Info Migrants : rapport d'activite et d'observation 2008

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R A P P O R T D ’ A C T IV IT E 2 0 0 8

Mai 2009


Remerciements action d Info Migrants a été rendue possible grâce au soutien financier de :

ACSE, Direction Nationale (Agence nationale pour la cohésion sociale et l égalité des chances)

La DAIC (Direction de l accueil, de l intégration et de la citoyenneté)

La DGS (Direction Générale de la Santé)

Le Service des Droits des Femmes

Le Ministère de la Justice (Accès au droit et Politique de la Ville)

La Ville de Paris (DASES)

Le CCFD (Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement)




Sommaire Avant-propos ................................................................ 6 I.

Le traitement des appels ................................... 7

I. 1.

L’évolution de la demande...............................................................................8

I. 1. 1 I. 1. 2

Présentation générale : plus de 1 000 appels chaque mois............................................. 8 Origine des appels : des appelants de toute la France, et avant tout franciliens ............... 9

I. 2.

Les appelants d’Info Migrants ....................................................................... 10

I. I. I. I. I. I. I.

Les Particuliers, public privilégié d’Info Migrants ............................................................10 Un nombre croissant de Professionnels.........................................................................10 Les Femmes : un public trop souvent vulnérable............................................................12 Jeunes et personnes âgées : des problématiques spécifiques........................................12 La situation familiale des appelants ...............................................................................13 La nationalité des appelants..........................................................................................14 La situation administrative des appelants étrangers : une majorité en situation régulière.17

2. 1 2. 2 2. 3 2. 4 2. 5 2. 6 2. 7

I. 3

Les questions posées aux juristes d’Info Migrants........................................ 19

I. 3. 1 I. 3. 2 I. 3. 3

Deux grandes thématiques : le droit des étrangers et la vie quotidienne .........................19 Les questions posées en droit des étrangers ....................................................................19 Les questions relatives à la vie quotidienne ......................................................................20

II.

Les autres activités d’Info Migrants.............22

II. 1.

Le rapport d’observation ............................................................................... 23

II. 2.

La formation des interprètes d’ISM Interprétariat......................................... 24

III.

Le contexte juridique ........................................25

III. 1.

L’évolution de la législation relative au regroupement familial.................... 26

III. III. III. III.

La mise en application de la loi du 20 novembre 2007 ...................................................26 Les nouvelles conditions de ressources.........................................................................26 La préparation de l’intégration en France.......................................................................27 Le contrat d’accueil et d’intégration pour la famille .........................................................28

1. 1 1. 2 1. 3 1. 4

III. 2.

L’admission exceptionnelle au séjour ............................................................. 29

III. 3.

Les nouvelles dispositions relatives à l’asile ............................................... 31

III. 3. 1 L’information du demandeur d’asile ...............................................................................31 III. 3. 2 L’entrée en vigueur de la réforme de l’aide juridictionnelle pour les demandeurs d’asile ..31


IV.

Les observations d’Info Migrants ..................32

IV. 1.

Les demandeurs de regroupement familial titulaires de l’AAH.................... 33

IV. 1. 1 La dispense des conditions de ressources toujours soumise au taux d’incapacité...........33 IV. 1. 2 La situation des ressortissants algériens titulaires de l’AAH............................................34 IV. 1. 3 L a m is e en u v r e d es n o u v el l es d i s p o s i ti o n s ................................................34

IV. 2.

La situation des étrangers malades .............................................................. 35

IV. 2. 1 Les difficultés des étrangers malades pour accéder à un droit au séjour.........................35 IV. 2. 2 Les obstacles à l’obtention de la carte de résident .........................................................35 IV. 2. 3 Les obstacles au regroupement familial.........................................................................36

IV. 3.

Violences conjugales et « chantage aux papiers »....................................... 37

IV. 3. 1 Les violences conjugales et la question du maintien du droit au séjour ...........................37 IV. 3. 2 La spoliation des documents de séjour et de voyage .....................................................38

IV. 4.

La célébration du mariage des Français à l’étranger ................................... 39

.

IV. 5.

Les prestations familiales pour les ressortissants de l’Union européenne 40

IV. 6.

Suivi des observations accompagnant le rapport d’activités 2007 ............. 41

IV. 6. 1 La délivrance d’un récépissé de première demande ou de renouvellement de titre de séjour...........................................................................................................................41 IV. 6. 2 Les parents accompagnants d’enfants malades.............................................................41

Annexes ...................................................................... 42 Ann. 1 Sélection de textes parus en 2008....................................................................I Ann. 2 Rapport d’observation 2008......................................................................... XIV


Avant-propos

L’année 2008 a été une année particulièrement riche pour le service Info Migrants, car l’actualité juridique et politique a, une fois de plus, impacté l’activité du service. Il faut en effet garder à l’esprit que le droit des étrangers est une branche du droit qui reste éminemment politique. Chaque déclaration et chaque fait d’actualité relatifs à l’immigration ont des conséquences sur les appels que nous recevons. Ainsi, notre activité en 2008 s’est polarisée notamment sur les appels concernant la régularisation sur la base d’un contrat de travail ou d’une promesse d’embauche.

Au cours de cette année 2008, nous avons pu constater un net sentiment de peur, de crainte, sinon de "méfiance", vis-à-vis de l’administration (mairies, tribunaux, et plus particulièrement les préfectures). Ce constat nous paraît inquiétant pour plusieurs raisons et ne peut pas ne pas nous interroger. Tout d’abord, cela ne concerne plus uniquement les étrangers en situation irrégulière. En effet, de plus en plus d’étrangers installés légalement dans notre pays, mais également des citoyens français, nous interrogent sur les risques que comportent les actes de leur vie quotidienne, notamment en matière d’aide au séjour irrégulier. Ainsi, des concubins de personnes en situation irrégulière, mais aussi leurs employeurs, les propriétaires de leurs logements, leurs amis,… craignent des poursuites pénales. Ensuite, nous constatons que les étrangers en situation irrégulière sont de plus en plus réticents à se présenter en préfecture pour déposer une demande de titre de séjour. Non qu’ils craignent d’obtenir une décision négative à leur demande, mais davantage parce qu’ils ont peur d’être arrêtés et placés en rétention à l’occasion de leur déplacement en préfecture. En outre, ils craignent, à tort ou à raison, d’être dénoncés à l’occasion de leurs diverses démarches administratives : peur d’être dénoncé lors de la célébration de leur mariage, lors de leur demande d’aide médicale d’Etat,… Ce sentiment de peur vis-à-vis de l’administration nous paraît particulièrement alarmant pour ne pas le signaler, tant il ressort nettement, et pour la première fois, de l’échantillon significatif des 12 000 appels traités cette année par Info Migrants. Cette situation ne peut pas ne pas interpeller les pouvoirs publics qui, dans le même temps, répètent leur attachement au respect de la loi et de l’Etat de droit.

6


I. Le traitement des appels


I. 1 L’évolution de la demande I. 1. 1 Présentation

générale : plus de 1 000 appels chaque mois En 2008, le service Info Migrants a poursuivi son action avec succès et a enregistré 12 203 appels, soit près de 1 000 par mois et de 50 par jour. Ouvert à tous, le service Info Migrants remplit sa mission d’information juridique au service de l’accès au(x) droit(s), puisque c’est une fois encore une majorité de particuliers qui nous ont contacté au cours de l’année 2008. La permanence téléphonique fonctionne tous les jours, du lundi au vendredi de 9h à 13h et de 14h à 16h. En outre, le service d’Info Migrants fonctionne comme une hot-line : les appelants sont en liaison directe avec un juriste sans passer par l’intermédiaire d’un standard. Info Migrants est ouvert toute l’année. Durant les congés d’été, notamment au mois d’août, alors que beaucoup d’associations ferment leurs portes, Info Migrants reste ouvert aux mêmes horaires que le reste de l’année. La présence de 3 juristes, salariés à temps plein, nous permet d’organiser leur temps de travail à cette fin. Afin de limiter le temps d’attente, mais surtout parce que le nombre d’appels entrants nous l’impose, deux juristes restent en général en ligne durant la permanence. La pause entre deux appels est souvent inexistante aux "heures d’affluence" (entre 10h et 12h et entre 14h et 16h). De ce fait, à tour de rôle, le troisième juriste se consacre à la veille juridique, au suivi de l’actualité, à la rédaction de

notes de synthèse, du rapport d’observation et à la lecture des nouveaux textes. A chaque appel, les juristes remplissent une Fiche d’Appel Informatisée qui reprend les principales informations relatives à l’appelant et à l’objet de l’appel : origine géographique de l’appel, qualité de l’appelant (professionnel ou particulier), genre de la personne concernée par l’appel, nationalité, âge, situation administrative, situation familiale, conditions d’entrée en France, objet de l’appel, question posée, réponse apportée. Ces fiches nous permettent une exploitation statistique des appels reçus, mais aussi de suivre l’évolution d’une problématique donnée au fil des mois, voire des années. Elles servent de base de travail à la rédaction des rapports d’observations thématiques rédigés par les juristes d’Info Migrants et au suivi des pratiques administratives. Les appels passés à Info Migrants sont anonymes. Aussi, les fiches d’appel informatisées ne contiennent aucune information nominative. De même, les nom et coordonnées de l’appelant ne sont jamais demandés par les juristes. L’entretien par téléphone est en lui-même une garantie d’anonymat pour l’appelant. Il lui est souvent plus facile de parler ouvertement au téléphone, notamment dans les situations les plus douloureuses (violences conjugales ou familiales). Les situations les plus récurrentes que nous avons rencontrées cette année concernent les conjoints de Français et les parents d’enfants français qui doivent faire face à des conditions d’accès au séjour de plus en plus restrictives. Nous avons également été fortement sollicités cette année sur la question de l’admission exceptionnelle au séjour sur présentation d’une promesse d’embauche.

I. Le traitement des appels 8


I. 1. 2 Origine des

appels : des appelants de toute la France, et avant tout franciliens… comme les migrants Plus de 83 % des appels reçus par Info Migrants proviennent de la région Ile-de-France. C’est également la première région de France à accueillir les migrants. Paris et la Seine-Saint-Denis se démarquent une fois de plus. A eux seuls, ils représentent chacun environ 20 % de la totalité des appels, et ¼ des appels franciliens. La part des appels en provenance des autres départements de la régions parisienne reste également stable au regard des années précédentes.

Paris (75) Seine-Saint-Denis (93) Val-de-Marne Essonne (91) Hauts-de-Seine (92) Seine-et-Marne (77) Yvelines (78) Val-d’Oise (95) …du total des appels

20,3 % 20,2 % 10,4 % 8,7 % 8,3 % 5,8 % 5% 4,5 %…

Les appels en provenance de la province représentent 16,5 % de la totalité des appels traités par Info Migrants cette année. Parmi ceux-ci, ce sont les régions Rhône-Alpes (17,8 % des appels de province), Bretagne (16,5 %) et PACA (12,3 %) qui sont le plus représentées avec respectivement 352, 327 et 243 appels. Enfin, Info Migrants reçoit épisodiquement des appels de l’étranger. En 2008, 41 personnes nous ont appelé d’une autre région du monde. Près de la moitié nous contacte du continent européen (49 %). Nous sommes aussi appelés depuis le Maghreb (32 %), l’Afrique subsaharienne (12 %) et le continent américain (7 %).

Répartition des appels reçus en 2008 par région

Plus de 400 appels De 200 à 400 appels De 100 à 200 appels De 50 à 100 appels De 10 à 50 appels Moins de 10 appels

I. Le traitement des appels 9


I. 2 Les appelants d’Info Migrants I. 2. 1 Les Particuliers,

public privilégié d’Info Migrants Restant fidèle à son objectif fondateur, Info Migrants est un service s’adressant en priorité aux Particuliers et remplit à ce titre une mission d’information, gratuite, pour l’accès au droit. Est-il besoin de le rappeler ? Le numéro d’Info Migrants n’est ni un numéro surtaxé, ni un numéro spécial (type Azur ou vert). La tarification de l’appel est de ce fait sans surprise pour l’appelant quel que soit son prestataire téléphonique. Plus de la moitié des appelants du service est constituée de Particuliers (près de 53 % des appelants). Aussi la possibilité d’accéder à notre service au meilleur coût téléphonique, en même temps que l’anonymat, sont-ils indispensables pour répondre à notre mission.

Répartition des appels Particuliers / Professionnels

2008

2007

Particuliers

53 %

54 %

Professionnels

47 %

46 %

Les appels de Particuliers se caractérisent par un intérêt pour le droit des étrangers : près de ¾ des questions abordées lors des entretiens. La seconde particularité des ces appels repose dans le fait qu’il s’agit bien souvent de couples franco-étrangers (36 % des appels de Particuliers). Aux problématiques de séjour, s’ajoutent alors des questions liées au droit de la famille (conditions de célébration du mariage en France ou à l’étranger, divorce, séparation, conclusion d’un Pacs,…).

Si les problématiques abordées restent relativement simples d’un point de vue juridique, un certain nombre de ces appelants « découvrent » le droit des étrangers, notamment les ressortissants français souhaitant faire venir leur ami-e ou conjoint-e de l’étranger. Il est donc nécessaire de faire une lecture pratique du droit : quelles démarches à accomplir en premier ? Vers quelle(s) administration(s) se tourner ? Quels documents présenter ?…

I. 2. 2 Un nombre

croissant de Professionnels Les Professionnels qui nous contactent n’ont jamais été aussi nombreux. A tel point qu’Info Migrants projette de réformer, au cours de l’année 2009, l’accès du service à ce public spécifique, et de privilégier l’accès aux Particuliers. A l’occasion de la modernisation du site Internet d’ISM Interprétariat programmée pour l’année 2009, Info Migrants va entamer une réflexion sur un accès réservé aux Professionnels à des informations juridiques en ligne. Nous souhaitons en effet tenir compte des attentes spécifiques dont nous font part régulièrement les Professionnels qui nous contactent : accès à une documentation pratique sur des thématiques données, rationalisation des informations à collecter auprès de l’usager en fonction de la thématique abordée afin d’éviter d’avoir à rappeler Info Migrants,… Parmi les Professionnels qui nous contactent, nous distinguons les Associations et les professionnels rattachés à des Organismes publics (services sociaux, administrations, hôpitaux,…) ou exerçant une activité de service public (centres d’hébergement, centres de formation,…).

I. Le traitement des appels 10


La répartition des appels entre Associations et Organismes est relativement stable et s’établit autour d’un rapport 30/70 depuis quelques années. Répartition des appels Organismes / Associations

2008

2007

Organismes

71 %

70 %

Associations

29 %

30 %

Les Associations qui nous contactent sont très variées. Ce peuvent être des associations de quartier, comme des associations nationales. Parmi celles-ci, le réseau des CIDFF (Centres d’information pour le droit des femmes et des familles) nous contacte régulièrement (12 % des appels d’Associations, avec près de 400 appels en 2008), ainsi que l’Assfam (Association Service Social Familial Migrants).

D’une manière générale, nous constatons que la plupart des associations qui nous contactent uvrent dans le secteur social (insertion, caritatif, aide administrative,…). S’agissant des Organismes, nous sommes essentiellement contactés par les services sociaux départementaux et municipaux. Ceux-ci ne sont pas loin de représenter 2/3 des appels que nous recevons d’Organismes, soit quelques 2 000 appels (près de 17 % de la totalité des appels). A noter également : les appels réguliers des professionnels de l’accès au droit (Points d’Accès au Droit, Maisons de la Justice et du Droit, écrivains publics), du secteur sanitaire (hôpitaux, centres médico-sociaux, centres de protection maternelle et infantile,…) et de certaines administrations (ANAEM principalement, mais aussi la CAF, la CPAM, ou la DDASS).

R a tta c h e m e n t d e s O rg a n is m e s q u i s o llic ite n t In fo M ig ra n ts S e rv ic e s s o c ia u x d é p a rte m e n ta u x S e r v ic e s s o c ia u x m u n ic ip a u x A c c è s a u d r o it S e c te u r m é d ic a l A d m in is tra tio n s In s e r tio n p r o fe s s io n n e lle S tru c tu re s d 'h é b e rg e m e n t A sile E n s e ig n e m e n t E nfance J u s tic e / po lic e A u tr es 0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

Insertion Professionnelle : missions locales, espaces insertion, centres d’information jeunesse (CIJ), centres d’informations et d’orientation (CIO), centres de formation. Structures d’hébergement : CHRS, centres d’hébergement d’urgence, centres d’accueil de jour, résidences sociales, foyers. Asile : centres d’accueil pour demandeurs d’asile, plate-forme d’accueil pour demandeurs d’asile. Enseignement : assistantes sociales des écoles, collèges et lycées. Enfance : Aide sociale à l’enfance, Protection judiciaire de la jeunesse. Justice / police : maisons d’arrêts, centres pénitentiaires, service éducatif en milieu ouvert, contrôle judiciaire, commissariats, gendarmeries.

I. Le traitement des appels 11


I. 2. 3 Les Femmes : un

public encore trop souvent vulnérable

Parmi les femmes vivant en couple, 4,8 % d’entre elles font état de violences conjugales. Ces dernières sont de nationalité étrangère à 93 %. 58 % des femmes qui invoquent des violences conjugales ont un conjoint, concubin ou partenaire de nationalité française.

Les Femmes constituent le premier public d’Info Migrants en terme de genre. 53,5 % de nos appelants sont des femmes.

I. 2. 4 Jeunes et

Répartition des appels par genre

2008

2007

Femmes

53,5 %

53,3 %

Hommes

45,5 %

45,7 %

Couples

1%

70 %

C’est un public qui bénéficie souvent d’un soutien, puisque la moitié d’entre elles nous contactent par l’intermédiaire de Professionnels, alors que seul 43 % du public masculin se tourne vers ces derniers.

personnes âgées : des problématiques spécifiques Parmi les appelants d’Info Migrants, la tranche d’âge des 26-60 ans est surreprésentée : près de 80 % des appels traités les concernent.

Répartition des appels par tranche d’âge

Les Femmes qui sollicitent des informations d’Info Migrants sont avant tout originaires d’Afrique subsaharienne (30,8 %), du Maghreb (30 %) ou de nationalité française (16,5 %).

2008 Moins de 26 ans Mineurs 18-25 ans 26-60 ans

Pour beaucoup d’entre elles, les thématiques abordées tournent autour du droit au séjour (pour elles-mêmes, pour leur conjoint, leurs enfants ou leurs parents), mais aussi du droit de la famille. Les femmes isolées représentent 1/3 des Femmes qui nous contactent. Elles représentent un public particulièrement vulnérable puisque 30 % d’entre elles sont en situation irrégulière. Seules 42 % d’entre elles sont dans une situation administrative stable, c’est-à-dire en possession d’un titre de séjour d’une durée de validité au moins égale à un an (8 % de femmes de nationalité française, 15 % de femmes étrangères en possession d’une carte de résident et 19 % d’une carte de séjour temporaire). Parmi ces femmes seules, 76 % ont un ou plusieurs enfants à charge.

2007

16,4 % 10,4 % 79,2 %

26-45 ans 46-60 ans Plus de 60 ans

18,3 %

6%

74,2 % 5% 4,4 %

6% 12,3 % 77,7 % 72,5 % 5,2 % 4%

Au même titre que les Femmes, nous pouvons évaluer le « degré de vulnérabilité » des appelants de moins de 26 ans et de plus de 60 ans par le recours à des Professionnels pour nous contacter. Ainsi, les appels concernant des mineurs sont très largement passés par des Professionnels (75 % des appels concernant les mineurs). De même, ce sont souvent des Professionnels qui nous contactent pour le compte de jeunes majeurs (58 % des appels les concernant) ou de personnes âgées (55 %). Ces tranches d’âge sont majoritairement composées d’un public féminin : 54 % des

I. Le traitement des appels 12


mineurs, 62 % des jeunes majeurs, et 60 % des plus de 60 ans. Les thématiques abordées lors de l’appel sont également variables en fonction de l’âge. Pour les mineurs, il est souvent question, durant l’enfance, de l’obtention d’un document de circulation pour étrangers mineurs, des conditions d’obtention d’un visa pour venir en France, d’accession à la nationalité française et de questions relatives au statut personnel de l’enfant (transcription de l’acte de naissance lorsque l’enfant est français né à l’étranger, adoption, kafala – recueil légal d’enfant en droit musulman,…) et à sa protection juridique (délégation de l’autorité parentale, tutelle). A l’approche de la majorité, surviennent les questions d’obtention d’un titre de séjour. Il faut alors analyser la situation familiale de l’enfant et ses conditions d’entrée en France. Les mêmes préoccupations sont soulevées par les jeunes majeurs. Ces derniers nous interrogent également sur les possibilités de formation professionnelle, alors qu’ils n’ont pas de titre de séjour.

Nous sommes également sollicités sur des questions de protection sociale (allocation de solidarité pour les personnes âgées, retraite, couverture maladie, accès aux soins,…).

I. 2. 5 La situation

familiale des appelants Plus de deux tiers des appelants vivent en couple. Bon nombre des questions en droit des étrangers sont liées à leur situation familiale : comment faire venir le conjoint, comment obtenir un titre de séjour pour le conjoint, concubin ou partenaire, quelles conséquences sur le droit au séjour en cas de divorce ? Les questions en droit de la famille reviennent aussi régulièrement (transcription de mariage, reconnaissance d’enfant naturel, divorce, régimes matrimoniaux, obligations entre époux…). Ces questions nécessitent souvent des connaissances en droit international privé.

Les questions de séjour qui se posent pour les jeunes âgés de 16 à 19 ans concernent essentiellement des jeunes entrés sur le territoire après l’âge de 13 ans, ou sans leurs parents, et en dehors de la procédure de regroupement familial et pour lesquels la loi ne prévoit pas la délivrance d’un titre de séjour de plein droit à la majorité.

Lorsqu’ils vivent en couple, ce sont les intéressés eux-mêmes qui nous appellent. Seuls 41 % d’entre eux nous contactent par le biais d’un Professionnel.

Nous commençons par ailleurs à voir les conséquences des dispositions prévues par la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relatives à la délivrance d’une carte de séjour temporaire de plein droit aux jeunes étrangers entrés en France en dehors du regroupement familial : à la condition d’être entré sur le territoire avant l’âge de 13 ans, la loi exige désormais que le jeune réside en France avec l’un au moins de ses parents. Sont donc exclus les jeunes confiés à des tiers par la famille (tutelle, délégation de l’autorité parentale). A leur majorité, en dépit de leur scolarisation, ces jeunes peuvent se voir refuser la délivrance d’un titre de séjour.

Répartition des appels en fonction de la situation familiale

S’agissant des plus de 60 ans, nous sommes souvent contactés par leurs enfants, français ou installés en France de longue date, et qui souhaitent les prendre en charge en France durant leur vieillesse.

29 % des appelants vivant en couple ont déclaré avoir des enfants à charge.

Seuls (ou familles monoparentales) Célibataires

2008

2007

30,7 %

29,2 %

25 %

24,7 %

Divorcés

4%

3%

Veuf

1,7 %

1,5 %

En couple

69,3 %

70,8 %

Mariés

55,5 %

55,8 %

En concubinage

12 %

13 %

Pacsés

1,8 %

2%

S’agissant des personnes seules ou des familles monoparentales, il est souvent question d’admission exceptionnelle au séjour.

I. Le traitement des appels 13


Avec la suppression de la possibilité d’obtenir un titre de séjour de plein droit après dix années de présence en France, les personnes seules sans charge de famille n’ont désormais plus de possibilité de se voir délivrer de plein droit un titre de séjour. Toute demande de titre de séjour est laissée à l’entière appréciation du préfet. De ce fait, nous sommes régulièrement interrogés sur les possibilités d’admission exceptionnelle au séjour avec la production d’un contrat de travail, introduite par la loi n° 20071631 du 20 novembre 2007. Plus de 70 % des personnes seules sont en situation précaire : 29,6 % sont en situation irrégulière, 30 % sont dans une situation provisoire (récépissé, convocation, RDV, visa en cours de validité,…) et 2 % disposent d’une autorisation provisoire de séjour (d’une durée maximale de 6 mois et ne donnant généralement pas le droit de travailler). Plus d’un quart des personnes seules ont déclaré avoir un ou plusieurs enfants à charge.

I. 2. 6 La nationalité des

appelants Les zones géographiques d’origine les plus représentées demeurent, comme pour les années précédentes, le Maghreb et l’Afrique subsaharienne. 62 % de nos appels concernent un Maghrébin ou un Africain. Les ressortissants français font également partie intégrante du public d’Info Migrants. Cependant, dans la quasi totalité des cas, ils présentent des éléments "d’extranéité" : soit ils sont nés à l’étranger, soit ils sont nés en France de parents étrangers, soit ils ont des liens familiaux avec des ressortissants étrangers. Les ressortissants de l’Union européenne constituent également une part substantielle de nos appels, en dépit de l’apparente clarté du principe de libre circulation des personnes.

Répartition des appels par origine géographique des appelants

2008

2007

Maghreb

32,9 %

31,9 %

Afrique subsaharienne

28,8 %

29,6 %

France

14,7 %

15,7 %

Europe (hors UE)

5,8 %

5%

Union européenne

5,3 %

5,9 %

Amérique Latine

4,2 %

4,2 %

Asie

3,9 %

3,5 %

Moyen-Orient

1,7 %

1,5 %

Amérique du Nord

0,4 %

0,4 %

Autres*

2,3 %

2,3 %

* Madagascar, Comores, Ile Maurice, Australie, NouvelleZélande et apatrides.

Nous pouvons observer une certaine « typologie » des appels en fonction de la zone géographique de provenance, en raison notamment de la législation qui est appliquée (certaines nationalités font l’objet d’accords spéciaux en matière de droit au séjour), de la maîtrise de la langue française dans les pays d’origine, ou de l’ancienneté de l’installation des différentes communautés en France. Ainsi, compte tenu des accords particuliers qui lient la France aux Etats du Maghreb, les appelants d’origine maghrébine se trouve dans une situation plus favorable que les autres étrangers, puisque près d’ ¼ d’entre eux sont titulaires d’une carte de résident (contre 20 % de l’ensemble des étrangers extracommunautaires). En effet, en application de ces accords, les cas de délivrance de plein droit de la carte de résident (notamment pour les Algériens et, dans une moindre mesure, pour les Tunisiens) sont plus nombreux que pour les étrangers soumis au droit général relatif aux étrangers. Nous constatons également que les communautés maghrébines et originaires d’Asie du Sud-Est (Vietnam, Cambodge), installées en France depuis plusieurs décennies, nous sollicitent régulièrement pour des ressortissants de plus de 60 ans, soit qu’ils ont travaillé en France dans le passé et qu’ils souhaitent connaître leurs droits sociaux en qualité de retraité (notamment pour ceux qui ont choisi de retourner dans leur pays d’origine), soit qu’ils souhaitent connaître les modalités

I. Le traitement des appels 14


d’installation en France pour rejoindre leurs enfants, Français ou étrangers, installés en France de manière permanente. Nous constatons par ailleurs que les personnes originaires de zones géographiques francophones, ou anciennement francophones (comme le Maghreb) ainsi que les personnes installées de longue date en France et/ou ayant une connaissance relativement pointue des institutions françaises ont tendance à nous contacter directement. Ainsi, les appelants maghrébins, et les personnes originaires de l’Afrique subsaharienne nous appellent souvent seuls. Moins de 42 % des Maghrébins et à peine 50 % des Africains (Afrique subsaharienne) nous contactent par l’intermédiaire de Professionnels (contre 48 % de l’ensemble des étrangers extracommunautaires). A contrario, les étrangers non francophones nous contactent principalement par l’intermédiaire de Professionnels : 61 % des Européens extracommunautaires, 60 % des Asiatiques et 55 % des Latino-Américains. Si l’on s’attache aux seules nationalités, Algériens, Français, Marocains, Camerounais et Maliens totalisent plus de la moitié des appels d’Info Migrants.

Parmi les appels des Maghrébins, plus de la moitié concerne des ressortissants algériens (51,3 %). Les Marocains et les Tunisiens représentent respectivement 37,4 % et 11,3 % des appels relatifs à des personnes originaire du Maghreb. S’agissant des appels concernant des personnes originaires d’Afrique subsaharienne, nous sommes essentiellement contactés par des ressortissants de pays francophones, c’est-à-dire anciennement placés sous la domination de la France. Les Camerounais, les Maliens et les Ivoiriens représentent plus de la moitié des appelants originaires de l’Afrique subsaharienne.

