Les CCP : c’est quoi ?
Les Commissions Consultatives Paritaires (CCP) sont compétentes à l’égard de tous les agents contractuels de droit public sur des questions d’ordre individuel concernant leur situation professionnelle. (Article 20 du décret n°2016-1858 du 23 décembre 2016).
Pour qui ? Tous les agents contractuels de droit public mentionnés à l’article 1 du Décret n° 88-145 du 15 Février 1988.
Avec qui ? Etablie par catégorie A, B, C, elle comprend, en nombre égal, de représentants des collectivités territoriales ou des établissements publics et de représentants du personnel. Elle est composée de membres titulaires et d’un nombre égal de suppléants. Le nombre de représentants est fixé en fonction de la tranche de l’ effectif de la collectivité territoriale ou de l’établissement public. Sont électeurs : - Les bénéficiaires d’un CDI et les bénéficiaires d’un CDD d’une durée minimale de 6 mois ou d’un contrat reconduit sans interruption depuis au moins 6 mois au 01/01/2018. - les agents exerçant leurs fonctions, ou étant en congé rémunéré ou en congé parental. Sont éligibles : Les agents remplissant les conditions pour être inscrits sur la liste électorale de la commission visée ; sauf : - les agents en congé de grave maladie, - les agents frappés d’exclusion temporaire de fonction d’au moins 16 jours, à moins qu’ils n’aient été amnistiés ou qu’ils aient été relevés de leur peine, - les agents frappés d’une des incapacités énoncées aux articles L.5 et L.6 du Code Electoral.
1
Pourquoi ? Saisine de la CCP pour avis par les collectivités ou établissements publics, sur les décisions individuelles relatives : - 1) aux licenciements (sauf pour les cas de licenciement pendant la période d’essai, pour les licenciements d’agents contractuels recrutés sur un emploi fonctionnel de direction ou en qualité de collaborateur de cabinet) ► Pour motifs disciplinaires autres que l’avertissement ou le blâme (CCP réunie en conseil de discipline) ► Pour inaptitude physique définitive et si le reclassement s’est avéré impossible. ► Pour l’un des motifs suivants (Art 39-3 du décret 88-145 et uniquement si le contrat est sur poste permanent : □ Faisant suite à une disparition ou transformation du besoin, à la suppression ou transformation de l’emploi, □ Pour le refus par l’agent d’une modification d’un élément substantiel du contrat, □ Pour l’impossibilité de réemploi de l’agent à l’issue d’un congé sans rémunération. (Art 33 du décret 88-145). - 2) aux non renouvellement du contrat des personnes investies d’un mandat syndical Saisine de la CCP pour information à la demande : 1 - des collectivités ou établissement publics - des motifs qui empêchent le reclassement des agents contractuels recrutés sur un emploi permanent conformément à l’article 3-3 dans les cas de licenciement pour inaptitude physique définitive ou de licenciements faisant suite à une disparition ou transformation du besoin, à la suppression ou transformation de l’emploi, au refus d’une modification d’un élément substantiel du contrat - des décisions de rejet des demandes de congé pour formation syndicale 2 - de l’agent concerné, sur : - une demande de révision du compte rendu de l'entretien professionnel; - le refus opposé à une demande initiale ou de renouvellement de télétravail formulée par l’agent pour l'exercice d'activités éligibles au télétravail fixées par la délibération de l'organe délibérant - l'interruption du télétravail à l'initiative de la collectivité territoriale ou de l'établissement ; - les décisions refusant l'autorisation d'accomplir un service à temps partiel et des litiges d'ordre individuel relatifs aux conditions d'exercice du temps partiel ; - sur la deuxième décision refusant une action de formation professionnelle.
Les dates à retenir - 1er Janvier 2018 : calcul du nombre de représentants à l’élection en fonction du recensement des agents contractuels. - 6 Décembre 2018 : élections professionnelles. Pour tout renseignement, merci de prendre contact avec Magali BELOTTI au 04.68.77.79.72
2