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NOTICE SUR
LA TRANSPORTATION A LA GUYANE FRANÇAISE ET A LA NOUVELLE-CALÉDONIE POUR LES ANNÉES 1866 ET 1867,
PUBLIÉE
PAR LES SOINS DE SON EXC. M. L’AMIRAL RIGAULT DE GENOUILLY MINISTRE DE LA MARINE ET DES COLONIES.
PARIS. IMPRIMERIE IMPÉRIALE.
NOTICE SUR
LA TRANSPORTATION A LA GUYANE FRANÇAISE ET A LA NOUVELLE-CALÉDONIE PENDANT LES ANNÉES 1866 ET 1867.
OBSERVATIONS PRÉLIMINAIRES.
La première notice publiée sur la transportation donne l’exposé de la législation en vertu de laquelle ce service fonctionne. Cette législation n’a pas varié, et nous n’avons par conséquent à signaler que les résultats constatés depuis lors dans les deux colonies pénitentiaires. Les faits principaux sont groupés et résumés dans des tableaux statistiques que l’on s’est efforcé de rendre aussi complets que possible. Quelques observations d’ensemble et de détail permettront d’apprécier en toute connaissance de cause, la situation de l’œuvre laborieuse et délicate confiée aux soins du Département de la marine et des colonies.
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GUYANE FRANÇAISE.
APERÇU GÉNÉRAL.
Bien que les statistiques jointes à la première notice s’arrêtassent généralement à la fin de I865, on avait cru pouvoir, en vue de mieux éclairer l’opinion, parler de certains faits postérieurs à cette date, et notamment de l’emploi des bras des transportés à l’exploitation des bois de la Guyane pour les constructions navales, les chemins de fer et l’ébénisterie. Le Département, qui espérait alors trouver dans cette exploitation un moyen de faire entrer les pénitenciers de la Guyane dans la voie de la production, hors de laquelle il n’y a pas de succès sérieux, ne se dissimulait pas toutefois que ce travail spécial pourrait jeter quelque trouble dans l’état sanitaire; mais il annonçait la résolution de ne pas laisser les choses s’aggraver. Les renseignements qui lui parvenaient quelque temps après révélèrent, dans les chantiers forestiers, une situation fâcheuse : la mortalité s’était accrue rapidement, D’autre part, une reconnaissance générale des territoires boisés de la Guyane, opérée, en vertu des ordres du Département, par un ingénieur de la marine, venait détruire les illusions que l’on s’était faites sur les richesses forestières de la colonie, en constatant que les bois durs y sont rares, qu’ils ne vivent pas en famille et qu’ils sont disséminés sur de vastes surfaces. De là des difficultés considérables pour l’abatage, l’extraction et le transport; de là aussi la nécessité de n’avoir que des abris provisoires, insuffisants pour protéger la santé de
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l’ouvrier, et de donner aux chantiers des développements incompatibles avec une surveillance efficace. Devant une pareille révélation qui enlevait à l’entreprise toute chance d’avantages économiques, et en accusait le danger, le Département n’hésita pas : il fit évacuer tous les chantiers placés dans de mauvaises conditions d’exploitation, ou dont l’insalubrité avait été reconnue. Mais, comme le peu de succès des autres genres d’emploi de la main-d’œuvre avait été la cause première de la tentative faite du côté de la production forestière, le Département dut aviser, et, dans le courant de 1867, il décida que provisoirement la Guyane ne recevrait plus que les condamnés arabes, dont la constitution résiste au climat de la colonie, tandis que leur santé s’altère gravement sous l’influence des brusques changements de température qu’il faut subir pendant la traversée de France à la Nouvelle-Calédonie. Comme conséquence de cette mesure, l’autorité locale fut invitée à concentrer de plus en plus les pénitenciers sur un petit nombre de points, à chercher des emplois de maind’œuvre qui ne pussent pas jeter le trouble dans l’état sanitaire, et à diminuer dans la mesure du possible les dépenses administratives, afin de reporter plus de moyens financiers du côté de la Nouvelle-Calédonie. L’œuvre n’a pas toutefois perdu tout intérêt à la Guyane. L’importance actuelle de l’effectif, qui ne s’élève pas à moins de 6,500 individus, celle des établissements fondés, les espérances mêmes que la richesse du sol peut justifier dans certaines parties du territoire, appellent encore une sérieuse attention.
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ORGANISATION, TRAVAIL ET DISCIPLINE.
Au commencement de 1867, le pénitencier de Saint-Louis du Maroni avait été réuni sous la même administration que celui de Saint-Laurent, dont il est voisin; mais l’insuccès des concessionnaires établis à Saint-Louis conseillait une mesure plus radicale; l’établissement fut supprimé, et ses matériaux, ramenés à Saint-Laurent, y furent utilisés pour la construction de l'hôpital. Plus tard, l’annexe de Saint-Jean du Maroni, où l’on avait vainement essayé d’établir des libérés astreints à résidence temporaire, et que le mauvais vouloir de ces individus semblait condamner à n' être pour l’administration qu’une dépense stérile, sut supprimée; son personnel fut en partie ramené sur les ateliers de la transportation et en partie autorisé à prendre des engagements de travail à Cayenne, soit avec les particuliers, soit avec les administrations publiques. Cette dernière combinaison présentait un véritable intérêt. On avait cru trop longtemps que la libération ne changeait pas sensiblement la nature des obligations de l’administration envers les transportés; si ceux-ci y voyaient le droit de réclamer plus de liberté, ils n’entendaient pas en échange exonérer l’Etat du soin de les nourrir, de les vêtir et de les loger. D’un autre côté, les habitants de Cayenne avaient accepté avec trop de facilité cette opinion, que la présence des libérés dans l'île serait le signal de tous les désordres; il était résulté de là cette situation fâcheuse, que l’établissement des libérés, l’objectif principal de la transportation, ne faisait pas de progrès. Le gouverneur essaya, avec l’assentiment du Département, de réagir contre ces idées : il imposa aux administrations publiques l’obligation d’employer des libérés, fixa leur salaire
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et autorisa l’industrie particulière à les engager dans les mêmes conditions. La mesure, appliquée d’abord sur une petite échelle, prit bientôt de l’extension sans amener les dangers qu’on avait redoutés, et au mois d’avril dernier plus de trois cents libérés trouvaient à Cayenne l’emploi de leurs aptitudes et exonéraient l'Etat des frais de leur entretien. L’administration ne négligera rien pour développer cette expérience dans la mesure des ménagements exigés par les intérêts de la sûreté publique. Outre la suppression de Saint-Jean, l’administration locale, découragée par l’inutilité des efforts tentés pour créer un établissement spécial d’élève de bétail à la Pointe française, ordonna aussi la suppression de ce poste, et fit ramener tout le bétail au centre des groupes concessionnaires, entre lesquels il sera successivement réparti. Ainsi le nombre des points occupés par la transportation a été réduit de trois depuis l’époque où a paru la première notice. En ce qui regarde les travaux de construction destinés aux pénitenciers conservés, on dut renoncer à une partie des projets adoptés précédemment, dans l’hypothèse d’une extension progressive et soutenue de la transportation. Le casernement à terre des transportés actuellement placés sur les pontons en rade de Cayenne; l’achèvement des grandes citernes, qui sont d’une importance capitale pour la santé des hommes aux îles du Salut; l’achèvement de l’hôpital de Saint-Laurent, centre actuel de la colonisation ; tels sont les ouvrages principaux que l’administration poursuit en ce moment, après en avoir réduit les proportions aux besoins réels de l’ordre de choses dans lequel on doit provisoirement se restreindre. Ces travaux sont exécutés à l’aide des bras des transportés et avec des matériaux dont la plupart sont produits par les ateliers pénitentiaires.
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En dehors des travaux de construction, ceux qui sont d’une nature productive se sont trouvés, comme on l’a vu, entravés par les mécomptes de l’exploitation forestière. D’autre part, les ravages causés par les insectes et par l’extrême chaleur dans les plantations de calé et de cacao ont rendu plus douteuse qu’auparavant la possibilité pour la transportation, de trouver à la Guyane les moyens de se suffire à elle-même. L’administration toutefois a voulu, avant de renoncer à tirer parti du sol, tenter de nouveaux essais, et, tout en continuant sur une très-petite échelle l’exploitation de quelques essences de bois propres à l’ébénisterie, elle a encouragé les plantations de cannes à sucre au Maroni, et le développement de la culture cotonnière, qu'elle avait commencé déjà avec succès à Kourou; elle y a ajouté la culture des légumes et la plantation des cocotiers et des orangers. Pour favoriser la culture de la canne, à laquelle les concessionnaires paraissent vouloir surtout s’adonner, elle a fait établir à peu de frais au Maroni une usine empruntée à l’ancien pénitencier de Saint-Georges, et qui suffira aux premiers besoins. En cas de réussite, cette usine sera remplacée par un outillage plus perfectionné. Les produits de cette culture trouveront un placement facile, soit auprès des services publics de la colonie, soit dans le commerce d’exportation. L’établissement de Kourou a augmenté ses cultures de coton, et le rendement de 1867, qui s’élève à environ 7,000 kilogrammes, égrené, a été envoyé en France pour être livré au commerce. Les superficies exploitées sur ce pénitencier s’élèvent déjà à 98 hectares. Aux îles du Salut, on a maintenu les ateliers à fer et à bois, mais on a retiré les ateliers de confection pour les ramener à Cayenne, où ils sont l’objet d’une surveillance plus efficace. A l’îlet la Mère, on a cherché à utiliser les hommes inva-
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lides ou convalescents, en leur confiant des travaux faciles, notamment la préparation de la charpie pour les hôpitaux. A Cayenne, les libérés salariés sont venus prendre la place d’une partie des condamnés en cours de peine, et l’on a pu ainsi reporter de nouvelles forces sur les pénitenciers du Maroni pour activer les travaux d’utilité générale. COLONISATION, CONCESSIONS.
La première notice a fait connaître que les installations de colons concessionnaires ont été surtout concentrées dans la région du Maroni; quelques-unes seulement ont été maintenues à Kourou. Leurs progrès se sont trouvés ralentis en 1866 et pendant une grande partie de 1867, sous l’influence des faits qui arrêtaient l’essor de la transportation dans la voie des travaux productifs; poussés, par le désir de réaliser quelques ressources en argent et par l’insuccès de leurs cultures, à prendre part à l’exploitation forestière, les colons subirent les influences morbides de cette exploitation, et la recrudescence des maladies vint diminuer leur énergie déjà affaiblie par plus d’un obstacle. Il y avait, comme auparavant, une différence marquée entre les colons ruraux et les colons industriels; ces derniers prospéraient généralement et suffisaient à leurs besoins, pendant que les autres, visiblement découragés, hésitaient à pousser plus loin leurs efforts et venaient sans cesse réclamer l’aide de l’administration. Cette situation anormale appelait l’attention de l’autorité supérieure. On reconnut qu’il y avait, entre les premiers travaux d’une installation et le jour de la réalisation, une distance trop considérable pour que le courage des colons pût la franchir, fors même que leur santé ne serait pas compromise;
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que les travaux préliminaires étaient trop lourds pour des forces isolées; que, d’un autre côté, le peu qu’on avait conservé du système de travail collectif et solidaire primitivement suivi produisait encore un effet regrettable sur les hommes de bonne volonté. On se décida alors à diviser la tâche jusqu’alors imposée aux concessionnaires en deux parties, réservant l’une au travail pénitentiaire proprement dit, et l’autre au travail libre et individuel. Les ateliers exécutent les défrichements, le tracé des routes et l’édification des cases ; puis le terrain et la case préparés sont remis à l’homme jugé digne d’être fait colon, moyennant l’engagement par lui d’exonérer l’Etat, dans un délai maximum de deux ans, de toute charge le concernant, lui ou sa famille. On réintégra en même temps sur les pénitenciers les nonvaleurs qui n’avaient cherché dans la concession qu’un moyen d’échapper à l’obligation d’un travail régulier. Cette dernière mesure explique comment la population des concessions, qui, d’après la précédente notice, était de 1,164 individus au 31 août 1866, était tombée à 1,o33 au 31 décembre 1867. Il faut noter cependant que le nombre des ménages s’était élevé pendant la même période de 162 à 187, et que celui des enfants avait monté de 110 à 115. Ce qui prouve d’ailleurs que la diminution du nombre des concessionnaires n’implique pas un amoindrissement de l’œuvre de colonisation, c’est que la valeur des produits des concessions, qui à la fin de 1865 ne dépassait pas 100,814 francs, était portée en 1867 à 206,777 francs, et que les surfaces cultivées, limitées à 780 hectares en 1866, atteignaient au 1er avril dernier le chiffre de 1,041 hectares. Un autre fait intéressant à citer est le changement constaté dans l’attitude des libérés astreints à résidence perpétuelle établis à Saint-Pierre du Maroni. Ces hommes, jusque-là généralement
— 9 — réfractaires au travail, protestant par leur inertie contre les obligations que leur imposait la loi pénale, acceptent aujourd’hui leur situation, reconnaissent l’inutilité d’une espérance de rapatriement qu’ils avaient longtemps nourrie, et, cédant à l’influence d’un chef habile et énergique, se sont mis résolûment au travail. Ce qui témoigne d’un changement heureux dans l’esprit des groupes qui habitent les bords du Maroni, c’est que les évasions avaient baissé de près de moitié en 1867. En dehors de la situation économique se placent des renseignements qu’il est intéressant de faire connaître. Aux bibliothèques, dont la fondation remonte au milieu de 1867, est venue s’ajouter comme complément naturel l’institution d’écoles pour les enfants des concessionnaires : une école pour les filles, une école pour les garçons. Dans le but de faire profiter le plus grand nombre possible d’enfants des bienfaits de l’enseignement, l’administration garde comme pensionnaires gratuits ceux dont les parents demeurent un peu loin dans la campagne. Les locaux affectés à l’enseignement sont entourés de terrains sur lesquels ces enfants sont exercés aux travaux agricoles. Un médecin a, en outre, été spécialement affecté aux concessionnaires : les familles reçoivent maintenant à domicile des soins et des conseils quelles hésitaient souvent à venir chercher à l’hôpital; elles peuvent désormais s’occuper du soin de leur santé sans abandonner la maison où les retiennent des sentiments que l’administration a tout intérêt à encourager. La constitution et la multiplication des ménages ont été l'objet des mêmes efforts et de la même sollicitude. Les envois de femmes ont continué, et chaque courrier qui vient de la
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Guyane apporte des demandes de pièces d’étal civil, formées par des individus qui désirent contracter mariage. D’autres intérêts se rapportant au même ordre d’idées ont été également l’objet de l’attention administrative. Constituer la famille est un point de départ essentiel sans doute, mais bientôt se manifeste le besoin de réunir toutes les familles par un lien d’intérêt commun, et de former pour ainsi dire une association chargée de pourvoir à tout ce qui peut être l’objet d’un usage collectif. L’administration fait à la Guyane un essai de ce genre. L’impôt des patentes a été établi sur les concessionnaires industriels, qui sont concentrés dans des villages, et les premiers produits de cet impôt vont être consacrés à la création d’un lavoir et d’un bain publics. Une autre décision a institué une caisse des dépôts volontaires où les colons peuvent verser leurs économies, en attendant quelles atteignent un chiffre qui permette d’en faire l’emploi. Le dépôt et le retrait sont entièrement gratuits, et le Département espère même arriver à transformer l’institution en une sorte de caisse d’épargne productive d’intérêts. Les dépôts s’élevaient, au mois d’avril dernier, à 8,371 fr. 25 cent. Enfin, comme le placement du libéré est toujours la principale préoccupation et en même temps le grand embarras de l’administration, et comme le désir de se rapprocher des grands centres de population est toujours très-vif chez le libéré, l’autorité locale, voulant faire tourner ce désir au profit de la moralisation du transporté, sans mettre en péril la sécurité publique, a décidé que ceux qui justifieraient de la possession d’un certain pécule et dont la conduite n' aurait donné lieu à aucun reproche pourraient être autorisés à fonder une industrie à Cayenne.
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ÉTAT SANITAIRE.
La physionomie sanitaire des deux années 1866 et 1867 a déjà été indiquée. Quelques rapprochements compléteront ce que l’on a dit à cet égard. Si la moyenne générale des décès s’élève de 5.2 qu’elle était en 1865, à 7.2 en 1866, et à 7.4 en 1867, il ne s’ensuit pas que la santé générale ait sensiblement empiré sur tous les établissements. L’insalubrité des chantiers de bois a lourdement pesé sur cette moyenne, et, sauf le Maroni, dont les concessionnaires se sont portés vers les exploitations forestières, sauf aussi l’îlet la Mère, dépôt des invalides et des malades évacués des chantiers, les autres pénitenciers sont restés à peu près dans la même situation qu’auparavant. Ainsi, aux îles du Salut, de 8.3 p. 0/0 de décès en 1865, on tombe à 7.7 en 1866 et à 5.7 en 1867; à Kourou, au lieu de 5.3 en 1865, on a 7.7 en 1866 et 5.4 en 1867; aux pénitenciers flottants, de 5.3 en 1865, on descend à 5.1 en 1866 et 4.6 en 1867. Enfin, parmi les transportés mis hors pénitenciers, la mortalité diminue de 6 p. 0/0 à 3.9 et 4.5. Il y a là des chiffres rassurants, mais ils ne semblent pas permettre encore de ramener vers la Guyane un nouveau courant de transportation européenne. Le Département continuera à observer avec une persévérante attention tous les faits qui pourraient conduire à la solution définitive de cette question. Il ne cesse pas d’ailleurs d’introduire dans le régime général de la transportation les améliorations dont l’expérience signale l’opportunité. La ration a été augmentée, le vêtement a été mieux approprié à l’hygiène du pays ; on pousse activement l’achèvement des logements définitifs élevés sur patins; les deux principaux pavillons de
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l' hôpital de Saint-Laurent sont terminés, et deux citernes, sur trois projetées, aux îles du Salut, sont en état de fournir une eau salubre aux transportés.
NOUVELLE-CALÉDONIE.
La suppression provisoire des convois de condamnés européens à destination de la Guyane devait avoir pour conséquence naturelle l’envoi de ces hommes à la Nouvelle-Calédonie. C’est effectivement sur cette colonie qu’ils ont été dirigés depuis 1867. ORGANISATION, TRAVAIL ET DISCIPLINE.
On a déjà, dans la publication précédente, indiqué les bases générales de l’œuvre. On a dit que sur l'île Nou, en face de Nouméa, se trouvait le grand pénitencier, dépôt où les condamnés arrivants subissent un temps d’épreuve avant de passer sur la grande terre, dans des situations déterminées d’après leur conduite. Le premier classement se fait à l’arrivée au dépôt, d’après le passé des hommes. Il y a quatre classes correspondant aux divers degrés qui peuvent séparer la bonne conduite de la mauvaise. Déjà, pendant le cours de cette première période, l’administration accorde certains adoucissements de peine qui varient selon que l’individu a été admis dans la 1 , dans la 2 ou dans la 3 classe. Pour la 4 classe, le régime disciplinaire est. maintenu dans toute sa rigueur. Au bout de l’année d’épreuve le classement est remanié, et, suivant les notes obtenues, celui qui est entré dans la 3 classe re
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peut être inscrit dans la 1 . Les quatre classes du dépôt correspondent à quatre genres de destination différents. Les meilleurs sujets sont destinés à être envoyés sur un centre de colonisation agricole, où l'on accorde une concession provisoire de 2 hectares aux célibataires, de 4 aux gens mariés et de 6 à ceux qui ont plus de deux enfants. Les concessionnaires ont la faculté d’acquérir de nouvelles terres avec leurs économies. On leur avance les outils et les vivres jusqu’à la première récolte. Dans cette situation, ils jouissent d’une sorte de liberté relative, qui, tout en les relevant à leurs propres yeux, ajoute à leur activité naturelle l’excitant de la responsabilité. Un premier groupe agricole a été établi sur la grande terre à Bouraie. Au 31 décembre 1867 il comptait 38 condamnés. Ce nombre a plus que doublé depuis. Quant à remplacement choisi, l’administration avait à tenir compte de deux intérêts distincts. Elle devait maintenir à sa portée un élément de.population qui réclame une active surveillance; mais elle ne pouvait, sous peine d’éveiller de vives susceptibilités, installer dès l’abord cet élément au sein de la population libre. On essaya de résoudre la difficulté en partageant la colonie entre la colonisation pénale et la colonisation libre. Le nord-ouest du territoire, depuis Ouray jusqu’à Bouraie et Kanala, fut plus spécialement affecté à la transportation; le sud et l’est furent réservés aux colons libres. Le premier groupe agricole fut installé à Bouraie, localité confinant la limite nord du territoire affecté à la colonie pénale. L' individu installé dans sa concession subit un régime disciplinaire très-adouci ; l’autorité surveille, conseille, protége et maintient la paix. Le directeur du groupe a une mission d’ordre et de conciliation. Son rôle participe à la fois de celui de juge de paix et de celui de maire de campagne.
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Quand le concessionnaire retombe dans le mal, il est repris par la justice, s’il est libéré; on réintégré au pénitencier, s’il est encore en cours de peine. Ceux qui viennent après les hommes de la 1 série passent à la ferme modèle de Yahoué, située au sud du territoire pénitentiaire. Ils y font un nouveau stage pénal en s’initiant aux pratiques de la vie agricole. Plus libres qu’à l’île Nou, mais moins qu’à Bouraie, ils sont dans une situation mixte où l’action disciplinaire se lait encore sérieusement sentir. En sortant de la ferme, s’ils n’ont pas démérité, ils entrent en concession, ou ils s’engagent chez les particuliers. Dans ce dernier cas ils ont droit, outre l’entretien, à un salaire de 40 centimes par jour, dont 10 centimes peuvent leur être donnés immédiatement. Leur situation, au point de vue disciplinaire, a quelque analogie avec celle que crée en France, aux libérés, la surveillance de la haute police. Mais l’en gagiste est tenu à une surveillance plus étroite, et doit rendre périodiquement compte à l’administration de la conduite de son engagé. Quelques personnes ont exprimé la crainte que le contact des travailleurs condamnés ne fût de nature à effrayer et à éloigner les colons libres. L’expérience n’a pas justifié ces appréhensions. L’engagement étant absolument facultatif, le contact n’a lieu que dans la mesure qui convient aux colons. D’un autre côté, ceux-ci obtenant par ce moyen une maind’œuvre à bon marché, font, comme leurs devanciers d’Australie, progresser rapidement leurs établissements en même temps qu’ils aident l’administration dans son œuvre de réhabilitation et de moralisation. Les résultats témoignent d’ailleurs en faveur du système. Le nombre des travailleurs engagés, qui au milieu de 1867 n’était que de 28, s’était élevé à 64 au 31 décembre de la re
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même année et s’est encore accru depuis. Si l’accroissement n’est pas plus rapide, cela tient non pas aux répugnances de la population libre, mais à ce que les exigences des travaux d’installation ont obligé l’administration à retenir provisoirement sur les chantiers des hommes qui auraient pu, en raison de leur bonne conduite, être autorisés à travailler chez les particuliers. L’arrivée de nouveaux convois permettra de donner satisfaction aux deux intérêts. Les condamnés qui, après l’année d’internement à l’île Nou, sont classés en troisième ligne, sont envoyés sur les ateliers des services publics ou continuent à travailler pour le compte de la direction pénitentiaire. Ils sont soumis à une discipline sévère, mais ils obtiennent déjà quelques adoucissements; ils acquièrent un pécule qui leur sert le jour où ils se sont rendus dignes de passer dans l’une des deux catégories supérieures. Ce sont eux qui composent la section des travaux publics et qui concourent, sous la direction des agents du génie et des ponts et chaussées, à la construction des édifices, des casernes, des hôpitaux et des routes. Les incorrigibles, qui composent la 4 classe, sont internés à Kanala (Napoléonville), où ils subissent le régime du bagne dans toute sa rigueur. Privés de toute liberté, de tout salaire, ils sont voués aux travaux les plus pénibles. Au 31 décembre 1867, l’effectif de 967 transportés alors présents se répartissait de la manière suivante : 317 à la 1 classe, 290 à la 2e, 250 à la troisième, et 46 à la 4 ; 56 avaient mérité de passer à une classe supérieure et 42 avaient dû être renvoyés à la classe inférieure. La plus grande partie de ceux qui figurent dans les trois premières classes étaient encore, il est vrai, dans la période d’épreuve, mais ces chiffres indiquent néanmoins que le nombre de ceux sur lesquels on croit pouvoir fonder des espérances est assez élevé pour offrir 2 e
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— 16 — à l’œuvre de réhabilitation entreprise par l’administration des éléments sérieux de réussite. choses à dire encore de l’état de la production ; il y a peu de les constructions de cases et les défrichements doivent absorber naturellement les premiers efforts des concessionnaires. D’un autre côté, le grand pénitencier de l’île Nou, qui doit loger 2,000 hommes, sans compter le personnel libre, civil et militaire, a occupé jusqu’à présent la plupart des ouvriers condamnés. Le surplus des forces disponibles a été employé à d’autres travaux d’intérêt général, tels que construction de routes et exploitation de bois pour les services publics. Les bois de la Nouvelle-Calédonie ont quelque analogie avec ceux de l’Europe et peuvent être utilisés très-avantageusement pour la charpente. En général, le travail est fait à la tâche. Ce qui est produit en supplément de la tâche est payé en supplément de vivres. La physionomie des ateliers est bonne, et la discipline s’y maintient facilement. Le nombre des punitions y est toujours sensiblement inférieur à celui de la Guyane. Pendant cette première période, l’établissement des ménages n’a pu faire de progrès saillants. C’est seulement à dater du jour où le groupe de Bouraie a été fondé qu’il a été possible de s’occuper sérieusement de la constitution de la famille. Dès l’abord on rencontra quelque répugnance de la part des femmes à venir rejoindre leurs maris dans une colonie si éloignée et si peu connue. Mais cette disposition d’esprit se modifie sensiblement aujourd’hui, et actuellement les demandes de passages de la part des femmes précèdent souvent de beaucoup l’époque où il est possible de les accueillir. Au surplus, la constitution des familles, si favorable à la moralisation des condamnés, si utile au progrès de la coloni-
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sation, fait l' objet des préoccupations constantes du Département, et dans un temps prochain on formera des convois de femmes comme on l’a fait pour la Guyane. Les dispositions propres à compléter les moyens de moralisation n’ont pas été négligées. Aux bibliothèques fondées en 1867 on a ajouté des écoles. Deux instituteurs, dont l'un pour le pénitencier-dépôt, l’autre pour le village de Bouraie, ont été envoyés de la métropole. Les règlements favorisent la formation des pécules qui doivent procurer l’instrument de travail au sortir de la période d’épreuve. Tout en faisant la part des encouragements à donner immédiatement pour soutenir le zèle des travailleurs, on s’occupe particulièrement de grossir le pécule réservé. Le service de la surveillance a été réorganisé par décret du 30 janvier 1867 sur les mêmes bases qu’à la Guyane. La situation du surveillant, sensiblement améliorée, permettra plus de sévérité dans les choix, et l’on ne mettra plus en contact avec les condamnés que des hommes dont la conduite puisse servir d’exemple. ÉTAT SANITAIRE.
La précédente notice accusait à la Nouvelle-Calédonie une situation sanitaire très-remarquable. Cette situation s’est altérée en 1867, et la proportion des décès est montée de 1.80 à 4.20 p. %. Mais ce chiffre n’en est pas moins encore inférieur à celui de la statistique correspondante des prisons et autres établissements de France. Il est bon d’ailleurs de préciser la cause de cet accroissement de mortalité. S’il y a eu en 1867, après l’arrivée de plusieurs convois, une progression rapide des maladies et des décès, c’est que
— 18 — ces convois contenaient un assez grand nombre d’Arabes, dont la santé ne put résister aux épreuves d’une longue traversée, et qui vinrent succomber dans la colonie. Il faut ajouter que l’épuisement de l’effectif du bagne avait amené le tour d'embarquement de ceux dont les condamnations remontaient au delà de la loi de 1854, et qui avaient vieilli et s’étaient usés au bagne ; plusieurs d’entre eux eurent le même sort que les Arabes. Averti par cette expérience, le Département de la Marine modifia les règles suivies pour la composition des convois. Jugeant que, si la loi ne faisait pas de distinction entre les hommes qu’elle atteint, le législateur n’avait du moins jamais eu l’intention d’interdire dans l’exécution de ses prescriptions les tempéraments qu’exige l’humanité, il décida, d’accord avec le Département de la Justice, que jusqu’à nouvel ordre les convois ne comprendraient plus d’hommes qui auraient dépassé quarante-cinq ans, ou que leur constitution rendrait impropres au travail de la colonisation; il décida en même temps, comme on l’a indiqué plus haut, que les Arabes seraient dorénavant dirigés sur la Guyane. Quoi qu’il en soit, si l’on rapproche de la moyenne générale de 4-20 p. % accusée pour 1867 celle des décès constatés pendant la même année sur les 552 hommes arrivés antérieurement et qui n’est que de 1.8 p. %, il est difficile de ne pas conserver une confiance entière dans la salubrité de la colonie. Disons encore que, dès le commencement de l’expérience, le Département avait entrevu la possibilité de ramener les dépenses de la Nouvelle-Calédonie au niveau de celles de la Guyane. Non-seulement cette espérance s’est réalisée, mais il se peut qu'elle soit bientôt dépassée, si le sol de la NouvelleCalédonie continue à fournir aux transportés un emploi utile
— 19 — et fructueux de leurs bras. Le nombre de ceux qui pourront promptement pourvoir à leurs besoins semble devoir s’accroître bien plus rapidement qu’à la Guyane, et c’est la source la plus féconde et la plus désirable d’allégement pour les dépenses. D’un autre côté, le coût de la ration se maintient au-dessous de celui de la Guyane, puisqu’il ne s’élève qu’à 80 centimes par jour au lieu de 92. Et cependant on s’est bien gardé d’aller trop précipitamment dans la voie des économies; le Département tient avant tout à ne rien faire qui puisse compromettre la bonne situation acquise, et il est certain que les recommandations qu’il a faites à cet égard seront complétement exécutées. Nous ne terminerons pas sans signaler un fait qui semble être un indice de l’action réelle exercée par le régime de la transportation sur l’état moral des condamnés. Le Département de la Justice a constaté à plusieurs reprises, en examinant le travail annuel des grâces, que parmi les individus recommandés à la clémence impériale figuraient des hommes qui auparavant avaient été notés dans les prisons de France comme dangereux, incorrigibles et fatalement perdus. En résumé, dans les deux colonies, la moralisation des condamnés fait des progrès réels. A la Guyane, la transportation, éprouvée par les maladies et par les mécomptes de la production , est dans une situation qui conseille une grande prudence. A la Nouvelle-Calédonie , les résultats acquis promettent d'espérer que la colonisation pénale pourra se développer avec des chances sérieuses de succès.
ANNEXES.
TABLEAUX STATISTIQUES.
TABLEAU
N°
1.
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22
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GUYANE FRANÇAISE.
Mouvement de l’effectif transporté depuis 1852 jusqu’au 31 décembre 1867.
Depuis le début il a été transporté à la Guyane : HOMMES.
Forçats européens.
14,055
,
Forçats coloniaux Convois d’hommes comprenant
236
Reclusionnaires coloniaux
443
Repris de justice
2,714
Politiques (affiliés aux sociétés secrètes)
329
Transportés volontaires
9
Provenant des maisons centrales
Convois de femmes
FEMMES.
TOTAUX
11
292
17,786
292
18,078
A retrancher
:
Forçats reclusionnaires
1,376
Repris de justice Politiques
Libérés rapatriés
406 157
Revenus en France Partis pour l’étranger. . .
Repris de justice partis pour l’étranger. Volontaires Maladies
Décédés
En résidence volontaire la Guyane
à
24
...
11 2 7,303
Morts accidentelles
323
Forçats libérés
191
Politiques amnistiés
16
Reclusionnaires
58
Repris de justice
23
Transportés volontaires
1,982
6
Forçats partis pour l’étranger
7,626
293
5 995
Evadés ou disparus
10,896 Effectif au 31 décembre 1867
7, 182
TABLEAU N°1.
— 23 —
NOUVELLE-CALÉDONIE.
Mouvement du personnel transporté depuis 1864 jusqu’au 31 décembre 1867.
Nombre des forçats embarqués pour la Nouvelle - Calédonie depuis le début ( janvier cembre 1867 )
1864
jusqu’au 31 dé1,550
En cours de traversée
Décédés
500
Pendant les traversées
19
Par maladie dans la colonie .
33
Morts accidentellement ou par supplices Évadés ou disparus Rapatriés Libérés astreints à résidence Transportés présents dans la colonie au 31 décembre 1867
61
9
583 10 1 11 967
TABLEAU
N°
2.
—
24
—
GUYANE FRANÇAISE.
Répartition des transportés au 31 décembre 1867.
