Info Migrants

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2011 Info Migrants

[RAPPORT D’ACTIVITE ET D’OBSERVATION]

Info Migrants 01 53 26 52 82 Informations en direct sur la législation des étrangers et ses implications dans la vie quotidienne


[RAPPORT D’ACTIVITE ET D’OBSERVATION]

2011

L’action d’Info Migrants est soutenue par : La Direction de l’Accueil, de l’Intégration et de la Citoyenneté (DAIC)

L’Agence nationale pour la Cohésion Sociale et l’Egalité des chances (ACSE)

Le ministère de la Justice

La Direction générale de la Santé (DGS)

La Mairie de Paris / DASES / Sous-direction de l’insertion et de la solidarité

Le Comité catholique contre la Faim et pour le Développement (CCFD)

Le présent rapport a été élaboré par l’équipe des juristes d’Info Migrants : Oum El Banine BADRI, juriste Aurélie LEFEBVRE, juriste, responsable du service Info Migrants François Paul M'PASSI, juriste

L’équipe d’Info Migrants tient à remercier Michel Sauvêtre et Jacqueline Charlemagne, membres du Conseil d’administration d’ISM Interprétariat pour leur travail de relecture et leurs remarques qui ont contribué à la qualité de ce rapport. Mai 2012

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Info Migrants


[RAPPORT D’ACTIVITE ET D’OBSERVATION]

2011

INTRODUCTION La décennie qui vient de s’écouler laissera le souvenir d’une restriction de la législation sur les étrangers, assortie de sa technicisation. A tel point qu’aujourd’hui, le non-initié ne peut plus accéder 1 seul à la compréhension du CESEDA tant sa lecture est fastidieuse et sa rédaction abstruse. Instrument de la politique migratoire, le droit des étrangers s’est obscurci à mesure que de nouveaux textes le modifiaient. En moins de dix ans, quatre changements majeurs ont bouleversé la matière : réformes de 2003 sur l’asile et l’immigration, de 2006 qui entend favoriser “l’immigration choisie“ au détriment de “l’immigration subie“, de 2007 sur le contrôle de l’immigration (notamment du regroupement familial, des entrées en France et de l’éloignement) et enfin de 2011 qui, notamment, rend totalement incompréhensibles au justiciable les différentes mesure d’éloignement et les voies de recours contre celles-ci, particulièrement en cas de placement en rétention. Multiplication des statuts, technicité des procédures : pour le profane, la compréhension des ces textes abscons tient de la gageure. Les expliquer aux professionnels du droit non-spécialistes n’est pas une sinécure. Les rendre intelligibles à des travailleurs sociaux requiert toujours plus de pédagogie à chaque modification législative ou réglementaire. C’est la mission d’Info Migrants. Mais avant tout, c’est pour le sujet de ce droit, c’est-à-dire l’étranger lui-même, que la situation s’assombrit : celle-ci dépend plus que jamais du pouvoir arbitraire de l’administration. On ne compte plus les textes multipliant les conditions, allongeant les délais, durcissant les sanctions. En parallèle, à la précarité administrative s’adjoint la précarité sociale. C’est sur cette réflexion qu’Info Migrants a choisi de se pencher sur trois thématiques et d’apporter des observations tirées de la pratique : tout d’abord, les étudiants étrangers dont les changements de statut ont été examinés, durant le second semestre 2012, à l’aune d’instructions ministérielles, parfois au mépris de la loi. Leur situation permet de comprendre l’étendue du pouvoir discrétionnaire du préfet. Le présent rapport se propose également d’aborder les différentes difficultés rencontrées par les réfugiés et les bénéficiaires de la protection subsidiaire, qui font également les frais de cette complexification des textes et du durcissement dans leur application. Info Migrants a ainsi constaté que certains de leurs droits n’étaient pas toujours respectés. En dernier lieu, comme exemple de la juxtaposition des statuts et de la confusion qui en naît, Info Migrants se devait d’examiner la situation des résidents de “longue durée – CE“ venant d’un autre Etat membre. Elaboré par le droit communautaire, ce nouveau statut n’est pas sans créer un certain imbroglio dans la pratique, pour les intéressés, pour leurs employeurs potentiels, mais également pour l’administration. Faisons le vœu que la décennie à venir sera celle d’une réflexion apaisée et d’une vision positive des migrations, fussent-elles subies ou choisies par celles et ceux qui les vivent.

1 Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

Info Migrants

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[RAPPORT D’ACTIVITE ET D’OBSERVATION]

2011

RAPPORT D’ACTIVITE Info Migrants, un service essentiel pour plus de 13 000 utilisateurs ..... 6 Des utilisateurs de toute la France… et au-delà Les Particuliers : premier public d’Info Migrants Info Migrants, un outil de travail pour les travailleurs sociaux

Les usagers d’Info Migrants.......................................................................... 9 Les nationalités les plus représentatives Les femmes L’évolution de la situation familiale des appelants La précarité des situations administratives Les demandeurs d’asile, les réfugiés et bénéficiaires de la protection subsidiaire

Les questions posées aux juristes ............................................................. 13 Les questions relatives au droit des étrangers Les questions relatives à la vie quotidienne

L’activité de formation : une seconde année prometteuse ................ 15 Les formations en inter Les formations en intra Les autres interventions de formation / sensibilisation

Info Migrants

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2011

[RAPPORT D’ACTIVITE ET D’OBSERVATION]

RAPPORT D’ACTIVITE Info Migrants, un service essentiel pour plus de 13 000 utilisateurs

A

près une baisse relative de l’activité en 2009, l’activité d’Info Migrants poursuit sa progression avec une hausse de 7,4 % du nombre des appels par rapport à

Des utilisateurs de toute la France… et au-delà

2010.

Amorcée en 2009, le service se félicite de la remarquable

Avec 13 213 appels traités en 2011 par l’équipe des trois juristes (soit plus de 52 personnes chaque jour en moyenne), Info Migrants revient au niveau d’activité connu depuis les années 2001-2002. Ainsi, depuis la création du service en 1999, Info Migrants a renseigné plus de 163 000 personnes, soit près de 12 600 personnes par an.

progression de son activité auprès des usagers résidant en province : 26,5 % des appels, alors qu’ils

Info Migrants est plus que jamais devenu le lieu-ressources pour qui cherche des informations juridiques personnalisées en droit de étrangers. Pléthore de renseignements peuvent être trouvées sur Internet ; ceuxci demeurent néanmoins très approximatifs, se contentant de reproduire ou paraphraser les textes. Ainsi, de nombreux conjoints de Français, après quelques recherches sur la Toile, interrogent Info Migrants sur les possibilités de régularisation de leurs conjoints étrangers. Ils y lisent souvent que ces derniers peuvent obtenir « sur place » le visa de long séjour indispensable à la délivrance de la carte de séjour temporaire. C’est effectivement une possibilité prévue par la loi… sous réserve de remplir les conditions requises. Le recours à Info Migrants permet de vérifier si celles-ci sont effectivement remplies. Or, il s’avère que pour de nombreux conjoints de Français, ce n’est pas le cas, rendant inéluctable le retour dans le pays d’origine. L’ensemble des éléments statistiques est reportée dans des tableaux en annexe du présent rapport.

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ne représentaient que 22 % en 2010 et 16 à 17 % jusqu’en 2008.

Paris et la Seine-Saint-Denis constituent une nouvelle fois les deux principaux départements de provenance des appelants : respectivement 18,7 % et 16,9 % des appels sont émis depuis ces deux départements. Répartition des appels en provenance d’Île-deFrance Départements

Nombre d’appels

% des appels

% des appels en 2010

Paris 75

2473

18,7 %

19,6 %

Seine-Saint-Denis 93

2232

16, %

20,3 %

Val-de-Marne 94

1485

11,2 %

10,5 %

Hauts-de-Seine 92

833

6,3 %

6,3 %

Essonne 91

815

6,2 %

6,7 %

Yvelines 78

659

5%

5,4 %

Seine-et-Marne 77

607

4,6 %

4,1 %

Val-d’Oise 95

475

3,6 %

4,2 %

Info Migrants


[RAPPORT D’ACTIVITE ET D’OBSERVATION]

S’agissant des appels en provenance de la province, sept régions se distinguent par leurs nombres d’appels : -

Rhône-Alpes (5 % des appels) ; Provence-Alpes-Côte-d’Azur (2,6 %) ; Centre (2,4 %) ; Haute-Normandie (2,3 %) ; Pays-de-la-Loire (2,2 %) ; Bretagne (2,2 %) ; Midi-Pyrénées (2,1 %).

2011

S’agissant des appels émis depuis l’étranger, Info Migrants a enregistré en 2011, 136 appels, principalement en provenance de l’Union européenne (47 %), du Maghreb (25 %) et du continent américain (10 %).

Les Particuliers : premier public d’Info Migrants Les Particuliers sont le premier public d’Info Migrants. En créant Info Migrants en 1999, le projet de

Répartition régionale des appels

l’association ISM Interprétariat était de procurer un service anonyme et gratuit d’informations juridiques en droit des étrangers. Ouvert à tous, professionnels comme particuliers, il visait en priorité les individus. Le projet était pertinent puisque, depuis sa création, le nombre de Particuliers qui nous appellent supplante celui des Professionnels. Cette année, les Particuliers n’ont jamais été aussi nombreux : ils sont à l’origine de plus de 60 % des appels reçus et traités par Info Migrants.

Info Migrants, un outil de travail pour les travailleurs sociaux Plus de 400 appels De 200 à 400 appels De 100 à 200 appels De 50 à 100 appels Moins de 50 appels

Les dix premiers départements de province en nombre d’appels sont les suivants : -

La Haute-Savoie (74) ; La Seine-Maritime (76) ; Les Bouches-du-Rhône (13) ; La Loire-Atlantique (44) ; L’Ille-et-Vilaine (35) ; Le Rhône (69) ; L’Eure-et-Loir (28) ; La Gironde (33) ; Le Loiret (45) ; Le Nord (108).

Info Migrants constitue un véritable outil de travail pour les travailleurs sociaux et les juristes qui reçoivent régulièrement ou occasionnellement un public de migrants. En effet, beaucoup nous font part de leurs difficultés à appréhender la matière, en raison de la multiplicité, de la complexité technique et des modifications constantes des textes relatifs au droit des étrangers. Pour certains lieux, Info Migrants est devenu un partenaire obligé, appelant une à plusieurs fois par semaine. A tel point que les juristes les reconnaissent aisément à leurs voix ! Pour les professionnels, le recours à Info Migrants permet ainsi de réaliser un gain de temps (pas de recherche fastidieuse et souvent hasardeuse à faire) et de répondre avec certitude aux usagers en étant sûr d’avoir cerné la problématique dans sa globalité.

Parmi les Professionnels qui contactent Info Migrants, 75 % d’entre eux environ appartiennent à des organismes publics ou à des structures associatives dont l’activité est quasi essentiellement financée par l’Etat,

Info Migrants

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[RAPPORT D’ACTIVITE ET D’OBSERVATION]

2011

telles que les associations qui gèrent des centres d’hébergement, des foyers, ou des centres d’accueil pour demandeurs d’asile. Les 25 % restants concernent les associations (accès au droit, défense du droit des étrangers, associations féministes, caritatives, etc.). Parmi les organismes qui nous contactent, les plus nombreux sont les Conseils généraux (40 % d’entre eux, et 8,7 % de l’ensemble des appels), suivis par les Centres communaux d’action sociale (plus de 20 % des Organismes). Après le secteur d’action social territorial, viennent les structures d’hébergement (près de 11 %), les Maisons de justice et du droit et autres points d’accès au droit (9 %), le secteur médical (6,7 %), l’insertion professionnelle (3,8 %), les administrations (3,6 %), la protection de l’enfance (2,1 %) puis les écoles (1,8 %).

Dans le secteur associatif, Info Migrants est majoritairement contacté par des juristes travaillant dans l’accès au droit (quasiment 60 % des appels des associations), notamment par le réseau des CIDFF (Centres d’information pour le droit des femmes et des familles) qui représente à lui seul plus de 53 % des appels d’associations (et presque 4 % des appels). Les autres appels des Associations se répartissent entre les associations de défense du droit des étrangers ou des associations à vocation culturelle (10 % des associations), des associations caritatives (près de 9 %). Le reste regroupe des associations très diverses (associations de quartiers, clubs de prévention, …).

Conseils généraux

% par rapport à l’ensemble des appels des conseils généraux

% par rapport au nombre total d’appels dans le département

94 93 78 75 (DASES) 95 91 25 92 77 44

23,2 % 16,9 % 8,3 % 7,8 % 5,1 % 5,1 % 4,8 % 4,5 % 3,8 % 2,2 %

17,7 % 8,6 % 14,3 % 3,6 % 12,2 % 7,1 % 57,3 % 6,1 % 7,1 % 13,6 %

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Info Migrants


[RAPPORT D’ACTIVITE ETT D’OBSERVATION] D’OBSERVATION

2011

Les usagers d’Info Migrants L’année 2011 a été marquée par plusieurs modifications significatives du profil des usagers d’Info Info Migrants, Migrants dont certaines avaient déjà été amorcées en 2009 : - des zones de provenance plus diversifiées, au profit de l’Europe de l’Est, de l’Amérique Latine, de l’Asie et de l’Union européenne ; - une évolution de la structure familiale avec hausse sensible des couples pacsés, au détriment du mariage ; - une baisse constante des usagers titulaires de la carte de résident. L’ensemble des données statistiques figure en annexe du présent rapport.

Les nationalités les plus représentatives A l’instar des années précédentes, précédentes les personnes

originaires du Maghreb et de l’Afrique subsaharienne sont les plus nombreuses à faire appel à Info Migrants : ils représentent respectivement 33,3 % et 29,2 % des appels.

Nationalités des appelants 40%

33,3% 29,2%

30% 20% 6,2% 10%

6,5% 6,5% 5,6% 5,7%

0%

2011

Info Migrants

1,8% 1,8% 3,4%

S’agissant de la nationalité proprement dite, il n’y a pas de changements notables sur les plus représentatives (voir tableau en annexe). Les dix premières nationalités nationa regroupent 61,7 % des appels (contre plus de 65 % l’an passé). Il s’agit, par ordre décroissant, des Algériens, des Marocains, des Français, des Tunisiens, des Ivoiriens, des Camerounais, des Sénégalais, des Maliens, des Congolais (RDC) et des Roumains.

Au total, ce sont les ressortissants de 145 pays différents qui ont sollicité les services d’Info d’ Migrants en 2011. Nous enregistrons cette année une baisse sensible des appelants de nationalité française. Cela tient à un meilleur remplissage de la fiche he d’appel informatisée (anonyme) renseignée pour chacun des appels : les juristes s’efforcent désormais de remplir la fiche en fonction de la personne concernée par la question. En effet, effet s’était installée la pratique de renseigner la fiche au nom de l’époux(se) l’ép français(e) demandant des informations juridiques concernant, non pas sa situation, mais celle de son conjoint(e), de son ascendant ou de son enfant étrangers. Par cet ajustement au plus près de la réalité concrète, concrète nous constatons l’importance significative nificative des appelants maghrébins, latino-américains américains et asiatiques, souvent membres de familles de Français. Parmi ces familles de ressortissants français, les zones géographiques de provenance des appelants qui sont le plus représentées sont évidemment celles dont une forte communauté vit en France, et avec des liens historiques forts avec la République française. Ainsi, on retrouve une forte proportion de Maghrébins (36 ( %) et d’Africains (28,9 %). Viennent ensuite les Latino-Américains Latino (10,5 %) et les Asiatiques (6,8 %),, les Européens – hors Union européenne (6 %).. Les autres nationalités constituent chacune moins de 5 % des membres de famille de Français.

2010

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[RAPPORT D’ACTIVITE ETT D’OBSERVATION] D’OBSERVATION

2011

Les femmes Les femmes ont toujours été plus nombreuses que les hommes à bénéficier des services d’Info Info Migrants. Migrants C’est également le cas cette année avec environ 53 % d’appels concernant des femmes. La majorité de ces appels concernent les femmes d’Afrique subsaharienne (30,4 %) et du Maghreb (30,1 (30 %). Notons par ailleurs la surreprésentation des femmes femme originaires d’Amérique Latine qui constituent quelque 7,6 % des appels concernant des femmes, alors que la part des appelants latino-américains américains n’est que 6,5 %.

Violences invoquées par les femmes

Mariage forcé 4%

Excision 4%

Prostitution / traite des êtres humains 2%

Violences conjugales 90%

Nationalités des appelants 40%

33,3% 29,2%

30% 20% 10%

6,2% 6,5% 6,5% 5,6% 5,7%

1,8% 1,8% 3,4%

0%

Les femmes sont également davantage représentées dans les tranches d’âge les plus élevées : 7,2 % des femmes ont entre 46 et 60 ans et 6,8 % ont plus de 60 ans (respectivement 6,3 % et 6,1 %, sur l’ensemble des appels). Parmi ces femmes, il s’agit très souvent de la mère d’un ressortissant français ou d’un étranger résidant régulièrement en Francee que ces derniers souhaitent faire venir en France, soit pour un séjour de courte durée, soit pour s’y installer. Info Migrants les informe de la procédure à suivre et de l’obligation d’entrer avec un visa de long séjour pour toute installation de plus de trois mois. 4 % des femmes qui nous appellent invoquent des violences. Dans l’immense majorité des cas, il s’agit de violences conjugales (90 % des violences), mais ce peut être aussi des violences de la part de la famille et/ou de la communauté à laquellee ils appartiennent (mariage forcé, excision, etc.) ou de tiers, organisés ou non en réseau (prostitution, esclavage,…). Dans la plupart des cas, Info Migrants les oriente vers des structures spécialisées.

L’évolution de la situation familiale des appelants appela A l’instar des autres années, une majorité des appelants d’Info Migrants vit en couple : 70 % sont soient mariés, en concubinage ou Pacsés. Alors que la part des personnes vivant en concubinage est relativement stable, celle des personnes mariées tend à baisser au profit du Pacs. Cette baisse est à relativiser malgré tout, les personnes qui contactent Info Migrants étant toujours en majorité mariées (53 %). La hausse des situations de Pacs s’est amorcée à partir de 2009. Jusque-là, là, la part des appelants pacsés variait entre 1,5 et 2 %. Elle est passée à 2,6 % en 2009, 3,5 % en 2010, pour atteindre 4,9 % en 2011. Parmi les personnes pacsées, 81,3 % sont en couple avec des ressortissants français : pour beaucoup d’entre elles, le Pacs constitue le seul moyen en d’obtenir une admission au séjour pour le partenaire étranger, lorsque le couple ne souhaite pas se marier et n’a pas d’enfant. Ainsi si l’on s’attache aux appelants vivant en couple (ou qui ont un projet de couple) avec un ressortissant français, près de 11 % d’entre eux vivent pacsés. Ils ne sont que 2,4 % parmi les appelants étrangers vivant en couple avec un autre étranger. Par ailleurs, au moins un quart des appelants ont déclaré avoir un ou plusieurs enfants à charge, ou à naître. La connaissance dee la situation familiale des appelants est souvent primordiale pour le traitement de l’appel, car dans de nombreuses questions posées aux juristes, il est

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Info Migrants


[RAPPORT D’ACTIVITE ET D’OBSERVATION]

question de la famille : que ce soit en droit des étrangers ou dans une autre matière juridique (droit de la famille, droits sociaux,…). Une part substantielle des appelants étrangers entretient des liens forts avec la France, puisque environ 28 % d’entre sont membres de famille d’un ressortissant français.

2011

Le présent rapport ne reviendra pas sur les difficultés d’un nombre croissant de personnes qui ne parviennent pas à obtenir la carte de résident (cf. Rapport 2010), notamment parce que leur situation professionnelle n’est pas stable. Notons cependant que c’est grâce à la carte de résident que les étrangers signent plus facilement des contrats à durée indéterminée ou accèdent à un logement stable. La précarité administrative ne fait que renforcer la précarité sociale des personnes titulaires d’une carte de séjour temporaire.

La précarité des situations administratives Une nouvelle fois, Info Migrants s’inquiète de la précarité de la situation administrative des appelants. Parmi les étrangers non communautaires, présents sur le territoire français, qui ont contacté le service cette année, 24,8 % étaient en situation irrégulière. D’un autre côté, la précarisation des personnes en situation régulière observée les années précédentes continue de s’accentuer : l’écart entre le nombre de personnes avec une carte de résident (valable dix ans et renouvelable de plein droit) et celui des personnes titulaires d’une carte de séjour temporaire (valable un an) se creuse d’année en année, depuis 2007 (la loi du 24 juillet 2006 ayant profondément durcit les conditions d’obtention de la carte de résident).

Notons que, s’agissant des Tunisiens et Algériens qui bénéficient d’accords bilatéraux plus favorables que le droit commun pour l’obtention de la carte de résident, le rapport entre la part des personnes avec une carte de résident et celles avec une carte de séjour temporaire s’inverse : 22 % des appelants algériens et tunisiens sont titulaires d’une carte de résident, seuls 18,7 % sont en possession d’une carte de séjour temporaire.

Situation administrative des appelants étrangers non communautaires déjà présents sur le territoire français

Situation administrative

2011

2010

En possession d’un titre de séjour

50,8 %

52,2 %

Carte de résident Carte de séjour « famille de communautaire »

Evolution du % des appelants étrangers non communautaires selon la nature de leur titre de séjour

Séjour d’un an dont :

30%

16 %

18,3 %

0,2 %

0,2 %

28 %

27 %

Carte de séjour temporaire

24,2 %

23,2 %

Visa de long séjour – titre de séjour

3,8 %

3,8 %

1,7 %

1,8 %

4,9 %

4,9 %

28% 25% 21,5%

Autorisation provisoire de séjour

20%

Autres titres de séjour 15%

17%

16%

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

En situation régulière « provisoire » Démarches en préfecture

Carte de résident Carte de séjour temporaire (dont visa de long séjour valant titre de séjour)

Visa de court séjour ou dispensé de visa Mesure d’éloignement non encore exécutoire Démarches pour établissement de la nationalité française

En situation irrégulière

Info Migrants

24,4 %

21,7 %

10,3 %

9,8 %

11,8 %

9,9 %

2%

1,6 %

0,3 %

0,4 %

24,8 %

26,1 %

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2011

Info Migrants est également largement sollicité par des personnes titulaires d’un titre de séjour délivré par un autre pays de l’Union européenne qui souhaitent s’installer en France, le plus souvent en raison de difficultés à trouver du travail dans leur pays de résidence habituelle. Ils représentent quelque 5 % des appels. Dans la quasi-totalité des situations, ils viennent d’Espagne ou d’Italie. Beaucoup pensent qu’ils peuvent travailler sans avoir à solliciter d’autorisation de travail, notamment s’ils sont titulaires d’un titre de séjour de “longue durée-CE“.

[RAPPORT D’ACTIVITE ET D’OBSERVATION]

Seulement 7,4 % venaient du Maghreb (contre 6,4 % en 2010) et 2,3 % du Moyen-Orient (contre 3,5 % l’an passé). En termes de nationalités, ce sont avant tout les ressortissants congolais-RDC qui ont fait appel à Info Migrants (10,2 % des demandeurs d’asile), suivis par les Russes (9,8 %), les Algériens (6 %) et les Ivoiriens (5,1 %). Les hommes constituent 54,4% des appelants demandeurs d’asile. Près de 70 % de ces usagers sollicitent Info Migrants par le biais de Professionnels. 38 % appellent de province.

Migrants constatent une grande confusion concernant

Outre la procédure d’asile, les questions posées tournaient principalement autour de questions de séjour (sur d’autres motifs que l’asile, soit en attendant l’aboutissement de la demande d’asile, soit parce que leur demande venait d’être rejetée) et d’accès au marché du travail.

la législation sur le séjour des ressortissants communautaires. Cela a souvent des conséquences sur

S’agissant des réfugiés ou des personnes bénéficiaires de la protection subsidiaire, 48,6 % des

l’ouverture des droits sociaux, notamment les allocations familiales, la CMU et le RSA.

personnes étaient originaires de l’Afrique subsaharienne, 25 % d’Asie et 15,8 % d’Europe (hors UE). Parmi elles, 84,2 % sont réfugiées, 15,8 % titulaires de la protection subsidiaire. Si l’on s’attache à la seule nationalité, parmi les réfugiés et bénéficiaires de la protection subsidiaire qui ont contacté Info Migrants en 2011, 11,6 % étaient Srilankais, 9,1% étaient Congolais – RDC, 5,3 % Mauritaniens.

S’agissant des ressortissants communautaires, 53,7 % de ceux qui nous sollicitent ne remplissent pas les conditions de séjour. D’une manière générale, les juristes d’Info

Les demandeurs d’asile, les réfugiés et bénéficiaires de la protection subsidiaire Le Printemps arabe n’a pas eu d’impact majeur sur les demandeurs d’asile qui ont contacté Info Migrants. En effet, parmi ceux-ci, 44,2 % étaient originaires d’Afrique subsaharienne, 30,2 % d’Europe (hors UE), 10,2 % d’Asie.

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Les questions les plus fréquemment posées concernent – encore et toujours – la venue et le séjour de la famille. Les demandes de visas de long séjour sont, à l’instar des autres années, très souvent longues et fastidieuses (une partie du Rapport d’observation qui suit détaille certaines difficultés rencontrées par le réfugiés et bénéficiaires de la protection subsidiaire).

Info Migrants


[RAPPORT D’ACTIVITE ET D’OBSERVATION]

2011

Les questions posées aux juristes Les questions posées aux juristes concernent principalement le droit des étrangers : dans plus de 93 % des appels, au moins une question de droit des étrangers est évoquée. Les autres matières de droit (droit de la famille, droit de la sécurité sociale, droit du travail, etc.) ne sont pas en reste puisqu’elles concernent 42 % des appels. C’est aussi cette complémentarité qui fait la force d’Info Migrants : les juristes s’efforcent, à chaque appel, de saisir la globalité de la situation de l’appelant : situation administrative, situation familiale, voire professionnelle. Il n’est pas rare qu’un changement dans la situation personnelle d’un appelant, détecté au détour de l’entretien, ait des conséquences sur la question initialement posée. Si Info Migrants a enregistré quelque 13 200 appels cette année, les juristes ont répondu, à travers ceux-ci à plus de 17 900 questions autour de deux grandes thématiques : le droit des étrangers (68,8 % des questions posées) et le droit lié à la vie quotidienne (31,2 %).

Les questions relatives au droit des étrangers Comme chaque année, les questions relatives au

séjour

sont

largement

prédominantes :

elles représentent plus de 37 % des questions posées et sont

abordées dans la moitié des appels. Parmi ces questions, on distingue celles qui sont relatives aux conditions de délivrance, de renouvellement, de retrait ou de refus d’un titre de séjour, telles qu’elles sont prévues par la loi et celles qui ont trait à la régularisation, c’est-àdire à l’obtention d’un titre de séjour, soumise à l’entière appréciation du préfet : ainsi, 27,2 % des questions posées sont relatives à un droit au séjour, expressément prévu par la loi ; 10,3 % des questions concernent une régularisation.