Nationalités des appelants originaires d'Afrique subsaharienne 0%

5%

15,1% 14,4%

Côte d'Ivoire 10,6%

RD Congo 7,9%

Sénégal 5,1%

2,6%

Bénin

2,3%

Cap Vert

2,3% 12,4%

* Togo, Angola, Gabon, Centrafrique, Nigeria, Burkina Faso, Tchad, Rwanda, Gambie, Niger, Ghana, Sierra Leone, Soudan, Guinée-Bissau, Ethiopie, Djibouti, Erythrée, Afrique du Sud, Burundi, Somalie, Kenya, Liberia, Tanzanie, Mozambique, Sao Tome e Principe, Ouganda, Zambie.

Autres 31%

France 15%

Roumanie 2% Sénégal 2% M aroc 12%

RDC 3% Tunisie 4%

3,4%

Mauritanie

Autres*

20%

16,4%

Mali

Guinée

Algérie 17%

15%

Cameroun

Congo

Les 10 principales nationalités des appelants

10%

Côte d'Ivoire 4%

M ali 5%

Cameroun 5%

Près de 50 % des ressortissants européens (hors UE) sont des ressortissants turcs (34 %) ou russes (15,3 % dont au moins 3 % de Tchétchènes). L’asile est l’une des thématiques majeures abordées par les ressortissants européens : 13,5 % des thématiques abordées par les Européens (contre à peine 4 % pour l’ensemble des appels).

I. Le traitement des appels 15


Sur ce point, toutes les nationalités sont concernées, et plus principalement les Turcs (24 %), les Russes (près de 23 %, dont au moins près de 11 % de Tchétchènes), les Arméniens (12 %) et les Kosovars (8 %).

Part de l'asile dans les thématiques abordées par zone géographique de provenance (hors UE) 0%

5%

Total

10%

4,7%

Europe

13,5%

Asie

11,7%

Afrique

6,5%

Amérique Latine

6,4%

Moyen-Orient

Amérique du Nord

S’agissant des autres communautaires, Polonais et Portugais réunissent la plus grande part des appels restants (respectivement 15 % et presque que 13 % des appels des communautaires). Il s’agit essentiellement d’accès aux droits sociaux (couverture maladie, RMI, prestations familiales) pour des ressortissants entrés nouvellement dans l’Union européenne et de droit au séjour des membres de famille extracommunautaires.

5,0%

Reste du Monde Maghreb

15%

Les ressortissants de l’Union européenne continue de nous contacter de manière régulière. 43 % des appels concernent des ressortissants roumains, qui sont encore soumis, à l’instar des Bulgares (près de 8 % des appels de communautaires), à des mesures transitoires leur limitant l’accès au marché du travail. Aussi, ce sont surtout des questions d’accès au travail qui sont abordées avec ces deux nationalités.

2,8% 0,5%

Répartition des appels de Communautaires par nationalité

0%

Parmi les Latino-américains qui nous contactent, l’immense majorité regroupe des ressortissants haïtiens (40 %) , suivis par les Brésiliens (16 %) et les Colombiens (12 %). C’est la zone de provenance où les Femmes sont les plus représentées : plus de 63 % des appels des Latino-Américains. ¾ des appelants originaires d’Asie sont de nationalité sri lankaise (25 %), chinoise (près de 20 %), pakistanaise (12,5 %), indienne (10 %) ou philippines (8 %). Plus de 9 % des appelants asiatiques sont réfugiés.

Autres: 17% Espagne 3% Italie 3%

Roumanie 42%

Bulgarie 8%

Portugal 12%

Pologne 15%

S’agissant du Moyen-Orient, l’immense majorité des appels concernent des ressortissants égyptiens (39 %), iraniens (près de 18 %), libanais (15 %) ou syriens (15 %). 2/3 des appelants moyen-orientaux sont des Hommes.

I. Le traitement des appels 16


I. 2. 7 La situation

administrative des appelants étrangers : une majorité en situation régulière Près de 70 % des étrangers extracommunautaires qui nous contactent sont en situation régulière. C’est la preuve qu’Info Migrants remplit sa mission d’aide à l’intégration des étrangers légalement établis en France par l’accès au droit. Répartition des appels des étrangers (hors UE) en fonction de leur situation administrative

Etrangers en situation régulière « Membre de famille » de Communautaire Carte de résident

2008

2007

68,3 %

68,7 %

0,4 %

0,1 %

20,8 %

19,4 %

Carte de séjour temporaire 20,9 % 21,4 % Autorisation provisoire de 1,8 % 1,7 % séjour Autres* 24,4 % 26,1 % Etrangers en situation 31,7 % 31,3 % irrégulière * Assignation à résidence, Attestation de dépôt, Convocation, Rendez-vous, Récépissé, Carte spéciale , Démarches pour la Nationalité Française, Dispense de visa, Dispense de carte de séjour, Encore à l'étranger, Laissez-passer /Sauf conduit, Mineur, Carte de séjour retraité, Passeport diplomatique, Titre de séjour délivré en DOM ou en COM, Titre de séjour d'un Etat européen, Zone d'attente / rétention, OQTF de moins d'un mois, Visa en cours de validité

Les étrangers titulaires d’un titre de séjour "définitif" (carte de séjour temporaire, carte de résident, carte de séjour "membre de famille" de ressortissant communautaire) représentent moins de la moitié des étrangers qui nous contactent. Leurs préoccupations restent majoritairement liées au droit des étrangers. Elles sont cependant différentes selon que les appelants sont titulaires de la carte de résident ou de la carte de séjour temporaire.

En termes de zones géographiques de provenance, nous constatons que les Maghrébins et les Asiatiques sont "surreprésentés" parmi les titulaires de la carte de résident (près de 49 % des titulaires de la carte de résident sont des Maghrébins et 6,2 % des Asiatiques, alors qu’ils représentent respectivement 41 % et 4,9 % des appels concernant des étrangers extracommunautaires). A l’inverse, Africains et Sud-Américains sont "sous-réprésentés" parmi les titulaires de la carte de résident (31 % sont Africains et 3,8 % sont Latino-américains, contre 36 % d’Africains et 5,2 % de Latino-américains parmi l’ensemble des appels des étrangers extracommunautaires). Cette différence peut s’expliquer par plusieurs facteurs : - ancienneté de présence en France des communautés maghrébines et asiatiques ; - conditions d’accès à la carte de résident plus favorables pour les Algériens et les Tunisiens, en raison des accords francoalgérien et franco-tunisien relatifs au droit au séjour ; - nombre relativement important de réfugiés asiatiques. S’agissant des thématiques abordées par les étrangers titulaires d’un titre de séjour, nous constatons que celles-ci varient en fonction de la nature du titre de séjour. Ainsi, les titulaires de la carte de résident sont confrontés à des questions relatives au regroupement familial (plus de 20 % des questions posées par les étrangers en possession de la carte de résident), à l’acquisition de la nationalité française par naturalisation ou par mariage (près de 16 %), au droit de la famille (près de 13 %) ou à l’obtention de visas, le plus souvent pour un ascendant (11 %). Les titulaires de la carte de séjour temporaire sont encore en proie à des questions relatives à leur propre séjour – renouvellement, changement de statut (près de 40 % des questions posées), à l’acquisition de la nationalité française (9 %), à l’emploi (8,5 %), au regroupement familial (près de 8 %) ou à l’accès aux droits sociaux (près de 6 %). Pour près de 70 % des titulaires de la carte de séjour temporaire qui contactent Info Migrants,

I. Le traitement des appels 17


le motif de leur séjour est familial ou personnel (20 % sont des conjoints de Français, 14,5 % des personnes disposant de liens personnels et familiaux en France, près de 11 % sont des parents d’enfants français, 10,5 % sont des étrangers malades, pour ne citer que les catégories de motifs de séjour les plus représentées). Parmi les étrangers titulaires d’une carte de séjour temporaire délivrée en raison de leur activité professionnelle (ou du moins assimilés comme "immigration professionnelle"), nous recensons parmi nos appelants un nombre important d’étudiants étrangers (près de 16 % des appelants titulaires d’une carte de séjour temporaire) et de "salariés" (10,5 %). Nous observons enfin qu’au moins 15 % des étrangers extracommunautaires qui contactent Info Migrants se trouvent dans une situation administrative précaire (personnes titulaires d’une attestation de dépôt de dossier, d’une convocation ou d’un rendez-vous en préfecture, d’un récépissé, d’un titre de séjour délivré par un autre Etat de l’Union européenne, d’une obligation de quitter la France datant de moins d’un mois, ainsi que des personnes assignées à résidence ou placées en centre de rétention administrative ou en zone d’attente). En ce qui concerne les étrangers dépourvus de tout titre de séjour (31,7 % des étrangers extracommunautaires, et 25,4 % de la totalité des appels), ceux-ci nous contactent le plus souvent à titre individuel, c’est-à-dire sans l’intermédiaire d’un Professionnel (58,5 % des appelants en situation irrégulière). Lorsque l’analyse de leur situation personnelle nous permet de conclure à la possibilité de l’obtention d’un titre de séjour, nous les orientons directement vers la préfecture (lorsqu’ils ont titulaires un droit au séjour en qualité de parent d’un enfant français par exemple) ou vers une structure associative

pouvant les aider à constituer un dossier de demande de titre de séjour lorsque la délivrance d’un titre de séjour dépend essentiellement du pouvoir discrétionnaire du préfet. Nous constatons ainsi que près de 30 % des appelants en situation irrégulière relèvent d’une catégorie pouvant prétendre à la délivrance de plein droit d’un titre de séjour (parents d’enfants français, conjoints de Français, étrangers malades, étrangers disposant de liens personnels et familiaux en France, étrangers entrés mineurs avant l’âge de 13 ans, etc). Avec la diffusion de la circulaire du 7 janvier 2008 relative à l’application de l’article 40 de la loi du 20 novembre 2007 relatif à la délivrance de carte de séjour portant la mention « salarié » au titre de l’admission exceptionnelle au séjour(1), nous avons vu une nouvelle problématique apparaître : celle de la régularisation sur présentation d’une promesse d’embauche. Ces appels concernent un peu plus de 14 % des appels des personnes en situation irrégulière. Ce sont des situations souvent difficiles à analyser juridiquement dans la mesure où les appelants attendent une réponse claire (peuvent-ils déposer une demande de régularisation et quelles sont ses chances d’aboutir ?) que nous ne sommes pas capables de fournir, compte tenu de l’étendue du pouvoir d’appréciation du préfet en la matière. Les appelants dépourvus de titre de séjour sont à près de 80 % originaires d’Afrique subsaharienne (40 %) ou du Maghreb (38 %). La majorité d’entre eux sont des hommes (près de 52 %). 23 % sont membres de famille d’un ressortissant français (conjoint ou parent d’un enfant mineur).

(1)

Circulaire n° NOR : IMI/N/08/00012/C du 7 janvier 2008

I. Le traitement des appels 18


I. 3 Les

questions posées juristes d’Info Migrants Deux grandes thématiques : le droit des étrangers et la vie quotidienne I. 3. 1

L’activité d’Info Migrants ne se limite pas à l’information juridique en droit des étrangers, dans la mesure où la situation administrative des étrangers est prise en considération dans certaines branches du droit (dans le droit de la Sécurité sociale par exemple), et où la nationalité peut influer sur le droit applicable à la personne (notamment en droit de la famille). Ainsi, nous distinguons traditionnellement deux grandes thématiques qui peuvent être abordées lors de l’appel : - le droit des étrangers qui englobe les conditions d’entrée, de séjour et d’éloignement des étrangers, le droit de la nationalité et le droit d’asile ; - la vie quotidienne qui se penche sur les effets connexes du statut d’étranger en matière de droit de la famille, droit du travail, d’accès aux droits sociaux, etc… Le droit des étrangers reste la problématique privilégiée, puisque celle-ci regroupe 72 % des questions posées aux juristes d’Info Migrants. En raison de la complexification du droit des étrangers, la part de cette thématique ne cesse d’augmenter (62,5 % en 2003, 65 % en 2004 et 2005, 70 % en 2006 et 2007). Thématiques abordées lors des appels

2008

2007

Droit des étrangers

72 %

70,3 %

Vie quotidienne

28 %

29,7 %

Les posées en étrangers I. 3. 2

aux

questions droit des

La plus grande part des questions posées en droit des étrangers concerne les conditions de séjour (obtention d’un premier titre de séjour, renouvellement de celui-ci, délivrance de la carte de résident). Répartition des questions posées en droit des étrangers

2008

2007

Titres de séjour

23,5 %

24,2 %

Régularisation

15 %

12,5 %

Entrée

10,3 %

10,9 %

Nationalité

7,3 %

7,3 %

Regroupement familial

5,8 %

5,5 %

Asile

3,9 %

3,9 %

Eloignement

3,8 %

3,9 %

Circulation

2,3 %

2%

Retour au pays

0,1 %

0,2 %

Parmi les questions relatives aux titres de séjour, nous notons que les questions relatives à un droit au séjour sur le fondement de liens familiaux en France représente une très large moitié des appels relatifs au séjour (55,5 %). Il s’agit principalement de questions relatives au droit au séjour des conjoints de Français (20,5 %), des parents d’enfants français (près de 15 %), des étrangers justifiant de liens personnels et familiaux en France (11 %) et des étrangers entrés par regroupement familial (5 %). Moins de 12 % des questions relatives aux titres de séjour concernent les conditions de séjour pour des motifs professionnels (étudiants étrangers inclus).

I. Le traitement des appels 19


Nous constatons par ailleurs que nous sommes toujours autant sollicités sur les questions de procédures administratives d’obtention de titres de séjour (21 % des questions relatives au séjour). Ce sont surtout les questions de renouvellement qui semblent préoccuper les appelants : conditions de renouvellement, refus de renouvellement mais surtout et de manière récurrente, les difficultés liées à la continuité des droits sociaux et du droit au travail durant la procédure de renouvellement du titre de séjour. Beaucoup d’étrangers nous font encore part de l’absence de délivrance de récépissés de renouvellement de leur titre de séjour. Enfin, l’accès à la carte de résident demeure une préoccupation prégnante des appelants : 15 % des questions liées au séjour.

Les questions relatives à la vie quotidienne I. 3. 3

La majorité des questions relatives à la vie quotidienne se rapporte au droit de la famille, notamment au mariage (règles de fond et de forme, procédure de célébration du mariage à l’étranger, droit au mariage).

Répartition des questions posées sur la vie quotidienne

2008

2007

Droit de la famille

9,5 %

9,9 %

S’agissant des questions liées au droit de la nationalité, 46 % d’entres elles se rattachent à la procédure de naturalisation par décret, 11 % aux règles d’acquisition de la nationalité par filiation et près de 10 % en raison du mariage avec un ressortissant français.

Emploi / formation

8,1 %

6,6 %

Protection sociale

4,6 %

6,1 %

Etudes

0,8 %

1,2 %

Nous observons par ailleurs que les démarches pour obtenir un certificat de nationalité française demeurent particulièrement longue pour les étrangers nés dans un pays anciennement sous domination française. Plusieurs appelants nous ont également signalé avoir obtenu un certificat de nationalité française il y a plusieurs années, et dont la délivrance a été récemment contestée par le tribunal d’instance.

Logement

0,3 %

0,4 %

Divers

4,6 %

5,4 %

S’agissant des questions relatives à l’éloignement, nous enregistrons en 2008 un accroissement non négligeable des appels concernant des personnes placées en rétention. Alors que ce type d’appels restait relativement marginal les années précédentes, nous en avons reçu pas loin de 4 par mois cette année (2 par mois en 2007).

Sécurité sociale Aide sociale

3,2 % 1,4 %

4,4 % 1,7 %

En matière de droit de la famille, la question est souvent liée à une question se rapportant au droit des étrangers : quelles sont les conséquences du divorce sur un droit au séjour, par exemple ? Quelles sont les démarches à effectuer pour faire venir un enfant né à l’étranger de parent(s) français ? Nous sommes également souvent interrogés sur des questions de droit international privé : quel juge saisir pour le prononcé d’un divorce entre deux étrangers vivant en France ou entre un Français et un étranger : le juge français ou le juge étranger ? Comment faire reconnaître un jugement étranger en France ? Les questions relatives à l’emploi et à la formation concernent pour une grande part d’entre elles, les questions relatives à l’admission exceptionnelle au séjour sur présentation d’une promesse d’embauche, ainsi que le droit au travail des ressortissants communautaires encore soumis à des mesures transitoires en matière d’accès au marché du travail.

I. Le traitement des appels 20


Nous sommes en outre de plus en plus interrogés sur la valeur juridique en France d’un titre de séjour délivré dans un autre Etat de l’Union européenne, notamment s’agissant du droit au travail. L’intérêt pour les questions s’attachant aux droits sociaux des étrangers a décru en 2008. Il s’agit dans plus de 37 % des cas de questions relatives aux prestations familiales, notamment pour les enfants entrés en dehors du regroupement familial. Les questions relatives à la maladie sont également une préoccupation majeure des

appelants (plus de 23 % des questions relatives à la protection sociale) ainsi que les questions concernant l’assurance-maladie (20 %). En matière d’aide sociale, ce sont les questions relatives au RMI (45,5 %), à l’Aide médicale d’Etat (32,5 %) et à l’Allocation Adulte Handicapé (près de 10 %) qui dominent. Les questions diverses portent essentiellement sur le contentieux (administratif, civil, social ou pénal) et sur les violences, notamment conjugales. Ces deux sujets représentent chacun 28 % des questions diverses..

I. Le traitement des appels 21


II. Les autres activitÊs d’Info Migrants


II. 1 Le rapport d’observation En 2008, les juriste d Info Migrants ont rédigé un nouveau rapport d observation. Il a été rendu public en février 2009, sous le titre (voir Ann. 2): « DE LA RESIDENCE TEMPORAIRE A SA PERENNISATION POUR LES CONJOINTS DE FRANÇAIS ET PARENTS D ENFANTS FRANÇAIS » Le choix de cette thématique est venu du constat que les conjoints de Français et les parents enfants français éprouvent un nombre croissant de difficultés à se voir délivrer leur première carte de séjour temporaire d une durée de validité d un an renouvelable, et que le maintien du droit au séjour et sa stabilisation par obtention d un statut administratif plus pérenne ne sont pas toujours garantis. Nous avons tout d abord examiné les conditions de délivrance de plein droit d une carte de séjour temporaire, en analysant les difficultés pratiques rencontrées de façon récurrente par les appelants d Info Migrants. Puis, nous nous sommes penchés sur la question des conditions à remplir pour maintenir le droit au séjour et le stabiliser durablement.

Sommaire OBSERVATIONS

RELATIVES A L ACCES A UNE RESIDENCE TEMPORAIRE

I– L’accès au séjour des conjoints de Français A – L’accès au séjour soumis à l’obligation de visa de long séjour 1. La délivrance du visa de long séjour lorsque le mariage a été célébré à l étranger 2. délivrance du visa de long séjour lorsque le mariage a été célébré en France B – L’appréciation de l’effectivité de la communauté de vie 1. La justification de l existence de la communauté de vie 2. La situation des époux ayant des résidences séparées

II – L’accès au séjour des parents d’enfants français A – L’absence de condition d’entrée régulière sur le territoire français B – La preuve de la qualité de parents d’enfant français 1. La justification de la nationalité française de l enfant 2. La preuve du lien de filiation C – La contribution effective à l’entretien et à l’éducation de l’enfant 1. L appréciation de la contribution à l entretien et à éducation de l enfant 2. L ancienneté de la contribution à l entretien et à éducation de l enfant

LA PERENNISATION DE LA RESIDENCE I– Les conditions au maintien du droit au séjour temporaire des conjoints de Français et parents d’enfants français A – La communauté de vie, condition au renouvellement de la carte de séjour temporaire des conjoints de Français 1. Le principe : la perte du droit au séjour en cas de rupture de la vie commune 2. La rupture de la vie commune due aux violences conjugales 3. Le décès du conjoint français B – Le renouvellement de la carte de séjour temporaire des parents d’enfant français 1. La situation de l ex-conjoint de Français, devenu parent d enfant français 2. Le décès de l enfant français

II – Carte de résident des conjoints de Français et parents d’enfants français : délivrance et maintien A – La délivrance de la carte de résident laissée à l’appréciation du préfet 1. La situation générale 2. La situation des conjoints de Français mariés avant la loi du 24 juillet 2006 3. La situation des ex-conjoints de Français devenus parents d enfants français B – Les conséquences de la rupture de la vie commune sur le maintien de la carte de résident

II. Les autres activités 23


II. 2 La formation des interprètes d’ISM Interprétariat Comme les années précédentes, les trois juristes d Info Migrants ont participé à la formation de leurs collègues interprètes d ISM Interprétariat, en matière de droit des étrangers et de droit d asile (notamment pour ceux qui interviennent à l OFPRA et à la CNDA). Plusieurs sessions ont été organisées au cours de l année 2008 : - La place de l’interprète dans la procédure d’asile : 2 journées de formation, l une en février 2008, la seconde en novembre 2008 Objectifs de ces journées de formation : Ø Acquérir les connaissances de base en droit d asile Ø Identifier et définir le rôle légal de l interprète aux différentes étapes de la procédure de demande d asile (asile à la frontière, admission au séjour, procédure à l OFPRA et à la CNDA, hébergement en CADA )

Suite à l appel d offre lancé par l OFPRA et remporté par ISM Interprétariat sur certains lots de langues, une formation supplémentaires sur les bases du droit d’asile a également été organisée à destination des interprètes nouvellement recrutés ou qui n avait jamais eu occasion de travailler à l OFPRA ou à la CNDA. Cette formation a eu lieu en décembre 2008 et a été co-animée par l un de nos juristes et un interprète. - Le droit des étrangers : 2 journées de formation, l une en mars 2008, la seconde en décembre 2008 Objectifs de ces journées de formation : ØAcquérir les connaissances de base sur certains aspects de la réglementation applicable aux étrangers Ø Identifier et qualifier juridiquement les situations rencontrées dans le cadre professionnel

II. Les autres activités 24


III. Le contexte juridique 2008


III. 1 L’évolution de la législation relative au regroupement familial III. 1. 1 La mise en

III. 1. 2 Les nouvelles

application de la loi du 20 novembre 2007

conditions de ressources

La loi du 20 novembre 2007 relative à la maîtrise de l'immigration, à l'intégration et à l'asile a apporté de profonds changements en matière de regroupement familial(1). La mesure la plus marquante mais aussi la plus controversée, tant par l opposition, la société civile que certains membres de la majorité parlementaire, a été le recours au test ADN pour les candidats au regroupement familial, en cas de doute sur l authenticité de l état civil. Le Conseil Constitutionnel, dans sa décision du 15 novembre 2007, a assorti cette mesure de plusieurs réserves(2) : le juge doit être préalablement saisi et ce n est que si les autres moyens de preuves ne sont pas suffisants que le juge peut avoir recours à des tests ADN en vue établir une filiation litigieuse à l égard uniquement de la mère. Ces dispositions ne sont toutefois pas encore entrées en vigueur, le décret d application ayant pas été publié. Cependant, les autres dispositions de la loi relatives au regroupement familial sont entrées en vigueur au cours de l année 2008, suite à la parution de deux décrets. Il s agit des nouvelles conditions de ressources, de la préparation de intégration en France et du contrat d accueil et intégration pour la famille.

Le décret du 27 juin 2008 portant diverses mesures relatives à la maîtrise de l immigration et à l intégration apporte des précisions sur les dispositions de la loi du 20 novembre 2007 concernant le montant des ressources exigées pour le regroupement familial, en fonction de la taille de la famille(1). Ces nouvelles dispositions sont entrées en vigueur au 1er juillet 2008. Lorsque la composition familiale est supérieure à trois personnes, les ressources exigées au demandeur du regroupement familial sont majorées. Ainsi, les ressources minimales exigées doivent être équivalentes au salaire minimum de croissance majoré : - un dixième pour les familles de quatre et cinq personnes ; - un cinquième pour les familles de six personnes ou plus. (1)

Décret n° 2008-614 du 27 juin 2008 portant diverses mesures relatives à la maîtrise de l immigration et à intégration JO du 28 juin 2008

(1)

Loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 relative à la maîtrise de l'immigration, à l'intégration et à l'asile (2) Décision n° 2007-557 DC du Conseil constitutionnel du 15 novembre 2007 JO du 21 novembre 2007

III. Le contexte juridique 26


III. 1. 3 La préparation de

intégration en France article 1er de la loi du 20 novembre 2007 (codifié à l article L.411-8 du Code de l entrée et du séjour des étrangers et du droit d asile ) prévoit de soumettre la délivrance de visa de long séjour aux étrangers bénéficiaires du regroupement familial (ainsi que pour les conjoints de Français) à la l évaluation de leur degré de connaissance de la langue française et des valeurs de la République. En fonction des résultats obtenus à l issue de cette évaluation, les étrangers pourront se voir proposer une formation au terme de laquelle ils feront l objet d une nouvelle évaluation. La délivrance du visa est subordonnée à la production d une attestation de suivi de cette formation. Le décret du 30 octobre 2008 relatif à la préparation de l intégration en France des étrangers souhaitant s y installer durablement explicite les conditions d application de ces dispositions(1). Il prévoit qu à partir du 1er décembre 2008, les étrangers conjoints de français ou bénéficiaires du regroupement familial sont soumis dans leur pays d origine à une évaluation préalable de leur connaissance de la langue française et des valeurs de la République. est l ANAEM (Agence nationale de l accueil des étrangers et des migrations), devenue OFII en 2009 (Office français de l Immigration et de Intégration), dans les pays où elle dispose une représentation (Mali, Maroc, Tunisie, Turquie, Roumanie, Sénégal, Québec) ou un organisme délégataire, qui évalue le candidat. Cette évaluation doit se dérouler dans les 60 jours qui suivent le dépôt du dossier de demande de regroupement familial (ou qui suivent la remise du récépissé du dépôt de la demande de visa de long séjour pour les conjoints de français). évaluation de la langue française est réalisée au moyen d un test de connaissances orales et écrites, déjà utilisé dans le cadre du contrat accueil et d intégration.

La connaissance des valeurs de la République est faite au cours d un entretien individuel, oral, dans la langue que déclare comprendre le candidat. Les questions posées se réfèrent à celles de la formation civique dispensée dans le cadre du contrat d accueil et d intégration. Si les résultats aux tests sont satisfaisants, le candidat reçoit une attestation de dispense. Si cette attestation concerne la maîtrise de la langue, le candidat sera dispensé de la formation linguistique prévue par le contrat d accueil et intégration à son arrivée en France. Si les résultats aux tests sont insuffisants, le candidat devra suivre une formation linguistique au moins 40 heures, qui doit débuter dans un délai maximum de deux mois après la notification des résultats et/ou une formation sur les valeurs de la République d une demi-journée. A l issue de ces formations, une nouvelle évaluation est organisée. Le résultat ne conditionne pas la délivrance du visa. Certains candidats sont dispensés de ces évaluations à leur demande : - ils ont effectué une année d études supérieures en France ou s ils ont suivi au moins trois ans d études secondaires dans un établissement scolaire français ou francophone ; - ils sont dans l incapacité physique ou financière de suivre la formation ; - ils sont dans l impossibilité de suivre la formation pour des motifs professionnels ; - ou s il existe des risques pour eux ou des difficultés de déplacement en raison de troubles à l ordre public, de faits de guerre, de catastrophe naturelle ou technologique dans le pays. (1)

Décret n° 2008-1115 du 30 octobre 2008 relatif à la préparation de l intégration en France des étrangers souhaitant s y installer durablement er JO du 1 novembre 2008 Voir aussi : Arrêté du 1er décembre 2008 relatif à évaluation dans leur pays de résidence du niveau de connaissance, par les étrangers, de la langue française et des valeurs de la République et aux formations prescrites dans ces domaines conformément aux articles R.311-30-1 à R.311-30-11 du code de l entrée et du séjour des étrangers et du droit d asile (partie réglementaire) JO du 5 décembre 2008

III. Le contexte juridique 27


III. 1. 4 Le contrat

accueil et d intégration pour la famille article 6 de la loi du 20 novembre 2007 (codifié à l article L.311-9-1 du Code de l entrée et du séjour des étrangers et du droit d asile) prévoit la signature d un contrat d accueil et d intégration pour la famille par l étranger admis au séjour en France lorsqu un ou plusieurs enfants ont bénéficié du regroupement familial. Ce contrat oblige les parents au suivi d une formation sur les droits et les devoirs des parents en France et à respecter l obligation scolaire. En cas de non-respect de ces obligations, un contrat de responsabilité parentale peut être mis en place par le président du Conseil général après saisine par le préfet. Par ailleurs, le renouvellement de la carte de séjour des parents est subordonné au respect de ces obligations.