DÉ SIGNATION DES CATÉGORIE S.
HOMMES. Condamnés aux travaux forcés Condamnés à la reclu2 catégorie... sion 1 section. Transportés pour rupture de ban. 3 catégorie. . 2 section. Transportés pour affiliation aux. sociétés secrètes. . . . 1 section. Libérés astreints à la résidence. 4 catégorie. . 2 section. Libérés non astreints à la résidence Étrangers expulsés. — Européens Transportés volontaires. — Européens. 1 catégorie.. re
Européens.... Race noire....
976 38
477 20
237 163
908 67
1,267 13
173 "
4,038 301
Race noire....
5
3
65
14
"
1
88
Européens. . . . Race noire....
458 "
10
18 1
5
512
4
"
"
"
II
1,007 1
Européens.... Race noire....
1
II
//
II
II
II
II
II
II
II
II
II
l //
Européens .... Race noire....
129 6
38 II
7 1
74 2
812 11
327 51
1,387 71
Européens. . . . Race noire....
45 4
II
//
II
II
II
II
II
II
II
II
e
re
e
e
re
e
e
8 1
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
2
II
II
II
II
II II
118 7 13 1 50 21 1
45 4 8 1
FEMMES. 1 catégorie..
Condamnées aux travaux forcés Condamnées à la réclu2 catégorie. . sion. 3 catégorie. . 1re section 1 section. Libérées astreintes à la résidence. 4° catégorie. . 2 section. Libérées non astreintes à la résidence re
e
e
rc
Européennes. . Race noire.... Européennes. . Race noire.... Européennes.. Européennes. . Race noire....
II II
Européennes. . Race noire. . . .
II
II
II
II
II
II
//
n
II
II
II
II
II
II
1,672
548
494
1,072
2,826
570
1
II
II
II
II
l':
II
II
II
1 I
II
II
II
II
II
II
II
8 // n II II
6
120 15
14 2 51 21 7
e
TOTAUX
7,182
25
—
—
TABLEAU
N°
2.
NOUVELLE-CALÉDONIE.
Répartition des transportés au 31 décembre 1867. Ile Nou , pénitencier-dépôt
534
Napoléonville (Kanala), dépôt de correction
39
Bourail, colonisation pénale
38
Ferme modèle d’Yahoué
61
Engagés chez les colons
64
Route de la vallée des colons
92
Route de la vallée du sud
58
Baie de Prony (exploitation de bois)
32
Direction d’artillerie
20
Pouébo (construction de postes)..
5
Jardin d’acclimatation
13
Hôpital militaire de Nouméa (infirmiers)
2
Evadés ou disparus depuis moins de six mois
9
TOTAL.
NOTA.
. .
967
— Il n' existe à la Nouvelle-Calédonie que des transportés de la 1re catégorie. —Condamnés aux travaux forcés.
— 26 —
TABLEAU N° 3.
GUYANE FRANÇAISE.
État des fonctionnaires et agents employés sur les pénitenciers en 1867.
NATURE DES FONCTIONS.
Directeur du service pénitentiaire
1
II
II
II
II
II
1
ADMINISTRATION. Commandants de pénitenciers Sous-commissaires de marine Aides-commissaires de marine Commis de marine Ecrivains de marine Commis aux vivres Magasiniers Distributeurs Agents comptables Boulangers
II
4 7 6 11 5 3 7
1
1
2
6
1
11
II
II
1
1
II
6
1 //
1
II
II
II
9
il
II
2
1
9
II
II
]
3
II
15
2
1
3
5
1
17
n
II
II
II
II
4
1
5
1
3 31
II
II
II
II
13 1
II
1
II
II
1
1
6
1
9
2 2
I 1
1 1
3
7
2
6
1 1
15 13
II
II
II
II
8
II
8
4 2 7
II
1
5
10
1
21
II
II
1
2
II
II
II
10
18
5
5 40
1
II
II
//
II
II
II
II
II
CULTE. Pères jésuites aumôniers Frères jésuites Sœurs de Saint-Joseph de Ciuny HÔPITAUX. Médecins Pharmaciens Sœurs de Saint-Paul de Chartres COLONISATION. V étérinaire Agent générai de culture Agents de culture Aides-contre-maîtres charpentiers Agents forestiers TOTAUX
II
1
II
1
II
II
1
n
1 4
II
II
II
II
1
II
II
II
1
II
2
II
5 1 3
62
10
10
34
96
13
225
II
27
—
TABLEAU N°
—
NOUVELLE-CALÉDONIE.
Etat des fonctionnaires et agents employés sur les pénitenciers en 1867.
NOMBRE NATURE DES FONCTIONS.
DES FONCTIONNAIRES
ou agents.
ADMINISTRATION.
Chef de l’administration pénitentiaire
1
Commandant de pénitencier
1
.
Aides-commissaires
2
Commis de marine
1
Commis aux vivres
1
Magasiniers et distributeurs
5
CULTE.
Aumôniers.
1
HÔPITAUX.
Médecin.... Aide-médecin. .
1
.
..
'
1
COLONISATION ET TRAVAUX.
Agent de colonisation
1
Chef de cultures
1
Conducteur des ponts et chaussées
1
Gardes d’artillerie
2
TOTAL
19
3.
TABLEAU
N°4.
—
28
—
GUYANE FRANÇAISE.
Etat général de la mortalité depuis le début de la transportation jusques et y compris l'année 1867. (Proportion pour
100
individus.)
ANNÉES.
n
//
n
II
7
II
//
//
1,500
0) 4.8
//
n
II
n
II
a
II
II
//
2,703 519 19.2
//
II
n
II
n
II
ü
II
2,689 246
n
II
11
II
II
II
tt
3.4 62.3 2.5 27.9
n
II
u
1/
U
II
9.1 (4) 2,954 754 25.5 (4) 3,702 909 24.5
//
17.0 5.0 18.0
n
n
5.2 9.3 4.7 16.5
11
U
n
II
II
If
4.139 346
8.4
//
8.0
n
n
9.2 4.8 17.0 10.8
11
II
u
II
II
il
4,400 357
8.1
//
1859
6.4
//
n
n
II
II
II
5,177 514
9.9
H
1860
9.2
n
n
8.6
4.3 13.6 16.8
II
II
5,597 462
8.3
II
861
13.5
1!
11
6.4 11.5 5.6
u
4.4
3.3
1.6 3.2
H
4.4
6,376 507
8.0
II
1862
11.2
n
11
6.3 7.1
1.3
u
8.0 14.0 2.2 3.8
II
4.5
6.139 469
7.6
II
3.5 5.7
11
n
3.9
9.4
n
10.2
6,233 357
5.7
II
n
3.0
0.3
6,512 263
4.0
II
5.3
4.0 2-5 2.1 (9) (*) 9.1 3 4 11
u
n
u
6.0
7,595 395
5.2
II
1852 1853
4.8 6) 15.0
II
11
(3) 9.3 31.1
1854
5.0
II
u
6.3 21.3 21.5
1855
35.0
n
n
1856
17.0
n
1867
4.2
1858
1
II
11
7
11.0
a
14.6 5.1
6.3 32.4 7.8 (5) 5.2 5.2 n 0.3
9.3
72
// //
1863 (6).. . .
,7
8.5 7.3
1864
II
7.5
1865
II
8.3 5.3
2.9 3.5 3.0 (7) 5.3 7.3 //
1866
//
7.7 7.7
9.1
5.2
n
n
5.1
n
5.7
11 22.3
3.9
7,655 558
7.2 57
1867
II
5.7 5.4
9.3
6.1
n
n
4.6
//
7.0
n 22.9
4.5
7,557 560
7.4 24
]
.0
1.5 3.3
(1) La moyenne fournie pour I852 porte seulement sur les sept derniers mois. (2) Une sorte d’épidémie sévissait à l’île Royale en 1853. (3) La mortalité fut très-grande au début à la Montagne-d’Argent. (4) La fièvre jaune a fait en 1855 et 1856 de nombreuses victimes. Le chiffre des décès imputables à cette fièvre seule a été de 439 en 1855, et de 518 en 1856. En écartant cet élément d’appréciation, on trouve que la mortalité pour les maladies ordinaires a été de 7 4 en 1855 , de 8.8 en 1856. (5) Le pénitencier de la Comté a été évacué en 1860. (6) A partir de 1863 , la statistique médicale est donnée séparément pour les îles du Salut et Kourou. (7) Le pénitencier de Saint-Georges a été évacué en 1865. (8) Le pénitencier de Montjoly a été évacué à partir de cette époque. (9) A partir de 1865, la statistique médicale de Saint-Louis est réunie à celle de Saint-Laurent.
—
29
TABLEAU N° 4.
—
NOUVELLE-CALÉDONIE.
État général de la mortalité depuis le début de la transportation jusques et y compris l’année 1867. (Décès par maladies.)
EFFECTIF ANNÉES.
NOMBRE
PROPORTION
MORTS
POUR IOO.
ACCIDENTELLES.
des MOYEN. DÉCÈS.
1864
865...
1
..
1866
. •
1867
247
2
0.8
"
245
1
0.4
2
345
4
1.2
2
621
20
4.2
5
NOTA. Jusqu’à la fin de 1867, la Nouvelle-Calédonie n’a eu à proprement parler qu’un établissement pénitentiaire, celui de l’île Nou; c’est ce qui explique pourquoi le chiffre des décès est donné ici en bloc pour tout l’effectif.
TABLEAU
N° 5.
—
30
—
GUYANE FRANÇAISE.
Statistique des hôpitaux sur les pénitentiers de la Guyane, de 1860 à 1867 inclus. MOYENNE ANNÉES.
DES MALADES'
par jour.
EFFECTIF
NOMBRE
PROPORTION
DES JOURNÉES MOYEN.
de malades.
pour 100 INDIVIDUS.
1860
374
5,597
136,530
6.6
1861
482
6,376
175,910
7.5
1862
456
6,139
166,542
7.4
1863
473
6,233
173,034
7.6
1864
430
5,512
157,118
6.6
1865
459
7,595
168,040
6.0
1866
521
7,655
189.169
6.6
1 867
572
7,557
208,791
7.5
TABLEAU N°
5.
NOUVELLE-CALÉDONIE.
Statistique des hôpitaux sur les pénitentiers de la Nouvelle-Calédonie, de 1864 à 1867 inclus. MOYENNE ANNÉES.
EFFECTIF
DES MALADIES
par jour.
NOMBRE DES JOURNÉES
MOYEN.
de malades.
PROPORTION
pour 1 00 INDIVIDUS.
3.40
247
826
1.40
1865
3.70
245
1,370
1 .50
1866
4.40
345
1,611
1 .20
1867
21 ."
621
7,886
3.40
1864
(pour
8
mois seulement). .
—31
6.
TABLEAU N°
—
GUYANE FRANÇAISE.
Relevé sommaire des punitions de 1860 à 1867 inclus.
EFFECTIF ANNÉES.
NOMBRE
des
des
CONDAMNÉS
CONDAMNÉS
évadés.
réintégrés.
ÉVASIONS DÉFINITIVES.
CHÂTIMENTS
corporels.
TOTAL
PUNITIONS DIVERSES.
PROPORTION
des
par
PUNITIONS.
IOO INDIVIDUS.
1860
5,597
"
"
"
293
3,984
4,277
70
6 8
0,376
256
127
129
302
■2,970
3,278
51
oo6
MOYEN.
NOMBRE
6,139
190
108
82
103
3,074
3,227
52
1863
6,233
340
239
.01
182
3,976
4,158
67
1864
6,512
526
322
204
158
5,093
6,25.1
81
1865........
7,595
558
405
153
66
6,258
5,524
83
866
7,655
635
432
203
349
4,981
5,530
72
1867
7,557
381
268
113
214
6,702
6,916
90
1
NOUVELLE-CALÉDONIE.
TABLEAU N°
6.
Relevé sommaire des punitions de 1864 à 1867 inclus.
EFFECTIF ANNÉES. MOYEN.
NOMBRE
NOMBRE
des
des
CONDAMNÉS
CONDAMNÉS
évadés.
réintégrés.
ÉVASIONS DÉFINITIVES.
CHÂTIMENTS
corporels.
PUNITIONS DIVERSES.
TOTAL
PROPORTION
des
par
PUNITIONS.
100 INDIVIDUS.
1864 (8 dern. moi.-.).. .
247
14
14
"
n
103
103
42
1865
245
4
4
"
2
133
135
55
1666
345
15
15
II
11
163
174
50
1867
621
24
24
10
9
240
249
40
3
TABLEAU N° 7.
—
32
—
GUYANE FRANÇAISE.
Etat des productions en 1866 sur les pénitenciers, et emploi du temps des transportés. VALEUR
VALEUR
VALEUR
des ESTIMATIVE NATURE DES TRAVAUX.
MATIÈRES PREMIÈRES
NETTE
des produits
et des frais
obtenue
obtenus.
autres
par
(Valeur brute. )
c.
DE JOURNÉES employées.
que la main-d’œuvre.
fr,
NOMBRE
fr.
c.
la main-d’œuvre.
fr.
c.
JOURNÉES CONSACRÉES AUX ATELIERS DES PÉNITENCIERS.
Construction et réparation d’édifices . . .
Construction et réparation de chalands .......
670,706 30
359,515 54
70,006 75
12,899 61
51,852 34
51,592 59
317,280 76 57,107
237,710
14
58.977
259 75
12,369
35
837,639 08
613,553
Travaux de culture, produits réalisés et objets confectionnés
,
1,495,770 43
Réparation de meubles
658,131
69,813
36
36,383 76
33,429 60
27,858
2,364,239
18
1,118,522 85
1,245,710 33
950,467
89,290
JOURNÉES NON CONSACREES AUX ATELIERS DES PÉNITENCIERS.
Journées cédées à des administrations publiques.
42,093 96
"
42,093 90
"
"
"
537,262
"
"
"
287,521
"
"
"
53,019
"
"
"
363.585
"
"
"
331,345
"
"
"
181.586
Journées appliquées au service intérieur des établissments. — Service de nettoyage, entretien,
cuisine, boucherie, infirmerie,
trans-
ports, etc Journées d’hôpital et d’exemption Concessionnaires (déduction faite des journées fournies aux ateliers pénitentiaires et aux hôpitaux) Repos, fètes et dimanches Soins de propreté le samedi Journées à la garde et journées employées chez les particuliers.
TOTAUX
2,406,333
14
1,118,522 85
1,287,810 29
2,794,075
—
33
TABLEAU
—
N° 7.
GUYANE FRANÇAISE
Etat des productions en 1867 sur les pénitenciers, et emploi du temps des transportés, VALEUR
VALEUR
VALEUR
des NATURE DES TRAVAUX.
ESTIMATIVE
MATIÈRES PREMIÈRES
NETTE
des produits
et des frais
obtenue
CE
JOURNÉES
autres
obtenus.
par
que
(Valeur brute.)
fr.
NOMBRE
c.
la main-d’œuvre.
fr.
employées.
la main-d’œuvre.
c.
fr,
e.
JOURNÉES CONSACRÉES AUX ATELIERS DES PÉNITENCIERS.
604,388 54
340,010 38
264,369 10
227,720
Travaux de routes
65,280 52
16,317 50
48,072 02
44,007
Construction et réparation de chalands
42,400 81
18,728 80
23,761 02
14,144
1,462,738 00
660,431 02
796,307 97
488,541
84,564 51
44,041 71
40,522 80
33,769
2,250,472 37
1,085,538 50
1,173,933 87
809,081
42,520 50
03,607
Construction et réparation d’édifices. ........
Travaux de culture, produits réalisés et objets confectionnés Réparation de meubles
JOURNÉES NON CONSACRÉES AUX ATELIERS DES PÉNITENCIERS.
Journées cédées à des administrations publiques ou à des particuliers
42,526 50
//
Journées appliquées au service intérieur des établissements. — Service et nettoyage, entretien, cuisine, boucherie, infirmerie, etc. . . .
II
//
' H
651,323
Journées d’hôpital et d’exemption
II
//
//
207,787
Concessionnaires (déduction faite des journées fournies aux ateliers pénitentiaires et de celles passées à l’hôpital)
II
//
//
64,442
Repos, fêtes et dimanches
II
//
//
.328,710
Soins de propreté le samedi.
II
//
//
324,971
Journées à la geôle et transportés placés hors du pénitencier chez les engagistes
II
//
//
188,384
TOTAUX
2,301,008 87
,085,538 50
1,216,460 37
2,758,305
Dont 228,231 fournies par les concessionnaires.
3.
TABLEAU N° 8.
34
—
—
GUYANE FRANÇAISE.
État indicatif des journées de travail cédées par le service de la transportation, soit aux particuliers, soit aux services publics, en 1866 et 1867.
Liiez les habitants
1866.
1867.
Hors pénitenciers Sur penitenciers
164,016 5,793 6,300 39,997 2,570 6,945 24,126 2,732 6,620
162,645 17,110 12,506 24,763 4,607 3,868 37,127 2,968 6,768
TOTAUX
259,099
272,362
Service marine Service local Artillerie Gendarmerie Approvisionnements et subsistances
TABLEAU
N° 9.
GUYANE FRANÇAISE.
État des valeurs immobilières et mobilières des pénitenciers au 31 décembre 1866. (Propriété de l’État.)
ÉTABLISSEMENTS.
VALEURS MOBILIÈRES
VALEURS IMMOBILIÈRES.
en magasin. fr. c.
fr.
1,415,550 439,400 1,339,101 5,000 362,100 112,200 35,000
Iles du Salut Kourou Saint-Laurent Chantiers forestiers Met la Mère Montagne-d’ Argent Pénitenciers flottants
512,255 94,528 270,837 71,796 38,110 16,976 63,716
70 20 94 68 60 69 66
1,068,222 47 TOTAUX
Récapitulation.
fr. c. 361,759 75,415 622,421 40,265 76,867 7,703 218,988
c
3,708,351f 00 2,471,643 73
TOTAUX GÉNÉRAUX. .. Valeurs immobilières et mobilières au 31 août 1866.
6,179,994 73 5,555,760 52
c
624,234 21
61 77 50 25 49 46 18
1,403,421 26
2,471, 64373
3,708,351
Valeurs immobilières Valeurs mobilières
Plus-value au 3 1 décembre 1866
en service.
— 35 —
TABLEAU N° 10.
GUYANE FRANÇAISE.
Etat de la population établie sur les concessions au Maroni et à Kourou, au 31 décembre 1867.
DÉNOMINATION.
HOMMES. Forçats en cours de peine Repris de justice en rupture de ban Libérés astreints à résidence Libérés non astreints à résidence
135 // 46 16
36 // 2 //
246 // 43 2
TOTAUX
197
38
279 25
6 1 4 //
II
132 7
// // 56 //
291
II
139
56
721
11
732
II
65
II
4
3
150
2
152
"
12
II
//
n
25
5
30
91
n
77
II
4
3
175
7
182
Enfants nés dans la colonie
56
II
24
n
1
2
4
87
Enfants venus de France
20
n
12
ii
//
u
83 sur 1 4 7 naissances. 32 sur 56 arrivés.
//
32
76
n
36
a
1
2
115
4
119
//
II
II
n
II
417 n
423 1 283 25
.
FEMMES. Femmes transportées provenant des maisons cen78 trales Femmes ou filles libres ayant rejoint leurs maris ou j 13 leur parents transportés j TOTAUX
ENFANTS.
TOTAUX
Total général de la population éta blie su les co ncessi ons. 1° 2° 3° 4° 5°
Le nombre des ménages existant à la même époque était de : Ménages provenant d’unions accomplies dans la colonie avec des filles eu veuves transportées Ménages formés dans la colonie avec des filles non condamnées Familles venues de France Femmes venues des maisons centrales pour rejoindre leurs,maris. Familles formées de transportés devenus veufs et ayant des enfants
1,033 150 15 16 4 7 192
TABLEAU N° 1
1.
—
36
—
GUYANE FRANÇAISE,
Etat de la production annuelle en industrie et culture pour les concessions du Maroni, de 1863 à 1867, (Produits ou fruits destinés à la consommation.)
PRODUITS CONSOMMABLES
MONTANT
TOTAL
ANNÉES.
des DES PRODUITS. INDUSTRIELS.
fr.
c.
VESTES OPÉRÉES-
DES CULTURES.
fr,
c.
fr.
c.
fr.
c.
1863
16,331 78
17,390 73
33,722 21
"
1864
30,163 83
33,133 24
63,297 07
"
1 865
67,234 20
33,579 93
100,814 13
"
1866
71,990 38
41,084 00
113,074 38
87,999 36
1867
74,830 30
131,943 53
206,777 83
173,775 54
—
37
TABLEAU N° 12. —
GUYANE FRANÇAISE,
Etat des valeurs mobilières el immobilières au 31 décembre 1866. (Concessions au Maroni, propriétés des concessionnaires.)
SAINT-PIERRE.
SAINT-LAURENT.
DÉSIGNATION.
TOTAUX. CONCESSIONS
CONCESSIONS
CONCESSIONS
CONCESSIONS
rurales.
urbaines.
rurales.
urbaines.
francs.
francs.
francs.
francs.
francs.
27d,930
86,400
2,000
280,085
19,705
2,900
3,450
609,532 00
15,744
7,900
500
5,815
7,999
300
3 235
41,493 00
Mobilier..
21,385
11,273
"
10,921
1,751
100
535
46,765 00
Détail.. . .
17,569
220
"
3,340
490
50
520
22,290 00
3,213
618
"
3,204
1,599
"
1,300
10,044 00
192,970
102,810
"
48,070
529,680 00
505
440
"
1,470
25,150 00
14,461
23,995
"
9,570
73,502 00
Maisons. .
Dépendances.
Volailles.
...
.
francs.
francs.
fr. c..
Déboisements et dé35,210
150,020
"
caféiers .
22,735
"
"
Terrains vivriers . .
24,306
"
1,170
5,440
"
"
1,600
"
"
"
7,040 00
Dues et routes. . . .
210,750
"
"
50,550
"
"
"
261,300 00
Places et prairies. .
28,860
"
"
6,400
"
"
"
35,260 00
Ponts et ponceaux.
18,850
"
"
7,160
"
"
"
26,010 00
6,755
"
4,825
frichements ....
Canaux ..
Outillage
17,370
6,785
"
2,895
38,630 00
71,145
1,786,705 00
'
TOTAUX
801,157
106,411
43,705
594,441
165,636
4,310
Valeurs mobilières et immobilières au 31 décembre 1865
Augmentation
1,405,704 02
321,000 98
FABLEAU N° 13.
—
38
—
GUYANE FRANÇAISE.
Ration des transportés.
DÉNOMINATION.
UNITÉS.
QUANTITÉS par RATION.
DÉJEUNER.
DÎNER.
SOUPER.
DIVISION DES REPAS.
RACE BLANCHE, Pain frais
Kilog.. . .
0 750
0 100
0 325
0 325
Biscuit
Idem....
0 550
0 080
0 235
0 235
Farine de blé, blutée à 2 0 p. 0/0
Idem....
0 012
"
"
"
Litre.. . .
0 25
"
"
"
Tafia
Idem. . . .
0 06
"
"
"
Viande fraîche (1)
Kilog.. . .
0 250
"
0 250
"
Conserves de bœuf ou de mouton en boîtes.......
Idem. . . .
0 200
"
0 200
"
Bœuf salé
Idem,
. .
0 250
"
0 250
"
Lard salé
Idem. . . .
0 180
"
0 180
Légumes secs
Idem. . . .
0 140
0 020
0 020
0 100
Idem. . . .
0 080
0 010
0 010
0 060
Idem....
0 000
0 003
"
0 006
Idem. . . .
0 015
0 005
"
0 010
Idem. . . .
0 022
"
"
"
Litre....
0 025
"
"
"
Kilog.. . .
0 010
"
"
"
Couac
Kilog.. . .
0 750
"
0 375
0 375
Pain
Idem. . .
0 750
"
0 375
0 375
Tafia
Litre.. . .
0 06
"
0 06
Poisson frais
Kilog.. . .
000
"
0 500 .
0 500
Poisson salé.
Idem. . . .
0 500
"
0 250
0 250
Idem. . . .
0 200
0 100
0 100
Huile d’olives Saindoux
Vinaigre Tabac (2)
"
RACE NOIRE.
ou
ou ou
Lard salé Huile d’olives
Idem
0 006
Saindoux
Idem
0 010
ou
"
"
"
"
"
"
NOTA. La ration des femmes transportées est la même que celle des hommes. La seule différence consiste en ce qu'elles reçoivent toujours du vin et jamais de tafia.
(1) Trois repas par semaine. (a) Le tabac est aujourd’hui distribué comme gratification. Les transportés se pourvoient généralement de tabac, soit en te cultivant, soit n e l’achetant sur leur pécule.
—
39
TABLEAU N° 13.
—
NOUVELLE- CALÉDONIE.
Ration des transportés.
DIVISION DES REPAS.
QUANTITÉS NATURE DES DENRÉES.
UNITÉS.
par RATION.
DÉJEUNER.
DÎNER.
SOUPER.
0 250
0 250
0 250
Pain frais ( 1 ) ou
Kilog.. . .
0 750
Farine ou
Idem....
550
Biscuit
Idem. . . .
550
Vin (de deux jours l’un)
Litre.. . .
0 23
"
"
"
Tafia ou eau-de-vie (de deux jours l'un
Idem. . . .
0 06
"
"
"
0 250
"
0 250
"
"
0 180
"
de bœuf (2).
Kilog.. . .
de porc (3)
Idem....
Viande fraîche
"
0 183 i
"
"
0 1831
0 1831
Lard salé (1)
Idem....
0 180
Légumes secs ou
Idem. . . .
0 140
0 020
0 020
0 100
Riz
Idem....
0 080
0 010
0 010
0 060
Huile d’olives ou
Idem. . . .
0 009
0 003
"
0 006
Saindoux
Idem....
0 015
0 005
"
0 010
Idem. . , .
0 022
"
"
"
Litre.. . .
0 025
"
"
"
Kilog.. . .
0 020
"
"
"
Idem. . . .
0 025
"
"
"
Vinaigre
Sucre
(1) Une partie farine de froment et de maïs.
(2) Trois fois par semaine. (3) Deux fois par semaine. (4) Deux fois par semaine.
TABLEAU N° 14,
—
40
—
GUYANE
lableau indiquant le nombre ci la répartition des PHTHISIE PULMONAIRE.
SCROFULES.
FIÈVRE TYPHOÏDE.
SCORBUT.
FIÈVR E INTERMITTI
NTE.
CATÉGORIES PÉNALES
HOMMES. Européens. . . .
43
14
2
1
Arabes
5
3
9
"
Race noire. . . .
7
1
1
"
2 Catégorie.. Condamnés à la réclusion.. Race noire. . . .
3
"
"
"
2
1re Catégorie.. Condamnés forcés
aux travaux
8 1
4
16
4
2,382
23
1
2
"
270
"
2
188
"
54
2
1,703
e
e
3 Catégorie,
2
e
1
"
"
1er section. Transportés pour rupture de Lan. .
Européens. . . .
19
9
6
"
3
"
37
"
Race noire. . . .
"
"
"
u
"
.7
"
n
a
section. Affiliés sociétés secrètes
"
Européens. . . .
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
Européens. . . .
5
3
"
"
3
1
"
"
443
"
Arabes
"
n
"
"
"
"
"
89
"
Race noire. . . .
"
"
"
"
"
"
"
"
29
"
Européens. . . . section. Libérés non astreints à la résidence. ' Arabes Race noire. , , .
"
"
"
"
"
"
"
"
"
14
"
"
"
"
"
"
"
"
7
"
"
"
"
aux ,
Ce section. Libérés astreints à la résidence. . 4e Catégorie.
2
e
Etrangers expi.lsés
"
"
1
5
Européens. . . .
"
n
"
"
"
"
"
"
Européens.. . .
"
"
"
"
"
"
"
"
1
"
Européennes. . Race noire. . . .
2
"
"
"
2
2
"
"
91
"
"
"
"
"
1
"
"
"
"
"
Européennes. . Race noire. . . .
1
"
"
"
"
"
"
"
"
"
3
"
"
"
"
"
"
"
"
"
.... Européennes. .
"
"
"
"
2
"
"
"
49
"
Européennes. . Race noire. . . .
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
5 5
"
85
30
18
1
21
9
57
4
5,335
30
Transportés vo lontaires.
"
FEMMES. l Catégorie.. Condamnées aux travaux re
forcées 2" Catégorie.. Condamnées à la réclusion. 3e Catégorie,.
1 section
4e Catégorie..
1
re
re
section
TOT A Aux
"
—
41
—
FRANÇAISE
naïades par nature de maladie pendant l’année 1866. ALIÉNATION
FIÈVRE ANÉMIE.
DYSSENTERIE
PERNICIEUSE.
DIARRHÉE.
ULCÈRES
BRONCHITE
FIÈVRE
et
mentale.
ENDÉMIQUE.
et
PNEUMONIE.
et
TOTAUX.
PLAIES.
PLEURÉSIE.
AUTRES MALADIES.
Nombre Décès.
de malades.
327
87
66
15
36
5
4
1
449 57 75 9 80 1
3
"
1,253
99
10
6
51
"
3
3
"
"
15
4
3
2
"
5
6 2
"
"
93 51
3
"
"
"
"
258
8
2
1
60
"
73
2
3
"
"
2
"
57
1
129
5
2
6
4
2
2
495
6
323 21
3,321
112
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
93
4
"
"
207
1
104
3
1,275
"
35
"
"
"
73
"
5
1
267
"
"
"
"
"
"
11
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
61 52
"
"
9 7
"
"
"
2
"
15
"
"
"
20
"
398
"
"
"
"
"
"
"
39 "
4 "
"
"
"
"
"
"
"
"
3 1
6
211
9
"
"
185
15
1
31
2
"
"
32
"
6
"
"
"
"
22
2
"
""
5 7
3 "
"
2
"
"
"
3
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
1
2 1 " " "
"
"
2
" "
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
3
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
8
"
"
2
"
"
"
1
"
204 4
"
"
"
"
"
"
"
"
20
"
23
6
"
"
25 "
3
"
"
"
"
"
"
"
"
1
"
"
3
"
"
"
"
"
"
3
1
"
"
"
"
"
"
2
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
2
25
"
"
"
18
"
"
"
"
"
"
9
5 "
1
"
"
"
"
"
"
548 138 1,192 91
5
"
"
1
"
"
"
"
"
"
"
1
"
"
"
"
"
"
"
"
2,076 180
22
11
196
8
9
8
"
"
10 "
2
"
3
"
6
"
"
"
42
"
30
"
15
"
"
2
"
350 60
1
" "
1
6,453
"
"
"
21
1,049 42 173 8
832 500
65
"
857 11 " 126
2 1
1 "
7
" "
"
"
8
"
12 1
"
1
" "
13 5
1,838 87
13,270
"
1,868 18
"
16 3 1 "
2 1 "
615
TABLEAU N°
14,
42
—
—
GUYANE
Tableau indiquant le nombre et la répartition des PHTHISIE TULMONAIBE.
SCROFULES.
FIÈVRE TYPHOÏDE.
SCORBUT.
FIÈVRE INTERMITTENTE.
CATÉGORIES PÉNALES.
HOMMES. 1re Catégorie.. Condamnés forcés
aux travaux
E uropéens....
54
13
7
4
14
6
5
1 1
8
Arabes
3
2
1
"
2
"
"
n
2
"
"
"
"
Race noire. . . . Catégorie.. Condamnés a la réclusion.. Race noire.
2
1
1,599
28
31
"
427
5
"
"
198
1
"
"
"
14
"
28
section. Transportés pour rupture de ban.. .
Européens....
11
2
7
"
2
"
65
"
934
7
Race noire. . . .
"
"
"
"
"
"
"
"
"
section. Affiliés sociétés secrètes
"
Européens....
"
"
"
"
"
"
"
"
n"
"
Européens....
5
"
1
"
7
"
535
5
4
2 2
"
Arabes
1
"
"
"
1
"
112
2
Race noire. .,. .
"
"
"
"
"
"
"
"
33
Européens....
"
"
"
"
"
"
"
"
15
Arabes
"
"
"
"
"
"
"
"
3
"
Race noire. . . .
"
"
"
"
"
"
"
"
2
"
Européens
n
"
"
"
"
"
1
"
"
Européens. . . .
"
"
"
"
"
"
"
"
1
"
l" Catégorie.. Condamnées aux travaux forcés
Européennes. . Race noire. . . .
"
"
2
"
"
"
"
"
74
1
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
2 Catégorie.. Condamnées à la réclusion.
Européennes. . Race noire. . . .
"
"
"
"
"
"
"
"
3
"
"
"
"
"
"
"
"
"
1
"
Européennes. .
"
"
"
"
"
"
"
"
40
"
Européennes. . Race noire. . . .
