rustrat1ons spécialisées . eres nf co oirs peuv.. neliles et les 10 / d'être. incompatihles avee l'idée que l'objet principal de l' ar ticle ;; est s UJ7itout de :régler les pouvoirs internes à l'administration dav . tA tage q;ue ses pouvoirs à l'égard des habitants du royaume. Il r: 1; Anfin souligner. que, dans de nombreux cas, l'administration spé. ! cialisée n'est créée qu'après qu'11n text e législatif plus général en aie pr,évn la créatien et en aie défini dans les grandes lign�s les pouv,oirs. C'est ainsi qu'il existe une Proclamation sur les antiquit é.s (Negarit Gazeta, 25° année, n ° 7) qui prévoit la création d'une k, administration spécialisée chargée de mettre en œuvre les principe, posés dans la proclamation. De même le Civil Aviation Decree de 1962 (Negarit Gazeta, 21° année, n ° 17) définit les pouvoirs de la Civil Aviation Administration créée la même année et la Road Travel and Tra,z.sport Proclamation (Negarit Gazeta, 278 année, n° 6) prévoit la création d'11ne Road Transport Administration établie par l'Ord.re n ° 49. Il semble donc que l'accord se fasse de plus en plus nettement 1 dans la pratique gouvernementale quant aux champs respectifs de la législation principale (par proclamation ou décrets) et la législation t d'o�ganisation purement administrative (qiri est celle des ordre s prÎ! 1 en vertu de l'article 27). Ceci étant dit, si }'Empereur se réfère le plus souvent à l'articl� �7 chaque fois qu'il crée une administration spécialisée, le texte legis­ j l e or �r latif par lequel il donne vie à cet organisme peut être un I ce (comme da.ns la plus grande partie des cas), une gene ral �ot� i. comme de dans le cas de l'Awasli Valley Authority 011 ( I'Etliiop �� 1 · jjl de · as c · le Grain Corporati·on) ou enfin une legcil notice (comme dans es t Pziblic Service Pe,isions Coni missio1i) · l'11tilisation des legal no i� r· b ien , · ' · fort est certainement 1a moim fréquente ( l'exemple pourrait 1 . en A • , elle • , hitu etre umque ) et on peut cons1dere1· que la Ilrocedure h3 � A / traine 11n recours à u11 ordre · �1 s · lisée � Une seconde ca1·actéristique des adminisn·ations S}Je,cia ë, y a , · · · du P s . Je 3 leur etroite insertion t en i dans les structures gouve1nem , l'e'gard t , a , , e Ce caractère se remarque a la fois dam leur depen danc . • Jll nt e e . . l (, ic1t sp , miné e e d 'un nnrnstre deter (soit que leur création se fass (


INTRODUCTION AU DROIT DE L'ÉTHIOPIE MODERNE·

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min �stère al1qu�l elles s�nt p�u �- ou, m ins orgac de e caclr· le � dans � , _ qu soit llll m1mstre .detèr1n1ne :Se v.o�e, confier. s, rattachee eiit . uem .... wq . . t . · c1m1n1stra ion ce qm entrame souvent , sa désignation, a l' cle e tutell la p.résident de son _conseil _d'admini�tration) dans le_ f�it ail poste de ! ie leiirs resso1irces sont essentiellement, du moins au depart, fourmes �,r J'Et�t (niê �e si da � ce1·tains cas, c�mme celui . de !'Ethio?ian Grain Côrporation, un tiers des parts sociales sont mises a la dispo­ sition .d11 ptihlic, le gouvernement n'en demeure pas moins le prin.. cipal fou.rnisset1r de• capital allX administrations spécialisées) et dans le fait que les administrations sont so11mises au contrôle financier d.e l'Etat (c.elui- ci s'exe1·ça11t le 11l11s souvent à travers l'une d'entre elles, ]';lu,ditor's Office clont l'existence est préVl1e à l'article 121 de la Constitution et mise en œuvre pa.r une proclamation de 1961). Sous l'angle de leur organisation interne, les ad:ministrations spé­ cialisées sont pàrlo.is explicitement dotées de la personnalité juridi que (comme I'Awash Valley Authority), ce qui les transforme en personne-a morales au sens de l'airticle 397 du Code civil, ou h·ien se voient attribuer des pouvoirs qui sant, en pratique, semblables à ceŒX: que po-sséderaient une person,ne juridique. Ces pouvoirs sa'Jilt exeli'cés par des organes divers aussi bien quant à leu1· qualification que q;uant à le11r mode de dési gnation au leur composiition. C'est ainsi qt1'il peu1 ê-u-e question d'un Board of Director-s (le plus souvent), d'un Board e of Governors (comm , e dans le eas de l'Universi/té Hailé Sélassié I :r) , d'un Board of Commis-sioners (comme dans le c·as de l'lmpenal Bigl'lle way Authorilty), voire d'11n simple Comm-ittee (çomme dans le cas du Scrap Iron Baurd); il ne semble guère qu'il fa:hlil. i e ;vo:i!r da.us les diWéi1entes appellatians de ces organes un souei de max,qner entre eux une différence quant à leur com·poBition ou quant à lem;s pou­ voirs. De même les modes de désignation peuvent varier à l'mfi:ni ._ On trot1v·e, siégeant au sein cle ces organes des administratio11s spé­ oialisées, des personnes nommées pa1· }'Empereur (elles sont certaine­ ment les plus nomh1·euses) ou par c<-el�cl et ses ministres, voire pa:r l les miÏ, nistres seuls (c'est le cas no-tamment pom: Plmperial Mining »oard où eefte campét(encè' appartient au mimtre des Finances, eti Pou.it le 8crap lron Board, où. cette cam,pêten�e a1pparlient au minî:stre des Mnie'S et d,u Domàine· nation.al), <iles personnes élues parmi leurs pal ts (com me dans le cas de i'U�iversité 811 les ét udiants élisent un repré senta nt au Board of G0vern0rs pa� 200 ém.diants in - crits et êlans , s le cas de l'Erthiopian Grain Corp@r'ation où certairts melîill'èB du Board af Birectors sont étuB par- !les actionn,iji\rès) et en:fin, des perso.nnaJ!ités du se teur p:ttlvé � n:ammées par ire gouvernement en raison de · leurs compet�n ces (comme dans le oas d1t:J. iLivesto'tik a.nd Meat B-0.atd dont le · · d - Cons·ei·1 eon:tpB . es pro duc• .nts, a rsq: comme end d'-e.a feFésen!ants d-es . J · VAN DERLINDEN

12


INTR8Dl!T€Tl8N AJ(!J

on-onr DE L'ÉTHlOPl E MODERN E

us nd ns l'i e de la via n ri da t s · ué .q pl im ls smië du in s de teurs et de ) . 0 . . . . d' _ ,:1 , � se n I co es s a n d adm1mstrati' on d n s , :.1 m �o . u te : t 1 1' ""'men � •-1iroUJ;:e ::..gai"' . • • , ,, ,, es e il ; u s ur ou le s g le Fe st de ttm s m de es p ut e ormeanisat, iÎons .SMGinlliséea • . . vement llle 1 <4 •il. r l e:x1c ent us1 soi p com osés des u�veP · que ceNa1ns eqnseF1t1 llli · t� ne m. jo l'u ad nt ou so l'a,utre perso qneis nisŒes inténess.és· aœr ·· ti., · · �e s l ea , es ees D ans ust mir n at1o res désignés . , ené:m:ewre i;l l'_ailm�,n1str nt so t t t en e� es m sc "' d �e sn "hl air 1 ep e d, e 1 nt 8 d r 'et IŒ ce e intérC6sé é'ridernrn , e �t _ _ , ge ?ette e. st1o n, �1 n la cons eaus n e 1sme : or l d� .. 1 : e.sm g la par � idèr e � �� dans sa r,éari1te Jonrn �PC?, es t e1 p us 1 sou vent co nfi e_e a un directeur _ général- nommé soit paP l'Empere111:, ·soit par le roinis. tre de tutelle. - Ènfin, si on consid�re l�objet propre- à èes: diverses adm.in istratio on s'aperçoit qu'élÏes ·_ couvrent - }'_ensemble · de la vie admin istrati � du pays e t des _ domai�es _ les- plu s - divers -.de · l'ac�vité gouverne. mentale. Certes d.es cansi�éraJion éçono�i�e I?rédomineni, mais il ·serait erroné �e . ·vpü �oir __- lim�t�r . �� c_e- se�_ dom�ine le champ d'action des - a.dntitnstrat1ons spe�1_alisees. A �1tre : d'exemple, j'en citerai ci-dessous les pril!cipales:, en .es_sayan.t de:· Ies classer par gi;andes rubri ques a·dministratives et en _ donnant_ pOur chacune d'elles la référence au texte ·de - hase la créari�,: - ainSi que l'ànnée ·de sa . , . . : . . creation:. - A) _AnMINIST,B.ATfO� GÉNÉRALE. - =- - . · Aitdit_or's Office - P: 179 (N.G:� �1" aruîée,- n ° 3) - -)961:-: :­ ° n (N.G., Ï3 0. nrié�;� a z1c·_ Cent,:âl Perso1inel Ag�ncy _1961. :3) · · . -- - . - �-· Pensions Commission - P. 209 et L.N. 250 · .(N�G:, 22" et 21ë.. -années, nO:l 23 - . - .- .et 7) - 1963 . e t 1962. - · • -- O. · 26 et L.N.- 267, 295 et' 320 (N.G., · Public Èmployment Adm- inistratïon 21", 22", 23e et _2:S�. années, nos ·1s, -:S, 25 et 24) ·_. 1962, 1962, 1964 et 1966. s.i

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Tobacco Monopoly - P. 30 (N.G., 2" année, n ° 2S) - 1942. · _ Raw Rubbe� Productio·n: .Organization -- P. 47 (N.G., 3" année, n° 6) · 1944· - Water Authority- - ·L.N. 91 (N.G., 5° �nnée, � 3) - 1945. P. oa�d Crai'!- B_ 9c anné�, n ° 9) ·_ 1950. (N.G.� 113 _ , ·Jmperial. Mining Board-- - G.N. 167 .(N.G., 13c année, n° 4), 1953. ·Scarp Iron B_oard _- G.N. 168 et 268 · (N.G. 13° et 19° années, n°s 4 et ll) · 1953 et 1960 .e, anné 1S' ., - · Ethi�pian Elect;ic Light- ·and Power A itthority - G.N. 213 (N.G n ° S) - 1956. . . . ·- iopia7i Gr0:. -- _in Cor · poratio · n - G.N. 267 (N.G., 19" année, n ° 8) • 19 60 �th . .Nq.tional ·Co:tfee .Board - P. 178 (N.G., 21" année, n ° 1) - 1961. -·. -- · :- A� a�h Valley Authority - G.N. 299 (N.G., 21" année, ·n° .7) - 1962· • . - :r:chnical_ �geiicy -.O. 29 (N.G:, 22• année, n• 15) - 1963. , , . 19-04 , , n 1 3) : ves tqc k and nee Me at: an Board - P. 212· et O. 34 (N.G., 23' . ; _ ·. ,

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. DE L'ÉTI-IiOP,lE AU DROl1' ION· ODUC1' MODERNE . JNTR . .

163

C) EDUCATION, RECIIERCHE ET A�FAIRBS : CULTUREUJ:S. ° ° s ba Add . Àba ( G.N 185 ., N.G of . 13 ée, aQn n lege · , Col 13) 1954. . � ty ersi U11iv _ _ , ° ) - -1961: . . -G.N. 284 t.t Unzvers (N.G., 20C annee, n I 8 ssie Sella ! }Jaile . ° ° tute O. Instz (N 42 G., . 25 année, n 8) - 1966. rc� Resea · ttral A ric·i,lt c ° Admi11, i stration s O. 45 (N.C?,, Antiquitie 25 année, n 17) 7_ 1966. an E;liiopi . D) FINANCES PUBLIQUES. c ° P. 116 a ., iopi (N.G Eth to ée, of ann n 7) - 1951'. k Ban rzt De 1;elop11'ze ° • ., 21 e, .G né (N . 3) - 1961, n an 183 P. ry tte Lo National ° Ethiopia P. 206 et O. 30 of (N.G., 22 Barik année, n ° 20) - 1963. National R) COMMUNICATIONS. ° (N.G., 115 P. Aut1iority l<r année, n 5) - 1951. Elighway Jmperia.l ° Telecom munica f tions o P. rd 131 (N.G., 12" a année, · o n B 5) l ia Jinper 1952. ° 25 Administrati0n O. (N.G., 21" année, n 17) - 1962. Av iatio11 l Ci ri.l Road Transport Administration - O. 49 (N.G., z7e année, n° 6) - 1967.

F� lNF0RMA'FI0N ET TotJRISMB. Ethiopian Tourist Organ,izati@ .n - O. 36 (N.,G., 24e année, n ° 1) - 1964. Et1iiopian Broadeasting Services - O. 50 (N.G., 27e année, n ° 15) � 1968;. Ethiopiarz. News Ageney - O. 51 (idem) - 1968. G) ORGANISMES DIVBRS. Cenbral Medicaz: Si0Pes Corpo�atiwn - G.N. 16 et 2go (N.G., 0° e1i 2& amnées, n°s 2 et 6) - 1946 et 1r961. Cren�ral Elec/r(!Jf'al B@ard - P. 152 (llif. G., l!Se année, B0 12) - 19i€,. 1babou� 1'nrspe-r;twn '$:emiee - O. l8 (N.@., 24° �ëe, n: 0 4) ,. JJ�&1.

T.ÀBLE DES S[GJLES G.N. L.N. N.G.

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Genetailî Natiee Legal Mo:trc� N e,;garit Gooe#l,P,

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Clia·que, tette législra:ti'î e-st suivi d:e son n11mé:co êl'o'i'ike: Iindépen d . amme nt de Ges ,dive:ns orgalJlisme.s spé�ialis'ée;i i� faut .éga­ lentent mentie.nn;eir eertai n � nri�an�s �anstdtati!fs dam lâ fOJlC ' lli.on , ea_t d.e paliti'.ci:per, aIB eê-tés ôo gauYie:mement, à l'é:la.lJa�a,tioJ:J; de la • • p0Jitim1e ___ 1 "1 __ il� éDe. � nat4 e. n .1.',0Ult • dans celitafl• ,n s ..1 •�.1.0.l(ëue �•im�nes pamcnn <atons de nou , vea:u. ei-dessous les princÎ!pa�,, en donnranl, p�ur cl.:ub "'un d'eUX,i Ies memes �.en. sel!gp:e meats qqe . piteeede mment-· · · · Road Transpo.rt Bua� oc a ©' " �9 �.®-.,, ii' anni e , 4l ( 61) - t9�1. . C , enetaZ Atiuis@t-N ° 1�) .. 194f. n âîonée, , 6ë l {N.'11t 8'(f)a11td af S'e"àLtl - fP. 91 ""

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164

DE L'ÉTHIOPI E MODERNE ' .I! 0T DB A,U S 0J Tl "Wt: OD IiNTR

e . . , ( 7 G 3 o 3) . O N s , t n née lli'. an A e in "Jl; d n a n Jo t . a c u · d 1947 Board of E Î d a . O Bo r 16 (N.G., 16" ann t en rin_ op l ve lle · it'IJ �,.,, NYl -• Co A � , 1111 .,. , '"''• , 1 . a . . e' e, no · 5) om att N . I 19§7. , ° 7 , e, 1 ne .G. an (N n ° S) - 1957. 18 . O l ci un Co ce en ef )J) National . Mal aria E�a.dic,ation Advisory Board c- O. �2 (�.G., 18" année, no 6) 1960

Telles sont les principales administrations spécialisées éthiopie Un dernier point qui mérite_ d'être mentionné à leur égard estnnea. i . que !'. . . , , t a1ns d cas, , 1 cer cons ans pas, dere comme fa. nersonnel n est leur r tsant . . partie de la fonction p�liqu�. C' est notam�ent le ;as �o�r le per. . M oratwn, de l Eth,op,an Gr o n � aû, 'y � �; : : :' ; ;,: : : � : ; ! ;: �r : :O �::;, t ( a 1

SECTION

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VI

LA FONCTION PUBLIQUE HISTORIQUE. - La définition d'un stan1t de la fonctioi1 publique

est très récente en Ethiopie. On petit considérer qu'elle n'a pas di.,: ans d'âge, puisque le premier pas en ce sens a été fait par l'Ordre n ° 23 du 20 octobre 1961 (Negarit Gazeta, 21° année, _n° 3) créant la Cen.tral Personnel Agency et la notion de Public- Service. Un second pas fut fait en 1963 lorsque fut mise sur }lied l'administration des \ Pensions par la Proclamation n ° ·209 du 5 septembre 1963 (1Vegarit Gazeta, 22 ° année, n ° 23). Ces textes sont encore en vigueur, complé­ tés par de la législation suhsicliaire organisant dans les détails cha• eu.ne des administrations spécialisées. SITUATION ACTUELLE. - Au ·centre de l'o1·ganisation de la fonctio� � p11hlique en Ethiopie se trouve la ·Central Persorz.nel Agericy. Celle-CI est un département de l'admi11ist1·ation ai1q11el la personn alité jtrri �ique n'a pas é;té co1üérée pa1· l'ord1�e le- c1·éa11t. A sa tête sont JJlac es �� Haut Commissaire à la Fonctio11 publique et cleux comn1issaires, ass�e· tés de so11s-commissaires dans la mes11 re où le besoin s' en f ait se�tir• ·l . � ns o ct.I , ori f •s Nommes pa1· l'Ei mperem u le1· · · · d s d' e ·· .·, 11s pe·uvent eti·e em1 ·. _ . conoll s I . . , , . . . . . l . . par celu1-c1 sans rn1 saue i1ece s - JlIBt1:fica·t1011 soit �� a11c1111e one d • · avons · l'orga·nc d1r1geant de }'Agence et no11 8 tuen, t · a' eux trois, . )OSSC'de \ . , e dans ce cas 11n exem1lle d'aclmi11ist1·ation SJJécial1see qui n J er .. l:JU''ll cl' 5 pas de conseil d'administ1·ation; i l est difficile da11s ce cas de 1_ � e u ell nt l'Agence d'une clirection ministé1 ielle si ce n'est p1·écisém� q enl · teill , n'est P1acee sous la ti1telle cl'ai1cu11' 111inistre et i·en d duec . ent Jeur compte au - Conseil des Ministres. Les Commissaires établiss 1

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' , . . JN'JIR,ODU.CTI.ON AU. DROIT DE. L ETlllOPIE . MODERNE · �

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165

artie du budget _ d� l'Etat) et rec ;°tent le perso_nnel fait � get( � _ bud 1 au f�nct1onnP-ment de 1 Agence. Leur res­ necessa1re ent esti. m .,ils les empl oyés· -.d u Gouvernement,. des départo· m à s'éten d té sahili _ pquon · · · puhlies, IIDStrations · · · même si adm" ceux-ci bénéficient des et ents . tein et . quel cp1e soit le �exte législatif en vertu � antonom statt1t d'un d�quel ils �ont �réés. Seuls so?t exclus de ,leur juridiction, . les per­ . so nnes que la 101 en exclut speclfiquement (nous· en avom rencontré quelque� �xemples dans la section p�écédente), !es membres des _ . forces annees et de la pol1ce et les magistrats du a1ege. A l'égard des fonctionnaires qui dépendent d'elle, l'Agence établit les barêm�s. de salaire& en foncti_on d'11nP- structure de. fonctiom qui se veut la. plus uniforme possible; les principes dans ce domaine sont éta.blis en llccord avec le ministre des Finances. L'Agence est_ également respon­ sable pour le ·r,ecrut�ment des fonctionnaires que ce soit par voie de concours ou autre.ment; elle est comultée pour toute promotion administrative jusqu'au rang de m_inistre assistant inclus. Enfin l' Agen� tient à jour un rôle de la fo,,nction publique éthiopienne.

Quant aux fonctionnaires, ils i-so-ot recrutés sUF la base d'épreuves de sélection dont ,]a nature dépend des fonctions à remplir; l'.A1gence sélectionne en principe trois personnes par,11i les c'andidats et les présente a·u choix de l'aQIÎlÏDÎstration intéressée. Une fois le f0n� tît>miaire nominê, la responsâbili.té de sa formation incombe à l'E'tal, la tJentral Personnel Âgency étant de nou:veau l'o·r.gane motem des pr,ogtammes de formation dans les diverses. admin:istvatîons. Faur aufian :t qn'il rem-plisse ges :fonctions a;vec efficience, · le �011ctîonnaire ne peut èt:re contraint à quitter 1e serv,ice de l'Etnt a;vant d'a:vaÎil! attem.t 60 ans. Le renvoi n'est posaible qu'après qu'une proeédmre d1ffime par la loi ait été suivie et sett!lement dans les cltB les plus �a�es. La loi pré:«ait en effet- toute une gamme d:e sanetions en cas de violation d.e ses obllgatioiJ.s pM! le :ti0n0t.i0nnaire; elles -vont de �'âyertissement au �envoi-en passunt par JJa :ré.p»im1ande, lr'am.endE (q;ui ne peut exeéda, delll! m'ois de -�alaire}, la auspensiell des augmentatiO.DB l3anémique& · p<>Ul" une péniode qui ne peut ex,eéder qu-atire a,ns, et la l'.tétt.og;Jtad,a,1'iion1. :&ni �� �cédure dfisoiplinane m.01nt la n0tifieaâ0n d"une aee.usatien " s�emfique au fonc-tionnaii:Pe ? d 11ne enquête. pair dea fone­ te , la cendu.i : 'tio nnaires �sî nés à (te1! effet, il:a p:résentation de sa défense ((évenm.e11e­ 1 1g ment a�ec l'aide d'un a'vocŒt) par l'aceUS'é et finalement une déeisian par i'a:11ton� atlm i, nist�ative qui se tr0uve à la tête de l'admini:stta�on en came . Jg)e ·cette üéèision, un appel est passible deva: nt le �ibn­ nal de il.a Fonctio n publique,, qui •si'è-ge au sein de l·a Cen&Tr'(Ù �ersonn;el tgency; il est composé de it:r.ois perso:nnes d·ésignées librement par es Comntiss aittes. fiel1ui-ci f,oBoiïionne selon iles mêmes, · règ,les d� . procédure que celtes fuées en ms, tfèi;e disc:iplinai,r,e et à taus po;11Noi� '


ar les res ons hles de dép p es pm-s i� éeis d des ! �d � à l'ég art ente : �ta o ut nt . ec . a ex nd pe s �e �e qu i t n� en d"êvi rè 'ap tte . s ns io a voir eté S,-ea"""1 décis . . . 01Jl''"n-i\11J8üJ1e8. a:Ppl'OUIVé� -fH � @

Au &&11!,attl o:u 0:n f«üetiennailre, après avoîr. au moins ac cornpt. / , �� .œ, l'" d e age . .!'-attelllt "'f sotxant s, cti e n a s (cinq11ante. Clix année�� a�ce&--eue . · j,. a an . t · oJJ . 1, d b. d t' onne 1en ses 011 es) m femfonc ks' tio ns cinq pour p on pensi un à vie à · 'E l droit de Pl tat ce lo� [. . · raisons m'éilîcil.es, îl a .� . � .,. 1 . ' e.c vingt annees de· semces effe apres ac· q wse JJ\afement lui est -,;_""'it:,. . ct'f I s au 1. moment où � attein�. ses, �B:a�te_ ans (ou. ses_ cin�ante-cin q ana) quel -que soit 1.e moment ou il. �tte la fonction publique. Le montant 1 '.l!,_,, a " .... - il ue pour cent du· s":la trent · • e moye n de h de la pensi,;on est Jlle [ pèndant 1e.s · trois a·nné"ea · précédant _ :la · retraite, ·une augmentati� n --ê-tarit prévue -par année de se ..l'mc de ce sdaire de hase c de l 01 . 1ô •... e au. delà de dix ans � la co.ndition to�tefois _què la pënsion _ne dépasse \ jamais soixante po� cen1: du s�arre moy�n de hase- des trois der­ nières annéès d'acnvîté .. To�t fonctlonDaire _se ·retirant èn dehors des cand.i•tduns de p·ension r-elatives aUx _ dix àÎmées de s�rvice (bien 1 qu'ii ait a:tteiIJtï l'_âge de la p�naion . 9u �oit, dé4ilaré Ï_!ïapte au service) a droit à 11ne gpatificatian sQµs f9rme d'11ne -�ornme -versée · en une fois au mome:nt où il quitte la fonctio� publique; ��!te·gratificàtion est égale au montant dù salaire de h3se pe1;tdant le mois_ -p:r�cédl!nt la retraite, multiplié pa·r le nombre d'années de �s�]crice. Là- �l�i prév(!it égalem,ent le paiement d'11ne penRion, �éduite eèlle-'ci,� à· la ye�v:e, aux orphelins et même aux p�rents à ceharge -dq· fonCtioonarre -_-mort · avant_ ou après ! c le moment· où -il àvait dr,Qit à sa ,pè�ion. -- Epfl.n la pension pour cause d'i n , eapacité réijult�t du servic.e esj égaleme�i organisée par la ·- · · · lêgisiation. � _. � L'adroiniRtra.tion �es. pe�io.ris est confiée a· 11D · ocrga-nismç spécialisé, donS de la personnalité. -3uriCÜ�e, · la Commission des Pensions de la Fonction puhl!ique '(Pulilic Service P ensiôr,,s Commissio,i). Conim e la � eentral_ . Personnel-A geney, la Commission ·est dipgée 11ar troi� C�m: missaires qui· en cons:tituent l'organe de· direction . Les Commi �s�re.:1 , . sont nomm.és par !'Empereur eJ: placés sous la 'Sllpervision du DlllllS� _de� ?e�io·ns; l'8utonomie de la Co:mmis_sion ne se compare d��tc P;; à_ :celle, de l'Agence. Les décisions de la Com.ntlssio11 en matie re ,a�pel d ·pensions sont en outre placées · SOllB le_ contrôle d'un tribtinal " . c o fo Les . e� - matière - de Pensibns (P e;.,_sions A pp ea l Trib1.1,1ial). � � ;; . _ . d�_8 Commiss�res so·nt ess·entiellement la gestion des fonds IJlJS}'�tal l de t g hucl e · - . <lispoSitiori de la �. Commission dans le cad 1·c du dol· · -- .· . · (çlles' - s�él�vaient- pour .l'année· fiscale 1967-1968 à 12.000.0� de t Je o 1 i en · - .. -'. - -1-�s,:éthiopie u 1 1ïs)' 1a 1e .ii cl à 1 n fends l ll t s t 1 e s déte1w ulai i i atio es · 0 · · · · Les · se. JJJ:i . - � · - P �1 �°:1:�nt - d�s .1lensi9ns -ui�- fois .la clécision oi <.l�_ o ctr nctio11· ,I . fo les · · - : �- -geres pa_.f les�. Commissaj 1 . }Jar fois . la :es sont ·alimentés .à - ,: - ---- - � - �-- - :--�. -. - .. . .. ..

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INTRODUCTION AU

DROIT DE L'ÉTHIOPIE l'r'IOD'ERNE

167

. es et par l'Etat; les prP-miers .nommés cotisent à raison de 4 % na1r . , 1o d. e ce· eme et les second.s a ra1s�n d e 6 ot.. e o nt nt._ salair r � leu � � de . � . qUI en ce tes conce1 diffre e les p · � , ? , �ns10� mil�taires Les règles sont e-leve�s) ; po� cellea.c1, 1 ��a� intervient a con­ plus sont . s uelle . . (lesq salaire, tandis que le m1l1tarre cotise 4 o/o de· du % 16 de ence ourr . . t s ne son s on a pa ns.1 tax pe . hl es les , fin En . celui-ci. A


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CHAPITRE Ill ·

LE DROIT FISCAL

Dans l'analyse cru droit fucal éthiopie� il Εmporte de consîdérer successivement le cadre budgétaire des finances puhliq;ues, Ta fisca­ lité dana le co.ntexte national et la fiscalité en tant 11ill'ins�elft; du développement et d'encouragement aux m;vesfissements.

SEGTI8N

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LES=Fl&AH.OES P·tmlaIQDS ET LEl!JR �ÂDBE Bl!J�OETADŒ

La nation de hu:d:get est r 1me H:es n«m11irietts'e8 no'tions qui sont acp.:pElfflles 'da.na lt!s stm�es jm,qdi flli11e&. de l?ÉthiQ])ië an lendem ain d·e !l'm- deuooième �e� môn:iliae. f JUS'qPi'à; �e mo:nî�n'f., le pars rivait· 'Bans b•d.get et on l)'êut di:ï:e qti,Jê les fu:taneesi- ,û afi:t,;tmles s-e :conf0ndaienti a;veei les finan�es impé:riuilea� A . p�r d:� ].q�], D e:ii™ tait bien im a:tti0le de Jfa. t\}enst tu$n censaun@ . a'IDJ prdb1�mes bd�� , î tair.es èt p�etrcril\!iiint que la:- lo1J 1Ciét-elID3J1 ntt les \lieŒe,tt:«sr du Q».uYemement, i 1�CJ1?6Des ne· pe , :veu êtt:e d�pensêes q_u� da'Bs le ca&e-. de [a lni, hnd­ . u ge;atre. :©e He;.ei :est Maito , tïée i• le [P-ulgment sun p�a1r�siifien; An tnhiistite d.es i Fnanee� puis ltanslllli:se � i'�psi:eoo p;oUP dêttlsron. R est inip_ agsibile d:'af•pfétiêr. e:Jlantemexît dans �eil l'êi mi-sur� né' te �, eoninie filant ' di' àûtnes d� i la pltemfèJre'.' �Jâ;tullbJ� �- � �e�é, . :tn� ij semh n e r •s.• }e gu"îll• b'aj;t rguè� mlJ.iMtê �� pïlâffirqy:e'B tiratitioi ' Ptes la illliêta\bion ,i l'udl,ue�t llltibannt� e-e- ifil s,fitri�- 1cCpmmg 4;1flls H'IS�ORIQUE . -

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L ETHIOPΠMODE RNE

e irnfiuence fu t d'autant plUs .ett c et s e in a m• da ta,�t êl'a· utr� gr�llde 1 ent de nem ver gou r nd · Lo du es " pe I..U.etta . , qu un souitilen financie� 1t ,a � ...... n e ac e f x a1r au . e d n J! . e e dep t l , !J.l 'Et ses . a c+ • éthiopi a = 11 en ', m o . 111 se . . Aq llliJn al 1n. t d ge remier 1:. p t n fu u n. . a ce s � 1 ste � all . 18 de ffiil t Publié à �a ul � ré·s 19 scale t 1945. Il 44nee n :fi a, sem ,,,i'J( l eur ta 'P' e • 7\Ti p ble � outef0 • :1., ega'TlJi; • , l ema1ns �t ne survecut pas au d n le. s n sa mt , nee e i er départ d= . , que l�� . r les Bntann1ques au lendem pa e plac en is m .18 t . ain d e la ! se'lill� �n -n , . · ecamsme s d es finances puh i m l nt e e.s m mo e A c ""ê 1;: l ques se � r ration. · 1 1...:.e· po · ' 1 ' r hi era cll,J a e ue l 1t1q d t me , som en au nt e r e la pe . e concentr . . nn rso . . .. "' , n e d p�u t esormaIS etre faite de l'E.mpereur. A ucune depense ; . d rô le inistre des Finances � 1J. recevoir son approbation et l e ,. •fi a · na · · ce pi:ocessus es·t 11n1quement de ven er s1 1es sort:Ies d'arg ent 80 1 conformes à 1� vol� nté _ i�périale. _ -��ant au bu�get, _ qui repa raît� titre inforn1atirf dans le J9rmal offi�1el des annees 1952-195 3 (donr , se,) :il-ne� �?ns�itue, pendant-cette pé. après dix 11nnées e�viron_ d'�cJ.i p riode, qne la somme des depenses e:ffectuees,. sans .que le problè me des recettes et de l'éq,uilibre b_udgétaire soit _ sérieusement considéré. En [ - ge _ dava�t� � - ce moment une loi des �ait l'e budget éthiopi en est co.wptes qu'un bu..dget. ·Avec la p roinulga�ion-dê la' Co:ô�titution �émée en 1955, cet état-de choses ne-va ·"'pas se _niodifier d' emhléé (le contraire eût été étonnant);· il n'empêcliè gu� 1e - nouveau cadre -mis en place . · à ce moment va prog ressive.ment. s'i mposer · dans. la pratiqüe au point d� ·dev enir àujo�d'hui · celui - que régit les finances publiques de · l'Empire. :_ · l :· ___-_ SITUATION ACTUEI,T,E. · Les ·princip es en matière budgétaire sont contenus da.ns les articles 113·�à - 121: de la-- Constitution, - lesquels ont été complétés par divèrses - p1.·o. cl àm;tions; d-ont celles fixant les date� I. de présentatio.n du b:udget �(N'e garit Gazetq, isè annéê, n° 13) et créant et orga�sant· les servi c. es ..: de I'.f.(ztdi.tor Gerieral (Negarit Gazeta., 21e an· l • née, n° 3) ._ _ · . . · _. = - ·_ · _ = . Les princip�s · consiitu:tionn�ls .en matière_ budgétaire débutent par l'a.ffinnation ·ële la légalité des . recettes _et_ des dépenses. Aux.tenu� .· de� articles 113 et 114 de la Co11stitution, ai1cune ta..,c:e, auc11n dro �� ' abo u o t rédui · impôt ou droit _d'accisé ne_ peut être établi, a11gme11té, . _ °1 , • 10111 t · · .. vertu _de la 101.. Aucune exemption droi s1 ·c e n est en -taxe, cl e , . . e l ! ou·: _droit - d'accise établi · en vertu de la loi 11e petit être aca0rdee, 51 � en cl ne ucu a -�'_es1 · -en - vertu·- d' mie_I01. cp. 1 es, · Q uant aux 1·ecettes pt1 bli elles ne p.eû.t être -dépensée sans autorisatio11 du législatetir. � u'a · ·� q ce · · · eut fi sem · L'. an�ee 1· ' · sca e _est · fixée_ pa1· la loi; c'est preci , , .· e d' une . - � _· _ fait_ la - :Procl��ation � 0 162 ..de _ 1959 qui la fixe à une I}e�;: l'aDJlée _ \ . · an_nfe commenç�n� le =l •er Ham.l e et finissant le -30 Sen �. C Jl ai m se . .. . · _ -.. . 8ll!-Y · lere . a�te;· C· e�. d· àte� correspondent· .à- pet1 p1·ès_ à· 1a IJreIIl erIJlCS ; u t aits s ui jo e� daJ?-�.:l ��-ç tou l _ En r , tre ' l �l nd ou e r 1 ·ie . r ien . g égor . ·- �- �� -j _ .-

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INTRO DUCTION AU DROir DE

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de. s . Ministres élahqre ann�ellemeµt ,la loi eil Co le 115, � ticle , de l'ar 1 Empereur et, enfin, l� presente . au Parl� a Jmet , . so la , , aire b0 dgét ° 162, de n Proclamation la ·o vertu r T budget le doit être· en o s u u t J men• . Parlemen� au. �lus ta1·d le 15 �egahit de chaque le nt deva éposé d . gregor1e calenchi r aux e l _ o . environs 0 . 2 du dans mars); it, � _(s n_, _ année ceci laisse au Parlement, trois b.ons moi s po11r approuver le budget t. Indépendam.rnent de ce processus légal, il_ e�iste, cle l'exercice suivan : e procédure de prép�ation du budget sur le plan administratif, 1i n qui est ooun1� ,ière et dont les grands trai� peuvent être d�crits de la manière smvante. Le processus an:nueI s amorce mie annee aV : ant que n'entre en ��eWr la lai an �u�� pat" l'en; oi d'une note éma.nant du ministre des Fmaneea et destinee a ·ses collegues du gouvememen't, dans laquelle il leur demande leurs· pFéw,sions de dépenses _ pour au m iinistre ]'exercic.e à venit, . Ces pr,évisions · doivent être r.emises : ®s Finane� dans un délai d'enriron trais mois. Un délai idemi_qu.e est laissé à l'aclm�ation pa� p:t<ép&;er le pT�nrieJ! plt oj§;;t de budget qui est so11rn,isa au Canseil des Mini�mes i C'est à e€ motQ,ènt que le premieir 1P�vail néel est efiectu:é d-ans le do1n,aine. que l'on ,e· J!t ap,pele:r, à p.BOJlFement· p ·a:rile1r, bu:dgé:tàire; en eBet le C(;)rniléf' du Budget, qµi siège au sein d,u, ,m,inistène desi Finance'B., .a pour �tohe àe pa. s.ser -Iea d · eDJ;an,les des divers ministères au crililç des pBlîC�pes de la politique go.uv:e:memen�e. m Nérifie n.otïanime".Qt si lea demand� sont en ç,Qnfa-]llrm nité avec Ja Date généRale envo-yïée .à. aes colffè�eEh plJ� le mi, ,nis1me des lfœnauees, si la somme gJ.obd� des <lé.pem� ains:i :r:eqqisea est co111;pa.rcable n:1100 :recel:tes prév;ues et si le& de-mand.es cotta­ p:ondent à des heeoillS rFée;ls� q(f:l'il ia:uùa nécessâùeinent B�1\'i. ,ne ®n& [ 'exeJJÇie ei ii venin� en onme, éom_me le.a 4em.ani� �ép:asseut 80Ulî.en.t les lteeettes, l'e e@m.i ;t é é.t:a.Mit entr.e les œ'Wie:cs:es demfBlLdes we lrlénjt.ehei de �morité a� Li hase des p;tinoi� de la "otti� go.AWe"Niementale.. .ite pr-0i, �t !a1Însi ilfd!9 1té fait l!0h9ett di'w, fë�en. attentif en LOJ18eil des 'Mimsmes, que ce sait en séance plé�e; �» � COliJitê lie8f;J]e� est ell6IH1le WJÎS an , pQÎn.tl et e:gf_yi CU\tO$é ll,1:l iP:Uië­ . ati'.on d;p l'Empeœ�., Ql;em, ap:uès a�C);W. éfé S0IP,D, i8 à ra;p.:pi� . ' .

� lteitmes tle 1iair;tîele 861 âa [a �t111s�n1i�, le p�O-.jët de 1Jud:get; dD'ia:.... ,1s· � tneam� . ni iJ Contiient un â'ceffiîasement des C1épellB'eB gon��& ..mentafle s on une ,nouvelle ta�e, d.mt · d�àlb.(!)ffl ê:tPe pY.êsenté d�v;ant "" .,. . ,, . • �.a [a ilia:mh ,, . � n , 11 . l: ..1 ;:'I . , ·�....·,� · o..es œ!le}l,Ute:s ,� , s1 · au0nne .o_ei c.ef! . eo;n,: u., 1i'ffi:ons · n e;ngLe, l e 111tdget peut êtlrei m"'tatQ 1 dœt in,.�n etnoole»'t tle111aril �·'1:me on 1 �· ssQ : n �l �e� Com,m�� d1ans ta ().lfalfiiqµ�, ch,a.que hutrg� il, jliB(ffl;"à p,z· é -, e� &té en angp1ent:J.tfi.Qn pa� œaip pon au prêeêdent en · o'e: qui, cbiroem• � 0 e 1 � : � �es dDJlens�, les p��� d,'.e n·udge.t ,et tt�ujout$ - �té an.u,mîs rl a 01d l l . d\ l�e, d�s '.&Jé;put�. At!ll mo)lled aù 1� pwj�t "ll�Ve fil �. �, e:vant 1.n.q-e, (J'es �h�ml l�es: 'qp:'I · S�!ft JPBBe de la �h:MbbTle d.ëe m�puté's .

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p:i;a1iiqillement

la même) ce lle,, . _ ., _ la •Tiïtaeéduteei est ,e ci le t ran r ou u,u ),:llem� . i , d, u ou dget qw. va ,. a. I et , t u d ie m, r n le ., ? ment à so. Qj J ê .-1

d0cu111e , met genelUI�� , . . . nt .e d· , es F"1nances, ou de t =1171e, me� re, m1emr d:u m1n1,sb! out auir _.., :1� . . et , :evenmW". . , . e , es . 11�a er.nilicamons mdispens aibles. !Le Corn1te pr ente = ensuit6 m,1,n1sme, li� -rb1:e en caus e, • 1aqueIle doit, aux te� t� êliam ' �a son �DPP�.1/lll ..-ues de a n e m1 r �a en e n, ail dét le budget l�UPl!iclei !1Jilr6 de �a Constiituti et le · . rr ar t · l P "" � n me u u· s -vo� pou nt 1UeB � ? d'aille11rs liniitéa �-0:te:P paatë p,.ar post �. eg du m eme article, il ne m ter x au H'8 1 0. to119 e, qu s sen en ce Peut menteJ:! le montant: �lobal de s dé'J)enses p �liques t�l qu'il figure�� gouvemementaiI. Son seu. l pouvorr est soit de diminuer 1 le p:roiet es ,. ., · I d' au so gmenter des depe nses prév dépenses (pa-melles ou totaJ.es), it à un poste déter1ninê �ans afiecter pour autant le chiffre total � ent a le privilèg e d e fixer, dan s ch ea dépenses. En outre le P�lem a que . , · ihles; celles-ci budget , le mon; tant eonsaeFe a,11x d, e,p enses 1mpre,vis s'éle. vaient dani, les récents budgets à environ li. % du budget total de l'Eta;t. E·nfin, toujours en vertu du même article 116, le Parleme nt a l'obligation de terr,1,i,ner ses travaux budgétaires au moins un moli a:v,ant le début de d'a,nnP.e fis.cale. Au cas où le Parlement n'aurait paa tenn, i,né ses bavaux dans les délais (ou dans le cas où le souverain n'aurait pas procédé à la promulgation de la loi budgétaire avant le début du nouv el exercice fiscal), l e budget · de- l' exercice antérieur demem-e en vigueur jusqu'à ce qu'un nouveau budget ait été voté et promulgué (article 117). En effet les difficultés en matière de la promulgation -du budget peuvent ne pas venir du seul Parlement; toutes les difficultés inhér entes à la proéédu.re législative normale peuv, ent se p:ué senter à l'occasion du vote de cette loi par ticulière et il est donc passible qu'un e impasse apparaisse entre le légis1atil et l'exéeutif (de mêm e qu' elle est possible entre les deux chambre,). IDans tous ces cas la procédure ordinaire sera suivie et elle est sus­ ceptible de retarder considérablement l'entré e en vigueur. dt1 n°11veau budget. Une fois le budget voté, le problèm_e de ôon exécution et �0°,c du contrôle budgétaire est po sé. Mais avant d'en traiter, il est nec��3 de 118 saire de mentionner la po ssibilité aux terme s de l'article d' xer· ' s cour e. . Constitution, de prévoi1· des dépenses stlJlplémentaires en 1 . Conse1 I e cice lorsque le bes oin urgent s'en fait senti 1· ·' dans ces cas, • e1 proJ . , nt t un · . es prese des Ministr e à l'Em perem· , pt1is at1 p ar1 enien' ire! d . U de loi autori sant les modifications qu' il ·importe d'apporter au � b:,d· 101 u · e en . ,. ,. la d� l'exe rcic pou r ue cours. La proced u.re est la meme q _ getaire annuelle . do , . • ' écialise · , , ,. s L execution p nent rtei du budget e s t confiee a t1n depa el t.,r . .im. , . au .iiv t l'E ta s ter e d es de Finances, lequel tie nt les compte s � torisée� u a ses a me s ure que rentrent le s 1·ecettes et sortent les dép en

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INTR8DUCTI ON . AU ..DROIT DE L'ÉTHIOPIE MODERNE. .

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senioe a notamme.nt dans s� attributions une série Ce loi. · l a ar portant notamment su.r la signature· de la personne ns catio vérifi � es, l'imputat�on �e chaque dépense. et la confor­ dépens les nt risa a:to · · s dépenses avec le budget. Mai� ce ne· sont .là que procédures �B .1, de . é. ritahle contrôle du budget incombe, en vertu v le atives; nistr dmi :ie l'arti cle 121 de la Constitution à l'Auditeur · général. de }'.Empire. Cet ar,tiele prévoit qt1'il se:i;a nomn1é par }'Empereur et qu'il devr·a avoir une très l1a.ute i;é•putation et posséde1· les cap·acités techniques iodisponaables pou1· pot1v0i:r remplir efficacement sa fonction .. La Constitution laisse à la lai le S<ltin de définir ses fonctions plus• en détail · se iborn;m:t à peser le.s p1incipes selan lesquels le contrôle de finances puhliqu.es de 1'�m.J?:ite lui i�c�mh�, en y co°:1pTenan·t des rapports r�guliers à l'9ecl.11liî et a,u leg1slat1f et le dli'.01t de consulter. quand, il Je désire tous les comp • tes tenus par les ministères, les départe­ ment$ et agerrces ap · écial.isées du gouve;rn:ement. La Pr0clamatian n ° 179 a donc e1�éé les se1rvioes de }'Auditeur général en même temps qu'elle sa;tisf:aieait au pJJ·esorit constitutionel en p·récisant, la nature des fonc.tions de ce dernier. Aux termes èle la proelamafio,n, il} existe dans l'Empire un Andi­ tenr général auqtrel sont adjaints deux assistants. Leur sfa'tut est, · à cer%ains égards, eompa:rable à celui des ministFes puis'qill'� pèttveutl 6ti1, attrraits de:v:ant les c :F:iam'bres �ou: r11ne d"en"tre elfes) :affln de· �ellil! lfoumir tautes les e:Xplîcam&ns qu'eliles jn :gent ttéce"Ssaites au sujet des aotiwté� dce J:enrs se.l'vices. �ar cant�e oe�ci son:t mdép : en... danls de tous m:imstêre, èlép�ment au agence spéciiaJirsée du gw• ,,. ,.J �,. • w.ent; a, ' cet ega:rru, v.:emie� Ill qo,111 �IeD f,, 1! us cansntuent • an pouv-0�B di str.tn.c, niexfste que pêu, pou · r n'e pas dire auoune, d-e già1r.an:f:tes assll:if:fj� ee� Îill.dépen.dance:. Pour le res�e, la compétence des services de i't:'lid.i:tetm : s"�ettd à �011te§ les activités des organismes se rfflaelïan1! rà 11îf' titte qillêlc0rrque à f'actien go a vernem__entale, y compris fes a:dml,ni� : • tlinns spéeia\JÎ$êes datées d'oo statut autonome ou q;u•aai.-ault�ome:. �e aéffltritè penma:nenrte a pour riéstd itat l'êtatr c0mpbâhle (ell pnn­ ;cfP,e . annuel) des finances ptmfi qaes. Si an combine le p:rea"0fft de 1 ar:ttele 121 d.e la C0.nstit:nti0n a\Vec celni de la Pœ::oelam.ati0n n ci, 11� , , on o:bment l·e :t'éslrlta1l suivan t: . --- da!ns les qqa1tr.e m'Gis qm g-lJiven.t la fin de Pannée fiscale, l. e Conseil d: Miniisti;es p,r�seme à l'EiniP@t'e_m et au. Parlement an Eappwt � . . . , -- l, li • 1!·lr. .1111. . Mtai1llé ' , -1 u 1 g _, · ""ur @s l rece111:e8' et aep·ens·e.s ae l· e,:x1ero1ce ecaUll • e �n..en n ll.lwique que ee r.rappCiîn doi:v:e ê<tte a;ppr01:1Vcé sous une fo.rm.e · législ,a,tiv�) et �e ranpo:.tt est tit:ansmts- à I'Audit, en,:r quri d'ail, à s0n t&ur� �ésente1r ses 0�DJm • entawes. à l'fimp:e1.!e'l:l!r et �u �ulem:e»t ·dans les: fitlJll! m9is . j; la co:ni:pta1bilïre. d"nne ann�e détiènni•né-e dai:t dune �e �· éei:tw l rd h Atldt1._ téul'i · aUl pins ita�d rsept m:Cl)is apr.èSil (fUe !'a-nnée se. soit leJi\œinée ;. , 1'

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• de eau:vri.r nr l'�udite deux -" e à 88 ilb 0 ann P lit? h d ee n e :p e . e s st e il , s'il . _ ,._ , . · 1e ri er c1d de qu 11 nt da en cep v cou r ili, 1.4. 11::fe ,.� nenll ": ' ..Ji. a • • u..es1:re. i.1:.1 n.."lllUJJM _,.., �· pl118 q • ,._ 3,... GifP on d estJmel!a!llt que 1es comptes de lle . ce 1 d'ell!I a,nnees c� P an 8 • né , vele , .nt u re: a s des m�nœu vres iess isilh � • : pnésëntenll de, séi'.iense81 fra Ut]es ! tes dans le temps a ses r - h 11• l i m de pas ,. .. �i.!l !fll �u l 1, n e do a . 1e;w,eo;:, ec ercbeg 1 �. . • rsan les JU.Stifi ant. ra e n tri t ai � 'î/1 qa nt ta au m _ or , p il,, .A, uu1te 11 • ,11 ' 'r • etre extrême · al d_oit _u,r gene ue ![ � _ l e Fcappo:n final l , . Illent . . , des pos 1es prevus il _il. . au hudget. Il . . .�1 .1a 'tat:ëUite dêtJil)l� e� cou·""'�li"r'� JP d Olt 1 " ,..(1,. •il l " .l . pr,ace i ures ues 'd d "l e contro e suivie e<lnt6nir un e::X\pose uetaœne · = s par , . . • e sqr _ I un enta11: comm · 1 lll!e 1nc peut a manière d et es, ser@c ses " ,. ont 1% , , . , , ;il, annee ant ete enectuees en - meme temps que les d.e]renses de ! .( t .leô, [ En fin l'A ud��eur i les r.ecom.mandatiôns 'Fl'il lui - par8î t utile- de faire. . il rappôrt ann!1el du Conseil des a ]e pouvoir de certifier que--ue Minist res ( "'. es't corPect ou inconrect. _ \ · Camme :dn 1:e vaitt les :Fe sponSahi�tés_ qui in�o1:llhent: à. ce départe. ment de l'administration impériale sont considérables; ce sont cellea qœ sont nornn·alement atttjbué�s à une Coùr des Co�ptes en France (si on �cepre le visa préalable). ,P.- est malheureusement impossible d�a�6-ir des renseignements sur, la manière·� - ont fonctionne effectivement 110e institution aussi importante.; ses rappo!'.'ls ne - sont pas. publics et ce fait, joint à l'absence - �e .v�ritabl�s garanties attachées à la fonc­ tion, porte -à croire -que J'i�aépendance _d e �l�Kudit�ur général n'est pas exactement ceije qu� lui confèr�_ Il\ Proclamation n ° 179. Tel• est le · cadre d_ans · lequel ::fonctionnent les- :finances- publi ques de �"Empme. On est ainsi passé d'une complète �confusion entre la caisse petsogneHe du souvërain · et c�lle de l'Etat· à. un -système budgétaire d'allUJie moderne, mais dans l�quel_ l'autorité du ·Parlement et l'indé- l . ' pendanee des arganes · �e contrôle pourraie_µt . sans �oute encore etre dévelop.pés. Le� sommes· ën · cause sont en effet importantes. Conime � an· ères derni je l'ai �it, le l!ndget a �r� régulière�e�t des au co11rs nées passant de 76.200.000 à 499.300.000 dollars ,illX 1·ecettes de - 87.700.-000 à 53.4.000.000 d� doll .ars a1u: dépenses. Dans ces co�d�ti��: li . ; • 1nd1. - .,un cont soit on conçoit qu qties uhli p roAle ser1etµe d es finances - - �p�nsahlè. A

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SECTION II

LA : FISCALITÉ

ÉTHIO PIENNE

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-. ·- rcfi u resso - - · ·._ Hisron1Q · UÉ� · - _ Il semble que traclitionn ellement les en 0 �,�e, et ; - des SO!,Jverains · �thiopiens aien 11:1'e nat t été pe1·çues en � ou ·· � espece�, qu'il s'àgisse de pr_ ie 11str et (' l'ind de o duits sol, d u · le --_ co agl'l t en vageJ o_ù d e� services. Dans 1ipe éco nom ie essentte em . Il - ... . .

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INTRODUCT ION AU DROIT DE L'ÉTHIOPIE MODERNE

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t guèr �. . -�tonn� nt q11e c � _. -s �it essentiell �ment la ·pro­ n'es ï!, rale, asto _ . heta1l cp.11 fassent I O�Jet de taxation. Les taxes· le et . iere fonc p . 'té souvertt en un· trihi1t .fixe déterminé au pr·éalable saient t.is r épa. ;;: . _ e. dependant d11 reve·nu· annt�el des propriétés du sujet. x ta. me 1 et en population, a s'ajo�taient de tirés les ressources propres ! nus reve A ces Ma1. s les seules recettes fiscales étaiént importante� royal. a:ine clonl du . laissé ont des nous s description. minutieuses urs · la de voyage et les de -mules: de cl1ev�ux èt d'étoffe� que certains gouver­ 411811 tïté d.'or, · rovinciaux vei-sa.i.ent annuellement aux souverains de }''Empire. neurs p Il faut enfin souligner que de nombreuses taxes n'étaient payées par les gouverneurs locaux qu'à titre forfaitair�, l'Empe'reur leur ayant _ concédé le droit de percevo,u . tous les tributs dans les terres qu'ils administraient; en échange de prestations dont le montant était fixé une fois pour toutes et aussi en échange de divers serviceso/ -dont l� service militaire.. D'autres secteurs de l'activité économique étaient é,galement taxés; c'était le cas notamment pour l.es marchés, le bétail et l'industrie textile. En� il eJfi.stait, soit aux k-on.:tières de l'Empwe, soit à l'intérîe,u.r de celui-ci, de nombreux postes doua,niers (ou plu­ tôt d'octroi) auxquels étaient perçus des droits de tou.s les IJUl!rCDUnds qJIÎ les franchissaient. Comme on le voit d. o nc la fiscalité impé�ia[e était déjà relat, ivement complexe au. cours des siècles; une grande p.a;ttie des recettes pe:F§Ues . aujourd'hui l'étaient déjà à cette: ép.oque et contribuaient d-an , s u11e mesur.e véritable alŒ fin a· nces impériales. .ta situation se s�p.lina en même temps qae des e:ior.ts furent faits pour amélioFer l'oFg-amsation adm�,nistraitive d,es finances yuhlign-es à pam d,a déhn1; du xx0 siècle sous le règne de Méné!& 111. Ce me:œ-emenfi �'ac�êléra à la v;eille de la deurièttle gnene· mon•de p011r . emœin de WllIDer à la fiscali1té éthiopienne sen visa· ge actu'el at· t le,nd la lffiêratîon� Le seul changement majeur interve.nu r�cem ,m:e-nt d,ans. J:a Slitmctm;e &ode de 1'Empu-e tet :hl. est; diificile d'en a,pp�écier l'impQrtance. chîfii;é,e â l'heœe actuelle) est la ta�ati0n des :neven1,1s. fflré§ cle l'agr,jcultœ� tl'.esquels, JUSqll'en 1967, n'étaient p.as soumis à " -.;,, �.uupot.

Sn:AmON At:'fl!J,EJ<;Ji,E. -. Bam l'Ethi01 pie cant-empoFaiue, ibl ûs, · ,. · · dl · ca1i•:-.c ' � , : n a _guere pe:rau son ea-ract, ei:e· essent1e1 .o,..ita."'-. }es • 1 . : assme r a, 1· 'U' morens indîspensahles â ara paltiâqµe. Il n'est enco�e ques:tio111 sa:fif en niatiète. d'inwestis seiî1ents, de 1a con-sidéPeF eomme .111n moyen d fu,. �en�on d.ans le dév-eloppcmi:ent de l'éconAmie nationale. D'un aufr.e �oté ,, 81 on cnnsidè:r e la ; : � répatitition d:es JJ.ecetteg �u sein diu hu.dge �ni -0o �tate qu'e]les se irépa:, rtissent, d'un peint de Wie fi�cail, e:it �es dn.:eéte.s., ind.i:r.eetes et pè:n�ues sur le- caromerc� e�em;; li'adupte• rai danc. Co • • ._.J ��• • • • .,.,.,., e sys.x;A,U Ji 1 1t ..:1.e ;_;1 u1:l an aeSClf;J.ptî :ra on r ut�tfs. ans a: ê 1ir-,ÏJpatti.,t fisc'al ,. . ethiopi èn:. .


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es Jllq directes s nt fonn IL e. ect tl;irn Zité � a ;_ ifisJ ées , ? . A. _ i/iia Pat exe, la taxe de dime, la f0:nc1 ta�e ,... . �a , u, r,e�en 1� uupa.t Bor le t aXe 8 ,, . , et 1a taxe sur_ le hetill , sante �a sm lQ:e , la Ut l'édu«atd:a:q; organisé par la Proclamat io o � , • ôJ : � est � :ç v: u qui u, e e e n n 17 li imp ° 3 n io at m la oc n Pr la r pa 5 ée 25 ifi â o. {m du 23 n ov lll "ni,n 1!9ni1! o- J� dt QU � , e 0 8 27 annees, et , n 208 ° 13 et 4), se �ne [(ta�� �N;egarft 'Gazeta, ré a . · _ , éntt:e 11nll·pôt sur les revenus tues cl 11D contrat d'emploi, de 1 P l'til 1o c .a tiion de terres et de 1Jâ1irne•nts (y comp1·is les contrats de f� a g prévoyant 11n partage des récoltes entre le propriétaire et le feri:; e er), d'occupations diverses non taxables en vertu des ac1ïi.vités agrîcoles et ,. ' 'd , • 111 _ __ L' 1mpot sw.· les revenUB . d'.e J'one des rw:,riqnes . prece . entes. . tires il • f·ait l'ohJe t d e l' annexe A a ' Ia pro cla matio d'on contrat d·'emp101 n et . . . . ' , 25 % des 1o a celi�ci prévo1t 11n taux d'1mposit1on qm va de 3 ot. revenm en pattant d'un saJaire mensuel de plus de 25 dollars pour aboutir à 11n salaîTe mensuel de plus de 5.000 dollars; les salaires inférieurs ou égaux à 25 dollars par mois sont exempts_ d'impôt. L'impôt sur le revenu tiré d'11n contrat d'emploi doit être déduit par l'employeur du montant du salaire payé à l'employé et remis mensuellement u a service local de pe1·ception de l'impôt sur le revenu. En ce qui

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compris dans les autres catégories, les annexes B et C prévoient un taux de 3 dollars au départ {sur tout revenu ne clépassant pas, par an, la so1nme de 300 dollars) pour attéindre 20 % cl11 revenu annuel taxable lorsque celui-ci atteint 27.000 dollars. La proclamation prévoit \ en outre que les parties de reven11 supérieures à 30.000 dollars par an sont passibles d'11ne surtaxe de 10 o/o et celles s11périeures à 150.000 dollars passibles d'11ne s1u·taxe additionnelle d� 10 % (celle-ci s'ajoute donc aux 20 % et aux 10 % frappant les tranches au-delà de 27.000 et de 30.000 dollars.)� Ces taxes sont perçues annuellement soit sur hase de la comptabilité cl11 déhi te111· d'in1pôt (s 'il est ten� · li· e5 · · d'une · ' ' h'li a se par 1a l01 d- e ten1r une compta i te ec1·1te) , soit sui· b . 1 . mation faite par le département compétent cl11 ministère des Firiance�. l . ,.. n , . . s de ce d,.epa11:ement peuvent et1·e mises e11 qties ti on devant Les dec1s1o es I 1 . sur "t l'' une Comm1ssion d'a1)pel en matiè1·e fiscale. Enfin, unpo taus ,t ' · · mêroes revenus tires des activités agricoles est solm11s allX 1, UJfé� · à cette c • , t d'1mpot qt1e_ les deux catego s, , en d , J)rece r1es d e 1·evenl1S u , e n . ve r ut to rence pres que le ta1n: minin1um est de 1,5 clo11ar J)OtU ,tabJie3 ·n ' · " Il e s e ce l qtie 1 f er1eur a 300 -dollars par an;- les s s111·taxe mêmes . e t 0ur dans les cas p1·écédents pom· les revenus i1n po1·tan ts e.xtSl n !ué5 . , t. es . en leIIl a , 1e . s revenus tires eg de l'agr1culttu·e. Ces i·evenus sont . s l'estiJIJB'· mai 1 e d'epartement compétent du ministère cles F' Par 1J · ◄ 1nances' EJlÛilt 5 s, an q tion ne porte pas sur 11ne année mais hie11 sur cin dc i drc ca le ' ns a d faut rem a 1 )as . rquer que dive1·s reven11S n'entJ:ent l \

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IN'l'R8DUCT ION AU DROIT DE L'ÉTfIIOPIE MODERNE

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précèdent la �oi �yant sp �cia�e�ent d�crété une exempqui es iqu nthr ces catego.r1es part1culieres; . il s'agit notamment pour . pôt d'im tJOD . , ,.. . , . es d mterets perçus. a11 depart . d�s · comptes des rev- enus �rovenant _ (o n �eut se demand�r si, dans ce cas, la banques les dans pôt _ de dé t fois, une lDB pour rument pas, de politi que économique),• n'est ité fiscal ;es clividendes d'actions 011 d'ohliga�ions,. et d11 loyer de hâtimP-nts nettl's (cette exemption n'est applicable· que pendant les trois premières années suivant la oonstructio·n). Il faut au.ssi mention11er, mais j'aurai l'occasion d'en reprurler, les revenus tirés d'investissements protégés par le Code · des Investissements. L'impôt foncie:r (qui, outre la Proclamation n° 255, est régi par ns n ° 117 et 70, publiées à la Negarit Gazeta, 1()8 et 4t les P roclamatio . °8 1-0 et 2) èSt perçu au taux de 15 dollars par gasha (mesure n années, éthiopienne de sttriace équivalente à 40 hectares environ) de terre , de 1'0 dollars pa-r gas-ha de ter]j'e semi�fe1�ile et de 5 dollars fertHe, par gàsha de terre pauwe; dans le eas, fréquent, où les tenea ne son't pas mes.urées, une série de taux particuliers sont prévuB par la lai. Quànr à la . dime, taxe tra-ditionnelle., elle est destinée à disparaitre et a être remphtcée par l'impôt sur le revenu. Elle suhaiste tomefais. dans certains end�oits où les propriétaires n'utilisen°'t pas les teJ;'t'es e-œt• même·s dans des buts �g, rieoles et n e les louent pas non plus à d'aubes p.eJJ.s()nnes atD1 fins d'expleitlation. Dans �es cas, e.lle se eumale avec . Futij)jt foncier, alo1is �e dans les autres Fégions de: l'Empire, c'est . ·' . ,. sm 1 , � ..l 1 rwpot e. nev;en_u. � se cum 1 , :4e a-vec la taiJle 1:0ne1ere., La �e $Ul7 �'édu:eati:an (Negar.it. Cazeta; 78 anné� n° 3) a peur ohJ:eJ; de d�v-eloppeD l'éd u , :eatian primail:'e dans lee p11av,in�eSJ aù ele est 1e�er; iill. B�Jlgjit dan.ci d.'tie , e taxe locale et, en ïtan:t qjQ� teHe, elie seta mi, ·s·e à l:a dispat:Ji1lien des �striets dams le ca.dtre de la d�etür:ali� Batiion adrni, :nistrsaimw:e endsa,g,ée par 1'0,l'l•e D!0 43 de l9�6À ion montant eal ._é àl 30 % ci11 m�n'tant ;pay;é par les pr,e�Fiétait)es an ditife de l'imp8t fon:ei�r e.t de . la d1îme,. Le mentant de la taoce sur l� santé .et l'�J])J!Î1l d8!Q:8 leq�el elle est een§u.e son.t identi.rq;ues,; iil: s'a�t aussi d'@e lfiaxê l�GaJe ��s oe JÇiJS cilestiïJJée à ;ene:0urage]j' le .dévela,p pement de la , sgmé puhli:cpte� d;'un mo� der 30 % d� �evenu &cal perç;g; snrr lt:ase de i'impôt, fn-ncieJr et Ile la dîme. iia ll)a!X!e ê faiJt l'o.,h3e.t du D� , n -<!J 3iii du 3� aeùt il.95:9· �IMegarit Gazeta, ]88. année, n.0 14} °" IE-nfin · la taoce sm- le :&étd ,est e(lllCJU.e à !l'mten1ion d� pppuia:fto� 'llomad es d.e l''IImp, iiFe lesquelles rre paient paà d'impôt ft0noier. Citéé ,. Pfllï la iP'lracif untatien ·ib: 0 14'2 d10 30 septembre il95:4 (Negarit Gaz .et'a,, . 1 ° é : n , ée . :iJ tfl,Q , montant p.al" }l�' la ltaooe, 81ft' le bétd est & � .ann e , tete de hé� q(Uii s"éiè;ve d� S oe:it-mroes po"l:K ,Ptte oijj,we ® un ° â lt dolu- [RDm 4in Jlonc en pasJ;ant � ID8'- o.autime& �p�w un ?1ane�:u� ., 25 cenmmes (pom µne, tète ,de �ê1�.;a1n cb.e;v,al >QU une dîlule� e.'tJ. VA?-fDERtlNDBN

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:,, e est IIJa.Jf IL'a . � u rea çu um pe:r e soit su : I . un �b. S1J e�n'flmes (l� r 1 has c a p p es n ena _ es h h t m � ; � : à �@ . :têr1 èl c aqu _ d ilûn :'i1léco. mp=ooi � lll d1. n at1o s nee 1 con e à ro 1 1ê 11 d'11 t cer ll Fi ai: d§p -.� soill au ains fon ·t .wtl11 . C lOJ1. ., · n-iJiirsœ il:û g�ememegt.

a11ste . e s l[ece � du g,0n\\Temement et 1a part d- ch aque type d'irnpo" t dans 1 · , " , ·, ..J-, l fi e 1recte 1te on d s a a a . ie general u...e · , 1:g ead h out1t aux con l . · c usions � .. �an , tes: · -. / · _ les in!pôts directs_ ne Gons:fituent qu'rµ1ie faible pa1'tie des cet½ 1 re . , ., hi op,1en. P o�r ne--s en tenir et _ nt e);lleroe ïV go11: to-iales- du ; g_u'aux reeett es . j ordina;ilr,es, i.I� @n f0)$ment un p�� moins du quart. _ pa�ri1,î les· jiupôts directs, la· plu� grânde partie -p1·ovient de l'im ot. 11 • seul à l rès i de m· _ .-:e 85 %. des rece� , sur le revenu � �onst t:u� sont de loin les im pôts directes. La tae sur le bétail et la dîme � \ - directs • ' . . _ • • �u rendement I. e plus faible (ils !-- apportent au Trésor moins de 1 dire� ts)·: Quant à -!'irop·ôt -foncier, à la 0 ,3 % du total des im pôts ! � ion et :à l� taxë B�ur·_lf\_.sànté, ils_-i·appp-rtent au Trésor ,� ,tsïXè sui; ��Muc-at d.es1 sommes à peu prè_s ideJ:ltÎ�éS qui -- s'é�èvetit� ënse:mhle,- à · 15 % - environ .iles 1-ecettea directes de · l'Etat_. _ · - · -B. - _La fiscalité ind·irecte-. �- L· �s. taxes incli1· ecfes sont formées par les droits d'accise_ sm: les· alcools,~: sur le· s11cre et les- cotonnades, sur 1e sel, sur les_ produi� pét�olie�� ët lµhrifiants, - et� Slll· )e_·tahac. de même que par les ._dro:-its de·_ trànsactioÎI. et . d� _t imh1·e. --: . _ . l · roi- ts- · s_ur les -prad�its · alcoolisés� ont êté définis·, e� dernier Les d fieu, par Ia Pr9clamation n ° � 217- de Ï96'3 (Negarit Gazeta,� 24e année, ° n 1:01. Ils dépendent à _ la_ f�is_ de la .nature_�dû prôd11it alcoolisé en � canse et de l'usage qui en ·est· fa!t�· Il s.�agit e�_ tout cas de droits s� _ vises h étant des p.rroduits fahri i1nportés u ës e1i ._ iopie, Et_ les produjts · q par la législâtion dou�nière:-· Les· p_1·ocluits visés_ sont l' alcool p ur pro- t , duit en vue, deJa._ préparation,_ d� liq11eurs Ô11,parf11ms, ou mêirie �ur 1 tout au_tre us gë (les taux étant di�érents da chacun d s cas) �� � - r �. d I � � _ cool denatu.r�, les. liquem·s alcool1ques, les vins et aut1e::, p , � , .1 1 . - .. . J · lcool1q11r. : d e 1a f ermentat1on .alcoolique, les · bières, les · Jo1sson s a. t 1� .iieu • cons . �, enfin les lîque1rrs · à base de miel q11i les parf11ms -e �� u'il l · · h t1on ) l q . con d1 -�- 01ssons nation · a1· e s - de l'Ethiopie (tej a à , talla et . ue, 1 t , 1q mes • . -L • • . • . on do . de 1 · � �g1ss.e de fWJncatlon 1ndustr1elle et non de fah 1·1can . , s'. dwt ' ro 1 1 . es ... : · L e�. taxes déJJendent à la- fois du taux e11 alcool d IJJPts l exe � - · ·-- _ ·_.. l'uJagè_ qui en. _est fai_t e� d11 ol u�e es c n ena11ts. / � � ? � :.. , , __ rtatl exJJo : de _ taxe l a tous , les_ · dcst1nes prodwte alcoolises _· I de . t . . t ver en , � r.oits -s11r · 1e- sucre et les cotonnades so-nt 1eves • ' par la . - L�s d fi ee ocli • in ° .: , , n °s 11 ( : . liï�Proclamation.n 204· cle 1963 . telle qu'elle a _ été 0 llllees ° et 24 a ° P. r �éla niât io� �-n 220 de 19 · 65· {Ne�arit Ga,ze_ ta, 22 .. { . - .. .. ... - ... - .... -. -- . ·-. . .. -

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INTRODUCTION AU DROI1' DE L'ÉTI-lIOPlE �'10DERNE

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tion vise to11tes espèces de sucre fabriq11ées clan.s législa te Cet . IS) tot1t fil à tisser a hase de coton et toute qt1e te1nps e roê eii , ire � _ ; �mp ute au clepa1·t de ce fil. Les taxes sont cumulatives en Ili·oclt nnade coto être àppliquées aussi· bien pe11vent au. fil. :q11'au proes qtl'ell ns se ce tissage de ce -même fil;- seuls sont ·· exempts.·du . clu tant rés11l duit _ _ la 101, les p1·odu�ts clestiné � �, )'expo cle ation _ rtaûou d'appli amp � ; _ _ ch _ . le resultat d�une àctiVIté ._domestique. 4111 sont tissages et fils _ les . et . épa1·t de ces divers c produits a11 s'élèvent · levées · à 15 d Q � l. � s . ta.xe Les · Jars éthiopiens pa1· kilog1·amme cle suére , · 15 centimes pàr kilogramme · me -de tiss11. ·am og1 p�1r kil es 1tim ce1 35 et fil de . La taxe s1rr le sel est .perçue a1.1ssi hie11 sur le sel produit loc· alem��t ° 14,6·de 1955, n P1·ocla1natiori telle qu'elle a •été modifiée la : en vertu de ° 9 de· 19,59 (1Vega r.it Gazeta, 14 ° et IÇ>e· 8 �_ 9 ° n Décret années, n le � par _ _ et 1). IJes ta1u fixes 1)a1· le Decret sont respectivement de· 8, 5 et 3 dol­ lars par 100 kilogram1nes de sel .cle première qualité (pl:us � de 99 % de pureté) . ou · de · qualités inférieu1·es (plus de · 80 . et de 70 % de ,.. p�eté). La. taxe sur lès p1·oduits pétr.oliers- et 11ilinfiàots a été réorganisee ° 0 pa:r l� Proèlamation n · 24,9 dè 1967 :(Negarit Gazeta, ·26e àonéë,-rî - 14) suite il la inise�eri- io�të de -la raffinerie· nationale. Lés taux varient pour les ·divers ·p1·oduits_ .dérÎvés cl.11 � pétrole et· ··1es .huiles minérales,· mais leur caractéristique· coinmune ·eBt l'exe1nptiOn ·de toutes atltres .· taxes normalement perçues dans�. l'Empire,·: telles �es -- diverse� tax�s de transactio11. · En -·outre la p1·oclarnation exempte · de to11s droits · f le pétrole brut ou· p�rtieJ.l:eÏl!-ent 1;af-finé à destinatiôn de la raf inerie natîonale, les p1·o·du.its · pétroliers et luhrifiai1ts utilisés par la· ëumpa­ gnie et la -force aé1.iennes nationales (011 éventuelle�ent les compagnies. et forces aé1iennes étraQ.gères· en - cas -de �éciprocité}, le carb urant flltill:sé pour le_ fonctionnement des·· t1·aëtetirs .agricoles, - le. carburant mîlisê dans la p·rospection· cles 1·é$�ourCes: mjnérales du p�ys, et- enfin ile C:aGburant utilis-é pour Îes gé.nérâtèurs. -a'énergie. . ° 30 de 1942 a ét�hli (Negarit Çazetci, � année� _. La n P.t:ocla m ation. , .ro n 2 en Efüiopie un mono.p ole _ clil- tabac et dë- s ·all1Illle.ttes et �ri-;. q)lfts d.e po.che. E n outre, il â . é té pr.év-1:t : que l�s _articles s11jets au �on.�po.1� senaien:t frappés dJun- e _taxe particiùière; celle-ci a · été �ta:blte,; par le Décret n ° 37 d� 1959 (Negarit Gazeta, . I� année, n ° 1). �teJtmes d:e ce décret, le �abac importé, les all11n1ettes, le papier al 0��@'tte1, et les bri manière variable. ces qt1età de poche sont taxés de p_i:ojldts é�rt ens.1ri.te exem ts de to11Ï a.n.tre t�xe de quel que nature p .q»e te soi;L � Jteg· fge_ s imr les pf;tansaêtions com�erciales ou lâ -- productio11. sont_ r:�e! en �eritu d'une pro-çlamàtion. de: 1963, mise à j�ur -e� ]?67t 'gfll:tJ, &.a�eta, 228 et 27° années. n ° 8 18 et I). Elles c0.m,}Œ.ennen ,

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ex1!)0.JJtés, la:queNe est J!_, au j o•és p m, bien.sr m(ee tes · ., un e: tae SP !Le8 ,� l>ec. d r de lia 'Vialem ouame e de ces hi e � • 21: @ et � .i1 , 2 ns; cett f Aii:\?<'ement Q <Il1 71:o 11. • il..... .. sartie uu pa ys et payée par . w . a au Ç é' ntit l� àJ e au e?/ 1, .ltnp0·e 1 · tae et,J·t p ·�i) . _ r. s0n.t e:X!emn:t ilens , "•� En il ,.. .......,.A�a,.. sur s e . Jt s Ies h les 1 u q e 8 il œrte1nr OQ li: e�p� �,I, eat _ 1 n' ne ua de ( do its a _ oo ets de efE u i:ç _ pe rs pe s na onn. 1 e.1g, h1e11 norm ,-t:dement r. . . p1 omamq:u.es, etc.). , . di • rn11tn..tes .., .s etl. 1rn • ege nd hs v• fœ �twel p La tate est la ment lecall.e seconde des taxes ués falhriq its r l d, m; 1 n les � sor ur 1es s ' ... 'I , :-D1� • ! L , tlr.an sactîo.ns eÊstan ;o du reve n • t en E ,1i.u.1op1e. LDue s e eve a.. 5 ot. h 1 f r jet l'o l é loca � �� � qne me le falhri�ant de �ment, que c:lui: .: soit ;.v;endu par lm, consamme ou utilise• par lm su.r le lieu de la [ uetion .eductio' n , en aartïi d,u .li· eu ..J ue piro.J. . ur o p. e u w IJ' toute , a tr r / P a1Son • ' , • , ' dl: s eleve quant a elle à 2 01. ue . oanRm1ss1on ta:x:e è _ � La nte. v e a , qu • 1° d 0 1 _!l ,. ..l œ:tervenant dans l'Empire à l'. montant, de tonte vente �1:1 uetat1.1 ex. ( ,. • ..J ..! • " cepti.an � certain$ pr@u1U!J.,ts qw. en sont spec1fiquement excJ118, connu par exemple, les janrn•aiBX eJl la fourniture d'eau ou d'électricité. e, , Enfin les draits de timlhre constituent le dernier volet de la ' fiscailité indllecte éthiopienne. Il est impossible d'én11mére r ici leur ! dive)l'sÎJté prévue d1ans le Décret n ° 26 du 31 octobre 1957 (Negarit 1 ({;.azett:J; 1Îr8 année, n ° 4) ; horn.ons-nous à mentio11ner quel (Jl1es exem­ ples des doc11ments couverts par cette ta.�e : statuts de sociétés, lettres de change, y compris les chèques, contrats, actes notariés, polices d'assurances, reçus, actes de transfert de propriété immobilière, tic­ kets d'entrée dans les lieux d'amusement, etc... Dans chaq11e cas par• ticulier et, tenant c0mpte de l'importance monétai1·e de l'acte juri­ l dique dont l'acte est l'instrument, la loi fixe le montant du droit de tirn.bre. 1 Considéré .e de maniè:..-e globale, la fiscalité indirecte est pl11s impor• \ tante snp le plan des recettes de l'Etat que la fiscalité directe. So� apport aux reeet, tes est en effet d'e11viron un bon tiers de celle s•CI, Qua .nt à la rép�rtition enb:e les diverses taxes indirectes elle se tr�· duit par une prédominance des taxes sur les p1·od1rits ma111uactures localement et des taxes sur les Jlroduits Jlét1·olie1·s et l1ibrifiaiitE (_ ell� couvrent ensemble llrès de la moitié des recettes cle la fiscalité uidi· I rect�) . Par contre, les taxes déco11lant dl1 monoJlO 1e du ta bac, }•1 taxe 1 ' Les ort. raJJp sur le sel et les droits de timbre se 1·évèle11t d't1n faible ren· 1 du . e n ie 1 aut1·es taxes se situent ent1·e ces deux , ec · extl·e 1nes tia11s l' dr. xes I a. t ces dement fiscal et da11s un ordre déc1·oissant en Ila1·tant tra�s�ission et sur les procluits alcoolisés. ( · . . . décou • es tax les C · - L a fiscazite ·, . e1· ag cnVI s · , dozia11-iere a 1·este it s dro . les lant du coriin1erce exté1·iem· cle l'Ethio1lie en d' a11tres tenues _ de , ortat1on ,a l 'exp ' , et de sortie d'ent. ree · prélevés à l'impo1·tation et la • , de . . 'giùieres • r re marc han d' ises. Ceux-ci font l'objet de mises à JOti de . tile , , 11111 e11t , irec 11 d" t'ion genera1e des douanes et il est J)a1· consec1 • ' .

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INTRODUCTION AU DROIT DE L ÉTHIOPIE · MODERNE

181

cles dédale ta1·ifs clouaniers · éthio1)iens. La Jé(Tisle da11s ei· ntur o , 8,ave .. . n de hase en la mat1e1·e est contenl1e dans les Proclama · tions . 1auo 14,5 de 1955 (Negarit Gazeta, 2° et 14° années, nos 10 0 39 de 1943 et n ? . celles-ci laissent au minist1·e des Finances le soin .de déterminei· et )' . · · · ro1ts a d • percevoir cl es pour les diverses marchanp ar ,iotices, le· taux . , . · D u. point de vue d 11 rendement fiscal, tees. expo1 et rtees impo dises con1me1�ce exté1ieur sont cl'un excellent· ren­ le si11· vées le pi�é s taxe les dement (le meilleur de toute la fiscalité nationale) qui s'établit légè.; reroent au-dess·us de cel1ri des contributions inclirectes. Da;ns le détail, les taxes à l'importation se taillent la part du lion, puisqu'elles ·cou­ vre nt environ 55 % des recettes ,Jouanières; elles sont suivies par l a taxe de transaction s11r les produits importés et les taxes à l'expor­ tation qt1i couVI·e11t ensemble environ 35 % des recettes clouanières. Les 20 · o/o restant sont co11verts par divers clroits parrni lesquels l és plus importants sont les droits de transmission sur les produits expor­ tés (leur montant n'atteint cependant pas 4 % des recettes totales clu commerce extérielrr) . Telle est la fiscalité éthiopienne. Si on la considère cla11s le contexte plus général d u . . budget national, on s'aperçoit qtie si elle col1vr� la plns g,ra11de partie des dépenses fig1rrant à l'ordinaire (environ 90 % du .budget ordinaire sont ainsi coùvert,s), l'aide. exté1-ie:ure fi�u·e l)OUl' un peu moins de 15 % dans le hl1dget total d e l'Etat, tandis que 15 autres pou.r cent sont affectés aux recettes d'investissement (les­ quelle.s sont fourajes à c9nc11rrence. cle plus de 80 % par l'étra·nger), ce qui fait que la fiscalité couvre en fait un peu plus que 70 .o/'o du poste des dépenses dans le budget national to�al

SECTION

III •

LES . INVESTISSE,MENTS .

des fis.cal e régim 1YQU lIDIS110 d'un r E. parle l de I est cilè diffü � ro:ves1lissefilents en Ethiopie avant ces dernières an1:1ées. Il importe ��pendant de noter l'ouverture ·aux capitaux étrangers qui a marqué mn s-etde ment le règne de Ménélik II mais aussi les premières années de lttei'ai de l'actuel èmpereur. Qu'il s'agisse de cr�er des institutions _ hnnaD:es �-00·mme la Ba·nk. of Abyssinia concédée à la Banque natio­ na'l� fl'Eg;ypt'e), d'en:c-aurager le développement minier (com�e da�s le câ's dë Ira célè·bre conces·sion Lane) , ou de développer les transports (icolbme daits. �e cas du Chemin de fèr franco-éthiopien), Méné·1ik Il ��de à des personnes . étrangère s les moyens itrdispen:sahles �u dé­ Y,eilopp'l ntent êcon0mi:que dtt pays; il les assure en outre du so'Utien d e


-" qui âomaiin�s c1le,vien � es , nent les 1 d:�s 1� ,. .2 ne '""' :-: : A : " +1 ' • • eurs. n ,• • l autôJrli� a!U.&' lr� .Ji, y .-.. nolU'ef§.:it�:U, �iî1ve, uro.� pd1:l:qJIW d. 41n.;"\rest1ssemen·ts . ce11 ' . a u.on"'� r !IJ.e-cit J , AOA . J , . . ! a sous rege . nee """ se li!��"' 'E @ if r ot e �s ue � r a • es a -:1 i a .ns tr.1 .. . 1 .1.r.1ak01lll uoimsllll\m& "',n I' en • son :ro ss aoce s aptte on r · 11.�SO .@81 é �"" g a ie. au ,... :-B; di • t , '1:l'.� !J. R �u�. 8 et pn,1s .C.Le un , . erial r A�ec le � r reeouv . � ement de 1,. d ilë: œ,tlJD �Uâiilê iéla·saié . . � so.nsi ., ,. h lll epe 1 . . ... ♦,.;_ tiîle e D. 11 9A}, les pnem 1eP es tac· es sont .J i .e �- 1 1alit , oJ 1 uan,e� � q , . u s, nuu8 [r . , s hi .en"tâJ � ilê�eJap,pement ee.Qnomiql!!e. m.ipase au premier plan d es ...:1 !1: � e et: n. u, :s: e !laut té:J)l. emen m donc pa s 8,e, 1on �~rp-a� -r� : s gpuiV�·. ��.vatlion - -. . ner 1 _.. . "' t e �t d'_ autres c�mm _ . . .. otee, d soJit _ se · pays opie i �"Eth en .m'l'A , voie • � · � de . · , nts e1Pe s,iss 1nve u�s . d il • . . e _ e c· 1u · 1-c1 a été pro : dé.yeloppement, d"un co rnuJ ° gué d.a,ns la . FFoelamation n 24-2- de 1 9 6, 6 laquelle confirmait 1a· r i , un décret daté ·du 16 se;te :b � modîfat nt sl:N? dea _ pofnts de - détal 196:3� j�J:JiJ1€l a;v;a,iltl tlono �tê ito� �îs � e�dfa�t ttois ans. au Parleme: (!JV!egarJt Gazet.œ, 2,ae et 26 - au:nees, n _ l_ et 2) . _ Ce- Code e�st actuelle. \ . .; en ;eouœ de Féwsjon. ment , • = text ës� ,légis:latifs _prévoient la comtiSrruATION ACTUELLE. -·=Ces· tnlf<m d'une C:Ommissio'll dës -lnvestissei:µ.�nts qt" iir sê èompÔse des l mm1s� de l'Agr:lculture, du Com ·merc:e-_ et de· .l'industrie (ce serait à 1�ilieure aetuell.e celui du Co:µimer�e, _de· i'\ndustrie et du 'Ï'ourismeL des .Fînane.es, d•u. Qôu;verneur d·e · la Banque nationale, et du Secrétaire général du Cornmis�ariqt au Pian_ (Plannirig Board _de l'époque, devenu dans· l'intervalle un ministère; avant de devenir, - aujourd�hui, un service �péciàlisé rattaché • alIX ser:rice.s dù- _Premier ministre). Pré• sidée par le_ ministre da eoiDJJIP.rce, _de l'lridl1strie.. et du Tourisme, l a t Commission p_eut é.ompter d'autres - min-istres ( Ori� · 1eurs représentant,, camme dans le cas des .memnres·,de la ·Commission)· _ chaque fois que 1 in• � · d né ceux-ci ont un intér, êt partict1Iier dans u� prograinroP-" détermi vesfffss.enients._ Lé! Commissîon est assistée d11 pers o1mel technique et . juridique nécessaire, leqÙel- est détaChé. des dive1·s mi1tlstères. L'oh1et de la Comnïii,sion est d'étuclier, et de -déterminer toutes espèces de .mesures permettant de stimuÎe1� et· d'encourager les · investissenients de capita� pr1vfes en Ethiopie; ·p armi ces 1nestu·es figure11: notam: 1 -�ent le.s exemptions fiscales, facilités et privilèges à concede r aux . t -· .. u t ' ·oer o exaiiu investisseurs. En outre la Commissio11 a J)Ou1· tâcl1e d _ t. · te · · " s11Jet ou · 8011 prog!amme d '1nvest1ssem ents r,rivés_ et cle l)ren dre a · , . 1 u . d _� cisio�� è_ru'elle- ·estimera utile _ dans les �li111ites de sa coDlP:;; �: , - . . -La _Con�_rtri.ssi�n.: est· donc simultanément · t1n 01·ga11e co 11��ta d'in· 1 . ti _ ( : - - �ou�é rne!lle�t et rm, . orgaiie de· décisio11 en 1natièr e de IJoli ,q�:ot ioll l _ 1�se:m 1 _ de - ·_ - v�st :ficie · _ r e h!. : _ Les activité�- SllScepti bles cle ,b .éné a. 'èreE1 ! . ., .. · · n s�p-t· le� -��t�·epri_ses agricole�, ·1nd ustr �· ·e]Jes J11IJ1l _ . d. e Ia-· C.!)�mi�s�� , 'en Ethio' 1� .- tes _ '- . _ _ ,. a -� ':� ·· " �: � ��I1�:r; t �- !-. �?�ris�qùe_� -qui commence1·�nt leurs.�cn:i .ue· ceJle5 _ · -· ,.,; l� ap b.1eJJ �es 1881 t !a � mise: _ _ . a n � en q. Jissi011 __ . ,vigueui de-,. l a législatio o . . n cti .. .. _·. fQ · fQri:liP. t:: ��?��· .û?-�inetit_; ..� � : ·�ut 1·�: il .app_at� ent à_ la C Jllll -· -. . . . -.- , -. .. . -. - - - -. . . . r,

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JNTRODUC1'ION AU

DROll� l)E J..'É1'J-IIOPJE iVIODERNE

183

ne1· pa1· règlement cp.1e ce1·ta �nes· ent1.·eprises doivent _ êti·e rnii déte cle . dans cnu·a . nt la e categ or1e comm . des_. entrepi·isé$ inclus� onsidérées c · elles au.-x termes de la législatio11. Q11ant aux. privilèges consentis i u ces entrepri_ses, ils se pre, sente11t de ,la maniè�e ,-s_�ivaJ:!.te . : .. .. -� à - 11ne ent1·eprise no11vellement établie CfllÏ investit en °Ethiopie� avant activités, au moins 200.000 clollars éthiopiéns peitt ses er menc com de être- e�c1nptée. pa1· · le ministre cl�s Fi11ances, sur recom:mandâtiori tle · l a Co1nmissio11 des Inveatisseme11ts; du paiement_ de l'impôt sur . les reve1111s pe11clant llÎIC pé-ri.ode . de . 5 ans ... à '})�tir de la <lat� d1.1 . . . . , . -· clébut cle ses activ-.ites� - .�. . . .. -. _ une entreprise existante ou �ne _ ent1·eprise not1velleme·nt établié · CJllÏ investit. en Etlllop�e un n1i11im·um de 200.000 �ollars étl?-iopiens dans des extensions. de ses . installa·tioris _existantes . peut, . cla11s. les .. . mêmes co11ditions,. �t1·e �xelll:ptes du paie!lle11t. cle . l'impôt- . s·1:1r� le r�venll })Our une p�riode de �1·ois .ans ap1:è�- �'elle ait. �î� ..en· activité les exten�ions e11 cal1s�;_ cette exemption n� - yise- tout�fois c11.1e: les revenus ti.t�és du no�yeau: capital -il!vesti (donc des_ exte1_ 1sionsJ clont . .. un compte s�par� doit �tre conse1-v� pa1·· �'entreprise. ' . . .