Le décret du 30 octobre 2008 relatif à la préparation de l intégration en France des étrangers souhaitant s y installer durablement vient apporter des précisions sur les conditions application de ces dispositions(1). La formation sur les droits et devoirs des parents est organisée par l ANAEM sur une seule journée. Elle porte sur l autorité parentale, égalité entre les hommes et les femmes, la protection des enfants et les principes régissant leur scolarité. A l issue de la formation, les parents reçoivent une attestation de suivi de la formation. Par ailleurs, les parents doivent transmettre, à ANAEM à l issue du contrat, un certification inscription dans un établissement scolaire pour (les) enfant(s). Si les parents ne suivent pas la formation, le préfet en est informé. (1)

Décret n° 2008-1115 du 30 octobre 2008 relatif à la préparation de l intégration en France des étrangers souhaitant s y installer durablement er JO du 1 novembre 2008 Voir aussi : Arrêté du 1er décembre 2008 relatif au contrat accueil et d intégration pour la famille mentionné aux articles R. 311-30-12 à R. 311-30-15 du code de l entrée et du séjour des étrangers et du droit d asile (partie réglementaire) JO du 11 décembre 2008

III. Le contexte juridique 28


III. 2 L’admission exceptionnelle au séjour La loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à immigration et à l intégration prévoit la possibilité d une admission exceptionnelle au séjour (codifiée à l article L.313-14 du Code de entrée et du séjour des étrangers et du droit asile) pouvant conduire à la délivrance d une carte de séjour "vie privée et familiale" pour des motifs exceptionnels ou humanitaires. article 20 de la loi du 20 novembre 2007 relative à la maîtrise de l immigration à l'intégration et à l'asile prévoit que l admission exceptionnelle au séjour est également ouverte aux étrangers en situation irrégulière se prévalant d une promesse d embauche. Le titre de séjour alors délivré est une carte de séjour "salarié". article L.313-14 du Code de l entrée et du séjour des étrangers et du droit d asile dispose ainsi : « La carte de séjour temporaire ["vie privée et familiale"] ou la carte de séjour temporaire ["salarié"] peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, ] ». Plusieurs circulaires ont été diffusées au sein des préfectures concernant l application de ces nouvelles dispositions. Après avoir rappelé que la délivrance d une carte de séjour temporaire "salarié" ne pourrait concerner qu un « nombre très limité » de personnes, la circulaire du 7 janvier 2008 énumère les conditions pour bénéficier d une régularisation "par le travail"(1).

Celle-ci ne peut concerner que les personnes titulaires de contrats de travail pour des métiers limitativement énumérés par une liste officielle. Celle-ci figure dans un arrêté du 18 janvier 2008(2). Cette liste de métiers n est pas opposable ni aux Algériens, ni aux Tunisiens. Lorsque la France a signé un accord de gestion des flux concertés avec un ressortissant demandant l admission exceptionnelle au séjour, il est également tenu compte des métiers énumérés aux termes de ces accords. Toute demande reposant sur l exercice d un autre métier est irrecevable, sauf à établir qu il existe pour cet autre métier des « difficultés de recrutement particulièrement aiguës ». Cette application stricte a été réaffirmée dans une circulaire datée du 8 février 2008(3). Le demandeur doit également démontrer qu il dispose de la qualification et/ou de l expérience professionnelle requises pour exercer ce métier. Enfin, il doit justifier d un « engagement ferme » de l employeur à l embaucher par la production un contrat à durée indéterminée, ou « à titre exceptionnel » d un contrat à durée déterminée de plus d une année. Par ailleurs, l employeur doit fournir les documents traditionnellement demandés lors de toute demande d autorisation de travail, notamment l engagement de versement à l ANAEM de la redevance et/ou de la contribution forfaitaire. Il est cependant demandé aux préfets de faire un examen bienveillant des critères d ordre humanitaire ou exceptionnel.

(2)

(1)

Circulaire n° NOR : IMI/N/08/00012/C du 7 janvier 2008 relative à l application de l article 40 de la loi du 20 novembre 2007 relatif à la délivrance de cartes de séjour portant la mention « salarié » au titre de l admission exceptionnelle au séjour

Arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse JO du 20 janvier 2008 (3) Circulaire n° NOR : IMI/G/08/00019/C du 8 février 2008 relative à l admission exceptionnelle au séjour des étrangers par le travail Article 40 de la loi du 20 novembre 2007 relative à la maîtrise de l immigration, à l intégration et au droit d asile

III. Le contexte juridique 29


Suite aux différents mouvements sociaux soutenus par des syndicats dans le but d obtenir une admission exceptionnelle au séjour, un télégramme daté du 15 décembre 2008 a été adressé aux préfectures(4). Il vise à limiter le risque de grève. Le Télégramme rappelle l obligation de employeur de licencier tout salarié dépourvu autorisation de travail, sous peine de sanctions pénales.

Toutefois, en cas de risque de mouvement social, il est demandé aux préfets de délivrer, dès le dépôt de la demande d admission exceptionnelle au séjour, une autorisation provisoire de travail valable trois mois et non renouvelable, dispensant ainsi l employeur de licencier ses salariés avant la réponse de la préfecture. (4)

Télégramme du 15 décembre 2008 relatif à la situation au regard du droit au travail des salariés étrangers irréguliers durant l instruction de leur demande d admission exceptionnelle au séjour Voir aussi : Circulaire n° NOR/IMI/I/0800023/C du 3 mars 2008 présentant les modifications apportées à l exercice une activité salariée issues de la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 relative à la maîtrise de l immigration à intégration et à l asile

III. Le contexte juridique 30


III. 3 Les

nouvelles relatives à l’asile

dispositions

information du demandeur d asile

est dorénavant précisé que lorsqu une décision aura pu être prise dans le délai de six mois, office est tenu d en informer l intéressé dans les 15 jours qui précèdent l expiration de ce délai.

Afin de mettre la réglementation française en conformité avec la directive européenne du 1er décembre 2005 dite « procédure »(1), un décret a été pris le 15 juillet 2008(2).

Directive 2005/85/CE du Conseil du 1 décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres JOUE L 326/13 du 13 décembre 2005 (2) Décret n° 2008-702 du 15 juillet 2008 relatif au droit asile JO du 17 juillet 2008

III. 3. 1

(1)

Ce décret modifie certaines dispositions réglementaires du Code de l entrée et du séjour des étrangers et du droit d asile relatives à asile, notamment le renforcement de information du demandeur. Ainsi tout étranger qui sollicite l asile à la frontière doit désormais être « informé sans délai, dans une langue dont il est raisonnable de penser qu il la comprend » de l ensemble de la procédure relative à l admission en France au titre de l asile ainsi que de ses droits et obligations. Tout demandeur d asile doit également être « informé du caractère positif ou négatif de [la] décision dans une langue dont il est raisonnable de penser qu il la comprend ». Il s agit de la décision d admission en France au titre de l asile (dans le cadre d une procédure d asile à la frontière), des décisions sur les demandes asile lorsque le demandeur a été placé en rétention, des décisions sur les demandes d asile dans le cadre d une procédure "normale" et des décisions rendues par la Cour nationale du droit asile. Il est clairement mentionné le droit à l assistance gratuite d un interprète pour l audition du demandeur d asile par l OFPRA. Par ailleurs, une copie du rapport écrit de audition du demandeur d asile par l OFPRA est désormais jointe à la décision lorsque celle-ci est négative. Enfin, pour compenser la suppression par la loi du 20 novembre 2007 des décisions implicites de rejet de l Ofpra après deux mois de silence, il

er

entrée en vigueur de la réforme de l aide juridictionnelle pour les demandeurs d asile III. 3. 2

Auparavant, un étranger ne pouvait être admis à aide juridictionnelle, dans une procédure en appel la Commission des recours des réfugiés (devenue Cour nationale du droit d asile), après rejet de sa première demande d asile, que s il justifiait d une résidence habituelle et d une entrée régulière en France. La loi du 24 juillet 2006(1) a supprimé, à compter du 1er décembre 2008, la condition d entrée régulière visée à l article 3 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l aide juridique(2). Pour les recours devant la Cour nationale du droit d asile, aide juridictionnelle est, depuis cette date, accordée à tout étranger résidant habituellement en France sans opposition de l entrée régulière (visa ou sauf conduit). (1)

Loi n°2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l immigration et à l intégration JO du 25 juillet 2006 (2) Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l aide juridique JO du 13 juillet 1991

III. Le contexte juridique 31


IV. Observations d’Info Migrants

IV. Les observations 32


IV. 1 Les

demandeurs de regroupement familial titulaires de l’allocation adulte handicapé IV. 1. 1 La dispense des

conditions de ressources toujours soumise au taux d’incapacité Depuis la loi du 20 novembre 2007, l’article L.411-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispensent les étrangers titulaires de l’allocation adulte handicapé (AAH) et de l’allocation supplémentaire d’invalidité de toute condition de ressources pour bénéficier du regroupement familial. Cette dispense ne concerne toutefois que les personnes dont le taux d’incapacité permanente est au moins égal à 80 %. Article L821-1 du Code de sécurité sociale « Toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les départements [d outre-mer] ou à Saint-Pierre-et-Miquelon [ ] et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés ] ». Article D821-1 du Code de sécurité sociale « Pour l'application de l'article L.821-1, le taux d'incapacité permanente exigé pour l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés est d'au moins 80 p. 100 [ ] ».

Or, certaines catégories de personnes peuvent être titulaires de l’AAH, en raison d’une restriction à l’accès à l’emploi du fait de leur handicap, alors même que leur taux d’incapacité n’atteint pas 80 %. Article L821-2 du Code de sécurité sociale « L'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes : suivantes :

1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ; 2° La commission [des droits et de l'autonomie des personnes handicapées] lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par décret ». Article D821-1 du Code de sécurité sociale « [ ] Pour l'application de l'article L. 821-2 ce taux est de 50 p. 100 et la durée pendant laquelle le demandeur de l'allocation aux adultes handicapés n'a pas occupé d'emploi est fixée à un an à la date du dépôt de la demande [ ] ».

Cette dernière catégorie de personnes n’est pas incluse dans l’application de l’article L.411-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui fait uniquement référence à l’article L.821-1 du code de sécurité sociale. De ce fait, les étrangers titulaires de l’AAH (versée au titre de l’article L.821-2 du Code de sécurité sociale) qui ne peuvent travailler du fait de leur handicap mais qui n’atteignent pas le taux d’incapacité de 80 % demeurent de facto exclus du regroupement familial, faute de ressources suffisantes(1). La Haute Autorité de Lutte contre les Discriminations et pour l’Egalité (HALDE) s’est prononcé sur cette problématique dans une délibération n° 2007-370 du 17 décembre 2007 qui estime que « malgré l avancée qu elle constitue, cette nouvelle disposition comporte tout de même des éléments discriminatoires ». (1)

La circulaire n° NOR/IMI/G/09/00051/C du 7 janvier 2009, regroupement familial – article L.411-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) – condition de ressources, a cependant précisé que « si les conditions particulière de la demande le justifient, vous pourrez également dispenser de la condition de ressources les titulaires d une allocation au adultes handicapés lorsqu elle est versée au titre de l article L.821-2 du [code de sécurité sociale] ». Ces instructions demeurent cependant dérogatoires et soumises à l’entière appréciation du préfet. Nous ne manquerons pas de suivre l’application de ces dernières instructions en 2009.

IV. Les observations 33


IV. 1. 2 La situation des IV. 1. 3 La

mise en uvre des nouvelles ressortissants algériens dispositions titulaires de l’AAH Depuis l’entrée en vigueur de cette disposition, les préfets refusent d’appliquer la dispense des conditions de ressources aux demandes de ressortissants Algériens bénéficiaires de l’AAH sur le fondement de l’avenant Francoalgérien qui ne prévoit pas une telle dispense(1). Article 4 de l’Accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié « ] Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l un des motifs suivants : 1. Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont pris en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance [ ] »

Pour les autres nationalités, il nous a été rapporté que certaines préfectures ignorent purement et simplement la nouvelle disposition légale concernant la dispense de toute condition de ressources pour les demandeurs titulaires de l’AAH, ou mettent le dossier en attente en invoquant l’absence d’une circulaire d’application, alors même que les nouvelles dispositions de l’article L-411-5 du CESEDA sont d’application immédiate et ne nécessitent ni décret d’application, ni circulaire(1). (1)

La circulaire n° NOR/IMI/G/09/00051/C du 7 janvier 2009, regroupement familial – article L.411-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) – condition de ressources, précitée, a désormais donné des instructions aux préfectures.

(1)

La circulaire n° NOR/IMI/G/09/00051/C du 7 janvier 2009, regroupement familial – article L.411-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) – condition de ressources, précitée, se prononce pour une application restrictive de l’Accord franco-algérien. Le ministre rappelle aux préfets « que les dispositions de la présente circulaire ne sont pas applicables aux ressortissants algériens, lesquels demeurent intégralement soumis à accord franco-algérien du 27 décembre 1968 »

IV. Les observations 34


IV. 2 La situation des étrangers malades IV. 2. 1 Les

difficultés des étrangers malades pour accéder à un droit au séjour Nous constatons de plus en plus que les préfectures privilégient la délivrance d’autorisations provisoires de séjour (APS) plutôt que de cartes de séjour temporaire d’un an aux étrangers malades justifiant d’une résidence habituelle en France, même dans les cas de pathologies graves et d’inaccessibilité aux soins dans le pays d’origine. Article L.313-11, 11° du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit [ ] à l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée[ ] ». Circulaire n° NOR/INT/D/98/00108C du 12 mai 1998 « ancienneté du séjour qui sera apprécié avec souplesse, ne sera qu exceptionnellement inférieure à un an. Toutefois, lorsque la condition de résidence habituelle n est pas remplie, l intéressé pourra obtenir une autorisation provisoire de séjour d une durée maximum de six mois lui permettant de suivre un traitement médical dans des conditions décentes ».

Il est parfois arrivé que des personnes qui ont obtenu une APS de six mois, voire de trois mois, parce qu’au départ elles ne remplissaient pas la condition de résidence, voient celle-ci renouvelée plusieurs fois de suite, parfois durant plusieurs années, sans perspectives de passage à un titre de séjour d’un an.

Enfin, la plupart du temps, ces APS sont accordées sans autorisation de travail, ce qui laisse leurs détenteurs dans des difficultés sociales, voire sanitaires (conditions de logement, …).

IV. 2. 2 Les obstacles à

l’obtention de la carte de résident Nous avons observé, au cours de l’année 2008, une certaine pratique qui conduit à exclure des dispositions permettant d’obtenir une carte de résident après cinq années de présence régulière les étrangers titulaires d’une carte de séjour temporaire délivrée au titre des soins, du fait du caractère "non pérenne" de ce droit au séjour. Selon cette théorie, l’étranger qui bénéficie d’un droit au séjour pour des raisons médicales n’aurait pas vocation à s’installer durablement en France. Son droit au séjour étant lié à la poursuite des soins en France, au terme de ceux-ci, il doit en principe quitter le territoire français. Pour autant, dans sa formulation, la loi ne fait aucune distinction quant au motif du séjour, puisqu’il est simplement indiqué que l’étranger doit avoir résidé en France pendant au moins cinq ans, même s’il est vrai que le préfet dispose en la matière d’un pouvoir d’appréciation discrétionnaire. Article L.314-8 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « Tout étranger qui justifie d'une résidence ininterrompue d'au moins cinq années en France, conforme aux lois et règlements en vigueur, sous couvert de l'une des cartes de séjour mentionnées aux articles [ ] L. 313-11 [ ] peut obtenir une carte de résident portant la mention "résident de longue duréeCE" s'il dispose d'une assurance maladie. La décision

IV. Les observations 35


d'accorder ou de refuser cette carte est prise en tenant compte des faits qu'il peut invoquer à l'appui de son intention de s'établir durablement en France, notamment au regard des conditions de son activité professionnelle s'il en a une, et de ses moyens d'existence [ ] ».

Ainsi, quand bien même l’étranger malade titulaire d’une carte de séjour temporaire "vie privée et familiale" remplit toutes les conditions de durée de résidence, d’emploi, de ressources et de logement, il arrive régulièrement que celuici ne puisse se voir appliquer les dispositions de l’article L. 314-8.

IV. 2. 3 Les

au familial

obstacles regroupement

Nous avions déjà évoqué, à l’appui du rapport d’activité 2007, les difficultés rencontrées par les personnes titulaires d’une carte de séjour temporaire en qualité d’étrangers malades pour obtenir le regroupement familial. Nous avons à nouveau observé ces mêmes difficultés en 2008.

Plusieurs situations nous révèlent que, dans la pratique, les demandes de regroupement familial émanant des étrangers titulaires d’une carte de séjour temporaire « étranger malade » sont parfois mal accueillies, non pas pour des raisons tenant aux conditions de fond (ressources, logement, durée de présence en France…), mais du fait du motif du séjour. Pourtant, juridiquement rien ne s’oppose à ce qu’un étranger titulaire d’un titre de séjour délivré en application de l’article L.313-11, 11° bénéficie du droit au regroupement familial.

droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dixhuit ans, et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans ». Article L.411-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ]; 2° Le demandeur ne dispose pas ou ne disposera pas à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; 3° Le demandeur ne se conforme pas aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d'accueil ». Article R.411-1 du CESEDA « Le titre de séjour dont doit justifier un ressortissant étranger pour formuler une demande de regroupement familial est soit une carte de séjour temporaire, d une durée de validité d au moins un an, soit une carte de résident, soit une carte de résident portant la mention résident de longue durée-CE et délivrée en France, soit le récépissé de la demande de renouvellement de un de ces titres ».

Par conséquent, l’étranger malade qui dispose d’une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » doit pouvoir bénéficier du droit à être rejoint par son conjoint et/ou ses enfants mineurs. Lorsqu’un refus leur est opposé, celui-ci se fonde sur le fait que leur statut n’offre aucune garantie en termes de stabilité des conditions de séjour, celui-ci pouvant être remis en cause à n’importe quel moment au regard de l’évolution de la situation médicale. Un préfet a ainsi rejeté une demande de regroupement familial présentée par une ressortissante malgache pour son enfant mineur au motif que son « droit au séjour était subordonné à son statut [d étranger malade] » lequel est un « statut précaire et révocable compte tenu de l état de santé ».

Article L.411-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son

IV. Les observations 36


IV. 3 Violences

conjugales « chantage aux papiers » IV. 3. 1 Les

violences conjugales et la question du maintien du droit au séjour La loi impose une condition de vie commune au conjoint étranger de français et au conjoint entré par regroupement familial pour obtenir et maintenir un droit au séjour. Or, il arrive régulièrement qu’à l’issue des premières années du mariage, la vie commune soit rompue et se pose dès lors la question de la conservation du droit au séjour. En cas de rupture de la vie commune, il est néanmoins possible de conserver son titre de séjour, lorsque la rupture de vie commune est due à des violences dont se prévaudrait l’étranger de la part de son conjoint. Toutefois, le renouvellement du titre de séjour en cas de violences conjugales n’est pas automatique. La loi n° 2007-1631 relative à la maîtrise de l’immigration, à l’intégration et à l’asile du 20 novembre 2007 permet dorénavant de prendre en considération les violences commises avant la première délivrance du titre de séjour d’un an. Ces nouvelles dispositions constituent une avancée importante pour les conjoints de français arrivés en France avec un visa d’installation mais qui, victimes de violences dès leur arrivée, avaient quitté le domicile et ne pouvaient se voir délivrer un premier titre de séjour. Ces dispositions sont également applicables au conjoint admis au séjour au titre du regroupement familial. Article L.313-12, alinéa 2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 [conjoint de Français] est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité

et

administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et peut en accorder le renouvellement. En cas de violence commise après l'arrivée en France du conjoint étranger mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" ». Article L.431-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « En cas de rupture de la vie commune ne résultant pas du décès de l'un des conjoints, le titre de séjour qui a été remis au conjoint d'un étranger peut, pendant les trois années suivant l'autorisation de séjourner en France au titre du regroupement familial, faire l'objet d'un retrait ou d'un refus de renouvellement. Lorsque la rupture de la vie commune est antérieure à la demande de titre, l'autorité administrative refuse de l'accorder. ] En outre, lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger admis au séjour au titre du regroupement familial et peut en accorder le renouvellement. En cas de violence commise après l'arrivée en France du conjoint mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint se voit délivrer, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" ».

Dans la pratique, nous constatons que la justification des violences s’avère très difficile, notamment lorsqu’elles sont d’ordre psychologique. Subissant la pression de leur conjoint, les étrangères victimes de violences conjugales sont souvent réticentes à porter plainte, même lorsqu’elles sont en situation régulière. De nombreuses femmes victimes de violences nous indiquent que leur conjoint les menace de leur faire retirer leur titre de séjour si elles quittent le domicile ou portent plainte. Par ailleurs, les ressortissants algériens ne peuvent pas se prévaloir des dispositions de l’article L.313-12 et L.431-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en application de l’accord francoalgérien. Par conséquent, le préfet n’est pas tenu de prendre en compte les violences conjugales

IV. Les observations 37


pour le renouvellement d’un titre des séjour en cas de rupture de vie commune.

l’obtenir, ce n’est qu’après plusieurs mois d’attente.

Parfois, ces violences sont le fait aussi de la belle-famille. C’est le cas souvent lorsque le couple a élu domicile dans les premiers mois du mariage chez la belle-famille. Ces violences vont de la pression psychologique exercée sur la conjointe étrangère, au « chantage aux papiers », voire aux agressions verbales ou mauvais traitements (coups, privation de soins, travail domestique, séquestration,…). Nous observons que ces violences ne sont pas prises en considération comme motif légitime de rupture de la vie commune, celles-ci devant être du fait du conjoint.

Ces violences sont assez fréquentes. Dans certains cas, elles peuvent également impliquer les enfants mineurs dont le père refuse le retour en France avec la mère. Nous rencontrons surtout cette situation pour les enfants ayant la nationalité d’un pays du Maghreb (ils peuvent également avoir une double nationalité française) : l’autorisation du père est obligatoire pour faire sortir l’enfant du pays.

Circulaire n° NOR/INT/D/04/00006/C du 20 janvier 2004 « Il conviendra d examiner avec bienveillance les demandes de renouvellement de titres émanant étrangers ayant rompu la vie commune en raison de violences conjugales dont ils auraient pu être les victimes de la part de leur conjoint français ».

IV. 3. 2 La

spoliation des documents de séjour et de voyage L’autre cas de violence souvent évoqué par les usagers est la spoliation des documents de séjour et/ou de voyage, par le mari français ou étranger (ayant fait venir son épouse par le regroupement familial) au cours d’un séjour au pays. Nombre d’épouses se trouvent ainsi bloquées à l’étranger, confrontées au refus du mari de leur restituer leur titre de séjour et aux difficultés d’obtenir un visa de retour en France. Le seul recours possible est la saisine du consulat de France dans le pays pour demander un visa de retour pour rentrer en France et solliciter auprès des autorités préfectorales un duplicata du titre de séjour.

Dans cette situation, quand bien même la femme aurait pu obtenir un visa de retour pour la France, elle se trouve contrainte de rester au pays, parfois dans sa belle-famille, sous peine d’être séparée de ses enfants. En principe, la spoliation des documents de séjour et/ou de voyage par le conjoint est sanctionnée pénalement depuis la loi n° 2006399 du 4 avril 2006 renforçant la prévention et la répression des violences au sein du couple ou commises contre les mineurs Article 311-12 du Code pénal (modifié par la loi du 4 avril 2006) « Ne peut donner lieu à des poursuites pénales le vol commis par une personne : 1° Au préjudice de son ascendant ou de son descendant ; 2° Au préjudice de son conjoint, sauf lorsque les époux sont séparés de corps ou autorisés à résider séparément. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque le vol porte sur des objets ou documents indispensables à la vie quotidienne de la victime, tels que des documents d'identité, relatifs au titre de séjour ou de résidence d'un étranger, ou des moyens de paiement ».

Mais cette loi paraît difficile à appliquer lorsque l’on sait que, dans la plupart des cas, le vol du titre de séjour et du passeport a lieu à l’étranger. Aussi, conviendrait-il de faciliter l’obtention des visas de retour consulaires pour ces femmes victimes de violence à l’étranger de la part de leur époux.

Or, ces femmes se voient souvent opposer un refus ou une fin de non-recevoir à leur demande de visa de retour par les services consulaires. Lorsqu’elles parviennent à IV. Les observations 38


IV. 4 La célébration du mariage des Français à l’étranger Depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2006-1376 du 14 novembre 2006 relative au contrôle de validité des mariages, des mesures particulières s’appliquent aux ressortissants Français qui se marient à l’étranger.

Dans la pratique nous avons constaté que les mairies ne sont pas au courant de cette procédure et de ce fait, n’informent pas leurs administrés sur la procédure préalable à toute célébration de mariage à l’étranger.

L’article 171-1 et suivants du code civil, soumettent ces mariages à des formalités préalables, notamment :

De nombreux appelants continuent à se marier sans accomplir de démarches préalables alors même qu’ils ont demandé des renseignements aux mairies de leur résidence.

- La production d’un certificat de capacité à mariage, délivré par l’autorité diplomatique compétente au regard du lieu de célébration ; - Une éventuelle audition préalable des futurs époux, à l’issue de laquelle en cas d’indices sérieux laissant supposer qu’un mariage encourt la nullité, le procureur de la République de Nantes peut être saisi. Ce dernier a deux mois pour s’opposer éventuellement au mariage par décision motivée ; - Si le procureur de la République ne s’oppose pas au mariage, la transcription du mariage sur les registres de l’état civil français n’est effectuée que si les conditions de célébration du mariage par les autorités étrangères ont été respectées.

Or le défaut de certificat de capacité à mariage peut avoir des conséquences lourdes sur la demande de transcription du mariage célébré à l’étranger. En effet, même si la transcription peut néanmoins être obtenue sans certificat de capacité à mariage, il subsiste un risque que le mariage ne soit pas transcrit : en cas de doute sur la sincérité du mariage, le consulat peut saisir le procureur de la République du parquet de Nantes en vue de l’annulation du mariage célébré à l’étranger. Dans cette hypothèse, le mariage ne sera pas reconnu en France.

IV. Les observations 39


IV. 5 Les prestations familiales pour les ressortissants de l’Union européenne Les ressortissants de l’Union européenne sont dispensés de la détention d’un titre de séjour (exception faite des ressortissants dont le pays fait l’objet de mesures transitoires suite à son adhésion récente à l’Union européenne et qui exercent une activité professionnelle en France). Article L.121-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « ] Ils ne sont pas tenus de détenir un titre de séjour. S ils en font la demande, il leur est délivré un titre de séjour ».

Cependant, même s’ils sont dispensés de détenir un titre de séjour, les ressortissants de l’Union européenne doivent remplir certaines conditions de séjour pour s’installer en France et bénéficier des droits sociaux : des ressources suffisantes et une assurance-maladie. Article L.121-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ; 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; 3° S'il est inscrit dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantit disposer d'une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 5° afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale ;

4° S'il est un descendant direct âgé de moins de vingt et un ans ou à charge, ascendant direct à charge, conjoint, ascendant ou descendant direct à charge du conjoint, accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; 5° S'il est le conjoint ou un enfant à charge accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées au 3° ».

Ainsi, lorsqu’ils remplissent les conditions de séjour, les ressortissants de l’Union européenne peuvent prétendre aux prestations familiales. Article L.512-2 du Code de la sécurité sociale « Bénéficient de plein droit des prestations familiales ] les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne, des autres Etats parties à accord sur l Espace économique européen et de la Confédération suisse qui remplissent les conditions exigées pour résider régulièrement en France [ ] ».

Une circulaire de la Caisse nationale des allocations familiales du 18 juin 2008 précise ainsi les conditions d’obtention des prestations familiales des ressortissants communautaires(1). Elle rappelle que les CAF sont tenues de vérifier que les conditions de séjour sont réunies, à savoir des ressources suffisantes et une couverture maladie et maternité. Dans la pratique, se pose le problème de la preuve que les conditions de séjour sont réunies alors que la détention d’un titre de séjour n’est pas obligatoire. Or, les préfectures refusent de délivrer des titres de séjour aux ressortissants au motif qu’ils en sont dispensés, tandis que les caisses d’allocations familiales continuent de les réclamer pour régler les prestations familiales. (1)

Circulaire CNAF n° 2008-024 du 18 juin 2008 relative à l’octroi des prestations familiales, du revenu minimum d’insertion (RMI), de l’allocation de parent isolé (API) et de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) aux ressortissants communautaires, non publiée.

IV. Les observations 40


IV. 6 Suivi

des observations accompagnant le rapport d’activité 2007 parents délivrance IV. 6. 2 Les d’un récépissé de accompagnants première demande ou d’enfants malades d’un renouvellement de Pour l’année 2007, nous avions fait diverses titre de séjour observations relatives aux parents d’enfants IV. 6. 1 La

malades titulaires d’une autorisation provisoire de séjour, délivré sur ce motif. Nous avions signalé que de nombreuses préfectures ne délivraient pas toujours ces récépissés, voire ne remettaient pas non plus d’attestation de dépôt de la demande de titre de séjour, empêchant ainsi les étrangers de justifier de leurs démarches auprès de la préfecture. Article R.311-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « Il est remis à tout étranger admis à souscrire une demande de première délivrance ou de renouvellement de titre de séjour un récépissé qui autorise la présence de l intéressé pour la durée qu il précise ».