"
"
"
"
"
"
"
"
3
"
"
"
"
"
"
"
"
91
25
24
2
14
6
133
1
1
re
e
3 Catégorie,
2
e
aux
1er section. Libérés astreints à la résidence. . 4e Catégorie. 2e
section. Libérés non astreints à la résidence.
Étrangers expulsés. . Transportés volontaires
"
"
"
FEMMES.
e
3e Catégorie..
1re section
4 Catégorie.. 1ere section e
TOTA UX
"
3,994
"
"
49
— 43 — FRANÇAISE.
malades par nature de maladie pendant l’année 1807. FIÈVRE
ALIÉNATION
ANÉMIE.
ENDÉMIQUE.
DYSSENTERIE
FIÈVRE
BRONCHITE
et
mentale.
et
PERNICIEUSE.
PNEUMONIE.
PLAIES.
PLEURÉSIE.
DIARRHÉE.
ULCÈRES et
AUTRES
MALADIES.
TOTAUX.
Nombre Décès.
de malades.
153
64
811
07
2
"
636
88
8
2
15
47
4
5
2
626 12
8
93
15
"
"
76
9
4
"
6
2
3
2
222
2
5
55
3
"
"
29
2
2
1
2
1
2
1
98
"
7
1
"
"
2
"
"
"
1
"
"
"
359
9
3
"
256
15
5
1
8
6
3
"
"
"
"
/"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
14 2 28
12
"
"
"
"
977 45
4,901
331
71
6
970
58
"
93
5
496
19
7
"
16
1
51
2
1
518
3
450 15
2,655
71
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
1,403
60
291
16
37
9
232
20
1
"
188
10
"
"
22
"
2
"
218
5
155
9
9
3
20
7
"
"
20
1
1
"
7
"
"
u
96
1
14
"
"
0
"
"
"
11
"
"
"
n
"
"
"
28
"
6
"
86
"
10
1
"
"
7
14
1
53
"
1
"
"
"
1
"
7
"
1
"
"
"
2
3
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
2
"
"
16
2
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
1
"
"
"
"
2 1 " " " "
" "
"
"
5
3
35
"
"
"
"
"
"
"
1
1
"
"
"
"
"
"
"
"
u
3
2
18
"
"
"
"
"
"
3
1
"
"
"
"
272 107 1,662 126
6
"
"
1
"
2
"
3
1
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
2
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
6
"
"
"
"
"
"
2
"
"
"
"
"
"
"
1
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
3 "
1 "
"
41
5
176
"
2
"
2
"
3
1
10
"
1
"
2
1
117
13 "
3 "
"
"
"
"
1
"
"
"
1
1
"
"
"
"
"
"
"
"
1
"
5
1
3
1
"
"
"
"
"
"
"
2
1
8
3
1,262 132
20
95
13
15
6
23
1,893
90
11,302
584
"
14
4
4
1,821
"
38
4
— 44
TABLEAU N° 14.
—
NOUVELLE
Tableau indiquant le nombre cl la répartition des PHTHISIE PULMONAIRE.
FIÈVRE
SCROFULES.
SCORBUT-
TYPHOÏDE.
CATÉGORIES PÉNALES. Nombre de
Nombre Décès.
malades.
1re Catégorie. Condamnés aux travaux forcés
de
Nombre Décès.
de
malades.
"
"
1
Nombre ; Décès.
1
"
de
Défis
malades. , 1
malades.
"
TABLEAU N° 14.
"
"
NOUVELLE
T ableau indiquant le nombre et la répartition des PHTHISIE PULMONAIRE.
FIÈVRE
SCROFULES.
SCORBUT.
TYPHOÏDE.
CATÉGORIES PÉNALES. Nombre de
Nombre Décès.
malades.
l
Catégorie. Condamnés aux tra- Européens-... vaux forcés (Arabes re
2 Catégorie-. Réclusionnaires coloniaux. 3 Catégorie . Repris de justice e 4 Catégorie. Libérés astreints à Européens,... résidence. Arabes;
TOTAUX
Nombre Décos.
malades.
de
NNombre Décès.
malades.
de
IVcès
malades.
4
2
1
"
13
1
1
1
3
"
"
"
"
3
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
1
19
4
65
5
e
e
de
17
3
2
.
18
3
37
2
1
1
28
3
"
"
"
"
45
—
—
ALÉDONIE.
malades par nature de maladie pendant l’année 1866. FIÈVRE
FIÈVRE
INTERMITTENTE.
ENDÉMIQUE.
ALIÉNATIONANÉMIE.
MENTALE.
AUTRES MALADIES et
TOTAUX.
ACCIDENTS.
Nombre de
Nombre Décès.
naïades.
de
Nombre Décès.
malades.
"
"
de
Nombre Décès.
malades.
3
"
de
Nombre Décès.
"
Décès.
malades.
malades.
"
Nombre
de
1
1
Décès.
de malades.
134
5
6
140
ALÉDONIE.
malades par nature de maladie pendant l’année 1867. FIÈVRE
FIÈVRE
INTERMITTENTE.
Nombre de
ALIÉNATION
ENDÉMIQUE.
Nombre Décès.
malades.
de
ANÉMIE.
MENTALE.
Nombre Décès.
malades.
de malades.
de
Décès.
de
malades.
94
1
1
26
2
"
"
1
"
24
"
"
"
"
"
4
"
"
"
"
. "
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
3
120
4
7
3
3
de
Décès.
malades.
malades.
2
20
Nombre
Nombre Décès.
2
5
TOTAUX.
ACCIDENTS.
Nombre Décès.
AUTRES MALADIES et
330
22
"
05
9
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
1
"
"
"
"
"
425
51
"
150
5
"
"
"
"
"
"
20
3
4
"
175
5
TABLEAU N° 15. —
46
—
GUYANE FRANÇAISE.
Tableau de la durée de la transportation que les condamnés ont encore à accomplir au 31 décembre 1867.
Au-
De 2
De 4
De 6
De 8
à
à
à
à
dessous
CATÉGORIES PÉNALES
de 2
ans.
4 ans. 6 ans. 8 ans.
De
10
Audessus
à
de 10
ans. 15 ans.
15
ans.
HOMMES. 1 Catégorie..
Condamnés aux travaux forcés
Européens.... 557 Arabes.... ... 88 Race noire.... 42
2 Catégorie. .
Condamnés à la reclusion
Race noire....
re
e
e
265 24 20
449 52
326 50
30
33
880 3,507 171 529
57
301
39
9
6
2
1
1 section. Transportés pour rupture de ban. e 2 section. Affiliés aux sociétés secrètes.. .
Européens. ... 381 Race noire. . . . 1
257 "
189
147
"
"
33 "
"
"
"
"
1
Européens.... 220 Arabes 38 Race noires . . 9 Européens. . . . " Arabes " Race noire.... "
287 78 24
157 17 12
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
8
8 2
19 2
10
41 2
120 15
"
"
"
"
14
"
"
"
"
13 "
re
4e Catégorie. .
228 42 24
31
re
3 Catégorie. .
492 310 63 41 47 48
section. Libérés astreints à la résidence.
e
section. Libérés non astreints à la résidence Etrangers expulsés. — Européens Transportés volontaires 2
Européens. . . .
78
"
"
"
"
"
"
"
"
987 1
"
"
"
"
"
14
"
"
"
"
"
1
1
"
"
"
"
"
"
"
"
"
537 1,215 39 172 24 71 " " "
FEMMES. re
1 Catégorie.. 2 Catégorie.. e
3 Catégorie.. e
e
4 Catégorie..
Condamnées aux travaux forcés Condamnées à la reclusion 1 section .... re
re
1 section
Européennes. . Race noire.... Européennes Race noire
12 4
17 2
5
4
6
4
1
" "
1
3
Européennes. .
34
2
3
7
5
Européennes.. Race noire....
1 1
2
5
"
5
"
"
"
"
1
"
"
"
1,424 1,321 801
478
360
553
422
TOTAUX
Libérés non astreints à la résidence Transportés volontaires 1 Etrangers expulsés 8 Affiliés aux sociétés secrètes
4
51
ÉGAL
à l' effectif réel
7,182
21 7
1,764 7,123
9
1
TOTAL.
9
—
TABLEAU
47 —
N° 1 5.
NOUVELLE- CALÉDONIE.
Tableau de la durée de la transportation que les condamnés ont encore à subir au 31 décembre 1867.
Au-
De 2
De 4
De 6
De 8
De 10
à
à
à
à.
à
dessu.s
dessous CATÉGORIES PÉNALES. de
européens. . . .
1re Catégorie..
Au-
de
6 ans. 8 ans. 10 ans.
15 ans.
15 ans.
1 13
99
113
194
7
18
12
16
52
"
2 ans.
4 ans.
29
52
95
164
"
"
3
Condamnésaux travaux forcés Arabes.
2e Catégorie
Rechisionnaires coloniaux
"
"
"
"
"
"
"
3e Catégorie
Repris de justice
"
"
"
"
"
"
"
171
131
111
129
TOTAUX
TOTAL
GÉNÉRAL
29
52
98
957
4
"
246
TABLEAU N° 16.
48
—
—
GUYANE FRANÇAISE.
Tableau présentant la classification suivant la profession des transportés, au 31 décembre 1867.
HOMMES
FEMMES.
4e CATÉGORIE. 1re CATEGORIE-
CATÉ-
section. Libérés astreints Libérés à la résidence. non asEuroAraRace treints à la péens. bes. oire. résidence.
Repris de justice. Reclusionnairos
Ouvriers en bois.. .
Euro-
Ara-
Race
colo-
Euro-
Ara-
Race
péens.
bes.
noire.
niaux.
éens.
bes.
noire.
249
1
12
fer. ...
76
1
1
Mécaniciens, . . . . ,
6
Ouvriers en
Tailleurs,
76
1 .... .
Cordonniers. Chapeliers.., •
47
Maçons et tailleurs de pierres Manœuvres. .
Sans profession . . .
TOTAUX
89
"
5
10
14
"
2,485
499
274
410
11
1
"
3,507
"
"
531
301
NES.
taires.
" •
"
"
"
"
94
"
"
"
"
"
"
"
6
"
"
"
"
"
"
123
"
"
"
"
"
"
"
58
"
"
"
"
"
"
"
97
"
"
"
"
111
"
"
"
5,364
"
"
"
732
".,
"
".
25
"
"
12
"
5
"
"
6
"
5
"
"
5
16
"
"
5
1
903
"
"
858
155
66
"
1
266
14
5
1
"
"
"
88 1,008
"
1
1,215
"
portés volon-
"
"
"
NOIRE.
"
"
"
BES.
TAUX.
trans-
366
"
84
RACE
PÉEN-
"
9
"
et
"
"
1
ARA-
sés
"
56
"
EURO-
"
"
7
expul-
"
"
.
TO-
GERS
e
"
44
3
3
"
"
03
•
Concessionnaires.
. "
2
1ere section.
GORIE.
Travaux forcés.
PROCESSIONS.
ÉTRAN-
3e CATÉGORI E.
1
1
"
172
"
"
"
71
49
9
"
"
"
"
49
9
206
"
24
206
"
24 7,182
231
—
49
TABLEAU, N° 10.
—
NOUVELL E-CALEDONIE.
Tableau pré s en tant la classification suivant la professions des transportes, au 31 décembre 1867. 2e
1re CATÉGORIE.
CATÉ-
Condamnés
Ara-
péens.
bes.
e
CATÉGORIE.
Repris de justice.
Reclusionnaires Race colo- Euronoire. niaux. péens.
section. Libérés non asRace treints à la noire. résidence. 2e
1 section. Libérés astreints à la résidence. re
GORIE.
aux travaux forcés. PROFESSIONS.
Euro-
4e CATÉGORIE.
3
Ara-
Race
bes.
noire. péens
Euro-
Arabes.
TO-
TAUX.
Ouvriers en bois
64
1
"
"
"
"
"
5
"
"
"
70
Ouvriers en fer
54
2
"
"
"
"
"
2
"
"
"
58
"
"
"
"
"
"
"
"
6
"
"
"
"
"
"
"
"
16
"
"
"
"
"
"
"
"
"
41
"
"
"
"
"
"
"
"
"
2
"
95
Mécaniciens
6
Tailleurs. .
15
1
Cordonniers
40
1
Chapeliers. .......
Maçons et tailleurs de pierres
2
"
"
"
.
"
93
2
"
"
"
"
"
"
"
Manœuvres..
351
77
"
"
"
"
"
"
"
"
"
428
Professions diverses
176
9
"
"
"
"
"
"
"
"
189
58
15
"
"
"
"
"
"
"
"
73
859
108
"
"
"
"
"
"
"
"
978
Sans profession
TOTAUX.
4
"
11
4.
TABLEAU N° 17, —
50
—
GUYANE FRANÇAISE.
Répartition des transportés (au 31 décembre 1867) sous le rapport de l' instruction.
AYANT une
SACHANT
SACHANT
COMPLETE-
LIRE
LIRE
MENT
et écrire.
seulement.
ILLETTRÉS.
38
1,704
109
1,590
3,507
"
29 17
1
501
531
284
301
INSTRUCTION
CATÉGORIES PÉNALES.
supérieure à l’instruction primaire.
TOTAUX.
HOMMES. 1ere Catégorie., Condamnés forcés
anx travaux
Européens. . . . Arabes. . . . Race noire. . . .
2 Catégorie.. Condamnés à la réclusion. e
Race noire. . . .
4
84
88
2
390
195
420
1,007
"
1
"
"
1
"
1
"
"
1
11
554
22
028
1,215
"
12
"
160
172
Race noire. . . .
"
4
1
66
71
Européens. . . .
"
13
5
20
38
"
"
7
7
4
4
1ere section. Transportés | Européens. . . . pour rupture de ban.. . Race noire. . . . 2e section. Affiliés aux Européens. . . . sociétés secrètes.. .
3 Catégorie. e
1ere section. Libérés astreints à la résidence . . 4 Catégorie. e
2 section. Libérés non e
astreints à la résidence.
Européens. . . . Arabes
"
Arabes. . . . „ Race noire. . . .
Étrangers expulsés Transportés volontaires
,
Européens. . . . Européens. . . .
" "
3
3
2
8
"
"
n
1
1
120
FEMMES. 1 Catégorie. Condamnées aux travaux forcés ere
2e Catégorie.. Condamnées à la réclusion.
Européennes Race noire Européennes. . Race noire. . . .
3 Catégorie. .
1 section , .:....
Européennes . .
4 Catégorie.,
1ere section
Européennes. . Race noire. . . .
e
e
re
TOTAUX
(1) Le chiffre total des illettrés comprend 864 Arabes.
"
20
34
66
"
"
"
15
15
"
7
3
4
14
"
"
"
2
2
"
18
15
18
51
"
4
7
10
21
"
"
"
7
7
51
2,84.1
395
3,895 (1)
7,182
17.
TABLEAU N°
—
51
—
NOUVELLE- CALÉDONIE
Répartition des transportés (au 31 décembre 1867) sous le rapport de l'instruction.
AYANT une INSTRUCTION
CATÉGORIES PENALES.
supérieure à l’instruction primaire.
Catégorie.
3 Catégorie. e
SACHANT
COMPLÈTE-
LIRE
LIRE
MENT
et écrire.
seulement.
ILLETTRÉS.
TOTAUX.
37
394
859
"
"
101
108
Reclusionnaires coloniaux
"
"
"
"
Repris de justice
"
"
"
"
11
. .
9
Arabes . . ... . .
Européens. 1ere Catégorie,
SACHANT
Condamnés aux forcés
re
e
section.
. . .
2e
"
10
"
1
"
"
"
"
"
"
"
"
9
436
37
Libérés astreints à résidence, . . Arabes
4 Catégorie.
4-9
travaux
Européens. 1
.
section. Libérés non astreints à résidence.
Effectif des transportés et des libérés au 31 décembre
1867.
Dans le nombre des individus signalés comme illettrés figurent
101
Arabes.
496 (1)
.
"
"
978
TABLEAU N°
18.
—
52
—
GUYANE FRANÇAISE.
Tableau de la classification suivant la religion des transportes, au 31 décembre 1861.
CATÉGORIES PÉNALES.
HOMMES. 1ere Catégorie . 2 Catégorie. . e
Condamnés aux travaux forcés. Condamnés à la réclusion 1ere
section. Transportés pour rupture de ban
e
3 Catégorie e
2
e
section. Transportés pour affiliation aux sociétés secrètes...
1ere section. Libérés astreints à la résidence
4 Catégorie.. section. Libères non astreints à la résidence ....
2
Etrangers expulsés Transportés volontaires
Européens Arabes. . . Race noire. . Race noire. . . Européens Race noire. ....... Européens..... Européens Arabes Race noire Européens. Arabes. . . . Race noire
3,410
82
12
"
"
"
1
530
"
182
15
27
75
58
4
12
14
978 "
27
2
"
"
"
"
1
"
1
"
"
"
"
1,100
20
5
"
"
"
"
1
171
51
"
"
4
38
"
"
"
"
7
2
3
"
16 "
"
"
"
2
"
Européens. .
7
"
1
"
"
Européens
1
"
"
"
"
120
" "
" "
"
14
"
1
14 2
"
"
"
"
.
"
"
"
"
51 21 7
"
"
"
Européennes Race noire........
6,147
2
FEMMES. 1ere Catégorie . 2 Catégorie. . e
3 Catégorie. . e
Condamnées aux travaux forcés Condamnées à la réclusion 1 section
Européennes...... Race noire Européennes Race noire
"
re
Européennes
4 Catégorie. . 1ere section e
TOTAUX
TOTAL GÉNÉRAL
" "
"
"
"
"
"
"
"
148
24
752
111
7,182
— 53
TABLEAU N° 18.
—
NOUVELLE - CALÉDONIE.
Tableau de la classification suivant la religion des transportés.
CATÉGORIES PÉNALES.
844
12
1
"
2
"
"
//
108
//
Reclusionnaires Coloniaux
//
//
//
//
//
Repris de justice
//
//
//
//
//
Européens
11
//
//
//
//
Arabes.
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//.
855
12
1
108
2
Européens Catégorie .
Condamnés aux travaux forcés Arabes
2 Catégorie.. e
3e
Catégorie..
1
re
section. Libérés astreints à résidence
e
4
..
Catégorie..
2e
section. Libérés non astreints à résidence
TOTAUX
Effectif des transportés et des libérés au 31 décembre 1867
978
TABLEAU
N°
19.
— 54 —
GUYANE FRANÇAISE.
Tableau de la répartition suivant les catégories pénales et l’état civil des transportés, au 31 décembre 1867.
HOMMES.
FEMMES.
CATÉGORIES PÉNALES. CÉLIBATAIRES ou veufs.
MARIÉS.
CÉLIBATAIRES ou veuves.
MARIÉES.
HOMMES. 2,306
1,201
"
Arabes
245
286
"
"
Race noire....
284
17
"
"
Européens. . . . 1re Catégorie .
2° Catégorie..
Condamnés aux travaux forcés
"
Condamnés à la reclusion........
Race noire....
87
1
"
"
1re section. Transportéspour rupture
Européens. ...
946
61
"
"
Race noire
1
"
"
"
Européens ....
1
"
"
Européens....
807
408
"
"
Arabes.......
71
"
"
Race noire....
101 66
5
"
"
Européens....
28
e
de ban
3 Catégorie..
2 section. Affiliés aux sociétés see
crètes 1re section. Libérés astreints à la rédence
e
4 Catégorie.
"
"
5
10 2
"
Arabes
"
"
Race noire....
4
"
"
"
Étrangers expulsés.. .
Européens. . . .
8
"
"
"
Transportés volontaires
Européens....
1
"
"
"
Européennes.. Race noire....
"
"
29
91
"
"
14
1
2 section. Libérés non astreints à la e
résidence
. .
FEMMES. 1 Catégorie . re
2e
Catégorie..
3 Catégorie.. e
4 Catégorie .. e
Condamnées aux travaux forcés. . . .
Européennes. . Race noire
Condamnées à la réclusion 1re section
. . . . .
.
, .
Européennes . . Européennes. . Race noire. . . .
re
1 section
TOTAUX.
TOTAL GÉNÉRAL
"
"
4
10
"
"
2
"
"
"
25
26
"
"
1
20
"
"
7
"
2,062
82
148
4,890
7,182
TABLEAU
— 55 —
N°
19.
NOUVELLE-CALÉDONIE.
Tableau de la répartition suivant les catégories pénales et l’état civil des transportés.
HOMMES.
FEMMES.
CATÉGORIES PÉNALES. CÉLIBATAIRES ou veufs.
MARIÉS.
CÉLIBATAIRES ou veuves.
MARIÉES.
553
306
"
1
Arabes
50
58
"
"
2e Catégorie.
Reclusionnaires coloniaux. . .
"
"
"
"
3e Catégorie .
Repris de justice
"
"
"
"
6
5
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
609
369
"
"
Européens....
Européens.... e
4 Catégorie.
Libérés astreints à résidence Arabes
Libérés non astreints à résidence
TOTAL
libérés au 31 décembre Effectif des transportés et des
1867
978
TABLEAU N°
20.
— 56 — GUYANE FRANÇAISE,
Tableau des condamnations prononcées contre les transportés par les Conseils de guerre de la colonie en 1866. CRIMES CONTRE CATÉGORIES PÉNALES.
1re Catégorie.. Condamnés forcés
aux
travaux
Européens.
9
7
1
60
13
90
9
4
77
"
Arabes
2
1 1
"
"
5
1
"
4
"
"
"
"
"
1 2
"
"
2 2
1
"
2 1 2
1
Race noire. . . .
"
"
2e Catégorie.. Condamnés à la réclusion.
Race noire. . . .
"
3e Catégorie.. Transportés pour rupture de ban
Européens. . . .
"
"
"
4
3
7
2
3
1 2
Race noire. . . .
"
"
"
1
"
1
"
1
"
"
Européens. . . .
"
"
"
24
32
3
4
25
"
Arabes
"
"
"
1
"
2
"
"
"
"
"
2 1
"
Race noire. . . .
8 1 1
"
1
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
11
9
1
95
142
16
16
111
1
e
4 Catégorie.. Libérés astreints à la résidence Femmes
TOTAUX
TABLEAU
26
"
NOUVELLE-CALÉDONIE.
N° 20.
Tableau des condamnations prononcées contre les transportés par les Conseils de guerre de la colonie en 1866. CRIMES CONTRE
CATÉGORIES PÉNALES.
re
1
Européens
"
"
7
7
"
3
4
Arabes.
"
"
"
"
"
"
"
"
"
7
7
"
3
4
Catégorie,
TOTAUX
— 57 —
TABLEAU
N° 20.
GUYANE FRANÇAISE.
Tableau des condamnations prononcées contre les transportés par les Conseils de guerre de la colonie en 1867. CRIMES CONTRE
1 Catégorie.. Condamnés aux travaux re
forcés.
Européens. . . .
2
"
6
4
"
12 2
2
"
10 2
"
Arabes
"
"
"
2 "
Race noire. . . .
"
"
"
"
"
"
"
2e Catégorie.. Condamnés à la réclusion.
Race noire. . . .
"
"
"
"
"
"
"
"
3e Catégorie.. Transportés pour rupture de ban.............
Européens. . . .
"
"
"
2
2
"
"
2
Race noire.. . .
"
"
"
"
"
"
"
"
Européens. . . .
"
"
3
4
"
1
2
1
Race noire. . . .
"
"
"
"
"
"
"
"
Arabes.
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
3
"
15
20
2
3
8
9
4e Catégorie.. Libérés astreints à la résidence Femmes
TOTAUX
TABLEAU N° 20.
NOUVELLE-CALÉDONIE.
Tableau des condamnations prononcées contre les transportés par les Conseils de guerre de la colonie en 1867. CRIMES CONTRE
CATÉGORIES PÉNALES.
re
1
Catégorie.
Européens. Arabes.
Libérés européens TOTAUX
1
2
"
5
8
3
"
5
"
"
"
"
"
"
"
"
1
"
"
"
1
"
"
1
2
2
"
5
9
3
"
6
TABLEAU N° 21.
— 58 —
NOUVELLE-CALÉDONIE.
Classement des transportés d’après leur conduite. (Décision du Gouverneur en date du 26 janvier 1865.) NOMBRE des
NOMBRE DES TRANSPORTÉS
TRANSPORTÉS INSCRITS
CATÉGORIES PÉNALES.
Européens. . . . re
1
Catégorie.
Condamnés forcés
aux
313
247
189
45
64
56
39
4
43
61
1
"
"
3
travaux Arabes
2e Catégorie.. Reclusionnaires coloniaux
"
"
"
"
"
"
"
3e Catégorie. . Repris de justice
"
"
"
"
"
"
"
Européens....
"
"
"
"
"
"
"
Arabes
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
317
290
250
46
64
56
42
1re 4e Catégorie.
2
e
section.
Libérés astreints à résidence.
section. Libérés non astreints à résidence.
TOTAUX
967
59
—
TABLEAU
—
N°
22.
GUYANE ET NOUVELLE-CALÉDONIE.
Comparaison des crédits et des dépenses depuis la création des établissements pénitentiaires jusqu' à la fin de 1866.
CRÉDITS
EXCÉDANT
TOTAL.
SOMMES
EXCÉDANTS REELS
VIRÉES EN RÈGLEMENT
DE CRÉDIT
en cours
des
de
annule en règlement
ou en règlement
crédits
compte.
d’exercice.
à d’autres services.
EXERCICES.
DÉPENSES.
sur ceux alloués
d’exercice
fr.
1852 1853. 1854.. 1855 . 1856 1857.. 1858 1859
1860. 1861. 1862. 1863 1864. 1865 1866 (1)
TOTAUX
c.
fr.
c.
fr.
c.
fr.
c.
par le budget.
fr.
c.
2,278,000 00
2,273,856 60
4,143 37
"
4,143 37
00
2,284,307 98
3,692 02
"
3,692 02
2,678,000 00
2,676,121 60
1,878 40
"
1,878 40
3,077,812 50
2,987,428 98
90,383 58
"
90,383 58
3,724,520 00
3,724,032 42
487 58
"
487 58
00
2,084,790 97
1,317,087 03
"
1,317,087 03
2,999,952 90
2,465,876 62
534,076 28
"
534,076 28
3,016,188 70
3,003,394 58
12,794 12
"
12,794 12
3,406,439 25
3,015,378 96
391,060 29
515,000 00
906,060 29
3,715,463 33
3,516,660 20
198,803 13
150,000 00
348,803 13
4,306,779 40
3,755,285 55
551,493 85
"
551,493 85
4,626,204 91
4,505,123 33
122,081 58
315,000 00
437,081 58
4,917,540 00
4,559,586 48
357,953 52
100,000 00
457,953 52
4,478,124 75
4,125,422 80
352,701 95
530,000 00
882,701 95
5,008,397 59
4,981,401 47
26,996 12
"
53,923,301 33
49,958,668 51
3,965,632 82
2,288,000
3,401,878
1,610,000
26,996 12
00
5,575,632 82
5,575,632f 82c
(1) Le compte de 1867 n’est pas encore definitivement arrêté. Le crédit alloué était de 5,009,000 francs; mais il a dû être augmenté par virement d' une somme de 584,000 francs pour couvrir un excédant de dépenses. Cet excédant provenait de ce que l’effectif a été plus fort que celui qu on avait prévu ou budget, et de ce qu’il a fallu activer les constructions des pénitenciers de la Nouvelle-Calédonie , vers laquelle devaient être dirigés dorénavant tous les condamnés européens.
TABLE DES MATIÈRES.
PAGES.
OBSERVATIONS PRÉLIMINAIRES
. . . .
CHAPITRE I . Guyane
2
er
Aperçu général Organisation, travail et discipline Colonisation, concessions État sanitaire CHAPITRE II.
1
Nouvelle-Calédonie Organisation, travail et discipline État sanitaire
2
4 7 11 12 12 17
ANNEXES.
TABLEAUX STATISTIQUES. TABLEAU N° 1.
Mouvement du personnel transporté depuis 1852 jusqu’au 31 décembre 1867. Guyane Nouvelle-Calédonie
TABLEAU
N°
22 23
2. Répartition des transportés au 31 décembre 1867. Guyane Nouvelle-Calédonie
24 25
—
62
—
PAGES.
TABLEAU
N°
3.
État des fonctionnaires et agents employés sur les pénitenciers en 1867. Guyane Nouvelle-Calédonie
TABLEAU
N°
4.
État général de la mortalité depuis le début de la transportation jusques et y compris l’année 1867. Guyane Nouvelle-Calédonie.
TABLEAU N°
5.
N°
6.
N°
7.
N°
8.
9.
N°
N°
34
10. Etat de la population établie sur les concessions au Maroni et à Kourou, au 31 décembre 1867. Guyane
TABLEAU
34
Etat des valeurs immobilières et mobilières des pénitenciers au 31 décembre 1866. (Propriété de l’État.) Guyane...
TABLEAU
32 33
Etat indicatif des journées de travail cédées par le service de la transportation, soit aux particuliers, soit aux services publics. Guyane, en 1866 et 1867
TABLEAU N°
31 31
Etat des productions sur les pénitenciers et emploi du temps des transportés. Guyane, en 1866 Guyane, en 1867
TABLEAU
30 30
Relevé sommaire des punitions. Guyane, de 1860 à 1867 inclus Nouvelle-Calédonie, de 1864 à 1867 inclus
TABLEAU
28 29
Statistique des hôpitaux sur les pénitenciers. Guyane, de 1860 à 1867 inclus. . Nouvelle-Calédonie, de 1864 à 1867 inclus
TABLEAU
26 27
35
11. Etat de la production annuelle en industrie et culture pour ies concessions du Maroni. Guyane, de 1863 à 1867
36
— 63 — PAGES.
TABLEAU
N°
12. Etat des valeurs mobilières et immobilières au 31 décembre 1866. (Concessions au Maroni, propriétés des concessionnaires). Guyane
TABLEAU
N°
87
13. Ration des transportés. Guyane Nouvelle-Calédonie
TABLEAU
N° 14.
Nombre et répartition des malades par nature de maladie.. Guyane Nouvelle-Calédonie
TABLEAU
N°
38 39
en en en en
40-41 42-43 44-45 44-45
1866 1867 1866 1867
15. Durée de la transportation que les condamnés ont encore à accomplir au 31 décembre 1867. Guyane. . Nouvelle-Calédonie
TABLEAU
N°
46 47
16. Classification des transportés suivant leur profession. .
Guyane Nouvelle-Calédonie TABLEAU
N°
N°
17. Répartition des transportés sous le rapport de l’instruction (31 décembre 1867). 50 51
18. Classification des transportés suivant leur religion. Guyane Nouvelle-Calédonie
TABLEAU
N°
52 53
19. Répartition des transportés suivant leur catégorie pénale et leur état civil. Guyane Nouvelle-Calédonie
TABLEAU
N°
48 49
Guyane.... Nouvelle-Calédonie TABLEAU
40
54 55
20. Condamnations prononcées contre les transportés par les conseils de guerre de la colonie
5
56
— 64 — PAGES.
En 1866 En 1867 TABLEAU
N°
Guyane Nouvelle-Calédonie . . Guyane Nouvelle-Calédonie
56 56 57 57
21. Classement des transportés d’après leur conduite. Nouvelle-Calédonie
TABLEAU N° 22.
58
Comparaison des crédits et des dépenses depuis la création des établissements jusqu’à la fin de 1866. Guyane et Nouvelle-Calédonie
59
CARTE de La
GUYANE FRANÇAISE indiquant
LES ÉTABLISSEMENTS PENITENTIAIRES par
V. A. MALTE-BRUN MDCCCLXVII. N. B. On à fait usage pour cette Carte de celle du Dr Leblond Correspondant de l'Institut, 1787.
Les positions soulignées sont celles où il y a des établissements ou des Colonies pénitentiaires.
Gravé chez Erhard 12 r. Duguay - Trouin_Paris.
Paris _ Imp. Monrocq, 3 rue Suger.
Gravé chez Erhard, 12 r. Duguay -Trouin, Paris.
CARTE de la.
NOUVELLE CALÉDONIE ET DE SES DÉPENDANCES avec
LA COLONIE PENITENTIAIRE DE L'ILE NOU d’après la Carte
de Mr Bouquet de la Grye et des documents officiels par
V. A MALTE-BRUN
MDCCCLXIX. N.B . Les lignes ponctuées
indiquent les principales reconnaissances successives faites dans l'interieur de l'Ile. depuis l'occupation française. .
Paris-Imp. Monrocq, 3 rue Suger .
NOTICE SUR
LA TRANSPORTATION A LA GUYANE FRANÇAISE ET A LA NOUVELLE-CALÉDONIE PENDANT LES ANNÉES 1868, 1869 ET 1870, PUBLIÉE
PAR LES SOINS DE M. LE VICE-AMIRAL DE DOMPIERRE D’HORNOY, MINISTRE DE LA MARINE ET DES COLONIES,
PARIS. IMPRIMERIE NATIONALE.