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- lès indus�ies d� - fabrication. ·•dé. boisso_ns - alcooliqu-;s ne sont: -P -�S ql1i:y 'mentionnés: - � é:ligihles aux pijvilèg�s · ienneni- d'être . . . .. _:__ 1'éqttlpement 1ndustriel ou - agric�ie (ainsi qi.1e' -_ ses - pièces_·_ de re-­ ohange) i�1porté aux - s_eUles · :fins d'êtJ.:e u.tilisé p�1·.- les · ent.reprises Sus.:.· · �

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me�ti�nnP.es; est exenipt. d� droits d _ e -douane à J:entrée". Stlr.J· e terri­ . · que de. la t�xe de _tranaactio? sur les impoi:toire éthiopien , . dé mê�e . . tations et de toute autre taxe {nationale ou locale) susceptible· d'être - cert�ines conditions à . perçue à cette.... oc· casio;. .. Il existe:. toÙteîois . . cette exemption; "d'une part,�l'entrepri_se doit b�né:ficier de là per-. -ainsi importés ne d()ivent aonnalité juridique, cle l'autre; les .biens · pas être fabriqués·. en E�thiopiê. �, .. - à titre exceptionnel,' les· �êmes é�emptions : pel1ve_nt être co�senties pro- le ministre· des' Finances sur rec�minàndation de la Commission de-.s ifi1;1.vestissements, à condition q��- les- mêmes- exig�nces soie�t satis- . . · lait� (utilisation _par l'entrepr;·�e-:-et nQn-fabri.cation en E�hiopie), ·pot1 r f'im])O:rtatian de matériaux de constrt1.c· tio11- destinés ·:·à cles ènt1·eprises indnsfitigJaes (et non à des habitatio�s où -à - de� bureaux).· 1=,ès -II!ar- --· �hand.ises lllinsi importé�s ne_ peuven� être céclées ·à · qu_elqt1e titre que � ce soi� saüf s.o. u s la.. fo.rme de 1·ehut, -- ét ne- peuvent - donc être utilisé�s ®e !P0tnr leur · destination p�emiè:r� sauf autori.sation expresse · du · · ��ei d..es JJliinan ces et -paiement de tous �es droits do_n.t elles avaient ete �e ntp,Uie-s-. �

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: ,e:nw:ent é;v,:e:at :filement s , :p Je ns -d'a �� être e1:e � ...,.... les b'ieni 1rol'uif'.S • . . lllp. � ti ull!" 1 e s• il Pe po asSU F 0n .dt n afi ,, e i: t 1Ml td om --� ,il� : ts .'è • Petï t1ve 8\ll: i& ...�....a · tes à@ � les m�(ifi• �e.w.e.u/JICJ• posi d ion a i' sse des li !i.B � à m�t d� u:o.à"'eJr il inve n , ft1 st "'"' 1111 • ......... 1a � "::t � �. ur _ 8 1 es m:s h , , I tFa rt s s:Ee n hle a(fl. nsa spe œ'())î , de ea ws � e m � àA� · enefices r����a . • . i),_ ,1� r.::1 . d � :na�_mêDt ilfua iPJll\tS. u:e :l'.# HWJ."· a•tia � totale au Partielle d� nt des prets et de leurs . , ,��� ...-r.ao�tJAAem�t,, an !11emlba:u:rs.e:me ,. ets ' . • ,. ,. llltér d Ji'i " il ' m sse · e st1 1et: �e s00 m !l!S ent (à la con a e:r IJ! tna l'a • oe �nsentïis d·. ltion ,., •ent e"te" aip ' . �ron"'"e' n...'-'. e'alahle par Ie minist , i<y1 s a1111u qµe c�a jm'e:ts a1 re des , _ iFiin.ancesJ, au rnap81tnement des economies du .perso nnel em p1oye, • .., il .J_e Qes .l . .. l ement:s existants) reg caUE et à l'ach t p..u l'ibvec sti1ssenr (dans lle des pièces de r,echange indi:spensables au h0·n f onctionn ernent da_ Ce • enmep nse11 dlué l"�mvestîsseur. _ et enfin l''a,utoJ!ïisation, en vertu de la loi , d'acquérir tous les biens imuP-t uhles nécessaires anx activités de l'investisseur; cette derniè re êlsDosit:ion lève ['0'.bstacle qu'aurait pu constituer les articles du .flô"i}e; ci• (389 et 3��3) restreiign,ant la capacité des étrangers dès (JQ� est qrueetiion peur eux d'acquérir des immeubles dans l'Empire. ColDme an le voit les dispositions prises en faveur des investisse. ments étrangers sant 1:elatîv.em.ent favorahles_ . Il ne semble cependant f pas qu'elles aient sufi':6 à faire af tuer les _ capitaux privés dans le pays. f Le senl secteur pour le411el des statistiques of icielles soient dispo• nîhles est celui des mines et le montant d'investissement dans ce sec.teur n'a pas dépassé les 15.. 000.000 de dollars au cours des anné� 1965-66 et 1966.a67 ré11nies.

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CHAPITRE IV .

LE DROIT PÉNAL

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Bien qu'il n'ait donné lieu à aucune étude .sys• tématique, le droit pénal éthiopien d'ava11t la co�ification . de -1957 est sans doute l'une dès parties du droit du pays sur laquelle nous pouvons être le mieux renseignés. L'aspect spectaculaire de la justice p·énale a po:ur effet que presque· t�us les voyageurs en disent un mot alors que la réciproque n'est certainement . pas· vraie du. droit civil. Ceci n'empêche pas qu'un travail d'ensemble doive encore être fai� pour ré11nir les données éparses· ·dans ce domaine. Ceci d'a1.1tant plus qu'il est très difficile, sinon impossible, de parler d'un- droit pénal · éthiopien et qu'il serait plus exact d'envisager les droits pénaux des diverses con1munautés· habitant l'Empire. Malgré cette extrême di.ver• sité des droits pénaux traditionnels, on peut considérer comme repré­ senta tii d'un vrai droit- pénal national ( en ce sens qu'il était appliqué au niveau supérieur de la hiérarchie judiciaire q1.1e constituait le -wihttnal impérial, voire les juges impériaux dès le .mom.ent où ils ont fo.nntionné dans- les provinces) les dispositions en ce domai.ne du Fe th Negast. Si de nomhrellX chapitres de celui-ci concernent l e droit _ � P?71ve �encore que Pon trouve des dispositions · pénales mêlées aux regl de d:roit privé), lès cinq derniers envisagent 11ni quement des � �at ïe.11es pénales : le blasphème et· la sorcellerie, l'l1omicide, la .fer­ ntca �on, le v:ol et enfin diverses infractions parmi lesquelles l"ivro.. l'usur?, l'in?1 cipline des enia.nts, la sorc 1le e et l'incendie.· � � � tte de pemes severes comme la mort par la,J?1dat1on (notamment :� . les hlasphémat, eurs) , le texte se rapproche de· là_ tradition de ffih:re� peuples anciens I0rsqu'il se h.ome à envisager la trépara7 HISTORIQUE.. -

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les cas d 'hamicide. Ent...-dal J s � 1m o:� , -!l aûbi a i m " "'ittL e .1a P • • 1ilon C.1'V11..e Ou> ,, , ei ne ! e e ag ut et to s . e e un ve 1Jn n m ga o a& m ns -m� e .:ite de pei·n i:.ll, et ln co� · · . mo.,... a • • l ...!t .·uLRations d1ver.,ses en es ( m aWJ: B ad nn sm passant 1 qui v:"on1 ile la ba r p t as ag no lîa N_ F et s 1:'e pr e. ug m sen � fl� te � �don.c ua l a miariqne au o ur tout e u:n.e ser1e d'infr p t c . s , e t lÏ"11en �la actions est;: l �. � drio:if pénd et, par cont1·e, un rec L temp� u d sac1eté , i1 � �VleB mêes ' ou. r s , a . la · · 'es .qu"'i,l eE.s •·,e. u.1es Ba1· sons de croire · d ee qtle 1,.lllfrac a:rensafîl.8_JI pnv eomw. � l' autre ou ilaçon ou ne présente �n ��ut êtme exousée de l' une qu un t!.c. · · 1· · n d' l' pas app rne ne JllS 1cat1o qm l te eiden e ae èr nt na une pellle ca . , _, .. .J cas d· _'attenuation de res.ponsahilité . u..ea ndtamment séVièll'e. &dépe ' 11 . • reuses causes· d' · .excuse qt11 permettent à ) eE.&te <l'aililem-s de namh . · peno·une eom,meNiant ,rertams aetes d'échapper à 10Ute sanction da quelqu:e natur.e qu'elle sait- Enfin _ il __faut ·signaler la tradition � qui , · .c.� il · · 'h · · ,. CQ · e :ia n . _:'11 u d . rm d at1�n necessaire de s'est mwntenue JUS(:Jll �UJOM . · sey} _le. r. par t ereu mor Emp � on i it mna i a can< tonie . Seul droit a·ppliqué à l'échellê de l'Empire- eri · matière pénale! les prescni.ptia·ns dù Fetka _ Neg<i:st cède· �t le pas_ à· celles d'1m Code péna] en 1981i>J; ee code est le pre�ie1· texte de. - cè .· .!i'o� · clont_ ait_ été dotée l'Ethiopie. I;;'Emp:eFeur , dans_ là ·p réface àu fexte, justifie son œuvre par les eh�gements intervenus d�puis le· cléhul du -sièëlë .dans la société éthiopien•ne, p� la nécessité de m:i�ux d�finir,. spéci alement pou.r.ses sujets, la nature des infracti&ns et .. âe la. sanctiQ�1 qui y est attàcl1éc, par l'introduction et le dévelo�pement- �e -l'éçonomie, · monétaire, et enfin par le dém de fournii aux magistrats certains. principes fond amentaux qu'il leur imp.ortera de- suivre dans le�s jugemeni:1. Parnii ces prin• - eip.es, �ontènus dans la •préface dù. Çode; fi gui;ent Iiotainmen� la néces• sité de tenir com,pte de l'intention, ·au nivéau d.,é·d11caiion et de con· . naissances, d\1 ran.g · soéial, et de. 1� 1·ichesse ou de .,. la Jla11vreté d� - }Je:rsonnes - en c.a_use. 11 est ·•également pos�ihl� qi1e }'Empe reur ait .désiré dotei: son pays· d'une �nolivelle · loi ::..1)énale - l)Ollr ré1)ondre a�Lî înre, cléclia vielentes n�ques, campa. g nes cle \ pre-sse, notamment·· britail _ contré l'Ethiopie. dâns les année� 1920 a11 momê11t où l'�mpjre de���­ dru.t son admission à la S ôciété des Natjons. Celles-ci ét aient entierc· ment axéés Sllr l'esclavage -(dontt une série cle lois allait décréter l'ah o· 1 . la » de ,.. . are lit1on. . <!, _:. 1 a�. meme · époq11e) . et stir le carâctè1·e << harb t ' le ; · . 1 _ju�tic� pé J?al� éthiopié�!1e� L - Code .p�11al de 1930 �il · f11 t IJXOI��� ����a l) � _ \ . � 2 .noye�re . de cette a:.nnee a l'occas1011 d11 cou1·011uenieiit 1 I l ..'.. . - .- d . . . , qtIC a ,. JlC · _:_ se.:r;a it _· _one -·un� � œuvre q11i se sit11e1�ait clans la rneme 1 Jg -� · 0 u Consi��t!�n 'promulguée un aii �plus tard ,. celle.· cle la moderJll e�de le . a l pr gr d ssiv� e J S .de ]3 d11. �ays. Qn�_ ne p�tlt · cepenclant retro11ver ; ô _ l�e: �1lue�ce· é_tran,gère · 11rédo111inante (ail contrai1·e du cas ré ]c . 1 e) nais s �tu�t? I! japo nspi� é�� \ ie· �Ile, :cle la Cons t� tirtion � ên ! �. ��.� � _ .' · codes d; -;� èl�si� âe .certains a,utem ·s� de le ·rattaëhe1· ,l certains l ·.. . - - . -... . .:..- - . . -.. - - .. . -- -:.:.· _-­, . .. . - . - --· - -·-. - -- .. - •

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INTRODUCTION AU DROI'l'

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c�e cel11i clll Sia111 ou cle c�lui de · I'Indocliine. s'agisse 11'il c · ilt, 1 Orie . · . on 1g110.re prat1c_fl1ement tot1t cles modalitis de son faço11 e mêin la De élaboration et clc la ·pe1·son11alité �1� ses 1·édft�tetrrs;. la _seule indi­ . cation à cet �ga:1-·cl est qt1'u11 p1�atic1e ·n f1·a�çais �;nst�é _·a. Dj�outi 311rait aidé le gouve1�ne111e11t im1)é1·ial cla11s la. pr�paration _du -t�xte: L�e Code comporte L187 a1·tièles 1·é1Jartis._ e11 ci�q livres · t:rài�a1:rt · respe·��i­ ·, des crilnes c ont1·e le_ gotivern_ement� · ,dès _ crimes es eii1 p . cles �t ,,eroe ·a_c� crimes contre clcs la . 11ersoD11es, ' .it pi� � priété o en:fi t e · _ d 1 1 i fr le s �ntre . c tions 1ni11e11res relat.ives �lL"'<'. chemin·s pltblics · et a la pàix · ··publique. Parmi les .}Jeines prév11' es _ atl premier cl1apitre dè la IJ:remièr.e · partie, _ t la_ 1n:ort, le fouet, la IJrison, l'an1encle _� l'expul�iôn__ _ �'u.,11. �i?; . figure � . . . atif, la · con·fi- scatio11 et. la 1Jrésentatio11 d:un. uar�1 11t · trict adn1i11istr • • • • ::,__ • _, .. • + eon.tre. to11te ·action .viole�-ie _futurè� - L_a pre1iijère. pa�� - envisag� au.s�i les �écluçtions de peine, le� j11stificatJoJ?.S s�scepti;bles cl'e11traîner . une peip.� Jégè1·e, . Ja_ nattue �es_ biens non_· susceptibles �e- · c��sca_tion; _ OIDJlJicité, cti l Jnf�·! les la C ns o �hltiples, les _ circ�n�t}lllCCS: aggraya.111:es� ' les caus�s . d'exeiµjJtion, les IJÎ'escrj.pt�ons, et Ja :ri_atlll'G des ._ a�es COli.� sidérées coÎn�e cla11gèreli�es: .Il y a -clone· là �e ql1?011 -{)O��·ait_ appeler une parti_e géÎté��le . CJ:Ui p1·é�ède .le1t1. parties sQ�ciale.s · 1 1i1mé�otéës _ de · deux à cinq. Dans ces parties_ ,.l'éno�c� de · 1à loi es� gé�éralement fort . détà�llé,. chaque i�raction étant - ��crité . dans ses· particularités aussi.. bien en ce "qui coriçern� sa �aturé·. qüe ·1à qualité d� la victime et .là - h�iiai_ ..�on ·d'éléments- entraîne. peiné que cett� . çom - . ,. �· + -te premier effort dans-·I.. a V0o.ie. -- - de -Ja· codificJ1tion·· pénale n'en était . . plis mains encore fort incomplet. Il-ile faut_ "pa1· �onséqu,e�t· p��- s'éton.. . ner que diverses lois particulières ·soient-._ venues' ·co . nipléte1· -le te�te_ . dn Cli>11.� plus particulièrement �dans la i · p·é:riode . qui a. suivi . la_ lihé� . de r,allion de l'Empire en. -1941. ·Qu'il s'agi�se .· d'11ne proclamation · . œ949 :rappelant l'àhôlition :dè l'esclavage,. o u__ de divers textes �elatifs-. :·� . i au dr.oit pénal rn�litaire, aux •ïnfr_a�tions. çontre ·la -séourité. publique, · au délb de fa,usse m9D:Qaie, à .J_'Qffre et · à_ la consommation «;le stupé- -. .. "lia � aU:Xi Jeux et loteliies,· au. vagabondage " o· u · à l'orgatùSatiori 1>éni­ . ten.âge_, lin courant s'est - clairement ,dessiné dans · 1és ·· années 1940 q:uî tteD:tlait à eom,pléte� l'œuv1;e �ntamée én ·19�:o. Dans_ cés·-co�ditions, �t dès que fiut décidé·e là -codification génér�� dµ droit de l'Enipirè, _ Î :tr�est - guèit!e ét0nnant que la inatière pénale -. �it· fait l'objet· des .· . · atte-mio:ns du · gouvernement. La _prépàration d� :l'avant-pr_ojet ��. Code _ b coll1fiie - au professeur- Jean· Graven, la nuse au J:>?int ·du. texte · ÇG�ê à �·a" Comm i:ssio.n _ de Cod:i.:fic�tian g1·oupant experts êtlriopiens ·� �tl:Ml gelïS �t la promwga:tion (lu nouvea:u . Gade pénal ·effectu�e le. �,a,u:il�t 195-7, S'a m.rise en vigueur étant� prévue pour le .S mai-l:Q58. ilœe.:,tiis sa ·ipnamulg;.ation, le: Cod n'a guère été · modifié de mmri�re e . i�p:0'1,taiite le ·aenl point . digae · d'êtne signalé étant l'e,�tension · d� • .

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r 188

DR@iœ DE AU N 0DN€�10' JNT,R,

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ETHIOPm MODE RNE

qui n'a 1 de JJ�6 pas encore été . r,et dé0 nn :r pa t e" fau ; c , Ia pe.1ne du · onfh, . . . . . . 1 ° � Ql e 2 Ae e n , n , e \!Jn a ta e z ). a 5 1 G iJJ r, a g e (/Ni t n e m le r a P le par ( t du Code pén en m m da en ép nd I . J,E EL 1ù1 A:C N IO al 1 C SITJJAT 0 P ce rta loi s in es • • au pa ssi rticulières (n' ta ns. .,:û,,,.,.p1· ntution e,,..,1J. · e�u·�ne � - - yt o alJ.llll

n� lier ..des militaires) contien ticu par tut sta au : ives ati rel celles nent e� tres . de bre e nom v i outr en uses lo al; pén s it dmi a , .. , ren · r:eglel'l de • • • oient au • d e sanctionner des infractions à stion e qu est Code d:ès mi'iil "l."": l e11t.· preescriptions. TI faut cependant sou1i�n�r que la Const itution s: s , nd pes gra nci pri ues elq lesquels sont 80 home à souligner qu . • • uvent t C ains er d e ces . ,., e. principes ont d'ail} . repris pa:r le Co de 1m-mem . , . euro .. '. a f h 1t ec ec a l 1�troduction f�illi faire ou �nt effectivement dans le : __ _ . J11gees anticonstituti droit pénal national de certaines d1spos1t1ons on ' ' ' hec a ete total en ce qui concerne les nel!es par le lé-gislateur. L'ec sanctions collectives prévues par le ré�acteur de l'avant-projet (elles se sont heurtées à l'article 54 de la Constitution qtù prévoit l'indivi. dualisation des peines), tandis que le Parlement est encore partagé 8lll: le eavactère inh11_main de la peine d11 fouet (l'article 57 de ]a Constiitutian est ici en cause). Le Code pénal éthiopien de 1957 se divise en t1·ois parties consa, crées respectivement aux aspects · gén�raux du droit pénal, à ses as­ pects spéciaux et finalement aux· contraventions. On constate ainsi qu'une division classique entre crimes, délits et cont1·aventions est abandonnée au profit d'1me double division bipartite, la première séparant la partie générale de la partie s11éciale et la seconde sépa• l'an , t, a11 sein de cette êlernière, les infractions les pl11s série11ses des contraventions. En principe d'aille11rs, d·ans l'esprit du rédacteur du Code, il n'existe pas de divisions a11 sein de la 11artie spécial e, le Code des Contraventions constit11ant à ses ye11X 11n ·cocle clistincl � u Code pénal proprement dit, cel11i-ci ne comp1·e11ant donc qu'une P 8.�1e générale et une partie spéciale; ceci n'ap11a1·aît guère à la pre�1ere lecture du Code qui semble gro11i1e1· en 11n ensemble à la f018 le p1 est rt dépa droit pénal et celui des contraventi ons. L'idée de c� , . ll , . � , u e e� q e, societ ceIles-ci ne presentent pas un dange1· g1·ave pour I a fi.Ill . . e . et n . n11es ne peuvent Jamais porter atteinte a.. 11 '1onne1rr des perso , t"rn1es ,c;, •• atL'\: e1u·s qu'elles peuvent être jl1gées pa1 · des t1·ill11 natL� inféri d'11ne proce'd11 re sommaire, quoiqu e o:ff1·ant to11tes 1es garanties nece:1 ]es · q sarres. Un examen pl11s approfo11di du texte ré,,èle d'81·11et�.rs ue. i 8056 · ' u}' · · e u1squ intit ees d es parties man que11t qt1elcp1e peu de rigueur P · , étéc e bien· la division entre partie géné1·ale et 11a 1 ·tie s11 éciale est r prtic . •' Jl}C pa ie trois d ans le Code des Contraventions (intitulé cependant · d cr 80 deJJJ du C Ode pena , I dans son ensemble). En 11n sens on petit se Code5 . de1LX 8'i l n'aurait pas les t 1·1 men mieux valu séparer plus nette J'espr Dans de marue'· re a.. evit , · er cette J)résen • se nf 11 tation un peu· co

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INTROD UCTION AU

DROIT DE

L'ÉTI-IIOPIE illODERNE

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l'avant-p1�ojet, i l sen1hle que l'1111ité cle l'ensemble de cteur réda du ., ' d d e marue1·e a 011ne1·, en un ·volunie, llll panorama intenue a m é ét .it i en au sens la1·ge clu mot << pénal >>. De la sorte, éthio1) pénal t i dro �u Je notivea11 d1·oit gag11erai t, toujo1rrs selon lui, en· foi·ce,, en cohésion · et en netteté, ce c1u'il poun·ait J)e1·di·e d'un point de vue :3trictement systématiqt1e -�11x y� ux cl'un obse1�a�eur prenant contact a�eé ltù , . pour la J)renne1·e fois. Enfin, 11 fau � s1gnale1� le l)rofond parallélisme existant entre les st1·11ctu1·es 1·espect1ves des d.etix codes; o.n retrouve élans chac11n d'e11X les mêmes intit1Ùés de chapitres principatur, ce q11i J)ei-n1et d'effect11e1· aisément ent 1·e eux les · 1·app1·ocl1ements • qui · · s'impose11t. · · La p1·emière partie d11 Code pénal (au sens étroit d11 mot) est consa­ crée à ·l'i 1rl'1·acti on !)énale et à son auteur et à la sanctio� pénale. Un pren11er titre est ainsi consac1·é à tous les problèmes soulevés par· 1a loi pénale et· son application. A · cette occasio·n certains p_rincipes déjà posés dans la Constitution (comm.e cel1ù de la légal ité ou de la non-rétroactivité cle la loi) sont confirmés, en mê1ne temps que· le sont explicitement de nomh1·e11X principes commt1ns à de no�reux droits, 1ûais exp1�imés dans ceux-ci à travers les seules j1�.rispru­ ·dence ou cloct1·ine. 01·· il i1nporte de· so11ligner qt1e l'Etlriopie, â11 contraire de la p111part · cles autres pays des a1.1t1·es continents, manquait précisément de cette tradition jurisprtidentielle et cloctrinale dé:fi­ nr.ssant les conditions cl'application 'de la loi pénale dans l'espace et le temps; le caractère détaillé èt précis du Code à cet égard s'expliq11e d'autant plllS facilement que - le p1.·ofesseur · Graven ·a· voulu, to1.rt · comme le professe1rr David dans le .Code civil, préparer un code cp.ri soit vraime11t << complet >>; le droit, ·con1me il le dit, est désormais .intégralement codifié et auc11ne place n'est en principe laiss� a l'ima­ gination de la doctrine ou· à l'arhiu·aire du magistrat. Lès deux titres suivants traitent de l'infraction et. de· son a11teur. Dans le pren1ier, la nature de. l'infraction,· ses degrés de réalisation et le · problème de la participation à l'infraction sont successivement e�aminés, une place pa-rticulière étant faite à la participation en matière de clélits cle publication; visiblement le · problème du développement de la �ultmre écrite et de ·ses moyens de di:ffusion a. rete.nu l'attentio , n du rédacteur de . l'avant-projet. Le second titre est consacré à l'auteur do, l'imractia.n, le Code pénal éthiopien accordant ainsi . une place �us&;i imp, o.rtante. à l'aute1rr qu'à l'infracti0n: elle-même et se situant Pat lià dans les courants les plus modernes de la pensée pénale co.ntem­ f� :tra ine ; comme l'a fait remarquer son auteur, le délinquant .devient Binsi l'obje t vérit, ahle du droit pénal et le centre d.e to11te l'attentian du Jé�slaf1 eu.r. Dans ce titre les conditions de la responsahiilité pénale . des n $0JîJ! env iffa,gées da s otio f0:n ên si aus et ects asp s n s tou lem '.


oi ,., 11; eu e �q • •es ..1 :, . .J , . e a «k t p t 8'applim1er . ' u . � ls 1 ...; u , ,. U\u AL � u�. � u . • 'l , c est a· . , • caitegon 'l.EIC infwac. t1ons co1n....... lllst a• wee .Fese est n1ie aJ!lta imn pIace �· qurane . , . AA.&.1..1Jlse 8 Par C! . . dr'â\O'.e 00 des, adolescents. �ont egalement Pris d.es m1.ne.u11".a ' " en c01181, . • i•6 JDSt . cati"f. s o·u 1es excuses . ia1ltB les 1.-.,. ç0 , cites ! �: s e ..., 8.,.._ ., uli.• al!! ' d . ation 1 der• , e :tnên1t• ' ou attenuantes. Sur ce . e an v a, e it r g a1g, · • ees :.m. ... i' 11"es e� , n 11a , ns , c � que point Par · pa 1 l _ h·1· cu te, " l I es e d a 1n. · • __\1 1! il n p:r 1 d l ue fi éciatîan nces e a t U.clllle»- � li'a•=-.c;•· . . . ta t en rem sensibles. C'est ai .J�tin.n éwon Wï ,;.ienne sent particuliè nsi que des idées déjà oonten1:1... es • d- an s 1,e· C ode de 1930, com me l'ign·or ance • , 'd'1at n l _re�e tt" e r e, e _!:! excu etre · nme . n d _ e piihl suec� du cou hl de la loi o:u l' ruins d'une position privil�gi�e,- se retrouvent dans le Co�: ;, 1957 eit perpétuent ainsi certai.nes trâ·ditions �ont_ il_ ��t vraisemhlabl: - t: saus· -11ne fvrme ou_ sous 1� _ne aut:t:e ha 11 t dans ]'his. gu;elles- remonten toire de la_ jmtice pénale. éthi�pi�!1':'e. ���_livre· �I de ·1a partie géné. rale est consacrée à la sanctiQn P�!-1âle : -:-0:n __ p�inçipe. déter : minant dans la définition de �ell�ci - �§t la suppres_sio �. ,de -�a- distinctio n faite par de nombreux dr0îts-cont1nentanx e�tre pe111:_es:�t !]lCSui-_es; à cet é uard il semble que _li rédacteur <;1.e.-l'avani-proj�t� et;- -�ve� lw, -lè. l�gisJ:te� éfhiopien, aient voulu s�ahs�raire· du·_cliâinp. �les_ _:4iscussj.ons.·t,1éori ques pour viser, · avant to�� ,e�osè, � un�· efficacit�· m�ma:I�.. Un premier titre · d�fimt Tes diverses· espèces- �e .sanction �en clistingt1ant celles ap, plic�les :aux �cluliës (da:ns_ les· c ·as - p��]!fill'e$. ._' et les ·C�s-spéciatLx) de celks- apP.licable� - aux mi�e'.1,µ.·s·· �t adole�cents e!. des. techni ques de · pré-vention· et d . � -p1·ote�.tio�. ·Par�-i le� ·pr�nuètes on n·o11ve les pein� p .éc1�niaires (�mende, co�fucatio� _ et . mi�e. s�u�. �� CJlI�stre); les_ peines p.rivative,'3 ou :r:�strictiveij_ d'? liher!é ·:·(en1P-1iso11neme11�. et réclu.sion), -e.i- en.fin la -peine c_apitale.-:S�y aj :�utent des · 11ei11es _ accessoires comme ce:hle _:du_ fo-uet, de l:�ve1·ti�se��nt 0�1 du-· blâme,' de· la déchéa nce .de3 1 . oe et . roits 01:1., daris le cas ·des militai1·es ·. -d ,._· de ... . l'exclusior1: de l'armée la dégradation .(il: fa,ut· -siin�e1· ici· que :l è Code pénal e nvisage aus5i .bien I�s· inf:ract10.ns . commises Jlel;l' des n;iemhres des forces armé ;.s. �Je • · , . 1:.. . · , J la rec1d1re par de aimpies_ citoyens·) ; 1es cas. s1Jec Lie 1LX ce · nt so 1a1rx 0 l t t -. (sanctio�mée par· .l'internement)· et de_ l 'i1·res11onsal1ilité o a e. _� · 810�� uve retr partielle (sanction�ée par l'internement de sûreté). 011 o . . . . . wodcr . le t e 1 11 a'f!. 1t10 . mveau- de l a· sa°'ctlon un compromis ent1·e la trac Je ue nisme qui · caractérise - tout le Code. D'11 nc pa1·t, on remarq . . · . .t. le carar . . l concep e t o traditionnel. cl'11ne . -� j11stice sévè , 1·e .et exe1n1Jlau· c ii . le . . . . . in' d ou !�re:1ntim1d ant ne petit _ disparaît1·e cltt jour· a11. 1enderna 111is 0 1 ,,ablc · Jl 1c · ti · · · e . · · de ., _ _µiai� co1 · _ en-d� 11 1 - 1a -peme eta1t mo1·t dont l'aboliuon ..JJUIJ é· . ' tJOU a irJll · - d�n_t_ 1; .fi . . · applicatio n . e�t: ·-:toujottrs . sou1nise. i1 1111e con _ bien . · ·: i-i� �ë?�:�_ _çl�-. ·:celle <l11. -�foi1et (applicable· se11lement cla 118 des _c:; Jan� ; · • � • · • , · · d utc, .-·-. .. . p1· 1 ,. .ec1s - -;·, .--__sel�-�-n : es . �od ali tes - �v1:� a11t a ev1 te1·_ totlte cr1 1a � _1. iifligés sur � � �s � _ . _ . es _ h �en ·,qe(i_mes tl'1m · =m·axim11 m cle �1,0 . coUIJ::, . q · �JY\I� . 1e en en� · · : -dos a oni d riin � . ; �oùpltb-Ie) ·. . � -et .cle �elle· de la ·confiscation - pat .....

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JN'I1lODUCTION AU l)ROIT

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es contre l'E1npereu1·. Pa1· cont1:e l'esprit ·nouveau sotufle grav ies crin 1e � aleme nt slll· le Cocle lorsqu'il décl are qt1e les peines:. <<-doivent êti·e g . e pliqtiées de manière · à ass1n·er l'observation de:Ia loi et des b 11ts ap · . · e 01vent es . d Il ' qu >>, 1·especter l ose a 1 cl1g uté humai iie, que 11,eJle se JJrop · 11e fame nde doit êt1·e p1�opo1·tionnée 8llX· ressources du-:. è°-ndamilé_,. :_q · l'apJJlication d11 su1·sis �eut to �jours êt1·e }Jris; en consid��atip 11 _ (�1:a� _ , _ qL1e a gra . le le l , 1nfract1on ne I ecarte p�s), ou qu�. �a ! qtie fois � . � � peiite de travail en l1he �te et sotlS cont1·ole ave � reten_11e _d� _une _ · partie ,. du salaire est le mo_ yen 1deal cle renclre la -sanction_ profitable, .-effic�ce et j 11 ste. Da11s ce domaine pa1·ticuli�1· cle- la sa11c�ion le Cocle · fait: i;tn . effort pa1·tic1tlie1· de SÎJ?}Jlifica_tion e11. éli,ninant les · · mültiples· c�iffé­ rences exista11t clan� certains systèmes. e11tre. les� cliverses peines priva­ tives de lihe1·té; la_ simplification n'est : d'ailleurs ·JJ�S- seulement .théo­ ' riqu�, · puisqt1e, su1•: le_ plan p1:atiqJ1e; elle permet d'éviter -des · diffi-· cultés, série11.ses potrr · un pa_ys e11 voie de dévelo_ppement, que ce soit en matiè1·e - . cl'établissenî�nts péniten t. iaires-. ou de JJersomièl.- ·qtialifié .. lJ'�mpris�i;inement peut- dès- lo1·s se -p _ e.rmettre cl�êtré ·soit· �- ifuJJle� _soit ri.goure� (l'influence_ ariglO:-saxonne, SlJI le- Co�e est clall:e da: ns . ce pei"'e cas), la différe1i_çe entre les- d�ùx- types _ de. se !]18Iiifestânt . clans . . 11:1 rigueur d1,1 êontrô,Ie· exei:cé sur les clétentis en fQnctiori des �irc-oµstarices qqi. ont,_ à tOU§ les_ points. è!e. vµ�; ..N,s _ ti:6.é. le11.r·· condanination e11 justice: -Il ·e�t évidemm�nt �_souveilt <l_ifficile cl'apprécie1· j11stement la manière _dont ces_ div. _e:r;� principe� fonctionne11t · daJis l 'acl1ninîstratio11 quotidienne , dt't . . droit. p�nal. ét�o_p:i�n. 0 · n'empêche � cp1'ils e�stent · ·· dans la · :101 ei� . - qu� . c_elle-ci::- corn (J1·e.:rid donc · les yirtuaJités indispen� . . .. la , : pays. cl1.1 ·réalité ·dans· fllt!11· loppe1�en,t _ e s�les à _son dév . .. . . . De la ·partie spé�ial� · du Code· pénal� _ il es� . di, fficile� de parler. sans. . · · s'engagèr· dans: Û11 catal ogùè d'in _ fractio_ris, ·· lesquelles f�ouvrént un champ extrêmement vas t· e·. C'est là êgale._ment l'un des soue:is du pr.0:­ fesseur Graven : r�éouvrir de la; maniè!·e l'!.. pl11s large poesibl e: tous le-s d,omai:nes de :l'ac·tivité hirmaine : · On fi�ouve ainsi des· délits relRtü s. ·. . an trafic illicite des JiJ.�.taux et 'min'êr a11X précièu�, à la ·pro· teètion dës â ·chesses - histo1iqt1es, - d�. la. flore ·: OU ·: de la fa_ù:n:è; ou eiicore .atl maintien de p�ersonnes �-Il e, Bclavage, _ q ui to�s sOnt propres à ]'Ethi?_pie� jpap ceontre certa-a.ns autres :délits · sont considérés· · de i:µan:ièrè pl�.s . . . 801lple que dans cl'aUîtres -·p a- y;;. il �n: est ainsi d;inf,raction _ s à l'o:rdr·é .des �tn:iihl.es- corn-m e la higami�, l�adultè1·e · ou:.· 1e concubinage. O·n 000�0u� dollc · unefois encore le dllalisme ·entre· la_ · tra'ditioa �t · le dÎtpi.t mtfde1ïne qui èaractéri�e l;eµ.s·emhle _· �u sys tème pénal é�opie��. _ _ � - àoo_t moderne est e n effët �ëpi-ésènté par le· caractère· élalroré _ à.es .· dis:p_Qsilfi ll. ns �ela1twes :à �a- défense nationale, à_ :l'administra- tio• 'ri de la Jhsliio� à hl viol�an· des sec-rets, a:u maintien . de l'hygiè.ne et ·iGe · .ia., sa�&-JP:ûb:lqq:.ea� 0u ëneare arux opétations .Gommer9iales. tti�u.t égà.. .

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. de p e C d. e ip e nc r i ns s a; da ' l de e ion lus droit peh�J . ,. 1ement nater l in . ..1 � • . _,1 • � eŒK•ci, taut en s il1 D&p;1.11ant tLe s convention s lll. • interna11!lon�, "' t e · rn at · · io. l I 1 an nr � P· 1 1,taire) ' co m nt m œ a at (� , e è1t �tii m � la � u-vrent u nales en 1 n et 1n scn·v ent dans le droit in t -ci celles 11r11e 1. ïV aste us "Il), champ p� , · e rne dea , ent es U6liVem rese:L'V) . J 1 . exc au 1l !Pnéseu · mi'â: droi t ïus des gella. canc�p.:ts � "l. • • .......... s qw s, me on for nti ave ntr la Co des i tro de � ième Partie an lln , . ,. �· ani u terme ) , J. a1 deJa• dit qu'il rep d · 1 arge sens au G âil n . pé �de du , renai t o u d C d ns I V1s1o e di . . es penal s :ligne ( au . se dans [elll\'8 grandes ns . o1,t . tr , , e . s de tra t I e tan d era es gen e re rti l . pa e e un ès r . Ap t). � ma d,u ? PUnissa. . aux sanctions (seul n'est pas pris hiilité et des principes ;pe}at, ifs . en • • • il et importe done de se • _JL. il,,1mraction l·'au.teur de !I! · C,,.,n ù 81• dél"atton re'ferer , ell oe qm le concerne �u Code pen al propr� ment· dit), une partie spéciale envisage success1v;ement les cont1·aventions contre les intérêts , , auté et celles contre les per_sonne s et les biens publics et la c0mro11n Dans le premier ti ,tre se retrouvent . les cont1·aventions - contre 1� inté1rê1.s étatiques et publics, contre les devoirs militaires , l'armée et les fol"ces de police, contre les devoirs de fonction et l'autorité puhll. que, cantpe la s-.îPeté, la paix et la sécurité publiques, et �nfin contre la santé et l'hYigiène publiques; dan·s le second titre, sont comprises les contraventions contre les personnes, cont1·e· les biens et les contra­ ventions en matière économique, comn1erciale et maritime. En matière de contraventions, les seules · sa.nctions sont les arrêts de un jour à trois mois dans les locaux de détention attachés aux tribunaux ou ·. aux postes de police, voire à domicile, et l'amende de un à cinq cents dollars éthiopiens. En ce qui concerne la première de ces sanctioru, elle ne peut jamais être subie dans une p1ison abritant des personnes condamnées sur hase du Code JJénal proprement dit. Indépendamment de ces ca1·actè1·es propres alI content1 du droit ... la r pénal éthiopien, il est nécessaire cle se JJencher - tm instant su forme que revêt le Code de 1957. En effet l'auteur de l'avant-projet insiste da� de nombreux de ses éc1-its sur l'impo1·tance qt1'il � atta: ché aux problèmes de formulation dt1 droit. Il sem ble d'ailleurs , · · e. , , olubl · , ' -ins s1 qt18 qu il ait, a cet egard, ete confronte avec un d1"le1nme 1' ran . uiie ' aJ D une part, se manifeste son souci de rédige1· cles a1·ticles � forme d'un accès facile, << pour ai11si di1·e popltlai1·e >>, « fr aJJpe� e -� dC . », tOtlS ' maximes>>, de teIl e sorte que l'œt1v1·e soit << access1'hle a te • . hstra1 . f a l'autre, l'auteur souhaitait exprimer le di.-oit sous tme orme , -� i 3· ' , • nece,� • \ ( s qm permette de ne pas devoi1· reco1u·ir atLx én11111era1J.on . ; uJtat ie� rement liniitatives) d11 Code cle 1930. On ne JJeut dire qtie le 11c q l u;Il , ' de ce dOuh le effort ait to11jom·s été pa1·ticuliè1·ement hetuet,. 0ur , Ie CO de ne se presente comme un modèle d'access1'bil't' 1 e, meJJIC, Pà la te · iste priu1 · s form _ ,es. Je n'en des Jur e '1m exernpIe m, cite rai qu ici t'e par ' • •. f qtien ' · ,., matiere du ,ro1, soit a un domaine qui est loin d'etre peu re ' ....

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INTRODUCTION AU DR011' DE L'Él'HIOPIE MODERNE

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les magistrats et justiciables éthiopiens.. Aux ternies de l'article 630 du Code pénal, est 11n voleur to11t qui, << dans le dessein d'obtenir oti de pi·octu·e1· à 11n tiers un enrichissement illégitime;· so11strait une chose mobiliè1·e 011 1me cl1ose d'un immeuble appartènant à autnù, que ce soit en l'enlevan� o � en se l'appropriant. dé manière· directe, _ ou en la frusant passer 1nd1rectement dan.s so1:1, pi·opre · patrimoin.e >> •. Devant pareille défnùtion d'11n délit simple et fré quent, , on. peut se den1ancle1· dans quelle mesUI·e elle réalise effectivement les ambi­ tions d'accessibilité a11 puhlic que nourrissait son auteur ? Il me par�ît que nous somines loin d.i1 compte et q11'11n effort. pe11t encore : être fait dans le sens d'11ne. si1nplification - du droit pénal éthiopien. En ce c1ui conce1"ll.e le problème de l'extension de la peine du fouet telle qu'elle a été réalisée par décret en 1961, il fa11t mentionner qu'elle était prévue dès l'origine à l'article 120 A du Code dans des cas très limités, en l'occurrence dans ce11:ains cas de v·ol particulière­ ment qualifié 011 de brigandage aggravé (articles 635, 3° et 637, 1 ° du Code). L'objet clu décret· est d'étenclre la peine à de nombreuses· autres infractions, nota1n1nent aux offenses e:nvers le souverain et: les po11voirs constitutionnels (article 256), à la publication de comptes rendus incorrects ou interdits (article 445), aux publications tendancieuses en vue d'influencer la justice (article 451), à la provocation publi que au crime et à l'apologie du crime (article 474), à· J'al arme de la p.opulation (article 4 79), aux fau.� bnùts et excitati9n publi que (article 480) et atrx manif_estations dè caractère séditieu.� (article 481). . Le contenu des articles qui vie11nent d'être cités indique claire1nent dans quelle direction se tournait ce 1·enforcement particulier de la pén a· lité éthiopienne; le décret ne cachait d'ailleurs pas sa raison d'être e. n se. référant aux troubles possibles de l'opinion publique. Il fut approuvé par le Sénat, mais rejeté par la Chambre des Députés; le conflit entre les de1u: Chambres ne semble pas ·avoir encore été rés-olu et le décret est donc· toujours en vi gueur. Il est malheureuse­ ment impossible de dire dans qi1elle mesure les cours et ·trib11naux en faDt usage. .

Sur le plan statistique enfin, les données les plus récentes dis­

potdbles en mati.ère pénale nous offrent· le tableau suivant de la OîtililÎfiâlité é1lüopienne : . .-- en 1966-1967, i l y avait dans les prisons éthiopie11nes environ l�OOO ïlê � se répartissant également entre condamnés à des peines de moi� et de plus de cinq ans. _ --. ren· �96�[166, près de Jr60.000· affaires pénales avaient été dooidéœ _ P@dës di�as èauœ du pays. . · .

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CHAPITR.E

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..' HISTORIQUE. - Les problèmes . cle droit internà.'tional publié sont indissociables des relations international�s- et · plus particulière�ent; en ce cp.û concerne . l'Ethiopie, cle · ses relations· avec· le mo�de· occi­ dental.:· On peut -ainsi discerner les pr�1n:issés d'une entréê de l'Éthlo-· pie sm· ]a scène dt1 ch·�it international dès ·1e . moment- où. ses. sauve- tains traiten� ·avec l'étranger, q_i.1e :·c� soit de-manière· hetrreuse (colri:mè dans le cas de nom�rettx.:.·t1·aités pa��és par �éné' lik Il) ot1 nialheu� rerise (comme 'dans lé cas de Tewodros -II Oll clàns cèlui· de Ménélik dans son traité de Wichale ave ·c l'ltalie). Le traité de Wichalë entraîne d'ailleurs l'Ethiopie-' dans · son l?remier yéritahle confl�. a.rmé avec une puissanGe européenne et · ce · conflit est l'o�casion de soulev.et divers po· i nts de droit inte1-national relatifs no1:ammeni: au statut _des prison­ niers de guerre italiens. · De -}'interprétation des traités., problème de droit- international s'il ·-en flî_i, . oîi passe · -ainsi ali droit· de la guerre .qui . n"-en appartient pa� moins à c· ë domaine: particulier des relations , :imitliques. Sous le, rè gne ·d e· l'�ctuel Empereur; les coritacts a,v:ec !'e,��é:t:ieur se multiplient et,.-soii ·pays_ deyieht en conséq,:1ence p�us e1:îe1;fement · mêlé aux roblèmes internationaux;:.· C�tt �- afnrmatlOJ;J. . p de la p:tése ;nce éthiopienne s'QI" l à scène mondiale a po ur _sytohoJ:e sa . �emand:e d'admission à la Société des Nations, longtemps combattu� . pa r, 4:@ nombreuses pnissarices · eu:ropêennes :intéressées . par. la - Game : · dê. l��qµe et waleme · nt· 'acceptée par l a So-ciété eii 1923. Mais la . 00Mhm 1re d' Hawlé $élassié en le· droit international ser� de · caurte êllllf�_;;i au· m:omént où il vou.dra e:n mettre les rinci.pes .à !�preuve· n r . d:� 6�,am . ��làtta�e italienne- � · e c� soit dès le• premier· inci�e)lt de · . qu '1 41I W � dam· l'ai,liitra1 . 'Sion, ·-ieu ge qui ·sùi�it, . au moment �e l"iin,v.a .

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JNT,RODU'CTl0'N AU DR,OlT DE L ETHIOPIE MODERNE

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rd de ga l'é à l'Italie), il se s ian t e, san s de de Fa a sc, ma dans la ,. rendra . . . ' n s es , t 1 . pa 1 om d a on etre la .. campte qu.e le chtoit mternati . . raison ur ere en mp I r • d l'E e es institutions . du plus fom. Et pom. tant 1a .i,01 lllter. ant aut . L'110 des quatre pays f . nationales n'en diminue pas pour a r1. ns Umes . et l'un des lllot Nat1o . _ date:ur des cains à êtœe meml1re fon eurs · · · · · t!ia� d� l'Organ1sation de l'Umte' afnca1ne, l'Etlùopie de la consti tu _ : re mondiale (do ne manque . Jamais, des la fin de la seconde guer nt on . d premi es ers th 11n ," , , · eatres l' ete a e 'ell qu er ér id d'hostilites ns co t eu P ') . . 1nte . rnat1ona . 1 pub1ic. d''affi1mer sa confiance dans 1e dro1t

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L'analyse du rôle de l'Et hiopie dans le domaine du droit international public est certes difficile à déter. miner étant donné les aspects nombreux et divers qu'il pet1t revêtir . el es-11ns citer en qui donc à s'inscrive nt dans qu qu Je me bornerai le cad1·e des Nations Unies et de l'Organisation de l'Unité africaine·, je renvoie par contre à des répertoires spécialisés le lecteur soucieux de se rendre compte du nombre de conventions ou accords généraux internationaux auxquels l'Ethiopie est partie.

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SITUATION ACTUEJ,J.E. -

A. - L'Ethiopie et les Natioris Unies. - Relativement isolée au

sein de l'organisation internationale pendant les_ premières années du développement de celle-ci, l'Ethiopie va très rapidement se joindre aux efforts afro-asiatiques pour constituer le tiers monde en un groupe de pression au sein des Nations Unies et de leurs organismes spéciali­ sés. An lendemain de la Conférence de Bando1mg, en 1955, le bloc asiatique (fui existait de manière informelle jusq11'à ce moment se transform.e en groupe afro-asiati que et l'Ethiopie en est membre tout comme elle était parmi les quel ques états africains représ entés à la Conférence. Mais dès avant ce moment, l'Empire avait çléjà eu l'occasion de mpntrer sa fidélité aux p1·incipes de l'organisation inter• _ nationale en fournissant des t1·oupes a11 contingent de l'O.N.U. co �· battan , t en Corée. L'histoire devait se ré1Jéte1· en 1960 lorsque l'Etluo• ur P s Urue pie fut l'un des pay Nations �_ , s qui réponclit à l'appel des la. constitution d'une. force de police intc1·11ationale a11 Congo (Kin· shasa) • Au sein de l'Organisation, l'Etl1io1Jie contint1c ses e ffor �s e� stl· 10 les dans faveur d'une plus grande représentativité de l'Afrique le ri t q t � tutions internationales, s'étonnant de ce q11e le con·ti11e n s t ns 111 P 8 de membres soit le moins hie1 1 1·e1J1�ésenté dans ces i ti utlo� . e:. 11 Ile 3 Mais si· l'Ethiopie demande que ses d 1·oits soient reconnti � . o-atJOOv, " .. bl . i O demeure pas moi.ns pret ses e a assumer· pleinement � -i l'exemple de Ia Core, e et du Congo le• pro11ve a, suf fis ance, n1· a1s aue� s t ,,o e · · · · · pati·on active 1 vers d la partici a e d.e la délégation é'thio1Jien11 ux: ue . ai, nt intei-venant. a, , l'Assemblée générale des Nations Unies. Le P 0 1rrce Ju8 p des cl'ahsence de l'Ethiopie à l'occasion de ces scrutins est . l'mi

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INTRODUCTION AU DROIT DE L'É'fHIOPIE MODERNE

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·1e pltl.S faihle dans de nombreux cas, si on considère n sino les, faib pays africains; il n'atteint pas les 5 % des votes au des le nsemb l'e °, 14°, 15° et 16" sessions de l'assemblée générale de l'orga­ cours des 13 nisation internationale. L'Ethiopie s'est égale1nent 1·évélée sur le plan . du ch·oit interna­ tional à l'occasion du problème érytliréen dont la solution a été r e des Nations Unies. En· effet; au· lendemain l'œ11v e J)artie and en u r de 1 cleuxièm e guer1·e 1noncliale , e11 confornuté avec les vœux éthio­ piens, l'ancien11e c�lon�e _italie1me éta� t �1dministrée civilement pa1� là Graiicle-Bre tagne, 1111med1ate1nent apres que cette puissance ait géré le pays n1i.litairement ap1·ès les h.ostilitéa. En 1947-1948, une co1n­ inission i11 ternationale ftit e11voyée clans le pays et elle ne ter­ mina ses travaux qu'en 1950; à ce moment, l'Assemblée générale décida la création d'une Fédération entre l'ancienne province colo­ niale italienne et l'Empire d'Ethiopie. L'Erythrée devait· recevoir une constitution et for1ne1· ime entité autonome au sein de la Fédé­ ration. La transmission des pouvôirs ftit effectuée· par les , autorités britanniques en septembre 1952 et celles-éi furent dès lors ·remplacées par les autorités éryt�réennes et fédérales. Cette solution · n'était pas idéale pour l'Ethiopie qui �vait réclamé à · 1a trihtme des· Nationa Unies - l'annexion pure et·. simple de la << province perdue»; ses · plus tard· lorsque projets allaient cependant se matérialiser · dix . ans . se réalise l't1nité des deux pays att sein de l'Empi1·e. Dans l'intervalle .un parti favorable à l't1nion: complète avec l'Ethiopie · s'était dévelQppé avec le aoutien des autorités féclérales; quant aux opposants, ils ont s·oit préféré se taire, soit pris le maquis danB des mouvements plus ou moins, autonomistes comme le Front de Lihérallion de l'Ery­ �é&. Si donc la fin de la Fédération n'a peut-être ,pas été anssi. c'laire · qu'elle aurait pu l'être, il faut cependant ·constater que ses d�huts se so.nt e·ntièrement placés aous les .auspices du · droit internatio­ � en l'occurrence la . résolution du 2 décembre 1960 a,pprot�vant le :rrapp0:rt de· la · Commission des Nations Unies pour l'Erythrée. ll1 esJl enfin un domaine dans lequel l'Ethiopie . n'a pas hésité iâ assnrner s·es i:responsahilités aux yeux du droit international; il s'agit è îa&ire du Sud..Ouest africain dans laquelle, aux côtés du Libéria, éi@i a affronté l'Airiqt1e du Sud devant la Cour internationale de l'bdi� d.e :La Raye.. L'affaire du Sud-Ouest africain, découla�t du ntand�ft eonféré à l'Afrique du Sud au lendemain de la première &ftem niottdîîtill.e par la Société · des Nations, débuta en nov_embre 1960� �tèa 1Dfe lli Co-nfé11ence des Etats africains indépendants réunie à �dffi:s..:M::,�ba- · ait appr�uvé les intentions des pétitionnaires. L'action td� <0ellll(-ei :fraisàit vd'aill.eurs suite à de :-nombreux efforts iroroctueux dtt �ou:pe abgénén�e tJ-asiatique �n vue d'obtenir que l'Assen:rhlée

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l\e œ [1ég a;vd tde la p11issance . mandataire . U d Dll an , -ado:pte 1 . es o»J 1.. , ect1• ons so1t__Ueva d d Su du prélim•1na1res 1 e n:1 l'A&i. d . , tar. " �plus , • 1,em .e de droit inte n t' 111... ci fim1r.airt un im pa r, ta-nt pro.1.. :. u r a 1ona} t,� , • .U ( poom1, ce�s- , s e. d es J d e. La Haye n tio sa cu e n e ll. e tu n �e ? é p ar l'une �el�ti{ à 1111e _ ' . t l ohJet du Jugemen t e� � 1 e e l!l e é€ . ; ès e pl!c du 21 dé�� dea- psrtïies au c. � _ d e ses as.pects l e.a plu s unpo 'bel __ 1:.. _1 AJ::2 ,. :iin d· a ns -1 ci m 1 ?J!'z;,\:I; � · ' rt ants ceJD!JJlie • étente po ur � ger . a,u f nd de m co t ai ét . r oa JJ p la e � , qu l'affaire� it ? décida Ce1lle-ci _pQ.u.rs-.zj.vit do.ne son cours pour abou tir a la desorniais célèbre décision du 18 juillet 196� d�� ! aqu e�e la. �our détruisit tous les �poirs que l'Ethi.o pi� e t . le Liberia �vaient mis en elle . Se refusant à envisa· ge-r vraim en t le �-0nd du p:r.ohlem�, la· Coll:l" rejetta la demand -q:û'ils ne_· oss édaien t _p�s- un _ it e c dro ou intérê: p d es requérants en .. . ,, . ,... ent n etai�nt. pas I:égal dans_ l'affaire ën cause et :ear _ çonsequ habilités à la plaider �evant_ elle . D�uI! p oi:qt d e vue_ é�o pi en, on peut consi. dérer que, pour- la de1rx:ième fo.is _en jine · tréntaine· d�anné� s, la foi de l"Empir.e dans l�s instituti0ns i n( ern�tionales_ · étaient sérieusement éhtanlées.. Il est hétu:eux �e l'Ass emblée générale, trpis _mois plus tard,, ait enfin décidé de pr enc4"e l'a-ff aire_ en- mai�s et _de déchoir l'Afrique du Sud de BO!]. manda·t_; autrem ent -il : e$ t -�e�t�in -que l'amer­ tume _ de l'Ethio pie, et d�s - payS �ricaqis en ·général, �urai! été enco_re plus grande qu'�lle n'es t (il fau t �A e ffet _r e:D?,arque_r__ qùe l'o:r;ganisation 4lte!llationale B'<? st .trouvée in�apah! e -jusqu'à pré�ènt_ d_e fair�_ _respec, _ ter sa décisi�ri d'oétohrê- 1966). . 11 !

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B �. - L1Ethiôpie -et l'Organîsation · de-'l'Unité_•africainè . - Si l'Ethio­

pie fut l'un d es m embre� foildatèurs d e l'O�N�u., on pelrt dirè qu'elle _ des mateurs fu.t - v�ritahlemen�t l'un d e . }a création de l'O.U.A. En ,. ... effet,, après qu� l'acc ent ait été mis· à Bandoung,- en 1955,: sur le tiers• mand e en: gé.nénal, l es _ Africains _ se penchent:_ sur· leurs problèmes SJiéc�ques e:p. l958, et p.uiS en --1960,. an11é e faste .dans l'histoire de5 indép.endane es a_friçain es. C'.est ainsi qu.�à Accra; · en 1958, l'Ethiopi e _ �t présente à la_ prèmière -co.nf érence �d�s Etats i ndépenda11ts d'Afr1: qu e, comme elle le- s·era _à _ la d euxième · confé 1�e11 ce qtii se tient a Addi.s-Ahél)a en 1960. _A la Jll·emière de ces: réuni o 11s· hl1it éta ts étaient de · · · · rs ate11 v bser P,r.es , ents; a' 1a aecon de, t.relze ams1 que nomh1�et1X o ·. ,ea, · pays. qui allaient a ttei ndr 1m proche dans e. leur indépendance . 3 '· J · · I 1e sur · qt1e evo l .. ·plei11 de promesses, l' Af1· 1 · ·n.ir . - Mais· apres ce ·d epart· · 0. . · hi · ) l'Et ,vo�e des blocs (de. Brazzaville , de Casablanca et de 1\1:oll l·ovia : . �ns& · _- _ p ie �e -trouvan�- associée·. au dernier de ceux-là. Il �au �]ra en 'lJnit é 1 cle · _ 1on -_· qJi e nc e . 11sat 19�3 1 et la cr é 1 ·ga . atiôn- à· Addis-Abéba de l'0 . _ 5'ef· s nte -.- _'· : · -·airic�i!J� po1,ir que. la· 1·écon ciliation ·entr e idéo logies diverge des · : · . ._-- � .fe_c��� - N.on ·se1ife�e11t l'Eth iopie Etat -relativement indépend;ttioJJ, c on réc · bl?cs .· èn _ présen�e- a· joué, un - rôle capîtal dans cette �e Il ' • · · rte . Cha .- ��l�:�e�c?1:: � elle.� es�: l a le� théâtre de la .sign atlll·e de _ : . . - .� -- - . ·-. .,• .. . - .-

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IN'TRODUCTION .''.AU DROIT· DE J., ETIIIOPIE l\'IODERNE

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nisation et sa capitale en clevient immédiatement le orga elle uv 110 • . . . .. cre Elle ve1rt aussi que l es 1nst1tut1ons communes fonctionnent au SlCt:, • , . '. . n · et elle naute letir comm sollni u et en . consé quen la ce certa i s cle · ro:fit international. Panni ceÙX�ci celui avec la _Soma­ clroit de s litige ses àe .. an us rt pl po t. . le im e 11t clo · ns sa . lie est , . ' fro11tiè1·es enti·e l'Et�1iopie, le Kenya et la Somali_e · des n questi o La . r es pays affro1 1tant le- troisièfil:e) · esi ..in_ ;· pro­ dé rs p remi x ' del � (les � : mternat ional fort ancien. Il 1·enionte à 189.7, lorsque blème de droit · séparant le- pre­ l'Ethiopie et. l'Italie co11v:-im·ent de ·:fi"'1':er la frontière . · · colonie la italienne cle Somalie. App·areinment mier de ces pays clè le doc11ment ·d'origine (mie ca1·t·e portant le sceau· cle Ménélik , II) est perdu ·et le·_ chàmp· est doric ouvert aux · prétentions. des' parties.­ En outre les ·f: rontières . furent redéfinies en 1908, malhem·etI.Sement sans plus de · clarté. Pt1ia vint le· conflit italo- éthiopien ·de 1935 et :· la libération du pays: en l9tJl. A ce muïnent· la Som�e italienne est · q ocCupéè · par l�.s B1·itanni · ues et. ceux-ci, aux termes d'un accord . avec . ie goùvernement éihio1jien; achninistrent égalem�nt }�Ogaden .. SOU$. réserve . expresse des· droits de souveraineté d� l'EJhiopié. · Cela ri.'em-· · I�ver pêche"pas ··certaines' perSonÏJa�tés briianni ques . . de .commencer a à une grande Somàli� constituée ·sur 1· a base· ,,cles terres_ que .sill�nrient les 1101nacles somali; .les -�saè:rifices ·· territoTiaux demanclés en cette occurrence de la part de l'Ethiopie seraient 11ne compensation llour. . l'_ aide p�êcieuse qu'elle ,. avait · reçue de s.es alliés pendant la g11erre; ·. Pareille· s11ggestion · s'é�artàit évidemment- dé -1a politique impériale ·· . . · laquelle considérait - la Somalie . . comme une province perd11e. au . . même · titre cp1e l'Eryth:r;ée. En dépit de cette· pôsit-i9n, la Somalie fut mise sous :tutelle italienne et . lès ·discussions r.�prirent' quant à la · fixation des frontières. Malgré les effors de .div�rs· -ni.é�liate-i'J!s _ . (dont . M. Trygve -Lie), �l'indépeil�ance· de· la Som�lië s-wyint sans q11e 1· e ·_ . .. . · de1ix �tàts afriproblème fut réglé.' Dès lors- l e conflit ·s'établit . ·entre caina indépendànt_s ���- •dégiJiérera bientôt ën . conflit armé. Après trois années d· e contr�verses·. verhai�s (de j11illet .1960 � à la fin 1963) .. . les traupes des, - de� pay�_: _s'à_:ff�ont�i-e�t. dans. 1�Qgade~n et _ le: gou- · vernement d'Acldis-Ahéb� d11t · dé�ré t:· ër l'état · cl�excèption clans_ la ré.:-· ·étaient · on. l e� cepëndant p�s perdre de vue que d eux pays Il ne faut _ . · · � 81�atanes de la.Ch 'arte de l'O. U.A. · 'et l'Ethiopie, · f_i.t�· par· coùs.é qu.ent · omalie- (de mê�e que le � effor: t pour que ~son clliiérerid' ilvec la S � éne11 d rite même nature ·oppos�ht -ce pays· a� Kenya) -soit mis à_. · . _ 1 ot<hre du jour dos ré11nions ·ministérielles de l'Organisation. - Ce s ·era· Cttùs'è · faite. à. la deu_�cme 8 essi611 �xi�aordinaire · d� Conseil de- s ° �islres (Dar es Salaam, 1964) et à la. de~ux1.�ine, session ()rdinaire du �eme G>nseil .(Lagos," 1964). Au cours de cette ré11nion le� trois par• · •nr · · 1,.!�, ,,ge fiies au .U " ·· une u; ..( eonVI ent at1 moins d',-et , ah,]·u- sur Ieura front1"e·res '

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J le e b n m se 4� � s .:r pa to B llÎ p . �e la que zone d�mili�- ·[ID» re�e e it lèm n'a oh p:ir f ni le ma e gu e est me nt •.: ait iété ynime,,, bien ..1-""' • • , Pas • on ...,1 e -c r L e at1 tem ii:L · m cen �e t OJrt U!F du an ch ian n , g enient d mso. lu sur· le ,!,l;"' . ... Fe des � • mt �en it t 11.' i>ntes que l�dée era me mê � âiJ([P, Snm en :ré�e d',� e . ê h t p a n ll la l'a à mp � n'e nn we • !fl e c ne -is â1I!ie � � e ue � gp,anile om q _ 1 . i t a te onal oit m , de montr !litige h e bie n le 8 � 1 ,. ch 111 wue p:�� _de' ce 0uc 1 . �er s pla dan le cadre des p . éthiopien de le dt m@ eme du imrœ nnc 1· ig; - · . . . ipes , ,�.;J ..1 · es institutions interna1. Teeours a.. d uu agµiJ1e s qq� � dl1o de ce ionaies • • , de: �).ls;bice oqi" d· aDh'J:t.wMe ou en mettant en Jeu des organes 8I>ec • i•fi . · es Mi'mstre,s · p_ e-il d d.e !'O.U.A . QlleJll�nt ;at:dea1ns com,rne 1e �ns

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h.eaucoup à dire sur la positio.n d Il f amait ce� enco:rtee . • • • ..J_ dOJI\18'1De du urOlt mtematianal ; c'est ainsi qu une l�i&ia1pie dans , .0i1.uw. a , ·ilJl,.!, . + . :on . s soutenues par 1'E. thiopie de :1:es es ee d � taJ andyse ue vant ,. • - l.! ,. • • • rr """""' ttrait • BU! ses institutions spec1Wll.sees perme les MflitlÎans •l!Jrmes de mieu.� définir ifu positia.n dtt pays iaee à des priehlèmes majeurs (coIIllll e en faveur de laquelle l'Ethiop1e• -· i'adm,iasion de: L �hi , ne communiste a :va.té en Jl96.9}î on m,i,neure �comme l'extension des eaux territoriales on des dr.11nMJJes !fféserv;és de pêche à 12 roi]les, également soutenue par il'lmthiopiej. lEn attendant que cette étude approfondie se fasse, îl œrnpo.mit seulement de soufigner l'intérêt de l'Empire pour les domainP.s diîVeits de cette bran�he du &oit.

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ORIENTATION BIBLIOGRAPHIQ'tJE

Le domaine du droit public éthiopien est peut-êu-e l'un de ceux au sujet duquel la documentation est la plus a·bondante à l'heure · actuelle, que ce soit sur le plan de l'histoire du droit ou sur celui de J'analyse des institutions contemporaines. Il n'existe cepenclàrit p,1s d'ouvrage de sy11thèse sur cette branche du droit ·et il importe e11 ·conséque11ce d'en examiner les diverses divisions. Pot1r le droit constitutionnel d'abord, l'ouvrage qui s'impose à l'attention est celui de J. Paul et C. Clapham, déjà cité en .n° 30 . (p. 79). Bien que .conten a. nt de nombreux textes et doctrments relatifs à d'autres pays àfricains et qu'étant conçu sous la forme américaine de sourcebook, l'ouvrage est unique· et par conséquent indispensable à· tot1te persom1e intéressée par le développement- constitutionnel de l'Ethiopie. De même l'ouvrage. de C. Clapham. cité au même endroit én :11° 31 est indispensable à _ quiconqq.e veut se fâmiliariser avec l'histoire et la · pratique des institutions constitutionnelles et même administratives. Très .synthétique, . mais fort intéressante est également · l'étude de 42. BERBKET AB. HABTE-SELASSIE, « Constitutional Deve1opment in Ethiopia . »,. Journal of African Law, vol .. iO (1966), pp. 74-91., . . . Enfin, sous l'angle · historique, nous avons une étude clas.sique ; bien qu:elle ait fait l'objet d'une réédition récente,. elle date en fait du lendemain de .la seconde guerre mondiale. Il s'agit de 43. PBRI-IAM (A1.), The Gover�me1'zt of Èthiopia,· 2° _éd., London, 1967. · Sur les caractères généraux de l'Empire (territoire, capitale, cira.·peau.et lanme) peu d'études spécialisées ont été publiées.. _ Tout au plus faut-il signaler les études relatives à l'emblème national de 44. CHONAJIQ (S.), « Sorne Notes on the Histocy of the Ethiopiàn -National Fla: g », Journal of Ethiopian S.tudies, vol. · 1 · (1963), pp .._ 49-63; . 4s. IDEM, « A Second Note on the Ethlopian National Flag », Proceedin� s 01 the Thir:d lnternationaZ C·onférence of Ethiopian, Stud.ies, Add1s · Abéba, 1969, pp. 137-153. . · .. . . e_ d vot-t pou des Sar _ tion � tinc Pex i Quis et }'ae e ndu , l'éte re, tion la natu ,. 1 Empe reur, il existe quelques étn ·d.es spécialisée's. Parmi: celle-s.aci, il · faut citer celles de ,

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INTitODUCTIO N AU DllOIT DE L ETBIOPJE MODERNE

Th� Prerog�tive of the Empe:z:or to Dete Agenc1es », lo. u rnal of Ethtopiarz .Lll\.V, rmine Po\.vers of Admm1strat1ve VOL 5 521-544. (1968), pp. ... , . , .op1en, , . Le Parlel1:1ent eth! �t plus p�rticuli7rement, sa chambre ha sse, ont fait l'obJet des etudes, l une ancienne, l autre recente de l(llZECZUNOWICZ (G.), « The Regime of Assembly in Ethlopia » , Jo ' ur11a/ 6 , ) . (19 . 1 pp vol 82; s, 3 79die Stu ian iop i of Etl , sentative Institu tions . MA�A�IS (S.) et Asi\œL1\SH BEYE� , « Repr� Etl11op1a », Journal of 1\1.odern Afncan Studies, vol. 5 (1967) pp. In 19 3' 219; R.EDDEN (K.), ABERRA JEMBERE et NABTYELUL KrFLB1 The Law M k' · a tng Process iri Ethiopia, Addis Ababa (1966), et dans l'étude très brève, mais plus spécialisée de SE:OUM HAREGOT, << The Role of �he. C.oun.cil of M.inisters in the Legis­ . pp. 281-28S. 5 8), (19 lat1ve Process »,_ Journ� l of _Ethiopian L:1-w, :'oI. ? _ , _ Enfin les droits de l 1ndi.v1du et la national1te ethiop1enn.e sont envi-. sagés dans les articles suivants : FASIL NAI-IUM., «. Nation.ality La\.v and Practice », lounial of Ethiopian Lav.,, à paraître. FrsI-IEl� (S.), « Sorne Aspects of Ethiopian Arrest Law», idem, vol. 3 (1966), pp. 463-490; GE.BRU · MBRSHA, « Censorship and Prior· Restraint », Ioit.r1UI1 af the Political Scie11.ce Association, vol. 2 (1967), pp. 1 .5-31 ; SEDLER (R.), « Natio.t1ality, Domicile and the Personal L.a'\.v m Ethiopia ), Journal of Ethiopian La111, ,,01. 2. (19ô.5), pp. 1 61-179. Le' droit administratif éthiopien n'a p a, s été étudié davantage que le d.roit constitutionnel. Il existe bien l'œmJTe d'e.nsemble de HOWARD (W.), Public Ad1ninistratio-ri in Ethiop-ia, Grc>ningen, 1963, mais elle a quelque peu vieillie et est en tout état d.e cause assez som• marre. Stir un aspect particulier du droit administratif, celui de l'enca­ drem. . ent .du développement, existe l'article de FRASER (I.), « The AdmiI1istrative Frame,·vor·k for Economie Deve­ lopme11t in Etluopia. », Joi,n1al of .Etf1iopiar1. La.,v, ':·ol. 3 (1966), p_e. 118150. L'adn1inistration locale, quant à elle1 est étudiée de rn8..nière extrê­ mement critiqt1e clans le très intéressant ouvrage de 1 BERfIANE GEBI'l.t\.YB, L ad1rtirzistratio11 lol"t.lle t:tI Et}1iopie, Addis Abéba, 1969. Les problèmes de la fonction publiqt1e n1ont guère fait l'objet à' ;:-? exposé comparable; il fat1t cependant mentionner l'értide, deJa ancie1111e, de e Servic Ciril r}!e SYOU�< GEBREGZL\BI:IE.R, Tl1e Strilctt,r8 an1._i F,,iu:,n·or;s of in EthiOJ)ian Prlblic ilcl1r1i11is:trc1itiori,· Ne,\" York� 1960. , fon1.-�uon· · et l'éh.1de, tr·ès spécialisée, 1-eh'lti,·e a1.:i droit d'ass.acisrion aes naires cle ,ErFiic · Jo�rn,al oi . , (( Pu'·l" E \,\IJNG (W) 0 lC Ser\rantS'. Right ta Organize :9·, • ,. pian LcL',,v, vol. 5 (1968), pp. 573-581, q11i disc11te notam1ne:nt A.BERllA JEMBE�, « .


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INTRODUCTION AU DROIT DE L'ÉTHlOPIE rtiODERNE .

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Employees \vl10 may 11ot strike », idem, vol. 4 (1967), 60. lVlEiu'l:S (R.), « pp. 167-175. . . . .· 11 doit également fiscal, enco1·e fa11·e l'objet d'études Qttai1t au clro1t globales. Bornons-nous en co11séque11ce à si gnaler q�elques . études · spécialisées : . . _ SA, « Tl1e Etl1iopian Bt1dget », idem, vol.- 4 (1967), pp. 369DErvŒK HA BtlLC 61. 382 ; . ·. . . . · Incentive t o Investiment · Tax Exemption as -an Incarne <� (T.), AN BoDM 62. _ · in Ethiopia », ide111, vol. 6 (1969), !)p. 215-225; . 63. SILESHI WoLDE TsA.DIK, Land Taxation in 1-lararge Provi1�ce, Dire Daw_a,. 1966. Le problè1ue d e l'Et;lùopie face au droit international publi� n'a crtièi·e. fait l'objet d'étucles spécialisées, du moins en ce qui _concerne _ l'après-guer1·e. Il existe évidemment une abondante littérature- sur les aspects ju1·idiques du conflit italo-éthiôpien. -récente· et sur les problème� Bornons-nous � citer, pour la· période · érythréen et somalien : · 64. SCHILLER (A.), cc Eritrea. Constitution and F_ederation wtth -Ethio:­ pia », A1nerican Jourrzal of. Compa1·ati·ve Law, vol� 2 (1953)� pp. 375-383. 65. LUX! -(E.), (( La �ontrove·rsià territoriale: fra: Etiopia è. Soinalia »,· Dioritto ii1.ter11.azionale, vol. 21 (I). (1967), pp. 203-214. .

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LIVRE QUATRIÈME

LE DROIT PRIVÉ

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p1·ivê éthiopien se_ répartit_ en : Le · droit . : ·-- droit civil; _:_ droit commerèia.l; . . . .. '. , . . . . - droit manu.me �t aer1en; - droit. social; . . . �- droit interna·tional privé. ___ .- . • .

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· _··�istingtiei·ons suèçessive-ment nous civilèS, · Par.roi lès· matiêres · . . . . ...,. . . - les caractères généra_Ûx d.J.. dr�it· · c1vil; . � .. _ hysiques et mo�ales; . - le droit des: -p�rSontie_s p - le .droit èle la-1amille ·et- d�� successions;· - le droit des biens '· · . · ·• :· . - le droit des ohligati�ns; .- � " . · _· ' _ ·particuliers. --- 1e droit. Hes contrats . . . �

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BîsToB10 uE. -· Après c·e qui a été dit dans les deux premiers_ li'Vri� _ tlu PJ:éaent euvrage sur. le développement historique dei· �omp-o'Santes el. des somee�- d:u hes0� d� s'attarder guèxe drai� éthiopien, n'est il . · · ... · lttiî· ·gn hi e� . 1 -� · ..1 il1... • . �e ut snr res <miactères ·généraux du uro1t c1W11 e-t · ap1.en a� · · . _..i n . , • ltaiVers ""0on/IL,... .U:18•J �., ..,"'"' • e. L m :i-� · 1 v ••· , IJr 1eorn --:i: ..... eP pe p ra a t ons-nons . sew.em:e:n , -· ' : -. : '•

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T DE L'ÉTHIOPIE MODERNE Ol DR AU ON TI UC INTROD

it privé des habitants du pay , dro le le, sièc .3 1squ ce de 'but e 8 - 1 . au d . . des groupes ethn.1 ques ou re·lig1. eux 1nx a 1 11 ceI I • iit que me !.US est essentie .l e , . . . . Juxt a poser a une multitude de . a m.si peut . . on ent droits , . 1.18 appart1enn , , a pp11qu ant a la pop s oxe 01·tl1ocl l'Eglise de ulation droit locaux le qu a nt a ux Musulmans. lpli s'a1 lam l'Is de ù celt et enne c hr,et 1• ' ers umi cout en ce qui concerne nt eme tiell essen sont ts droi _ Ces les clroits cles grolipes etl1niques, doctrinal en ce qui concerne le droit de l'Eglise nation ale, et législatif et doctrinal en ce qui concerne le droit musulman. Ceci ne veut cependa nt pas dire que d'autres sour ces du droit, comme la législation, 11e jouent aucun �ôle , a.u sein de s groupe-s ethniques;_ de mêm e le f ait, q11e l a coutume_ pr�d�minè_ n'en­ tra ûie pas nécessairement le caractere or al du droit civil, pmsqn'il existe dans de nombreuses régions du pays de très anciennes rédac­ tions de co11tumes. De même le caractè.re doctrinal du droit de l'Eglise, pi·esque tout entier conten11 dans le Fetha Negast n'exclut pas qt1e les rois ou les évêques aient légiféré dans ce domaine. Enfin le droit de l'Isl am est cel1 ù qui se rattacl1e le plus à une tradition étrangère p1ùsqu'il fait partie du vaste courant isl ami que qui com­ mence à influencer le mo11de à l) artir du vne siècle de notre ère. - l'intervention des empe1·eurs dans le domaine du droit privé est 1ninimP- pour ne pas dire inexistante.· Il f aut attendre le début du xx.0 siècle Jlour voir Ménélik II légifé1·er dans ce domaine; c'est ainsi <fll'il promulgue des règles 1·elatives aux successions 011 a.u système foncier clans la capitale. Le mo11vement se poursuit sous Tafari Makon­ nen (deve1111 en 1930, Hailé Sélassié) avec la promulgation de la loi sur les prêts et les nomhre1L"!C édits relatifs à l'esclavage; c'est· cepen­ dant da.ns le domaine co.mmercial que la législ ation sera particulière­ ment importante. Ap1·ès la lihé1·ation du pays en 1941, une autre loi civile viendra s'ajo11ter à l'l1érit age d'ava11t-guerre, celle sur la pres­ cription de 1948; - les matières civiles sont incluses dans la vaste entreprise de codi­ fication qui est entamée dans les années 1950. A cette époqt1e un expert fra nçais, le professe111· René Davicl de l'Uni,rersité de Paris, est chai·gé de la codification du d1·oit civil. L'a,rant-projet du profes­ setir David s1ùt le destin de to11S les textes p1·éparés pour l'Ethio pie par les experts; il est so 11111is à la Commiss ion impériale de · Codifi­ cation, à l'Empe1·e 11r, et enfi11 a11 P i1rle ment. Le Code civil peut ainsi êti·e pro�1ùgt1é le 5 mai 1960, afi.11 d'e nu ·e1· vig 1rr le 11 septembre en ue ·· · · de la meme année. - par sa prom1ùgatio11, le Code civil fait disi)araître to11t droit, écrit · on ou oral anten · · ettrement en vigueur, à an . l'exception de son appli c ' eventltelle aux situations tr ansitoires. On peut donc dire que le Code


INTRODUCTION' AU DROIT DE · L'ÉTBIOPm MODERNE

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complet au moment de sa promulgation puisque ent ellem fo.rro t princi �e ·en deho1·s de l1ri dans le vaste domaine qu'il en iste ii'ex :eii _ _ 1·elat1ons ent1·e pa1·t1ctili.e1·s. Cela n'empêcli e cependes cel11i Vl·e con . ; . . , , . u cl11 Code end1·01ts · droits 1·eference soit cl1vers faite x a q1i'en pas lunt ainsi à vivre à travers-le Code) ou qtie des continue11t (qui enrs :ntéri se ptlissent 11e p .rod11i1·e en clehors d futr1rs . u Code ( on e11t:s J)pem dévelo l co cles )e1· 1tumes évelo111 c i1011velles Cpl'ell es . soient 1 se ai11si a verr praeter 011 coritra lege1�1, ou êt1·e IJ1:on11.tlguées cles lois complémentaii·es u11 Cocle) ; _ en:6.11, n1alg:ré le J)1·escrit impér�1tif du Code 1·elàtivement aux droits en vig11e11r lors cle sa J)l'Omttlgation, ou· constaté que le droit in.usul­ man, J)our cliverses 1·aisons qui tiennent · à la politi que éthiopienne, ., · qu il . a, en principe, perd11 toute · force alors vigueur de111eure e11 obligatoire. De même, mais pour d'autres ·raisons, les droits tradition­ nels dti. pays te11clent à se maintenir aux côtés du Code� -l'Etat nianquairt des moyens indispensables à ass1uer le · respect généralisé de la loi · les li gnes qui stùyent, je me conten­ nationale. Il 11'empêche que, daris terai d'analyse1· les dispositions du Code et des lois complémen·tài.res à celui-ci, · en ne notant qu'occa.sio11nellement le _rôle des droits·. reli­ gieux et _de la coutume dans le droit civil éthiopien. '

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Le Code civil . ._éthiopien . tel. qu'il se pré-: sente aùx yeux ·d11 j1rriste èo11temporain. peut ê·tr� caractérisé à .la fois quant à spn contenu et quant . à sa forme. +

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Sur le plan �e.. son contenu, le. Code a emprunté· .à la fois aux meilleurs systèmes juridiques du m<:>nde et à l a tradition éthiopienne, s�effor�ai:tt de. _réaliser entre ces . deux. extrêmes . le meilleur ·éqùilihJ:e possible. En ce _qui concerne les systèmes juridiques étrangers, il n'est pas douteux què le professeur D_a vid a eu .-à cœur . de respect et les vœux de PEmpereur. Les sources qui ont servi à ·.la prépara1:ion de 80-D_ BVfa:nt...projet sont à· la. fois nomhre11ses et diverses. Sur la hase . da ·Code civil (les J:i..,1•ançais �t des Codes: sui�·ses (P�rsonnes . et Qhliga .. . .t.torrs), avec l'�ide d'autres . co·cles comme le · Code civil italien, grec ou �1ie:n, le professe� David a construit 11ri édiiioe où se retrouvent· d� é1.étn:ents portug�is, ·israéli_en; ira.nien, turc (ancien); soviéti qu�_ VOQte: taiig,lais..Le · Code civil allemand par contre a été écarté d'em- · :&lêe� �an�i� qn'il est surprenant de ne pas trouver de traces, .clans les œb�es · de" 1:aQ , teur de_ l'avant-projet, de ce 1Qon1.1ment cle la seience 0 llllfatatist� . qu'est le proje·t dè Code civil des Pays-Bas; . dû prill- · � ��leme:nt . i· la plµ me du regretté pro.fesaeur .Me�jers. · . �ttes divœstté des sauroes d'inspiration pose d'ailleurS! Jmmédia­ __ �1:it�:ufl'i un · p:nn-hfènie si _ on· la u8.1rlronte, avec l'affirmation, souvent r · 'e,ptrtè� d� la · , s d»n de Co le _· rer nsé d'i , . vid té Da '. r l�n o v. seu fes du pro · . • 15 J. VANDERv.fNDEN ., .

