Fiches statut 1/29/MS Direction Expertise statutaire et ressources humaines 05 59 90 03 94 – statut@cdg-64.fr
Fiche n° 1 I
LES POINTS CLE DE LA GESTION DU TEMPS DE TRAVAIL
LE CADRE LEGAL ET REGLEMENTAIRE
Textes de base : Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée – art. 7-1, Décret n° 2000-815 du 25 août 2000 modifié relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat, Décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale. Pour déterminer la durée légale du travail, la réglementation prend en compte la durée de travail effectif telle que définie à l'article 1er du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 : il s'agit du temps pendant lequel les agents sont à la disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à leurs occupations personnelles (cf. point 2). La durée légale du travail est encadrée par des règles, dites prescriptions minimales, auxquelles il n’est pas possible de déroger, sauf exceptions prévues par les textes. Ces prescriptions indiquent la durée maximale du travail, heures supplémentaires comprises, au-delà de laquelle les employeurs territoriaux ne peuvent faire travailler leurs agents.
3.1 Les prescriptions minimales La réglementation comporte plusieurs niveaux de définition de la durée du travail qui seront exposés successivement : le cadre annuel qui constitue le cadre de base pour la définition des obligations de service, le cadre hebdomadaire qui permet de définir des garanties minimales en matière d'amplitude des horaires de travail, le cadre journalier qui comporte également des garanties minimales pour les agents. 1.1.1.La durée annuelle du travail La durée annuelle légale de travail pour un agent travaillant à temps complet est fixée à 1 607 h. Elles correspondent aux 1 600 h initialement prévues par le décret n° 2000-815 précité à compter du 1er janvier 2002, auxquelles ont été ajoutées 7 h au titre de la journée de solidarité à compter du 1er janvier 2005.