NOTICE SUR
LA TRANSPORTATION A LA GUYANE FRANÇAISE ET A LA NOUVELLE-CALÉDONIE PENDANT LES ANNÉES 1868, 1869 ET 1870.
OBSERVATIONS PRÉLIMINAIRES.
La notice que nous publions sur la transportation comprend les années 1868, 1869 et 1870. Les événements ne nous ont pas permis de faire plus tôt cette troisième publication; beaucoup de documents perdus pendant la guerre ont dû être réclamés de nouveau, et leur remplacement a exigé d’assez longs délais. Ce retard nous a amené à étendre à trois années la période sur laquelle porte la notice et nous a permis de présenter avec plus d’ensemble les résultats obtenus par l’administration pénitentiaire. Les renseignements que nous publions y auront gagné en intérêt et en concision. 1.
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A la suite des tableaux qui accompagnent la notice, nous publions le texte de quelques actes réglementaires dont l'inser-. tion n'avait pas été faite précédemment. En outre, et afin de faire connaître aussi complètement que possible l’organisation du service, nous avons joint aux actes du Gouvernement les principaux arrêtés locaux pris par les gouverneurs, en vue de réglementer l’administration pénitentiaire. LÉGISLATION.
Deux actes importants sont venus modifier l’état de la législation pénitentiaire: Le premier est une décision impériale prise vers la fin de l’année 1868, et qui trouve son application dans l’une et l’autre colonie pénitentiaire. Depuis le début de la transportation, le Gouvernement repatriait, par les bâtiments de l’Etat, tous les libérés qui avaient satisfait à l’obligation de la résidence et qui ne voulaient pas rester dans la colonie. Il n’y avait à cet égard aucune distinction entre les différentes catégories de libérés. A la suite de quelques désordres survenus en France au retour d’un convoi délibérés, le Gouvernement dut se demander si le retour dans la métropole de tous les libérés, quelle que fût l’origine de leur transportation, répondait bien au vœu de la loi; si le repatriement gratuit était un droit pour le libéré; si, enfin, l’intérêt de la sûreté publique en France ne commandait pas d’éviter, autant que posible, le retour d’individus dont la présence ne pouvait être qu’une cause de trouble pour la métropole. La loi sur la transportation a eu surtout pour but d’éloigner les criminels de France : elle n’établit par aucune disposition particulière le droit au repatriement pour le libéré, et le dé*
— 5 — parlement de la justice, consulté, n’hésita pas à se prononcer contre la continuation de repalriements qui n’avaient été, jusqu’à ce jour, qu’une mesure purement bienveillante. En conséquence, il fut décidé en principe que l’Etat ne contribuerait plus au repatriement des libérés, et que ces derniers, lorsqu’ils voudraient quitter la colonie, devraient subvenir aux frais de leur passage au moyen de leurs propres ressources. Cependant tous les libérés ne pouvaient être frappés indistinctement par la décision du 28 septembre 1868. Il convenait d’en excepter: i° ceux des condamnés aux travaux forcés dont le crime avait été commis antérieurement au 3o mai 1854; 2° les reclusionnaires que la loi ne soumet pas à la résidence et dont la transportation ne peut avoir qu’un caractère temporaire; 3° les repris de justice transportés par mesure administrative et dont la peine a une durée limitée par l’arrêté même qui la prononce. Pour ces trois classes de libérés, le repatriement s’opère donc comme par le passé. En outre, afin de donner à l’Administration la possibilité de récompenser une conduite exemplaire, il fut décidé que le libéré pourrait être exceptionnellement repatrié par les soins de l’Etat, après entente préalable entre les départements de la marine et de la justice. Telles sont les principales dispositions du premier des deux actes qui touchent à la transportation proprement dite. Le second est un décret du Gouvernement de la défense nationale, en date du 24 octobre 1870, abrogeant le décret du 8 décembre 1851, qui soumettait à la transportation à la Guyane, par décision administrative, les individus condamnés pour rupture de ban ou affiliation à une société secrète. Ces transportés forment dans les tableaux statistiques la 3 catégorie, 1 et 2 sections. e
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Nous ne devons pas non plus passer sous silence deux décrets qui, sans modifier le régime de la transportation, ont eu pour effet de libérer avant l’expiration de leur peine un certain nombre de transportés de la Guyane. Nous voulons parler du décret impérial du 14 août 1869 et du décret du Gouvernement de la défense nationale en date du 4 septembre 1870, qui tous deux portaient amnistie pour les condamnations prononcées à raison de crimes et délits politiques. Chaque année quelques condamnés, lorsqu ils ont subi leur peine des travaux forcés, ont encore à purger une ou plusieurs condamnations prononcées antérieurement, soit à la prison, soit à la reclusion, soit aux travaux publics. Or, ces peines, quoique moins graves que celle des travaux forcés, auraient pour effet, dans le cas où elles seraient appliquées à des condamnés ayant déjà mérité leur mise en liberté provisoire, d’assujettir de nouveau ceux-ci à l’incarcération, c’est-à-dire de les replacer sous un régime plus sévère que celui qu’ils subissaient auparavant : un semblable résultat serait évidemment contraire au vœu de la loi et porterait le plus grave préjudice aux intérêts de la colonisation pénale. Cette question a fait l’objet d’une communication au Garde des sceaux, et il a été convenu que toutes les fois qu’un libéré des travaux forcés, ayant une peine accessoire à subir, serait concessionnaire, la mise en concession étant une preuve d’excellente conduite, la remise de la peine de la prison, de la réclusion, ou des travaux publics, serait proposée au chef de l’État. APERÇU GÉNÉRAL.
Ainsi que nous l’avons fait connaître déjà dans la précédente notice, le courant de la transportation s’est porté presque exclu-
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sivement vers la Nouvelle-Calédonie, où sont dirigés tous les Européens. Les Arabes et les reclusionnaires d’origine asiatique et africaine sont seuls envoyés à la Guyane, où leurs faibles contingents ne suffisent pas à combler les vides causés par la libération, les évasions et les maladies. Aussi, tandis que l’effectif de la première de ces colonies s’accroît rapidement, celui de la seconde baisse graduellement. Remarquons, en passant, que l’état sanitaire de la Guyane, si rudement éprouvé pendant les grandes exploitations forestières, n’a cessé de s’améliorer depuis la suppression des hauts chantiers, et qu’il n’a jamais été plus satisfaisant qu’aujourd’hui, bien qu’on soit parvenu à y accomplir avec succès des travaux agricoles. L’administration de la Guyane, répondant au vœu exprimé par le département, a, pendant cette période, supprimé deux établissements et concentré la transportation dans la région qui présente le plus de ressources à la colonisation. C’est ainsi qu elle assurait un plus grand développement à l’établissement du Maroni, en même temps qu’elle offrait un aliment plus profitable à l’activité des concessions, par l’extension donnée à l’usine sucrière dont nous avons parié précédemment. La Nouvelle-Calédonie, si elle n’a pas augmenté le nombre de ses établissements, a développé ceux qui existaient déjà. Elle a, en outre, établi sur un grand nombre de points des camps ou ateliers de travailleurs qui se transportent d’un lieu à un autre pour l’exécution des travaux publics. Dans cette colonie, où le travail de l’Européen est facile, en raison du climat, l’objectif principal de l’Administration doit être la colonisation par l’agriculture. Aussi les pénitenciers de cette colonie devront-ils être, plus encore qu’à la Guyane, constitués en vue de la création et de la multiplication des ménages agricoles et de la mise en concession des terres.
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GUYANE FRANÇAISE.
ORGANISATION, TRAVAIL, DISCIPLINE.
Dans la précédente notice, nous avions devancé les événements en annonçant la suppression des pénitenciers de SaintJean et des Hattes. L’évacuation de ces deux établissements n’a été complète qu’au mois de septembre 1868, et il ne restait plus à cette époque que cinq centres pénitentiaires : Pénitenciers flottants; Ilet la Mère; Iles du Salut ; Kourou ; Saint-Laurent du Maroni; auxquels se rattachent divers petits centres secondaires. La situation des libérés n’a jamais cessé d’être une des plus grandes préoccupations de l’Administration. Aux termes de la loi, ils devraient être abandonnés à eux-mêmes dès le jour de leur libération et subvenir à leur existence et à leur entretien, sans le secours du service pénitentiaire. Il n’en peut être ainsi dans un pays qui offre peu de ressources au point de vue commercial et industriel, et dont le climat ne se prête que difficilement, pour l’Européen, au travail assidu de la terre. D’un autre côté, la répugnance toujours très-grande des habitants à admettre les transportés dans la ville imposait à l’Administration d’observer une grande réserve dans les autorisations de séjour à Cayenne. Cependant il a paru nécessaire de permettre à ceux des libérés dont la conduite ne laissait rien à désirer de fixer leur
— 9 — résidence dans le chef-lieu de la colonie; quelques-uns même s’y sont établis avec leur famille. Ces permissions, accordées avec prudence, sont un encouragement à la bonne conduite, et les habitants n’en devraient prendre aucun ombrage, puisque tout individu dont la conduite fait naître des craintes sérieuses pst expulsé de la ville. Nous ne devons pourtant pas laisser ignorer qu’à une époque postérieure à celle qui nous occupe, un des premiers actes de la chambre de commerce de Cayenne, alors récemment instituée, fut de réclamer du Gouvernement la concentration ou, pour mieux dire, le cantonnement de la transportation dans le Maroni, dont le territoire lui avait été spécialement affecté par le décret du 30 mai 1860. Une semblable proposition ne pouvait être acceptée; elle était en opposition aussi bien avec la lettre qu’avec l’esprit de la loi. Il faut songer que tous les libérés ne sont pas agriculteurs, et qu’on doit leur laisser le moyen de vivre honnêtement du produit de leur industrie. Lors donc que la conduite de l’homme n’y met pas obstacle, il est rationnel de lui permettre d’aller là où se trouve le travail. Au reste, l’arrêté du gouverneur, en date du 21 juillet 1870, instituant une commission chargée de donner son avis sur la résidence des libérés, sur leurs engagements chez les particuliers, montre jusqu’à quel point l’administration locale cherche à ménager et à concilier tous les intérêts. Nul doute que le fonctionnement de cette commission n’enlève tout prétexte à des plaintes sérieuses dans l'avenir. A ces dispositions générales, qui sont pour ainsi dire la conséquence forcée des évolutions d’une œuvre nouvelle qui cherche sa voie, sont venues se joindre des mesures dérivant plus spécialement de l’exécution de la décision impériale du septembre 1868, qui supprime le repatriement des libérés
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aux frais de l’État. Il s’agissait de procurer du travail à ceux de ces hommes qui n’ont pas ce qu’on appelle un état, et qui pourtant sont disposés à mener une existence laborieuse. Un certain nombre de libérés, malgré les encouragements qui leur sont offerts, ne se sentent aucun goût pour la vie de cultivateur; ils sont de même incapables de fonder un commerce ou d’exercer une industrie; et pourtant ils recherchent du travail. Les ateliers et les chantiers de l’État ne peuvent les recevoir tous, et il est important cependant de seconder leur bonne volonté. On a créé à leur intention un atelier d’exploitation forestière libre à la crique Saint-Pierre. Leur installation est à leur charge, et l’Administration n’intervient en rien dans la vente des produits exploités. Les transactions sont entièrement libres et le produit en appartient en entier aux producteurs. Grâce au concours bienveillant de l’Administration, beaucoup de libérés se sont établis définitivement dans la colonie, avec l’intention de s’y créer un avenir. Mais d’autres, réfractaires à toute idée d’établissement sérieux, ne travaillent avec quelque ardeur que dans la pensée d’amasser un pécule suffisant pour pouvoir se rendre en pays étranger. Souvent même ils font appel à leur famille en France, pour en obtenir l’envoi de sommes d’argent qui leur permettent de réaliser plus tôt leur rêve. Pour les Arabes, le désir de retourner dans leur pays est une idée fixe, qui explique le nombre relativement considérable d’évasions dont les transportés de cette catégorie se rendent coupables. Il est une autre classe de libérés qui devait forcément devenir une cause d’embarras pour la colonie : ce sont les infirmes et les incurables, tout à fait incapables d’un travail productif. Pendant la durée de leur peine et celle de leur résidence obli-
— 11 — gatoire, le service pénitentiaire subvient à leur entretien, à leur habillement, à leur nourriture, etc. Mais dès qu’ils ont accompli toutes les obligations résultant de la loi pénale, s’ils ne peuvent se faire repatrier à leurs frais, le budget de la transportation n’a plus de crédits pour pourvoir à leur subsistance, et leur état d’indigence les met dès lors à la charge de la colonie. Afin de remédier autant que possible aux inconvénients de cette situation et de diminuer les frais qu’entraînait le traitement de ces indigents dans les hôpitaux, le département a autorisé leur dépôt, au compte du budget local, dans les infirmeries de la transportation, où les frais de traitement sont bien moindres qu’à l’hôpital de Cayenne. Les travaux en cours d’exécution à la fin de 1867 ont été poussés avec activité, et plusieurs ont été terminés avant l’expication de l’année 1870. De ce nombre sont trois citernes des des du Salut, dont deux contiennent chacune 500 mètres et la troisième 1,200 mètres cubes d’eau environ. D’autres travaux, sans être terminés, sont déjà assez avancés pour être utilisés. C’est ainsi qu’il a été possible en 1869 d’installer dans la partie achevée du pénitencier à terre deux cents transportés de Cayenne, qui étaient précédemment sur les pontons. La perte du Cacique, l’un de ces pontons, qui avait coulé dans la rade de Cayenne, donnait à la construction de ce pénitencier un évident caractère d’urgence. A l’époque actuelle (1872), il est entièrement terminé, et l’évacuation des pénitenciers flottants est un fait accompli. Il ne reste à bord du seul ponton existant que le personnel nécessaire au service du batelage. Les pénitenciers du Maroni et de Kourou ont donné une grande extension à leurs travaux agricoles. A Kourou, outre la culture des plantes vivrières et celle du
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coton, qui occupaient déjà près de 100 hectares en 1868, on a fait de grandes plantations d’arachides, qui rendent environ 30 p. 0/0 d’huile. Ce produit assure l’éclairage de tous les établissements pénitentiaires et exonère l’État des achats qu’il faisait autrefois à l’industrie privée. Au Maroni, la mise en marche de l’usine à sucre a donné une grande impulsion à la culture de la canne, qui s’étendait en 1870 sur 120 hectares de terrain. Les travaux industriels se sont développés au point de produire en trois années un mouvement commercial de près de 800,000 francs, en produits de toutes sortes. Ces résultats ont été obtenus sans nuire aux entreprises d’intérêt général, telles que percement et entretien des routes, construction d’édifices, confection d’outils, de chalands, etc. L’administration pénitentiaire continue à confectionner, à l’aide des bras des transportés, presque tous les objets à leur usage personnel. Elle a fait transférer au chef-lieu les ateliers divers du service de l’habillement qui étaient autrefois aux îles du Salut; ces ateliers sont ainsi l’objet d’une surveillance plus sérieuse au point de vue de l’emploi des matières et de la bonne exécution du travail. Les évasions ont subi en 1869 une augmentation assez sensible; mais cette augmentation, loin de se reproduire en 1870, a fait place à une diminution importante, ainsi que l’on peut s’en convaincre par les chiffres suivants : 1868 1869 1870
2.5 p. 0/0 3.0 p. 0/0 1.9 p. 0/0
Depuis un certain temps, le recrutement du corps militaire chargé de la surveillance des condamnés se faisait dans des conditions moins satisfaisantes qu’au début. Le peu d'avenir qu’offrait l’organisation primitive du corps avait sans doute
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contribué à en éloigner les sujets d’élite, et une réforme était devenue nécessaire, car il importe de ne confier la discipline des pénitenciers qu’à des hommes de choix et d’une conduite éprouvée. Le décret du 20 novembre 1867, en faisant aux surveillants une situation meilleure, en leur assurant une retraite plus élevée, a permis au département d’opérer le recrutement dans d’excellentes conditions. Les bons effets de cette organisation n’ont pas tardé à se produire, et aujourd’hui le service de la discipline sur les pénitenciers ne laisse plus rien à désirer. COLONISATION. - CONCESSIONS.
Bien que les résultats généraux des concessions accusent une diminution sur les années précédentes, la situation des concessionnaires, pris individuellement, s’est améliorée. La diminution des productions provient de ce que les vides qui se forment parmi les condamnés européens, par les décès, les évasions et les repatriements ne sont plus comblés par de nouveaux envois de France. La situation plus prospère des concessionnaires qui restent au Maroni est due à différentes causes : Il faut constater tout d’abord que la préparation des concessions par les soins des condamnés en cours de peine, et leur remise en état de défrichement et avec la case toute construite aux concessionnaires, ont donné les meilleurs résultats. De cette façon, ces derniers ne se trouvent plus dès le début en présence des difficultés matérielles qui, précédemment, épuisaient leurs forces et leur bonne volonté. Mais la principale cause, celle qui a influé puissamment sur la situation du Maroni, c’est l’organisation et le développement des travaux à l’usine sucrière de Saint-Maurice, dont il a été question dans la précédente notice. Dès que les concessionnaires ont été assurés de la vente de leurs cannes, ils
— 14 — ont réduit les cultures dont les produits étaient plus aléatoires. De son côté, l’Administration, voyant croître rapidement la quantité de cannes à manipuler, et sachant qu’un accident survenant à la seule machine existante pourrait être un véritable désastre pour la colonie pénale, a autorisé l’achat, sur le produit des patentes payées par les transportés débitants, d’un second appareil, qui n’a pas tardé à être utilisé, concurremment avec le premier. Le producteur vend la canne sur place, au prix de 10 francs le stère, à l’Administration, qui se charge du transport jusqu’à l’usine; les distances étant parfois très-grandes (10 kilomètres et même d’avantage), cette faveur est d’un grand secours pour les producteurs. Le prix de 10 francs par stère est certainement très-élevé, si on le compare au coût de la canne vendue dans le commerce; mais la différence n’est, à vrai dire, que le prélèvement d’une partie du bénéfice de la manipulation, qui se fait, non au compte et au profit de l’Etat, mais au compte et au profit du groupe des concessionnaires eux-mêmes. Ce prélèvement permet au concessionnaire de se nourrir et de s’habiller, ainsi que sa famille, de développer et d’améliorer ses cultures, en un mot d’éviter de retomber à la charge de l’Etat. Tout compte fait, et alors même que l’Etat ne rentrerait pas dans l’intégralité de ses avances, ce système est encore moins coûteux pour lui que l’entretien du transporté, et ses bons effets moraux n’ont pas tardé à se faire sentir. Le nombre des concessionnaires qui exonèrent l’Etat des dépenses relatives à leur nourriture et à leur habillement s’est sensiblement accru. Ainsi, à la fin de 1869, 385 hommes ou femmes se trouvaient dans cette situation; en 1870, on en comptait 538. Ce progrès est d’autant plus précieux à constater, que le jour où le libéré concessionnaire exonère l’Etat, sa concession et la case qu’il habite lui appartiennent définiti-
— 15 — vement. Il s’attache dès lors davantage à l’établissement qu’il a créé et qui le fait vivre. En résumé, à la fin de 1870, il y avait au Maroni, 150 hectares cultivés en cannes; ces 150 hectares, avec les moyens restreints dont on dispose, doivent donner, en année ordinaire, un rendement de 375,000 kilogrammes de sucre et de 150,000 litres de tafia, d’une valeur totale de 180,000 francs environ. Cette somme, déduction faite du prix de la canne payé au cultivateur, excède encore de 15 à 20,000 francs les dépenses de manipulation. C’est ainsi que l’usine marche graduellement vers son affranchissement de la tutelle administrative, en acquérant les moyens de se suffire à elle-même. Une autre cause d’amélioration importante dans la situation des concessions, a été le rétablissement au Maroni des concours agricoles, qui avaient été abandonnés pendant quelques années. Les concessionnaires nomment à l’élection, parmi eux, les membres d’un jury d’examen chargé de désigner à l' attention de la commission supérieure, composée de fonctionnaires, les concessions ou les produits dignes d’être récompensés. Un certain nombre de prix se répartissent entre les différentes classes comme dans les concours en France. Le premier de ces concours a eu lieu en 1870, avec une grande solennité; il a été immédiatement suivi d’efforts sérieux, dans le but d’obtenir des récompenses l’année suivante. D’un autre côté, pour encourager les transportés à se livrer a l’élève du bétail, l’Administration a installé, vers la fin de 1870, un troupeau de bœufs et de vaches laitières dans l’ancien établissement des Hattes. Il ne s’agissait pas de rétablir le centre pénitentiaire supprimé en 1868, mais seulement de profiter des installations existantes pour mettre le service pénitentiaire à même de récompenser les efforts soutenus, par
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le don on la cession d’un animal en bon état et de bon rapport. Si la partie agricole du Maroni est en progrès, l’industrie ne reste pas en arrière, et pour ne pas l’arrêter dans son essor, on a supprimé provisoirement les patentes de 40 francs qui frappaient les petits industriels, pour ne conserver que celles des cabaretiers et des restaurateurs. Nous avons parlé précédemment de la caisse des dépôts volontaires, établie au Maroni. Une association d’un autre genre a été créée dans le courant de 1869 pour les libérés établis à Cayenne. Il s’agit d’une société de secours mutuels, désignée sous le nom de Société libre de Saint-François-Xavier et placée sous le patronage des aumôniers de la transportation. Les résultats en ayant été satisfaisants, une société semblable a commencé à fonctionner au Maroni dans les premiers mois de l’année 1870. Les mariages deviennent moins nombreux, par suite de la cessation des convois de femmes; cependant on en compte 45 en 1868, 20 en 1869 et 20 en 1870. Le nombre total des concessionnaires, qui, de 974 en 1868 était monté à 1,003 en 1869, est redescendu à 917 l’année suivante; dans ce nombre figuraient encore 209 ménages en 1870. Ils sont surtout groupés à Saint-Maurice, dont la situation en terre haute est plus favorable que celle de Saint-Laurent, situé sur les bords du fleuve et soumis à tous les inconvénients du voisinage des cours d’eau. Quant aux enfants, leur nombre n’a cessé de s’accroître: il était de 124 en 1868, de 151 en 1869 et de 162 en 1870. Sur ce nombre, un tiers seulement fréquente les écoles. Cellesci n’en rendent pas moins de grands services, surtout depuis qu’on y admet des pensionnaires. En 1870, 58 enfants ont profité des leçons qui leur étaient offertes : 30 garçons et
— 17 — 28 filles. Un nouveau bâtiment a été élevé pour l’école des garçons; et c’est encore le produit des patentes qui a supporté le poids de la dépense. Enfin on est heureux de pouvoir constater que la création des bibliothèques a répondu à un besoin réel. Les salles de lecture sont très-fréquentées, et l’on a tout lieu d’espérer que la moralisation profitera, autant que l’instruction des condamnés, des facilités qui sont accordées pour le prêt des livres. ÉTAT SANITAIRE.
Ainsi qu’on le prévoyait, la situation sanitaire s’est améliorée dès l’année 1868. L’abandon des exploitations forestières auxquelles on pouvait imputer, en grande partie, les nombreuses maladies survenues parmi les transportés, devait exercer une influence salutaire. En effet, l’état sanitaire devint immédiatement meilleur, et la mortalité descendit au-dessous de ce qu'elle avait jamais été (sauf 1864) depuis l’origine de la transportation. La moyenne des décès, qui était de 7.4 p. 0/0 en 1867, est tombée successivement à 5.5, puis à 4.9, et est arrivée enfin à 4.7 p. 0/0 en 1870. Or, en 1864 seulement, elle était descendue à 4 p. 0/0. Outre la cause qui vient d’être indiquée, il faut, pour expliquer cet important résultat, citer : la construction et l’installation à Cayenne, aux îles du Salut et à Saint-Laurent du Maroni de nouveaux hôpitaux, dont les bâtiments sont plus vastes, plus aérés; et l’amélioration du régime alimentaire, grâce à la pêche et aux plantations maraîchères, auxquelles on a donné plus d’extension que par le passé. Il est à remarquer en effet que Kourou, où l’alimentation est la meilleure, est aussi l'établissement où l’état sanitaire est le plus satisfaisant. D’un autre côté, des infirmeries ont été établies sur tous les 2
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établissements; elles reçoivent les malades légèrement atteints, qui sont ainsi soustraits au voisinage des maladies plus graves, et ne sont envoyés dans les hôpitaux que lorsqu’ils ont besoin de soins plus sérieux. Il y a lieu de constater aussi que la proportion des maladies, par rapport à l’effectif, est redevenue ce qu'elle était en 1866, c’est-à-dire de 6.6 p. %. La situation des enfants préoccupe à juste titre l’Administration : ils sont placés dans des conditions peu favorables à leur développement. Issus de parents dont le tempérament est usé la plupart du temps par une vie de désordre ou par des incarcérations prolongées, ils sont généralement d’un sang pauvre et affaibli. Le climat de la Guyane est débilitant pour les adultes, à plus forte raison pour les enfants. Tous les efforts doivent tendre à réagir contre ces deux causes de dépérissement. Lorsque les mères ne peuvent pas nourrir, l’Administration leur donne du lait de vache pour les nouveau-nés; plus tard, on met à leur disposition une alimentation en rapport avec l’âge et le tempérament des enfants. Cette sollicitude de tous les jours est la partie la plus délicate de la mission confiée au médecin chargé des concessions. Celui-ci est secondé dans sa tâche par les sœurs dirigeant l’école du Maroni, où les jeunes enfants trouvent des soins matériels, en même temps qu’ils profitent des bienfaits de l’enseignement. ARABES.
Cette nouvelle période de trois années a confirmé l’Administration dans la pensée que le climat de la Guyane n’est pas pernicieux pour les Arabes. Le voyage les fatigue peu, la maladie n’est pas plus fréquente chez eux que chez l’Européen, et elle est moins grave, car la moyenne générale des décès,
— 19 — pour les trois années, est de 4 .9 p. % pour eux, et, pour les Européens, de 5.7 p. %. Si les Arabes sont enclins à abuser de l’hôpital, c’est que leur nature paresseuse les pousse à saisir toutes les occasions de se soustraire au travail. Il ne faut pas oublier de noter, en terminant, que la Guyane, malgré la fâcheuse réputation faite à son climat, a traversé, sans épidémie grave, dés époques signalées dans les colonies voisines par des fléaux destructeurs. Si, en 1870, une épidémie varioloïde s’est déclarée à Cayenne et à SaintLaurent, elle est restée légère et s’est toujours présentée sous une forme bénigne. Il faut surtout remarquer que cette maladie avait été introduite dans la colonie par un bâtiment du commerce venant de l’extérieur.
NOUVELLE-CALÉDONIE.
ORGANISATION, DISCIPLINE, TRAVAIL.
L’organisation du service de la transportation, qui avait été restreinte d’abord à la partie matérielle de l’œuvre, installation des transportés, construction des casernes, magasins, hôpitaux, etc., prend un caractère plus complet dès le commencement de 1868. L’administration proprement dite se constitue; des écritures détaillées sont tenues dans chaque établissement pour venir se centraliser au chef-lieu et éclairer sans cesse le directeur sur la marche du service. Un établissement, qui n’a eu qu’une durée éphémère, avait été créé en 1868 à l'île Lifou (une des Loyalty), pour y interner les condamnés indigènes. Cette mesure avait eu pour but d’empêcher le contact des Canaques avec les Européens, 2.
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contact qui devait rendre les évasions plus faciles et plus fréquentes. Mais, vers la fin de 1868, d’autres dispositions furent prises; le pénitencier de Lifou fut évacué le 15 juin 1869. Les transportés qui sont employés au service de la voirie de Nouméa, à l’imprimerie, au magasin général, à la direction du port, enfin ceux qui ne travaillent pas à l’extérieur, étaient amenés chaque matin de l' île Nou, pour y retourner chaque soir, après la journée finie. Ces transfèrements incessants d’un nombre d’hommes assez important faisaient perdre un temps précieux et nécessitaient un personnel et un matériel considérables. Pour économiser le temps et diminuer les dépenses, on a établi, devant la ville de Nouméa, un ponton (la Bonite), où sont casernés chaque soir les hommes des chantiers de Nouméa. Le pénitencier de Canala, dont la création avait été décidée en principe dès l’année 1865, pour recevoir les incorrigibles, se développe peu pendant cette période. Cependant, une quarantaine de transportés y sont employés aux travaux des routes, ainsi qu’à la construction et à l’entretien des bâtiments militaires. Les camps ou ateliers de travaux publics se multiplient en s’éloignant de plus en plus du chef-lieu; des détachements sont envoyés à Païta, à Puébo, au Pont-des-Français, à la ferme modèle d’Yahoué, etc. Mais celui de ces camps qui présente le plus d’importance, en raison de la nature des travaux dont il est chargé, est celui de la haie de Prony, ou baie du Sud, créé pour l’exploitation des bois de marine et de construction. Il occupe soixante transportés en permanence. La ferme domaniale d’Yahoué, qui, primitivement, servait de dépôt aux hommes de la 2 classe avant leur entrée en concession, est devenue le dépôt des libérés non concessionnaires. Ceux-ci sont employés comme ouvriers aux travaux e
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agricoles de la ferme, moyennant une rétribution journalière. Le régime des libérés préoccupe à juste titre le département, et dans la prochaine notice nous serons à même d’exposer un système complet adapté à la situation légale des transportés de cette catégorie. Ainsi qu’on le voit, la transportation poursuit de tous côtés l’accomplissement de sa tâche, en préparant la place aux colons libres. Elle ouvre des routes dans la direction des points où doivent se former les premiers centres de population ; elle produit des matières premières; elle fournit de la main-d’œuvre à prix très-réduit à ceux qui se livrent à la culture ou à l’industrie, et, jusqu’à présent, sa présence sur les différents points de la colonie n’a été une cause de trouble, ni même d’inquiétude pour les habitants. Les transportés cédés aux services publics et aux habitants sont choisis parmi les meilleurs sujets, ceux dont la bonne conduite offre des garanties sérieuses. Aux termes de l’arrêté local du 27 octobre 1870, l’engagiste recevait de l’Administration les vivres et l’habillement du condamné pendant tout le temps de l’engagement et payait une redevance mensuelle de 20 francs, dont 8 pour l’Etat et 12 pour l’engagé. On essaya de modifier ces conditions, assez onéreuses pour le budget, et on laissa les vivres et l’habillement à la charge de l’engagiste. Mais, sur la réclamation des colons, il fut décidé que, pour favoriser les débuts de la colonisation, le gouverneur pourrait maintenir provisoirement le régime de l’arrêté précité du 27 octobre 1870. Quant aux services publics, dans le but de les aider à donner le plus de développement possible à leurs travaux, les conditions auxquelles les transportés leur étaient cédés ont été adoucies. Ils ne sont plus tenus de payer que les salaires en
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argent, les gratifications en nature et les outils et instruments de travail.. Quant aux salaires, ils sont réglés par un arrêté du 28 mai 1869, qui établit des tarifs variant suivant les classes et suivant que le transporté est contre-maître, ouvrier d’art ou manœuvre. Les deux premières classes, composées des condamnés qui ont la meilleure conduite, reçoivent seules des salaires; c’est un moyen d’inciter les condamnés des deux dernières classes à se bien conduire et à mériter un classement meilleur. Dans le but de faciliter le payement aux transportés des sommes qui leur sont dues, et d’aider d’une manière générale au mouvement de fonds nécessité par les engagements et la dispersion des camps et des établissements, on a créé dans chaque centre important une caisse dite d’arrondissement, sorte de succursale de la caisse centrale du chef-lieu, en rapports journaliers avec elle. Les travaux des pénitenciers ont été conduits avec une grande activité pendant les trois années 1868, 1869 et 1870. Les bâtiments de l’île Nou ont été agrandis pour suffire au logement des nouveaux contingents; on a construit aussi au pénitencier-dépôt une manutention, un hôpital définitif, un hangar pour les bois de construction, une prison, etc. Les travaux de culture, en dehors de Bourail, bien qu’éprouvés par les chaleurs et les insectes, se développent dans des proportions satisfaisantes. Des défrichements ont été entrepris à l’île Nou et ont permis de fournir au pénitencier et à l’hôpital des légumes verts pendant une partie de l’annéeMalheureusement, entre le mois d’octobre et le mois de mars, les chaleurs rendent les cultures maraîchères à peu près impossibles. Les ateliers d'outillage et de confection de vêtements suf-
— 23 —
lisent à tous les besoins du service, sans qu’il soit nécessaire de recourir à l’industrie privée. Dans cette colonie, comme à la Guyane, le nouveau mode de recrutement des surveillants a produit d’excellents résultats; à de rares exceptions près, les hommes sont d’une bonne conduite et savent, sans rigueurs inutiles, se faire respecter des transportés. La discipline, en général, est bonne; si le nombre des punitions est plus fort dans les dernières années, c’est qu’une agglomération plus grande de condamnés doit entraîner des fautes plus fréquentes. Malgré cette augmentation, les punitions sont encore bien moins nombreuses qu’à la Guyane, et cette situation est d’autant plus remarquable qu’il y a un plus grand nombre de groupes isolés, soustraits à la discipline rigoureuse des établissements et confiés à la seule direction d’agents inférieurs. Pour rendre la surveillance plus facile, on a organisé les condamnés des trois premières classes par pelotons et demipelotons. Le peloton est de cent hommes, placés sous la direction d’un nombre déterminé de surveillants. Les tentatives d’évasion sont peu nombreuses, et moins nombreuses encore en 1870 que pendant les deux années précédentes. Quant aux évasions consommées, la quantité en est insignifiante; en trois années, seize individus seulement ont disparu, et tout fait supposer qu’ils sont morts de misère et de fatigue avant de parvenir à s’échapper de l’île. En réalité, la situation d’isolement de la Nouvelle-Calédonie rend pour ainsi dire impossible toute réussite d’évasion. Au reste, outre la surveillance à terre, une surveillance active s’exerce par mer sur le littoral, tant par les bâtiments spécialement affectés à ce service que par ceux qui sillonnent journellement les abords de l' île, pour les besoins de la
— 24 — colonie. La station locale a été, dans ce but, reformée sur de nouvelles bases, et elle se composait dès 1868 de huit bâtiments, savoir : deux avisos, un transport, un canonnière, trois goëlettes et un ponton. Depuis, deux des goélettes ont été désarmées pour servir de pontons et remplacées par une seule goélette en service actif. COLONISATION. - CONCESSIONS.