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INTRODUCT�ON. AU DROIT DE L�ÉTHIOPIE MODERNE

·widic1ue de manière à permettre · J ème syst · au · le contex·te ·d'un - - ·.J•-ur:iste · . . . . • ·. ,ethiop1e11 de ..,·•dp,..,. . se tourner . vers· la science ,JU.r 1 d ique et . la J'ur·ispt·.... "'u.ce de ce système . cl1aque fors i u� des prohlemes s.e pos�rorrt i·elativement à l'applicatioii d ti Co de. L 1de� est excellente en so1, car elle fournit à des jeunes pra·ticiens, clémun1s _de _man11els oi1 _ de �omm�ntaires, l'oe,. casion cle s'ap})uye1· sui· · les ennch1ssements que d autres sources du d.roit ont apportés à la. loi. Mais, dans la conception_ la1·gem -ent comp . · a ratiste dti pi·ofesse11r Davicl, on peut se demander si pareil désir d'inse , .r m tion dans un système n'est pas chimé1·ique devant ttn tel nobre de soUI·ces. Ou bie11, alors, on attend d t1 je�me p1·aticien ét hiopien · qtl'il soit un comparatiste bien formé cle maniè1·e à pouvoir se t.our­ nei· indiffé1·e1nn1ent vers du maté1-iau exr,licatif d 'origi11e française, suisse (en: trois langues), portugaise ou is1·aélienne. Il est inittile de souligner dava11tage les périls de pa1·eille 1néthode. Et ce · d.'autant plus que, s'il est possible d 'e1ifermer certains droits (1.ans une « fa. mille >> (comme celle des droits 1·omano-gerrnaniques), ces. droits, qui sont }Ja.rents ce1·tes, n'en demew·ent pas moins différents da11S. certains traits fon damentatix de le m· esprit, comme dans cle nombreuses solu­ tio11s do11nées pratiq11e1nent à des p1·oblèmes en apparence similmes; il est ainsi fort difficile de prétend1·e à l'·wtlté de ces dro,its en !ace cle la vie d11 droit. Même dans cles systèmes ayant adopté le Code civil des F1·ançais' dans son texte· d'origine ou presque (commP, en Belgique), il existe, par rapport à la France, des di.ffére11ces fonda­ mental.es d'a1Jplication dont l'article 1384 offre u.n ·excellent exemple dans le cad1·e franco-belge. 011 pe11t d onc crai11d1·e que la multiplicité des sources d�inspiration soit ici })lus 11n obstacle qu'un encouragement à une saine application des not1velles no1-mes. Quant à la ·t radition étliiopienne, elle est re1)1·ésentée, avant toutes choses, pa1· le Fet/1.a Nega.st. Ce texte, qtti .ne f11t jamais prom11lgué dans. l'Empire, jouis.sait néanmoins, encore en 1954,, d'une incontestable a11torité; il était notamment l'ou,11.·age de base de· to11te instl·uction clans le _do1naine du d roit, monopole de l'Eglise 01·tJ1o doxe. Depuis le xrv-e siècle, l'œuvre et ses gloses successives s'était t1·ans1nise de géné1·ations e11 généra·tions . 11'il soit })ossihle de clisce1·ner à l'heure actt1elle quelle fut exac· sans q tement .sa plë1ce dans l'aclminist1·atio11 q11otidien11e de la justice : le '. moins que l'on semble po11voÏJ.· dire est qt1e cette place était importante ' dès qu'un prêtre siégeait cla11s w1 t1· ibtu1a1. Ceci était le cas au.x échelons supériel11·s de la hié1��t1·chie jl1d.ici�1i1·e, 11ot81111nent dans le '' Chilot, ou trib11nal s11p1·ême, de l'Em1)e1·erµ·.

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A côté clu Fetlia Negast se n·ouvait ce qt1e j'ai appelé le Digest� de

j�J:ÏSJ) rudence étliiopienne. Recueil de plt1s de 7 .000 décisions s elec­ _ _ tionnees ll 8l'l.UÎ les décisions. des juO'es s11pé1ieurs rendues depws le _ début clti siècle ·(c'est de ce moment :ue date l'enregiso·en1ent régulier

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INTR ODUCTION _.\U DROIT DE L'ÉTHIOPIE MODERNE

j11ges impé1·ia1uc et le 1·ecueil coniJJlet de leU1·s des sioiis déci d 250 ,,olumes) , le Digeste avait été pi·éparé par de pl11s pte coin a;;êts _ )0111· semi· de clocun1ent de -éfé1·ence à ]a CoiiJmis­ sion mmis Co ! une � _ Les ext1.·a1ts sont groupes systématiquement et cat1011 . codifi cle c:· �ion . . · contenu dans l'aiT.êt; 1el du point <le dr essent l' · e 1 cp. oit nt ienne ne cont référence est a11ssi faite au j11gement complet sur la hase de son un. cles ,;ol1.1mes de la collection complète ntunéro cl'ord1·e clans ale. 1·i é p im ce en d ru sp i · u jt de Enfin, il ne fa1rt })as 11églige1· l'apport i1nportant des membres éù iiopjen s cle la Commissio11 d.e cocli:fi.cation. Le1rr vaste exi)érience dti droit cle leur }Jays s'est affirmée de maniè1·e nette dans de _nom­ bretL'"{ cas, comme certains e.xem1Jles ultérieurs le montreront. Leur apport à l'avant-p1·ojet d u p1·ofesse11r Davicl a été capital, con11ne cel1.1i-ci se JJlaît à le so11lig11er. �l est au contraire malaisé <l'app.récier Je rôle joué dans l'élaboration du Code· par cet autre élément repré­ sentatif de l'Ethiopie, les de1uc Cham]Jres clu Parlement éthiOJ)ien: Les comJ)tes 1·en<lus cle le11_1·s séances ne sont pas disponibles et on est donc récluit• a1ix conject1u·es en ce qui concerne les transformations éventuelles du projet fle la Commission _ 1me fois qu'il a été remis aux 1>àrleme11tai1·es. L'infl11ence de l'Islam si.11· le Code semble 111tlle. Lorscp.1'on connaît l'importance n.1rmé1�ique · de la popùlatio•n so11S infl11ence islanJique, cela peut })àraître· étonnant . Mais, il n è faut }Jas pe1·d1· e · de vt1e que l'islamisation cl'1me grande pa1·tie de l a poJ)ulation . éthiopienne est - le fâit de l'envahisseur étrànger èontre le quel }?Ethiopie, îlot chrétien e11 ter1·e hostile, a· - li1tté tout au long·. d� s�n - histôire. Par con·tre, -j'ai déjà eu l'occasi�n ·de signaler commerit la religion officjelle ,' �celle de l'Eglise orthocloxe · étl1ioj)ienne, · avait - e11 · l'occasion· d'influencêr . · ' . . · la codification - d {i droit civil. . · ··_· · . Sur le plan de . sa forme, le Code civil éthiopien présente aussi des caractères très nets. Divisé e·n -�inq· liVl·es: consacrés respectivenient au ckoit des personnes; .à--cèl1ù de la famille et des successio11s, a11 droit des biens, à· cel1ri · cl.es obligations; et �nfin - à celui des contràts spéciaux., le Code reflète. i:iotamn1ent la .tendan à ce. récente consist . ant �ouper le droit ,··de famille. et· le· -clroit- des .· successions . en séparant ce dernier de 1a �atière �des · rédacte11r a fait u11 biens. E n-- ot1t.te . -le : considérable effort de clarté e11 1itilisant à cet . efie·t cüvers procétlés · techniques. dont il c o. nviènt · ciè citer ici les plus importants. D'àhord, · la conci sion cle l'expression èst recl1e1·chée de .manière à . éyiter èe qui · se �évèle un sérieux _ iqu� éc11eil Clans le: Code . pénal_ : 11� langage �a:mh ru n� soit pas accès_sible 8llX populati9ns, v�ire aux magistrats . de 1 Empi1ie. Dans ·J'€nsemhle, .le Code civil ·est u n succès à cet . égard. Il hnt cependant noter que ·ce .-souci·_ du rédacteur_· de l'avant-projet a .

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INTRODUC TION; AU DROIT DE L ETIIIOPI E MODE,RNE

dès u'il q . uses s'est· agi de traduir-e série és cult diffi des entraîné . d.ans u.e, des concentg. . h l' 1re, ar1q mp am_ l'E de ale ion nat g11e lan la r f ra nça1s , . . . . ce an cre < >>, it dro de s jet 1 si << . comme �>, _<< ,acte Juridique>>. En.s uite, le : prÛfesseur David a volontairement limite chaque article ou secti on cl'article à une p �·ase, conten�t, dans tonte la mes�e �u poss ible, , est , _ 1 t1ons. t Ce· J)ropos effort de s 1·estre1nt revele nombre un fructueux . . , u1tant en grande puiscrue le Code d,egage tme 1mp1·ess1on de . c 1arté, res J)artie de cette brièveté des paragraphes. II en résulte d'ailleurs un cei·taine longi1e1ur de l'ensemble, celui-ci ne comptant pas moi n: de 3.367 a1·ticles; mais, comme le fait remarque ,r très justeme nt le professeur David, la longueur d'un Code ne se mesure pas au nwre d'articles qu'il contient. Enfin, le réclactetrr s'est efforcé de ne pas allonger in11.tilement ch.aque article en ne multipliant pas les sec,. tions d'article; celles-ci ne sont jamais plus de trois dans un article déterminé. L'ensemble de ces procédés aboutit effectivement à un code clair, ce qui permet d e ré·aliser l'11n des objectifs classiques de la codification : 1111e meilleure connaissance du droit. En outr�, cette clarté devait pe1'11lettre, dans l'esprit du rédacteur, de limiter l'arhi­ trail·e des juges éthiopiens. Il ne semble pas en effet que le professeur David ait eu une haute estime pour le personnel judiciaire de l'Em­ pire; il s'est efforcé en conséquence de contribuer à la lutte pnur une meilleure administ1·ation de la justice en liant davanta.ge les juges par le fait même qu'il essayait de mettre son Code au niveau du justi­ ciable. On peut cependa.11t do11ter qu'il ait atteint cet objectif, Je développement de l'alphabétisation en Ethiopie (environ 95 %. de la population sont encore analphabètes) ne permettant guère à l'heure actuelle à la masse des habita.nts de prendre connaissance du prescrit de la loi nouvelle. Cette constatation m'amène d'ailleurs à envisager une de 1·nière sé1:ie de p1·oblèmes relatifs à l'application du Code civil en Ethiopie. Le Code constitl1e en effet, potrr la g1·ande masse cles habitants, un droit entièrement ou dt1 moins considérablement ne1rl, lequel va à l'encontre de la tradition. Dans ces conditions, il n'est guère éton· nant que de·s résista 11ces se manifestent à l'application du Code civil, surtout dans les cam1lagnes. Les obstacles qui su rgissent ainsi me paraissent teni r· à detrx: 01·clres p1·incipatLX (si on ne prend pas en considération les diffict1ltés i11 l1érentes à la comp1·éhcnsion cl't1n lan· art, e p d'un gage juridique Jla1· dès pe1·sonnes non formées au d1·oit) : les difficultés lingu.istiqt1es, de l'ai1u·e, l'abse11ce de cliffusion ,du 8 eat iopie 1 tl Cocle. Les diffic1tltés linglristi qi1es · 1·ésulte11t clu fait que l' E donné une langue nationale dont il semble c111'une moitié de la p op�1• . . cor1d ces s ]ab.on de l'Em1l1re ne la pa 1·le pas à l'l1eure actue11e. Da� · . .el]e 011" ation législ tions on comprend aisén1e11t que- le contenu de la

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INTRO DUCTION AU DROIT DE L'ÉTHIOPIE MODERNE

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av oir d'.in1pact dans le J)ays. E n Olltre, rt supposeJ: gt1è1·e se J)tiis iie , _ _ me f11t 1·esoll1 }Jar des t1·aclt1ct1ons dans les langues p1·oble ce cp:ie ile êi l'E1npi1:e, le p1·oblème de la clifft1.sion dt1 · di·oit dcmeu­ U:.incÎ.JJales· cle ble tatlX d'alphabétisation, une. in fime 1é le fa <lon Etant � posé. � :eJ·ait. _ · a minorité est seule 1 neme de li re le Cocle. Pa:r cons.ét1uent; •il-iinpoi1:è . moyens cle g1·ande_ cliffu.sion cp1e l'inipr_imerie . d'atlt1·es à . urll· reco . de populatio·ns pttissent _ · effectivement · se _faiiilliariser: les q11e désire 011 si . ode êivil. , A cet · avec le s 1Jresc 1·i_ptions nol1velles i.11t1·ocluites · par le C nati n est ind�s ensabl cl ont · . iÏ_ � égarcl, 11n effort important _ �'i1�1ag � � � _ , sëmhle que le gouve1·nement -eth101J1en n ait guere ete consc1.ert� de la nécessité- jtlS(fll'it _p1·ésent. Or tant q1.1'il ne sera-pas entrepris, il se1n�l e illtisoi1'.e d'espé1·e1· que. les institu ·tion _ s no11velles auront. un queJconque impact stir la société traditionnelle. Les. considé1·ations ·. cp.1i précèclent ne s'appliquent pas d'ailleurs au . se11l clroit -civil, mais bien., à. tout. · ce qu'o� potrrrait appele1· le clroit d11 dévelop1le:ment, c' est-à-di1·e le droit qui n pour am]Jition de transformer la société plutôt qt1e cl'être le fruit des transf 01-m.ations de celle-ci_.· Elles présentent cependant u:nè p . articulière importance .dans le domaine clu clroit p.rivé étant· �onn_é que c'est dans.-.celui-ci que les résistances de la _tradition risquent d'être les, plus_ .sérieuses en raison de l'étroite - imbrication des insti­ tuti�_ns en cause ·avec la société elle-même. .

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LE DROIT DÉS PERSONNES PHYSIQUES ET MORALES · . HtSTORIQUE. - Si 011 co11sidère 1e Fetha, N.egast comme la prin­ . h opien, cipilll:e, sino.� · la .seulè, . source d'un. . droit véritahlelllent éti . indëp·endamment de la législatio� impériale {laqt1elle ne s'ocp�pai_ t. qµ.'�cep�onnell�ment de ch-Oit. p1J.vé), ?Il constate que . celm-ci, a: @nsa:.ctê aux· problèmes ·. des - personnes physiques· son chapitre 32, · intilttd� << De la tutelle·>>. Il n'es't par contre pas question dans le i]p�i.Jro Negasi droit cles personn�s morales,· de ·problèmes de � nais- · · :Eilttl'C'è om d. e mort (voire d'absence); de do:ntlcile ·-011 de 'résiden.ce, ou · 6 ti!î'�. ilè :npm ou de t!Toits ~cle l'individu. E·n· fait· 8llèune �e · ces · , àit .. �&� ÎnèÎI'llses âujourd'hui d an s· le Liv re ·I.er du Code n'appat a f'rêttlteN.ë �u. d�iJtr national avant' 1960, ·si on excepte les articles sur · � , �� ts de �'mdîwdrtt. contenus dans l�s constiµ-itions de, 19-31 et _ r�a54 �ÎIIS t1 s'agit là, davanta.ge de problèmes de droit public qu�-- �· Jfe:�tf prtvé. Le 8eth Negast -envisage d'ailleurs dive�s-es ·espèces d . l� �p-ani"fés�éllleê" . ris�tant ae . l'affaihlissement des faridltés m�

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INTRODUCTION

Au . DROI'f

DE . L'ÉTHIOPlE MODERNE '

eur à 18 ans ou d.e · l'a�g . éri e i1If l'âg de nt a ult rés s elle . c . . lect11eIles, et c , e est nec�sau-e et est normaell tut e un , cas ce s ii Da s. aii . , 1 pro c·h. e de IOO . · rs · o nne qu 'il d pe a . 1�, eu . · ne, ou à 1n m ig es du 1·e . pè 1 a1 � e ié r1:f co lement . p rents de l'in·ca1)ahle mentionne, s clans le texte. le plus sage · a .' . certains . aut1·es. Par con�re lorsqu'il s'agi t , les s ce n a. é . s é pr t aii ay x u_r eu d'eiitre . , _ es ectuell iblissent, €on ,fils ell fa 1nt es c1t pa ca in les nt o d e ult ad d'Iin al po ur. a11tant qu'il soit lui. rm no r neu ver gou le me com é clér nsi o est c s cas où auc1me des pe1·so 1ilnes mentionnée s le s dan m Enf . able cap e mêm onib le, lè . jug e désignera un gouv :erne:ur p s di it sera ne e text le s dan de confiance et possédant les capacites r equises. La . gestion des biens du pupille est · confiée au gouverneu1· qui doit en dispo.se:r raisonna­ blement èt dan s certaines limites bien définies; c'ê-st ainsi qu'un prêt sûr es·t préféré, comme place1nent,. à Uil simple clépôt, et que lB gol1ve.rnet1r doi t tenir · compte des 1·es s ources de son p11pille dans les dépenses qu'il fait po1rr lui. _.i\.1tx côtés du· go11verneur (et sans que la distinction entre les deux so it très claire), foncti onne un tuteur, qui semble également ad1ninist1·er 1me pa1··tie des biens du mineur (en fait il semble que dès qu'existe t1n tute11r, les fonetiom 'du go11verneur soient essentiellement d'éd11quer son }Jt1pille sans plus inter­ venir da1is la gestion de son patrimoine); en outre il existe clairement un contrôle de l'1m strr le rôle et le Fetha Negast se réfère clairement attx litiges qui pet1vent les opJJose1· a11 s11jet de la gestion du patri­ moine de l'incapable. Enfin jJ semble qu'il soit possible aux trihtmaux de p1·ononcer la révocation dt1 g o uve1'"l.1e1rr ot1 du tuteur 11our de justes raisons. La tutelle est levée clès le moment où il est établi · que le p11pille est capable d'ass11mer seul la respons �hilité de ses pr:opres affaires. Ceci semble se référe1· à une sorte d'é 1nancipation tJuisqu'il est JJrévt i, d'aut1·e part, un âge fIXe cle dix-hmt ans à partir dt1quel l'état d'incapacjté cess e d'exister. :Oans le système dt1 Code civil, il faut considére1· successivement l'ac quisitio11 dé la pe1·sonn�té, ses carac­ tères, la jotrissance cles élroits et obligatior1s, et l'extinctio11 cle la per• sonnalité. . A. - L' acqziisitio,i de le,, perso11rU1,lité. L'acquisition cle la personiiali té p a r les pe1·so1111es }lhysiques e11 Ethio1):ie 1·ést<l. te, comme � ans tous les rtutres systèn1es jm:icliq11es, d.e ]a 11aissa11ce et, à co11di­ _ tion c1�e certai11es co1 1ditions soier1t satisfaites, de la conceptio11. Ces _ cond1tions sont fo1·t si1nplc s et se 1·e 11cont1·ent également dans de nomhi·eux atlti·es systè1nes; ce sont fait qiic le la vie via et bil la ité · · .e. • , ' la lle1·sonnalite, benei , t a11 · 1 ic1e a l'emb1·yo n, l'enf c 'fi bene ne co11ç ant 11 cle la J)Cl'SOll·llaclité que• o' . s. En ce • , . ' o.l ces. trois co11d 1tions s ont 1·eu111e • qlu concei·ne la "iabilité,. le Code civil établit dive1·ses 1J1·éso mptions, SITUATION ACTUELLE. -

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INTRODUCTION ,.\U DROIT DE L'ÉTHIOPIE MODEilNE

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(celle q1ri ve11.t qt1e l'enfant qt1i a véctL Ll,8 l1eules éfragab irr � . e:i . . . certa111 . bl. e.) , d'autres tziris tarituni ( celle q1u veut c111e via . sé ll}Jpo . s � . . . , 1·es ::;01t , r cl écé<lé avant ,1,8 he11.1·es ne soit pas VIahle, a moins q11'on t . I en.1an , . , 1·es11 , 1te d' tme cause exter1eu:re) . pro11ver que s011 cl,eces • e JUlSS ne J t orales, 1 ?e nt so pe1·s011nes es� � iellement, aux_ ye � Qiiant au.-x � � _ . assoc1at1ons; celles-ci posse�ent. 1111e . pe1·so nalite les civil, droit dti � .1·s me1nhres cles le mome11t ou elles celle (le le11 clc te clisti11c c.rie 'tiridi la loi et notamment dès qu'elles ont Jon t e't é constituées e11 ve1·t11. cle . . , . . · e 1 a notice été reconnues r,a1· l es _ auto1:1t.es ad n11rustratives en ve1�tu d no 321 de 1966 (voir s11,pra, p. 134,) ; 1.ri le Code, ni la · notice ne préci­ sent él'aille11.rs à c1uel mome11t exacte111ent on peut considére:r; qu'une juridique. Une seule· chose est a�sociation acquie1-t la .: personnalité . . �.. . . , certaii 1e : auctme assoc1at1on · 11e peut comm.encer ses. act1vites avant t ion cle l'admi11istration. En conséqu encé, 1�a11torisa d'en a,,oir reç11 mênie si l'association existe avant que ne soit donnée· 1'a11to1·isation, élle est simplement titulai1�e · de droits et cl'obligatio11s; mais · 1nca­ pahle cle J·es exèrcer. · La distinètion · classique entre __ in�apacité cle _ jo11issa11ce et incapacité d'exe,i·cice existerait d3:11.s ce ·cas. E11_._ aclmet­ t.ant p·areille sol11tio11, le }Jroblème de. l'acq:msition de la 1:>-ersonnalité . restè posé et jè n'y. vois, aux ternies cl11 Coclë civil 'éthiopien, -cp.1'11ne 8olution: consiclér,er l'associàtion · co:nime exista�te dès que le nomhrê minimal d'asso-ciés prévu :par-le Code a signé l'acte constitutif.· Quant · aùx conditions _ de· -base · posées à là cré ·ation des · associations, elles ·. sont lès suivantes : "

associatt�n puis_se - il fa�,t àl1, moins cleux pers�nnes polIT 41:l'lme .. · · être constitùée, n1�is il pe11t y ep. avoir' d�yantag· e; · _ . - le r�sultat. VIB é Pé!l", Î'a���ciatio� : Il�,' peut êtr� . iu�r�tif' ptrisqu'il. ne peut être · l a réalisation oµ le partage de ·bé. néfic_es. -La loi écarte en ou.tre e?q>r�ssément d11 · champ des. associations l�s co,opêratives, les société_ s comip.erciales;. ies syn<J.i�� ts . pro!essiûnnels. et l�s. -groupe, men� a caractère ·religieux .autres ",qu� l'Egli_se ortho�o?Ce étlllopienne; ce :n est qu'au ,cas.·où·des _iois spécia).es · ri� Jes régiraient pas que :}es . syndicats ou groupements, r�ligieux seraie·ht régis · par · - le Code: civil. · In:� . emarque r qu'à \'he�l!"e � a�tùell,�::. en Ethi{!pi�,- les sy_ndicats � � � �t 11eg1s _ par une loi particuli ère, alors_ qu'il n'eri est rien. en çe 4Jll �oncerne les groupements religieux ·ceux�ci sont donc 1·égis par ; les dispositions du Code relatives. aux as so tions. · · . . cia . . i ll �oj� enster un acte con�titut1f conventl -entre les f_onclateurs de as ooiation; les � dispositions de cet .. aote · sont la loi- cles _pa1-ties à moins qu'ell.es · ' · · ' ' · par ce11es n aient . . d es statuts, que ete l remp acees � · . · l''!ilote eonst · · · ituti� · · A' · s01·1 muet · · u·n • point que n , fi ou, en etetm1ne, · . d' s1.rr . ·' 1 1 · · · . �Un.e de c s .J� · • • · • • e 1:l!lspos1tions soit contra11·e or• a a 01.; · da.ns les deux dw .

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J)BOIT DE L'ÉTHIOPm MODERNE u A. 0N DUCT1 JNTRO

ace l'acte constitutif rempl qui Code du texte . , . ' et niers cas, C, est 1e . eux,-c1 sont etahlis et ts tu a st . s e . d 1 u l e c st 'e re.ltl" ., dans le J)remier.' c . des , cies d asso es 011 1e bureau d un ' qt1 . . tif stitu con acte . es . . placent l' .nons 1 e clem .' ils doivent . conten1·r . ,certaines mentions , , e and . · · a associa . cies asso cinq a11 . I)ar moins (ceei Ïltl és sign être et , é 1 ull't n e d e 1)e1n . . . d · l . , ., · gran I us p que ce m requ is lors ies assoc cl bre nom llll · doiic . . li . p �e ' n). io at ci so as l e d on ti 11 it st n co la de l t civi d1·oi de constituées par les ales mor . es o11n pei·s des côté A associations, Je droit éthiopien connaît des person·nes m.or� ales de droit administi·atif dont le Code fait rapidement mentio·n; ce sont l'Etat, ses subdivisions territo1·iales, les ministères, les adminis.t rations et établissements publics, l'Eglise · 01·thodoxe éthiopienne, et les . dio­ c�ses, paroisses et monastères de celle-ci; toutes ces personnes· pré­ sentent la particula1ité que leurs organes et leur sphère d'action sont déter111inés pa1· des lois adminis,t1·atives. Nous avons eu ainsi l'occasion de constate1· que la loi octroyait (il serait plus. jmte de dire confirmait) la personnalité juridique à certaines entités terri­ toriales (con1me le district) ou à ce1-taines arlministrations, alors que d'auti·es n'avaient guère de personnalité propre (bien qu'en principe ent pour les prole Code civil la leur conférât) ; c'est le cas 11otan1111. • vinces qui ne sont que des divisions administ1·atives de l'Etat sans person11alité propre. Il y a là un divorce entre les lois admini-stratives et le d1·oit civil qu'il appartiendra au temps de combler . Enfin, le système juridique éthio1lien inclut clans les personnes morales (sans pom· autant, semhle-t-il, les considérer com111e telles) les patJ.·imoines d'affectation, lesquels sont de trois espèces : les fon• dations, les con1ités et les ·fidéico�rnis. La fondatio11 est l'affectation d'uri1. bien ou de certains biens, cle façon irrévocable et perpétuelle, a un but déte1-m.i11é d'inté1·êt géné1·al a11tre que la 1·éalisation de béné­ fices. Co11Stituée SOllS la forme d'l1ne donation entre vifs ·ou d'un testament et en respectant les règles cle forme y relatives, la fondation ne peut être considérée comme· cléfinitivement constituée qt1'au mo• ment où elle a été ap1l1·ouvée pa r le n1inistre de l'Intêrieur; ceci permet a11 fondate11r de révoque1· son ac te au ssi longtemps que cette alrtorisation n'a pas· été acco1·dée. E 11 f1 n la fo11dation doit poss éder des statuts qlri en p1·écisent l'organ isatio11 et le moèle de gestion. De nouveau, comme dans le cas èles associations, les statuts sont disti ncts c� e l'acte coiistitt1tif de la lle1·so1 1ne 1norale 011 dl1 11atrin1oine <l'affe cta• tioii; ce1lendan t, dans le cas cle la fondation l'existence de statuts eSt Îll(lis e sable alors q11'elle n'était que f�_c1Ùtati,re dans le cas � � des associations · Les , , · com1tes, de lem· co,., te, gro11pe5 de de so s 11t personnes sans aucune . ic . e, pui.sque 1etu·s rnem· pe- r sonn,l11te . 1iq11 · , Jtu· bres sont personnelleme n t .· et solidairement responsables de letrr

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INTRODUCTION AU DROIT DE L'ÉTHIOPIE MODERNE

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1)artict11ier de patri1noine d'affectation. Letrr ex.istype ce cle n gestio . . , . . auto1:1see soit 1)a1· le m1J11stre cle 1' Inté1·ieur (au 11.iveau e êt1· doit e te11c , , • les gouvernet11·s ge11era11x cles provinces (au niveau pa1· soit nal), natio termes atlX d11 Code ci,ril, << cle 1:ecueillir de est, objet leur et 1) . loca bie11s à l'aide de collectes puhliq11es, kei·messes, d'a11tres ou iit l'arge 111ême 01·clre au profit d't1ne œuvre déte1-minée� phi­ du éclés J)roc 011 lantrOJ)iqt1e ou d'inté1·êt , �éné1·� >>. En·fin le Code civil éthiopien l'existence de ficle1comm1s . clont les p1incipes d'orga1ùsation révoit p et cle fonctio rmeme11t sont di rectement_ em1)rtu1tés aux trusts anglosaxon s. Par cléfinition, le fidéicommis est 11ne institutio11 par lac 1uelle 110 011 pl11sie1u·s biens sont constitués en 11ne masse autonome� pour être administrés par tme personne� le fidéicom111issaire, selon les insti·tictions clom1ées J>a1· le constit11a11t du fidéicom.u1is. Constitué co111 me la fondation, sous forme cle . clonation ent1·e vifs ou de tes­ ta.me11t, l� fidéicomffi!S s'en <listingt1e, clans sa nature, par le fait qu'il a nonnalemen� . tm terme fixé pru.· le co_nsti: tuant alors que la fonclation est,. en Jlrincipe, toujotrrs pe1·péJ11elle. En 011tre le fidéicom­ mis ne doit pas __avoir, comme la fonclati�n, un bu� cl'intérêt général (il peut êtI�e constit�é·. au bénéfice d'1me idée ot1 d'1111e perso1me) et il peut avoir po�· objet _là 1·éàlisation de bénéfices_ (ce qiù · n'est pas possible_ pou1· une fondation). Les diff é1·e�ces de foncl en·tre les clettX institutions sont. clone importantes. D� point fle "\''lle de la constitution du fidéicommis, il fa11t enfin remarqt1er c111e celle-ci est 11.niq11e1nent du ressort d11 droit privé sans auc1me intervention go11ver·nemen.tale, alors que la fonclation ne pe11t existe1· cp1'a,rec l'approbation du ministre de l'Intérieur. On peut considérer que le fidéicommis exj_ste vifs · ou le testament sortent leurs entre dès le moment où la donation . . effets, sans q11'aucune autre formalité soit nécessaire. Un point important doit d'ailleu�.-s être !:3otùevé à �et égard : qui a compétence pour accepter soit la clonation (le contrat cle donation est en effet un acte bilatéral qui s11ppose pour êt1·e parfait l'acceptation d11 donataire) soit le legs que constitue le fidéicommis testamentaire {tout legs doit en effet être accepté !Jar son hénéficiai�e) ? Le Code e�t muet sl1r ce point �t il est vraisemblable qi.1e la nat1�e particulièi;e du fidéicommis le dispen se d'être accepté par - qlù que cç soit pour qu'il ptiisse exister; il Y a donc là _lln point sur leqtiel les condi. tions . de fond et de !orme des donations et · testaments ne sont pas suivies. � &de réglemente aussi très hrièv�ment le cas des pe.rsonnes llll>rales· ou· patrim oines d'affectation· étrangers. Ceux-ci ne p�uvent �xe�cer leurs activités en Ethiopie avant d'avoir' reçu une autorisation a �,et .effet du ministre de l'Intérieur. En outre, ils sont so·umis aux . . · 111.i · ions que n ntemes res-.:et· , . Ies personnes p hys1ques en ce qm concein.:. lelll' capacité ! d acquérir des. immeubles en Ethiopie Par pe:nsonne.


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' E MODERNE .. T J. PI E DE IO H T OI DR : AU , ON INTRO-DUCTI

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e1·s, étrang on 'entend, bien eiitentatio11 c · d'affe ioine n · i tr· du-, iuora1e- ou J)a . . . - . (n1eme • • ,. par des Eth1op1 ens) et 1e p d·Etl11o s oi· i l • ues ,. . non cetL'!{ co11st1t , _ . . rs ge n es d ra et ar 1J ' ie JJ io i tl · E i , . ei ceux const1t11es perso1i1ialité .. _' Les caractères des perla de es · ctèr cara Les _ - B. _ leurs. noms et leurs do111Îcile sont 11nes · éthioJJie ques ysi '} e-t som1es }J- 1 _ · · r·ésid.ence. . -. , . . Le- nom des pei·sonnes {Jhys1ques . et�101J1eI.1nes �e �ompose de trois éléments; 11n nom de famille, un 011 plusieurs (en _fa1t deux)_ J>rénoms et' enfin un patronyme, qt1i se p,résentent clans cet ordre sur tout docu­ meJit_ administi·atif. �e 110m de frunille est en principe celui du père cl'un eiifant (sauf conditions pa1·ticulières le 1·atta ch a nt cl.avantage à la lignée de sa mère (père inconnu, désaveu de paternité, ou paterni té éta blie e11 j·ustice) et c'est égale111ent le JJère (ou la famille de celui-ci) qui choisit son p1·emie1· p1�énom; la mère (ou sa. famille) a par contre le clioix clu second. JJ1·é11on1 ( et clu pre1nie1· da11s les cas où le père et sa famille ne fo. n t pas usage de leu1· dt·oit). Enfin le l}atronyme au co11n·aire de s.a signification 11suelle en droit français, n . 'es_t pas le 1101n de famille, mais bien, conformément à l'étymologie, un nom du père, en l'occmTence son prénom usuel. Cette str11cture nouvelle du nom éthiopien s'éloigne cle la tradition en ce qu'elle introduit _le nom de famille, inconn11 jusqù'à présent. Le prénom et le patronyme étaient Jlar contre conntts, chaque Ethio1Jien }Jortant un prénom et le prénom 11suel cle son père; ainsi, pour prendre un exemple célèbre, l'actuel Empe1�eur s'appelait dans sa jeunesse et avant son couronnement, Tafa ri (son prénom) Makonnen (le nom 11suel cle son p - ère, Ras Makon­ nen., et donc son patronyme). Il fa11t en outl·e re1narqt1er que l'adoptio n d'un nom de famille n'est ob.ligatoire que })Our les enfants nés aJ)rès la mise e11 vigueur du Code en 1960 (des dispositions transitoires règle11t l a 1nanière dont le111� nom de famille sera choisi) et est facultatif po1rr toutes les }lerson ,nes nées avant cette date. Malgré cette mise en vigueur J)rog1·essive ,' les clispositions relatives au· nom . ' ' n ont gi.1ere rencontré de s11ccès auprès des EtlJio1Jiens et extrêmement rares sont ceux qt1i donnent effectivement UI1 nom de famille à leurs erûants nés dep1ris 1960. 1,'ahsence · d'état civil {le t1·ès lo11g chapitre d� Code - a rticles 47 à 153 - q1.ù en traite 11'étant pas encore en viguet�) ne facilite évide1u1nent pas l'applicatio11 stricte de la loi;_ celle-ci J)om·i·ait cependant êtr. e appliq11ée al1 1:ù,reë111 d_es ruw1icipalit és, l� squelles ont garclé clans le111·s att1·ib11tions (en attenda11t l a mise en v1g1tem· cIu cha1Ji· tre . . · tres d''et.a t d 11 Co de y 1·elat1f) la te1111e de regis . civil . clans lesm · tI·ement cle. s 11a1. ssances, des deces �1. �iel 8 l'enreg1s et des .' , · �ari_a ges est cepenclant facult�ttif. Le Code. }Jt·évoit divers cas JJar· tlcul1ers d'attrih ut ion vn1e: du non1 clc famille, du prénom ou clu patro n,notamment en cas d . e ma riage (l a femme mariée peut· porter 1 e non1 '

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IN'fRODUCTI ON ,\.U DROIT DE L'ÉTHIOPIE MODERNE

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son mar iage .et après. celui-ci si elle n'est pas pe11c lant ari m son c.1 e ·. on (l'adopte, d l' ec ) , ·. 0�1 a , .opti c 1· e ma11 })l·encl le nom cle div-orcée 011 et pe11t aclopter son patronyme ou recevoir 1.m tant l'ado p de ni.ille f · cl1a1 Les 1gem ents . de nom o1n) clè fam prén ille et cle prénom ;:u,,ea11 tice, mais !es conventions 1·elatives au nom sont j11 en bles possi � sont ion to11tefo1s de ·celles 1·elatives au nom c·oinmer­ inte rdites (it l'except cial). E11 fin l'ab11s du 1101n de famille ( <lan.s ce · cas il s'agit 1e l�usage de son pro1>re nom dans l'exercice d'· une activité professionnelle et 011 l'effet <le porte1· 11réj11dice à un tie1·s) ou son.u.stu--. 8,,ec l'i 11te11tio11 pation (clans ce cas il s'agit de ,l'_ usagé illicite dri nom d�1111 tiers résult ar1t dans un dommage m·atenel ou moral, établi .ou possible) s cl'actions diverses tenclant à p1·otéger les personnes sont 811sceJ)tihle . . ,.. . q11 j po11.r1·a1ent en etre . v1ct11nes. .

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·Aàx c�tés cl11 110m, la :résidence et le domicile� constituent · les deux caractères de· l� 'personne physi qùe en' Ethiopie. Àll contràir=e de no1nhreux autres droits, dans lesq1iels la notion de domièile est la· notion ess·entielle, la 1·ésiclence est· fonda.mentale en Etliiopie; · c'est elle · seüle en e.ffet q1ri - des �fI�ts ··sur le· plan jmidique "ïnter�e. La notion dP domicile èst.'pureînent relà.'tive a� ·droit internatiônal··privé, spéciale dans l'avant-projet leq11el- faisait l'objet d'ttne 1-é-gl�riient àtiori du Co�le (cette partie a été abandonnée au-moment · cle 'la 'promulgation du texté). Ceci 'étant · ·clit :la ·résidènce·· est· par définition une notion · de fait, puisqu'elle est l'eti_droit oü · une perso�e se trot-ive J:iahit11elle­ ment; ,}e criière· essentiel dans· ce cas est celùi de l'hahi:tude combinée · · certaines· pré­ · L Cod� d'aille1rrs �ta!:,lit durée. avec 1me cert��� � · . somptions à· cet égard.· Tout· Etl1iopien est ·censé a--ioir Wle 'résidenêe, celle-ci étant en analyse ·ultime, l'endroit où il-se t:rouve: La pltrralité de résidences (avec, _eri corollaite, .l'attribution cl'11n caractère · p:rin• cipal à l'une cl'entre · elles) est permise ·et -les. femmes mariées: · aussi bien �e · les minem·s· ou· les _- int��dits -peuvent; av.oi1· une -r�s:îdence qui leur soit propre.- - Par contre ie.-•lieu -oQ. · un. fonct�onnàire ou 11n commerça nt exercent le1irs · fonétions ou-a·ctivités · est considéré comme · lent rêsidence.. Erifin·. la_ _.Stipulation. dé_ .:résiden�e · est _.possible et les · effets varient selon · la ;manière dôrit elle a. été stipulée. - Qt1ant . au . · domicile, il- est lié êgalement à 11ne-- notion· .cle duréè · (p1risq11e · c'est . l'endroit où une pers�nne ëst i�tallée ayec l'intention de vivre de . . �:anlè:re permanente. è� . qui - est ·Join de votùoii · di1'.e défi1utive ·ou. ete rnelle- , conime l'a fait ·justement ·. remarquer· la· Cour suprême dans dès décis ions récentes) , niais cell�-ci. se rattache à l'intentîon ëles. Paiti� s (l'inten:tion prime donc le fait, lequel· était capital da;ns l'idée de �esidenoe) et aussi .au fait q11e_ le domicile tloit être le si� ge des · ;:a1t� es et des intérêts de la personne en cause . En ca � e confüt entre _ . � . Vile pi;of. �slo nnelle (les afiaires) et sociale (les 1nteiets-) , cette cle,r-

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HIOPI E . M.ODERNE Ti . É L' DE T OI DR AU N IO IN . . TRODUCT

contraire de la résidence A-,n e. ., premièr la sur �t e ' por le mere l em ., .. . · , . la femme mar1ee est celm de son de · celui et ,nie o r · u t es -i.. . ile d orme . • celui cle son gouverneur.. Enf . est · elll 1nin d11 ri l cel me com rn mari tout _ . . . . 11n dom1c ile, c e1 n1-c1 pouvant,: en anal yse avoir .tout Eth'.101>ien ·est censé . , . , , • , . . , . ou 1_ 1re l'_endr01t 1 se d" . -aest u tra c v� , nce ide a res sup. • e, être sa uItim . • ,..etre d' . , · ,a cet · . rne pmsse eterm e n 1t . end1·0 · autre · effet• })oser 411'aucun . , . _. , · 1tue I ass.?c1at1on . a egalement un . La personne morale que const _ _ nom et un siège, lesquels doivent necessarrement fig11rer dans les. statlits à peine de nullité de ceux-ci.. Ce nom e� t protégé contr e les ahus et usurpations de la même façon que celUI des personnes phy-. siqu es. Q11ant à la résidence de l'association, elle est éta.hlie au siège de celle-ci; on po1u-rait même dire qu'il s'agit là de sa résiden ce principale, JJ1risque dès qu'elle occupe cles locaux d'11ne façon per­ manente l'association est censée y avoir une résidence secondaire. Par contre la loi est muette. en ce qui concerne la clomiciliation d.es associations; on peut supp_ose1· que. les textes applicables aux personnes physiques le seront, mutatis n1,i1,ta1idis, aux personnes morales. Les fondations, tout comme les associations, ont un nom et . un siège; ceux-ci sont gouvernés par les règles relatives au nom et à la résidence des associations. Les comités, par contre, n'ont qu'un siège et pas de nom. On peut supposer, bien que le Code· soit muet sur ce point, que ce nom est protégé de la même façon que le nom des associations et fondations; on :r;a.e voit g11è re de raisons pour qu'il n'en soit pas ainsi. Enfin, il n'est q11estion ni de nom ni cle 1·éside11ce ou de domicile en ce qui .conce1ne · les fidéico1nmis. C. - La jouissa1ice des droits et des obligations. - La différe-nce entre la jouissance des d1·oits et des obligations n'est pas faite de manière nette dans le Code civil éthiopien, mais elle apparaît cepen­ dant dans de nomhre11x articles. Le principe, en ce qui conce rne les pe1·sonnes physi qt1es à tot1t le moins, est ql1'elles · jot1isse11t · cle tous les èl 1·oits et sont sotunises à toutes les obligations 1·és11ltant de lem· co11dition de sujet de droit d�s le moment où elles naissent et jusq·u'à le11 r :niort. Ceci, sous r�se�e �les cüs1)ositions pa1·ticuliè1·es à la jouissa 1ce de droits et .1 d obligations IJa1· les pe1·sonnes conç11es ( ,roi · su.zJra p. 214). En outre 1 , le Code pose le p1.-i11ci1)e, découla11t de la notio 11 de s11jet de droit, qtie personn ne pet1t 1·e 11once1· lib1·en1e·nt à la jouissance de ses � _ a i�oits et o �ligations; seules les lois et l'o1·d1·e public peuvent l'a 11 t�­ _ , _ ris� r a limiter sa s11jétion a11 droit. E 1rlin, le Cocle civil met IJartI• culièreme?t l'accent sur ce 1·tains dr oi ts q11alifiés de << d1·oits de la , personnalite >>. En ce faisan t, le rédacteur d e l'avant•1)rojet a ,,oulu , selon ses propres t , · · ns ermes, a1)porter dans certains cas les precisio , . necessaires au texte de la Constitution. Il soulevait ainsi le problèw.e

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INTRODUCTION AU DROIT DE L'ÉTI-IIOPIE l\10DERNE

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cles 11orn1es légales à la Constit11tion et il n'est pas onnit é conf la de s les << JJ1·écisions >> ainsi introduites soient en conforto11te mie rtain �1ce st1.1)1·ê1ne du pays. Dans la mes11.re 011 il y atrrait loi la avec mité les articles du Code et ceux de la Constitution, entre bilité mpati inco re que les p1·emie1·s n'ont aucunè valeur en vertu admett i·ait faud il Co11stitution qui établit la supériorité de celle�ci de l'ai·ticle 122 de l a sur totit texte c11u l11j est posté1·ieur (ce cp.1.i est ce1·tainement le cas du Code civil). Pa1· contre, dans la mesure où le texte constitutionnel parle de limitati � << légales >> au presc1·it de la Constit11tion, il est ? � possible cle cons1dere1· le texte du Code comn1e étant l'une cle . ces limita·tio11s légales (bie11 qu'e11 p1·atique le Cocle étencle généralement le chan1JJ des garanties indivicluelles }Jl11tôt CfllC de les. :restreinrlre). Quoiqu' il en soit, il Jn1porte d'êt1·e attentif à ce problème clès q11'on exa111ine les droits de la personnalité tels qu'ils sont contenus dans· 1e Code; dans l'e_ xposé q1u strit je me limiterai à ceux d'entre eu_� qui diffèrent d11 texte constitutionnel,. celui-ci ay·ant cléjà été examiné a11térieurement ( voir . SUJJra, p. 129 et Ss.) . Parmi ces droits de l'indi. vidu, on distingue ainsi : '

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- celui de ne pouvoir s'engag�r à 1·ésider dans tm lieu déterminé; toute convention à cet e;ffet est nulle. J:>ar contre l'engagement de ne pas résider ou de ne pas se rendre _en un enclroit est admis aux yeux de pour autant cp1'il soit. j11stifié par un intérêt légitime. la loi civile . . .

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- celui de ne pouvoi1·, de nouveau allx yeux de la loi civile (les garanties d'inviolabilité aux yeux de .. la loi. pénale sont constitution­ nelles), entre1· dans la clen1eure d'.àutrui contre .le gré de cette per. , sonne. .

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- celui dé ne pouvoi1· s'obliger à exercer ou ne pas exercer une. . activité donnée à moins que cette obligation ne soit justifiée par un intérêt légitime� . - celui de ne po11voir ·s'eng. ager à ne pas se ·m�rier ou à ne pas se remar· ier. L'engagement de se. marier ou de se remarier est par contre permis puisqu'il constitue en fait le contrat de fiançailles tel qu'il est organisé par le Code. . · . . - celui de disposer. · de son corps après s a ·mort.. Par· contre les dis­ position� du vivant de la personne · sont sévèrement l1mitées afin de ' , ... proteger l'individu contre lui-même. C'est ainsi que- tout acte par lequel une personne dispose de son · corps avant sa mort est ·sans · valeur. aux yeux de la loi civil e- s'il doit avoir pour effet une atteinte grave à }�intégrité physique de l'individu . _ ._ celui de refuser tout. examen ou traitement médical, à· moins que ies dispositions d'hygiène · publique ne l'y obligent. En · outre l� Tefus de ttaitement 0u d�examen entraine pour celui CJlli · s'en prévaut des '

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DE L'ÉTHIOPŒ MODERNE T OI DR AU N INTRODUCTIO

. t ..<; . 1e11ces .sui. •Je plan civil; c'est .ainsi que, si l. e traite men u con.seq1 . '" . i ' . d VIdu qru 1es · . 1n l r e x fuse., peut vo1t · eu ger , dan pas t son . e n l'examen . . . . . lérer con1 me etablis . que l' examen avai.t p . 1 es f a1ts , . es conB.lC o Ul: · les Jug . .e peut se preva 01r l · n ce • 1 , la qu'il mala inême · de die er t . .e , sta con _ e d qu. but . . , , . ei;.. 1n m li d e t 11 b r u o p it a v a t n e le traitem ce le uen séq f it con que tout aveu ou r pou c ave . e tair � se de • _ celui , des procedes par obtenu portant a'tt ei 'nte volonté de t'on t 1 es a 'f manr er qt1e dans ce cas, le texte arqu rem faut Il nul. est lité onna pers a� 1a , J!' re1ere e se aux seu1es contraintes d ) o du officiel � amharique (et donc · , _ , _ . hysiqu.es, alors que l'avant-}JroJet 1·ed1ge en français est certainement :lus large dans sa conception . des moye11S de pression interdits. :_ celui de ne pas devoir révéler des faits dont la connaissanee résult e de _la profession exercée lorsque celle-ci implique précisément •une certâine confiance de la part cles perso11nes-qni ont révélé les faits; o.n pensè ain.si iinmédiatement au secret m�dicaJ, à celui de la confession ou at1 secret professionnel des avocats, voi1·e des journalistes. Celui-ci n'est pas protégé dans le seul cas où les faits e11 cause 01it trait à la sécurité cle la famille impériale ou de l'Etat. - celui d'organiser librement ses f11nérailles. - celui de voi� son i· mage protégée. contl·e l'ex1)osition dan.s un lieu public, la reproduction ou la mise en ,,ente. - et enfin celui cle ne })as voir le co11tent1 d'tm_e ·n1issive confidentielle divulguer par so11 destinataire; sel1le est exceptée la p1·oductiou en jus·tice lorsqu'elle est justifiée par un inté1·êt légitime. En ce qui co11ce1'11.e les personnes mo1·ales, le Code est muet en ce qui concerne la jottlssance des d. roits et obligat:io11s qtri s011t les leu1·s en vert11 de la personnalité qu'il leur reconnaît. 011 pe11� toutefois considé1·e1· qi1e les associations jouissent de tous les droits et obliga• tions que leur recorn1aît 011 le1u· ÎIDJlose le Cocle ci,ril. Il fa11t tot1tefois remarquer qt1e- les droits de la pe1·so1u1alité sont rec.on1.111s atlX seu1ea perso1mes physicp.1es.; il• n'e1npêcl1e qt1e 1' 011 pou.r1·ait raisonnablement ailiuettre q11e les associations puissent se prévaloi1· de certains cl'entr e eux (potir ne cite1· qi1e q11elqt1es exen11)les, 011 11e voit pas IJoUI·quoi la liberté d'étahli1· 1etrr siège où bo n letu·. senihle, l'i11violabilité d.e celui­ ci, _la liberté tl'exprnne1· d�s 0 Jinion s 11011 contrai1·es atLx droits cl'att· 1 trm, aux bonnes mœm·s et a11x lois, ou le d _roit il l'in,riolabilité de la corres�onllance ne le111· se1·aient flas 1-eco11nus). Les mêmes ren1arques potiri·aient s'applic111e1· au x comités (bie11 que ceux-ci 11'aient pas la }l �rso�alité morale), ma is il n' e11 va {Jas d .e même llow· les ficléicoro· mis 4111 sont cle si111ples p at1·imoines d'affectation. D. - �'exer i.ce des · étlii o civil . dro i.ts .et obligat�o11s. ·_· Le Code . � , p1en etahlit ·clair·ement . . . 1a d1st1nct101 e des droita • . 1 e11t1:e 1 a Jouissanc


-. DROIT DE L'ÉTHIOPIE .l\10DERNE JNTRODUCTION' .\.U

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exerc�ce. En ce qtri_ conce rne les pei· sounes le11.r et ns gatio et obli san.ce et cxe1·c1ce so11t no1'111alen1ent rélmis, pui.scJtle le jouis es siqu . . J)hy . · la 1:e' �le_ et l'incapacité a c �pac 1t : est 1 qu l'exception e décicl _ � Code etre cl.��1ue Jl�1· la_ 101). Le Code définit cl'ailleurs to11!01rr cloit . 1 elle � (laqi _ _ c 1tes 1nca1la existant ati : x les reux cl� ..la loi civile . médiateinent . . IJll • , , , a} 1nca1)ac1tes generc e11 e s et en in capacités partiissa11t répa1· t les en culières; par·111i les premiè1·es figm·ent celles tenant à l'âge.. des per­ soimes, à le11r état physic_fl1e 011 mental et e:11-fi11 a11x çondamnations qtt'elles ont:_ subies, tandis �11e les seco11des -rés�tent cle la nationalité ;elles exerc ent. qu des personnes ou cles fo11ct1ons Cette seconcl e esp�ce d'incapacités est sans do11te celle · dont il es.t possi�l� de · traiter le plus facilement; en effet elles se limite llt, da.us .· le. premie':t cas, aux incapacités pré,rt.1.es par le Code ou cles lois }lartic1ùières.-(par exemJJle celle . qui empêche un tutern· - de contracte1· ave c un 1nineur d'âge dorit les il exerce la tutelle) et aux de11.x ·inca1)acités ·civiles qtu frappent. . étran.gers. La . pren1ièi::e est relative a11 . cont1·at ·d'emplo� (l'étranger ne peut -se lier pa1· 11n conn·at d'emploi s'il 'n'e_n a ·reç11.·l'3:t1torisation de l'administ1·ation. compétente, · en l'occ11rrenc ·e le ministère cl1:1 Dé­ . veloppement national et commt1nautaire}-; �a sèconde _ inte rdit à l'étran­ ger d�être propriétaire de -biens. · imme ubles:· . situés- en Ethiopie sauf permission _ expresse 1·és1tl t· an:t ct'un 01·d1·e impé1-ial. Qt1ant atix autres incapacités· elles m�ritent tm ·· -examen · plus d�taillé. L'i�capacité- tenant à l'âge· débute. avec. _ la naissance (même clans certains ·cas ave c. la conception)· et · se t�:rm:ine à la .majorité, soit à _ -que l'é.man:dix-huit, an& aécoinplis. Dans. l'int�rvalle . à moins {et . . . . -. cipation dù mineirr ne .soit intervenue). l'enfa nt est · so11mis au -con, trôle de_ deux. pers�n:Ue�, cp.{i, lë pl�s souvent, n'en font qu'�ne, le gouverneur . (cl1argé: cle son :goüvernement) · et· l e --tuteù.r (chargé cle sès· - d�ux _-per�on�es agissent poùr lui en toutes intérêts pééµri.i�i�·es) .=. . èe; circonstances, sa-uf .dans les·· cas, ljmitativement.-.p:r;évus, · où le. Code · con serve au 1nine1rr ·1'exerciëe - de ·certains ··-droits: ·c'est· ai.11si qu;il a . · · . . . le droi· t : . . . . ' - a partir de quinze ans, de_ recevoir. le revenu �e son travail et , d'en disposer _ lihreme�t _ à �ondition .-clè participer à . son . entretien. -- de r�evoir,_ à._ tout âge, le 1·evenu - des . biens qui lui ont été donnés ou légués à la ·condition que le donate1�·: 011 cèlui_ qui a 0 légué· les hiens a11 min_eur· en décide :ainsi dans l'àè te de- do,nation Olt so� tes· •tament. _ . . . de econnaître un enfant illégitime, cette reconnaissance pouvant -:. ·· : etre 1te1troquée · par · le mineur -·· dans certaines conditions si elle n'a p.as été autor·1ser e . • p a.r Ie gou-ven1eur. .., . · - de donner · . jw·i�'ique importaJlt le cQncerson opinion sur to.u . ,t acte . . llliJlt a · l·a cond1ti0n ' . . . u'il qu'il: ait atte�nt ses q mnze ans accomp:li· s, q · .:

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L'ÉTHIOPJE MODERN E DE ROIT D. AU ON . INTRO DUCTI

. ei·neroent, et :que les circonstances .re1ident . cette . soit capahle de c1isc . . , . consultation possible. teli.r �erta1ns contratg qui tu n so de d or cc l'a ec av � de concltrrè actes de la vie courante. Dan s .ces. cles me coin s é · cléi oiisi c . . e "· eti peuvent. . . ., . . s presompt1ons négativ aine cert par · peu q1.1e miel se 'ci e . llr ,1. es cas la. 101 • __ • te, e :-an cou 1 de s acte mais l'exact e. par 1·e e11d ent t � fat1 � ce qt1'il see au la1s ent Jugement du tuteur lem fina est x-ci ceu de définition en fonction des circonstances. . __ cle faii·e son testament à l a condition qu'il ait atteint ses quinze ans. • • de donne1· son cons.entement a son mariage. •

Hormis ces cas, tout acte accompli par le mineur est susceptib le . d'annulation à la requête du mineu1 ,· de so11 gouverneur ou de son tuteur et de ses héritiers. Il existe cependant quelques limitations à ce principe. D'une pa1"t, la partie qui a contracté avec le mineur .peut invoquer sa ho11ne foi (c'est-à-dire le fait qu'il a. pu, raisonnable­ ment croire qi1e le mineur avait le pouvoii· de contracter dans Je cas d'espèce) et le fait qu'il n'a pas profité de l'inexpérience du minetrr; si ces deux conditions sont 1·éunies l'acte du mineur ne pourra pas être ann11lé. De même, mais c'est là une protection beau.coup plus fragile des tiers assez imprudents IlOur contracter avec un mineur, si le tie1·s peut p1·01.1ve1· que le minetrr conserve n.n certain enrichissement d'un paiement ( au sens technique de l'e.xécution d'une obligation) qu'il lui a fait, le minet1r peut être tenu des conséquences de son acte· dans les limites de cet enrichissement d_ont l'existence est établie par le tiers. Eo-611 le 1nine1rr est lié par l es règles générales relatives à l'em-ichissement injuste et la responsabilité extra-contrac• tuelle à condition qi.1e toutes les conditions soient ré1111ies ·pour qu'elles opèrent et que les situations qu'elles règlent 11e soient pas déjà réglées par tm a11tre article du Code. En ce c1ui concerne la désignation du cro11verneur et du tuteur (en 0 pi-incipe les fonctions sont jointes, niais elles pe uv en ne pas l'être t dans certains cas), p1·éfére11ce est donnée aux père · et mère de _ l'en· faiit, lesc1uels exe1·ce11t ces fonct· ions · fat1t de toute autre de droit à dé disposition particulière.· En le iu· ab sence les oro-aues de protection J)euvent eti·e <lésig11és J)ar le s1u-vivant d'entre eux dans son tee• t�ment; en l'absei1ce de dé signation testamentai1·e, la loi én11roère d1verses pe1·sonne· 8 qi.ii· 1·en1 1}1·11·011t ces fonctio11s (l'ord1·e dans Ieq, tiel . la lo� les 1 aiige cle 111ê111 e le111· identité pe11vent êti·e modifiés dans : certa111es circonstan·ces {) . . . . ' . ,u 11u e d enfin, en , ec1 s10 • 11 et ) Jtis , e t1ce d 1 ahse�� e de · pai·ent q·ual ifié }la1· la loi, il a1}J)a1·tiendra aux trihtmatL"C de designer ltne })ei·sonne 011 i11stitutio11 qiu au ra la responsa bilit'e A

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INTRODUCTI ON AU DROIT DE L'ÉTHIOPm l\IODERNE

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. C0111me on le voit ement et/011 de la t11telle cl11 mi11e ur . vern ·ou (1 ll g . . . . est essentiellement familiale clans le système jm-ion tituti l'ins donc q11'en n'est ce analyse 1tltin1e Cflle l'ordi·e j11diciaii·e pien; étl.r i o n ie . · l(j d . d .es1g11at1on es organes de }J1·otection principaux. I ' . . c · 1 a clans ent tervi à côté clc ce1tx-ci d'a11L1·es organes _de p�otection des­ effet en existe ; soit clans des cî1·consta11ces particulièi·es (tuteur r veni inter : à tinés cotute1u�) soit à titre d'organes cle contrôle ou t11te111· t assistan i oc, ad l f�mille et t1·ib11nal1.x). J_,es fonctions sont obli­ (le J ;1 t11telle ( c.onseil cle tratojres J)OlU ceux CflÙ y so11t désignés, mais il leur est possible de se ;révaloir de ce1·ta �nes exemrJtio1:1s ou di:pe�ses légales qui doiv�nt _ . to11tes être acco1·dees dans. les limites defimes par le Cocle l)ar les cours el t1·ib1maux. De mê�e ceux-ci peuvent décider la révocation ou l'inclignité d11 go11ve1· n _ etrr 011 c�ll tl1teur.; clè nouveau la loi fixe les conditio11s clans lesq11elles pareilles n1estrres peuvent ên·e prise·s. Non se11Jeme11t les diverses fonctions de p1·otection des mi netu·s sont­ elles obligatoires, ma:is encore - elles sont 1)erso11nelles à ce1n:· qi.ri les exercent et grattùtès; se1tl. le t11te111.· pe1rt }lercevoir une· in clemnité annuelle 'dans le· cas oit la ._.t11telle exige de sa part un temps co11sidé.: rahle ·ou lorsq11'il n'est· ni l)arent 11Ï allié d11 mineu�r. Enfin l a loi met à charge <.les héritiers d'1tn go11ve1·neur 011 d'·un tute1u� l'obligation de pourvoir à son remplacement s'il vient à. décéder et le1u· confie la respons_ahiJ.ité _ du mineur dans la période intermédiaire séparant le décès de la désignation cl.es nouveaux 01·ganes cle Jlrotection. · Le conseil de famille ·est, ava11t· to11tes choses,_ 11n organe de con­ trôle de la tutelle.Composé d'un m.inim11m de· q11atre membres (nor: malemënt les··ascendants · et frères et sœ1rrs majeurs clu 'mineur), il a pour tâ.che de veille1· à ce que le ·gouverne11r et le tl1teur remplis�ent · tes instructions correctement leurs· fonctions èt peut le1rr donner tou qu'il juge utile à cet effet.Les décisions du èonseil sont �11sceptihles de recours d�v��t 'les cours et trih11naux èt_. c'est donc à ceux�ci qu'incombent ·1e · co�tJ.·ôle final· de l a protectiôn des minè1rrs d'âge.. Les po11voirs conférés par le Code atlX gouve1·neurs . et 't11te1rrs sont �trêmenrent Jarges tout eri ass_1rrarii un� protection efficace du �ineur soit par l�interdictiori · formelle de · certains actes soit par l'obliga­ . tion de souniettre de riombr�ux d'ent�e e11X à l'approbation dù conseil dë famill·e (seuls les parents ex_erçant. e11X-mêmes la t11telle ou le gouvernement de leurs . enfants peuvent être·. _régitlièrement exemptés d6 .c& canl'.rôle dans certains cas pa1·ticuliers). En _ôut1;e . le tuteur·. . eKt tetîû de dresser clivers ·inventaires · et de remettre a1r conseil de framJH� des compt es réguliers. Il est enfin soumis. à toute _.1me série de ;, e:spo�nilités pour l�s div�rs actes qu'il ·atu·ait · pu , commet�re . dans· et�rci& '"de ses fonctions et qui auraient été s11Sceptih1es de porter �tltc'ë au. mineu r .. l.a protection de. l'i�capa-Ble est donc assurée J. VAND E'RllND BN · 16


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IOl'IE. MODERNE TH É L' DE T OI DR AU N JNl'RODUCTIO

me pien systè du éthio font l'un CJtii de res . aniè _ce,..1..,. , . . . m � �s us re h m no de , g r u·d. cet e a s e t1 , n a r a g e d s 11 l p qru.- offre le on ati cip it an so , ém pa it r so pa m !' � sse ce la aJo L 'état de minorité . , u mi• ne111•• Le seconcl cas est evrclemme11t le plus com·ant • qua nt r1te d . . .· .. ' • . r 1age du mmeu (qUI entraine_ auto.at1 second, il i·ésiùte. .soit di1 ma1 . . . . . . . d,ec1s1on du consei l d e fa.• · une . d' mat1qt1eme nt l'émancipati. on), soit . . , ,., . . . e de t ag l ein nze att qm a r neu ans n1i L'oppo. mille au moment où le sition du père ou de la mère· du minem· suffit à empêcher l'émanci­ pation, laquelle est? sairl ca s particul_ ier, irrévocable. Les incap�cités résultant de l'état· men tal ou physique de l'individu }Jeuvent se }Jrésenter de t1·ois manières différentes-: . · _ l'individu est ·aliéné ou infirme, ce qui . veut dire qu'en raison de son état mental ou physique, l'indivi_du est incapable de comprendre la portée de ses actes. - l'individu est un aliéné_ notoire ou un -infirme appa.rent, ce qui veut dire q11e l'aliéné est soit inte1·né, soit l'objet d'une surveillance régulière (en fonction du lieu où il habite) et que l'infirme est marufestement inapte à cliriger sa perso11ne 0 11 à .. adrninis-trer ses biens. - l'individu est interdit j11diciaire, ce qui veu·t dire qu'11ne juridic­ tion a p1is à son égard tme mesure d'interdiction qui le place dans un régiine p1·i-vilégié cle protection aux yeux de la loi. On constate en effet qu'à chactm de ces stades co1·1·espond 1.me protection crois­ sante du système jtu·idique éthiopien. Tout se passe comme si le législateur avait dési1·é qi1e tout aliéné ot1 infirm-e se fasse interdire s'il désu.-ait bénéficier cl'une protection maximal� de la loi. Dans le premier cas, l'alié11é 011 l'i11firme est pratiqt1ement sans .recours; il ne pe11t obtenir l'aonttlation de ses actes q11e s'il parvient à prouver que ceux-ci ont été accomplis dans un état tel qi1'il était incapable de fournir un cons entement ex empt de vices. Q 11ant à ses héritie rs oti ses créanciers ils sont égale ment sr1ns 1·eco1u·s sa1If s'il est établi qtle l'aliénation Oll l'i·nfu·mité appa1·aît clairement des énonciations de l'acte accompli par l'alié 11é ot1 l'infi1·me 011 si l'interdiction avait été demandée au moment de l'accompliss e1nent de l'acte litigietu:. Pai· c�nti·e les actes de l'aliéné notoire 011 de l'infi rme apparent peu• vetlt .eti·e attaqi1és par _CellX•ci, le11rs 1·ep1·ése11tants ou leurs hérjtie rs, leur �onsen ement étant J)1·ésum é att e i11t d'11n vice qtri entJ.·aîne la � _ntùlite de l acte accoi:upli. En conféi par fin l'i nt es er t ji1 e di di t ci ai r la J· 11 stice c;t la gai:•de d'.tm •'- I es gou v e r11et11· et d'un tuteiu· selon <1es rtg · fo1·t semhlahles a� cc lles go ,r t 1 e1·nant les minel1rs d'âge. Il est ég·aleroe nt , do�e d'tin conseil de fam ille qlù assl1me des tâches fort pro ches de celles con·fiées a 11 conse ·1 ·· · ement d'in· i d11 m11· 1ew.·. Le p1·ononce, cl'u n Jug

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INTRODUCTION AU DROIT DE L'ÉTHIOPIE 1\-IODERNE

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tion de l'inte1·dit danR un r·<�entraine en outre l�inscrip . 011 · ti terwc ., s1ege cle c.l1acrt1e I·Iaute Co111· cle maiùère à ce crue au teriu tre u·lS :, . � . . . nf d etJ.·e 1 orme, d es inter· 1cti.ons existantes. A· qi.1eltrues e puiss ublic le p . te1·dit et des organe e po11vo 1 d l' u·s 1 . es s chargé_s de sa � détai ls près, se com1)arer a cetL� crue ce1L""{•ci possèdent· e11 vei�t11 nt pe11ve n ctio rote ,.es nu mineur; il est 1·elati, donc inutile de s'étendre ns àes disp osi·t io · {1elle L'état point. cl'inter cliction . ce cess par 811r e sa levée ao-e lac vant . d.a , . o 1 résultat rl'tlne décision de j11stice. le ent 1 n égale est L'intercliction légale est la de1-niè1·e cause d'incapacité générale qtie co11naisse le d�oit �thiopien. Elle consist� e11 � � 1·etrait cle l'admi­ nistration de ses b1en.s a 11ue personne en 1·a1son ci'une conc1amnation pénale qu'elle a encot1rue. Il s'agit donc d'une sanction pénale et qui ne peut être infligée qi.1e lo1·st111e la loi pénale le prévoit.. Or i l est intére ssant de 1·emarquer qt1:à l'heure actuelle il · n'existe, en Ethiopie, à ma connaissan,ce, · aucune loi qui p1·évoie pareille sanction ci,•ile. En conséqt1ence les dis1Jositions du Cod� relatives. à l'interdic� tian légale ne sont pas d�applicatio�. Je m_e .bornerai à dire q11'elles prévoient la clésignation d'un tu��ur chargé . de : l'administration. des b�ens �n cause, qu'il n'est pas question d'un gouvemet1.r ,et. é.r1i e les !onctions d11 conseil de famille. dans le régin1e de l'inte1·dictiop j11di­ ciaite sont assr1n1ées IJai· les coU1·s et trihtmatu::. Pour le reste, et à quelques détails -près., la loi renvoie à l'interdiction jucliciaire et, à traverS elle, à la n1inor��é� L�irrterdictio� _légale cesse en même temps qu'est purgée la sanction. pénale qui l'a provoqu.ée. ;1:

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. En ce qui - concerne les personnes mo1·a·les, le Code civil éthiopien prévoit- que. les asso' cjation.s · ont la ··capacité· pl_eine · •et_ ·entière -en· ce qui . concerne l'exercice- des droits- que .leur ·1•ect)o·n aît lâ- loî; ceux:ci 1 s exercent · à travers· les 01�ganes . de. direction des· associa· tion&. Ce,µ-ci sont�· toujours aux. teim.es du Code civ.ii un 011' plt1sien1·s directeurs qui, sauf cli.sposition . contraire da.I).S les ·statuts, sont nommés par ·l'as- · · semblée générale- des ·associés pariai ceux-ci. Les directeurs., lorsqu'ils sont plusieurs, constituent ·un. con.seil ·ae direction dont les· dêcisions · sont prises à Ia ·majorité des· présents · ou: représenté.s; :1,es direc·teurs ont tous les p-ouv·oi:rs pour agir �u:· nom _de l'association -et ils sont . reàpo�.sab]es dev�nt· cell.e-c i•: de. leurs actes sur la ba:Se des. règles du �andat L'asse:nililée géné�ale de l'association en .constitue 1'org.ane . suprê me. C'est . -elle. notamment qui · a seul .pouvoir cle révo<.1uer directê uci et d'a<lme.ttre · ou d'exclure les membres de ·1'a.ssociatiot1 .; UliP fpis �elle-<!i COJ?.Stitu�e pa• r les m e· mhres fond�teu�s; elle 'peut .�e• _ P euclan t dé. légne:r s� :pou·voirs- ê . n matiè·re . d'admission et fl'ex ,closion ,de . Dlemhr�s.. EDe a ,enfin tons_ pouvo irs. pour 'modifier l'acte conàtitu tif, · on 1 8 ·stat uts, ·s-auf ·à reJ11pJÎ1'.· certa·in.es .conc_litions Iorsqu"il �'a.git r]'une : ntodifi �ion· particnlièx,emèrrt împo�tante ., Elle ,peut · é�e réunie à• la .. . . ' ..

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T DE OI DR AU N IO CT DU lO Tl IN

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ETHIOPIE MODERNE

o ciés o u aux co 11ditions ass cles e trièm cinq fixé e�0 par n , . . d emande. d'.lI , . _ . , la m aJo r1t e des associes prés. ents a t fon se . es vot les . ts, , . . _ o. u 1es statu e o ns est co nfi' aux · cours et trilJ u . ec1s1 , 1 c des · le coiitrô Le 1., . e s. nalll; 1·e1)1·ese11 . . . , , . . o n de 1 l assemblée soit en dec1s ]a r nnule a soit ent peuv . J Iesqt1e s . sus. pei1di·e l'exécution. Les fonclations sont également gérées, conf01�mém�nt à leurs sta. tuts, p ar uii ou plusieurs directeu1·s; ceux-ci sont placés sous _ le con. u·ôle d'un co118ei1 d'administra_ t ion qui constitue l'o1·gane supr ême· de la fondatiôn. Il est égalem�nt compo sé . en fonct�on des dispo­ sitions statutaii·es dans ce do 1na1ne. Le conseil nomme et révoque les directeui·s, cont1·ôle leur acti,rité, app1·ot1ve le1u·s comptes et, de manière générale, se prononce sur ·toutes les a.ffaires de la fondation qui ne soilt p as de la compétence d'un autre 01·gane. Le conseil est }ni.même contrôlé p a1· l'o1·ganisme de protection et de surveillance des associations, lequel est 1·eprésenté en son sein; l'o1·ga1ùsme doit notam­ ment approt1ver t oute modificatio n cl.es stat11ts proposée par le con­ seil. Ces n1 odifications lleuvent d' aillel1rs également être limitées par le fondateur clans l'acte de fond.atio n. Une autre limite à 1'exerciCè de ses clroits pa1· la fo11dation est qu'elle ne ·peut accepter de dons ou legs sans l'autorisation de l'o1·ga1risn1e de llrote c· tion et cle surveil­ lance des fo ndations. Pour le 1·este les di1·ecteurs et le conseil d'admi­ nistration 011 t pleine c apacité d ans l'exe1·cice des ch·oits et obligations reconnus p ar l a loi a1rx fondations. Qu a11t a ux co111ités, ils sont admi­ nistrés p ai· lem·s membres qtri ont pleine ca1) acité dans les limites que letrr fixe éventuellement le texte de l a décision du n1inistre ou du gouverneur autorisant l'existence d11 comité. En cas de silence de celtri•ci, les pouvoi1·s des memb1·es du comité n'ont d'a11tres lu11ites que celles q11e le111· assignent nécessairement l'objet particulier du . , com1te.

Qt1ant at1 fidéicommis, son admi1llst1·atio11 est co11fiée a11(x) fidéi­ commissaire(s), qu'il y en ait 1m set1l ou pl11 sieurs (mais ja.mais plus de qt1atre en vertu de la loi). Le fidéicommissai1·e est désigné par le constituant dl1 fidéicommis, p,i1· nne personne qu'il désigne ou par décision cle j11stice. Lo1·squ'i1 existe pl11sieurs fidéicommissaires , les décisions 1·elatives at1 fidéico1111nis so nt p1·ises pa1· la majorité d'e ntr � etlx. Dans lel11· tâche, les ficléicommissaù:es ont tous les pouvoi 1·s qui .' sont ceux clu Jlro1lriétai1·e SOllS 1·ése1-ve que le Code définit; de mame�e oit rès gestio l a rge, � le 1 · lei1 cach·e · dans lec{l1el ils doivent se placer : � � et1·e celle cl't1n ho n1me d'affai1·es p1·uclent et avisé, et doit eVI�r la confusion en·t1·e lert1;s biens et ceux qui fo11 t l'objet du fidéiconunis. Le ficléicommissai1·e voit en o ut1·e ses ·1)ou,roirs li1nités par l'a cte cons• r u a t �tutif du �cl �ico1nmis; il ne peut s'éc a1·te1·· de ses dis1Jositions q : , e� ttgeo J Les 1 accord des Jt1ges, si l'i11 té1:êt. dt1 fidéiCon1mis le· de1nancle.

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INTRODUCTION :\U DROIT DE L'ÉTlIIOPIE .l\'IODERNE

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nt le po11 voi1· d'a1)1)1·ouve1· Oll lle refl1ser toute aliéilatioii lenie éga t on t n a · t c1 u .c. l'ohJe . 1 J.·tes ·fa1s . 11c·1e1c 11 , · onunis. Le ficléicoinriiise 1m in s n e bi f; ] ce� • 1·01t • ]emrnsé de toutes les dépenses A 1nc ment le cl . d'et1·e égale a · e san de la n gestion cl11 ficléico1nmis, étant bien en­ l'occ asio à se expo 'il Ile CJlI'il l)eut 1·eti1·e1· de l'administration .de cel 1ù-ci pa1·t, 1t1·e él'a1 r i, ��cl et (_(Uf� tottt bien ou 1·eve1111 accJtÙS au dépai·t dti direc t 1éfi.ce 1 bé. tm auc rie.nt à celtri-ci. Enfin le fidéicommissaire est resi)oii­ re, mis 1 con fidéi . i1 qi1j cetl X bén.éficie le ficléicomn1is a118si bien qu'à sable à l'égru:cl cle l'égard de ce11x à cp.ri les biens cl11 fidéicon1111is 1·ev:ie11dront à l'exti ilc­ tion de cel1ù-c i. Il lui aJ)p-artient en conséc1t1.ence cle 1·enclre co 1npte régt1 lièrcroe11t cle sa gestion à la personne désignée à cet e:ffet · clans l'acte de constit1rtion, à toute personne qui y am·ait intérêt en ,,e1 ·tu de cet acte 011 à cel1ri qtri le 1·emplace1·ait éve11h1ellement e11 • qua.lité r : issai1·e. 11 m co cle fidéi E.- L'extinction de la ]Jersori1ialité. - Il convient, }lOUr te1-miner, d'envisager la disparitio11 des pe1·sonnes physiques et morales clans le système juridiq11e éthiopien. ·En ce CJtÙ concerne les Jle1·sonnes ph}·· siques, la n1ort est le terme nat1u·el de le11r perso1malité; elle petit être physiciue 011 . 1·ésulter d'tm j11gement clécla1·atii cle décès dans le cadre de la. procéclm·e de déclaration d'absence. Qt1ant à cette de1,1ière elle tend, comn1e dans tous les autres systè·mes j11ridiciues, à remédier aux ii1convénien·ts rés1tlJant de l'absence totale cle nouvelles a1.1 s11jet d'une personne cléte1·minée. A · condition qt1e certaines formalités et délais soient 1·espectés, l'absence pe11t être déclarée pru· les . cot1rs et tribunaux; . ses e.ffets sont en tout point . semhlahles à ceux de la mort si ce. n'est que les . hénéficiair·ès de J'ahse11ce _ne sont jamais assu­ rés de pouvoir . jouir définitivement de letrrs. droits (à mojns que les conditions indispensables à 1.1ne cléclaration de décès soient · réunies et aient été suivies d'un j1.1gement à �et effet) et qu'ils lleuvent être requis pa1· décision cle justice cle fo1rrni1· certaines garanties· assurant le l'espect des clroits de l'absent. Le retour éventuel ·de cel1.ri-ci 1�em . e:t en effet to1it en - l'état où il sè t1·ot1vait au :rrioment _ éle la déclaration d'absence, y COIUJJris son ma1·iage éventuel (un �ariage . posté1-ieur à la déclaration d'ahsènce d�vra être aµnulé). . ·, , _Si nous envisageons les personnes· morales de droit. }Jrivé, la fin de leur perso-nnalité peut résulte·r, en -ce qui concerne les associations, de la d:issol 11tiôn de celle-ci t�lle qu'elle est prévue aux 'statu ts ·ou à . l'a�te constit utif,. ou. telle qu'elle est décidée par l'assemb�ée générale.. · 1:1Î outre les juges p.euvent prononcèr la dissolution à la demande d'un (llillquîèni:e de.s associés, du conseil cle direction ou d u bureau des . asa.oc, iations dans certains cas b1en déterminés. Le bureau· pe11t enfin· dé0,îdev, par mesure administrative , de dissoudre· �ne associ�tion dont le hu.t ou l'a�tiw té serait illicite ou · contraire au:xr b-onnes, mœui-s; ,


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DE L E'îHIOPIE MODERNE OIT DR AU N INTRODUCTlo .

pris devant le ministre de e êtr t peu on cisi e d, l'I e t t e c . . llte,. . · e d s r u o c e r o ute I'as�oc1at1on se. trouve en liqu diss est · Ile , e , idat u q s or io I · s n De reur · s au Co de. La fou · , , p1·evue , ff ctue selon les 1nod alites dat e " . -:ion et celle-c.i• s e . , di o t1 con ns, s 1 ce n est qu' . para1,,..t a, peu pi·ès. clans les memes eli.e . d1s . ne• supe, neur, le conseil d'a,l--. orga on s · par "'t oute diss u.m1. ne peut e re . . eul . 1mstrat1ve. s S l es statuts ou · adm . . décision pai· u o · , les t.1on a rust1· . . , d or ou 1r p1·evo onnet la diss olution cas, les selon .J t1g es peu vent donc' · • . ' . • , d es qu'ils ont atteint le ter eux a nt qua , ent aiss par dis ités com me Les . pli ou qu'�s · déci dent om est acc jet ob Ul· l e qu é, :fix t en tai s'é � qu'ils _ s clan certains cas, etre dis.s-uUB t, ven peu 11s e r out En re. oud diss de se ar décision administrative; comme dans les autres cas, la dissolution !nh·aîne liqtridation. Enfin les fidéicommis s'éteignent an terme fixé sur décision de� ug_ �s, à moi� que le �onstituant ou ant constitu le r a p . �ilite dans 1 acte }lossih cette const1tu.tif. n'ait explicitement exclu

SECTION

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III

LE DROIT DE LA FAMILLE ET DES SUCCESSIONS

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Toujours en se référant au Fe t. ha. Negast (lequel coexistait dans ce cas comme clans celui de presque toutes les autres branches d11 droit privé étliiopien avec les coutumes locales), les 1·ègle.s du mariage, comme celles des s t 1ccessio11S sont parfaitement définies; ell es font respectivement l'objet, d'11ne part, des cl1 apitres 24 et 25 et, d'autre part, des chapitres 41- et 42 de l'ouvrage (il faut an.ssi consu lter le chapitre 52, en fait 11n appendice, en matiè1·e ·de s11cces­ si ons). I..;e cha pit1· e strr le 1nariage (qt1i t1·aite également de la dot et des fiançailles) est l'un des plus longs et les plus imprégi1és d'éléments religieux de la pa.rtie laï que d11 Fetha Nega.st. Il traite st1ccessiv e• ment (a près 1me int1·od11ctio11 de caractè1·e pl11s moral q11e jtu-idiqiie) des empêchements a11 ma riage, cle-s fi a 11çailles� des obligations des parents à l'éga 1·d de le111·s enfants à l'occasion d11 n1ariage, cle Ja défi• nition de cel1ri-ci, et finaleme11t de sa dis o lut n. Le chapit re 25, io s qui est, l)ar contre, très b1·ef, t1·aite des co ncl1bi11es et interd it tolit e uni� n iri·égulière . Qttant aux s11cc c­ e ss.ions elles se répa1·tiss ent e11 s � cess ions testame·ntai1·es et s11 ccessio n . s ab iri,testat. Le cl1a1)itre 41 traite cle� �ormes des testan1 ents, des qt1alités reqt1ises d.tl te· statet1r? · de cell�s ex1gees de l'he'1·1· t· 1'e ·1·, d . s, . rn1e ul le' ' ... s o h' li ce e 1en es . , atL"< qtn s011t pa1·t.1c · ieres . . . et cl.e l adm1n1s+�•at . • IJ. b ir·t·esta.t. ·et1t· t· est.amenta 11·e. E.. n. cas cie s s 1on a st1cce l le chapitre 42 enVJ·sage , pa r le • es st1ccessivement le sort des hie11s laiss , <lefunt ' l'o1·dre de si1ccess · , x · 1 011, 1es pa1·ts q11i 1·e,riennent au x epom �ur· ·

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HISTORIQUE. -

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JN'fRODUCTION AU DROIT DE L'ÉTHIOPIE MODERNE

entatio11, la s11ccession dlt père à ses eiûants, cliacun repr és la nts, viva de st1ccessi]Jles (jl1squ'au C.fllÏnzième clont l'abotttisse­ s ordre s diveicles roent est le tréso1· public dans le cas où il n'existe · a11cui:r héritier), succession des évêc1t1es et des moities;· des droits suc­ les problèmes de cessora11x cles escla'\'CS c�t cles a:ff1·ancl1is, et enfin · d e· s incapacites à - à· cause cl� "mort. incaJJ cle acités t1:ansm ettre c l es cles ou hieris dei· 511ccé Il s'agit donc, comme dans le cas du mariage, de dispositions relati­ vement détaillées cJUi essaient visiblement de , prévoir les diverses . siti1ations qtii JJeuve:11t se JJ1·ésenter lo1·sque le problème de la suè-· · cession d'un défunt se }Jose aux jt1ges. J11dépe11da1nment des r. ègles. clt1. mariage et de _ s11ccession, établies _. d ans le Fetlia. Negast, . l es empe1·etrrs ont · essayé de f�ire prévaloir, à cei·t.aines époqi1es, certains }Jrincipes dont ils estimaient qu'ils cle,raient s'impose1· à leur� sujets .. C'est · ainsi _ qt1e Méné� promul gua tme proclamation s1u· les_ successions au· debut de· ce· siècle et que in pratiqt1e de mariages .<< civils>> semble s'être introduite_ da11S Ie. 1�ay� avant la seconde, ·guerre . mo11cli.�le attx - côté's · clu · mariage·- coutumier et .clu mariage .1·elig:i.eux; c'est vraisemblablement en vue · ·cl'en:registrer., ce.tte espèce particulière de _ mariages que les m11nicipalités ollt .. été a11torisés. à tenir cles registres de manage. Il n'en1pêche q'n'il y a là, semhle�t-il, pltlS : lmè cout1rme : que le rés1tltat cl'rine politi'qu� peut en. consé�ence co.n�idérer. que ce n'est délibérée du ·pouv. ·o�r. On . . pas a,1a11t la p1·omulgation cl1i Co4e civil 411e le mariage aus·si hi�n que les successions ont v1·aiment fai. � t l'objet des soucis cJt1 _législatettr étl1io. p1en. .. ··· .