Nous observons que ce genre de pratiques a perduré en 2008. Sont principalement touchés les étrangers dont la préfecture procède par voie postale ou déconcentre le dépôt des demandes d’asile au sein des commissariats ou des mairies.

Article L.311-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une autorisation provisoire de séjour peut être délivrée à l'un des parents étranger de l'étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées au 11° de l'article L.313-11 [étranger malade], sous réserve qu'il justifie résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, sans que la condition prévue à l'article L.311-7 soit exigée. L'autorisation provisoire de séjour mentionnée au premier alinéa, qui ne peut être d'une durée supérieure à six mois, est délivrée par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, [ ]. Elle est renouvelable et n'autorise pas son titulaire à travailler. Toutefois, cette autorisation peut être assortie d'une autorisation provisoire de travail, sur présentation d'un contrat de travail ».

Nous constations notamment : - que les parents accompagnants d’enfants malades rencontraient des difficultés à obtenir une autorisation de travail ; - qu’aucune disposition ne leur permettaient d’obtenir à une carte de séjour temporaire passé un certain délai, quelle que soit la pathologie de l’enfant. En 2008, aucune mesure législative n’a permis d’améliorer le statut des parents accompagnants d’enfants malades.

IV. Les observations 41


Annexes


Ann. 1 Sélection de textes parus en 2008 Droit des étrangers et de la nationalité Entrée, séjour, asile Dispositions communautaires Décision 2008/615/JAI du Conseil du 23 juin 2008 relative à l'approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière JOUE L. 210 du 6 août 2008 Décision 2008/616/JAI du Conseil du 23 juin 2008 concernant la mise en uvre de la décision 2008/615/JAI relative à l'approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière JOUE L. 210 du 6 août 2008 Règlement (CE) n 767/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 concernant le système d'information sur les visas (VIS) et l'échange de données entre les États membres sur les visas de court séjour (règlement VIS) JOUE L. 218 du 13 août 2008 Décision 2008/633/JAI du Conseil du 23 juin 2008 concernant l'accès en consultation au système d'information sur les visas (VIS) par les autorités désignées des États membres et par l'Office européen de police (Europol) aux fins de la prévention et de la détection des infractions terroristes et des autres infractions pénales graves, ainsi qu'aux fins des enquêtes en la matière JOUE L. 218 du 13 août 2008 Décision du Conseil 2008/903/CE du 27 novembre 2008 relative à l application de la totalité des dispositions de l acquis de Schengen dans la Confédération suisse JOUE L. 327/15 du 5 décembre 2008

Traités et accords internationaux Décret n° 2008-17 du 3 janvier 2008 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Maurice visant à faciliter la circulation des ressortissants mauriciens à La Réunion, signé à Port-Louis le 2 avril 2007 JO du 6 janvier 2008 Loi n°2008-569 du 19 juin 2008 autorisant l approbation de l accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République gabonaise relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au codéveloppement JO du 20 juin 2008 Décret n° 2008-844 du 25 août 2008 portant publication de l accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à l exemption réciproque de visas de court séjour pour les titulaires d un passeport diplomatique, signé à Alger le 10 juillet 2007 JO du 27 août 2008

Annexes

I


Décret n° 2008-900 du 3 septembre 2008 portant publication de l accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République gabonaise relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au codéveloppement, signé à Libreville le 5 juillet 2007 JO du 6 septembre 2008 Loi n° 2008-1431 du 27 décembre 2008 autorisant l'approbation de l'accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse relatif à la création de bureaux à contrôles nationaux juxtaposés en gares de Pontarlier et de Vallorbe JO du 30 décembre 2008 Loi n° 2008-1432 du 27 décembre 2008 autorisant la ratification de l'accord entre la République française et le Royaume d'Espagne relatif au bureau à contrôles nationaux juxtaposés de Biriatou JO du 30 décembre 2008

Lois Loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l économie (article 124) JO du 5 août 2008 Loi n° 2008-1245 du 1er décembre 2008 visant à prolonger l'application des articles 3, 6 et 9 de la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers JO du 2 décembre 2008 Loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 JO du 28 décembre 2008

Décrets Décret n° 2008-614 du 27 juin 2008 portant diverses mesures relatives à la maîtrise de l immigration et à l intégration JO du 28 juin 2008 Décret n° 2008-702 du 15 juillet 2008 relatif au droit d asile JO du 17 juillet 2008 Décret n° 2008-115 du 30 octobre 2008 relatif à la préparation de l intégration en France des étrangers souhaitant s y installer durablement JO du 1er novembre 2008 Décret n° 2008-1456 du 30 décembre 2008 relatif à la prorogation des dispositions prises pour l'application de l'article 9 de la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers JO du 31 décembre 2008 Décret n° 2008-1459 du 30 décembre 2008 relatif au système informatisé de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France et modifiant le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (partie réglementaire) JO du 31 décembre 2008 Décret n° 2008-1481 du 30 décembre 2008 relatif à la Cour nationale du droit d'asile JO du 31 décembre 2008

Arrêtés Arrêté du 24 décembre 2007 pris en application de l article R. 313-13 du code de l entrée et du séjour des étrangers et du droit asile JO du 3 janvier 2008 Annexes

II


Arrêté du 28 décembre 2007 portant régionalisation de l admission au séjour des demandeurs d asile dans la région Bretagne JO du 1er janvier 2008 Arrêté du 28 décembre 2007 portant régionalisation de l admission au séjour des demandeurs d asile dans la région HauteNormandie JO du 1er janvier 2008 Arrêté du 28 décembre 2007 modifiant l arrêté du 10 décembre 1998 relatif à l organisation de l administration centrale du ministère des affaires étrangères JO du 16 janvier 2008 Arrêté du 15 janvier 2008 fixant la liste des Etats dont les ressortissants sont soumis au visa consulaire de transit aéroportuaire et les exceptions à cette obligation JO du 24 janvier 2008 Arrêté du 30 janvier 2008 relatif à la commission sur le cadre constitutionnel de la nouvelle politique d immigration JO du 7 février 2008 Arrêté du 1er février 2008 fixant la liste des Etats dont les ressortissants sont soumis au visa consulaire de transit aéroportuaire et les exceptions à cette obligation JO du 2 février 2008

Inclusion des « Russes provenant d un aéroport situé en Ukraine, Biélorussie, Moldavie, Turquie ou Egypte » (les Tchétchènes). Arrêté annulé par décision du Conseil d Etat du 25 juillet 2008 (cf. infra).

Arrêté du 17 avril 2008 fixant la liste des Etats dont les ressortissants sont soumis au visa consulaire de transit aéroportuaire et les exceptions à cette obligation JO du 24 avril 2008 Arrêté du 24 avril 2008 portant expérimentation de la régionalisation de l'admission au séjour des demandeurs d'asile dans la région Auvergne JO du 29 avril 2008 Arrêté du 24 avril 2008 portant expérimentation de la régionalisation de l'admission au séjour des demandeurs d'asile dans la région Franche-Comté JO du 30 avril 2008 Arrêté du 24 avril 2008 portant régionalisation de l'admission au séjour des demandeurs d'asile dans la région Aquitaine Arrêté du 24 avril 2008 portant régionalisation de l'admission au séjour des demandeurs d'asile dans la région BasseNormandie Arrêté du 24 avril 2008 portant régionalisation de l'admission au séjour des demandeurs d'asile dans la région ChampagneArdenne Arrêté du 24 avril 2008 portant expérimentation de la régionalisation de l'admission au séjour des demandeurs d'asile dans la région Poitou-Charentes JO du 30 avril 2008 Arrêté du 24 avril 2008 portant expérimentation de la régionalisation de l'admission au séjour des demandeurs d'asile dans la région Limousin Arrêté du 24 avril 2008 portant expérimentation de la régionalisation de l'admission au séjour des demandeurs d'asile dans la région Picardie JO du 31 mai 2008 Arrêté du 3 juin 2008 portant expérimentation de la régionalisation de l'admission au séjour des demandeurs d'asile dans la région Lorraine JO du 11 juin 2008 Arrêté du 7 juillet 2008 relatif au dépôt des demandes de regroupement familial dans les services de l Agence nationale de accueil des étrangers et des migrations JO du 16 juillet 2008

Annexes

III


Arrêté du 31 juillet 2008 modifiant l arrêté du 10 avril 1984 relatif aux conditions d entrée des étrangers sur le territoire métropolitain et dans les départements d outre-mer français JO du 1er août 2008 Arrêté du 31 juillet 2008 fixant la liste des Etats dont les ressortissants sont soumis au visa consulaire de transit aéroportuaire et les exceptions à cette obligation JO du 1er août 2008 Arrêté du 25 août 2008 fixant les dotations régionales limitatives relatives aux frais de fonctionnement des centres d'accueil pour demandeurs d'asile et des centres de transit JO du 9 septembre 2008 Arrêté du 20 octobre 2008 fixant les dotations régionales limitatives relatives aux frais de fonctionnement des centres provisoires d'hébergement JO du 1er novembre 2008 Arrêté du 3 novembre 2008 modifiant l'arrêté du 25 août 2008 fixant les dotations régionales limitatives relatives aux frais de fonctionnement des centres d'accueil pour demandeurs d'asile et des centres de transit JO du 11 novembre 2008 Arrêté du 5 novembre 2008 désignant les ports, aéroports et gares ferroviaires et routières ouverts au trafic international dont les zones accessibles au public peuvent donner lieu à l'application de l'article 78-2 du code de procédure pénale et de l'article 67 quater du code des douanes JO du 15 novembre 2008 Arrêté du 1er décembre 2008 relatif à l'évaluation dans leur pays de résidence du niveau de connaissance, par les étrangers, de la langue française et des valeurs de la République et aux formations prescrites dans ces domaines conformément aux articles R. 311-30-1 à R. 311-30-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (partie réglementaire) JO du 5 décembre 2008 Arrêté du 5 décembre 2008 modifiant l arrêté du 21 mai 2008 pris en application de l article R. 553-1 du code de l entrée et du séjour des étrangers et du droit d asile JO du 7 décembre 2008 Arrêté du 1er décembre 2008 relatif au contrat d'accueil et d'intégration pour la famille mentionné aux articles R. 311-30-12 à R. 311-30-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (partie réglementaire) JO du 11 décembre 2008

Délibérations Délibération de la HALDE n°2007-370 du 17 décembre 2007 relative à la loi n° 2007- 1631 du 20 novembre 2007 relative à la maîtrise de l'immigration, à l'intégration et à l'asile Délibération du 16 avril 2008 de la Commission nationale des compétences et des talents JO du 21 juin 2008 Délibération de la Halde n° 2008-193 du 15 septembre 2008 relative à la compatibilité de l interdiction du port de la burqa avec le principe de non-discrimination dans le cadre d une formation linguistique obligatoire en vertu d un CAI Délibération de la CNIL n°2008-575 du 18 décembre 2008 portant avis sur le projet de décret en Conseil d'Etat relatif à l'accès à certains traitements automatisés mentionnés à l'article 9 de la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers (système de gestion des passeports TES ; système de délivrance des visas des ressortissants étrangers - VISABIO ; fichier national des non-admis - FNAD) JO du 31 décembre 2008

Annexes

IV


Jurisprudence Arrêt du Conseil d Etat, 2e et 7e sous-sections réunies, 13 février 2008, Association Forum Réfugiés, n° 295433 Annulation partielle de la décision du 16 mai 2000 du Conseil d administration de l OFPRA fixant la liste des pays d origine sûrs, en ce qui concerne l Albanie et le Niger Arrêt de la CJCE (grande chambre) du 25 juillet 2008 (demande de décision préjudicielle de la High Court of Ireland - Irlande) - Blaise Baheten Metock, Hanette Eugenie Ngo Ikeng, Christian Joel Baheten, Samuel Zion Ikeng Baheten, Hencheal Ikogho, Donna Ikogho, Roland Chinedu, Marlene Babucke Chinedu, Henry Igboanusi, Roksana Batkowska / Minister for Justice, Equality and Law Reform, (Affaire C-127/08)

« La directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) n° 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE, s oppose à la réglementation d un État membre qui exige du ressortissant d un pays tiers, conjoint d un citoyen de l Union séjournant dans cet État membre dont il n a pas la nationalité, d avoir au préalable séjourné légalement dans un autre État membre avant son arrivée dans l État membre d accueil pour bénéficier des dispositions de cette directive. ] le ressortissant d un pays tiers, conjoint d un citoyen de l Union séjournant dans un État membre dont il n a pas la nationalité, qui accompagne ou rejoint ce citoyen de l Union bénéficie des dispositions de ladite directive, quels que soient le lieu et la date de leur mariage ainsi que la manière dont ce ressortissant d un pays tiers est entré dans l État membre d accueil ». Avis du Conseil d Etat, section du contentieux, 6e et 1re sous-sections réunies, 26 novembre 2008, n° 315441 JO du 24 décembre 2008 Avis relatif aux conditions de séjour des ressortissants communautaires et aux mesures d éloignement prises à leur encontre. Arrêt du Conseil d Etat, 10e et 9e sous-sections réunies, du 18 décembre 2008, Office français de protection des réfugiés et apatrides, n° 283245 La protection subsidiaire ne peut être octroyée sur la base du principe de l unité de famille.

Décisions Décision n° 2008-154 du 23 mai 2008 relative à l informatisation de l application relative au contrat d accueil et d intégration par Agence nationale de l accueil des étrangers et des migrations BO Travail n° 2008/05 du 30 mai 2008

Circulaires et instructions Circulaire n° NOR : IMI/N/08/00012/C du 7 janvier 2008 relative à l application de l article 40 de la loi du 20 novembre 2007 relatif à la délivrance de cartes de séjour portant la mention « salarié » au titre de l admission exceptionnelle au séjour Circulaire n° NOR : IMI/G/08/00017/C du 1er février 2008 relative aux conditions de délivrance de la carte de séjour « compétences et talents » Circulaire n° NOR : IMI/G/08/00019/C du 8 février 2008 relative à l admission exceptionnelle au séjour des étrangers par le travail Article 40 de la loi du 20 novembre 2007 relative à la maîtrise de l immigration, à l intégration et au droit d asile Circulaire n° NOR : IMI/A/08/00024/C du 7 mars 2008 relative aux conséquences de l arrêt du Conseil d Etat du 13 février 2008 Association Forum Réfugiés, req. n° 295 433, sur la procédure d admission au séjour des demandeurs d asile provenant de la République d Albanie et de la République du Niger Circulaire n° NOR : IMI/G/08/00029/C du 25 juin 2008 relative à l organisation de l immigration professionnelle Circulaire n° NOR : IMI/M/08/00033/C du 4 juillet 2008 relative au nouveau régime d accès au marché du travail des ressortissants des Etats membres soumis depuis le 1er mai 2004 à un régime transitoire

Annexes

V


Circulaire n° NOR : IMI/A/08/00035/C du 24 juillet 2008 relative aux missions des centres d accueil pour demandeurs d asile (CADA) et aux modalités de pilotage du dispositif national d accueil (DNA) Circulaire n° NOR :IMI/I/08/00042/C du 7 octobre 2008 relative aux étudiants étrangers et à l appréciation du caractère réel et sérieux des études BO n° 2 du ministère de l Immigration, de l Intégration, de l Identité nationale et du Développement solidaire du 30 octobre 2008 Circulaire n° NOR : IMI/G/08/00044/C du 20 novembre 2008 relative à l accord franco-gabonais relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au codéveloppement du 5 juillet 2007. Mise en oeuvre des dispositions relatives à l admission au séjour et au travail BO n° 3 du ministère de l Immigration, de l Intégration, de l Identité nationale et du Développement solidaire du 30 novembre 2008 Télégramme du 15 décembre 2008 relatif à la situation au regard du droit au travail des salariés étrangers irréguliers durant instruction de leur demande d admission exceptionnelle au séjour

Eloignement, refoulement, rétention Dispositions communautaires Directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier JOUE L. 348 du 24 décembre 2008

Traités et accords internationaux Décret n° 2008-16 du 3 janvier 2008 portant publication de l accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Maurice relatif à la réadmission et au transit des personnes en situation irrégulière, signé à Port-Louis le 2 avril 2007 JO du 6 janvier 2008 Décret n° 2008-33 du 10 janvier 2008 portant publication du traité entre le Royaume de Belgique, la République fédérale Allemagne, le Royaume d Espagne, la République française, le Grand-Duché de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas et la République d Autriche relatif à l approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme, la criminalité transfrontalière et la migration illégale (ensemble deux annexes et une déclaration), fait à Prüm le 27 mai 2005 JO du 12 janvier 2008 Loi n° 2008-73 du 24 janvier 2008 autorisant l'approbation d'un accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Suriname relatif à la coopération transfrontalière en matière policière JO du 25 janvier 2008 Décret n° 2008-1018 du 2 octobre 2008 portant publication de l accord entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse relatif à la procédure simplifiée d extradition et complétant la Convention européenne d extradition du 13 décembre 1957, signé à Berne le 10 février 2003 JO du 4 octobre 2008 Décret no 2008-1126 du 3 novembre 2008 portant publication de la convention d entraide judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de Son Altesse Sérénissime le Prince de Monaco, signée à Paris le 8 novembre 2005 JO du 5 novembre 2008

Annexes

VI


Décret no 2008-1322 du 15 décembre 2008 portant publication du protocole facultatif se rapportant à la convention contre la torture et autres peines ou traitements inhumains ou dégradants, adopté le 18 décembre 2002 à New York JO du 17 décembre 2008

Décrets Décret n° 2008-246 du 12 mars 2008 relatif au Contrôleur général des lieux de privation de liberté JO du 13 mars 2008 Décret n° 2008-764 du 30 juillet 2008 relatif au recouvrement des amendes forfaitaires et à certains frais de justice criminelle ou assimilés JO du 2 août 2008 Décret n° 2008-817 du 22 août 2008 portant modification du code de l entrée et du séjour des étrangers et du droit d asile en matière de rétention administrative JO du 23 août 2008

Arrêtés Arrêté du 2 septembre 2008 relatif aux frais de justice criminelle en matière de médecine légale, de traduction, d'interprétariat et d'administration ad hoc JO du 11 septembre 2008

Circulaires Circulaire du cabinet du garde des sceaux n° 2008-17/SG du 18 juin 2008 relative au Contrôleur général des lieux de privation de liberté BO Justice 2008/3 du 30 juin 2008 Circulaire n° NOR/INT/D/08/00157/C du 23 septembre 2008 relative au Contrôleur général des lieux de privation de liberté

Décisions diverses Décision du 2 septembre 2008 du Contrôleur général des lieux de privation de liberté JO du 6 septembre 2008 Appel d offre relatif au marché pour l information, en vue de l exercice de leurs droits, des étrangers maintenus dans les centres de rétention administrative Annonce n° 245, Bulletin officiel des annonces de marchés publics du 2 septembre 2008 Annulé par ordonnance du tribunal administratif de Paris n° 0816312 du 30 octobre 2008, GISTI et autres

Recommandations du 17 novembre 2008 du Contrôleur général des lieux de privation de liberté relatives au local de rétention de Choisy-le-Roi JO du 25 novembre 2008

Annexes

VII


Institutions et droit administratif général Décrets Décret n° 2008-1176 du 13 novembre 2008 relatif aux attributions des chefs de mission diplomatique et des chefs de poste consulaire en matière de visas JO du 15 novembre 2008 Décret no 2008-1285 du 9 décembre 2008 modifiant le décret n° 2007-240 du 22 février 2007 portant création de l Agence nationale des titres sécurisés JO du 11 décembre 2008 Décret n° 2008-1281 du 8 décembre 2008 relatif aux conditions de publication des instructions et circulaires JO du 10 décembre 2008 Décret n° 2008-1381 du 19 décembre 2008 relatif à la Commission nationale de la coopération décentralisée JO du 24 décembre 2008

Arrêtés Arrêté du 3 janvier 2008 portant organisation et attributions de la direction des libertés publiques et des affaires juridiques JO du 4 janvier 2008 Arrêté du 28 novembre 2008 portant organisation et attributions de la direction des libertés publiques et des affaires juridiques JO du 30 novembre 2008 Arrêté du 8 décembre 2008 fixant la date à partir de laquelle l'Agence nationale des titres sécurisés exerce ses missions concernant le visa biométrique JO du 11 décembre 2008

Annexes

VIII


Vie quotidienne Droits sociaux Traités et accords internationaux Décret n° 2008-899 du 3 septembre 2008 portant publication de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg sur la sécurité sociale (ensemble un protocole additionnel et son annexe), signée à Paris le 7 novembre 2005 JO du 6 septembre 2008

Lois Loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l économie (article 145) JO du 5 août 2008 Loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion JO du 3 décembre 2008 Loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009 (Section 7 de la partie IV) JO du 18 décembre 2008

Décrets Décret n° 2008-908 du 8 septembre 2008 relatif aux conditions de permanence de la résidence des bénéficiaires du droit à un logement décent et indépendant et modifiant le code de la construction et de l habitation (partie réglementaire) JO du 10 septembre 2008 Décret n° 2008-1384 du 19 décembre 2008 relatif aux modalités de calcul et de versement de l allocation différentielle prévue à article L. 512-5 du code de la sécurité sociale JO du 24 décembre 2008

Arrêtés Arrêté du 31 mars 2008 portant application de l article R. 348-4 du code de l action sociale et des familles JO du 3 mai 2008 Arrêté du 25 août 2008 fixant les dotations régionales limitatives relatives aux frais de fonctionnement des centres d accueil pour demandeurs d asile et des centres de transit JO du 3 mai 2008 Arrêté du 21 novembre 2008 fixant le délai prévu à l article L. 161-15-4 du code de la sécurité sociale JO du 29 novembre 2008

Annexes

IX


Délibérations Délibération de la HALDE n° 2008-179 du 1er septembre 2008, versement des prestations familiales aux parents d enfants étrangers JO du 1er novembre 2008 Délibération de la HALDE n° 2008-228 du 20 octobre 2008 relative au projet de loi généralisant le revenu de solidarité active (RSA)

Jurisprudence Arrêt du Conseil d Etat, 1ère et 6ème sous-sections réunies, du 16 juin 2008, Association la Cimade, n° 300636 et 300637, publié au recueil Lebon Annulation partielle du décret n° 2006-1380 du 13 novembre 2006 relatif à l allocation temporaire d attente

Circulaires et textes divers Circulaire DSS/DACI n° 2007-418 du 23 novembre 2007 relative au bénéfice de la couverture maladie universelle (CMU) et de la couverture maladie universelle complémentaire (CMUc) des ressortissants de l Union européenne, de l Espace économique européen et de la Suisse résidant ou souhaitant résider en France en tant qu inactifs, étudiants ou demandeurs d emploi BO Santé 2007/12 du 15 janvier 2008 Circulaire n° JUS/07/90/010/C du 31 décembre 2007 relative à l'aide juridictionnelle relative à la présentation des dispositions du décret n° 2007-1738 du 11 décembre 2007 modifiant le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l aide juridique Circulaire n° 2008/14 du 25 février 2008 de la Caisse nationale d assurance vieillesse relative à la validité des mariages dans un contexte de polygamie Effets en matière de droits à prestations de survivant Circulaire DSS/2A/2B/3A no 2008-245 du 22 juillet 2008 relative aux modalités de contrôle de la condition de résidence pour le bénéfice de certaines prestations sociales BO Santé n° 2008/8, 15 septembre 2008 Circulaire CNAF n° 2008-026 du 23 juillet 2008 relative à la condition de séjour des ressortissants européens pour l octroi des prestations familiales du RMI, de l API et de l AAH Circulaire CNAF n° 2008-030 du 29 octobre 2008, prestations familiales : conditions d ouverture de droit en faveur des demandeurs ayant obtenu le statut de réfugié Lettre du 6 mars 2008 du ministère de l immigration, de l intégration, de l identité nationale et du développement solidaire, relative à l application du droit au logement opposable pour les réfugiés statutaires et bénéficiaires d une protection subsidiaire Convention de partenariat du 6 février 2008 en vue d améliorer l accueil des personnes demandeuses d asile ou réfugiées, conclue entre La Poste et France Terre d Asile Note interne DGELP.DOSI.A.08-428 de La Poste du 24 octobre 2008 relative aux procédures à respecter pour les opérations postales et bancaires des réfugiés et demandeurs d asile

Annexes

X


Travail Traités et accords internationaux Loi n° 2008-703 du 17 juillet 2008 autorisant l approbation de l accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Costa Rica sur l emploi salarié des personnes à charge des membres des missions officielles JO du 18 juillet 2008

Lois Loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 ratifiant l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative) JO du 22 janvier 2008

Décrets Décret n° 2008-634 du 30 juin 2008 relatif aux autorisations de travail délivrées à des étrangers et modifiant le code du travail (partie réglementaire : Décrets en Conseil d'Etat) JO du 1er juillet 2008 Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire) JO du 12 mars 2008

Arrêtés Arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux ressortissants des Etats de l'Union européenne soumis à des dispositions transitoires JO du 20 janvier 2008 Arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse JO du 20 janvier 2008 Arrêté du 24 juin 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux ressortissants des Etats de l'Union européenne soumis à des dispositions transitoires JO du 27 juin 2008 Arrêté du 31 octobre 2008 relatif aux dispenses susceptibles d'être accordées aux candidats titulaires d'un titre ou diplôme extracommunautaire de psychomotricien sollicitant l'exercice de la profession en France en vue de la préparation du diplôme d'Etat de psychomotricien JO du 4 novembre 2008 Arrêté du 24 novembre 2008 relatif aux documents permettant aux demandeurs d emploi de justifier de leur identité JO du 3 décembre 2008

Délibérations Délibération de la HALDE n° 2008-149 du 15 septembre 2008 saisie pour avis par La Cimade sur le circulaire du 20 décembre 2007 du ministère de l immigration, de l intégration, de l identité nationale et du codéveloppement relative aux autorisations de Annexes

XI


travail délivrées aux ressortissants des nouveaux Etats membres de l Union européenne pendant la période transitoire et des Etats tiers, sur la base de listes de métiers connaissant des difficultés de recrutement

Circulaires Circulaire interministérielle DGT/DPM no 2007-19 du 20 décembre 2007 relative à l application des articles L. 763-1 (L. 71231) et suivants du code du travail relatifs à l emploi des mannequins et aux agences de mannequins BO travail 2008/1 du 30 janvier 2008 Circulaire n° NOR/IMI/I/0800023/C du 3 mars 2008 présentant les modifications apportées à l exercice d une activité salariée issues de la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 relative à la maîtrise de l immigration à l intégration et à l asile Circulaire n° NOR : IMI/M/08/00032/C du 30 juin 2008 relative à la délivrance d autorisation de travail au personnel domestique ou familial étranger accompagnant en France les particuliers qui les emploient habituellement hors de France Circulaire DGT/DACG n°10 du 7 juillet 2008 relative à la lutte contre l emploi d étrangers sans titre de travail et le travail dissimulé BO travail 2008/8 du 30 août 2008 Circulaire n° NOR IMI/G/08/00039/C du 5 septembre 2008, présentation des dispositions du décret n° 2008-634 du 30 juin 2008 relatif aux autorisations de travail délivrées à des étrangers et modifiant le code du travail Circulaire DGT n° 2008/17 du 5 octobre 2008 relative au détachement transnational de travailleurs en France dans le cadre une prestation de services

Courriers Lettre du 6 mars 2008 relative à l application du droit au logement opposable pour les réfugiés statutaires et bénéficiaires d une protection subsidiaire, ministère de l immigration, de l intégration, de l identité nationale et du développement solidaire Lettre non publiée

Droit de la famille Lois Loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile JO du 18 juin 2008

Circulaires Circulaire n° NOR : MAEF0801234C du 19 janvier 2008 relative au pacte civil de solidarité

Annexes

XII


Discriminations Décrets Décret n° 2008-1344 du 17 décembre 2008 relatif à la création d'un label en matière de promotion de la diversité et de prévention des discriminations dans le cadre de la gestion des ressources humaines et à la mise en place d'une commission de labellisation JO du 19 décembre 2008

Délibérations Délibération de la HALDE n° 2008-180 du 1er septembre 2008 relative au port du turban sikh

Etudes et formation professionnelle Décrets Décret n° 2008-34 du 10 janvier 2008 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume d'Espagne sur la reconnaissance des diplômes et des grades de l'enseignement supérieur, signé à Gérone le 16 novembre 2006 JO du 12 janvier 2008

Délibérations Délibération de la HALDE n°2008-83 du 28 avril 2008 relative au refus d inscription à un concours d entrée en formation pour un réfugié

Droits fondamentaux de la personne Décret n° 2008-1118 du 31 octobre 2008 portant publication de la convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains, adoptée le 16 mai 2005 à Varsovie, signée par la France le 22 mai 2006 à Strasbourg JO du 4 novembre 2008

Justice Décret n° 2008-1324 du 15 décembre 2008 relatif à la prise en charge au titre de l aide juridictionnelle des frais non couverts par un dispositif de protection juridique JO du 17 décembre 2008

Annexes

XIII


Ann. 2 Rapport d’Observation 2008 En 2008, les juriste d Info Migrants ont rédigé un nouveau rapport d observation. Il a été rendu public en février 2009.

