L’EXERCICE DU DROIT DE RETRAIT Tout agent confronté à un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ou constatant une défectuosité dans le système de protection a le droit de se retirer de sa situation de travail pour se mettre en sécurité (article 5-1 du décret n°85-603). L’autorité territoriale et les différents acteurs de prévention (Assistant ou conseiller en prévention, CHSCT, CTi-HSCT, ACFI) recherchent alors des mesures de prévention pour supprimer le danger identifié. Un registre spécial est ouvert et renseigné : le registre de danger grave et imminent.
Réglementation v Code du travail articles L41131-1 à L4131-4, v Code général des Collectivités Territoriales, art L1424-2, v Loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, v Décret n°85-603 relatif à l’hygiène et à la sécurité au travail, ainsi qu’à la médecine professionnelle et préventive dans la Fonction Publique Territoriale (FPT), art 5-1, v Arrêté du 15 mars 2001 portant détermination des missions de sécurité des personnes et des biens incompatibles avec l’exercice du droit de retrait dans la FPT, v Circulaire n°93/15 du 25/03/93 relative à l’application de la loi n°82-1097 du 23/12/82 modifiée et du décret n°93-449 du 23/03/93, v Circulaire du 12/10/2012.
Définitions DROIT DE RETRAIT Le droit de retrait permet à un agent de se retirer de sa situation de travail, et si nécessaire de quitter son lieu de travail, pour se mettre à l’abri, lorsqu’il se trouve dans une situation dont il a un motif raisonnable de penser qu’elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé. Le retrait de l’agent ne doit pas créer pour autrui une nouvelle situation de danger grave et imminent. C’est un droit et non une obligation.
Centre de Gestion de la Fonction Publique de la Loire 24 rue d’Arcole – 42000 Saint Etienne
Certaines missions de sécurité des biens et des personnes, notamment dans le cadre de la sécurité civile (sapeurs-pompiers) et de la police municipale ou des gardes champêtres, sont incompatibles avec l’exercice du droit de retrait dans la mesure où sa mise en œuvre compromettrait l’exécution même des missions propres de ce service. DANGER GRAVE ET IMMINENT Il s’agit de tout danger susceptible de produire un accident ou une maladie entrainant la mort ou paraissant devoir entrainer une incapacité permanente ou temporaire prolongée. La notion de danger peut provenir d’une machine, d’un processus de fabrication, d’une situation ou d’une ambiance de travail. Ce danger est susceptible de se réaliser brutalement dans un délai rapproché. La situation de danger doit donc être distinguée du « danger habituel » du poste de travail et des conditions normales d’exercice du travail, même si l’activité est pénible ou dangereuse. Un travail reconnu dangereux en soit ne peut justifier un retrait, les mesure de prévention devant être identifiées dans le document unique. Le caractère imminent du danger se caractérise par le fait que le danger est « susceptible » de se réaliser brutalement dans un délai rapproché. OBLIGATION D’OBEISSANCE HIERARCHIQUE ET DEVOIR DE DESOBEISSANCE Tout agent est tenu de se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique. Cependant, un agent est tenu de ne pas exécuter un ordre manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public (loi n°83 du 13/07/83). Ces deux conditions sont cumulatives et appréciées souverainement par le juge en cas de contentieux.
Fiche CDG42 Réglementation n°11 : L’exercice du droit de retrait - Page 1 sur 5
Procédure (cf. logigramme p. 3)
DEVOIR D’ALERTE Tout agent est tenu d’avertir son supérieur hiérarchique ou le représentant de l’autorité territoriale, avant ou pendant l’exercice de son droit de retrait. L’alerte peut être aussi réalisée par un membre du comité compétent (CHSCT ou CTi-HSCT) constatant la présence d’un danger grave et imminent. Dans les deux cas, le signalement est notifié dans un registre établi à cet effet : le registre de danger grave et imminent (cf. modèle trame p.4). PHASE D’ENQUETE Une fois avertie, l’autorité territoriale doit mener une enquête pour déterminer si la situation présente un danger grave et imminent et si tel est le cas, les mesures à mettre en place. En cas d’accord des différentes personnes présentes lors de l’enquête, les actions correctives sont inscrites dans le registre de danger grave et imminent. En cas de désaccord, une réunion extraordinaire du comité compétent (CHSCT ou CTi-HSCT) doit être effectuée dans les 24h pour lever la source du désaccord. Si le désaccord persiste, l’agent en charge de la fonction d’inspection (ACFI) intervient dans la collectivité, donne son avis sur la situation et préconise des actions à mettre en place. Si les personnes ne sont pas d’accord sur la réalité de la situation, l’autorité territoriale ainsi que la moitié au moins des représentants titulaires du personnel au sein du comité compétent peuvent solliciter l’intervention d’un inspecteur du travail, et dans les domaines d’attribution respectifs (ex : un membre du corps des vétérinaires, un membre du corps des médecins inspecteurs de la santé, le service de la sécurité civile).