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SITUATION .. ACTUELLE. -· Le droit ·de la famille et cles· • s11ccèsaiqns· _ · est compris d�r�s le livre· II du Code civil -qui_ : groupe .deux �atières .. . què le Code Napolé- on, p ·l1is ·fidèle ën -cèlâ: au syst�mè roniain, sépa· rait,. L� livre est divisé 'e11 .·cleux· - . titree, . l�un ·traitant ·. des ... liens de .Jlare_ nté .· et d'allia _nce, l:at1tre. dés successio�.. · . . . .. ·· ma.,:ia e .�t-; ·u�ib1i' ir�é zilÎère. ·_ .� rés q�el qt1es. ' . Fi a ri ç À. :;,_ a ill e p g g .. .: articles défirrissant là �ature ·: d� la.· par�nt� · _ et de l'alliance;· _qu'elles · · soient ·oat11relles ou ·aéloptives, le C9d� · trâit� ·d_t1 -_ c.o�trat d.e fia�çàilles ;_ celui-cj est essentielie�ent:.� · onçt1· p a· r le :ré�acte:i,1r ·d11 Code comme. JID . . cco d e ' a l' ntr!3 deitx familles. Régle � - ans . sa· forme par les usages du lieu, le cont1·at doit être concli1 clevarit ' 1m:-minimum de cl�ll.X témoins pou:r chacune d_es . parties _coii.trac�à·ntes� · Les ·effets de la rupt11re des. · fiançailles sont · ess�ntiellement pé�i1�iaire� �n ce- -_sens que la ·partie · · qui ro:mpt doit ass1uii�1� la r�ponsahilité .de tot1s les frais_ occa.sion_nés · ·. .. �ar les fiançailles, doit é v�nt11ell�ent payer, suite .à une d.é. ci sion .. Jlld��lair� une p�rtie e l'�11tr à l mora compensation pour · d�mmage _ . fq:111J s'agisse de l'auir� de sa,famille), et. enfin est tenue fiancé ou' . . +

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DE L'ÉTHIOPIE MODERNE IT O R D U A N IO INTRODUCT

fixée pa1· la clause pénale éve a mende l' . cle t . . . · t 1 1 a ntue.l . de paye1· 1e mon . tise dans le · contr· a t d e fiançailles. Enfu1 la · partie . . qu1 lement 1ncl , d'usage qu elle a reçt eaux d ca. les . tous tuei· ti' is a, .. · 1es . . i·omJ)t doit · . les fiançai _. . lles ne so nt }las romp ues et . S1 · .. es aill anç ' ./! ' 11 s si. . l'occasion de . om a1 e, le man age doit d ce ans n i�ie t voi 1)1·é ? � avoir le cont1·at ne . d . 18 les six mois qui sm ve n t le s fiançailles. 1ICU aI ' des co ndit1. . a s d e o11m 1s s est fond qui sont n )ie ioi éth ge a u·i mr �� Le a 1·i ages, alor·s cp1e les conditions de form e pelt• m les us t o à miiJunes CO·�. ge re}'1g1. eux , 1·1a ma 1n d'1 git s'a cou tunuer ou ent variei· selon qu'il . :i,ri.l. Les conditions de fond comn1unes à t o11S . les .mariages Ont trait à 1�â o-e minimal des conjoints ( dix-hu i· t ans pour l'homme et qtri nze pour t:1 la femme sauf �ispense �m ��1·iale), at�� empêchements de , parenté et d' alliance (ils sont limites au sept1eme degre dans le premier cas et au troisième cl ans le second), à l'interdiction de la bigamie (mais, a1)paren1ment, on peut s.e m a1·ie1· alors qu'on se trouve en état d'union ir1·éguliè1·e), l'absence d11 consentement (qt1'il s'agis se de l'erre1rr substantielle strr la personne du conjo int ou de l a vio­ le11ce), et enfin au délai de vid1rité (qui est de 180 jours). Sur le plan formel, la loi organise le ma1·iage civil et laisse atix diverses coutumes 011 religions le s oin de régler les formalités des mariages conclus sous le1rr 1·égime. L a viola tion cles conditions de fond entraîne à la fois des sanctio11s civiles (il s'agit géné1·a lement de l' annulation du ma 1·iage) _ ,et de s. sanctions pénales {qtri f1· appent a11ssi bien les époux que l'officier d.'état ci,r.i.l néglige:11t). Pa1· cont1·e l'ir1·es1)ect cles con� clitio11s d.e fo1"1lle n'entraîne jamais l'a11nulation d11 mariage; il peut, tout a u pl11s, clonne1· liet1 à l'octro i de dommages• intérêts à la partie lésée et à l'infliction d'une amende au responsable de l'irrespect des forme s p1·évt1es pa1· la co utume ou la religion. _ Les effets du mariage so nt a11ta11t pe1·sonn.els que pécu11iaires. Mais le point le pl·us impo1·tant est sans doute qt1e ces effets, quelle qu.e soit lem· n att1re, pe11vent être 1·églés par les pa rties dans un contr at a ccom1)agna11t le ma1·iage. Ce co11trat de ma1·iage doit en principe êt1·e passé avant la céléh1·ation d11 m a1-ir1ge, m ais petit, à. ce11:ain es con· ditions, être modifié d ans le c ou1·s de cel1ri-ci. à l'interven<tion des té111oins d.u 1na1·iage. La seltle limite alJX po11vo i1·s des parties dans le contrat est le c a1·actè1·e impé1·atif cle ce1·taines dispositio ns législa tives; _ le 1·este le1u- libe1·té est totale. polrr C'est ai11si q11e les épolLX })Ctivent par exemple convenir q11e la fen 'elle 1 n1e se1 ·a le chef de la fan1ille, q11 fixei·a la résidence commune, qt1e le l m� ei s de dro it mari n'a pas le : Ier les rel tions de sa fe1nn1 e ari ro le qu e et nd de cli1·ige1· sa co uite, , . � _ a 1 obligation cle fo m·ni1· iles se1-vitetu·s à sa femme, et. ainsi cle su�t �­ Le seul vérital)le p1·oblème à t rec · tio n a l'o bli cet écr g ard de est cel ui 0 p �o que de fidélité polu _les s pa rdit lacp. 1elle le texte du Code n'inte . derogat1ons contract11elles. Jet , o . t-p r ,an l'a , De l'avis clt1 ré dactetrr de

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INTRODUCTION AU DROIT DE L'ÉTHIOPffi MODERNE

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tel�eme11t évident c111e �'alinéa prévoyant l'i i1. terdic­ semblé t aurai ceci cont1·a11·cs clans le contrat de ma1 -iage aurait été volon­ s cla11se de tion du texte p1·omtÙ.gt1é. Je ne lluis que co11stater qt1e omis t emen tair 1·eg1·ettahle. Dans l'état actuel d11 Code civil décisio n ne 1 1 là c'est les éIJOlL"'\': pe11vent, JJar lc11r contrat cle n1a1·iage, que clai1· est il opien étih fle ceci :fidélité; cl'a11tant r,lus que le Code pénal igation l'obl 1Jer 8001 l'aha11do� cles pou1 s1�tes con tre tout é_r oux cou­ prévoit ex:1Jlicitement : , _ cas le 011 dans son co11Jo1n t a11ra1t consenti à l'adttl­ pable d'ad11lte1·e il est impossible <le d. é1·_oger tèrc. Qua11t aux effets }Jerson11els auxq11els t ils ont mru·: i age, i·ait au 1·espect, seco1rrs et assista11 ce de par le contrat �utuels q11e se cloi,rent les épottx, at1 clroit excl·us.if de cl1aque époux q11ant à l'écl11catio11 ile ses en1a11ts 11és ava11t le ma1:iagc, et à l'ohli­ rle cohal)itatio1 1 et d'avoi1· des 1·ap1)orts sexl1els. Il est a11ssi �ation 0 clan: que cla11s le cas oi1 le contrat serait silencie11X à ce s11jet, les ·èli8IJos itions clu Cocle fo1·n1e11t la loi des parties. S111· le plan péc11i1i�ire ., arl cas oi1. rien ne serait sti11111é dans le contrat,_ de mariage, ]e Code 11révoit que les épotL"'C vivront so11s un 1·égime de comm1mauté réduite aux acquets. Chacp1e épo11X 1·este do11c prop1·iétai1·e des . biens qu'û� possédait en prop1·e .a11 mo1ne11t du mariage, qrt'il accp1iert à titre .oné1:eux p�ndant le ma1·iage en 1·emplacement- · de ceux-ci et qu'il acqirie1·t posté1·ie1rren1ent a11 mariage à tit1·c grattut. Par ·co11 tre les sa�ai1·es et 1·evenus des é1:,011X sont co1nm11ns, de 1nême que les biens acquis à tiu·e. oné1·eux pendant le ma1-iage et 110n décl::11·és p . ropres ainsi que les biens légués ou donnés, sa11S autres }J1·écisio11S, conjointement aux cleux �poux._ Il existe en . outre �le larges possiJJilités pour chacun des époux de con:fie1· à �on conjoint la gestion, de to11t ou partie de son 1:,atrimoine propre, tandis que ·la gestion du patrimoine · com· ml�n, est; eh p1·in�ipe, ·_. confiée au ma1·i, q�i a pour. ·obligation d'� viser · son é1Jo11se de toùt acte ·d'arlministration qu'il accomplit· à , l'éga rd· de· cel11i-ci. En outre ce1�tains-_ actes de dispositions ne pe11veni être accomplis pa1· l;époux qui administre le patrimoine comn1un sans �e.· conse11tem�:ù t. de l'autre. Les dettes cles épollX. peuvent ê·tre .. poursuivie s· • sur le patrimoine comml1n .-_et - s �-- leurs patrimoines respectiis, à l'exc�ption des dettes faites clans l'intérêt clu ménage po1rr .lesque lles ils· sont solidai1·ement .. respo11Sahles et qt1i pe-uvent donc être_ polrrsuiv�es non se1ile�ent. sur. le pat1imoine �omlllun, -mais s1rr chacun des pa°:-imoines. ,· personnels� Enfin les _ époux contribuent aux charges clu • ménage_ en ·proportio� ·de i�urs facultés respectives. . t s, cau�e t _ 1:a entes · �iffér u de dissol · er i résult -· · . n_ o pè\1 _ ge du �aria . . . . , . .. dont : - la mq.rt de l'11n des · ép o� -; · · -· · · sanction po1rr - irrespect d·e ·1'1.me d e. s ._· l a dissolutio.n à titre de . _ _ · cpndi,tioris de_ fond du mariage; ·

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DE L'ÉTHIOPm MODER NE DROIT Au N ·1 NTRODUCTIO

_ le divorce. r sur les deux llremières de rde s'atta de besoin ces , . t. n,est • ·, Po1n e, s1em eIIe resulte du fait qu tio1 a l · , a nt Qua on ll u I sso e · , causes de di . . ,a11t1 . e l une des Cuti ,., ses de divorce I co11t1�e e invorni . 'l. , tlX l'11n des epo . . • ' • , . . et e , . l pas en ff a admet rep n udiat . · -c1 i celu. , ion uni· · Code le par previies . . . par simple consentement , a1e par l'un des époux 011 Je d1vo1·ce later . , t graves (adultere, abandon du soi t son e o1·c div de ses cau s Le l . niutue e, ent enc em . hsc ern d'a int du conjoint tion lara déc al, jug con e icil dom dans llll asile d'aliénés, annulation d'un mariage religieux), soit autres, sans qtie le Code p1·écise · c e qu'il entend par là. La gravité de la cause dépend d'ailleurs en grande partie de l'attitude du conjoint offensé; en effet, si celui-ci pard.onne, la faute cesse d'être grave. Le degré de g1·avité de .la cause du divorce n'a d'effets qu'en ce qui concerne le délai dans lequel celui-ci doit être prononcé et la procédu1·e qui doit être suivie; l e premier sera plus long et la seconde plus complexe dans le cas où la cause grave n'existe pas, mais les le divo1·ce arbitres familiaux devront en tout état de ca11se prononcer • après un certain temps si leurs efforts de conciliation se sont ,1vé1·és vains. La procédure est tout entière entre le.s ·mains des arbitres famil iaux et les cours et tribunaux n'inte1viennent jamais dans la procéclure ordinai1·e de divorce; ils se· bornent à exercer un contrôle sur les arhit1·es dans les cas où leurs décisions sont entachées de corr11ption, de fraude à l'égard des tiers ou sont contraires à la loi ou manifestement déraiso11nahles. Les a1·hitres sont en principe les témoins du mariage, mais il est également possible aux parties de désig11er d'a11tres personnes (habituellement de11X poUI· chacune d'en• tre ell�s) de même ·q11e les arhit1·es désignés pe11vent en coopter d'a11t1·es. Enfin, dans certains cas, les juges peuvent désigner les arbitres ou certains d'ent1·e et1x .. La procéd1u·e de divo1·ce est hautement infor­ melle, les arbitres se contentant cl'entenclre les parties, s'efforçant le cas écl1éant de l es 1·éconcilier ou, à tout le moins, de les faire par­ venir à un accord pour ce qtri est des effets pe1·sonnel s et péc1iniaires _ du divo1·ce et, finalement, rendant leur décision au n1ieu de l'intérêt x des paities. En ce qtri co11ce1·ne les 1·app · orts perso1111el s, les règles dti � ode concernent essentiellement la garde des enfants. issus· du mai·iage; sat1f raison grave en sens co11traire, ils sont normal ement confiés à l e1�· · me' re s'·1Is n,ont pas attein t l'âge de cinq ans. A11- de1a· _ cle cette limite, les arbitres tiennent compte d e le11rs intérêts. SU1· �e Illan pat 1·�111onial il impo1-te de distingue1· selon le n1od e de . ., dissolution du mariage : , - en cas de dece • • · ' s de. }'un des . om1e • de la vo1ont e con J01 nts l'a1 1ton telle qu'elle s'exptime · . . le cont1·at de mar . dans ent1ons , conv les ou iage passees entre époux l)t·é va11t. A défaut d . e convention, chacÙll repreod


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INTRODUCTION AU DROIT DE L'ÉTI:IIOPIE MODERNE

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hie11s prop1·es, cJ1acun reçoit les .éveri.t11elles inclen1nités ses -e 111 nat en ' " a1L-xq1 1 ·1 · · s11scept1'hl e c· 1�avoir 1e ets s 1 se1·a1t es-1nte 1· d.roit en ou doininag sonnel � �u 'il. a1u·a1· t f�it r e p · a. ' l a communattté ou aux s t 1· 0 r1 p 'a cl n o rais _ co11101nt, et les 1l1ens co11.1ri:J.'l1ns sont partagés son de es propr e bi ns . entre les épotlX, . situatio11_ est diffé1·ente · en -�e: s�üs - cp.ie•: l a . la clivo1·c e, clc cas en _ .... co11ventions � cles J�ar_ties; lesqtLelle� �e peuvent les · sui· aut prév loi _ avoir auc11n effet si elles sont a11té·.rieures a11 divorce. Les biens' pèr.­ sal1f décision contrai.1·e cles arbitres, it chac111i s.�1111eis revien nè11t, . _ ns comÎUuns� (i"es éI)OllX et les arbitres décident de la répartition cles · hie le Cocle lettr do11nant le pouvoir cle les répartir inégalement entre les épotIX, l'un d'entre etL-x · po·uvant en recevoir la t otalité. En oi1tre les­ ârbitres peuvent <1ttrihue1· à l'l1n · des épol1x ce1·tains hien.s appartenant en· propre à son· conjoint _ sans poltvoir tol1tefois dépasser ·1e tiers du patrimoine clé cel1ti-ci. · ria, ne ·peuvent toutèfois procéder ainsi que si le clivo1·ce e·st prononcé pour cal1se grave ifupùtahle à . ·l'un èles époux, · �'est-à-dire seulement· dans le cas d'adultè.re - 011 · d'abandon dû domi­ . cile conj11gaI,- ou si l e cli�orëe est pronoricé pou _ r $e cau�e · non gra\re; dans ce dernier · cas, ·c'est. l'époux clemandeur · qui · po.urra ê. t .re ains·i s�.µctionné par les a1·hit:1:es. L e poi1vo.ir · des arbit1·es dans ces · matières est discrétionnaire et- le · Codè se -borl!-è à trace1· les li gnes gé·nérales -· de· leur action: · · . · · - lorsqu_e la dissolution . est prononcée it titre de · sa11ction en raison de l'irrèspect �-e l'une -d�s. conclition;· de -f�ncl clu mariage, les ar1J itres . agissent en équité en s'ins1)irant · des -· règl,es · prévues dans' ·1e Cas dtl . . · . . . · · divorce. . - .. · · · · . · · · · · · Le Code · prévoit en:- outr'è une série ·cle ��odes de preu.�e . li 1n-�tatîfs ... en ce cp.tl concerne .l'existencë -du --�a1.iage; il pèùt s'a�r: dé la _pto.: . . ; duction de �'acte·..· de -in�iage (elle. n est _gl1ère � posill>le à i'h etrrë ... · · · actuelle p11isqÎ1é. lès. registres ·!f;état _ c1vil ·n'e'Xistënt pas, _ à 1 _'exception . du cas de s �uni�ip alités} ;' de l� p·x:euv·è .- de la possessiôn cl'et�t à l'aidé­ de quatrè témoip.s� - et · de · l'étâhlissemertt. d'un .acte de notoriété· : leqi1el doit être sot1,tt1is - � '1'hQm6lo.gati�n :des -colii-s et .tribunaux. L'établis• · . . sement. de pareil acte n'est toutefois poss1hl�. que dans certains cas : . . dê'finfs _par le Code � E�n s�1tl es : les· juridictio�s civ iles sont compé:­ tentes pour ·trancher -:to:us litiges port�rit . Sllr l'ex,iste. nce_ ou l'inexis- . . · . . . . ' nce d · un mariage ou - d'1;1D - divo·rce; l� compétence des . j·uges- est � _ don.c limitée à l'établissem� nt d·� : l'existeiice d'uri àctë ·juridique, . sans q;a}il� ptùssent jamais- êt�� .sai�is. de litiges: �êsulta11t· . d� mariage ott d� divorce. ·Ce rôle est éVIcle111���nt impor tan1: ·e�· il en ·rés1tlte une , p:v �fliq;ua, �égulière en Ethioi)ie, hi.en ·que no·n obligatoire de· se · ; . _ r: esë � �tep en justice _-d�s qu'tm· divorce· .été prononcé poùr en f�,r� � il · •t 1 , • • eUi,hli.r 1 existe 1' t . an »· 1 nce _ pax un.. j11gement. _ Cette · prat qu.e __ 1·esout . �

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OIT DE L'É'fHIOPIE MODE RNE R D U A N IO T C U D INTRO

1 1t se ) . . ,,ement. tous ]es litiges qui pour1·aient �tùtérier11·eme l ro , . }lttt1 Les n1emes regles sont a e. o1·ç d1v . clt1 e nc iste l'ex � .ppli· . cltu1·e qi.1a 11t ,t . çailles. n a fi s . le e ·n f:!l C il o c · . u .. . q cahles en ce L . i·i·éguliè1·e s, n.on seuleme11t let11· existence ou i JlS aiso " i l . • • • • Q. t1ant a11.X . xistence est dti 1-essoi·t exclusif cle la Justice, mais e11core tou.s ine . . , donne 1 e r li u; 1 n y a �011c pas leuvent s e ll e ls e ti �q IL l a s e g ti li les _ s du Code, la liaison iri·é­ ·me te1 x Au . cas ce ns a d tIX a li mi a d'ai·hitres f 'un h mme et gulièi·e est l'état d e fait qtlÏ . �'étalJlit lo1·squ � �e femme vivent ensemble comme ma ri e t femn1e sa n.s avoir co11t1·acte m ariage l'un a vec l'ai1t17e; il suffit q11e lem· compo1·tement soit analogue à celui de gens mru:iés pour que la poss essio11 d'état exist e, sans qu'ils doivent se pi·ésenter aux tiers co1nn1e tels. Cepenclant_ la fréquentation senielle i·épétée et notoire 11e s11ffit pas à constin1er l'11nion irrégu lière. La liaison ne crée pa s de lien d'alliance ent1·e les pe1·son11es ainsi u.nies et I� p arents de celle à l aquelle elles sont 11nies. En outre, l'11nio11 i1·1·é guliètc ne crée ni obligation alime11taire, ni co1nm11na11t,é de biens, ni droit de succession ent1·e les pe1·sonnes ainsi 1111i es. Les seuls droits créés sont u11 droit de ca11tio11 solidai1·e à l'éga1·d des engagements de la femme consentis au bénéfice des pa1·tici1Jants à l'union ir1·é gulière da1 1s le chef de l'homn1e vivant avec elle, et to11s les d1·oits cle filiation résult a nt du Code clans le cas cl'un mariage 1·ég1tlier; il n'y a donc pas de (liffé1·ences entre les e1ua11ts nés de l'une ou l'autre union. La liaiso11 JJeut se termi11er à to11t moment clans le ch ef de la femn1c sans q11'elle cloive i·ien à l'homme et à to11t moment dans le chef d·e celui-ci . pom· autant qu'il accepte éve11tt1ellement, si les juge.a en décident aù1si, de JJaye1· à la femme t1ne indemni t� é qt1ivalente à six: mois cl'entretien. La JJosition de l'hom1ne est ainsi moins favorable que celle de la fem1ne. La liaison ir1·égu]iè1·e est établie par la. pos­ sèssion d'état et, éve11t11ellement, par 11n acte de notoriété, l1omologt1é !lai· les juges cla ns les mêmes conditions q11e po1rr le ma1·i age. En conclusio n de ce chapit1·e, le Code civil éthiopien prend soin de • • prec1se1· ql1e tol1t a11t1·e rappo1·t établi ent1·e llll homme et une femme n'est asso1·ti d'al1cun e conséql1ence j111·idi 1e; Ie-s ii1téressés ne pe11• qt vent donc s'en IJ1·évaloir en j11stice pot11· q11elque raison que ce soit et les eiifants nés de pareilles 1·elations n'o avec leur ' qi. 1 lie de n nt ' . ' ei·e � �oin s qu'ils 11e soient 1·econn11s 011 acloptés par leur père. Cette � di�positio 1· �sot1t not amment tous les })I·oblèmes sl1sceptible s de � naitre Blute él la renco11t1·e occasio1111elle' mo11nayrée Oll 110n, rl'ut l homme et. d'ttne femrrl.e. B. - Filia · tion e t a.dOJJtio · n. - L'11ne des co11Séquences IIDJ)O · rt· antes . , de l 1rmon cl'un homn·1e e • d'en· fants et t cl't111e femm e est l a na 1ssa1 1ce l e statut qtti en décottle poru· ce1ix-ci; s'y 1·a tta che la filiation artificielle _ que constitue l'a cloption. •


JNTROD'UCTION .4..U DROIT DE I...'ÉTHIOPIE MODERNE

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,e Co<l e ci ,ril éthioJ)Îen })Ose d'abord le caractè i·e i 1npératif cles I et l'in.tercliction cl'y cléroger pa.i.· conventiori clomainc ce en rèo-les exp1·esse cle l�1 loi. Il défi11it ensuite les })I·incir)es ation toris 1 at sa�f · pate1�nelle. et e Ceux-ci 1naternell sont les sirivants. : de :filiation résl1lte d11 seul fait cle la naissance; maternelle on i t filia· ]a _ . . � la fùiatio11 pater11elle résltlte d'm1 1:ap1)ort JJré"\-'U IJaJ· la loi (c'est-: à-dire un 1r1ariage ott t1ne t1nion ir1·égi1liè1·e) e:xistant entre ]a mère et 11r1 homme à J'é1)oqt1e cle la conceptio11 ou de la naissance de l'enfant, d'une reconnaissa11ce cle pater11.ité ou d.'ime dé èlaration jtldi­ ciaire dans les cas t1·ès partic1ùie1·s de l'e11lè,;ement Oll d11 viol de la n1erc .· · La présomptio11 cle }Jate1·1rité fonclan1entale est que l'enfant conç11 ou non pendant· Ie mariage a pour pè1·e le mari de la femme; la 1nême chose est vraie en· ce qttl concerne• l'union irrégulière. Q·uant à la . co11ception 1)e11clant · le ma1-iage, elle est censée exister dès le mo1nent cle 180 jotu·s ap1·ès sa concl11sion où. l'enfant est né plus . . . et moins cle 300 joius après sa clissolution; il s'agit là d'·une présomption irréfragable. LorscfUe le père. ne peut être déter�iné cle cette premiè1·e manière, il possède la ressource de la déclar;rtion de paternité. Elle . cloit, sauf cas to11t à• fait exceptionnel, être faite par écrit par le pè1·e (même dans les ·cas où i l serait mineu1·), sauf si la prolui-même . ' c11ra:tlon à cet effet est l1omolog11ée e11 jùstice, et elle cloit êtJ:e reconr111e fo·nd� par la mère de l'enfant. Dai1s le cas· où le père 011 la 1nère rie seraient· plus �riva·nts ou en éta.t de manifester le11r · . volonté certains · de leurs parents peuvent les représenter. En outre l'accord de l'enfant est requis lorsque la reconnaissànce se produit après qu'il ait atteint . sa majorité.· La reconnàissance est, en principe� irrévocable (il ��existe · nnulé·e dans certains q111me exception à ce principe)� mais peut être a . cas. Enfin, · il e10:ste la procéd1rre exceptio�1elle- de. la déclaration ju.diciaire de paternité . dans. les cas · où- il y · a eu enlèvement ou viol cle la mèr�,. à l'époque d� la c· onception de l'enfant, et à la· seule eo�dition que ·les· faits dé hase (l'enlève'n:rent .ou · le v· iol) soient · ·. établis. ·, -�� cas dé conflits· de paternité� - i l.·existe _des · règl� légales· en la ��Ière (elles préfèrent certaines pCrsonnçs à_ certain�s a11tres comn1e P�re), à d.éfa11.t· d'un ac�ord cession · de forme · squs pa1-:ties les entre, · . contrraétu elle de paternité. Celle-ci, attes·tée par quatre personnes . � honioioguée · p�r les· j11ges, a rès a''ll;clition de la· mère de l'enfant,-'· p êat· po·ssihle da1IS certains cas soio-neusement dêter:minés par le Code· . et_ au bénéfice d.e �e:rtaines. perso:ncs ·tout -aussi soîgneusement cléter- -· minées.. Ces· eonven mais elles · peu-vent, révoqt1ées, être ,tioi:ts-ne peuvent . ., d:àn · ,. ,: \ cie-•� .. . ·· · .llUtlll.1 , S cas, etre annulees. f,;

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DE L ETHIOPIE MODERNE Dl(OJT AU N INTRODUCTIO

cle filiation sont fort senlhla matière e11 ve preu · . 1es cle hl es • Les 1·eg . . nt en matière de mariage; l'acte de naissance pri n-. . e, . . .a.&J. a ceIles eXIs�ta . action en rec , 1amation d'e't . . par 1a possession d'état, et par l' at . .. su1v1 ,.. . . action ne derruere peut etre inti :od·ui . Cette J' t IStice en · · t' e . . . 1ntrod111te t fondan se sur des présompt 1 cel111-c . juges, , . des ccoi·d ions a . qu apres onder l'a �t1on. En· e. ne peu f . d nt tta me per t être x ieu sér et indices ,, , � ssion d etat conform e à ce sse e po 1m d le ub do e act un tre con accordée t acte. Enfin la contestation d'état et. le désaveu constituent les moyens de refuser 11n · lien de filiation qui aurait été étahli conformément à la loi. L'action en contestation cl'état appartient à tout inté1·essé et ne concei·ne que la filiation maternelle. Elle met en ca11se la personne dont la filiation est contestée, ses héritiers et ses parents, et ne peut êti·e 'introduite qu'avec l'accord de la juridiction saisie . aux mêmes conditions que l'action en réclamation d'état. L'action en désaveu concerne la filiation 11aternelle. Elle peut se fonder sur trois hases : - l'absence cle rapports avec la mère pendant la période de concep­ tion; - l'impossibilité absolue et prouvée cp.1e l'enfant soit né des œuvres d'11n homme déterminé; - l'établissement du caractère improbable de la paternité dans le seul cas où celle-ci réstùte d'l1ne action en récla1nation d'état. L'action appar tient à la seule personne à qui la paternité est attribuée en vertu des règles du Code, _o u à ses descendants, ascen• dants, frères 011 sœ1rrs dans les cas où il est mo1-t. L'action est dirigée co11tre l'enfant ou ses héritiers et sa mè1·e doit être· mise en cause. Indépendamment de la filiation naturelle, le Code civil étl1iopien organise l'adoption. Celle-ci est possible par tou te personne majeure (mais doit êt1·e le fait des deux époux a11 cas où l'un des adoptants est ma.rié). L'existence d'enfa11ts chez l'acloptant ne fait pas obstacle a11 mariage. L'adoption est considérée con1n1e 11n conu·at passé entre l'adoptant et l'ado1>té ou son go11ve1�ne111· lor sque l'aclo1>té est mineur. Les père et mère cle l'enfant, à le111· défaut ses ascenclants les plus proches 011, à leu.1· défaut, le conseil de faniille doivent êt1·e homologué �ai· les juges qui clev1·ont, polU· ce faire, être convaincus qu e l'adop· t �on a liei1 pom· cle j11s tes mo tifs et }J1·é sente des ava11tages p�ur _ 1 adopte. Sur ce point, la Co1u· st1p1·ême a e11 récen1111ent l'occ asion d� 1>ré�isei· que le fait d'êti·e adopté 1>ar un étra11ger n'était pas necessau-emeùt désavantageux }Jo111· u n enfant êtl1iopien. e l'obj � e fass L'obligation alimeritaire. - Le dernier point qui �: du �itre IV dit Code civil est cel1ù de l'obligation alim.e11taire . Celle-ci de . t . e r consiste en les moyens de se nourrir, e 1 og de se vêt11·, de se


JNTRODUC'l'ION' .,\U DROIT DE L'ÉTHIOPIE MODERNE

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d'une manière satisfaisante, compte te 11u llti 111 ïlictt san té sa ner soiu les i11té1·es és et cle la col1ttm1e locale. L'obligatioi1 1t-i.ve nt el leq u s � da: pa1·e11ts 011 alliés ei1 ligne directe et entre frè:res et e eritr e d ti t es · d lte pas e11t1·e ]li' 1 es a · orsque le lien d'alliance a été sœr1-rs. Elle 11'est l Jjet cl't1ne décJaration ju.di­ cel 1i a ql1i à fait l'o clivo1·ce, u11 t t par dissou et en cas cl'inclig1rité du créancier d'aliments. rnité, pate de e cia.ir cl1.1e cp1'à la conclition C{llC le clébiteu1� d'aliments la st n' elle e e plr1s D réclalJle, soit dans le hesoi.J.1, et soit 11ors d.'état de gagner sa vie par · la j11stice, pe11sio en ixée ili1nentai1·e ù pe11t être payée ail. F son trav iments_; les j 11ges che soi recevant le créancie1· z d'al en ou espèces en souverainement quelle solt1tion cloit être acloptée clans cl1aque décident . . cas, mais ne pe11vent _ en a11c11n cas in1 poser au · débiteur . c1e recevoir :- son créancie r. E11: cas de J)l1u·alité de cléhite11rs, nïmporte leq11el . d'ènu·e e11x peut, être âctio11né pa1· le créancier, q1ritte à ce qu'il. se reto1rrne contre ses coc.léhite11!s . fJOllr le1rr _clema:à. _cle1· de partici1Jer . à son o _hligation En �1îalysé ultime, l'ord�re des cléhiteurs t�n·us de � . supporter· l'obligation est ]�.s1ùvan·t :_ le CÔUJOint; le�. descend�nts, selon • 1el}i- degré; les ascendants, sèlon l�ür clegré; les frères et sœiu�s ger­ ou utérins; mains; les frères e_ t s œ les descendants par · �s .consan�s . alliance, · selon leur degré; et enfin les ascendan·ts . par alliance, tot1• . jotrr�. selo11 le1rr degré. Les codéhite1rrs pe11vent_ d'aille1trs convenir · le1u.s res.� de .. enn:ë. eux de· la répartition de l'obligation. . . . . . - en fonction � ·· · peuvent co_nv_eni.r . qt1e l'11n . so1rrces respèctives; de même. q11'ils . . d'entre · Les frais de funérai · lles eux fou1·nira les alirrïénts créàncie1·. . c ommuns au . . . . . � alime:ntàire. ·Hormis _les cas s011t · joints pr · u.· le. Code , à_: l'obl1gation . explicitefuent. cités·. dans la :loi; il n'est pa�- ·permis de :�lérogèr a� . · · disposition; du éode · én: èett�. matiêr� par·. des_ · ��nventions. particu� · · · · .· · : · '. ·· ' · · ··· · · · · · · · · lières: _,

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--Je me bornerai- à. ��visâger ici.lès. règles ·. . D. -.Le� SllCC�ssions: · · fondamentales gouvérnant . les· �llCCessions taJ.)t ab . intestat . que ·te�- ta-. lnentaii;�s, sâns enti·er: ·dan�: le _détail ._ · d·es -problèmes. de p1·océ.<l.ure · · · · · · · · · · .. qui_ �Ilt cëùx- de ·la a rt�ge. · dt1 p liquidation et _ . : . La : succession : s'oµvre· dès le dé. cès· a . u . lieu où .le de ·czijùs · a-v�it · Ba ré8idence p�incip-ale. Dès. ce' momënt. _ un Iii1idateur est désigt1ê : · · a ir r la �oi,. ' do'nt la· tâch _ e -sera de :mener à honµe fin toi1tes les·. opératlons er,1 ·-rapport avec la successi�n de la. rechè1·che çlu testame11t o:i1 d,t-,,s héritiers ab intestat a i1x ité est-confiée jusqu'a11 moment où l'héréd. h ,., . . .. . . . . �-�tiers . . :pou .. r, p.artage, · en pass�}!t par_ le.paiement des clet tes et · ce�1ti des legs .· Le liquidate ur peut également être .. désigné· dans so,n tes�. · · tarn nt par le de ·cuftis (il porte alors �e nom d'eiécuteur testa111enta;ire) ... · ;t er� nom é pa _ les juges daJts c�rtains cas o·ù - �1 �'est _pris possi� :e, � : � tro uv:er de liqw<Jat enr. La fon,ct1on n'est·· I>as .obl1gnto1re (a 1no1n� . <ple 1� - liquidateur ne se �oit_ engagê ·à, m�ne:r lt1 liquidation à ho�� .

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HIOPŒ MODERNE ÉT DE L' T OI DR AU N INTRODUCTIO

abandonner ses fonctions avant . IJeu_t ne m· . ate liqtrid , n . . . fi . , fin ) , m. ais at1cu , ' , d ev1ter que }'hé i·�di 1n a ceci , des1gne été . n'ait m· . . - t•e ._ , CftlC so11 st1ccesse a11t Ilend 11ne que breve période1t-ce sera ne . r·e maît 8 san e . . ne c1emeuI .: e mem de - que la remunération e, SJbl IlOS est tu·s d�tte ' liqm de e La P1trralit · ent. Enfi1n · · ns l'ex-ig " li 1 . e 1o dateur doit it qui d 11 co s le e u q i·s lo · em at d ù t q � li dti , rd le a nsab l'ega respo est des l1éritiers uestion et en ren d1·e co mpte de sa e, • • e. lc St la JU e d le rô nt co le S ll SO es ir et légata ri�: l'existence d'un ouv de d�c es u1· ate uid liq d11 he tâc i·e � miè pi·e La res me les der us; cu1 de le volontés du r pa ssé lai ent tam tes éventuel déf 1111t ont en e:ffet le pas sUI· les clis1Jositions légales gouvernant les successions ctb intestctt. Ce testament, qui doit être 11n acte stricteme,nt , e am 1rn t co test être 1t pe1 njoint, doit ne et pei·so·nnel du de cujus � _ répondre atIX conditions de fond et de form e posees tJar le Code civil à sa validité. C'est ainsi qu'il doit 1·époné4-e à certaines conditions qi1ant à la ca1)acité d.e son auteur, qua11t a11X possibilités d'exécution de ses clauses, quant au caractè1·e licite de son objet, et enfin quant à l'absence de '\'-Ïces dan.s la volonté d� son auteur (violence, abus d'in­ fluence, dol ou e1�1·eur). La n11]Jité cl'tme disJ)�sition du testament pour l'une des 1·ais�ns qui viennent d'être mentionnées n'e,n.traîne pas la nullité de l'acte tout entie1·, à moins qu'il n'existe entre cette dis­ position et l'acte un lien nécessai1·e dans l'es1)1·it du testateiir. Sur le plan fo1'lllel les testaments pe11vent être soit p1iblics, soit olographes, soit ora1Lx. Dans le premie1· cas, l'acte est éc1it 011 dicté par le testa­ teur et lu en présence de cel1ri-ci et de c1uatre témoins, à peine de nullité; les quati·e témoins pet1vent être ramenés à deIL!C si l'un cl'entre eux est llll jt1ge ou 11n notaire dans l'exe1·cice de ses fonctions. En outre le testament doit êt1·e signé (ot1 marqi1é d'une em1J1·einte digi­ tale) par le testateu1· et les témoins immédiatement après la lecture. Ce sont là des conditions de foi-me rigo111·e11ses dont l'irrespect entraîne 11écessai1·ement l a nullité; j'ai déjà eu l'occasion cle si alei· dans gn qt1elles ci1·constances la Co1u· s11p1·ême avait cr11 pouvoi1· ignorer ces formes substantielles a11 bénéfice de l'éc1l1.ité et les problèmes sérieux q11e cette décision posait s 111· le plan de l'évoltition d11 droit éthioJJi e11 (vo�: SLIJJra, JJ. 73). Q 11ant a11 testame11t olograpl 1 e, il doit être écrit entiei·ement de la main du testate1u· do it mentionne m1'il s'agit 1· -1' d'un testament, et chacim de ses feuillets clo êt da et signé par té it re le testateui·, le to·ut à peine de n 1tll ité; il es t en 011tre nul si le tes­ tatetu· n'a fait crr1e 1·e1)1�oèltu1·e cle s signes qu'il était incapable de com­ prench·e. L e testame11t peut êt i.·e déposé chez un tiers 011 mêm e au _ tr1ht111al ' leq· t1· el ti'ent llll , · ·e des testaments am • s1• d Je 1·egist1 eJJo . · se' s. I testament 01·al est confie, · . . t� · . pa1· 1neu l . a 1)e1·s0 1mm 11ne , mort cp.u sent sa . , . mo1ns _ a d,eux te . , ., 31·us1 mac Jeti·rs et non 1nte1· · 1ts. L es d e1·meres volontes . • , exprrmees ne peuvent }Jo1·te1· que sur ses ft1nérailles, sur des le gs A

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faible i1npo1·tance et st1r la clésignatio11 ou les poude _1=ers . f)art1c1tu otive rnetu· 011 dt1 tt1teU1· de ses enfants. To11s les testaments, g11 V011::, . t n ve· etre ,.. , dans les f01:mes cp.u re·,voques le1rr f·orme, peu soit ie 1 que qi · n o u p1·onon.ce. actio , Ils pe11vent e'�alem�nt.l'Aetre · 'd re le111· cle s celle _ sont 1·att11·es 011 ll1ffages; dam ces cas la revocat1on peut , ction. 1 clesti·i . . par · u1 · ' · 1e1·es. En 011tre, 1e Co de . i·ter qi1e sur ce1·ta1nes c1a11scs partie . JJO JlC , . . · testam. e nt olog1·a lhe no11 d11 depose, chez 11n notaire 1 , it ]a cacluc 1te, prevo . , , sept ans de sa 1·eclact1on et celle du testament les da11s e jtistic en 0u ·• · Je te.stfrtetu· srtrvit · clc trois mois au IJrononcé de celui-ci. Enfm 01,1 l Q1 caducité cle ce1-tains legs clans des circonstances par- . la • ,oit JJré, loi l ti:11Jièi·cs telles la sm-venance cl'enfant, la dissolution d11 ma1�iage 011 le refus clu légataire d'accepter le legs q1ri lui est fait (s.alu, dans ce deriii.er cas, . à fai1·e jo11e1· les règles de l a représe11tation) . Le testatem· a enfui la pl11s -grancle liberté en ce qui conce1·ne le contenu de son testament du mome11t que le· Code civil attache à . ses cléclarations de volonté des effets juridi ques; c'est ainsi qu'il l·ui est -notariJment possible d'exhérécler l'un ou pl11sieu1·s cle ses héritiers. Da_ns ce cas, il ne peut le faii:e à l'éga1·d cl'un enfant ou autre descendant s'il ne cause · c l ' e:xhéclération lôurù1t pas, da11s son testame_nt, 1me le dont : . hicn-fo11dé, clans l'ab'solu et non da,us les circonstances de l'es1)�Ce, ' sera soumis à l'app1·éciation.. dès t1·ihunaux. Le Code civil organise égaiement dans le détail dive1·ses décla1·ations de volonté 1)a1·tic1ùières telles l'institution de legs nnive1·sels ou particitliers, le transfert de charges aux héritiers, 011 la s1ilistitution Vttlgan·e ou ficléicommissaire.

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Dans · le cas où la s11ccessio11 est d�volue ab i1itestat� le Code y . a.ppelle s11ccessivement qt1atre parentèles d'héritie1:s sans·· compter l'Etat qui hérite des biens �aissés sans. maître; .La_ première pare�tèie est . · constit11ée par le. s descendants du cléfunt,· la deuxième · par ses père et ' J�ere (et é,rent11ellemeut leurs descenclants), la troisième par ses. · an(lsgrparents ( et éventuelleme1,1t le-µrs desc�ndant;s) . et enf4i, la quatrièID:·e , par · ses arrièfe-gra1_1ds-parents (�u leurs . descendants). En . outre le . . . . ,· ' .· �nncipe JJat(!ma pater�iis, materna m,aternis est appliq1.1é� lès biens . . ·1 rnmeuhles provenant par successi�n- ou donation d'11ne· lig11e -Il� pQUvant ep principè_ pas �tre , tran�férés • à l'autre...ligne; il existe t��te�ois . ' certaines limitations. qui . temp��e�t· la rigu�ur de : ce principe.. · .. T . -��t qu'é· lle ·n'a pas été lic111idée; l a succèssion (011 plutôt l'héréclité) . <mllstitne' un· patr1 · · · · · · trat1on · 01ne · . a 11 . d' e es co 1s nfi, u nct ont ac m1m d l' . ] . . . � � :' � li da . _r Cel . _ 1_-c1 · a1rr , en vertu . des pouvoirs que lm çonfere le · � �� � � �. . a. detrerrn1 ner quelles .sont les personnes appelé_es à - rect:teillir �, des elements �e la.·�uccession; à détern1iner l� consiptaùce ·de. �elle-�i, . ' à e rec. �uvr� les créances_ et à . �n payer les dettes, et enfin à ·en paye:r � les�e e e e tant les . .· dernières l6<c1\ g� � x, cu_ .. Une fois e�tte, volontés du de cujus . . . . · ,r..e. ac:.·lie.ve, e. -en. q, conf omrité avec les 1·ègl�s , posées dans le Code, le . . _ J, VANDER . EN . . LlND · 17 . . '

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DE L'ÉTHIOPIE MODEDMn &l,J,"' r.. JNTllO DUCTIO N Au DROIT

e l'J1é1·édité au x l1éritier · IlOt�r p rt a e. ]�u tr et n1 � 1 ·ra tti po � �· � � liquidatetlr � re, co . un nt p at 1m��ne 1:11- livis et me n1o ce fl st, e �� é dit éré l'h t e � eff _ , � , , 11ence a s 1t1er de dec.1der s 11s desirent her seq con n e e oi·t la imp � j} e de 1· au l )a� age. �a demande de part roc 011 t éta cet ei1 r e rv age e s con � _ e ntre eu x, 1na1s les Juges on t le droit , d 1n 1 c cha de i· e aii ém pour Petit ,erer · n d 1 sa e d.ff ' · , 1·ea li , un1te t · sat1o o1· d'opp s atio11 1sidér }lei idant cle s co1 uiie pério<le maximale de deux ans. Elle p e ut aussi être exclue par le déftmt dans son testament, pour 11ne période de cir1q ans. Le par­ tage est l'affai1·e des cohé1·itiers, le plu� diligent d'entre e t1x sotun et­ tant 1m p1·0jet atlX co111·s et triht1naux dans les cas où les cohéritiers ne pourraient parvenir à un accorcl. L es cohé1-itiers sont tenus au rapport des libéralités et se doiv ent, après le par·tage, la gara11tie du vendetrr à l'acheteu1· en ce qui conce1·ne les biens corporels mis dans leur lot (de même qu'une garantie pour les d1·oit.s et créances de leur lot) ; le partage pe ut être annulé ou re ctifié et chaque col1éritier est re spo11sable, au pro1·ata de sà })a1·t, pot11· les créances encore à charge de l'l1érédité.

Enfin, le Code civil étl1iopien envisage le problème des co11vention.s relatives à l'hé1·édité, en intercüsa11t les pactes sur succesBion future! en autorisant les donatio11s-pa1·tages e nt1·e ascenda11ts. et descendants et enfin en permettant, s0 1 1s réserve d 1 1 retrait successoral, la ceBsi.on cle lel1rs clroits st1ccessifs Jla1· les héritiers.

SECTION

IV

LE DROIT DES BIENS

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L e droit des biens n'est guère envisagé de manière approfondie dans le Fetlia _Ne gast, leqi1el ne contient qu'nn bref cha­ pitre envisageant ce1·tains problèmes de droit ll11n1obilier (la copro­ priété des bâtiments, le11r 1·éparatio11, la distance qui doit les séparer cles a1·hres, et la circulation des ea 1 1x coU1·a11tes), ai 11 si qu' 11. n cha­ p it1·e e11co1·e Jll11s co1u·t traitant de qi1elq11es problè 1r1es relatifs au.x m_ etihles (il s'agit essentiellement des q11estio11s soulevées par lcrir cle cottverte) • Ceci 11'empêche })as que· les règles d.u droit fo11cie r.se _ _ soient developpée s cle manière e..-x:ti·ên1e ment con1plexe à l'écl1elle lo­ cale en pai-tie so11s cles inflt1ences éco e cau s à 1t su rto no i n1i ina q1:t is es, : de factet11·s politiques. Le 1·éstùtat en est llJI an10 11cellement extraofcli­ nai�e des systèn1es foncie1·s étl 1io pi en s et l'int}lOSsibilité, dans ce do­ mrune encoi·e moins crt1e clans les autres, d.e géné1·aliser cle quelque. ra façotl qtle ce soit. Cette . ere u situation a. d'ailletrrs poussé les ero}J

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? uniformisation d11 _ d1·oit foncier. C'e st ainsi que d tives tenta · · ; a. r,d es' k , ya cle modei·mse1· 1e reg1me fonc1er dt1 so l dans la capi, essa li e 1V1.en , · Ahe'ba a11 · d'h 11 l'A c ' c c c1·eee, 1sent e ut de ce siècle ; velle1n 110t1 ta le 20 tekemt 1907 (calendrier grégo1·ien)· étab}jt les du 'édit llD . • ·, , h ase 11ne stn· not1v eIle, dec1'de· 1a mise eta1res sur prop1·1 des ts • . . roi d ec1are cla11s son · de1·nie 1� a1·ticle c_ru'en cas cle d' et e, cadastr un d' ied a1)pliqt1era le juge Code le napoléonien. Chose étonloi ]a de ce �]en 51 nte cette réfo1·me f11t suivie d'effets, d11 moins sur le plan cadastral. na , De mên1e, pendant le 1·èg·11e de l'actuel Empereur, que ce soit avant g11erre, des efforts· f11rent faits· po1rr unifol-n1iser le systè me 011 après la de tenùre foncière; l'effort- porta s11rtout sw· l'élimina·tion des litiges fonciers par l'introdt1ction· la plus systématiqtte possible de l'abor­ nement. Il fa11t ceJ)enclant attendre la promulgation - du Code civil pour q11e Je système foncier national soit, dtt moins e n princip e , · u11iformisé.

Le liv1·e III clu Code civil, relatif at1x biens, comp1·end dix titres ti:aitant respectivement des biens e n géné­ ral, de la pro1J1·iété i11dividuel]e, cle la copropriété, de l'usufnût et d'autres clroits réels, de l'e xploitation collective des biens, des regi�tres immobiliers· et de la propriété littéraire e·t artistique. Le pren1ier titre se contente, ·u·ès brièvement, cle poser C.fUëlqttes p1-incipes et définitions (bien corporels et incorporels, meubles et immAuhles, acc essoires) ainsi que de régle r le s prohlènies relatifs au concept cle JJossession. Puis vient l'étt1de , pl11s importante , de la pro­ priété individue lle . Un premier chapitre envisage l'acquisition, le transfert et l'extinction, ainsi que la pre uve . de la propriété. Celle-ci s'acquiert, en ce qui concerne les m eubl e s, par occupation lorsqu'il s'agit d'une chose sans maître dont on prend possession avec l'intention d'en d evenir propriétaire. Des articles particuliers exam·inent les problèmes posés par les anin1aux, le s objets tro·uvés., les trésors, fouilles et antiquités. Le secon-cl mode d'accpri.sition est l'entré e en possession de bonne foi suite à tm contrat à titre onérellX ayant po1u objet (le devenir propriétaire d'un imn1 e uhle corporel. Les droits clu proprié� taîxe volé sont cependant sauvegardés par l'action en revendication es ienn à la h :n de _ esseur os s . e conditi inclemnise qt1'il ; � :: � �1 � � � �� , . · L USllcap1on est u.n t1·01s1e1ne mode cl'acq;u1srtion de la p1·01Jr.1ete. . co Elle ce rne le pp ssesseur. d'11n immeub le q1,tl aurait, pendant Cfllinze ,e � ininte rromp11es, payé les impôts relatifs à un immeuble. Le � � ;e er moyen de devenir propriétaire est par accession, c'est-à-dire � � en enéficiant des- fruits d'une chose, d11 croît d'un animal, des récoltes de 1'a te e . d es. r plantations, et des con.struct1ons. Le t1·. a·na-fert de la r, . , � ; P 0Prrete s e.œeot · · · · · t l' p a b e d . er ,e 'li 1 1mmo tion registre 1nscnp au r �� i.e. cl · }' ? � · :hu-i i que _ . destin e a realiser le transfert cl'i mm.et.tblcs et pat· la ro 1 se SITUATION ACTUELLE. -


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L ETHIOPIE MODERNE DE T OI DR AU ON TI UC INTROD

. t à l'extinction du droit n Qua uis. acq bles meu , el}, . .. en possession des . ... e e h d c a d l· ose, e on rucu son dest acqu ou isitio n , ultat de l a pei-te • est 1e res · s.tr·.e 1n1m " · 1 reg au n o d 1atio ra hilier d'un·e sa de , 1e 1 o11 s PeI· , e r t au . une par . . .. ' . . . e, lair par son titu et it ,, dro n enfi a11 on cle la iati onc ren e Il ue t , even . . , . ion sect ere d d erm e ce chap . une i s . Dan . tre, le ve ncti exti tion p . scr1 pre . en tence d�·un droit s a d' , blir l' et s er iv d s en oy m s le ge de sa Code envi J)ropriété sin· 1me chose; Dans un sec? nd chapitre__co�ac-ré à la pro­ pi·iété individuelle, l'étendue des d1·�1ts du prop�etai 1 ·e est _analy�s ée. La pi·opriété est définie à cette occasion comme etant le droi t le Jllus étendu que l'on p1risse avoir sur un bien co1·porel; . il est en outre précisé que ce droit se décompose en un droit d�usage et d'exploi­ tation et en 1m d1·oit de disposition. En outJ:e 11n droit de revendication contre quiconque· détient le bien san s droit est conféré au proprié ­ taire. C.es princi1Jes tiennent en trois a.rticles qui sont suivis par une cinqua.ntaine d'auti·es ayant trait à la propriété immobilière et à celle (de même Cf1I'à l'usage) des· eaux; ce ne sont là. que règles de détail sans grand intérêt. Le deuxième titre envisage la copropriété, l'usufruit, les servitudes, le droit de retrait et ce1-taines restrictions particulières apportées au droit de llropriété. Le principe en matière de COJJropriété est qu'elle est réglée par l'acte duquel procède la coprop1·iété sauf les dispositions impératives de la loi. Celles-ci ne sont guère nombreuses et les dis­ positions du Code ne so11t en conséquence que des dispositions sup­ plétives à l'autonomie de la volonté. Malheureusement le langage du Code manqi1e de clarté en ce qu'il ne distingue pas clairement les dispositions impératives des aut1·es. Il ne semble en effet pa.s possible de considérer· comme impé1·ative toute disposition faisant autre chose que confére1· 11n << pouvoir >>. aux copropriétai1·es. Ce serait là une interprétation trop restrictive de la loi. Par contre, co1un1ent faire la clistinction enti·e les cas où que.lque chose << est >> ou << est néces­ saire >> et corn1uent clécider si ces modes d'exp1·ession se réfèrent ou non au caract è1·e impératif de la loi ? Ainsi pe11t-on se demander si le caractère indivis des fruits d11 bien se u·ouvan t en copropriété est impératif 011 si les }Ja1·ties lleuvent décider clans l'acte dont procède la copropriété qt1'il n'en sera p�1s ainsi? De mên1e n . 'est-il pas pos­ sible à un co1lro1)1·iétaire de prévoir dans le mê1ne acte que s011 conse n· temen t Ile se1·a pas nécessai1·e pom· alié11e1· 11n J)a1·ti de la chos e e e 0� sa totalité, alors que le Code dit cp1e pa1 ·eil co11senteme11t est _ necessai�e ? Indé1lendamme11t tle ces ues q11 elq éra p1· ux i , 1 gé 111ci pe s . cas pru:�culie rs _(clôttu·es mitoyennes, propriété d'étages ou d'app ar :e• ments � tm � maison) son t env isagés en détail pa1· le Code. L'usuf rUJl, qu� iit lui, est clairement 1m démembrement du clroit de }Jrop riét� � p1usqu 11 est le w: . · · 011 de J011 ..l-,01· t d'use1 • 11· d e la chose ou des dro1·fw•o a

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INTRODUCTION AU DI{OIT DE L'ÉTHIOPIE MODERNE

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la rver strb stance, donc sans pouvoir procéder à cons e d'en cre charO te. ◄ n ec de p1·01)1·1e · ' , E ' h ange de ses d1:oits, l'usufr11 itier · ro1t d · du tioii tinc . . l' ex ' hl. 1gat1ons q111 so11t l ce gerer 1a chose, de supporter d'aille 11rs des o . . oiiat �on et d'en·t1·eticn · du hi �n (à _con�tion q1:1�ils ne d'expl frajs _ ;es 1na1 es � et e�11 �e �esutuer exu·ao1·d chose à son l)roJ)aS nt ; . _ soie . de l 11s11fru1.t, c est-a-cl1re lorsq11il meurt ou lorsque riéta ire au te1·n1.e con1m11n acco1;d expire. Indépendam:men .t cles �ègles Îe terme fixé de. de meubles corporels et de créances 011 l'11s11. { . r t1it à es culièr parti autres clroits incorpo1·els, le· Cocle e11visage égale1nent dans le même chapi ti·e le droit cl'hahîtation, c'est-à-?ire le clroit de demeurer_ dans une· maiso11 ou cl'en occuper une partie; l'1me cl.es caractéristiqties de · · incessibilité et son intran5missibilité a11X héritiers -du : ce tlroit est son · t±t:tilaire d11 d1·oit. La servitude, a11 X termes -du Code civil éthiopien, est une cl1arge imposée à un im1neuhle en fave11r d:'un. at1tre iinme11ble (fonds se1-vant et fonds clomi11ant). La . serviti1de rés1tlte du contrat ou du testament et j am. . ais de la loi; en outre, si �Ile est apparente elle peut être acquise p·ar 11suca1lion déce·nnale. Elle se distin.gue enfin de la simple tolérance qui peut être·. révoq11ée à to11t instant. Là· se1-vitude · doit normalement - être constatée a u registre - ÎnlDlohiller et celui-ei comprenclra la description · des droits et obligations -qui en dé·coulent. L'existe11ce d'tme servit11rle ent1·aîne l'acqtùsition cles moyens i ndispen­ sables à son exercice, en ce compris. la construction des . ouvrages · nécessaires, mais a11ssi l'obligation cl'exercer ce clroit de. la ma.niè·re la moins dommageable possible pom· le propriéta4-e du fonds servant. En contrepa1·tie le propriétaire _du f_onds se�ant ne. peut rien faire qui aggrave l'exercice de la �ervitude. L'extinction c1es servitudes résulte de letu- 1·adiation au 1·egistre immobilier; ce]_le-ci ne pe111 s'ef­ fectuer que si le proprié�aire du fonds dominant y renonce ou, dans le cas des seryitt1des appai·en�es, lorsqu'il n'en a mànifesteme.p.t plu,s été fait usage depttls dix ans au- moins. La servitude pe11t également s'éteindi·e pa1· son_ rachat. I,es droits de retrait sont les derniers droits - e,n rapport avec la pro1l1-iét é que mentionne le Code civil éthiopien si on excepte certaines disposi_ tions tout · à fait particulières cp.1e je :n'examinerai ·pas (droits conventionnels d'achat_ ou de. préemptiop et · stipula: tion • _d;inaliénahil ité -�u d'insaisissabilité). Le droit· de retrait . consiste en la (acrilté q'évincer contre paiement cl'un p·rix. le -tiers ' . . qu.t vtendrait à acquérir, dans certaines circonstances, la propriété -Oll l'trsnf rnit d'un bien notamment a11 pro'fi:t droit existe donné� Ce �� c�propt jétaiJie s cl1aque -fois qu'une partie de · Ia copropriité est -. alienee à un tiers, au profit des parents lorsqu'un bi'en · recueilli -dans � � succ ession de . parents est. aliéné - par· son propriétaire; . dans ce der­ .- e t : cas,. la � ègle �ater� a· paterni.�, mate na' rrtaterli � jo11e et e� pêohe � efrait é1 une ligne est en outre un a l'autre. Le droit de re1ra:tt . . .

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OIT DE INTR'O'DUCTION' AU DR

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ETHIOPIE MODERNE

titulaires ne il et peut faire ses . . r1_. cte à el personn . . . t . l'obJ'et n e m . . , . droit st . . , 111• e;ti·e exercé par les creanc1e1·s des t1tula.tres. Enfin le . d't111e cess1011 . . ,. c1rconstances bien de-finies : lorsque . des dans cé · exei "t · re e t . droit peu . . , . re (ce· . qtn ntai t u. volo excl 1 expropri ale b 1en fa1•t l'obJ'et d'tme cess1011. . , ,eIle n est pas volontaire) pu1squ . ue publiq té d'utili . cause oru non p • · sur ·le ion ce uf l' cess us l une rmt d' (ou. taire prié o pi· bien 1 e 1 part du u'il ·fait l'objet d'une saisie à la ede 1: Part de l'usufrtritie1·), et lorsq • · 'e�erce · . d . d L ro1t e. e_, oit s tair pr1e pro : dans i·equête d'un créancier· du rtains délais qui varient selon la mamere dont le t1tula 11"e dti :oit a été informé de l'acte ouvrant la possibilité du retrait. L'ac­ quéreur éviiicé a d1·oit at1 prix �u'il a payé ou, en cas d� cession à titre gratuit, à une somme representant la valeu1· des droits dont il est exproprié par l'exercice du retrait. Le titre consacré par le législateur éthiopien à l'exploitation col­ lective des biens est sans doute l'un des plus inté1·essànts · d11 Code civil toi1t entier. D'1111e part, en effet, il envisage les techniques mo­ dernes de cléveloppement du do1naine public, de l'autre, il consacre les traditions les plus ancie1mes du Ilays en ce qui concerne l'usage de la terre. Si on l)ense qu'en out1·e 90 o/o de la population vivent de l'agric1Ùtl1re et que c'est clans ce domaine que 1·ésident sam doute les plus grandes }lOtentialités de développement é,eonon1ique du pays, on mesu1·e aisément l'intérêt cle ce titre. Aussi y c o nsacrerai-je quel­ ques dévelop1lements� Le pr�rnier chapitre d11 Tit1·e IX est consacré au domaine ptililic et à son développeme11t par la voie cle l'expropriation. Mais avant que d'aller plus loin, il est peut-être opportm1 de rappeler ici un article de la Constitution, l'article 130. Cet article établit la propriété de l'Etat éthio1lien sur les ressources naturelles (y compris celles du sous-sol et celles se trouvant sous les eaux territoriales). Leur conser­ vatio11 est en 011tre décla1·ée essentielle potrr l'avenir de l'En1pire. Enfin l'article précise que tout bie11 qui n'a pas fait l'objet d'approbation par un individu ou 11ne personne morale, de même que les biens sans maîtres, les produits du sous-sol, les fo1:êts et les pâturages, les cours d'eaux, les lacs et les eaux te1·1itoriales fo nt l)artie d11 domaine public de l'Etat. Mais il est indispensa]Jle de co mpléte1· ce texte par · l�s a�icles d 11 Code civil. Celui-ci commence en effet par poser la dis­ tinction ent1·e hie11s de l'Etat et bie11s d11 do1naine public; les pre. , miers. liom��s sont so11mis a11 .X mêmes règles qi1e les biens d1 1 clomaine pnve alors qrte les seconc ls jouissent d'1111 régime partic11lier , en l'occurre11ce l'inaliénahilité p1rre et simple. Font ainsi par·ti.e d'im . domaiiie privilégié, les biens de l'Etat qu i sont mis 011 laissés à la · Ce clispositio11 , du· p•LW , -· 1-11· c q111· 1es ut1· 11se, • , · ou q1u so11t affectes a 1m serVI • }l tihlic en etant' pa1· leui· • on d'ame,11ageinents p,art1·. 11at:11re ou e11 rais


JNTRO DUCTIO.N AU DROIT l)E L'ÉTI:IIOPIE l\10DERNE

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ciùiers, adaJ)tés exclusivement ou essentielleme11t a11 but particulier cle ce service. C'est ai11si CfLl' on y co1nprend, à titre exemplatif, les . routes, 1-ues, canaux et cl1e1111ns. de fer, les rivages de mer, iiistalla­ tions portt1aires et pha1·es, les bâtiments SJlécialement affectés à un sen'ice public telles les fo1·teresses ot1 les églises; les cours d'eau, .les lacs et les nappes cl'ea11 s011te1-raines, et les biens mohiliei·s dont la à n1ise disposition la clu. public fait l'objet d'tm 011 ration ser, con service p11blic. Il faut y ajouter, en vertu de la Proclamation du 29 jan­ c a11née, ° 7) 25 Gaz�ta, n rit relative a11X An_t iquités, (Nega vier 1966 totile constr11ctio11 011 proclt1it cle l'activité humaine, ou tout objet d'ii1térêt archéologiq11e ou historique, produit avant 1857-58; _ la con­ scrvatio11 c]c ces objets 011 constru.ctions font d'ailleurs l'objet d'tm service Jluhlic aux. ter111es du �ode civil. Le domaine public }leut en outre être entendu a11 détriment des particuliers par la procédure d'expropriation pour cause d'utilité puhli qi1e, celle-ci ne s'imposant cependru1t nécessairement pas à _l'Etat qui peut toujo1us proc�der par voie amiable. L'expropriation pour cause d'11tilité pt1blique est prévue à l'article 44 de l a Constitution qui prévoit notàmment comme conditions de son exercice une loi })articulière cl'expropriation et le paiement d'1me juste : indemnité .. La loi particulière cloit être votée par le Parlement et promulguée }Jar !'Empereur; c'est sm· sa hase qTLe le ministre cles .Travaux. publics prendra les arrêtés individuels d'ex­ propriation concernant les .parcelles qui doivent être cédées à l'Etat. Qu.ant aux. litiges portant sur l a valeur des biens expropriés ils sont à une commission d'évaluation dont la seule fonction est de so11mis . trancl1er ces litiges. Les décisiom · de la commissio11 peuvent être attaquées en justice _ dans un délai de trois mois après qu'elles ont été signifiées aux intéressés. Cette commission .est essentiellement admi­ nistrative et est orga.nisée par voie réglementaire. A côté de ces dispositions purement· pratiques, le Code civil ajoute à la Comtitu­ tion un élément très important : le caractère préalable de l'in.demnité. En effet, l '-Etat ne peut entrer en possession du bien exproprié avant d'en avoir réglé le prix, ou cl11 moins le monta.nt fixé par . la com­ mission étant entendu. qt1e l'Etat ne pourra jamais que payer un SUJl­ plément de prix puisque. les juges ne peuvent diminuer le montant propo sé par la cc)mm,ission a11 propriétaire. Au cas où ce serait l'Etat qui ferait appel de la décision de la corn-mission, le propriétaire reste �n poss ession jusqu'au moment où le litige est tranché par les juges. Enfin, au cas où les travaux qui justifiaient l'expropriation . seraient <Ù>andonnés, les propriétaires ont un droit de préemption moyennant le reznhoursement à l'arlminiatration du prix qu'ils ont reçu de celle-ci au. mo ment de l'expropriation. ·Indépend8mroent de ce droit commun d.es exp ropri ations, existe ce qu e, le Code appelle -l'expropriation in.di-


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IN'TRODUCTION AU DROIT

D� L'ÉTHIOPm MODERNE

, .-a, -d'11.e l'exécution de trava'UX 011 l'établissement cl'installa� recte, c est . . , . imn1euhles des particuliers des lors qu'ils les sur es t 1 e1 an m er p • tions . . . uhle aucune entrave importante l'11n1ne · de , e rissanc 01 a l , a t . 11 e rt 1 n appo . . . . , c1'ahle de sa valeu , traînent pas 11ne d 11 n1 n u t1 on app1e r. Dans ou n· en l . ,, . , qu a une . 0 1.t mdemmte com1lensant ces cas, les Pai·tic11· Iiers n'o11t c 1� . t ca11Sé par ces tra vau x ou installations. es r leu qui ice jud pré le Le detmèm:e chapit1·e du Titre 1X est consac1·é aux co1nmunautés a raire s . Les teri·es qui appartiennent à ces commun�:utés (qu'il s'agisse groupes ethniques ou de villa�es) p�uv�nt être exploitées collec­ tivement clès lors que ce mode d e�JJlo1tation semble conforme aux traditions locales. _En principe les usages en cette mati�re doivent être mis JJar écrit à l 'itritiative du mitrist1·e de l'Inté1·ie1rr (rien n'a encore été fait dans ce domaine à ma connaissanc· e) et composer la charte de la communa11té en ca11se. Cette cl1arte devrait notamment com­ prendre l'identité des memh1·e s du groupe, les terres sur les quelles il exe1·ce ses droits, le mocle d'ad1ninist1·ation et les organes du gro11pe, le mode d'ex1J loitation et de 1·épartition des terres, et enfui les modalités à suivre en cas de modification de la charte. Dès le mo­ men t où des te1·res sont déclarées apparteni· r à des co1n1n11nautés elles cleviem1ent inaliénabl es et ne pe11vent fai1·e l'objet d'une acquisition par usucapio11. La com1111,1na11té ell e-même est dessaisie de son libre droit de clis1Josition de· ces terres; elle doit néce ssairement oht�nir l'a11.torisation du ministre de l'Inté1·ietrr pour · toute aliénation · de ce· patrimoine collectif. Le seul a11tre contrôl e s1rr les organes de la communauté réside dans l'éventuelle· intervention des juges JlOur annuler une décision des 01·ganes clu grot1pe qui serait en contradiction avec la Constitution ou la législation (en ce comp1-is le Code), qtlÎ constitue1·ait un excès de po11voir 0 11 qtlÎ mépriserait les }Jrincipes fonclamenta1lX de la p1·océdure et de l a J ttstice. Dans la pratique d'ail­ leurs, il semble qt1e le d1·oit dt1 plus g 1·and 11omb1·e cles collectivités ainsi visées par le Code civil ait déjà été 1·écligé e11 des pé1·iodes IJlus ou moins lointaines. En effet, l e rédacteUJ· cle l'avant-projet pensait essentiell ement, en rédigea11t son texte, atlX com.munautés des l1 at1ts platea1rx étbio1Jiens et 11otamment cemc cle l'Akkele Guzai, du Serac, de l'Hamasie11 et cle l a pr·ovince cl11 1"ig1·e; or le dr·oit de ces g1·011pes est sans do11 te cel11i, parmi to11S les d 1·oits t1·aditionuels, sur lequel n �us P0ssédons le pl us de témoig11ages. Cetix-ci }Jer1nettent donc de se _ , fa�i·e, a 1 he·�u·e act11el le, 1me idée assez 1>1·écise cl ont JJOu1·1·aient être . rms en appl ication les 1>1�incipes 1>osés clans le Code civil. Il fa11t en outre r �mai·qt1er immédiate1nent que les tâches confiées pa1· le Code . au ministre de l 'Inté1·ie1u· Jlot11·raient avantao-'eusemé11 t l'être aujotrr· d'hui au minîsti·e de l a Réforme foncière dan: les attribtttions duquel ces problèmes semblent naturellement entrer.

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INTRODUCTION ,\U DROIT DE L ETifIOPIE MODERNE

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cles communal1tés agrai1·es existent les assoc.iamment enda dé In P ., · " · · , s. Cll e · r1 11 e es-c1 peuvent et1·e const1tt1ees p o ta · e 1 p e d . s uons officielle " , . , 1e men1e , · decret c1ec1 · . d ant que I a zone ou sont , 1al imper ·et , d e cI . . . , . , . . Par ces 1res dev1ent zone de mise p1·opr1eta appa1·tena11t a ds fon . . les , s .. s1ti1e n "ul e cou ec1s1o hl d' res cette l te gene1 , . ·aIement d'u11e •e; ti, collec aletrr . en v , · · dera · , hle dans l ent eve oppem d ' mrque 1 s econo con d e me soticla ective peri-�p .. 1 1 e11. r s a s d' ega em Il ihl l' t oss 41:e cal1se. e ass c1a4:1? p � la régioii en _ ,� � . _ . a 1 rllltlative des pro1)1·1etaires eux-memes. Lors 11e constit se 0 n 11ne chai.-te dont le texte définitif est elle 1·eçoit ,.. c ° nstitution o Su 1 Ce de l'Agi·icultm·e après cons11ltation avec les ministèr, e le par té arrê ropriét aires intéressés; en outre la reconnaissan.ce de l'association iait l'objet · d'un texte législatif au journal officiel. L'association a coiiime organe suprême une assemblée générale des propriétaires, la­ quelle dés.igne (et ré·\''0411e) les gérants . c . h argés de !a gestion co11ran�e , _ _ de l'association. Les terres appartenant aux _propnetarres peltvent so·rt demelrrer leur propriété, soit être transférées à l'association. Dans le preinier cas, certaines restrictions peuvent être apportées au droit. de propriété des particuliers par l'assemblé� générale, la collectivité devant alors indemniser lès · particuliers pour le préjudice 411'ils auraient pu subir suite à l'établissement de ces restrictions. Dans le second caB� le transfert des propriétés individ1.1elles à l'association entraîne l'acquisition d.ans le ·chef de chacun des p1·opriétaires d'une quote-part des bien s de l'association. L'ass.ociation définit alors l e mode d'exploitation de.s terres qui sont deven1.1es les siennes et les droits et oblig.ations des membres à cet égard.. Les quote-parts déte­ nues par ceux-ci sont cessibles à titre onéreux ou gratuit, à cause dè mort ou entre vils, et elles peuvent être saisies par leurs créanciers person nels. Cepend.ant, en cas de cession, le cessionnaire (sa,tif quel­ cas particuliers) doit être agréé par l'association; si celle-ci refuse son agréation au c:essîonnaire, elle doit soit achetc , r elle-même la quote,. part, soit indiquer .au -ceEsio·n:n.aire un acheteur agréé et solvable.

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Le · C od.e civil éthiopien org,anise enfin,, toujours dans le même . �Itre IX, les .zones d�u:rh ·anîsme., Celles-ci a.ont constituées par d.écret mtpérial et dotées o�un plan qui perm.et à la m·anicipalité cl'imposcr aux propriétaires 1.es re, s"tri,c;tjons à leur d . roit· qu'elle estime nécessai­ res; ces restrictiGns s:ont é,ridemmfm:t compensées par des indemnit.és p.ropriées. En •O'Utre d ) , ans toa1'e z ne d'u.rb an.isme, l a loi �ntordit ;! � _ _ _ nouvell nstr cnons sans délivrance d'·un per 11a prealabl �. l,I � � � . En:6n la défrrutw 1 n ,d mœ sons,..z,one d nrba:nJ$me {X>OAt:Jtue auto1natt .. • CJllem ent les "· · + .... - ,�, r · p '. "' ne.w:u:ra,g . . qm .y :t� p "' nc•-si a e,W'll: t es 1mn1eu . .es .et1 asso- · ,i d � hl : ciat1on · 0-f-u • 1a:1 e e,-C.ie d · e p:ropriétair,ee;. � -� d� titœe dn Livre fil traitent, l'un des :r:esisu;es - 1 !e'.r& et l"' an:ti-e , , d,e l a pro_p-riété littAmir-e et rurt,i1Jtiq1'.lh. Stl'r le


2.50

OIT DE INTRODUCTION AU DR

,. , L ETHIOPIE, .

MODERNE

d e s'attarder étant donné son . e inutil est il ·es n'ti , · ces p1·em1er de . . . , techniq·ue qui apporte pet1 au d1·01t substantif. 'Bornons-n ous caractere , · · · stres es reg1 par d , d e tenu 1strict ,(awr· aJ·a) , la oit prév l ' i qu' er t a t s con a . · . . cr1p ons en c1rc t effe cet à isés div !1ons fo_nc�ères par t son que ceux-ci · e et que dans chaque crrconscr1pt1on deu.x lt1u ricu l'Ag de le mi•ms-tre ' · · 1·egist1·es sont tenus : celui d�s pr�pr1etes et � el u1· d�s hY_P?t h'eques . L es registi�es ne peuv�11t �tre deplaces et sont a la disposition const ante du ptiblic. Les effets de l'inscription sont essentiellement de conférer date certaine a1ix actes qui en font l'objet et d'empêcher que quiconque puisse invoque1· so11 ignorance en ce qui concerne les éléments· qui doivent être portés dans les registres; il en résulte notamment l'oppo­ sabilité aux tiers cle chacun de ces éléments. Pour le r.este il fat1t enfin signaler que les clispositions conce1-nant les 1·egistres fonciers ne sont pas encore en vi gue1rr et que, dans l'intervalle, les règles tradition11elles en matière d'opposabilité aux tiers restent en vigueur. Quant au droit de propriété littéraire ou artistique, c'est un droit incorporel conféré à l'auteur d'une œt1vre par le seul fait qu'il a créé cette œuvre; le Code précise que ce droit existe quel que soit le genre, la forme cl'expression, le mérite ou la destination de l'œuvre. Les dis­ positions de ce titre ne sont, pom· la · suite, qu'une énumération de cas divers pouvant se présenter dans la pratique, le seul point de principe présentant quelque importance éta11t relatif aux· sanctions dont sont passibles les violations de ce droit de propriété pàrticulier; il s'agit de la cessation de l'atteinte au droit, de la destruction des copies ou adaptations contrevenant à la loi, et enfin de la réparation du don1mage maté1·iel et moral subi. L'auteur de l'avant-projet s'est fortement inspiré dans l'élaboration du texte des conventions inter­ nationales en la matiè1·e. SECTION

V

LE DROIT DES OBLIGATIONS Le ch·oit des obligations est sans dol1te celui qtù était le moins cléveloppé · dans l'Etl1iopie traditionnelle. Ce se1·ait pour­ tant tme illtISion de le croire inexistant en se fiant au fait que l'éco­ nomie traditionnelle était surtout llne économie de s11hsistance. Sans �arler du .droit commercial s111· lequel j'am·ai l'occasi.on de revenir, il est certain qtte la société étlriopie11ne traditionnelle a connu, mais de nou,,ea11 essei1tiellement à l'échelle locale un droit des· obligations cont1·a�t11:lles. Toutefois celtu-ci ne s'est jan1ais exprimé sur le plaii cles priiici1les; il a plutôt fait l'objet cle réglementations propres à HISTORIQUE. -

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INTRODUCTION AU DROIT DE L'ÉTBXOPŒ MODERNE

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des contrats particuliers. J_.e Fetlia Negast reflète cette tendance à l'échelle 11a·tionale puisqu'il traite de · 11ombreux conti·ats sans jamais les envisage1· cle 111anière globale. En outre il . ne faut pas. perdre de vue <ftle le d.roit cles obligations comporte aussi celui des· obligations ex-t.r a-co11tractuelles. Cependant les problème� de la resp.onsabilité e:xtra-contJ�actt1elle 11e sont }las étt1diés èle ·manière systé�atique d_ans Je Fetlia Negast et 110s connaissances l1istori qt1es à leur sujet sont . . · très Jin1itées po111· ne pas dire nttlles. SITUATION ACTUELLE. - J_.e livre IV du Code civil éthiopien de 1960 comprend t1·ois titres · consacrés 1·espectivement attx contrats en général, à la 1�esponsabilité extracontractt1elle et à · l'enrichissement · tatio11 (ou mandat), laquelle n'est pas consi­ injuste, et à la 1·eprése n dérée con11ne faisant partie des cont1�ats spéèiaux en raison de son , · l. éra ent g�n em rêm ext car�ctère Le titre -des contra!s envisage tout d'abord la formation du lien _ contract�el, après avoir défini le contrat comme étant l'accord inter­ venu e11tre deux 011 pl11s1eurs personnes pour· .créer, modifier ou étein: dre, dans lem.·s ra1>po1·ts réciproques, des obligations d'ord1·e patrimo­ nial Le contrat ·est ainsi: placé d'emblée. dans le clomaine patrimonial et il faut · donc en - conclm·e que lorsque le Code civil parle dans d'antres titres de <<contrats>> (par exemple de· fiançailles; de mariage et d'adoption) ayant des effets personnels, ceux-ci ne sont pas des contrats au sens d11 Jlrésent titre (et même pourrait-on dire des Livres IV et V du Code). En 011tre, les dispositions d11 Titre XII sont étendues à tol1tes espèces d'obligations, contractuelles ou non, sauf, bien entendu, les dérogations· particulières envisagées par la loi. Mais il est 1m point que les dispositions préliminaires au Titre XII ne mention11ent pas - alors_ qu'il revêt c ·ependant une importance consi­ clérahle en matière cont1·act11elle : le degré d'a11tonomie des parties an contrat et le degré impératif des dispositions législatives en la matiè1·e. La ·réponse à cette question seinhle être double. D'une part, les parties déterminent librement, corn.me _nous le verron.s plus loin, les effets des contrats, sauf à respecter les dispositions im11ératives de. la loi. D'autre part, en ce. qui- concerne la formation et l'extinction des contrats, il semble qt1e l'inverse soit vrai. On consta�e ainsi qu'ml article de chapitre relatif à la fo1niation des contrats contient un ailiné a déclarant que << sont rése1-vées les stipulations contraires des pa.rties ». On peut donc ·en conclure que si le législateur a éprouvé le. heaoin de spécifier ·1es cas où l'autonomie de la volonté .conservait s·es, droits, il a voulu, par 1� même, marquer que dans tous les aut�es cas les dispositions du Code étaient impératives. Telle est du mo1 ns la corroluaion à laquelle j'aboutis, faute d'indications plus préci� e� dans le texte même du Code. J'ajouterai q11e ceci semble en conformite


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ÉTHIOPI E MODERNE L' DE T OI DR AU INTRODUCTION

de teur l'au l'avant-projet, d'intro. de imé expr nt . e v u so . 1, . s1 ' avec Ie d,,e e ro1t . hi ,, . d I et dam op1en certitude moderne · de um . • . xim a m . d111re un , lu ·valablement, le Code exige conc être se puis tr·at con POUI' qu llll . . e . s entr de . e vice mJlt ex parties capa 1 ons .· Je consentement tro1s cond'o' . . ,, . . s.1ble et licite, et 11ne certai ne 1)os c1s, pre · ent mm :fisa stU t e oh ·hl es, tm 1 . . e rit a est r esc 1 p pr · e-c 11 a ce 1 l ue sq a' peine lor 01 t en forme, mais seulem de la cause comme élément de nullité. Q 11 constate donc la disp·arition constitutif du contrat, bien q11'on la 1·etrouve accidentellement (et sans clotite par oubli) plus loin dans le texte d11 Code lorsqu'il est dit qu e la preuve de la cause _ne �o�t pas être foin-nie par la partie ci·éancière dès lors que la pai·t1e deb1t1·1ce a 1·econnu sa clette et qu'il est impossible d'administI·er la Ilt· euve de la cause. D e ·1nême, le conceJ)t se retro11ve dans les contrats adn1inis.. t1·atifs con1me nous le verrons pl11s loin. Sur le plan du consentement, le Code civil établit, sans doute possible, le p1-incipe du consensualisme en déclarant le contrat parfait dès que les pa1·ties ont, de m a nière concordante, manifesté leur volonté. Il importe cependant que l'acco1·d existe sur tous les points, aussi secondaires soient-ils, de la déclaration de volonté de chacune des parties. Ap1·ès avoi1· envisagé diverses formes d'offre et d'accep­ tation, le Code règle le problème des contrats entre absents en se prononça nt en fave111· du lie11 et d11 moment de l'expédition de l'ac­ cept ation; llar conti·e, le contrat conclu au télé1lhone est ré1lnté conclu dans le lieu où. le contractant a été appelé. En outre l'échange des consentements suppose bien entendu la capacité des pa1-ties à échanger pru: eil consentement; je renvoie à ce s11je t aux co111mentaires sur la ca1)a cité (yoii· supra, p. 220 et ss.). E11fin le consentement ne doit pas a voir été vicié pa1· l'un des quatre vices classiques : erreur, dol, violence ou lésion. L'e1·reur (.loit être déte1·minante, en ce sens que si elle avait été réalisée, le consentement n�aurait. pas été donné; le dol s11p1)ose les ma 11œ11vres de l' a11tre partie et la sin1ple omission (conune d'ailleurs le silence) n'est considérée co1nme 11n vice qt1e Jorsqi.1'elle a été faite par négligence 011 de mauvaise foi, ou lo1·sq11'il existait ent1·e les parties des relations de confia nc e pa1·tic1ùière; la violence doit fai1·e croire à l'aut1·e pa1·tie qu'11n dange1· g1·av e et imminent la menace elle-même, l'un de ses ascendants ou desce ndants, ou son conjoint, dans sa vie, sa pe rsonne, son 1om l 1eur 011 ses biens (]a me nace doit être de 11atm·e à fai1·e impr essio11 sur 11ne personne rai­ so°:nable, bien qu 'il soit possible de te1:tir compte de l'âge, du sexe et de la. condition des lle1·sonnes et que la crainte 1·evé1·entielle soit exclue �u _champ de la violence) ; enfi n la lésion est un état de fait dont il resulte qu e l't1n · a tire e · d · , d u contrat un avanta ge beaucoup es par ties _ plus gi·and qu e celui retiré par l'a11tre partie mais elle n'est une cause d'annulation du contr at q u 'à l a condition ' que la morale l'exige

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eu exploita:tion de la gêne, de la simplicité d'esa y q11'il 1é dom étant rit, de la sénilité ou de l'inexpé1-ience ma:nifeste d.u contractant dans cl11 contrat est librement déterminé par les parties ies affaires. L'objet 1·est1ictions CJll'apJ)Orte la loi à cette liherté. C'est des ve réser s son aiiisi que l'objet cloit être clétenniné avec une précision suffisante, qu'il doit êt.J.·� possible, et qu'il ne �eut être illicite ou imn1oral. Par contre le motif po11r leq11el les parties se sont engagées n'est pas pris en considération poUI· apprécier le ca1·actè1·e i·mmoral ou illicite de l'objet, sa1U si le but illicite ou immoral est révélé par la teneur même dtl contTat 011 si ce but rés1tlte d'un écrit du ·cont1·actant demandant l'e.xécution d11 contrat; c'est dire à suffisance que les motifs illicites ou illégaux 11e pourront qu'exce1Jtionnellement êti·e pris e:ri consi­ dération. La liberté des formes contractuelles est également consacrée sauf les ·exceptions p1·évues par la loi. Celles-ci -concernent : certains contrats relatifs aux immeubles (qui doivent. être passés par écrit et enregistrés), ce1ix obligeant l'Etat ou une administration publi que (qui sont s611n1is aux mêmes formalités), les contrats de cautionnement et d'assm·ances et, évidemment, tous ceux po11.r lesquels la loi exige la formalité de l'écrit.