Il ne faudrait pas juger de l’avenir de la colonisation par les chiffres des productions pendant les années que nous étudions. Nous sommes encore dans la période d’installation, d’organisation des cultures, et la terre ne récompense pas de suite celui qui la travaille. D’un autre côté, la population était peu nombreuse à Bourail en 1870. On n’y comptait que 59 transportés, dont 37 en cours de peine et 32 libérés; cependant il y avait déjà 19 femmes et 33 enfants, dont 4 nés dans la colonie. Mais, grâce aux facilités données par l’Administration aux familles restées en France, ce nombre s’augmente rapidement dans les années suivantes. On a installé à Bourail une ferme pénitentiaire, dirigée par un agent de culture, qui donne, en outre, des conseils aux concessionnaires groupés autour de la ferme. Cette ferme est alimentée, comme main-d’œuvre, par dés condamnés « aspirants concessionnaires », destinés à aider les concessionnaires établis, dans la culture de leurs terres. Les premiers exploitants, déjà en possession d’une concession provisoire ou définitive, ont été pourvus de titres de possession, délivrés officiellement. Les nouveaux concessionnaires sont pourvus des mêmes titres, mais à certaines conditions. Ils sont tenus de cultiver une étendue déterminée en cannes, d’abord fixée à
— 25 — 2 hectares, puis réduite à 1 hectare 1/2 seulement. Cette condition trouve sa raison d’être dans un marché passé par l’Administration avec une usine sucrière qu’elle s’est engagée à alimenter avec les produits des concessions et de la ferme de Bourail. On a pu ainsi assurer un débouché aux produits des cultures des concessionnaires. Le département a tenté d’établir un courant d’émigration de femmes des maisons centrales de France vers la NouvelleCalédonie. Mais les condamnées n’ont pas, tout d’abord, répondu à l’appel qui leur a été fait; au mois de janvier 1870, six femmes seulement s’embarquaient pour la. Nouvelle-Calédonie. Les tentatives qui ont eu lieu depuis ont été plus heureuses; mais elles n’ont pas encore produit des résultats en rapport avec les besoins de la colonisation pénale. Les familles des condamnés restées en France témoignent au contraire d’un vif désir de rejoindre leur chef dans la colonie. Beaucoup d’entre elles adressent des demandes dans ce but, bien avant que le condamné ait quitté les prisons de France. Ces demandes se sont étendues souvent aux parents collatéraux ; mais il a paru que les mêmes sacrifices ne devaient pas être faits pour les collatéraux que pour les femmes et les enfants. Il a été décidé, de concert avec le gouverneur, que l’on exigerait des collatéraux de transportés les conditions exigées des colons libres, tant pour les aptitudes professionnelles que pour la justification du pécule dont ils doivent être en possession avant leur départ. Une école a été créée à Bourail par arrêté du gouverneur, le 2 2 décembre 1869 ; vingt-cinq élèves l’ont fréquentée en 1870. Aux termes de l’arrêté, l’instruction des enfants est obligatoire, pour les garçons, de 5 à 13 ans et, pour les filles, de 5 à 12 ans. En cas d’inexactitude à suivre les classes, la ration que l' Administration délivre pour les enfants est supprimée. Un
—
26
—
instituteur venu de France est chargé de la direction de cette école. Il fait en outre le soir des cours d’adultes pour les transportés. Il est facultatif à ceux-ci de se rendre aux cours , mais le plus ou moins d’assiduité à les suivre est pris en considération pour les mises en concessions. Les filles sont initiées aux travaux d aiguille et aux soins du ménage par la femme de l’instituteur. Le service des bibliothèques institué en 1867, mais qui n’a commencé à fonctionner que dans le courant de 1868, est en voie de progrès. En 1870, il a été mis en lecture, tant à l’île Nou qu’à Bourail, près de deux mille volumes. L’effet de ces lectures choisies est d’une influence favorable sur beaucoup de condamnés. La distribution des livres, faite primitivement par des agents civils des pénitenciers, a été confiée depuis, aux aumôniers. Il a paru que la nature de leurs fonctions et leur contact incessant avec les condamnés les mettaient à même de remplir plus convenablement ces fonctions. ÉTAT SANITAIRE.
L’état sanitaire général de la transportation à la NouvelleCalédonie est extrêmement favorable, et encore faut-il tenir compte, dans l’examen des chiffres, du nombre assez considérable de malades que chaque convoi introduit dans les hôpitaux pénitentiaires à son arrivée. Ce sont, pour la plupart, des scorbutiques (305 pour l’année 1868), qui guérissent tous après quelques jours de soins, mais dont les journées d’hôpital ne pèsent pas moins assez lourdement sur la moyenne commune. La moyenne des décès a été de 4.4 p. % en 1868, de 3 p. % en 1869, et de 2.2 p. % seulement en 1870. Aucun établissement pénitentiaire en France ne pourrait présenter des chiffres plus favorables.
— 27 —
Au mois d’octobre 1869, on a organisé un service médical sur tous les camps, ou chantiers extérieurs. Le médecin les visite deux fois par semaine et donne les premiers soins aux malades, à l’aide des caisses de médicaments qui sont entretenues dans chaque groupe. Lorsque l’état des malades offre une certaine gravité, on les dirige sur l’hôpital de l'île Nou, où ils trouvent tous les soins que réclame leur situation. La ration des transportés s’est peu modifiée. Le changement le plus important est le retour au pain de froment. On a reconnu que le pain mélangé de maïs était d’une assimilation plus difficile, qu’il était moins nourrissant et que sa fabrication était plus coûteuse que celle du pain ordinaire; toutefois, l’Administration n’a pas renoncé à faire entrer le maïs dans l’alimentation du condamné. En résumé, aucun fait extraordinaire n’a signalé les trois années que nous venons de passer en revue. A la Guyane, la transportation, dont le développement est arrêté par suite de la suppression des convois d’Européens, se concentre vers les points de colonisation, où tous les libérés viendront se grouper autour de l’usine à sucre. A la Nouvelle-Calédonie, au contraire, où la transportation se développe rapidement, les établissements se multiplient, les groupes de travailleurs se répandent de tous côtés, et l’œuvre colonisatrice s’affirme chaque jour d’avantage, aidée par un climat favorable.
Bien que ta situation sanitaire constatée ci-dessus soit très-satisfaisante, l’Administration ne cesse de rechercher les moyens de l’améliorer encore. Nous pouvons faire connaître dès à présent qu’un progrès sensible a été obtenu en 1871. Pour cette dernière année, l’effectif moyen était de 2,681 hommes, qui ont donné une proportion de 2.9 p. % pour les malades et de 1.3 p. % pour les décès provenant de maladie. NOTA.
ANNEXES.
TABLEAUX STATISTIQUES.
— 30 —
TABLEAU N° 1.
GUYANE FRANÇAISE.
Mouvement de l’effectif transporté pour l’année 1870.
Depuis 1852 , il a été transporté à la Guyane : 31 DÉCEMBRE 1870. HOMMES
Forçats européens Convois d’hommes, comprenant :
14,803
//
Forçats coloniaux
311
//
Reclusionnaires coloniaux
476
//
Repris de justice
2,817
//
329
//
Transportés volontaires
9
//
provenant des maisons centrales de France
//
324
18,745
324
Politiques affiliés aux sociétés secrètes Convois de femmes
FEMMES.
TOTAUX
TOTAUX.
19,069
A
retrancher :
Forçats reclusionnaires
1,579
Repris de justice Libérés
Politiques . .
rapatriés.
789
revenus en France partis pour l’étranger
Forçats partis pour l’étranger
Volontaires
En résidence volontaire.
25
2,722
159
Repris de justice partis pour l’étranger
Décédés
157
11 2
Maladies
8,286
Morts accidentelles
422
Forçats libérés
467
Politiques amnistiés
16
Reclusionnaires
84
Repris de justice,
39
Transportés volontaires
13,525
611
5
Évadés ou disparus
//
EFFECTIF
8,708
au 31 décembre 1870
1,484 5,544
—
31
TABLEAU
—
1.
NOUVELLE-CALÉDONIE.
Mouvement de l'effectif transporté pour l'année 1870.
31 DÉCEMBRE 1870. OBSERVATIONS. HOMMES.
Forçats européens
2,818
//
54
//
Reciusionnaires coloniaux
1
H
Repris de justice
2
//
Politiques affiliés aux sociétés secrètes
//
//
Transportés volontaires
//
//
provenant des maisons centrales de France
//
8
2,875
8
Forçats coloniaux Convois d’hommes, comprenant :
Convois de femmes
FEMMES.
TOTAUX
TOTAUX.
(A) Ce chiffre se décompose ainsi : Forçais en cours de peine. .. . 2,440 2 Repris de justice Femmes . 8 Reclusionnaires 1 Libérés astreints à la résidence. 157 TOTAL ÉGAL
2,883 A retrancher :
Forçats et reclusionnaires coloniaux. Repris de justice Libérés rapatriés.
Politiques .
//
partis pour l’étranger.
//
Volontaires
Décédés
Européens
//
Politiques amnistiés Reclusionnaires
10
202
Coloniaux
Forçats libérés
238 4 32
275
// // //
//
Repris de justice Volontaires
Évadés ou disparus EFFECTIF
//
//
Morts accidentelles
En résidence volontaire.
//
revenus en France..
Canaques envoyés en Cochinchine pour y subir leur peine Maladies ...
//
au 31 décembre 1870
//
//
27 (A) 2,608
2,008
TABLEAU N° 2.
—
32
—
GUYANE
Répartition des transportés ILES DU SALUT.
ILET LA MÈRE.
DÉSIGNATION DES CATÉGORIES, 1868.
1869.
1870.
1868.
1869.
1870.
Européens....
741
478
390
407
399
314
Arabes
280
38
31
70
83
74
68
15
22
12
16
14
1
2
1
HOMMES. 1 catégorie. Condamnés aux travaux forcés re
Race noire.... 2 catégorie. Condamnés à la réclusion . e
Race noire.. ..
12
4
5
Européens....
481
321
235
18
34
19
Race noire....
//
//
//
//
//
//
Transportés pour affiliation Européens..... aux sociétés secrètes.. . Race noire... .
1
1
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
Européens.... 1 section. Libérés astreints à la résidence.. Arabes
85
151
103
82
76
78
7
12
3
10
11
4
Race noire. . . .
1
8
2
1
2
1
section. Transportés pour rupture de ban
1
re
3 catégorie. e
2 section.. . e
re
e
4 catégorie, 2 section. Libérés non astreints à la résidence e
30
9
1
//
2
2
Arabes
7
1
//
//
1
//
Race noire.. . .
5
//
//
//
//
Européens....
//
Étrangers expulsés
Européens.. . .
8
8
3
//
//
Transportés volontaires
Européens....
//
//
//
//
//
//
Européennes. .
1
//
//
//
//
//
Race noire....
//
//
//
//
//
//
Européennes..
1
//
//
//
//
//
//
FEMMES. 1re catégorie. Condamnées aux travaux forcés 2 catégorie. Condamnées à la reclusion e
Race noire....
//
//
//
//
«
//
3 catégorie, 1re ection. Condamnées correctionnellement
Européennes. .
//
//
//
//
//
//
1 section. Libérées astreintes à la résidence
Européennes..
//
1
1
//
//
//
Race noire.. . .
//
//
H
//
//
//
Européennes. .
1
//
//
//
//
//
Race noire. . . .
//
//
//
//
//
//
1,729
1,047
796
601
626
507
e
re
4 . catégorie. e
2e
section. Libérées non astreintes à la résidence
TOTAUX
33
—
TABLEAU N° 2.
—
FRANÇAISE.
pour les années 1868, 1869 et 1870. PÉNITENCIERS
KOUROU.
MARONI.
FLOTTANTS.
1868.
1869.
1870.
1868.
1869.
1870.
1868.
1869.
1870.
1868.
1869.
1870.
156
202
190
652
544
488
908
783
608
111
82
65
72
149
151
196
259
262
93
334
380
8
14
158
192
173
56
38
32
12
16
13
//
//
55
53
42
21
15
10
4
5
4
1
41
27
39
166
143
133
156
134
124
1 // //
TOTAUX.
HORS PÉNITENCIERS.
1868.
1869.
1870.
2,975
2,488
2,055
14
719
877
912
//
306
277
254
1
//
94
80
62
36
17
13
898
676
563
1
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
1
1
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
162
315
557
465
409
402
361
281
1,211
1,225
1,211
58
34
48
65
51
183
191
148
4
10
25
81
2
2
8
59
43
48
57
2
1
5
9
5
16
13
10
7
59
73
71
85
99
102
4
3
//
//
4
//
//
12
//
//
//
30
15
22
//
//
//
//
//
//
//
1
//
//
//
7
2
1
//
2
//
//
//
//
"
//
//
//
"
5
//
2
//
//
//
//
2
//
//
//
//
//
//
8
8
5
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
2
1
1
1
1
103
102
88
1
5
3
108
110
93
//
//
//
//
//
9
10
9
8
6
6
17
16
15
//
//
//
//
//
10
8
6
//
//
1
11
8
7
"
//
//
//
//
2
2
2
1
1
1
3
3
3
//
//
//
1
//
44
43
39
1
1
1
45
45
40
//
26
29
39
//
2
1
26
32
42
// // //
2 // // // // //
//
1
//
//
//
//
//
//
//
//
1
1
//
7
8
6
8
9
6
//
//
//
//
//
//
//
//
1
//
//
//
1
//
1
//
//
//
//
//
//
//
"
//
//
//
//
//
640 1.241
1,211
1,311
1,995 2,000
1,776
683
636
514
6,742
6,162
5,544
//
493
642
//
3
TABLEAU
N°
—
2.
34 — NOUVELLE-
Répartition des transportés pour PÉNITENCIER-
FERME MODÈLE
DÉPÔT. DÉSIGNATION
DES
BOURAIL.
D’YAHOUÉ.
CATÉGORIES.
1868.
1869.
1870.
Européens. . .
916
870
832
Arabes
125
68
Asiatiques....
15
Polynésiens. .
1868.
1869.
1870.
1869.
1870.
1868.
//
79
27
73
79
101
128
//
//
//
//
3
//
20
29
//
//
//
//
//
//
//
3
6
//
//
//
//
"
//
//
//
1
//
//
//
//
//
//
Européens. ..
2
2
2
//
//
//
//
//
//
Arabes
//
//
//
//
//
//
//
//
//
Asiatiques.. .
//
//
//
//
//
//
//
//
//
Polynésiens. .
//
//
//
//
//
//
//
//
//
2 section. Affiliés aux sociétés secrètes. . . .
//
//
//
//
//
//
//
//
//
Européens. . .
5
10
4
//
3
19
17
39
77
Arabes
1
1
//
//
//
1
3
5
11
Asiatiques. . .
//
//
//
//
//
//
//
//
//
Polynésiens. .
H
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
K
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
a
//
//
//
//
"
1
1
3
1,064
974
1,002
//
82
47
94
127
192
HOMMES.
1
rc
catégorie. Condamnés aux travaux forcés
2 catégorie. Condamnés à la reclusion. . . Européens. e
1
section. Transportés pour rupture de ban...
re
3 catégories e
e
1
re
section. Libérés astreints à la résidence.. .
4 catégorie e
2 section. Libérés non astreints à la résidence e
Étrangers expulsés Transportés volontaires
FEMMES. Femmes condamnées. .
—
35
TABLEAU N°
—
2.
CALÉDONIE.
les années 1868, 1869 et 1870. CANALA.
PUÉBO.
LIFOU.
BAIE DU SUD.
TOTAUX.
HORS PÉNITENCIERS.
1869.
1870.
1868.
1869.
1870.
1868.
1869.
1870.
1868.
1869.
1870.
1868.
1869.
1870.
39
31
100
"
60
//
5
77
83
493
619
1,064
1,526
1,815
2,207
1
1
//
//
//
//
//
//
//
97
137
67
223
209
195
//
//
//
//
//
//
//
//
//
3
//
3
18
20
32
//
//
//
//
//
//
11
//
//
//
//
//
11
3
6
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
"
1
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
2
2
2
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
"
//
"
//
//
//
//
//
"
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
3
//
6
12
44
28
67
144
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
1
4
6
13
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
"
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
5
1
1
8
32
100
//
60
//
16
80
83
599
768
1,184
1,813
2,123
2,608
1868.
//
//
//
//
"
//
//
//
//
//
//
//
//
//
40
— 36 —
TABLEAU N° 3.
GUYANE
Etat desfonctionnaires et agents employés aux PÉ NITENCIERS
CAYENNE.
FLOTTANTS.
NATURE DES FONCTIONS.
ADMINISTRATION GÉNÉRALE.
1868.
Directeur du service pénitentiaire
1869.
1870.
1868.
1869.
//
1870.
Il
1
1
1
//
//
//
//
1
1
1
//
//
// //
ADMINISTRATION. Commandants de pénitenciers Sous-commissaires de marine
1
1
1
Aides-commissaires de marine
1
1
1
1
1
1
1
//
//
//
//
//
1
//
//
//
3 3
3 3 //
Commis de marine Écrivains de marine Commis aux vivres Distributeurs des vivres Distributeurs du matériel Agents comptables et gardes-magasins.. .
3 3
1 //
//
//
//
"
//
//
//
//
1
//
//
1
1
//
//
1
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
1
1
//
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
//
//
//
//
//
// //
Boulangers Magasiniers CULTE ET INSTRUCTION PRIMAIRE. Pères jésuites aumôniers. . . . Frères jésuites coadjuteurs. . . Sœurs de Saint-Joseph de Cluny. . . Frères de Ploërmel instituteurs
//
//
//
//
//
//
//
//
1
1
2 2
HÔPITAUX. Médecins Pharmaciens Sœurs de Saint-Paul-de-Chartres
1 //
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
COLONISATION. Vétérinaire Agent, général de culture Agents de culture Aide-contre-maître charpentier Agents forestiers
1
1
1
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
1
1
1
//
//
//
3
3
3
«
//
1
1
1
//
//
//
//
TRAVAUX. Sous-lieutenant Gardes du génie Garde d’artillerie
//
Ouvrier d’Etat
TOTAUX
1
1
1
//
//
15
14
15
12
12
13
TABLEAU N° 3.
— 37 —
FRANÇAISE.
pénitenciers pendant les années 1868, 1869 et 1870.
ILES DU SALUT.
KOUROU.
SAINT-LAURENT
TOTAUX.
ILET LA MÈRE.
DU MARONI.
1868.
//
1869.
//
1870.
1868.
1869.
1870.
1868.
1869.
1 //
//
6 3 3 2 3 12 15 2
//
2
1
5 3 3 2 3 11 15 1 2 5 2
6 3 2 2 4 10 16 2 2 5 1
11 11 8 3
11 11
2 1
1
1
1 1
1 1
1 1
1
1 //
//
1
//
1 //
//
2
1
//
//
//
//
//
//
//
//
1
//
//
//
//
//
//
// 1
//
//
1
1
//
//
1
1
//
//
3 4
1
1
//
//
//
//
//
//
1
1 //
//
6 1 1 2 1
1 1
//
2 3 5 1 1 2 1
//
3 5
2 4 5 2 1 4
2
1 2
1 3 4
//
//
1
1
1 2 // // 1
//
//
IJ
1 //
1 1
1 1
1 1
3 2
3 3
6 6
4 4
4 4
1 1
//
2 2
//
//
//
//
//
8
8
8
//
//
//
8
//
//
//
//
//
//
3
3
//
//
//
//
3 // 11
2
4 1 15
3 1 15
3 1 15
//
//
1
1 11
//
//
//
5
5
5
9 2 31
1 //
//
//
//
1
1
l
//
//
//
2
//
1 // // 1 //
//
6 1
1 1
1 1
13 13
//
//
1
//
//
//
3 1 11
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
»
//
1
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
3 //
//
//
//
//
//
//
//
5 1 1
3
//
//
//
//
//
//
6 1 1
1
1870.
1
//
1
1869.
1
//
//
1868.
1
//
1
1870.
//
//
//
1869.
//
Il
1 1
1868.
//
//
H
1870.
//
J //
//
//
1
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
9
10
10
33
31
29
67
58
59
11
12
8
3
8
8
1 31
2 31
1 // 4
1 // 3 // 1
//
//
//
1 3 1 1
1 3 1 1
13
147
137
1 3
1 1 139
TABLEAU N°
3.
—
38
—
NOUVELLE
État des fonctionnaires et agents employés aux NOUMÉA. ILE NOU. NATURE DES FONCTIONS.
1868.
Directeur de l’administration pénitentiaire
LIFOU.
PUÉBO.
1868.
1869.
ADMINISTRATION GÉNERALE.
1869.
1870.
1868.
1869.
1870.
1
1
1
//
//
//
//
Il
Commandants de pénitenciers . . .
//
//
//
1
1
1
1
«
Sous-commissaires de marine. . .
1
//
1
//
//
//
//
//
Aides-commissaires de marine. .
1
1
//
1
1
1
//
//
Commis de marine
//
1
1
«
//
1
//
Écrivains de marine
1
2
//
1
1
//
//
ADMINISTRATION.
Commis aux vivres Magasiniers Distributeurs Agent comptable de la caisse de la transportation .......
//
//
//
1
1
1
//
//
//
//
1
1
1
H
//
//
//
6
5
4
//
//
1
1
//
//
//
//
//
//
1
1
1
1
//
// //
// //
// //
CULTE ET INSTRUCTION. Aumôniers. . . . Instituteurs
//
//
//
//
//
//
//
//
1
1
1
H
// //
HÔPITAUX. Médecins de 1re classe
//
//
Médecins de 2e classe
"
//
//
1
//
//
//
Aides-médecins
//
//
//
//
1
2
//
Pharmaciens
//
//
//
//
//
//
//
// // // //
COLONISATION. Agent général de culture
1
//
//
//
//
//
//
Agents de colonisation
1
//
//
//
1
//
//
Chef de pratique agricole
//
//
//
1
//
1
//
Chef de main-d’œuvre
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
1
//
//
//
//
//
// // //
TRAVAUX. Lieutenant du génie
//
1
//
Gardes d’artillerie
//
//
//
//
Gardes du génie
//
//
//
//
//
Conducteurs des ponts et chaussées
//
1
//
//
1
1
//
1
Piqueurs
//
1
//
//
//
//
//
//
//
//
//
1
//
//
//
//
//
1
//
//
//
//
//
//
6
10
5
16
16
16
1
1
Charpentier civil
1
POLICE. Commissaire de police
TOTAUX
—
39
TABLEAU
—
N°
CALÉDONIE.
pénitenciers pendant les années 1868, 1869 et 1870.
CANALA.
BOURAIL.
1868.
1869.
1870.
1868.
//
Il
//
//
1
1
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
1869.
FERME D’YAHOUÉ.
1870.
1868.
//
//
1
1
//
//
//
1869.
1870.
TOTAUX.
BAIE DE PRONY.
1868.
1869.
1870.
1868.
1869.
1870.
//
//
//
//
Il
1
1
1
//
//
//
//
//
//
3
2
3
//
//
//
//
//
//
1
//
//
//
//
//
//
//
//
2
3 1
1
1
1
1
//
//
//
//
//
//
//
//
//
1
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
2
2 2 3
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
1
1
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
1
1
1
1
1
//
//
//
//
//
//
//
1
1
7
7
6
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
1
1
//
1
//
//
//
//
//
//
//
//
//
1
1
3
1
1
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
1
1
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
1
1
1
//
1
//
//
1
//
//
//
//
//
//
1
//
2
// //
1 //
// //
// // //
1
//
1
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
2
2
//
//
//
//
//
//
«
//
//
//
//
s
II
//
//
//
//
//
//
//
1
//
//
//
//
1
1
//
1
1
//
//
//
//
//
//
//
//
//
2
2
1
1
1
»
//
//
//
//
//
//
//
//
1
1
2
//
//
//
//
//
//
1
1
//
//
//
//
1
1
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
1
//
1
1
//
//
//
//
//
//
//
//
//
2
2
//
//
//
1
1
//
//
//
//
//
//
//
1
1
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
3
1
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
1
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
1
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
1
//
3
7
9
1
2
3
//
2
1
//
1
1
27
39
35
//
//
1 // //
// U // // // fl
3.
— 40 —
TABLEAU N° 4.
GUYANE FRANÇAISE.
État général de la mortalité pendant les années 1868, 1869 et 1870. (Proportion pour
ILES ANNÉES.
ILET
SAINT-
CAYENNE et
EFFECTIF
QUARTIERS
KOUROU. DU SALUT
PÉNITEN-
100.)
CIERS
LA MÈRE.
flottants.
LAURENT
hors pénitenciers.
MOYEN.
NOMBRE
PROPORTION
des décès pour 100
DES DÉCÈS
par maladie.
MORTS ACCIDENTELLES.
individus.
1868
6. 8
4. 4
8. 7
5.4
4. 7
3. 8
6, 906
384
5. 5
48
1869
6. 9
3.6
7. 3
4. 3
4. 2
3.7
6,500
324
4. 9
26
1870
3. 4
2. 9
3. 9
5. 2
5. 8
5,865
275
4. 7
25
TABLEAU N°
4.
7. 5
NOUVEELE-CALÉDONIE.
Étal général de la mortalité pendant les années 1868, 1869 et 1870.
EFFECTIF
NOMBRE
PROPORTION
MORTS
MOYEN.
DES DÉCÈS.
POUR 100.
ACCIDEKTELLES.
ANNÉES.
1868
(1) 1, 380
61
4. 4
8
1869
2,032
61
3. 0
8
1870
2, 300
51
2. 2
7
(1) L'écart entre l’effectif moyen et l'effectif en fin d’année provient de ce qu’un convoi n’est arrivé dans la colonie que fin décembre et n'a pas été compris dans la moyenne.
TABLEAU N° 5.
— 41 —
GUYANE FRANÇAISE.
Statistique des hôpitaux pour les années 1868, 1869 et 1870.
MOYENNE ANNÉES.
EFFECTIF
DES MALADIES MOYEN.
par jour.
NOMBRE
PROPORTION
DE JOURNÉES
pour
de malade.
100 INDIVIDUS.
1868
504
6, 906
183, 914
7. 3
1869
482
6,500
175, 722
7. 4
1870...
386
5,865
141,064
6.6
NOUVELLE-CALÉDONIE.
TABLEAU
N°
Statistique des hôpitaux pour les années 1868, 1869 et 1870.
MOYENNE ANNÉES.
EFFECTIF
DES MALADIES MOYEN. par jour.
NOMBRE
PROPORTION
DE JOURNÉES
pour
de malade.
100 INDIVIDUS.
1868
61
1,380
22,274
4.4
1869
69
2,032
25,271
3.4
1870
108
2,300
39,296
4. 7
5.
TABLEAU N°
6.
— 42 —
GUYANE FRANÇAISE.
Relevé sommaire des punitions pour les années 1868, 1869 et 1870. EFFECTIF ANNÉES. MOYEN.
1868 1869 1870
TABLEAU
6,906 6,500 5,865
N°
NOMBRE de
ÉVASIONS
de CONDAMNÉS
CONDAMNÉS
DÉFINITIVES.
corporels.
évadés.
réintégrés.
430 560 404
253 365 290
177 195 114
294 299 261
NOMBRE
CHÂTIMENTS
PUNITIONS DIVERSES.
5,686 4,737 5,610
TOTAL
PROPORTION
des
par
PUNITIONS.
100 individus
5,980 5,036 5,871
87 78 100
7.
GUYANE
État des productions en 1868, 1869 et 1870 sur VALEUR ESTIMATIVE DES PRODUITS OBTENUS. (Valeur brute.)
NOMENCLATURE DES TRAVAUX.
1868. JOURNÉES CONSACRÉES AUX ATELIERS DES PÉNITENCIERS. ( 1re Partie.) Constructions et réparations d’édifices Travaux de routes Constructions et réparations de chalands Travaux de culture, produits réalisés et objets confectionnés Réparations de meubles
1869.
fr. c. 284, 829 75,151 31,898 1,241,220 50,539
39 81 16 63 99
1870.
fr. c. 300,611 37,791 40,722 902,402 38,443
fr. c.
49 38,684 64 76 20,938 86 30 34,270,83 45 817,321 30 11 24,436 07
1,683,639 98 1,319,971 11 935,651 70 JOURNÉES NON CONSACRÉES AUX ATELIERS DES PENITENCIERS. (2 Partie.) Journées cédées à des administrations publiques ou à des particuliers Journées appliquées au service intérieur des établissements; service et nettoyage, entretien, cuisine, boucherie, infirmerie, etc Journées d’hôpital et d’exemption Concessionnaires, déduction faite des journées fournies aux ateliers pénitentiaires et de celles passées à l’hôpital Repos, fêtes et dimanches Soins de propreté le samedi Journées à la geôle et transportés placés hors du pénitencier chez les engagistes e
NOTA. Diminution proportionnée à la diminution de l’effectif.
TOTAUX
de la 2 Partie
TOTAUX
de la 1 Partie
e
re
TOTAUX GÉNÉRAUX
33,230 63 //
26,688 69
42,960 50
//
// //
// //
// // //
// // //
// // //
//
//
//
33,230 63
26,688 69
42,960 50
1,683,639 98 1,319,971 11 935,651 70 1,716,870 61 1,346,659 80 978,612 20
—
43
TABLEAU N
—
0
6.
NOUVELLE-CALÉDONIE.
Relevé sommaire des punitions pour les années 1868, 1869 et 1870.
EFFECTIF ANNÉES. MOYEN.
NOMBRE de
NOMBRE de
ÉVASIONS
CONDAMNES
CONDAMNÉS
DÉFINITIVES.
évadés.
réintégrés.
1868
1,380
3
2,032
115 116
112
1869.. 1870
108
8
2,300
60
01
5
CHATIMENTS
corporels.
79 18 57
PUNITIONS DIVERSES.
TOTAL
PROPORTION
des
par
PUNITIONS.
100 individus
537 1,743
616 1,761
44
1,914
1,971
85
FRANÇAISE.
87
TABLEAU N°
7.
les pénitenciers, et emploi du temps des transportés. VALEUR DES MATIÈRES PREMIÈRES et
VALEUR NETTE
NOMBRE DE JOURNÉES
OBTENUE PAR LA MAIN-D’ŒUVRE.
EMPLOYÉES.
DES FRAIS AUTRES QUE LA MAIN-D'ŒUVRE.
fr.
c.
fr.
c.
c.
fr.
c.
18,178 47 799 31 20,430 36
111,147 60
5,436 10 26,756 70
324,641 79 13,726 97
022,507 20
9,991 99
377,712 05 20,179 11
823,616 78
626,869 11
377,782 90
173,681 79 4,065 01 17,164 56 618,713 43
196,785 09
fr.
71,086 80 14,733 60
fr.
1868.
1869.
20,506 17
92,623
86,522
20,139 55
59,239
26,963
14,140 15,124
1870.
1869.
1868.
1870.
1869.
1868.
c.
103,826 40 32,355 60
fr.
1870.
c.