Article publié dans les Actualités Sociales Hebdomadaires (ASH) du 6 mars 2009

Annexes

XIV


La législation des étrangers et ses implications dans la vie quotidienne

DE LA RESIDENCE TEMPORAIRE A SA PERENNISATION POUR LES CONJOINTS DE FRANÇAIS ET PARENTS D’ENFANTS FRANÇAIS

Rapport d’Observation Janvier 2009


En application du Code de la propriété intellectuelle, il est interdit de reproduire intégralement ou partiellement, par photocopie ou tout autre moyen, le présent document sans autorisation des auteurs


I M nfo

igrants

est un serv ice d'information juridique par téléphone sur la législation des étrangers et ses implications dans la v ie quotidienne, créé par l'association ISM Interprétariat.

Info Migrants s'est f ixé pour objectif s : ü un contact direct, ü un entretien adapté, destiné aux personnes d'origine étrangère et aux prof essionnels, ü une réponse objectiv e f ondée sur le droit et la pratique administrativ e.

Info Migrants propose : ü une inf ormation accessible sur les droits et obligations de chacun, ü une orientation ef f icace v ers les serv ices de droit commun, ü une action prév entiv e dont le Rapport d'Observation annuel se v eut l'expression.

Þ A trav ers les appels traités, Info Migrants observ e les situations personnelles et f amiliales des ressortissants étrangers ou d'origine étrangère et leur conf rontation au droit. Les appels reçus au quotidien lors de la permanence juridique, nous permettent d’établir un état des lieux de certaines situations rencontrées par les étrangers en France. Et les dif f érents cas traités constituent des cadres juridiques objectif s pouv ant être utilisés comme des repères pour les demandeurs, qu’ils soient des Particuliers ou des Professionnels en contact av ec les ressortissants étrangers ou d’origine étrangère.






Le Rapport d'Observation 2008 a été élaboré par l’équipe des juristes d’Info Migrants : Oum El Banine BADRI Aurélie LEFEBVRE François Paul M'PASSI En concertation avec le Comité de suivi et d'accompagnement du service : Ali BEN AMEUR, Directeur d'ISM Interprétariat, Jacqueline CHARLEMAGNE, Juriste, chercheur CNRS, Martial LESAY, Président d’ISM Interprétariat Michel SAUVÊTRE, Membre du Conseil d’administration d'ISM Interprétariat, Aziz TABOURI, Directeur adjoint d’ISM Interprétariat, Manuel TOME, Responsable formation, communication interne et veille juridique d’ISM Interprétariat.

Nous tenons à remercier tous ceux qui soutiennent l'action d'Info Migrants : L’ACSE (Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances) La DAIC (Direction de l’accueil, de l’intégration et de la citoyenneté – anciennement DPM) Le service des Droits des Femmes Le ministère de la Justice (Accès au droit et politique de la ville) La Ville de Paris (DASES) Le ministère de la Santé, de la Jeunesse, des Sports et de la Vie associative / DGS (Direction générale de la Santé) Le CCFD (Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement)

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DE LA RESIDENCE TEMPORAIRE A SA PERENNISATION POUR LES CONJOINTS DE FRANÇAIS ET PARENTS D’ENFANTS FRANÇAIS

AVANT PROPOS ................................................................................... p. 11

IE PARTIE : OBSERVATIONS RELATIVES A L ACCES A UNE RESIDENCE TEMPORAIRE ....................................................................................... p.17

L’accès au séjour des conjoints de Français L’accès au séjour des parents d’enfants français

2DE PARTIE : LA PERENNISATION DE LA RESIDENCE ......................... p.49 Conditions du maintien du droit au séjour temporaire Délivrance et maintien de la carte de résident

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AVA NT PR O PO S

Pour son Rapport d Observation 2008, Info Migrants a choisi d examiner une thématique sur laquelle nous sommes très largement sollicités : les conditions d accès au séjour et la pérennisation de l installation en France des membres de famille de Français, et plus particulièrement des conjoints de Français et des parents d enfants français.

Plus d un appel sur six reçus par Info Migrants concerne la seule problématique du séjour des conjoints de Français et parents d enfants français. Une majorité de ces appels s attachent aux conditions d obtention d un premier titre de séjour dont la réglementation prévoit une délivrance de plein droit. Nous observons que ces deux "catégories" d étrangers éprouvent un nombre croissant de difficultés à se voir délivrer leur première carte de séjour temporaire d une durée de validité d un an renouvelable. Nous constatons en outre que le maintien du droit au séjour et sa stabilisation par l obtention d un statut administratif plus pérenne ne sont pas toujours garantis. En effet, les cas de délivrance de plein droit de la carte de résident, valable pour une durée de dix ans renouvelable, ont considérablement décru depuis environ une quinzaine d années et ne concernent plus les parents d enfants français ni les conjoints de Français.

Lorsque la réglementation prévoit la délivrance de plein droit d un titre de séjour, cela signifie que le préfet est dans une situation de "compétence liée" : une fois les conditions légales remplies, il est tenu de procéder à la délivrance du titre de séjour. Dans les autres situations, le préfet use de son "pouvoir d appréciation", ou pouvoir discrétionnaire. Il faut distinguer cette notion de celle de "l arbitraire" qui est proscrit dans un Etat de droit. Ainsi, même lorsque l administration dispose d un pouvoir d appréciation pour prendre des décisions, il n en demeure pas moins que celles-ci doivent être légales et peuvent toujours être soumises au contrôle du juge administratif.

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est la loi du 17 juillet 1984 relative aux étrangers séjournant en France et aux titres uniques de séjour et de travail1 qui a porté création de la carte de résident et de la carte de séjour temporaire que nous connaissons actuellement. Depuis, huit lois portant sur l immigration sont intervenues, modifiant chaque fois les conditions de délivrance de plein droit des titres de séjour2.

Aujourd hui, la législation prévoit deux types de titre de séjour pouvant être délivrés de plein droit : la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" et la carte de résident. Alors que la délivrance de plein droit de la carte de résident constituait "le principe" en 1984, elle est désormais devenue "l exception", au profit de la carte de séjour temporaire "vie privée et familiale", valable une année. En outre, les conditions de délivrance de plein droit de la carte de séjour temporaire sont aujourd hui plus contraignantes que celles qui prévalaient à la délivrance de plein droit de la carte de résident en 1984.

Ainsi, la carte de séjour temporaire "vie privée et familiale" est-elle désormais délivrée de plein droit à un nombre limité de "catégories" étrangers3. Les conjoints de Français et les parents d enfants français entrent dans ces catégories. Article L. 313-11 du Code de l entrée et du séjour des étrangers et du droit asile (CESEDA) : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : 1° A l'étranger dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire [ ] dont l'un des parents au moins est titulaire de la carte de séjour temporaire ou de la carte de résident, ainsi qu'à l'étranger entré en France régulièrement dont le conjoint est titulaire de l'une ou de l'autre de ces cartes, s'ils ont été autorisés à séjourner en France au titre du regroupement familial [ ] ; 1

Loi n° 84-622 du 17 juillet 1984 portant modification de l’ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 et du code du travail et relative aux étrangers séjournant en France et aux titres uniques de séjour et de travail (JO du 19 juillet 1984). 2 Il s’agit des lois suivantes : loi n° 86-1025 du 9 septembre 1986 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en France (JO du 12 septembre 1986) ; loi n° 89-548 du 2 août 1989 relative aux conditions de séjour et d’entrée des étrangers en France (JO du 8 août 1989) ; loi n° 93-1027 du 24 août 1993 relative à la maîtrise de l’immigration et aux conditions d’entrée, d’accueil et de séjour des étrangers en France (JO du 29 août 1993) ; loi n° 97-396 du 24 avril 1997 portant diverses dispositions relatives à l’immigration (JO du 25 avril 1997) ; loi n° 98-349 du 11 mai 1998 relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France et au droit d’asile (JO du 12 mai 1998) ; loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de l’immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité (JO du 27 novembre 2003) ; loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l’immigration et à l’intégration (JO du 25 juillet 2006) ; loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 relative à la maîtrise de l’immigration, à l’intégration et à l’asile (JO du 21 novembre 2007). 3 Jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi du 24 juillet 2006 relative à l’immigration et à l’intégration, les étrangers justifiant de plus de dix années de résidence habituelle sur le territoire français (ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, ils ont séjourné en qualité d’étudiant) obtenaient également une carte de séjour temporaire "vie privée et familiale".

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2° A l'étranger dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire [ ] qui justifie par tout moyen avoir résidé habituellement en France avec au moins un de ses parents légitimes, naturels ou adoptifs depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans [ ] ; 2° bis A l'étranger dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire [ ] qui a été confié, depuis qu'il a atteint au plus l'âge de seize ans, au service de l'aide sociale à l'enfance et sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française[ ] ; 3° A l'étranger dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire [ ] dont l'un des parents est titulaire de la carte de séjour "compétences et talents" ou de la carte de séjour temporaire portant la mention "salarié en mission", ainsi qu'à l'étranger dont le conjoint est titulaire de l'une de ces cartes [ ] ; 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; 5° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié à un ressortissant étranger titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention "scientifique" ; 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans [ ] ; 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus [ ]. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; 8° A l'étranger né en France qui justifie par tout moyen y avoir résidé pendant au moins huit ans de façon continue et suivi, après l'âge de dix ans, une scolarité d'au moins cinq ans dans un établissement scolaire français, à la condition qu'il fasse sa demande entre l'âge de seize ans et l'âge de vingt et un ans [ ] ; 9° A l'étranger titulaire d'une rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle servie par un organisme français et dont le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 % [ ] ; 10° A l'étranger qui a obtenu le statut d'apatride [ ], ainsi qu'à son conjoint et à ses enfants dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire [ ] lorsque le mariage est antérieur à la date de cette obtention ou, à défaut, lorsqu'il a été célébré depuis au moins un an, sous réserve d'une communauté de vie effective entre les époux ]; 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire [ ] ». Article L. 313-13 du CESEDA : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 313-11 est délivrée de plein droit à l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire [ ]. Elle est également délivrée de plein droit au conjoint de cet étranger et à ses enfants dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire [ ] lorsque le mariage est antérieur à la date d'obtention de la protection subsidiaire ou, à défaut, lorsqu'il a été célébré depuis au moins un an, sous réserve d'une communauté de vie effective entre époux [ ] ».

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Nous observons par ailleurs que la stabilisation juridique de la situation administrative des étrangers, à savoir l obtention d une carte de résident valable dix ans, soulève des difficultés croissantes. En effet, pour la grande majorité des étrangers, la délivrance de la carte de résident est de plus en plus laissée au pouvoir d appréciation du préfet. une manière générale, les étrangers résidant régulièrement en France ne peuvent présenter leur demande de carte de résident qu après cinq ans de résidence régulière. Article L. 314-8 du CESEDA : « Tout étranger qui justifie d une résidence ininterrompue d au moins cinq années en France, conforme aux lois et règlements ] peut obtenir une carte de résident portant la mention "résident de longue duréeCE" s il dispose d une assurance maladie. La décision d accorder ou de refuser cette carte est prise en tenant compte des faits qu il peut invoquer à l appui de son intention de s établir durablement en France, notamment au regard des conditions de son activité professionnelle s il en a une, et de ses moyens d existence [ ] ».

ancienneté de résidence est réduite à trois ans pour les ressortissants de pays ayant signé des accords bilatéraux avec la France. Il s agit de l Algérie, du Bénin, du Burkina Faso, du Cameroun, de la Centrafrique, du Congo, de la Côte d Ivoire, du Mali, du Maroc, de la Mauritanie, du Niger, du Sénégal, du Togo et de la Tunisie4. Par ailleurs, des dispositions particulières du CESEDA prévoient la possibilité de délivrance de la carte de résident après trois années de séjour pour certaines catégories d étrangers ; il s agit des étrangers entrés par regroupement familial, des parents d enfants français et des conjoints de Français. Article L. 314-9 du CESEDA : « La carte de résident peut être accordée : 1° au conjoint et aux enfants [ ] d un étranger titulaire de la carte de résident, qui ont été autorisés à séjourner en France au titre du regroupement familial [ ] et qui justifient d une résidence non interrompue, conforme aux lois et règlements, d au moins trois années en France ; 2° à l étranger qui est père ou mère d un enfant français résidant en France et titulaire depuis au moins trois années de la carte de séjour temporaire [en qualité de parent d enfant français], sous réserve qu il remplisse encore les conditions prévues pour l obtention de cette carte de séjour temporaire et ne vive pas en état de polygamie [ ]; 3° à l étranger marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie entre les époux n ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l étranger, qu il ait été transcrit préalablement sur les registres de l état civil français ».

Parmi les étrangers parents d un enfant français mineur, les ressortissants algériens et tunisiens bénéficient d un régime plus favorable que le régime

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L’ensemble des accords est énuméré à l’article D.131-1 du CESEDA. Ces accords bilatéraux sont dérogatoires au régime général dont les dispositions sont rassemblées au sein du CESEDA. En fonction de la nationalité de l’étranger, l’examen de son droit au séjour pourra donc différer du régime général. L’accord bilatéral le plus dérogatoire au droit commun demeure l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié.

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général puisqu ils obtiennent de plein droit un titre de séjour valable dix ans « sous réserve de la régularité du séjour » 5. De la même manière, les conjoints algériens et tunisiens « mariés depuis au moins un an » avec un ressortissant français se voient délivrer de plein droit un titre de séjour de dix ans, « sous réserve de la régularité du séjour » 6. Ainsi, actuellement, le droit général applicable aux étrangers ne prévoit-il plus qu un nombre limité de catégories d étrangers pouvant prétendre à la délivrance de plein droit de la carte de résident. Article L. 314-11 du CESEDA : « Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : 1° Abrogé depuis la loi du 24 juillet 2006 [ A l étranger marié depuis au moins deux ans avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie entre les époux n ait pas cessé, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l étranger, qu il ait été transcrit préalablement sur les registres de l état civil français] ; 2° A l'enfant étranger d'un ressortissant de nationalité française si cet enfant est âgé de dix-huit à vingt et un ans [ ] ou s'il est à la charge de ses parents ainsi qu'aux ascendants d'un tel ressortissant et de son conjoint qui sont à sa charge, sous réserve qu'ils produisent un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ; 3° A l'étranger titulaire d'une rente d'accident de travail ou de maladie professionnelle versée par un organisme français et dont le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 % ainsi qu'aux ayants droit d'un étranger, bénéficiaires d'une rente de décès pour accident de travail ou maladie professionnelle versée par un organisme français : 4° A l'étranger ayant servi dans une unité combattante de l'armée française ; 5° A l'étranger ayant effectivement combattu dans les rangs des forces françaises de l'intérieur, titulaire du certificat de démobilisation délivré par la commission d'incorporation de ces formations dans l'armée régulière ou qui, quelle que soit la durée de son service dans ces mêmes formations, a été blessé en combattant l'ennemi ; 6° A l'étranger qui a servi en France dans une unité combattante d'une armée alliée ou qui, résidant antérieurement sur le territoire de la République, a également combattu dans les rangs d'une armée alliée ; 7° A l'étranger ayant servi dans la Légion étrangère, comptant au moins trois ans de services dans l'armée française, titulaire du certificat de bonne conduite ; 8° A l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié [ ] ainsi qu'à son conjoint et à ses enfants dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire [ ] lorsque le mariage est antérieur à la date de cette obtention ou, à défaut, lorsqu'il a été célébré depuis au moins un an, sous réserve d'une communauté de vie effective entre les époux ainsi qu'à ses ascendants directs au premier degré si l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié est un mineur non accompagné ; 9° A l'apatride justifiant de trois années de résidence régulière en France ainsi qu'à son conjoint et à ses enfants dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire [ ]. 10° Abrogé depuis la loi du 24 juillet 2006 [A l étranger qui est en situation régulière depuis plus de dix ans, sauf s il a été, pendant toute cette période, titulaire d une carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant"]. Article L. 314-12 du CESEDA : « La carte de résident est délivrée de plein droit à l'étranger qui remplit les conditions d'acquisition de la nationalité française prévues à l'article 21-7 du code civil ».

5

Article 7 bis, g) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leur famille ; article 10-1, c) de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié en matière de séjour et de travail. Cf. infra. 6 Article 7 bis, a) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 précité ; article 10-1, a) de l’accord francotunisien du 17 mars 1988 précité. Cf. infra.

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En raison du large pouvoir d appréciation dévolu au préfet en matière de délivrance de la carte de résident, un nombre croissant des appelants nous sollicite suite à un refus de délivrance de carte de résident, notamment les parents d enfants français et les conjoints de Français.

Alertés par les appels reçus quotidiennement par Info Migrants, nous avons donc choisi d examiner la situation de ces deux catégories d étrangers qui nous sollicitent très régulièrement sur leur droit au séjour et sur les possibilités que la réglementation leur offre pour le pérenniser. Il s agit tout d abord d examiner les conditions de délivrance de plein droit une carte de séjour temporaire, en analysant les difficultés pratiques rencontrées de façon récurrente par les appelants d Info Migrants. Il sera ensuite question des conditions à remplir pour maintenir le droit au séjour et le stabiliser durablement. Un nombre important de nos appels se rattachent effectivement aux conditions de renouvellement des titres de séjour des conjoints de Français, et, dans une moindre mesure, des parents enfants français, ainsi qu aux modalités d obtention de la carte de résident.

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I E P A R T IE : O B S E R V A T ION S R E L A T IV E S A L A C C E S A U N E R E S ID E N C E T E MP OR A IR E E N F R A N C E

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I

L accès au séjour des conjoints de Français [La situation des ascendants et des enfants étrangers de Français]

A

L accès au séjour soumis à l obligation de visa de long séjour 1 – La délivrance du visa de long séjour lorsque le mariage a été célébré à l’étranger 2 – La délivrance du visa de long séjour lorsque le mariage a été célébré en France

B

L appréciation de l effectivité de la communauté de vie 1 – La justification de l’existence de la communauté de vie 2 – La situation des époux ayant des résidences séparées

II

L accès au séjour des parents d enfants français A

B

L absence de condition d entrée régulière sur le territoire français La preuve de la qualité de parents d enfant français 1 – La justification de la nationalité française de l’enfant 2 – La preuve du lien de filiation

C La contribution effective à l entretien et à l éducation de enfant 1 – L’appréciation de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant 2 – L’ancienneté de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant

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Certaines catégories d étrangers pouvant prétendre à la délivrance de plein droit d une carte de séjour temporaire ont vu leur droit au séjour évoluer avec la loi du 24 juillet 20067. est le cas notamment des conjoints de Français et des parents d enfants français mineurs. Pour ces étrangers, le législateur a choisi de rajouter des conditions à la délivrance de plein droit de carte de séjour temporaire "vie privée et familiale". Au fur et à mesure des évolutions législatives, les conditions pour l obtention du titre de séjour se sont étoffées ; le pouvoir d appréciation du préfet s en est trouvé accru. Ainsi, par notre pratique quotidienne, nous constatons que la délivrance d un premier titre de séjour n est pas toujours aussi simple que pourrait le laisser penser le terme de « délivrance de plein droit », tant pour les conjoints de Français que pour les parents d enfant français. Mariages et reconnaissances d enfant de complaisance constituent désormais des délits et nous constatons que les préfectures ne délivrent plus de titre de séjour aux conjoints de Français et parents d enfants français qu après un contrôle préalable d absence de fraude. Article L. 623-1 du CESEDA8 : « Le fait de contracter un mariage, ou de reconnaître un enfant aux seules fins d obtenir, ou de faire obtenir, un titre de séjour ou le bénéfice d une protection contre l éloignement ou aux seules fins d acquérir, ou de faire acquérir la nationalité française est puni de cinq ans d emprisonnement et de 15 000 euros d amende ».

Ce sont donc les observations d Info Migrants concernant l accès au séjour des conjoints de Français et parents d enfants français que nous avons choisi évoquer dans cette première partie.

7 8

Loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l’immigration et à l’intégration (JO du 25 juillet 2006). Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

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La situation des ascendants et des enfants étrangers de Français depuis la loi du 24 juillet 2006

Info Migrants est également très sollicité sur la question du séjour des ascendants de Français et des enfants étrangers de Français. Beaucoup d appelants de nationalité française nous interrogent sur les procédures permettant de les faire venir en France de manière durable. Avant la loi du 24 juillet 2006(a), l article L. 314-11, 2° du CESEDA prévoyait la délivrance de plein droit de la carte de résident « sous réserve de la régularité du séjour [ ] aux ascendants [d un ressortissant de nationalité française] et de son conjoint qui sont à sa charge ». Pour répondre à la condition de régularité de séjour, l ascendant de Français devait donc produire, lorsqu il arrivait de l étranger, un visa "ascendant de français à charge

Carte de séjour à solliciter à l arrivée en France", pour pouvoir

prétendre à l attribution de la carte de résident. Les ascendants de français qui entraient en France avec un visa de court séjour ne pouvaient donc prétendre à la délivrance d un titre de séjour, sauf décision exceptionnelle du préfet (ils obtenaient dans ce cas un carte de séjour temporaire portant la mention "visiteur" au lieu de la carte de résident prévue par la loi). En affirmant qu ils doivent dorénavant produire « un visa d une durée supérieure à trois mois », la loi du 24 juillet 2006 ne fait qu entériner des dispositions déjà existantes.

Les mêmes remarques valent pour les enfants étrangers de Français, puisque selon le même article du CESEDA, la carte de résident était délivrée de plein droit « sous réserve de la régularité du séjour [ ] à l enfant étranger d un ressortissant de nationalité française si cet enfant a moins de vingt et un ans ou s il est à la charge de ses parents ». Là aussi, la loi du 24 juillet 2006 ne fait que consolider les dispositions légales antérieures en posant clairement l obligation de présenter le visa de long séjour comme condition pour l obtention de la carte de résident.

(a)

Loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l immigration et à l intégration, JO du 25

juillet 2006.

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I. L accès au séjour des conjoints de Français Le droit au séjour des conjoints de Français a été profondément bouleversé durant ces deux dernières décennies. Jusqu en 1997, le conjoint étranger de Français obtenait, sous certaines conditions, la délivrance de plein droit d une carte de résident, valable dix ans. Avec la loi du 24 avril 19979, le conjoint étranger d un Français ne pouvait prétendre, après une année de mariage, qu à la délivrance d une carte de séjour temporaire, valable un an10. La loi restait cependant silencieuse sur le droit au séjour des conjoints de Français durant leur première année de mariage. Il faudra attendre la loi du 11 mai 1998 relative à l entrée et au séjour des étrangers en France et au droit d asile pour que le conjoint de Français puisse à nouveau obtenir un titre de séjour dès le mariage11. Aujourd hui, la délivrance d un premier titre de séjour au conjoint de Français est soumise à trois principales conditions cumulatives (outre les conditions d absence de menace à l ordre public et d absence de polygamie, imposées à tous) : - la validité du mariage, lorsque celui-ci a été célébré à l étranger ; - l obtention préalable d un visa de long séjour ; - l existence d une communauté de vie. Article L. 313-11, 4° du CESEDA : « sauf si sa présence constitue une menace pour l ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit [ ] à l étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l étranger, qu il ait été transcrit préalablement sur le registre de l état civil français ».

9

Loi n° 97-396 du 24 avril 1997 portant diverses dispositions relatives à l’immigration (JO du 25 avril 1997). « Sauf si sa présence constitue une menace pour l ordre public, la carte de séjour temporaire est délivrée de plein droit [ ] à l étranger, ne vivant pas en état de polygamie, marié depuis au moins un an, dont le conjoint est de nationalité française, à condition que la communauté de vie n ait pas cessé, que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l étranger, qu il ait été transcrit préalablement sur les registres de l état civil français », article 6 de la loi n° 97-396 du 24 avril 1997 portant diverses dispositions relatives à l’immigration (JO du 25 avril 1997). 11 Loi n° 98-349 du 11 mai 1998 relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France et au droit d’asile (JO du 12 mai 1998) : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit [ ] à l étranger, ne vivant pas en état de polygamie, marié à un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à étranger, qu il ait été transcrit préalablement sur les registres de l état civil français ». 10

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Notons que les ressortissants algériens, conjoints de Français, dérogent au droit commun : pour l obtention du premier titre de séjour, ils ne sont assujettis ni à la production d un visa de long séjour, ni à l existence d une communauté de vie. Ils doivent néanmoins justifier d une entrée régulière sur le territoire français. Article 6-2 de l accord franco-algérien : « Le certificat de résidence d un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit [ ] au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l étranger, qu il ait été transcrit préalablement sur les registres de l état civil français »12.

A. L accès au séjour soumis à l obligation de visa de long séjour Jusqu à la loi du 24 juillet 200613, l article L. 313-11, 4° du CESEDA subordonnait la délivrance du premier titre de séjour du conjoint de Français à une condition d entrée régulière. Cette loi impose désormais la production un visa de long séjour pour l obtention de toute carte de séjour temporaire, y compris celle portant la mention "vie privée et familiale", sauf dispositions contraires des textes. Article L. 311-7 du CESEDA : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte "compétences et talents" sont subordonnés à la production par l étranger d un visa pour un séjour supérieur à trois mois »

Ainsi les conjoints étrangers de ressortissants français sont-ils à présent soumis à l obligation de présenter un visa de long séjour pour obtenir leur première carte de séjour temporaire "vie privée et familiale" valable un an. Afin de prendre en considération la situation des étrangers résidant déjà en France et qui s y marient avec un ressortissant français, le législateur a choisi d apporter des aménagements relatifs à la délivrance du visa de long séjour.

12

Accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leur famille. 13 Loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l’immigration et à l’intégration (JO du 25 juillet 2006).

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1. La délivrance du visa de long séjour lorsque le mariage a été célébré à l étranger La délivrance du visa de long séjour au conjoint de Français est subordonné au respect des règles en matière de célébration du mariage. Il devra notamment avoir été préalablement transcrit sur le registre de l état civil français, rattaché au ministère des Affaires étrangères.14 En outre, depuis l entrée en vigueur de la loi du 14 novembre 2006 relative au contrôle de la validité des mariages15, le mariage d un ressortissant français célébré à l étranger est soumis à l accomplissement de formalités préalables : l obtention du certificat de capacité à mariage.

a)

La délivrance du certificat de capacité à mariage

Le Français qui souhaite se marier à l étranger devra se rendre au consulat avant la célébration de son mariage par les autorités étrangères, afin d y déposer un dossier de mariage. Article 171-2 du code civil : « Lorsqu il est célébré par une autorité étrangère, le mariage d un Français doit être précédé par la délivrance d un certificat de capacité à mariage »

Depuis l entrée en vigueur de la loi du 4 avril 2006 renforçant la prévention et la répression des violences au sein du couple ou commises contre les mineurs16, tout mariage est soumis à l audition commune des époux, afin de déceler d éventuels mariages forcés ou de complaisance. Article 171-3 du code civil : « A la demande de l autorité diplomatique ou consulaire compétente au regard du lieu de célébration du mariage, l audition des futurs époux [ ] est réalisée par l officier de l état civil du lieu de domicile ou de résidence en France du ou des futurs conjoints, ou par l autorité diplomatique ou consulaire territorialement compétente en cas de domicile ou de résidence à étranger ».

Les bans annonçant la célébration du mariage sont ensuite publiés à la mairie du domicile du ressortissant français. Ce n est qu à l issue de la publication des bans que le conjoint français obtiendra le certificat de capacité à mariage l autorisant à célébrer son mariage à l étranger.

14

Ministère des Affaires étrangères - Service central d’état civil - 11 rue de la Maison Blanche - 44941 NANTES Cedex 09. 15 Loi n°2006-1376 du 14 novembre 2006 relative au contrôle de la validité des mariages (JO du 15 novembre 2006), entrée en vigueur le 1er mars 2007. 16 Loi n° 2006-399 du 4 avril 2006 renforçant la prévention et la répression des violences au sein du couple ou commises contre les mineurs (JO du 5 avril 2006), entrée en vigueur le 1er mars 2007.