En matière de séjour, la première des questions posées par les usagers d’Info Migrants concerne le renouvellement de leur titre (la plupart du temps, il s’agit de la carte de séjour temporaire). Il faut également noter cette année une hausse notable des appels relatifs à l’obtention d’une carte de séjour temporaire portant la mention “salarié“. Ces

Info Migrants

questions ont pris de l’ampleur à compter du début de l’été suite à la publication de la circulaire n° NOR IOCL1115117J du 31 mai 2011 relative à la maîtrise de l’immigration professionnelle. Ces appels concernent en grande partie les étudiants étrangers qui se renseignent sur le changement de statut (la situation des étudiants étrangers sera évoquée dans la partie Observations du présent rapport).

Evolution de la répartition des principales questions en matière de titre de séjour entre 2010 et 2011

Questions relatives à : Renouvellement du titre de séjour CST VPF liens personnels et familiaux CST VPF conjoint de français CST salarié CST VPF parent d'un enfant français Carte de résident après 3/5 ans Perte du droit au séjour Carte "CE- membre de famille" CST VPF étranger malade Carte "CE-toutes activités professionnelles" Autres

2011

2010

12,7 % 9,2 % 7% 6,7 % 5,5 % 3,9 % 3,7 % 2,7 % 2,5 % 1,8 % 22,1 %

15,5 % 11,8 % 9,4 % 3,6 % 8,8 % 6,4 % 5% 2,3 % 3,4 % 1,9 % 31,9 %

Les questions d’entrée sur le territoire français constituent 10 % des questions posées et sont évoquées dans plus de 13 % des appels. 67 % de ces questions portent sur l’obtention d’un visa de long séjour.

6,8 % des questions posées aux juristes d’Info Migrants concerne la nationalité française. Cette thématique est abordée dans 9,2 % des appels. 80 % des questions relatives à la nationalité concernent seulement trois modes d’acquisition de la nationalité française : la naturalisation (61,6 % des questions), la réclamation par mariage (10 %) et la nationalité par filiation (8,7 %). Les autres questions se répartissent autour de thématiques transversales, telles que les effets de la nationalité française, la preuve de la nationalité, les différents modes de réclamation de la nationalité française,… Depuis 2010,

Info

Migrants

est confronté à

un

accroissement des cas d’ajournement des demandes de naturalisation : 9,1 % des questions relatives à la nationalité en 2011 (8,7 % en 2010 et 4,7 % en 2009). Les craintes qu’Info Migrants avaient évoquées dans son précédent rapport se sont donc

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2011

confirmées : il semble que l’instruction des demandes sur le fond par les préfectures participe au durcissement des conditions d’octroi de la nationalité française par voie de naturalisation, notamment par une application stricte des différents critères. Cette tendance est d’ailleurs confirmée par les chiffres publiés par le ministère de l’intérieur en janvier 2012 (cf. « Les résultats de la politique d’immigration, d’intégration et d’asile en 2011 », 10 janvier 2012 – Document consultable sur le site du ministère chargé de l’immigration : http://www.immigration.gouv.fr/IMG/pdf/120110_Dossier _presse.pdf).

Les questions relatives à la vie quotidienne Ce sont les questions relatives à l’emploi qui sont plus souvent évoquées, notamment s’agissant de

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[RAPPORT D’ACTIVITE ET D’OBSERVATION]

l’accès au travail des ressortissants roumains et bulgares, des étudiants ou des personnes titulaires d’un titre de séjour délivré dans un autre pays de l’Union européenne. Elles représentent 11 % des questions posées et sont

abordées dans près de 15 % des appels. Le droit de la famille constitue la deuxième thématique liée à la vie quotidienne des étrangers : 4,7 % des questions posées et 6,4 % des appels. 30 % des ces appels sont relatifs au mariage (conditions de fond et de forme, célébration en France ou à l’étranger, transcription, annulation,…). Les autres questions sont liés au divorce, à la garde des enfants, au régimes matrimoniaux, à l’adoption, etc.

L’accès aux droits sociaux et à l’aide sociale constitue désormais une question presque marginale, puisqu’elle n’est abordée cette année que dans 6,4 % des appels, contre 7,5 % l’an passé (4,7 % des questions posées en 2011, 5,3 % en 2010).

Info Migrants


[RAPPORT D’ACTIVITE ETT D’OBSERVATION] D’OBSERVATION

2011

L’activité de formation : une seconde année prometteuse Cette année a été un véritable test concernant l’activité de formation, permettant de confirmer qu’elle répondait à un besoin réel des professionnels accueillant des étrangers. Non seulement, Info Migrants a poursuivi l’organisation de sessions sur le droit des étrangers sur le modèle de l’an passé, mais a également présenté de nouvelles thématiques et diversifié son mode d’intervention.

Les formations en inter Il s’agit de formations organisées dans les locaux d’ISM d’ Interprétariat,, sur la base d’un calendrier annuel diffusé auprès des Professionnels qui nous contactent, soit à leur demande, soit à l’initiative de l’équipe. Cette année, 7 sessions sur 5 thématiques différentes ont ainsi été organisées. Au total, 60 personnes en ont bénéficié, correspondant à 742 heures eures de formation. Les stagiaires sont principalement des travailleurs sociaux et des juristes. « Le droit des étrangers aujourd’hui » - Nombre et durée des sessions organisées : trois sessions de deux jours chacune. - Nombre de personnes formées : 30 personnes. - Objectifs de la formation : présenter les principaux aspects de la législation des étrangers en vigueur en matière d’entrée et de séjour et les confronter aux pratiques administratives et aux difficultés pratiques. Cette formation porte essentiellement sur l’immigration tion familiale. L’équipe d’Info d’ Migrants avait déjà des sessions sur cette thématique en 2010. « Le droit d’asile en pratique » - Nombre et durée des sessions organisées : une session de deux jours. - Nombre de personnes formées : 8 personnes. - Objectifs de la formation : définir les différentes formes de protection internationale, détailler la procédure de demande d’asile, appréhender les difficultés pratiques rencontrées, présenter les droits inhérents aux différents statuts (demandeurs d’asile, réfugiés, bénéficiaires ficiaires de la protection subsidiaire). subsidiaire)

Info Migrants

« L’accès des étrangers à la nationalité française » - Nombre et durée des sessions organisées : une session de deux jours. - Nombre de personnes formées : 8 personnes. - Objectifs de la formation : acquérir des connaissances connaiss de base sur les principaux modes d’acquisition de la nationalité française. « Les droits des femmes migrantes » - Nombre et durée des sessions organisées : une session d’une journée. - Nombre de personnes formées : 6 personnes. - Objectifs de la formation : aborder quelques notions de base relatives aux statuts personnels maghrébins, notamment en matière de mariage, filiation et divorce, et appréhender,, à la lumière du droit international privé, les incidences du contexte familial sur les droits des femmes migrantes. « L’accès des étrangers au marché du travail français » - Nombre et durée des sessions organisées : une session d’une journée. - Nombre de personnes formées : 8 personnes. - Objectifs de la formation : identifier les documents et titres de séjour autorisant risant les étrangers à travailler travaille et appréhender les procédures de droit commun et exceptionnelles de demande d’autorisation de travail. Pour élaborer chacune de ces 5 thématiques, Info Migrants s’inspire de sa pratique quotidienne et des préoccupations dont lui font part les appelants. Les sessions sont animées, à tour de rôle, par l’équipe des trois juristes d’Info d’ Migrants et sont illustrées des situations rencontrées au téléphone. Secteurs d'activités des stagiaires formés

Associations hébergement 11% Insertion Jeunes 16%

Autres associations 4% Conseils généraux 53%

Accès au droit 16%

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[RAPPORT D’ACTIVITE ET D’OBSERVATION]

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Les formations en intra

Les autres interventions

En 2011, Info Migrants a été sollicité par le Conseil général des Yvelines pour animer une formation sur le droit des étrangers dans un contexte familial.

A la demande du CFPES-CEMEA d’Aubervilliers (Centre de Formation aux Professions Éducatives et Sociales), Info Migrants est également intervenu auprès d’une centaine de travailleurs sociaux préparant les diplômes d’éducateur spécialisé et de moniteur éducateur, afin de les sensibiliser au thème de l’immigration par deux actions complémentaires :

La session de trois jours a permis de former 16 travailleurs sociaux. Les objectifs de la formation étaient : - de développer des connaissances théoriques en droit des étrangers et en droit international privé, adaptées à la population accueillie par les travailleurs sociaux de la Direction des Territoires d’Action Sociale du Conseil général des Yvelines ; - de confronter les règles de droit dans ces domaines et leur application concrète sur le terrain ; - d’accompagner les travailleurs sociaux dans la compréhension de la situation juridique des familles étrangères ou immigrées.

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- l’animation d’un débat autour du documentaire Les Arrivants de Claudine Bories et Patrice Chagnard ; - une présentation du droit des étrangers axée sur les jeunes étrangers : droit au séjour en France et acquisition de la nationalité française. Enfin, Info Migrants a été convié par la Maison intercommunale de justice et du droit de Noisiel (77) pour co-animer une journée sur le droit des étrangers, auprès du public mais aussi de professionnels invités.

Info Migrants


[RAPPORT D’ACTIVITE ET D’OBSERVATION]

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RAPPORT D’OBSERVATION Les étudiants étrangers face à la maîtrise de l’immigration professionnelle ............................................................................................. 18 La situation de l’emploi comme motif de refus Le moment du dépôt de la demande de changement de statut Les problèmes posés par la durée d’instruction des demandes de changement de statut

Les réfugiés et bénéficiaires de la protection subsidiaire.................... 24 Les atteintes au droit au séjour Les atteintes au droit de circulation Les atteintes à l’immunité pénale des réfugiés Les atteintes aux droits sociaux

Les résidents de “longue durée – CE“ dans un autre Etat membre de l’Union européenne ............................................................................... 31 Des possibilités limitées d’installation en France Les difficultés liées au dépôt de la demande d’admission au séjour Les difficultés relatives au séjour du conjoint et des enfants mineurs L’impossibilité d’obtenir le versement des prestations familiales

Info Migrants

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[RAPPORT D’ACTIVITE ET D’OBSERVATION]

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RAPPORT D’OBSERVATION Les étudiants étrangers face à la maîtrise de l’immigration professionnelle Une fois leurs études terminées, bon nombre d’étudiants étrangers souhaitent demeurer en France pour y exercer leur activité professionnelle, pour une durée plus ou moins longue.

pas à déposer leur demande de changement de statut en préfecture, ou faisant l’objet d’un refus motivé, la plupart du temps, par la situation de l’emploi. Dans certains cas, le préfet était à la limite, voire hors, de la légalité.

La procédure de « changement de statut des étudiants étrangers » va leur permettre de solliciter la délivrance d’un titre de séjour permettant l’exercice d’une activité professionnelle à titre principal et non plus « accessoire », une fois leurs études achevées.

Face à la mobilisation des étudiants et des universitaires, le ministre de l’Intérieur modifiera le 12 janvier 2012 ses premières instructions dans une nouvelle circulaire, afin d’en atténuer légèrement les effets (Circulaire NOR : IOC/L/12/01265/C du 12 janvier 2012 relative à l’accès au marché du travail des diplômés étrangers de niveau au moins équivalent au Master : modalités d’examen des demandes).

Jusqu’à l’été 2011, Info Migrants recevait peu d’appels concernant des refus de changement de statut pour des étudiants titulaires d’un diplôme de Master obtenu en France, y compris pour ceux qui n’avaient pas demandé à temps l’autorisation provisoire de séjour. Il semblait exister une certaine indulgence à l’égard de ces diplômés et la situation de l’emploi leur était, dans la pratique, assez rarement opposée. Depuis la publication de la circulaire n° NOR IOCL1115117J du 31 mai 2011 relative à la maîtrise de l’immigration professionnelle, les préfets sont sommés d’instruire les demandes d’autorisation de travail, y compris celles des étudiants formés en France, avec la plus grande rigueur. Cette circulaire, signée par le ministre du travail et le ministre de l’intérieur, a « pour objectif d’adapter l’immigration légale aux besoins comme aux capacités d’accueil et d’intégration de la société française ». Les ministres ont précisé que « la priorité doit être donnée à l’insertion professionnelle des demandeurs d’emploi aujourd’hui présents, qu’ils soient de nationalité française ou étrangère, résidant régulièrement en France ». Dans la pratique, cette circulaire a impacté les étudiants étrangers titulaires de diplômes universitaires équivalent au moins au Master et qui ont demandé le changement de statut afin d’obtenir un carte de séjour temporaire “salarié“ ou “travailleur temporaire“, permettant le travail à plein temps.

La circulaire du 31 mai 2011 sera finalement abrogée un an après par le nouveau ministre de l’Intérieur (Circulaire n° NOR : INTV1224696C du 31 mai 2012 relative à l’accès au marché du travail des diplômés étrangers). Le développement ci-dessous se limite aux observations faites par les juristes d’Info Migrants en 2011, notamment après la publication de la circulaire du 31 mai 2011

La situation de l’emploi comme motif de refus Jusqu’à la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l’immigration et à l’intégration, le changement de statut des étudiants étrangers était soumis aux conditions générales d’obtention d’une autorisation de travail prévues aux articles L.5221-2 et suivants du code du travail (anciennement article L.341-2 du même code). Depuis cette loi, l’article L.311-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) définit les conditions d’obtention d’une autorisation provisoire de séjour permettant à l’étudiant de bénéficier d’une première expérience professionnelle « dans la perspective d’un retour dans son pays » en exerçant un emploi à plein temps.

Les juristes d’Info Migrants ont ainsi été confrontés à un nombre sans précédent d’appels d’étudiants ne parvenant

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Info Migrants


[RAPPORT D’ACTIVITE ET D’OBSERVATION]

Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) Article L.311-1 Une autorisation provisoire de séjour d'une durée de validité de six mois non renouvelable est délivrée à l'étranger qui, ayant achevé avec succès, dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national, un cycle de formation conduisant à un diplôme au moins équivalent au master, souhaite, dans la perspective de son retour dans son pays d'origine, compléter sa formation par une première expérience professionnelle participant directement ou indirectement au développement économique de la France et du pays dont il a la nationalité. Pendant la durée de cette autorisation, son titulaire est autorisé à chercher et, le cas échéant, à exercer un emploi en relation avec sa formation et assorti d'une rémunération supérieure à un seuil déterminé par décret. A l'issue de cette période de six mois, l'intéressé pourvu d'un emploi ou titulaire d'une promesse d'embauche, satisfaisant aux conditions énoncées ci-dessus, est autorisé à séjourner en France pour l'exercice de l'activité professionnelle correspondant à l'emploi considéré au titre des dispositions du 1° de l'article L.313-10 du présent code, sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement de l'article L.341-2 du code du travail [article L.5221-2 du même code, selon la nouvelle codification]. Ainsi, le préfet du Val-d’Oise a-t-il refusé à un étudiant sénégalais d’instruire sa demande de changement de statut au motif que « le référentiel de données pour un master 2 [exigeait] un salaire brut supérieur à une fois et demi le SMIC ». Dans une autre situation, le préfet des Yvelines a refusé le changement de son statut à un ressortissant ivoirien dont l’autorisation provisoire de séjour arrivait à expiration, en lui opposant la situation de l’emploi, en totale contradiction avec le CESEDA et le code du travail.

Ainsi, à la fin de leur parcours, deux possibilités s’offrent aux étudiants étrangers désireux de travailler en France. La première consiste à demander la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour d’une durée de validité de six mois non renouvelable, pour chercher un emploi et l’exercer afin d’acquérir une première expérience professionnelle, procédure qui s'inscrit dans la perspective de retour dans le pays d'origine. La durée de l’autorisation provisoire de séjour peut varier lorsque l’étranger est ressortissant d’un Etat ayant conclu un accord bilatéral avec la France.

Info Migrants

2011

Plusieurs conditions sont requises l’autorisation provisoire de séjour :

pour

obtenir

- être titulaire d’un diplôme équivalent au master (la présentation du diplôme peut-être différée au moment de la remise de l’autorisation provisoire de séjour afin de faire la demande de changement à temps) ; - demander la délivrance de l’autorisation provisoire de séjour au plus tard quatre mois avant l’expiration du titre de séjour “étudiant“. Cette condition est appliquée strictement par les préfectures. Comme a pu en faire les frais une étudiante marocaine qui a formulé la demande d’autorisation provisoire de séjour à la préfecture de police de Paris trois mois et demi avant la fin de validité de sa carte de séjour temporaire “étudiant“. Le refus de la préfecture a été suivi d’une obligation de quitter le territoire français alors qu’elle préparait une thèse.

- présenter une lettre de motivation expliquant l’importance que revêt cette première expérience professionnelle dans la perspective d’un retour dans le pays d’origine ainsi que la participation directe ou indirecte au développement économique des deux pays la France et le pays d’origine ; - l’emploi doit être rémunéré à hauteur d’au moins une fois et demie le SMIC et doit être en adéquation avec le diplôme obtenu. Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) Article L.311-1 « Pour l'application de l'article L.311-11, l'étranger titulaire de la carte de séjour mention "étudiant" prévue à l'article L.313-7 sollicite la délivrance de l'autorisation provisoire de séjour au plus tard quatre mois avant l'expiration de son titre. Il présente en outre à l'appui de sa demande : 1° La carte de séjour temporaire mention "étudiant" en cours de validité dont il est titulaire ; 2° Un diplôme au moins équivalent au master délivré par un établissement d'enseignement supérieur ; la présentation de ce diplôme peut être différée au moment de la remise de l'autorisation provisoire de séjour. La liste des diplômes au moins équivalents au master est établie par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche. [Arrêté n° NOR IOCL1109636A du 12 mai 2011, JO du 15 mai 2011] 3° Une lettre, éventuellement complétée de tout moyen de preuve, indiquant les motifs au regard desquels l'expérience professionnelle envisagée peut être considérée comme participant directement ou indirectement au développement économique de la

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France et du pays dont il a la nationalité et s'inscrit dans la perspective du retour dans son pays d'origine. Cette autorisation provisoire de séjour autorise l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions fixées à l'article L.311-11 et au deuxième alinéa du I de l'article L.313-7. L'étranger qui occupe l'emploi mentionné à l'article L.311-11 sollicite la délivrance de la carte de séjour mention "salarié" au plus tard quinze jours après la conclusion de son contrat de travail. » A l’expiration de l’autorisation provisoire de séjour, l’étudiant peut obtenir un titre de séjour s’il présente un contrat de travail répondant aux exigences de la loi. L’autorisation provisoire de séjour est de ce fait un tremplin permettant de trouver un emploi plus stable. La seconde possibilité pour changer de statut et ce, quel que soit le niveau d’études obtenu en France, est de demander directement l’obtention d’un titre de séjour correspondant à l’activité professionnelle que l’étudiant souhaite exercer en France. Ce peut être une activité salariée, ou une activité commerciale, artisanale ou indépendante. S’agissant d’une activité salariée, la demande sera instruite en tenant compte notamment de la situation de l’emploi dans la profession et la zone géographique concernées. Code du Travail Article R.5221-20 « Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R.5221-11, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : 1° La situation de l'emploi dans la profession et dans la zone géographique pour lesquelles la demande est formulée, compte tenu des spécificités requises pour le poste de travail considéré, et les recherches déjà accomplies par l'employeur auprès des organismes de placement concourant au service public du placement pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail […] » L’étudiant étranger, s’il n’est pas titulaire d’une autorisation provisoire de séjour de six mois, se voit donc appliquer l’opposabilité de la situation de l’emploi, sauf s’il postule à un emploi figurant sur une liste de métiers connaissant des difficultés de recrutement. Code du Travail

[RAPPORT D’ACTIVITE ET D’OBSERVATION]

postulant à un emploi figurant sur l'une des listes mentionnant soit les métiers, soit les métiers et les zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement […] » Ces listes de métiers sont fixées par l’arrêté n° NOR : ETSD1120263A du 11 août 2011 (JO du 12 août 2011) ou par des conventions bilatérales. A ce jour, huit conventions bilatérales de gestion des flux migratoires sont en application ; elles concernent les ressortissants béninois, burkinabés, cap-verdiens, congolais (de la république du Congo), gabonais, mauriciens, sénégalais et tunisiens. En incitant à une application stricte du principe d’opposabilité de la situation de l’emploi, la circulaire du 31 mai 2011 a conduit certaines préfectures à ignorer ces dispositions légales prévues par le code du travail. La préfecture de police de Paris a ainsi refusé son changement de statut à un étudiant Marocain, titulaire de deux masters, alors même que l’emploi auquel il postulait figurait sur la liste des 14 métiers de l’arrêté du 11 août 2011. Le préfet a motivé ce refus par le déficit d’emploi dans la région : 70 candidats étaient inscrits à Pôle Emploi. Cette décision est contraire à l’article R.5221-21 du code de travail. De la même manière, malgré la clarté des dispositions de cet article, la préfecture de Créteil a refusé d’enregistrer la demande de changement de statut d’un étudiant Camerounais. Ce dernier présentait portant un contrat de travail pour un emploi figurant sur la liste des 14 métiers ouverts sans opposition de la situation de l’emploi : la préfecture lui réclamait en sus la preuve que le futur employeur avait bien respecté la procédure de recherche de candidats présents sur le marché du travail.

Le moment du dépôt de la demande de changement de statut S’agissant du moment du dépôt de la demande de changement de statut, il convient de distinguer là aussi selon que l’on est en possession de l’autorisation provisoire de séjour délivrée aux étudiants titulaire d’un Master ou d’une carte de séjour temporaire “étudiant“. Les titulaires de l’autorisation provisoire de séjour, quand ils concluent un contrat de travail, doivent demander la délivrance de leur carte de séjour temporaire “salarié“, au plus tard quinze jours après la conclusion du contrat de travail.

Article R.5221-21 « Les éléments d'appréciation mentionnés au 1° de l'article R.5221-20 ne sont pas opposables à une demande d'autorisation de travail présentée pour un étranger

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Info Migrants


[RAPPORT D’ACTIVITE ET D’OBSERVATION]

Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) Article R.311-35 « Cette autorisation provisoire de séjour autorise l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions fixées à l'article L.311-11 et au deuxième alinéa du I de l'article L.313-7. L'étranger qui occupe l'emploi mentionné à l'article L.311-11 sollicite la délivrance de la carte de séjour mention "salarié" au plus tard quinze jours après la conclusion de son contrat de travail. » En principe, la transition entre l’autorisation provisoire de séjour et la carte de séjour temporaire “salarié“ qui lui succède devrait s’opérer sans difficulté majeure, lorsque les conditions sont respectées (rémunération égale ou supérieure à une fois et demie le SMIC, emploi en adéquation avec les études suivies). Dans la pratique, il est parfois difficile d’obtenir la délivrance de la carte de séjour temporaire “salarié“ avant l’expiration de l’autorisation provisoire de séjour qui n’est pas renouvelable (sauf exceptions prévues par les conventions bilatérales conclues avec le Bénin, le Burkina Faso, le Gabon, Maurice et la Tunisie). Les intéressés se retrouvent alors sans aucun document justifiant de leur possibilité d’exercer une activité professionnelle. C’est ce qui est arrivée à une étudiante de nationalité russe : elle était titulaire d’une autorisation provisoire de travail. Ayant trouvé un emploi, elle avait déposé à la préfecture de police de Paris sa demande de carte de séjour temporaire “salarié“. A l’expiration de son autorisation provisoire de séjour, elle n’avait toujours pas obtenu la délivrance du titre de séjour sollicité et se retrouvait de fait sans aucun document pour justifier de sa possibilité de travailler.

S’agissant des étudiants sans autorisation provisoire de séjour, le moment du dépôt de la demande est le même que pour le renouvellement d’un titre de séjour : la demande doit être présentée dans les deux mois qui précèdent l’expiration du titre de séjour. Circulaire n° DPM/DMI2/2007/323 du 22 août 2007 relative aux autorisations de travail Point 3. 4. 2., paragraphe 2 « La demande [de changement de statut] est déposée auprès du service des étrangers de la préfecture (ou de la préfecture de police à Paris) dans les 2 mois précédant l’expiration du précédent titre. » Depuis la publication de la circulaire du 31 mai 2011, nous avons constaté, à Info Migrants, et alors même que la circulaire n’apporte aucune restriction sur le moment du

Info Migrants

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dépôt de la demande, que certaines préfectures ont augmenté ce délai, exigeant des étudiants qu’ils présentent leur demande plus de deux mois avant l’expiration de leur titre de séjour. Aucune situation semblable ne nous avait été signalée dans le passé (à l’exception peut-être de situations isolées). C’est ainsi que la préfecture de police de Paris a refusé d’instruire la demande de changement de statut d’un étudiant algérien au motif que sa carte de séjour temporaire “étudiant“ expirait dans un peu moins de deux mois. C’est sur ce même motif que la préfecture d’Ille-et-Vilaine a refusé de prendre le dossier de changement de statut d’un ressortissant marocain dont le titre de séjour “étudiant“ expirait dans deux jours.

D’un autre côté, les préfectures refusent également l’instruction d’une demande de changement de statut pendant l’année universitaire en cours considérant que le but d’un renouvellement du titre de séjour “étudiant“ est de pouvoir mener à bien un cursus entamé et non de disposer de plus de temps pour rechercher un travail. Tel est le cas de cette ressortissante Russe, qui après le master a souhaité compléter sa formation dans une langue étrangère. Ayant initié une recherche d’emploi, elle a eu une proposition juste après le renouvellement du titre de séjour. La préfecture de police de Paris, à l’instar d’autres, a refusé d’instruire sa demande au motif que celle-ci « ne peut intervenir qu’au moment du renouvellement du titre de séjour », alors que cette étudiante pouvait mener à bien et conjointement les deux activités

Ces pratiques peu pragmatiques sont difficilement conciliables entre le programme des établissements d’enseignement supérieur et les besoins des employeurs qui préfèrent un recrutement rapide des salariés. Il arrive très souvent qu’un étudiant, à l’issue de son stage de fin d’études, se voit proposer un emploi alors que son diplôme n’est pas encore délivré. Une étudiante camerounaise devait ainsi attendre deux mois avant la remise du diplôme ; malgré l’attestation de réussite remise par l’université, la préfecture a refusé d’instruire sa demande de changement de statut.

