arrete-17-mars-1992

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ANNEXE 2 MODALITÉS DE SORTIE DES CUIRS DE RUMINANTS SOUMIS À UN TEST DE DÉPISTAGE D’UNE ENCÉPHALOPATHIE SPONGIFORME SUBAIGUË TRANSMISSIBLE AVANT RÉCEPTION DES RÉSULTATS DE CES TESTS 1. Conformément au point 6.3 du I, et au point 7.3 du II du chapitre A de l’annexe III du règlement (CE) n° 999/2001 susvisé, le préfet du département d’implantation de l’abattoir peut autoriser la sortie des cuirs de ruminants soumis à un test de dépistage des ESST avant réception des résultats de ces tests, sous contrôle du .vétérinaire officiel. Les cuirs peuvent alors être expédiés dans un établissement de stockage, où ils sont placés sous consigne. Si l’établissement de stockage est situé dans un autre département, la demande d’autorisation est transmise au préfet de ce département. Les modalités pratiques de demande et d’obtention de l’autorisation sont définies par instruction publiée au Bulletin officiel du ministre chargé de l’agriculture. 2. Le cuir d’un animal soumis à un test rapide de dépistage des ESST ne peut, avant que le résultat de ce test soit connu, transiter que par un seul établissement dans lequel le traitement sera limité au salage et au stockage, à l’exclusion de toute autre opération. 3. Un document d’accompagnement reprenant la liste des numéros d’identification des animaux pour lesquels le résultat du test de dépistage de l’encéphalopathie spongiforme bovine est attendu et portant la mention « cuirs de bovins sous consigne en attente des résultats des tests de dépistage de l’encéphalopathie spongiforme bovine ; transport jusqu’à [lieu de destination] autorisé » accompagne les cuirs depuis l’abattoir jusqu’au lieu de stockage. Ce document visé par le vétérinaire officiel de l’abattoir tient lieu de laissez-passer et indique que les cuirs sont maintenus en consigne sur le lieu de stockage jusqu’à réception de la notification de levée de consigne établie par le vétérinaire officiel de l’abattoir d’origine. Il précise le numéro d’agrément de l’abattoir. Il est daté et numéroté, notamment si plusieurs envois peuvent avoir lieu le même jour à partir d’un même abattoir. 4. La consigne des cuirs est levée au vu de l’information transmise par un vétérinaire officiel du département d’origine. Cette information reprend les références du lot (numéro d’agrément de l’abattoir de provenance, date d’expédition, numéro du document) et une mention précisant que tous les animaux soumis à un test de dépistage de l’encéphalopathie spongiforme bovine du lot ainsi référencé ont présenté un résultat négatif à ce test. 5. Conformément au a du 2 de l’article 4 du chapitre II du règlement (CE) n° 1774/2002 susvisé, le cuir d’un animal dont le résultat du test de dépistage ESB est non négatif doit être détruit par incinération. 6. Conformément au i du a du 1 et au a du 2 de l’article 4 du chapitre II du règlement (CE) n° 1774/2002 susvisé, si le cuir d’un animal dont le résultat du test de dépistage ESB est non négatif ne peut être retrouvé avec certitude, le lot entier doit être détruit par incinération. 7. L’autorisation visée au point 1 de la présente annexe peut être retirée dès lors qu’un des éléments de la procédure mise en œuvre ne satisfait plus aux exigences requises.

ANNEXE 3 MODALITÉS DE DÉTENTION, DE DÉSOSSAGE, DE CIRCULATION ET DE COMMERCIALISATION DE CARCASSES, DEMICARCASSES, DEMI-CARCASSES DÉCOUPÉES EN UN MAXIMUM DE TROIS MORCEAUX ET QUARTIERS ISSUS D’ANIMAUX DE L’ESPÈCE BOVINE CONTENANT DE L’OS VERTÉBRAL CLASSÉ MATÉRIEL À RISQUE SPÉCIFIÉ, POUR LES ÉTABLISSEMENTS VISÉS À L’ARTICLE 9 DU PRÉSENT ARRÊTÉ À L’EXCLUSION DES ATELIERS DE BOUCHERIE ET DES ENTREPÔTS FRIGORIFIQUES A. – Détention et désossage dans un atelier de découpe Champ d’application Conformément au b du point 4.1 de l’annexe V du règlement (CE) n° 999/2001 susvisé, le présent chapitre définit, pour les ateliers de découpe de viandes d’ongulés domestiques traitant des carcasses de bovins contenant de l’os vertébral MRS, les conditions d’équipement et de fonctionnement ainsi que les obligations générales et documentaires devant être respectées afin d’assurer dans des conditions optimales le retrait, la collecte et la destruction de ces MRS. I. − Conditions d’éligibilité L’atelier doit être agréé pour la découpe de viandes bovines conformément au règlement (CE) n° 853/2004 susvisé et, en particulier, avoir mis en place un plan de maîtrise sanitaire élaboré sur la base des principes de l’HACCP. II. − Conditions d’équipements et de procédure à respecter 1. Disposer de manière dédiée : - de supports sur lesquels sera effectué le désossage des pièces attenantes à la colonne vertébrale (aloyau ou aloyau déhanché et hanche, milieu de train de côtes, basses côtes, collier), sauf en cas de pratique du désossage sur un poste vertical sans contact de la colonne vertébrale avec le support ; - de petit matériel (outils et équipements des opérateurs) servant au désossage de ces mêmes pièces. 2. Etre équipé afin d’effectuer la pesée des MRS issus du désossage des pièces attenantes à la colonne vertébrale. 3. Disposer de bacs étanches et d’un local réfrigéré ou frigorifique pour le stockage des déchets produits de capacité adaptée à la fréquence d’enlèvement, selon des modalités définies par l’article L. 226-6 du code rural. Les bacs destinés à pénétrer dans le local de découpe doivent être constitués de matériaux répondant aux prescriptions réglementaires en vigueur. 4. Le responsable de l’atelier de découpe devra justifier de l’enlèvement, en vue de leur incinération finale, des os de la colonne vertébrale et de tout autre sous-produit animal de catégorie 1 généré par l’activité de désossage, par une entreprise privée spécialisée et agréée pour le traitement de ces sous-produits animaux. 5. Inclure dans le plan de formation à l’hygiène et à la sécurité de l’entreprise une sensibilisation constante du personnel concernant le retrait des vertèbres MRS.

CDR de l'INFOMA 29/07/2013

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