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Ainsi la délivrance du certificat de capacité à mariage constitue-t-elle une publicité du mariage mais aussi un moyen de contrôle a priori de "l intention matrimoniale". Quelles sont les conséquences lorsque le certificat de capacité à mariage n a pas été obtenu préalablement ? Un mariage célébré sans respecter la condition de la délivrance du certificat de capacité à mariage pourra néanmoins être transcrit. Mais la durée de la procédure de transcription risque d être allongée. Article 171-7 du code civil : « Lorsque le mariage a été célébré en contravention aux dispositions de l article 171-2 [absence de délivrance du certificat de capacité à mariage], la transcription est précédée de l audition des époux, ensemble ou séparément, par l autorité diplomatique ou consulaire ».

De nombreux appelants contactent Info Migrants après la célébration de leur mariage à l étranger. La plupart ignore l existence de cette procédure jusqu à ce qu ils entament les démarches en vue de la transcription de leur mariage. Plusieurs nous ont indiqué avoir réclamé des informations sur le mariage des Français à l étranger auprès de la mairie de leur domicile et que l obtention préalable d un certificat de capacité à mariage n a pas été abordée.

b)

La transcription du mariage

La transcription est l opération par laquelle un officier d état civil français recopie sur les registres un acte ou une décision rendus par des autorités étrangères. La transcription du mariage a également pour but de vérifier la réalité et la sincérité du mariage ainsi que sa validité en droit français. La demande de transcription doit être déposée au consulat de France dans le pays de célébration du mariage. Article 171-5 du code civil : « Pour être opposable aux tiers en France, l acte de mariage célébré par une autorité étrangère doit être transcrit sur les registres de état civil français. En l absence de transcription, le mariage d un français, valablement célébré par une autorité étrangère, produit ses effets civils en France à égard des époux et des enfants.[ ] La demande de transcription est faite auprès de l autorité consulaire ou diplomatique compétente au regard du lieu de célébration du mariage » 17.

Il faut bien noter en outre que, même si le mariage célébré à l étranger a déjà fait l objet d un contrôle préalablement à la célébration du mariage par la délivrance du certificat de capacité à mariage, le consulat dispose de surcroît d un contrôle a posteriori puisqu il peut saisir le procureur de la République de Nantes, en vue de demander l annulation du mariage à occasion de la demande de transcription du mariage.

17

Article 171-5 du Code civil, introduit par la loi n°2006-1376 du 14 novembre 2006 relative au contrôle de la validité des mariages (JO du 15 novembre 2006), entrée en vigueur le 1er mars 2007.

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Article 171-8 du code civil : « Lorsque les formalités prévues à l article 171-2 [obtention du certificat de capacité à mariage] ont été respectées et que le mariage a été célébré dans les formes usitées dans le pays, il est procédé à sa transcription sur les registres de l état civil à moins que des éléments nouveaux fondés sur des indices sérieux laissent présumer que le mariage encourt la nullité ».

Entendu à Info Migrants Une ressortissante marocaine contracte mariage au Maroc avec un Français. Malheureusement, son époux décède alors qu elle attendait un enfant et que le mariage n était pas encore transcrit. Elle souhaite faire reconnaître la filiation légitime de son enfant et sa nationalité française. Le consulat de France, au vu des preuves de la réalité de célébration solennelle du mariage, a accepté de procéder à sa transcription.

c)

L obtention du visa de long séjour

Suite à la transcription sur le registre d état civil français, le conjoint étranger est alors en mesure de demander un visa de long séjour qui lui permettra de venir en France et de demander le premier titre de séjour. Des appelants demandent régulièrement à Info Migrants si, dans l attente de la transcription de leur mariage, ils peuvent obtenir la délivrance de leur visa de long séjour. Si le Conseil d Etat, dans un arrêt du 8 mars 2006, a affirmé que le refus de visa ne saurait être légalement motivé par la seule absence de demande de transcription du mariage18, il n en demeure pas moins que, dans la pratique, cette formalité doit avoir été préalablement accomplie avant de formuler la demande de visa de long séjour.

ü Le consulat peut-il refuser de délivrer un visa de long séjour

à un conjoint de Français ?

Le visa de long séjour pour un conjoint de Français ne peut être refusé que dans trois hypothèses : - la demande est frauduleuse, - une procédure d annulation du mariage est en cours, - la venue en France du conjoint étranger constituerait une menace à ordre public. 18

Arrêt du Conseil d'Etat, 7ème sous-section jugeant seule, du 8 mars 2006, n° 244313, inédit au recueil Lebon.

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Article L. 211-2-1 du CESEDA : « Le visa pour un séjour d une durée supérieure à trois mois ne peut être refusé à un conjoint de français qu en cas de fraude, annulation du mariage ou de menace à l ordre public ».

Notons par ailleurs qu en cas de refus de visa de long séjour à un conjoint de Français, le consulat est tenu d en expliciter les motifs. Article L. 211-2, 2° du CESEDA : « les décisions de refus de visa d entrée en France, prises par les autorités diplomatiques ou consulaires ne sont pas motivées sauf dans les cas où le visa est refusé [aux] conjoints, enfants de moins de vingt et un ans ou à charge, et ascendants de ressortissants français ».

Il n en demeure pas moins que les autorités consulaires disposent d un large pouvoir d appréciation pour accorder ou refuser la délivrance d un visa, notamment en matière de fraude, c est-à-dire lorsque le consulat soupçonne avoir à faire à un mariage de complaisance. Toutefois, c est à l autorité consulaire d apporter la preuve du caractère frauduleux du mariage en question. Ainsi, le Conseil d Etat précise que administration doit établir l existence d un mariage de complaisance sur le « fondement d éléments précis et concordants et non de simples soupçons »19. Dans une autre décision, le Conseil d Etat a apporté quelques indications sur éventuels éléments probants à produire afin de contester l intention matrimoniale. En l espèce, M. A et son épouse s étaient mariés en France. Ils avaient donné « dans leurs déclarations aux services de police, des indications différentes quant à la date et au lieu où ils [s étaient] rencontrés ». Par ailleurs, « le dossier ne [comportait] aucun élément précis justifiant d une vie commune entre le mariage et le retour, en juillet 2004 de M. A au Maroc ». Enfin il a été par ailleurs relevé que « M. A ne [parlait] pas le français ». Au vu de ces éléments, le Conseil d Etat a estimé « que le mariage [avait] été contracté dans le but exclusif de permettre, dans un premier temps l obtention d un visa puis ultérieurement celle d un titre de séjour »20.

ü De quels moyens l étranger conjoint de Français dispose-t-il pour inciter les autorités diplomatiques et consulaires à se prononcer rapidement ? Il n existe pas de délai légal imposé au consulat pour délivrer le visa de long séjour aux conjoints de Français. Toutefois, la loi exige qu il soit délivré « dans les meilleurs délais ».

19 20

Arrêt du Conseil d'Etat, 10e sous-section, du 10 juillet 2002, n°228840, inédit au recueil Lebon. Arrêt Conseil d'Etat, Juge des référés, du 1er septembre 2005, n° 284118, inédit au recueil Lebon

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Article L. 211-2-1 du CESEDA : « Les autorités diplomatiques et consulaires sont tenues de statuer sur la demande de visa de long séjour formée par le conjoint de français dans les meilleurs délais ».

En matière d actes administratifs, il est de principe que le silence de plus de deux mois de l administration vaut décision implicite de rejet. Article 21 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : « Le silence gardé pendant plus de deux mois par autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet »21.

Devant le silence prolongé des autorités, les ressortissants français et leurs conjoints peuvent donc considérer que leur demande est refusée et n est plus seulement en phase d instruction s ils n obtiennent pas de réponse dans un délai de deux mois. Nous constatons cependant qu en matière de délivrance de visa, le délai de deux mois est souvent dépassé pour des raisons de vérification des actes état civil litigieux. Dans cette situation, le consulat dispose d un délai supplémentaire de quatre mois renouvelable une fois pour rendre une décision relative à une demande de visa, afin de procéder aux vérifications des actes d état civil. Article R. 211-4 du CESEDA : « Pour effectuer les vérifications [des actes d état civil] et par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, les autorités diplomatiques et consulaires sursoient à statuer sur la demande de visa présentée par la personne qui se prévaut de l acte d état civil litigieux pendant une période maximale de quatre mois. Lorsque, malgré les diligences accomplies, ces vérifications n ont pas abouti, la suspension peut être prorogée pour une durée strictement nécessaire et qui ne peut excéder quatre mois ».

Le délai court à compter de la remise, désormais obligatoire, d un récépissé du dépôt de la demande de visa à l intéressé. Article L. 211-2-1 du CESEDA : « La demande d un visa pour un séjour d une durée supérieure à trois mois donne lieu à la délivrance par les autorités diplomatiques et consulaires d un récépissé indiquant la date du dépôt de la demande ».

A partir de l expiration du délai de dix mois, les voies de recours contentieuses seraient donc ouvertes au conjoint de Français pour contester le refus implicite du consulat sur sa demande de visa de long séjour. Il appartient alors à l étranger de présenter une requête devant la Commission de recours contre les décisions de refus de visa d entrée en France22, dont la saisine est obligatoire avant tout recours contentieux. Article D. 211-5 du CESEDA : « La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l exercice d un recours contentieux à peine d irrecevabilité de ce dernier ». 21

Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (JO du 13 Avril 2000). 22 Commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France / BP 83609 / 44036 Nantes cedex 1

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2. La délivrance du visa de long séjour lorsque le mariage a été célébré en France En principe, les visas sont délivrés par les autorités consulaires françaises du pays où résident les conjoints étrangers. Cependant, l étranger qui s est marié en France avec un Français peut déposer sa demande de visa de long séjour auprès du préfet s il justifie une entrée régulière et d une durée de vie commune supérieure à six mois avec son conjoint. Dans cette situation, il n aura pas à retourner dans son pays d origine. Article L. 211-2-1 du CESEDA : « Lorsque la demande de visa de long séjour émane d un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l autorité administrative compétente pour la délivrance d un titre de séjour ».

a)

Le dépôt de la demande de visa de long séjour auprès du préfet

La circulaire du 19 mars 2007 apporte des précisions aux conditions application du dispositif dérogatoire, prévues par l article L. 211-2-1 du CESEDA23. Le préfet procède à l examen de la recevabilité de la demande en vérifiant que les trois conditions sont réunies : - preuve de l entrée régulière en France du conjoint étranger ; - célébration du mariage en France avec un ressortissant français ; - durée de vie commune entre les époux de plus de six mois. Si les conditions sont remplies, le préfet transmet la demande de visa de long séjour au consulat de France compétent et délivre au conjoint étranger une autorisation provisoire de séjour valable deux mois, n autorisant pas à travailler, le temps que le consulat statue sur la demande de visa. La circulaire reste silencieuse sur la conduite à tenir en cas de non réponse du consulat à l expiration de l autorisation provisoire de séjour.

ü La preuve de l entrée régulière Dans la pratique, nous avons pu constater les difficultés rencontrées par les étrangers à prouver leur entrée régulière, notamment lorsque l étranger a perdu son passeport dans lequel était apposé son visa d entrée ou lorsqu il 23

Circulaire n° INT/D/07/00031/C du 19 mars 2007, Application de l’article L. 211-2-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile introduit par la loi n°2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l’immigration et à l’intégration.

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obtenu un nouveau passeport suite à l expiration de validité de l ancien avec lequel il était entré en France. Nous observons que les consulats français refusent en général de délivrer des duplicata de visa d entrée et les préfectures refusent les photocopies des anciens passeports. Par ailleurs, Info Migrants est souvent interrogé sur la validité d un "visa Schengen" délivré par les autorités consulaires d un autre Etat pour justifier une entrée régulière en France. Ce visa de court séjour, appelé aussi "visa uniforme", est délivré par les autorités consulaires d un des Etats signataires des accords de Schengen24. Il permet à son bénéficiaire d accéder aux autres Etats de l Espace Schengen et d y circuler librement. Pour justifier d une entrée régulière en France avec un "visa Schengen" délivré par les autorités consulaires d un autre Etat, son bénéficiaire doit apporter la preuve qu il est entré sur le territoire français alors que ce visa était toujours en cours de validité. Or, en raison de la suppression des contrôles aux frontières terrestres, il est quasiment impossible de justifier de la date d entrée en France. Ainsi, nombre de ces appelants, entrés en France avec un visa délivré par les autorités consulaires d un Etat Schengen, sont dans l impossibilité apporter les preuves d une entrée régulière lorsqu ils ont transité par un autre pays avant d arriver en France.

ü

appréciation de la durée de vie commune

De nombreux appelants d Info Migrants qui peuvent prétendre au dépôt de leur demande de visa de long séjour auprès de la préfecture ont souvent vécu en concubinage avec leur conjoint français avant le mariage. La question qui se pose alors est de savoir si le délai de vie commune de six mois doit être entendu comme la vie commune après le mariage ou toute vie commune. La circulaire du 19 mars 2007 rappelle à ce propos que le préfet doit vérifier que toutes les conditions sont remplies et notamment celle exigeant six mois de vie commune en précisant « quelque [sic] soit la date du mariage ». Dans la pratique, nous avons pu constater que les préfectures exigeaient six mois de vie commune après le mariage, jusqu à ce qu une décision du Conseil d'État, en date du 26 août 2008, vienne interpréter les textes.

24

" espace Schengen" est constitué de l'Allemagne, de la Belgique, de la France, du Luxembourg, des Pays-Bas, de l'Italie, de l'Espagne, du Portugal, de la Grèce, de l'Autriche, du Danemark, de la Finlande, de la Suède, de l'Islande, de la Norvège. Depuis le 21 décembre 2007, neuf nouveaux pays membres de l'UE sont entrés dans l'espace Schengen : l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, la Pologne, la République Tchèque, la Slovénie, la Slovaquie et Malte.

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Le juge estime ainsi « qu'il ressort des termes mêmes de ces dispositions [article L. 211-2-1 du CESEDA], éclairées au surplus par les travaux préparatoires, que la durée de six mois de vie commune avec le conjoint français qu'elles exigent s'apprécie quelle que soit la date du mariage ; que telle est d'ailleurs l'interprétation retenue par le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et le ministre des affaires étrangères dans une circulaire qu'ils ont adressée aux préfets le 19 mars 2007; qu'en jugeant que M. A ne pouvait bénéficier de l'application de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif qu'il ne justifiait pas de six mois de vie commune avec son conjoint français postérieurement à son mariage, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a, en conséquence, entaché son ordonnance d'une erreur de droit »25.

b)

Les conséquences de l irrecevabilité de la demande de visa de long séjour déposée à la préfecture

Si l une au moins des trois conditions permettant le dépôt de la demande de visa directement auprès du préfet n est pas remplie, l intéressé est informé de l irrecevabilité de sa demande et le préfet lui notifie une décision de refus de séjour. Pour obtenir un titre de séjour en qualité de conjoint de Français, l étranger aura alors d autre choix que de retourner dans son pays d origine pour y solliciter un visa de long séjour. Nous constatons que reste cependant en suspens la situation des étrangers ne pouvant justifier d un visa de long séjour, et cependant inexpulsables. est le cas notamment des conjoints de Français justifiant de trois années de mariage et qui sont protégés par la loi, contre une mesure de reconduite à la frontière. Dans leur situation, il appartient au préfet, en application de son pouvoir appréciation, de décider s il accepte de les admettre au séjour. Article L. 511-4, 7° du CESEDA : « Ne [peut] faire l objet d une obligation de quitter le territoire français ou d une mesure de reconduite à la frontière [ ] étranger marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n ait pas cessé depuis le mariage et que le conjoint ait conservé la nationalité française ».

25

Arrêt du Conseil d'État, Juge des référés, du 26 août 2008, n° 319941.

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Entendu à Info Migrants Un ressortissant de la République démocratique du Congo est entré irrégulièrement en France en 2004 pour y demander l asile. Il a été débouté de sa demande et a fait objet d un arrêté de reconduite à la frontière en 2006. Cette dernière décision a été annulée par le tribunal administratif en raison des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays origine (article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de homme). Entre temps, il a contracté mariage avec une ressortissante française. intéressé attend une décision de la préfecture qui hésite à se prononcer sur sa situation : la loi lui impose de réclamer un visa de long séjour pour instruire la demande de titre de séjour en qualité de conjoint de Français, mais le préfet ne saurait exiger qu il retourne dans son pays d origine, puisqu il a été reconnu par décision de justice que sa vie y serait menacée. Il ne peut pas non plus transmettre sa demande de visa de long séjour au consulat de France à Kinshasa, puisqu il est entré irrégulièrement en France.

c)

La situation des conjoints étrangers, présents en France et déjà titulaires d un titre de séjour

Les étrangers qui se marient avec des ressortissants française, alors qu ils sont déjà titulaires d un titre de séjour (portant la mention "étudiant" ou "salarié", par exemple), nous demandent régulièrement s ils doivent obtenir un visa de long séjour pour obtenir une carte de séjour temporaire "vie privée et familiale" en qualité de conjoints de français. La circulaire du 19 mars 2007 les dispense de cette obligation. Circulaire du 19 mars 2007 : « lorsque ceux-ci [les ressortissants étrangers conjoints de Français ] résident déjà sous couvert d un titre de séjour et sollicitent un changement de statut dans le courant des deux derniers mois précédant l expiration de la carte de séjour dont ils sont titulaires, ils ne sont pas tenus de justifier des conditions de leur entrée en France » 26.

26

Circulaire n° INT/D/07/00031/C du 19 mars 2007, Application de l’article L. 211-2-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile introduit par la loi n°2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l’immigration et à l’intégration.

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B. L appréciation de l effectivité de la communauté de vie Après avoir été abandonnée par la loi du 11 mai 1998 relative à l entrée et au séjour des étrangers en France et au droit d asile27, la condition de "communauté de vie" a été réintroduite par la loi du 26 novembre 200328. La loi exige désormais une communauté de vie « depuis le mariage » et non plus seulement au moment de la demande du titre de séjour29. Article L. 313-11, 4° du CESEDA : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit [ ] à l étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l étranger, qu il ait été transcrit préalablement sur le registre de l état civil français ».

La circulaire du 20 janvier 2004 justifie la réintroduction de cette condition par la lutte contre les mariages de complaisance : « Afin de prévenir le développement des mariages de complaisance le 4° du nouvel article 12 bis30 vous permet désormais d opposer aux étrangers conjoints d un ressortissant français la condition liée au maintien de la communauté de vie, dès le stade de la première délivrance de la carte de séjour temporaire » 31.

1. La justification de communauté de vie

l existence

de

la

Cette même circulaire liste les preuves de la vie commune que peuvent apporter les conjoints de Français. Elle prévoit notamment qu une simple déclaration sur l honneur, signée des deux époux attestant que la communauté de vie n a pas cessé suffira dans la plupart des cas. Cependant, dans la pratique, nous observons que l administration exige souvent plusieurs justificatifs et se contente rarement de la simple déclaration des époux. La circulaire du 20 janvier 2004 précitée prévoit ainsi « qu en cas de doute sur la réalité de la vie commune [ ] des justificatifs complémentaires, voire le déclenchement d une enquête de police, pourront être respectivement exigés et envisagés avant la délivrance du titre. [ ] La communauté de vie entre les époux devra alors se justifier par la présentation de tout document susceptible d établir la vie commune des époux (bail, quittances de loyer, 27

Loi n° 98-349 du 11 mai 1998 relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France et au droit d’asile (JO du 12 mai 1998). 28 Loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de l’immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité (JO du 27 novembre 2003). 29 Loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l’immigration et à l’intégration (JO du 25 juillet 2006). 30 Aujourd’hui, article L.313-11, 4° du CESEDA. 31 Circulaire n°NOR/INT/D/04/00006/C , relative à l’application de la loi n°2003-1119 du 26/11/2003.

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quittances EDF-GDF, avis d imposition fiscale, déclaration de revenus signée par les deux époux, justification d un compte bancaire ou postal joint et régulièrement alimenté ) ». Par ailleurs, nous observons que les préfectures exigent la présence du ressortissant français à chacune des démarches effectuées par le demandeur du titre de séjour. est ainsi que certains appelants nous sollicitent pour savoir si un tel accompagnement est prévu par la loi et si son défaut peut motiver le refus de la délivrance du titre de séjour.

2. La situation des époux ayant des résidences séparées Certains couples qui sollicitent Info Migrants sont hébergés dans des endroits différents, soit qu ils se heurtent à des problèmes de logement, soit qu ils vivent séparément durant la semaine pour des motifs professionnels. Dans la pratique, nous observons qu une résidence distincte des époux interprète le plus souvent comme une « rupture de la communauté de vie », ouvrant sur un refus de délivrance du titre de séjour. La circulaire du 20 janvier 2004 explicite les instructions du ministre de Intérieur à l adresse des préfets sur ce point: « Je vous rappelle que la communauté de vie n impliquant pas nécessairement la cohabitation des époux (article 108 du code civil), il y aura lieu de faire preuve de pragmatisme dans l appréciation des justificatifs présentés. Ce n est qu en cas de doute sérieux sur la réalité de la communauté de vie que vous ferez procéder à une enquête ». Article 108 du code civil : « Le mari et la femme peuvent avoir un domicile distinct sans qu il soit pour autant porté atteinte aux règles relatives à la communauté de vie ».

En outre, une jurisprudence abondante et constante confirme cette position. Dans une affaire datant du 29 juillet 2002, le conjoint étranger occupait un emploi à Epinay-sur-Seine et ne vivait pas quotidiennement avec son épouse domiciliée à Aix-en-Provence. Le Conseil d Etat a jugé que « les résidences séparées des époux [résultaient] de circonstances matérielles et ne [traduisaient] pas leur volonté de mettre fin à leur communauté de vie »32.

32

e

Arrêt du Conseil d'Etat, 4 Sous-Section, du 29 juillet 2002, n° 244880, inédit au recueil Lebon.

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Entendu à Info Migrants Une ressortissante française a épousé un Camerounais, qui a trouvé un emploi comme chauffeur de poids lourds. Une enquête a été demandée par la préfecture pour apprécier la réalité de la communauté de vie. La police a constaté que son époux était absent du domicile conjugal, lors d une visite à six heures du matin. La préfecture a refusé la délivrance du titre de séjour à son époux et ce, malgré les justificatifs de l employeur.

Notons que les ressortissants algériens, conjoints de Français, n ont pas à justifier de l existence d une communauté de vie lors de la première demande de titre de séjour. Elle sera exigée au moment de l obtention de la carte de résident après une année de mariage. Article 6-2 de l accord franco-algérien :« Le certificat de résidence d un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit [ ] au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l étranger, qu il ait été transcrit préalablement sur les registres de l état civil français »33.

Ce principe est rappelé dans une circulaire du 27 octobre 2005 : « L article 6-2 de l accord franco-algérien [ ] ne conditionne pas la délivrance du titre de séjour à l existence d une communauté de vie. En conséquence, l absence de communauté de vie continuera de n être pas opposable, lors de sa première demande de certificat de résidence valable un an, à un Algérien conjoint de Français »34.

33

Article 6, 2) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leur famille. 34 Circulaire n° NOR/INT/D/05/00094/C du 27 octobre 2005 relative au droit au séjour en France des étrangers relevant de régimes juridiques spéciaux. Cette dernière avait été prise afin de préciser l’articulation entre le régime général et les régimes spéciaux, suite à la loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de l’immigration et à l’entrée en vigueur des derniers avenants des accords franco-algérien et franco-tunisien

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II. L accès au séjour des parents enfants français Jusqu en 1997, le parent étranger d un enfant français mineur pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d une carte de résident, valable dix ans. A partir de la loi du 24 avril 1997, le parent d un enfant français mineur ne peut plus prétendre qu à la délivrance de plein droit d une carte de séjour temporaire, valable une année35. Aujourd hui, pour obtenir la carte de séjour temporaire "vie privée et familiale", le parent étranger d un enfant français doit justifier de la nationalité de l enfant, de son lien de filiation avec l enfant et de sa contribution effective à l entretien et à l éducation de l enfant. Article L. 313-11, 6° du CESEDA : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale" est délivrée de plein droit [ ] à l étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu il établisse contribuer effectivement à l entretien et à l éducation de enfant dans les conditions prévues par l article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ».

Nous observons que les préfets usent largement de leur pouvoir discrétionnaire dans l appréciation de ces conditions légales, et notamment lorsque les deux parents de l enfant vivent séparés. Certains appelants nous rapportent également que certaines préfectures leur réclament la preuve qu ils sont entrés régulièrement en France.

35

Article 6 de la loi n° 97-396 du 24 avril 1997 portant diverses dispositions relatives à l’immigration (JO du 25 avril 1997) : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l ordre public, la carte de séjour temporaire est délivrée de plein droit [ ] à l étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d un enfant français de moins de seize ans, résidant en France, à la condition qu il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité de père ou de mère résulte d une reconnaissance de l enfant postérieure à la naissance, la carte de séjour temporaire n est délivrée à l étranger que s il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an ».

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A. L absence de condition d entrée régulière sur le territoire français La justification d une entrée régulière en France exigée par certaines préfectures découle d une interprétation erronée du principe de la production d un visa de long séjour pour l obtention de toute carte de séjour temporaire. Article L. 311-7 du CESEDA : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour "compétences et talents" sont subordonnés à la production par l étranger d un visa pour un séjour une durée supérieure à trois mois ».

obligation de justifier d une entrée en France sous couvert d un visa de long séjour n est cependant pas applicable au parent d enfant français. Article L. 313-11, 6° du CESEDA : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit [ ] à l étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu il établisse contribuer effectivement à l entretien et à l éducation de enfant [ ] depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l article L. 311-7 soit exigée ».

Si l on ne peut pas exiger la production d un visa de long séjour, le parent d enfant français est-il néanmoins tenu de justifier une entrée régulière, c est-à-dire d un visa de court séjour ? Les textes prévoient expressément que la première délivrance d une carte de séjour temporaire au parent d un enfant français n est soumise à aucune condition d entrée régulière sur le territoire français. Article R. 313-1 du CESEDA : « L étranger qui, n étant pas déjà admis à séjourner en France, sollicite la délivrance d une carte de séjour temporaire présente à l appui de sa demande [ ] (2°) les documents [ ] justifiant qu il est entré régulièrement en France ». Article R. 313-2 du CESEDA : « ne sont pas soumis aux dispositions du 2° de article R. 313-1 [justificatif d une entrée régulière] les étrangers mentionnés au [ ] 6° [ ] l article L. 313-11 », c est-à-dire les parents d enfant français36.

Dans la pratique, nous constatons néanmoins que certaines préfectures continuent parfois de réclamer aux parents d enfant français la justification une entrée régulière, c est-à-dire la preuve qu ils sont entrés sur le territoire français sous couvert d un visa (de court ou de long séjour).

36

L’article R. 313-2 du CESEDA a été modifié par le décret n° 2007-373 du 21 mars 2007 pris pour l’application de la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l’immigration et à l’intégration et modifiant le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

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B. La preuve de la qualité de parent enfant français Pour obtenir la délivrance d une carte de séjour temporaire en qualité de parent d enfant français, l étranger doit justifier de la nationalité française de enfant mais également du lien de filiation qui l unit à l enfant. Article R. 313-20 du CESEDA : « Pour l application [de l article] L. 313-11 [délivrance de plein droit de carte de séjour temporaire "vie privée et familiale" ], étranger présente, à l appui de sa demande [ ] les pièces justifiant qu il entre dans un des cas prévus par ces dispositions pour se voir délivrer une carte de séjour temporaire ».

1. La justification de la nationalité française de enfant Les appelants nous interrogent souvent sur la nature des documents à fournir pour justifier de la nationalité française de l enfant. Bien souvent, ils ont déjà fait établir une carte nationale d identité ou un passeport français pour l enfant.

a)

Carte nationale d identité ou certificat de nationalité française ?

En principe, la carte nationale d identité suffit à justifier de la nationalité française. Une circulaire du 10 janvier 200037 précisant les règles de délivrance et de renouvellement de la carte nationale d identité affirme que « la carte nationale d identité [ ] est un document officiel qui permet à tout citoyen de justifier de son identité et de sa nationalité française dès lors qu'elle est en cours de validité ». Nous constatons que la plupart des préfectures exigent cependant un certificat de nationalité française pour l enfant. Or, ce document n est pas un justificatif, mais une preuve de la nationalité française. Article 31-2 du code civil : «Le certificat de nationalité indique [ ] la disposition légale en vertu de laquelle l'intéressé a la qualité de Français, ainsi que les documents qui ont permis de l'établir. Il fait foi jusqu à preuve contraire ».

