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Selectiondoc cdg 33

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Numéro 47

février 2018

Cette lettre d’information sélectionne l’essentiel de l’actualité statutaire du mois écoulé.

ACTUALITÉS STATUTAIRES LANCEURS D’ALERTE Décret n° 2017-564 du 19 avril 2017 Pris en application de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 ce décret impose notamment aux collectivités de plus de 10 000 habitants ainsi qu’aux EPCI à fiscalité propre dont elles sont membres et aux établissements publics d’au moins 50 agents de mettre en place, à compter du 1er janvier 2018, une procédure de recueil des signalements d’alerte et de désigner un référent. Cette procédure doit être portée à la connaissance de leurs agents et collaborateurs extérieurs ou occasionnels. DÉONTOLOGIE Décret n° 2017-1792 14 décembre 2017

du

Pris en application de la loi pour la confiance dans la vie politique (article 15 de la n° 2017-1339 du 15 septembre 2017) ce décret précise les modalités de remboursement par l’autorité territoriale des sommes versées en violation de l’interdiction d’emploi de membres de sa famille comme collaborateur de cabinet.

COMPTE PERSONNEL DE FORMATION Guide et FAQ de la DGAFP janvier 2018 La DGAFP propose, sur son site internet, deux guides pratiques sur la mise en œuvre du nouveau Compte Personnel de Formation (CPF) et le déploiement du nouveau Système d’Information du CPF. Cette rubrique est également complétée par une FAQ. INDEMNITÉ COMPENSATRICE CSG Circulaire du 15 janvier 2018 Cette circulaire a pour objet de préciser le champ d’application, l’assiette de calcul, les modalités de détermination et les situations pouvant entrainer une modification du montant de l’indemnité compensatrice de CSG .

SAISIES DES RÉMUNÉRATIONS Décret n° 2017-1854 du 29 décembre 2017

Agenda 

Comité médical départemental : 7 février et 21 février 2018 Commission de réforme : 7 et 21 février 2018 (dépôt des dossiers avant le 17 janvier et 31 janvier 2018 CAP : 28 février (dépôt des dossiers avant le 9 février 2018) CT : 28 février (dépôt des dossiers avant le 6 février 2018)

Les calendriers des instances consultatives sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d’être modifiés. Nous vous invitons à consulter régulièrement ces informations sur le site Internet www.cdg33.fr rubrique « statut carrières ».

Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Gironde

Ce décret révise le barème des saisies et cessions des rémunérations en modifiant les articles R. 3252-2 et R. 3252-3 du code du travail. Il entre en vigueur le 1er janvier 2018.

Immeuble HORIOPOLIS 25 rue du Cardinal Richaud CS 10019 33049 Bordeaux cedex  05 56 11 94 30  05 56 11 94 44 cdg33@cdg33.fr www.cdg33.fr 1


RÉPONSES MINISTÉRIELLES

JURISPRUDENCE

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K

La perte de confiance peut fonder une décision de licenciement Est valide le licenciement pour perte de confiance d'un Directeur Général Adjoint en raison notamment de sa connaissance approximative des dossiers, de l'insuffisante mise en conformité de ses pratiques avec les règles de la commande publique, du manque de concertation et de diffusion de l'information, et de son incapacité à prendre les décisions qu'imposent les situations conflictuelles. La cour juge que l’autorité hiérarchique était fondé à estimer que la confiance attendue de la part d'un directeur général adjoint était rompue et à prononcer pour ce motif son licenciement, sans entacher sa décision d'une erreur de fait, de droit, d'une erreur manifeste d'appréciation ou d'un détournement de pouvoir. CAA, 30 novembre 2017 n°15VE02627

Autorité compétente pour une demande de protection fonctionnelle Le juge infirme la jurisprudence antérieure (CAA n°11VE02556) en considérant que le maire est seul compétent, en tant que chef des services municipaux, pour refuser ou accorder à un agent placé sous son autorité le bénéfice de la protection fonctionnelle prévue à l'article 11 de la loi n°83-634 (article L. 2122-18 du CGCT). Il annule pour incompétence de l'auteur de l'acte les délibérations accordant la protection fonctionnelle aux agents concernés (TA, 17 novembre 2015, n° 1501441, 1501443). Le maire en vertu de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales, en tant que chef des services municipaux, et seul chargé de l'administration, est compétent pour prendre la décision. En revanche, lorsque la protection fonctionnelle est demandée par un élu, au titre des articles L. 2123-34 et L. 2123-34 du CGCT, l'organe délibérant de la commune, est l'autorité compétente pour se prononcer sur la demande. Réponse ministérielle n° 0462, JO Sénat du 9 novembre 2017

Portée des avis du conseil de discipline de recours En application de l’article 91 de la loi du 26 janvier 1984, l'autorité territoriale ne peut prononcer de sanction plus sévère que celle proposée par le conseil de discipline de recours. Une commune ne peut donc pas révoquer un agent lorsque le conseil de discipline de recours considérait qu’il n’y avait pas lieu de sanctionner l’agent. Conseil d’Etat, 22 décembre 2017, n°408403