L’intervention donne lieu à un rapport adressé à l’autorité territoriale, au comité compétent et à l’ACFI. La réponse atteste ou non de la présence d’un danger grave et imminent, détermine les mesures prises et les actions à mettre en place et devra servir de base pour la mise en place ou non d’actions correctives.
Conséquences liées à l’exercice du droit de retrait Lors de la procédure, l’agent ne doit pas reprendre son poste de travail tant que la situation n’est pas sécurisée. En revanche dès que le danger cesse, l’agent est tenu de reprendre son service. Cette reprise de service n’est pas subordonnée à une information préalable de l’employeur des mesures retenues pour faire cesser le danger, ou à une invitation à reprendre le service. Le droit de retrait ne s’applique qu’à la seule situation susceptible de présenter un danger grave et imminent pour la vie et la santé : l’agent qui exerce son droit de retrait ne peut donc cesser toute activité, y compris celles dépourvues de danger. Le droit de retrait n’entraine pas de sanction, ni de retenue de salaire pour l’agent qui avait un motif raisonnable de penser que sa situation de travail présentait un danger grave et imminent pour la vie ou la santé. Une erreur de l’agent quant à l’appréciation de la situation et à l’existence d’un danger grave et imminent ne constitue pas une faute sanctionnable quand il avait un motif raisonnable de croire à un danger grave et imminent. En revanche, si l’exercice du droit de retrait a été abusif, une retenue de salaire pour absence de service peut être effectuée. De plus, l’agent s’expose à des sanctions disciplinaires et peut voir sa responsabilité civile et pénale engagée si le retrait injustifié a eu des conséquences dommageables pour des tiers. En cas de litige, il appartiendra au juge de déterminer les fautes de chaque partie.
Fiche CDG42 Réglementation n°11 : L’exercice du droit de retrait - Page 2 sur 5
DANGER GRAVE ET IMMINENT OU DEFECTUOSITE DANS LES SYSTEMES DE PROTECTION Signalement de la situation par un membre du CHSCT ou CTi-HSCT
Signalement de la situation par l’agent
Exercice du droit de retrait de l’agent (Absence de création de risques pour autrui, compatibilité des missions exercées)
Information du hiérarchique et de l’autorité territoriale
Enquête immédiate de l’autorité territoriale (avec mb CHSCT / CTi-HSCT si auteur du signalement)
Désaccord Réalité du danger / façon de le faire cesser
Information de l’inspection du travail, invitation à la réunion
Réunion dans les 24h au max. du CHSCT ou du CTi-HSCT
Consultation ACFI
Désaccord Réalité du danger ou façon de le faire cesser
Accord Réalité du danger ou façon de le faire cesser
Expertise (inspection du travail, médecine expert…) demande
Mise en œuvre des mesures de prévention
(autorité + moitié des membres)
Rapport d’expertise pour l’autorité, les membres du CHSCT ou CTi-HSCT, l’ACFI : Validation du danger, Identification des mesures de prévention
Information du CHSCT ou du CTi-HSCT
Réponse motivée de l’autorité territoriale dans les 15j : experts, copie CHSCT ou CTi-HSCT :
Renseignement du Registre spécial de Danger Grave et Imminent
mesures retenues, calendrier
(cf. modèle n°7 cdg42 réglementation)
Fiche CDG42 Réglementation n°11 : L’exercice du droit de retrait - Page 3 sur 5
Exemples de droit de retrait
SITUATIONS OU LE DROIT DE RETRAIT N’A PAS ETE VALIDE
SITUATIONS OU LE DROIT DE RETRAIT A ETE VALIDE v Un salarié refuse d’exécuter des tâches qu’il estime dangereuses, sans sécurité et sans protection, en l’espèce, la remise en jeu de croisées en bois d’appartements situés au 1er et 3ème étages d’un immeuble ; il a justifié d’un motif raisonnable de penser que la situation de travail présente un danger grave et imminent pour sa vie et sa santé, et nécessite une mesure de protection collective ou individuelle destinée à empêcher les chutes de personnes (cass. soc, 9/05/2000, no 97-44.234 : bull. civ V, no 175) v Constitue un motif raisonnable justifiant l’exercice de son droit de retrait par le salarié la défectuosité du système de freinage du camion de l’entreprise, alors qu’après l’interdiction de circulation émise par le service des mines, l’employeur était tenu de présenter le véhicule en contre-visite afin que ce même service des mines puisse garantir l’intégralité des réparations