37

Circulaire du 10 janvier 2000 n° NOR/INT/D/0000001/C relative à l’instruction générale ayant pour objet de faire la synthèse de la réglementation applicable en matière de délivrance et de renouvellement de la carte nationale d’identité instituée par le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 modifié (BO int. 1/2000)

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Dans l immense majorité des situations que nous rencontrons, la nationalité de l enfant est certaine. La plupart du temps, il s agit d enfant français par filiation ou par application du double droit du sol. Article 18 du code civil : « Est français l enfant né dont l un au moins des parents est français ». Article 19-3 du code civil : « Est français l enfant, légitime ou naturel, né en France lorsque l un de ses parents au moins y est lui-même né » 38.

Dans ces deux situations, l obtention du certificat de nationalité française constitue donc en principe une simple formalité administrative. La demande doit être déposée auprès du tribunal d instance. Dans les faits, les appelants d Info Migrants nous évoquent plusieurs obstacles. Il nous précisent que certains tribunaux d instance sont tellement engorgés que le document ne peut être délivré qu après plusieurs semaines, voire plusieurs mois d attente après le dépôt de la demande, ce qui ne fait que reculer le moment où le parent d enfant français pourra solliciter un titre de séjour.

b)

L obtention des documents justifiant de la nationalité française de l enfant en l absence du parent français

Les appelants nous font parfois part de l impossibilité d obtenir les documents administratifs du parent français (carte nationale d identité, acte de naissance, certificat de nationalité française) nécessaires pour établissement du certificat de nationalité française, soit que le parent français ne donne plus de nouvelles, soit que ce dernier fasse obstruction aux démarches pour obtenir un justificatif de la nationalité de l enfant.

ü Que faire lorsque le parent français ne donne plus de

nouvelles ?

Si le parent étranger n a plus de nouvelles du parent français de l enfant, il peut présenter une "recherche dans l intérêt des familles" auprès des services préfectoraux, de police ou de gendarmerie. Cette procédure a pour but de retrouver un ou plusieurs parents majeurs dont on est sans nouvelle. Toutefois, lorsque la personne recherchée est

38 Est français également, par application du double droit du sol, l’enfant né en France après le 1er janvier 1963 dont l’un au moins des parents est lui-même né en Algérie avant le 3 juillet 1962 ; ou l’enfant né en France avant le 1er janvier 1994 d’un parent né sur un territoire anciennement français avant la date de l’indépendance.

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retrouvée par les autorités, la communication de ses coordonnées n est possible que sur consentement écrit de celle-ci. Par ailleurs, lorsque le parent étranger est dépourvu de tout titre de séjour, il est souvent réticent à effectuer cette démarche, de peur de faire l objet une interpellation à cette occasion. La production d un titre de séjour est en effet sollicitée par les autorités pour enregistrer la demande de recherche. La situation est également complexe lorsque le parent français refuse effectuer les démarches en vue de l obtention du justificatif de nationalité française de l enfant (carte nationale d identité ou certificat de nationalité) ou de remettre le justificatif de la nationalité française de l enfant au parent étranger.

ü La preuve de la nationalité de l enfant français par application du double droit du sol Lorsque l enfant est né en France et que l autre parent est également né sur le territoire français, l enfant est français de plein droit, par application du double droit du sol. Il n est pas alors nécessaire d apporter un justificatif de nationalité du parent français (notons que dans cette hypothèse, l enfant peut justifier de sa nationalité française soit par filiation, soit par application du double droit du sol). Dans cette situation, la production de la copie intégrale de l acte de naissance de l enfant doit pouvoir suffire pour justifier de la nationalité française de l enfant. Si ce document est refusé par la préfecture, subsiste la possibilité de s en prévaloir à l occasion d un recours contre la décision du préfet de délivrer le titre de séjour en qualité de parent d enfant français. Article L. 512-1 du CESEDA : « L'étranger qui fait l'objet d'un refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour ou d'un retrait de titre de séjour, de récépissé de demande de carte de séjour ou d'autorisation provisoire de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination peut, dans le délai d'un mois suivant la notification, demander l'annulation de ces décisions au tribunal administratif. Il peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle au plus tard lors de l'introduction de sa requête en annulation. Son recours suspend l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français sans pour autant faire obstacle au placement en rétention administrative ». Article R. 775-2 du code de justice administrative : « Le délai de recours est d'un mois à compter de la notification de la décision attaquée. Il n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif préalable39 ».

39

Le recours administratif doit intervenir dans un délai de deux mois suivant la notification de la décision de refus. Deux recours existent et peuvent être exercés de manière concomitante : le recours gracieux auprès du préfet qui a rendu la décision et le recours hiérarchique auprès du ministre de l’immigration, de l’intégration, de l’identité nationale et du développement solidaire – DLPAJ – 11 rue des Saussaies – 75800 Paris Cedex 08.

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ü Le défaut de collaboration du parent français Si le parent français n est pas né en France, le parent étranger ne pourra justifier de la nationalité française de son enfant, sans l aide du parent français. Quelques appelants nous ont cependant informé qu ils avaient pu obtenir une décision du Juge aux Affaires familiales demandant au parent français effectuer les démarches en vue de l établissement de la nationalité française de l enfant en commençant par l obtention d un certificat de nationalité française ou de carte nationale d identité, au nom de l intérêt supérieur de l enfant. Ces situations restent cependant isolées.

2. La preuve du lien de filiation étranger qui fait valoir un droit au séjour en qualité de parent d enfant français doit être en mesure, lorsque l enfant est français par filiation, apporter la preuve du lien de filiation existant entre l enfant et l autre parent, français. établissement de la filiation pose peu de problèmes lorsque le parent français est la mère de l enfant, la filiation maternelle étant toujours certaine. Article 311-25 du code civil : « La filiation est établie, à l'égard de la mère, par la désignation de celle-ci dans l'acte de naissance de l'enfant ».

Cependant, lorsque le parent français est le père de l enfant, l établissement de la filiation n est pas aussi évidente. En effet, la filiation paternelle est présumée. Ainsi, dans le cas d un enfant né pendant le mariage, le mari est le père présumé de l enfant. Article 312 du code civil : « L'enfant conçu ou né pendant le mariage a pour père le mari ».

Mais, dans le cas d un enfant né hors mariage, la filiation à l égard du père ne peut être établie que par un acte de reconnaissance du père.

a)

La situation des enfants non reconnus par leur père naturel, de nationalité française

Nous sommes ainsi parfois contactés par des mères étrangères dont le père français a refusé de reconnaître l enfant. Dépourvu de filiation à l égard de son père français, l enfant ne pourra se voir reconnaître la nationalité française.

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La seule possibilité pour la mère est alors d entamer une action en recherche de paternité devant le juge aux affaires familiales. Article 328 du Code civil : « Le parent, même mineur, à l'égard duquel la filiation est établie a, pendant la minorité de l'enfant, seul qualité pour exercer l'action en recherche de maternité ou de paternité ».

b)

Les effets de la reconnaissance ou de l adoption par le concubin ou conjoint français de la mère de enfant

Info Migrants est également sollicité par des femmes étrangères, mères enfants naturels non reconnus, et qui vivent en concubinage ou qui se sont mariées avec des ressortissants français. L enfant ne justifiant d aucune filiation paternelle, le conjoint ou compagnon français qui s occupe de enfant souhaite parfois le reconnaître. Ce dernier devient donc français par filiation, si la reconnaissance a lieu durant la minorité de l enfant. Le droit de la famille français admet la reconnaissance comme un mode légal d établissement de la filiation, qu il s agisse du père biologique de enfant ou non. Article 310-1 du Code civil : « La filiation est légalement établie [ ] par l'effet de la loi, par la reconnaissance volontaire ou par la possession d'état constatée par un acte de notoriété ».

La solution est identique lorsque le conjoint français de la mère de l enfant non reconnu décide d adopter l enfant. Dans le cas d une adoption plénière, la nationalité française est transmise à l enfant adopté40. Article 356 du Code civil : « L'adoption [plénière] confère à l'enfant une filiation qui se substitue à sa filiation d'origine : l'adopté cesse d'appartenir à sa famille par le sang [ ]. Toutefois l'adoption de l'enfant du conjoint laisse subsister sa filiation d'origine à l'égard de ce conjoint et de sa famille ».

Dans l hypothèse d une reconnaissance ou d une adoption, la mère de enfant devenu français pourra en principe bénéficier d une carte de séjour temporaire "vie privée et familiale". La reconnaissance, ou l adoption, de l enfant du conjoint ou du concubin devra toutefois être motivée par l intérêt supérieur de l enfant. Le fait de reconnaître ou d adopter un enfant dans le seul but de lui permettre obtenir la nationalité française constitue un délit puni d une peine emprisonnement de cinq ans et de 15 000 d amende. 40 Si l’adoption a été prononcée à l’étranger, celle-ci devra avoir fait l’objet d’une décision d’exequatur par le juge français ; cette procédure permet de rendre exécutoire en France la décision prononcée à l’étranger.

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La preuve de la reconnaissance "de complaisance" incombe au ministère public. Article L. 622-10 du CESEDA : « Le fait [ ] de reconnaître un enfant aux seules fins d obtenir, ou de faire obtenir, un titre de séjour ou le bénéfice d une protection contre l éloignement ou aux seules fins d acquérir, ou de faire acquérir, la nationalité française est puni de cinq ans d emprisonnement et de 15 000 d amende ».

C. La contribution effective à l entretien et à éducation de l enfant En application des dispositions de l article L. 313-11, 6° du CESEDA, la carte de séjour temporaire "vie privée et familiale" ne pourra être délivrée que si le parent étranger établit « contribuer effectivement à l entretien et à éducation de l enfant français dans les conditions prévues à l article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ».

1. L appréciation de la contribution effective à entretien et à l éducation de l enfant Pour obtenir un titre de séjour en qualité de parent d enfant français, étranger doit répondre aux devoirs incombant légalement aux parents au titre de l autorité parentale, et de ce fait contribuer à l entretien et à éducation de l enfant, tel que défini par le Code civil. Article 371-2 du Code civil : « Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant ».

a)

La justification de la contribution à l entretien et à éducation de l enfant en cas de défaut de ressources

De nombreux parents d enfant français, appelants d Info Migrants, relèvent le fait que, ne possédant pas de titre de séjour, ils ne peuvent travailler et donc contribuer financièrement à l entretien de l enfant. Une circulaire du 20 janvier 2004 enjoint ainsi aux préfets de veiller « à ce que le défaut de ressources ne soit pas un obstacle à l admission au séjour du demandeur, dès lors que celui-ci établit par tout autre moyen remplir ses conditions légales en matière de surveillance et d éducation de l enfant »41. 41

Circulaire n° NOR/INT/D/04/00006/C du 20 janvier 2004 – Application de la loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de l’immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité.

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Dans la pratique, nous constatons que le parent d un enfant français pourra fournir tout document prouvant qu il s occupe de son enfant. En général, les préfectures réclament des attestations du médecin traitant ou de la PMI indiquant que le parent étranger est présent lors des consultations médicales, des attestations de versement de la Caisse d Allocations Familiales, des justificatifs récents de paiement concernant des achats réalisés pour l enfant, La preuve de la contribution à l entretien et à l éducation de l enfant semble donc relativement aisée.

b)

La justification par le parent français de sa propre contribution à l entretien et à l éducation de l enfant

Nous observons, que dans la situation de couples séparés, certaines préfectures exigent de surcroît que le parent français justifie qu il contribue lui aussi à l entretien et à l éducation de l enfant. Cette exigence a priori non légale s appuie sur la recherche d absence de fraude : il s agit en fait de lutter contre les paternités "de complaisance", en exigeant que le parent qui a transmis sa nationalité française à l enfant justifie qu il s occupe également de l enfant. Lorsque le père refuse de contribuer à l entretien et à l éducation de l enfant, ou lorsqu il fournit une aide financière à la mère en espèces, nous indiquons aux appelants la possibilité de saisir le juge aux affaires familiales afin que soient organisées judiciairement la garde de l enfant et la contribution de chacun des parents à l entretien et à l éducation de l enfant, éventuellement par le versement d une pension alimentaire.

2. L ancienneté de la contribution à l entretien et à l éducation de l enfant Pour obtenir une carte de séjour en qualité de parent d enfant français, étranger doit également justifier de l ancienneté de sa contribution à entretien et à l éducation de l enfant : celle-ci doit durer depuis la naissance de l enfant ou depuis au moins deux ans42. Article L. 313-11, 6° du CESEDA : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit [ ] à l étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu il établisse contribuer effectivement à l entretien et à l éducation de enfant [ ] depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ».

42

Avant la publication de la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l’immigration et à l’intégration (JO du 25 juillet 2006), ce délai était d’un an.

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une manière générale, les personnes qui contactent Info Migrants au sujet de la délivrance d un titre de séjour au parent d un enfant français sont parents de nourrissons. L ancienneté de la contribution à l entretien et à éducation de l enfant se pose donc rarement. En général, ont à justifier de deux années d entretien de l enfant le parent enfant français arrivé en France postérieurement à la naissance de enfant, ou l homme étranger qui reconnaîtrait tardivement des enfants français, soit qu il s agisse de ses enfants biologiques, soit qu il s agisse des enfants de sa conjointe ou concubine.

Situation du parent d enfant français qui s installe en France postérieurement à la naissance de l enfant Ne peut obtenir la carte de séjour temporaire "vie privée et familiale" le parent d un enfant français vivant à l étranger depuis la naissance de l enfant et qui vient s installer en France, sans visa de long séjour. Nous observons que les préfectures ne tiennent alors pas compte des documents justifiant que le parent contribuait à l entretien et à l éducation de l enfant à l étranger, dès lors qu il est entré en France sans visa de long séjour. Elles demandent alors au parent étranger de justifier de la contribution à l entretien et à l éducation de l enfant durant deux années sur le territoire français avant de délivrer le titre de séjour.

Entendu à Info Migrants Un homme de nationalité sri lankaise explique que, marié à une ressortissante française et père de deux enfants français, il a vécu au Sri Lanka avec sa famille depuis son mariage. En 2005, la famille décide de venir s installer en France mais le couple engage une procédure de divorce et le conjoint étranger perd toute perspective de droit au séjour en qualité de conjoint d une Française. Il demande alors la délivrance d une carte de séjour temporaire "vie privée et familiale" en qualité de parent d enfants français. En 2005, la loi exige que le parent d enfant français apporte la preuve qu il contribue à l entretien et à l éducation de ses enfants depuis au moins un an. La préfecture délivre donc à cet appelant des récépissés renouvelables tous les trois mois, le temps qu il remplisse cette condition, alors même qu il. s est toujours occupé de ses enfants lorsqu ils vivaient au Sri Lanka. En juillet 2006, la loi change et allonge la période de contribution à l entretien et à éducation de l enfant à deux ans. La préfecture lui délivre des nouveaux récépissés de trois mois renouvelables. Il devra attendre 2007 pour obtenir sa carte de séjour temporaire "vie privée et familiale" en qualité de parent d enfants français.

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agissant des ressortissants algériens parents d enfants français, l accord franco-algérien déroge au régime général, puisqu il suffit d exercer l autorité parentale, même partielle, ou de subvenir aux besoins de l enfant. Il n y a que dans l hypothèse d une reconnaissance tardive de l enfant que le parent algérien d un enfant français devra justifier d une certaine ancienneté en matière d autorité parentale ou de contribution à l entretien de l enfant : depuis la naissance ou depuis au moins un an. Article 6-4 de l Accord franco-algérien : « le certificat de résidence d un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit [ ] au ressortissant algérien ascendant direct d un enfant français mineur résident en France, à la condition qu il exerce même partiellement l autorité parentale à l égard de cet enfant ou qu il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d ascendant direct d un enfant français résulte d une reconnaissance de l enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d un an n est délivré au ressortissant algérien que s il subvient effectivement à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an »43.

La circulaire du 27 octobre 2005 relative au droit au séjour en France des étrangers relevant de régimes juridiques spéciaux précise que pour apprécier si le parent subvient effectivement aux besoins de l enfant, le préfet appréciera « la situation en application des dispositions de l article 371-2 du code civil »44, est-à-dire en application des mêmes dispositions que pour les étrangers relevant du régime général.

43

Accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leur famille. 44 Circulaire n° NOR/INT/D/05/00094/C du 27 octobre 2005 relative au droit au séjour en France des étrangers relevant de régimes juridiques spéciaux.

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2DE P A R T IE : L A P E R E N N IS A T ION D E L A R E S ID E N C E

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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Quelles perspectives d’installation durable ?

I

Les conditions au maintien du droit au séjour temporaire des conjoints de Français et parents enfants français A

La communauté de vie, condition au renouvellement de la carte de séjour temporaire des conjoints de Français 1 – Le principe : la perte du droit au séjour en cas de rupture de la vie commune 2 – La rupture de la vie commune due aux violences conjugales [Les nouvelles dispositions de la loi du 20 novembre 2007 : la rupture de la vie commune en raison de violences conjugales]

3 – Le décès du conjoint français

B

Le renouvellement de la carte de séjour temporaire des parents d enfant français 1 – La situation de l’ex-conjoint de Français, devenu parent d’enfant français 2 – Le décès de l’enfant français

II

Carte de résident des conjoints de Français et parents d enfants français : délivrance et maintien A

La délivrance de la carte de résident laissée à appréciation du préfet 1 – La situation générale [La condition d intégration républicaine]

2 – La situation des conjoints de Français mariés avant la loi du 24 juillet 2006 3 – La situation des ex-conjoints de Français devenus parents d’enfants français

B

Les conséquences de la rupture de la vie commune sur le maintien de la carte de résident

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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Quelles perspectives d’installation durable ?

Face à la complexification de la législation sur les étrangers, de nombreux appelants, conjoints de Français et parents d enfants français, nous font part de leurs difficultés à s installer durablement en France. Avec la réforme du 24 juillet 200645, la délivrance de plein droit de la carte de résident pour "motif familial" a été définitivement abandonnée, à exclusion du cas des membres de famille de réfugiés et des ascendants et enfants étrangers de Français, sous certaines conditions46. Désormais plusieurs catégories d étrangers ne peuvent plus prétendre de plein droit à la carte de résident, parmi lesquelles les parents d enfants français et les conjoints de Français. Ils restent donc titulaires d une carte de séjour temporaire valable un an durant plusieurs années. Se pose alors la question du renouvellement de la carte, notamment en raison du fait que leur séjour dépend de leur situation familiale. Outre l absence de menace à l ordre public, la première délivrance de la carte de résident est, quant à elle, subordonnée à « l intégration républicaine de l étranger dans la société française »47. Conjoints de Français et parents d enfant français sont assujettis à cette nouvelle condition. Par ailleurs, même une fois la carte de résident délivrée, des dispositions en prévoient le retrait lorsque certaines des conditions ne sont plus remplies. De manière générale, la carte de résident doit ainsi être retirée en cas de polygamie ou de condamnation pour un acte ou une complicité d excision sur une mineure de quinze ans. Article L. 314-5 du CESEDA : « La carte de résident ne peut être délivrée à un ressortissant étranger qui vit en état de polygamie ni aux conjoints d un tel ressortissant ni à un ressortissant étranger condamné pour avoir commis sur un mineur de quinze ans l infraction définie à l article 222-9 du code pénal [violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente48] ou s être rendu complice de celle-ci. Une carte de résident délivrée en méconnaissance de ces dispositions doit être retirée ».

45

Loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l’immigration et à l’intégration (JO du 25 juillet 2006). Voir encadré, p.22 du présent rapport. Cf. encadré, p.70. 48 L’article L.314-5 du CESEDA vise essentiellement les étrangers condamnés, ainsi que leurs complices, pour avoir fait pratiquer une excision sur une mineure de quinze ans. 46 47

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agissant des conjoints de Français, la carte de résident peut également être retirée, sous certaines conditions, en cas de rupture de la communauté de vie Il s agit d examiner dans cette seconde partie les conditions sous lesquelles les conjoints de Français et parents d enfants français peuvent maintenir leur droit au séjour puis le consolider, c est-à-dire renouveler leur carte de séjour temporaire, puis obtenir et conserver une carte de résident.

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I. Les conditions au maintien du droit au séjour temporaire des conjoints de Français et parents enfants français Le de de de

renouvellement de la carte de séjour temporaire, au contraire de la carte résident, n est jamais de plein droit : l étranger doit justifier qu il continue remplir les conditions qui ont prévalu à la délivrance de la première carte séjour temporaire.

Article R. 313-36 du CESEDA : « Sauf dispositions réglementaires contraires, étranger qui sollicite le renouvellement d une carte de séjour temporaire présente ] les pièces prévues pour une première délivrance et justifiant qu il continue de satisfaire aux conditions requises pour celle-ci ».

A. La communauté de vie, condition au renouvellement de la carte de séjour temporaire des conjoints de Français En matière de droit au séjour des conjoints de Français, la condition impérative à remplir pour obtenir le renouvellement de la carte de séjour temporaire est le maintien de la communauté de vie entre les deux époux. Ce principe ne souffre qu une seule exception : la rupture de la vie commune motivée par des violences conjugales. La loi reste silencieuse sur les conséquences du décès d un ressortissant français sur le droit au séjour de son conjoint étranger.

1. Le principe : la perte du droit au séjour en cas de rupture de la vie commune En principe, en cas de rupture de la communauté de vie, la carte de séjour temporaire délivrée au conjoint de Français n est pas renouvelée. Le conjoint de Français fait alors l objet d une obligation de quitter le territoire. Article L. 313-12 du CESEDA :« Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l article L. 313-11 [conjoints de Français] est subordonné au fait que la communauté de vie n ait pas cessé ». Article L. 511-1, I du CESEDA : « L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de

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séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire [ ]. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation ».

Lors de la demande de renouvellement de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger d un Français devra justifier à nouveau de cette communauté de vie, dans les mêmes conditions que pour la délivrance du premier titre de séjour49. Ainsi, lors de la procédure de renouvellement, le préfet pourra exiger la production de tout document justifiant de l effectivité de la vie commune (bail, quittances de loyer ou factures d électricité, avis d imposition, attestation de la banque certifiant de l ouverture d un compte joint). De manière générale, la présence du conjoint français est demandée par la préfecture. En cas de doute sérieux sur la communauté de vie, administration pourra décider de diligenter une enquête de voisinage. De même, la carte de séjour temporaire peut être retirée, en dehors de toute procédure de renouvellement, dès lors que la rupture de la communauté de vie est constatée. Article R. 311-14, 8° du CESEDA : « Le titre de séjour est retiré [ ] si l'étranger titulaire de la carte de séjour temporaire ou de la carte de séjour "compétences et talents" cesse de remplir l'une des conditions exigées pour sa délivrance ». Article L. 311-16 du CESEDA : « En cas de retrait de son titre de séjour, l'étranger est tenu de quitter le territoire français ».

a)

L initiative de la rupture de la vie commune

Un certain nombre des appelants demandent à Info Migrants si la préfecture tient compte, lors du renouvellement du titre de séjour, du motif de la rupture de la vie commune. Ils font valoir que la procédure de divorce, ou l abandon du domicile conjugal, est à l initiative du conjoint français. Parfois, ils se demandent également si un divorce pour faute aux torts exclusifs du conjoint français pourrait être invoqué devant le préfet afin de maintenir leur droit au séjour. Sur cette question, la réponse semble sans appel : quelle que soit la raison de la rupture de la vie commune (adultère avéré, abandon du domicile conjugal, manquement à la participation aux charges du ménage, ), la rupture de la vie commune entraîne la perte du droit au séjour sur ce motif.

49

Cf. supra, Ie partie relative aux conditions d’accès au séjour.

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b)

L exercice d une activité professionnelle : motif de maintien du droit au séjour ?

Des appelants qui projettent de se séparer de leur conjoint français nous interrogent régulièrement sur la possibilité, malgré la rupture de la vie commune, de maintenir un droit au séjour au motif qu ils occupent un emploi, c est-à-dire d obtenir une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié". De façon générale, nous constatons que le préfet refuse tout changement de statut : le droit au travail conféré par la carte de séjour temporaire "vie privée et familiale" est considéré comme "accessoire" et le droit au séjour ne découle que des liens familiaux existants en France. Le Conseil d Etat a ainsi jugé que le conjoint de Français, séparé de son épouse française, ne pouvait se prévaloir d un contrat de travail pour maintenir son droit au séjour, sans passer par la procédure d introduction, est-à-dire sans retourner dans son pays d origine. En l espèce, une procédure de divorce avait été engagée suite à la rupture de la communauté de vie. Constatant que l étranger n était pas « dépourvu attaches familiales au Maroc, où [résidait] notamment sa mère », le juge a estimé que la décision de la préfecture ne portait pas au « droit de intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ». agissant du droit au séjour motivé par l exercice d une activité professionnelle, le juge a rappelé les règles en matière d introduction de salariés en précisant que les étrangers « désireux d exercer une activité professionnelle salariée en France [ ] reçoivent, après le contrôle médical usage et sur présentation d un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an, renouvelable et portant la mention "salarié" »50. De ce fait, le maintien éventuel au séjour en cas de rupture de la vie commune ne peut s envisager que sur le fondement d attaches familiales en France (par exemple, l ex-conjoint de Français est devenu entre-temps parent d un enfant français51).

50

Arrêt du Conseil d'Etat, 5e et 4e sous-sections réunies, du 24 novembre 2004, n° 255521, mentionné aux tables du recueil Lebon. 51 Cf. infra.

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2. La rupture de la vie commune due aux violences conjugales Les violences conjugales sont fréquemment invoquées par les appelants Info Migrants pour justifier de la séparation du couple. Nous observons que ce sont les femmes étrangères qui en paient souvent le plus lourd tribut : les appels concernant des femmes étrangères victimes de violences conjugales, ou de mauvais traitements de la part de la bellefamille, sont légion. La loi du 26 novembre 200352 a ainsi prévu la possibilité de procéder au renouvellement de la carte de séjour temporaire du conjoint de Français, victime de violences conjugales. Article L. 313-12 du CESEDA : « Lorsque la communauté de vie a été rompue à initiative de l étranger en raison des violences conjugales qu il a subies de la part de son conjoint, l autorité administrative peut accorder le renouvellement du titre ».

a)

L appréciation des violences conjugales

La circulaire du 20 janvier 2004 précisant les modalités d application de la loi du 26 novembre 2003 précitée53 ne donne pas d informations détaillées sur la nature des violences conjugales. Elle se limite à rajouter à la loi qu « il conviendra [ ] d examiner avec bienveillance les demandes de renouvellement de titres émanant d étrangers ayant rompu la vie commune en raison des violences conjugales dont ils auraient pu être les victimes de la part de leur conjoint français ». Une circulaire du 30 octobre 200454 apporte néanmoins des précisions dans un paragraphe consacré au renouvellement des titres de séjour aux étrangers conjoints de Français, victimes de violences conjugales en cas de rupture de la vie commune. Dans cette circulaire, le ministre recommande aux préfets de veiller à « faire une application diligente de ces dispositions [possibilité de renouveler le titre de séjour temporaire délivré au conjoint d un ressortissant français en cas de violences conjugales], au vu des divers justificatifs qui pourront vous être produits (rapports des services de police, dépôt de plainte, attestations et témoignages issus de représentants d administrations sociales ou du milieu associatif, certificats médicaux...) ». 52

Loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de l’immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité (JO du 27 novembre 2003). 53 Circulaire n° NOR/INT/D/04/00006/C du 20 janvier 2004 relative à l’application de la loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de l’immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité. 54 Circulaire n° NOR/INTD0400134C du 30 octobre 2004 relative aux conditions d’examen des demandes d’admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions de l’ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée.

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Dans la pratique, nous observons que si la bienveillance est de mise, il est néanmoins exigé du conjoint étranger d apporter des éléments probants sur existence des violences. Or, dans un grand nombre de situations, les appelants, victimes de violences conjugales, n ont pas porté plainte contre leur conjoint et n ont fait établir aucun certificat médical. Dans le meilleur des cas, elles sont simplement en contact avec une assistante sociale ou une structure associative. En outre, nous constatons une part importante de pressions psychologiques et de "chantage aux papiers", plus difficiles à faire valoir que les violences physiques. En outre, nous constatons à travers les appels reçus que les étrangers victimes de violences conjugales sont parfois spoliés de leurs documents identité (passeport, titre de séjour) par leur conjoint français, afin de les fragiliser et les dissuader de porter plainte. Jusqu à la loi du 4 avril 2006 renforçant la prévention et la répression des violences au sein du couple ou commises contre les mineurs 55, le Code pénal ne reconnaissait pas le vol entre époux. Ainsi, en vertu de l ancien article 311-12 du Code pénal, « ne [pouvait] donner lieu à des poursuites pénales le vol commis par une personne [ ] au préjudice de son conjoint, sauf lorsque les époux sont séparés de corps ou autorisés à résider séparément ». Avec la loi du 4 avril 2006 précitée, le législateur admet pour la première fois le "chantage aux papiers" comme pouvant être constitutif d une « violence au sein du couple ». Article 311-12 du Code pénal : « Ne peut donner lieu à des poursuites pénales le vol commis par une personne : 1° Au préjudice de son ascendant ou de son descendant ; 2° Au préjudice de son conjoint, sauf lorsque les époux sont séparés de corps ou autorisés à résider séparément. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque le vol porte sur des objets ou documents indispensables à la vie quotidienne de la victime, tels que des documents d'identité, relatifs au titre de séjour ou de résidence d'un étranger, ou des moyens de paiement ».