23,164
13,834 47
12,278
492,679 51 10,709 10
502,757
11,638 387,242
400,535
40,548 00
13,965 60 524,690 40 18,264 00
33,790
15,220
10,261
860,023 20
093,102 00
557,868 80
700,687
527,585
463,224
33,230 63
26,088 69
42,960 50
114,867
146,374
143,205
477,073 251,292
403,613 200,834
334,735 281,780
II
//
//
a
// //
//
II
II
//
II
II
n
II
//
il
s
II
n
II
//
70,364
180,069
116,109
II
II
II
II
II
II
n
II
n
u
II
364,892 203,144
328,240
II
360,48! 316,312
II
n
u
n
u
II
176,520
221,989
189,211
164,220
33,230 03
26,688 69
42,960 50
1,766,909
1,726,915
1,557,500
11
377,782 90
860,023 20
093,102 00
557,868 80
700,687
527,585
463,224
823,616 78 1626,869 11
377,782 90
893,253 83
719,790 69
600,829 30
2,467,596
2,254,500
2,020,724
n
823,616 78
II
026,809
II
TABLEAU N° 7.
—
44
—
NOUVELLE-
Etat des productions en 1868, 1869 et 1870 sur les pénitenciers, VALEUR DES MATIÈRES PREMIERES et des frais autres que la main-d’œuvre.
VALEUR ESTIMATIVE DES PRODUITS OBTENUS. (Valeur brute. )
NATURE DES TRAVAUX.
1868. fr. c.
1869.
1870.
fr. c.
1869.
1868.
fr. c.
fr. c.
fr. c.
1870. fr. c.
JOURNÉES CONSACRÉES AUX ATELIERS DES PÉNITENCIERS. (l Partie.) re
Construction et réparation des bâtiments de la transportation 213,352 59 292,844 31 333,769 10(i) 58,680 06 83,009 13 99,149 45 Réparations d’embarcations (chalands, etc.). 2,652 00 4,690 46 7,652 20 i) 1,818 83 1,578 84 4,601 63 Travaux de culture et produits réalisés 19,479 90 23,079 66 40,734 59 1,307 97 3,133 21 977 43 Travaux de routes, digues, dessèchements.. 13,860 00 27,679 27 27,259 23(i) 827 80 3,169 40 4,892 71 Confection et réparation de vêtements 32,179 50 87,198 44 121,044 44 20,189 38 57,791 64 91,81447 Fabrication de meubles et objets divers 21,924 44 31,968 35 33,597 27(i) 8,285 85 13,187 36 14,092 68 Construction et réparations à charge de remboursement 14,078 00 10,385 05 7,388 68(i) 2,792 73 3,800 25 2,705 57 TOTAUX
318,126 43 477,845 54 571,445 51
93,572 08 103,964 59 220,389 72
JOURNÉES NON CONSACRÉES AUX ATELIERS DES PÉNITENCIERS. (2 Partie.) e
Journées du personnel de la transportation affecté aux travaux des divers services publics de la colonie Journées d’hôpital et d’exemption Journées d’invalides impropres à tout service. Journées d’évadés Repos, fêtes et dimanches Soins de propreté le samedi Journées de cachot et de prison Engagés chez les colons Journées de concessionnaires (déduction faite des journées fournies aux ateliers pénitentiaires et aux hôpitaux) Travaux du service intérieur (nettoyage, entretien, cuisine, boucherie) Journées des femmes, repris de justice et des libérés vivant hors pénitenciers Journées d’hommes embarqués TOTAUX TOTAUX
de la 2 partie de la 1 partie e
Ie
TOTAUX GÉNÉRAUX
"
32,853 20
//
//
II
II
"
"
n
II
II
II
"
"
u
II
"
"
II
"
n n
II II II
II
II
II
"
n n u
II II
II
II
a
II
"
u
II
II
II
II
"
n
n
II
II
II
"
n n
n n
II
II
II
II
II II
"
"
"
"
"
II
II II
32,853 20 " 318,126 43 477,845 54 571,445 51
93,572 08 163,904 59 220,389 72
318,126 43 510,698 74 571,445 51
93,572 08 103,964 59 220,389 72
(1) Dans
ces chiffres ne
sont compris les produits obtenus
45
—
7.
TABLEAU N°
—
CALÉDONIE.
et emploi du temps des transportés. VALEUR NETTE
1869. fr.
fr. c.
154,672 53 833 17 18,502 47 13,032 20 11,990 12 13,638 59
209,835 3,111 21,711 24,509 29,406 18,780
1870.
c.
18 62 69 87 80 99
DE LA JOURNÉE DE TRAVAIL.
DE JOURNÉES EMPLOYÉES.
PAR LA MAIN-D’ŒUVRE.
1858.
MOYENNE DU PRODUIT
NOMBRE
obtenue
1868.
fr. c.
234,619 3,050 37,601 22,366 29,229 19,504
65 57 38 52 97 59
fr. c.
36,858 1/2 401 7,812 6,270 7,252 3,663 1/2
1870.
1869. fr.
c.
77,348 469 11,061 20,915 1/2 25,539 6,606 1/2
1868.
fr. c.
77,962 650 1/2 20,096 24,107 32,783 1/2 7,848
fr.
fr. c.
4 2 2 2 1 3
19 08 36 07 65 72
1870.
1869.
2 6 1 1 1 2
fr. c.
c.
71 85 96 17 15 84
3 4 1 0 0 2
00 68 87 92 89 48
11,885 27
6,524 80
4,683 11
6,248
4,985
1,513
1 90
1 30
3 09
224,554 35
313,880 95
351,055 79
68,505
146,924
164,960
3 28
2 13
2 12
73,649 33,730 2,192 1,247 46,271 22,034 5,995 19,280
256,665 43,797 1/2 5,205 2,232 101,734 34,956 9,707 32,366
350,761 53,433 4,384 1,008 123,561 51,867 4,434 37,861 2,985
58,400 1/2
64,581 15,582
// //
32,853 20
u
II
n n
H
II
n
II
u
II
II
II
II
u u
II
II
//
U
II
u
II
n
n
II
u
u
II
u n
n
u
n
II
II
524
II
n
88,943
//
n
II
II
u
II
n n
u
II
n
II
II
II
u
II
II
II
II
II
II
II
u
II
u
II
u
n
II
n
n
n
u
u
u
II
n
n
224,554 35
32,853 20 313,880 95
351,055 79
293,341 68,505
545,587 146,924
710,457 164,960
3 28
2 13
2 12
224,554 35
346,734 15
351,055 79
361,846
692,511
875,417
3 28
2 13
2 12
II
u
sur le pénitencier de Bourail que pour les 1cr et 20 trimestres.
II
U
II
TABLEAU N°
8.
— 46 —
GUYANE FRANÇAISE.
Etat indicatif détaillé des journées de travail cédées par le service de la transportation, soit aux particuliers, soit aux services publics, pendant les années 1868, 1869 et 1870(1).
JOURNÉES
SERVICES. EN
hors pénitenciers
1868.
EN
1869.
EN
1870.
17,483
19,870
22,957
808
1,397
1,483
Service marine
14,599
5,581
9,092 1/2
Service local
20,885
24,449
24,345 1/2
Direction du port
5,439
6,702
8,861 1/2
Artillerie
3,311
3,490
2,306
44,557
76,088
Gendarmerie
1,691
2,547
2,504
Approvisionnements et subsistances
6,094
6,250
9,337
114,867
140,374
143,205
Chez les habitants. . . sur pénitenciers
Génie
TOTAUX
(1) Cet état donne le détail du 1er paragraphe de la seconde partie de l’état n° condamnes qui n' ont pas cesse de compter à l’effectif des pénitenciers,
7.
62,318 1/2
Tous les travaux qui y sont indiqués ont été exécutés par des
— 47 —
TABLEAU N°
8.
N0UVELLE-CALÉDONIE.
transportation, État indicatif détaillé des journées de travail cédées par le service de la soit aux particuliers, soit aux services publics, pendant les années 1868, 1869 et 1870(1).
SERVICES.
1868.
1869.
1 870.
Chez les habitants, hors pénitenciers
II
1,310
37,861
Services divers
II
358
31,257
II
Service local
Ponts et chaussées
II
Imprimerie
il
Arsenal
II
3,489 1/2
3,631 46,879
212,842 1/2
2,947 1,426 38,102
Artillerie
II
20,945 1/2
Génie
II
16,043
il
n
//
II
1,676 1/2
11,061
1/
n
9,252
256,665
350,761
Approvisionnements et subsistances
TOTAUX
73,649 (2)
168,345
er l'état n° 7, Tous les travaux qui y sont indiqués ont été exécutés par des (1) Cet état donne le détail du 1 paragraphe de la seconde partie de condamnés qui n’ont pas cessé de compter a l' effectif des penitenciers. (a) Le détail de cette somme n’a pu être produit par la colonie.
TOTAUX
(1)
1870...
1869...
e
o
1,409,150*00°
f
o
8,779,557 03
Moins-value (1) au 31 décembre 1870
Valeurs immobilières et mobilières en 1869 en 1870
o
7,838,950*24
Moins-value (1) au 31 décembre 1869
Valeurs immobilières et mobilières en 1868 en 1869
Plus-value au 31 décembre 1868
c
f
o
1,045,187 84
157,412 15
52,934 63
519,083 61
37,164 61
f
278,592 84°
Matériel en service.
4,349,355 97
3,304,168 13
RÉCAPITULATION.
f
o
1,292,011 32
4,509,898 27
3,217,886 95
3,489,594 27
35,849 08
22,847 00
"
38,192 75
375,628 00
58,138 96 327,340 00
157,568 78 248,212 41
113,797 59 1,617,413 70
308,575 27 1,373,394 00
67,161 77 586,387 83
391,945 81
f
1,498,915 01
Matériel en magasin.
VALEURS MOBILIÈRES.
1809.
1,067,170 93
f
252,982 76
1,352,989 02 f
immobilières.
Matériel en service.
Matériel en magasin.
c
VALEURS MOBILIÈRES.
Valeurs immobilières et mobilières en 1866 en 1868
4,269,658 76
22,847 00
369,429 00
1,461,434 00
975,498 76
f
1,440,450 00
immobilières.
VALEURS
1868.
(Propriété de l’État.)
c
1,193,162 52
f
e
7,838,950 24 6,645,787 72
940,606 79
f
8,779,557 03“ 7,838,950 24
2,599,562 30
c
32.264 18
6,645,78772°
3,489,72411
940,669 16
141,670 94
47,641 18 "
34,373 43
33,448 15 467,175 25 1,130,976 00
102,417 84
f
250,733 64 1,249,023 50 f
Matériel en service.
Matériel en magasin.
c
VALEURS MOBILIÈRES.
1870.
2,549,054 95
6,179,994 73 8,779,557 03
3,156,063 61
20,502 30
338,065 20
1,236,054 60
293,140 51
f
1,268,235 00
immobilières.
VALEURS
Ces moins-values sont la conséquence naturelle de la diminution de l’effectif : moins d’hommes, moins de travail et par suite moins de production.
GÉNÉRAUX
Pénitenciers de Cayenne.
Pénitenciers flottants
Ilet la Mère
Saint-Laurent.
Kourou
1868...
ÉTABLISSEMENTS.
Iles du Salut
GUYANE FRANÇAISE.
État des valeurs immobilières et mobilières des pénitenciers pendant les années 1868, 1869 et 1870.
TABLEAU N° 9.
— 48 —
TABLEAU N° 9.
— 49 —
NOUVELLE-CALEDONIE.
État des valeurs immobilières et mobilières des pénitenciers pendant l’année 1869. (Propriété de l’Etat.)
1869.
VALEURS MOBILIÈRES.
ÉTABLISSEMENTS.
VALEURS
immobilières.
Matériel
Matériel
en magasin.
en service.
Pénitencier-dépôt de l’île Nou
719,152f 86
357,838f 65
175,88 1f 95
Bourail...
215,500 00
21,012 81
11,516 12
"
"
378,851 46
187,398 07
Canaia..
e
91 51
934,744 37
e
e
566,249r 53
e
TOTAUX GÉNÉRAUX
1,500,993f 90c
4
TABLEAU N°
— 50 —
1().
GUYAN
État de la population établie sur les concession. SAINT-MAURICE.
SAINT-LAURENT. DÉNOMINATION.
HOMMES. Forçats en cours de peine Repris de justice en rupture de ban
1868.
1869.
1870.
1868.
1869.
1870.
123
120
94
234
265
193
//
"
//
H
//
II
Libérés astreints à la résidence
44
47
54
44
57
80
Libérés non astreints à la résidence
17
11
14
2
2
5
184
178
162
280
324
278
Femmes transportées provenant des maisons centrales.
89
78
83
86
80
81
Femmes ou filles libres ayant rejoint leurs maris ou leurs parents transportés
18
19
10
13
16
14
107
97
93
99
96
95
Enfants nés dans la colonie
62
64
72
27
42
46
Enfants venus de France
18
19
19
16
19
17
80
83
91
43
61
63
TOTAUX.
FEMMES.
TOTAUX
ENFANTS.
TOTAUX
Le nombre des ménages existant aux mêmes époques était de :
1° 2° 3° 4° 5° 6°
Ménages provenant d’unions contractées dans la colonie Ménages formés dans la colonie avec des filles non Familles venues de France Femmes venues des maisons centrales pour rejoindre Familles formées de transportés devenus veufs et ayant Femmes passées au service local avec leurs maris résidants TOTAL
des ménages.
— 51 —
TABLEAU N° 10.
FRANÇAISE.
au Maroni et à Koarou en 1868, 1869 et 1870. TOTAL
SAINT-PIERRE.
1868..
1869.
SAINT-JEAN.
1870.
1868.
1869.
KOUROU.
POUR LE MARONI.
1870.
1868.
1869.
1870.
TOTAL GÉNÉRAL.
1809.
1870.
1868.
1869.
1870.
//
3
3
357
388
290
1868.
//
Il
//
//
//
//
357
385
287
//
1
1
//
//
//
//
1
1
//
//
//
II
1
1
144
112
88
21
14
10
253
230
232
II
2
2
253
232
234
5
8
7
//
2
4
24
23
30
//
//
//
24
23
30
149
121
96
21
16
14
634
639
550
//
5
5
634
644
555
9
10
9
1
//
II
185
168
173
//
2
2
185
170
175
II
//
//
//
II
31
35
24
II
3
1
31
38
25
9
10
9
1
//
//
216
203
197
//
5
3
216
208
200
II
2
4
1
//
II
90
108
122
//
5
4
90
113
126
II
//
II
//
//
//
34
38
36
//
//
II
34
38
36
II
2
4
1
//
//
124
146
158
//
5
4
124
151
162
974
1,003
917
//
1 TOTAL GÉ NÉRAL
avec des filles ou veuves transportées.. . . condamnées
( le la pop- ulation é tablie siir les co ncession s. .. .
1868.
1869.
1870.
171
163
154
2
11
15
9
25
24
leurs maris des enfants
2
7
7
4
3
6
volontaires
//
5
3
188
214
209
4.
TABLEAU N°
10.
—
52
—
NOUVELLE-CALÉDONIE.
Etat de la population établie sur les concessions de Bourail en 1868, 1869 et 1870.
BOURAIL. DÉNOMINATION. 1868.
1869.
1870.
75
78
37
"
//
//
19
45
22
//
//
II
94
123
59
HOMMES. Forçats en cours de peine Repris de justice en rupture de ban Libérés astreints à la résidence Libérés non astreints à la résidence
TOTAUX
FEMMES. Femmes transportées provenant des maisons centrales Femmes ou filles libres ayant rejoint leurs maris ou leurs parents transportés. . . . TOTAUX
1
1
5
5
10
14
6
11
19
ENFANTS. Enfants nés dans la colonie.. . Enfants venus de France.. . .
TOTAUX .......
TOTAL GENERAL de la
population établic sur les concessions
Le nombre des ménages existant aux mêmes époques était de : 1° Ménages provenant d’unions contractées dans la colonie avec des filles ou veuves transportées Ménages formés dans la colonie avec des filles non condamnées 3° Familles venues de France 2
4° Femmes venues des maisons centrales pour rejoindre leurs maris. 5° Familles formées de transportés devenus veufs et ayant des enfants TOTAUX
1
4
4
12
22
29
13
26
33
113
160
111
1868.
1869.
1870.
//
//
//
II
//
//
5
10
15
1
1
5
//
1
1
6
12
21
53
—
TABLEAU
—
N°
10 bis.
GUYANE FRANÇAISE.
Tableau présentant la situation numérique des élèves qui ont fréquenté l'école des garçons de Saint-Laurent du Maroni pendant les années 1868, 1869 et 1870.
EFFECTIF.
ANNÉES.
le
1868. (
1869. 1870.
Pensionnaires Externes Pensionnaires Externes Pensionnaires Externes
PRÉSENTS
ENTRÉS
à l'école
pendant l’année
1
janvier.
er
TOTAUX.
(1)•
II
13 19
13 12 12 13
10 2 5
//
13 19 18 22 14 18
5
SORTIS
RESTE
pendant
à l’école
l’année,
le 31 décembre.
TOTAUX.
13 12
11
7 6 9 2
25
12
}
13
12
}
//
25 30
18 ÂGE.
DE 4
DE 6
DE 8
DE 1O
DE
DE 12
l4
ANS
et À 6 ANS.
À 8 ANS.
A 10 ANS
\
Élèves présents en
À 12 ANS
TOTAUX.
A 14 ANS. AU-DESSUS.
1868.. 1869.. 1870..
5 1 3
11 12 9
1 3 9
4 1 2
•
2 4 4
25 25 30
2 4 3
DEGRÉ D’INSTRUCTION.
CONNAISSANT COMMENÇANT
à apprendre les lettres.
les lettres et sachant lire les syllabes.
1808..
0
6
Élèves présents en) 1869..
3
4
1870..
3
7
COMMENÇANT
SACHANT
à lire,
Lien lire , Lien écrire et Lien calculer.
écrire et à calculer. à
9 10 12
(1) L' école n' a commencé à fonctionner que dans le courant de l’année 1868.
AYANT DES NOTIONS
plus complètes de français, d’arithmétique, et apprenant l’histoire et la géographie.
AYANT
une instruction
TOTAUX.
élémentaire complète.
4
//
//
5
3
//
5
3
II
25 25 30
TABLEAU
N° 10
bis.
54
—
—
GUYANE FRANÇAISE.
Tableau présentant la situation numérique des élèves qui ont fréquenté l’école des filles de Saint-Laurent du Maroni pendant les années 1868, 1869 et 1870.
EFFECTIF.
ANNÉES.
1868.
1869.!
1870.
PRÉSENTES
ENTRÉES
à l’école
pendant l’année
le 1er janvier.
(1)
Pensionnaires ..... Externes Pensionnaires Externes Pensionnaires Externes
TOTAUX.
SORTIES
RESTE
pendant
à l’école
l'année.
le 31 décembre.
//
17
17
5
//
11
11
//
12 11
12 11
8
20
2
18
4
15
6
9
18
8
26
7
19
9
3
12
3
9
TOTAUX.
23
27
28
ÂGE.
DE 4
À 6 ANS.
6
DE
RE 8
À 8 ANS.
À ÎO ANS.
DE 1O
À
DE la
DE
l4
ANS
et 1 3 ANS.
TOTAUX.
à 14 ans. AU-DESSUS.
Élèves présentes en {
1868..
12
6
1
1
1869..
7
12
4
1
1870..
7
9
8
1
2 2 1
1
23
1
27
2
28
DEGRÉ D’INSTRUCTION.
CONNAISSANT COMMENÇANT
à apprendre les lettres.
sachant lire les syllabes.
7 11
6
1869.. 1870..
//
7
1868..
Élèves présentes en
les lettres et
OMMENÇANT
à lire, à écrire et à calculer,
5
(1) L’école n’a commencé à fonctionner que dans le courant de l’année
7 5 7
1868.
SACHANT
ien lire , ] ien écrire et bi en calculer.
AYANT DES NOTIONS plus complètes de français, d’arithmétique, et apprenant l’histoire et la géographie.
AYANT
une instruction élémentaire complète.
TOTAUX.
1
2
//
23
4
2
//
27
8
4
2
28
55
—
TABLEAU N° 10
—
bis.
NOUVELLE-CALÉDONIE.
Tableau présentant la situation numérique des élèves qui ont fréquenté l’école mixte de Bourail, pendant l’année 1870.
ORIGINE DES ENFANTS.
PRÉSENTS À L’ÉCOLE le 1er janvier 1870. Garçons.
Enfants Enfants Enfants Enfants
du personnel libre de libérés de condamnés indigènes
TOTAUX
NOTA.
Filles.
ENTRÉS pendant L’ANNÉE. Garçons.
Garçons.
5
13
//
1(2)
5
//
2
//
//
11
17
2
2
6
4 11
6
8
//
//
6
//
2
Filles.
Garçons.
2
"
2
5
Filles.
1 2 12
II
2 9
Garçons.
2 2
2
//
//
1
Filles.
1
//
"
17
Filles.
RESTE au 31 DÉCEMBRE 1870.
SORTIS pendant L’ANNÉE.
TOTAUX.
"
8
//
1 (1)
//
II
1
15
4
25
21 (3)
L’école de Bourail n’a commencé à prendre quelque importance qu’à partir de 1870.
(1) La famille a quitté Bourail. (a) Cette jeune fille , âgée de 14 ans , travaille chez ses parents. (3) Dont 20 appartiennent au service de la transportation.
GUYANE FRANÇAISE.
1 1.
TABLEAU N°
Etat de la production annuelle en industrie et en culture pour les concessions du Maroni, pendant les années 1868, 1869 et 1870. (Produits ou fruits destinés à la consommation.) PRODUITS CONSOMMABLES. INDUSTRIELS.
102,577f 20° 126,801 00 110,435 00
1808 1869... 1870. ..
AGRICOLES.
1 18,461f 25° 207,109 72 108,820 00
TOTAL DES PRODUITS.
221,038f 45° 333,910 72 219,255 00
NOUVELLE-CALEDONIE.
MONTANT VENTES OPÉRÉES,
208,581f 95e 332,977 23 219,255 00
TABLEAU N°
11.
Etat de la production annuelle en industrie et en culture pour les concessions de Bourail, pendant les années 1868, 1869 et 1870. (Produits ou fruits destinés à la consommation.) PRODUITS CONSOMMABLES. ANNÉES. INDUSTRIELS (1).
1868 1869 1870
// // "
AGRICOLES (2).
18,690f 71° 23,079 66 11,693 97
TOTAL DES PRODUITS.
18,690f 71° 23,079 66 11,693 97
MONTANT des VENTES OPÉRÉES.
// " "
(1) La création de Bourail est encore trop récente pour que l’industrie ait eu le temps de s’y développer. (2) Les années 1868 et 1S69 donnent le total des cultures pour l’île Nou et Bourail réunis ; à partir de 1870 , il n’est question que de Bourail seulement.
TABLEAU
— 56 —
I 2.
GUYANE
Etat des valeurs mobilières et immobilières (Concessions du Maroni, SAINT-LAURENT.
DÉSIGNATION.
CONCESSIONS RURALES.
SAINT-MAURICE.
CONCESSIONS URBAINES.
1868.
1869.
1870.
1868.
1869.
1870.
fr.
fr.
fr.
fr.
fr.
fr.
1868.
1869.
1870.
fr.
fr.
fr.
Maisons.
91,200
101,200
87,683
80,000
82,000
60,000
Dépendances
19,417
18,407
8,000
12,000
11,500
8,000
25,000
25,000
7,400
8,400
6,000
10,000
11,000
6,000
10,000
11,000 20,000
18,750
17,750
6,650
3,750
3,050
4,000
6,250
6,230
10,000
4,500
5,500
2,000
1,500
2,500
2,500
4,500
5,500
5,000
Déboisement et défrichements. 106,000 116,000
90,000
5,240
6,240
8,000
Mobilier. Bétail Volailles
Caféiers. Terrains vivriers Canaux Rues et routes
3,000
II
//
"
35,000
37,000
35,000
II
II
II
35,000
37,000
45,340
6,227
6,727
4,000
II
"
II
2,500
2,730
3,000
6,000
65,550
74,550
90.000
2,000
5,000
5,690
8,000
5,120
6,120
5,080
12,720
13,520
15,000
20,000
60,000
90,000
220,350 240,350 230,000
3,000
3,140
23,860
15,000
II
II
Ponts et ponceaux
25,450
27,450
23,450
II
II
7,284
7,584
9,000
10,000
16,000
10,000
à
223,000 230,000 240,000
4,000
21,860
Cannes vés)
30,000
4,000
Places et prairies
Outillages, pirogues
172,000 178,000 150,000
5,000
5,200
II
6,000
"
II
II
sucre (hectares culti-
TOTAUX
577,438 630,228 529,783
II
II
//
120,490 124,630 102,500 586,640 655,340 711,420
—
57
TABLEAU N°
—
12.
FRANÇAISE.
pendant les années 1868, 1869 et 1870. propriétés des concessionnaires.) SAINT-PIERRE.
SAINT-JEAN.
TOTAUX.
CONCESSIONS URBAINES.
CONCESSIONS RURALES.
1868.
1869.
1870.
1868.
1869.
1870.
fr.
fr.
fr.
fr.
fr.
fr.
II
//
II
20,000
II
li
II
4,000
4,000
1,000
II
"
II
3,000
3,140
2,000
II
II
II
500
500
II
II
II
2,000
2,250
II
II
II
75,000
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
1,500
1,700
3,000
II
II
II
3,100
3,240
3,000
II
7,400 "
2,500 II
24,000 12,000
1868.
1869.
1870.
fr.
fr.
fr.
1,500
1,500
1,000
II
1,000 II
II
1,000
1,500
77,400 50,000 "
9,400 "
2,500 II
II
5,400
II
1,000 II
1,750
1868.
1869.
fr.
1870.
fr.
fr.
364,700
386,700
310,683
II
60,417
58,907
47,000
500
31,400
34,540
34,500
II
29,250
27,536
20,650
500
14,000
17,500
11,000
//
II
II
409,240
429,700
388,000
"
II
II
4,000
4,000
3,000
79,400
87,340
88,740
2,000
3,940
3,000
"
II
"
8,727
9,457
7,000
2,000
II
II
//
291,400
320,540
328,000
1,000
II
II
500
26,860
29,550
26,500
II
33,270
36,600
31,530
"
1,200 . 1,330 450
450
1,000
28,554
29,994
34,000
6,000
7,000
5,000
//
17,000 10,000
40,000
100,000
115,000
II
17,000 10,000 123,000 128,190 80,400 13,650 16,970 11,500 1,421,218
1,572,364
1,445,603
1,330,618
1,421,218
1,572,304
90,600
151,146
VALEURS
4,000
//
II
mobilières et immobilières au 31 décembre 1867, 1868 et 1869 ....
AUGMENTATION
DIMINUTION
"
II
"
126,701
TABLEAU
N°
— 58 —
12.
NOUVELLE-CALÉDONIE.
État des valeurs mobilières et immobilières pendant les années 1869 et 1870. (Concessions de Bourail, propriétés des concessionnaires.) BOURAIL.
DÉSIGNATION.
CONCESSIONS RURALES.
TOTAUX.
CONCESSIONS CUBAINES.
1870.
1809. 1860.
1870.
francs.
1869.
francs.
1870.
francs.
fr.
c.
francs.
fr.
c.
Maisons
II
"
13,830
24,090 00
13,830
24,090 00
Dépendances
II
a
055
10,480 00
655
10,480 00
Mobilier
II
II
3,021
8,042 50
3,621
8,042 50
Bétail
II
20,015
5,000
II
5,660
20,015 00
Volailles
II
3,030
1,761
11
1,761
3,036 00
Déboisement et défrichements . . .
II
19,500
"
II
II
19,500 00
Caféiers
II
10,000
II
II
II
10,000 00
Terrains vivriers
II
4,000
11
//
//
4,000 00
Canaux
II
//
II
II
II
//
Rues et roules
//
11
II
II
//
II
Places et prairies
II
II
II
n
//
II
Ponts et ponceaux
II
"
II
n
II
il
Outillage, pirogues
"
1,125
II
n
11
1,125 00
H
58,270
TOTAUX
25,527
43,212 50
Valeurs mobilières et immobilières au 31 décembre 1869
AUGMENTATION
25,527
II
25,527
101,488 50
25,527 00
75,901 50
— 59 —
TABLEAU
13.
N°
GUYANE FRANÇAISE. Rations des transportés pendant les années 1868, 1869 et 1870. DIVISION DES REPAS.
QUANTITÉS ESPÈCE PAR RATION.
DÉNOMINATION.
DÉJEUNER.
des
SOUPER
DINER.
unités.
1808.
1869.
1870.
1868.
1869.
1870.
1868.
1869.
1870.
1868.
1869.
1870.
RACE BLANCHE. Kilog. 0 750 0 750 0 750 0 100 0 100 0 100 0 325 0 325 0 325 0 325 0 325 0 325
Pain frais
Idem. 0 550 0 550 0 550 0 080 0 080 0 080 0 235 0 235 0 235 0 235 0 235 0 235 Farinedebléblutéea 20p. %. Idem. 0 612 0 612 0 612
Tafia Viande fraichet ) 1
11
11
11
Litre. 0 25 0 25 0 25
"
II
II
Idem. 0 06 0 06 0 06
II
n
n
Kilog. 0 250 0 250 0 250
11
11
n
n
a
u
Conserves de bœuf ou de mouIdem. 0 200 0 200 0 200 ton en boîtes. .
Légumes secs
.
11
II
II
"
0 25 0 25 0 25
II
11
n
n
11
"
0 250 0 250 0 250
11
11
n
0 200 0 200 0 200
n
II
II
II
11
"
II
n
Idem. 0 250 0 250 0 250
II
11
n
0 250 0 250 0 250
u
n
II
Idem. 0 180 0 180 0 180
II
II
n
0 180 0 180 0 180
II
11
u
Idem. 0 140 0 120 0 120 0 020 0 020 0 020 0 020
II
/;
0 100 0 100 0 100
Idem. 0 080 0 070 0 070 0 010 0 010 0 010 0 010 0 010 0 010 0 060 0 050 0 050 Idem. 0 009 0 009 0 009 0 003 0 003 0 003
H
Idem. 0 015 0 010 0 010 0 005 0 005 0 005 Idem. 0 022 0 022 0 022
n
II
//
0 006 0 006 0 006 0 010 0 005 0 005
II
II
//
//
11
II
II
II
//
II
II
Litre. 0 025 0 025 0 025
II
U
II
U
n
II
II
II
II
Kilog. 0 010 0 010 0 010
U
U
11
u
n
II
11
n
U
Couac
Kilog. 0 750 0 750 0 750
II
II
II
0 375 0 375 0 375 0 375 0 375 0 375
Pain
Idem. 0 750 0 750 0 750
n
II
n
0 375 0 375 0 375 0 375 0 375 0 375
Tafia
Litre. 0 06 0 06 0 06
H
II
n
0 06 0 06 0 06
II
II
11
0 500 0 500 0 500 0 500 0 500 0 500
Tabac ( ) 2
RACE NOIRE.
II
n
u
• • • Kilog. 1 000 1 000 1 000 Idem. 0 500 0 500 0 500
//
II
11
0 250 0 250 0 250 0 250 0 250 0 250
Lard salé
Idem. 0 200, 0 200 0 200
II
n
n
0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 3 00
Huile d’olives
Idem. 0 006 0 006 0 006
a
n
u
11
11
n
II
//
11
Saindoux
Idem. 0 010, 0 010 0 010
n
a
n
11
II
//
11
n
U
Poisson frais Poisson salé
seule différence consiste en NOTA. La ration des femmes transportées est la même que celle des hommes. La ce quelles reçoivent toujours du vin et jamais de tafia. A dater du mois de février 1869, la ration de légumes secs a été diminuée de 0,020 grammes par jour ; le riz de 0,020 grammes, et le saindoux de o,oo5 grammes. e m a i n e . (1) Trois repas par s soit en (2) Le tabac est aujourd’hui distribué comme gratification. Les transportes se pourvoient généralement de tabac, soit en le cultivant, l’achetant sur leur pécule.
TABLEAU
N° 13.
—
60
—
NOUVELLE-
Rations des transportés pendant QUANTITÉS PAR RATION.
NATURE DES DENRÉES.
UNITÉS.
1868.
Pain frais (1)
Kilogramme.
. .,
//
1869.
1870.
0 6694
0 750
//
0 550
ou
Farine
Idem.
0 275
Biscuit
Idem
0 550
0 550
0
Vin (de deux jours l’un)
Litre
0 23
0 23
0 23
Tafia ou eau-de-vie (de deux jours l’un)
Idem
0 06
0 06
0 06
0 250
0 250
0 250
0 250
0 250
ou
de bœuf(2)
Kilogramme.
de porc (3)
Idem
. . .
550
Viande fraîche n
ou
Lard salé (4)
Idem
0 180
0 180
0 180
Légumes secs
Idem
0 120
0 120
0 120
Idem
0 060
0 060
0 060
Idem
0 009
0 009
0 009
Idem
0 015
0 015
Idem
0 022
0 022
0 022
Vinaigre
Litre
0 025
0 025
0 025
Café
Kilogramme.
0 020
0 020
0 020
Sucre
Idem
0 025
0 025
0 025
ou
Huile d’olives ou
Saindoux
,
(1) Une partie farine de froment et de maïs. ( A partir de (2) Cinq fois par semaine.