Les problèmes posés par la durée d’instruction des demandes de changement de statut En matière de demande d’autorisation de travail, l’administration dispose d’un délai de deux mois pour statuer, faute de quoi son silence est considéré comme un

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refus implicite qui ouvre droit à l’administré de contester par recours gracieux, hiérarchique et/ou contentieux. Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (JO du 13 avril 2000) Article 21 « Sauf dans les cas où un régime de décision implicite d'acceptation est institué dans les conditions prévues à l'article 22, le silence gardé pendant plus de deux mois par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet. Lorsque la complexité ou l'urgence de la procédure le justifie, des décrets en Conseil d'Etat prévoient un délai différent. » Circulaire n° DPM/DMI2/2007/323 du 22 août 2007 relative aux autorisations de travail Point 3. 4. 8. « Le traitement de la demande d’autorisation de travail est ramené au délai de droit commun de 2 mois imposé par l’article 21 de la loi du 12 avril 2000. Les DDTEFP disposent donc de deux mois maximum pour faire connaître leur décision à compter du dépôt de la demande complète. Vous veillerez toutefois à ce que les dossiers complets fassent l’objet d’un traitement diligent (10 jours maximum) dans les cas les plus urgents. » La pratique nous informe sur la durée réelle d’instruction de la procédure de changement de statut qui varie entre deux à quatre mois, voire plus. Plusieurs étudiants ont sollicité Info Migrants sur cette question, comme ce ressortissant tunisien qui était dans l’attente de la réponse de la préfecture d’Evry depuis cinq mois. Cette situation est loin d’être isolée.

Cette longueur dans l’instruction conduit bien souvent au retrait de la proposition d’embauche par l’employeur : alors que celui-ci a parfois formé l’étudiant à ses procédures, logiciels, techniques, etc., il se voit contraint, faute de réponse dans des délais raisonnables, d’embaucher une autre personne qu’il va devoir former à nouveau. En outre, la lenteur de l’administration peut également conduire à la perte du droit au séjour. En effet, lorsqu’il reçoit le refus de la DIRECCTE sur sa demande d’autorisation de travail, la carte de séjour “étudiant“ de l’étranger concerné a bien souvent déjà expiré et il a de ce fait peu de temps pour contester ce refus avant de recevoir un refus de délivrance de la carte de séjour “salarié“ accompagné d’une obligation de quitter la

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[RAPPORT D’ACTIVITE ET D’OBSERVATION]

France. Dans ces conditions, l’étudiant est de surcroît dans l’impossibilité de déposer une nouvelle demande d’autorisation de travail pour un éventuel autre poste. Un étudiant camerounais demande à la préfecture de l’Isère où il est établi depuis cinq ans un titre de séjour “salarié“ suite à l’obtention de son Master. Après trois mois d’attente, l’employeur qui ne peut plus attendre a trouvé un autre candidat et a refusé de maintenir son offre. Le ressortissant camerounais voulait savoir s’il pouvait faire un recours en responsabilité contre le délai d’instruction ayant conduit à la perte de l’offre d’emploi et à l’obligation de quitter le territoire français reçue de la préfecture.

Pour pallier cette difficulté, de nombreux employeurs proposent à l’étudiant un contrat à durée déterminée de trois à six mois, en attendant la réponse de l’administration, en utilisant le droit de travailler à titre accessoire des étudiants étrangers. Ils disposent en effet du droit de travailler en parallèle de leurs études pour une durée maximale de 964 heures annuelles. Code du travail Article R5221-26 « L'étranger titulaire du titre de séjour ou du visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois mentionné au 3° de l'article R. 5221-3 portant la mention étudiant est autorisé à exercer une activité salariée, à titre accessoire, dans la limite d'une durée annuelle de travail égale à 964 heures. » Est-il possible d’occuper, en contrat à durée déterminée, sous couvert de cette autorisation de travail à titre accessoire, le poste pour lequel on sollicite une autorisation de travail ? C’est la question posée à Info Migrants par un étudiant Chinois qui n’avait pas travaillé pendant l’année scolaire. Le futur employeur souhaitait conclure avec lui un contrat à durée déterminée à temps plein en attendant la réponse de la DIRECCTE de Paris sur sa demande de changement de statut.

Le code du travail ne l’interdit pas expressément. Toutefois, une circulaire du 9 juillet 1998, toujours en vigueur, semble vouloir limiter l’emploi à temps plein à une période maximale de trois mois consécutifs. Circulaire DPM/DM 2-3 n°98-420 relative à la délivrance des autorisations provisoires de travail aux étudiants étrangers « Ce mi-temps annuel ne doit pas permettre un travail à temps plein plus de trois mois consécutifs. » [N.B. : A l’époque où cette circulaire a été prise, les étudiants devaient solliciter une autorisation provisoire de travail lorsqu’ils souhaitaient travailler en parallèle

Info Migrants


[RAPPORT D’ACTIVITE ET D’OBSERVATION]

de leurs études. Le temps de travail était limité à un mitemps annuel. L’autorisation de travail à titre accessoire est désormais de droit pour les titulaires d’un titre de séjour “étudiant“ depuis la loi n°2006-911 du 24 juillet

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2006. L’obligation de détenir une autorisation provisoire de séjour est toutefois toujours obligatoire pour étudiants de nationalité algérienne.]

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[RAPPORT D’ACTIVITE ET D’OBSERVATION]

Les atteintes portées aux droits spécifiques des réfugiés et bénéficiaires de la protection subsidiaire La France entend protéger les étrangers menacés dans leur pays d’origine. La loi reconnaît deux types de protection : - le statut de réfugié qui peut être reconnu en application de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ou de la Constitution ; - la protection subsidiaire, inspirée par le droit communautaire et introduite par la loi n° 2003-1176 du 10 décembre 2003 relative au droit d'asile (JO du 11 décembre 2003). La directive 2004/83/CE du 29 avril 2004 dite de “qualification“ fixe des normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers pour pouvoir prétendre notamment à une protection subsidiaire au statut de réfugié, ainsi que le contenu de celle-ci. Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) Article L.711-1 « La qualité de réfugié est reconnue à toute personne persécutée en raison de son action en faveur de la liberté [asile constitutionnel] ainsi qu'à toute personne sur laquelle le haut-commissariat des Nations unies pour les réfugiés exerce son mandat aux termes des articles 6 et 7 de son statut tel qu'adopté par l'Assemblée générale des Nations unies le 14 décembre 1950 ou qui répond aux définitions de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés. Ces personnes sont régies par les dispositions applicables aux réfugiés en vertu de la convention de Genève susmentionnée. » Article L.712-2 « Sous réserve des dispositions de l'article L.712-2, le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié mentionnées à l'article L.711-1 et qui établit qu'elle est exposée dans son pays à l'une des menaces graves suivantes : a) La peine de mort ; b) La torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; c) S'agissant d'un civil, une menace grave, directe et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d'une violence généralisée résultant d'une situation de conflit armé interne ou international. »

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La Convention de Genève ainsi que la directive “qualification“ définissent chacune un contenu de la protection, c’est-à-dire un ensemble de droits et de devoirs. Toutefois, après la reconnaissance de leur besoin de protection, les réfugiés ou les bénéficiaires de la protection subsidiaire n’en sont pas pour autant au bout des démarches administratives pour bénéficier de l’ensemble de leurs droits. Ainsi, Info Migrants est davantage sollicité par des étrangers placés sous la protection de l’OFPRA que par des demandeurs d’asile. La plupart du temps, leurs questions portent sur les difficultés rencontrées : - pour faire venir en France les membres de famille (17,7 % des questions posées par les réfugiés et bénéficiaires de la protection subsidiaire) ; - pour faire valoir le droit au séjour des conjoints ou concubins déjà en France (14 % des questions posées) ; - Pour l’acquisition de la nationalité française par voie de naturalisation (10,5 %) ; - Pour faire valoir leur droit à une protection sociale (9,2 %) ; - pour l’obtention des documents de voyage ou de circulation (8,25 %).

Les atteintes au droit au séjour Les textes garantissent au réfugié et au bénéficiaire de la protection subsidiaire un droit au séjour : les premiers obtenant une carte de résident valable dix ans et renouvelable de plein droit, les seconds une carte de séjour temporaire “vie privée et familiale“ d’une durée de validité d’un an, renouvelable. Ce droit au séjour est étendu au conjoint et aux enfants mineurs. CESEDA Article L.314-11, 8° « Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour […] à l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application du livre VII du présent code ainsi qu'à son conjoint et à ses

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enfants […] lorsque le mariage est antérieur à la date de cette obtention ou, à défaut, lorsqu'il a été célébré depuis au moins un an, sous réserve d'une communauté de vie effective entre les époux ainsi qu'à ses ascendants directs au premier degré si l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié est un mineur non accompagné. » Article L.313-12 « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue à l'article L.313-11 est délivrée de plein droit à l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire en application de l'article L.712-1 du présent code, sans que la condition prévue à l'article L.311-7 soit exigée. Elle est également délivrée de plein droit au conjoint de cet étranger et à ses enfants dans l'année qui suit leur dixhuitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L.311-3 lorsque le mariage est antérieur à la date d'obtention de la protection subsidiaire ou, à défaut, lorsqu'il a été célébré depuis au moins un an, sous réserve d'une communauté de vie effective entre époux. La condition prévue à l'article L.311-7 n'est pas exigée. La carte délivrée au titre du présent article donne droit à l'exercice d'une activité professionnelle. » Pour ce qui est des difficultés pratiques liées à l’admission au séjour, celles-ci concernent essentiellement les membres de familles de bénéficiaires de la protection subsidiaire, notamment des parents de filles nées en France qui ont obtenu cette protection du fait du risque d’excision encouru par elles en cas de retour au pays d’origine. Depuis 2009, l’OFPRA étend la bénéfice de la protection subsidiaire aux parents de l’enfant mineure née en France menacée d’excision. Ce principe a été reconnue par la Cour nationale du droit d’asile afin d’assurer à l’enfant l’effectivité de la protection accordée par l’OFPRA. Décisions de la Cour nationale du droit d’asile, statuant en sections réunies, du 12 mars 2009, n° 638891 « Considérant toutefois que Mlles K. ont été placées sous la protection juridique et administrative de l’OFPRA au titre des dispositions de l’article L.712-1 b) du [CESEDA] […] ; que la mise en œuvre effective de cette protection impose que l’enfant ne soit pas séparé de sa mère ; qu’en l’absence de dispositions législatives octroyant de plein droit un titre de séjour à la mère de l'enfant mineur bénéficiaire de la protection subsidiaire, la même protection doit être étendue à cette dernière, sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public ; que, dès lors, Mme D. épouse K. est fondée à se prévaloir du même régime de protection que celui accordé à ses filles. »

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Dans la majorité des situations, la protection subsidiaire est ainsi étendue à la seule mère de l’enfant. Pour le parent à qui la protection n’est pas étendue, seul un examen favorable de leur situation par les préfets peut permettre à ce dernier d’obtenir un titre de séjour. Info Migrants est régulièrement sollicité sur des cas de refus de séjour opposés par les préfectures au parent, le plus souvent le père, qui se prévalait de la protection octroyée à leur fille pour réclamer un droit au séjour. Juridiquement, le fait qu’une fille mineure obtienne la protection subsidiaire ne fait pas obtenir automatiquement des documents de séjour aux parents. Aucune loi française ne garantit pour le moment le droit au séjour aux parents des mineures protégées contre l’excision. D’ailleurs, il est même reproché aux parents de se servir de ce motif de crainte d’excision de leur fille pour obtenir un titre de séjour. Toutefois, il est de pratique courante que dans une telle situation, les préfets accordent discrétionnairement un droit au séjour à l’un des parents, plus particulièrement à la mère, lorsque celle-ci ne s’est pas vue étendre la protection subsidiaire de sa fille. La situation administrative du père menacé d’une mesure d’éloignement reste donc en suspens, les préfectures considérant que la protection de l’enfant est effective dans la mesure où la mère peut résider légalement en France à ses côtés. Dans cette situation, seul éventuellement un recours contentieux pourrait permettre de reconnaître au père un droit au séjour ou de faire annuler une mesure d’éloignement à l’appui des conventions internationales dont la France est signataire, et notamment l’article 3-1 de la Convention de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant et l’article 8-1 de la Convention européenne des droits de l’homme du 4 novembre 1950. Convention du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant Article 3 – 1 « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. »

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Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales Article 8 – 1 « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. » C’est en considération de ces dispositions que des cours administratives d’appel ont reconnu un droit au séjour aux parents de filles mineures bénéficiaires de la protection subsidiaire et ce, même si l’un des deux parents bénéficiait lui-même de la protection subsidiaire. Cour administrative d’appel (CAA) de Nantes, 6 février 2009, n° 07NT03151 « Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la fille de M. et Mme X, qui est née en France encourt un risque d’excision en cas de retour en Côte d’Ivoire et notamment dans la région dont sont originaires ses parents ; qu’au demeurant, par une décision postérieure aux arrêtés contestés, le directeur de l’Office français de protection de réfugiés er apatrides a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire à cette enfant ; que celle-ci ne peut ni retourner dans le pays d’origine de ses parents, ni rester seule en France dans l’hypothèse où ses parents seraient tous les deux éloignés du territoire français ; que, dès lors, les arrêtés contestés qui auront pour conséquence d’éloigner cette enfant de ses deux parents sont contraires à l’intérêt supérieur de l’enfant et ont été pris en méconnaissance des stipulations précitées [article 3-1 ] de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ».

[RAPPORT D’ACTIVITE ET D’OBSERVATION]

Les atteintes au droit de circulation L’étranger qui a été reconnu réfugié ou qui bénéficie de la protection subsidiaire peut se déplacer librement hors des frontières françaises, à condition d’être en possession d’un document de voyage appelé « titre de voyage ». Ce document est délivré par la préfecture du lieu de domicile du réfugié sur sa demande sans autres conditions que celle d’avoir été reconnu réfugié. En effet, pour garantir la circulation transfrontière des réfugiés, les préfectures leur délivrent un titre de voyage de la convention de Genève. Ce document est en principe valable un an pour tous pays sauf le pays d’origine. Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut de réfugié Article 28 – 1 « Les Etats contractants délivreront aux réfugiés résidant régulièrement sur leur territoire, des titres de voyage destinés à leur permettre de voyager hors de ce territoire à moins que des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d'ordre public ne s'y opposent; les dispositions de l'Annexe à cette Convention s'appliqueront à ces documents. Les Etats contractants pourront délivrer un tel titre de voyage à tout autre réfugié se trouvant sur leur territoire; ils accorderont une attention particulière aux cas de réfugiés se trouvant sur leur territoire et qui ne sont pas en mesure d'obtenir un titre de voyage du pays de leur résidence régulière. »

CAA de Versailles, 29 décembre 2009, n° 08VE03768 « Considérant toutefois que M. A et sa compagne sont parents de deux enfants nées en France dont ils assument la charge effective, et que sa compagne et la jeune Awa bénéficient de la protection subsidiaire ; qu’eu égard aux stipulations de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant, ces circonstances sont de nature à faire obstacle à l’exécution de la mesure d’obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre de M. A… » Info Migrants a été sollicité à plusieurs reprises par un ressortissant guinéen qui, se prévalant de la situation de sa fille et de son épouse admises au bénéfice de la protection subsidiaire en raison des menaces d’excision pesant sur leur fille, avait vu sa demande de titre de séjour rejetée par le préfet de l’Essonne. Suivant les conseils d’Info Migrants, l’intéressé a exercé un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif aux fins d’annulation du refus du titre de séjour et de l’obligation de quitter le rance. Quelques mois plus tard, fort de la décision favorable du tribunal administratif qui avait fait droit à sa demande de titre de séjour, il a rappelé Info Migrants pour l’en informer.

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S’agissant des personnes bénéficiaires de la protection subsidiaire, la directive 2004/83/CE dite de “qualification“ prévoit également un droit à la circulation des personnes ayant obtenu la protection subsidiaire mais en limite considérablement la portée : un titre de voyage ne peut est délivré que s’ils sont dans l’impossibilité d’obtenir un passeport. Par ailleurs, la délivrance de ce document de voyage peut être réduite aux seuls voyages motivés par des « raisons humanitaires graves ». Directive 2004/83/CE du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts (JOUE du 30 septembre 2004) Article 25, paragraphe 2

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[RAPPORT D’ACTIVITE ET D’OBSERVATION]

« Les États membres délivrent aux bénéficiaires du statut conféré par la protection subsidiaire se trouvant dans l'impossibilité d'obtenir un passeport national des documents qui leur permettent de voyager, au moins lorsque leur présence dans un autre État est requise pour des raisons humanitaires graves, à moins que des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d'ordre public ne s'y opposent. » Les bénéficiaires de la protection subsidiaire ne pouvant pas s’adresser aux autorités de leur pays d’origine (l’OFPRA qualifie ce type de protection de “PS 1“) se voient également remettre un titre d’identité et de voyage, valable deux ans dans le cas où OFPRA a établi leur état civil. Dans une circulaire du 22 avril 2005, il est demandé aux préfectures de délivrer le titre d’identité et de voyage aux bénéficiaires de la protection subsidiaire lorsqu’ils en font la demande. Dans une rédaction un peu confuse, il est toutefois rappelé que ce titre n’est délivré que « de manière très restrictive » et doit être revêtu systématiquement d’un visa de retour pour renforcer son caractère authentique lors du passage des frontières. CESEDA Article R722-4 « […] Dans le cadre des fonctions plus spécialement dévolues à l'office [OFPRA] par l'article L. 721-3, le directeur général [de l’OFPRA] est notamment habilité à : […] 4° Signaler aux autorités compétentes les bénéficiaires de la protection subsidiaire auxquels un titre de voyage doit être délivré et indiquer pour chaque cas la liste des pays autorisés. » Circulaire n° NOR/INT/D/05/00051/C du 22 avril 2005 relative à l’application de la loi du 10 décembre 2003 modifiant la loi du 25 juillet 1952 relative au droit d’asile, P. VI (circulation transfrontière des bénéficiaires de protection) « Afin de pouvoir garantir dès à présent le droit à la circulation des bénéficiaires de la protection subsidiaire, vous délivrerez des titres d’identité et de voyage (TIV) à ceux qui en feront la demande. Cette ouverture aux bénéficiaires de la protection subsidiaire ne remet pas en cause les cas actuels de délivrance d’un TIV. Il convient de rappeler que le TIV a été créé en application des recommandations de la Conférence de Genève des 23 août et 2 septembre 1927. Il se présente sous la forme d’un dépliant vert (peu sécurisé) et fait l’objet de dispositions particulières contenues dans la circulaire du 28 février 1961 relative à la circulation transfrontière des réfugiés et apatrides.

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A ce jour, le TIV est délivré de manière très restrictive, au cas par cas, après consultation de la DLPAJ (1er bureau) et avis des services spécialisés. Il concerne les ressortissants étrangers dits « réfugiés de fait » c’est à dire non bénéficiaires en France du statut de réfugié en application de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 ou les personnes de nationalité indéterminée non bénéficiaires de la Convention de New York du 28 septembre 1954 et ne pouvant prétendre à une protection consulaire. Bien qu’il ne s’agisse pas d’une obligation juridique, vous devrez apposer systématiquement un visa de retour sur le TIV, en dérogation aux dispositions prises en 1997 concernant la suppression du visa de retour. En effet, compte tenu du faible degré actuel de sécurisation du TIV, cette pratique administrative vise à apporter une garantie supplémentaire à son titulaire lors de ces déplacements à l’étranger. » Quant aux bénéficiaires de la protection subsidiaire de type 2, ils doivent s’adresser aux autorités de leur pays d’origine (notamment à leurs autorités consulaires) afin d’obtenir un passeport national. Info Migrants a été saisi du cas d’un réfugié de nationalité afghane à qui la préfecture de police de Paris avait refusé de délivrer le titre de voyage qu’il avait sollicité au motif qu’il ne justifiait pas d’un projet imminent de voyage ; en l’occurrence, la préfecture lui demandait de produire une lettre d’invitation d’une personne vivant dans le pays où il souhaitait se rendre. Cette pratique est contraire à l’esprit de l’article 28 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951.

Info Migrants est également contacté concernant l’exercice de la liberté de circulation pour des mineurs, enfants de réfugiés ou de bénéficiaires de la protection subsidiaire. Tout étranger mineur de 18 ans désirant se rendre à l’étranger doit être en possession d’un document de voyage, accompagné d’un document de circulation ou d’un titre d’identité républicain, documents nécessaires pour garantir son entrée en France à son retour. Ce document de circulation pour étrangers mineurs est en principe délivré dès l’instant où le mineur peut prétendre de plein droit à un titre de séjour à ses dix-huit ans. Tel est le cas notamment des enfants de bénéficiaires de la protection subsidiaire ou du statut de réfugié. Info Migrants a été interpellé par des usagers algériens ayant bénéficié de la protection subsidiaire à qui le préfet a refusé de délivrer le DCEM à leurs enfants mineurs. Un homme de nationalité algérienne a obtenu un certificat de résidence d’un an après avoir bénéficié de la protection

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subsidiaire. Son fils de sept ans s’est vu refuser un document de circulation pour étranger mineur par la préfecture des Bouchesdu-Rhône au motif qu’il était entré en France avec un visa de court séjour.

La loi prévoit expressément la délivrance d’un document de circulation pour les enfants de réfugiés ou de bénéficiaires de la protection subsidiaire.

[RAPPORT D’ACTIVITE ET D’OBSERVATION]

Il faut noter cependant que pour toutes les matières qui ne sont pas traitées par l’accord franco-algérien, le droit commun s’applique, ce qui est le cas en matière d’asile.

Les atteintes à l’immunité pénale des réfugiés

CESEDA Article D.321-16 « […] Le document de circulation peut également être délivré à l'étranger mineur résidant en France, non titulaire d'un titre de séjour et ne remplissant pas les conditions pour obtenir la délivrance du titre d'identité républicain, s'il se trouve dans l'une des situations suivantes : […] 3° L'un au moins de ses parents a obtenu soit, en application du livre VII du présent code, le statut de réfugié, le statut d'apatride ou la protection subsidiaire, soit, en application de l'article 13 de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile, l'asile territorial, et justifie à ce titre d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de résident […] » En revanche, l’accord franco-algérien qui contient des dispositions dérogatoires au droit commun, notamment en matière de délivrance du document de circulation aux mineurs algérien est silencieux sur ce point, que le parent soit réfugié ou bénéficiaire de la protection subsidiaire. Accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié Article 10 « Les mineurs algériens de dix-huit ans résidents en France, qui ne sont pas titulaires d'un certificat de résidence reçoivent sur leur demande un document de circulation pour étrangers mineurs qui tient lieu de visa lorsqu'ils relèvent de l'une des catégories mentionnées ciaprès : a) Le mineur algérien dont l'un au moins des parents et est titulaire du certificat de résidence de dix ans ou du certificat d'un an et qui a été autorisé à séjourner en France au titre de regroupement familial ; b) Le mineur qui justifie, par tous moyens, avoir sa résidence habituelle en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de dix ans et pendant une durée d'au moins six ans ; c) Le mineur algérien entré en France pour y suivre des études sous couvert d'un visa d'une durée supérieure à trois mois ; d) Le mineur algérien né en France dont l'un au moins des parents réside régulièrement en France. »

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La Convention de Genève protège les réfugiés de tout risque de poursuites pénales liées aux conditions de leur entrée dans le pays où il trouve refuge. Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut de réfugié Article 31 – 1 « Les Etats contractants n'appliqueront pas de sanctions pénales, du fait de leur entrée ou de leur séjour irréguliers, aux réfugiés qui, arrivant directement du territoire où leur vie ou leur liberté était menacée au sens prévu par l'article 1er, entrent ou se trouvent sur leur territoire sans autorisation, sous la réserve qu'ils se présentent sans délai aux autorités et leur exposent des raisons reconnues valables de leur entrée ou présence irrégulières. » Info Migrants a cependant enregistré plusieurs situations d’atteinte au droit à l’immunité pénale des réfugiés, notamment lorsqu’ils sollicitaient la nationalité française par voie de naturalisation. Les réfugiés peuvent solliciter la nationalité française par naturalisation dès la reconnaissance de leur statut sans attendre de justifier de cinq ans de résidence régulière comme cela est le cas des étrangers de droit commun. Ils doivent cependant remplir toutes les autres conditions exigées de tous les étrangers candidats à la naturalisation : résidence régulière (ce qui exclut les demandeurs d’asile munis d’une simple autorisation provisoire de séjour), centre des intérêts économiques et familiaux, assimilation linguistique, etc. Depuis quelques années, Info Migrants a constaté que de plus en plus de décisions d’ajournements de demande de nationalité française par naturalisation sont prononcées du fait de la situation antérieure de séjour irrégulier de l’étranger (Cf. Rapport d’activités et d’observation Info Migrants 2010, p. 20). Cette année, plusieurs personnes ayant la qualité de réfugié ont vu leur demande de naturalisation ajournée parce que considérées en situation irrégulière pendant leur demande d’asile, bien que toutes les autres conditions soient réunies.

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[RAPPORT D’ACTIVITE ET D’OBSERVATION]

C’est par exemple le cas d’un ressortissant sri lankais, en France depuis 2002, qui a sollicité la naturalisation auprès du préfet du Val-de-Marne. Sa demande a été ajournée à deux ans au motif que pendant sa demande d’asile, le postulant ne pouvait pas être considéré en situation régulière au regard de son séjour.