Les effets des contrats sont exprimés dans la pln·ase class�que qu'ils tiennent lieu de loi à ce11X cp.ù les ont faits, leur contenu étant réglé par les J)arties sous rése1-ve des règles impératives éle la loi. Cette dernière proposition se rattache à ce cp.1e j'ai dit précédem1nént au sujet de l'autonomie de la volonté des parties au contrat; en ce qui concerne les effets de celui-ci, la sit11ation est inverse de ce qu'elle est dans sa conclusion et son extinction. Après avoir posé ens·uite qttel qnes règles en matière d'interp1·étation des contrats (l'accent est mis sur la honne foi q ui doit présider aux rapports contractuels et, en cas de doute, l'interprétation se fait en· faveur de cel1ri qui a contracté l'obli­ gation contre cel1ri qui l'a stipulée), le Cocle 1·ègle de manière détail­ lée les problèmes relatifs au paiement des obligations contracù1elles (qui paie, où, quand et que paie-t-il ?) • L'autonomie des parties quant aux effets des contrats entraîne également l'impossibilité pour les • Juges d'en modifier la tene11.r en dehors des cas exp1·essément prévrœ par le Code. Ceux-ci sont limités aux situations contractuelles où il existe u n rapport particulier d e confiance entre les parties (rapport qui leur impose de traiter leur cocontractant avec é.quité), aux contrats avec l'a·dministratiion (lorsque, par le fait de l'Etat, les prestations de son cocontractant sont devenues plus onéreuses, voire impossibles), a:t� as d'imp ossibilité par·tielle d'exécution, et enfin, au cas, très � limrte, du délai de grâce (celui-ci ne pe11t être accordé qu'avec une gna �de réserve et n e peu t en aucun ca.s dépasser six, m�is) ·, L'ine�é­ cutio11 de8 contr ats éntraîne soit l'exéo11tion forcée, soit la resolution


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lNTRODUC'fION AU

D.Rorr DE L'ÉTHIOPIE MODERN E

tlée e11 j L1stice ou décidée di rec. <lti contrat ( que celle-ci soit de1nan t toutefoi s assorties d'ui son s n1e sur Ces e). lésé tie par la pal� tement i _ � . : b1t cl ur. d11 Celle-ci est ce_1lenda nt e e1 le n mise : la · pi·éalable � � � � � � 1on gat ob� d.e 11e pas faire,· que une d t agi s il qu' s lor dès intitile le débitet1.r a laissé s'écouler le tem1ls dans lequel l'obligation devait · 11ai· écrit qu'il n'exéc uterait ré déc.la a u1· débite le que tée, exécti êtt·e pas son obligatio � e� que l a, con�e1�ti�� · prévoit l'a�se11ce de niise en clemelll·e. L'execut1on fo1·cee est l1m1t ee aux cas ou elle ne porte pas entraves à la liberté du débiteur; il semble donc qu'i-1 ne soit pas possible, en droit éthiopien, de faire jouer la force puh]ique contre 1m débiteu1· 1 ·écalcit1·a11t. Le J}rincipe << nemo potest praecis e cogi ad factuni >> est ainsi consacré dans la législation. Le Code prévoit d'ailleurs cles moyens d'éviter la contrainte en autorisant le créancier à procéder au remplacement de la chose de genre qttl devait être· livrée pa1· le créancier aux frais de ce .dernier; de même la vente de la chose q1 1i devait être retirée peut être prononcée en . justice ou co11ditions. Enfin la 1·ésolution peut être p1·ononcée en justice ou décidée par le créancier. Elle se1·a prononcée en j11stice lorsqu'une · contravention essentielle at1 co11trat aura été commise; elle sera décidée pa.r le créancier lo1·squ'u11e clause 1·ésolutoire expresse aura été décidée dans le contrat, lo1·squ'un te.1-me de rig1;1eu1· , un délai de mise en clemeure ou un délai de g1·âce n'auront pas été respectés: lorsqt1 e l'exécution de l'obligation est devenue impossible, et enfin lorsque l'autre partie a fait connaît1·e, sans éqt1ivoqt1e, so11 intention de ne pas exécuter ses obligatio11s. A ces conséqt1ences de l'inexécu­ tion s'ajoutent éventuelleme11t l'octroi de dom111ages-intérêts à la pa1·tie a)rant subi un llréjudice suite à l'inexécution. Il faut remarquer à cet égard que le Cocle civil étltlopien n e fait pas mention de la clause pénale, malgré �e grand intét·êt qu'y 11ortent ce1·tains juristes et législateurs contemporains. L'octroi cles dommages-inté1·êts est lié à la notion de faute d11 contracta1 1t et à .l'a}Jsence de fo1·ce majew:e. L'extinction des obligatio11s rés11lte tie ca11ses di,,erses dont la rinc�pale (et la seule vrain1e11t sot1l1aitée pa.1· le législatettr et ]es � _ JtLSlic 1 ables) es t le11r exéct1tio11 confor111e ,1u cont i·at. Indépe11da1nrnent de cette ca11Se majeure, le Code envisag l'a e m1ttlation du co11u· at que ce soit au départ d'1u1 vice dt1 co nsenteme11t ou de l'i11capacité ?es pai-ties (dans ces cas elle est 1·elative, e11 ce se11s qt1'elle 11e peut et e clemaudée crue pa1· la partie en faveu1· cle qui elle existe), 011 au : d·epart d11 ca·racteie ' · I 1c1te OlI 1mmo1·al de son objet ot1 de ses mot1·fs, 011 encore cle l'inob . serv . at·ion des f01·mes p1·escr1tes ces cas 011 dan ( s peut parle1· d'1·me nullite . � . oque, e . , abso 1tle "\ }lmsqt1'ell 1nv . e pe11t etre p a r tot1t intéressé) • Lo1.sq1 , · , , 1 tin co11t1:at est an111tle, (011 1·esolul, Ie pr111• • cipe eat qtle les parties · elles se doivent êt1·e 1 ·e1nises da11s l'état o�

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con clus sa ion . Dan s les cas où ce rétablissemeiit ava nt nt vaie trou s'avère in11)ossihle, les j11ges peuvent Jlrendre toutes mesures néces­ saires afin de rétablir une situation la · plus proche possible de la situatioi1 de déJlart. Le Code envisage ens11ite la- résiliation du con­ trat dans le ca.s où les r,a1·ties déciclent de le faire d'u11 comn1un accore], clans cel11i o-i1 le contrat prévoit qt1e l'une des parties pet1.t le faire 1milatér alen1ent et da11s le cas enfin où le contrat ·a été co·ncl11 pollr 1111e d11rée indéte1winée. La 1·ésiliation peut également être décidée }la.r les juges lorsqu'a dispar11. un rappo . rt particulier de eonfiance i11dispe11.sahle at1 bon fonctionnement d11 contrat et cJ.ans le cas des conl1·,1ts stÏJlulés at1 bénéfice exclusif de l'11n des contrac• tants si l'a11tre contJ�acta11t le cl_en1ande e11 fournissant une raison série11so d'être libéré. J_,e Cocle organise en outre la novation, la compe nsation, la conft1sion et la presc1.·iption comme modes d'extinc� tion des obligations. Indépenda1n1nent de ces . aspec t. s essentiels · du droit des contrats, quj sont envisagés dans les trois p1·emiers chapitres du Titre XTT, le droit éthiopien ,i·églemente· également en détail les modalités des obligations (co1nme- le terme et la condition), la pl_uralité de débitelll·s et de créancie1·s (cru'il s'agisse d'ollligations solidaires 011 non so]jd_ai­ res, ce chapitre. traitant a11ssi d11 cautionnement), et la position des tiers à l'égard · d11 contrat _(et notamment le problème cle la stipulation pour autrui, de la cession de créance et de la st1brogation, de 1.a délé­ gation et de la cesRion de dette, des hé1·itie1·s et des créancieTs des parties). Il envisage enfin la p1·euve .des contrats, _Iaq1.1elle mérite qu'on s'y. attarde tin instant. Il existe en Ethiopie cinq modes de preuve de l'existence cles contrats : l'écrit; les témoins, les présomp­ tions, l'aveu et le se1-n1ent. L'écrit Jlrime tous les autres modes de plieuve puisqt1'il est impossible cle prouver par témoins ou présomp­ tions l'existence d't1n contrat po.t1r leqt1el· la loi impose l'écrit, à moins qu'il ne soit établi qt1e l'écrit a été détrt1it, volé ou· perdu; en outre les énonciations d'un écrit ne peuvent être combattues qu'en déférant le serment à celtri qllÎ s'en prévaut (aucune a11tre preuve n'est admise à 1'encon.tre des énonciations d'un écrit). Cette prééminence cle l'écrit à l'éga1.·d des at1tres 1nodes de preuve ne vaut cependant qu'entre les parties à l'acte, leurs héritiers 011 les personnes rep1·ésentées lors de S·a passatio11. Les tiers ont toujours la .possibilité de prouver, par tous moye ns, la fatisseté des énonciations et de la date d'un aQte, • a m.ains qt1e celui-ci n'ait été dressé ou reçu par un officier p1;1blic ou que la loi n'in_i.pose la foEmalité de l'écrit . . Les settles énonciations contestahJes dans ce cas sont celles dont l'officier public n'a pu véri­ fie1: peEsannell en1ent l'exaotit1;1.de. La loi établit en outre certaines présa�ption.s. C'est ainsi qu.e la remise du titlre au débiteur fait p·ré-


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PŒ IO TH 'É DE L RN E DE O IT M O DR U A . N IO CT DU O INTR

r pou un terme impli qu e 1 e , > an< t t· qui la que nt me e . · . c ., s1.1me1· 1e pai , , ce·Ile donnee pour le capital que rs, . 1-:Ieu ante es tei·m pa1eme11 t · des · es dettes parti.· eulière 1n 1--t e ce qu et s sont � entraî11e celle des inté1·êts, . , qi1e SIX mois ou deux , 11nee , s avoir été i>ayées des ans se sont pres1 étaient exigib.1es. Les présomp tions s elle où nt 111e mo le s pi·è a écottlés e f l'un des à sau parties à déférer es ahl g 1.·a. 1·éf · ÎJ. t s-0n s blie éta ;ins i tion tra inis dm d'a du serme nt sont ités dal mo les ; iti·e I'at à le serment réglées par le Code cle Procédure civile. Le Titre XIII du Cod.e civil éthioJJien, consacré à .la respons abilité extraconti·actuelle et à l'enricl1issement inju6te (sans ottblier· le paie­ ment de l'indû) est l't1n des plus intéressants du Code, n e ser, ait-c c que par le sou.ci d11 détail qtri a présidé à son élaboration. Il compt e ainsi plus de 150 a1-ticles. J�s so111·ces cle la responsabilité sont la faute qui résulte en un dommage pou 1· a11trui, l'exercice d'11ne activité ou la possession d'11 ne cl1ose qui, sans fa11 te, cause un dommage à autrui et enfin la l responsabi ité pot1r a11tr1ri; dans les deux derniers cas, la loi énu­ mère les cas où la 1·espo·nsahilité est encourue. La responsabilité fonclée sur la fa11te peut trouver son origine dans un acte intention­ nel ou une sim1)le négligence, dans un acte ou 1.1.ne a.bstention.. Sm ces pri11ci1)es, l e Code examine en détail non seulement les circons­ tances dans lesquelles peut se produire la faute (atteinte a11x mœurs, fa11te profession11elle, intention de n1.rire, détournement de pouvoir, violation de la loi, inflttence de l'orclre hiérarchiq1 1e), mai& aussi dive1:-s cas d'engagement de l a 1·esponsahilité (atteinte à la llersonne pl1ysiqi1e, à la lihe1·té d'a11trui, cliffamation, atteinte aux droits des épo11x, info1-mations inexactes, etc.). Parmi les responsabilités sans fa11te, on ret1·011ve notamment celles découlant de l'état de néces­ sité, d'activités dangere11ses, cltt fait des anirnatL"{, des ]1âtiments, des machines et véltlcules à 1note1.11·, des }Jrod1rits fabriqués. Enfin la res­ ponsabilité d11 fait cl'aut1:-11 i conce1·ne le pè1·e (011 certaines a11tres per· Ronnes q1.1i lui sont substituées) en ce qi1i concerne son enfant, l'Etat. en ce c111i conce1·11e ses fonctionnaires 01 1 employés dans le cadre du service, les personnes mo1·ales en ce qt.ri conce1ne le11.1·s représentant.s, agents ou e1n1lloyés dans l'exercice de letu·s fonctio11s, le l}atron en ce q 11 i co11ce1·ne son e1nployé (toujours dans les mêmes conditions), e le éi·ant d'11n jo11rnal, l'imp1·imeur d'tm pamphl · ot 1 l'éditei1 .r et � � . cl 11n livre en ce qtti co11cerne la diffamation contmise par l'aut eur d.'tin écrit ùnprin1é. Tot1tes ces pe rsonnes sont solidairement 1·espon· sa]Jlcs avec ' tl eu1: d11 dom1uage, �� � leqt.1el n'est donc llas dégag é de sa resrJonsabilite l)1·op1·e. J_,e préj11dice st1hi par la victim e d11 dom· 1:1-age est réJlttt·é e11 liu allot 1 ant des dommages-inté1·êts en· pi·incipe eo0-a11 x à ce p1·é1·11 dice. Les · ,.. . , ,.. ' eli;;• 1 ter n1a dom.m.ages-1nterets· peuvent etre


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oonclition cependant qu'il existe dans le second cas l,t à aiLx ., nior 011 at pe1··mettant la 1·éparation du préjttclice. Ce proadéqu céclé pl·o un so11ve:nt la fonne d't1ne indemnité allouée à la victime cl pren 'dé ce ou à 11ne œ11vre charitable par elle désignée. Le cl,i clonunage 1noral les différents cas dans lesquels pareille indem­ Co<le pi·écise cl't1ille urs et la nature des personnes qui peuvent repré­ allouée être pe11t cité seiiter Ja fa1nille clans les cas o-ù celle-ci revendique l'indemnité. Enfin d.'autres modes cle répa1·ation du dommage sont p1�évus, comme la restiltitio11, la 1·éparation en nature, une publicité appropriée� ou l:injoi1 ction. Dans tme dernière section de ce chapitre, le l égislate11 r ét}ùopien envisage les modalités de l'action en réparation; c'est l'oc­ ccts.ion po11r lui de préciser quelles sont les imm11nités en ce domaine. Celles-ci visent l'Emperetu-, les membres du gouvernement et du par­ ]e111ent, et ]es juges; en ce qui concerne ces personnes (à l'exception (le }'Empereur dont l ' irnn111nité est absolt1e en vertu . de principes constitutionnels), il faut que les faits incrjrninés se rattachent ,à l'exer• cice de lettrs fonctions et n'aient pas fait l'objet d'une condamnation pén_a]e. :Polir le reste cette section du Code est pl11s procédurale que subst.antive; remarquons seulem.ent que l e criminel n'a pas autorité su-r le ci"-il en matière de responsabilité. L'enrichissement inj11.Ste part cl11 principe général que qt1iconque a retiré 1m profit du travail ou de la chose d'autr� sans t1ne ca'ose qui justifie ce profit, est tenu d'indemniser celui aux dépens duquel il s'est enrichi, dans la mesure où celui-ci a subi un préjudice et où lui-mf" ID ' e s'est. enrichi. Au cas où l'enrichissement aurait dispan1 au moment de la demande en répétition., îl n'y a pas lieu à répétition, à moins que le cléfenrlenr ne se soit dessaisi de mauvaise foi de c� qu'il avai1 reçu ou ait du savoir à ce :moment qn'jJ était tenu à répé­ tition. Sur la hase de ce principe, le Code organise la ré}retition du paieme nt indû et ausgi le problème des impenses ré811l'tiartt de la possession temporaire d'une cho-se que l'on est tenu de reatitt1er.

Enfin la partie générale des oblig;ations se termine par le �r:itr.e XIV r�la:tif à la rep-résen:tation. ,Cell�ci, qui est le pOtJvôir jlJrit1iqne d accompl ir des actes pa:r représentation d'a11trni, r, eu. t ré�11lte cle � la loi (il suffti de penser an:x: r·ègles de prottctio:r1 des i;nc �upa -llle�) � · _ clu contrat Çdans le cas dn mancla t ou de la on1rojA ion ) d1 a:1nf� d�Q i­ f3 e , , , s�on de jnstiœ (dam l .eais <le la entateTI.e), e1, d.e l'initittt1� 'pt1J·ti,ou .. è lière (da ns .le cas de la g-...œtioo d' a- Ha- it'�sj. Le.a+ eft,� K· t1� ln l'-Ap't�•-­ �a�ion parfaite gout q10e le a � dt) r�ri�n.kt.nt tion:� ,�mlM'Ô,1 ovnJ, & s -i 6flt��l'' -ic_ 1 r1ON . ' h1twf f!6t • P f n n"W. n oiut et.e à°'Uêo•mplis pa · :r le -reprhre · le ttP'a1•,1 ..:1 • · 1tllil'1fP. ]' �t 1 8� f· �� ([tl� J e, v� .1 �� �e 't& contl'Q� (le :,:�tr�tttti<JD Là -Co� �tvil êthl�d.l, m mm� da;ns �� (1� 1,• 1iti�t1on; cl ftfb1ci�tà11• 1

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d'ac mplir an. DODI d'autrui uii ne son per · 11ne .à <:° es jug es l par confié t est appelé curateur . tan en es le pr s re ca ce ns da és; nn do ou des actes ·e prise qu'à la deman.de d'un }Jarent êtr ut pe ne es jug s de ion cis dé Cett e e repres t etr entee . ans le cas , , d e rsonne qm'doi , p ... la " e d int . njo co ou du re, r 11ne aut ou pou hors d'état de on rais une 1· pou est, e-ci cell où e uls les actes urge nts peuvent en outre S ire. data man u un ner . dési O être autoi·isés et les cours et tribunaux ont l'obligation de prendre toutes dispositions utiles pour ga.rantir pleinement les droits du repré, • • sente. SECTION

VI

LE DROIT DES CONTRATS PARTICULIERS .. Le droit des contrats particuliers é·tait bien connu du Fetha Negast qui réglementait notamment les donations, le prêt et le gage, le prêt à usage, le dépôt, l e mandat, la vente, la société, et le louage. C'e st dans ce domaine que l'influence romaine se fait d'ailleurs le plus sentir sur le droit éthiopien. La simple lecture du texte révèle immédiatement l'origine byzantine de· l'œûvre et ses attacl1es, à travers Byzance, avec Rome. Certain: es de ces matières avaient en outre fait l'objet de réglem entation impériale au cours des premièr es clécennies de notre siècle. C'est ainsi qu'lme loi gouver­ nant les prêts avaient été promul guée en 1923 et était demeurée en vigueur jusqu'à la promulgation · du Code civil. HISTORIQUE. -

La pa1·tie des Contrats spéciatl.X occupe un tiers environ du Code civil éthiopien; c'est dire que le rédacteur de l'avant-projet s'est préoccupé, dans ce domaine peut-être encore plus que dans d'a11tres, d'êt1·e com1llet et de laisse1· u n minim1rm à l'ini­ tiativ� des ju.ges en cas de s�ence des parties. L'analyse détaillée cle ce millier d'articles ne p1·ésente t,O"llè1·e d'intérêt et 1· e vais en co11Séquence me borner à p1·ésenter la st1·l1ct1u·e d'ensemble de ce dernier Livre du Code, ql1Îtte à soliligner, à l'occasio11, l' 11ne ou l'a11tre de ses particularités. · · La matière cles cont1·ats spéciaux est répartie en six titres qi.1i envi­ sagent successivement les contrats visant à 1m transfe1�t de droits , celL"t relatifs à la pre station de services, ceux relatifs à la garde, l'usage ou la jouissance d'une chose, ce tix relatifs atlX immeubles, les co11tratB administratifs, et enfin la transaction et la convention d'arbitrage. Comme on le voit, le groupement des con aiitour fair e se peu t trat s . de leur obJet, de la nature du bien . sur !�quel ils portent ou de la SrTUATION ACTUELLE. -

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JNTR9D,UCTION AU DROIT DB L'ÉTHIOPffi MODERNE

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personnalité des conu·actants. Dans la première catégorie, celle cl.es contrats visant it réaliser un transfert de droits, on trouve la vente les contrats qui y sont appa1·entés ( clont l'échange, la location-vent; et le contrat de fo1unitures), la don�tion, le prêt de consomination et Ja constitutlon <le rente. La cle1ucième catégorie, celle des contrats visant à des prestations de service, comprend le contrat de travail (sous réserve de ce que peuvent décider des lois l)articulières en matière de réglementation du travail), certains contrats particuliers qui y sont rattachés (co1nme le contrat d'apprentissage, celui de tra­ _ mmuna11té de vie domestique, vail à l'essai, celui de travail. avec c o et celui de travail agricole), le -contrat cl'entreprise, le louage d'ou­ vrage intellect11el, le contrat médical 'ou hospitalier, le contrat d'hô­ tellerie, et le contrat d'édition. Dans la troisième catégorie entrent les contrats relatifs à la garde, l'u_sage ou la jo11issance d'une chose; on y retrouve en. consé qt.1ence le louage de chose, le prêt à usage 011 commodat, le dépôt, l'entrepôt, et le contrat de gage. Ce titre est en outre précédé de dispositions générales communes à ces contrats particuliers; c'est le- seul cle ces derniers titres d11 Code qui soient dans ce cas. La qi.1atrième catégorie est celle des contrats relatifs aux immeubles; c'est donc la nat11re dt1 bien qui détermine ici le groupement des divers contrats sous une même 1-uhriqi.1e. Parmi ces contrats on distingue la vente imn1ohilière, le louage, le cOntr;at d'entreprise immobilière,. J'hypothèque et• l'antichrèse. Innovation du Code civil éthiopien parmi les codes romano-germaniques, les contrats administratifs font l'objet· d'un titre particulier du Code civil. Ces contrats se distinguent de tous les autres. par le ·fait qu'ils ont été qualifiés comme tels par la loi ou les parties, qu'ils se rattachent à une activité de service public et supposent 11ne participation per­ manente du contractant· de l'administration à l'exécution de ce ser• vice, 011, e·nfin, qu'ils comportent une ou pl11sieurs clauses que seules des considérations pressantes d'intérêt général, étrangères aux rap• ports de particuliers à particuliers, ont pu inspirer. To11s les autres contrats conclus par l'Etat ou les autres · personnes administratives sont· s0urnis aux règles général'es du Cocle. Les contrats administratüs se distin guent également des autres contrats par le fait qu'ils sont fréquemment passés par la procédur e particulière de l'adjudication �uhlique, laquelle est réglementée par le Code. Ils ·se caractérisent egttlement pal" la mention de la cause parmi les conditions de forma­ _ tion du contrat; en effet un contrat a,dministratil }leut être nul pour_ absence de ca11Be ou pour cause illicite. Dans la section traitant des e�e1:5 de ces contrats des prérogatives spéciales .sont conférées à l'ad­ llllllistra:tion à condition que l'intérêt public les justifie, en même tenips qu'est élaborée une doctrine particulière de l'imprévision et


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INTRODUCTION AU DROIT DE L'ÉTHIOPIE MODERNE

on de� contrats, il uti ne xéc cer l'e con i qu ce En . nce pt·i du fait du . les Juges de potu contraindre l'admipossibilité l'nn· quel. faut remar t tra les s con Da e. ·cé fo1 · ôn t1ti xéc I'e à ?" � aclministratifs, fi gu. nistration s che les n1ar ; l1cs Jluh ices serv cle ion cess Con . . de travaux ptihlica rent 1a. et les mai·chés de fournitures. Le dernier titre du Code civil traite (avant les dispositions 1·elatives . à l'ahr�gation du . droit antériem� et ce1-taines d.ispositions t1·ansitoires) de la t1·ansact1on et d11 contrat d'ai·bitrage, qu'il s'agi�se de la trans,1ction proprement dite ou de la conciliation. Le seul contrat que l'on aurait pu s'attendre à trouver dans cette énumération et qt1i n'y figure pas, est celui relatif à la constitution cle sociétés civiles. En effet le législateu1· éthiopien a incl11S la régle1nentation de ces sociétés da.na le Code de Commerce, bien que ce der­ nier déclare explicitement qu'aucune société commerciale ne peut être constituée sous la forme de ce q11'il appelle la société simple. Celle-ci est donc manifesteme11t u.ne institution d.e droit civil. Possé­ dant la personnalité juridique, la société simple est, comme tontes sociétés d'ailleurs, le groupement résultant d'un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes., dans une intention d'union et de . col­ laboration, décident de mettre en commun des apports en vue cl'rme. activité économique (mais non comme.rciale) dont elles pa.rta.geront les bénéfices et éventuellement les pertes. Les apports à la société simple peuvent être faits en argent, en créances, en biens on en industrie, que ce soit en propriété ou pour la simple jouiSBance. Tout associé a le droit d'administrer la société, à moins · que les statuts n'en décident autrement et .confient la gestion à certains ou l' un d'en­ tre eux ou à un tiers; les gérants sont, dans ce cas, considérés comme des mandatai1·es. Les associés ont l'obligation d'apporter.le même soin aux affaires sociales qu'à leurs }lro1lres affaires, ont le droit de se renseigner }lersonnellement sur la marche des affaires sociales, ne peuvent introduire de tiers dans la société sa11s l'accord des associés, et ont droit à une part des bénéfices réalisés. Les · associés peuvent être tenus sur leurs biens propres des dettes de la société (à moins que le contrat n'en décide autrement et que les tie1� ne soient au courant de cette limitation de responsabilité)� quitte pour etix à demancler que le créancier discute d'abord les biens de la société. Enfin la société peut être dissoute dans diverses circonsta11ces; elle est alors liquidée par un ou plusiew·s liquidate1rrs désignés pru.· le conn·at, par les associés Ott, e11 cas cle désaccord ent1·e et1x, · par les juges. '

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CHAPITRE II

LE DROIT COMMERCIAL

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Parmi les matières de droit commercial, nous distinguerons successivement : - les caractères généraux clu droit commercial; - les commerçants et le fond de commerce; - les saciétés; - les transports et assurances; - les titres de crédit et opérations de banque; - la faillite et le concordat préventif. SECTION

I

LES CARACTÈRES GtNÉRAUX DU DROIT COMMERCIAL Le droit commercial éthiopien est sans doute la n1:a n,_dhe du droit national qui est l a moins connue de toutes, alors que nous avons toutes les raisons de croire qu'elle a dû exister au cours des siècles. Les échanges commercia x existaient et les ·nomw u bre n: ma1J:chés disséminés à travers le pays e.n font largement foi. Les �aftil!ulters se déplaçaient (et se ·déplacent encore-) sur les distances i1ftpo rtan tes pour procéder à l'échange de biens divers. On ne possède lh_dlt-eurthtsement pas de données sur le << droit marchand » qui a dû ll��ssa:ireme nt se développer en ces circonstances, comme il s'e.st d�elop pé dan s toutes les parties du monde où se développait Je eom­ .' "' nterce• Ce .J� • · -� eV'eloppe, de maruere OO""'· UE81t semh1e en to�t cas s'etre d, HISTORIQUE. -


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L ETHIOPIE MODERNE INTRODUCTION AU DROIT DE

.. dans traces la législation· impériale de trouve en qu'on ns sa tum1ere 0 siècle que les premières l.ois _ en xx du inatière Ce n'est qu'à partir sio11 de dire un mot à leur cca ai l'o m· j'a et t n sse rai pa ap e ial erc mm co e é. sujet dans l'inn·oduction à chaque chapitr spécialis Le Code de Commerce de l'Empire d'Ethio­ pie est sans doute l'un d� moins connus des gra'nds � odes éthiopiens " ,. promulgués en 1960; ceci est sans doute • du au fait qu 11 e.st une œuvre conjointe des professeurs Escarra et J auffret, le pren1ier étant malheureusement décédé dans le courant de l'entreprise codificatrice. En effet, ni l'un ni l'autre de ces én1inents comn1e1·cialistes, sans doute à cause de ce fait fondamental, n'ont ép-r o11vé le besoin d'expliquei· ahonclam1nent la nat1ue du t1:avail qu'ils avaient accompli. Dès lors, au cont1·aire des auteurs du code pénal ou du code civil qui se sont abondamment ex1Jliqués sur la genèse de leur œuvre, ils ont pré­ féré le silence. Il en rés1tlte q11e f01·t peu est connu du Code de Commerce éthio1>ien. Il semhle pourtant, à l'examen de son con­ tenu, qu'il se présente de manière fo1·t classique et réalise en quel que sorte la synthèse des travaux accomplis en France depuis quelqu es années en vue de réaliser la réforme du Code de Commerce. "Enfin, il faut souligner que le Code ne peut être lu sans le Code civil et qu'à cet égard les deux œuvres sont complémentaires. A ce titre, il semble également q 11e le Code de Comn1erce soit l'un de ceux sur lesquels les réalités de l'Ethiopie ont eu le moins de prises; il est dif­ ficile cl'y déceler 1me influence de la traditi on éthiopienne, et à cet égard, il est sans doute le code le plus prospectif de l'ensemble de la codification des a11nées 1950-1960. SITUATION ACTUELLE. -

SECTION

II

LES COMMERÇANTS ET LE FONDS DE COMMERCE •

Si on excepte le décret stir le registre de com­ merce promulgué en 1933, deux ans donc ava11t l'invasion italienne, nos connaissa11ces sm· le statut d11 ·comn1erçant et s011 orga1risati.on dans l'Ethiopie traditionnelle sont nulles. Il est même difficile d'éva ­ ltier la Jlortée exac�e du texte de 1933 et la me strre dans laquelle il a été appliqué avant la gue1·1·e. Une fois les hostilités tenninées 1>ar contre il semble qu'11n -effort ait été fa it 1>a r le 1ninistère du Commerce �our . tenir â jour le registre des comme1·çants ( ou, a11 1noins) de celIX etahlis dans la capitale. Il semble pa1· aille111·s que l'introd11ction du HISTORIQUE. -


INTR ODUCT ION AU DROIT DE L,É'rHIOPŒ MOI>ERNE

263

fondamentaleme11t 1nodifié la p1·�1tiqt1e admir1ist.1�ative pas n'ait Code ' • b j e c]epu1· s 1942 ] eta t en m . ses ive ss re ou pr e qui , t SiTU,-lTION ACTUELLE, -

Le Livre Jcr du Code de Comn1erce de l'E:rn�

traite des comxuerçants et d11 for1cls cle commerce opie . d'Ethi . p1re . . · . com.merçaJ1t et successivement sous ce titre .la qua1rte, de age envis et . . , s rattacl1ent d.1rectement, la �11.a 1·.1te, s auon y �1. hli o et s c1roit � les , _ . mtermed1aues clu con1n1e1·ce, la comptab1l1t<� com­ des au.�iliaires et merciale, le registre du cornmerce et enfui le fonds de com.merce. Le c·ode définit d'e1nhlée la nat11re du droit régissant les com­ merçants et le11rs activités : il s'agit dt1 droit civil à l'exception des règl� particulières· posées· dans le Code de Commerce et le Cocle �aritime. Ainsi s'affirme la complémentarité. des divers éléments de la codification privée éthiopienne. Par contre sont excl-q.es du champ d11 Code les personnes mor�les de droit p1iblic quancl bien même elles exerceraient une . ac�ivité commerciale; elles ne sont sournjses at1 droit con1mercial ·qt1e si un texte exprès le prévoit. La qualité de commerçant est conférée atL� personnes physiques qui, à titTe professionnel et en vue de la réalisation d't1n bénéfice, exploi­ tent l'une des entreprises que le code énumère en vingt ruhriq11es que j'ai c:ru utile de reproduire ci-dessous; cette én11mération est en eff'et limitative ce qui écarte du champ du clroit con1mercial quiconque ne pent s'y rattacher. TABI,EAUX DES ACTIVITÉS COMMERCIALES.

au sens de l'article 5 dzL Code de Commerce éthiopien.

(1) L'achat de tous meubles ou immeuhles en vue de leur revente,

sojt en l'é.tat, soit après transformation et mise en œuvre; (2) L'achat de meubles en vue de les louer;

(3) L'exploitation d'un entrepô� tel qu'il est défini à l'article 2806

du Code civil;

(4) L'exploitation des mines, y comp1·is l a. · recherche et l'exploi­ _ tation des hydrocarb ures ; (5 ) L'exploitation des carrières, daDB la mesure où elles . déi:>as� sent le stade de l'artisanat•' {6) L'exploitation des marais s .alants; (7) Les ttava·ux de transformation et roiile en œuvre de t· ous meu-­ hl r�ls se: :�s :, notamment des �enrées, matière� pr emièr·�s, · produits dans la mesure ou ces travaux depasser1t le stacle de l'artitra::. , ,


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lN'f.RODUCTJON' AU

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DRO]T DE L ETHIOPJE, :MODERNE

d� �éparati n, d' ntret. ieii, ùe· tio11, stn1c co de IX t trava IJes � (S) ?. , � sans distinguer s il s agit -de meuble s e, t1u· te1n ot1 re ntu pei cle nettoyao-e O , . .. ces · x ou vau tra e d,epassent _le stade sur me la s clan et es, tihl 011 d'imme de l'a1·tisanat; , ement de nivell , de défonçage, de t semen te1·ras · e d _ x t;ravau Les · (9) drainage sur les iroo1e1ihles cl'autr1ri, dans la mesure où ces travaux clépassent le s�ade de l'artisanat; .. (10) Les transports de toute nature· de choses: ou de personnes, dans la mesure où l'exploitation dépasse le stade de l'artisanat; , vaux relatifs (Il) Les trava11X d.'imprimerie, de gravm·e, les tra à la photographie et à la cinématogra1lh.ie, dans la mesure où ces travaux dépassent le stade de l'artisanat; (12) Les travaux de captage, la distribution et la fourniture d'eaux; (13) Les travaux de production, la distribution· et la fourniture d'électricité, de ·gaz, d'air comprimé, de chauffage, de réf1·igération; (14) L'exploitation de spectacles publics, l'exploitation de postes de radiodiffusion, de télévision; (15) L'exploitation d'hôtels, de restaurants, de cafés, d.e débits de boissons, d'établissements de coiffure dans la mesure où l'ex·ploi­ tation de ces établisaements dépasse le stade de l'arti�anat, d'établis­ sements de bains; (16) L'édition, quelle qu'en soit la forme, et notan11nent l'édition imprimée, gi·avée, photograpltlque ou sonore; (17) La cornmmrication de renseignements, la transmissio11 de nouvelles; (18) Les agences de voyage et agences de llublîcité; ,

(19) Le colrrtage, la con1missio11, l'activité de l'age11t de change, l'agence commerciale; (20) Les opérations de hancp.1e et de change; (21) Les assurances.

En outre le Cocle envisage pa1·ticuliè1�ement le c,1s de_ s entrepriseB

agricoles et forestières (qu'il excl11t du dornaine comn1ercial dès lors ql1'elles 11e co1mne1··cialisent que les p1·od1.1 its de leur activité �u les produits transformés au dépa1·t de celLx-ci) � des pêcheurs, éleveurs de P ?1� sons, crustacés 011 coquillages (poU1· lesquels il prévoit le m eme regime) et e11fm des a1·tisans polil· lesqt1els des lois spéciales sont en principe pré,ri.1es; celles-ci ne semblent jamais avou· été pro mul­ guées. Les incapables ne peuvent exe1·ce1· lllle activité coiI11nercia le, que ce soit personnellement 011 }}ar l'inte1-n1édiai1·e de leur tuteur; la •

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INTRO DUCTION' AU DROIT DE L'ÉTHIOPŒ MODERNE

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résulte de l'existence. d'entreprises comrègle cette à oii cepti . • • seul e. e:x: d' 11n mineur au moment de l' ouverture patnmo1ne le dans les nierc1 a . , . . d d ec1s1on u conseil ce l , fam i1le prescrivant au d'une et e tutell de Ia père ou la mère de l'enfant) de continuer la le que (autre tuteu r . , . , . . on de ces entreprises. En ot1tre 1e mineur emanc1p_e ne pe11t · ::�cer d'acti,r.ités con1n1�1·ci� les crue s'� l est expressément autorisé· à le . par écrit. par • le conseil de famille. Dans le cas des personnes faue commerce n'est subordonné qu'à l'accord de du cice l'exer ·e' e s man , · ant l.Dlport car est les dettes contractées pa1· Ceci t conjoin utre l' a , , ' l'époux com1:13-erç ant sont r�putees dettes du menage �t peuvent done être poursuiv ies sur les biens personnelst des deux epotl.X. Enfin la liberté du commerce est totale à l'excep ion des dérogations que la loi pourrait y apporter; c'est le cas,. pour ne citer qu'un exemple, dans le domaine · pharmaceutiqi1e où elle réglemente l'accès aux diverses professions en rapport avec ce secteur de l'activité commer­ 8 année, n ° Gazeta, 23 18, les Pharmacy Regulatio,is Negarit ciale (voir d.u 17 juin 1964). .

Les auxiliaires et intermédiaires du comme1·ce sont les employés de · commerce, ·les fondés de pouvoir, les voyageurs et représentants,, les agents commerciaux et enfin les commissionnaires. Certains de ces auxiliaires ou intermédiaires peuvent être soit des person.nes ph-y­ siques (comme dans le cas des employés, des fondés de pouvoir ou des voyageurs) soit des personnes physiques ou des sociétés (comme dans les autres cas). Certains ne sont ·pas considérés com·me des commer­ çants (l'employé, le fondé de pouvoir et le voyageur ou représentant) tandis que les al1tres le sont; cette différence est liée au caré!Ctère indé­ pendant de leur activité par rapport à celle d'un autre commerçant. Da.na le pren1ier cas, les auxiliaires sont liés au commerçant par 11n mandat ou 11n contrat de travail, tandis que les intermédiaires le sont par des contrats pl11s spéciallX, cell.X d'agence, de courtage, ou de commission. Les deux p1·emiers de ces cOntrats sont organisés par le Code de commerce (particulièrement le premier) , le troisième pa.r le Code civil. L'étendue des pouvoirs et a11ssi des responsabilit és de chaque catégorie d'au.maires ol1 d'inte1-média ires est réglée pa.r le Cnde de commerce, cle mêm qt1e e tous les llroblèmes sur lesquels législateur a estimé devoir s'éloiuue1· à leur sujet des règles 0 c<Jntractuè lles fixées par le Code civil.

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�: dispositions sur la comptahjlité sont brèves; elles en· étahlis­ :�gation (à l'exception des petits détaillants dans les condi­ r.:e� par les règ ements ; ce11x ci ne se1nb ent jam ns avo r été ! � � : : tlis�, _ sent quels livres doivent etre tenus (Journal, mventaue et Cl P hi:lau� :,,i 1 a valeur de ceux-ci en tant qu'éléments de p'!teuve et enfin les


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INTRODUCTION Au DROIT DE L'ÉTHIOPIE M·o»ERNE

s vie sui pa r .tous · les com mer être t ,,en doi qui s ble çants i·ègles compta . t an. il b r u le e d n o i ta n se é 1· p la dans . de co1nrnerc st en principe, tenu dans chaque pro vince Le registre �� � du. Commerce. Toutes les. mentions et centralisé auprès du rn1mstere . ui )' sont portées sont, également en- principe, publiées pa.r le Bul.. fetin officiel du Commerce. A l'l1eure actuelle, ces dispositions n'ont pas encore été mises en vi?ueur. Le Code pr�cise, dans tous leurs les registres. dé·tails, les mentions que doivent . porter , Plus important est certainement le fonds de commerce, meuble incoi·poi·el constitué par l'ensemble des biens mobiliers qui ijont gi·oupés et organisés en vue de l'exploitation d'une entreprise com­ merciale. Tout commerçant est prés11mé en explOiter au moins un, qi1e ce soit à titre de propriétaire, de locataire ou d'usufructuaire. Enfin le fonds peut comprend1·e llll siège uniqu e ou 11n siège p.rincipal et des s11.cc1u·sales. Le fonds se compose de divers éléments dont la clientèle ( qui en est · l'élément essentiel), le nom commercial, l'en­ seigne, le di·oit au bail des locaux d'exploitation du fonds, les clroits de 11ropriété litté1·ai1·e, industrielle ou artisti que, et enfin les cl1·oits 1·ésultants de l'agré1nent s'ils ont été oçtroyés à l'établissement et non à la personne. Ces éléments incorporels s'opposent a:ux élém.ents corporels que sont le matériel et les marchandises. Par contre ni les créa11ces ni les dettes du comme1·çant n'en font partie. Le fonds de co111n1erce pe11t être vendu ou loué aux .termes des dispositions géné,. rales du Code civil, auxquelles dérogent certaines dispositions parti­ c1ùiè1·es du Code de Comme1·ce. Son hypothèse est, par contre, entiè.1·ement régie par la loi commerciale, de même que son apport à l'actif d'une société. ..

SECTION

III

LES SOCIÉ'tÉS Le droit éthiopien a certainement connu les sociét és commerciales au long de son histoire; il est cepe11dant vi.-aisemblahle qu'elles ne se distinguaient pas des sociétés civiles, la distinction entre les deux droits ne se faisant }Jas. Il est malheureusement impossible de dire quelle forme avaient ces sociétés et il faut attench·e les années 19�0 pou1· qi1e la n1atiè1·e fasse l'objet d'un texte législ atif promulglie, comme ta11t d'autres lois en ma le, en 1933 com me rci tiè a re , ime · · · s d. e cette ann · La loi sur les soc1ete :, de� eg r le ée, gou qu i vern a é , . , , societes en Et �iopie ji1squ'en 1960,' prévoyàit un régime jurid��e pour deux especes de sociétés : les sociétés civiles et les societes H1s1'0RIQUE. -


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INTRO DUCTION AU DROIT DE L'ÉTHIOPIE . MODERNE •

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se répartissaie11t à letu· tour e· n sociétés de i Celles-c s. rciale . , cowm e 1 te Il ect1"f, en con1ma11dite siropIe et a responsab'li ,, co m no e11 ( es personn · , , a.no11yines, et en soc1etes , ,, . en command"1te pa.r societes , en ) . . ' .. . , . lun1t.ee , es . assoc1at1011s d previ1 en . f1t1ence I part1c1pat1on. 1n , était 8· Enfin il .• ·acllOD . ,, · texte est claire.De p1us son 1.mportance est .reell·e le sur aise franç · des· sociétés en Ethiopie jusqu'en puisqtl,·11 a go11ve1 né le ré_g ime

}960.

Les sociétés éthiopiennes, qui font l'objet Cod� de 1960, Jleuvent être soit des so i�tés sîmpl s dtl Livre II _du � : . (dont j'ai eu l'occasi_ � n �e , parl�r dans 1� �hap1tre precedent }, so� t , c1pat1on, soit des soc1etes part1 en nom collectif, soit en s société des des sociétés en �omn1andite , soit des s�ciétés Jlar ac·tion, soit enfin des sociétés à responsabilité _limitée. Seules ne so�t pas _ comprises dans · cette én11n1ération les soCié�és· coopératives pour lesquelles existent une loi spéciale promttlguée le 3 septembre 1966 (Negarit · Gazeta, 25e année, n°. 24).Toutes ces sociétés (je considérerai d'abord les socié­ tés commerciales proprement dites, réservant un traiteme�t parti­ culier aux coopératives), sont commerciales à l'exception de la société simple qui ressorti�. donc au · droit civil. Elles doivent toutes être . constituées par un acte écrit (sauf -l a soci�té en participation) ; cet acte ne peut stipuler l'exclusion d'un membre de la participation aux pertes, co1nrne il ne· pe�1t confére1· à l'un d'entre eux le I>rivilège de la totalité des · bénéfices; la société peut toujours être dissoute en justice pour un juste motif à la demande cl'un associé; et toute société doit fai1·e l'objet de ce1"taines mesU1·es de publicité (à l'excep­ tion de nouveau de 1� société en participation). La société en participation, première espèce de société commer- . ciale prévue at1 Code de Commerce éthiopien, est contractée lïbrement . entre les associés qui en fixent les conditions comme ils l'entendent, sous réserve des principes généraux· du droit cles sociétés. Il s'agit donc .de la forme la plus souple de société commerciale qui soit.Elle n'a pas l'obligation de se :révéler atlX tiers de quelque façon que ce s-oit (le ferait-elle qu'elle serait considé1·ée con1me une société de fait), elle n'a pas la personnalité . juridique, · chaque associé con­ �rve la propriété de ses apports, elle ne peut émettre ·de titre-s négo­ ial)l s, et le gérant, tent1 indéfiniment du passif social, est seul connt1 � � es ti er s auxquels les limites cle ses pol1voirs, telles que les définit . 1,a<: e social, ne sont pas opposables.Comme· on le voit, dans pareille : _ . socie:te, l1élérnent social est rédlùt à un strict minimum.. La s �ciété en nom collectif · · corn prend des associés res·ponsables I>erso e � llement, indéfiniment et solidai1·emènt entre e\L"\: et avec ] asoci ,•· ete a-es engagements sociaux.Tous les associés ont la qualité de OO�ey . . ça.nt et Ie nom de deux. ' d'entre ellX an moi ns forme -la SITUATION ACTUELLE. -

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INTRODUCTION' AU DROIT .DE · L'ÉTHIOP IE MODERNE

la société; celle-ci ne peut comprendre d'ailleurs cle sociale raison · que des noms d'associés. La part sociale .est cessible et trans . missih le , (ou d.e leur �ajorité si allX tiers avec l'accoi·d de tous l es associes les statuts le prévoient). L'acte constitutif doit nécessairemen t com­ porter cei·taines mentions déterminées pa1· le Code. La socié,té � la personiialité jm.·idique, pui_squ' �lle }J �ut _acquérir des droits et s'en­ gager, actionne1· et êt1·e act1onnee en Justice. Elle est administrée par un gérant qui peut fai1·e en son nom tous les actes que peut impliquer l'objet social et les liinites de ses pouvoirs sont opposables aux tiers s'ils ont pu en · avoh· com1aissance. Enfi.11 les créanciers de la sociét� ne peuvent actionner les associés en paiement de dettes sociales qu'après avoh· mis la société en demeure de payer. Un nouveau pas da11s la voie de la complèxité sociale est franchi a.vec la société en commandite sim1Jle. Celle-ci comprend en effet deux catégories cl'associés : d'1111e pa1·t, les commandités, dont la respon­ sabilité est identiqt1e à celle des associés en nom collectif et d'autre part, des co1nmanditai1·es, c1ui ne sont tenus qu'à concurrence de ce qt1'ils ont mis da.ns la société. Comme la société en nom collectif, la so­ ciété en commanclite a une 1·aison social'e, .qui ne peut comr>rendre que les noms des . commandités. et son acte constitutif doit comprendre certaines mentions obligatoires. Les parts sociales ne peuvent être cédées qu'avec l'assentiment des gérants (qui sont nécessairement des commanclités) et de la majorité des commanditaires. Ceux-ci ne peuvent }lai· contre s'immiscer dans la gestion de la société, bien qu'ils puissent y être liés par tm contrat de travail impliquant leur suhor­ dinatio11 aux gérants. Ils ont bien entendu le droit de contrôler l'ac­ tivité des commandités et même -de leur donner conseils et avis ...él ce suJet. . La société à responsabilité limitée est celle qtri éli1nin.e la respon­ sabilité indéfinie des associés pom· la remplacer par une responsabilité limitée à l'ap1lort de chacun. Ces sociétés ne peuvent se composer de moins de deux et de plus de cinquante personnes. Elles ne peuve11t émettre de tit1·es négociables (tout comme d'ailleurs les u·ois autre� espèces _ de société considé1·ées jusq11'à p1·ésent), doivent avoir un capital 1ninim11m de 15.QOO dolla1·s étl1iopiens (au�une part ne pouva nt être infé1·ieure en valeu1· à 10 dollars), toutes les parts doive11t être d'tm n1ontant égal (bien c1u'un associé }Jl1iss� en sousc1·i1·e plusieiu·s), ces sociétés ne peuve11t s'engager da11s ce1·taines activités co1nmer­ ciales (banque et assurances) et elles peuve11t avoir une raison sociale (celle-ci peut êt1·e ti1·ée de l'activité de la société). La société à res­ ponsabilité li1nitée est c1·éée }lar 11n ' acte pl1hlic a11quel doi':ent coiico�l­ _ rir -tOllS les associés (en pe1·sonne. Oll par mandatai1·e), cet acte doit contenii· des mentions obligatoi1·es plus nombreuses et }Jrécises que


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précédents, et elles pe11Ve11t se clonner des stat11t8 c011cercas les cl ans . . . onnement. Les parts sociales sont i1iscrites sur un foncti letir nant ' 1 'l e ements es s11scept1'hles de les identifier, elles tous ant donn istre 11 ' ret:i · , · · · ' d con 1t19n a que · 1 a cession soit constat�e par être cedees. nv-erit e . ' p ' · d a es tiers est li m1tee par l'accord nécessairè ,ecr1. t, mais leur cession . , , des associes representant au moins les trois quarts té majo ri la de (les statuts pet1vent prévoir des conditions plus exi­ social l capita du geantes). I.,a société est admi�strée pa1· un ou pl11sietrrs gérants nom­ _ més et révoqués pa1· les associes_ selon certaines conilitions. Les. gérants a.gissent e 11 toutes circonsl<'lnces a u non1 de la société et sont res­ ponsables cle le11r gestion con !o1-mément a11 d1·oit commun. En outre, il cloi t être tenu chaq11e annee u.11e assemblée générale de la société dès Jo1·s q11e celle-ci com1)te plus de vingt membres; dans l'assemblée, chaque associé a tin· non1hre de voix égal a11 11omhre de pa1·ts sociales qti'il détient. Enfin, clans les sociétés comptant plus de vingt associés, trois èontrôlet1.rs doive11t être 'désignés clans l'acte constitutif. Les con1ptes de la société doivent comprendre 11n fonds de réserve s'él� vant à 11n dixième dtt ca1lital social. Elles sont dissoutes da . ns les conclitions prévues a11 Code. .

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Les socié'tés par action sont certainement les sociétés les plus complexes organisées dans le cadre du droit commercial éthiopien� . La société· pa1· action est celle dont le capital, déte1:1lliné à l'avance, est divisé en actions et dont le passif n'est garanti Cflle par l'actif social; en conséquen_ce les associés ne sont tenus que dans la limite de leurs apports. La dénomination sociale lleut être librement choi,sie, le montant minimal du capital doit êt1·e de 50.000 <lollru;s éthiopiens, et le montant minimal de chaq11e action s'élever à 10 dollars. Au moment de la fondation, la société doit compter au moins 5 assoo.iés qui auront qualité de· fondateurs par le fait qu'ils signeront l'ac�e oonstitutü et souscriront l'entièreté du capital social. En _01.1t:re, sont égalemen t considérés con1rnP, fo,ndate1rrs, to11te� perso11nes, mêmes . ' etrangeres · à la société, qui auraient pris une initiative quelconque ou accompli des actes qui auraient eu potrr effet <l'e� faciliter la co'nsti­ tution. Cette extension . cle la notion de fondatetrr s'expli que par le souci d'imposer une responsabilité partic·ulière à, to11s ceu.x qui c.on� co�ent au lancem ent d'une société par actions. Ils sont en e.ffet indé­ finiment et solidairement responsables envers les tiers d,es engagements �$timés en vue de la constitution de la société·; par contre ils pt,uvent 8 aasttrer dans l'acte constitutif une participation qui ne p�t1t. dépas­ se r au total - un résriltart:t du hiln� 6t nets oînquième bénéfices des · cela ·· rn "" · une période de trois ans au pl1;is. Ces patti r-0ur q n""' · ·o1· pa 11•Ou """' . Pellvent être rep·résentées par dea titres négociables (elles sont .atr.i-o-


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INT'RODUCT�. ON _AU DROIT DE·. L ETHIOPIE MODERNE

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la société n'est pas a�torisl� eurs) e t t da fon : x au es ell nn rso pe tement . à émetti·e d e par. ts de fondateurs La constitution cl'u11e société par action est so11inise à des condi­ tions strict es, en l'occurrence : la sou scription intégrale du capital e · celui-c i dans une hanqt1e d ns moi au rt qua clu on rati au libé la t e n oni et JJOtrr compte de la société; ces sommes ne . seront remise s anx représentants de la société qu'ap1·è s l'!nscription de celle-ci au reg- iatre du comm e rce. L'acte constitutif· doit contenir un nombre important de mentions obligatoires et la société pe11t y ajouter de� statuts rela... tifs au fonctionnement d e la société. La société Jleut soit être intégra­ lement. constituée entre les fondateurs, soit être constituée par sous­ cription publique. L'appel aux sou�cripteurs est · alors fait par tin prospectus et dès la clônu·e d e la souscription, une assemblée des sou.scripteurs doit être convoquée. Cette assemhJée est importante puisqu'elle vérifie les conditions de constitution, an·ête le texte de l'acte constitutif et év entuellement des statuts, approuv e les conditions de participation cles fonclateurs e.t en:fin désigne certains organes sta• tuta1res. Ces organes sont les administrateurs, les contrôleurs et les assem­ blées d'actionnaires. Les aclministrat et1rs sont au nombre de trois au moins et douze au plu s ; ils sont nécessairement des associés. Ils peuvent être des personnes morales, mais l e pr�siden� du conseil d'administration au moins doit être une personne physique. Le _conseil désigne en outr e un directeur général, leq1.1el ne peut être un adr�1i­ nistrateur; c' est un salarié lié par contrat de travail à la soci�té. Les premiers adn1inistrateurs sont désignés pour 11ne dtrrée de trois ans par l'acte constitutif (éventuellement ratiné par l'assemblée_ des sous­ criptetrrs)·· et les strivants pa1· l'assemblée générale. Les administrateurs doiv ent déposer dans la caisse sociale des actions de garantie et peu­ v ent recevoir tme rémunération fixe annuelle do11t le montant est im• puté aux frais génératIX de la société, après avoir été déterrn -iné par l'assemblée générale. En 011t1·e les stat11ts peuvent leur allouer tme part des bénéfices nets qui ne Jle11vent dépasser dix potrr cent de ceux-ci. Les administrateurs so nt révocables à to11t moment par l''asse1 n­ blée générale · sous réserve de clommages-intérêts da.us le· cas où la révocation n'a11..rait pas de justes motifs. Les admi11ist1·ateurs doiven t etre presents en majorité pour qt1e le· conseil ptrisse délibérer. Lem-s . .' pouvoirs en matiere de gestion sont étendus et imJlliq11ent let1r res• ponsahilité envers la société (ils répondent solidairement clu préjud ice qti'ils pourraient lui causer) et enve1·s les créanciers socia1Lx (devant lesqu�ls ils r �pondent de la conservation du patrimo e social) , L s in � contr�leu.rs, elu s par l'assemblée généra le, . sont soit tin1laires , soit suppleants; leur nombre peut varier d n· e 11n à - l'infini et tout actio ,.,


INTRODUCTION AU QROIT DE L'ÉTHIOPŒ MODERNE

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d'actionnaû:es représentant au moi1is vingt poU1· cent oupe � au na.1re ' o . . , en .es1gne . d' d ,. . t · d dro s llll n chou:. le � a dtu-ee de � � � . , �, du capital a l1m1tee, �a prem1e1·� f01s, a un exercice social, et est tions fonc s leur exercices: Certaines personnes én11mérées dans ces de trois à uite s ;: ] oi ne peuvent être désignées con11ne contrôleurs. Leur mission, l'indique, est une mission de contrôle, porir laquelle nom leur mme CO , . fix rémlu1eration · ée par l'assemblée générale. IJg 11ne vent perçoi ils font rapport à celle-ci et ont le pouvoir de la convoquer att cas où ]es administrateurs ne l e feraient 11as lorsqu'ils y sont tenus. J...,eur· mission est pe1·manente e·t ils sont dotés à cet effet des pouvoirs les plus larges. Ils sont d'ailleurs éventuellement. doublés, à- la requête d'actionnaires détenant al1 moins un dixième des actions, . à celle de l'as semblée générale, Oll suite à lllle décision de justice, par des ins­ pecteurs du ministèr� des Finances; le ministre possède �galement des inspecteurs dàns certains cas ént1mérés par le droit de désigner . . . . la loi. L'as semblée générale des actionnaires constitue l'organe · suprême de la société par actions; ses décisions s'jmposent à tous pour autant qu'elles aient été prises en conformité avec les clispositions légales en la matière. Les assemblées peuvent être orclin.aires ot1 extraordinaires, générales ou spéciales; ces dernièr�s ne groupent qt1e les action naires d'une ca�égorie déterminée. Les assemblées générales o:rdi­ naires ou extraordinaires sont convocpiées par les adminis_trateurs, les contrôleurs, les liquidate'Q.I's, et, éventuellement, tm mandataire· de justice désigné- par les cours et trih11naux; dans ce dernier cas., la . ne action en justice d'action.naires représen­ convocation résulte d' u tant au moins nn dixième du capital social et fournissa.nt les justifi­ sont faites conformément al1X cations nécessaires. Les convocations . statuts et comportent au moins une insertion a11 Bulletin officiel de commerce (cette derniè1·e disposition est vraisemblahlen1e}!t lettre­ morte pour l'instant en raison de l'inexistence du Bulletin),· . Un certain délai d.oit s'écouler entre la convocation et la réunion. L' assemblée doit comporter un ordre du jotrr, lequel lie la réunion puisqn�aucune question n'y :figurant pas ne peut être délibérée. Elle doit en outre ré,pondr e à des conditions de majorjté et cle quoru111 _. D'une part; le quorum est ·fixé au quart au moins des actions l,lyan_t droit de vote . P�u r les assemblées générales ordinaires convoquées l1ne première 018 il n y a ' plus de qu.ornm à partir de la ·deuxième convocation); ( Jl ,18 moitié, au tiers et au dixième _de ces actions pour les · assemblées , generales extraordinaires réunies .!-'espectivement une première, deuxiè­ me et ttoisième fois; et à la moitié, au tiers et au quart de ces· actions pour les assemblées spéciales ré11nies dans les mêmes co:qditions. Seul� son t excep tées de ces conditions et. dotées de conditions p ll1.S strictes les .

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INTRODUCTION. :\U DROIT DE .

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L�-ETHIOPIE .

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MODERNE

r nt es pou aya objet de déljbérer sur r nai rdi rao ext s ·ale nér é oassenililées é iét ou l'obligation pour les ac­ soc la de té ali ion nat de ent err:' 1111 cliang tionnaires d.'augmenter leur mi�e sôciale;. dans cés cas la totalité des actions ayant droit de vote doit être ré11nie: D'autre part� les décisi ons des assemblées sont prises à la majorité des voix exprimées sans que soit tenu compte de� bulletill!' hla.ncs ou des· abstentions. Dans les assemblées -extrao1�clinah·es, les deux · tiers . des voix coiistituent la majorité, à l'exception des assemblées relatives au changement de nationalité ou à l'augmentation des misés sociales; dans celles-ci . des assemblées spéciàles est est r·equise. Enfin la majorité l' unanimité celle des deux tiers. La loi régle1ne:nte aussi de manière détaillée la tenue des assemblées (p1·ésidence, droits d.e vote, procès-verbaux, ·etc.) . .

Le capital des sociétés par actions peut être repré_senté par des actions et par des obligations. Les actions peuvent être nominatives ou au portelll·. Elles sont émises à une somme égale à leur valeur nomi­ nale et ne peuvent l'être qu'après l'inscription de la société au .registre de commerce. Indivisibles, elles doivent porter certaines men­ tion.s fixées par la loi. Il peut en exister diverses catégories jouissant de droits diffé1·ents et le code envisage notamment le cas des actions privilégiées et des actions de jouissance. Les premières nommées jo'llÎs­ sent d'avantages sur les autres actions à l'exclusion d'avantages rela­ tifs au droit de vote (sauf le cas exceptionnel d'actions privilégiées dans la répartition des bénéfices et dans le remho1rrsement du capital dont le droit de vote peut être restreint}. ·Les actions de jouissance sont des actions résulta11t d11 remhoursemerit de leur apport nominal à certains actionnaires par un prélèvement sur les bénéfices · et · les réserves de la société; ces actions ne conservent que des droits réduits. Les actions sont l�rement transmissibles sauf à remplir les formalités prescrites au cas où elles seraient nominatives. Enfin les droits atta­ chés à l'action sont le droit à 11.ne participation da11s Je· bénéfice net annuel, ainsi q11'à une part dt1 produit de· la liquidation éventlielle de la société, le droit de vote et un droit de préférence à la souscrip­ tion ·des actions émises po11r réa1ise1· 1111e augme11tation de capital (sans mentionner les 1)rivilèges particuliers rés1tltan:t. de l'acte consti­ tutif, des statuts 011 d'11ne décision d'une assemblée générale extra­ ordinaire). Quant aux obligations, elles peuvent être émises pa· r la société à la condition qt1e son capital soit entièrement libéré et qu'elle ait établi le bilan de son p1·en1iei: exercice; clans tous les cas �',é�is�ion d'obligations est inter·<.lite aux particuliers. Le mo11ta nt �e l emission , ne doit eu p1·incipe (la loi 11révoit en effet cles dérog a­ tio:°-8) pas depasser le · montant d11 capita · soc l ial versé. Les titre s doi:ent porter diverses mentio.ns. L'ense mble cles porte11rs d'obli­ gations forment une mas-se douée de l a personnalité juridique et


· INTRODUCTION AU DROIT

DE L'ÉTHlOPIE MODERNE

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etnhlée des obligataires. Celle-ci a ponr tâche essentielle l'ass elée app . ses me�hres face a' la eoc1et · , "+n de 1nterei,e s · · �' de'h"itrice. I ndre défe � _ . de . _ certain controle sur celle-c.1 des qu'il est ques­ Elle exerce meme un la forme, de la fusio1mer. avec une autre .société ou r modifie d'en tion J>référe11tielles.. Les décisions prises à cette d'ém ettre des obligations occas ion doivent être homologuées en just ice. La masse des ohliga• représent�e par tm ou plusieurs mandataires que être peut s taire ' son assemblée générale nomme et révoque; en cas d'urgen.ce, et dans certaines · conditions, ils peuvent même être désignés ou remplacés par les juges. L �s r �présentants ont · tous les pouvoirs nécessaires , à la défen se de s mterets de la. masse. Le Code d�termine également �omment sont organisés les comptes sociaux des sociétês par actions (indépendamment des dispositions générales communes à toutes les sociétés) . Ceux-ci comportent notam• ment le bilan, le· compte de pertes et profits, l'inventaire et un rapport des administrateurs. Parrni 'les éléments de détail :figurent l es amor� tissements et provisions pour dépréciation de l'actif, et les ré.serves (qu'elles soient légales, supplémentaires, facultatives· ou libres). En:fin, dans les d.eux derniers chapitres consacrés aµx sociétés par actions, figurent les conditions cle modification de l'acte constitutif et . des statuts , ainsi que les causes ét modalités de la dissolution d. e cette espèce de sociétés. Avant de quitter le domaine cles sociétés, il faut encore di1·e _que le Code de Commerce règle les -�ransf ormations et fusions . de sociétés ainsi que le statl1t particulier des sociétés étrangères. Sur ce de1nier point, il faut remarquer · que :

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- l'essentiel a� yeux du droit éthiopien est le fait . qu.'t1ne société a soiit , son siège social, soit l'objet· principal de son. exploitation en Ethiopie; le lieu de sa constit11tion importe peu. Toute société fon� tionnant en Ethiopie est donc s011mise au droit éthio.pien jusqqes et Y, ePmpris pour les conditions de .validité de son acte constitutif. - lorsqu:il s'agit seulement d'installer en Ethiopie 11ne succm;sale ou un siège. secondaire, les règles du droit éthiopien s'appliquent seule­ ment an dépôt et à la ptililication de l'acte constitutif ainsi qu'à la P�licité du bilan; en outre 1.1ne certaine publicité eiit requise en ce qm concerne les représentants de la société étrangère en Ethiopie; . enfin c� sociétés sont soumiRes aux règles relatives à ·l'exploita!,ion � entreprises. ..._ si Jlne société constituée à l'étrRn:ger. est d'un type différent que «rell p;révnes par le �� · Code de Commerce, elle est soi�mise a"liJlt dis.. nosn o � � concernant les sociétés par actions en ce qui concerne la ��cation d� actes sociaux au registre du commerce et la respo·naa_ te des a'dm1n1stxat eurs. 19


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JNU{ODUCTION. AU , DROIT DE L'ÉTHIOPlE MODERNE

ie et nn iop ctio Eth : fon ant à I�étrànger e11 ées titu ns _co s iété soc _:_ les e. n n ie p io h i ét lo la à es is m u so t : clemeui.·en ceptible - de mo�fier· les dispo­ sus · rs. jou to11 est · 1e iem iop éth loi la _ _ sition.8 qui précèdent· en· imposant ce1·taines conclitions à l'exercice d.e dans ·lesquelles sont représentés des és t é· leurs �ctivités llar· cles soci • . · intérêts éu·angers. · Les sociétés coopér·atives font en Ethiopie l'objet d'u11e législation particuliè1·e relativement _1·écente et stu· l'efficacité dè laquell_e il est par conséquent très difficile de s� prononcer._ La loi commence par _ définir les objectüs qui cloivent êt:J.·e ceux de c�tte es1)èce particulière de sociétés : la promotion, en accor·d avec les principes coopératifs et les exigences cle la justice sociale, de l'amélio1·ation du niveau de vie, des affaires et des méthodes cle prod.uction, par des moyens tels que la réductio� d11 c_oût du c1:édit, de celui des biens, et services 11ti­ lisés pour la production et la consommation, par la diminution de l'impact individuel des risques et des hasa1�ds écollomiques� et par la diffusio11 de là connaissance' des amélior·ations tecl1nicp.1es pratiques. :r,es coopératives sont 1·éparties en deux catégo1·ies, les coopératives primaires et les coopératives secondaires. Les premiè1·es ne compren­ ne11t pas · plus de 10 membres individuels, · tandis C.flle les secondes comp1·ennent au moins une autre coopérative, outre les membres . individuels ou les personnes mo1·ales qu'elle est susceptible de gro11� per; en outre les coopér·atives secondai1·es sont toujours à responsa­ bilité limitée. Les sociétés se · créent à l'occasion d'une a.ssemhlée générale des promoteurs et celle-ci prend toutes les décisions néces­ saires à la constitl1tion de la société coopérative (adoption des sta­ tuts et .préparation de la dema11de d'en1·egistrement). La demande est remise à un fonctionnai1·e désigné par !'Empereur strr propositio11 du ministre du Développement national et co1nn1unautaire. La demande doit contenir certaines informations 1·equises par la loi et, si elle eBt admise par le fonctionnaire en charge des coopératives,· celui-ci remet aux membres de· celle-ci un certificat ·d'enregistren1ent. La date de celui-ci établit· le clébut de la personnalité juridique de la cooJlé­ rative. Les membres, qui sont nécessaireme11t des pe1·so11nes phy­ siques, tme a11tJ:e coopérative, ltn n1inistère 011 llile admirùstr·atio11. sont inscrits dans un registre des coopé1·ateurs; ne se1nblent pas c. ompris d .ans ce registre d'éventuels << 1nen1bres no1ninaux >>, lesquels sont n ,.iniporte cp1elle 1)c 1·sonne pl1ysique 011 morale agréée }Jar la coopérative., mais n'ayant a11cune pa1·t clans les avoi1·s 011 les profit s de la société, et aucm1 d1·oit cle vote dans les assemblées. Auc11n meml1re ne peut dé:enir Jllus <.l'un cin41.1ième dt1 -. capital · de la· société et �e peut transferer ses 1pa1·ts (à n1oins qu'il 11'e soit détenteur de}JUlS n un an, qu'il la transfère à m1 a11tre mem h.re, et· que ·1e tra11Sfe1·t soit •

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INTRODUCTION - AU DROIT DE L'ÉTHIO.PIE MODERNE

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. , ar Je comité di1·ecteur de la coopérative). Par contre, les . e p v · . rou . . . . , Pp a , , h entiers d'un memhre dece'de; s1 ceux-ci a1rx revenir t uven rts pe . en ve11 Jent pas, ils sont 1_.emhoursés de la valeur des parts en cause. P: n sont l'assemblée générale des memh1·es (orsociété la , de nes . . Lea orga . , lri. se .reUIJ.rt a11 1no1ns une fois, par an pour prendre _ ' { "me J re sup gane . . a a atives 1 . . l re cooperat1ve antes et 1e C , om1. tè' ) import · ns • , 0 ec1s1 d . . , . . t les . élt1 par _l'assemhlee et· adm1ms re les a:ffa.ires cot1· . est l' qm _ eur duect . "l e d . u fonct1onna.u ve sous 1e contro . e c harge, des rente s de· la coopérati . . · , · c d fonct1.onna1re -harge, es cooperat1ves exerce . d'ail� ooope:'ratives). J_,e , , . . .. . • I f · "l contro 1 es-c1 gene e nn q� porte a a 01.s � leurs à l'égard de _ceIl � _ . . leurs comptes (a travers un comptable qu 11 des1gne) et su r leur ;::ctionnement (par des enquêtes o u inspections, qu'il décide 011 que certain·es personnes ou membres lui demandent d'effectuer). Ce fonc� tionnaire est en outre l'arbitre de tous litiges se produisant att _sein des coopératives ou entre des sociétés. Enfi� il .a le pouvoir cle décider dans ce.rtains cas la dissolution de la société (celle-ci peut également prendre elle-même cette mesure); dans ce ca.s, un liquidateur est chargé de régler toi1s les problèmes rés11ltant- de la disparition de la. coo, . perattve. . SECTION

IV

LES TRA·NSPORTS ET LES ASSURANCES HISTORIQUE . . - Il ne semble pas q11e l'on puisse dire quoi que ce soit sur la réglementation des transports et des assurances dan.s l'Empire d'Etlriopie avant l'introduction du Cocle de commerce. SITUATION AC'-!-'UELLE. - I l

fa11t envisager s11ccessivement les trans­ po� terrestres, les transports aériens et les assurances; les transports _

man.times font l'objet d u Code mar itime. ½ Code de commerce envisage excl11sivement les aspects co·m­ �.ercla�. du transport terresb·e; ses aspects administratifs font l'objet dune legislati.on sp éc i_ale, la Road Travel and Transport Proclamation �t le Road Transport Administration Order tous cle11x de 1967 (Negarit azeta, 27e année, no 6) • L e Cod - e- envisa·ge tout d'abord le cont rat de _transport, convention par l·aquelle une , pe rso . nn e, . appe1ee transporteur, s'engage _moyennant r·eniun . erati on, a' effectuer . ,placen1ent de personn le de es de bagages ot1 de lllarcha _ . ·ndi8es pour les fair . . ' ;. ,. , . e . pa rve nir en un lieu determi.ne. Le contrat t . : es sti:i ctement consens·uel, . se formant par le .se1tl cons entenient des • Parties · la de'tentio · · · n d' un titre d.e transpoxt pet1t cependant etr_e iin . osée _ ' p

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Pacr le tl7ansporteur au voyage111t. De même le voyageu r


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INTRODUCTION AU DROIT

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L ETHIOPlE MODERNE

peut exiger que lui soit re?1is un h�letin de bagages, lequel fe·r� foi, . . _ jusqu'à preuve du contra1re, de I enregistrement et des c�n �itions ... de tr·ansport. De même �ne lett1·e de transport peut · et�e ex1gee par . _ le transporteur de tout . expéditeur de marc� andises. Le Code détaille ensuite les obligations réciproques des parties quant aux d.éclarations qii'ils cloivent îaire, à l'emballage des marchandises, à la disposition de celles-ci, au prix du transport; à l'acheminement d .es maiCchandises, atlX avis au destinataire, etc. En outre le Code s'étend sur la responsa­ bilité du transporteur précisant les limites dans lesquelles le tram­ porteur peut s'exonérer contractuellement de sa responsabilité. lndé­ penclamment de la fo1·ce majeure, du fait d'un tiers, .ou de la faute du voyageur, et de la clause par laquelle le t:liansporteur s'exonère de son retard, le transporteur est responsable du dommage qu'il est sus­ ceptible de causer au voyageur suite à la conclusion du co·ntrat de transport. En outre la loi limite en tout cas la responsabilité du trans­ porteur à une somme de 40.000 dollars éthiopiens. Le contrat d� transport aérien ést ensuite examiné. Sa définition est identique à celle du contrat de transJ)Ort terres-tre, sauf que le· moyen de déplacement est ici 1m aéronef, c'es·t-à-dire totit appareil capable de s'élever ou de circuler dans les airs. D·ans · le cas du transport cle voyageurs, 11n billet de passage doit nécessairement être délivré au voyagetrr, de même qu'un bulletin de · bagages doit faire état du transport de bagages enregistrés. Quant aux marchandises elles font l'objet d'une lettre de transport aérien. Le Code suit ensuite le même plan que pour les transports terrestres et envisage en détail les d1·oits et obligations de l'ex1)éditeur et du destinataire et la res­ ponsabilité du transportem·; remarquo11s seulemen.t que dans ce cas,' la 1·esponsabilité du t1·ansporteur lorsqu'il s'agit d'un v . oyageur ne peut �gaiement dépasser 4,0.000 dollars étlùopiens.. Enfin la matière des assurances clôture ce troisième livre d11 Code de commerce. Celui-ci distingue entre assurancés de don1mages et ass111·ances de pe1·sonnes, mais exan1ine d'abord les règles ·comm1mes à tous les contrats d'assurances. Ceux-ci sont _définis comme étant des contrats pa1· lesq11els une pe1·sonne, aJ)pelée assureur, s'engage, moyennant paiement d'une ·ou plusieurs prin1es, à. four1rir à. une personne, appelée assm·é, mie p1·estation pécim:iait·e en cas de réali� aation d'un 1·i.sq11e déterminé. Pa1-mi les assura11ces qi.1'e11visage le Code de . comme1·ce ne figurent pas l es assurances maritin1es; les asstrrances social.es et l'assm·ance crédit. En outre le Code 1·envoie à 11 ne législation SJ)éciale la 1·égle1nentatio de l'exploitatio11 des n · entr�pris�s d'assm·a · nce;. cette législation, dé11osée da11s le cotu �n�· de 1 an�ee 1969 devant le Parlement étil 1)ien 10 , n'a pas enco1·e· e te _ votee ru pt·omulguée. Elle avait sus cité de sévères 1·éactions au sein


INTR.ODUCTlON �U DROIT DE L'ÉTHIOPIE M_ODERNE

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lorsqu'elle avait été communi qt1ée à cell e-ci à titre ssion e prof de }a . · i nfo rroati f. : doit être prouvé par · un acte écrit appelé d'assurance rat cont Le qui ne peut· être modifiée qt1e par des avenants. Le contrat lice, Po ' ' .. . ' ' d'une note écri,te de cou.. d l e s remi a se assur n.101n e s pas existe , n. ne .. ,., etre a pe.�sonne d.énomniée,. à ordre, con.clue peut · Jlolice La re. v.ertn autrm, pour et enfin conclue pour compt e de ou taire anda ro un ar. � il appartiendra. L'assure� gara.ntit . l'assur.é contre . les risques · et , sauf clause contraire, contre ceux dus au cas . contrat au us prév fortu it et à l'a ssuré. En outre l'assureur doit la prestation pécuniaire du réalisation ris que ou lors de l'échémce prévue la de lors e 11 nven o c an contrat. L'assuré, quant à lui, doit payer la prime convenue aux époques convenues. !}- est en outre te,!lu de déclare� à l'assureur toutes ... . Je.s circonstances qu'il conn31t et qm sont susce ptibles d'affecter l'ap­ préciati on du risque à couvri�. L'assuré - a ·égalem_e nt l'obligation de déclarer dans un délai fort br ef tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l'assureur. Le Code examine ensuite les détails relatifs aux asst1rances de biens et de p ersonnes, ainsi · que celles contre le.a accidents corporels ou la maladie. '

SECTION V

LES TITRES DE CRÉDIT ET OPÉRATIONS DE BANQUE HISTOR�QUE. - Le droit des titres de crédit et opéra·tions de

banque est demeuré ·strictement j11risprudentiel jusqu'à la promul­ gation du Code de comm erce. Il n'est par conséqt1ent pas possible d'en traiter à défaut de sources publiées, voire simplement répertoriées. SITUATION ACTUELLE. - Le Livre IV du Code de commerce éthi.o­

pien est coJ1saoré aux titres de crédit et opérations de banque. Au rang des · premiers nommés, il organise particulièrement les e�ets de comm e: rce . (lettre de change, billet à ordre, chè qt1e, chè que d_ e voyage); il mentionn e également les� valeurs mobilièr e s e t l es titr e s représentatifs de marchandis�s. Les titres de crédit, qui peuvent être �orninatifs, au porteur ou à ordre, sont des documents auxq uels sont �corporés des droits à prestation, de telle manière qu'il soit impos­ e�le cle faire �aloir ou de transmettre ce· droit indépendamment du �tre. Quant aux effets de commerce, ils constituent une variété par­ ticuliè:te de titres de crédit en ce qu'ils énoncent une pre station qui con siste dans le paiement d'une somme d'arge nt.· Dans la régleœen•


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tation détaillée de la création, de la tr�nsn1ission,- de l'acceptation, de l'aval, de l'écJ1éance et du paiement de ces titres, le Code de commerce s'iiispii·e largement des conve,ntions internationales en la matiè i·e; il réalise ainEli l'ha1w.onisation de la législation éthio., · pienne avec les mouvements. d'11nification du droit. Quant aux opéra.. tions de ba.nque, elles com1lrennent, dans l a · réglementation éthio­ pienne, les dépôts �ancaires, la locati�n �e eoffres-!9�s, le contrat de _compte-courant, 1 escompte et les operations de cred1t. De n.oi1veau les aute1irs de l'avant-proje·t se sont largement ins:pirés dans ce cas des pratiques bancai1·es internation ales. · · SECTION VI '

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LA FAILI,ITE ET LE CONCôRDAT PRÉVENTIF HISTORIQUE. - Le domaine -de la faillite était l'un de. ceux dans lesquels le gouve1·nement éthiopien' avait légiféré au. seuil· de 1� guerre (en même temps q11'il orga1usaii le régime des sociétés et le registre du commerce). Il suffit de dire ici que, comme l'ensemble de la législation commerciale d1.1 temps, la réglementation des faillites était d'inspiration française. SITUATION ACTlJET,T.E. --'- Le dernier livre. du Code de commerce traite de la faillite et du concordat p1·éventif à celle-ci. La f.aillîte� o· u plutôt l'état de faillite, est celui du commerçant qui, ayant cessé le paiement des dettes se rattachant à l'exercice de son commerce, a fait l'objet d'1m j11ge1nent de faillite. Ce jugement est indispensable, le se1tl fait de 11e plus être en mesure de faire face à ses engagements commerciaux n'étant pas s11ffisant e11 lui-mên1e. Le trihunal compétent en vertu de la loi peut être saisi par ses créan.cie1·s, par le ministère }ltihlic 011 même peut se saisir d'office. (}11'il y ait ou non une requête préliminaire, le tribunal doit fixer la clate de cessation des paiements et prono11cer la faillite (à 1noi11s q11e 11'intervieru.1e uri concordat pré­ ventif). Le j·ugement contient notamme,nt la désignation d'un juge­ commissaire et d'un, ou Jllusie1u·s sy11dics; · il fait l'objet d'une 11nhli­ cité particuliè1·e. S'il petit être fait· opposition ot1 appel contre le jugement, celui-ci -doit également ê·tre 1·ét1·acté si l'état cle cessation �e. paiements a pris� fin avant q,1'il soit statué sui· l'appel ou l'oppo• sition. Les orga11es de· 1a faillite sont le tribunal · ( qui contrôle l'en­ de la procédu.rè), le j11ge-commissaire (qui surveille directe­ semhle , ment les opérations et veille particulièrement à leur 1·apidité èt à leur f eficacité llat voie' d'ortlon11a11ces), les sy�clics (q1u sont trois a11 plus,


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s tration des hi.eu s du fail li et qui sont i min l'ad J e c , es rg · · ' · cha · · · nt so nfin 1e VJS-a-v1s d es tiers) , e t e 1ers · anc cre des sse ina la cl e s tant • . · • • rep ré.sen . , aiiciers (nomine par le Juge-comm1ssa1re, se composant . , des c1e . . . ') omite . a, C,1·nq créanciers et donnant son aVIs lo1·squ il en est .reqms c trOlS c]e ' faillite ou la loi). Les organes de }a. failla. de es ·gan r o ,a e. , l c · · Par l nn des sce ' 1 es, · Il' es, a a toir m1se erva s cons acte a11X ite ensu lent • ec , lite proc sur- cette b ase. il s gerent 1es ur; débite d11 biens des ntaii·e ,. , inve . . . , et a 1 , . . d d . s du débiteur, celm-c1 eta11t esais1 e cette gestJ.on, h.1en _qu'il bien . . . , s1 ceux-ci l'estiment utJ.·1e. Une 1cs 1 d' syn es par é employ être }JWS�: activité est également la vérification des partl essentielle de leur · • · es creances au gr effe du trih �nal e t la· créances, Je clépôt cle l'etat d ·mettre éventuellement le recours à pe1 manière de état cet cle p·ublicité . · , des créai1ciers. U11e fois cette proced11re ternunee, deux so1utlons sont 0�qbl es à. la faillite : le concordat, q1.ri est proposé .par le déhiteu· r ses créanciers par l'intermédiaire du juge-commissaire. Celui-ci le soumet aux créanciers qui cloivent se prononcer. à son égard par une do11hle majorité des cle11:x: tiers en voix et e11 sommes; si cette majorité n'est pas ohten11e en faveur du concorclat, celui-ci est censé refusé. Le concordat doit ensuite êt1·e soumis à l'homologation du tribunal, et celle-ci entraîne la cessation de la quasi-totalité des effets de l'état de faillite. Le concordat peut être annitlé ou même résolu clans certaines conditions. Enfin le Code distingue le concordat simpl e clu concordat par abandon d'actif (partiel ou total). Si le con-· cordat es t refusé par les. créanciers, il y a liquidation et, après cel l e-ci, clôture de la faillite, à moins qu'elle ait eu liet1 antérieurement pour insuffisance d'actif ou pour défaut d'intérêt de masse. Quant an concordat 1>réventif, il doit être demandé ava.nt que la fai ]1ite ne soit p�·noncée, être accordé par le tribunal, êtr e préparé par nn com­ _ m:iss3:1re sous la surveillan . ce directe d'un juge-délégué, et enfin être 8011ro1.s ·à une réun ion des créanciers. S'il est approuvé, i] do it êt re homologué et exécuté sous la surveillance du juge-délégué. Comme , . 1 dec:l at1on de faillite, il peut être résolu ou annulé. Des rè­ ;68 �� speciales sont prévues par le Code en ce qui, concerne le s. failntes et conco · ,. "' · rdats des soc1·et es , -de meme qu'1me procédure som.n:.e est a � possible dès lors que l'actif . de la faillite n'est pas supé­ _ :mem a nùlle d?11ar·� et • hi . opiens, 011 que le dividen.de à répa rtir n e J>arait pas c1evo1r depasser dix })our cent.

