MAJ 29 août 2017
Le Régime indemnitaire
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Le RIFSEEP (régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnels)
Avant-propos Le décret n°2014-513 du 20 mai 2014 a instauré un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel au sein de la FPE. Le dispositif est fondé :
Sur la nature des fonctions exercées par les agents et leur expérience professionnelle, donnant lieu au versement de l’Indemnité de fonctions, de Sujétions et d’Expertise (IFSE)
Et
Sur la manière de servir et l’engagement professionnel donnant lieu au versement d’un Complément Indemnitaire Annuel (CIA)
La circulaire NOR RDFF1427139C du 5 décembre 2014 du Ministère de la Décentralisation et de la fonction Publique et du secrétaire d’Etat chargé du budget précise les conditions de mise en œuvre de ce nouveau régime indemnitaire au sein de la FPE. Des arrêtés ministériels fixant les montants applicables aux corps de l’Etat éligibles, ainsi que les groupes de fonctions complètent le dispositif. L’article 24 bis du projet de loi déontologie prévoit la modification de l’article 88 de la loi n°84-53, cet article vise à tirer les conséquences, pour la fonction publique territoriale, de l'institution, à l'État, du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) par le décret précité du 20 mai 2014. Article 24 bis du projet de loi relatif à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires L’article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifié : 1° Les deux premiers alinéas sont ainsi rédigés : « Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent les régimes indemnitaires, dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l’État. Ces régimes indemnitaires peuvent tenir compte des conditions d’exercice des fonctions et de l’engagement professionnel des agents. Lorsque les services de l’État servant de référence bénéficient d’une indemnité servie en deux parts, l’organe délibérant détermine les plafonds applicables à chacune de ces parts et en fixe les critères, sans que la somme des deux parts dépasse le plafond global des primes octroyées aux agents de l’État. « Après avis du comité technique, l’organe délibérant peut décider d’instituer une prime d’intéressement tenant compte des résultats collectifs des services, selon les modalités et dans les limites définies par décret en Conseil d’État. » ; 2° Au début du troisième alinéa, les mots : « L’assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou le conseil d’administration de l’établissement public local peut » sont remplacés par les mots : « Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics peuvent ».
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