Cette décision paraît comme une atteinte à l’immunité pénale des réfugiés en matière d’entrée et de séjour. Elle est par ailleurs en contradiction avec le caractère rétroactif ou récognitif de la qualité de réfugié. Comme l’avait rappelé la Cour de cassation à propos des prestations familiales, un réfugié est considéré comme étant en situation régulière au jour où il a formulé sa demande d’asile. La même logique devrait donc prévaloir pour l’accès à la nationalité française par naturalisation des réfugiés. Arrêt de la Cour de cassation, 2e chambre civile, du 23 octobre 2008, n° 07-11 328 « M. X... avait sollicité dès son entrée en France en 2001 la qualité de réfugié qu'il a ensuite obtenue, et avait été autorisé à résider en France avec sa famille de manière provisoire à compter de cette demande, ce dont il résultait, eu égard au caractère récognitif de l'admission au statut de réfugié, qu'il remplissait la condition de régularité de séjour à compter du jour où il avait formulé celle-ci. »

Les atteintes aux droits sociaux L’article 28 de la directive “qualification“ du 29 avril 2004 impose aux Etats membres de réserver un traitement équivalent à celui accordé à leurs ressortissants, en matière d’assistance sociale. Toutefois, selon le paragraphe 2 du même article, il peut être dérogé à ce principe, en autorisant les Etats « à limiter aux prestations essentielles l’assistance sociale accordée aux bénéficiaires de la protection subsidiaire », étant entendu toutefois que « ces prestations essentielles » sont « servies au niveau et selon les conditions d’accès qui sont applicables à leurs propres ressortissants ». Directive 2004/83/CE du 29 avril 2004 précitée Article 28 « 1. Les États membres veillent à ce que les bénéficiaires du statut de réfugié ou du statut conféré par la protection subsidiaire reçoivent, dans l'État membre ayant octroyé le statut, la même assistance sociale nécessaire que celle prévue pour les ressortissants de cet État membre. 2. Par dérogation à la règle générale énoncée au paragraphe 1, les États membres peuvent limiter aux prestations essentielles l'assistance sociale accordée aux

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bénéficiaires de la protection subsidiaire, ces prestations essentielles étant servies au niveau et selon les conditions d'accès qui sont applicables à leurs propres ressortissants. » Ainsi, les réfugiés et les bénéficiaires de la protection subsidiaire bénéficient-ils des prestations versées par la Caisse d’Allocations Familiales, notamment les allocations familiales et le revenu de solidarité active, au même titre que les nationaux. En ce qui concerne les allocations familiales, elles sont versées aux réfugiés de manière rétroactive à leur entrée en France dans la limite de deux ans après l’obtention de leur statut (prescription biennale) dès l’instant où ils sont munis du récépissé de demande de titre de séjour portant la mention « reconnu réfugié » valable trois mois. Elles sont également versées au bénéficiaire de la protection subsidiaire au titre des enfants à charge de ce dernier. Info Migrants est assez régulièrement sollicité pour l’ouverture des droits servis par la CAF, alors que la personne bénéficiaire de la protection subsidiaire est encore titulaire d’un récépissé, dans l’attente de la délivrance de la carte de séjour temporaire “vie privée et familiale“. Or, un nombre significatif d’appelants signalent leurs difficultés à ouvrir leurs droits lorsqu’ils produisent ce seul récépissé. De nombreuses CAF refusent de considérer ce document comme valable pour justifier de la régularité de leur séjour alors même que le code de la sécurité sociale prévoit la possibilité d’ouvrir les droits par la simple production de la décision de l’OFPRA et du récépissé de demande de titre de séjour d’une durée de trois mois renouvelable. Code de la sécurité sociale Article D512-1 « L'étranger qui demande à bénéficier de prestations familiales justifie la régularité de son séjour par la production d'un des titres de séjour ou documents suivants en cours de validité : […] 10° Récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour d'une durée de validité de trois mois renouvelable délivré dans le cadre de l'octroi de la protection subsidiaire, accompagné de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou de la Commission des recours des réfugiés accordant cette protection. » Cette confusion repose notamment sur la modification des récépissés délivrés au titre de l’asile. Dès l’obtention d’une

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décision positive de la part de l’OFPRA ou de la CNDA, les étrangers réfugiés ou bénéficiaires de la protection subsidiaire sont mis en possession d’un récépissé “constatant la reconnaissance d’une protection internationale“, ce qui ne correspond pas tout à fait à l’appellation du récépissé mentionné par le code de sécurité sociale. Pour ajouter à la confusion, plusieurs mentions peuvent être apportées sur le récépissé, suivant la protection et suivant le stade de la procédure (le détail de ces différentes mentions figure en annexe d’une circulaire du 26 août 2009) : - la mention “reconnu réfugié – Autorise son titulaire à travailler“ figure sur le récépissé délivré au réfugié « auquel l’OFPRA ou la CNDA a octroyé le statut de réfugié, dans l’attente de la fixation de l’état civil par les services compétents de l’OFPRA – renouvelable » ; - la mention “décision favorable de l’OFPRA/de la CNDA en date du JJ/MM/AAAA – Le titulaire est autorisé à travailler“ est apposée sur le récépissé délivré « à l’étranger auquel l’OFPRA a octroyé la protection subsidiaire de type I, dans l’attente de la fixation de l’état civil par les services compétents de l’Office – renouvelable » ; - la mention “a demandé la délivrance d’un premier titre de séjour – Autorise son titulaire à travailler“ est indiquée sur le récépissé « délivré : 1) à l’étranger auquel la CNDA a octroyé la protection subsidiaire dont le type n’a pas encore été qualifié par les services compétents de l’OFPRA ; 2) au bénéficiaire de la protection subsidiaire qualifiée par l’OFPRA de type II, dans l’attente de la fabrication de son titre de séjour ; 3) au bénéficiaire du statut de réfugié, de la protection subsidiaire de type I ou du statut d’apatride dont l’état civil a été confirmé par l’OFPRA dans l’attente de fabrication de son titre de séjour renouvelable. » Circulaire n° IMIM0900082NC du 26 août 2009 relative à la mise en circulation de nouveaux documents provisoires de séjour Tableau de typologie des documents provisoires de séjour délivrés au titre de l’asile Le code de la sécurité sociale n’ayant pas été modifié depuis la publication de cette circulaire, les agents des CAF continuent de réclamer des documents dont la typologie est aujourd’hui obsolète. C’est ce qui est arrivé à une ressortissante ivoirienne qui a contacté Info Migrants suite à un refus de la CAF de Seine-Saint-

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[RAPPORT D’ACTIVITE ET D’OBSERVATION]

Denis de lui ouvrir ses droits aux prestations familiales. Mère célibataire de deux enfants, elle était titulaire de la protection subsidiaire. La CAF ne reconnaissait pas la mention de son récépissé “constatant la reconnaissance d’une protection internationale“.

Pour ce qui est du Revenu de Solidarité Active (RSA), qui a remplacé le revenu minimum d’insertion, les réfugiés, les apatrides et les bénéficiaires de la protection subsidiaire peuvent demander à en bénéficier dès la reconnaissance de leur statut contrairement aux étrangers de droit commun qui doivent attendre cinq ans généralement. En effet, selon l’article L.262-4 modifié du CASF, la condition relative à la justification d’un titre de séjour autorisant à travailler depuis au moins cinq ans n’est pas opposable à certaines catégories d’étrangers, parmi lesquelles les réfugiés, les bénéficiaires de la protection subsidiaire et les apatrides. Code de l’action sociale et des familles Article L.262-4 « Le bénéfice du revenu de solidarité active est subordonné au respect, par le bénéficiaire, des conditions suivantes : […] 2° Etre français ou titulaire, depuis au moins cinq ans, d'un titre de séjour autorisant à travailler. Cette condition n'est pas applicable : a) Aux réfugiés, aux bénéficiaires de la protection subsidiaire, aux apatrides et aux étrangers titulaires de la carte de résident ou d'un titre de séjour prévu par les traités et accords internationaux et conférant des droits équivalents […] » Toutefois, des refus récurrents de versement du RSA à des bénéficiaires de la protection subsidiaire ont été signalés aux juristes d’Info Migrants. Ces décisions ont été prises au motif que les intéressés ne justifiaient pas de cinq ans de présence en France. Une ressortissante congolaise, bénéficiaire de la protection subsidiaire, touchait le RSA majoré (pour les parents isolés), qui n’est soumis à aucune ancienneté de séjour. Après les trois ans de son enfant, la CAF du Calvados réévalue ses droits et refuse de maintenir ses prestations au titre du RSA au motif qu’elle ne remplissait pas la condition de cinq ans de résidence régulière en France. Un ressortissant somalien, bénéficiaire de la protection subsidiaire, a reçu un courrier reçu de la CAF de Seine-et-Marne, par lequel celle-ci lui réclamait le remboursement des sommes versées au titre du RSA, au motif qu’il n’avait pas le droit d’y prétendre, faute de pouvoir justifier de cinq années de présence régulière. Enfin, la CAF de Seine-Saint-Denis a refusé l’ouverture des droits au titre du RSA à un ressortissant arménien pour le même motif.

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[RAPPORT D’ACTIVITE ET D’OBSERVATION]

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Les résidents de “longue durée – CE“ dans un autre Etat membre de l’Union européenne Depuis le début de la crise économique, Info Migrants a constaté une hausse substantielle des appels de la part d’étrangers, titulaires d’une carte de séjour délivrés par un autre Etat-membre de l’Union européenne. Il y a seulement 5 ans – en 2006 –, ils représentaient 1,4 % des appels. En 2011, 4,9 % des appelants étaient résidents réguliers d’un autre Etat-membre de l’Union européenne. La quasi totalité d’entre eux vient d’Espagne ou d’Italie. Ils nous révèlent vouloir s’installer en France pour deux raisons principales : - l’impossibilité de retrouver en emploi, surtout pour les personnes venant d’Espagne où le taux de chômage explose depuis 2009 ; - des raisons familiales ajoutées à des difficultés à s’insérer socialement et culturellement, qui sont souvent invoquées par les personnes vivant en Italie. La grande majorité de ces appelants maîtrisent le français. 85,5 % sont originaires du continent africain : 47,9 % viennent du Maghreb, 37,6 % d’Afrique subsaharienne (le plus souvent de pays francophones). Certains ont également des membres de leur famille en France. C’est le plus souvent pour ces deux motifs qu’ils choisissent la France pour tenter de retrouver du travail. Car il s’agit la plupart du temps de migration professionnelle : la plupart de ces appelants nous interrogent d’emblée sur les conditions d’accès au marché du travail. Un nombre conséquent de ces étrangers est titulaire d’un titre de séjour “longue durée – CE“. Ils sont nombreux à penser que ce titre de séjour leur permet de s’installer librement dans un autre pays de l’Union européenne. La majorité des questions posées par ces personnes portent ainsi sur les conditions d’installation en France. Lorsqu’ils ont pu obtenir un titre de séjour en France, ils font souvent état de certaines difficultés quant à l’installation de leur famille. Ce sont ces deux points que nous allons tenter d’examiner successivement.

Info Migrants

Des possibilités limitées d’installation en France Le statut de résident de longue durée est une création du droit communautaire. Il a été formalisé dans la directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée. L’objectif affirmé de cette directive est de rapprocher au maximum le statut du résident de longue durée, ressortissant d’un pays tiers, de celui des citoyens de l’Union européenne et de leur permettre une certaine circulation au sein de l’Union. Directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée (JOUE L16/44 du 23 janvier 2004) 2e “considérant“ « Lors de sa réunion extraordinaire de Tampere des 15 et 16 octobre 1999, le Conseil européen a proclamé que le statut juridique des ressortissants de pays tiers devrait être rapproché de celui des ressortissants des États membres et qu'une personne résidant légalement dans un État membre, pendant une période à déterminer, et titulaire d'un permis de séjour de longue durée devrait se voir octroyer dans cet État membre un ensemble de droits uniformes aussi proches que possible de ceux dont jouissent les citoyens de l'Union européenne. » 19e “considérant“ « Il convient de prévoir que le droit de séjour dans un autre État membre pourra être exercé pour travailler en tant que salarié ou indépendant, ou pour faire des études, voire s'établir sans exercer une quelconque activité économique. » En droit communautaire, une directive ne s’applique pas directement en droit interne : elle doit d’abord faire l’objet d’une transposition, par laquelle chaque Etat membre va la l’introduire dans son droit interne. L’article 26 de cette directive imposait aux Etats membres une transposition devant intervenir au plus tard le 23 janvier 2006. La France la transposera avec six mois de retard, par la loi n° 2006911 du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration (JO du 25 juillet 2006).

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Le statut de résident de longue durée est octroyé par les Etats membres aux ressortissants de pays tiers qui résident sur leur territoire de manière continue depuis au moins cinq ans, qui justifient de ressources stables, régulières et suffisantes et d’une assurance maladie. Directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 précitée Article 4, paragraphe 1 « Les États membres accordent le statut de résident de longue durée aux ressortissants de pays tiers qui ont résidé de manière légale et ininterrompue sur leur territoire pendant les cinq années qui ont immédiatement précédé l'introduction de la demande en cause. »

[RAPPORT D’ACTIVITE ET D’OBSERVATION]

membres ont jusqu’au 20 mai 2013 pour la transposer en droit interne. La France ne l’a pas encore fait. Chaque Etat membre de l’Union européenne (à l’exception du Royaume-Uni, de l’Irlande et du Danemark qui ne sont pas signataires de la Directive 2003/109/CE précitée) peut donc reconnaître un statut de résident de longue durée aux ressortissants étrangers présents sur son territoire. Ils sont alors mis en possession d’un titre de séjour dont la durée de validité ne peut être inférieure à cinq ans et qui porte la mention spécifique “longue durée – CE“. Directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 précitée

Article 5

Article 8, paragraphe 1

« Les États membres exigent du ressortissant d'un pays tiers de fournir la preuve qu'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille qui sont à sa charge:

« 1. Le statut de résident de longue durée est permanent, sous réserve de l'article 9.

a) de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses propres besoins et à ceux des membres de sa famille sans recourir au système d'aide sociale de l'État membre concerné. Les États membres évaluent ces ressources par rapport à leur nature et à leur régularité et peuvent tenir compte du niveau minimal des salaires et pensions avant la demande d'acquisition du statut de résident de longue durée; b) d'une assurance maladie pour tous les risques normalement couverts pour leurs propres ressortissants dans l'État membre concerné. 2. Les États membres peuvent exiger que les ressortissants de pays tiers satisfassent à des conditions d'intégration conformément à leur droit national. » Toutefois, il faut noter que certains étrangers sont exclus de l’obtention du statut de résident de longue durée. Il s‘agit des étrangers titulaires d’un titre de séjour pour suivre des études ou une formation professionnelle, pour travailler comme saisonnier ou travailleur détaché, ou pour travailler dans une ambassade, un consulat ou une organisation internationale. Les étrangers placés sous la protection d’un Etat membre (réfugié, bénéficiaire de la protection subsidiaire ou de la protection temporaire) ne peuvent pas non plus accéder pour le moment au statut de résident de longue durée. Cependant, une directive du 11 mai 2011 prévoit que les réfugiés pourront également solliciter le statut de résident de longue durée (Directive 2011/51/UE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2011 modifiant la directive 2003/109/CE du Conseil afin d’étendre son champ d’application aux bénéficiaires d’une protection internationale, JOUE L.132/2 du 19 mai 2011). Les Etats

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2. Les États membres délivrent au résident de longue durée le permis de séjour de résident de longue durée — CE. Ce permis a une durée de validité d'au moins cinq ans; à son échéance, il est renouvelable de plein droit, au besoin sur demande. 3. Le permis de séjour de résident de longue durée — CE peut être émis sous forme de vignette adhésive ou de document séparé […]. Sous la rubrique «catégorie du titre de séjour», les États membres inscrivent « résident de longue durée — CE ». » Lorsqu’un étranger, ressortissant de pays tiers, disposant d’un titre de séjour délivré par un autre Etat membre de l’Union européenne appelle Info Migrants, la première difficulté est d’identifier la nature du titre de séjour qu’il détient. La mention “longue durée – CE“ étant indiquée dans la langue du pays qui a délivré le titre de séjour, il n’est pas toujours facile de déterminer avec certitude si la personne dispose d’un statut de résident de longue durée, d’autant que certains Etats octroient d’autres titres de séjour dont la durée de validité peut être de cinq ans ou plus, mais qui ne sont pas pour autant des carte de séjour de résident de longue durée. Cette identification ne semble pas non plus aisée pour les agents des préfectures puisque le Guide de l’agent d’accueil des ressortissants étrangers en préfecture les invite à prendre attache avec le point de contact du ministère de l’Intérieur, de l’Outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration (chaque Etat membre signataire de la Directive dispose d’un point de contact national, chargé notamment d’informer son homologue des délivrances de titre de séjour présentés par des résidents de longue durée).

Info Migrants


[RAPPORT D’ACTIVITE ET D’OBSERVATION]

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Guide de l’agent d’accueil des ressortissants étrangers en préfecture, septembre 2011

employeur et, parfois, travaillent déjà. D’autres sont à la recherche d’un emploi.

Fiche n° 11

C’est le cas de ce ressortissant marocain, titulaire d’une carte de séjour “longue durée – CE“ délivrée par l’Espagne et qui a réussi, sur simple présentation de ce titre, à s’inscrire au Pôle Emploi et à travailler en contrat à durée indéterminée. Il contactait Info Migrants suite au refus de délivrance d’une carte de séjour temporaire “salarié“.

« Contrôle du statut de résident de longue durée-CE dans un autre Etat membre de l’UE : en cas de doute, il est possible de faire consulter les autorités de délivrance du titre présenté via le point de contact français. » L’identification de la nature du titre de séjour est pourtant importante car elle va permettre de déterminer la procédure à suivre et le lieu de dépôt de la demande : - si l’étranger est résident de longue durée, sa demande de titre de séjour sera déposée par ses soins en préfecture ; - si l’étranger ne dispose pas de ce statut, il devra suivre la procédure de droit commun pour s’installer en France, qui impose notamment la délivrance d’un visa de long séjour par le consulat de France dans son pays de résidence ou de nationalité. Plusieurs idées reçues circulent parmi les étrangers à propos des droits que confère le statut de longue durée dans les autres pays de l’Union européenne. Le plus souvent, les appelants pensent qu’ils bénéficient d’une liberté de circulation comparable aux citoyens de l’Union européenne et qu’ils peuvent travailler et séjourner dans un autre Etat membre que celui qui leur a délivré le titre sans autre formalité que celle de procéder à l’échange du titre de séjour en préfecture. Dans la réalité, il en est tout autrement. La directive prévoit la possibilité d’obtenir un titre de séjour dans un deuxième Etat membre pour trois motifs précis : l’exercice d’une activité professionnelle, salariée ou indépendante, la poursuite d’études ou d’une formation professionnelle, ou l’établissement sans exercer une quelconque activité économique. Directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 précitée Article 14, paragraphe 2 « Un résident de longue durée peut séjourner dans un deuxième État membre pour l'un des motifs suivants: a) exercer une activité économique à titre salarié ou indépendant; b) poursuivre des études ou une formation professionnelle; c) à d'autres fins. » Dans la plupart des situations rencontrées par les juristes d’Info Migrants, il s’agit de personnes souhaitant s’installer en France pour y travailler. Certaines ont déjà trouvé un

Info Migrants

Il faut bien noter que le titre de séjour portant la mention “longue durée – CE“ ne permet pas de travailler en France, lorsque celui-ci a été délivré par un autre Etat. L’étranger titulaire de ce titre de séjour doit donc solliciter une autorisation de travail. La directive précise que les Etats membres peuvent opposer la situation de l’emploi lors de l’examen de la demande d’autorisation de travail. Directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 précitée Article 14, paragraphe 3 « Lorsqu'il s'agit d'une activité économique à titre salarié ou indépendant visée au paragraphe 2, point a), les États membres peuvent examiner la situation de leur marché du travail et appliquer leurs procédures nationales concernant les exigences relatives au pourvoi d'un poste ou à l'exercice de telles activités. Pour des motifs liés à la politique du marché du travail, les États membres peuvent accorder la préférence aux citoyens de l'Union, aux ressortissants de pays tiers lorsque cela est prévu par la législation communautaire, ainsi qu'à des ressortissants de pays tiers résidant légalement et percevant des prestations de chômage dans l'État membre concerné. » Lors de la transposition de la directive, la France a choisi d’opposer la situation de l’emploi aux résidents de longue durée des autres Etats membres qui souhaitent s’établir sur le territoire français pour y exercer une activité salariée : avant la délivrance du titre de séjour, ils doivent obtenir une autorisation de travail délivrée par la DIRECCTE (Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi), qui sera examinée dans des conditions similaires à la procédure introductive de salarié étranger. S’ils souhaitent exercer en France une activité professionnelle non salariée (comme commerçant, artisan, activité indépendante,…), ils doivent également remplir les conditions de droit commun pour l’octroi de ces cartes, telles que définies à l’article L.313-10, 2° et 3° du CESEDA. Ceci est vrai également pour les étudiants, les chercheurs,

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les artistes et les visiteurs (c’est-à-dire celles qui disposent de ressources leur permettant de subvenir à leurs besoins sans avoir à exercer une activité professionnelle en France). Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) Article L.313-4-1 « ‘L'étranger titulaire de la carte de résident de longue durée-CE définie par les dispositions communautaires applicables en cette matière et accordée dans un autre Etat membre de l'Union européenne qui justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins et, le cas échéant, à ceux de sa famille ainsi que d'une assurance maladie obtient, sous réserve qu'il en fasse la demande dans les trois mois qui suivent son entrée en France et sans que la condition prévue à l'article L.311-7 soit exigée [Visa de long séjour] ; 1° Une carte de séjour temporaire portant la mention " visiteur " s'il remplit les conditions définies à l'article L.313-6 ; 2° Une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " s'il remplit les conditions définies au I et aux 2°, 3° ou 5° du II de l'article L.313-7 ; 3° Une carte de séjour temporaire portant la mention " scientifique-chercheur ” s'il remplit les conditions définies à l'article L.313-8 ; 4° Une carte de séjour temporaire portant la mention " profession artistique et culturelle " s'il remplit les conditions définies à l'article L.313-9 ; 5° Une carte de séjour temporaire portant la mention de l'activité professionnelle pour laquelle il a obtenu l'autorisation préalable requise, dans les conditions définies, selon le cas, aux 1°, 2° ou 3° de l'article L.31310. » Article L.313-10 du CESEDA « La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L.341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L.341-2. La carte porte la mention "salarié" lorsque l'activité est exercée pour une durée supérieure ou égale à douze mois. Elle porte la mention "travailleur temporaire" lorsque

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[RAPPORT D’ACTIVITE ET D’OBSERVATION]

l'activité est exercée pour une durée déterminée inférieure à douze mois. Si la rupture du contrat de travail du fait de l'employeur intervient dans les trois mois précédant le renouvellement de la carte portant la mention "salarié", une nouvelle carte lui est délivrée pour une durée d'un an ; 2° A l'étranger qui vient exercer une profession commerciale, industrielle ou artisanale, à condition notamment qu'il justifie d'une activité économiquement viable et compatible avec la sécurité, la salubrité et la tranquillité publiques et qu'il respecte les obligations imposées aux nationaux pour l'exercice de la profession envisagée. Elle porte la mention de la profession que le titulaire entend exercer. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent 2° ; 3° A l'étranger qui vient exercer une activité professionnelle non soumise à l'autorisation prévue à l'article L.341-2 du code du travail et qui justifie pouvoir vivre de ses seules ressources. Elle porte la mention de l'activité que le titulaire entend exercer […] »

Les difficultés liées au dépôt de la demande d’admission au séjour De nombreux appelants résidents de longue durée dans un autre Etat membre contactent Info Migrants pour connaître la procédure à suivre afin d’obtenir une carte de séjour temporaire “salarié“ lorsqu’ils ont trouvé un employeur s’engageant à les embaucher si l’autorisation de travail leur est accordée. Un certain flou demeure quant à l’administration à saisir en premier : la préfecture ou la DIRECCTE ? Il a été communément admis que la préfecture était compétente en la matière. Elle procédait de la même manière que pour un changement de statut. D’ailleurs c’est ce que semble indiquer le Guide de l’agent d’accueil des ressortissants étrangers en préfecture : les pièces à fournir sont celles d’une demande d’autorisation de travail, ce qui semble induire une saisine de la DIRECCTE par la préfecture ellemême, une fois le dossier déposé par l’intéressé. Une circulaire du 21 novembre 2011 semble également indiquer la saisine préalable de la préfecture sans allusion aucune à l’accord préalable de la DIRECCTE.

Info Migrants


[RAPPORT D’ACTIVITE ET D’OBSERVATION]

Guide de l’agent d’accueil des ressortissants étrangers en préfecture, septembre 2011 Fiche n° 11 « Carte de séjour temporaire pour le titulaire du statut de “résident de longue durée – CE“ dans un autre Etat membre » « Justificatifs propres au motif d’installation : - pièces spécifiques habituellement exigées pour la délivrance du titre correspondant au motif de son installation, à l’exception toutefois du visa de long séjour : […] cf. fiche n° 18A « CST Salarié » » Fiche n° 18A « Carte de séjour temporaire « salarié » - Première demande (changement de statut) » « PIÈCES À FOURNIR par le requérant […] 2. Documents spécifiques au titre sollicité L’étranger doit apporter les originaux des documents suivants et leurs copies : - lettre de l'employeur motivant le recrutement du salarié et détaillant les fonctions exercées ; - formulaires CERFA n° 13653*02 correspondant à la nature de l’activité salariée et annexe 1 n° 13662*03 ; - extrait à jour Kbis s’il s’agit d’une personne morale ; un extrait à jour K, une carte d’artisan ou, à défaut, un avis d’imposition s’il s’agit d’une personne physique ; - statuts de la personne morale, s’ils existent ;[etc.] Circulaire n° NOR IOCL130031C du 21 novembre 2011 relative aux modalités d’application du décret n° 2011-1049 du 6 septembre 2011 pris pour l’application de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l’immigration, l’intégration et la nationalité et relatif aux titres de séjour

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C’est cette procédure que la préfecture a imposé à un appelant marocain. Titulaire d’une carte de séjour “longue durée – CE“ délivrée en Italie, il s’adresse à la préfecture en juillet 2011 pour déposer une demande de carte de séjour temporaire “salarié“. Il lui est alors imposé de passer par une procédure de demande d’autorisation de travail auprès de la DIRECCTE. Il dépose le dossier et obtient l’autorisation de travail en novembre 2011. Mais au lieu de l’inviter à se présenter à la préfecture, la DIRECCTE lui indique qu’il doit se rendre au consulat pour retirer un visa de long séjour, alors qu’il en est dispensé compte tenu de son statut de résident de longue durée.

Face à l’ensemble de ces difficultés, beaucoup d’appelants demandent alors souvent aux juristes les avantages réels de ce séjour de longue durée. On peut en lister quatre : - la conservation du droit au séjour dans le pays d’accueil initial pendant six ans s’il obtient un titre de séjour dans un second Etat membre (sauf s’il y acquiert à nouveau le statut de résident de longue durée après cinq années de séjour) ; - la dispense de visa de long séjour (la dispense de cette procédure peut faire gagner quelques semaines) ; - la possibilité d’être accompagné ou rejoint par sa famille sans passer par la procédure de regroupement familial ; - une égalité de traitement avec les nationaux dans le deuxième Etat membre dans certains domaines, notamment la sécurité sociale, l’aide sociale et la protection sociale. C’est sur ces deux derniers points qu’il existe des difficultés récurrentes.

Annexe 3 « La possibilité qui était donnée au ressortissant de pays tiers, titulaire dans un autre Etat membre du statut de résident de longe durée – CE, de présenter sa demande d’admission au séjour en France auprès du consulat compétent dans son pays de résidence est supprimée. Cette mesure allège les démarches pour l’étranger concerné, qui doit en toute hypothèse se présenter en vos services [la préfecture] à son arrivée en France (article R311-1). » Toutefois, plusieurs appelants nous ont indiqué que la préfecture les avait renvoyés vers la DIRECCTE pour présenter une demande d’autorisation de travail préalable. Mais la DIRECCTE est alors susceptible de traiter la demande comme une procédure introductive de salarié étranger et de renvoyer l’étranger vers le consulat de France dans le pays où il réside pour faire une demande de visa de long séjour, alors qu’il en est expressément dispensé.