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CH.APITIΠID

LE DR'OIT MARITIME

Nos connaissances du droit mar;itbne éthiopien sont aussi réduites que le sont celleS relatives au commerce par terre. Et _ pourtant, · si nous savons que celui-ci fut :Boriss�t an com:s d� ­ siècles, on peut en dire autant sinon davantage en ce qui concerne le négoce maritime. L'Ethiopie développe en efiet le long de la me r Rouge des c entain es de kilomètres de eôtes qu i font face à cel es l de l'Arabie; entre ces deux rivages des siècles de liais cms régulières ont tissé une toile dont le commerce forme in discutablement la trame; qne dans ces conditions un droit mar itime auquel les Ethiopiens ont dû, par nécessité, porter intérêt, se soit développé, semble dif. 1icile à nier. Essentiellement cout11mier dans sa fojrmation., ce droit n'a malheureusemen t pas lais sé de traces, si ce n'est peut-être dans les coutum.es pl'atiquées encore aujourd'hui à l'occasion du : trafic de c �hotage d'une rive à l'autre d e la mer Rouge. Ces c·ou tumes n'ont h:elas pas e ncore trouvé leur ethnologue et force n ous est dolll! de devoir les ignorer dans cette brève introduction his torique. Sm.,ATION AC'WELLE . - Dû aux m êmes auteurs qe co m�erce, le C u le Code ile ode maritime est aussi mal c0nnu que celni-oi d è s que l :on se soun "'1·e d'e· n co "t re ·1es . sources d'"1,n . . �1 n n . a1 .., sp 1.r at 1o Belnh1la n ; .m. es h t vraile que ces derni . ères sont, en analyse 'final que d ans le e, aussi francaie;es �a8 ·du. COde de co . mmerce, sans oubli.er les :re" gle : nati o.nales , s J:nter­ · Pre.valant en certain.a .domaines. , Le 'fi, be I � • du Code est consacré ' . 11tt. ...........,._edi .ate -a u x n a v ir e s . A cet é g a r d il la:ut ment l"enta:r . · q.uer .q. ue e Code Jn,antll. me Code d.e est da�a-ntage qu'ua conitnerce p.ar I tner, puisqu'- il ge réf:è e 11 AU statut d e tous les HlsTORIQUE. -

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INTRODUCTION' AU DROIT DE L ETHIOPIE MODERNE

navii·es indistincteme11t sans se limite1· à ceux qui servent à un tlsage con1 mei·cial. �eux-�i so11t des me �hles aux ye� du ��de civil, . . . sotis rései·ve des cl1spos1nons part1cul1eres du droit 1nar1t1me. Les navires éthioi}iens ne peuvent être considérés comme tels qu'à la condition d'être la propriété totale de citoyens éthiopie11s, de per8011. nes morales ayant été constituées en Ethiopie, étant soumises au droit éthiopien et ayant leu1· principal siège d'activités dans l'Empire� ou d'éti·a11gers clo1niciliés en Ethiopie et y ayant le siège _principal de Ietirs affaires. En outre, so11t coµsidérés comme éthiopiens les navires abanclonnés en me1· et sa11vés pa1· des navires éthiopiens ou les navires saisis sui· base d11 Code maritime. Enfin, seuls les navires éthiopiens pe11vent a1·bore1· le pavillo11 11ational et seuls ces navires peuve11t se livi·e1· at1 1·emo1·quage dans les ports étl1iopiens tle même qu'à d.e la pêche côtiè1·e Oll à d� cabotage entre ports éthiopiens. Les insh71ments constatant la prop1·iété des navires (ou tous auti·es droits réelB les concerna11t) doivent être passés dans les formes légales et cle préfé­ rence devant un co11sl1l éthiopien lorsqu'ils sont passés à l'étrange.r. Le Code envisage ensuite certains droits réels }}articuliers relatifs aux navires : la copropriété, · les privilèges iµar�times .-(�·nr· ce point le· Code s'ins1)ire fortement �e la Convention ·de B1�elles de 1926 dans sa définition des privilèges et ·dans leur mocle cl'exercice) et enfin l'l1y1lothèque mru:itime (sur ce point, l�s dispositions du Code mari­ time éthiopien sont, fort p1·oches, f sinon identiques, . à celles de la loi . française du 10 juillet 1885 relative au même -objet) .. Le Code prescrit- ens�ite les formalités . auxquelles doit :répondre l'immatri­ culation d'un · navire éthiopien (regist1·e · de 'l'inscription maritime dans cl1aque port de.l'Empire; niarques que doivent porter les na,rires, effets de l'insc1·iption). Ce 111·emier Titré' -se te1IDine par l'examen des possibilités de saisie des navires potu· cal1se de dettes de leur ar­ s'éloigne quelque mate111·. Il semble q11e sur ce })oint le droit éthiopien . peu du di·oit français pour se rapp1·ocher cles conventions inte1rnatio­ nales (nota111ment celle de Br1n:elles de 1952) puisqu'il pern1et la saisie du navire p1·êt ·à fai1·e voile ou du navh�e en cours de voyage (qu'il soit à l'escale ou en transit). Il faut d'aillet1rs signaler à cette occasion l'effo1� de cla11:é fait pa1· 1� Code éthiopien. qui �handonne le langage complexe et lou1·d de la Convention de Bnn:elles. Quant aux fo1malités de la saisie, elles s011t . �e 11ouveau inspirées directe­ iuent de celles prévµes pai· la législatio11 f1·ançaise, qu'il s'agisse _du Code de comme1·c_e OlI de là loi. cle 1885 st11· les hJ'"potl1èques maritimes. Le Titre II clt1 Cocle traite des 1)1·op1iêtaii·es,. des annate11rs et des ca �itaines. Si la défi11itio11 d11 propriétaire n'est pas supposée néces­ saire, celle de l'armatem· figure dans le • texte comme étant la per· sonne qtù exploite le navire; à • d�fa11t de preuve . contraire, le pro-


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INTRODUCTION AU DROIT DE L,ÉTHIOPŒ MODERNE

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. sti pposé être l'armaterir. L'objet de ces dispos.itions, . e sera ·• · air riét · hl'Ir P . ns en ce qui concerne le propr1etrure et l'armateur, est d'eta . _. du moi h' i l es 1en �1 aus 1 e cern qw con ce en te sah pon i. res . e111 l . , . , , du pilo J''te e n d11e de autre perte de tou ou te age u1p l'eq cle e, ain apit . . . . acte s d 11· c . Ie par es cnt s sous l hl. 1on. o , 1gat es que . 1re . 11aV le sur ant . , . . . n. Le . . . ' . sonne serv .J.t •i e pour to11t ce qw est re1at1'f· au naVIre et a l expe d1t1o c a� � : entière à cet est étaire propri ·au é sabilit . respon la e qu. est . » , ' . pr1nc1p ' , · l Iw est possihle 1 eres 011 ent enum quem fi . 1 spéc cas }es satd , ard e, il �st nommé capi�ain au Quant ah:ilité: 1·espons cette de er oiiér e:x , . c1e s, �g , ff 'a reteur et est seul responsa hle de l'expe, di 1 par ou ateur l'arm raison quelconq11e, il se trouverait écarté . · �::: 811 cas où, 1>our · une · celui-ci est assumé par clement, l'o�ficier le plus an­ coinman . de s�n cjen. Le capitaine est considéré comme le mandataire du propriétaire et il petrt. no t· a. n1ment le représenter en j11:8tice; toutefois il n.e peut exercer ces pouvoirs que dans les cas où l'armateur n'est pas présent ou représenté. Sa rësponsabilité est génér,ale et r�sulte de tonte faute, même légère, qt1'il est s11sceptihle ' de commettre. Le Code examine· les divers cas parti:culi�rs où �ette responsabilité es,t susc·eptihle de. jouer (notan1mei:it. en cas cle pilotage) et dé�t également les pou­ voirs et obligations du capitaine dans diverses circonstances '(tenue. des doc1une.nta de bord., ·emprunts Bùr le corps et quille du vaisseau, mise en gage ou vente de marchandises, vente du navire en·. ca.s d'inna­ vigahilité). 0

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· Le Titre III du Code règle les problèmes. relatifs au contrat de travail maritime. Fort bref, il débute par 11ne définition du marin, lequel eSt toute personne (à l'exception du capitaine, du pilote et des apprent. is dûment insèrits comme. tels) employée ou engagée e� quelque capacité que ce soit à bord d'un navire. Le contrat d'enga­ . ge�ent est conclu selon une -procédure fort précise (à partir d'un cer­ tain_ tonnage du · navire) et comprend la lecture au ëandidat marin d� termes et s�pulations du contrat d'engagement maritime et l'accep ­ tation par celw-ci de ces conilitions par l'appos ition de sa signature o u de sa marque sur 1a li ' · · nece ' ·page� Le contrat doit ste d.'eqm ssairee � ��: o:iprendre _ certaines c!a1�es 1�elatives _nota"?1mè nt à la durée . ,· g g�ment, a la capac1. te en laquelle le marm est engage, à la da t e de,hut du contrat, au moile, de rém1 d .e mération, au lieu- et à la date i c e conclusio . tra •· · · t.- Le ... .. . n · d u con ma nn , quant a lm, esl. tenu d'obéir.; à ses supe,r1eu · . . rs sur terre e� eh me r. Il lm. est int erdit d'emportèr · . du car go ,a son · '"l ' · · ' propre com·P te,· a• m?1ns q11 1 -� y_ soit autorise par le.. · propliéta ire le _ o nt _ des � · ava�ces s1rr salaire·s qu'il. peut . recevoir est liinité à � � ��..c_ · c inqtueme du salrure acquis nu moment où l'ava11ce est faitè et e.... .Ulll le·s• paiements a' · sa f am sa fenun · i l lé ne · peuvent être faits qu'à . e, Se$' enfants dépe11dant de. l11i ou ses parents. A�1oun matin •


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INTRODUCTJON 'AU DROIT DE L'ÉTHIOPIE 1\10.DERNE

ne peut êti·e employé s'il n'a subi 11n examen médical attestant sa capacité au service. ·Le titre s'achève par l'examen des effets d.'llll accident ou d'une inal a·die survenue en cours de contrat que ce soit ou non en service, et par ceux du débarquement fo rcé d . 'un marin. · Les contrats conclus à l'occasion de l'exploitation d'un navire sont envisagés dans le Titre IV du Code: Il s'agit _du contrat de location coque n11e, du contr�t d'affrètement et du contrat . de transport de passagers. Le Code éthiopie11 inclut. donc dans ces contrats ce contrat particulier de louage de choses qu'est le contrat de lo_cation coque nue; il consiste en la mise à disposition d�un n avire contre le paie­ ment d'un loyer. Le contrat est essentiellement .r�gi par les règles du èode civil r elatives. au louage de choses et les règles du Code mar itiJ11e ne font que, complé. ter ces djspositions générales. L'essen: tiel de la réglementation pa1·ticuli�, r e .porte sur l'étendue des ohligations du propriétaire (en ce qui concerne la navigabilité du navire) et sur celles du locataire (en ce qui concerne l'usage qu'il fait de celui-ci). une .autre importance. Par définition, Le contrat d'affrètement présente ' . . il est le contrat par lequel le propriétaire s'eng�ge, sous condition de paiement du fret, à effectuer, avec un navire particulier, un ou plusieurs voyages, ou,· durant tine pé1iode convenue, le voyage requis par la charte. aux ter mes du contrat ou en vertu de la coutume; dans le premier cas on parle de voyage-clzarter et dans le second le _ tinJ.& charter. Le Code définit les mentions que doit porter la charte-partie, les droits de }'affr éteur sur le navir e affr été, les . obligations. du propriétai re, ainsi que leurs responsabilités respectives en ce qui concerne _ la navigabilité et les accidents qui peuvènt survenir au n avire. Il faut remarcp.1er que la loi éthiopienne, a11 contraire par e..icemple du dr oit français, prescrit que la charte-partie doit contenir l'indication de la nature et de la quantité de la cargaison et aussi l'identité du t:apitaine (celle-ci a dispar11 couturoièrement des documents _fran­ çais). Le Code détermine également d�ns quelles conditions· 1e fret est• dû, quelles sont les conséquences · juridicp.1es des stai·ies ou sures­ ta ries (la p1·atique maritime internationale four1llt ici ses hases au Code), et celles attachées a1Lx cont1·ats de transport supportés par un connaissement (notamment en matiè 1·e de responsabilité, laquelle est exclue dans pas moî� d'une qt1inzaine de situations én11mérées par le texte de la loi). Le clernier cha11itre du Titre IV concerne le �ontrat de transp� rt de _passage1·s. Empnu1té à la pratique inter.. n�tionale en la matière (et sans doute en partie aux travaux p1·épara­ torres de la convention intern,ationale . signée à la Conférence diplo­ matiqu e · �e B ruxelles en 1961), le texte règle dans leurs détails _ les obligations respectives du transporteur et du voyageur.


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INTRODUCTION AU

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mari Code time du éthio1>ien a pour objet les inci.. V Titre Le ( collis mer io11s par marit imes, sauvetage, et assistance ge voya du dents rdage est considéré comme l'incident typique du I,'ah o . . mer) . en . . . . . qu ne 'il encor soit e pas mer neces sairem ent ( le us pl fréage en ;:ent); Le Code , rep1:end 1� di� tincti.on, _clas�iq�e en droit français, et l abot clage fautif, distinguant encore pa.rmi fortui t 1·dage l'abo tre . . erJ • ce1 m. d"t1 au capitaine de celui dû au pilote, catégo1i e ère derni cette . considérer to11s deux _ comme , résultant d'une les t pour men seule mais des vertt1 p1-incipes en cette matière. Le Code en· . e capitain du faute pres�rit les devoirs des capitaines . e� cas cle collision ·et prévoit égale­ ment quels tribunaux se1·ont competents en la matière; en premier lieu, est mentionné le tril>t1nal du lieu de la collision, puis celui du domicile du cléfendeur, ensuite celtù du lieu où est enregistré le navire dont le prop1·,iétaire est attacp.1é en justice, et enfin le tribunal du liei1 où le navire a été saisi, n1ême s'il a été libéré contre ·garantie. Le texte du chàpitre sur l'assistance et· le sa1.1vetage en mer est presque mot pour mot celtri de l a loi française du 29 avril 1916; il contient exactement les mêmes conditions 1·elativea au ·sauvetage, à la rémuné­ ration à laquelle il donne droit, et à la prescription des actions y relatives. Le .se1il point ajouté par le Code éthiopien est l'obligation (à condition qu'elle ne l'expose à -un trop gi-and clanger, lui-même et tous ceux dont il a la charge) pour les capitaines de prêter seco.urs à to11te pe1·sonne se trouvant en 11e1�dition en mer; aucune obligation ou responsabilité ne sont i1n1>osées au propriétaire à cet égard.

Les avru.·ies comn11mes font l'objet du Titre VI du Code. De nou"'

veau le texte s'écarte de la loi française, telle qu'elle exis'te a · u Code de Commerce, polll' se rallier aux règles cout11mières internationales qui sont celles d'York et d'Anvers telles que · les o·nt modifiées des ré11nions internationales successives. L'avarie commune est, en e:ffet, en droit éthiopien, tout sacrifice ou dépense extraordinaires. acoom• plis ou subis intentionnellement et 1·aisonnablement dans un intérêt commun afin de sauvegarder du danger les biens engagés dans une ex­ pédition commune; cette définition est en effet exactement �elle de la règle A. d'York et d'Anvers. To11t le texte du Titre VI n'est qu'un commentaire détaillé de cette· définition de base et· de ·chacun des· éléments de l'avarie comn1une savoi1· le sacrifice volontaire (bien . ' l 1 q,ue. ie Code - n'ait pas estimé nécessaire -de · préciser, comme - le fait le èlro�t "an çais, la nécessité potn· le capitaine dé prendre .l'à�is ? . 11�Ipa ux de �é�page avant �écision), le danger . ?olu·� par , e on cet element le dans e an y as s nt l1em ��� pratI n' · � ! � � � �Cod �� � , . _ ) ' I Inte �et con1mun (cet element- etant etudie en detail), - �t ��fi n le esul . tat u1lile ( cet élément n' étant ·pas mentionné dans la definitie>n d r ll Code qui · e doctrin la aband onne ai11si l'un des p o de · s contesté · ints

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. M;ODERNE IE OP HI . DE ET , T OI DR AU IN'fRODUCTION

française au pi·ofit de la coutt1me internat�onale!. De mêin� on retrouve dans le Code la distinction ent1·e. avanes-fra1s et avanes-dommages (bieii qu'elle n� soit })as exposée en t��:s aussi génératix et �oivent . _ _ se déduire de la. lecture des articles isoles), la regle cout11m1ere qui veut q·u'il appartien.ne à· la partie r�clamant le bénéfice de l'avarie commtme de proi1ver celle-:ci (règle E d'Y01·k et d'Anve1·s), et l'idée que Je règleme11t d'ava1ies doit être confié à des spécialistes, les dispa­ cheurs, flésignés par les parties; dans·le cas où ces dernières ne tombe­ raient pas d'acco1·cl, ·les dispacheurs seront désignés par les juges et ce1ix-ci atrront évent11ellement à procéder à tm règlement judiciaire de l'avarie commune. Le Tit1·e VII ·d11 Code conce1·ne les assurances maritimes. Ce titre suit, dans sa stru�ture générale et aussi dans certains cle ces articles, les dispositions analogi1es du· Cod� d.e ·commerce français; l'inspiration est cependant moins directe que dans. d'autres titres d11: Code. Dans un 1)1·emier chapitre, il est cp.1estion du contrat d'assurance (les spéci­ fications 1·equises cle la police sont moins détaillées qne daµs le Code français et cette constatation est Vl·aie pour. l'ensemble d11 chapitre) ; dans 1111 de11xième, les droits et obligations de l'assureur et de l'assuré sont traités et dans un troisième, le 1·èglement des . clommages, qu'il s'agisse du règlement en avaries ou du délaissement. '

L'avant-dernier titre du Code maritimè est consacré �ux dispositions pénales frappant diverses inf1·actions aux règles p1·escrites par le Code, qu'elles soient commises par des membres de l' ,équipage, par le capitaine, ou même par n'impo1·te · qui (comme dans le. cas d'usurpation de commandement). Qua11t a11 dernier, titre., il contient la définition de quelques termes généraux, et dorme au ministre de la Défense nationale le po11voi1· de fai1·e ·to11s règlements utiles pour l'application du Cocle, après avoh· pris l'avis du D·é1)artement - de la Marine; les po11voirs d11 - minist1·e dans ce domaine sont les plt1s larges qui soient ·et co11cerne11t à peu près toutes les matières conte­ nues dans le Code. Les })ouvoirs ainsi conférés. a11 ministre de la Défense amènent à dire un mot cle la législation S}léc.iale en n1_atiè1·e maritinie ap1Jli­ cahle en Etlriopie. Il s'agit de la Proclamatio11 11° 137 d11 25 septembre 1953 (Negarit Gazeta, 13° année, n ° 1) et l'01·dre n° 12 clu même jour (Negarit Gazeta, 13e année, n° 3). La p1·oclan1 atior1 de 1953, qt1i résulte clirectement du rattachement de l'E 1-ytl11·ée à l'Ethio1lie, a certainement été, en grande fJa1·tie,, abrogée par les dispositio11s d 11 Code de 1960, mais certains de ses articles ont été mainten us. en • VIgueU1· et notamment ceux conce1·nant :


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INTRODUCTION' AU DROIT DE L'ÉTHIOPlE MODERNE

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· de défi n ir le. gouvernement s zones défensives dans . du r ouvoi p e l l'Empire lo1�sque les nécessités de la défense cle - parages ôtes c des · Jes ., reqmerent. le e tional . na . . du· ministre de la Défe11se natioriàle excl11sive po1rr ence mpét o c la _ trait a11 domaine mariti111e éthiopien; de nom­ aya11t s a. ff ai1·e tes . ou t iculières lui ont cependant été retirées. par par � uses compétences ° 46 de 1966 réorganisant Jes ministères (voir supra, llJ) .' 142n l'�rdre 143). ·ep1·ises ou i�d11stries navales, lesquelles com­ enb. des on dénniti _ la prenneiit: l'exploitation d� navires 011 bateaux pour le transport de et pour le remorquag.e ou le sauvepassagers 011 de marchandises, . . ' · · e cons d ct1on, 1a11tiers d e 1·ep c 1 arat1on de ou d' entreti celle tage, et 1:° �� _ . des navires et de leurs a�cesso1res; les · services portuaires, qr1 il s'agisse du chargement ou du déchargement des navires, du transport des marchandises entreposées à l'intérieur cl'une zone portuaire, ou de la fo1rrniture de ravitaillement ou to11s autres biens attx navires; ]a repi-ésentation des compagnies maritimP-s et, enfin, le traite1ne11t de l'ea u de mer. . - la définition des eaux territoriales et du domaine maritime (vo11· s1.ipra, p. 87) . . - les dis1lositions :fiscales visant les 11avires éthiopiens; ceux-ci .!!ont en effet exempts de toutes taxes, sauf celles préV11es par la Proclama­ tion. De même. des dispositions fiscales favorables sont consenties aux industries maritimes. - les pouvoirs d'expro1lriation, cle réquisition ·. ou de contrôle des p.rix du niinistJ.•e d_e la Défense s1rr toutes espèces de biens qu'il estime indispensable au fonctionnement des a:ffaires placées sous sa juridic• bon. .

Quant à l'Orclre de 1953, il a essentiellement pour ohjet de régler les problèmes de conflits d'attribution qui pourraient se présenter entre le minist re de la Défense et d'autres ministres en ce qui concerne le domaine maritin1e national; c'est ainsi qu'il retire certaines d.e leurs fonction s aux ministres des Communications et de }'A iculture gr et précise de manière très détaillée les nombreux pouvoirs de celui de la Défense; certains de cett.X•ci ont cepen.da.nt été modi�és en 1966.

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CHAPITRE IV •

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LE DROIT SOCIAL

S0118 la rubri que du droit social, je considérerai snccessivem .ent·:

- la réglementation du travail salarié; - le régime des associations professionnelles; - l'administration de la santé publique .

Ces quel ques têtes de chapitre indiquent à suffisa.noe le caractère limité de la législation .sociale éthiopienne. Il n'est pas questio� d-ans le droit éthiopien contemporain, de pensio n s hors le cadre de la fonction puhlique, d'assurance maladie-invalidité, d'indemnités de chômage, et d,e tant . cl'autres institutions qui nous sont familières� SECTION

I

LA RÉGLEMENTATION DU TRAVAIL S-ALARIÉ • HIS'l'ORIQUE. �

La réglementation du travail salarié n'.est ]1tl8 recent e en Et hiopie; qu'il suffise de ·remarquer, à c- et égard, qui� la , Constitution de .} 955 ne · souffle mot des droits du travail, nlon que · · · tant d'autr · ,es co�tutîo� m?d�n1e - ._f.a� s1�.�.. _ ,.s le font ..Pa: �ontre,_ iller y E lé . qu�- l rthree �� aat he�éfic1e, so� le .reg1me _coloro�l,_ d � ation en la matiere dès les années 1.920 et q·t1e cette }f}g1slutîon ?18! , ta'lt sde déve loppée au cours des ans pour· atteindre un ·oo.ttain degr6 · SOUB la .e mat . 1 .,. ·l· lnte d 'at·11è'ttt'S � . e i , h se:tnbl.à vrai . t es· tutelle bristanni que-. Il . que l l-a· ,,.en· ce h . .e . -uua. . ,. ,l,w;; ,ww . .. . d pr;s.-.-.: ... , es · ttJ.es 1g o-r � a · rrtan·mque est eg en , a.1em t. î

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INTRODUCTION AU DROIT DE L'ÉTHIOPIE MODERNE

arié intervenus · penda nt la sal l vai tra du on ati ent lem rég de s ort eff 4) .e 194 eut 0 a de end cep ,i nt igno� atio clam Pro ies ctor (Fa � � � rre gue , ent 1en em iop vern eth avant le conflit gou du ers uli rég rts effo les rer · in la on de ema rati lend libé au pour faire out surt s mai lie, l'Ita avec définitivement disparaître l'esclavage du contexte social national; dès la demande d'admission de l'Etl1iopie à la · Société des Nations ce problème avait fait l'objet de controverses passionnées, et il semble que ce ne soit pas avant la fin de la guerre que l'Ethiopie ait finale. ment réussi à désarmer ses pl11s farouches op1losants sur ce point. Enfin, il est certain que le Code civil, · en· offrant dans son Titre XVI une réglen1entation détaillée du contrat de travail, fournissait au légis­ lateur 11n cadre dans lequel placer son action dans ce domaine parti­ culier. SITUATION ACTUELLE. - La Proclamation n ° 210 du· 1er novembre 1963 (Negarit Gazeta, 238 année, n ° 3 'êt 218 année, n ') 18) confère au

ministl"e du Développement national et communautaire les pouvoir:, les plus larges en ce qui concerne la réglementation du travail dans l'Empire; ces pouvoirs sont .encore étendus dans la Proclamation n ° 232 de 1966 dont il sera question plus loin. C'est en vertu de ceux-ci que le ministre a promul gué les règlements d11 30 décembre 1964 (Negarit Gazeta, 248 année, n ° 5); ceux-ci ont trait aux condi­ Mais avant de les envisager, il faut dire tions rninin1ales de travail. • un mot du Labour Standards Advisory Board; créé au sein du ministère par la Proclamation n ° · 232 du 6 mai -1966 (Negarit Gazeta, 258 année, n ° 13), ce comité se compose de 5 à 9 membres désignés • par le ministre et choisis parrni les associations d'employeurs, les syndicats et des experts. Nommés pour troi·s ans et renouvelés ·chaque année pour un tiers, ces personnes ont pour tâcl1e de conseiller le ministre en toutes q11estions intéressant les conditions de travail. Les règlements d.e 1964, établissent les droits suivants au profit d.e tous les travailleurs employés dans des entreprises industrielles, com­ merciales, ou, de manière pl11s généra.le, dont le profit est l'objectif : - le droit au congé payé annt1el allant cle 14 jours conséct1tifs (1)onr le travailleur en service de1)1ris un an) à 25 jo11rs consécutifs (pour celui ayant plus de dix ans de services)·. En principe le congé ne peut être divisé 011 reporté, sauf accord entre l'employeur et l'employé� Enfin diverses absences du travail (maladie, accident ou maternité, décès ou mariage dans la famille, exercice des d1·oits civils et· poli­ tiques, exercice des activités syndicales) ne sont pas déduites de la durée d� con�é · à la condition, d'une pa.rt, que ces absences· ne soient pas payees (sauf accord cont1·aire· entJ:e parties) et · de l'autre qtie l'employetrr en soit averti clans un délai raisonnable.

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AU . DROIT N IO CT DU O INTR

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DE L'ÉTHIOPŒ MODERNE

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par ux léga és féri s ur jo t) 6 . ui d ré ou in· le (p _ e ir la sa . au t oi . dr - 1e ployeur l'em tre r n e. d co ac un m m co d e . . s1s 01 h c re êt . l ·devant . · . IX•C cet . . . . àll, tive� ec ll co on t:I en nv co r pa ou · . J et l'eDlP lové · s ure 'he 48 ni r, jou par res heu t hui s _de plu ler l vai tra e (1roi·t à ne pas . , 1 il·. . trava: e cas . "hl d . en e 1 oss · est e1rres uf h e n n a 1o s n p e : t x e . . . Une e in . ,., a seID ar d p d e ett oit es h . eur temt h ran et qua mt h ; . e ne yen mo la , ·pe · mais . . par eqtn , es. n ai m ts o se tr e d e re u d . ie m . r · su · . r�pecte'e . n me te prea­ plé tai re �tip te heu ur. tou po ion sat pen com une à -. le droit d11 montant d.e son rts q cin qua it a11x abl s'ét on sati · pen com e tée. Cett l.énientaires sont, prestées avan t. �upp es heur les si r ie régul salajre té à trois demis du _montant ordi­ por est taux le ; soir du tues e 10 h. naire potir tout travail presté entre ·10 heures.- d u soir et 6 heures du ma·tin. Q11ant au travail accompli les · jours fériés légaux,_ il est payé deu.'t fois et demi le montant habituel. · · - le droit â une indemnité de c�ngédiement ·lorsque celui-ci a lie,n sans raison sérieuse. Cette indemnité varie. avec le temps passé . au service de l'employeur. - le droit enfin de si gner aveé l'employeur ·un contrat dont les te_rmes soient plus favorahles que ceux des règlements. · ·A ces règleme11ts s'ajol1tent _ les prescriptions de la P�oclamation · n° 232 de 1966 · (déjà citée). En effet, a tue termes de · cette loi, les employeurs : - ont l'obligation de prendre toutes les mesUres :nécessaires pour . sauvegarder l'intégrité physique, la santé- et le confort de leurs - employés et notamment, · de satisfaire à toutes les normes légales en ce qui concerne . les. � · · lieux d e l'emploi; . . , · . .

de prendre un soin particulier· des mineur8 d'âge, femmes et han­ -:- _ dicap�

s employés par lui; - d'assister l'inspection du trav ail dans sa tâch. e·' - · de �oopérer avec les employés et les syndicats dans l'améliorat ion ] de a securit'e, de 1a santé et du confort de l'emploi; · · . . de , · a assurer· que toute personne nouvelle da ns l'entreprise · ou . · · . .nt cell vis1ta é-ci· soit strm. te des· mesures de séouritê, si ··besoin• en . in . . est par un . l1. se, ; · · per.sonne 1 spe,c1a - d'affci her . . en· e· vi•dence des notices d'�ver . . tissement à pro:,ciinité d'é (fUlp einent dange reux; , - de n otifi er à I'· pe · llls ction du t ravail tout accident ou . maladie· Professi onn . elle

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INTRODUCTION AU DROIT DE L'ÉTHIOPIE MODERNE

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en · décide ains� souscrire au héné,.. tre nis mi le si t, en em ell ntu ve d'é _ nt issa les ant r s co ga. nce ura ass les :ntre certains yés plo em ses . fice de ; oi ur pl ec le em av t or pp ra en es qu ifi éc sp s risque _ de ne pas e m , ployer de personnes âgées de moins ·de 14 ans; _ de ne pas employer de personnes âgées entre 14 et 18 ·ans, sans l'accoi·d exprès et écrit de leurs parents, dans des métie1·s dange1·eu x, la nl1it, pour du travail à la pièce 011 à la chaîne; . . - de fournir aux employés âgés de moins de 18 ans les possibilités de poursuivre leur formation professionnelle; .

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- de fai1·e examiner, à ses frais, avant l'emploi et e11suite à intervalles réguliers, par un médecin, les mineurs d'âge employés da.ns l'entreprise; - de conserver dans l'entrep1·ise un registre des mineurs qui y sont employés, de manière à faciliter le cont1·ôle de l'inspection du travail. En outre l'Ordre n ° 26 du � septembre 1962 (Negarit Gazeta, 218 année, n ° 18) avait mis en place, dès cette année,· certaines struc­ tures administratives destinées à favoriser un développement harmo­ ·1rieux de la condition cles salariés. Il s'agit de l'Administration publi­ que de l'Emploi. Cette administration spécialisée · a notamment pour tâches, à travers son bureau central et ses bureaux provinciaux {il semble qu'il n'en existe q11'un à l'he1u·e actuelle, celui de la pro­ vince de Harar) et en coopération avec diverses autres administra­ tions 111ini.stérielles ou spécialisées, de : - ét11clier en pe1·manence la sitt1ation de l'emploi dans l'Empire; - recommander au ministre du Développement national et commtmautaire les 1nesures susceptibles d'an1éliore1: cette situation; - rassemble1· et publie1· des informations et statisticp1es sur la situa­ tion de l'emploi; - assister les em1)loyeurs dans leur 1·ec1·utement de personnel; - rapproche1· candidats e1nployés et employeurs· potentiels; - aider les personnes désu:euses et capables de travailler; - donner des di1·ectives en ce q11i conce1·11e la formation professio n11elle; .

donner des clirectives en matière de ·fom1atio11 pour les jeunes en particulier; - assiste1· et conseille1· les pe1·son11es handicapées; - stimuler la création d'emplois nouvealL� en coopé1·ation avec les autorités _p11hliques et le secteur p1·ivé;


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JNTRODUCTJON AU DROIT DB L'ÉTH'IOPŒ MODERNE

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mesu :e � a:fi � de facilite1· le tr.ansfert volontaire de des ser propo _ , reg1on a u11e autre lorsqu . e le besoin s'en fait 1me d vre d'œu • · main· sentir; . .:.- propo se1· cles mesm·es pou1: remédier au chômage clans les villes; pers<?nnes employées, cles offres . d'emploi et du cles état 11 n tenir _:. · chôniage 1>ar h1·anches de l'activité professionnelle. , Pour faciliter la tâche de l'administration, les employeurs ' de· plus de dix person·nes -sont ten11s de la mettre au ·courant du lance1nent, des niodifications on la disparition de leurs èntreprises,. De mê.me, ils doivent l'informer · des conflits du travail dans leur entreprise · ( en­ co�e que l'administration ne puisse -intervenir dans semblables con­ flits) et de le1rr intention d'employe1· des personnes en provenance des miliea"C rÙraux.. Quant aux employés, ils peuvent informer l'admi. nistration de ce q11'ils se trouvent sans emploi. Le texte se termin� par l'énoncé des règles 1·elatives à l'emploi d'é·trangers cl.ans l'Empire. Celui-ci est subordonn é à la délivrance d'11n perrnis · de travail pa1· l'administration. Ces permis ne peu�ent être émis po1:u- une période supérieure à trois ans, mais , pe11vent être renouvelés. En.fin, le contrôle de la législation d11 travail est confiée à un corps spécialisé de fonctionnaires dont l'organisation et les poli., voirs sont définis dans l'Ord.re du 4 décembre 1964 et la Proclamation du 6 mai 1966 (lVegarit Gazeta, 24e et 25e années, n °8 4 et 13). Placé sous le contrôle du ministre clu Développement national et commu­ nautaire, le service de l'inspection �u travail possècle son propre ,ht1dget et est en principe 1me branch�. autonome de l'administration,. Il est placé sous la di1·ection d'un ·Administrateur assisté d'inspecteurs et clu personnel administratif indispensable. La tâche du service est de veiller au respect des lois et règlements en matière de conditions de travail, de fo1rrnir aux employe11rs et employés tous avis ot1 infor­ mations susc�ptihles cle les aider . à -mieux..respecter ces lois -. et règle­ ments et enfin de porter à la connaissance des au:torité� tous _défauts ou abus non encore couverts pru.· la législation existante. Dans l'exécu­ tion de ces fonctions, les inspecteurs. ont le droit : - d'entrer librement et sans préa,ri.s, à toute · 4eure du jour et de la nnit dans les locaux où de la main-d'œuvre est employée;· . -: _d'în;estiguer de to11tes espèces de nianiè·res sur 1� respect de . Li leg1Blat1on dù travail; !

-: de donner aux employeurs des instructions pour remédier à tou.te ation . d règles de s curitê,. d'hygiène ou d'e�ploi de la a� -· ;: �� � � vre u qu ils constaterai ent, et éventuellement de fixec une l1m1te d laquelle_ ces mesl.1l"es doivent. ê·tre prises. Dans ces cas, l'em­ � p oye_ur peut faire -appel de la décision de l'inspecteur ,le,rant ln

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,, JE MODERNE OP HI L ET DE T OI DR AU ' ' ON TI UC OD TR IN

t les mesures urgent es: en m ire iso ov pr er ut éc ex it do ais m llatite Cour lir tab au sein des Cours des d'é é a1·g ch est ce sti Ju la 'de tre nis iiii le .. _ s du travail. En contrepartie me hle pro les s dan es lisé cia spé s bre cham e1·ses obligations ayant div mis à_ so11 t son rs teu pec ins les s, ·oit i d ces de potir objet d'asstu·er leur impartialité et_ leur discrétion da11s leur action. Si la législation du travail semble donc ouvrir un nombre impor­ ta11t de situations et offrir a11 travaillem· éthiopien un certai11 nombre de garanties quant aux conditions dans lesquelles celui-ci s'effectue, il semble que son application généralisée soit encore très loin d'être satisfaisante.. Il faut évidem111ent marquer ici la di:ffé1·enc_ e entre les milieux ruraux et ceux des agglomé1·ations urbaines, distinguer entre la capitale et quelques villes actives comme Asmara ou Dire Daoua et de nomh1·euses capitales provinciales, et enfin, au sein même des agglomérations, entre les entreprises; c'est d'ailleurs à ce niveau que les différenciations so11t s11sceptihles d'exister le plus en fonction de facteurs p1·opres à chaque entrep1·ise ( esprit de la direction, dynami­ que des syndicats, taille de l'entreprise, etc.). Il faut enfin signaler que certaines dispositions de la législation .sont susceptibles d'être mieux com1ues que d'autres pa1· les employés (par exemple celles relatives aux congés légaux ont plus de chances d'être 1·espectées que celles 1·elatives au confo1·t ou à l'hygiène des lieux de travail.

SECTION II

LE RÉGIME DES ASSOCIATIONS PROFESSIONNELLES HISTORIQUE. - D'organisations professionnelles, il n'est pas davan• tage questio11 en Ethiopie qt1e dè réglementation d11 droit d11 travail. J'invite en conséquence le lectetu· à se reporter aux considératio11s relatives à cette réglementation pour ce qui est de· l'histoire géné1·ale des mo11ven1e11ts de t1·availleu1·s; ce qui est dit dans ce bref paragraphe s'applique au sujet qui fait l'objet de cette sectio11. · Il faut cependant signaler ce11:ains t1·,1its ca1·actéristic111es cle l'histoi1·e cles syndicats qui la distin.gt1ent de celle de la réglen1e11tatio11 du travail. C'est ainsi que: - il exist�it, dans la société éthiopie1me tradition11elle, de nombr eu­ :cs assocatioiis d'ent1·aide qu i ren1plaçaie11t clans les villes la famille etendue et fomnissaient une certaine assistance à le1u·s membres en ca.s de besoin.


l.l'lTRODUCTION AU DROIT DE L'ÉTBIOPIE MODERNE

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tit co 11é pe11 de temps après la libération, n s'é tai t t dic a � syn m celui _ 1 Che min cle Fei· f1·anco-étlrio1lien, alors clu m·s aille trav qu'aucune des . . t ., , en la ma1ere n existait; ion ntat 1 , me e reg _ la Constitution cle 1955 p1·évoit clans son article 47 Je droit de former des associatio ns e11 confo1·mité avec les lois existantes; _ Je mouvement synclical se cléveloppa spontanément dans les anné� 1960 forçant . en Cfllelq11� �01·t: le gol1ve1·nement à y faire face par la proro rJgat1011 cle la leg1slat1011 actuellement en vigueur. Le rég ime cles associations professionnelles est conte1111 cla11s la Proclamation n� 210 du 1er novembre 1963,. la­ quelle }Jortc co11firmatio11, avec amendements, clu _Décret n ° 49 du 5 septembre 1962 (1Vegarit Ga,zeta, 218 et 23° années, n° 8 18 et 3). J\.ux termes de cette législa_tion, les employe-.;u-s ont · le droit de former cles associations d'emploJrem·s .et · les employés· des syndicats. Les unes comme les al1t1·es doivent se faire enregistrer au. ministère du Développem_ent national et communautaire et, tme fois cette formalité satisfaite, pet1vent éom1nencer leurs activités. Auc1m em­ p1oyetrr ot1 em1Jloyé 1Ïe peut appartenir � pll1s cl'une association pro­ Ie-asionnelle à la fois; al1crin syndicat ne peut être _ '?onstitué dans une entreprise occ11pant moins cle 50 personnes, bien qtle ceci n'em­ pêche pas les employés de celle-ci d'appartenir à un syndicat général; 1es syndicats sont en e:ffet répa1-tis · pa1· la ·loi en syndicats · dépassant le cadre d'1me enti·eprise et en syndicatS }}mités à l'lme d'entre elles. L'enregistrement al1 ministère est subordonné: à la présentation de certains renseignements: concernant l'association ou le syndicat en cause et- ses dirigeants. Le ministre doit se prononcer dans les 30 jours su.r toute demande d'enregistrement, faute de quoi celle-ci est supp osée acceptée; en cas de 1·ef11s,. la décision minis:térielle doit être j11stifié e. Enfm l'enregistre:meni (tout comme la dissolution) des associations doit être- publiée- clans la presse. Les fonctions des associations sont définies pa1· la loi comme· étant d'or ganise1· les condition de tra vai l dans · 1eur secteur. d'activit�s, et s d'étudier , de protéger et · de développer les intérêts écononu�es, · . ID.oraux et sociaux de leurs membres. En outre eIles· ont pour tache , . . d oh• ' cier vre de nego rsm pou . t t en peuv ne les conven ions colle�t1ves; . . trau · d , s it fl Ject,:�s n o c s le t men que • es; doivent regler pac1•fi . . u politiqu ·• n T e 1 r . sr Vail, chaque fois it de sru o dr le t on e; l • h poss1 que cela est · = ont 01 1 1 a huna1 du Travail de tout con·flit social 011 de violation de . . .ons d' employeurs de constituer en:fin le droit clans le cas des assoc1an . associal' e d d es caISses ux . . , norma de prevoyance distinctes des. fonds . réserve s , ., u so tion et echap e ut ro ue nq ba d e re mat1e en pant règles aux cl. e cer i ta ns articles du Code de commerce. SITUATION ACTUELLE. -


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INTRODUCTION. AU DROI'f

DE

L'ÉTHIOPIE MODERNE

Les conventions collectives sont 1� fruit de négociations qui peu­ vent être menées exclusivement par les personnes représentant un employelrr, des em1)loyern·s ou u11e association d'employeurs d'une part, et les 1::>e,rson11es 1·ep1·ésentant un ou plusieurs s.yndicats, ceux-ci '3ta11t eux-mêmes représentatifs de · la majorité des ou­ vi·ier·s en cause de l'a1rt1·e ; �eci sous réserve que dans. les ei11::I·ep1ises où 11'existent pas de syndicats, les employés sont re­ présentés pa • 1· 1m comité él11 et 1·eprésentant -la même proportion ·des employés de l'entrep1·ise. Une fois en viguettr, et sauf disposition contraire expresse, 11nP- convention collective ne peut être remise en qt1estion pendant · trois ans; ce1Jendant le Trih11nal du· Travail JJeut Je faire si les conditions économiques le justifient, de même que les parties si elles sont d'accord sirr ce point. Les conventions doivent être · ar écrit, signées par les négociateirrs et de1rx copies doivent passées · p en être cléposées au ministère. Dans le courant des négociations, la bonne foi, le respect m11tuel, et une attitt1de pacifique .sont de rigueur. Enfm la loi traite des }Jt·atiques illicites dans le cadre des rela­ tions du t1·avail. Pai:mi celles-ci fi gurent notamn1ent : - les menaces et l'intimidation afin d'empêche1· quelqu' 11n de faire pa1-tie d'une association d'em1lloyetrrs ou d'un synclicat; - l'organisation de 1·é11nions de p1·opa_gande po11r les syndicats pen­ dant les heures de t1.·avail 011 sui· les lieux de cçlui-ci à moins que l'employe1u· n'y consente; --:- la disc1·imination entre travailleurs sur la hase de leur ap1larte­ nance ot 1 non-apparte11ance à 11n synclicat; .. - la même discrimination en ce qui concerne ·le maintien au travail; - dans le chef de l'employeur, l'appartenance à 11n S)rndicat ot1 activités les efforts po11r influence1· . les 011 forn1ation syndicats la des . Envisagée d'un }Joint de Vlle p1·atiq11e, cette régleme11tation a dom1é lie11 à la création en Ethiopie cle de1ix organisations principales : la Fédération des Employeiu·s d'Etluo1Jie et la Co1lfédératio11 des Syndicats éthioJlÎe11s. La Fédération présente cette particula1-ité q11'e]le ne gro11pe }Jas cles assoc.iations p1·ofession11elles comme son nom }lour1�ait le fai1·e croire, mais est l'11nique association patro11ale du pays. Constit11 ée en 1963, elle co1n1)te 11t1e cen·taine cle membres répa1·tis en 8 g.rott}Jes, parmi lesquels le plt1s im1lorta11t est cellù des con1merçants qt1i 1·ét1ni1: }lrès <l.'t1n cinquième des· membres. La même année, la Confédé1·at.io11 était 11ée. A11jotrrcl'hui, elle grou1)e �nvir?n 70.000 travailleirrs réIJ<'lrtis er1 16 syndicats générau..-x: dépa s­ sant le cacl1·e d'une e11t�·e1Jrise et se -si tuant au niveau JJrofessio11nel . et ·5 7 syndicats d'entrep1·ise. Les pren1ie1·s 1·é111iisse11t en,riron 5.000 menihres, les seco11cls tl-0.000 et les · sy11d. icats }lt·ovi11ciatLX et cl'J�1·)rtb.rée


Il'1TRODUCT ION j\U DROIT DE L'ÉTIIIOPIE 'MODERNE

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contingent de 25.000 acll1érents le tu · iit e ss i rn fou . envii·on. Les conflits d u tr ,a ..fail ne sont Jlas 1·a1·es et ce1·tain s d'entre etix on·ta , c , certa1ns • se moments, sér iet1 ment affecté la vi e_ éco11omiqtle nationale . ce fut lo m 1·s cle m en la t g1 no ·è ve ta ,l)rolongée des Ethio[Jian le cas Àir Lines . ées il y a q11elc_111es ann SECTION

III

L'ADMINISTRATION DE LA SANTÉ PUBLIQUE Comme clans de nombreux autres domaines de son droit, l'Ethiopi e ne s'est souciée de 1·églementer la santé p11hli qt1e qi1e dans les années qui ont précédé immédiateme11t son conflit avec l'Ethiopie. C'est en effet des années 1930 que clatent les pre1niers efforts de contJ:ôle de la professi on méclicale et pharmaceuti que et aussi les premiè1·es lois relati ves à l a santé ptihlique. Il ne s'agit cepen­ dant à ce moment qt1e de premie1·s efforts et ce n'est de no11veau pas avant la libérati on du pays que le droit en ces clomaines prend la forme qu'il a enc�1·e at1jourd'hui. Si ce1·tai nes lois prom1tlgt1ées à l'épo­ que ont, dep1ri s lo1·s, été modifiçes ou complétées, 1me g1·ancle pa1-tie d'entre elles date des dix a11nées qui ont su ivi le 1·établissem ent de l'Empereur sur son trône. HISTORIQUE. -

Les cliverses lois promt1lgt1ées au cotirs des. 25 <lernjè1·es aru1ées en n1atière de santé publi que concernent essen­ tiellement : - la mise sur p ied dans le cad1·e du n1inistère d'tm PubZic Health _ Board et d'une Public l-Jealth Administration effectuee par la Pro­ clamation n ° 91 clu 27 août 1947 (Negarit Gazeta, 6e année, n ° 12 o � � le texte de base qtri a été modi fié s11r certains points de deta� , au com·s des annees c0nsultatif su i.vantes) . Le B oar d est un organe ' • , compose, d'au moins 11 ·personnes des1gne istre de la es par le min _ S ant e· puhl1que; mme co . it so n qt e rg · la s · J · Pu l a es.t aVJs d' sa e étenc comp · · · · l'est d 'ailleurs la t h ea l H . lic zib P la de ative mstr compétence a dm1 . . � . �.1a Admi,iistration. Celle-ci se divise en services nationaux e� proVIn J , VI11c1a ro p ch acp.1 e gouve 1· 1e c ffi O un ' d t e . assis rnet1r cle province étan t de Santé et e. nt Sa la de al ci in ov pr d'un Conseil consultatif u e c a m r a h p t e le -: la régl emen a ic d é tation de l'accès à la profess�. on mO bre m te p e s 0 ti que. Dans 3 u d 0 0 1 ce cas, il s'agit de la Proclamation� du 8 8 2 • n e ic t o 94 N l 0 � � �Negarit Gazeta 8" année, n• 1) e� de 1: , a:nnee, 0 18)� Dans le cas de la '. 7 Jt ii n 1964 (Negarit Gazeta, 23 l'auto tî ohten 8 . a p bl e'decin , qru.c ,a . · e, sa n e u q iJl , · e , 3 e 1nteF di1i prati que est SITUATION ACTUELLE. -


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PŒ MODERNE IO TH L'É DE T OI DR AU ON TI UC OD TR IN

ique; celui-ci, à é bl nt la• pu Sa de re ist in m du er qu ati pr · a 0· on de r1s • , , . . . . s 1r re 0 . ap av consulte� 1e Publl!: son tour, 11e délivre l'autorISat1on qu er ssi 11 do établi par le deman­ d'u vu au ce on · on pr se i qu ard Bo Healtli · que la · loi prévoit . expressément uer arq rem ant end cep t fau deur. Il que les IJerson11es dispensant 11n système de thérapeut�ques se�on des méthodes incligènes, et 1·econnues par les comm11n.autes au sem dest int�er let1rs �ct�� tés et même forme� con t ven peu quelles elles vivent, _ des disciples; cepend.ant, cette }Jrat1que est lim1tee a la communaute en cause et ne peut être dangereuse po� la . santé ou la vie. Dans l'exercice de leur 1J1·ofession, les médecins sont soumis au contrôle du Board, lequel peut recon1n1ander a11 ministre le retrait de l'auto­ risation de prati quer. Le titre de médecin, chirurgien, dentiste, phar-_ macien, sage-femme ou infirmière est protégé et ne peut être porté personnes munies d'1111e autorisation aux termes de .]a que par les loi. Ils peuvent être assistés par du person11el, mais cel1ri-ci ne peut êt1·e autorisé par e11X à dispenser des soins requérant 1111e qu alification p1·ofessionn.elle au sens de la loi. Il faut enfin remarquer que· · la Proclan1ation n ° 100 couvre sous le nom de profession m髵cale· toutes les personnes indistinctement qui se présentent au public comme étant capables d'examiner, diagnosti quer, traiter, prescrire et fou:r,.-ir des remèdes contre un certain profit; la notice cle 1964, en ce qt1'elle réglemente en détail la profession pharmaceuti que n'est· donc que com­ plémentaire à la loi cle 1948. Aux termes de cette législation secon­ daire, extrêmement détaillée, le ministère de la Santé publi que est doté d'une division des Pharmacies et Laboratoires, laquelle a pour tâche d'administrer la profession pharmaceutique da11s l'Empire. Celle-ci est répartie en � pharmacists >>, << druggists >>, << pliarmacy technicians >> et << ritral medecine vendors >>. La distinction entre les deux premie1·s termes semble être que les premièrés des personn�,s citées ont le droit de préparer ( et vendre) des médicaments, tandis que les secondes n'ont que le droit de vendre; qu ant aux vendeurs · ruraux, le11r activité est étroitement tléfinie par le ministère. La loi impose une autorisation à ces diverses pe1·sonnes pour qu'ils p11issent praticp1er leur profession, et en impose également u.ne à quico11que veut établir une entreprise de fab1ication de produits · pharmaceutiques 011 un commerce (de gros ou de détail) de prod11its importés. Le ministère a en 011tre le droit de réglementer clans tous ses aspects l'exe1·cice de la profession. Les produits p1·éparés 011 vendtis. pa1· celle-ci doivent être confonnes à la Pharmacopée officielle, pe11vent être soumis à l'analyse des laboratoi1·es officiels, cloivent êti·e é,re11t11ellement soumis à un exa' men 8 1'l 8 sont nouvea11x dans les pays, et doivent êti·e conse1-vés dans les conditions p1·escrites par le fabricant. E11fin la ve11te et la conser-


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t1es, pois o11s et é1ut1:es subs tances dangereuse tiq narco de s sont vation , réglementees. pl1é1rmaco 1J ée natio11ale. C eci fut réalisé par le d'u11e tio11 i J l'ado _ ° 9 clu 31 octoh1·e 19L1,7 (Negc,rit Gazeta, 7° année, no 2) qui n et Décr _ adopta e 11 Ethio1Jie la Pharmacopée des Etats-Unis d'Amérique dans sa treizième écl itio11, mais e11 p1·évoyant l'ado ption de ses mises à jour quinquennales. _ l'organisation cle la quarantaine des personnf!s, des marchandises et des bagages e nu·ant dan s l'Empire dès l ors c1u'ils apparaît qu'ils >i ourrai ent prove11ir d'tme zon e d'i nfecti on et ne seraient pas couverts par de� certificats sanitaires jugés satisfaisants (Negarit Gazeta, 7° an­ née., n° 1) • - le traitement gratuit par les médecins et la fourniture gratuite de médica111ents pour les perso11ne s atteintes de maladies vénériennes (l"Vegarit Gazeta, 100 année, n ° 3). - la lutte S)rstématique (qt1o ique considérablement limitée par les ressources fina.ncières du pays) c ont1·e les maladies contagie11sea (et notamn1ent la malaria qui fait de véritables ravagës da11S certaines provinces) (lVegarit Gazeta, lû8 année, n° 12). . . - diverses règles d'application d�ns les villes en ce qui concerne ]:hygiène publi que. -

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CIIAPITRE V

LE DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ

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Si on excepte les inévitables conflits intergentiels qu'a dû connaît re l'Ethiopie au co1rrs de son histoire (sans 011blier d'évennrels conflits entre JJe1·s01mes de religio11 cli:ff érente) en raison cle la d iversité des peuples l'habitant et des nombreux contacts exis­ tant entre eux, il semble que les règles d11 clroit international privé aient surtout joué entJ.·e Ethiopiens et étrangers, comme c'est le cas cl'ail­ letrrs dans tous les pays d11 monde. Dès la signat1u·e cles premiers traités au milieu du xrx0 siècle, le problème est posé et les idées éthio­ piennes et étrangè1·es s'aff1·ontent à ce sujet. Au déb11t cl'ailleurs les empereurs d'Ethiopie se révèlent très accommodants et ratifient appa­ ren1ment sans so11rciller les clauses de ces traités établissant dans leur pays des privilèges de juridiction consulaire au bénéfice des étrangers appelés à clevoi1· y 1·ésoudre des conflits d'ordre ·j1rridique. La situation c�ange s011s Ménélik, s1u·to11t, ap1·ès le conflit avec l'Italie à la fin du siecle. A ce moment l'idée d'1111e j11ricliction consulaire est considérée lU1e atteinte à la souveraineté nationale et !'Empereur s'oppose �aomme ce que des privilège s juridictionnels soient accordés 011 renouvelés; certains traités de l'époque mentiom1ent même explicitement la pleine c�nipétence des tribunaux éthiopiens sm· les étrangers. Cela n'em­ peche pas que la négociation du traité de 1908 avec la France ne condui se a a1 potrr 1es . , l'etahl issement en Ethiopie cl'11n trib1ma1 spec1 , , l ltige . s entre Ethio consulaires pour ns lictio j1rric s pien cle et et ge1·s ét1·an �tons 1itiges entr · t encore 1 0 d I 1a · spec , 1 e · una ge étran rs. JJ'histoire du T1·ih .e , etr 'e, 1es , ' agite · , · · ec rite mais il semble d'ores et cléjà qu'elle ait ete , repres . 1ement 1a de'fense de leurs , enta ts et ranger s prenant systemat1q1 c0 nc1. to n · . · hi , • e yen8 ou perso es ll e c en opi et t tra gis ma nn }lt·otégées · et le HISTORIQUE. -


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IOPIE l\10DERNE INTRODUCTION AU DROI'l' DE L ETI-I

e de ces clifficultés à la veille lic inc n u e uv t1·o On s. ote ti·i pa com de ses qu e }'Empereur refuse de juger en apilel ·s lo1 en op.i thi lo-é ita du conflit ns isio les du Tribunal s1lécia l déc 8) 190 de ité tra le ait voy J)ré le {comme estimant qtte cel1ri-ci ne fonctionne pas de manière satisfaisante. Dès la Jihéi·atio11, il semble que l'article VII du T1·aité Klohu:kowski (du nom de son principal négociate1rr pou1· la F1·ance) soit définitivement oublié et l'Ethiopie vit dès lo1·s à l'he11re· d'un véritable droit interna­ tional p1·ivé. Il est mên1e vi·aisemhlahle qu'on se t1·ouve à ce moment à l'âge d'o1· de la discipline étant donné l'absence de règles en la matière dans le d1·oit inte1·ne, l'absence même de droit national en de nombreuses matières (il ne faut pas perclre de vue que le Code civil date de 1960), le manque de fo1·mation des juges et, enfin, la cliversité d.es. magist1·ats étrangers recrutés par le Gouvernement impérial pour siéger a� niveaux les plus élevés de la hiérarchie judiciaire. Lors de la rédaction des codes, le professeur David avait envisagé de régler cet important problème par l'inclusion dans le Code civil de règles relatives aux conflits de droit; malheureusement celles-ci disparurent dans le processus législatif et il fat1t par conséquent se référer à. la jurisprudence des tribunaux éthiopiens pour essayer de déterminer quelles sont les 1·ègles en la matière. La pauvreté de la jurisprudence disponible, son manq11e de diffusion et d'absence d'une véritable hiéra.r­ chie judiciaire sur le plan ·de l'élaboration du droit font d'ailleUI'8 que les quelques décisions disponibles ont plus une valeur d'exemples que celles de règles dont l'application est, sinon certaine, du moins vraisemblable. la b,1se de ce qui précède, il est seule­ ment llossible de présente1· a11 lectetrr la demi-douzaine de décisions st1sceptibles de nous éclairer sur le droit inte1·national éthiopien. C'est • • runs1 que nous rencontrons : SITUATION ACTUELLE. - Sur

- le principe que la 1·ésidence ou la domiciliation de l' une des parties en Ethiopie est indispensable po111.· que les tribunaux éthiopiens puis­ sent connaître d'un litige intéressant cles étrange1·s. Ce. }lrincipe a été affirmé en diverses circonstances et notamment dans 1lfrs Mary Slia.tto v. Mr Theodore Sliatto, confirmant Zissos v. Zissos. Aux termes de cette décision de la Cour suprême, << les trois j11ges décidèrent unani• mement que les pa1·ties, ou au moins l'une d'entJ.·e elles doit, au moment de l'introduction de l'instan.ce, êt1·e résidente ou domiciliée en Ethio­ pie, lorsque l'acte introductif d'instance est introduit par un étran• ger >> (Journal of Ethiopian Law, vol. 1, [1964], pp. 190-191); il s'agiss,lit en l'occu1·re11ce d't1ne cle1nande d'l1omologation de divorc e prononcé par les arbitres familiaux {je reviendrai sur ce point ulté­ rieurement)• Mais la Cour devait aller pl 11s loin et faire une appli-


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. d.11 ré dacte11.r d11 Code • logi qu•e de l'idée que 1e dom1c11e est . . . . . . en d1·01t c1V1l e th1 op1en, d oit prév a cr u 1, n otio n loir. de' s qu'il est ]a ·. ' . . . queS·u·on cl e conflits.. Da. ns I a:ffaue Tlionias llallock v. Doro t·hy H z a. Ethiopzari Laiv, of vol. ial 5 [1968] ' Illl · 1 (]ozir1 • • ' a · • 28-30) , la C01rr loCl• es t1m • • • que « Je pr1nc1p e de la simple 1· es1de nce d11 demand eur ne doit pas . . ' · · a d ut ' d' 1111e d1spos1tion exp � resse de . la l0·1, - comme "etre ac cepte, a e f conférant juridictio11 aux t1·ibl1naux d 'Ethiopie afin de connaître du divorce entre citoy e ns étrangers >>. C e fa isant la Cour confirmait d'ail­ leurs 1me d écision de la I:Ia11te Cour d 'Aclclis-Abéba. Enfin cette juris­ prucleiice fut confirn1ée dans Guetty Forti v. Aziguste Forti (Journal of Etliiopian Laiv, i dem., pp. 68-69). _ d'autres principes ont parfois été a doptés poUI· justifier la conipé­ tence cl11 t1·ibunal éthiopie n. C'est ainsi qu e· l a lex loci celebratio,iis est parfois invo quée po ur permettre aux cours éthiopiennes de pren dre connaissanc e d '11n m ari age entre étrangers célébré dans le pays (dans ce cas d'ailleurs le dem andeur était égale me nt dom1cilié en Ethiopie); ce fut le cas dans lme affaire · de divorce entre citoyens américains (non publié; décision de la H aut e Cou r· d'Ad clis-Abéha, C.C. 151/57 d11 17 Tekemt 1952 selon le calendrier éthiopien). De même le liet1 de la signat1.11·e du contrat, de l'exéc ution de celui-ci et de la résidence de ses signataires, sont considérés comme autant d'éléments conférru1t juridiction aux tribunaux nationaux dans un litige commercial oppo­ sant les servi ces commerciaux de -1'Ambassade de Tchécoslova quie et une société de ce p ays· à lm _agent conJmercial relativ ement au paie­ ment d'une commission (n on publié; d écision de la Cotir su1Jrêm e, C. App. 1135/55 du 11 Ham le 1955 selon le calenclrier éthiopien)• Enfin ies trib unaux éthio piens ont -par c ontr e re connu la validité de clauses contractu elles c onférant ju1-i diction,' exclusive à des co�s étrangères. Ainsi dans un ·litiO'e· comm ercia l dont l es documents eta• ' • · .e, · • p hlissaient la compétence exclusive du. trih1:lllal d u iree, la Ha,ute Cour d'Add is-Ahéba a admis ·la validité de pa reiµe clause et 8 eSt declarée incompétent e (non p1tblié; C.C. 510/51, _ sans date)· . . derent , . . s1 n o c t e s se u e r h m o n - en matière de mariage, les dec.1 s1ons sont . . que 1e- prohle'me divers points relatifs au droit ap p1.ica h le. C'est - a1ns1 . ia ux ' il a m , f es arbitr es d e la soumission du d ivo1·ce entre. etra� d à ers g , e part, il 5e•mhle a • · ' · ete resolu de m a nièr es diverses seIon l es cas D un es demand es 1 ..1... nw:e . e , pr · a 'tabJ·1 que les tribunaux eth1op1en • refusent : e s s e . ement les parties , . , . emati(J1! de d'1vor syst t n e i · o . ce en cons1.d erat1 nv e r on et de couples s e l exemp aux , • · d· e nombr eux ar h"1tres; on c onnaît a1ns1 , ure t i qtiement étltlopienne. · �!rangers ayant divor cé selon cette p roced �de ces divorc es deva nt ' . idite un prohl va a l 1 e d . UI 1 ce ème intéressant est . œ· e notamment, mais . d 'or1g un +-:1.. pays rs eu '-l.wunal étranger (celm• de I ins certa s dan , e, r contr a p on ne pos . ) ard eg . sède guè re de données à cet catt. 00


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INTRODUC1�10N AU DROIT DE L,ÉTHIOPIE MODERNE

cas; ils acceJlte.ùt de se saisi1· d'une ·procédure en ?! vo�c� ; c'est 1.e cas _ _ � tamment dans Gc1,etty Forti v. Aug1,1,ste Forti (deJa cite). Dans cette ::aire. }a disparition de l'un des conjoints à l'é?,-anget re11dait de tolite évidence imJJossihle la désignation d.'arbitres farnilial1x ayant tme sigiùfication quelconque; en conséqu�nce, la IIaute C.our d'Addis­ Abéba estima, qu'elle pouvait IJrendre connaissance du litige tt elle IJrononça le d. ivorce. Un cleuxième problème de mariage est celui cle l'indissolubilité des mariages catl1oliques.. La Cour suprême a eu ainsi à connaître du refus d'arbitres familiaux de pron.oncer· le divorce d'époux de nationalité italienne dont le mariage avait été célébré conformément au rite catholique.. Appel de cette décision fut interjeté devant la Haute Cour qiri confirma la décision des arbitres. La- Cour suprême, cependant, estima que les facteurs de nationalité et de · 1·eligion 11e doivent pas être considé1·és en matière de divorce, la seule question importante étant celle du domicile des parties �u de l'une d'entre elles au moins (no11 publié; C. . App.. 1109/56 du 4 Sene 1956 selon le calend1ier étl1iopien) . - en matière de filiation, la Haute Cour d' Addis-Ahéha a estimé que dans le cas d'une union irrégulière contractée e. n Ethiopie alors qu'un ma1iàge non dissout liajt encore à l'étranger l'une des parties à l'l1nion irrégulière, les enfants. issus de l'union irrégttlière devaient être placés sur le même plan exacteme11t que ceux nés du mariage à l'étranger (alors qu'il s'agissait d'enfants adultérins, aux ye1.n: . de la loi étrangère au moins). A ce titre, ils avaient droit aux n1êmes droits successoraux que ceux reconnus aux enfan·ts nés dl1 111ariage (non r>uhlié; C.C. 63/50 et 64/50, non datés). - en matière de successions, la loi qui doit prévaloir est celle dl1 domicile dl1 défu11t (dans l'affah·e de filiation qui vient d'être men­ tionnée), celle du domicile d11 cléf1.u1t et celle du · lieu cle situation des biens immeubles inclus da11s l'hérédité (]011,rnal of EtJiiopÜLn Law, vol. 4, [1967], pp. 57-61, rapportant l'affaire Ezabel }:- ozLSu.f Mat1il et al. v. Aba Lochis Kidiyas et al.). - en matière de 1�égimes n1atrimoniaux, la Co11r sup1·ême a estimé que le droit applicable était le d1·oit éthiopie11 con1me étant celui du domicile des p�1rties (Alfredo Pastori v. Mrs �4.slani.di.s a,1ul George Asla,iidis, non JJuhlié; C. App. 338/47, 11 0n daté). Comm� on le voit, ces quelques décisio11s sont loin de fotrrnir un _ co irus satisfaisant du droit inte1·nat1011al p1·ivé étl1 i9 pie11. Il n'em1lêcl1e �ll �e <lonne·nt qt1elques indicatio11 s quant a11x tendances du JJol1v oir � � Jud1c1a11·e dans ce domai11e. ..


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ORIENT1\ fION BIBLIOGRAPHIQUE

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Le droit pri,,é éthiopien, considéré dans son ensemble, n'a pas fait l'objet d'étt1des partict1lière s. Ce qui est vrai du droit privé l'est d'ailleurs du droit civil. Il_ n'existe pas encore à l'heure actuelle d'ou­ vrages consacrés à l' ensemble du Code civil éthiopien. Par contre de nombreu.x articles existent dans lequel le rédacteur de l'avant-projet d e Code s'est expliqué sur ses conceptions (voir supra, n°• 9 et 38, pp. 32 et 80) en matière de. codification du droit éthiopien. D'autres auteurs ont cl'ailleurs écrit dès articles, généralement fort brefs st1r le Code civil, mais aucun d'eux n'apport e de contribution essentielle au sujet. Il est donc essentiel de se pencher sur l es diverses parties du Code potrr voir apparaître la littérature spécialisée. En ce qui concerne le Livre premier , consacré aux personnes, il existe un comn1entaire du droit des personnes physiques, celui de 66. VA�lJERLINDEN (J.), Tlie La11v of Physical Perso11s, Addis Ababa, 1969. Les probÎèmes du .domicile, mais vus essentiellement sous l'angle du droit international privé, ont été traités dans 67- SEDLER (R.), « Nationality, Domicile and the Persona! Law in Ethiopia », loitrrzal of Etl-ziopian Law, vol. 2 (1965), pp. 161-179, . . • . . , t,an_clis que celui de la personna11te Jur1•a1qu · , e de certaines assoc1at1ons ·eta1t envisagé dans . . n p1a io th E 68· Mc CARTfIY (P.), « De in ps · hi ers Partn ry oma Ct1st Facto and La\v », idem, vol. 5 (1968), pp. 105-122. . r , su e tr ti , . u d , t je o r p t· n av A l exception d'une etude presentant l' � le mariage, les problèmes du Livre II n'ont guere fru•t l'objet d'études e eoncern qui e n nt e em �en.it œ:t ou de. globale s approfondjes ; mais il en va aut� i e F r ge ma du sse es s'ag �: fiftatfu n. Not:rs 0'btenons �l points de détail, qu'il � ttne de ses conséquences, en l occurrence donc: . Te,n Years after the a,. 69. BECK STR OM (J.) « 0p1 Ethi ban r U Divorce in • e. parait à Law, � Civil Code>>, J;urnal of Ethi0pit1n 1965 ; , M1Ian 70· DAVID (R . · , a ge .), Le drroit éthiopi.en du mari »,_ . Issues Side . 1 71. I(,RZE . . C@de Articl es 758-76 . CZUNOWICZ (G.), « C1wl 7; 185-18 · loitrna[ of Etl1iopian La1,v, vol. 2 (1965>• PP 21

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the Civil Code», idem, ,,01. 3 r de un ion iat Fil of w La e Th 72. (1966), pp. 511-523; 73·. SINGER (N.), « The Dissolution of Religious Marriages in Ethiopia », · iden1., vol. 4 (1967), pp. 205-210. En matière de. successions, il faut signaler : 74. SAND (P.), « Authentication and Validation of Wills », idem, vol. 4 (1967), pp. 188-195. En ce qui concerne le droit des biens, les études sont quelque peu plu.s. nombreuses. Sur ·les aspects historiques du problème, deux · ouvrages très différents par leur conception s'imposent à l'attention. Ce sont. ceux de: 75. BERHA.NOU ABEBB, La tenure foncière dans le Choa, Pari.s, 1965, et 76. PANKHURST (R.), State and La11d in. Ethiopian History, Addis Ababa, 1966. En ce qui concerne le droit côntemporain, qu'il soit coutumier ou codifié, il faut mentionner : 77. BERMAN (R.), « Natural Resources: State Owners.bip and Control Based on Article 130 of the Revised Constitution», Journal of Ethiopiari Law, vol. 3 (1966), pp. 551-570; ' 78. BILLILIGN MANDBFRO,. « Agricultural Comm11nities and the Civil Code», idem, vol. 6 (1969), pp. 145-159 (avec une intéressante bibliog.raphie); . 79. DUNNING (H.), « Expropriation by the Imperia! Highway Authority •, iden1., vol. 5 (1968), pp. 217-224; 80. IDEM, « Public-Private Conflicts over Sub-Surface Stone », ibidem, pp. 449-454. Le droit des obligations, qu'elles soient contractuelles ou extra­ contractuelles, n'a fait l'objet que d'un seul ouvrage; il .est cepen­ dant définitif en ce qui concerne le droit de la responsabilité (partie générale) tel qu'il existe actuellement dans le Code. Il s'agit de: 81. KRzECZUNOWICZ (G.), The Law of Extra-contractual Liabilit}' (Ge11eral Part), Addis Ababa, 1970. Par contre, il existe divers articles sur le droit éthlopien des obli­ gations; je 1ne contenterai de citer : 82. CHURCH (W.L.), « A Commentary on the Law of Agency-Representation in Ethiopia », Journal of Ethiopian Law, vol. 3 (1966), pp. 303-316; 83. DAVID (R.), « Administrative Contracts in the Ethiopian Civil Code», idem, vol. 4 (1967), pp. 143-153 ; 84. KINDRED (M.), « Fo1-r11al Requirements for the Conclusion and Modi­ fication of Contracts under the Ethiopian Civil Code of 1960 », ibide111, · pp. 218-222; 85. SEMEREAB MIKAEL, « The Doctrine of Subsidiarity of the Action for the Recovery of· an Unjust Enrichment in French and Ethiopian Law», ideni, vol. 5 (1968), pp. ·173-194. Le droit commercial a été fort peu étudié ; seuls existent : 86.� HAMPARTSUM GI-IAZAROSSIAN, « ' The Board of Directors in the Etl1iopi an Share Company», B1-lsi11ess Joi1.rnal, vol. 3 (1965), pp. 50-72, et IDEM, «

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(J.D.), Shares and Share Trading in Add'ts E cHK prs Ababa, Addis 87 VoN 1968. . Ababa, Il en va cle même pour le droit maritime sur lequel il n,exis . te, a e tme étud auc nce, liée. pub ma conn aissa Nos connaissances au sujet du droit social sont à Peine P1us et , ·en .dues, mais il faut cependant signaler: VON), « An In:t:1·oduction to Labour Developmen (G. ISSI N BAUD ts in . 88. Ethiopia », Joitrnal of Et111opzan Law, vol. 2 (1965), pp. 101-llO; Ei tre an Employment Ac t of 1958 : lts Present Th e « (� .), S MEA N 89_ Status », zclet1'l, vol. 5 (1968), pp. 139-150; , 90. MoREH OUSE (L.G.), « Ethiopian Labour Relations : Attitudes, Practice and La,v », ider11, à paraître. r 91. A Sample Collectio11 o f Labour Disputes and the Ruli11g of the Labour . _ Board, Addis Ababa, 1967 ; . 92. SEYOl.111! GEBREGZIABIIBR, Tlie De1,eloping lndustrial Relations System in Ethiopia, Addis Ababa, 1969. Enfin le droit international privé éthiopien a fait l'objet de trois ,1' études, l'une historique, p:iais intéressante vu l'importance de cette branche du d�oit à l'époque, l'autre- très_ s:pécialisëe et enfin la troi­ sième prospective en ce sens qu'elle -construit un droit international privé éthiopien sur la basë des idées de l'auteur de cettê brève mono­ .graphie. Il s'agit de : 93. Bs�TWICH (N.), « Private International Law in _Ethiopia », Interna­ îio1'lal Law QtLarterly� vol. 4 (1951), pp. 111-115; », ia iop Eh in w La a! on rs 94. SEDLER (R.), « Nationality, l)omicile and the Pe Journal of Ethiopian Law, vol. 7 - (1965), pp. 161-179; 9s. lnE.�I, The Con.flict of Laws in ·Ethiopia 1 A d d is Ababa, 1965-

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LIVRE CINQUIÈME

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LE DROIT JUDICIAIRE


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Le droit judiciaire éthi . op1en se :rép ar . tit en: - droit des Juridi . . ctions ordinaires; - droit des Jllrl · "d•Iction · s extraord - droit . d inaires,. es professions . diCl.aires JU . .. - dro t de procéd ' � ure civile• - droit de procéd ' ure pena , ie.

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C�ITRE PREM IER L

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LE DROIT DES JURI D ICTI ONS ORDINAIRES -

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. . · Ja Jus , . , , ue tic e ait Q ete exercee de tou s temps en Ethiopie ne " . d'autr h prete guere ·à discussion; mais il semble que, comme t.ant s ranche s du droit éthiopien, elle l'ait été essentiellement à '] éche; l cale et ce sentiment est renforcé par Je fait que, même aujotn:d�h �- les textes prévoient la compétence de juges locaux traditio l lll, nne s aux co"t'es - . d e · erement const:Itues ceIle d es tri h 11naux réguli' , et orga . nise, s p ar le ministère de la Justice. Justice informelle, essen­ tie l e l e� nt conciliatrice, certains diraient peu juridi e la justice r t adi o qu , Je � � elle n 'en remplissait pas moins cette fonction capitale qu'est llla 1ntien d e 1',equilih"re social dans des soc1ete . , ,s rep li,ees sur eIlesl1lei � nes " ement · duh1tahl . · .Cependant, à ses côtés, existait tout aussi· m llne JO t de nt � ice im périale sur laquelle les témoignages historiques abou­ 1en q u'ils soient fragmentaires et s'arrêtent souvent aux aspecta , l es h e a�plus spectaculair es de ]'institution. Qu'il s'agisse de ·justice délégué · gouverneu r � s cle provinces ou aux grands propne,ta1res 1onc1ers · ffiSTORJQUE. _

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lOPIE MODERNE IN'l'RODUC'rION AU DROIT 'DE L'ÉTH

r. qes �en·es conq1.1ises, ou de s° ou i1·e mp l'E de es rch ma x au lés instal : t a t1·avers . sa << bouche }>._, an 1·1m xp s'e e, êm -1n lui 1· eu er mp l'e de ce sti la ·11 t ' e sai gis s' justice · do11t l'oriil , cas les tous s dan � s, gou _ Ne � l'Afa· � . gine était le pot1voir central., )tlSt�ce � ap pe l � a ,illeurs le plus s.o_nve�t, _ la première instance étan� rese1�ee aux a�t� 1:-ites ,loca!es; mais JUst�c� de }Jl·einièi·e insta11ce aussi lo1�sque la g1·avite de I affa ire ou la qualite des 1 1ersonnes en cause le justifiait. Justice relativement inorganisée eiifin si 1'011 pense allX st1·ucttrres judiciaires de l'époque actuelle avec leur pyramide c1Jl1n.inant dam la Cou1· suprême. Il semble pourtant . élik. II; celui-ci qu' 11 n embryon d'o1·ganisation ait été· tènté sous Mén en effet aurait, le premier, divisé le pays en circonscriptions judiciaires (en fait quatre grandes circonscriptions); dans chacune desquelles sié­ geait un jl1ge cl'appel, én1anation directe d·u tribunal impé1·ial. Cette· u mes re, encore cent1·alisat1·ice se doiiblait d'une seconde . innovation plt1s intéressante celle-là : l'ordre donné à ·ces j·uges de· conse"er par écrit leu1·s jugements. Jusqu'a lo1·s en effet, les jugements n'étaient pëts 1·édigés {à l'exception peut-êt1·e de l a mention de certains de ceux rendus par les empe1·eurs cla11s les chi·oniques impériales) et toute t1·ace s'en perdait ra1lide,ment. Le r�sultat de cette instruction est le }lremier 1·ecueil de jurisprudence éthiopienne que nous connais­ sions (et sans doute le seitl j11squ'à présent), qui est connu sous le nom cl'Anciens livres étliiopiens �es jugeme1its. Ce recueil se compose d'au moins deux cents vol11mes remontant au début du siècle. Mal­ ·hew·eusement èes vol11me� ne sont pas accessibles; • mais il en existe un a.brégé sot1s le 110m (que je lui ai donné) de Digeste de ]urispnide,ice étliiopien,ie. Pré1la1·é Ilar une Commission impériale à l'intention de la Commission cle Codification, le Digeste comprend environ 7.000 ext1·aits de décisions j11diciaires dans les matières les plus diver­ ses (CJ11oiqt1e essentiellement civiles). Il eonstitt1e 1111e source .unique pom· l'histoire du ch·oit éthiopien de 1905 . à 1935. Enfin, il · faut rappeler la créatio11, en 1908, toujoU1·s sous Ménélik II, du Tribunal spécial cl1ru:gé de t1·ancl1e1· les litiges entre �tl1iopiei1s et étrangers. Au lendemain de la libé1·ation clt1 pays en 1941, la situation se transforme raclicalement par le jeu de l'infl i1ence b1·itannique dans le pays. D'une pa1·t, le trib11nal · spécial disparaît (mais les -autorités lihérati·ices imposent la 11résence de magist1·ats euro11éens dans les cours cle justice principales) et un e oro-anisation J'udiciaire de type o . . b nta ' 11niq�1� est 1nise eri. place, complétée par des éléme·nts emp1·1 1ntés .. :t la trad1t1011 locale. Cette 0 1·g anisatio11, qui clate cle 1942 (elle est incluse dans la Proclamatio11 n ° 2 de cette aimée (Negarit Gazeta, l�e �1rmée, n ° 1� est encore celle qrri régit le pays à quelqt1es modifi­ _ , _ caùons pres. V1s1bleme11t le · texte de 1942 a besoin d'être mis à jour et, sur certaiiis points, modernisé; c'e st· ce qui a été- fait par une


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Proclam atio11 cle 1962, la q 11elle a été 1·apiclemen t su·si)end ue e·t ne serait , . a11 . . E rytIire, e et ' , qt en eu 1 r · VJg u en t clonne qu'elle y plus , , . . ete . . avait nn_ cette provin ce roédiatemen: �� se en v i g11eu1· et. que n'avai t pas d'au tre l 1a 1r e ' c1 1 · e l 1d 11 e 1c p o J 11 v e rut ot1 dési1 · ai t adop . ,-t :,) :, èm ter (Negari't G . 8 ° azeta 0 an,1, ée, n e 1 t L 6 7 ). a s1 t1 1a t _ io n e st .d'�u tan t })lus con 22 fu se q u e da� C le o d s _ e cl le s e , er P va ro l ced1u·e cnm111elle et l'iiit civile ont été pro­ mulgtiés, les�uels tiennent com1)te de la nouv�lle organisation plus ,an qtie de 1 c1 en11e. Il ne semble p as en tou t etat de cause q ue la remise en vigi1e1u· d e la Proclamation de . 1962 soit pro che. A ce premier problème, s' en aj o u te un _second : celui des co1rr s musulmanes cr éées par une Proclama tio n cle 1944 (N egarit Gazeta, 3° année, no 9), ces co1rrs spéciales, mais rattachées à l'organisation ju diciaire prin­ cipale, ont été ,riclées de leur substance par la prom11lgation du Code civil qui a aboli le dr oi t musulman en t ant -que source du droi t dans l'Empire. Des considérations politi<p1es ont cependant fai t qu e ce prescrit d11 Code est re sté Iettremor te en ce qui concerne l'Islam et qt1 e, par conséqi1ent, les cours m:i1suln1anes continuent à fonctionner dans l'illégalité, malgré tous les. arg11ments d'opJ)Qrtunité qtri peuvent être avancés en lem· fave11r. SITU. .\TIONACTUELLE.- - Aux termes de l'article 108 de la Cons ti­ tution de 1955, le pouvoi1· -judiciaire est confié aux co�s établies · ' ' a l a l01 _et a11 nom par la · en confurm1 te ........, · loi, e t est exercé par celles-ci · . · } . de 'Empereur. Il ne fat1t pas perdre de vue en effet (Je revie·ndra1, sur . ce point clans -l'examen du chilot impérial) qu'aux termes de_ 1 ar�­ cle 35 de la Constit11tion, celui-ci a l e drroit et le devoir de maint� 1r ; . . . e ' la Justic ' i dans son Emp ire par l inter . me'diaire des cour.s .et tr u­ _rust1�8 et de Daux, de même qu'il - a le dro it d'accorder pardons et ani , . enfin qu'à l'exception des con1 01uer les peines. J_, 'article 108 precise . . 1e, . . t ion a1 n o an n ce n cas prévus à l'article ·29 de la Constitu ge , t d'' ur (eta • . , " il . .iale) ntù , a, l'exc eption des m 1taires, n'est de s1ege ou de loi· mar t ., . eu l'occasion d ·e le · · · • · Pas8ihl e d·es Jlrr1d1ct1ons ru· ta1res. Comme J. ai , m • n co a m , à te · exis d'1 re, l''eta t en n d'trrgence est rarement d,ecIaré et il en ]'Ogad de S . :fi na1s . sance qu'un coJLD les , hli sur exemple : celu1 eta a 1 de 109 ticle · aF L' e. à l'occasion du ali Som la avec 1er conflit fronta1· our C u. n e pire l'Em ,8 Constitution an d aura Y qu'il déclare en ot1tre . autoloi . .. la ·que ns 0 · �pre1lle impér jurld JC0 res t au les iale et tou tes ces de ence · t é comp rm.1�::: 1 : tise ra ou établira; de même la loi dé.te_...-rn au cré � con sa n utio sti cour s. Les la de _, nant trois clerniets articles exami en ndrai revie Po uvoir e s ju ge judiciaire trai tent des neliles tour• }s mition consti y e. Professio � ons s1tr · antér1eure dispo es n s judiciaires. L . sc . t (bien qu'-elle soit �ls sent donc le cadre dans le�el s'1n � modifi ses et _ 1942 de 2 o ac la Cons titution revisée) la iProclam.a tton n s i existe dans 1,Emp1re , l , at·10ns e s11bsé quentes. Aux: termes de ces text

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une Cour suprême, � e �aute Co111·, des �ours. de �ist�ct (awrajà) et des Cours de Sous-D1stnct (woreda). Mais avant d envisager cl1acune cle .ces juridictions, il est nécessaire de dire un .mot de la cour per­ sonnelle cle l'Empere11r, le· chilot impérial· Le chilot ·présente cette caractéristique qu'il n'est org�nisé par aucune loi,. et par conséq11ent, n'entre pas dans 1� cadre constitution­ nel de l'article· 108. · En fait., il semble qu'il résulte clavantàge des prérogatives qui sont celles de l'E�pereur en tant q11e · Souverain dans son Empire; en effet l'article 35 de la Constitution· ne lui confère pas le pouvoir cl'exercer la justice autrement ·qu'à travers les cours et tribunaux, ce qui renvoie à l'article 108. · S'il fallait rattacher abso­ l 11 n1ent le chilot à la Constitution (apparemment ce problème ne se pose guère aux yeux des Ethiopiens), je serais d'avis que l'àrticle 63, qui prévoit le droit de pétition à }'Empereur, serait le plus adéquat. L'introduction d'une instanèe en chilot par un citoyen est en fait une application d11 droit de pétition en matière judiciaire. Les codes de procédure prévoient d'ailleurs l'un et l'autre (Code de Procédm;e pénale, article 183, ·et Code de Procédure civile, arti�le 322) qu'ï.ndb­ pendamment cle l'apJlel final à la Cour suprême, il existe un droit de révision par }'Empereur. Le rapprochement avec le droit de péti­ tion est d'ailleurs confirmé si on examine certaines dispositjons rela� tives à l'exercice des pouvoirs du souverain en chilot. Tout d'abord, le citoyen n'a aucun droit à être jugé par }'Empereur et celni-ci exerce à l'égard des instances qui lui sont so11rnises un pouvoir absolu de les prendre ou non en considération : ou bien il décide d'examiner la demande ou bien il décide de la rejeter, et son pouvoir en cette occurrence est sans limites. En out1·e, dans ses décisions, }'Em­ pereur n'est pas lié par le droit existant; seules des considérations d'équité guiclent son action et il lui est donc possible de s'écarter, voire de renverser t1ne règle· cle droit établie par la loi, voire par la Consti­ tution. Il ne s'agit donc pas de l'exercice dt1 pot1voir judiciaire à pro­ preme11t parle1·, celt1i-ci étant confié aux cours jugeant sur base de la loi. Il faut enfin ajouter que, dans l'exe1·cice de ce pouvoir, !'Empereur est assisté d'1111e administration spécialisée échappant totalement à la structure ministérielle et dépendant di1.-ecte1nent du Palais. Celle--ci a potrr tâche d'exercer· un pre1nier tri dans les pétitions présentées et de proposer à l'Empere1u· celles qu'elle estime clevoir êt1·e prises en <�onsidération; l'administ1·ation a égalen1e11t pour tâche de conseiller éventuellement au S011 verain une solutio11 au problème qui lui est �osé. Mais il .faut bieQ. i11sister st11· le fait q11e celui-ci est en définitive l 1b1·e cle ses décisions en la matière at1 ssi bien en ce qui concerne l'admissibilité des dema11des que le fond de .celles-ci. L'Emperem· . siège· régulièrement en chilot au Palais in1périal qtri l11 i sert de


INTRODUCTIO N AU DROIT DE L'ÉTHIOPIE MODERNE

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bureau (le Vieux Palais d'Addis-Ahéha) ' m ais · il . est im1>o es le t im 1 l,. ssihl p e de cp o 1e 1· ta n c e savoir q u an ti ta ti v . . . e de .