1870 ,
le maïs a été supprimé. )
. . .
"
—
61
TABLEAU N°
—
ALÉDONIE.
es années 1868, 1869 et 1870. DIVISION DES REPAS.
DÉJEUNER.
1868.
II
0
0916
0 183
1869.
1870.
0
0
223
II
0 183
SOUPER.
DÎNER.
1868.
250 -
//
0 183
0 0917
0 183
0 183
1870.
1869.
0 223
1868.
//
0 250
0 183
0 0917
0 183
0
0 184
II
183
1870.
1869.
0
0
2234
0 250
II
0
184
184
0
184
II
II
II
0 23
0
23
0 23
II
II
II
II
II
II
0
0
06
0
06
II
II
II
II
II
II
0 250
0 250
0
250
II
II
II
II
n
n
0 250
0 250
II
II
II
"
II
H
0
0
II
II
II
0 020
II
II
II
"
//
0 100
0 120
0 120
0 020
"
"
II
,i
u
0
040
0
060
0
060
0 003
//
//
II
0 003
0
006
0
006
0
006
0 005
II
//
II
0
II
II
II
0 012
0 012
n
u
//
0 010
0 010
06
n
0
180
180
005
180
0 003
0 010
0 010
0 012
0 010
0 010
0 010
0 010
0 015
0 015
0 015
II
//
0 020
0 020
0 020
H
n
II
u
II
u
0 025
0 025
0 025
II
II
II
II
II
II
(3) Une fois par semaine. (4) Une fois par semaine.
13.
TABLEAU
N°
14.
—
62
—
GUYANE
Tableau indiquant le nombre et la répartition des PHTHISIE P0LM0NAI3E.
SCROFULES.
FIÈVRE TYPHOÏDE.
SCORBUT.
FIÈVRE INTERMITTENTE
CATÉGORIES PÉNALES.
HOMMES. lcatégorie.
2 catégorie. e
3 catégorie. e
Européens....
225
30
26
1
17
1
31
Arabes
23
6
//
//
5
2
Race noire.. . .
20
2
II
II
11
II
Condamnés à la réclusion Race noire.. . . Repris de justice Européens....
//
//
II
II
II
11
II
25
4
9
1
12
3
23
Européens....
73
9
4
11
5
2
Condamnés aux travaux forcés
1ere section.—Libérésastreints à la résidence. * Arabes Race noire....
2
882
14
3
11
194
6
n
n
74
1
II
9
II
3
209
II
1
II
273
7
4
II
n
II
II
11
II
11
23
II
3
II
a
II
II
II
II
11
9
II
II
II
II
II
II
11
II
II
9
II
Arabes
II
II
2
II
11
II
II
II
3
II
Race noire.. . .
II
II
II
il
II
11
II
II
2
II
Étrangers expulsés
Européens....
II
II
//
11
II
II
II
II
1
II
Transportés volontaires
Européens.. . .
II
II
11
II
II
II
II
II
II
II
i catégorie. . Condamnées aux travaux Européennes. . forcés J Race noire. . . .
12
II
II
II
II
II
II
II
28
1
5
II
II
II
II
II
II
II
2
II
2 catégorie.
Condamnées à la reclu-| Européennes. . sion j Race noire.. . .
II
II
II
II
II
II
II
11
2
II
II
II
II
3 catégorie.
Reprises de justice
Européennes..
10
II
3
II
II
II
4 catégorie. . Libérées astreintes à la1 Européennes.. résidence j Race noire....
1
II
II
//
11
II
II
II
II
II
II
II
401
51
44
2
39
8
4 catégorie . e
2 section.—Libérés non astreints à la résidence.
Européens.. . .
e
FEMMES. re
e
e
e
TOTAUX
NOTA.
Il y a eu 432 décès dans le courant de l’année 1868, dont 48 par suite d’accidents.
II II
17
II
II
II
12
II
II
II
1
II
58
5
1,750
33
II
—
TABLEAU
63 —
14.
N°
FRANÇAISE.
malades par nature de maladie pendant l'année 1868. FIÈVRE
ALIÉNATION
BRONCHITE
mentale.
CHRONIQUE.
ANÉMIE.
COLIQUES
AUTRES
TOTAUX.
ULCÈRES.
DYSSENTERIE.
ENDÉMIQUE.
MALADIES.
SÈCHES.
Nombre Décès.
de malades.
89
26
553
41
2
//
57
9
293
44
6
//
265
//
837
57
3,283
225
8
2
84
9
//
//
19
2
63
5
//
//
63
//
126
11
588
43
9
2
20
6
//
n
13
1
15
2
//
n
23
//
64
4
238
18
2
//
7
1
/
n
l
//
6
1
//
//
9
/
23
II
57
2
14
7
185
16
/
II
24
2
75
9
4
i
121
//
158
11
859
61
27
8
249
12
//
//
19
6
89
7
4
i
193
//
226
10
1,163
62
4
1
//
1
//
n
//
//
//
//
//
//
45
//
25
//
118
2
1
1
//
//
//
//
7
1
//
//
//
//
11
//
17
//
48
2
7
2
15
3
//
//
3
1
8
2
n
//
3
//
14
2
59
10
//
//
7
//
//
//
//
//
//
/
//
//
5
//
//
//
17
//
2
1
II
n
//
//
//
//
//
//
//
//
3
//
//
//
7
1
//
//
//
//
//
//
//
//
1
//
//
//
//
//
1
//
3
//
1
1
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
1
1
//
//
19
2
//
//
//
//
3
//
3
//
6
//
31
1
102
4
//
2
//
//
//
//
//
2
//
//
//
//
//
3
//
14
//
//
//
1
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
2
//
5
//
//
n
//
/
//
//
//
//
//
//
1
//
1
//
//
//
2
//
//
//
9
//
//
//
//
//
5
//
5
//
8
//
23
//
80
//
//
//
5
i
//
///
//
//
//
//
//
//
2
//
8
//
28
1
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
1
//
//
//
2
a
51
1,173
92
2
//
143
22
560
70
23
2
759
//
1,558
96
//
164
(1) Dans ce chiffre sont comprises les morts par accidents.
(1)
6,674
432
TABLEAU N°
—
14.
64
—
GUYANE
Tableau indiquant le nombre et la répartition des PHTHISTE PHTHISIE
FIE WE
FIÈ RE
PULMONAIRE. AIRE.
SCROF LES.
SCOR BUT. INTERMI TTENTE
TYPHO IDE.
CATÉGORIES PÉNALES.
HOMMES. 1re catégorie.
Condamnés aux travaux forcés
Européens. .. .
91
15
Arabes
16
9
Race noire....
26
1
2 catégorie. . Condamnés à la réclusion Race noire. .
10 1 4
// //
e
21
//
5
//
//
//
Européens.... 1re section. — Libérés! astreints à larésidence Arabes Race noire.. . .
4 catégorie.
2 2
//
II
20 2
/ II
5 //
2 //
//
8 2
41
//
21 /
169
10
II
//
//
//
//
//
II
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
/
//
//
43
7
1
1
//
//
2
//
239
11
//
u
11
//
//
n
//
//
4
//
12 12 1
//
//
//
//
//
2
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
Arabes
//
//
Race noire....
//
II
Etrangers expulsés
Européens.
. .
//
//
//
Transportés volontaires
Européens. ...
//
//
//
Européennes. .
4
"
2
Race noire....
//
"
"
astreints à la résidence
564
226
//
32
Européens....
2 section. — Lirérés non J
1 II
II
110 section.—Transpor-f Européens.... | tés pour rupture de ban) Race noire.. . . 3e catégorie.. 2e section. — Transport Européens.... tés pour affiliation aux sociétés secrètes . . . . ) Race noire.. . .
e
9 3
//
//
//
//
//
// //
//
II
//
II
//
//
//
II
n
II
//
//
"
2
1
"
"
56
"
"
"
"
"
1
"
//
FEMMES. re
1
catégorie.
Condamnées aux travaux j
forcés
2 catégorie. e
Condamnées à la reclusion
3e categorie. . Reprises de justice.. . .
4e Catégorie.
1re section. — Libérées astreintes à la résidence e
2 section.-Libérées non astreintes à la résidence
Il y a eu 350 décès dans le courant de l’année
"
3
"
"
"
"
1
"
36
"
"
"
Européennes. .
4
"
"
"
"
Piace noire....
"
//
"
"
"
Européennes. .
1
"
1
Européennes. .
"
"
"
"
Race noire.. . .
"
"
"
"
Européennes. . Race noire.. . .
"
"
"
"
"
"
"
"
208
32
24
1
TOTAUX
NOTA.
"
"
1869,
dont
26 par
suite d’accidents.
"
"
"
"
"
"
"
"
16 1
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
20
7
56
1,398
35
1
"
— 65 —
TABLEAU N° 14
FRANÇAISE.
malades par nature de maladie pendant l'année 1869. FIÈVRE
ALIÉNATION
DYSSENTERIE et
ANÉMIE
ENDÉMIQUE.
MENTALE.
DIARRHÉE.
BRONCHITE et PLEURÉSIE.
COLIQUES
ULCÈRES
AUTRES
TOTAUX.
et SÈCHES.
MALADIES.
PLAIES.
Nombre Décès.
de malades.
1 1
10
n
273
2
686
45
2,415
122
1
//
210
//
232
23
883
57
//
II
II
46
//
111
13
//
II
II
12
//
29
11 1
273
II
6 2
71
2
49
6
16
//
2
n
75
II
316
24
801
54
//
n
//
n
//
n
II
II
II
n
//
n
/I
//
//
a
//
//
II
//
n
//
//
a
//
//n
n
//
//
//
n
//
n
//
//
//
//
//
//
//
14
//
//
68
3
14
2
//
//
125
/I
256
29
1,025
77
2
//
//
II
n
II
/
1
II
10
n
10
2
45
//
II
//
II
II
II
//
u
//
3
II
29
1
48
8 1
5
1
n
//
3
2
1
II
//
II
3
//
10
25
7
1
//
//
//
II
II
I
II
//
II
/<
//
n
II
2
u
//
//
H
//
//
//
1
n
//
//
1
//
1
//
3
//
B
//
//
//
II
//
//
II
//
//
n
//
II
//
II
//
II
II
II
n
//
II
II
//
1
/
II
//
B
//
7
//
56
1
150
5
II
//
II
//
II
//
II
//
14
//
16
//
//
n
//
II
//
//
//
5
1
12
1
II
//
//
U
//
II
//
//
II
//
//
II
II
//
1
//
26
2
//
4
//
31
1 1
90
//
2 2
//
II
63
l
n
II
II
II
//
n
//
n
//
1
//
II
II
II
n
//
//
/I
//
//
//
//
//
//
//
144
5,923
350
22 12 1
2
II
160
12
51
//
II
58
5
25
//
n
//
//
1
u
8 1
12
//
//
II
//
II
//
II
//
//
//
//
38
10
239
n
//
//
//
12 2
2
//
//
//
//
//
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13
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1 2
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14
475
13
3
96
9
//
4
1
10
//
22 1 101
//
//
II II
II
151
//
//
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II
//
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n
II
II
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//
//
//
31
995
65
3
//
351
28
117
4
18
//
770
2
1,812
N
(1) Dans ce chiffre sont comprises les morts par accident.
5
TABLEAU N°
14.
— 66 —
GUYANE
Tableau indiquant le nombre et la répartition des PHTHISIE PULMONAIRE.
FIÈVRE SCROFULES.
SCORBUT.
TYPHOÏDE.
FIÈVRE INTERMITTENTE
CATÉGORIES PÉNALES.
HOMMES. Européens.... catégorie.. Condamnés aux travaux! Arabes forcés Race noire.. . . 2 catégorie.. Condamnés à la réclusion.. Race noire.. . . 1 section. — Libérés as- Européens.... treints à la résidence. Race noire.. . . 3 catégorie 2 section. — Affiliés aux Européens.... sociétés secrètes Européens.... 1re section. — Libérés astreints à la résidence.. j Arabes Race noire. . . . 4 catégorie. Européens. . .. 1 section. — Libérés non j astreints à la résidence, j Arabes Race noire.. . . Étrangers expulsés Européens.... Transportés volontaires Européens.. . 1
re
e
re
e
86 13 31 //
19 //
14 6 1 // 5 // II
9 1 5
II
n
6 3
11
22 1 3 // 29
II
522 45 14 1 8
II
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II
II
II
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// 12
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18 2 1
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1
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11
//
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II
//
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//
//
//
211 23 7 2
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11
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//
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//
6
II
n
//
//
«
//
63 2 3
//
//
// // //
//
FEMMES. 1 catégorie.. Condamnées aux travaux ( Européennes. . forcés Race noire.... 2 catégorie.. Condamnéesàla réclusion, j Européennes.. Race noire.. .. 3e catégorie. , Reprises de justice Européennes. . 1 section. — Libérées as- Européennes. . treintes à la résidence. Race noire... . 4 catégorie 2 section. — Libérées non ( Européennes. . astreintes à la résidence. ( Race noire.. . . re
e
re
e
e
TOTAUX
NOTA.
Il y a eu 300 décès dans le courant de l’année
1870
n
U
//
//
1 1
II
//
//
1 //
// // 1 //
II
//
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11
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//
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11
11
29 8 3
//
II
11
//
II
II
//
//
//
//
//
II
11
II
II
II
/
/
//
//
205
37
22
II
27
1
56
11
944
28
dont 25 par suite d’accidents.
//
TABLEAU N°
— 67 —
14.
FRANÇAISE.
malades par nature de maladie pendant l’année 1870. FIÈVRE ENDEMIQUE.
ANÉMIE.
FIÈVRE ALIÉNATION DYSSENTERIE et mentale. DIARRHEE. PERNICIEUSE.
BRONCHITE
COLIQUES
ULCÈRES
AUTRES
TOTAUX.
et
et
PLEURÉSIE.
SÈCHES.
MALADIES.
PLAIES.
Nombre Dicès.
de malades.
61 17 15 2 7 II
14 4 // // 1 //
460 111 31
18 3 1
3 //
u
II
//
//
///
96
2
1
II
II
//
n
6 3
//
II
//
//
//
II
//
1
II
//
1
185 62 11 1 38
II
II
//
//
II
II
//n
2
II
67 24 9 2 11
II
u
//
3 2 2 2
1
43 2 1
"
//
"
1
"
217 105 51 11 69
"
"
"
"
"
"
" " "
•
324 31 495 15 151 3 24 2 265 10
2,017 878 323 41 553
92 37
"
"
"
"
"
"
"
"
149 16 13 1 6 2 6 1 1 " " 1
831
88 1
II
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//
//
///
II
II
II
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"
"
33 3 2 2
216 18 3 4
17
1
1
63
8
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7
5
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111 17 2 5
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//
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1 1
//
II
//
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//
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163
37
956
2 1 //
1 II
// //
II
"
"
"
76
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0 27
9
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24 22 1 6 4
"
"
"
77 4
1
4
4
"
203 9 17 1 73
"
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1 1
"
29 9 2
"
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1 3 2
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5 4 1
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2
389
20
"
"
133
10
48
"
607
4
1.500
5,115
275
2
//
1
//
II
//
n H
46
//
(1) 84
28
(1) Dans ce chiffre sont comprises les morts par accident. 5
TABLEAU N° 14.
—
68
—
NOUVELLE-
Tableau indiquant le nombre et la répartition des FIÈVRES
BRONCHITE,
FIÈVRE
INTERMITTENTES
PHTHISIE.
TYPHOÏDE.
anémie et ascite, splénopathie, etc.
Nombre de Décès. malades.
Nombre de Décès. malades.
Nombre Décès. de malades.
CATÉGORIES PÉNALES.
PLEURÉSIE, pneumonie, etc.
Nombre Décès. de malades.
HOMMES. 1 catégorie. Condamnés aux travaux forcés. re
Européens..
26
12
81
10
36
8
2 catégorie
"
"
"
"
"
"
"
"
3 catégorie
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
26
12
81
10
36
8
63
2
—
e
.
63
2
e
catégorie. Libérés astreints à la résidence.
e
4
—
Européens
FEMMES. Condamnées aux travaux forcés TOTAUX
CATÉGORIES PÉNALES.
MALADIES DES OREILLES , des yeux, etc.
LUXATIONS, TUMEURS blanches , arthrites, etc.
Nombre Nombre de Décès. de Décès. malades. malades.
RHUMATISMES.
Nombre de malades.
Décès.
SCROFULES.
Nombre de Décès. malades.
HOMMES. 1 catégorie. Condamnés aux travaux forcés. — Européens 28 catégorie e
3 catégorie e
e
4
catégorie. Libérés astreints à la résidence. — Européens
16
"
9
"
15
"
10
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
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""
"
B
"
"
"
"
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"
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"
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"
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"
"
16
"
9
1
15
"
10
"
FEMMES. Condamnées aux travaux forcés TOTAUX
TABLEAU N°
— 69 —
14.
CALÉDONIE.
malades par nature de maladie pendant l’année 1868. AFFECTIONS ORGANIQUES
du cœur.
DYSSENTERIE,
HÉPATITE,
diarrhée, etc.
ABCÈS DU FOIE,
cirrhose, etc.
EMBARRAS GASTRIQUE ,
cancer et ulcère de l’estomac.
ÉPILEPSIE,
SCORBUT
NÉPHRITE ALBUMINEUSE ,
cystite , gravelle, etc.
et
TÉTANOS,
STOMATITE.
etc.
Nombre Nombre Nombre Nombre Nombre Nombre de Décès. de Décès. de de de Décès. Décès. de Décès. malades. malades. malades. malades. malades. malades.
Décès.
SCIATIQUE, PLEDRODYNIE
,
etc.
ALIÉNATION MENTALE , manie, hallucination , délire.
Nombre Nombre Nombre de de Décès. Décès. Décès. de malades. malades. malades.
2
1
186
13
7
2
66
"
1
"
306
"
5
"
1
"
6
"
"
"
"
"
"
"
"
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"
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"
"
"
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"
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"
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1
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"
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"
2
1
186
13
8
2
66
"
1
"
306
"
5
"
1
"
6
"
AFFECTIONS
ULCÈRES, PLAIES ,
phlegmons, etc.
CUTANEES.
NÉCROSE,
AFFECTIONS
ABCÈS ,
FRACTURES. SYPHILITIQUES.
AFFECTIONS CANCERS.
CARIE ,
"
TOTAUX.
DIVERSES.
ostéite, etc.
Nombre Nombre Nombre Nombre Nombre Nombre de Décès. de Décès. Décès. de Décès. de de Décès. de malades. malades. malades. malades. malades. malades.
Décès.
Nombre Décès de malades.
Nom] re de malades es.
Décè s.
33
1
92
4
29
"
11
1
2
1
"
"
51
5
1,0.54
61
"
"
"
"
"
"
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"
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1
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2
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"
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"
"
"
34
1
92
4
29
"
11
1
2
1
"
"
51
5
1,05 )6
61 8
Morts accidentelles
TOTAL GÉNÉRAL
des décès
69
— 70 —
TABLEAU N° 1 4.
NOUVELLE
Tableau indiquant le nombre et la répartition des malades PHTHISIE
INTER" MITTENTE.
de
Décès.
Nombre de malades.
Décès.
Nombre de malades.
4
2
"
39
4
155
"
32
"
18
1
13
"
5
"
30
"
5
"
"
"
1
"
2
"
4
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
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"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
«
"
"
27
5
16
«
37
"
Nombre
Décès.
malades,
Décès.
9
lÜ a "S 2 g S
Nombre de malades.
CATÉGORIES PÉNALES.
SCORBUT.
j
TYPHOÏDE.
y
PULMONAIRE.
FIÈVRE
FIÈVRE
SCROFULES.
0
HOMMES. Européens 1
10
catégorie. Condamnés aux travaux forcés
Arabes Asiatiques .... Polynésiens
e
2
catégorie
3 catégorie e
4e catégorie. Libérés astreints à la résidence. Européens.
""
a
"n
"
"
"
"
"
46
4
"
FEMMES. Condamnées aux travaux forcés..
TOTAUX
189
— 71
TABLEAU N°
—
14.
CALÉDONIE
par nature de maladie pendant l'année 1869. ALIÉNATION
ANÉMIE.
DYSSENTERIE
ULCÈRES
BRONCHITE
FIÈVRE
et
et
mentale.
PNEUMONIE.
DIARRHÉE.
PLEURÉSIE.
FIÈVRE
AUTRES
ENDÉMIQUE.
MALADIES.
et
PERNICIEUSE.
TOTAUX.
PLAIES.
Nombre Décès.
de
malades.
55
7
1
"
189
20
4
3
79
5
2
1
1 07
"
10
"
111
5
795
49
8
"
"
"
32
7
"
"
19
"
1
1
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"
"
"
30
"
169
9
1
"
"
"
2
»
B
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2
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"
6
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"
"
3
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"
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"
"
2
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"
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"
"
"
"
"
"
"
2
2
"
"
"
"
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"
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"
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"
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"
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"
"
"
"
"
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1
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"
"
"
1
"
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"
H
" H
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
64
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1
H
226
4
3
100
5
3
2
121
"
10
"
144
5
988
61
30
8
Morts accidentelles
TOTAL GÉNÉRAL
"
des décès
69
TABLEAU N° 14.
— 72 —
NOUVELLE
Tableau indiquant le nombre et la répartition des FIEVRES
BRONCHITE,
FIÈVRE
INTERMITTENTES,
PHTHISIE.
TYPHOÏDE.
anémie et ascite, splénopathie, etc.
Nombre de Décès. malades.
Nombre de Décès. malades.
Nombre Décès. de malades.
CATÉGORIES PÉNALES.
,
PLEURÉSIE
pneumonie,
etc.
Nombre Décès de malades.
HOMMES. 1 catégorie. Condamnés aux travaux forcés. re
Européens Arabes Asiatiques Polynésiens...
2 categorie
"
"
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"
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"
"
"
"
"
"
"
"
2
35
4
98
3
e
3 catégorie 4e catégorie. Libérés astreints à la résidence.. Européens Etrangers expulsés Transportés volontaires
2 1
77 17 3
5 "
21 6
2
24 9 2
23
"
2 II
2
"
FEMMES. Condamnées aux travaux forcés
TOTAUX
"
"
23
5
".
27
MALADIES
LUXATIONS,
DES OREILLES , des yeux,
RHUMATISMES.
etc.
TUMEURS blanches, arthrites, etc.
Nombre de Décès. malades.
Nombre de Décès. malades.
Nombre Décès. de
CATÉGORIES PÉNALES.
malades.
SCROFULES.
Nombre de malades.
Décès-
HOMMES. Européens Arabes 1 catégorie. Condamnés aux travaux forcés. | Asiatiques.... Polynésiens. .. 2 e catégorie 3e catégorie 4e catégorie. Libérés astreints à la résidence. . Européens Etrangers expulsés Transportés volontaires re
38 3
/
11 2
"
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2
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12 2 2
"
"
"
"
" "
"
"
"
" "
"
FEMMES. Condamnées aux
forcés TOTAUX
"
"
"
"
"
"
"
41
"
13
"
16
"
2
"
—
73
TABLEAU N° 14.
—
CALÉDONIE. malades par nature de maladie pendant l’année 1870. AFFECTIONS ORGANIQUES
du cœur.
DYSSENTERIE , HÉPATITE, ABCÈS DU FOIE , diarrhée, cirrhose, etc. etc.
EMBARRAS
GASTRIQUE , cancer et ulcère de l'estomac.
NÉPHRITE
SCORBUT
ÉPILEPSIE,
SCIATIQUE,
ALBUMINEUSE, cystite, gravelle, etc.
et STOMATITE.
TÉTANOS, etc.
PLEURODYNIE , etc.
ALIÉNATION
MENTALE , manie, hallucination, délire.
Nombre Nombre Nombre Nombro Nombre Nombre Nombre Nombre Nombre de Décès. Décès. de Décès. de de de Décès. de de Décès. de Décès. Décès. de Décès. Décès. malades. malades. malades. malades. malades. malades. malades. malades. malades.
22
5
"
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1
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16 3
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1
65 1 2 " " "
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" "
" " "
"
"
"
"
"
"
5
227
19
22
1
68
AFFECTIONS
CUTANÉES.
ULCÈRES,
" "
"
1
7
" " " " " " " "
1
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4
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5
4
2
257 26
" " "
"
" "
"
"
"
8
"
283
" " " "
" " "
" " "
FRACTURES.
CARIE , ostéite , etc.
" " "
" " "
"
NÉCROSE,
AFFECTIONS
PLAIES, ABCÈS , phlegmons, SYPHILITIQUES. etc.
5
" " " " " " " " "
1
20 " "
"
" " " " " " n "
"
"
"
197
" " " " " " " "
178 18
"
"
22
"
" " "
" "
"
1 "
" "
7 2
1
8
"
"
" "
1
" " " "
"
"
"
" "
"
" "
"
"
"
" "
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"
"
"
"
"
"
1
21
"
9
î
8
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"
"
"
4
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"
3 2
"
1
" "
"
" "
" " " " " " "
"
"
"
"
8
"
6
1
"
" " "
" "
" "
1
AFFECTIONS TOTAUX.
CANCERS.
DIVERSES.
Nombre Nombre Nombre Nombre Nombre Nombre Nombre de Décès. Décès. de de Décès. Décès. de Décès. de Décès. Décès. de de malades. malades. malades. malades. malades. malades. malades.
19 2 1
3 1
1
1
" "
" " "
81 5 6
Nomb re
de malac es.
Décè .
1,11 " 1 8 22 22 2
44
" " 2 "
"
"
"
"
" " " I
" " "
" " " " " " " " "
"
"
"
""
"
"
"
"
1
1
92
"
1,25 4
51
" " " " " " " " "
"
" «
"
"
"
Morts accidentelles TOTAL
7 " "
" "
"
7 GÉNÉRAL
des décès
58
TABLEAU N° 15.
—
74
—
GUYANE
Tableau, de la durée de la transportation que les condamnés avaient AU-DES SOÜS DE
DE
ANS.
DE
À 4 ANS
4 À 6
ANS.
CATÉGORIES PÉNALES. 1868.
1869.
1870.
1868.
1869.
1870. 1868. 1869 1870.
HOMMES.
2°
catégorie. — Condamnés aux travaux forcés. catégorie. — Condamnés à la réclusion
e
3 catégorie. — Transportés pour rupture de ban e
4 catégorie. — Libérés astreints à la résidence
276 192 232 220 177 181 166 87 90 70
525
421 321
388
Arabes
70
50
94
125
Race noire. .
34
41
51
66
52
46
36
33 37
Race noire.
29
32
33
39
29
17
14
10
7
178 130 161 121
99
Européens, . 1re
Européens. .
378
Race noire.
1
Européens
196
269 269 "
"
179 132
181 "
236
Arabes
41
57
35
67
Race noire.
16
23
16
21
Européennes.
a
»
"
"
"
239 188 150 146 149 63 33 28 17 23 32 19 19 12 17
FEMMES. re
1 e
2
catégorie. — Condamnées aux travaux forcés, catégorie.—Condamnées
à
la réclusion
3 catégorie.— 1 section e
re
re
4° catégorie.— 1 section
TOTAUX
17
15
1
10
14
10
6
4
18
Race noire
4
1
1
1
3
"
2
1
2
Européennes.
3
4
3
8
4
2
"
"
1
"
1
"
"
"
1
3
1
1
Européennes.
9
28
28
16
6
7
17
9
5
Européennes.
"
3
6
9
7
4
2
2
6
Race noire. ..
4
5
2
2
2
1
2
1
1
Race noire.
1,327 1,129 995 1,170 1,087 815 757 666 612
Condamnés et libérés astreints à la résidence Libérés non astreints à la résidence Transportés volontaires Etrangers expulsés Affiliés aux sociétés secrètes.
TOTAL ÉGAL
à l’effectif réel.
75
—
TABLEAU
—
N° 15.
FRANÇAISE.
encore à subir au 31 décembre des années 1868, 1869 et 1870. DE 6 À 8 ANS.
DE 8 À 10 ANS.
DE 10 À 15 ANS.
AU-DESSUS DE 15 ANS.
A
TOTAUX.
PERPÉTUITÉ.
1868.
1869.
1870.
1868.
1869.
1870.
186S.
1869.
1870.
1868.
1869.
1870.
1868.
1869.
242
213
143
199
152
146
366
327
321
260
199
143
763
680
612 2,975 2,488 2,055
47
66
86
43
55
37
57
43
55
73
134
129
217
258
275
719
877
912
35
30
13
10
13
14
34
30
27
28
27
15
63
51
51
306
277
254
9
5
2
1
3
2
2
"
"
"
1
"
"
"
1
94
80
62
107
71
65
71
37
"I
"
"
"
"
"
"
"
"
"
898
676
563
"
"
"
"
"
1
"
"
1870.
1868.
1869.
1870.
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
20
22
29
3
4
4
"
1
"
"
"
1
606
634
5
2
6
"
"
"
"
"
"
"
"
"
42
52
51
183
191
148
1
1
4
"
"
1
"
"
"
"
"
"
28
31
45
85
99
102
7
8
16
13
13
11
15
12
6
4
6
1
36
38
30
108
110
93
1
2
3
1
1
1
2
1
1
3
3
3
3
4
4
17
16
15
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"I
"
"
"
7
"
11
8
1
1
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
3
3
3
3
1
"
1
"
"
"
"
"
"
"
15
"
"
45
45
40
"
1
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
19
26
26
32
42
"
"
1
"
"
"
"
"
"
"
"
8
9
6
478 423
368
341
279
216
476
414
410
368
370
1868.
1869.
1870.
6,690
6,136
5,513
43
17
26
"
"
"
8
8
5
1
1
"
6,742
6,162
5,544
"
"
1
708 1,211
1
1,225 1,211
7
292 1,773 1,768 1,805 6,690 6,136 5,513
TABLEAU N° 15.
—
76
—
NOUVELLE
Tableau de la durée de la transportation que les condamnés avaier AU-DESSOUS
DE
2
DE 4 A 6 ANS.
DE 2 A 4 ANS.
ANS.
CATÉGORIES PÉNALES. 1868.
1869.
1870.
1868.
1869.
1870.
1868.
1869.
1870.
Européens..
44
106
120
106
207
293
289
249
348
Arabes....
"
8
2
"
12
11
"
23
18
Asiatiques.
"
1
1
"
4
5
"
2
5
Polynésiens.
"
"
"
"
1
1
"
"
Européens
"
"
"
"
"
"
"
"
calégor. Transportés pour rupture de ban Européens .
"
"
"
"
2
2
2
"
Européens.
"
"
"
1
1
3
9
48
"
Arabes ....
"
"
"
"
3
5
"
3
6
Condamnées aux travaux forcés
1
1
1
"
"
"
"
"
"
Condamnées à la réclusion
"
"
"
"
"
1
"
"
"
Condamnées à l’emprisonnement
"
"
II
"
"
1
"
"
"
TOTAUX
45
176
124
166
230
320
294
286
426
HOMMES.
1 catégor. Condamnés aux travaux forcés. re
e
2
catégor. Condamnés à la réclusion.
"
1
"
4 catégor. Libérés astreints à la résidence.' e
FEMMES.
Tableau n° 15
— 77 —
ALÉDONIE
ncore à subir au 31 décembre des années 1868, 1869 et 1870. DE 6
A
8
AU-DESSUS
De 8 A 10 ANS.
ANS.
DE 10 A 15 ANS. DE
1868.
15
TOTAUX.
A PERPÉTUITÉ.
ANS.
1869.
1870.
1868.
1869.
1870.
1868.
1869.
1870.
1868.
1869.
1870.
1868.
1869.
1870.
1868.
1869.
1870.
298 282
302
254
186
224
190
192
211
183
216
275
354
317
436
1,778
1,815
2,209
47
48
"
4
5
"
13
13
"
28
24
"
74
72
"
209
193
4
6
"
"
2
"
"
1
"
3
3
"
6
9
"
20
32
"
1
"
"
"
"
"
"
"
1
"
2
3
«
3
6
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
1
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
2
2
2
34
50
"
17
"
"
5
"
"
"
"
28
1
45
32
67
144
"
2
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
6
13
"
1
"
u
"
"
"
1
"
"
1
"
"
2
1
1
6
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
1
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
1
299 367
410
254
207
231
190
210
226
183
247
304
382
400
567
1,813
2,123
2,608
"
"
"
"
"
1
"
"
"
"
"
TABLEAU N°16
—
78
—
GUYAN
Tableau, présentant la classification, selon la profession HOMMES.
1re CATÉGORIE.
Condamnés aux travaux forcés.
PROFESSIONS.
3°
2° CATEGORIE.
CATÉGORIE.
Repris de justice.
Reclusionnaires coloniaux.
Européens.
1808.
Ouvriers en bois.
1869.
Arabes.
1870.
Race noire.
Race noire.
Européens.