Info Migrants

Les difficultés relatives au séjour du conjoint et des enfants mineurs Info Migrants a été sollicité à plusieurs reprises concernant le séjour des familles des résidents de longue durée dans un autre Etat membre et ayant obtenu une carte de séjour temporaire en France, la plupart du temps avec la mention “salarié“. La directive 2003/109/CE du 25 novembre 2003 précitée prévoit que le conjoint et les enfants lorsqu’ils deviennent majeurs obtiennent un titre de séjour de durée identique à celui du résident de longue durée qui a été admis à séjourner en France. La législation européenne autorise les Etats membres à reporter à une année l’accès des membres de la famille au marché du travail.

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C’est la solution qu’a retenu la France en transposant la directive : conjoint et enfants du résident de longue durée se voient alors délivrer une carte de séjour temporaire “vie privée et familiale“, sans autorisation de travail durant leur première année de séjour en France. CESEDA Article L.313-11-1 « I. - La carte de séjour temporaire [“vie privée et familiale“] est délivrée, sous réserve qu'il en fasse la demande dans les trois mois qui suivent son entrée en France et sans que la condition prévue à l'article L.311-7 [obligation de visa de long séjour] soit exigée, au conjoint d'un étranger titulaire du statut de résident de longue durée-CE dans un autre Etat membre de l'Union européenne et d'une carte de séjour temporaire délivrée en application de l'article L.313-4-1, s'il justifie avoir résidé légalement avec le résident de longue durée-CE dans l'autre Etat membre, disposer de ressources stables et suffisantes ainsi que d'une assurance maladie. II. - La carte de séjour dont la délivrance est prévue au I est également délivrée à l'enfant entré mineur en France d'un étranger titulaire du statut de résident de longue durée-CE dans un autre Etat membre de l'Union européenne et d'une carte de séjour temporaire délivrée en application de l'article L.313-4-1 lorsqu'il atteint l'âge de dix-huit ans, sous réserve qu'il en fasse la demande dans les trois mois qui suivent son dix-huitième anniversaire ou lorsqu'il entre dans les prévisions de l'article L.311-3. L'enfant doit justifier avoir résidé légalement avec le résident de longue durée-CE dans l'autre Etat membre et disposer d'une assurance maladie. Il doit également disposer de ressources stables et suffisantes ou être pris en charge par son parent titulaire de la carte de séjour temporaire délivrée en application de l'article L.313-4-1. La condition prévue à l'article L.311-7 [obligation de visa de long séjour] n'est pas exigée. […] » Article L.313-12 alinéa 4 « La carte de séjour délivrée au titre de l'article L.313-111 ne donne pas droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans l'année qui suit sa première délivrance, sauf si elle est accordée en application du II de cet article et que son bénéficiaire séjourne en France depuis au moins un an. » Info Migrants a été sollicité à plusieurs reprises par des conjoints qui éprouvaient des difficultés à obtenir leur carte de séjour “vie privée et familiale“. Ainsi, une appelante de nationalité algérienne s’est-elle vu refuser la délivrance d’une telle carte de séjour alors que son

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[RAPPORT D’ACTIVITE ET D’OBSERVATION]

conjoint, résident de longue durée, avait obtenu une carte de séjour temporaire “salarié“.

On peut d’ailleurs se demander si les ressortissants algériens peuvent se prévaloir des dispositions de la directive alors que leur droit au séjour en France est prévu par l’accord franco-algérien du 28 décembre 1968. La directive a prévu de s’appliquer dès lors que ses dispositions sont plus favorables que celles contenues dans des accords bilatéraux préexistants. Or, sur ce point l’accord franco-algérien est moins favorable puisque le regroupement familial ne peut être introduit par un ressortissant algérien titulaire d’un titre de séjour en France qu’après une année de séjour. Directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 précitée Article 3, paragraphe 3 « La présente directive s'applique sans préjudice des dispositions plus favorables : […] b) des accords bilatéraux déjà conclus entre un État membre et un pays tiers avant la date d'entrée en vigueur de la présente directive […] » Une autre question reste également en suspens : celle de la délivrance des documents de circulation pour étrangers mineurs des enfants du résident de longue durée. Ce document permet au mineur étranger de voyager et de revenir en France sans avoir à solliciter de visa d’entrée. La loi ne prévoit aucune disposition spécifique pour les mineurs accompagnant un parent résident de longue durée dans un autre Etat membre. Ces enfants se voient donc appliquer le droit commun : ils ne peuvent ainsi obtenir un document de circulation pour étranger mineur que s’ils sont entrés en France pour y résider avant leur treizième anniversaire. Pour ceux qui sont arrivés postérieurement, la loi ne prévoit absolument rien. CESEDA Article L.321-4 « Sous réserve des conventions internationales, les étrangers mineurs de dix-huit ans dont au moins l'un des parents appartient aux catégories mentionnées à l'article L.313-11 [carte de séjour temporaire “vie privée et familiale“ délivrée de plein droit], au 1° de l'article L.314-9 [enfant entré par regroupement familial], aux 8° et 9° de l'article L.314-11 [enfant de réfugié et d’apatride], à l'article L.315-1 [enfant d’une personne titulaire de la carte de séjour “compétences et talents“] ou qui relèvent, en dehors de la condition de majorité, des prévisions des 2° et 2° bis de l'article L.313-11 [enfant

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[RAPPORT D’ACTIVITE ET D’OBSERVATION]

entré avant treize ans avec ses parents ou confié à l’ASE avant l’âge de 15 ans], ainsi que les mineurs entrés en France pour y suivre des études sous couvert d'un visa de séjour d'une durée supérieure à trois mois reçoivent, sur leur demande, un document de circulation qui est délivré dans des conditions fixées par voie réglementaire. » Article R.321-16 « Le document de circulation est délivré de plein droit à l'étranger mineur résidant en France, non titulaire d'un titre de séjour et ne remplissant pas les conditions pour obtenir la délivrance du titre d'identité républicain institué par l'article L.321-3, s'il satisfait aux conditions posées par l'article L.321-4. Le document de circulation peut également être délivré à l'étranger mineur résidant en France, non titulaire d'un titre de séjour et ne remplissant pas les conditions pour obtenir la délivrance du titre d'identité républicain, s'il se trouve dans l'une des situations suivantes : 1° Le mineur est entré en France sous couvert d'un visa d'une durée supérieure à trois mois ; 2° Le mineur est ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou de l'un des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen et l'un de ses parents au moins est établi en France pour une durée supérieure à trois mois ; 3° L'un au moins de ses parents a obtenu soit, en application du livre VII du présent code, le statut de réfugié, le statut d'apatride ou la protection subsidiaire, soit, en application de l'article 13 de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile, l'asile territorial, et justifie à ce titre d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de résident ; 4° L'un au moins de ses parents a acquis la nationalité française ou celle d'un Etat membre de la Communauté européenne ou de l'un des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen. » C’est à cette difficulté que s’est heurtée une famille marocaine, régulièrement installée en France. Le père, résident de longue durée en Espagne, avait pu obtenir une carte de séjour “salarié“ délivrée par la préfecture de Seine-Saint-Denis. Il était accompagné de son fils et de son épouse. Cette dernière avait obtenu la carte de séjour temporaire “vie privée et familiale“. Ils ont contacté Info Migrants à propos de leur fils, âgé d’une quinzaine d’années : ils se demandaient comment obtenir un document de circulation. C’est en examinant les textes sur ce point que les juristes se sont aperçus que les textes relatifs au document de circulation pour étranger mineur n’avaient subi aucune modification permettant de tenir compte de la situation de ces jeunes, pourtant résidents légaux en France.

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L’impossibilité d’obtenir le versement des prestations familiales La plupart des familles venues en France par cette procédure ont essuyé des refus quant à leur demande de prestations familiales pour leurs enfants à charge. La directive 2003/109/CE précitée prévoit que les résidents de longue durée doivent bénéficier d’une égalité de traitement avec les citoyens de l’Union européenne dans un certain nombre de domaines, dont la sécurité sociale, l’aide sociale et la protection sociale ; égalité de traitement qui doit perdurer dans le deuxième Etat membre si les prestations sociales sont considérées comme essentielles. Directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 précitée Article 21, paragraphe 1 « Dès qu'il obtient le titre de séjour prévu à l'article 19 dans le deuxième État membre, le résident de longue durée bénéficie, dans cet État membre, de l'égalité de traitement dans les domaines et selon les conditions prévus à l'article 11. » Article 11 « 1. Le résident de longue durée bénéficie de l'égalité de traitement avec les nationaux en ce qui concerne : […] d) la sécurité sociale, l'aide sociale et la protection sociale telles qu'elles sont définies par la législation nationale ; […] 2. En ce qui concerne le paragraphe 1, points b), d), e), f) et g), l'État membre concerné peut limiter l'égalité de traitement aux cas où le lieu de résidence enregistré ou habituel du résident de longue durée, ou celui de membres de sa famille pour lesquels il demande des prestations, se trouve sur son territoire. […] 4. En matière d'aide sociale et de protection sociale, les États membres peuvent limiter l'égalité de traitement aux prestations essentielles. » Toutes les familles admises au séjour suite à la procédure d’admission au séjour des résidents de longue durée qui contactent Info Migrants font état de refus de la part des Caisses d’allocations familiales quant au versement des prestations familiales, au motif que les enfants ne présentent pas de certificat de contrôle médical effectué par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (document qui n’est délivré qu’aux enfants entrés par regroupement familial).

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Le code de sécurité sociale énumère de manière exhaustive les documents relatifs au séjour des enfants que doivent produire les allocataires étrangers en situation régulière. Or, cette liste n’a pas été modifiée pour tenir compte de la situation des résidents de longue durée dans un autre Etat membre et admis à séjourner en France. Par conséquent, les CAF refusent systématiquement l’ouverture des droits pour ces familles, pourtant rentrées en France de manière tout à fait légale. Code de la sécurité sociale Article L512-2 « […] Bénéficient également de plein droit des prestations familiales dans les conditions fixées par le présent livre les étrangers non ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, titulaires d'un titre exigé d'eux en vertu soit de dispositions législatives ou réglementaires, soit de traités ou accords internationaux pour résider régulièrement en France. Ces étrangers bénéficient des prestations familiales sous réserve qu'il soit justifié, pour les enfants qui sont à leur charge et au titre desquels les prestations familiales sont demandées, de l'une des situations suivantes : -leur naissance en France ; -leur entrée régulière dans le cadre de la procédure de regroupement familial visée au livre IV du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -leur qualité de membre de famille de réfugié ; -leur qualité d'enfant d'étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée au 10° de l'article L.313-11 [enfant d’apatride] du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -leur qualité d'enfant d'étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée à l'article L.313-13 du même code [enfant de bénéficiaire de la protection subsidiaire] ; -leur qualité d'enfant d'étranger titulaire de l'une des cartes de séjour mentionnées à l'article L.313-8 du même code [enfant d’un étranger titulaire de la carte de séjour temporaire “scientifique-chercheur“] ; -leur qualité d'enfant d'étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée au 7° de l'article L.313-11 du même code [étrangers admis au séjour en raison de liens personnels et familiaux] à la condition que le ou les enfants en cause soient entrés en France au plus tard en même temps que l'un de leurs parents titulaires de la carte susmentionnée. »

[RAPPORT D’ACTIVITE ET D’OBSERVATION]

desquels il demande des prestations familiales est justifiée par la production de l'un des documents suivants : 1° Extrait d'acte de naissance en France ; 2° Certificat de contrôle médical de l'enfant, délivré par l'Office français de l'immigration et de l'intégration à l'issue de la procédure d'introduction ou d'admission au séjour au titre du regroupement familial ; 3° Livret de famille délivré par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, à défaut, un acte de naissance établi, le cas échéant, par cet office, lorsque l'enfant est membre de famille d'un réfugié, d'un apatride ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire. Lorsque l'enfant n'est pas l'enfant du réfugié, de l'apatride ou du bénéficiaire de la protection subsidiaire, cet acte de naissance est accompagné d'un jugement confiant la tutelle de cet enfant à l'étranger qui demande à bénéficier des prestations familiales ; 4° Visa délivré par l'autorité consulaire et comportant le nom de l'enfant d'un étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée à l'article L. 313-8 [enfant de scientifique-chercheur] ou au 5° de l'article L. 313-11 [alinéa abrogé] du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 5° Attestation délivrée par l'autorité préfectorale, précisant que l'enfant est entré en France au plus tard en même temps que l'un de ses parents admis au séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié [liens personnels et familiaux] ; 6° Titre de séjour délivré à l'étranger âgé de seize à dixhuit ans dans les conditions fixées par l'article L.311-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. » Les exemples sont donc légions sur cette question. Info Migrants a ainsi été saisi de la situation d’une femme angolaise, mère isolée avec deux enfants à charge. Titulaire du statut de résident de longue durée en Italie, elle avait obtenu auprès de la préfecture du Val-d’Oise une carte de séjour “salarié“. Ses deux enfants étaient scolarisés en France. Malgré cela, la CAF lui a signifié un refus de versement des allocations familiales au motif que les enfants n’étaient pas venus par la procédure de regroupement familial. Situation analogue pour une famille algérienne qui arrivait d’Espagne. La CAF des Hauts-de-Seine a refusé le versement des allocations familiales pour leurs deux enfants et demandait aux parents de procéder à un regroupement familial sur place – demande qui est rarement accordée, celle-ci devant être déposée avant l’arrivée de la famille en France.

Article D.512-2 « La régularité de l'entrée et du séjour des enfants étrangers que le bénéficiaire a à charge et au titre

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Info Migrants


[RAPPORT D’ACTIVITE ET D’OBSERVATION]

2011

ANNEXES Eléments statistiques ................................................................................... 40 Tableau 1 : caractéristiques des appels Tableau 2 : répartition géographique des appels émis depuis la France Tableau 3 : secteurs d’activité des professionnels Tableau 4 : les 10 premières nationalités à solliciter Info Migrants Tableau 5 : thématiques abordées lors des appels

Textes intéressant les étrangers publiés en 2011 ................................... 45 La loi du 16 juin 2011 relative à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité Autres textes en droit des étrangers Autres matières de droit

Info Migrants

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[RAPPORT D’ACTIVITE ET D’OBSERVATION]

2011

Eléments statistiques Tableau 1 : CARACTERISTIQUES DES APPELS 2011 Nombre

2010 %

Nombre

%

Provenance des appels IDF Province Etranger

9577 3500 136

72,5% 26,5% 1%

9483 2694 125

77,1% 21,9% 1%

7962 5251 2879 984

60,3% 39,7% 74,5% 25,5%

6971 5331 2647 1187

56,7% 43,3% 69% 31%

4399 3860 822 864 856 755 733 242 241 441

33,3% 29,2% 6,2% 6,5% 6,5% 5,7% 5,6% 1,8% 1,8% 3,3%

3944 3589 1405 708 777 611 545 131 235 357

32% 29,2% 11,4% 5,8% 6,3% 5% 4,4% 1,1% 1,9% 2,9%

3942 1814 897 363 239 171

53,1% 24,4% 12,1% 4,9% 3,2% 2,3%

3866 1627 914 242 243 122

55,1% 23,2% 13% 3,5% 3,5% 1,7%

479 778 4251 399 385

7,6% 12,4% 67,6% 6,3% 6,1%

451 749 4121 360 336

7,5% 12,4% 68,5% 6% 5,6%

6086 6955 172

46,1% 52,6% 1,3%

5673 6432 197

46,1% 52,3% 1,6%

796 47 741 1710 2592 407 191 524 1107 1259 217 971 2651

6% 0,4% 5,6% 12,9% 19,6% 3,1% 1,4% 4% 8,4% 9,5% 1,6% 7,4% 20,1%

1352 88 592 1784 2253 373 176 486 957 960 155 585 2541

11% 0,7% 4,8% 14,5% 18,3% 3% 1,4% 3,9% 7,8% 7,8% 1,3% 4,8% 20,7%

Qualité des appelants Particuliers Professionnels, dont: Organismes Associations

Nationalités Maghreb Afrique France Amérique Latine Europe Union européenne Asie Amérique du Nord Moyen-Orient Reste du monde

Situations familiales Mariés Célibataires Vie maritale PACS Divorcés Veufs

Ages 0-17 18-25 26-45 46-60 60 et +

Genre Homme Femme Couple

Situations administratives Carte nationale d’identité Doc. justifiant de la nationalité Française Carte de séjour Ressortissants UE Carte de résident Carte de séjour temporaire Visa long séjour-titre de séjour Autorisation provisoire de séjour Autres titres de séjour Démarches en préfecture « Touriste » Eloignement / refoulement Encore à l'étranger Sans titre de séjour

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Info Migrants


[RAPPORT D’ACTIVITE ET D’OBSERVATION]

2011

Tableau 2 : REPARTITION GEOGRAPHIQUE DES APPELS EMIS DEPUIS LA FRANCE N°

Départements Nombre d'appels

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2A 2B 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

Ain Aisne Allier Alpes-Hte-Prov. Hautes-Alpes Alpes-Maritimes Ardèche Ardennes Ariège Aube Aude Aveyron Bouches-du-Rh. Calvados Cantal Charente Charente-Mme Cher Corrèze Corse-du-Sud Haute-Corse Côte-d'Or Côtes-d'Armor Creuse Dordogne Doubs Drôme Eure Eure-et-Loir Finistère Gard Haute-Garonne Gers Gironde Hérault Ille-et-Vilaine Indre Indre-et-Loire Isère Jura Landes Loir-et-Cher Loire Haute-Loire Loire-Atlantique Loiret Lot Lot-et-Garonne Lozère Maine-et-Loire

Info Migrants

15 4 2 4 0 81 6 3 0 8 9 36 214 20 9 7 13 8 8 2 5 39 14 2 13 96 19 56 146 27 30 98 1 144 39 178 6 24 80 16 6 11 40 3 184 128 6 14 0 39

%

N° Départements 0,11% 0,03% 0,02% 0,03% 0% 0,61% 0,05% 0,02% 0% 0,06% 0,07% 0,27% 1,62% 0,15% 0,07% 0,05% 0,10% 0,06% 0,06% 0,02% 0,04% 0,30% 0,11% 0,02% 0,10% 0,73% 0,14% 0,42% 1,10% 0,20% 0,23% 0,74% 0,01% 1,09% 0,30% 1,35% 0,05% 0,18% 0,61% 0,12% 0,05% 0,08% 0,30% 0,02% 1,39% 0,97% 0,05% 0,11% 0% 0,30%

50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 971 972 973 974

Manche Marne Haute-Marne Mayenne Meurthe-et-Mos. Meuse Morbihan Moselle Nièvre Nord Oise Orne Pas-de-Calais Puy-de-Dôme Pyrénées-Atl. Hautes-Pyrénées Pyrénées-Or. Bas-Rhin Haut-Rhin Rhône Haute-Saône Saône-et-Loire Sarthe Savoie Haute-Savoie Paris Seine-Maritime Seine &Marne Yvelines Deux-Sèvres Somme Tarn Tarn-et-Garonne Var Vaucluse Vendée Vienne Haute-Vienne Vosges Yonne Terr.-de-Belfort Essonne HtsHts-dede-Seine SeineSeine-StSt-Denis ValVal-dede-Marne ValVal-d'Oise Guadeloupe Martinique Guyane Réunion Mayotte

Nombre d'appels % 7 0,05% 62 0,47% 17 0,13% 11 0,08% 23 0,17% 0 0% 69 0,52% 25 0,19% 5 0,04% 108 0,82% 58 0,44% 4 0,03% 29 0,22% 14 0,11% 9 0,07% 11 0,08% 11 0,08% 23 0,17% 15 0,11% 173 1,31% 6 0,05% 6 0,05% 49 0,37% 48 0,36% 278 2,10% 2473 18,72% 241 1,82% 607 4,59% 659 4,99% 4 0,03% 13 0,10% 98 0,74% 25 0,19% 27 0,20% 22 0,17% 7 0,05% 28 0,21% 8 0,06% 6 0,05% 24 0,18% 7 0,05% 815 6,17% 833 6,30% 2232 16,89% 1485 11,24% 475 3,59% 2 0,02% 1 0,01% 1 0,01% 8 0,06% 2 0,02%

41


[RAPPORT D’ACTIVITE ET D’OBSERVATION]

2011

Tableau 3 : SECTEURS D’ACTIVITE DES PROFESSIONNELS 2010

2011 Organismes Services sociaux Structures d'hébergement Accès au droit Secteur médical Insertion professionnelle Administrations Enfance Enseignement Justice/police Autres

60,8% 10,9% 9,1% 6,7% 3,8% 3,6% 2,1% 1,8% 0,2% 1,0%

60,4% 7,9% 9,6% 7,7% 3,6% 4,8% 2,2% 2,9% 0,4% 0,6%

59,7% 10,3% 8,6% 0,7% 20,7%

49% 23,6% 10,3% 1% 16,1%

Associations Accès au droit Soutien aux étrangers Associations caritatives Droits des Femmes Associations diverses

Tableau 4 : LES 10 PREMIERES NATIONALITES A SOLLICITER INFO MIGRANTS Part de ces nationalités sur l’ensemble des appels Algérie Maroc France Tunisie Côte d'Ivoire Cameroun Sénégal Mali RD Congo Roumanie

42

15,6% 12,4% 6,2% 5,3% 4,5% 4,4% 3,9% 3,7% 3% 2,7%

2011

2010

61,7%

65,2% 15,8% 12,1% 11,4% 4,2% 4,3% 4,5% 3,7% 3,8% 3,2% 2,2%

Info Migrants


[RAPPORT D’ACTIVITE ET D’OBSERVATION]

2011

Tableau 5 : THEMATIQUES ABORDEES LORS DES APPELS 2010 Nombre de questions posées

% sur total des % sur total des thématiques appels

2009 % sur total des % sur total des thématiques appels

Objets des appels Droit des étrangers Titre de séjour Régularisation Entrée Nationalité Regroupt familial Circulation Asile Eloignement Retour au pays

12 329 4871 1838 1809 1212 805 714 569 487 24

Vie quotidienne Emploi/formation Droit famille

5 579 1951 1400

Dont mariage 431

Droits sociaux Aide sociale Etudes Violences Divers

Info Migrants

498 348 346 307 729

68,8% 27,2% 10,3% 10,1% 6,8% 4,5% 4% 3,2% 2,7% 0,1%

31,2% 10,9% 7,8%

93,3% 36,9% 13,9% 13,7% 9,2% 6,1% 5,4% 4,3% 3,7% 0,2%

42,2%

68,24% 25,15% 12,21% 9,67% 7,10% 4,23% 3,69% 3,27% 2,80% 0,11%

31,76%

97,97% 36,11% 17,53% 13,88% 10,19% 6,07% 5,30% 4,69% 4,02% 0,16%

45,59%

14,8% 10,6%

9,20% 8,9%

13,20% 12,8%

2,4%

3,3%

2,46%

3,54%

2,8% 1,9% 1,9% 1,7% 4,1%

3,8% 2,6% 2,6% 2,3% 5,5%

3,60% 1,66% 1,77% 1,81% 4,84%

5,17% 2,38% 2,54% 2,60% 6,94%

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[RAPPORT D’ACTIVITE ET D’OBSERVATION]

2011

TEXTES PUBLIES EN 2011 La loi du 16 juin 2011 relative à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité

Dispositions relatives aux ressortissants communautaires SEJOUR DE MOINS DE TROIS MOIS La loi prévoit de réduire le droit à la libre circulation des communautaires présents sur le territoire français depuis moins de trois mois, s’ils constituent une charge déraisonnable pour le système d’assistance sociale. OBLIGATION DE QUITTER LE TERRITOIRE FRANÇAIS (OQTF) Les ressortissants communautaires peuvent faire l’objet d’une OQTF s’ils ne remplissent pas les conditions de séjour légales, si leur séjour constitue un abus de droit, tels que le cumul de séjours de moins de trois mois ou dans le but essentiel de bénéficier du système d’assistance sociale, ou si, dans les 3 mois suivant leur entrée en France, leur comportement constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française.

Dispositions relatives aux visas d’entrée en France La loi impose que l’autorité consulaire motive tout refus de visa à un étranger lié par un PACS à un ressortissant français.

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Dispositions relatives au placement en zone d’attente POSSIBILITE DE CREATION DE ZONE D’ATTENTE AD HOC Elle revient, de prime abord, sur la définition de la zone d’attente, en permettant la création d’une zone d’attente ad hoc en cas d’arrivée “massive“ (à savoir au moins dix étrangers) en dehors d’un point de passage frontalier. Cette zone d’attente s’étend du lieu de découverte des personnes au point de passage frontalier le plus proche, pour vingt-six jours maximum. La loi introduit une souplesse quant au délai durant lequel doivent intervenir la notification et l’exercice des droits des personnes placées, compte tenu des « circonstances particulières » ayant prévalu à la création d’une zone d’attente ad hoc. LA COMPLEXIFICATION DU CONTENTIEUX DU PLACEMENT EN RETENTION Par ailleurs, la loi complexifie le dispositif de recours contre une mesure de placement en rétention. Le juge des libertés et de la détention ne dispose plus que d’un délai de vingt-quatre à quarante-huit heures pour statuer. Par ailleurs, il ne peut plus mettre fin à une mesure de placement au seul motif que l’étranger dispose de garanties de représentation. De surcroît, les éventuelles irrégularités relatives au placement en zone d’attente doivent être impérativement présentées au juge lors de la première audience ; celles-ci seront automatiquement considérées comme irrecevables si elles sont dénoncées lors de la seconde audience (à l’issue d’une période de 4 jours de placement en zone d’attente, le juge des libertés se prononce lors d’une première audience sur la nécessité de la prolongation de cette rétention. Cette prolongation ne peut excéder huit jours. Au terme de cette prolongation, le juge des libertés et de la détention est à nouveau saisi , afin de se

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2011

[RAPPORT D’ACTIVITE ET D’OBSERVATION]

prononcer sur une deuxième prolongation du placement pour une durée de huit jours).

résidence ininterrompue en France du “salarié en mission“).

Enfin, l’administration, si elle entend contester la décision ordonnant la fin du placement en zone d’attente, dispose d’un délai de six heures (au lieu de quatre) pour demander à ce que ce recours ait un caractère suspensif. Durant ce délai, la personne est maintenue à la disposition de la justice. Si le juge estime que la demande de l’administration est recevable, l’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge statue sur l’appel introduit par l’administration.

En outre, le conjoint d’un étranger titulaire de la carte de résident pour contribution économique exceptionnelle se voit délivrer de plein droit la même carte de résident.

