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JURIDIQUE
from URBA - Octobre 2020
by UMQ
CODE D’ÉTHIQUE ET CONFLIT D’INTÉRÊTS
La commission municipale sévit!
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Deux décisions récentes de la Commission municipale du Québec nous rappellent que les élus municipaux doivent être attentifs aux situations de conflits d’intérêts qui peuvent se présenter à l’occasion et que ces situations doivent être traitées conformément aux exigences de la loi et du Code d’éthique en vigueur dans la municipalité. En effet, depuis maintenant dix ans, les municipalités ont l’obligation d’adopter après chaque élection municipale un Code d’éthique et la Commission municipale est chargée d’appliquer ces codes d’éthique et de déterminer s’il y a manquement et la sanction applicable parmi celles prévues par la loi. Selon le décompte de la Commission, 7968 élus municipaux sont régis par de tels codes.
L’INTÉRÊT INDIRECT DANS UN CONTRAT
Dans une décision du 13 juillet 2020 (CMQ-67354), le juge Thierry Usclat conclut qu’un maire a commis un manquement au Code d’éthique de la municipalité en ayant eu un intérêt indirect dans le contrat intervenu entre la municipalité et une entreprise chargée du déneigement des chemins municipaux. En effet, les faits admis démontrent que l’élu municipal est créancier d’une dette de l’entrepreneur au moment de l’adjudication du contrat: un solde du prix de vente d’un terrain était alors toujours dû à l’élu. Dans ce cas, l’élu a divulgué son intérêt et s’est retiré des délibérations, «croyant que c’était la bonne chose à faire ». Mais ce n’était pas suffisant: il faut constater que le Code d’éthique, tout comme la Loi sur les élections et les référendums, prohibent de façon absolue tout intérêt direct ou indirect d’un élu dans un contrat avec la municipalité. Même si l’élu croyait, en toute bonne foi, respecter ses obligations déontologiques en divulguant son intérêt et en se retirant des délibérations, il y a manquement au Code d’éthique et l’élu est suspendu de ses fonctions, sans rémunération, pour une durée de 20 jours.
CONFLIT D’INTÉRÊTS POTENTIEL
Dans une autre décision du 10 août 2020 (CMQ-67273), le juge Alain R. Roy conclut qu’un conseiller d’un arrondissement, à Montréal, s’est placé en situation de conflits d’intérêts en intervenant en réunion préparatoire et au conseil quant à un sujet intéressant une entreprise qui le poursuit déjà pour une réclamation en dommages de 14 600 $. Dans ce cas, l’élu s’est présenté au commerce de l’entreprise où des travaux de construction se poursuivent. Il aurait agi comme un ins pecteur municipal enjoignant le commerçant à cesser les travaux et à demander les autorisations pertinentes. Les faits démontrent que les travaux se sont arrêtés et qu’une poursuite judiciaire en dommages a été intentée contre l’élu. Par la suite, l’élu inter vient à deux reprises, soit pour demander le report du dossier ou pour voter contre l’approbation d’un PIIA concernant cette entreprise qui le poursuit. Même s’il reconnaît qu’un litige existe bien entre lui et l’entreprise, l’élu ne voit pas de conflit d’intérêts même si le maire soulève la question et l’invite à se retirer des délibérations. Le juge Roy quant à lui considère que « la poursuite judiciaire contre lui comporte un risque pour son patrimoine. La simple existence d’une telle poursuite constitue, aux yeux d’une personne raisonnable, une situation susceptible de l’influencer dans l’exercice de ses fonctions, en affectant l’impartialité de ses opinions ou de ses décisions au sens du Code d’éthique». Il faut également souligner que dans ce cas, le Code d’éthique de la Ville de Montréal vise le conflit d’intérêts apparent ou potentiel : l’intérêt de l’élu est considéré à tout le moins comme «potentiel ». Il y a un risque qu’il soit condamné à payer au demandeur la somme
Me ANDRÉ COMEAU, AVOCAT
de 14 600 $. Vu ces deux manquements, l’élu est suspendu de ses fonctions pour 45 jours, pour chaque manquement, mais les suspen sions seront purgées de façon concurrente.
On constate donc que dans ces deux affaires les élus municipaux connaissent bien les faits qui sont susceptibles de constituer un conflit d’intérêts au sens du Code d’éthique. Mais dans les deux cas, les élus n’ont pas apprécié correctement la situation qui les affectait et qui constituait néanmoins un manquement au Code tel que constaté par la Commission. Il est vrai qu’il n’est pas toujours simple de déterminer ce que peut constituer un inté rêt personnel, pécuniaire ou non, direct ou indirect, ou un conflit d’intérêt réel, apparent ou potentiel. Mais il faut se rappeler que la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale a prévu la possibilité pour un élu municipal de consulter un conseiller à l’éthique et à la déontologie, aux frais de la municipalité, pour toute question relative au code d’éthique et de déontologie. Cette consultation peut demeurer confidentielle entre l’élu et le conseiller et faite en temps utile, elle permettra d’obtenir un avis motivé sur l’application du Code d’éthique à une situation personnelle particulière.
Il faut également se rappeler que l’article 20 de la même loi, permet à toute personne de communiquer à la Commission des rensei gnements concernant un manquement à un Code d’éthique applicable à un élu municipal. L’article 22 permet alors à la Commission, lorsqu’elle est d’avis que des renseignements en sa possession sont susceptibles de démontrer qu’un membre du conseil a commis un manquement au Code qui lui est applicable, de faire enquête afin de déterminer si un tel manquement a été commis.
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