Enfin, si l article renouvellement du pas s il s agit d un nécessaire à la renouvellements.

L. 311-12 du CESEDA évoque la possibilité d un titre de séjour dans le cadre de violences, il ne précise seul renouvellement, ce qui peut correspondre au délai procédure du divorce, ou s il s agit de plusieurs

55

Loi n° 2006-399 du 4 avril 2006 renforçant la prévention et la répression des violences au sein du couple ou commises contre les mineurs (JO du 5 avril 2006).

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b)

Le renouvellement du titre de séjour et l appréciation du préfet

Il convient de rappeler que les violences conjugales ne permettent pas le renouvellement de plein droit du titre de séjour temporaire. Il appartient au préfet d apprécier la situation individuelle de l intéressé. Article L. 313-12 du CESEDA : « Lorsque la communauté de vie a été rompue à initiative de l étranger en raison des violences conjugales qu il a subies de la part de son conjoint, l autorité administrative peut accorder le renouvellement du titre ».

Le Conseil d Etat fait ainsi une interprétation restrictive de la faculté du préfet de renouveler la carte de séjour temporaire du conjoint de Français en cas de violences conjugales. Il s agissait, en l espèce, d une ressortissante marocaine mariée à un ressortissant français et vivant en France depuis quinze mois. Suite à des violences conjugales, une procédure de divorce avait été déposée et le préfet avait refusé le renouvellement de son titre de séjour. Le Conseil d Etat a rappelé que « si l intéressée soutient que la communauté de vie a été rompue à son initiative en raison des violences qu elle a subies de la part de son mari, cette circonstance n est pas [ ] de nature à la faire bénéficier de plein droit du renouvellement de son titre de séjour »56.

Entendu à Info Migrants Une jeune femme de nationalité marocaine a été mariée de force à l âge de 18 ans à un ressortissant français, retraité de 75 ans, qui vient souvent en touriste au Maroc. Il a déjà contracté plusieurs mariages avec des jeunes marocaines avant de divorcer. A son arrivée en France, la jeune épouse loge dans une caravane où elle subit de graves violences. Elle parvient malgré tout à obtenir un premier titre de séjour. Elle est finalement abandonnée par son mari et apprend que ce dernier a pu faire prononcer le divorce à son insu par un tribunal marocain et qu il a été régulièrement transcrit par les tribunaux français. La jeune femme se demande comment obtenir le renouvellement de son titre de séjour. Eu égard aux circonstances particulières de sa situation et du statut social réservé aux femmes divorcées au Maroc, elle ne peut envisager un retour dans son pays d origine, malgré les violences subies sur le territoire français.

56

e

Arrêt du Conseil d’Etat, 2

et 7e sous-sections réunies, du 24 mai 2006, n° 275087, mentionné aux

tables du recueil Lebon.

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Les nouvelles dispositions de la loi du 20 novembre 2007(a) La rupture de la vie commune en raison de violences conjugales La loi du 20 novembre 2007 renforce le dispositif de protection des étrangers victimes de violences conjugales. Jusqu à présent, les violences conjugales étaient prises en considération qu à l occasion du renouvellement de la carte de séjour temporaire. Ainsi, le conjoint de Français, ou le conjoint entré par regroupement familial, victime de violences conjugales avant la délivrance de son premier titre de séjour ne pouvait légalement y prétendre, s il quittait le domicile conjugal. La nouvelle rédaction de l article L. 313-12 du CESEDA prévoit désormais qu « en cas de violence commise après l arrivée en France du conjoint étranger mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer, sauf si sa présence constitue une menace pour l ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" ». Ces dispositions sont également applicables au conjoint admis au séjour au titre du regroupement familial, et victime de violences conjugales (article L. 431-2 du CESEDA). agissant de la rupture de la communauté de vie, les anciennes dispositions exigeaient que « la communauté de vie ait été rompue à l initiative de l étranger en raison des violences conjugales subies de la part de son conjoint »(b). La loi du 20 novembre 2007 prévoit le maintien du droit au séjour, lors de la première délivrance comme du renouvellement, quand bien même la vie commune aurait été rompue à l initiative de l auteur des violences. Les articles L. 313-12 (conjoints de Français) et L. 431-2 (conjoints entrés par regroupement

familial)

du

CESEDA

ont

désormais

intégré

ces

nouvelles

dispositions : « lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales qu il a subies de la part de son conjoint, l autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l étranger et peut en accorder le renouvellement ». Notons toutefois que le préfet a toujours une simple possibilité de renouveler le titre de séjour en cas de violences conjugales. Nous avons donc deux dispositifs pour le conjoint victime de violences conjugales : - si la vie commune est rompue en raison de ces violences avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire "vie privée et familiale", le préfet est tenu de lui délivrer le titre de séjour ; - lors du renouvellement du titre, que les violences aient été invoquées dès la première délivrance ou seulement au moment du renouvellement, le préfet apprécie l opportunité de renouveler le titre de séjour. (a)

Loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 relative à la maîtrise de l immigration, à

intégration et à l asile (JO du 21 novembre 2007). (b)

Article L. 313-12 et article L. 431-2 du CESEDA, issu de la loi n° 2006-911 du 24 juillet

2006 relative à l immigration et à l intégration (JO du 25 juillet 2006) .

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3. Le décès du conjoint français Il n existe que deux causes de dissolution du mariage : le décès de l un des époux ou le divorce. Article 227 du Code civil : « Le mariage se dissout : 1° Par la mort de l'un des époux ; 2° Par le divorce légalement prononcé ».

Nous sommes quelquefois sollicités par des étrangers dont le conjoint français vient de décéder. Ils s interrogent sur les conséquences du décès sur leur droit au séjour en France. La loi ne donne aucune précision sur l évolution de la situation administrative des conjoints de Français devenus veufs. Le Conseil d Etat, dans un arrêt du 27 juin 200157, a estimé que le veuf étranger d un ressortissant français ne pouvait plus se prévaloir du statut de "conjoint de Français". Il a ainsi précisé que « la veuve d'un ressortissant français n'est pas un conjoint d'une personne de nationalité française au sens [ ] de l'ordonnance du 2 novembre 194558 ». Le maintien d un éventuel droit au séjour dépend de l entière appréciation du préfet qui pourra prendre une décision sur le fondement des liens personnels et familiaux de l étranger en France, en application de l article L. 313-11, 7° du CESEDA, ou décider d une admission exceptionnelle au séjour pour des motifs humanitaires, en vertu des dispositions de l article L. 313-14 du CESEDA. Article L. 313-11, 7° du CESEDA : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit [ ] à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ». Article L. 313-14 du CESEDA : « La carte de séjour temporaire [ ] peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir ».

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Arrêt du Conseil d'Etat, 9e Sous-Section, du 27 juin 2001, n° 226212, inédit au recueil Lebon L’ordonnance du 2 novembre 1945 régissait le droit des étrangers jusqu’à sa codification par l’Ordonnance n° 2004-1248 du 24 novembre 2004 relative à la partie législative du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (JO du 25 novembre 2004). 58

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Jusqu à présent, c est sur le fondement des liens personnels et familiaux que le juge contrôlait le pouvoir d appréciation du préfet en cas de refus de renouvellement de titre de séjour à un conjoint de Français devenu veuf. Ainsi dans un arrêt du 31 mars 200659, le Conseil d Etat a approuvé la décision de refuser la délivrance d un titre de séjour à un veuf d une ressortissante française après avoir contrôlé que le préfet n avait pas commis d erreur dans l appréciation des liens personnels et familiaux en France. Il a constaté que si l intéressé « faisait valoir qu'il était bien intégré à la société française et qu'il avait noué des liens avec sa belle-famille qui étaient renforcés depuis le décès de son épouse, il ne ressortait pas des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions de séjour de l'intéressé en France, du caractère récent de son union à la date de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, et du fait qu'il n'était pas établi ni même allégué que la famille de son épouse décédée constituerait son seul soutien » que la décision du préfet portait à son droit « au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ».

Entendu à Info Migrants Une ressortissante marocaine avait épousé un ressortissant français qui est récemment décédé. A la suite du décès de son mari, la préfecture a refusé de renouveler son titre de séjour et lui a notifié un arrêté de reconduite à la frontière qui a été annulé par le Tribunal administratif. La préfecture a décidé de faire appel de la décision devant la Cour administrative appel.

Notons que la situation des conjoints de Français est, en la matière, moins favorable que pour les conjoints venus par le biais de la procédure du regroupement familial. En effet, quelle que soit la nature du titre de séjour, carte de séjour temporaire ou carte de résident, l étranger entré par regroupement familial conservera son droit au séjour en cas de décès du conjoint qui l a fait venir en France. Article L. 431-2 du CESEDA : « En cas de rupture de la vie commune ne résultant pas du décès de l'un des conjoints, le titre de séjour qui a été remis au conjoint d'un étranger peut, pendant les trois années suivant l'autorisation de séjourner en France au titre du regroupement familial, faire l'objet d'un retrait ou d'un refus de renouvellement ».

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Conseil d'Etat, Président de la section du Contentieux, du 31 mars 2006, n° 275132, inédit au recueil Lebon.

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B. Le renouvellement de la carte de séjour temporaire des parents d enfants français En principe, les documents nécessaires au renouvellement du titre de séjour en qualité de parent d enfant français sont les mêmes qui ont prévalu à la délivrance du premier titre de séjour : l étranger devra justifier qu il continue de contribuer « effectivement à l entretien et à l éducation de l enfant ». Le renouvellement du titre de séjour en qualité de parent d enfant français pose peu de difficultés dans la pratique. Info Migrants est très peu sollicité sur ce point. En revanche, deux situations peuvent poser question : celle de l ex-conjoint de Français qui souhaite faire valoir sa qualité de parent d enfant français suite à la rupture de la vie commune pour obtenir le renouvellement de son titre de séjour, et celle du décès de l enfant français.

1. La situation de l ex-conjoint de français, devenu parent d enfant français Nous sommes souvent sollicités par des conjoints de français, séparés de leur conjoint, mais parents d un enfant français. Dans cette hypothèse, nous leur indiquons la possibilité pour eux de maintenir leur droit au séjour, en qualité de parents d enfant français. Ils conservent ainsi leur carte de séjour temporaire "vie privée et familiale". Ils devront alors remplir les conditions prévues par l article L. 313-11, 6° du CESEDA : être « père ou mère d un enfant français mineur résidant en France » et « contribuer effectivement à l entretien et à l éducation de enfant dans les conditions prévues par l article 371-2 du Code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans »60. Ils devront ainsi justifier du lien de filiation, de la nationalité de l enfant et démontrer qu ils contribuent à son entretien et à son éducation. Dans l hypothèse d un divorce, il convient toutefois de souligner que la décision relative à la garde de l enfant peut revêtir un caractère fondamental sur l obtention du titre de séjour par le parent étranger. Ainsi, si l enfant est placé sous l autorité parentale exclusive du parent français, le parent étranger ne pourra en aucun cas justifier de l entretien et de l éducation de enfant et donc maintenir son droit au séjour en qualité de parent d un enfant français.

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Sur le détail de ces conditions, cf. supra.

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Il en est de même du parent étranger qui, ayant quitté le domicile conjugal, ne parvient pas à justifier qu il a, sans discontinuité, contribué à l entretien et à l éducation de l enfant. La Cour administrative d appel de Bordeaux61 a ainsi estimé qu un parent un enfant français ne remplissait pas les conditions pour voir sa carte de séjour temporaire renouvelée dès lors qu il ne justifiait pas avoir « subvenu aux besoins de son enfant depuis sa naissance [ ] ne le justifiait pas pour la période comprise entre les mois de septembre à novembre 2006 , qu'il n'avait pas demeuré au domicile conjugal durant les huit premiers mois de l'année 2006 et après le 16 octobre 2006 [et] que, depuis cette date, et, au moins jusqu'au 18 janvier 2007, date de la décision attaquée, le requérant n'avait pas contribué aux frais d'entretien et d'éducation de son enfant ».

2. Le décès de l enfant français Lorsque l enfant français décède, son parent étranger peut-il conserver son titre de séjour ? En principe, en vertu de l article R. 313-36 du CESEDA, « l étranger qui sollicite le renouvellement d une carte de séjour temporaire présente [ ] les pièces prévues pour une première délivrance et justifiant qu il continue de satisfaire aux conditions requises pour celle-ci ». Un étranger qui ne remplit plus les conditions d octroi de la carte de séjour temporaire se la voit retirer. Article R. 311-14, 8° du CESEDA : « Le titre de séjour est retiré [ ] si l étranger titulaire de la carte de séjour temporaire [ ] cesse de remplir l une des conditions exigées pour sa délivrance ».

Ainsi, on pourrait penser que le décès de l enfant français pourrait conduire à un refus de renouvellement de la carte de séjour temporaire "vie privée et familiale" délivrée au parent étranger. Les textes sont silencieux sur ce point particulier. Il est cependant plausible que les préfectures renouvellent la carte de séjour temporaire, à titre humanitaire, dans ce genre de situation.

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Décision de la Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), du 25 octobre 2007, n° 07BX01279, inédit au recueil Lebon.

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II. Carte de résident des conjoints de Français et parents d enfants français : délivrance et maintien Depuis la loi du 24 avril 199762, la carte de résident n est plus le premier titre de séjour que le conjoint de Français se voit délivrer. Il obtient en premier lieu une carte de séjour temporaire. Jusqu à la loi du 26 novembre 2003, la carte de résident était délivrée de plein droit après une année de mariage. Cette loi a étendu ce délai à deux ans63. Depuis la loi du 24 juillet 200664, la délivrance de plein droit de la carte de résident pour les conjoints de Français a été abandonnée. De la même manière, le parent d un enfant français, en application des dispositions introduites par la loi du 26 novembre 2003, ne peut plus compter, pour consolider son droit au séjour en France, sur la délivrance de plein droit de la carte de résident. A l instar des conjoints de Français, celleci ne lui est plus délivrée qu à l appréciation du préfet. Par ailleurs, la loi du 24 juillet 200665 a allongé le délai de résidence pour obtention de la carte de résident. Initialement fixé à deux années par la loi du 26 novembre 2003 précitée, ce délai est désormais fixé à trois ans. En outre, même une fois la carte de résident obtenue, le préfet conserve encore la possibilité, sous certaines conditions, de la retirer aux conjoints de Français en cas de rupture de la vie commune.

Seuls les ressortissants algériens et tunisiens conjoints de Français se voient encore délivrer de plein droit la carte de résident après un an de mariage. Article 7 bis, a) de l accord franco-algérien : « Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour [ ] au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l article 6 nouveau 2) et au dernier alinéa de ce même article ». Article 6-2 de l accord franco-algérien : « Le certificat de résidence d un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit [ ] au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l étranger, qu il ait été transcrit préalablement sur les registres

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Loi n° 97-396 du 24 avril 1997 portant diverses dispositions relatives à l’immigration (JO du 25 avril 1997). Loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de l’immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité (JO du 27 novembre 2003). 64 Loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l’immigration et à l’intégration (JO du 25 juillet 2006). 65 Loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l’immigration et à l’intégration (JO du 25 juillet 2006). 63

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de l état civil français. [ ] Le premier renouvellement du certificat de résidence [ ] est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux ».66. Article 10-1, a) de l accord franco-tunisien : « Un titre de séjour d une durée de dix ans, ouvrant droit à l exercice d une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français[ ] au conjoint tunisien d un ressortissant français, marié depuis au moins un an, à condition que la communauté de vie entre époux n ait pas cessé, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l étranger, qu il ait été transcrit préalablement sur les registres de l état civil français »67.

De même, les ressortissants algériens et tunisiens, parents d enfants français, font figure d exception dans l accès à un titre de séjour valable dix ans, puisque, après une année de séjour régulier, ils obtiennent de plein droit la carte de résident. Article 7 bis, g) de l accord franco-algérien : « Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour [ ] au ressortissant algérien ascendant direct d un enfant français résident en France, à la condition qu il exerce, même partiellement l autorité parentale à l égard de cet enfant ou qu il subvienne effectivement à ses besoins, à l échéance de son certificat d un an » 68. Article 10-1, c° de l accord franco-tunisien : « Un titre de séjour d une durée de dix ans, ouvrant droit à l exercice d une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français[ ] au ressortissant tunisien qui est père ou mère d un enfant français résident en France, à la condition qu il exerce, même partiellement l autorité parentale à l égard de cet enfant ou qu il subvienne effectivement à ses besoins ».69

Il convient par ailleurs de noter que le retrait du titre de séjour de dix ans ne concerne pas les ressortissants algériens, dont le droit au séjour est exclusivement régi par l accord franco-algérien70, lequel ne prévoit pas de cas de retrait du certificat de résidence.

A. La délivrance de la carte de résident laissée à l appréciation du préfet Désormais, la délivrance de la carte de résident pour les conjoints de Français et les parents d enfants français est laissée à l appréciation du préfet. Article L. 314-9, 2° et 3° du CESEDA : « La carte de résident peut être accordée ]: 2° à l étranger qui est père ou mère d un enfant français résidant en France et titulaire depuis au moins trois années de la carte de séjour temporaire mentionnée 66

Accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l’emploi ressortissants algériens et de leur famille. 67 Accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié en matière de séjour et de travail. 68 Accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l’emploi ressortissants algériens et de leur famille. 69 Article 10-1, c) de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié en matière de séjour et 70 Accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l’emploi ressortissants algériens et de leur famille

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et au séjour des et au séjour des de travail. et au séjour des

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au 6° de l article L.313-11 [carte de séjour temporaire "vie privée et familiale" délivrée au titre de parent d enfant français], sous réserve qu il remplisse encore les conditions prévues pour l obtention de cette carte de séjour et qu il ne vive pas en état de polygamie ; 3° à l étranger marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie entre les époux n ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l étranger, qu il ait été transcrit préalablement sur les registres de l état civil français ».

1. La situation générale Avec la suppression de la délivrance de plein droit de la carte de résident pour les conjoints de Français et les parents d enfants français, de nombreux appelants concernés par cette mesure nous demandent sur quel(s) motif(s) le préfet peut désormais refuser la délivrance de la carte de résident après avoir résidé sous couvert de trois cartes de séjour temporaire en qualité de parents d enfants français ou de conjoints de Français. Or, hormis les critères légaux valables pour l obtention de toute carte de résident (absence de polygamie et de menace à l ordre public, intégration républicaine71), la loi reste floue sur les éléments d appréciation. Article L. 314-3 du CESEDA : « La carte de résident peut être refusée à tout étranger dont la situation constitue une menace pour l ordre public ». Article L. 314-10 du CESEDA : « Dans tous les cas prévus dans la présente soussection [délivrance de la carte de résident subordonnée à une durée de séjour régulier], la décision d accorder la carte de résident [ ] est subordonnée au respect des conditions prévues à l article L. 314-2 ». Article L. 314-2 du CESEDA : « Lorsque des dispositions législatives du présent code le prévoient, la délivrance d'une première carte de résident est subordonnée à l'intégration républicaine de l'étranger dans la société française, appréciée en particulier au regard de son engagement personnel à respecter les principes qui régissent la République française, du respect effectif de ces principes et de sa connaissance suffisante de la langue française dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Pour l'appréciation de la condition d'intégration, l'autorité administrative tient compte de la souscription et du respect, par l'étranger, de l'engagement défini à l'article L. 311-9 [signature du contrat d accueil et d intégration] et saisit pour avis le maire de la commune dans laquelle il réside. Cet avis est réputé favorable à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la saisine du maire par l'autorité administrative. Les étrangers âgés de plus de soixante-cinq ans ne sont pas soumis à la condition relative à la connaissance de la langue française ».

Les motifs de refus de la carte de résident après trois années de séjour régulier en France ne sont donc pas clairement énoncés dans la loi. Nous observons par ailleurs que le préfet ne motive pas toujours le refus de délivrance de la carte de résident et se contente, lors du quatrième 71

Voir encadré, p. 70.

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renouvellement, de délivrer une nouvelle carte de séjour temporaire "vie privée et familiale". En outre, la délivrance de la carte de résident des conjoints de Français, étant plus de plein droit, les étrangers désireux de l obtenir doivent en formuler expressément la demande à l occasion du renouvellement de leur carte de séjour temporaire.

Entendu à Info Migrants De nationalité malienne, un appelant relate qu il a épousé une ressortissante française au Mali, puis il est venu en France où il a pu obtenir une carte de séjour temporaire comme conjoint de Français. Depuis son entrée sur le territoire, le couple a eu un enfant. Alors qu il justifie de trois années de vie commune, qu il maîtrise le français et occupe un emploi à durée indéterminée, il fait une demande de carte de résident à l occasion du renouvellement de sa carte de séjour temporaire. En dépit de ces signes d intégration et du maintien de la vie commune avec son épouse, le préfet lui délivre une quatrième carte de séjour temporaire. L appelant saisit aussitôt le préfet d un recours gracieux. N obtenant pas de réponse, il s apprête à saisir le tribunal administratif. ~~~~~ Ressortissante camerounaise, l appelante est titulaire d une carte de séjour temporaire en qualité de parent d enfant français depuis plus de trois ans. La préfecture a refusé la délivrance de la carte de résident au motif qu elle. ne justifiait pas de la possession depuis plus d un an d un logement propre et d un emploi, alors que les parents d enfant français n ont pas à justifier de leurs moyens d existence en France. ~~~~~ Une ressortissante marocaine est titulaire d une carte de séjour temporaire depuis plus de trois ans en qualité de parent d enfant français. La préfecture exige qu elle produise un contrat de travail pour lui délivrer la carte de résident.

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La condition intégration républicaine

Depuis la loi du 24 juillet 2006(a), « la délivrance d une première carte de résident est subordonnée à l intégration républicaine de l étranger dans la société française, appréciée en particulier au regard de son engagement personnel à respecter les principes qui régissent la République française, du respect effectif de ces principes et de sa connaissance suffisante de la langue française dans les conditions définies par décret en Conseil d Etat ». Ce principe est énoncé à article L. 314-2 du CESEDA. intégration républicaine est donc désormais une condition impérative du séjour durable des étrangers en France. La loi du 26 novembre 2003(b) avait lié la délivrance de la carte de résident à la satisfaction d une condition d intégration républicaine dans la société française, « appréciée en particulier au regard de sa connaissance suffisante de la langue française ». Celle du 24 juillet 2006 l a rendue obligatoire à travers la signature un "contrat d accueil et d intégration" depuis le 1er janvier 2007. Tous les étrangers primo arrivants en France ou en mesure d obtenir un premier titre de séjour, doivent signer ce contrat (à l exception des ressortissants de Union européenne et assimilés, et d autres catégories particulières). Ceux qui ont déjà été admis au séjour peuvent également le faire. La signature de ce contrat engage l étranger à suivre une formation civique qui comporte une présentation des institutions françaises et des valeurs de la République, notamment : l égalité entre l homme et la femme, la laïcité, les libertés fondamentales... Une formation linguistique est proposée si nécessaire et est sanctionnée par un titre ou un diplôme reconnus par l Etat. étranger peut bénéficier d un bilan de compétences(c). Si le respect de ce contrat peut conditionner le renouvellement de la carte de séjour temporaire(d), celui-ci est également pris en considération pour « apprécier intégration républicaine dans la société française » en vue de la délivrance de la carte de résident.

(a)

Loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l immigration et à l intégration (JO du 25

juillet 2006). (b)

Loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de l immigration, au séjour

des étrangers en France et à la nationalité (JO du 27 novembre 2003). (c)

Depuis la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 relative à la maîtrise de l immigration, à

intégration et à l asile (JO du 21 novembre 2007), le bilan de compétences est désormais systématique. (d)

La loi du 20 novembre 2007 précitée subordonne désormais le renouvellement de la carte

de séjour temporaire à la signature et au respect du contrat d accueil et d intégration.

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2. Situations des conjoints de Français mariés avant la loi du 24 juillet 2006 Suite à la publication de la loi du 24 juillet 200672, de nombreux appelants nous ont demandé si les nouvelles dispositions leur étaient applicables alors que leur mariage est antérieur à l entrée en vigueur de la loi. La loi du 24 juillet 2006 précitée n ayant pas prévu de dispositions particulières quant à l application des nouvelles dispositions relatives à octroi de la carte de résident pour les conjoints de Français, ces dernières étaient d application immédiate. Ainsi toute demande de carte de résident instruite par le préfet à partir du 26 juillet 2006 relevait des nouvelles dispositions. Article 1er du Code civil : « Les lois et, lorsqu ils sont publiés au Journal officiel de la République française, les actes administratifs entrent en vigueur à la date qu ils fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication ».

3. La situation des ex-conjoints de Français, devenus parents d enfants français Info Migrants est parfois interrogé sur la possibilité de demander la délivrance d une carte de résident pour des ex-conjoints de Français qui se sont vus accorder, suite à une séparation, une carte de séjour temporaire en qualité de parents d enfants français. La rédaction du 2° de l article L. 314-9, relatif à la délivrance de la carte de résident aux conjoints de Français, est sujette à interprétation notamment agissant de la condition d avoir été « titulaire depuis au moins trois années de la carte de séjour temporaire mentionnée au 6° de l article L.313-11 »,, est-à-dire de la carte de séjour temporaire "vie privée et familiale" délivrée au titre de parent d enfant français. Est-ce à dire que l ex-conjoint de Français qui, suite à la rupture de la vie commune, obtient le renouvellement de sa carte de séjour temporaire "vie privée et familiale" en qualité de parent d enfant français ne pourrait présenter sa demande de carte de résident qu après expiration d un délai de trois années suivant la délivrance de la carte de séjour temporaire obtenue en qualité de conjoint de Français ? Ou pourrait-il y prétendre dès qu il aura acquis trois années de séjour (indifféremment du fait qu il était conjoint ou parent d un ressortissant français) ? La question reste à trancher

72

Loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l’immigration et à l’intégration (JO du 25 juillet 2006).


B. Les conséquences de la rupture de la vie commune sur le maintien de la carte de résident Régulièrement, Info Migrants est contacté par des conjoints de Français titulaires de la carte de résident qui ne peuvent plus se prévaloir d une "communauté de vie", soit que les deux époux sont effectivement séparés, soit qu une procédure de divorce est en cours. Même titulaire de la carte de résident, un conjoint de Français peut perdre son droit au séjour en raison d une rupture de la communauté de vie, si le mariage a été célébré il y a moins de quatre ans. Dans ce cas, le préfet pourra retirer la carte de résident. Toutefois, la loi prévoit différents cas où l étranger ne perd pas son titre de séjour malgré la rupture de la vie commune : en cas de naissance d un enfant, de décès du conjoint français ou de violences conjugales. Article L. 314-5-1 du CESEDA : « Le retrait, motivé par la rupture de la vie commune, de la carte de résident [ ] ne peut intervenir que dans la limite de quatre années à compter de la célébration du mariage, sauf si un ou des enfants sont nés de cette union et à la condition que l'étranger titulaire de la carte de résident établisse contribuer effectivement, depuis la naissance, à l'entretien et à l'éducation du ou des enfants dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue par le décès de l'un des conjoints ou en raison de violences conjugales73 qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative ne peut pas procéder au retrait ».

En matière de violences conjugales, la question du retrait de la carte de résident peut néanmoins se poser lorsque l étranger victime de violences n a pas révélé ces faits en demandant des certificats médicaux ou en déposant une main courante ou une plainte contre son conjoint. est ce que précise le Conseil d Etat dans un arrêt du mars 200674: « aucune preuve de violences conjugales qu allègue Mme Y n est apportée, les attestations de proches ne suffisant à les établir non plus » Il arrive aussi que les violences soient psychologiques et donc beaucoup plus difficiles à prouver.

73

La loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 relative à la maîtrise de l’immigration, à l’intégration et à l’asile (JO du 21 novembre 2007) a supprimé l’exigence de rupture de la vie commune « à l’initiative de l’étranger » en cas de violences conjugales. Cf. supra. 74 Arrêt du Conseil d’Etat, 8e sous-section, du 8 mars 2006, n° 275492, inédit au recueil Lebon.


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