Principales dispositions relatives au séjour

LES ETUDIANTS ETRANGERS Le décret du 6 septembre 2011 (voir infra) procède au relèvement du montant minimum des ressources des étudiants qui doit désormais s’élever au minimum au montant de l’allocation d’entretien mensuelle de base versée aux boursiers (soit 615 € / mois). LES CONJOINTS DE FRANÇAIS

LA CARTE BLEUE EUROPEENNE

La loi prévoit le renouvellement de plein de la carte de séjour du conjoint d’un ressortissant français en cas de décès de ce dernier.

La première des nouvelles dispositions concerne la “carte bleue européenne“ qui vise à faciliter la mobilité au sein de l’Union des travailleurs hautement qualifiée, ressortissants de pays tiers. Il s’agit ici d’une transposition en droit interne de la directive 2009/50/CE du Conseil du 25 mai 2009 établissant les conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d’un emploi hautement qualifié.

En outre, elle réaffirme la volonté du gouvernement de sanctionner les mariages de complaisance en spécifiant que pour l’obtention de la carte de résident, « les années de résidence sous couvert d’une carte de séjour temporaire “vie privée et familiale“ retirée par l’autorité administrative sur le fondement d’un mariage ayant eu pour seules fins d’obtenir un titre de séjour ou d’acquérir la nationalité française, ne peuvent être prises en compte ».

LES ETRANGERS TITULAIRES DE CERTAINS TITRES DE SEJOUR DELIVRES POUR MOTIF PROFESSIONNEL ET LEURS FAMILLES La nouvelle loi apporte quelques modifications quant au séjour de certains étrangers venus pour des motifs professionnels. En tout premier lieu, la carte de séjour temporaire “scientifique“ devient la carte “scientifique-chercheur“. Il entre en France avec un visa de long séjour valant titre de séjour S’agissant des conjoints et enfants entrés mineurs de titulaires des cartes de séjour temporaire “scientifiquechercheur“, “salarié en mission“, “carte bleue européenne“ ou d’une carte de séjour “compétences et talents“, ils obtiennent de plein droit une carte de séjour temporaire “vie privée et familiale“ dont la durée de validité est alignée sur celle du titulaire des cartes énumérées ci-dessus. Notons que le conjoint du “salarié en mission“ peut désormais obtenir son titre de séjour dès l’arrivée de son conjoint en France (les anciennes dispositions prévoyaient que la carte de séjour temporaire “vie privée et familiale“ n’était délivrée qu’après 6 mois de

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Enfin, la loi prévoit des sanctions pénales à l’égard de l’étranger qui s’est rendu coupable de “mariage gris“. LES ETRANGERS MALADES Après moult discussions à l’Assemblée, la loi revient sur le séjour des étrangers malades qui ne peuvent désormais obtenir de plein droit la délivrance d’une carte de séjour temporaire “vie privée et familiale“ qu’en cas « d’absence d’un traitement approprié » dans le pays d’origine. L’ancienne rédaction prévoyait la délivrance du titre de séjour lorsque l’étranger ne pouvait « effectivement [pas y] bénéficier d’un traitement ». Pour tempérer cette restriction des conditions de séjour des étrangers malades, la loi permet au préfet d’admettre au séjour les étrangers malades qui ne rempliraient pas cette nouvelle condition en cas de « circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l’autorité administrative après avis du directeur général de l’agence régionale de santé ».

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[RAPPORT D’ACTIVITE ET D’OBSERVATION]

L’ADMISSION EXCEPTIONNELLE AU SEJOUR Pour obtenir une “régularisation par le travail“, c’est-à-dire en présentant une promesse d’embauche, la situation de l’emploi n’est plus opposable. LES JEUNES CONFIES A L’ASE ENTRE 16 ET 18 ANS Il s’agit d’un deuxième cas d’admission exceptionnelle au séjour inscrit dans la loi. Les jeunes étrangers confiés à l’aide sociale à l’enfance entre seize et dix-huit ans pourront se voir délivrer une carte de séjour temporaire “salarié“ ou “travailleur temporaire“, s’ils justifient suivre depuis au moins six mois des formations destinées à acquérir une qualification professionnelle. La demande peut être déposée jusqu’à la veille du dix-neuvième anniversaire. Le préfet, pour rendre sa décision, tiendra compte du caractère réel et sérieux du suivi de la formation, de la nature des liens avec la famille restée au pays et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion dans la société française. LES VICTIMES DE VIOLENCES CONJUGALES

2011

La loi donne un délai précis de 30 jours (au lieu d’un mois précédemment) pour quitter la France et contester la décision devant le tribunal administratif. Le préfet peut donner un délai de départ volontaire plus long. En cas de contestation devant le tribunal administratif, l’étranger peut demander le bénéfice de l’aide juridictionnelle au plus tard lors de sa requête en annulation. L’étranger peut être astreint à se présenter à la préfecture, au commissariat ou à la gendarmerie jusqu’à trois fois par semaine et peut être tenu de remettre son passeport. OQTF SANS DELAI DE DEPART VOLONTAIRE Elle concerne les étrangers contrôlés sans titre de séjour, mais également les étrangers dont le comportement constitue une menace pour l’ordre public, les personnes dont la demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour est manifestement infondée ou frauduleuse, ou s’il existe un risque que la personne se soustraie à son obligation de quitter la France. Sur ce dernier cas, il s’agit :

La loi vient clarifier des dispositions déjà existantes. Entrent ainsi dans le champ d’application de la loi les victimes de conjoint, partenaire ou concubin violents. Les étrangers sans titre de séjour obtiennent une carte de séjour temporaire “vie privée et familiale“ lorsqu’ils bénéficient d’une ordonnance de protection. Si l’auteur des violences est condamné, ils peuvent obtenir une carte de résident.

Dispositions relatives à l’éloignement La loi du 16 juin 2011 donne à l’obligation de quitter le territoire français (OQTF) le statut de mesure d’éloignement “de base“, l’arrêté préfectoral de reconduite à la frontière (APRF) devenant exceptionnel. Ce dernier ne concerne plus désormais que les étrangers extracommunautaires dont le comportement constitue une menace à l’ordre public, ou travaillant sans autorisation alors qu’ils sont en France depuis moins de trois mois. OQTF AVEC DELAI DE DEPART VOLONTAIRE

- des personnes entrées irrégulièrement en France, - des personnes qui se sont maintenues en France audelà de la durée de validité de leur visa, - des personnes dont le titre de séjour, récépissé ou autorisation provisoire de séjour a expiré depuis plus d’un mois sans en avoir demandé le renouvellement, - es personnes s’étant déjà soustraites à une précédente mesure d’éloignement, - des personnes ayant contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le leur un titre de séjour ou un titre d’identité ou de voyage, - des personnes ne présentant pas de garanties de représentation suffisantes. Par ailleurs, le préfet peut transformer une OQTF avec délai en une OQTF sans délai si l’un de ces motifs apparaît. Pour contester une OQTF sans délai de retour volontaire, l’étranger dispose d’un délai de 48 heures pour saisir le tribunal administratif. Le juge statue dans les 72 heures, que l’étranger soit en rétention ou assigné à résidence. Les audiences peuvent se tenir au sein de la juridiction judiciaire la plus proche du lieu de rétention ou dans une salle d’audience aménagée à proximité du centre.

Cette mesure concerne les étrangers qui se sont vu retirer leur titre de séjour, ou refuser la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour.

Info Migrants

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INTERDICTION DE RETOUR SUR LE TERRITOIRE FRANÇAIS L’interdictions de retour sur le territoire français (IRTF) peut accompagner toute mesure d’OQTF. Non seulement, elle empêche le retour en France, mais également dans l’ensemble des Etats de l’espace Schengen, puisque l’étranger auquel est notifié une IRTF est signalé dans le fichier SIS (Système d’information Schengen) qui empêche la délivrance de tout visa Schengen. L’IRTF peut accompagner une OQTF avec délai de départ volontaire pour une durée de 2 ans maximum, ou une OQTF sans délai de départ volontaire pour une durée de 3 ans maximum. Une IRTF de 2 ans maximum peut être prononcée après une OQTF avec délai de départ volontaire si la personne n’a pas quitté la France à l’issue du délai donné. L’étranger dispose d’un délai de 30 jours pour saisir le tribunal administratif contre la décision d’IRTF Enfin, l’IRTF initialement notifiée avec une OQTF peut être prolongée pour une durée maximale de 2 ans si l’étranger n’a pas quitté le territoire, ou s’il est revenu avant la fin de l’IRTF. Quatre critères doivent être pris en compte par le préfet avant de rendre une IRTF :

[RAPPORT D’ACTIVITE ET D’OBSERVATION]

L’étranger peut également être assigné à résidence en cas d’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement. Cette assignation à résidence, qui peut aller jusqu’à six mois, peut concerner l’étranger faisant l’objet : -

d’une OQTF sans délai de départ volontaire,

- d’une OQTF avec délai de départ volontaire lorsque celui-ci est expiré, - d’une décision de remise à un autre Etat membre de l’Union européenne, - d’une IRTF - ou d’une peine d’interdiction du territoire français. Enfin, l’étranger peut être assigné à résidence avec port d’un bracelet électronique. Initialement prévu par la loi dite LOPPSI 2 du 14 mars 2011 pour les personnes condamnées à une peine d’interdiction du territoire français pour actes de terrorisme ou faisant l’objet d’un arrêté d’expulsion pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste, ce dispositif a été étendu aux parents d’enfants mineurs à charge comme mesure substitutive au placement en rétention, en cas d’absence de garanties de représentation effectives. La décision administrative, après accord de la personne concernée, est prise pour une durée de 5 jours, et ne peut être prolongée que par le juge des libertés et de la détention.

- la durée de la présence en France de l’étranger, - la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France,

RETENTION

- la circonstance qu’il a déjà fait ou non l’objet d’une mesure d’éloignement,

La décision administrative de placement en rétention est limitée à 5 jours (au lieu de 48 heures) et ne peut être prolongée que par le juge de la liberté et de la détention pour une période de 20 jours, renouvelable une fois, portant la durée maximale de la rétention de 32 à 45 jours. Toutefois, en cas d’actes de terrorisme ou d’activités à caractère terroriste, les étrangers faisant l’objet d’une peine d’interdiction du territoire français ou d’un arrêté d’expulsion pourront être maintenues en rétention pour une période de six mois.

- et la menace à l’ordre public que constitue sa présence en France. Pour demander l’abrogation d’une IRTF, l’étranger doit être en dehors du territoire français, en détention pour y purger une peine ou être assigné à résidence. Cette abrogation est en principe acceptée si la personne ayant fait l’objet d’une OQTF avec délai de départ volontaire est repartie volontairement dans le délai imparti et justifie de son départ dans les deux mois suivant l’expiration du délai de départ volontaire. La préfecture peut toutefois refuser l’abrogation « au regard de circonstances particulières tenant à la situation e au comportement de l’intéressé ». ASSIGNATION A RESIDENCE L’étranger faisant l’objet d’une OQTF peut être assigné à résidence comme alternative à la rétention. La durée de l’assignation à résidence est fixée à une période de 45 jours, renouvelable une fois.

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En cas de mainlevée de la mesure de rétention par le juge des libertés et de la détention, le ministère public dispose d’un délai de 6 heures (au lieu de 4) pour demander que son appel ait un effet suspensif. Durant cette durée, l’étranger est maintenu à disposition de la justice. Par ailleurs, les éventuelles irrégularités relatives au placement en rétention doivent être impérativement présentées au juge lors de la première audience ; celles-ci seront automatiquement considérées comme irrecevables si elles sont dénoncées lors de la seconde audience.

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[RAPPORT D’ACTIVITE ET D’OBSERVATION]

DROIT D’ACCES DES ASSOCIATIONS HUMANITAIRES AUX LIEUX DE RETENTION Les associations, régulièrement déclarées depuis au moins 5 ans et ayant pour objet la défense des étrangers, la défense des droits de l’homme ou l’assistance médicale et sociale peuvent se voir délivrer une habilitation pour une durée de 3 ans. L’accès des représentants des associations habilitées est soumis à un agrément individuel accordé pour une durée d’un an et pour cinq personnes maximum d’une même association. Les représentants agréés peuvent s’entretenir avec le chef de centre, les agents de l’OFPRA et de l’OFII et les représentants des associations en convention avec l’Etat pour permettre l’exercice des droits des personnes retenues. Ils peuvent également s’entretenir confidentiellement avec des personnes retenues, à condition de ne pas entraver le fonctionnement du centre. Les représentants de plusieurs associations habilitées ne peuvent accéder au même centre le même jour. Ils doivent avertir le chef de centre de leur visite 24 heures au préalable.

Dispositions relatives à l’asile RECOURS DEVANT LA COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE Le demandeur d’asile qui a saisi la cour nationale du droit d’asile (CNDA) d’un recours contre un refus de l’OFPRA doit être informé « dans une langue dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend » des modalités dans lesquelles il peut présenter une demande au bénéfice de l’aide juridictionnelle. La loi limite le bénéfice de l’aide juridictionnelle en interdisant son obtention dans le cadre d’un recours contre une décision de l’OFPRA rejetant une demande de réexamen, si le demandeur d’asile a déjà bénéficié de l’aide juridictionnelle devant la CNDA lors de sa demande initiale. L’audience à la CNDA peut avoir lieu par visioconférence. Seul le requérant présent en France métropolitaine peut refuser d’être entendu de la sorte et demander à être convoqué dans les locaux de la cour. La loi ouvre désormais la possibilité aux juges de la CNDA de saisir le Conseil d’Etat d’une question préjudicielle, avant de statuer sur une question de droit nouvelle « présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges ». La CNDA sursoit à statuer jusqu’à l’avis

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du Conseil d’Etat et pendant un délai maximum de trois mois, délai donné au Conseil d’Etat pour se prononcer. REFUS D’ADMISSION AU SEJOUR DES DEMANDEURS D’ASILE La loi explicite davantage la notion de fraude délibérée, permettant à la préfecture de refuser l’admission au séjour des demandeurs d’asile (qui voient alors leur demande d’asile examinée en procédure prioritaire). Est ainsi considérée comme frauduleuse la demande d’asile présentée par l’étranger qui fournit de fausses indications ou dissimule des informations quant à son identité, sa nationalité ou les modalités de son entrée en France. Sont notamment visés par cette nouvelle disposition, les demandeurs d’asile qui rendent leurs empreintes digitales inexploitables, afin d’éviter l’application du règlement “Dublin II“ qui impose le renvoi du demandeur vers le pays de l’Union européenne où il s’est signalé en premier.

Dispositions relatives à la nationalité NOUVEAU CAS DE REDUCTION DU DELAI DE STAGE Un nouveau cas de réduction du délai de stage, c’est-à-dire de l’ancienneté de séjour régulier en France, a été introduit pas la loi du 16 juin 2011. Désormais les étrangers présentant « un parcours exceptionnel d’intégration » peuvent voir réduit à deux ans le délai de stage préalable au dépôt d’une demande de naturalisation. CONDITION D’ASSIMILATION Désormais est ajouté à la condition d’assimilation, la nécessité de connaître l’histoire, la culture et la société françaises, afin d’acquérir la nationalité française par naturalisation. S’agissant de la connaissance du français, les postulants à la naturalisation et à l’acquisition par mariage doivent produire, pour les demandes déposées postérieurement er au 1 janvier 2012, une attestation de diplôme français de niveau BEPC minimum. A défaut, pour faire état de leur connaissance suffisante de la langue française, ils devront produire une attestation délivrée par un organisme agréé, témoignant d’un niveau de français suffisant (niveau B1 du DILF). Ils devront donc passer un test de français, à leurs propres frais.

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PLURALITE DE NATIONALITE Lorsqu’un étranger acquiert la nationalité par naturalisation, réintégration ou déclaration, il doit signaler la ou les nationalités qu’il conserve en plus de la nationalité française et celle ou celles auxquelles il entend renoncer. ALLONGEMENT DU DELAI DE RETRAIT DU DECRET DE NATURALISATION

[RAPPORT D’ACTIVITE ET D’OBSERVATION]

Les sommes dues doivent être versées au salarié dans un délai de trente jours à compter de la constatation de l’infraction. Si l’étranger est placé en rétention ou a été éloigné du territoire, les sommes dues sont versées à l’OFII (Office français pour l’immigration et l’intégration) qui se chargera de reverser les sommes à l’étranger. Cet organisme sera également compétent pour procéder, au nom de l’étranger, au recouvrement des sommes dues, en cas de non paiement par l’employeur.

En matière de naturalisation, la nouvelle loi prévoit que le retrait du décret de naturalisation peut intervenir dans les deux ans (au lieu d’un an) suivant sa publication au Journal officiel lorsque le postulant ne remplissait pas ou une plusieurs des conditions légales lors de la signature du décret.

LUTTE CONTRE LE TRAVAIL ILLEGAL

ALLONGEMENT DU DELAI DE REFUS D’ENREGISTREMENT

Les sanctions administratives sont renforcées. En matière de subventions publiques, les employeurs ayant commis une infraction en matière d’emploi de salarié étranger sans titre peuvent non seulement être privés de subventions publiques, mais également être tenus de rembourser celles perçues au cours des douze derniers mois. Par ailleurs, l’employeur peut se voir exclu des marchés publics pour une durée de six mois. Le préfet peut également décider d’une fermeture provisoire de l’établissement qui peut aller jusqu’à trois mois.

En matière d’acquisition de la nationalité par mariage, lorsque le gouvernement a engagé une procédure d’opposition pour indignité ou défaut d’assimilation, le délai pendant lequel il est possible de refuser l’enregistrement d’une déclaration est porté à deux ans (au lieu d’un an).

Dispositions relatives au droit du travail

Les sanctions pénales pour emploi d’un étranger dépourvu d’autorisation de travail sont étendues au donneur d’ordre, qui est également tenu solidairement responsable des sommes dues (salaire et indemnisations) au salarié étranger sans titre, ainsi que de la contribution spéciale.

CONTROLE DU TRAVAIL ILLEGAL

La loi du 16 juin 2011 transpose la directive 2009/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 prévoyant des normes minimales concernant les sanctions et les mesures à l’encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier.

La loi étend les pouvoirs de certains agents publics pour contrôler l’identité des travailleurs sans titre : police, gendarmerie, inspection du travail, impôts et douanes, organismes de sécurité sociale et caisses de mutualité agricoles, affaires maritimes, aviation civile, contrôle du transport terrestre, Pôle Emploi.

L’INDEMNISATION DES TRAVAILLEURS SANS-PAPIERS

En cas de constat d’une infraction à l’emploi d’étranger sans titre, l’inspection du travail doit informer le travailleur de ses droits sociaux, notamment celui de percevoir son salaire et ses indemnités, d’être mis en possession de ses bulletins de paie, d’un certificat de travail et de son solde de tout compte. Le document qui lui est remise est traduit en plusieurs langues ; il doit également être affiché en centre de rétention administrative. Ce document mentionne également que l’Ofii est compétente pour le recouvrement de ses salaires et indemnités s’il a été placé en rétention, et qu’il peut saisir les Prud’hommes pour obtenir le paiement de ses salaires et indemnités. Le document indique également la possibilité de porter plainte contre l’employeur qui se serait rendu coupable de trafic des êtres humains.

En matière de salaire, et faute de preuves relatives à la durée de la relation salariale, les sommes dues au salarié correspondent à une durée de travail présumée de trois mois. Le salarié cependant apporter la preuve de la durée du travail par tous moyens. De la même manière, la rupture de fin de contrat donne droit, au minimum, au versement d’une indemnité forfaitaire égale à trois mois de salaire. En outre, si le travailleur étranger a fait l’objet d’une reconduite, l’employeur est tenu de prendre à sa charge tous les frais d’envoi des rémunérations dues.

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[RAPPORT D’ACTIVITE ET D’OBSERVATION]

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Références des différents textes pris en application de la loi du 16 juin 2011

Arrêté du 25 novembre 2011 portant définition du référentiel du label qualité « Français langue d'intégration » JO du 30 novembre 2011

Loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité Décision du Conseil constitutionnel n° 2011-631 DC du 9 juin 2011 JO du 17 juin 2011

Circulaire n° NOR IOCN1132114 du 30 novembre 2011 relative au niveau de connaissance de la langue française requis des postulants à la nationalité française

Circulaire n° NOR IOCK1110771C du 17 juin 2011 relative à l’entrée en vigueur de la loi relative à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité Décret n° 2011-819 du 8 juillet 2011 pris pour l’application de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité Décret n° 2011-820 du 8 juillet 2011 pris pour l’application de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité et portant sur les procédures d’éloignement des étrangers JO du 9 juillet 2011 Circulaire n° SG/2011-32 du 11 juillet 2011 relative à l’entrée en vigueur des dispositions relatives aux procédures et au contentieux de l’éloignement contenues dans la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité

Circulaire n° NOR IOCL1130031C du 21 novembre 2011 relative aux modalités d’application du décret n° 20111049 du 6 septembre 2011 pris pour l'application de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l'immigration, l'intégration et la nationalité et relatif aux titres de séjour Décret n° 2011-1693 du 30 novembre 2011 relatif à la protection des droits sociaux et pécuniaires des étrangers sans titre et à la répression du travail illégal Arrêté du 30 novembre 2011 pris en application du décret n° 2011-1693 du 30 novembre 2011 relatif à la protection des droits sociaux et pécuniaires des étrangers sans titre et à la répression du travail illégal er JO du 1 décembre 2011

Circulaire n° IOCN1114306C du 24 août 2011 relative au contrôle de la condition d’assimilation dans les procédures d’acquisition de la nationalité française Décret n° 2011-1049 du 6 septembre 2011 pris pour l'application de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l'immigration, l'intégration et la nationalité et relatif aux titres de séjour JO du 7 septembre 2011 Décret n° 2011-1265 du 11 octobre 2011 relatif au niveau de connaissance de la langue française requis des postulants à la nationalité française au titre des articles 212 et 21-24 du code civil et à ses modalités d'évaluation Arrêté du 11 octobre 2011 fixant la liste des diplômes et attestations requis des postulants à la nationalité française en application du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 JO du 12 octobre 2011 Décret n° 2011-1266 du 11 octobre 2011 relatif à la création d'un label qualité intitulé « Français langue d'intégration » JO du 12 octobre 2011

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[RAPPORT D’ACTIVITE ET D’OBSERVATION]

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Autres textes en droit des étrangers Entrée en France LUTTE CONTRE L’IMMIGRATION CLANDESTNE Règlement (UE) n° 493/2011 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 modifiant le règlement (CE) n° 377/2004 du Conseil relatif à la création d’un réseau d’officiers de liaison «Immigration» JOUE L141 du 27 mai 2011 Ce règlement instaure une collaboration plus étroite entre les différents réseaux d’officiers de liaison et l’agence Frontex et prévoit une information plus régulière des institutions de l’Union européenne de l’activité de ces réseaux. Décret n° 2011-1212 du 29 septembre 2011 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du RoyaumeUni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord relatif au port de l'arme de service par les agents de l'Agence des frontières britannique sur le territoire français en application du traité du 4 février 2003 relatif à la mise en œuvre de contrôles frontaliers dans les ports maritimes de la Manche et de la mer du Nord des deux pays, signé à Paris le 24 mai 2011 er JO du 1 octobre 2011 Règlement (UE) n° 1168/2011 du parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 modifiant le règlement (CE) n o 2007/2004 du Conseil portant création d'une Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l'Union européenne JOUE L304 du 22 no vembre 2011 Répondant à l’afflux de nouveaux migrants faisant suite au “Printemps arabe“, ce règlement entend renforcer les capacités opérationnelles de l’agence Frontex, ainsi que sa coopération avec les pays tiers. FRANCHISSEMENT DES FRONTIERES EXTERIEURES DE L’UNION EUROPEENNE Décision n° 1105/2011/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative à la liste des documents de voyage permettant à leur titulaire le franchissement des frontières extérieures et susceptibles d'être revêtus d'un visa, et relative à l'instauration d'un dispositif pour établir cette liste JOUE L.287 du 4 novembre 2011

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VISAS SCHENGEN Accord UE-Géorgie du 18 janv. 2011 visant à faciliter la délivrance de visas ENTREE SUR LE TERRITOIRE FRANÇAIS Arrêté du 31 mars 2011 modifiant l'arrêté du 10 mai 2010 relatif aux documents et visas exigés pour l'entrée des étrangers sur le territoire européen de la France JO du 12 avril 2011 Circulaire n° IOCK1100748C du 6 avril 2011 relative aux autorisations de séjour délivrées à des ressortissants de pays tiers par les Etats membres de Schengen Cette circulaire intervient en réaction à l’entrée en France de ressortissants tunisiens, titulaires d’autorisations de séjour délivrées par les autorités italiennes suite aux événements de février 2011 en Tunisie (soulèvement populaire et fuite du président Ben Ali), afin d’empêcher leur entrée ou leur séjour en France. ENTREE DANS LES DEPARTEMENTS, COLLECTIVITES ET TERRITOIRES D’OUTRE-MER Arrêté du 22 juillet 2011 relatif aux documents et visas exigés pour l’entrée des étrangers sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie JO du 24 juillet 2011 Arrêté du 26 juillet 2011 relatif aux documents et visas exigés pour l'entrée des étrangers sur le territoire de la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion et de la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon Arrêté du 26 juillet 2011 relatif aux documents et visas exigés pour l'entrée des étrangers sur le territoire de Mayotte Arrêté du 26 juillet 2011 relatif aux documents et visas exigés pour l'entrée des étrangers sur le territoire des îles Wallis et Futuna JO du 28 juillet 2011 DISPENSE DE VISA COURT SEJOUR Décret n° 2011-1516 du 14 novembre 2011 portant publication de l'accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Congo prorogeant l'effet d'une clause de l'accord signé le 25 octobre 2007

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[RAPPORT D’ACTIVITE ET D’OBSERVATION]

relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au codéveloppement, signées à Brazzaville le 29 juillet 2011 JO du 16 novembre 2011

Séjour en France ACCORDS BILATERAUX Loi n° 2011-6 du 3 janvier 2011 autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du CapVert relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au développement solidaire JO du 4 janvier 2011 Décret n° 2011-403 du 14 avril 2011 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du CapVert relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au développement solidaire (ensemble trois annexes), signé à Paris le 24 novembre 2008 JO du 16 avril 2011 L’accord prévoit notamment un engagement réciproque afin de faciliter la délivrance de « visas de circulation » (visas de court séjour à entrées multiples, d’une durée de validité d’un à cinq ans), pour un certain nombre de professionnels. Les étudiants capverdiens titulaires d’un diplôme de Master obtenu en France peuvent obtenir une autorisation provisoire de séjour de 9 mois non renouvelable afin de compléter leur formation par une première expérience professionnelle. Les jeunes professionnels âgés de 18 à 35 ans peuvent être autorisés à travailler en France, sans opposabilité de la situation de l’emploi, pour une période de trois à dix-huit mois. La carte « Compétences et talents » peut être délivrée aux ressortissants capverdiens pour une durée de 3 ans renouvelable. L’accord fixe par ailleurs une liste de 40 métiers ouverts aux ressortissants capverdiens, pour lesquels la situation de l’emploi n’est pas opposable. Loi n° 2011-7 du 3 janvier 2011 autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Burkina Faso relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au développement solidaire JO du 4 janvier 2011 Décret n° 2011-568 du 24 mai 2011 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Burkina Faso relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au développement solidaire (ensemble six annexes), signé à Ouagadougou le 10 janvier 2009 JO du 26 mai 2011