effectuées. En attendant ce nouveau contrôle le salarié était en droit de penser que la conduite du camion présentait un danger grave et imminent pour sa vie, celle des tiers, ainsi que pour le matériel de l’entreprise. Le licenciement fondé sur le refus de conduire le véhicule était dès lors sans cause sérieuse et réelle. (CA Montpellier, Ch. Soc., 30/04/7998, no 857, SA Pinault Equipement c/ Zavierta) v L’opération consistant à installer des illuminations de Noël à partir d’une échelle et d’un godet de tracteur levé à 4 mètres du sol dans lequel l’agent devait prendre place. (TA Besançon n°960071 du 10/10/96) v L’absence de solidité d’un échafaudage sur lequel travaillait un peintre. (Cass 02-4501 du 13/06/2004)
v Les émanations de solvants provoquées par la pose de moquette dans les locaux où travaillait l’agent (CAA Versailles n°03VE02598 du 13/12/2005) v Le fait pour un agent affecté à la surveillance de la voie publique de se retrouver seul à procéder à la verbalisation des contrevenants au stationnement payant. (CAA Lyon n°007LY00746 du 22/12/2009) v La dégradation accidentelle des conditions de travail ne peut justifier l’exercice du droit de retrait par un salarié, en l’absence de danger grave et imminent. Le niveau sonore habituellement subi par le salarié était de 82dBA et s’était élevé à 88 dBA. Selon le conseil des prud’hommes, une mesure individuelle de protection, bouchons antibruit, aurait pu suffire à remédier aux nuisances constatées, le seuil dangereux se situant à 90 dBA pendant 40 heures d’exposition (Cons. Prud’h. Béthune, 31/10/84)
Le Registre spécial de danger grave et imminent (cf. trame p. 5) Au sein de chaque collectivité territoriale ou établissement public, le registre de danger grave et imminent est positionné au plus près de l’autorité territoriale (bureau du DGS, de la secrétaire de mairie…) afin d’optimiser la prise en compte de la problématique et la recherche de solutions pour supprimer le danger. Toute consignation dans le registre d’une collectivité ou d’un établissement public rattaché au CTi-HSCT, devra être immédiatement portée à la connaissance du Président du CTi-HSCT du CDG42 afin que l’instance soit associée à la recherche de solutions. Les membres du CHSCT et du CTi-HSCT sont à la disposition des agents et de l’autorité territoriale pour contribuer à l’analyse des situations de travail et la recherche de solutions. Les coordonnées des membres du CHSCT et du CTi-HSCT peuvent être accessibles par affichage ou sur le site du CDG42.
Rédacteur : Service prévention CDG42 - février 2017 Source : Cig Versailles Contact : prevention1@cdg42.org / 04-77-42-96-84 /www.cdg42.org
Fiche CDG42 Réglementation n°11 : L’exercice du droit de retrait - Page 4 sur 5
Trame de registre de danger grave et imminent Article 5-1 du décret n°85-603 di 10/06/85 modifié
COLLECTIVITE Nom/Prénom de l’autorité territoriale Date de signalement / N° d’enregistrement (année-n°)
EXERCICE DU DROIT DE RETRAIT Nom/prénom personne(s) exposée(s) Poste(s) de travail / service(s) Fonction / grade Date / heure du retrait du/des agent(s) Nom de la personne signalant le danger (agent(s) / mb du CTi-HSCT) Nom/fonction du responsable hiérarchique Signature(s)
Situation de travail exposant l’agent à un danger grave et imminent ou à des défectuosités dans les systèmes de protection - entourer la/les réponse(s) Nature et cause du danger ou défectuosités dans les systèmes de protection : Mesures immédiates pour faire cesser la situation de danger grave et imminent : Personne en charge de la mise en œuvre : Désaccord sur la réalité du danger ?
Oui
Non
Désaccord sur la façon de faire cesser le danger ?
Oui
Non
Oui
Non
ACFI Autres à préciser :
Inspection du travail
Description : Date de la réunion du CTi-HSCT extraordinaire : (24h au max. / date de signalement)
Désaccord persistant après réunion? Sollicitation d’acteurs extérieurs :
Mesures correctives et préventives pour éviter que la situation ne se reproduise : Personne en charge / délai de mise en œuvre :
Membre du CTi-HSCT
Autorité Territoriale
Date / Nom(s) et Signature(s) (Fin de procédure)
Document à conserver par la collectivité –Copie à adresser au président du CTi-HSCT du CDG42 – 24 rue d’Arcole 42000 St Etienne
Fiche CDG42 Réglementation n°11 : L’exercice du droit de retrait - Page 5 sur 5