Lettre N°5 AFCM

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Bon à savoir :

• L’offre de services souscrite permet de bénéficier de tarifs préférentiels pour des séjours dans les Clubs

Belambra et les Villages VVF. L’AFCM se tient à votre disposition.

L’édito du

Président

Chers et chères adhérents,

l’AFCM forte de son passé et de ses traditions poursuit avec enthousiasme sa mutation afin d’être au rendez-vous de la communauté des décideurs publics. Après plus d’un an de mise en œuvre de la nouvelle réforme, je mesure les progrès accomplis au bénéfice de notre communauté

Pour les adhérents partis en retraite, les procédures de remboursement des fonds de réserve se poursuivent activement et le Comité de Direction, comme toute l’équipe de direction de l’AFCM, portent une attention toute particulière aux bons dénouements de ces anciennes opérations.

Pour les adhérents obligatoires des communautés et territoires d’Outre Mer, qui restent sous l’emprise de la RPP, l’AFCM leur maintient l’ensemble de ses prestations

Pour les adhérents à la nouvelle offre RGP, les conditions tarifaires ont été maintenues cette année : notre force reste le collectif Notre partenariat historique avec l’assurance mutuelle des fonctionnaires (AMF) nous permet de couvrir d’ores et déjà un grand champ d’intervention et l’accroissement de ce partenariat augure de nouvelles avancées L’AFCM y travaille

Ce bulletin n°5 présente, comme je m’y étais engagé, des points juridiques et des commentaires des décisions des juges dont la jurisprudence commence à dessiner avec précision les contours juridiques de la nouvelle responsabilité des gestionnaires publics.

Plus que jamais, œuvrons collectivement pour une gestion régulière et efficiente des deniers publics

• La prochaine assemblée générale des délégués se tiendra le mardi 28 mai 2024 à Paris

Dernières minutes

Les mauvais paiements de la dépense publique consécutifs soit à un faux ordre de virement (FOVI) par suite d'une tromperie, arnaque ou autre; soit à une application erronée des règles de dépense (mauvaise prise en compte d'un acte de cession, de nantissement, d'affacturage ) ne sont donc pas libératoires ni pour l’organisme public ni pour le comptable La recrudescence de ces cas est manifeste et très souvent les acteurs ne peuvent plus rectifier laissant ainsi un créancier en attente d'un nouveau paiement

Lettre d’information de l’AFCM N°5 Mai 2024

En direct de la jurisprudence

Par l’arrêt de la Chambre du Contentieux du 24 novembre 2023 Caisse de crédit municipal de Bordeaux, la Cour souligne l’importance de l’enjeu financier qui peut servir à qualifier la gravité de la faute de gestion. Or, en théorie, ces deux notions de faute grave et de préjudice financier significatif sont des critères distincts et cumulatifs pour être condamné.

Quel sera le traitement en responsabilité devant un tel

faux paiement ou mauvais paiement ?

L'arrivée de la nouvelle responsabilité des gestionnaires publics ne va-t-elle pas conduire le juge a analyser l'ensemble de la chaîne comptable et rechercher au sein de tous les acteurs de la gestion publique qui emportent une part de responsabilité ?

La première affaire de ce genre vient d'être instruite par la 7ème chambre du contentieux à l'audience publique du 19 mars (affaire n°907 - Département de l'Eure) et les réquisitoires prononcés démontrent cette volonté. Au moment de la mise en forme de ce bulletin, cet arrêt vient d'être prononcé en condamnant tant le directeur adjoint aux finances du conseil départemental (à 2.500 euros d'amende) que l'adjoint au Payeur départemental (à 2.500 euros d'amende).. Pour autant, l'AFCM ne manquera pas d'y revenir plus avant tant ce sujet est d'actualité dans l'ensemble des services.

Avoir la qualité juridique

Assistons-nous à un raccourci de la mise en cause ? La réforme de la responsabilité des gestionnaires publics concerne tous les agents publics ; fonctionnaires, régisseurs, comptables Elle marque le passage d’un régime de la réparation d’un préjudice à un nouveau régime venant sanctionner les fautes personnelles Pour se prémunir, il appartient aux justiciables de renforcer leurs dispositifs de contrôle interne.

Aux côtes de l’infraction « mère » prévue lors d’une faute grave entraînant un préjudice financier significatif, il existe plusieurs cas d’infractions formelles ou spécifiques constitués dès le premier euro (prévues aux articles L 131-13 ou L 131-15) dont notamment le fait d’engager une dépense, sans en avoir le pouvoir ou sans avoir reçu délégation à cet effet ou le fait d’encaisser une recette sans en avoir la compétence

Très concrètement, un régisseur d’avances devra bien veiller à ce que l’arrêté constitutif de sa régie prévoit expressément les dépenses qu’il peut exécuter.

De même, un régisseur de recettes devra s’assurer que les recettes qu’il encaisse sont correctement définies dans l’arrêté de création de sa régie

Agenda 7eme chambre du Contentieux (audience publique)

• 23 avril 2024 (1ère section) : affaire n° 860 France médias Monde

• 16 mai 2024 (2ème section) : affaire n° 871 Régie Gazelec de PERONNE

Si tel n’est pas le cas et qu’un risque survient sanctionné par le juge financier, le gestionnaire public pourrait être passible d’une amende pouvant aller jusqu’à un mois de sa rémunération actuelle.

Pour se prémunir efficacement, il appartient aux justiciables de renforcer les dispositifs de contrôle interne en veillant à l’organisation des différents acteurs (Qui fait quoi? Qui a le pouvoir de faire ?) à l’organisation des contrôles (Quels contrôles internes ? Traçabilité des contrôles) à la conservation des pièces justificatives

Les autorités de tutelle, les autorités de contrôle et les autorités de conseil

Les autorités de tutelle sont justiciables de la Cour des Comptes au titre de l’article L.131-9 (2eme alinéa) qui précise que « les autorités de tutelle de ces collectivités, établissements ou organismes, lorsqu’elles ont approuvé les faits mentionnés au premier alinéa, sont passibles des mêmes sanctions » La doctrine considère que par extension la même responsabilité pourrait être examinée envers les autorités de contrôle (par exemple contrôle de légalité) et les autorités de conseil (par exemple les conseillers aux décideurs locaux).

A ce jour, aucune jurisprudence de la Cour, sous l’emprise de la nouvelle RGP n’est venue sanctionner ces autorités de contrôle

Toutefois, et par des décisions antérieures de l’ex-CDBF, les carences des autorités de tutelle ou des autorités de contrôle ont été retenues comme circonstances atténuantes pour les justiciables A ce titre voir les décisions rendues (CDBF 21 février 2008 ANVAR ; CDBF 30 septembre 1987 EHESS).

Siège : 36 avenue Marceau, 75381 PARIS Cedex 08

Tél : 01 44 43 93 30,

Courriel : Contact@afcm.asso.fr

Site : afcm.asso.fr

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