. ce tt . e ' . activi · , te, a1 se b t 1 m suriei1 })lus 1nte , ressant, de pr 1011t, ce qm ·. endr. e connaissanc . · . · . re a d n ues. L'in . e des ' stitu ti o n e st ii de. ci.sion s ms1 : . ic on te st ah l e m e n t ong1nale el intéressan·te· e n c e qu'e 11e p er m et toujours de co · rrig • e r 1e summum . ( iri izi na m m au l a qu 511 e ce rt ain s juges ius., · ét hi op ie . . ns modernes) et les . c u e e r ls ta ins Juges anciens seraien abus (auxq t susceptibles de s'a bandonner)• Ln Cour· sup1·ême a son siège à Addis-Ahéha, mais possède u n e chambre en Eryù1;ée d o n t �e .__si èg e es t à. ·Asmara. . ·Sa ·compétence est exclusivement d appel. A sa· tete se_ trouve l'Aja N egous (ou Bouche de l'En1pereur), qui est assisté de Vice-Ma· Nego us en no mbre indéfini. Le siège en est co m po sé de trois juges, toûs juges permanents de la Cour suprême (al or s que pr éc éd emment . des juges. de la Ha ute C.Our pouvait y être détachés)._ En · 196_ 5-1966, l a Cour a ainsi tra nché. un total de 1.884 affairës. civiles et_ de_ 1�3 4 4 affaires criminelles, soit 3.318 affaires en l'es p.ace. -d'u ne année.-_ Ce · total . révèle un e- légère aug­ mentation par rap por t -à ·l'année . précédente, les chiffres des années antérie1rres. confirm.a nt _cette. ·te:nd anc� i:égulière à la hausse, pu isque les données pour. 1960.1961_ révèlent qu'un-p�u moi� de 2.000 affaires avaient été jugées par la: Cour pe.n�a�t .cette_ a nnée. · · La Haute Cour, qui a en, principe plénitude �,é juridiction en premièr e instance aussi -bien qu'en appel, a un s1ege _da� �haqu� . -· . eIle se trouvait s1tuee 1101proVInce de l'Empire, à1_ors qu,a.. · l'.ong1ne . .e . .a quemen t à Addis-Abéha, l' administra tion. provinci le de la J USllc ur � vern Gou le étant assumee pàr les .Cours ·. provin -p� es sidé pré les cia . , ' . · "' ( ien generaI ; en prmc1pe · , · ces d erm·eres· 01:1t . · disparu a.. - l'heure actuelle h '' • r• d'exe n o · um n te a l l re co en t qu 1 semble que certains gouvemeµrs · aie� - · . . , .· _a .1 8 p a uque des « circ ts », dont . _ Quant u· i ' • cer leurs anciens pouvoir · s). . u'elle q semh le il � la possibilité est prévue dans la Proclamation 1942 _ d � _ e ' tahilité totale , . ten de égale ment à être ahandonnee _ au profit d'une s , . ctes à ce exa tions � orma clu siege de la Haute Cour..D veau' les 1'nf nou e . ent; d ' PréS I un p· a r . , . ee . 8UJ. 'd, , 1 et sont difficiles a oh t� mr. La Cour . est pres . al e a, ' c1 ' prov m visio n: !lo • , d l ""818te d'u n • ' chaque vice-président; en outre end ep . d' . Cours · . des e intern a sa tete, un . n satio . org am d L' . pre · s1dent Juge ation mma n reco sui ent clu :minist · lem • . xnbl ab e · vrais ' t1stice, ère de l a J ire a 1ci d JU activité l' e d ent (les 11 rési pem ·. oits dents · c'est ainsi que le d,evelop . dr en les s u to dans s , se li a conduit à ' a éc1 . 't e e besoin s'en fa:isai la création de chamb res sp l .. ou ) ., e . (et nota ra a As et matie� mment à Addis-Ahéb a en es, ercia l m com . L s � sentir; il existe na p� e des pr�hlèmes du tra��il, des chambres civiles, I�ncière, et il devrait en exister �a1ta�� été constitu�es. Le s1ege 'à h1e n qu' nt i a a Cour · qu' elles � _ l il ne semble pas de o celr e com m J s, de I a e Jug H aute Cour se comPos.e d 6· trol B ,

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SUJ}rême. Quant à l'activitéi de cette juridiction, elle s'est élevée à 4.030 décisions en matière civile et .à 2.298 affaires pénales en 19651966 soit 1m •total. ann11e' de 6.328 affai1·es jugées; dans ce chiffre, la Hau;e Coin· siégea.11t à Addis-Ahéba pour la.. province du Choa se taille la pai·t du lion, puisqu'elle a jugé 1.4,91 affaires civiles et 2.133 affaii�es pé11ales, soit un total de 3.624 affair·es, soit plus de la moitié des décisions rend11es }Jar la fia11te Cour dans tout le }lays. . Les Cours de Dist1·ict existe11t au niveau de cette division· territo� riale (tout comme les divisions de la I-Iaute Cour siègent dans cha­ cune des 13 capitales p1·ovinciales, sans compter Addis-Ahéba). Ces cours 011t une compétence· 01-iginale et également une compétence d'ap­ pel en ce qui concen1e les décisions des cours inférieures. Leur siège est également composé de trois juges (bien que dans la Proclamation de 1962, cette com1Josition d11 siège soit· limitée aux appels, le juge unique étant la règle d.ès qu'11ne affaire vient devant la cour en pre­ mière instance) do11t l'un préside les débats. Il arrive qt1e dans les aggloniératio·ns urbaines impo1·tantes, la cour soit divisée en q11elques chambres, mais sa cüspersion dans le pays et niême clans les districts urbains rencl cette mesure . le plus souvent inutile. L'activité de· ces tribunaux est·· malhem·eusement impossible à apprécier sur· le plan quantitatif étant donné qu'a11cune statistiqt1e n'est disponible en ce qui les concerne. La même constatation }Jeut être faite pour ce qui est du clernier échelon de l'organisation judiciai1·e telle, qt1'elle est directen1ent orga­ nisée par le ministère de la Justice, cel1tl clu sous-district (woreda). A ce nivea11, le siège des juridictioi:J.s est composé d'11n juge 1111ique et il existe 1me cour dans chac1111 des sous-districts de l'Empire (nous avons Vll précédemment qu'il en existait environ 450). No1is so111mP-s extrêmement 1nal renseignés s1rr la manière dont fonctionne ce der1rier échelon de l'o1·ganisatio11 j11diciaire. Si on consiclè1·e l'ensemble de cette st1·uct1rre (avant de considérer les juridictions traditionnelles et m11s1tlmanes), 011 co11state qti'il s'agit d'une py1·amide dominée par la Cour s11prême, s011s laquelle se tro11vent les 14 divisions de la Ha11te Cour (en y compta11t le siège d'Acldis­ Ahéba), la centaine cle co1rrs de dist1·ict et enfin les 450 cours de sous-district, soit environ 560 co11rs po11r l'ensen1ble clu paJrs. Ce chiff1·e a son impo1�tance dès q11'il s'agi1·a de déterminer les besoins de cette str11cture en pe1·sonnel j11diciaire qi1alifié. Il est égalem ent intéressant cle le · 1·approcl1e1· des c.luff 1·es de po1lulatio11 e11 faisant 3:e�arcp.1e1· qti'il y a ·environ 11ne co11.r pou1· 4-0.000 habitants. Il est evident que, dans ces conditions et vtl les conditions géogi·aphiqi1es . et de trans1Jort qui sont celles dt1 }Jays, 1m échelon inférie1rr est indis ­ pensable IJour 1nettI·e l· a justice à la dis1Josition du j11sticiable.


INTRODUCTION AU DROI'f DE L'ÉTI·I IOP IE IVIOD ERN E

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ine me11t l'objet de jt11·iclicti ce1 ·ta t es I Te on s con11 . 11e celles des • . . . , r ug b11s e11 , e1 tu d t111e P1·ocla1nation de es J Et a aUX , . oc, · 1947 (Negant Gaz . 1 0 eta ) 10 ' l es Juges locatix 11'o11t e11 11 ée, }lrincipe pas ete · 60 ann . ,' , , ' · suppr · · imes d e 1962 ; c est d11·e qtle amat. 1 011 1 c . Pro , ' la le heso1n s en fait par . . .t ir, m . en " 1e da11s t111e 01·ga . suffi . sen ,,,n ,en . . t 111 sa tio . · i a1re remis saLLUA-" • n J'ud1c e au . Co l s0 11n 11s 11 e 11o Jo 11r n1 . cle dti atbia· dariia, le Juge • . goîit , 1ocal est en • , etal)l1 dans cl1acp1e local1te cle l'Emi)i i·e • pe rinc i Sa t"acl1e est tout P • • d'abord d'essayer de , co11c1lie1· le s parties et , e n tout· état de ca s u e' cle ne pa ss ét e en pa ce s le s affaires civiles. dont r.-a comp 1e montant , .., est 811périe1rr êl 2::> dollai·s et le s afiaires pénales entraînant un e condamnation à 15 dollai·s d'amende. Il siège avec deux assesseurs, mai s son opinion l'emporte strr celle de ceux-ci cp.ri cloit cependant être actée. Le1rrs décisions sont su sceptibles d'appel devant la cour de Eous-district et, a11 ca s où celle-ci renverserait la décision de l'atbia cla-nia, 1m seconcl app el, décisif cette fois, est possible devant la Cour de district; si la cotir de sot1s-district . suit l'atbia dania dans son opi• nion, sa décision est fina�e. Les juges loca1rx: sont désignés par le ministre de la Justice, sauf dans certains cas particuli�rs où des auto­ rités traditionnelles ou des grands propriétaires, voire l'Eglise, ont conservé leur indépendance à cet égard et administrent eux-mêmes la justice locale. A cet égard, l'Ethiopie offre encore à l'heure act�1elle une immense diversité de juridictions de hase en contact dîrect avec l'habitant. E� la désignation des juges looa11x �'affecte e� . rien les traditions i ndépendantes de conciliation par arbitres prives · · 1 de l'administration .de CJlU peuvent exister dan s le pays. L'essentJe . . · . · , hioet s · n sa · ay ]a JUSlic p es d · te Jon ma e de en ce qui · concerne la gran . . n o t . e s e ll e n n io it d a piens est donc ainsi encore tr · ' es le fait des auton 't . • sa p1ua . . . . a . . . e ut , r , d e r t s e pe11t c]Ire m1e l'1ntervent1on t a t E · l' e d 3udici a1re '1. s'il que us 1 p nt d'auta t mple expression en ce qui la concerne; cec•� � ve retrou e 8 ·1 1 • , , , 1 appe etai· t tente de s'adresser aux autorites en degre d' des . , l'aluu tration .J-inis " a is qua nel meme, dans sa VIe · soum 1enne, "d' qt1ot1 . fonc• · en " du · n s savon . 8 ne eme nou s u d enten a11tori � tés locales. Bien elle elle laqu dans re mesu . honnement . . la de • · t e e al e e cette 3ust1ce l oc 1t1sm . favor cl de et ption est 1· ncluse corru . • 1a . rnee. .scnm , , a1e de . dans l'accusati. on gener i. ind t men rn1� ine . certa 1 f a . pe, de t e 1 , e , a r e mame, re gen ..... r 1J Pro fession judiciaire étlriopienne. Connues . a:nes u1 mus ons dicti Il faut enfin ont, · 'uri J s on es d . . e n. 'di mot J'IIX1 � dire un ces s, di· sot1s 1e · al a C de · c1p et pr1n no1u cl e Co nse1·1 s de Nai c has i·r, e · dicia · JU . . re d · ... "" .,.... · . au ·fil d l' e s1 d a1n u:rs • st co ll ten1ps été rattac11é es aux i , C' e s-c celle 9 de 80us re i. e • lll'J.l d _ , s cha cour la f orm I x , au es .- e, })Ol1rrait-on dire, ce :i:lnil ass être ou que es , ' our . C t de aut1 e . _l ten n ad' Con s Na iha la eils de à 1I h t son d: istr a ' le n' a l C a " · 1ct, tandi. s e C d 01 rr il8 d e . C e Conse qt1e les 11n t a ses d r e, voi p on ivisions. Enfin, la ProclaJJ1at1


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, , . . >. ) HIO ET IE MODEllNE L DE ' Ol'l DR AU ION CT INTRODU

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comi:>renant 11n minimum de trois juges désignés. par !'Empereur sm· recommanclation du ministre de la .Justice; cette Co·ur est• actuellement considérée par bien · des personnes (quoique peut-être pas par les mu811Jnians) _ comme une division spécialisée de la Cour suprême. ·L'appel des décisions des Conseils de Naiba est possible. devant les Conseils de Cadi et l'appel ·des décisions de ceux-ci (què ce soit en première instance ou · en degré d'aJ)pel) est· porté deva.n t la · Cour de Charia. Enfin, de manière générale, les cours musulmanes ne peuvent coti:. naître ·cflie d'affaires particulières, en l'occurrence : - toutes affai.1·es concernant des mariages (y compris les· divorces, les l)ensions alimentaires, la tutelle des mineurs et les rapports de famjlle), à la condition que 1� mariage en question ait été conclu selon le droit musulman ou·que toutes les parties. au mariage appar· · tiennent · à cett� confession. · · - toutes affaires concernant les wakf et les successions (ab intest•at ou testamentaires)· pom'VU que le donate1rr ou le de cujus· ·soient musulrn ans au moment de la donation· ou de· sa mort. · - toutes questions concernant le paiement des . frais résultant . de ces litiges. '

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Il existe à l'heure actuelle des conseils de ·Cadi et de Naiha dans diverses provinces de l'Empire où 1� population ml1B11lro�e le ju.sti_­ fie (il faut garder à l'esprit que ce_tte population est souvent. estimée au tiers de la population éthiopienne, sinon davantage). Quant -à }'_activité de ces conseils., elle est difficile à -estimer, les statisti ques récentes ne les distinguant pas des juridictions principales ou ne fournissant pas de statisti ques les concernant. Cependant, pour les trois années judiciaires 1960..1961, 1961-1962 et 1962-1963, le nombre d'affaires jugées en appel par la Cour de Charia siégeant auprès de la Cour suprêm� ne dépassait pas les 150 a.ffaires civiles, ce qui n"est guère considérable.


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CHAPITRE Il -

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LE. DROIT ... DES JURIDICTIONS E}!.TRAOR DINAIRES -

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Si ·_ on entend pa.r juridictions extraordinaires celles qui ne cqricemeiit pas le citoy-en éthiopien dans sa vie courante, il faut admettre que cés juridictions sont de création récente dans l e pays et qu'en. consécp1e�ce_ · elles n'ont �ère d'histoire ;. qu'il s'agisse des juridictions militaires · o u de diverses juridictions aorninistratives, . . ,.. tontes ont ét·é créées a u lendemain de la libération et certa1n es memes dans les ann�es -les plus récentes. Nou� pouvons en conséquence examiner d'emblée la situation actuelle. HISTORIQlJE.

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SITUATION ACTUELLE• .-

lea juridictions suiva�tes :

Il 1mporte de distinguer successivement

- les juridictions militaires; - les cours maritimes; - e t enfin le s trih11na ux administratifs fiscaiu, d.es pe�ions, des ( coopératives et du travail)•

A.. - Les 1ur • idictitJ ns mititoi:m.

, 19 . . . . en ie !Ethi op � . . . en Les Ju tluée s " " co-�ti, t ete on to s 1ct re nd tai ili ns m annee, _ la 3e , <!iœ eta arit Nr Par e Proclamation n ° 68 de cette annee ( ! d . l'armée mipér i'e n o 11)• C n sur '8 . met LU>; ette Proclamation est ce-ie n;,,,, . e d Co· d e d'un nt llem e l'Iale e• uuopie ...1.� ·tJ"e · en ess o:1 ; l s'ari!, • f t , ,.elê, .m ait en nne mais • • . . .' . s rde 8. es clieposî.t1ans ont d'ai1ll�e1Jl"8 dise1· Pline rn1l1ta1re; � certa1ne � pena le dure Proc é relllplacée de God e s 011 modifiées par celles àu


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INTRODUCTION AU DROIT DE

', L

ETIIIOPIE MODERNE

ns tio Ill es rac 1-e inf Li nrilitaires, son de ! III re Tit le � ns }lrévoit d.a _ a. 3.3 de l� ��oc}�mat_ion. et qui abi·oge 1)a1· consé�e�t le� a�c !�s 4 . i S ur le }llan de l'o1·ga111 sat10 11 311 d1 c�a�e, celle-c prevo1t 1 et�_hlisse­ meiit de co11rs martiales., les unes generales et les a11tres de cl1strict. l nt éra nda gén ier ma ffic com l' Année !'O par nies ·éu 1 t son 1·es miè }lre Les ou 1m officie1· en ayant 1·eçu le pouvoir de celui-ci; les secondes sont ré1mies pa1· 1111 officie1· en ayant reçu les pouvoirs. Les premières se composent de cinq officie1·s ayant au moins trois . années d'ancienneté cl.ans le service (sauf im1lossibilité de réunir ce nombre, dans lecruel cas n·ois officie1·s suffisent) et les secondes cle trois officiei·s. ayant au moins deux années d'ancie11 11eté. Les p1 ·emiè1·es ont }Jleine compétence (jusques et y comp1is la peine de mort) et les. secondes ne peuvent inflige1· de sanction s11pé1iem·e à cleux ans de prison. De préférence l'un des officie1·s-juges sera un ··officier du bataillon dans lequel sert l'accusé. Des dispositions particuliè1·es sont prévues pour la· compo­ sition cles cotu·s ma1·tiales géné1·ales en campagne; sous certaines con­ ditions, elles ne se composent que cle t r. ois, voire de de11x: juges. Le contrôle des décisions des com·s mai·tiales est conné au général com­ ma11d.ant l'Armée ou aux of:ficie1·s qu'il am·a délégués à cet effet. Il pas de d 1·oit · cl'appel n'y a donc au départ des décisions des cours . . martiales. La compéte11ce de celles-ci n'excl11t pas les pouvoirs disciplinai1·es confé1·és par la Procla.mation a� commandants de bataillon, de compagnie 011 de détacl1ement; ce11x:-ci comprennent notamment le droit d'infliger des peines d'emprisonnement de . 42 jours au. maxi­ mun1, des amendes égales à 21 jom·s de solde, le ;renvoi de l' armée,. les arrêts de quartie1·, et les JJunitions co1-porelles jusqu'à -20 coups de f011et. L.a Proclamation contient également le principe que tout ordre doit ên·e obéi, les Jllaintes à son s11jet ne Jl011va 11t êt1·e prése 11tées� suivant la voie hié1·a1·cltlque, qi1'après exécution immédiate et sans hésitation.

B. - Les coiirs maritimes. La- Proclamation n ° 137 de 1953 (Negarit Gazeta, ]_3e a 1111.ée, n° 1) prévoit clans son a1·ticle 36 qt1e la compétence pot11· tot1tes questions 1·elevant cles lois en 1natiè1·e ma1·itime est confiée exclusivement à la I-Ia11te Co1rr s�égea;nt en matiè1·e d'a1ni1·auté, toute décision de celle-ci po11vant êt1·e Jlo1·tée devant la Cotu· s11p1·ême siégeant en la niême ca1lacité; •il est en outre p1·esc1·it q11'a·11 sei 11 de chacun� de ces ju1·idictio11s se1·ont c1·éées cles • cl1a1nb 1·es spéciales. e11 ,la · matière. Celles-ci se com1loseront 11onnalem�11t . d'm1 tie1·s a11 moins cle j11ges diplômés cl?écoles navales, reconnues ou. 11ossédant. une expérience des affaires maritimes. Enfin, des règles pa1·ticulières de }lrocédure seront p1·�m1ùguées }Ja1· le , minist1·e de la Justice à l'intention de


INTRODUCTI ON AU DROIT D E L,ÉTHIOPIE MODERNE

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J·111�idic tions sp éc ia les. Il n'existe pas {l e h , ·an , C amb . r ' es spec1 sees à l'heure actue11e a11pres de la Haute Cour ou ·de " l a ' Cou r Add' is e Ab'b a a · et . supr e Je n' ai JlU o hten· me s1' égeant ir des rensei nement " • • • nc ern la e g situatio n en Ery tlu·ée a surs ,. · e0 ce qm c o D · e meme aucune •on· · c o · d, ces u1·s de ec1s1 n'a ne 1 i enco re l' été puhl"iee le ( . , en Ethiop1e . . . Il est par 1n1poss11Jle ent d'en séqu a1Jp 1·éci con er .le fonct·ionnem ent et l'efficacité. ce5

C.

Les tribunaux administr atifs.

Il n'exis te p as en Ethiopie de juridictions pr op� ement adnu· m· s. . . tra . tives, mai,.s 11 • existe, dan s le caclre de certaines orgam· sat' . io ns spe,. , qt s' 1 ag 11 is s, se de cialisée departements ministériels ·ou d'administrations plus ot1 1:11o�s ��tonomes, de s. organes juriclictionnels qui po,;tent le nom anglais gener1que de << tribU:1tal >> o u « commissions ». cette appellation mêD?-e i ndicp.1e d'ailleurs qu'il ne s'agit pas de juridictiona ordinaire s, lesquelles seraie nt no��lement appelées « courts ». On en rencontre ainsi da ns le ministère des Fi na nces, auprès de la Commis­ sion des Pensions cle la Fo�ctio11 publi q ue, ait sein cle J'adn1inis­ tration des coopératives et en ma tière de 1·elati o ns du travail. Les Tax Appeal Commissions ont été cons tit11ées par la Proclama­ tion n ° 173 du 2 j11in 1961 (Negarit Gazeta, 20C année, n° 13) relative à l'impôt sur le revenu et elles n'ont donc juridiction que dans cette hrancl1e particulière d u droit fiscal. Elles fonctionnent à l'échelon national auprès du ministère des Finances et à l'�chelon provinc�� auprès des directions provinciales de l'adn1inistration de la fiscalite sur les revenlIS. Leur fonction est d'entendre les appels contre les décisio ns de l'ad min istration en cette matière. Chacune d'elles se compo se d'un Pr ési de nt d'u n Vice-Président et de cinq memhr,es an . des moins· la moiti é de ce�-ci au moins d oit être choisie au sein i:es h e m es L n o m si es f o r march'ands ou des pers on nes exerçant une P ,' peuvent être répartis pa r le Préside nt e.n chambres, _e�ant cepend�nt · cmq d e un m1n 1m1 n u s entendu qu'une chambre comportera tou1our . mis u so t . n so els app Les · ix Juges , lesquels dé cid en t à la majont,e d es vo , • les rne conc e • , qw ce a certaines formalités, y compris 1e d epo,. t, en la de ou timé e s e taxe c0.tnpagnies, d'11ne garantie eg , al e a� 75 %O de 1a • choi si) étan t élev é laJte payé e l' anné e précédente (le mo�tant le moi•08 . cancerne les litiges • qui . . ce Les comm1ss en rs i , vo pou 1ons ont tous 1es . aite de la deci. tisf . sa pas . qw :ne ser . . . ictio q111. ]eur sont so11mis. La partie . ait n . jurid une ant · ev d ire • • ns s·ion l' l'àff a , er t c une commission po)." ut ecisio pe . d les · "' dro1 · • · e d • se d' oint p d'appel à la s et par nitiv e condition qu'il s'agis défi donc t son � ia1t des c omm1s ,etè, rendttes. Un • sions sur des pom · ts de . ont . Iles e .. ou . ent . cons·ec.[Ue nt s parti es }e d"es Je· mom .• ou executo1res , cas s le our • 01 1 P second degré la ar P prev , n 22 d'appel est .

J, VAl-lDERL lNDEN


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OPIE MODERNE INTRODUCTION AU DROIT D E L ETHI

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ne seraient pas satisfaites de la décision d: 1� cour pr�céd�n�e; dans ces cas la c our jugeant en second degre _d appel doit l1n11ter son exame; de l'affaire aux problèmes envisagés en premier degré d'appel. En tout état de cause, le contribuable est tenu de payer les taxes sur la hase de la décision de la Commission, quitte à ce qu'un réajuste.. ment. intervie11ne ultérieurement. Le Pensions Appeal Tribunal a été créé par la Proclamation n ° 209 du 5 septembre 1963 confirmant· en l'amenda,nt le· Décret n ° 46 du 31 août 1961 (Negarit Gazeta, 22° et 2Qe armé.es, n °8 23 et 17), laquelle déléguait des pouvoirs au ministre des Pensions dans ce domaine; celui­ ci ne semble cependant pas av oir tiré avantage de cette possibilité et en conséquence les règlemènts du Tribunal n'ont jamais - vu le • JOur. La Proclamation n ° 241 du 3 septembre 1966, portant règlement organique des coopératives (Negarit Gazeta, 25e année, n ° 24) prévoit clans son article 49, la constitution au sein du ministère du Dévelop­ pement national et commtmautaire d'un Trih11nal des Coopé.ratives. Celui-ci se compose de t1·ois personnes nornn1ées }lar !'Empereur sur pro1J os· ition d11 minisu·e du Développement nat. ional et communau­ taire; ces personnes sont supposées avoir une haute réputation d'impar­ tialité et une expérience juridi qt.1e, de préférence dans le domainé des sociétés. Le T1·ihuna1, qui · siège normalement à Addis-Ahéba mais peut se déplacer en cas de nécessité, a potrr tâche de trancher en de.gré d'appel ce1·taines décisions prises par le fonctionnaire chargé des coopératives au cas où les memb1·es de celles-ci le désireraient. En outre, les décisions du Tribunal peuvent elles-mêmes être sujettes à rec ours devant 11ne cha1nbre spéciale de la Cour suprême composée de l'Afa Negoiis o u cl�un Vice-Afa Negous et de quatre autres juges, étant entendu que ces décisions seront fi . nales. Le Tribunal des Coo­ pératives est ainsi placé sous le conti·ôle de l'o1·ganisatio n judiciaire principale. Il faut enfin menti onner le Laboz.tr Relatioris Boa.rd, établi en 1962-1963 dans le cadre de la Proclamation n ° 210, confirmant ,le Décret n° 4,9 (v oir szt[Jra, p. 295). Composé de cinq p·e1·sonnes (dont d�11x membres pr oposés respectivement par les groupements d'em­ plo ye1u-s et d'employés) nommées par }'Empereur, ce Board a de très larges att1·ib11tions dans le clomai11e du. n·avail et notamment celle de prendre en considération et d'arbitrer les conflits du travail. Ses poti voirs dans cette activité sont en tous points comparables à ceux d'une cour de j11stice; l'appel de ses décisions pe11t être po1·té devant la Cour sup1·ême, mais uniquement stir un point de droit. .

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CHAPITRE III

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LE DROIT DES PROFESSIONS JUDICIAIRES

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HrsTORIQUE. - Les professions judici aires sont aussi anciennes

en Ethiopie que l'administration d e l a justice. Qu'il s'agisse des magis­ trats, des avocats, ou des enseignants du droit, on les retrouve, so us une forme ou sous une a�tre, à tra vers toute l'hi stoire juridique du ne il es, utr a d' nt a t ns da me s. pay com e t a in m an Cepend , dans ce · do i semble pa s qu'auc11ne réglementation soit intervenue avant les vingt­ cinq dernières années. Ce D;'est qu 'après la libération que les magist rats on de y br m e un d' s té do vu (assis et dehouts) et les a vocats se sont au cours des ' qu pé lop ve dé statut. Quant à l'enseignement' il ne s'est , . eri p u t en em n ig s en � :· quinze de rnières anné�s avec l'apparition d e l' � rn co it o r. d n d e n i a m , o d dans le pays; antérieurement, il était dan s le en hien d'a utres un quasi-monopole de l'Eglise. r ègles s e l t en m e iv .st1n suc ess • a1 er • gu di � SlTUATION ACTUELLE. - Je esprdf aux t e eau uarr · au , ut ' b O relat'ives a la magistratlrre assise et de afotro: a l ur s s ma rque re . s , lque si ons liherales et j e concluerai p ar que , e de la in do:tfla = = . • e au pp echa • " • , . e ll t1o oir e pouv l , n des Juristes eth1op1ens, laqu lmt t n e cep . as p ,. ait . par , . . re -me gle � nta llle 1 t1on etat1que, ma is ne ....... etre igno . rée. ant em gouv; cipes prin iT . - !l;!,es • .=. . ..: 1 , t uou bou st i tu e <Con A. - La magistrature assis la · e et•· d dans ·. nt � .e. :ce. ili� t).lou�e 'al'• , se le e s inau statu t de la magistrature assi 1 . de la le ei:nb m ' l cond t � la en tn t on d: a ns e uv go � le es s 2 11 jug article s 110 à s 1 e d � rmee ee dan Efi . i:-éa, n ticle 110 d dt dépe ë d; e 1 te . s10 . ... rœant l'in e'b ut e e n afficet a.;:, · UI" déct , , des p roc · es ,,,.._ et le p r ononce d e 1eUA-"'

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INTRODUCTION AU DROl'f DE L'ÉTI-IIOPIE MOIJERNE

dans la deuxième p11rase de l'article qui décla.re q11e cl.ans l'adininis­ tration cle la justice ils 11e sont soumis à aucun.e autorité si ce n'est celle de la loi. Cette notion capitale, si on désire qu.e le pouvoir judiciaii·e puisse éventuellement servir de frein à l'exécutif, n':st . . cepenclant pas assortie de ga1·ant1e� pratiques permettant d� la �� ire entrer de -la théorie dans la pratique. En effet auc11ne d1spos1t1011 législative ne protège les juges contre les tentations· de l'exécutif. Le ministre de la Justice (voi1·e tout autre ministre) est donc libre de proposer à l'Empe1·em· la mutation d'un juge qui am·ait l'heur de s'opposer avec trop de fermeté à l'action de l'exécutif; on voit ainsi des juges passer à diverses fonctions administratives, voire a11 Sénat, et la réciproque est certes vraie. Le p1·escrit constit11tionnel risque •lonc de rester lettremorte. On trouve certes quelques cas où les cours et trihunaux se sont élevés avec succès contre des représen.tants locaux de l'administration centrale qui essayaient d'influencer le cours de la justice; mais on n'en rencontre guère à l'échelon du gouvernement central et il ne semble pas qu'un conflit ouvert avec l'exécutif tente fort les 1·ep1·ésentants de la magistrature assise. Un second principe constitution11el est que !'Empereur nomme les juges. Il doit en prin­ cipe les cl1oisir parmi des personnes au caractère élevé et jouissant d'11ne réputation impeccable; en ol1tre ils doivent être expérimentés et qualifiés dans le droit qu'ils se1·ont censés appli que.r. Enfin les conditions exactes de leur nomination, de leur promotion, de leor transfert, de leur révocation e- t de leur pension seront déter111inées par une loi spéciale. Cette loi n'a jamais vu le jour et on peut considérer pour l'instant que le 1·ecrutement aux plus hauts }lOStes de la magis­ trature (Haute Cour et au-delà) se fait 11ni quement par faveur impé­ riale ou ministérielle sans que les critères qui viennent d'être men­ tionnés- soient f1·éq11emment appliqués. Il suffit seulement de penser à la qualification par rap11ort au droit à appliquer pour se rendre compte qu'il ne pourrait en être ainsi. En effet, la Faculté de Droit de l'Unive1·sité a tout jl1ste six ans d'âge et au moment où elle s' est ouverte les estimations qua.nt au nombre de personnes disponibles clans to11t l'Empi1·e et èapables d'appli quer les codes ne dépassaient pas le chiffre de vi11gt individus. Parmi ceux-ci il fallait com}lter les n1inistres, 111embres du 11a1·quet, conseillers juridiques, avocats, ce cp:ri fait que la magistrattrre assise en était réduite à la portion congrue. Encore a11jourd'h11i, la Co11r suprên1e ne compte pas plus q11e de1rx ou trois licenciés en droit dans ses rangs et la même chose est vraie de la Haute Cotir siégeant à Addis�Ahéba. La situation est à peu près la même en Erytlu·ée et· l'ahse11ce de jm·iste.s formés est totale dans les a11tres provinces. L'influence de pareille situation sur l'application correcte cles cocles est évidente et se passe cle con1n1entaires. Q11ant '


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INTRODUCTION AU DROI T DE L'ÉTIIIOP IE MODERNE

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l ons infé1-ie111·s il e st diffici e éc h le d 'e n atL""( . . . , p ar l er h o c1·1teres sont pe11 respect Ject1vemen·t De le s a u v e U és, si ce n, no , , . est - cp.1e le m · . ce 1>1·ocede reg11lie1 , ·e J11 st1 la 1.ms · tre m en t de , . à de s . exam e11s ecnt , , . s destinés . c on es 11 a l 1s sa 11ces .des ca1.1cl:1clats . .11 veri:6. er Ju0ae8• Conç11s • ., , , ] ce em e. t 1 en ta1re, ces examens ma111ere extr � èroemen se composent cl' . . . . . ' 1 , une u 1n 1n g ta e cle questions rela·tives dizaine 00 d ne à des concepts tr,es , , · · , . , . gene r b o a en te ne ni aux r es t , oy ge m ne ra la l em en t de 50 ot. . ; L o . . e s cand1'dats heu, e n e s u x t . it a so n 11 n e s p reu..� n a r u n e commission � clu ministère de la _ 1· l e it m 11 e l 1 s p v a cances cl1sponihles Justice q at1 niveau cles sott.s-dis t · . . rie ts. Les juges de d1stl"Ict sont, quant à e11X, le plus souvent choisis anni le perso1111el d e s cours d e s011s-district. E n outre les désignati:ns se so font le pl11s 11vent da11s le lieu clont le -candidat est originaire étant donné les cliffictùtés p1·at iques impliquées dans son éventuel déména­ gement dans tm auu·e district pour n e pas parler d'u ne autre province. Finalen1ent, malgré ce process11s d e sélection, il sem ble que la volonté ministérielle (voire gubernatoriale sur le plan local) demeure un facteur déterminant clan.s les nominations de juge.s in férieurs. Enfin la dernière des dispositions constitutionnelles, l'article 112, prescrit la publicité des a11cliences (il s'agit donc davantage d'un point de pro cé­ dure bien qu'on puisse égalen1ent le considérer sous l'angle du contrôle des jt1ges) tout e n permettant le huisclos lorsque l'ordre public 01.1 ]a morale le requièrent.

Indépendamment de ces a.rticles, existe la Proclam��on de 1�42 sur l'administ1·ation de l a justice qui s e contente de precis�r certams détails de l'organisation judiciaire sans rien apporter cle �ann��t ne uf • • en ce qui concerne le statut des mag1stra · .tle d1spos1-non d.e t8• La se1 . . prev o1t . te, r.e"t est celle qm . . in cette proclamation présentant un certain . . . . . la possibilité pour to11te cour de I' orgamsat·ion 1'ud1c1a:rre pnnc1p ale de . . . aar.re sou. consultative dans toute au s' a<lJo mdre de1tx assesse1rrs a.. voix . � C1e soit encore w,w. mise à leur compétence; il 11e semhle pas que cet �. l' ai..1 J•amais été. Quant , • .. frequ ernn1ent d'ap p1.1cat 1on a suppose·r q, u..,11 . ., . a· }a pratique adn1inistrat1ve� cIont J ai· deJa eu l'occasion de dire un du sein au oyan t prev , rnot, elle comJJlète la pauvret e, des textes en . central et dans les . . . li'na1re . , llltmstère de la Justice un Comi'te d1sc1p a I e d e lin , . disci p . la . , provinciaux • charges de prov inces des Com1tes .mises · tran s sont . rnagistrature . Les recommandations d. ces com!l•tes' 1 es ti 11 e estim i l . . mt'-i . prend les ec1s1 0ns '1d, au :minis tre e ges ·u de la J 11stice qw es l d ne disci pl i en ·fonction de chaq ue cas. En r appo rt a;ve c la . qu'iil est quesdes né ,..._ t1' o n œen . ,part d'une se pose d'ailleurs le problème , touJ·OUrs e d Au . tiou rru . co t'10n de a p I de u d · , • e , mond nn e la éth1op1e 1 e 1 ustice tout · .see mi-e ':'J et , !,1 Y 8 sit uation de 'rali ene g ' • r ! t l!J e acc e fait qui se:rnhle a p . di• sign ' é _1-. r 1 . é . e ln • IIJ.U .. e s �01 ns JU ction . Iles' fon 1 dans les spheres officie 8 . e d . ceux . :t so n 'Vl:'ais emblablement les bas 88 lrur e 8 qw


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, ,ET HIOPIE MODERNE J., DE T OI DR INTRODUCTION AU .

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ciaire. Les magistrats du s�ège son:t en e!et les pl� m.al payés parmi _ _ , -les fonctionnaires et certains vont Jusqu a con.s1derer que leurs reve­ nus les placent tout juste au niveau de la subsistance. Dans ces conclitions, il ne faut san.s doute· pas s'étonner. de la ·réputation des juges éthiopiens. Le ministè1·e de la Justice . a. certes fait quelques efforts pour remédier à cette situation, notamment en essayant d'éli­ miner certai11s échelons de la hiérarchie judiciaire et d'allouer les 8011 1mes obtenues à 11ne augmentation des salaires des juges mainte­ nus en place. En outre le J)rincipe de la mutation des juges à travers tout l'Empire (qui a pour effet de les la.isser moins facilement influen­ cer par le n1ilie� où ils fonctionnent) et 11n certain dév· eloppement dU: principe de la p1·omotion des juges réellement méritan·ts (et non }}lus. des favoris de telle ou telle pe1·sonnalité), semblent contrihuer à relever l'attrait de la p1:ofession. On est cependant encore très loin de posséder 110 pouvoir dont l'impartialité soit celle que ·men­ tionne la Constitution et qui 1)a1· co11sé quent satisfasse les justiciâh . les. Quant à la magistrature debout son statut est encore plus pré­ caire que celui de la magistrature assise en ce sens qu'il ·ne s.'assortit d'aucune garantie, même pas constitutionnelle. Les procureurs sont des fonctionnaires du ministère cle la Justice, sa.ns plus. Leur statut est réglé par la -Proclamation n ° 29 du 31 octobre 1942 et ses amende­ ments successifs (Negarit Gazeta, 2°, lOC et Ile années, n °s 2S, 11 et Il). Aux termes de ces textes, il existe un .4dvocate Ge1ieral (le terme couramment utilisé dans la pratique est celui d'rlttorney General) et un Deputy Advocate General, non1rnés par !'Empereur · sur recom­ ma11dation d11 minist:I.·e de la J11stice, comme le sont les • Procureurs. Ces fonctionnaires sont supposés avoir une bonne c�nnaissance du droit ou une ex1)érience judiciaire; en outre ils ne peuvent être choi­ sis qu'au sein des avocats, des fonctionnaires ou des officiers de police du rang cl'inspecteur ou cl'un rang supé1·ie1u·. Placés sous la direction du ministre de la Justice, les P1·ocure11rs ont pom· tâche- de polrr­ suiv1·e les affaires mettant en cause la sécurité pt1hlique de la manière la plus générale qui soit.

. B. - Le barreau et les 11rofessio1is libérales: - Sous ce tit1·e très général, je so1ili.aiterais tl�aite1· des avocats, mais a11ssi di1·e 11n mot des

notaires dont la situation est c111·ieuse en Ethiopie. Le ha1--rea11 éthiopien n'existe pas à p1·01)re111ent pai·ler }Jtrisqu' il n'existe pas d'organisation p1·ofession11elle des avocats qui soit un tant soit peu comparable à nos bai·1·eaux. Pratique le d1·oit qui veut pour autant c1u'il en ait 1·eç11 l'auto1·isatio11 du lninistère cle la ] 11.Stice. Ainsi e.n décide un 1·èglement ado1)té pa1· les P1·ésiclents de la Cour suprême et de la IIaute Cour après const1.ltation du minist1:e de la Justice; ce r. èglement n'a été 1nodifié qu'11ne fois depuis sa p1ibJj.


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INTRODUCTION ,\U DROIT DE L, ETH , IOPI E MODE RN E

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cation en 1952 (Negarit Gazeta, }Io. et 120 annees, nos 11 re l g et ce , s em en ts 14 de , un es ) . Aux re rDl gi str te e des avocats est . _conserve, au JUinistè re de la J ust1ce. Y sont inscrits CClJX q . ont fait la preuve lelr rs de con nai ssa nc fois es (pa i· m le canal d' a• la . exam ens · qu 'orgaru· se la de lIS J tl.c e str e cla ns 1in i la cailitale et dans l le D . es provi nces) et de ltl s so 11t ]e1rrs cJllalités n1orales.. _Se dispensés de l'exam , . en . de connais...ances, .le s pe1·som1es t1 tlui111·es cl'un diplôme de- licenc1. , A e <l ou ' , ' du dipl orne . aclÙté cle Droit de . . en droit el1 v1·e pa1· 1a F l'Uruvers1te, Hailé ,, cr Sélass.1e J • L'em·egist1·eme11t se fa it a u nivea11 d'une ·un'd • 1·, i c 1· i o n partieu 1ere, 1 q·u'il s agisse cle la Cot1.r s11preme ( et de la IIaute cour ). , d es co urs ce 01 de ic ll 1 t es di d st e sous-district. Enfin l'inscripti r de on est subordonnée au paiement d e ch·oits q ui sont fix és par le minist re. Dès que ces formalités sont satisfai tes, l'avocat reçoit un certificat l'h abi­ litant à plaide1· devant ce1·taines juridictions, lesquelles pe11vent tou­ jorirs lrri demander de le produire. La discipline de ]a profession est assurée par 1m Comité disciplinaire se composant de cinq personnes désignées par le minist1·e de la J 11stice; cé Comité fait raJJport au ministre après e11quête et celui-ci prend les mes1rres q11'il estime devoir }Jrendre en fonction .cles circonstances. En praticp.1e, le Comité a été divisé en 11n Comité central et des Comités provincia1Lic, bien que cela ne soit })as prévu �lans l a Proclamation. En outre un contrôle sur la profession est exercé par les co1rrs; celles-ci ont le po11voir de prenclre des mesures allant jusqu'à la suspension potrr 1u1 mois ?on�e tout avocat dont l a conduite au trihm1al 1·évélerait qu'il est sort cliscourtoi s à l'éo-0arc· l des magistrats soit inapte moralement à rempliT · • ' informer le ses fonct1ons. Les co1rr s ont en 011tre pour o hligatlon d' · · Jus · -. p eu p n u i ns ai ' a 1u1n1stre de le1 11· - cIec y 1 1 e Il e u 1s1o · n. A l 'heure act de 2.000 avocats reconnus pour l'ensemble de l'Empire. · our la p re è li u ic Et a p e r è i man Le problème des notaires se pose d· e s n a d s . é n n ;o . .. men� nt ra1 son que ces officiers plilili cs sont fre' quemme , pas · 1 stent · · n·'exi· s 1 q11 · · ors ]es codes (notamment dans le COde civil) a l . plus la • nglais) "' ,. · so icitors , ' d ans 1 e pays (même pas sous. 1 a forme des . concerne l'eDF egisgtan cle partie de leu rs fonctions, surtout en ce qui ant l'EryCepend r, , '-'om: e Haut . tre111ent la ar p e li accomp des actes, est . osséder un notar iat ai 1 P hl seDl th ree, ne en · li · ess1on · en raison de l'influence ita f pro . l a nce; (bien Cflle très duit) au momen t de so' n indi'e enda ans les auBes. ré d: . pas � s niai . ce . Ionctio n vi pro �d a I' te de cet nner ait do nc dan s '. , f,;,.nc nair e tion .,. aire . not Enfin il un · is· Add ent, . a . stice semble cJUe, récemm , J u de . 8 _ paJ· 81 au �. gue nistration o I o�o h ap p� son soi t , c de la justice ave u n , ni , coID A.h e'h a; . nt nna.rre 11 n'a cepe.ndant aucun poi . se-ulenient un f nct:1o . soit da ns 'il u q nos pays et il semble •

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on a.ti s ar de é actes qm sont pr 1a · d es 19ti pa les · te1 sis s . � d'a gé ai· ch � x . au un 1b s t1· de n io at og ol om l'h à is um so ensuite . ie. e�e iop ign �se Eth L'e en nt du it dro du 1it e1ne ign nse L'e _ C. dr�oit e� Etli ioJJie · date cle la c1·éation d11 University College of .4cldis .4baba e11 1954, du moins si on .. entend JJar là un. e1;18eignement d.e type modei·ne et différent cl� cel� _fourni. jusqu'alors par les écoles _ religieuses où le Fetlia Negast frusa1t partie des ouv1·ages servant de hase à l'enseignement. Au moment de la co<.lification, le problème f11t JJosé de la formation des juristes chargés d'a1Jplique1· les nouveaux codes. Il n1t ainsi q11es­ tion pendant 11n certain tem1Js de créer un.e Faculté de Droit franco­ phone au sei11 de l'Université, laquelle fut créée en ].961. Mais ces projets n'aboutirent pas. Une section juridicp1e fut créée a11 sein du Unive1·sity College clan;; le cadre de la Faculty of Arts. Malgré ses faibles moyens et ses dimen­ sions réduites, cette section n'en marqua Jlas moins une étape dans l'évolution de l'éducation juridiq11e en Ethiopie. Animée par le p1·ofesseu1· Geo1·ges I(1·eczunow.icz, elle fit de l'excellent travail jus­ q11'à ce ql1e, en 1964, la Facltlté de Droit fût créée avec 11n personnel essentiellement an1éricain et des fonds de même origine, la Fondation Ford se révélant le g1·ancl hailletrr de fonds de la nouvelle institution. S'il fallait rés11rnei- les caractéristiques cle cette Faculté ap1·ès cinq ans on pour1·ait dire que : - elle a jot1é 11n rôle multiforme essayant de cot1vrir à la fois les besoins e11 juristes au niveau le plus élevé et aux niveau..'\: intermé­ diaires et inférieurs de la profession j1rridique. Pour ce faire la. Faculté a organisé des programmes en amharique et e11 anglais, a11 niveau d'11ne licence, d'1m diplôme et d'11n certificat, et pendant les journées et les soirées, ce qui supposait un effort important de so11 coqls pro­ fessoral et le soutien de la cruasi-totalité des Ethiopiens possédant une licence po11r assurer les co11rs en amha1·ique. Cet effort a }Je1·mis de délivrer en cinq années d'existence environ 150 titres de licenciés� à pe11 }Jrès alitant de diplô1nes et plusieurs cen·taines de certificats. - elle a entrepris récemment 1u1e vaste ét11de critiq11e, !Jar voie d'en• quêtes, portant sur l'efficacité de ces divers IJroo-ra1nrnes (et pa1�tie c uli,erement de ce11x au niveau moJren e t infériem·) de maniè1·e à en permettre ·éventuellement 11ne complète réo1·ganisation. L'enquête a porté sur la majorité des ancie11s éti1diants de la l4""'actùté, n1ais aussi dans 1� P1:11� � et a11près des a11torités i11té1·essées par leur service. La Faculte n hes1te donc 1>as à 1nesu.1·e1· les effets de son activité, au risque de devoir procéder à des révisio11S sé1·ie11ses de ses }lrog1:am mes et méthodes.


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INTRODUCTION AU DROIT DE L'ÉTI·IIOPlE MODERNE

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oncep tion diversifiée clu 1·ôle d'un c . tt e ce _ e F ac u1te,· de Dro1t tr e s domaines tels CJlle d 'a u • s'est à du l'éduc at ion · ,cte n du public . de la raclio a11 ·u·avers cle la }lrésent par 1a roie at io . n . . • , . de cas fictüs 1a11ts e t Juges pa1· les pr of plaides cl et , u le . s : r es se a lii ·s . . la p . . . mise sur pied d' . ' l' as s1 1c st e a Jl 1 c l d · e u.n 1c1a1re permetta n t o crranun r d 'une pa t, a ,. p . . ,. ' ux r ' avocats . en · . l e . c e 'fi 1. er d b ' s . o d 1st e e ai de J11 r cl on et uc l 1 ants et d' . .. part, a x . ' autre nersonnes m digentes cl'"etre du·ecten1ent u . . co nseill ées en Justice, · P • • . · ou , c o e d 1u fi I s on S} )e c , 11amsat. q r u e s r e p 'or o l o , nclant aux hesoins ..1 • , . . lle profes. pa m ( I 1n r ee em s e1 de 1ta te 11· r es , s of �io :fic1e1·s de police etc. ) . - n ' _ elle a entamé, !l y a q11elques années, un p1·ocessus d ét hiopanisation ' de ëOil corps e11se1gnant. en recrl1tant ch aq11e année trois juristes éthio­ pieiis et en leur confiant immédiatement des charges d'ense i gnement . , , penda nt detlX am1ees. A l 1ssue de ce terme, ceux d'entre eux qui n'ont pas encore de ql1ali:fications académiqu es supérieures (diplôme de troi­ sjème cycle) r eçoivent la possibilité de se rendre à l'étranger po r u y parfaire letu· forma tion. Ce processus pose cependant un sérieux dilemme à la Faculté qui entre en compétition avec le gouver nement pour le rec1·utement des :meillet1rs éléments disponibles da na le pays et risque clone de priver cel1u-ci de juristes d0nt il a le plus grand besoin.

- elle a, grâce à d'abondantes ressources financières, éu�si à étah� � _ à Adclis-Ahéha l'11ne des meilleures bibliothèques 1ur1cliques qm . . • enste e n AIr1que ari. Cette, · au s11d du Sahara et au no:rd du Kalah . 1 bibli othè que est non seulement riche sur le plan du �roit comp are, c s · e tr en s 1r · e1 ll e1 m maIS es d un Il l' e e comme j se développe également es 1 . . s u to t e ff e de d ocumentation juridique af1·1ca n E e d mon u 1 ne d · . e ment . . . , documents publiés relatifs at1 d1·01t afr1cam Y sont svstématrqu rassemblés sous une forme ou sous une autre. . e . . clique, le Journal . 1 - e lle a enfin doté l' Ethiopie d'11n p e, nodiqu J� anglais; en et e h 01 Ethiopian Law, publié intégraleroen� e n am is perm a il et e er , ::1 re le Journal nce x:iste e , d' · atteint sa sixième annee . a u droit s elatif r . es de doctr ine non seul . . trtd'artic1 ement la diffusion et · s cour des ntes • orta d11 pays, · in1 _11. lieœx p lllJJ mais aussi ce lle de de, cisio ns no de ublié p t , te Fac a n! ;� ien, cons titutio.n nel, hun ux. En outre les éditions de la op é t 1 ou vrages r dro relatifs à diver s aspects du Privé, procédur al et 'a l e, , c. onal nati �u gne fan a 1 - ell er p r n e elop ratn dév· p:r.og e , e s d e e h . ' est aussi préoccupe t, 1 effe . cet d� de A a rsm . e . n u • , er ¼crue, en tant que langue J urid11.q objet, a 1lll prenrl ' ]>� . colll , ur les l o d e c on a été mi s su r pi ed qw a _p o et l iS �\ .�..., de -èJDe s de co " s e LLP � l'inventaire de la terD11 ........ · no1 0ITTe tr d ts l t¾'e an d · vnl iïs da . esp 11 · n , · rrr e , er a'Vec co tml! . 1 s a ete , anç d . f e d et I es lais term es ang . ue 8 'e,ff a 1'ceva •t� ade, une commission linguisr,tiq

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INTRODUCTION AU DROIT DE L'.ÉTll lOPIE MODERNE

chaque cas le terme le plus adéquat et ensuite de l e faire adopter au travers d'1.111 clictionnaire juridique. Ce bil an positif, après quelques années d'existence, ne doit pas faire dissim1tler les dif:6.c1tltés qui attendent l'enseignement du di·oit en Ethiopie. A11 premier rang de ceux-ci figurent certaine�ent les· pro­ hlènies financiers qui ne manqueront pas de se poser des que l'assis­ tance étrangère à la Faculté dimit1uera une fois la Ilériode de lance­ ment terminée. Le - JJrohlème d1 1 maintien de _ la qualité en est un autre qui est im1)01·ta11t si 011 ne dés1re pas voir la formation des ju1·istes éthiopiens en pâti1· sérieusement. Enfin il est certain que le pays a besoin de juristes. et qu'au rythme actuei il faudra encore des d.écen­ nies pour que ses besoins essentiels en la matière soient satisfaits; or il existe, à juste titre sans doute, une tendance à freiner le recrute... ment de candidats juristes a11 niveau 11niversitaire, po� }llacer l'accent sur d'autres branches d11 savoir considérées comme plus importantes pour le développement clu Jlays. Enfm la contribution des juristes ne pourra êt1·e vi·aiment efficace qu'à la condition qu'ils soient plus libres . qu'ils ne le sont à présent de juger sans entraves gouve1-neme.ntales la situation juridique du pays. Trop souvent encore certaines choses doivent être tues parce qu'elles ne correspondent pas au poi_ nt de vue officiel SUI' la question. A cet éga1·d, le développement du Journal of Ethio pian Law so11S le patronage du ministè1·e de la Justice, peut servir d'exemple; en même temps que des facilités considéra.hles étaient accordées par le ministère au ]ozirnal, le contrôle sur le contenu des articles demeurait vigilant de telle sorte que la liberté acad�miqu.e etait loin d'être entiè1·e. II existe certainement enc<?re bien des pro­ blèmes de l'enseignement du droit en Ethiopie qui mériteraient qu'on s'y attarde; ceux qui viennent d'être mentionnés sont cepend�nt les plus fondamentaux. .


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CHAPITRE I V

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L E D R O I T D E PROCÉD URE CIVILE

( De même qu'il existait une administrat io n de la justice en Ethiopie, tout au long de l'histoire du pays, il exi stait éga­ Ien1ent des règles de procédure appl icables devant les juridictionB. Nous possédons même des textes historiq ue s (chro·niques, recu eil s de ëources , etc.) qui font état de règles pro cé dural es bien définies. Ell es n'intére sse nt bien sûr que l'échelon supérieu r de l'organi satio judi­ [ n ciaire, le tribunal impérial, qt1'il soit pré sidé par l'Emperetrr en per­ f sonne ou par l'Afa Negous. Il n'est pas e ncore ques tion de régler la proc édure à l'échelle nati onale. Ce souci apparaît à la :fin de la gu erre lors<Jl1e cles règles de procédu re sont élabo rées et promu lguées en ce � ui concerne la Cour su prême et la Hau te Cour; ces r�gl�� fo;ntement inspiré es d e la procé dure anglo-saxonne étaie nt conBld rees com�e 1 � (] es reg poont ' Iements internes propres a, chaque _.__! uw 1.unal et m1ses au � . ger. . .. par lui, afin de faciliter le déroulement des affair es q;u·i11 a-v:ait a JU "' oi Puis vint la codification et le Code de Procédure civil e fut le der er a voir le jo ur . es, auc u n :f d co s e tr SIT UATION au s de e ir ra nt co u A ACTUELJ,E. 1 étr 1 ' • s et 1, . ra . tio 1 pr ép a an · ger ne Jo11a 1m ro"le déter_....,.. d' ans sa m mina : ]ait viceet té re OT le e t u i::r ° d . llU· d · onner un auteur, ce s e ra1't sans au.cun e la d tè re ro in is , au n llllllistre :ti chargé d u Dépar tement de la Co·,d'1�fi,1 ca le s su r nt ba sa e s ? en . qu J Usti ce, . . · , re l'Il . s est..l!l . ·our Ato N1rayo Ensa.yas. TauJ e du pr oc e d 8 e d tèg}es e . co ,.. s in.sp • es d s née xistante . s (e lle s-meroe . ou:r des i;a.i: sons encol'e . die , ns)' un projet de texte fut él-ere la 1' de eil le ïV la à fécr et . obscures., e foAll la aclîe fut promulgué sous n enfi r vo i de ruci so t îl 11 e te f· tent:re.e parle u do mentaire de 1965 • Sans HISTORIQUE. -

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INTRODUCTION .4.lJ DROI'l' J)E JJ É1�IflOPIE MODERNE

· ustification 111ajeure cl'u11e telle 1 la -il fî1t on ati ific cod . ve., e l'œ11vre de ce moment, le décret 1is p1 De it. fia sti j11 ne rs leu ail i· pa n rie e u q hâte t re an rm 'êt d nfi en co att 1 e é ot1 nt me rle Pa � le nt va de t an nd � est pe _ . a ons c ss1 ent cl1s lem des par et su3 au ires 1·é filt ont q11i os éch � les amendé; , semblent indique1· que le texte cléfinitif sera diffe1�e·nt su·r de nom­ h.reux points du texte actuellen1�nt en vi�ueur. _ Ava11t d:e� �xa1niner le contenu, il convient cle soiiligner t1·01s tra1.ts caracter1st1ques du Code de Procédure civile cle 1965 : _ le pren1ier est que ce Code est destiné à êt1·e complété en matière de preuves par un autre code tout entier consacré à ce problème. Le Code of Eviden,ce est l'11n de ces se1·pents de mer dont la vie juridique éthiopienne est jalonnée et il est par consécp1ent impossible de _savoir exactement quand il ve1·ra le jour. Des avant-projets et mênie des projets existent, mais l'état d'avancement de l'ensemble sur la voie de la promulgation est inconnu. - le deuxième est qi1'en ve1·tu cle l'ai·ticle 483 et dernier du Code le ministre de la Justice a 1·eç11 le pouvoir de faire des règlements sus­ ceptibles de compléte1· 011 de modifier les règles formtilées dans le Code. Il y a là 11ne exceptionnelle délégation de pouvoirs du lé,gis­ latif à l'exécl1tif et il est même per111is cle se demander· quelle en est la constitutionnalité; il est vraisemblable que cet article est l'un de ceux auxquels le Parlement étl1iopien trouve1·a à redire, car il est le seul exemple, du moins à ma connaissance, de pareil abandon de ses prérogatives par le législatif. J11squ'à présent le n1inistre n'a guère usé du pouvoir qui lui est ainsi conféré. - e.nfu1 le troisième caractère est l'inclusion, en annexes au Code, de 131 formtùes-types qui doivent nécessairement être resp-ectées par les parties lorsqu'elles désii·ent effectt1er tin acte de procédure déter­ miné. Il y a là 1111e rationalisation et une unifo1,:i1isation de la. p1·océ­ dure qui ne peuvent manqi1er d'être bénéfiques à l'aclministration de la j11stice a·u sens le plus large d11 terme. Quant au conten11 du Cocle, il se ré1lartit en huit livres consacré.s respectivement à la compétence des cours et t1·ib unaux, aux parties. a1ix dispositions générales concernant les p1·ocès civils, aux ll1·océd.ure.; de première instance, a1rx procédures cl'appel d'opposition, et de révision, à l'exécution des jugcme11ts, et enfm aux frais de jl1stice, sa11s oiihlier des articles divers qui fo1·ment le dernier· titre. Le pren1ie1· liv1·e t1·aite clo11c de la compétence des cours et tribu­ naux. Posant d'abord qt1elques p1incipes gé11é1·a11x, le Code e11vis age notamment celtri de la cl1ose jl1gée pour y introclui1·e in1111écliate ment • • . une exception importante: la possillilité de den1ande1· à 11ne cour de , . . reviser un Jugement qu'elle a 1·endu, sm· la hase de faits nouve aux


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INTRODUCTION AU DROll ' D E L,E1'l , IIOPΠMODERNE

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a11 mom e n t dt1 p1·ocès e t u s n co iJ . susceptI'bles cl' Jll ' . affe ct ' · p e 1·o • d . u r ce re ce 1 tt e 11 e es t Jugement cepe n dan t poss1 ren dti. 'hle que s�il . . n'Y a pas eu clu p re m i er Jt1gen1e n t. Passant e l . aPp enslUt e a, 1a comI>et , ence . · des o ns de l'organisatio n l éc he e rs div ju cli ciaire, le C o<le . • . . leu r a ttr1'hue ra ce ti s p on et en e 11i at s er co ia m e }e suivantes : _ 811x cours de sous-dist1�ict : les li tiges dont 1 a va1e11r ne dép asse as 50 0 do11a1·s })Ot11· 1es me11bles et 1.000 dollars pot1r l . P es llllmeuhles. _ atIX co1rrs de dist1·ict : les litiges dont la val eur 11e cl'epasse pas _ LJes et 10.00 5.000 clo liars p otrr ]e s me1w 0 dollars p otlr l es immeub les. _ à la Haute Cou1·, le s li·tiges dont la val eu r est su pe'ri· eure aux montants ci-dessus, et, en 011tre, c ertaines compétences exclusives, don t la formation, la li qu i'dation et la dissolution des personnes m oral es; les eff ets de c om m er ce , l es banquer outes et les problèmes de droit maritime; le s p o lices d'assura nce ; les marques de fabri ue, br evets q et droits d'aute1u·; l es ex pr opriations et l'exploitation collective de la propriété; la responsabilité des fonctionnai! es pour acte s accomplis dans leurs fonc tions; la nationalité; la filiation et l'habeas corpzis. S'y ajoutent l'exécution des jugem e nts et s e nt enc es arbitrales étrangers.

S11r le l)lan de la cornpéte nce ratione loci, le Code pose également certains principes, comme celui de la compétence du tribunal du lieu où s'ouvre 11ne succession e n matièr e de successions, du lieu où se . trouv e, du li eu du siège principal e ièr obil imm un imm e e ièr n mat ubl e e 1 d'act1V · 1te · •s du fa1·ru e n mat1·..er e de failli . t·e s, du lieu où le contrat • ,.. ' (à défaut · le el tu ac fut conclu ou devait tr n co e matier en , te u xec , e etre , 'dence . . res1 . de stipulation des parties dans Ie contrat) , du lieu e nfin de e un on . cas . les (ou d'act1. vite tou . s , pnnc1pale) du d e'fe ndeu r dans Cod e. · e l ar p , . . ......... e e n ni ri te e d compétence ratione loci particuli ère n'est pas . que l Le Livre II traite d es parti.es au pro�es· , posa nt le principe qu e serve ré e cett sou s toute personne capable a 1e droi·1 de l'etre, . un i· nt,erêt dans l'ob'}et personne ne p e 11t être d e mande ur sans avoir 1.e que s mo in à ,du procès et que personn e n e p eut êtr e de'fen detir re rep son t ble s ncapa i Les se . 00 eurs 1 deman deu r ne lui réc lam e quelque cho ma nd e d . 1!-1ee ' de l,l L , ' ura ! .s 1 • p . La sentes en justic par l e ur repre ant arti sent , de p � s : e tion . add i 1 d Ou B boD u 1t . e ; 1 es 8uhst o'J])!lS• u 0 e d e'fende urs est possibl . tS reu . o n que les er e n co1rrs diti con mê111e (à t de me n ') 1 d'instance e, g ale .r,. 1° ' ne bon . de tSCS IJlJ1l sque r "R ions c1u' . (lo co e t, blic , e u ell es redressent aient e p tère in in _ · · inis · d ' de l' G T o. ou ,1:;,e ëD't. {Jlle . intervention d e tierc eJJl es P ar tJ.eB g U . e . 1 nt ava ale, la 101 mor dui t ro nne p o . Je pe1:3 civile le prévoit)' si elle s e un est es .oIll.pt e--n rti pa env·isa enes d }'in t ne . ge egalement le cas ou.. I'u.n·e (il e i éd 1111 tut ' . e oc sta I es effe • l . ' e� l p ,Vii� sur sut e ts parti ' ott du décès d'une acâ _ l à ft U!l' ol), Pr1 ncip · e pas pour autant que le :J�

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INTRODUCTION AU DROfr DE L'ÉTHIOPIE MODERNE

des représentants et avocats, et les modali'té.s de comparution (les _ parties ainsi que les effets de leur 11on-com11arut1011. Dans le Livre. III, qui traite des procès civils en général, il est ll'abord question des conclusions déposées par les pa�ties, celles-ci étant défuries comme toute déclaration de demande, de defense, contre­ déclaration, requête ou pétition,. voire tout autre �ocument donnant lieu à procédure ou déposé une réponse à un tel document. Les con­ cl11sions doivent être écrites et signées par la partie ou son avocat. Il est ensuite question des assignations, lesquelles sont délivrées par 11n fonctionnaire spécialisé à l'autre partie (ou à différentes personnes dont la loi admet qu'elles puissent y être substituées) e t aux témoinB. Le Code envisage également la possibilité pour les cours de désigner des commissaires chargés de réunir des éléments de preuve qu'elles ne. sont pas à même de réunir elles-mêmes, les conditions dans lesquelles divers doc11ments doivent être déposés dès la p1·emière audience, et enfin les mesur�s provisoires que peuvent prendre les cours et tri­ buna11X avant de se prononcer a11 fond. Parmi celles-ci figurent l'ar­ restation provisoire ou l'imposition de caution au_� personnes essayant de se soustraire à la justice, la saisie de certains biens, les injonctions_ temporaires, les jugeme11ts interlocutoires, la désignation d'un admi­ nistrateur provisoire, l'apposition de scea1ix 011 l'établissement d'inven­ taires, et enfin les règles relatives à l'habeas corpus. Le livre se ter� n1ine par les articles relatifs aux jugements et · décisions (elles en détaillent la forme et le contenu) et pa1· ceux traitant des prescriptions et délais, des garanties en vue de paiement des frais de justice, des témoignages écrits, et enfm cles effets de l'irrespect des dispositions relatives aux procès civils en général. La procédure ordinai1·e e11 premiè1·e instance fait l'objet du Li­ vre IV. Elle débute pa1· le dépôt au trib11nal cl'n11 exploit introductif d'instance dont le Code fixe les formes et le conten11; y répond une déclaration du défencleu1·, et, évent11ellement, 1me répliqt1e du deman­ deur. Suivent ens1rite les règles 1·elatives à la première audience, à l'audition des parties et des témoins et à l'interrt1ption des procé­ dures (que celle-ci soit provisoi1·e 011 cléfinitive). Font également l'objet du Livi·e IV (assez cu1·ie11sement le Code comporte deux livres IV), les procéd1ires pa1·ticulières, qi1'il s'agisse cle p1·océdm·es so1nn1aires ou accélé1·ées, ou de l'ai:biu·age (qui est inte1·tlit dès qu'il s'agit de contrats ad111inistratifs). Le Livre V du Code de l?1·océdure civile de 1965 envisage les procédures d'appel, cl'o1lposition et de 1·évisio11. La chaî11e des appels ?éhute . au nivea11 des co1u·s de sous-district. dont les décisions pe11vent etre mises en cause devant une co1ir de district; les décisio11s de celles-ci rend11es en. premiè1·e instance peuvent l'être clevant la Haute


.INTRO DUCTIO N AU DROIT DE L'ÉTI-IIOPIE MODERNE

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cette clerniè1·e enfin, tot1jo1rrs en première insta11ce, de s celle Cour et suprême . Un second degré d.'appel est l)révu des déci­ l Com· a d vant .e d la cotrr de district 1·encl11es en second clegré ot1 de celles de . s100s e rendues en secon d clegre, d eva.nt respecllvement 1a Cour ute la H à la condition que la juridiction g aut; Co trr ou la Cour s11p1·ême, ., . . l c . , co111n·me e Jugement ren d11 en prem1ere instance; pas n'ait el d' p de� décisions semblables successives, il n'y a d: le cas donc de _ , possible. Par cont1·e, le droit de demander la re­ pas de . second ap1>el .sion en cliilot impérial est toujo1u·s possil)le. L'ap1)el est so1.1111is � d es conditions de forme, cle délais et de fond. L'appel n'entraîne as autom atiquement 11n su1·sis clans l'exécution de la décision, mais !e1ui-ci peut toujours être demandé et acco1·dé par la Cour ayant rendu le jugement de première instance ou de JJrernie1· degré d'appel. Le Code envisage également les JJroblèmes relatifs à l'appel des sentences arbitrales, lequel est également auto1isé so11S certaines conditions. L'oppositio n est invoquée dans les cas où 11ne partie qui a1u·ait dû être mise en cause dans un procès ne l'a pas été, alors que ses intéi·êts ont été afl'ectés par la décision rendue. Enfin le Livre V se termine p ar l'examen de la procédure en cliilot, vue so11s l'angle de la procé­ dure civile 11niquement. L'avant-dernier Livre du Code est consacré à l'exécution des juge­ nrents qu'il s'agisse de ceux rendus en Ethiopie ou à l'étranger. Qu'il s1agisse de la saisie ou de la vente fo1·cée (cle meubles ou d'irnme1ililes), le Gode envisage dans leurs détails les procéd1rres à suivi·e en la lbatière. Quant aux jugements étrangers, ils sont exécutoires à la condition que la Haute Cour ayant compétence dans le liet1 où le • Jugement d oit être exécuté, soit saisie d'une demancle en exécution . d'un Jugem ent étranger. Celle-ci ne peut êt1·e autorisée q11e si : - la r.éoipro que est vraie et les jt1gements éthiopiens éventuellement �ntoües d ans le pays où le j11gement clont l'exécution est demandée en ffi:dno pie a été rendu. - le jugem ent a été rendu par 1me cour dûment constituée en vertu de fa loi.

;.le défendeur vis-à-vis duquel l'exécution est demandée a eu l'oc­

llion de se défendre devant le tribunal étranger. , · , uter est final et exec ,.._ le imgeme · t a' exec · n utoire. .,,,,.. ' , · «tt ecutien n'est pas contraire a' 1a morale et a' l'or d re puhli c. · n e:x:ce te le Livre VIII, contenant quelques dispositions géné­ ; ? tî� ,m�enue� Livre du Code de Procédure civile de 1965, est le

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�� e K .r�la tif aœ frais de justice. Il appartient à la cour, en hffle, êle décider à qui incombera le paiement des frais de imia.nc en . pi::atim1 e:; ' · �, ....e, ces f rais . a.. 1a ch arge sont 1e p1u s souvent mis


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INTRODUC110N AU DROIT DE L ETlIIO.PlE M0DERNE

de la partie succombant au p1·ocè-s. Les perso11nes indigentes peuve·nt échapper aux frais de justice en demandant à la cour d'être 1�econnnes comme telles. A cet effet, elles d.oivent so11mettre une demande à la cour, laquelle en vérifiera l'exactitude avant de se prononcer à son égard. La qualité d'indigent peut enfin être retirée ,à toute personne dont les mo·yens financiers s'amélioreraient en cours d'instance au point que sa requête originale ne pourrait plus êfll·e accorclée .. •


CHAPITRE V

LE DROIT DE PROCÉDURE PÉNALE

Les considérations· émises à l'occasion de l'examen de l'histoire de la procédure civile éthiopienne sont également vala­ bles en ce qui concerne la procédure pénale à l'exception toutefois des circonstances qui ont entouré l'élaboration du code moderne. En effet celui-ci fut confié à l'expert qui avait élaboré le Code pénal et sa conviction fut rapidement faite qu'il impo1·tait, dans cette matière, de s'écarter d'un modèle continental pour donner la préférence à li p.rocédure de type •anglo-sa · xon. La longue tradition accusatoire de la j1IStice pénale éthiopiP.nne, renforcée par la procédure éta.blie par les Britanniques suite à la libération du pays en 1941, faisait qu'il fallait éviter en matière procédurale 11ne rupture trop brusque avec le passé. Les divers avant'.'projets du professeur Graven tenaient �o� pte de ces préoccupations, mais cela n'empêcha pas qu'ils aient eté Pl'Ogressivement abandonnés en cours de procédure pour être :m11lacés par un texte dont la mise. au point définitive fut sans doute �llVilte de Sir Charles Mathew, conseiller anglais auprès du minis". tète de Li J1ust ice. Les travaux de ce dernier portèrent essentielle­ snr Uile simplification clu code et sur un renforcement du cara� �le acc:asato · e d e son contenu. Il ne semble cependant pas que l' en., _ . . � 1f1e Dt eté condmt, e toujom·s de manière particulièrement heureuse el rlJS_ e: e p.rodJJ:it final est loin de rallier l'una11imité de la doctrine en sa �,� ·�•hui sont notamment reproch�es sa trop grande h'' nevete· , 1es . 4alf(:m s îUi e � en 11és nlt, ent, le manque de cohérence de l'ensemble (ce I d l inte rprétation difficile) et enfin le fait qu'aucun pays étrang�r, �� a,am ia__eJ!vi de eoœce d'inspiration, il est difficile de recourir ;J. \'A'"llih • . HlsTORIQUE. -

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INTRODUCTION AU DROIT DE L'É'fl-IIO.PIE MODERNE

à la doctiine ou à la jm·isp1·udence ét1·angè1·es pou1� combler les lacunes

du texte.

Le Code, J?t·omulgué le 2 11ovembr e 1961, compte 224 a1.-ticles répartis e11. hui� livres to� t ?omme le co�e de � _ , . Procédure civile. S'y ajoute llll Titre IJrel1m1nair e qm defin1t, les limites d'application du texte et les règles qui doivent présider à son intei-prétation (il s'agit en fait de définitions su.sceptibles d'éclai­ rer dive1·s te1·mes 1·éguli.èren1ent utilisés c1ans le Code). Le p1·emier livr e défiuit la co·mpétence IJénale des cours et tribu­ naux en même temps que celle de la police et des services du pro­ cureur général. La com1Jétence des jU1·idictio11S est définie par ren­ voi à un tableau qui figure en a.nnexe au Code, lequel reprend, arti­ cle par article,. les infra?tions. prévues a11 Code pénal et indi que, pour chac11ne · d'ent1·e elle, la ju1·idiction compétente. Il n'existe donc aucun principe en la matière et les solutions à chaque cas sont entièrement pragmatiql1es. Ratio1ie persoriae, le Code pose également le pri11cipe qu'auclm mineu1· cl'âge au sens du Code IJénal (entre neuf et quinze ans) ne 1Jel1t être jl1gé en mê1ne temps qi.1'un adulte de même qu'lm membre des forces armées ne peut ê ·tre jugé en même temps qi.1'l1n civil à moins que l'infractio11 n'échappe à la compétence des juridictions militaires. Quant· à la compétence ratione loci, elle est en principe déterminée par le lieu où s'est comTI1is l'iri­ fraction; la loi p révoyant cependant cliverses circonstances particu� lières cl.ans lesquelles· ce }Jrincipe IJeut être modifié. Il faltt signaler Je fait que toute infractio11 commise à bord d'un · avion o u . navire éthiopien est supposée com111ise en Ethiopie. Enfin · le premier livre se ter1nine par quel ques articles établissant la cornpétence des services dl1 p1· o clu·eur général et cle la poli.ce en matière de 1·ecl1erche. et de poursuite cles infractions. Le Livre II d11 Code est consàcré aux enquêtes et polrrSuites. La mise en mouvement de la justice peut êt1·e · 1e fait de n'importe q11el1e personne introduisant Ulle JJlainte ou 1·ap1Jortant la con1mission d'1u1e inf raction à la police Oll aux se1-vices d u }Jrocureu1· général; le cas d1:1 flagrant délit est égalen1ent IJ1·éVt1. Une fois cette démarche accon1JJlie, la police clevient respo n.sahle de l'enquête et les diverses mes11res qu'elle JJeut prend1·e en cette occasio11 so nt st1�.ictement délimitées par le Code (inte1·1·ogatoires, fo11illes, })1·01nesses de 1·écompense, ruise en liberté s011s caution, etc.). l�e dossie1· d'e11q11ête est t1·ansmis au pro ctrreur qu i doit clécide1· s'il y a lie11 ou non à IJoursttites. Dans le cas � ù il èléciderait cle ne IJas po11rsuiv1·e ltne infractio pou r laq11elle n , _ l ,a�tJ.on prthlique ne peut r és1tlte1· que cle la plaint de la partie e le�ee, I�- �rocuret11� clonne1·a iJa1· éc1·it l'at1to1·isatio à ce lle-ci de polir� n suivre a tit1·e perso1mel; seltls JJeùve11t e11t1·e p1·endre semblables JJ0111·-:SITUATION ACTUEL:r..E. -


INTRODUCTION AU DROI'.l' DE L'ÉTI-IIOJ>JE MODERNE

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lésée 011 son rep1·ésentant, son époux, le représentant . e pai·ti la swtes, , , , le et l avocat d u,ne personne morale. J_,e Livre II incapab d'mi , a1 · · 1eg t1 , 1· 11-ee cle certai11s actes accomplis conclut pa1· Ia re' g 1eme11ta o n d eta e (l'arrestatio11, la clétention, et la mise en lil>erté d'e11cp1êt s colrr : o11) · SOllS ca11ti

La procécltu·e cle j11gement est étudiée clans les Livres .III et IV,

'il s'agisse d11 j11gement J)rop1·ement clit (dans le Livre IV) ou de fenquête prélimi11aire (clans le J_,ivre III). Cette dernière a po11r objet d'accélérer et cle 1·enclre plus efficace la procédure en permet­ tant llll exa111e11 immédiat des faits dès c1u'il s'agit d'une infraction présentant llllC certai11e _g1·�vité; l'�nquê�e rrélin1inai�·e � a l�eu devant la co1u· cle sous-d1str1ct clu lieu ou s est com1n1se l'1nfract1on se termine pa1· le 1·envoi de l'accusé devant la juridiction compétente, en l'occurrence la Ha11te Cour. Quant au Livre IV, il est sans cloute le plus long cles huit livres du Code. Il envisage successivement les diverses J>éripéties du procès }Jénal, en commençant par l'ajournement et en contin11ant par le lie11 cl11 p1·ocès, le contenu de l'acte d'accu­ sation, la 1>rocéclure à l'audience et le j11gement, et enfin les 1>011rsuites privées. Il est aussi question de p1·océdures partic1tlières, con1me la procédure par défaut, celle concernant les con.traventions, ou celle concernant les mineurs d'âge. Consiclérées de manière globale ces règles révèlent dans toute sa force l'influence du clroit anglo-saxon (mais aussi de la tradition éthiopienne) sur le Cocle; q11'il s'agisse de la déclaration préliminaire de culpabilité ou non-culpabilité faite par l'accusé, des interrogatoires et contre-interrogatoires, ou encore du rôle réduit du juge dans le combat judiciaire qui se cléro11le devant lui, la procéd11re acc11Satoire clomine pa1· rapport à la procédure inqui•

Biloi:re.

1e Livre V traite des appels et des jugements rend11s pa1· défaut. Les appels sont possibles de l a manière suivante : - des décisions des cours de sous-district devant les cours de dis­ trict; --- d.es décisions des cours de district clevant la Haute Cour;

- des décisions de la Haute Cour enfin devant la Cour suprême.

ù degré d'appel, cles décisions de la cour de district devant Ia HenauteB'econCou r.

n second degré d'appel également, des décisions de la Haute ;; d�ant la Cour su prême. · , . . nes en mati.,ere cri'•• ons rendue ., Les decis1 s par les cours eth1op1en . · , · s1on �eile ne sont donc d susceptibles que de deux appels et mie ec1 d1i Œa · e Cout de sous-district la de niveau au ir parven jamais peut ne '(f. o11r Bù1'lr" exa1t eme. La procéd ure d'appel et ses conséquences s011t


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,, INTRODUCTION AU DROIT DE L ETHIOPIE MODERNE

minées en détail par le Code. Quant au défaut, il entraîne un nou­ veau jugement si la cour saisie d'une opposition à 11n jugement rend u par défaut admet la demande ainsi présentée. L'exécutio� des condamnatiom fait l'objet du Livre VI, les frais de justice du Livre VII et finalement la compétence des autorités traditionnelles (atbia dania) celui du Livre VIII et dernier du Code. De leurs décisions, un appel est possible devant la cour de sous. district. Le Code contient également (mais en moim grand nombre que le Code de Procédure civile) des formulaires-types, lesquels sont reproduits en annexe au Code.


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ORIENTATION BIBLIOGRAPHIQUE

L'organisation judiciaire de l'Ethiopie moderne n'a guère fait l'objet d'études approfondies, que ce soit sous fonne d'articles ou d'ouvrages; les seuls aspects qui en aient été traités d'une manière sérieuse l'ont été dans: 96. GERAGHTY (T.), « People, Practice, Attitudes and Problems in the Lower Courts of Ethiopia », Journal of Ethiopian Law, à paraître. 97. SINGER (N.), « The Status of Muslim Courts in Ethiopia », in Etudes stlr le pluralis,ne juridique, Bruxelles, 1971. Il en va de même en ce qui concerne les professions judiciaires, au sujet desquelles certains éléments peuvent être trouvés dans les articles qui viennent d'être mentionnés, mais auxquelles aucune étude en profondeur n'a été consacrée jusqu'à présent. La situation est heureusement différente en ce qui concerne aussi bien la procédure civile que la procédure pénale. Il existe en effet dans ces domaines, deux ouvrages capitaux, bien que conçus sous la forme des « source­ books américains. Il s'agit de : 98- FISHER (S.), Ethiopian Criminal Procedure, Addis Ababa, 1969, et de 99· SEDLBR (R.), Ethiopian Civil Procedtlre, Addis Ababa, 1968. C� s deux ouvrages renvoient à d'autres études plus spécialisées et auss1 à la jurisprudence éthiopienne en la matière. J)


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, Table générale de la législation éthiopienne ( 1942-1969) -.

INTRODUCTION

La Table générale de la Législation éthiopienne (1942-1969) comprend tous les textes législatifs publiés au Journal officiel (Negarit Gazeta) depuis la création de celui-ci en 1942 jusqu'en septembre 1969 (soit la fin de l'année 1961 du calendrier éthiopien). Seuls ont été omis les documents d'un intérêt secondaire, tels les textes · de_ nomination, de promotion, d'octroi de distinctions honorifiques ou titres de noblesse, de oo.mptes d'organismes publics;· ceux-ci- sont, le plus souvent, des Gen·eral Notices, ce qui explique la rareté de ces derriières dans la Table. La Table est divisée selon les livres et chapitres de l'ouvrage poûr en faciliter la consultation systématique. Elle contient pour chaque të�e sa nature, son numéro d'ordre, son contenu, sa référence au Journal �1 �c!e.l �t l'année de sa promulgation. Enfin chaque texte est suivi de indication des textes ultérieurs qui l'ont confirmé, modifié ou abrogé ét de celle des textes antérieurs qu'il confin11e,· modifie ou abroge. 1.es abréviations utilisées sont : I. en ce qui concerne la nature de la législation (colonne 1), D.: Dé­ cret�; G.: Ge,neral Notice; L. : Legal Notice; N. : _ Notice; N. A. : Notice of _Approv al; N.D.: Notice of Disapproval; O.: Ordre ; P.: Proclamation·, 2· n ce qui on colonne 2), ( tian erne législa le la de contenu � 7 � .- Eth1op1 an Calendar; abr.: abroge ; conf.: confi11ne; mod.: �o�� _ we, susp. : suspend. , ��l!ltl'e, l0rsqtt'un texte confirmant, modifiant ou abroge�t un . . . t��te ne gure pa.s ans la sect1on en cause, il est sm� de � � 'ihdic. a�on du livre ( . tre (en chiffres . en chap1 du chiffres romatns ), 1 i:om 1ns e e la section (en chiffres arabes) sous lesquels il figure � � cl_ à vr.e Pnne1paL.. 3. en � . q Qnee-rne les lTéfére:nces � de la législation ( colonne 3�, le � lll Pte i -eelui : �e es1 celui! du volume du Journal officiel et le seconcl llunté:ro dans lequel se trouve le texte.

