Projet de constitution traduit par le PNUD

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PROJET DE LA CONSTITUTION DE LA REPUBLIQUE TUNISIENNE

CHAPITRE IX - DISPOSITIONS FINALES Article 143. Le Préambule fait partie intégrante de la présente Constitution. Article 144. Les dispositions de la présente Constitution sont appréhendées et interprétées en harmonie, comme un tout indissociable. CHAPITRE X – DISPOSITIONS TRANSITOIRES Article 145. Après la ratification de la Constitution dans son ensemble conformément aux dispositions de l’article 3 de la loi constituante n°2011-6 en date du 16 décembre 2011 relative à l’organisation provisoire des pouvoirs publics, l’Assemblée nationale constituante se réunit en assemblée plénière extraordinaire durant laquelle est promulguée la Constitution par le Président de la République, le Président de l’Assemblée nationale constituante et le Chef de Gouvernement. Le Président de l’Assemblée nationale constituante autorise sa publication. Article 146. La Constitution entre en vigueur progressivement à travers l’adoption de textes législatifs qui lui sont conformes, les textes actuellement appliqués demeurent en vigueur jusqu’à leur abrogation. Les dispositions de la Constitution entrent en vigueur à compter du premier jour du mois suivant la promulgation de la Constitution. L’assemblée plénière du Tribunal administratif est investie des prérogatives attribuées la Cour constitutionnelle excepté celle de se prononcer sur l’exception d’inconstitutionnalité d’une loi et sur le demande de révocation du Président de la République. Les dispositions relatives au contrôle de constitutionnalité par voie d’exception n’entrent en vigueur qu’à l’expiration de trois ans de l’exercice par la Cour constitutionnelle de ses autres fonctions. Les juridictions ordinaires sont réputées incompétentes pour contrôler la constitutionnalité des lois. Sont exclues du champ d’application du deuxième paragraphe de cet article les dispositions ci-après : - Le Chapitre III relatif au Pouvoir législatif à l’exception des articles 52, 53 et 54 ainsi que la seconde section du Chapitre IV, relative au Gouvernement : ces dispositions entrent en vigueur le jour de la proclamation des résultats définitifs des premières élections législatives tenues après la promulgation de la Constitution. - La première section du Chapitre IV, relative au Président de la République, à l’exception des articles 73 et 74 : ces dispositions entrent en vigueur le jour de la proclamation des résultats définitifs des premières élections présidentielles tenues après la promulgation de la Constitution. - Les dispositions du Chapitre V, titre premier relatif à la justice judiciaire, administrative et financière, entrent en vigueur dès lors que le Conseil supérieur de la magistrature est institué.

Emargement du président du Comité mixte de rédaction et de coordination

Emargement du rapporteur général de la Constitution 29


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