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L’accord prévoit notamment la délivrance d’une autorisation provisoire de 6 mois renouvelable de plein droit une fois pour les étudiants titulaires d’un Master qui souhaitent compléter leur formation par une expérience professionnelle. Les ressortissants burkinabés peuvent prétendre à la délivrance d’une carte de séjour « compétences et talents ». Le nombre de cartes délivrées annuellement est fixée à 150. L’accord prévoit la délivrance d’une carte de séjour temporaire “salarié“ pour les burkinabés résidant encore au Burkina Faso, titulaires d’une autorisation de travail et d’un visa de long séjour, ainsi qu’aux Burkinabés « résidant habituellement en France à la date du 20 novembre 2007 ».Le nombre de titre de séjour “salarié“ délivrés est limité à 500 par an. L’accord fixe par ailleurs une liste de 64 métiers ouverts aux ressortissants burkinabés, pour lesquels la situation de l’emploi n’est pas opposable. Décret n° 2011-450 du 22 avril 2011 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Fédération de Russie sur les migrations professionnelles (ensemble six annexes), signé à Rambouillet le 27 novembre 2009 JO du 24 avril 2011 Arrêté du 9 novembre 2011 modifiant l'arrêté du 19 mai 2009 relatif aux formalités que doivent accomplir auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration les titulaires de certaines catégories de visa pour un séjour en France d'une durée supérieure à trois mois JO du 19 novembre 2011 Circulaire n° NOR IOCL1130111C du 14 novembre 2011 relative aux modalités d’application de l’Accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la Fédération de Russie sur les migrations professionnelles du 27 novembre 2009 Cet accord a pour but de faciliter, pour les ressortissants de l’autre pays, l’admission au séjour et le libre exercice d’une activité professionnelle sur leurs territoires respectifs. Il concerne notamment les employés des bureaux, détachés ou salariés en mission, dirigeants d’entreprise, travailleurs hautement qualifiés, les jeunes professionnels, les titulaires d’un visa « vacancestravail » et les membres de famille accompagnante. er

Décret n° 2011-800 du 1 juillet 2011 portant publication de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République argentine relatif au programme « vacances-travail », signé à Paris le 18 février 2011 JO du 3 juillet 2011 Ce visa « vacances-travail » est délivré pour une durée maximale d’un an. A l’issue du séjour autorisé, aucun changement de statut ou de prolongation de séjour n’est possible, à l’exception des ressortissants argentins remplissant les conditions pour obtenir la

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carte de séjour « Compétences et talents », sous réserve de présenter la demande à la préfecture 3 mois au plus tard avant l’expiration du visa. ACCORDS BILATERAUX UNION EUROPENNENE / ETATS TIERS LOI n° 2011-5 du 3 janvier 2011 autorisant la ratification de l’accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d’une part, et la Bosnie-et-Herzégovine, d’autre part JO du 4 janvier 2011 Cet accord organise notamment une coopération étroite entre l’Union européenne et la Bosnie-et-Herzégovine, notamment en matière de visas, contrôle des frontières, droit d’asile et de migration, ainsi que sur les questions de prévention et contrôle de l’immigration clandestine : « Les Parties s’engagent ainsi à réadmettre leurs ressortissants présents illégalement sur le territoire de l’autre Partie, à la demande de cette dernière et sans autre formalité, et à leur fournir les documents d’identité appropriés. »

[RAPPORT D’ACTIVITE ET D’OBSERVATION]

ADMISSION AU SEJOUR AU TITRE DES SOINS Arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l’article R.313-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en vue de la délivrance d’un titre de séjour pour raison de santé JO du 11 décembre 2011 Outre les aspects concernant la gravité de la pathologie de l’étranger, l’existence ou non de traitement dans son pays d’origine et le durée prévisible du traitement, l’avis du médecin de l’agence régionale de santé porte également sur les possibilités pour l’étranger de voyager sans risque au vu de son état de santé, ainsi que sur les circonstances humanitaires exceptionnelles dont il peut être informé, lequel doit faire l’objet d’une motivation. Par ailleurs, si des informations relatives à des circonstances humanitaires exceptionnelles sont portées à la connaissance du préfet par le demandeur, celui-ci saisit pour avis le directeur de l’agence régionale de santé qui dit lui communiqué un avis motivé dans le délai d’un mois.

ETUDIANTS TITULAIRES D’UN MASTER Arrêté du 12 mai 2011 fixant la liste des diplômes au moins équivalents au master pris en application du 2°de l’article R. 311-35 et du 2° de l’article R. 313-37 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile JO du 15 mai 2011 RESIDENTS DE LONGUE DUREE – CE Directive 2011/51/UE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2011 modifiant la directive 2003/109/CE du Conseil afin d’étendre son champ d’application aux bénéficiaires d’une protection internationale JOUE L132/1 du 19 mai 2011 Jusqu’à présent le statut de résident de longue durée – CE n’était pas accessible aux réfugiés et bénéficiaires d’une autre protection internationale. Cette directive vient étendre le champ d’application de la directive du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée. Selon cette nouvelle directive, les réfugiés et bénéficiaires d’une protection internationale pourront accéder à ce statut, alors qu’ils en étaient explicitement exclus par la directive de 2003. La carte de résident de longue durée devra mentionner en remarque que son titulaire dispose d’une protection internationale. Cette directive devra être transposée en droit interne au plus tard le 20 mai 2013.

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Instruction n° DGS/MC1/RI2/2011/417 du 10 novembre 2011 relative aux recommandations pour émettre les avis médicaux concernant les étrangers malades atteints de pathologies graves Cette instruction vient préciser aux médecins des agences régionales de santé les nouvelles conditions pour qu’un étranger puisse obtenir un titre de séjour au motif des soins. Elle explique les éléments à prendre en considération pour l’émission des avis médicaux qu’ils vont transmettre à la préfecture relatifs à l’impossibilité ou non pour l’étranger de suivre un traitement dans son pays d’origine. Elle indique ainsi que l’absence de traitement dans le pays d’origine est « avérée lorsque les ressources sanitaires du pays d’origine ne permettront pas au demandeur, en cas de retour dans ce pays, d’y être soigné sans risque de conséquences d’une exceptionnelle gravité sur sa santé. L’instruction donne une définition du traitement qui doit s’entendre comme « l’ensemble des moyens mis en œuvre pour guérir ou prendre en charge une maladie ou des symptômes (traitements médicamenteux, soins techniques, examens de suivi et de bilan ». Le traitement doit être approprié à la « situation clinique de l’étranger ». Enfin, il doit être tenu compte « des l’existence d’offre de soins dans le pays d’origine comprenant les structures, les équipements, les médicaments et les dispositifs médicaux, ainsi que les personnels compétents nécessaires pour assurer la prise en charge de l’affection en cause ». Il est rappelé par ailleurs que dans l’ensemble des pays en développement la prise en charge des personnes séropositives n’est pas encore suffisamment efficiente.

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[RAPPORT D’ACTIVITE ET D’OBSERVATION]

ADMISSION AU SEJOUR AU TITRE DES LIENS PERSONNELS ET FAMILIAUX Circulaire n° IOCK1110776C du 22 juillet 2011 relative à la maîtrise de l’immigration au titre des liens personnels et familiaux (article L.313-11, 7° du CESEDA) CARTE DE RESIDENT – CONDITIONS DE RESSOURCES Délibération de la HALDE n° 2011-82 du 28 mars 2011 relative à une décision de refus de délivrance d’une carte de résident prise à l’encontre d’une ressortissante camerounaise handicapée « Le Collège de la haute autorité considère que la décision de refus de carte de résident opposée à la réclamante par le Préfet de police de Paris exigeant des ressources égales ou supérieures au SMIC constitue une décision discriminatoire à raison du handicap, au sens des stipulations de l’article 14 combinées à celles de l’article 8 de la CEDH, dès lors qu’elle ne prend pas en compte la situation particulière de la personne bénéficiaire de l’AAH et ne lui permet pas de mener une vie familiale normale. Le Collège recommande au Préfet de police de procéder à un nouvel examen de la situation de la réclamante. » CARTE DE SEJOUR EUROPEENNE"

TEMPORAIRE

"CARTE

BLEUE

Arrêté du 9 novembre 2011 relatif au montant du salaire brut moyen annuel de référence pour la délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention « carte bleue européenne » Le montant du salaire brut moyen de référence à prendre en compte pour obtenir la carte bleue européenne s'élève à 34 296 €. Le niveau de salaire minimum exigé pour l’obtention de la carte est donc de 51 444 € annuels bruts, soit 4 287 € mensuels bruts. VICTIMES DE VIOLENCES CONJUGALES Instruction n° NOR IOCL1124524C du 9 septembre 2011 relative au droit au séjour des personnes victimes de violences conjugales et à la mise en œuvre des articles L.313-12, L.316-3 et L.431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) Dans cette instruction, il est fait état de deux situations distinctes : - les conjoints d’un ressortissant français et les conjoints bénéficiaires du regroupement familial, victimes de violences conjugales : le préfet doit leur délivrer un titre de séjour, et peut renouveler celui-ci en cas de rupture de la vie commune motivée par des violences conjugales ; - les personnes, quelle que soit leur situation administrative, qui bénéficie d’une ordonnance de protection : le préfet doit leur délivrer une carte de séjour temporaire “vie privée et familiale.

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S’agissant des ressortissants algériens, aucun de ces deux dispositifs ne leur est applicable, leur séjour étant exclusivement régi par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Toutefois, le préfet peut user de son pouvoir discrétionnaire et « tenir compte, parmi d’autres éléments, de la circonstance de violences conjugales, attestée par tous moyens, en particulier par ordonnance de protection, pour décider du droit au séjour d’un ressortissant algérien. » TAXES DUES A L’OFII POUR L’ANNEE 2011 Décret n° 2011-163 du 9 février 2011 relatif au montant des taxes prévues aux articles L.311-13, L.311-14 et L.31115 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile JO du 11 février 2011 Ce décret tient compte de la loi de finances pour 2011, s’agissant du montant dû pour le renouvellement des titres de séjour et l’obtention d’un duplicata. Les montants dus à l’OFII pour le renouvellement du titre de séjour s’élèvent désormais : - à 30 € pour le renouvellement d’une carte de séjour temporaire « étudiant » lorsque celle-ci est d’une durée d’une année et à 55 € si la carte de séjour temporaire a une durée de validité de plus d’une année ; - à 55 € pour le renouvellement d’une carte de séjour temporaire « stagiaire », du titre de séjour (carte de séjour temporaire ou carte de résident) délivré aux personnes titulaires d’une rente d’un accident du travail ou de maladie professionnelle ; - à 85 € pour le renouvellement des cartes de séjour temporaires valables un an ; - à 110 € pour le renouvellement des cartes de séjour temporaires valable plus d’un an et pour le renouvellement des cartes de séjour « compétences et talents » ; - à 140 € pour le renouvellement des cartes de résident, cartes de résident permanent et cartes de séjour « retraité ». Ces montants sont majorés de 15 € en cas de demande de duplicata de titre de séjour, en cas de non-présentation du titre lors de son renouvellement ou en cas de demande de renouvellement du titre de séjour après sa date d’expiration. Les duplicatas des titres de séjour pour ressortissants communautaires sont désormais assujettis au paiement d’une taxe de 15 €. Le montant de la taxe due à l’OFII pour l’embauche d’un jeune professionnel est fixé à 70 € s’il est recruté dans le cadre d’un accord bilatéral. Circulaire n° NOR IOCV1102492C du 11 mars 2011 relative aux taxes liées à l’immigration et à l’acquisition de la nationalité

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[RAPPORT D’ACTIVITE ET D’OBSERVATION]

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Décret n° 2011-1070 du 7 septembre 2011 relatif à l'entrée en vigueur des dispositions relatives aux taxes sur les titres de séjour et les titres de voyage prévues à l'article 77 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 JO du 9 septembre 2011 Circulaire n° NOR IOCV1112766C du 27 septembre 2011 relative à l’entrée en vigueur de l’article 77 de la loi de finances pour 2011 instituant notamment un droit de timbre de 19€ sur les cartes de séjour A partir du 1e octobre 2011, en application de la loi de finances pour 2011, la délivrance, le renouvellement et le duplicata d’un titre de séjour sont assortis d’une taxe de 19 euros, dont le produit est affecté à l’Agence nationale des titres sécurisés.

Cet arrêté étend la compétence de l’OFII pour le dépôt des demandes de regroupement familiale au département du Cher. Arrêté du 9 novembre 2011 relatif au dépôt des demandes de regroupement familial dans les services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration JO du 19 novembre 2011 Cet arrêté tient compte des dispositions du décret n° 2011-1049 du 6 septembre 2011 qui généralisent le dépôt des demandes de regroupement familial auprès de l’OFII sur l’ensemble du territoire. Cet arrêté indique les compétences territoriales des services de l’OFII.

Asile

TAXES DUES A L’OFII POUR L’ANNEE 2012 REGIME EUROPEEN DE L’ASILE Loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 JO du 29 décembre 2011 Décret n° 2011-2062 du 29 décembre 2011 relatif aux taxes prévues aux articles L. 311-13, L. 311-14 et L. 311-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile JO du 31 décembre 2011 Ce décret, en application de la loi de finances pour 2009, revalorise le montant des taxes dues à l’OFII, indexées sur l’inflation. Les nouveaux montants sont applicables à compter du 1er janvier 2012. MODELE DE TITRE DE SEJOUR er

Circulaire n° NOR IOCL1107122C du 1 avril 2011 relative au nouveau modèle uniforme de titre de séjour pour étranger (TSE) adopté par l’Union européenne Le règlement (CE) no 380/2008 du 18 avril 2008 fait obligation aux États membres de délivrer un titre de séjour qui devra comporter un composant électronique contenant deux données biométriques : une photographie numérisée et l’image de deux empreintes digitales du porteur. L’intégration de la photographie numérisée dans le composant électronique doit intervenir au plus tard le 20 mai 2011 et celle des empreintes digitales au plus tard le 20 mai 2012.

Regroupement familial

Directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte) JOUE L337/9 du 20 décembre 2011 ADMISSION AU SEJOUR DES DEMANDEURS D’ASILE er

Circulaire n° NOR IOCL1107084C du 1 avril 2011 relative au droit d’asile. Application du règlement CE n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 dit “règlement Dublin“. Mise en œuvre des procédures d’examen prioritaire de certaines demandes d’asile mentionnées à l’article L.741-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA). Arrêté du 23 décembre 2011 modifiant l’arrêté du 7 avril 2010 portant régionalisation de l’admission au séjour des demandeurs d’asile dans la région Midi-Pyrénées JO du 30 décembre 2011 A compter du 1er janvier 2012, les demandeurs d’asile résidant dans la région des Hautes-Pyrénées doivent déposer leur demande d’admission au séjour auprès de la seule préfecture de Haute-Garonne (Toulouse). Jusque-là, les demandeurs d’asile de la région étaient répartis entre cette préfecture et celle du Tarn-etGaronne (Montauban).

Arrêté du 2 mars 2011 relatif au dépôt des demandes de regroupement familial dans les services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration JO du 10 mars 2010

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[RAPPORT D’ACTIVITE ET D’OBSERVATION]

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CONDITIONS D’EXERCICE DU DROIT D’ASILE

Télégramme du ministère de l’Intérieur du 14 mars 2011

Arrêt du Conseil d’Etat du 10 décembre 2010, Cimade et autres, n° 326704

Suite à la décision du 21 janvier 2011 de la CEDH, il est demandé aux préfectures de suspendre temporairement, dans l’attente de nouvelles instructions, les transferts des demandeurs d’asile vers la Grèce.

Dans leur requête présentée au Conseil d’Etat, les associations de défense du droit d’asile contestent le silence gardé par le Premier ministre tendant à ce qu’il prenne les mesures réglementaires nécessaires en vue de la complète transposition de la directive dite « Procédure » (directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d’octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres). Le Conseil d’Etat enjoint au Premier ministre de prendre des mesures réglementaires dans un délai de 4 mois, s’agissant de l’information des droits des demandeurs d’asile présents sur le territoire français ou en procédure prioritaire « dans une langue dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend », ainsi que de la communication du rapport d’audition du demandeur faisant l’objet d’un refus d’entrée au titre de l’asile. Décret n° 2011-1031 du 29 août 2011 relatif aux conditions d'exercice du droit d'asile JO du 31 août 2011 « Le décret : - tire les conséquences de l'arrêt du Conseil d'Etat n° 326704 du 10 décembre 2010 en prévoyant la communication du rapport d'audition effectué par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) à l'étranger faisant l'objet d'un refus d'entrée en France au titre de l'asile et en précisant, dans plusieurs circonstances, les modalités de l'information des demandeurs d'asile sur leurs droits et obligations, dans une langue dont il est raisonnable de penser qu'ils la comprennent ; - autorise la transmission à la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), par voie de télécopie, des recours contre les décisions de rejet de l'OFPRA ainsi que des mémoires et pièces produites dans ce cadre ; - clarifie le régime applicable aux demandes d'asile en rétention en précisant que les étrangers placés en rétention en vue de l'exécution d'une décision de remise en application du règlement Dublin ne peuvent déposer de demande d'asile en France puisque l'examen de leur demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat. » REGLEMENT DUBLIN Arrêt de la cour européenne des droit de l’homme du 21 janv. 2011, n° 30696/09, M.S.S. c/ Belgique et Grèce La CEDH estime qu’« il ressort à suffisance de [l'] analyse des obstacles à l'accès par les demandeurs d'asile aux procédures en Grèce qu'à ce jour le dépôt en Grèce d'une telle demande est illusoire », et qu'en conséquence « le transfert du requérant par la Belgique vers la Grèce a emporté violation de l'article 3 de la Convention. »

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PAYS D’ORIGINE SÛRS Décision du Conseil d’administration de l’OFPRA du 18 mars 2011 révisant la liste des pays d'origine sûrs JO du 26 mars 2011 Circulaire n° NOR IOCL1108205C du 26 mars 2011 relative à la modification de la liste des pays d’origine sûrs par une délibération du conseil d’administration de l’OFPRA du 11 mars 2011 Les Républiques d’Albanie et du Kosovo sont désormais considérés comme des pays d’origine sûrs. Les demandeurs d’asile originaires de ces deux Etats verront leur demande traitée en procédure prioritaire. Décision du Conseil d’administration de l’OFPRA du 6 décembre 2011 révisant la liste des pays d'origine sûrs JO du 9 décembre 2011 Circulaire n° NOR IOCL1114302C du 9 décembre 2011 relative à la modification de la liste des pays d’origine sûrs par une délibération du conseil d’administration de l’OFPRA du 2 décembre 2011 L’Arménie, le Bangladesh, la Moldavie et le Monténégro sont désormais considérés comme des pays d’origine sûrs. Les demandeurs d’asile originaires de ces deux Etats verront leur demande traitée en procédure prioritaire. RECOURS DEVANT LA COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE Note n° ALX/PR-N-2011-10 de la présidente de la Cour nationale du droit d’asile du 18 juillet 2011 sur les modalités d’enregistrement des recours et de computation des délais ALTERATION DES EMPREINTES DIGITALES Note du directeur de l’OFPRA JFC/JMC/CSH/DIR n° 3200/2011 du 3 novembre 2011 relative à la décision type dans l’hypothèse où le demandeur d’asile est placé en procédure prioritaire après s’être soustrait à la prise d’empreintes en préfecture Dans cette note interne, le directeur de l’OFPRA demande à ses subordonnés de rendre des décisions de rejet aux demandeurs d’asile qui auraient altéré l’extrémité de leurs doigts afin d’empêcher toute prise d’empreintes digitales lors du dépôt de leur demande d’asile.

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L’application de cette note a été suspendue par décision du Conseil d’Etat, saisi en référé (Décision du Conseil d’Etat, statuant en référé, du 11 janvier 2012, n° 354907, La Cimade et autres). TITRE DE VOYAGE POUR REFUGIE Décret n° 2011-1119 du 19 septembre 2011 modifiant le décret n° 2007-255 du 27 février 2007 fixant la liste des titres sécurisés relevant de l'Agence nationale des titres sécurisés Le titre de voyage pour réfugié et apatride relève de la compétence de l’Agence nationale des titres sécurisés.

Eloignement / refoulement ACCORDS DE READMISSION Accord UE-Géorgie du 18 janvier 2011 sur la réadmission des personnes en séjour irrégulier Décret n° 2011-213 du 25 février 2011 portant publication du protocole d’application entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Fédération de Russie relatif à la mise en œuvre de l’accord de réadmission entre la Communauté européenne et la er Fédération de Russie du 25 mai 2006, signé à Paris le 1 mars 2010 JO du 27 février 2011 Circulaire n° NOR IOCL1107120C du 28 mars 2011 relative à la procédure de réadmission des ressortissants russes et des ressortissants de pays tiers ou des apatrides vers la Fédération de Russie L’accord du 25 mai 2006, publié au JOUE n° L129 du 17 mai 2007, prévoit que la réadmission concerne tant les ressortissants russes en situation irrégulière ou entrés illégalement en France, ou les ressortissants d’une autre nationalité, en situation irrégulière ou entrés illégalement en France, alors qu’ils sont en provenance directe de la Russie. La circulaire, quant à elle, détaille les procédures de réadmission en distinguant trois catégories de personnes : les ressortissants russes, les ressortissants de pays tiers et apatrides, et les personnes appréhendées dans la zone frontalière suite à un franchissement illégal de la frontière française en provenance directe de la Fédération de Russie.

[RAPPORT D’ACTIVITE ET D’OBSERVATION]

et le ministère de la sécurité publique de la République du Vietnam, signé le 18 juillet 2011 Circulaire n° NOR IOCL1122877C du 17 août 2011 relative à la procédure de réadmission des ressortissants vietnamiens vers la République socialiste du Vietnam TRANSPOSITION DE LA DIRECTIVE “RETOUR“ Avis du Conseil d’Etat du 21 mars 2011, n°345978 / 346612 JO du 4 juin 2011 Le Conseil d’Etat retient que les dispositions de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, dite directive “retour“, peuvent être invoquées par voie d’exception, après expiration du délai de transposition fixé au 24 décembre 2010, lorsque les règles de droit nationales sont incompatibles avec celles-ci. En l’espèce, le préfet se devait d’assortir les arrêtés de reconduite à la frontière litigieux d’un délai de départ volontaire de 7 à 30 jours, en application des articles 7 et 8 de la directive. Les dispositions de la directive permettant de prononcer une mesure de reconduite sans délai de départ volontaire pour un motif de “risque de fuite“ ne sont pas applicables directement tant que la loi nationale ne l’a pas explicité. Seul le motif de menace à l’ordre public, à la sécurité publique ou à la sécurité nationale peut être retenu pour fondé une mesure de reconduite sans délai de retour volontaire. Circulaire n° NOR IOCV1108038C du 23 mars 2011 relative aux conséquences à tirer de l’avis contentieux du Conseil d’Etat du 21 mars 2011 sur la directive “retour“ Suite à l’avis n° 345978 / 346612 du Conseil d’Etat du 21 mars 2011, le ministère de l’Intérieur entend préciser aux préfectures les mesures à prendre pour rendre conformes à la directive “retour“ (directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008) les arrêtés de reconduite à la frontière, en attendant sa transposition en droit interne. L’arrêté de reconduite à la frontière pris sur le motif de l’entrée ou du séjour irrégulier de l’étranger ne pourra être exécuté d’office avant un délai de 7 jours à compter de sa notification à l’étranger. Celui-ci ne pourra donc pas être placé en rétention, ni assigné à résidence durant ce délai de départ volontaire.

Mémorandum relatif à la coopération en matière de réadmission de leurs nationaux en séjour irrégulier entre le ministère de l’intérieur, de l’Outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration de la République française

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[RAPPORT D’ACTIVITE ET D’OBSERVATION]

Zones d’attente et centres de rétention

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s

Arrêt du Conseil d’Etat du 18 novembre 2011, n° 335532, 335559, 341983, 342071, 347892, 348079, 349647, ADDE et autres

Cet avis critique les conditions d’accès au téléphone dans les centres de rétention administrative et les zones d’attente, notamment s’agissant de la confidentialité des communications passées et des informations données concernant l’utilisation des téléphones publics. Il condamne également la confiscation systématique des téléphones portables munis d’appareil photographique, dans la mesure où la plupart des téléphones en sont équipés.

Des associations ont saisi le Conseil d’Etat suite à la construction de deux centres de rétention au Mesnil-Amelot. Elles entendaient contester son ouverture en s’appuyant sur les capacités d’accueil que la loi limite à 140 places par centre d’accueil. Or, ces deux centres ont une capacité d’accueil de 120 places chacun et ne constituent pas, au regard des associations requérantes, des centres distincts, dans la mesure où ils mutualisent un certain nombre de structures communes (enceinte, poste d’accueil, salle de repose du personnel, parkings extérieurs, passerelle, équipements collectifs, bâtiments hébergeant les forces de l’ordre, antenne déconcentrées du tribunal de grande instance de Meaux). Le Conseil d’Etat a cependant débouté les associations requérantes de leur requête estimant que « le choix fait par l’administration de mutualiser certains services […] ne fait pas obstacle à ce qu’il s’agisse tant matériellement qu’administrativement de deux centres distincts. »

CENTRES ET LOCAUX DE RETENTION ADMINISTRATIVE

POLICE AUX FRONTIERES

Arrêté du 28 janvier 2011 pris en application de l'article R.553-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile er JO du 1 février 2011

Arrêté du 1er février 2011 relatif aux missions et à l'organisation de la direction centrale de la police aux frontières JO du 5 février 2011

DROITS DES PERSONNES RETENUES OU EN ZONE D’ATTENTE Avis du 10 janvier 2011 du contrôleur général des lieux de privation de liberté relatif à l'usage du téléphone par les personnes privées de liberté, rendu conformément à l'article 10 de la loi du 30 octobre 2007 JO du 23 janvier 2011

L’extension du CRA de Vincennes est effective avec la création de deux nouveaux centres sur le même site. Celui d’Ille-et-Vilaine passe sous la surveillance de la police nationale au lieu de la gendarmerie. Arrêté du 30 mars 2011 pris en application de l'article R.553-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile er JO du 1 avril 2011 Le CRA de Moselle passe sous la surveillance de la police nationale au lieu de la gendarmerie. Arrêté du 1er septembre 2011 modifiant l'arrêté du 30 mars 2011 pris en application de l'article R.553-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile JO du 3 septembre 2011 Les CRA de Pyrénées-Orientales et du Bas-Rhin passent sous la surveillance de la police nationale au lieu de la gendarmerie. Il ne reste plus aucun centre de réception des étrangers sous surveillance de la gendarmerie.

