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L'opinion juridique de Me Grisé - Un bref retour sur les notions de base

L’opinion juridique

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Me Anna Grisé - Conseillère juridique AMVOQ agrise@amvoq.com

Vendeur professionnel et commerçant

Un bref retour sur les notions de base

Au cours des derniers mois, j’ai eu la chance de répondre à une multitude de questions des membres de l’AMVOQ concernant l’industrie de l’automobile et les droits des commerçants et des consommateurs. Certaines questions m’ont poussée à effectuer des recherches très créatives dans les abysses de la jurisprudence, alors que d’autres étaient déjà bien documentées dans la littérature.

Cependant, la question qui m’a été la plus posée est sans aucun doute celle qui concerne la responsabilité du vendeur professionnel et du commerçant : quels sont les impacts juridiques et les responsabilités qui découlent de ces notions ?

Un vendeur professionnel, c’est « la personne qui a pour occupation habituelle de vendre des biens », selon les commentaires du ministre de la Justice sous l’article 1729 du Code civil du Québec (C.c.Q.). Attention, il ne s’agit pas de n’importe quel bien! À titre d’exemple, le promoteur immobilier qui aliène un immeuble ou le pharmacien qui vend des médicaments peuvent être considérés comme des vendeurs professionnels. Cependant, lorsqu’ils aliènent des produits étrangers à leur spécialisation, ils agissent comme vendeurs ordinaires, certes assujettis à la garantie de qualité, mais sans qu’on puisse leur appliquer les dispositions relatives au vendeur professionnel. 1

Quelle est alors la différence entre un commerçant et un vendeur professionnel ? Il faut savoir que, le vendeur professionnel tel que défini par le C.c.Q., n’est pas nécessairement le commerçant au sens de la Loi sur la protection du consommateur (L.P.C.). En effet, selon une décision de la Cour du Québec 2 , un vendeur professionnel peut être une personne qui agit pour elle-même avec spécialisation, même si elle ne possède pas d’entreprise. En ce qui concerne le commerçant, ce sont essentiellement les critères « de l’activité dans un but de profit et de la permanence de cette activité » 3 qui permettent de le définir.

Et quelles sont les garanties qui s’appliquent en l’espèce ? En étant marchand de véhicules d’occasion, vous êtes considéré autant comme un vendeur professionnel qu’un commerçant. Vous êtes donc tenu aux garanties prévues par le C.c.Q. et à celles prévues par la L.P.C. Ces garanties sont principalement énoncées aux articles 1726 C.c.Q. et 37 L.P.C., et ne peuvent être limitées ou exclues par le commerçant ou le vendeur professionnel. Elles prévoient notamment que « le vendeur est tenu de garantir à l’acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés » et que le « bien qui fait l’objet d’un contrat doit être tel qu’il puisse servir à l’usage auquel il est normalement destiné ». En plus de ces garanties, une présomption de connaissance et de responsabilité subsiste à l’égard du vendeur professionnel et du commerçant : ce ne sont que dans des circonstances exceptionnelles qu’il est possible de repousser cette présomption. Par exemple, il est possible de le faire, pour les commerçants, dans les cas d’un usage abusif par le consommateur, de force majeure ou de faute causale de la part d’un tiers.

Dans un prochain billet du magazine de l’AMVOQ, j’expliquerai davantage le concept de vice caché et l’application de la garantie conventionnelle et légale. Je vous présenterai également quelques décisions récentes et pertinentes à ce sujet. Entre temps, n’hésitez pas à m’écrire à agrise@amvoq.com pour me poser des questions juridiques et me faire connaître les sujets qui vous intéressent!

1 Denys-Claude Lamontagne, Biens et propriétés, Éditions Yvon Blais, 5e éd., p.213

2 Parant c. Thiffault, 2009 (QCCQ) 15562, par. 24

3 François Nantel, « Le prêt d’argent dans la Loi sur la protection du consommateur » dans École du Barreau du Québec, Obligations et contrats, Collection de droit 2021- 2022, vol. 6, Montréal (Qc), Éditions Yvon Blais, 2021, p.394

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