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Déplacements professionnels

DROIT DU TRAVAIL

I. INTRODUCTION

De nombreux collaborateurs sont amenés à se déplacer dans l’exercice de leur fonction, en Suisse ou à l’étranger. Ce document a pour objectif de répondre aux principales questions juridiques qui se posent dans ce cadre.

II. DURÉE DU TRAVAIL

Est considéré comme temps de travail le temps pendant lequel le travailleur doit se tenir à la disposition de l’employeur, indistinctement de l’endroit où il se trouve. Quant au trajet que le travailleur effectue pour se rendre de son lieu de domicile à son lieu de travail et en revenir, il n’est pas réputé temps de travail, sous réserve du temps consacré au trajet en cas de service de piquet.

Lorsque le travailleur doit exercer son activité ailleurs que sur son lieu de travail habituel et que la durée ordinaire du trajet s’en trouve rallongée, le surplus de temps ainsi occasionné par rapport au trajet ordinaire est réputé temps de travail. S’il doit se déplacer à un repas d’affaires sur ordre de l’employeur, le temps de déplacement ainsi que la durée du repas sont considérés comme temps de travail. Dans les deux situations, le trajet de retour à partir d’un autre lieu de travail peut excéder les limites du travail quotidien ou la durée maximale du travail hebdomadaire ; le surplus de temps constituera du travail supplémentaire et le collaborateur pourra prétendre à un supplément de salaire ou à un congé compensation équivalent. En outre, le repos quotidien de 11 heures ne commence qu’à l’arrivée du travailleur à son domicile.

III. REMBOURSEMENT DES FRAIS

Tous les frais nécessaires à l’exécution du travail et en relation directe avec celui-ci doivent être pris en charge par l’employeur. Un accord en vertu duquel le travailleur supporte lui-même tout ou partie de ces frais est nul. En revanche, sauf accord contraire, le travailleur ne peut prétendre au remboursement de dépenses de nature privée. contrat de travail peut prévoir le contraire, étant précisé que l’indemnité versée dans ce cadre sera alors imposée et considérée comme du salaire AVS.

Si le collaborateur se rend directement depuis son domicile à un lieu de travail différent du lieu de travail habituel, l’employeur doit lui rembourser les frais supplémentaires par rapport au trajet du domicile au lieu de travail. Aussi, dans l’hypothèse où le collaborateur se rend depuis son lieu de travail habituel à un autre lieu de travail, les frais de voyage ainsi que les frais d’hébergement, cas échéant, sont à la charge de l’employeur.

IV. VOYAGES PROFESSIONNELS À L’ÉTRANGER

L’art. 13 al. 3bis OLT1, entré en vigueur le 1er novembre 2020, précise qu’en cas de déplacement professionnel à l’étranger, le temps consacré au trajet d’aller et retour sur le sol suisse est réputé temps de travail s’il est supérieur au temps de trajet habituel entre le domicile et le lieu de travail. En effet, dans la mesure où la LTr relève du droit public, le principe de territorialité est applicable. Cela signifie que l’exécution de cette loi et de ses ordonnances d’application est limitée au territoire de la Suisse. Pour le temps consacré à l’employeur en dehors du territoire suisse, il est conseillé de préciser dans le contrat ou dans le règlement du personnel la manière dont le temps de déplacement sera comptabilisé, sous réserve d’une réglementation impérative du droit étranger.

Si le trajet d’aller et retour a lieu, intégralement ou partiellement la nuit, le dimanche ou un jour férié, l’occupation du travailleur pendant ce temps n’est pas soumise à autorisation. Le repos quotidien de 11 heures doit cependant être accordé immédiatement après le trajet de retour, lequel ne commence à courir qu’à l’arrivée du travailleur à son domicile. Les dispositions de la LTr relatives aux majorations de salaire doivent être respectées. Selon celles-ci, l’employeur doit verser une majoration de salaire de 50 % (uniquement en cas de travail du dimanche temporaire) aux travailleurs qui doivent effectuer des voyages professionnels un dimanche ou un jour férié et leur accorder un temps de repos compensatoire. Une majoration de salaire de 25% doit être versée au travailleur qui effectue un travail de nuit à titre temporaire.

V. DÉPLACEMENTS LIÉS À CERTAINS EMPLOIS

Certains emplois impliquent par nature une mobilité géographique du travailleur: transporteur, chauffeur, aide-soignant à domicile, cadre surveillant les filiales d’un groupe, etc. L’employeur est alors tenu de prendre en charge les frais de déplacement jusqu’au domicile de chaque client où le collaborateur est tenu de travailler, si nécessaire en mettant à sa disposition un véhicule. En effet, dans ce genre d’hypothèses, il n’est pas possible de prévoir que le lieu de travail est toujours situé chez les clients auprès desquels le collaborateur serait appelé à intervenir. Une telle réglementation reviendrait à contourner les dispositions sur la comptabilisation des trajets comme durée du travail et le remboursement des frais de déplacement.

VI. RÈGLEMENT DU PERSONNEL

L’employeur a intérêt à définir dans un règlement du personnel les différents types de voyages – en Suisse et/ou à l’étranger – imposés ou autorisés, les modalités de remboursement des frais ou encore la procédure applicable. Dans la mesure où les frais professionnels que l’employeur doit rembourser sont liés aux dépenses effectives résultant de l’accomplissement de l’activité par le travailleur, il ne s’agit pas d’une rémunération. L’employeur peut ainsi modifier unilatéralement le règlement y relatif pour le futur, en prévoyant, par exemple, l’utilisation de transports publics en lieu et place du taxi ou d’un véhicule privé, le voyage en classe économique plutôt qu’en classe business ou encore en fixant le montant maximum que le travailleur peut engager pour un repas d’affaire. Un tel règlement permet de clarifier la situation et d’éviter une éventuelle discorde.