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Contrôles et sanctions du séjour irrégulier PENALISATION DU SEJOUR IRREGULIER Arrêt de la Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE) du 28 avril 2011, aff. C-61/11, El Dridi Saisie d’une question préjudicielle, la Cour se prononce, dans cette décision, sur l’application des articles 15 et 16 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, dite directive “retour“. En l’espèce, il s’agissait de savoir si un étranger ayant fait l’objet d’une mesure de reconduite et s’était maintenu sur le territoire malgré tout, pouvait pour cet unique motif être condamné à une peine d’emprisonnement. Pour la Cour, « la directive 2008/115, notamment ses articles 15 et 16, doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une réglementation d’un État membre […] qui prévoit l’infliction d’une peine d’emprisonnement à un ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier pour le seul motif que celui-ci demeure, en violation d’un ordre de quitter le territoire de cet État dans un délai déterminé, sur ledit territoire sans motif justifié. » Cet arrêt a eu un impact direct en droit français, notamment en matière de garde à vue. De nombreux tribunaux ont ainsi annulé des gardes à vue prises à l’encontre d’étrangers en situation

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irrégulière par interprétation de la décision de la CJUE : celle-ci déclarant qu’il est contraire à la directive 2008/115/CE la pénalisation du séjour irrégulier, le placement en garde à vue sur ce seul motif est illégal également, puisque le recours à celui-ci est limité, par l’article 67 du code de procédure pénal, au cas où le délit est puni d’un an d’emprisonnement. D’autres tribunaux ont cependant rejeté l’application de la directive. Circulaire du 12 mai 2011 relative à la portée de l’arrêt de la Cour de justice européenne (CJUE) du 28 avril 2011 portant sur l’interprétation des articles 15 et 16 de la directive 2008/115/CE, dite « directive retour » La circulaire fait une interprétation restrictive de l’arrêt de la CJUE. Selon le garde des Sceaux, il est toujours possible de poursuivre les étrangers pour séjour irrégulier lorsqu’ils ne font pas l’objet d’une mesure de reconduite à la frontière. Par ailleurs, il indique que cet arrêt n’est pas applicable aux mesures d’éloignement “judiciaires“, telles que les peines d’interdiction du territoire français, dans la mesure où ce type de mesures ne rentrent pas dans le champ d’application de la directive “retour“. Seraient donc uniquement visés par l’arrêt de la CJUE, les étrangers faisant l’objet d’une mesure de reconduite à la frontière, autre qu’une interdiction du territoire français, et qui se seraient soustraits à la mesure. Arrêt de la CJUE du 6 décembre 2011, aff. C-329/11, Alexandre Achughbabian Suite à toute cette confusion, la cour d’appel de Paris saisit d’une question préjudicielle la CJUE : « la directive 2008/115 s’opposet-elle à une réglementation nationale prévoyant d’infliger une peine d’emprisonnement à un ressortissant d’un pays tiers au seul motif de l’irrégularité de son entrée ou de son séjour sur le territoire national ? » « Les États membres liés par la directive 2008/115 ne sauraient prévoir une peine d’emprisonnement pour les ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier dans des situations dans lesquelles ceux-ci doivent, en vertu des normes et des procédures communes établies par cette directive, être éloignés et peuvent, en vue de la préparation et de la réalisation de cet éloignement, tout au plus être soumis à une rétention, cela n’exclut pas la faculté pour les États membres d’adopter ou de maintenir des dispositions, le cas échéant de caractère pénal, réglant, dans le respect des principes de ladite directive et de son objectif, la situation dans laquelle les mesures coercitives n’ont pas permis de parvenir à l’éloignement d’un ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier. » Circulaire du 13 décembre 2011 relative à la portée de l’arrêt de la Cour de justice européenne (CJUE) « ACHUGHBABIAN » du 6 décembre 2011 portant sur la compatibilité de l’article L.621-1 du CESEDA avec la directive 2008/115/CE dite « directive retour »

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[RAPPORT D’ACTIVITE ET D’OBSERVATION]

S’appuyant sur l’arrêt de la CJU du 6 décembre 2011, la circulaire indique que le placement en garde à vue d’un étranger en situation irrégulière est conforme à la directive “retour“ afin de faire constater l’irrégularité de son séjour. S’agissant des poursuites, la circulaire recommande de ne pas y avoir recours à ce stade, le préfet étant à même de prononcer une mesure d’éloignement assorti, le cas échéant, d’un placement en rétention administrative. Elle rappelle que la personne faisant l’objet d’une mesure de reconduite ne saurait être placée en garde à vue, ou poursuivie pour ce motif, dès lors que les mesures coercitives prévues par la directive n’ont pas été entièrement mises en œuvre (notamment le placement en rétention). AIDE AU SEJOUR IRREGULIER Arrêt de la CEDH du 10 novembre 2011, n° 29681/08, Mallah c/ France La CEDH avait été saisi par un homme déclaré coupable d’aide au séjour irrégulier avec dispense de peine, pour avoir hébergé le gendre de son épouse, alors que ce dernier était en situation irrégulière. La CEDH estime que les dispositions de la loi française ne sont pas contraires à l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme. Selon la Cour, « le délit étant constitué au regard de la loi, qui est au demeurant suffisamment claire et prévisible, les juridictions internes ne pouvaient que statuer dans le sens de la responsabilité pénale du requérant. Cependant, tenant compte des circonstances particulières de l’espèce et du comportement du requérant qui n’avait été dicté uniquement par la générosité, les juridictions ont assorti la déclaration de culpabilité d’une dispense de peine, par application de l’article 132-59 du code pénal. Le procureur de la République avait décidé le classement sans suite de l’affaire [..]. Dès lors, […] les autorités ont ménagé un juste équilibre entre les divers intérêts en présence, à savoir la nécessité de préserver l’ordre public et de prévenir les infractions pénales d’une part, et de protéger le droit du requérant au respect de sa vie familiale, d’autre part. »

Nationalité française CARTE NATIONALE D’IDENTITE ET PASSEPORT er

Circulaire n° NOR IOCD1102108C du 1 février 2011 relative à la simplification de la procédure de délivrance et de renouvellement des cartes nationales d’identité (CNI) et des passeports – Rappel Cette circulaire rappelle les instructions données dans la circulaire du 1er mars 2010, notamment s’agissant de l’établissement de la nationalité française par possession d’état de Français afin d’éviter la production d’un certificat de nationalité française, celleci ne devant être limitée qu’aux cas dans lesquels la nationalité française ne peut être établie par aucun autre moyen.

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[RAPPORT D’ACTIVITE ET D’OBSERVATION]

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Autres matières de droit

Droits sociaux CONVENTIONS BILATERALES EN MATIERE DE SECURITE SOCIALE Loi n° 2011-9 du 3 janvier 2011 autorisant l'approbation de la convention de sécurité sociale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc JO du 4 janvier 2011 Décret n° 2011-567 du 24 mai 2011 portant publication de la convention de sécurité sociale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc (ensemble un protocole annexe), signée à Marrakech le 22 octobre 2007 JO du 26 mai 2011 Loi n° 2011-298 du 22 mars 2011 autorisant l'approbation de l'accord de sécurité sociale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de l'Inde JO du 23 mars 2011 Décret n° 2011-599 du 27 mai 2011 portant publication de l'accord de sécurité sociale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de l'Inde, signé à Paris le 30 septembre 2008 JO du 29 mai 2011 PRESTATIONS FAMILIALES Arrêts de la Cour de cassation, statuant en assemblée s plénière, du 3 juin 2011, n° 09-69052 et 09-71352 La Cour de cassation considère que l’exigence d’un certificat médical délivré par l’OFII pour l’ouverture des droits aux prestations familiales ne portent pas atteinte à l’article 8 de la CEDH, ni à l’article 3-1 de la Convention internationale des droits de l’enfant. La Cour reconnaît cependant le droit aux prestations pour les périodes antérieures à la loi du 19 décembre 2005 sur la seule condition de régularité de séjour des parents. Circulaire CNAF n° 2011-013 du 22 juin 2011 relative à l’ouverture de droit aux prestations en faveur des enfants étrangers La circulaire rappelle donc aux CAF l’exigence du certificat de visite médicale délivré par l’OFII pour l’ouverture des droits aux prestations familiales des enfants étrangers (exceptions faites des

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enfants de réfugiés, d’apatrides, de bénéficiaires de la protection subsidiaire, des titulaires des cartes de séjour “scientifique“, “compétence et talent“, ou titulaires de la carte de séjour temporaire ou du certificat de résidence “vie privée et familiale“ délivrés sur le fondement du 7° de l’article L 313-11 du CESEDA ou du 5° de l’article 6 de l’accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié (c’est-à-dire en raisons des liens personnels et familiaux en France) à la condition que le ou les enfants soient entrés en France au plus tard en même temps que l’un de leurs parents titulaires de la carte. En outre, il est rappelé aux CAF qu’elles doivent faire droit aux réclamations concernant les droits dus antérieurement à janvier 2006, sous réserve qu’ils ne soient pas prescrits. Circulaire CNAF n° 2011-016 du 2 novembre 2011 relative aux pièces justificatives à fournir pour les enfants membres de famille de réfugiés, d’apatrides ou de bénéficiaires de la protection subsidiaire DEMANDEURS D’ASILE Décret n° 2011-123 du 29 janvier 2011 revalorisant l'allocation temporaire d'attente, l'allocation de solidarité spécifique et l'allocation équivalent retraite JO du 30 janvier 2011 Le montant de l’allocation temporaire d’attente, versée notamment aux demandeurs d’asile, est fixé à 10,83 € par jour, soit 324,90 € par mois. Circulaire interministérielle du 31 janvier 2011 relative à la coopération entre les Services intégrés de l’Accueil et de l’Orientation et des plates-formes régionales d’accueil et d’accompagnement des demandeurs d’asile Arrêté du 18 mars 2011 fixant les dotations régionales limitatives relatives aux frais de fonctionnement des centres provisoires d'hébergement JO du 26 mars 2011 Arrêté du 2 mai 2011 fixant les dotations régionales limitatives relatives aux frais de fonctionnement des centres d'accueil pour demandeurs d'asile et centres de transit JO du 10 mai 2011

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Arrêté du 30 août 2011 fixant les dotations régionales limitatives relatives aux frais de fonctionnement des centres d'accueil pour demandeurs d'asile et centres de transit JO du 7 septembre 2011 Arrêté du 7 septembre 2011 modifiant l'arrêté du 2 mai 2011 fixant les dotations régionales limitatives relatives aux frais de fonctionnement des centres d'accueil pour demandeurs d'asile et centres de transit JO du 15 septembre 2011 Circulaire n° NOR IOCL1113932C du 24 mai 2011 relative au pilotage du dispositif d’hébergement d’urgence des demandeurs d’asile financé sur le programme 303 « immigration et asile » Cette circulaire se veut une réponse à la saturation du dispositif national d’accueil des demandeurs d’asile. Elle fixe un double objectif : préciser les règles d’utilisation du dispositif d’hébergement d’urgence et définir les modalités d’organisation, de pilotage et de suivi de ce dispositif. Les crédits alloués à l’hébergement d’urgence des demandeurs d’asile ne peuvent plus servir à la prise en charge des demandeurs d’asile ayant renoncé à l’offre d’hébergement en CADA. Les demandeurs d’asile en procédure prioritaire ne peuvent plus être pris en charge sur ces mêmes crédits lorsque leur demande à l’OFPRA a été rejetée, quand bien même ils auraient présenté un recours devant la CNDA, celui-ci n’étant pas suspensif. Il en est de même pour les demandeurs d’asile en procédure « Dublin » dès lors que la décision de réadmission leur a été notifiée. La prestation offerte aux demandeurs d’asile se limite à l’hébergement stricto sensu. La prise en charge en structures collectives doit être privilégiée. Enfin, la circulaire demande aux préfets de répartir les demandeurs d’asile dans l’ensemble de la région : suite à la régionalisation de l’admission au séjour des demandeurs d’asile, il est constaté une concentration des demandeurs d’asile aux alentours de la préfecture de région chargée de les admettre au séjour. Décret n° 2011-861 du 20 juillet 2011 modifiant le décret n° 2007-1300 du 31 août 2007 relatif aux conventions conclues entre les centres d’accueil pour demandeurs d’asile et l’Etat et aux relations avec les usagers JO du 22 juillet 2011 Ce décret vient modifier les conventions conclues entre les CADA et l’Etat. Le modèle de convention en annexe prévoit notamment un allègement de l’encadrement social des demandeurs d’asile puisqu’il réduit le taux des personnels socio-éducatifs qui passe de 60 à 50 % et augmente le nombre de personnes encadrées par 1 ETP qui passe de 10 personnes par ETP à 10 à 15 par ETP.

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[RAPPORT D’ACTIVITE ET D’OBSERVATION]

Circulaire n° NOR IOCL1114301C du 19 août 2011 relative aux missions des centres d’accueil pour demandeurs d’asile (CADA) et aux modalités de pilotage du dispositif national d’accueil (DNA) Cette circulaire vient remplacer la circulaire n° NOR IMIA0800035C du 24 août 2008, abrogée par un arrêt du conseil d’Etat en date du 23 février 2011, au motif qu’elle n’avait pas été publiée sur le site internet relevant du Premier ministre au 1e mai 2009 conformément aux dispositions du décret du 8 décembre 2008 relatif aux conditions de publication des instructions et circulaires. ANCIENS COMBATTANTS ETRANGERS Décision du Conseil constitutionnel, n° 2010-93 QPC du 4 février 2011, Comité Harkis et Vérité JO du 5 février 2011 Le Conseil constitutionnel s’est prononcé, dans cette décision, sur la constitutionalité des dispositions relatives, à titre principal, à l’allocation de reconnaissance attribuée aux anciens membres des formations supplétives et assimilées (les “harkis“) ou victimes de la captivité en Algérie. Le Conseil constitutionnel a jugé contraire à la Constitution la condition de nationalité à laquelle les dispositions en cause subordonnaient l’octroi de ces allocations et rentes. AIDE MEDICALE D’ETAT Circulaire N° DSS/2A/2011/64 du 16 février 2011 relative aux modalités de mise en œuvre par les caisses primaires d'assurance maladie et les caisses générales de sécurité sociale du droit de timbre annuel conditionnant l'accès à l'aide médicale de l'Etat, à compter du 1er mars 2011 Décret n° 2011-273 du 15 mars 2011 pris pour l'application de l'article 968 E du code général des impôts relatif à l'aide médicale de l'Etat JO du 17 mars 2011 Les personnes demandant l’admission au titre de l’Aide médicale d’Etat sont désormais assujetties au paiement d’un droit de timbre annuel de 30 €. Décret n° 2011-656 du 10 juin 2011 relatif au Fonds national de l'aide médicale de l'Etat prévu à l'article L. 2533-1 du code de l'action sociale et des familles JO du 12 juin 2011 Ce fonds est chargé de la collecte du droit de timbre des bénéficiaires de l’aide médical d’Etat. Ce décret fixe la composition, les modalités de désignation des membres et les modalités de fonctionnement du conseil de gestion chargé de l’administrer.

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[RAPPORT D’ACTIVITE ET D’OBSERVATION]

Circulaire n° DSS/2A/2011/351 du 8 septembre 2011 relative à des points particuliers de la réglementation de l'aide médicale de l'Etat, notamment la situation familiale et la composition du foyer (statut des mineurs)

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d’intégration de jeunes qui, arrivés en France au cours de leur scolarité, ont réussi avec succès leur baccalauréat et s’engagent dans des études supérieures en institut universitaire de technologie, en section de techniciens supérieurs et en classe préparatoire aux grandes écoles

Décret n° 2011-1314 du 17 octobre 2011 relatif à la prise en charge des frais de santé par l’aide médicale d’Etat ainsi qu’au droit au service des prestations JO du 19 octobre 2011 Ce décret vient réduire le panier de soins ouverts aux titulaires de l’Aide médicale d’Etat, en excluant la prise en charge des cures thermales et de l’assistance médicale à la procréation. Par ailleurs, est désormais requis l’agrément du préfet ou, par délégation, du directeur de la Caisse primaire d’assurance maladie pour la prise en charge des soins hospitaliers programmés dont le coût estimé est supérieur à 15 000 €, exceptions faites des soins urgents (devant être effectuées dans les 15 jours) ou des soins à des mineurs. Enfin, le décret introduit une condition de stabilité de résidence en France. ALLOCATION DE SOLIDARITE AUX PERSONNES AGEES Circulaire de la Caisse nationale d’assurance vieillesse n° 2011/58 du 8 août 2011 relative à l’article 125 de la LFSS pour 2011 - Condition de résidence La circulaire présente les modalités d'application de l'article 125 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2011 qui modifie la condition de résidence applicable aux bénéficiaires des anciennes prestations du minimum vieillesse. Loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale pour 2012 JO du 22 décembre 2011 Dans son article 94, la loi revient sur les conditions d’octroi des allocations aux personnes âgées de nationalité étrangère. Il modifie ainsi l’article L.816-1 du code de la sécurité sociale. Pour bénéficier de l’allocation de solidarité aux personnes âgées, ces personnes doivent désormais justifier avoir résidé en France pendant au moins dix ans, sous couvert d’un titre de séjour autorisant à travailler, à moins qu’elles ne soient réfugiées, apatrides, bénéficiaires de la protection subsidiaire ou anciens combattants. Les citoyens de l’Union européenne et d’Etats assimilés doivent remplir les conditions de séjour (dispositions inchangées). Ces dispositions sont applicables pour les demandes déposées postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi. ETUDES / FORMATION PROFESSIONNELLE

Droit pénal AIDE A L’ENTREE ET AU SEJOUR IRREGULIER Décret du 13 janvier 2011 portant révocation d'un maire JO du 14 janvier 2011 Cette révocation a été prononcée suite à la mise en examen, le 3 septembre 2010, d’un maire d’une commune de Mayotte pour aide au séjour, usage de faux et corruption et à son placement sous contrôle judiciaire renforcé avec interdiction de se rendre sur le territoire de sa commune. SECURITE INTERIEURE Loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure JO du 15 mars 2011 La loi contient plusieurs dispositions relatives au contrôle des étrangers en zones frontalières (article 69), au placement sous surveillance électronique des étrangers condamnés à une peine d’interdiction du territoire pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste (article 116 et 117) et à l’acheminement des étrangers assignés à résidence par les services de police et de gendarmerie vers leurs lieux de résidence, lorsqu’ils constituent une menace d’une particulière gravité pour l’ordre public (article 119). GARDE A VUE Loi n° 2011-392 du 14 avril 2011 relative à la garde à vue JO du 15 avril 2011 Cette loi modifie le régime de la garde à vue et prévoit notamment le droit à l’assistance d’un avocat dès le début de la garde à vue. EXTRADITION Décret n° 2011-961 du 16 août 2011 portant publication de la convention d'extradition entre la République française et le Royaume du Maroc, signé à Rabat le 18 avril 2008 JO du 18 août 2011

Circulaire n° IOCN1119969C du 27 juillet 2011 relative à l’allocation financière “Parcours de réussite professionnelle (PARP)“ destinée à soutenir le parcours

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[RAPPORT D’ACTIVITE ET D’OBSERVATION]

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Droit du travail INTRODUCTI ON DE TRAVAILLEURS ETRANGERS e

Circulaire n° NOR IOCL1101731C du 1 février 2011 relative au recours au mandataire pour les demandes d’autorisations de travail et de titres de séjour Circulaire n° NOR IOCL1101251C du 10 février 2011 relative à la procédure de guichet unique auprès de l’Office français de l’immigration et de l’intégration pour certaines catégories d’étrangers A titre expérimental, l’Ofii devient guichet unique pour l’introduction en France des étrangers bénéficiaires des procédures “salariés en mission“ et “compétences et talents“, dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine et du Rhône.

La connaissance du français par le salarié pourra être vérifiée, de même que le respect par le salarié des conditions réglementaires d’exercice de l’activité et des dispositions prises par l’employeur quant au logement du salarié (lorsqu’il ne réside pas encore en France). La circulaire rappelle également quelques règles en matière de changement de statut des étudiants : adéquation du diplôme avec l’emploi proposé. Il est également d’être vigilent sur l’effectivité de l’emploi lors du renouvellement des cartes de séjour “salarié“ accordées à d’anciens étudiants. La circulaire précise que les étudiants titulaires d’un master et ayant obtenu une carte de séjour “salarié“ sans opposabilité de l’emploi peuvent occuper un autre emploi après leur première expérience professionnelle, mais leur demande d’autorisation de travail sera examinée selon les critères du droit commun.

ACCORDS BILATERAUX

RECONNAISSANCE DES QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES, DES TITRES ET DIPLOMES DE L’UNION EUROPEENNE

Loi n° 2011-422 du 20 avril 2011 autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République bolivarienne du Venezuela sur l’emploi des personnes à charge des membres des missions officielles JO du 21 avril 2011

Décret no 2011-759 du 28 juin 2011 portant diverses mesures réglementaires d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine de la reconnaissance des qualifications professionnelles et des services dans le marché intérieur JO du 30 juin 2011

DELIVRANCE DES AUTORISATIONS DE TRAVAIL

Arrêté du 26 juillet 2011 modifiant l'arrêté du 31 mars 2009 relatif aux conditions d'accès à la profession d'assistant de service social pour les titulaires de diplômes étrangers JO du 18 août 2011

Circulaire n° NOR IOCL1115117J du 31 mai 2011 relative à la maîtrise de l’immigration professionnelle Cette circulaire annonce que le nombre d’étrangers venant pour des motifs professionnels doit baisser (exceptions faites des travailleurs temporaires et saisonniers, des salariés en mission et des travailleurs hautement qualifiés). Elle demande aux préfets d’appliquer strictement les critères de délivrance de l’autorisation de travail, notamment s’agissant de l’employeur (existence réelle et respect de la législation relative au travail et à la protection sociale). Cette vérification peut aller jusqu’à prendre en compte l’obligation de formation professionnelle des salariés, le respect des obligations liées au recours à des travailleurs handicapés, le respect de l’obligation de signer un accord sur l’emploi des séniors et le respect de l’obligation d’instaurer une gestion prévisionnelle de l’emploi et des compétences (GPEC), dans les entreprises de plus de 300 salariés. S’agissant le critère d’opposabilité de la situation de l’emploi, la circulaire indique les manières de déterminer les secteurs en tension. Il est rappelé que la rémunération offerte ne saurait être inférieure au SMIC mensuel à temps plein, même en cas d’emploi à temps partiel. Par ailleurs, les conditions de travail et de rémunération initiales doivent être maintenues lors de la demande de renouvellement.

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Arrêté du 12 juillet 2011 modifiant l'arrêté du 18 février 2002 fixant les conditions de reconnaissance d'équivalence des titres, diplômes ou certificats d'enseignant de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière délivrés par les Etats appartenant à l'Union européenne et à l'Espace économique européen JO du 2 août 2011 CONDITIONS D’EXERCICE DES PROFESSIONS REGLEMENTEES PAR DES COMMUNAUTAIRES Arrêté du 25 juillet 2011 modifiant l'arrêté du 23 décembre 2008 relatif aux conditions d'exercice de la profession de professeur de danse applicables aux ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen JO du 4 août 2011

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[RAPPORT D’ACTIVITE ET D’OBSERVATION]

SAISONNIERS Instructions du 2 août 2011 relatives aux travailleurs saisonniers pour la campagne 2011

Justice administrative Décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative JO du 27 décembre 2011 Pris en application de la loi n° 2011-525 de simplification du droit et d’amélioration de la qualité du droit, ce décret prévoit la possibilité, à compter du 1er janvier 2012, de dispenser le rapporteur public de conclusions devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel dans certains contentieux, notamment dans celui de l’entrée, du séjour et de l’éloignement des étrangers et de la naturalisation.

Fichiers informatiques BASES DE DONNEES DE L’UNION EUROPEENNE Règlement (UE) n° 1077/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 portant création d’une agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice er JOUE L286 du 1 novembre 2011 Cette agence, qui exercera ses responsabilités à compter du 1er décembre 2012, est chargée de la gestion opérationnelle du système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II), du système d’information sur les visas (VIS) et d’Eurodac. Son statut est celui d’un organe de l’Union européenne doté de la personnalité juridique. FICHIER DES PERSONNES FAISANT L’OBJET D’UNE DECISION DE RETENTION ADMINISTRATIVE Arrêté du 4 avril 2011 portant abrogation de l'arrêté du 19 décembre 1994 relatif à la mise en œuvre du traitement automatisé d'informations nominatives concernant la population faisant l'objet d'une décision de rétention administrative JO du 12 avril 2011 DEMANDE DE VISA – VISABIO

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Arrêté du 12 novembre 2011 relatif à l’expérimentation de la collecte par des prestataires agréés des données à caractère personnel relatives aux étrangers sollicitant la délivrance d’un visa JO du 12 novembre 2011 A titre expérimental et pendant une durée de 12 mois à compter du 14 novembre 2011, des informations biométriques peuvent être collectées par des prestataires agréés, pour les demandes de visas déposées auprès du consulat de France à Alger, Istanbul et Londres. PASSAGE DES FRONTIERES – PARAFE Arrêté du 20 mai 2011 modifiant l'arrêté du 25 octobre 2010 pris pour l'application du décret n° 2010-1274 du 25 octobre 2010 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé PARAFE JO du 4 juin 2011 ETRANGERS EN SITUATION IRREGULIERE – GESI Arrêté du 21 septembre 2011 portant création d’un traitement automatise de données à caractère personnel dénommé « gestion des étrangers en situation irrégulière » (GESI) Délibération CNIL n° 2011-175 du 16 juin 2011 portant avis sur un projet d'arrêté portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « gestion des étrangers en situation irrégulière » (GESI) JO du 13 octobre 2011 Ce fichier doit servir notamment à assurer la gestion des dossiers en temps réel, de l'interpellation jusqu'à la reconduite à la frontière, des étrangers en situation irrégulière interpellés par les services de la préfecture de police. Il remplace l’ancien fichier ELOI.

Institutions DEFENSEUR DES DROITS Loi n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits JO du 30 mars 2011 Décret n° 2011-904 du 29 juillet 2011 relatif à la procédure applicable devant le Défenseur des droits JO du 30 juillet 2011

Décret n° 2011-1490 du 9 novembre 2011 relatif au traitement automatisé de données à caractère personnel relatives aux étrangers sollicitant la délivrance d’un visa JO du 11 novembre 2011

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