CHAPITRE 11.4.
ENCÉPHALOPATHIE SPONGIFORME BOVINE Article 11.4.1. Considérations générales et marchandises dénuées de risque Les recommandations figurant dans le présent chapitre visent uniquement à gérer les risques pour la santé humaine et la santé animale qui sont associés à la présence de l’agent de l’encéphalopathie spongiforme bovine chez les bovins (Bos taurus et B. indicus). Aux fins de la reconnaissance officielle du statut au regard du risque d'encéphalopathie spongiforme bovine, l'encéphalopathie spongiforme bovine exclut l'encéphalopathie spongiforme bovine « atypique », une forme de la maladie qui surviendrait spontanément dans toutes les populations bovines à une fréquence très basse. 1)
Lorsque l’autorisation d’importer ou de faire transiter par un territoire porte sur des marchandises énumérées ci-après ou sur tout produit élaboré à partir de ces marchandises qui ne contient aucun autre tissu bovin, les Autorités vétérinaires ne doivent imposer aucune condition liée à l’encéphalopathie spongiforme bovine, quel que soit le statut de la population bovine du pays, de la zone ou du compartiment d’exportation, au regard du risque d’encéphalopathie spongiforme bovine : a)
lait et produits laitiers ;
b)
semence et embryons de bovins collectés in vivo ayant été prélevés et manipulés selon les recommandations de la Société internationale de transfert d’embryons ;
c)
cuirs et peaux ;
d)
gélatine et collagène préparés exclusivement à partir de cuirs et peaux ;
e)
suif ayant une teneur maximale en impuretés insolubles de 0,15 % en poids et produits issus de ce suif ;
f)
phosphate dicalcique (sans traces de protéines ni de graisses) ;
g)
viandes désossées issues de muscles du squelette (à l’exclusion de la viande séparée mécaniquement) de bovins qui n’ont été ni étourdis, préalablement à leur abattage, par injection d’air ou de gaz comprimés dans la boîte crânienne ni soumis au jonchage, qui ont présenté des résultats satisfaisants aux inspections ante mortem et post mortem auxquelles ils ont été soumis pour écarter la présence d’encéphalopathie spongiforme bovine, et qui ont été préparés de manière à éviter toute contamination par un des tissus mentionnés à l’article 11.4.14. ;
h)
sang et produits sanguins de bovins qui n’ont été ni étourdis, préalablement à leur abattage, à l’aide d’un engin injectant de l’air ou un gaz comprimés dans leur boîte crânienne, ni soumis au jonchage.
2)
Lorsque l’autorisation d’importer ou de faire transiter par leur territoire porte sur les autres marchandises visées dans le présent chapitre, les Autorités vétérinaires doivent imposer le respect des conditions ajustées au statut de la population bovine du pays, de la zone ou du compartiment d’exportation au regard du risque d’encéphalopathie spongiforme bovine qui sont prescrites dans le même chapitre.
3)
Lorsque l’autorisation d’importer porte sur des marchandises satisfaisant aux conditions fixées par le présent chapitre, le statut de risque du pays importateur ne se voit pas affecté par le statut sanitaire du pays, de la zone ou du compartiment d’exportation au regard du risque d’encéphalopathie spongiforme bovine.
Les normes pour les épreuves de diagnostic sont fixées par le Manuel terrestre.
Article 11.4.2. Détermination du statut sanitaire d’un pays, d’une zone ou d’un compartiment au regard du risque d’encéphalopathie spongiforme bovine Le statut de la population bovine d’un pays, d’une zone ou d’un compartiment au regard du risque d’encéphalopathie spongiforme bovine doit être déterminé en fonction des critères ci-dessous : 1)
le résultat d’une appréciation du risque conduite en vertu des dispositions du Code terrestre, qui identifie tous les facteurs potentiels d’apparition de l’encéphalopathie spongiforme bovine, ainsi que l’historique de chacun d’entre eux. Les États membres doivent réexaminer le résultat de l’appréciation du risque tous les ans pour déterminer si la situation a changé.
2015 © OIE - Code sanitaire pour les animaux terrestres - 20/07/2015
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