Veille Juridique 01/18 Taxe d’aménagement La poursuite de la hausse de l'indice du coût de la construction entraîne, pour la deuxième année consécutive, une augmentation des valeurs forfaitaires servant de base au calcul de la taxe d'aménagement (TA). Compte tenu du dernier indice connu (1 670 au 3e trimestre 2017), les tarifs pour l'année 2018 s'établissent comme suit : - 823 €/m² dans les communes de la région Ile-de-France (contre 799 €/m² en 2017 et 795 €/m² en 2016) ; - 726 €/m² dans les autres communes (contre 705 €/m² en 2017 et 701 €/m² en 2016).
GFRDRESEQ
arrêté du 21 décembre 2017 NOR: TERL1731113A Un champ d'exonération élargi pour les maisons de santé La loi de finances pour 2016 a introduit à l’article L. 331-9 du code de l’urbanisme une nouvelle possibilité d’exonération facultative de taxe d’aménagement pour la construction de maisons de santé pluriprofessionnelles, au sens de l’article L. 6323-3 du code de la santé publique. Le gouvernement a ainsi entendu soutenir les communes prenant en charge la maîtrise d’ouvrage de ces projets pour remédier aux carences de l’offre de santé sur leur territoire. Interrogé sur le point de savoir s’il envisageait d’étendre l’exonération aux maîtres de l’ouvrage autres que les communes, il a fait savoir qu'un tel élargissement semblait pertinent pour encourager de telles constructions et qu’il pourrait être étudié dans le cadre d’une future loi de finances (Rép. min. n° 97313 : JOAN Q, 1er nov. 2016, p. 9183). Un amendement dans ce sens a été adopté dans le cadre du vote de la loi de finances du 30 décembre 2017. Ainsi, depuis le 1er janvier 2018, l’exonération facultative de taxe d’aménagement bénéficie à toutes les maisons de santé mentionnées à l'article L. 6323-3 du code de la santé publique, quel que soit le maître de l’ouvrage.
Implacable réparation de l'empiétement L'auteur d'un empiétement ne peut pas invoquer le droit au respect de ses biens pour sauver les ouvrages litigieux d'une démolition partielle désastreuse. Quelle que soit son ampleur ou la bonne foi du constructeur, aucun empiétement sur la propriété d’autrui ne peut être toléré. Tout débord de construction sur la propriété voisine expose donc à une injonction de démolition des ouvrages litigieux, sur demande du propriétaire victime. Certes, il s’agit uniquement d’obtenir la libération de l’espace irrégulièrement occupé et le respect de la limite séparative. Cette sanction peut donc se cantonner à la portion d’ouvrage mordant sur le terrain voisin (Cass. 3e civ., 18 sept. 2012, n° 11-23.161). Mais il importe alors peu que la
mesure, ainsi théoriquement circonscrite, ait concrètement pour effet de condamner le bâtiment dans son ensemble ou d’affecter sérieusement sa viabilité générale. Comme le précise la Cour de cassation dans cette nouvelle affaire, l’auteur de l’empiétement ne peut notamment pas se plaindre du caractère disproportionné de la sanction en invoquant le droit au respect de ses biens, consacré par le protocole additionnel de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. L’argument ne peut être admis alors que l’ouvrage en cause réalise un empiétement qui consiste, justement, à méconnaître les droits du voisin au respect de son bien. Le juge peut donc légitimement ordonner la démolition de la partie de bâtiment mordant sur le fonds voisin, même s’il s’agit comme ici de murs porteurs, sans avoir à tenir compte des éventuelles répercussions de cette injonction sur le surplus d’immeuble ou de la gravité des désordres pouvant en résulter (Cass. 3e civ., 10 nov. 2009, n° 08-17.526, n° 1299 P + B ; Cass. 3e civ., 10 nov. 2016, n° 15-19.561, n° 1223 P + B). Inutile également, pour le constructeur fautif, de dénoncer une intolérance excessive ou prétendument malveillante du propriétaire victime de l’empiétement, au regard du peu de gêne occasionnée, ou son acharnement à obtenir une réparation en nature extrêmement préjudiciable alors qu’un dédommagement financier était concevable. Il est en effet rappelé, une nouvelle fois (Cass. 3e civ., 7 juin 1990, n° 88-16.277 ; Cass. 3e civ., 15 juin 2011, n° 10-20.337), que tout propriétaire est en droit d’obtenir la démolition d’un ouvrage empiétant sur son fonds, sans que son action puisse donner lieu à faute ou à abus. Les Hauts magistrats ont d’ailleurs récemment relevé que la constitutionnalité de ce principe, retenu de longue date au nom de la défense du droit de propriété, ne pouvait être sérieusement mise en doute (Cass. 3e civ. QPC, 15 déc. 2016, n° 16-40.240).
Cass.troisieme_chambre_civile_572/1360_21_38290.html
Zones d’activités A l’occasion d’une réponse ministérielle, une définition des zones d’activités a été donnée. La loi portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) organise le transfert aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre (EPCI) de la création, de l'aménagement, de l'entretien et de la gestion des zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire. Ainsi, l'EPCI a vocation à créer de telles zones, mais également à assurer l'entretien et la gestion des zones existantes. Cette compétence est attribuée par la loi aux EPCI à fiscalité propre sans condition de reconnaissance d'un intérêt communautaire. Ce transfert n'étant pas conditionné à la reconnaissance d'un intérêt communautaire, un EPCI ne saurait définir les zones d'activités concernées en fonction de ses propres critères d'intérêt communautaire. Le transfert portant, par hypothèse, sur une compétence communale, il n'y a transfert que si la commune assume la création, l'aménagement, l'entretien ou la gestion de zones d'activité. Il n'existe pas de définition juridique d'une zone d'activité. Toutefois, plusieurs critères - au sens de faisceau d'indices - peuvent être pris en compte pour identifier les zones d'activités. Une zone d'activité répond à une volonté de développement économique coordonné et doit faire l'objet d'une cohérence d'ensemble. Cet aménagement consiste, pour une collectivité, à maîtriser le foncier, à le viabiliser, à le mettre à disposition ou à
le revendre à des acteurs économiques. Elle doit être aménagée par la commune. À ce titre, le seul octroi d'autorisations d'urbanisme ne peut être considéré comme caractérisant une organisation en « zone ». JO le : 26/12/2017 page : 6720 réponse ministérielle N°47