Lutte contre les diffamations à l’encontre d’élus sur les réseaux sociaux En cas d’injures ou diffamation, un élu peut déposer plainte en son nom propre et se constituer partie civile. L'autorité judiciaire saisie de ces faits est alors seule à même de décider des suites qu'il convient d'y donner. Conformément à l'article L. 2123-35 du CGCT, les communes sont tenues de protéger le maire ou les élus municipaux contre ces violences et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en résulte. Par ailleurs, l'article L. 21223-34 du CGCT dispose que lorsque ces élus agissent en qualité d'agent de l'Etat, ils bénéficient, de sa part de la protection prévue par l'article 11 de la loi n° 83-634 et notamment "la protection contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions" Réponse ministérielle n° 1281, JO (AN) du 19 décembre 2017

Conditions d’application d’une procédure facultative Le Conseil d’État considère que « dans le cas où, sans y être légalement tenue, l’administration sollicite l'avis d'un organisme consultatif au sujet, notamment, d'un projet de réorganisation des services, elle doit procéder à cette consultation dans des conditions régulières ». En l’espèce, la haute juridiction considère que eu égard à la garantie que constitue le recours à un expert agréé et à l'influence que le rapport de ce dernier pouvait avoir sur les dispositions de l'arrêté, le CHSCT n'a pas disposé des éléments suffisants pour permettre sa consultation sur le projet en cause. Par suite, son avis a été rendu au terme d'une procédure irrégulière. Dès lors, le requérant était fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté. Conseil d’État, 20 décembre 2017, n° 410381 2


ZOOM SUR…

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. Le jour de carence

Références : Article 115 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018

Déjà introduite par la loi de finances pour 2012, puis abrogée par la loi de finances pour 2014, la loi de finances pour 2018 rétablit le jour de carence pour les agents des trois fonctions publiques. Ainsi, la rémunération des fonctionnaires et des agents contractuels de droit public est supprimée lors du 1er jour de congé de maladie ordinaire (sauf cas particuliers) Ce nouveau dispositif est entré en vigueur le 1er janvier 2018. Les agents concernés

Le jour de carence s’applique aux agents publics des trois fonctions publiques civiles (Etat, territoriale et hospitalière) ainsi qu’aux militaires. Sont concernés : - Les fonctionnaires titulaires et stagiaires relevant du régime spécial de sécurité sociale (à temps complet ou à temps non complet au-delà de 28 heures hebdomadaires), -

Les fonctionnaires titulaires et stagiaires relevant du régime général de sécurité sociale (à temps complet ou à temps non complet en dessous de 28 heures hebdomadaires,

-

Les agents contractuels de droits public quelle que soit le motif et la durée de leur contrat justifiant d’au moins 4 mois d’ancienneté de services pour pouvoir prétendre à un congé de maladie ordinaire rémunéré.

Les congés de maladie concernés

Le jour de carence ne concerne que le congé de maladie ordinaire. Sont donc exclus les congés suivants : -

congé pour accident de service ou accident du travail et maladie professionnelle, congé de longue maladie, congé de longue durée, congé de grave maladie, congé du blessé (pour les militaires).

Les modalités pratiques

Le délai de carence s'applique à chaque arrêt maladie excepté : - à la prolongation d’arrêt de travail définie comme un arrêt de travail succédant directement à l’arrêt initial (sans interruption ni reprise du travail). - au nouvel arrêt de travail si la reprise intervenant après un arrêt initial n’excède pas 48 heures. - Aux congés de maladie accordés postérieurement à un premier congé de maladie au titre d’une même affection de longue durée (ALD) pour une période de trois ans à compter de ce premier congé de maladie.

Pour plus de précisions, veuillez vous reporter à la fiche technique ci-dessous 

Le jour de carence dans la fonction publique

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LA DOC RÉPOND À VOS QUESTIONS

 Un fonctionnaire territorial peut-il bénéficier d’un congé sans solde tel que prévu par le code du travail pour les salariés du privé?

NON Aucune disposition statutaire ne prévoit la possibilité d’octroyer un congé sans solde à un fonctionnaire titulaire. Toutefois, le fonctionnaire titulaire à temps complet ou à temps non complet peut demander à bénéficier d’une disponibilité pour convenances personnelles après avis de la CAP (même pour un jour) dans les conditions du décret n°8668 du 13 janvier 1986 relatif aux positions des fonctionnaires territoriaux. S’agissant des stagiaires et des agents contractuels, ils peuvent bénéficier de congés non rémunérés dont les régimes sont inspirés par les différents types de disponibilité. La disponibilité est donc une position administrative qui permet au fonctionnaire de distendre les liens avec son administration sans les rompre totalement. Il existe trois formes de disponibilité, de droit, discrétionnaire et d’office.

Un fonctionnaire en congé de maladie ordinaire doit-il reprendre le travail au moins une journée avant de pouvoir partir en congés annuels ?

NON Aucun texte réglementaire n’impose cette obligation de reprise d’une journée. En revanche, la collectivité doit s’assurer de l’aptitude de l’agent à la reprise de ses fonctions avant de le placer en congés annuels. Le congé de maladie prévaut sur les congés annuels dès lors que ceuxci sont automatiquement interrompus par la maladie.

EN LIGNE CE MOIS-CI SUR www.cdg33.fr :    

Notice explicative - L’indemnité compensatrice de CSG FAQ sur l’indemnité compensatrice Tableaux récapitulatifs des cotisations et contributions MAJ au 1er janvier 2018 Notice explicative - Nouveautés de paies de janvier 2018

Le jour de carence dans la fonction publique

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