Notice sur la transportation à la Guyane française et à la Nouvelle-Calédonie pour les années 1866..

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— 203 — connaître à l’administration pénitentiaire les suppressions de gratifications prononcées pendant le mois écoulé et le classement des ouvriers d’art pour le mois suivant. ART. 8.

Pour le service du pénitencier-dépôt, il est alloué un nombre maximum de gratifications qui seront réparties entre les contre-maîtres, les ouvriers d’art et assimilés les plus méritants, conformément aux fixations du tableau annexé à la présente décision. Le taux de ces gratifications sera le même que celui qui est indiqué à l’article 4 ci-dessus, pour les contre-maîtres et les ouvriers d'art de catégories et de classes correspondantes. Le 1 de chaque mois, le commandant du pénitencier-dépôt soumettra à l’approbation du directeur l’état nominatif des individus devant bénéficier des dites gratifications pour le mois écoulé. er

ART. 9.

Les transportés qui ne pourront être rétribués sur le pénitencier-dépôt devront, être envoyés à leur tour, autant que possible, sur les chantiers extérieurs. A cet effet, lors de la formation de nouveaux détachements ou de remplacement à opérer dans ceux existants, la capacité professionnelle, le temps de séjour sur le pénitencier, ainsi que la conduite et le zèle au travail, devront être consultés avec le plus grand soin, comme bases des choix à faire. ART. 10.

Le directeur de l’administration pénitentiaire et les chefs des divers services employeurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente décision, qui sera insérée au Bulletin officiel de la colonie et aura son effet à partir du 1 juin de la présente année. cr

Nouméa, le

28

mai

1869.

Le Gouverneur de la Nouvelle-Calédonie, GUILLAIN.


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