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INTRODUCTION AU DROIT DE L'ÉTHIOPIE MODERNE

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ifs au Liv·rè premier; il at r el s tif sla gi lé ts en m cu do de s pa n'existe Il . _ ons 3 à 6 du Chapitre Jer cti se , x au ifs lat re · t� pas davantage · is n en ex . e. "è m x1 eu d re iv L u d V à II s re it ni aux Chap LIVRE DE UXIEME

LES SOURCES DU DROIT CHAPITRE· I•r - .·u LOI

Section 1 - LA

o. 27

D. 20

P.149 P.139 P.124

o. 6 o. 8

P.269

P.266

P.261

P.259 P.257 P.253 ·.

CONSTITUTION.·

Termination of Federal Stafus of Eritrea abr.: L. 214 (Ill, II, 5, B); D. 20; P. 141 (V, I); P. 135 (idem); P. 130 A (idem); P. 130 (idem); O. 9 (III, I, 2); �- 125 (idem); O. 8. mod. : P. 157 (III, IV); . P. 138 (idem). Ratification of Amendment to Eritrean Constitution voir: O. 27. Revised Constitution of the · Empire of Ethiopia • , Public Rights. Entry into Force of the Federation of Eri­ trea with Ethiopia Incorporation �d Inclusion of the Territory of Eritrea within tIJ.e Empire of Ethiopia · . Imperia! Federal Council voir : O.27. •

Section 2 P.270

-

TRAITÉS INTERNATIONAUX RATIFIÉS PAR LE

1

· '

'

'

.

1962

16/12

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PARLBMB..t.rr.

Ethiopian Electric Light and Power Authority - Internat ional Bank for. Reconstruc.tion and Development Loan Guarantee Agreements Telecommunications Project External C1·e- . dit_· a11d Guarantee Agreements Ger1nan Credit Agreement External Loan and Credit - F�urth High\Vay Project Agreements .. U.S.A. Malaria ,·,Eradication Progràmme . , Loan Agreement United States Investments Loan Agreement Et�iopi � Shi ppirig Lines S.C. . - · V.U.S.1 - Credit Agreements, Supplementary Guaran, 1 . . 1 ' tee ' ' . ,.

22/3

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',

INTR ODUCTION AU DROIT DE L ETHIOPIE MODERNE

p,252 p,251 p,250 p,247 P.245 P.244 P.238 P.237 P.236

P.235 P.234 P.233

'

P.231 P,.224

P.m P.222 }.221 P,2 16 ''

P.213

Municipality of Adclis Ababa - Istituto di Credito - Creclit Agreement Guarantee Bole Housing Project Development Agree­ ments Gt1arantee Britjsh Credit Agreement Special Authority of the Ministry of Finance to contract Loans and Guarantees V.SA. Loan Agreement for Bailey-type Bridges ' u .S. Fincl1aa Dam Loan Agreement United States of America Economie Pro­ jects Loan Agreement United States of America Commodities Loan Agreement Ethiopian Development and Hotel Co. Export-Import Bank of Washington - Cre­ dit Agreement Guarantee United States of America Agricultural Corn. moditi�s Loan Ethiopian Pulp and Paper Share Company­ Export-Import Bank of Washington Loan Agreement Guarantee International Association and Credit Agree­ ment for Educational Expansion !.B.T. of Ethiopia - International Bank for Reconstruction and Development Loan Gua­ rantee '· Ethiopian Shipping Line S.C. - Verolme United Shipyards and Engineering Company « V.U.S. » Credit Agreement Guarantee German Loan German Property Compensation United States �f America Loan Agreement for Bailey-type Bridges African Development Bank Ethi ?pian Electric Light and·. Power Au­ :�onty International Bank for Reconstrucion and Development Loan Guarantee ©ha.rter tif Organization of Afr ican Unity I.n�emat�onal Develop ment Association Third Hlghway Project Development Credit \".ugoslav Cr eclit (Amendmen t) ®aarantee ior a Lo ' to the Imperia! B.oar d af iDel .commu . � n1cat1on� by the Intemat1onal Ba:at � or Reconstr uction an d Development

345

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1963 1962

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346

INTRODUC1'ION AU DROIT DE L'ÉTI-llOPlE MODERNE

P. 191 P.190 P. 189 P.186 P.185

P.175 P.174

P.177 P. 163 P.159

Credit with the Federal People's Republic of Yugoslavia Credit witb the U.S.S.R. Guarantee for a .Loan to the Imperia! Board of Telecommunications by the International Ba.nk for Reconstruction and Development Czechoslovak Economie Agreement ,Guai-antee for a Loan to the Development Bank of Ethiopia by the International Bank for Reconstruction and Development Development Bank of Ethiopia - International Bank for Reconstruction and Develop­ ment Loan Agreement Guarantee Development Bank o·f Ethiopia - Develop­ ment Loan Fund Agreement Guarantee External Loans (Authorization) Ethio-Franco Railway Loan

21/13

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· · 1962 1962

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1960

Il n'existe pas de documents législatifs relatifs aux sections 1 et 3 du Chapitre J er du Livre trois.ième, ni aux sous-section.s A et C d.e la section 2, ni aux sous-sections B et C de la section 4, ni enfin au, sous-sections A et B de la section 5 du même chapitre. LIVRE TROISIEME

LE DROIT PUBLIC CHAPITRE 1 er - LE DROIT CONSTITUTIONNEL Section 2 L'ACQUISITION

ET

L'EXTINCTION

DES

POUVOIRS

CONSTITUTIONNELS

B. - Le Parlement.

P. 264 P. 187 P.168

. P. 153

Chamber of Deputies Elections · abr. : P. 168; P. 153; P. 152. Salaries of Members of Parliament Chamber of Deputies Elections (Amend­ ment) mod.: P. 152:· · · ' · voir: P. 264. · Cham·ber of Deputies · Elections· (Amendnient) ,' mod. : P. 152. voir : . P. 264.

28/15

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INTROD UCTION

p. 152 o. 10 o. 9 P. 125

1\U

DROIT DE L'É1'IIIOPIE MODERNE

c11 amber of Deputies Elections voir: P .153; P. 168; P.264. Convoking the Imperia! Parliament tombé en. désuétude. Eritrean Members of the Senate voir: O. 27 (II, I, 1). Eritrean Men1bers of our Chamber of Deputies voir: O. 27 (II, I, 1). Sectio11 4 -

347

15/12

1956

12/1

1952

12/1

1952

12/1

1952

LES POUVOIRS DES ORGANES CONSTITUTIONNELS.

A. - L'E1npereur.

L.284 o. 32 o. 2 4 o. 21

G.238 o. 18 D. 21 G.225 P.156

D. 15

D. 14 B. 13 D. 12

n. 11

o. 10 ,. 9.6

Il. 5

State of Emergency i n the Region bordering the Republic of Somalia Declaration of State of Emergency in the Region bordering the Republic of Somalia Army Badges of Rank abr. : P. 156. Imperia! . . Territorial Ann}' Star of Victory Medal (Amendment) mod.; D.10. National Defense Council Police Medal Establishment abr.: D. 13. Medals (Amendments) mod.: D.10. A.rmy Badges of Ranlc voir: O. 24. ' Establishing Insignia Medals (Amendment) · mod.: D.10. Medals (Ame'ndment) mod.: D.10. • voir: D. 21. Memorial Medal of the .Korean War Medals (Amendment) mod.: D. 4. Medals voir: D.13; D.14; G . 2 2 5 ; G . 238. . Wearing of Military Un ifor111s 1944 (Amend• ment) mod.: P. 63.

���fg1D to the Colours of the Grand Anny

23/11

1964

23/10

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..

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7/5

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,,

IOPIE MODERNE H L DE ET 1' 0l DR AU ON TI UC OD INTR

348 D. 4 P. 68

P. 63 P. 33

1 94 -1 n 6 ig 93 a 1 p m a C e th r fo ls Meda voir : D. 11. Imperia! Army Wearing of Military Unifo11ns ! · 'voir : P.96. Declaration of War tombé en désuétude.

4/3

1944

3/11

3/10

1944 1944

2/2S

1942

Section 5 - LES DROITS ET LES DEVOIRS DB L'INDIVIDU. C. - Les droits de l'individu.

o.

56

P.243 L. 321

D. 3 P. 37

P. 28

28/13 26/6 26/1 3/12 2/8 2/2

Public Safety and Welfare Peaceful Public Demonstrations Associations Registràtion Establishment of Missions Entertainments Censorship Printing (Control)

1969 1967 1966

. 1944 1943 1942

CHAPITRE II - LE DROIT ADMINISTRATIF Section 1 -

o. 4 8

D. 2

L'EGLISE ORTHODOXE ÉTHIOPIENNE.

Churcl1 Administration Administration of the Church Sectiorz. 2 -

o. 46

o. 44

o. 33 o.· 20

o. 19

o.

17

26/9 2/3

1967 - 1942 ,

LES MINISTÈRES.

Ministers (Definition of Powers) 1nod.: 0.1 abr. : O. 40 (Ill, II, 5, B); O. 15 (idem); G.167 (idem). . Ministers Definition of Powers (Amendment) mod.: 0.1. Ministers (Definition of Powers) (Amendment) m.ocl. : O.1. abr. : O.14; O.19. Powers and Duties of Minister of Pensions mod.: 0.1. Ministry o f Stores and Supplies 111.od. : O.1. voir: O. 33. Ministry of the Imperial Cou rt 1nod. : O.1.

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, ,.

fflTRODUCTION AU DROIT DE L ETI-IIOPIE l\10DERNE

o. 15

o. 14 o. 13

Nlinistry of National Community Development) rrzod. : O. 1. Ministers (Definition of Powers) (Amendment) 1110d.: O. 1. voir: O. 33. i\.1inisters (Defin.ition of Powers) (Amend111ent) 1110d. :

o.

11

o.

7

o. 4 o. 2

o. 1

O. 1.

J\1inistf)' of National Defense ,nocl.: O. 1. Designation and Extension of Functions of Federal Ministers r11od.: 0.1. Ministry of Public Health n1od. : O. 1. Ministers (Definition of Powers) (Amend­ ment) mod.: O. 1. Ministers (De.finition -of Powers) voir: O. 2; O. 4; O. 7; O. 11; O. 13; O. 14; O. 15; O. 17; O. 19; O. 20; O. 33; O. 44; O. 46.

Section 3 Q. 47 L. 322 ©. 43

D. 7

li>. 6 �- 1

L.. 37i 1:.,369 1,367

lh,352

P. 74_

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L'ADMINISTRATION URBAINE.

Rate�, Du and Frees Reg ulations for the �� . fy{uruc1palities of Welega Tek lay Gizat Aru ssi Teklay Gizat Municipalities R at es an· d Fees Regula tions Muni cipal Notice 1nod.: P. 74_ M :uni0ipà1 Noti ce 1in0d. :

16/5

L'ADMINISTRATION LOCALE.

Local Self-Administration (Amendment) mod.: O. 43. Awraja Cormeil Elections Local Self-Administration voir: O. 47. Administrative Regulations (Amendment) 1nod. : D. I. Administrative Regulations (Amendment) mod.: D. l. Administrative Regulatians : voir: D. 6; D. 7. . .

Section 4. -

349


350 L. 341 L. 340 L. 339 L. 338 L. 312 L. 304 L. 301 L. 300 .

.

L. 291 L.281 L. 273 L. 271 L.. 268 L.264 L. 263 L. 260 L. 259 L. 255

L. 251 L.249 L. 248

IN'l'RODUCTION AU DllOI"J' 111?. L' É'l'HIOPlE MOl)ER:NE

Addis Abab,t Land rrax (Classification) ReguIations Municipal Notice 11iocl : P. 74 Nazaretl1 Municipality Rates and Fees ReguJations Municipal Notice mod.: P.74. Municipal Notice mod. : P. 74. Tü\VDS declared TJ1ird Class Municipalities m.od. : P. 74. Addi.s Ababa Land and Building Tax Regulation abr. : L.118; L. 111; L. 86. Towns declared Third Class Municipali�ies ·111ocl. : P. 74. !\-1unicipality of Addis Ababa Amusement Tax Towns declared Third Class Municipalities mod.: P.74. Municipality of Addis Ababa Vehicle Parking Towns declared Third Class Municipalities 1nod. : P. 74. Towns declared Third Class M11nicipalities ,nod. : P. 74. Tltlrd Class Municipality Statu.s Cancelled r11od. : P. 74. Towns declared TI?-.ird Class Municipalities 11iocl. : P. 74. 1'owi1s declared Tlmd Class Municipalities niocl. : P. 74. To\NDS declared First Class Municipalities 111.od. : P.74. Addis Ababa Mtmicipal Tax. and Business Li­ cence ,11od. : L.112. abr. : L.216; L. 211. corLf. : L. 188; L.167. Tow11s declared Thirci Class Mu1ùcipalities 1nod. : P.74. 1 1 ow11s cleclared Tl1ird Class Municipalities 111ocl. : P. 74. Tl1ircl Class Munici Jalit)1 Stattts ca11celled 1 11iod. : P. 74.

27/21

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INTRODUCTION AU DROIT DE L'É1.'l·IIOPIE MODERNE

L.247 L.243 L.239 L.238 L. 237 L.235 L.230 L.216

L. 211 L. 211

1..210 1..209 L.207 L.206 L.202

L. 200 L. 195

L, 192 L.191 L, 188 G.112

ro,.vns decla1·ed Third Class Municipalities 111ocl. : P. 74. 1s t s n e C a b a b A is d cl A elled nc ca us at St ity al ip ic 11n M s as Cl Thircl ,rzocl. : P. 74. To\vns cleclarecl Tl1ird Class Municipalities 1110d. : P· 74. ro,vns declared TJ1ircl Class Municipalities 1110d. : P. 74. ro,vns declared Thircl Class Municipalities ,nad. : P. 74. Towns declared ThiI·d Class Municipalities 11·zod. : P. 74. Municipality of Addis Ababa Tra de and Bu ­ siness Licences (Ame11dment) 1110d.: L.211. ·voir ; L.255. Towns declared Third Class Mtinicipalities rnod. : P. 74. . �1unicipality of Addis Ababa Trade and Bu. siness Licence abr. : L. 195; L. 188. voir : L.216; L. 255.

351

21/4

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'

.

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Towns declarecl Third Class Municipalies • niod.: P. 74. Towns declared Municipalities. niod. : P. 74.

16/3

1956

16/3

1956

Assessment of Municipal Taxes and Fees Validation of Municipal Resolutions Cancellation of Status of Municïpality mod.: P. 74. Towns declared Third · Class Municipalities . • 1nod.: P. 74. Tr�de auct Business Licences of the Munici­ pal. ity of Addis Ababa abr. : L. 167. voir: L.211. . . · Addis-Ababa B Laws R eg Yulating Issuancè of Lieences to Keep do mestic and Wild Animals Pounding of Stray Animals Market Fees

_ 16/2 16/2 15/8

1956 1956 1956

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1954 1954

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1954

nt�d. : L. 112. voir: L. 211; L. 255.

Charter of the City of Adclis Ababa


J ,

352 L.168 L.167

L.134 L.133 L.121 L.119 L.118 L.115 L.112

L.111 P. 92 L. 99

P. 85 L. 88 L. 87 L. 86 L. 82 P. 74

THIOPIE MODERNE L E E D f l' O R D U A INTRODUCTION

s e ti li a ip ic n u e M b to . d Towns Declare mod. : P.74. n c e s and Fees e ic s L te a R r te a W a b a b A Addis (Arnendment) mod. : L. 112. voir: L. 195; L.255. s e e F d n a s te a R l a ip ic n u · M Municipal Rates and Fees Municipal · Fees and Rates d­ en m s (A ce en ic L al ip ic un M ba ba A Addis ment) 1nod. : L. 112. Ad.dis Ababa Municipal General .Rate (Amendment) 11oir : L. 301. (sans titre) mod. : P. 74. Addis Ababa Municipal Water Rate Licences and Fees abr.: L. 99; voir: L. 119; L. 167; L. 188; L. 255. Add.is Ababa Municipal General Rate abr. : L. 87. voir : L. 301. Municipalities (Amendment) n1od. : P. 74. Addis Ababa Municipal Water Rater, Licen­ ces and Fees abr. : L. 82. voir : L.112. Municipalities (Amendment) r11od. : P.74. Boundaries of Addis Ababa M11nicipality Addis Ababa Municipal General Rate voir: L.111.

11/12

1952

11/11

1952

Municipalities General Rate Assessment voir: L. 301. Addis Ababa Municipal Licences voi1· : L.99. Municipalities voir: P. 85; P.92; L. 115; L. 168; L.200; L.202; L.209; L.210; L.211; L.230; L.235; L.237; L. 238; L.239; L.247; L. 248; L.249; L.251; L.259; L.260; L.263; L.264; L.268; L. 271; L.281; L.300; L.304; L.312·' L.338 ·' L .340 ·' L .352·, · L . 367.

8/12S 8/12S

1949 1949

8/3 7/9

1948 - 1948

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1945 1945

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4/12

1945

4/7

1945


,,

INTRODUCTION .t\U DROIT DE L ETHIOPΠMODERNE

Section 5 - LES

ADMINISTRATIONS

353

SPÉCI.t\�lSÉES.

A. - Acl111inistration générale. l'adm.�1istratio!1 générale se t1·ot1vent en III, III, 1 à relatifs s texte Les ion publique). ct on (f 6 , II I II et ) ts (budge B. - Affaires écorzo,niq ues. ate eb x R ta 1r St e ffe Co L. 373 Banking and P1·oclamation i\tlonetary 54 D. (Amendn1e11t) ,nod.: P.206. Price Contrai Suspension 366 L. L. 358 A; L. 358; L. 357; L. 356; L. 355. SLLSp. Livestock ancl Meat Board Export Permit L. 359 L358 (A) Price Contrai (Amendment) ,.,1od.: L. 358; L. 357; L. 356; L. 355. · · voir : L. 366. Price Control (Locally Manufactured Goods) L.358 voir: L.358 ·(A);·'L.366.·-' Price Control (Locally Manufactured· Goods) L.357 voir : L. 358 (A); L. 366. Price Contrai (Imported Goods) t. 356 voir : L.358 (A); L.366. L.355 Price Control (Imported Goods) voir: L.358 (A); L. 366. .· o. 53 Ethiopian Grain Corporation Charter niod. : G. 267. L.333 Weights and Measures t. 330 National Coffee Board Cess abr. : L. 242. L.. 327 Raffle and Tombola Licence . N.A. 9 Approves D. 53. conf. : D. 53. l!..324 National Coffee Board (Amendm�nt) mod. : L. 218. l.J2a National Coffee Board Trade Authorization 1. 53 Monetary and B a n k i n· ·g · Proclamation (Am . endment)

28/28 28/26

.. .1969 .. 1969

28/14

. 1969

=.

-

A.316 1,308 0I 40

il. VANDER

28/8 28/7 (A)

1969 1969

28/7

. : · 1969

28/7

i969

28/7

-. Î969

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.

27/2

.1967

·26/10 26/8

1967 ·1967

26/4

- 1966

26/4 25/21

1966 --1966

mod.: P. 206.

voir: N. A. 9. 'JJebacco RegJe (Amendment) mod. : L. 227. Caffee Certifieates of Origin La?à Refo1·1n an d Development Authorities

vozr : O. 46 (III, II, 2).

LINDEN

25/17 25/1 24/12

7

1966 1965 1965 24


354

L.298 L.289 o. 35 o. 34 P.212 L.280 L.293 P. 208 P.206

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29 G.299 L.246 P.183 P.182 L.242 P.178

L.234 G.268 D. 42 G.267

N.A.4 ·N.A.5 L.227

,, ·L ETHIOPlE MODER.NE ' DE T OI DR AU ON TI UC OD TR IN

24/3 Petroleum Products Declaration and Price Control abr. : L. 234. 23/19 Livèstock and. Meat Board Fees 23/16 Ethiopian Grain . Corporation '"Charter (Amendment) mod.: G. 267. 23/13 . Livestock and Meat Board 23/13 Livestock and Meat Board 23/7 Co.ffee Surtax · 22/23 Coffee Surtax Rebate tombé en désuétude. 22/21 Weigfits and M�asures 22/20 Monetary and Banking voir: D. 53; D. 54. 22/15 Technical Agency . . Awash Valley Authority Charter 21/7 Civet (Export) 21/4 abr. : L.135; L.133; L. 113; L.101; L.53. National Lottery 21/3 co11f. : D.42. Tobacco Regie (Am.endment) 21/3 mod.: P.30. conf. : D.37. National Coffee Board Cess 21/1 abr. : L. 217. voir : L.330. National Coffee Board 21/1 conf. : D.28. Imported Goods (Petroleum Products) Price 20/2 Contrai voir: L.298. Scrap Iron Board Charter (Amendment) 19/11 mod. : G.168. 19/11 National Lottery abr. : P. 134; L.109; L.89. voir: P.183. Ch�rter of the Ethiopian Grain Corporation 19/8 voir : O.35; O. 53. Grain Board (Amendment) . 19/5 conf. : D. 30. Coffee Cleaning and Grading (Amendment) 19/5 conf. : D.29. Tobacco Regie 19/4 abr.: ;L.·31; L.15. voir : L. 316. I

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,N. A. 2 o. 37 L.21 9 L.218 L.217 L.214 D. 30

L'ÉTHIOPIE MODERNE DE 'f OI DR AU ON TI JNTRODUC

355

19/4 ent) (�e11dm Regie __ 'fobacco co11f. : D. 24. 19/1 ) t n e m d n e m (A ie g e R 1...obacco ,nod. : P. 30. voir: P. 182. 18/5 g in cl a r G d n a g in n a le C Coffee 1. . L 16 6; . L 19 ; 98 .1 L 8; 20 . L : r. (Lb 18/5 d r a o B e e ff o C l Nationa voir : L.324. . , 17 /10 Çess cl a1· Bo __ . " e e � ff o C l a 11 io t a N voir : L. 242. ·· 17/5 Foreign Commerce , 1, 1). 1,oir: Penal Co de (III, IV) et O. 27 (Il _17/4 Grain Board (Arnendment) :· . .. 1110d.: P . 113. ,_ voir: N. A.4 . , Coffee Clea11ing and Gràding : 17/4 ,nad. : P. 121. ,,air: N. A. 5. 17/4 National Coffee Board , voir: P.178. . .. r .. Tobacco Regie (Arnendment) · ... ...- . . .. 17/3 .•. ,nôd. : P.30. voir: N. A.2. - . · Coffee Cle�ing - �d Gracling 16 /2 .(Amé�dment) · · · mod. : L. 161. voir: L: 219. . . Charter of E_thiopian Electric Light ang 15/5 , Power Authority -.Coffee Cleaning and Grading (kendme"xit)· : . -15/3 · · _. - 1nod. : L.161. --· � - · voir: L.219.-

1960

1959 -. . 1959 1959 1958

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Coffee Cleaning. and -Grading (Ame�qment) _ 14/8 ._ mod. :- L. 161. _ - -voir : .· L .219.. Co�cil of .National Ecoi:J.ô�y-� - ·14;3 . voir : O. 46 (III, II; 2). • . . . ... Coffee Additional Surta x 13/9 mod. : L.153 (III, III, 2, C). C h�r ter of the Scra p Iron Board 13/4 voir: G.268. _ __ Ch:trter of the Imperia! Mining Board - 13/4 voir: O.46 (III, II, 2)•. Na .tional Lottery • • 12/17 voir: D.42. Lo�ally Rend ered Services (Price Control )· 12/5 voir: D. SO (IV,

IV, 2).

1957

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356 L.161 P.121 L.158 P.116 L.142 P.113 L.139 L.135

L.134 L.133 P.110

L.126 L.125 L.123 L.114 L. 120

L.116 L.113 L.110 L.109

INTRODUCTION AU DROIT DE L'ÉTHIOPIE MODEBNE

Coffee Cleaning and Grading 9. . L 21 8; 20 . L 8; 19 . L 6; 19 . L : ,,air Coff:ee Cleaning a n d Grading voir : D.29. Grain Board Establishment of Development Bank of Ethiopia abr. : P. 110; P. 75. Price Control voir: D. 50 (IV, IV, 2). Et11iopian Grain Board voir: D.30. Price Contrai voir: D. 50 (IV, IV, 2). Export Control of Cernent and Cernent Pro­ ducts Manufactured in Ethiopia abr.: L. 97. voir : L.246. Price Control (Amendment) voir: D. 50 (IV, IV, 2). Export Contrai of Motor Vehicles abr. : L. S. voir : L. 246. Powers and Duties of Agricultural Ba.nk of Ethiopia (Amendment) • 1nod. : P.75. voir: P. 116. Price Contrai 11oir: D. 50 (IV, IV, 2). Price Control voir: D. 50 (IV, IV, 2). Price Contrai voir: D. 50 (IV, IV, 2). Price Control voir: D.50 (IV, IV, 2). Price Contrai 11oir: D.50 (IV, IV, 2). Price Control voir: D.50 (IV, IV, 2). Export Contrai voir : L. 246. .. P1·ice Control voir: D.50 (IV, IV, 2). Lottery (Amendn1ent) niod. : L.89. ,,oir : D. 42.

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INTRODUCTION AU DROIT DE L'ÉTHIOPIE MODERNE

L. 102 L. 101 P. 82 L. 97 L. 96

L. 95 L. 94 L. 91 L. 91 L. '89 L. 84

P. 75 L. 71 IJ... 70 1.. 63 P. 67 t. 55 IL. 53

t. iD ,. 5'3 ·p_..

52

Price Control voir: P. 228 (IV, IV, 2). Export Coritrol for Cereals and Oil Seeds abr. : L. 96. voir : L. 246. I-Iides and Ski11s (Co11trol) (Amendment) 1110d. : P. 52. Export Prol1ibition voir : L. 135. Export Control foi· Cereals and Oil Seeds abr. : L. 71. voir: L. 101. Price Control voir: P. 228 (IV, IV, 2). Price Control voir: D. 50 (IV, IV, 2). Price Contrai (Amendment) voir: D. 50 (IV, IV, 2). Water Lottery voir : L. 109; D. 42. • Control and Restrictions of Motors and Spare Parts voir: L. 279 (III, II, 5, E). Agricultural Bank voir: P. 110; P.116. ,.... ,Export of Cereals abr.: L. 52; L.21. voir: L. 96. Tobacco Growing and Leaf Purchasing Price Control 1,oir: D. 50 (IV, IV,· 2): Control of Transaction in and Concerning Gold and Platinium Price Control voir: D. 50 (IV, IV, 2). Export Control voir: L.246. Export of Cereals voir: L. 71. if-rice Control voir: D. 50 (IV, IV-, 2). lo ?ally Produced Goods (Price Control) ivorr: D. 50 (IV, IV, 2). Œ�e and Skin Trade ( Cari trol) voir: P. 82.

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1LC' PŒ IO H ET L �A,GDBRNE DE OFI' DR AU ON TI UC INTROD , ,

358 L. 46 P. 48 P. 47 L. 41 P. 46 L. 40

P. 43 L. 31 L. 29

L. 22 L. 21 P. 38 L. 15 P. 30 P. 20 P. 15 L. 5 P. 10

o. o. o. o.

Price Control (Declaration of Stocks . voir : D. 50 (IV, IV, 2). · · Registration and Control of · Flour Mills Raw Rubber (Production) Organisation Price Contrai voir: D. 50 (IV, IV, 2). Imported Goods (Price Control) . voir: D. 50 (IV, IV, 2). Price Control ·voir: D. 50 (IV, IV, 2). Prohibition of Export (Gold, Silver and Pla­ tinium) Tobacco (Licenses to Sell) voir : L. 227. Price Control ·voir: D.50 (IV, IV, 2). .Price Control • voir: D.50 (IV, IV, 2). Export of Cereals voir: L. 71. Imported Goods. (Price Control) ,,oir: D.50.(IV, IV, 2). robacco Regie voir : L. 227. Tobacco Regie voir: D. 24; D.37; P. 182. Electricity Export Control Probibited Exports (Motor Vehîcles) l/OÎr : L.133. Essential Supplies (Requisition) tombé en désuétude.

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57 56 52 O. 45 o. 42 P. 229 G . 284

Establisl1ment of Centre for Mana.gement Training National Commission for Education National Commission foi· UNESCO University of Asmara Charter Ethiopia.n Antiquities Administration I11stitute of Ag1icultttral Research Antiquities l • I-Iaile Sellasie I University Cha1i:e 1· abr. : G. 185. •

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C. - Education, Rechercl-ze et Affaires culturelles. 58

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INTRODUCTION AU DROIT DE L'ÉTHIOPIE MODERNE

G.185 o. 3

University College C.harter voir: G. 284. Board of Education and Fine Arts·

13/13

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D. - Firiances JJubliques.

.

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.

s daµ Iem:s attributions la · nt aya s ion itut inst aux tifs rela L e textes III, e s sou pitr Cha ées au isag t env son n es. liqu pub es .fi anc des s _ t10 -. ....... • ge s n . e 1u h p c a e c e d s e u q n b ru Jes diverses E. - Cor111·11tLnicatio11s et Travaux publics. a) Co111munications•.

L.370 L.363 L. 362 L.361 L.360 L. 335 P.256

28/21 Specia� Commercial Vebicles Registration . 28/10 Road Travel. (Delegation of Authority) . . . 28/9 Motor Vehicle Operators (Licence)· - . . - . 28/9 Road Traffic (Speed- Limit) - · . . 28/9 Motor Velucle and Ti-ailer (ldentifië�tion) -- 27/10 Road Travel (Confirmation Ôf Valiclify). • . -27/6 Road Travel and Transport. P. 66; P. 65; P. 59; L. 28;· .L. 16; abr. : P. 129; . �

.

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P. 35.

P.246 l.325 1.319

R.240

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41

.

of lmpep.al-_ ·Board of. . Telècommunications ... Ethiopia (Amendment) . '-. mod.: P. 131. · • Postage Rates (Amendment) .. • mod.: L. 245. .. Postage Rates­ . . , . . . ' . Post Office .. abr.: P.17. • .Postage Rates · (Amendment) nwd. : L. 245. . · · � - -·-· -_ Ethiopian Airlines Charter (Rep;�) _ · · -abr.: G. 61; G. 59.. " -· , . Requisition of Aircràft . . _ · .- - - · ·Highway Renovatio� Ëxpenditure Tax abr. : L. 2:33. .

.

26/11

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.

.

voir: P. 249 (Ill, III, 2, B ). Wehicle Size and Weig ht mod. : L.261.

cA.rii.en"dm. ent)

franS ' port (Amendment n° 2) n:z.od-. : L. 229.

l1ian�art (Amend ment) 'toznbê en désuét ude.

;:�spont. (Ame nclment)

.. l!. . iO�; L. 85; L. 84 (III, II, 5 , B); L. 80;

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PlE MO'DEIUSE IO H 'f 'É L E D 1T 0 R D U A N JNTR,ODUCT10

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N .A. 8

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D. 48

L. 245 L. 233 D. 43 P.170 N.A.1 D. 23 P.131

P.129 P. 122 P.115 L. 144 P.114 P.103 L. 117 P. 98 L.107

J9; L. 38; L. ; 45 . L ; 54 . L ; 57 . L ; 65 . L. 77; L L.17. voir : L. 290. Civil Aviation concf. : D.48. Vehicle Size and Weight voir : L. 292. Civil Aviation Civil Aviation voir :N. A. 8. Postage Rates voir : L. 315; L.325. Highway Renovation Expenditure Tax 1,oir : L. 297. Annual Highway Renovation Expencliture abr.: L.117; P.98. voir: P. 249 (III, III, 2, B). Imperia! Board of Telecommunications (Amendment) mod. : P. 131. Annual Highw�y Renovation Expenditure (Amendment) conf.: D.23. Annual Highway Renovation Expencliture (Amendment) voi1·: N.A.1; P. 249 (III, III, 2, B).. Establishment of the Im/perial Board of rfelecommunications abr. : L.144; L.69. voir: P.170; P. 246. Federal Transport voir: P. 256. Annual High,.vay Renovation Expencliture (Amendment) voir: P. 249 (III, III, 2, B). I-Iigl1\vay Autho1·ity Transfe1· of Telepl1one Subscription Contracts voir: P. 131. Maintenance of Telephone Services An11ual Highway Renovation Expenditure .,,air: P. 249 (III, III, 2, B). l{oad Taxes ·voir: D.43. · Road Tax 1Joir: D. 43. ' Fro11t Seat ,,air: L. 279.. ' '

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G. 61

G. 59 L. 85

L. 80

L. 77 L. 69 L. 65

Ethiopian Ai1· Lines voir: O.41. Cllarter of Etbiopian Air Lines •voir: O. 41. Transp ort voir : L. 279. Transp ort voir: L. 279. Transpo1-t voir: L. 279. Telepl1one Subscription abr. : L. 43. • voir: P.131. Fares and Rates of Haèkriey· Carriages ,,air : L. 279.

Transport , ,,air : L. 279. Classification of Roads P. 66 - · voir: P. 256. Maintenance of Roads P. 65 voir: P. 256. L. 54 Exhaust Cases to Pa·ss ·. through- Silencer of Motor Vehicles voir : L. 279. P. 59 Transport (Aniendinent) 1>oir: P. 256. ' P. 55 Declaration of Telephone L. 45 Transport ( Contrai ·of Motor Tyres) voir: L. 279. l. 43 Telephone (Subscription) voir: L. 69. li.. 39 Commercial Vehicles Rates Chargeable voir: L . 279. li!.. 38 Nackney Carriage (Taxi) Pares Chargeable in Addis Ababa voir : L. 279. t. 3f/ T,amsport (Amendmen t) mod.: L.16. W.elephone (Trunk C alls) abr. : L.11. ra:ôr0gé implicitemen t ll?r�nS,Eart (Carria ge. s) ll(ï)Z,r : p. 256, N1°t0r Fuel Ratio ning Ueii11r : l. 279.

L. 57

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L. 11 P. 35 P. 17 P. 11

L. 307 · o. 38

HIOPIE MODERNE ÉT L' DE T OI DR Âu N IO CT U INTROD

Transport voir: L.37; P.256. Telepl1one (Trunk Calls)

voir: L. 35. Transport abr. : P.11. voir : P. 256. Post • Office voir: P. 240. Declaration of Motor Vehicles voir: P. 35. b) Travaux publics. Government Construction Regulation _ of Government Construction

2/7

- 1943

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F. - Information et Tourisme. L.371 o. 51 o. 50 o. 36

Ethiopian Ethiopian Ethiopian Ethiopian

Tourist Organization News Agency Broadcasting Service Tourist Organizatien

27/15 27/15 24/1

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G. --; Organismes divers. Les références relatives aux organismes divers se trouvent respec·ti­ vement sous IV, IV, 3 (santé publique), III, I, 2, B (le parlement) et IV, IV, 1 (la régleme11tation du trav:ail salarié).

Section 6 - l..A L. 286

L. 285 L.278 L. 277 · P.209 P.199 L.270 · L.269

.

FONCTION PUBLIQUE. •

Exclusion from the Coverage of the Ter1n « Public Servant » niod. : L. 278. Exclusion from the Coverage of the ·rerm « Public Servant » 1nod. : L. 278. Exclusion from the Coverage of · the Te1m « Public Servant » voir: L. 285; L. 286. Public Service (Amendment n ° 1) ,nod. : L. 269. Pt1blic Servant's Pensions • corif. : D.46. Public Servant's Pension Contributions Orga11ization of the Ce11tral Personnel • Agency ' Public Service ·voir : L. 277.

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RNE E D 10 l\ I.E P IO II T 'É L E D U DROIT A N IO T C U INTROD

o. 28 L. 267 L. 250 o. 23 D. 46

r e S ic l b u P d n a y c n e g A l e n n o s · 1 e P l a tr n e C ) t 1en dn en 1 n (A vice ,riod. : O. 23. t ion a tr is in m d A t n e m y lo p 1 Public En is m _ m s C o n io s n e e P ic 1Y e S c C.liarter of Publi s1on er S c li b u d P n a y 1c e1 g A ce11 tral Pe1·sonnel vice voir: O.28. n io s n e P ' s t n a v r e S c li b u P voir: P. 209.

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22/5 21/7

1962

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20/17

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CHAPITRE III - LE DROIT FISCAL

Sectiort 1 - LES FINANCBS PUBLIQUES ET LEUR CADRE BUDGÉ'fAIRE.

-

.

A. - Le budget.

P.268 P.260

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P.198 P.197 P. 196 P.193 B.19 2 P.179 B, 176 �-169 1�161 P.15�

Budget, 1962 E. C. .Budget, 1961 E. C. Supplementary Budget, 1960 E-. C. Budget, 1�60. E. C. .. ,. - . - - . Budget, 1959 E. C. Budget, · 1958 . E. C. . • . - ..... Supple1nentary Budget, 1957 E. C. ... . . ..: -� . Budget , 1957 . E. C Supplementary Budget, 1956 E. C. .. Budget, 1956 E. C. . ·· · Supplementary Budget, 1955 E. C. Fiscal Yêar, ·(,1.m���-ent ) . - :· - - · .- :c_- · . _ . _ .. mod. : P. 162. .· . . -· .· .Budget, 1955 E. C. _· -� Supplementa� · Budget; ·1954·..._ B: C." .· -Auditor General (Functions) ·· ·· conf. : D. 32 • Budget, 1954 E. C. '.Budget, 1953 E.C. . get, 1952 E. c. Bud •

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P . 79 P. 78 P. 71

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. E PI lO ll ERNE ET OD L M DE T INTRODUCTION AU DROI ,

Budget, 1950 E. C. Budget, 1945 E.C . Appropriation Control and Audit of Government Accounts (A.mendi:pent) mod. : P. 69 . ,,air : D.32. Appropriation, 1944 (Amend.ment) tnod. : P. 71. Appropriation voir: P. 78. Government Account (Control and Audit) voir:_ P. 79; D.32.

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B. - Les finances publiques. P.267 L.368 P.263 P.262 L.342 L.334 L.318 o. 39 · L. 294 P.211 O. 30 P. 206 L. 275 L.274 P.172 ' P.127

P.126

Treasury Bills (Amendment) mod. : P. 263. Saving Bonds Treasury Bills voi1·: P.267. Government Bonds Saving Bonds Premiurn Bonds 1966 Commemorative Coins Issue National Bank of Ethiopia Charter (Amend­ ment) mod.: O. 30. Saving Bonds Foreigi1 Exchange abr. : L.127; P. 99; L.32; P. 31; P. 23. Charter of National Bank of Ethiopia abr. : G .29; G. 18; P. 21. 11oir: O. 39. Monetary and Banking abr. : P. 112; P. 109; P. 105; L. 90; G.58; L.76; L.75. Saving Bonds Premium Bonds Government Bonds AJJplicatio? of Curre11cy and Legal Tend er Proclamat1on, 1945, as amended, an M d ar ia Theresa Dollar P1·oclamation of 19 49 as Federal Legislation F e d e r a l Revenue

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L. 75 P. 76 G. 29

INTRODUC TION AU DRo rr DE L' ETH .. IOPJ E MOD ERNE

Currency (Ame ndm ent) 1,oir: P. 206. Currency (Anlendment) ,,oi 1· : P. 206_ �1:aria Theresa DO11ars ab :· .• p. 88; p. 81 \.JOlr : p. 206. Cur1·ency Amend ment) voir: P. 211. . en t Currenc)' Amendm 11 oit· : P. 211. Education Expenditure C�rency Amend:ment ,,ozr : P. 105. Currency voir : P. 105.

Measurement and Corn posi·t·ion of New Ethiopian Coins \JOÏr : p. 206. Currency and Legal Tender • voir : P. 206. Legal Tender voir : P. 206. Currency and Legal Tender ,,air : P. 206. Currency and Legal Tender abr. : L. 13; P. 32. r­ te n (f ia p io tb E f o k n a B Charter of State pretation)

voir: O. 30.

G. 18 L. 32 L. 13 1

L. 10 P. 32 1

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P. 31

a pi a Ethi ef Bank Chart er of the State voir: O. 30. East af lers Travel by rts Expo of n Rèstrictio African Currency voir! P. 211. ncy cutre an A:fric East and ngè Excba Rate of abr. : L. 10. Fesa 'ffie voir: P. 76. uria M een betw rency ange Excb of r Qa! Rate n ca· .Afri t Eas and Dollar voir : L. 13. Lega1 Tender voir: P. 76. currency voir: P. 211.

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INTRODUCTION AU DROIT DE L'ÉTHIOPIE MODERNE

a es ol er D h ia T ar (M ts or xp E of an ti p1�ahibi lars) voir: P. 211. State Bank voir: O. 30.

Section 2 - LA

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FISCALITÉ ÉTHIOPŒNNB.

A. - La fiscalité directe. Incarne Tax (Am�ndment) 1nod. : P.173. Land Tax (Amendment) P.230 mod.: P. 70. Health Tax Administration (Amend.ment) o. 31 niod. : O. 22. Incarne Tax L.258 abr. : L. 215. Land Tax L.257 ab,·. : L. 172; L. 154; L. 132; L. 64. Incarne Iax P.173 abr. : D. 34; D. 19. voir : P.255. Health Tax Administration o. 22 voir: O. 31. N.A.5 Health Tax conf.: D.37 (36). D. 37 (36) Health Tax voir : N.A.5. Incarne Tax tAmendment) D. 34 P.255

mod.: D.19.

L.215 D. 19 P.144 L.189 L.187 P.142 P.140

voir: P. 173. Incarne Tax voir : L.258. Incarne Tax abr. : P. 144; L.189; P. 140; P. 107. voir: D. 34; P. 173. Personal and Business Tax (Amendm.ent) 111.od. : P.140. voir: D. 19. Persona] and Business Tax (Amendment) abr. : L.164; L. 131. voir: D.19. Cattle Tax Assessment Cattle Tax Persona! and Business Tax ' voir: P.144; D.19. •

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Land Assessment ( Arn e·n ent)· -1nod. : L; 154. _ , v,oi1· : L.-257. .... Perso11al and Busin ess T�x voir: L . 189.r • , Land Tax (Amendmen t) mod. : P. 70. -.. Land Assessment . ·voir : L.172; L. 257. • . .,. .. ,. L,1nd Assessment 1101r: L .257. • Persona! and Business Tax - -· abr. : P. 60; G.22 (V, II).· · voir: D. 19. . Land Tax · (Amenclr:nent) ·· - · ."" mod. : P.·70. Persona! ari-d Business .-.Tax . , . . ' . voir- -: L. 189;. -Tax --Education.al . Lap.d_ T;:µ _ (lnterpretatiôn) -_ : 1nod.. P. 70. . . __ . . . Land Tax ·; (Amendment) -- . · · :: • mod. : P ..70;= . Classification- of Lands-· � voir : . L. 257. -Land · T ax - -_ abr. : P . 8. · � · -- : . V ; 15 . L 2 I) (I 3 l4 L. 6; 10 P. ; 93 �. · -' ' o. �-voir: P : 84; 23 �; I) � r 0 -(I 16 . L · 7; . 11 P . (IV�·, I); « . x T s es n si ! :·përsorial - ànd B u voir : · P • 10- 7--. • , Trade s, s-troe s Indu · . ôn Taxé s r payment ·. ofs ild' g m u B d n a s n io ss Profe tombé en désuétude._ Land Tax · 0. 7 . P : voir te .. rec . di in • alit� - La fisc B. • ent) endJn (.Ain Transaction Taxes mod. : L. 282. . ent) dln n .Aine ( es Tax n Transactio .se xm ts-E mod. : L. 282. � ri Lub d an ts duc ro P _ ttrn Petrole s on mpt i Exe Tax ) ent dln . Ill en A ( • es ax Transaction T mod. : L. 282.

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ent) dm en m (A es ax T on ti ac ns ra 'f · P.254 mod. : P. 205. s Excise nt ica br Lu d an ts uc od Pr m leu eto Pr 249 P. Tax abr·. : L.297; D.43; D.23; P.1 22; P.103 (tous dans III, II, 5, E). Excise Tax (Amendment) P. 220 1nod. : P. 204. Alcohol Excise Tax P.217 abr. : P. 181; P. 180; L. 226; L. 225; D. 33; D. 32. Transactio11 Taxes L.282 abr. : L. 228; L.204. 11oir: L.329; L.336 ; L. 365. Transaction Taxes · P. 205 abr. : D. 35; D. 25; D.22; D.17. 11oir : P. 254. P. 204 Excise Tax abr. : D. 40; L.220; L.205; D.16. voi1· : P. 220. N.D.1 Building Materials Excise Tax abr.: D. 41. • L.254 Federal Salt Tax P.181 Federal Alcol10I Consumption Tax voir: P.217. P.180 Alcol1ol Production Truc conf. : D.32. voir: P.217. N.A.7 Federa1 Salt Tax . (Amendment) conf. : D.39 (38). D. 41 Building Materials Excise Tax voir: N.D. 1. N. A. 6 Federal Excise Tax (Amendment) conf.: D.40 (39). L. 228 Locally Manufactured Goods - Trânsaction Tax (Amendment) mod. : L.204. voir : L.282. Alcohol Production Tax L. 226 voir: P. 217. Fe?eral Alcol1ol Const1mption Truc L. 225 voir: P. 217. ' D. 40 (39) Fe?e1·al Excise Truc (An1endment) voir: N. A. 6; P. 204. D. 39 (38) Federal Salt Tax (Amendment) .. ·niod.: P. 146 voir: N.A.7.

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INTRODUCTION Au·. DROIT DE

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L.221 L.220 D. 26 D. 2 5 L.213

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M'ODJUtNE-

· · Federal Transaction· Tax ( Amendment) voir: P. 205. _ 18/14 Federal Alcohol Consump tion ·rax ( ab7: . : L.130 III, III, 2, C.). 18/13 voir: P. 217. Alcohol Production Tax abr. : L.213; L. 203; L.182 ,· L· 129; L.44· . 18/13 ' P · 108 ; P · 51 ; P . 40; D. 18. voir: P. 180; P. 217. Stamp Duty 18/10 Federal Excise Tax (Amendment) 18/5 voir: P. 204. Stamp Duty 17/4 abr. : P. 41.

Local Products Excise Tax (Amendment) mod. : D. 22. voir : P. 205. Alcohol Excise Du.ty (Amendment) mod. : L.129. voir: D. 32. . Local Prodtrcts Excise Tax voir: D. 25; P. 205. -Federal Excise Tax voir:- P. 204. n ia ct � n ra T s d Goo ed r tu c fa u Locally- Man

L.205 L204

Tax voir" : L. 228; _L. 282.

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t) en dm (Am:en ty Aicoh.�l · Excise Du mod. : L. 129. •

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Alcohol Excise Duty voir: D. �2. Tax n actio Tran� Federal abr. : P. 150; P. 143� voir: P . 205. Federal Excise Tax voir : P. 204. t) eD dm en Federal Tax (AJJl voir: D. 17. Federal Salt Tvoir: D. 39 (3S). Fe'deral Tax t:l Ol

mod. : L. 129.

voir: D. �2J • VANDEBLINDCN

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L. 24 P. 41 L. 23 P. 40

L. 354 L.332 L.32 8 L.326 L. 317 L.314 L. 313 L.310 L . 309 L . 299 L .283

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INTRODUCTION AU DROIT DE L�ÉTHIOPIE MODERNE

Alcohol Excise Duty abr. : L .108. voir: L. 182; L. 203; L. 213; D. 32. Alcohol Excise Duty (Amendment) ,,oir : D. 32. Alcohol Excise Duty abr.: L.23. ,,air : L. 129. Alcohol Excise Duty (Licenses) 1,oi.r : D. 32. Alcohol Excise Duty (Amendrµent) voir: D.32. Stamp Rules voir: D.26. , Stamp Duty voir: D. 26. Alcohol Excise Duty voir : L. 108. Alcohol Excise Duty voir: D.32. C. - La fiscalité douanière. Customs Tariff (Amendment) m0d. : L.153. Customs Tariff (Third Amendment) 11iod. : L. 153. Customs Tariff (Second Amen.dment) n1od. : L. 153. Customs Tariff (runendment) mod. : L. 153. Custorns Tariff (Tl1ird Amendment) mod. : L. 153. Custom Tariff (Amendment) 1nod. : L.153. Customs Tariff (Second Amendment) mod. : L. 153. · . Customs (Temporary Importation) r11.od. : L. 153. Custon1s Tariff (Amendment) 1110d. : L. 153. · cu~ stoms Tariff (Second Ame.ndment) niod. : L. 153. · Ct.1s toms Tariff (Amendment) ' 1nod. : L.153. Revised Import• and Export Tariff (A.mendment) n1.od. : L . 153.

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INTRODUCTION AU DRo rr DE . L,ETll , .. IOP IE MOl:>ER. NE

Revised Import and Exp Ort T aritf Amendment) (Second mod. : L. 153. Revised Import ·and Exp ort Tariff (Am ment) endrnocl. : L.153. Diplomatie and Consu lar Privileges Revised Import and Expo rt Tariff (Amend­ ment) ,nod. : L. 153. Revised Import and Expo rt Tariff (Amend° ment n 2) 1nod. : L. 153. Revised Import and Export Tariff (Am end­ ment) n-iod. : L. 153. Revised Import and Export Tariff (Amend­ ment) mod. : L.153. Revised Import an.d Éxpert Tariff (Amend­ ment) niod. : L.153. Revised Import and Export Tariff (Amend� ment) mod. : L.153. Customs -Revised Customs nuties (Amendment� mod: L.163. Customs (Amen.dment) abr. : L. 162. mod. : L.153. nd(Ame rl1f T a rt o p x E Revised Import and m.ent D 0 14) n1od. : L.153. end(Aro ïf . an T ort Exp and t Impor Revised ment n ° 11) tti� mod. : L . 153. (�a mff Ta � Jfl, .xp@ E d an Revised lm.port ° 8) n t n e m mod. : L. 153. 51J or t n droe oen (Ar Customs Tariff· ° 3') 111ocl. : L.1�3. n · !ni · me d · eB t '1 Art1 Tarttf Custorns mo d. •· L · 153. . S f @U h. ng e,es f Customs WorJo t i si n r-a 'f nd a e Traà t Transi 0

L.173 L.170 L.169 L.168

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INTRODUCTION AU DROIT DE L'ÉTFIIQPlE MQDERNE

372 L. 1 6 3 .L. 162 •

L. 159 L.153

Revised Customs Duties abr. : L. 1i4; L. 36. voir : L.1 9 4 . (AmendTariff Export and rt o p m I d se Re. vi ° 1) n t n e m voir: L. 190. , Revised I1nport and Export Tariff (Amendrhent n ° 2) ' · 111.od. : L.153. Custon1s Revised Import and Export 1'ariff abr. : L. 140; L. 139; L. 136; L. 106; L. 103. voir: L.159; ' L. 170; L. 173; L.178; L.180; L. 183; L.185 (III, II, 5, B); L. 190; L. 199; L. 212; L.222; L. 224; L. 241; L. 253; L. 266; L:272; L.283; L. 299; L.309; L. 310; L.313; L. 314; L.317; L. 326; L.328; L.332; L.354. Import and Export Tariff (Amendment '. n° 4 ) 111.od. : L. 103. i·oir : L. 153. Tari{f · (Amendment Import and n° 3) 111.od. : L. 103. voir : L. 153. ' Revise·d Import ru1d Export Tariff (A.mend­ ment n° 2) _ 111.od. : L.103. 11oi1· : L.153. Customs Duty (Amendment 11 ° 2) 111.od. : L.36. , voir: D.33 (III, III, 2, B). Customs Dt1ty (Amendment n ° l) 111.od. : L.36. . voir : L. 163. Re\1ised Import and Expo1-t Ta1iff (Amendment n° 1) - mod. : L.103; voir : L. 153.

11/8

1952

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L.140

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,

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· 1949

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6/6

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,

L. 106

1

L.103 L.100 L. 92 L. · 74 L. 73 .

'

'

Ct1stoms Revised Import and Export· Tariff abr. : L ..100; L.74; L.73; L. 68; P. 50. 1,oir: L. 106; L. 136; L.139; L.140; L. 153. Customs ·rariff (Ainendment n° S) voir : L.103. Custon1s (Control of Con1me1·cial Aircrafts) : Cti?toms Dutiès (Amendment n° 3) vozr : L. 103. • · Customs Tariff (Amendment .- voir : L. 103.

4)

,

1946

5/6 4/7

1945

4/6

1945


INTRODUCTION AU·, DROIT DE l.'ÉTB:JoPIE M'0DBRNE

Ct1ston1s Tariff (An 1end rnent no· 2) abr. : L. 62. t- oir : L. 103. Cttstoms 1.'ariff (Ame ° ndme nt n 2) , -voir : L .68. Ct1stoms a , nd Export Duties (M · easurèïnent), Ct1ston1s (W -are11ouses) Ct1stoms ( Clearing Ageqts) Custon1s Dt1ties (Am · e�-dment) 11·2od. : P.39. .,,oir : L. 103. Customs Duties .• ,,air: :L.114;-·r..130; L.163: Customs -and Export Dü:ties voir: P.50. .•-- Section 3 - LES INVESTISSEMENTS.

L. 68

1

L. 62 L. L. L. P.

48 47 42 50

L. 36 P. 39

373

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3/7 3/7 3/6 3/6

1944

19� 1944 f944

3/ 3 2/10

1943

� I11vëstment '. - y conf. : _D . 51. , < - Investment . ab1·. :_P.145; N. ·10. - ·voi1· : P: 242._ - l an d Industrial Expansion Agricultura - - voir : D .51. of nt e m ge ra ou nc E or f y ic ol P t f o S ta te in en ia p ie th E in t en tm es v In l a it p a C n Forefg ,,air: D : 51.

P.242 o.- 51 -

P.145

N . 10 "'

- Sè�tion 5 •

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O. 56

P.-243 L.321 D. 3 P. 37 P. 28

P.2 71

L.265

26/2

. 1966

23/1

' 1963

1413

1954

9/6

1950

�liI. l!.'lNDl DB S DINOIR LES- DROITS· & :LES

illu. l'indîv dé (lro,its C. _ Les Welfrare and Safety Pttblic s ation onstr Peaceful Ptiblic Dero n tratia Regis Associations ions Miss of t Èstablisbroen iP orsh Cens t5 Entertainrnen rol) Cont ( ting Prin �

'

� CiJtF l.l D . , � IV E TR c HAJ>I

,

18113 2610

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�12 1/;8 21,t

1969

, - :1.967

. 19ôô 1944 . 1943 1'9if.2

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Foreigne;i;-s 36. P. 57; P. . : Q/b1·. · S•Î(i)Jl� �""' -c �!li!lJ :ei;n.• 'ljl or"" '"""'�.l!I (S s -r1n A

,nod. : L. 229.

,


374

L. 256 L.240 D. 4 5 L.229 D. 31 P.158

P.157 P.138

P. 89 P. 87

P. 86 P. 83 L. 83 L. 79 L. 72 L. 67 L . 66 L. 61 L. 60

L. 59 L.· 51

,, E L ETHIOPIE M0'DEll,NE D IT O R D U A N . IO CT U INTROD

A.rins (Extension) n1od. : L . 229. Arros (Amendment) mod. : L. 229. Peoal Code (Penalties) mod. : P. 158. Arn1s abr.: L. 9. ,,oir : L. 240; L. 256; L. 265. Authority to Issue Orders mod.: P.13. . Penal Code abr. : L. 214 (III, Il, 5, B); P. 157; P.138; P. 89; P. 87; P.86; P.16; P. 3. voir: D. 45. Ferlerai Crimes (A.mendment) mod.: P. 138. voir : P. 158; O. 27 (II, I, 1 ). Federal Crimes voir: P. 157; P. 158; O. 27 (Il, I, 1). Vagrancy and Vagabondage voir: P.158; Criminal Procedure Code. Security Prosecutions voir: P. 158. Penal Code (Amendment) voir : P. 158. Police (Amendment) n1od.: P. 6. Curfew mod.: L. 7. tombé en désuétude. Closing Hours of Places of Amusement abr.: L.51. .Expulsion tombé en désuétitde. Expulsion tombé en désuétude. Expulsio11 tombé en désuétude. Expulsion tombé en désuétude. Enemy Aliens Curfew Order to111bé en désuétude. Ene1ny Aliens Arms Closing Hours of Places of Amusement · voir: L. 79.

21/10

1962

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194-4 1944


INTRODUC'flON AU . DRO 1T DE "' L',ETIIIop.lE MODER . NE .

. F o1 ·e 1g ne 375 rs (R e 7 g1st ration) p, · 5 voir: P. 271. 3/8 1944 · Prisons p, 45 Enemy Alie11s (Contr 3/5 P. 44 ol and Evac 1944 ab1·. : P. 18 . uation) 3f5 1944 C11rfew L. 30 , 1nod.: L. 7. 2/12 1943 In1n1 igration P. 36 · voir : p. 271. 2/8 1943 Arros L. 9 voi1· : L. 229. 1942 Explosives P. 19 1/5 f942 Enemy Aliens (Control) P. 18 1/5 19�2 voir: P. 44. Curfew L. 7 1/4 1942 voir: L: 30; L. 83. tombé en désuétude. P. 16 Pe�al Code (Amendmefit Jio 2.) 1/3S 1942 voir : P. 158. 1942 1/2 P. 13 Au!hority to Issue Orders voir: D. 31. .. pas publié P. 7 Police (Addis Ababa) 1/1 1942 P. 6 Police voir: P. 83.. 1942 1 1/ P. 5 Evacuation of Italians tombé en désuétude. 1942 1r1 P. 3 Penal Code (Amendm'en·t) voir : P. 158. l, Il vre Li li il 'V e ftï l:Ïl]!p u a fs ti a el r fs ti la Il n'existe pas d e documents légis iEME éJU�TR E LIVR ,

E PR� IT DRO LE 1'\ilL G Al R0 D LE I" CHAPITRE •

o. o.

59 54 L. 351 L. 350 L.349 L.348

k Par onal Simien Nati '�" 0gs Park nal Natio Awash seer \92e d. a1il · gs Le w Trade of Ra 5 aiïd G1J1 est Powers of For s ger . � :&an of Powers n1W n1u --:":' C0 �· 11':'1.s:. �l t n :roe . h Establ1s

2914 '[Sf� ;28{1.l

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t!V/fll JB{I

1969 1969 4908

1.aos

1(968 1968


376 L . 347 L . 346 L.345 L. 3 4 4 L. 343

P.227

P.226

P.225

P.165

G. 221 P.133 L.160 L.152 L.143 L. 122 P.102 P. 97 P. 77 P. 73

P. 72

P. 64 P. 61 P. 56

E L'ÉI'IllOPIE MODE: RNE D IT O R D U A INTRODUCl'ION

st e r o e F iv t c e t o r P f o t 1 i Manageine s t s e r o F e t a iv r P f o Exploitation s t s e r o F e t a t S f o n o ti ExJJloita ts s e r o F e t ta S f o n o ti c e t Pro ts s e r o F te a iv r P f o n o ti c Prote ProtGction of Forests n o ti a rv e s n o C ts s e 1· o F te a v ri P State Fo1·ests Civil Code abr. : P. 97. Concessions to Commemorate the 25th An­ niversary of H.1. Majesty's Coronation Unlawful Gaming ,nad. : P.77. Rist-Guilt, Siso Guilt and Samon Land Regist1·at1on mod. : P. 70 (III, III, 2, A). Rist-Guilt, Siso Guilt and Samon Land Regis­ tration 11iod. : P. 70 (III, III, 2, A). Rist-Guilt, Siso Guilt and Samon Land Regis­ t1·ation 1nod. : P. 70 (III, III, 2, A) Claims for Damiages Caused by the Italians tombé en désuétude. Ex-Enemy (ltalian Property) to111bé en désuétude. Prescription in Civil Matte1·s • voir: P. 165. Unlawful Gaming ,,o-ir: P.133. Filing of Clain1s for Damages Caused by Ita­ lians (Amendment) mod. : P. 56. tonibë en désuétttde. Enemy Property (Interp1·etation) 1nod. : P. 14. tonibé en désitétitde. . . , Enemy Prope1·ty (Amendment) niod. : P. 14. to111bé e11 désuétude. Gaine Fili1:1g of Clain1s for Dan1.ages caused by tl1e Ital1�r ns voir: P. 73. tornbé e11. désttétude. J ·•

f

28/1

24/17 24/17 24/17 19/8

1968 1968 1968 l96R 1968 1965 1965 1965 1960

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--

G.24 P.49 P. 42 G. 11 P.25 P. 22 P. 14

INTRODUCTION AU - IT DE DRO L'iTlll . opm - . MODER . NE . . t ro h"1b ition p

of Seizure of p. . , nvat e Ptoperty 0!7'lb e e11 désué tude. . . Co11cession s (Revoc.at·1. to,n1Jé en clésuétiLde . - on). . E11emy Property (A · mend ment) rnod. : P. 14. tornbé eri désuétude. Reest,1blis. hment of p0n11er ........ Owners on Land , to,nbé e 11 . désuétude. Lancl (R e storation and C omp ensation) _ tor11.bé en désuétude. �lavery (Abolition) En�my Property 1101.1·: -p.42; P.64; P.72. _ . t_ombé en désuétude. -. , •

L.337 P.241 ,·

P.184

P.166

D. 27

P.164 P . 154 O. 12 P. 137 ,

P.136

L.320 P.232

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,

CH��ITRE II :-- LE DROIT COMMERCIAL .

_ operative· Societies Co Coope_ rative Societies _abr. : -D. 44. Busines�. :� Enterpris. es, Regjstration -. ' _ tnod. : _, D,- 27. Farm Workers' .eoo�e1�a1tives - ' -,1oir:-P;241., • Commercial Coèle s se ri rp e t n E · ss e . in s u B f __ Regist ration . o ·voir : P. 184. .

,

D. 44

.

21/11 · ZS/24

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17/4 '

IME MARJî' DR9I� CHAPITRE Ill - LE '19'/8 . f6/3 Maritime Code ent) dm (Am�n e Maritim 1'973 mod. : P. 137. 13/1 Maritime •' me Mariti 13/1 154._ P. voir : • Coast Guard UJ.. Q€ s @.)'I Dll LE IV E ITR yr�LL. CHAP fRA. DU N TIO 1A N GLBMB 4 iw 25/2 � A � • L J .u auaa · . S ec t ion 3 nIS , dDU �, S f 1 :A ilell� loYJ ' � Bœp lic Pub . , s d dar Stan Labour 58. P. : b r. a,

4960 _ 1956

i953

J.953 .

19§'3


',

378

PIE MODERNE IO H � ET DE T OI DR AU ON TI UC INTR,OD

L.302 o. 37 L.295 o. 26 o. 16 P.151

s n io it d n o C r u o b a L m u im Min Labour Inspection Service Foreign Nationals Employm.ent Public Employment Administration Board of National Community Development Public Holidays and Sunday Obsenrance abr. : G. 71; P. 9.

G. 71 P. 58

P. 9

Public Holidays voir: P.151. Facto1·ies voir : P. 232. Public Holidays voir: P. 151.

Section 2 -

P. 228 P.210 D. 50

24/5 24/4 23/25 21/18 16/S 15/9

1964 1964 1964 1962 1957 1956

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l/1

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LE RÉGIME DES ASSOCIATIONS PROFESSIONNELI.ES.

Unfair Trade Practices abr. : L. 102 (III, II, 5, B); L. 95 (idem). conf. : D. 50. Labour Relations conf. : D.49. Unfair Trade Practices abr. : P.132; L. 142; L.139; L.134; L.126; L. 125; L. 123; L. 120; L. 116; L. 114; L. 110;

24/19

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23/3

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L. 94; L.91; L.63; L.55; L.50; P. 53; L.46; L. 41; P. 46; L.40; L.29; L.22; P.38 (tous

D. 49

L. 305

L. 303

L.288 P. 171

G.280

o. 22 P.147 P.120

dans III, II, 5, B). voir : P. 228. Labour Relations voir: P. 210.

••

21/18

Section 3 - L'ADMINISTRATION DE LA SANTÉ PUBLIQUE. Pharmacy (Amendment) 24/11 mod. : L. 288. Medical Practitioners Registration 24/6 Phan.nacy 23/18 voir : L. 305. Animal Diseases Contrai 20/9 Central Medical Stores Corporation Charter 20/6 (Amendment) mod.: G. 76. Malaria Eradication 18/6 Control of Cattle Diseases 14/9 abr.: P. 120; L.128; P. 104. : Co11trol of Cattle Diseases (Amendmen 11/2 t) mod. : P. 104. voir: P .147.

1962

1965 1965 1964 1961 1960 1959 1955 1951


INTRODUCTI

L.157 L.156 P.119

ON AU DRO IT DE L', ETBIOPJE MODE�NE

Municipal Sanit 379 ation Communic able Diseases 10/12 1951 Pt1blic I-lealth 10/12 (Se cond 1951 A 111.0 d • : p. mencI.rnent) 91. 10/12 1951 L.151 Venereal Diseases L.150 Municipal Public 10/3 1950 Healt h R ules Regarding 10/1 the Dispo sa} of _ 1950 dies Dead BoL.149 Mu11icipal Public Health Rules Regarcling 10 Vaccinations /1 1950 L.148 Municipal Public Health Rules Regarding 10/1 R efuse 1950 L.147 Municipal Public Health R ules. Regarding 10/1 1950 , Food L.146 Municipal Public Health Rules Reg arding 10/1 1950 Water L.145 ' Municipal Public Health Rules · 10/1 1950 P.111 Public Health (Amendment) 9/5 1950 mod.: P. 91. L.128 Control of Infectious Diseases ôf Cattle 8/12 1949 voir: P.147. 8/5 P.104 1949 Control of Cattle Diseases voir: P.120; P.147. 1948 8/1 P.100 � Medical Practionets Regist;r,ation abr. : P. 34; P. 27. • 1947 2 7/ Pharmacope1a D. 9 1947 7/1 L.104 :-- Quarantine . 1947 /1 7 . . g Entry m n1 vë re P to a pi io th E t0 N. 7 R estnct1n . spread of Choiera tombé en désuêtude. 1.947 6/12 P. 9 1 Public Health 1946 voir: P. 111; P.119. 6/2 Cor• Stores dical e M l Centra Charter of the G. 76 poration 1943 voir : G• 280. · 2111 1943 2/11 Rabies Contrai L. 26 1943 7 a lth 2 _ He ? Public L. 25 gists L)rug d ' an Po.an nacists P. 34 194Î . 212 100. V . oi· r . P. . 1on strat Regi Medical P. 2 7 1942 2,/2 voir: P. 100. 1942 1 21 Public I-Iealtb p· 26 W re tiv du V ·we gs � . oru Ob:aPl s au erou s fif Dang . latifs rela � P. 24 . gis é I s enf curn o d e Il n'y a p a s ? é). riv p (Droit internatioJtai].


,

380

t ,.

IOPIE MODERNE INTRODUCTION AU DROIT DE L ETH

LIVR.E CINQUIEME

LE DROIT JUDICIAIRE · CHAPITRE 111 r P. 203 P.195 P.141 P.135 P. 130 A P.130 P.102 P. 90

P. 62 P. 12 P. 2

_

LE DROIT DES JURIDICTIONS ORDINAIRES

Cot1rts (Amend.ment) susp. : P.195. Courts abr. : P. 102; P. 2. ·voir : P. 203. Fede1·al Judiciary (Amend.ment) voir : O.27 (II, I, 1). Federal Judiciary (Amendment) mod. :. P. 130. voi1·: O. 27 (II, I, 1). Fede1·al Judiciary voir: O.27 (Il, I, 1). Federal Judiciary voir: P.135;. O.27 (Il, I, · 1). Ad.ministratian of Justice (Amendment) mod.: P.2. voir: P.195. Establisl1ment of Local· Judges Kadis and Naibas Councils abr. : P.12. Kadis' Courts voir: P.62. Administratian of Justice voir: P.102; P.195.

22/16

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CHAPITRE II - LE DROIT DES JURIDICTIONS EXTRAORDINAIRES G. 22

Appeals to the Profits Tax Appeal Commis-

SlOil

voir : P. 107 (III, III, 3, A).

3/5

1944

CI-IAPITRE III - LE DROIT DES PROFESSIONS JURIDIQU S E L.179 L.176 L.166

Cou1·ts (Registration of Advocates) (Amend-

13/4

mod. : L.166. Costs a11d Advocate Fees Courts (Registration o f Advocates) ·abr.: l.49. . _, voir: L.179. '

1953

12/14 11/11

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m.ent)

. •

-

1952


P. 123 P.118 L. 49 P. 29

INTRODUCTION AU DROIT DE . L,ETll , IOP . .JE ._ MODERNE.

Publië Prosecutors · (Am . endmen t) n1od. : P.29. Public P1·osectitors _ 1110d. : P. 29. • Co�rts (Advo·ca , te�). 1;01 r : L. 166. Public;_ Prosecuto rs \1oir : P.118; P.123.

381

-. 11/11

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·10111

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.2/2S

1942

. .

CHAPITRES IV ET V - LES DROIT S DE PROCEDURE. . .. -. Ci,1il Procedu1·e Code D. 52 25/ 3 1965 C ourt ,(Trials in Absentia) L. 236 20/10 1961 11 oit· : - Cri.minai P rocedure •Code. · Maritime Court Procedure (Amendment) L.231 19/8 1960 1110d. : L. 19 3. . - . , � L.197 Execution · of Judgments (Amendment) 14/9 1955 n1.od. : L.176. L. 1 l13 • - l\1ai:i time Court Procedure 14/5 1955 voir : L. 231. L.177 12/15 1953 €ourts.,; -(Fees) abr. : L. 34. , _ 1953 12/14 €osts . and--A dvocate Fees L.176 " 1953 12/12 Execution of Judgments :_.� · L.176 11oir: L. 197. ·1953 . · 12/9 t) en ô dm en m (A L. 17 4 C �rt Proê:edme� -1nocl. : L. 33. 11/10 d en m (A re du ce ro P rt u . - rem- e ..Imperia! Co L.165 Sup . ' ,r ment) m -- . .. od· ·· ._ L_ · 155.· 10/11 . Court Procedure L.155 Supreme ·rmpenaI � 1944 voir: _L. 165. 3/ 7 t) n ndme (Ame . Y P. 5 4 Publi� . Securit : m�d. :· p :· 4... Code . cedure Pro � 1943 2 1 votr : Cnmma , 3 • (Fees) L . 34 · Courts 1943 3/2 11"i f . voir : L. L. 33 Court Proc edure 1942 1/1 voir: L. 11 4. •

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G. 6 P. 1

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DIVERS

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D. 47 G.263 G. 261 G.253 G.230 G.229 N. 10 o. 5 G.187 G.169 G.133 G.111 G. 99 G. 90

LÉ'I'HIOPŒ MODEBNE DE IT O DR AU N IO CT DU INTRO

al s er a on ed F ti la is eg L n ai rt Ce of Extensio11 Leg islation

12/2

io at x ci s au so tif n,s. as la re s tif sla gi lé ts en m cu Do b) 28/17 Imperial Savings and I-Jome Ownership Public Association (Amendment) mod. : P. 188. 21/11 In1perial Savings a11d Home Ownership Public Association n1od. : D.47. voir: P. 265. 20/19 Imperia! Savings and Home Ownershlp Public Association voir : P.188. Charter of the Menelik II Building Fund and 19/7 Trinity Monastery (Amendment) 111-od. : G. 229. 19/6 Charter of Haile Selassie I Foundation (Amendment) niod. : G.253. Charter of the Haile Selassie I Fo11ndation 18/11 voir : G. 261. Charter of the Ethiopian Horse Racing 17 /6 Club 17/5 Charter of the Menelik II Memorial Fund and Trinity Monastery. voir : G.263. 10/6 Constitution of the Y.M.C.A. of Ethiopia • 10/6 Y.M.C.A. of Ethiopia 14/3 Charter of the Imperial Ethiopian Society for the Protection of Animais 13/5 Charter of the Ethiopian Women's Welfare Association 9/10 Charter of the Imperial Ethiopian Aero Club 8/2 Cl1arter of the National Ethiopian Sports Confederation 7/2 Charter of tl1e Red Cross Society Cl1arter of the Chan1ber of Commerce of 6/8 Addis Ababa

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1952 1969 1962

1961

1960 1960

1959 1957 1957 1951

1951 1954

1953 1950 1948 1947

1947


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TABLE DE.S .. MATIERES .

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LIVRE PREMIER

. LES COMPOSANTES D U SYSTEME JURIDIQUE ETH.lOPIE� .. CHAPÎTRE 'PîtEMiER. .:.....:.. Les droits des groupes ethniq ues .. ................. . CHAPITRE II. - Le droi t de l'Eglise nationale . .. . ... ...... . . .............

5

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CHAPITRE

CHA.Pl'JRg CHAPITRE

III. --- Le droit musulman .. .. ; • • . • • • • • • • • • • · · · · · · · · · · · · · · · · · ·· · ·

IV. - Les droits anglo-saxons . . . . . . . . . . . . ·.• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V. - Les droits ronumo-germarn•qrte$ · · · · · · · · · · · • · · · · · · · · · · · · · ·

O ri entation bibliographique • • • • · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

9

15 19 23

27 31

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LES SOURCES BU fil.R@Iif CHAPITRE .PREMŒB. -

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I. - La constitution

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44 . .................... . ·· • •s •J n..,L'ern · · · · • · · uJi · · ati" on a · ite Section tra s li.e . _ Il . 47 • • • • • • • •••• • • •. . . •••••••• ..... • • • • •. Secti.o n lil. - Les p,;oclamatton8 .. . . • ...... 4.9 ... .. ... ... ... . ... . ... .. ••••••••. · · · · · · · d ets écr s Section IV. _ Le .... .... .• • · · · · · · · · · · · 53 . •••••...... . . . . . . . . d . . . . . 54 Section V• - Les or res . .. ... . ... .. ... . ... . . · · · · · ·· · · · · • . . t1, . on ê1n i se c Section VI. - L8 1e• gts·lat1on 59 . ... . ... .. . · · · · · · · · • ••... • •• • • • • • • • • • • • ····· 59' • • •••••• · · CHAPIT.RE II. - La coutu'm,e · · · · · · · · · · · · · · ··· · · · · · · · · e l d co utum a : • 'digue national · '62 Section I. - La n tnre un ;ace de �a cott.tr e d ans 11' systeïn 'ê � � 66 . .. ... . .. ... -. P .. �a · Section II. · · · · · · · · UJl l·e coUf Je de es T, cte • r �ction Ill. - .a:,es ca:ra


, ,, IOPIE H ERNE L ET OD DE M T OI DR AU N IO CT U OD INTR

384 CH APlîRE CHA PITRE

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Les actes juridiques .. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ............ .. • ... ... • • • • · · · • · · · · · · · · · · · · · · · · · · • · · · · · • • • • • e cJ'u hi ap Orientation bibliogr

CHAPITRE

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71

75 77 79

LIVRE TROISIÈME

LE DROIT PUBLIC

• • • • •

• • • • • • • •• • • •

• •

83

Le ,lroit constitution.nel ............................. 85 Section l. - L'Empire ........ • ... • • • • - • • • • • • . • • • . • ................... 85 Section Il. - L'acquisition et l'exctinction des pouvoirs constitutionnels . 89 A. L'Empereur .................... • • • • • • . • .. • • • .. • .................. 91 B. Le Parleme.nl ............... • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ................ 97 C. Les mi,nist.res .................................................... 102

CHAPITRE PRE.I\IIER. -

Section III. - Les attributs des orga.nes constitutionnels ................ 104

.A. L,-Em.perenr ........................ : ............................ . 104 B. Le Parlement .................................................,· ... 106 C. Les ministres .................................................... . 110 Section IV. - Les pouvoirs des organes constitutionnels ................ 111 A. L'Empereur � ..................................................... 113 B.· Le Parlement ........... ........................................... 120 C. Les . 123 . . mi.nistres ...................................................

Sectiori JI. - Les droits et de,,oirs de l'individu ........................ • .. :....................................... .1-�• L.a nat1ona1·1te .• et • h"1op1enne · B. Le statut de l'étranger ............................................ C. Les droits (le l'i11di,ricl11 .....................................·......·

125 125 129 129

Il. - Le droit. admiriistratif ...................................... Section, I. - L'Eg1·1se ort110 doxe · et · l11op1ennf} · · .......................... Section II. - Les Ministères ........... . . . .......... . ....... .......... Sectivn III. - L'Administration locale ......... ; . ....................... A. La province ......................................... _ .. . .......... . B. Le district ........ . ................. ............. ... ... ....... . ... . .. .. . C. Le sous-distrinct .· ·. · · · · · · · · · · · · .. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · - · · · · · · · · · · · D. Les di,risio11s inférieures • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • '• • • Section IV. - L'A.dministratio11 url)aine ................................ t\. Les villes ù charte B. Les mrmicipalités • • • • • • • • • • • • • • • Section V. - Les Administrations spec1u · • l ; _1sees ......................... .

139

C1-1 A.PITRE

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139 142

145 1�16 14,8

151

15 l

153 154 156 157 Section, V1. - La fonctio11 1>11bliqt1c ......-.................. .......... 161 .. C1-1APITRE 111. - Le clroit .fiscal ...... .....,.......·..-........................ 169 . Section 1. - Les fmnn · ce s p hl .......... 169 · - ll 1ques et I eur end re b ud getn1re ' Section.. I1. - La fiscalité étltiopien11e ......... ..................... ,. ... 174 •

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INTRODUCTION . Au· J;)RO IT DE L, , ET}IlOPIE �ODERNE A . La fiscalité direc ' . te

B. L a .fiscalité inclirec ·:: · · ·· · · · ··· ·.· . · • • ... te .. ... •··" ·.. · · ·· · · · · · · · · · C. La .fiscalité dotianiè ···· ···· · · ·· · · · · • • .. ... .. . re

· .... •. . . . . . . . . Section. . 111. - Les . i11v ... .. . ....·.... : ... estisements _-..... ••••••• • • •• • •• • · · ··· ·· ···· · CHAP ITRE l''· - Le clroit · · · ·· · ····· · · pé,wl ............ CJ-IAPl'fRE V. - Lo clroi ........ t ir1ter11.atio1i, 1 .l JJttblic · Orie11tali o n bib liograpl1 · · ··· · · · · · · · · ic111e . . . .. . . · ·· · ·· · · · ·· ·· ·· · ... •

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LIVRE QUATR IÈME·

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LE DR01T PRIVE

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-: te droit _civil . . . . . . . . . • • . • • • • • • • ...• • • • • • • • • • •. • • •••••••• Section I. - · L e s caractères gén éraux du droit civil ........ ............ Sectio,r. li. - l,,e dr�it des person nes physiqu es et morales ............ . . . A - L'acq1iisition de la pe rs on nalité .... : ...................... ; ...... B. Les caractères de · la personnalité ................ . ..... , ............. C. La jouissance des . droits et obligations ..................... ....... D.' L'éxerciëe des droits et obligations ................... • • • • • • • • • • • • • ' E. L extinction d e la personnalité ............... • • • , • • • • • • • • • • • • • · •• · Section Ill. - Le droit de la famille et des s uccessions • • • • · · ··· ·· · · · · ··· .A. Fiançailles, mnriage et union irrégulière · · · · · · · · ·· · · ··· ··· · · · · · · · · B. Filiation et adoption .. • • • • • • • • · · · ·· · ·· ·· · · · · ··· · ······ · · · ·· · ··· · · · C. L'obligation·- alimentaire • • • · · · ·· ·· ··· · ·· · ····· · · · · ····· · · · · · · · · · · · D. Les successions ... • • • • • • · · · ·· · ·· · ·· ··· ·· ··· ·· ··· . . ' . . . . . . . . . . . . . . Section IV. - Le droit des biens · · · · · ··· · · · · · · · · · · · · · . • ••• •••• •• ••• • •• .. .. .. .. .. .. .. .. tions obliga Section V. - Le droit des 4

176 178 180 18 1.

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205 207 207 213 214 218 220 222 229 230 231 236 2-38 239

242

250 · · · · · · 258 · · · · · · · · · · · · · · · • • . Iie · r s · · . u rnc _pa s Section VI. - .Le clroil cles contrat 261 . • ••• • ••••• •• ..... · · · · · · · · · · · · CJIAPITRI-: II. - Le dr I·,t commercial • • • · · · · � ,ne,ra ux dn droit comm eroial • •· · · · · · · · · · · · 261 _ Section 1. - Le s caracteres ge 262 . . ... .. ... . ... . erc e co de mm d� on f e l et an ts · · ç Section II. - Les commer 266 · · · · · · · · · · · · · · . .. .. • • ... . . . ,. .. ... • • • • . ... . . . . • . . . . · · · · · · Section 11·1·• - Les soc1etes · · · · 275 · · • · , .. • . .. . ... . · · · rances • • · ass u les et 2'17 . .. ... ... Section IV. - Les transports . .. .. ue , at'I ons de banq . s de crédit et oper 278 • • .•.••••••.• Section V. - Les titre · · · · · · ·· · · en tif pr év t a conco rd le et te fai lli .... .. 281 Sectr.. On VI . - La ..... . • • ..... . • • •••• • •• • • • • · maritime · · · · • • • 289 • · Ci•tAPITRE III. -· Le droit · · .... • · · · ·· · · · · · · . • · .... 289 . social . . . . . ... . . • • • • • • . •• • • .. � ... ... ... ... CHAPITRE IV. - Le droi t .. e , . nri l .on du travail sa 294 . ... ... . . tau ..... . les nn el Section 1. - La réglemen ssi o . uons p"rofe 29fi · cia · · · • sso .. ... · a . . d�s . . . me . . . ré gi ue Le Section 11. liq pub nté . sa la . ... 301 de ... o . . . n ra .. .;""n IJ[., - L 'adininis� n ......... , Sec·t"V .. 305" • . • • · . .a -. • • • �· •• • • . .. • l '"v"' • ... ...n P.· , ·n,1:e:rnat•.. o,,,..... •. • • • • · · · · • ., . · · · · · C1-rAPITRE \7. -· Le droJ.t ' · · · · .. •· . . .. · · e u i q ra ph io g Orientation bibl •


386

INTRODUCTION AU D'ROIT DE L'.ÉTIIIOPIE MOIJERN·E

LIVRE CINQUIÈME

LE DROIT· JUDICIAIRE ..... · • · · · · · · • • • • • • • • • 309 C1-1APIT�E PREMIER. -

Le droit des juridictions ordinaires

• • •

• • • •

• •

• • • •

••

311

. . . . .. . .. .. .... ... des juridicti. o ns extraordinaires . . II. - Le droit 319 . . . A. Les juridictions militaires ........... ............................ . 319

C1-1APITRE

B. Les Cours maritimes .................................... 320 C. Les tribunaux administratifs ...................................... 321 •

CHAPITRE

III. - Le droit des professions judiciaires

CHAPITRE

IV. - Le droit de procédure civile

• • • • • • • • • • •

..

1

323 A. La magistrature assise et debout ....... • • ..... • • ............ . ..... 323 B. Le barreau et les professions libérales . . .......................... 326 C. L'enseignement du droit en Ethiopie ... .... ....................... 328 •

•• •• •

• •

• • • • • •

••

• •

• • • • • •

• • • • • • • • • •

331

V. -:- Le droit de procédure pénale • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 337 Orientation bibliographique • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . . . . . . . . . . . . . . 341

CHAPITRE

TABLE GÉNÉRALE DE LA LÉGISLATION ÉTHIOPIENNE

.

(1942-1969)

• • •

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343


LIBRAIRIE GENfRALE DE DROIT ET DE JURISPRUDENCE PARIS -- 1405 Dépôt légal : 3" Trimestre 1970

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Printed in France

IMPRIMERIE R. VANÇON 77, rue d u Cardinal-Lemoine

PARIS (5•) 0 28-9-7 1 N° 31 --

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