Veille Juridique 01/18 Taxe d’aménagement La poursuite de la hausse de l'indice du coût de la construction entraîne, pour la deuxième année consécutive, une augmentation des valeurs forfaitaires servant de base au calcul de la taxe d'aménagement (TA). Compte tenu du dernier indice connu (1 670 au 3e trimestre 2017), les tarifs pour l'année 2018 s'établissent comme suit : - 823 €/m² dans les communes de la région Ile-de-France (contre 799 €/m² en 2017 et 795 €/m² en 2016) ; - 726 €/m² dans les autres communes (contre 705 €/m² en 2017 et 701 €/m² en 2016).
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arrêté du 21 décembre 2017 NOR: TERL1731113A Un champ d'exonération élargi pour les maisons de santé La loi de finances pour 2016 a introduit à l’article L. 331-9 du code de l’urbanisme une nouvelle possibilité d’exonération facultative de taxe d’aménagement pour la construction de maisons de santé pluriprofessionnelles, au sens de l’article L. 6323-3 du code de la santé publique. Le gouvernement a ainsi entendu soutenir les communes prenant en charge la maîtrise d’ouvrage de ces projets pour remédier aux carences de l’offre de santé sur leur territoire. Interrogé sur le point de savoir s’il envisageait d’étendre l’exonération aux maîtres de l’ouvrage autres que les communes, il a fait savoir qu'un tel élargissement semblait pertinent pour encourager de telles constructions et qu’il pourrait être étudié dans le cadre d’une future loi de finances (Rép. min. n° 97313 : JOAN Q, 1er nov. 2016, p. 9183). Un amendement dans ce sens a été adopté dans le cadre du vote de la loi de finances du 30 décembre 2017. Ainsi, depuis le 1er janvier 2018, l’exonération facultative de taxe d’aménagement bénéficie à toutes les maisons de santé mentionnées à l'article L. 6323-3 du code de la santé publique, quel que soit le maître de l’ouvrage.
Implacable réparation de l'empiétement L'auteur d'un empiétement ne peut pas invoquer le droit au respect de ses biens pour sauver les ouvrages litigieux d'une démolition partielle désastreuse. Quelle que soit son ampleur ou la bonne foi du constructeur, aucun empiétement sur la propriété d’autrui ne peut être toléré. Tout débord de construction sur la propriété voisine expose donc à une injonction de démolition des ouvrages litigieux, sur demande du propriétaire victime. Certes, il s’agit uniquement d’obtenir la libération de l’espace irrégulièrement occupé et le respect de la limite séparative. Cette sanction peut donc se cantonner à la portion d’ouvrage mordant sur le terrain voisin (Cass. 3e civ., 18 sept. 2012, n° 11-23.161). Mais il importe alors peu que la