1868 1869 1870 1868 1869 1870 1868 1869 1870 1868 1869 1870 1868 1869 1870
"
161
211
176
5
8
15
8
9
11
5
2
4
13
8
16
"
"
Ouvriers en fer
35
55
34
2
1
3
"
1
"
"
1
"
1
2
4
"
"
Mécaniciens
15
8
21
n
"
"
"
"
"
"
"
3
"
n
1
"
"
"
Tailleurs
47
47
24
5
6
7
"
"
"
"
1
1
14
11
1
"
"
"
Cordonniers
48
48
42
"
n
1
"
"
"
"
"
"
14
6
2
"
"
Chapeliers
45
1
23
8
"
7
3
4
"
"
1
"
20
16
3
"
"
Maçons et tailleurs de pierres
55
84
20
2
9
n
1
"
1
"
"
u
8
5
9
"
"
2,226 1,664 1,455 684 816 861 293 249 240
89
73
53 829 602 518
1
"
Manœuvres
Cultivateurs (concessionnaires ) Sans profession
TOTAUX
343
319
234
13
17
18
1
11
2
"
"
1
"
2
"
"
"
"
51
26
"
20
//
"
3
"
"
2
"
"
25
9
"
"
2,975 2,488 2,055 719 877 912 306 277 254
94
80
62 899 677 563
1
"
TABLEAU
79
—
N°
16
—
FRANÇAISE.
des transportés pour les années 1868, 1869, 1870. FEMMES.
4e
ÉTRANGERS
CATÉGORIE.
TOTAUX.
expulsés
Libérés astreints à la résidence.
Européens.
1868.
1869.
Arabes.
Libérés non astreints à la résidence.
Race noire.
RACE NOIRE.
EUROPÉENNES.
et transportés volontaires.
1868 1869 1870 1868 1869 1870 1868 1869 1870 1868 1860 1870 1868 1869 1870 1868 1869 1870 1868.
1870.
1869.
1870.
12
20
37
"
"
1
"
1
2
"
"
3
"
"
"
"
"
"
"
"
"
204
259
265
5
12
10
"
"
"
"
1
"
"
1
2
"
"
"
"
"
"
"
"
"
43
74
53
2
"
3
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
17
8
28
8
3
2
2
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
76
68
35
12
3
"
1
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
75
57
45
2
4
9
"
2
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
78
28
42
8
2
2
"
"
"
"
1
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
74
101
32
924
981
951 168 167 138
82 89 94
42
16 14
8
8
5
"
"
"
"
"
"
238
198
187
"
2
10
12 22 "
"
4,329
9
3
7
6
"
"
5
"
"
"
"
"
"
"
"
"
I
"
"
"
85 99 102
42
17 25
8
8
1,211 1,225 1,211 183 191 148
5,346 4,665
"
"
"
191 195 182
5 191 195 182
"
610
576
462
28 28 25
219
326
253
"
"
28 28 25 6,742 6,162 5,544
TABLEAU N°
16.
80
—
—
NOUVELLE Tableau présentant la classification suivant la profession 1re CATÉGORIE. CONDAMNÉS AUX TRAVAUX FORCES.
PROFESSIONS.
Européens.
1868.
1869.
Race noire
Arabes.
1870.
1868.
1869.
1870.
1868.
1869.
1870.
4
Ouvriers en bois
162
101
189
1
2
"
1
5
Ouvriers en fer
39
55
92
"
3
"
"
"
Mécaniciens
12
16
18
"
"
"
"
"
Tailleurs
49
60
73
2
J
2
"
"
Cordonniers
68
79
104
y
"
"
"
"
2
3
3
"
"
"
"
"
93
88
129
"
3
"
"
3
Cultivateurs
296
304
335
130
126
115
2
"
Manœuvres
463
564
292
81
65
74
21
15
Professions diverses
343
542
975
9
7
4
5
"
Sans profession
"
3
"
U
2
"
"
"
Femmes sans profession
"
"
8
"
"
"
"
"
1,527
1,815
2,218
223
209
195
29
23
Chapeliers
Mâçons et tailleurs de pierres
TOTAUX
"
"
"
"
"
"
"
12 19
"
"
35
—
81
TABLEAU N°
10.
—
CALÉDONIE.
des transportés pour les années 1868, 1869 et 1870. 4e CATÉGORIE.
2° CATÉGORIE.
3° CATÉGORIE.
ReclusionDaires coloniaux.
Repris de justice
TOTAUX.
LIBÉRÉS ASTREINTS X LA RÉSIDENCE.
Arabes.
Européens.
européens.
1868.
1860.
1870.
1868.
1869.
1870.
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
1870.
1869.
1868. 1870.
1868.
1869.
18
"
"
"
173
123
211
3
6
"
"
"
41
61
98
"
"
"
"
"
"
12
16
18
"
"
1
4
"
"
"
51
62
79
"
"
1
4
"
"
"
68
80
109
"
"
"
"
1
"
"
"
2
3
4
"
2
2
2
6
9
"
"
"
95
102
140
"
1
"
"
8
20
50
4
3
10
441
453
510
"
"
1
"
"
3
5
23
"
2
3
569
051
404
"
"
"
"
"
4
16
29
"
"
"
361
565
1,027
"
"
"
"
"
"
"
"
"
2
"
"
7
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
8
"
il
1
2
2
2
28
67
144
4
7
13
1,813
2,123
2,608
"
H
"
"
"
"
"
"
"
"
1868.
1869.
1870.
"
9
15
"
"
2
"
"
"
"
"
"
"
1
"
"
"
"
"
"
"
6
TABLEAU N° 17.
—
82
—
GAYANE Tableau présentant la répartition des transportés AYANT SUPERIEURE INSTRUCTION UNE à l’instruction primaire.
CATÉGORIES PÉNALES.
1868.
1869.
1870.
31
31
21
Arabes.
1
"
"
Race noire.
"
"
"
"
"
"
1
"
1
"
"
"
1
"
"
10
8
4
1
"
"
Race noire.
"
"
"
Européens.
"
"
"
Arabes
"
"
"
Race noire.
"
HOMMES. Européens. 1 catégorie
Condamnés aux travaux forcés
2°
Condamnés à la réclusion
re
catégorie
1re
Race noire
section, transportes pour rupture de ban
; Race noire.. .
3 catégorie e
e
2
section. Affiliés aux sociétés secrètes
Européens. Européens. .
1 section. Libérés astreints à la résidence re
Arabes
4° catégorie 2°
section. Libérés non astreints à la résidence.
Étrangers expulsés
"
" "
"
"
FEMMES. 1 catégorie re
e
2
catégorie
3e catégorie
Condamnées aux travaux forcés
Condamnées à la réclusion
;
Transportées pour rupture de ban 1
re
section. Libérées astreintes à la résidence
4 catégorie
Européennes
"
"
"
Race noire.
"
"
"
Européennes.
"
"
"
Race noire.
"
"
"
Européennes.
"
"
"
Européennes.
"
"
"
Race noire.
"
"
"
"
"
"
"
"
"
45
43
20
e
2e
section. Libérées non astreintes à la résidence.
Européennes. Race noire .
TOTAUX
83
—
TABLEAU
N°
17.
—
FRANÇAISE.
sous le rapport de l'instruction en 1868, 1869 et 1870.
SACHANT
SACHANT
COMPLÉTEMENT
TOTAUX LIRE
1868.
ET
ÉCRIRE.
1869.
LIRE
1870.
SEULEMENT.
ILLETTRÉS.
1808.
1869.
1870.
1868.
1869.
1870.
1868.
1869.
1870.
1,106
941
622
380
347
376
1,458
1,169
1,036
2,975
2,488
2,055
34
23
53
1
8
42
683
846
817
719
877
912
17
20
15
3
8
10
286
249
229
306
277
254
10
3
3
11
2
7
84
75
52
94
80
62
156
52
149
195
79
45
546
541
368
898
676
563
"
"
"
"
"
"
"
"
1
"
"
1 "
1
"
"
"
"
"
"
"
1
1
"
366
251
285
239
178
279
596
788
643
1,211
1,225
1,211
8
2
3
2
4
5
172
185
140
183
191
148
2
1
1
"
"
2
83
98
99
85
99
102
1
5
8
2
6
16
12
11
30
15
22
2
1
7
2
1
5
"
2
6 " " "
46
"
"
"
"
"
7
"
"
"
"
5
"
2 2
"
1
1
"
1
7
8
3
8
8
5
"
37
6
37
15
7
25
58
80
108
110
93
1
"
"
4
"
1
12
16
14
17
16
15
4
"
"
2
8
"
5
"
7
11
8
7
"
"
"
"
"
3
3
3
3
3
3
19
"
10
3
1
9
23
39
45
45
40 42
"
26 12
4
16
37
26
32
"
8
9
6
8
9
6
"
"
1
"
"
1
"
"
"
"
"
"
"
1
"
"
1
892
670
785
4,010
4,098
3,588
6,742
6,162
5,544
"
2
10
16
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
1,351
1,145
"
1,795
3
6.
TABLEAU
N°
17.
—
84
—
NOUVELLETableau présentant la répartition des transportés, AYANT UNE INSTRUCTION SUPÉRIEURE à l’instruction primaire.
CATEGORIES PÉNALES.
1868.
1869.
1870.
45
HOMMES. Européens.... Arabes Race noire Européens. Européens . Européens.... Arabes
1 catégorie. Condamnés aux travaux forcés re
catégorie. Condamnés à la reclusion 3 catégorie. Transportés pour rupture de ban 2e e
4é catégorie. Libérés astreints a la résidence
"
41 "
"
"
"
"
"
"
"
"
"
" "
"
1
"
"
"
"
1
14
41
47
14
"
FEMMES. 1
re
catégorie. Condamnées aux travaux forcés
Européennes
TOTAUX
TABLEAU
N° 17
bis.
NOUVELLE
-
Tableau faisant connaître le nombre de livres mis en 1er DÉSIGNATION DES OUVRAGES.
2
TRIMESTRE.
3
4
TRIMESTRE.
TRIMESTRE.
e
e
e
TRIMESTRE.
PÉNITENCIER DÉPÔT. ( ÎLE NOU. )
90
Piété
40
30
Instruction morale et religieuse
90
120
142
162
140
200
282
Histoire
120
Voyages et géographie Littérature Sciences et arts Nouvelles et récits Musique TOTAUX
38
78
90
85
141
110
80
48
489
45
38
25
60
508
600
400
645
4
3
"
"
995
1,101
938
1,869
TABLEAU
— 85 —
17.
N°
CALÉDONIE. sous le rapport de l'instruction, en 1868, 1869 et 1870. SACHANT LIRE
ET
COMPLÉTEMENT
SACHANT LIRE
ÉCRIRE.
TOTAUX.
SEULEMENT.
ILLETTRÉS.
1868.
1869.
1870.
1868.
1869.
1870.
414
534
738
328
"
"
"
310 "
312
"
"
"
"
"
1 18
2
1 2
34
"
"
"
433
"
1870.
1868.
1869.
1870.
930 209 23
1,112 195 38
1,526 223 29
1,815 209 23
2,207 195 38
1869.
1868.
770 223 29
"
é
"
"
"
"
"
"
"
"
"
1
1
"
"
"
"
"
2
75
"
2
8
"
"
"
"
10 4
31 6
60 13
2 28 4
67 6
2 144 13
"
2
"
"
3
1
1
2
1
1
8
570
818
329
312
323
1,037
1,200
1,420
1,813
2,123
2,608
"
TABLEAU
CALÉDONIE.
N°
17 bis.
lecture par les bibliothèques pénitentiaires, en 1870. 1
er
DÉSIGNATION DES OUVRAGES.
TRIMESTRE.
2
e
3
4e
TRIMESTRE.
TRIMESTRE.
TRIMESTRE.
e
PÉNITENCIER DE BOURAIL.
Piété Instruction morale et religieuse
Histoire Voyage et géographie Litérature Sciences et arts Nouvelles et récits Pénitencier de Bourail Pénitencier-dépôt TOTAUX TOTAL
GÉNÉRAL
5 18 36 16 12 16 16
6 12 28 10 15 12 10
3 16 32 14 14 10 15
5 20 28 15 16 8 18
119 995
93 1,101
104 938
110 1,869
1,114
1,194
1,042
1,979
5,329
TABLEAU N°
18.
—
86
—
GUYANE
Tableau cle la classification, suivant la religion, PROTESTANTS.
CATHOLIQUES. CATÉGORIES PÉNALES.
1870.
1868.
1809.
1870.
1869.
2,909
2,452
2,017
57
81
5
4
3
"
"
"
1868.
HOMMES. Européens 1 catégorie. Condamnés aux travaux forcés re
e
2
Arabes
34
Race noire
203
144
126
5
1
5
catégorie. Condamnés à la reclusion. Race noire
61
34
34
2
"
2
867
609
552
29
7
"
"
"
"
"
1
1
"
"
"
re
1
section. Transportés pour rupture de ban.
3 catégorie. e
2e
Européens Race noire
section. Affiliés aux sociétés secrètes Européens Européens
1
re
section. Libérés astreints à la résidence
Arabes Race noire
4 catégorie. e
Européens e
2
section. Libérés non astreints à la résidence
Arabes
1,208
1,191
15
14
"
"
1
"
"
62
72
90
"
"
1,193
30
14
19
"
1
"
"
"
"
"
Race noire
4
"
2
"
"
Européens
7
7
4
1
1
1 catégorie. Condamnées aux travaux] Européennes forcés Race noire
108
110
93
"
"
17
16
15
"
"
Européennes
11
8
7
"
"
Étrangers expulsés
10 "
"
17 "
1 3 " "
1
FEMMES. re
e
catégorie. Condamnées à la réclusion.
2
Race noire
" "
" "
3
3
3
3 catégorie. Transportées pour rupture de ban Européennes
45
45
39
""
"
1
Européennes
26
32
41
"
1
Race noire
8
9
6
Européennes.
1
"
"
e
1
re
section. Libérées astreintes à la résidence
4 catégorie. e
2
e
section. Libérées non astreintes à la résidence.
TOTAUX
Race noire
"
"
1
" " " "
5,561
4,828
4,244
109
"
"
" "
"
105
75
"
—
87
18.
TABLEAU N° —
FRANÇAISE.
des transportés, en 1868, 1869 et 1870. ISRAÉLITES.
1868.
1869.
MUSULMANS.
1869.
1868.
1870.
TOTAUX.
IDOLÂTRES.
1870.
1868.
1868.
1869.
1870.
"
2,975
2,538
2,055
1870.
1869.
6
5
4
"
"
"
1
1
1
713
872
908
"
"
"
719
877
912
"
"
"
14
12
9
84
70
114
306
227
254
3
"
"
"
"
10
11
6
21
35
20
94
80
62
2
"
1
"
"
"
"
"
"
898
676
563
"
"
"
1
"
"
"
"
"
1
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
1
1
"
3
3
3
"
"
"
"
"
"
1,211
1,225
1,211
1
1
"
182
190
146
"
"
1
183
191
148
"
"
"
5
8
2
18
19
10
85
99
103
"
"
"
"
"
"
"
"
"
30
15
22
"
"
"
7
2
"
"
"
"
7
2
"
"
"
"
1
"
"
"
"
"
5
"
2
"
"
"
"
"
"
"
"
"
8
8
5
"
"
"
"
"
"
"
"
"
108
110
93
"
"
"
"
"
"
"
"
"
17
16
15
"
"
"
"
"
"
"
"
"
11
8
7
"
"
"
"
"
"
"
"
"
3
3
3
"
"
"
"
"
"
"
"
"
45
45
40
"
"
"
"
"
"
"
"
"
26
32
42
"
"
"
"
"
"
"
H
8
9
6
"
"
"
"
"
"
"
"
"
1
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
1
13
10
9
933
1,095
126
124
145
6,742
6,162
5,544
"
1,071
TABLEAU
N°
18.
—
88
—
NOUVELLE-
Tableau de la classification, suivant la religion, CATHOLIQUES.
PROTESTANTS.
CATÉGORIES PÉNALES. 1868.
1869.
1870.
1,514
1,798
2,175
11
16
28
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
11
"
"
"
"
"
"
"
1
"
"
"
catégorie. Transportés pour rupture de ban Européens.
2
2
2
"
Européens
28
67
144
"
"
"
"
"
"
"
"
"
1
1
8
"
"
"
1,556
1,868
2,330
11
16
28
1868.
1870.
1869.
HOMMES. Européens
Arabes re
1 catégorie. Condamnés aux travaux] forcés Asiatiques
Polynésiens
e
2
3
e
catégorie. Reclusionnaires coloniaux. Européens
4 catégorie. Libérés astreints à la résidence
"
"
e
Arabes
FEMMES. 1
re
catégorie. Condamnées aux travaux forcés Européennes.
TOTAUX
—
89
TABLEAU
—
18.
N°
CALÉDONIE.
des transportés, en 1868, 1869 et 1870. ISRAÉLITES.
1868.
1869.
MUSULMANS.
1870.
1868.
1869.
TOTAUX.
IDOLÂTRES.
1870.
1870.
1869.
1868.
1868.
1869.
1870.
1
1
3
"
"
1
"
"
"
1,526
1,815
2,207
"
"
"
223
209
195
"
"
"
223
209
195
"
"
"
"
"
"
18
20
32
18
20
32
"
"
"
"
"
"
"
3
6
11
3
6
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
If
1
"
"
"
"
"
"
"
"
2
2
2
"
"
"
"
"
"
"
"
"
28
67
144
"
"
"
4
6
13
"
"
"
4
6
13
"
"
"
"
"
"
"
"
"
1
1
8
1
1
3
227
215
209
18
23
38
1,813
2,123
2,608
"
— 90 —
TABLEAU N° 19.
GUYANE
Tableau de la répartition , suivant les catégories pénales HOMMES. CATÉGORIES
PÉNALES.
CÉLIBATAIRES OU VEUFS.
MARIÉS.
1868.
1869.
1870.
1868.
1869.
1870.
1,935
1,596
1,320
1,040
892
735
Arabes
336
386
395
383
491
517
Race noire
291
265
250
15
12
4
Race noire
92
80
62
2
"
HOMMES. Européens 1 catégorie. re
catégorie.
e
2
Condamnés aux travaux forcés Condamnés à la reclusion
Européens
831
645
539
67
31
Race noire
"
"
"
1
"
section. Affiliés aux sociétés se-) Européens crètes
1
1
"
"
"
Européens
797
820
789
414
405
422
101
106
82
82
85
66
78
91
97
7
8
5 12
1 section. Transportés pour rupture de ban re
3 catégorie. e
2
1
re
e
44 catégorie.
section. Libérés astreints à la] Arabes résidence Race noire
Étrangers expulsés
" "
21
11
10
9
4
Arabes
6
2
1
1
"
"
Race noire
5
"
2
"
"
"
Européens
8
8
5
"
"
Européennes.
"
"
"
"
"
"
Race noire
"
"
"
"
"
"
Européennes
"
"
"
"
"
Européens section. Libérés non astreints à la résidence
2
"
24
"
FEMMES. re
1 catégorie.
e
2
catégorie.
3 catégorie. e
Condamnées aux travaux forcés Condamnées à la reclusion
" "
Race noire
"
"
"
"
"
Transportées pour rupture de ban
Européennes.
"
"
"
"
"
"
1 section. Libérées astreintes à la résidence
Européennes
"
"
"
"
"
"
Race noire
"
"
"
"
"
"
section. Libérées non astreintes à la résidence
Européennes
"
"
"
"
"
" "
1,785
re
4 catégorie. e
2e
TOTAUX
Race noire
"
"
"
"
"
4,502
4,011
3,552
2,021
1,928
91
—
TABLEAU
—
N°
FRANÇAISE.
et l’état civil, des transportés en 1868, 1869 et 1870. FEMMES.
TOTAUX.
CÉLIBATAIRES
TOTAUX.
MARIÉES.
OU VEUVES.
1868.
1869.
1870.
2,975
2,488
2,055
719
877
912
"
306
277
254
94
80
62
898
676
563
"
"
"
"
"
"
1
"
"
"
"
"
"
"
"
1
1
"
"
"
"
"
"
"
1,211
1,225
1,211
"
"
"
"
"
183
191
148
"
"
"
"
"
85
99
102
"
"
"
"
"
"
30
15
22
"
"
"
"
"
"
7
2
1
"
"
"
"
"
"
5
"
2
"
"
"
"
"
"
8
8
5
"
"
"
"
"
"
"
"
"
9
19
23
99
91
70
"
"
"
14
13
13
3
3
"
"
"
3
"
2
8
8
1868.
"
1869.
1870.
1868.
"
"
"
1869.
1870.
1868.
1869.
1870.
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
108
110
93
2
17
16
15
5
11
8
7
1
3
3
3
"
"
"
3
3
2
"
"
"
"
"
5
8
9
40
37
36
45
45
45
"
"
"
2
"
"
24
32
37
26
32
37
"
"
"
8
9
1
"
"
5
8
9
6
"
"
"
"
"
"
1
"
"
1
"
"
"
"
1
219
223
207
"
"
"
"
"
1
"
"
"
6,523
5,939
5,337
44
52
51
175
171
156
19.
TABLEAU
N°
19.
—
92
—
NOUVELLE-
Tableau de la répartition, suivant les catégories pénales HOMMES.
CATÉGORIES PÉNALES.
MARIÉS.
CELIBATAIRES OU VEUFS.
1868.
1869.
1870.
1,469
642
738
141
140
68
55
20
29
"
3
3
6
"
" "
1869.
1870.
1,173
1868.
HOMMES. Européens Arabes 1 catégorie. re
Condamnés aux travaux forcés
1,154
624
Asiatiques Polynésiens e
2
catégorie.
3 catégorie. e
Reclusionnaires coloniaux
Européens
"
"
1
"
Repris de justice
Européens
2
2
2
"
42
92
25
52
4
4
2
9
Asiatiques
"
"
"
Polynésiens
"
"
"
"
"
Condamnées aux travaux forcés
"
"
"
"
"
"
Reclusionnaires
"
"
"
"
"
"
Reprises de justice
"
"
"
"
"
"
Libérées astreintes à la résidence
"
"
"
"
"
Libérées non astreintes à la résidence
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
1,171
1,385
1,743
641
737
857
Européens 1
re
e
section. Libérés astreints à la résidence
Arabes
"
15 "
catégorie.
4
2e
section. Libérés non astreints à la résidence
"
"
17
"
"
FEMMES. 1 catégorie. re
e
2
catégorie.
3 catégorie. e
"
4 catégorie. e
Femmes transportées des maisons centrales
TOTAUX
"
93
—
TABLEAU
—
N° 19.
CALÉDONIE.
et l’état civil, des transportés, en 1868, 1869 et 1870. FEMMES.
CÉLIBATAIRES
TOTAUX.
1868.
OU VEUVES.
TOTAUX.
MARIÉES.
1869.
1870.
1868.
1869.
1870.
1868.
1869.
1870.
1868.
1869.
1870.
1,815
2,207
"
Il
"
"
"
"
"
"
"
209
195
"
"
"
"
"
"
"
"
"
20
32
"
"
"
"
"
"
"
"
"
3
6
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
1
"
"
"
"
"
"
"
"
"
2
2
"
"
"
"
"
"
"
"
67
144
"
"
"
"
"
"
"
"
"
6
13
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
6
"
"
2
"
"
8
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
1
1
"
1
1
"
1,812
2,122
2,600
"
"
6
1
1
2
1
1
1,778
"
2
32
"
"
"
"
8
TABLEAU
N°
20.
94
—
—
GUYANE
Tableau des condamnations prononcées contre les transportés TRAVAUX FORCÉS DOUBLE CHAÎNE.
TRAVAUX FORCÉS
PEINE CAPITALE. À PERPÉTUITÉ.
À
TEMPS.
CATÉGORIES PÉNALES. 1868.
1869.
1870.
1868.
1869.
1869.
1868.
1869.
1870.
12 "
12 1
"
229 15 4
"
"
1870.
1868.
1870.
2 1
"
"
HOMMES. Européens. 1 catégorie. Condamnés aux A rabes travaux forcés Race noire. 2 catégorie. Condamnés à Race noire. la reclusion 3 catégorie. Transportés Européens pour rupture de ban Européens 4 catégorie. Libérés as Arabes treints à la résidence Race noire. Femmes re
" "
Il
2
4
3
1
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
10 1 2
"
"
"
"
"
"
"
"
"
5
"
"
"
"
"
"
"
"
"
1
"
"
"
"
" "
"
"
"
"
"
"
"
"
15
"
"
"
"
"
"
"
"
19 2
5
"
1
"
"
"
e
e
e
TOTAUX
TABLEAU
N°
"
"
"
"
"
"
"
1
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
2
4
3
1
14
4
"
269
33
18
NOUVELLE-
20.
Tableau des condamnations prononcées contre les transportes TRAV AUX FO RCÉS DOUE LE CATÉGORIES
1 catégorie. Condamnés aux re
travaux forcés
"
8
"
8
Asiatiques.
catégorie. Reclusionnaires coloniaux 3 catégorie. Reprisde justice. Européens.
LUX
FO RCÉS
TEMPS.
É.
treints à la résidence
"
1870.
3 5
1868.
2
"
"
1869.
1870.
1868.
1869.
1870.
1868.
1869.
1870.
"
"
1
7
39
23
"
"
"
"
7
10
:
"
"
" "
"
" "
" "
"
"
" "
"
"
"
"
"
"
"
"
10
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
1
Européens.
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
Arabes....
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
16
8
2
"
"
"
1
7
10
46
33
e
TOTAUX
ERPÉTUI
"
2
Libérés astreints à la résidence Libérés non as-
1869.
Arabes Polynésiens.
catégorie.
TRAV
CAPITALE. À
Européens.
e
e
PEINE
PÉNALES.
1868.
4
CH AÎNE.
— 95
TABLEAU
—
N°
20.
FRANÇAISE.
par les conseils de guerre de la colonie en 1868, 1869 et 1870. CRIMES RECLUSION.
TOTAL.
EMPRISONNEMENT.
contre LES
1868.
1869.
1870.
1868.
1869.
1870.
1868.
1869.
1870.
1868.
LES
PERSONNES.
1869.
POUR
ÉVASION.
contre PROPRIÉTÉS.
1870.
1868.
1869. 1870.
1870.
1868.
1869.
45
7
1 "
186 14
5
"
"
"
"
1
1
"
"
13
"
"
"
"
"
2
243
17
17
12
"
"
"
"
"
"
1
1
1
5 1
3 1
"
1
"
"
"
16 6
"
1
1
"
"
1 4
"
"
"
"
"
"
5
"
"
1
"
"
1
"
"
3
"
"
"
2
"
"
1
"
"
4
""
"
1
"
"
2
"
"
1
"
"
1
"
"
3
3
15
"
"
"
23 2
15 2
"
8
"
"
2
"
8
3
15
"
"
"
"
"
"
"
"
3
"
"
"
" "
1
2
"
1
"
"
"
1
"
1
1
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
3
1
"
4
6
287
47
28
15
7
6
52
17
6
220
23
16
"
"
"
20.
TABLEAU N°
CALÉDONIE.
par les conseils de guerre de la colonie en 1868, 1869 et 1870. CRIMES
RECLUSION.
TOTAL.
EMPRISONNEMENT.
LES
1868.
1869.
1870.
1868.
1869.
1870.
1868.
1869.
1870.
1868.
1869.
1870.
1868.
1869. 1870.
46 15
33
"
"
"
1
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
49 15
33 15
"
"
"
"
"
1870.
"
1
"
1869.
PROPRIÉTÉS.
2
" " "
LES
PERSONNES.
"
" "
"
1868.
POUR
ÉVASION.
contre
contre
2
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
10
"
"
H
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
1
"
12
64
48
2
2
"
"
l
"
10
61
"
15
" "
"
" "
"
48
TABLEAU
N°
21.
—
96
—
GUYAN
Tableau indiquant le classement des transportés, AIDESCONTRE-MAÎTRES. CATÉGORIES
CONTRE-MAÎTRES.
PÉNALES.
1869.
1re catégorie
2 catégorie
3e catégorie
re
section
4e catégorie 2e section
1870.
62
51
124
102
Arabes
22
23
44
46
7
14
12
4
4
34
28
Race noire....
2
6 2
Européens....
17
14
"
"
"
"
"
"
"
"
Race noire
"
"
"
"
"
"
"
Européens 1
1809.
Européens
Race noire e
1870.
Arabes
Européens
"
Arabes
"
"
"
"
Race noire
"
"
1
"
Étrangers expulses
"
"
"
Femmes
"
"
"
110
96
220
TOTAUX
TABLEAU
N°
21.
"
192
NOUVELLE
Tableau indiquant le classement des transportés,
CATÉGORIES
4 catégorie » e
1869.
1870.
790 125 18 "
1868.
1869.
1870.
401
292 50 6 "
443 34 2 3
Reclusionnaires coloniaux
"
"
"
Repris de justice Libérés astreints à la résidence Libérés non astreints à la résidence
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
584
900
933
401
348
482
re
catégorie.
e
CLASSE.
777 109 14 " "
1 catégorie. Condamnés aux travaux forcés
e
à LA 2 CLASSE.
re
Européens
3 catégorie.
INSCRITS
à LA l
PÉNALES.
1868.
2
INSCRITS
TOTAUX
Arabes Asiatiques Polynésiens
584
97
—
TABLEAU N°
—
21.
FRANÇAISE.
d’après leur conduite et leur aptitude, en 1869 et 1870. NOMBRE DES TRANSPORTÉS EMPLOYÉS HORS PÉNITENCIERS,
OUVRIERS
de
TOTAUX.
MANOEUVRES.
1re CLASSE.
1869.
1870.
248 88 28 8 68
204 92 24 8 56
"
"
"
"
"
"
"
"
"
LES PARTICULIERS.
HÔPITAUX.
1,972 1,633 709 737 212 228 65 48 541 453 864 937 126 94 26 26 22 17
1870.
1869.
1870.
45 14
34 7
30 "
"
"
1 17 304 64 71 "
"
"
"
"
"
"
"
"
GENDARMERIE.
1870.
1870.
1869.
"
"
7
"
"
"
"
7
"
"
"
"
"
"
1869.
1870.
1869.
1869.
1870.
31
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
12 240 54 76
"
"
"
"
"
"
"
"
20
13
17
18
4
"
"
"
"
19 1
"
"
"
"
"
"
"
"
"
2
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
23
19
"
"
"
"
"
"
"
"
4.756 4,358
539
442
50
44
20
17
20
4
7
200
384
ET CHAUSSÉES.
"
8
440
à la
"
" "
AUX PONTS
2 5 188
"
"
AU GÉNIE.
1869.
1
" "
aux
1870.
1869.
"
chez
2,488 2,055 877 912 277 254 62 80 677 563 1,225 1,211 148 191 99 102 22 17 1 " 2 8 5 223 207
7 6,162 5,544
TABLEAU N°
CALÉDONIE.
21.
daprès leur conduite, en 1868, 1869 et 1870.
1868.
PASSÉS
INSCRITS
INSCRITS à LA 3e CLASSE.
D’UNE
à LA
1869.
1870.
451 33 566 " 3
638 15 11 3
1868.
144
4
e
PASSÉS
CLASSE
inférieure
TOTAUX.
à
CLASSE.
une classe supérieure.
1869.
1868.
1869.
1870.
196 17
154 19
"
"
"
» "
1,695
1870.
1,716 2,025 193 209 31 20 3 6 " "
1869.
1870.
688 114 20
781 33 4
«
"
"
"
"
1868.
163
D’UNE CLASSE supérieure à une classe inférieure.
1868.
108
1869.
1870.
71 31
76
"
2 "
"
"
"
"
"
EMPLOYÉS chez LES
1868.
83
PARTICULIERS.
1869.
1870.
99 "
182
"
2
1
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
II
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
566 487
667
144
213
173
1,695
1,948 2,255
163
822
818
108
102
78
83
99
185
TABLEAU
N°
bis.
21
98
—
—
GUYANE
Tableau présentant le développement du compte ANTÉRIEUR A 1870.
RÉPARTITION DES
PÉCULE TOTAL DES TRANSPORTÉS au 31 décembre 1869. CATÉGORIES
PÉNALES.
Do-
Succes-
Dépôts
sions Réservé.
Disponible. maine
fr. c.
fr. c.
va-
local.
cantes.
fr. c.
fr. c.
éventuels.
fr. c.
TOTAL des sommes en caisse au 31 décembre 1869.
fr. c.
PÉCULE
PÉCULE
SOMMES ENCAISSÉES
DOMAINE
SUCCES-
DÉPÔTS
SIONS réservé.
disponible.
éventuels.
local. vacantes.
fr. c.
fr. c.
fr. c.
fr. c.
fr. c.
HOMMES. 1
re
catégorie
2 catégorie e
3 catégorie, i section e
re
1 section, re
4 catégorie. e
2e section
2,258
26,628 50
25
31 14
69 15
154
2,622 35
706
17,684 95
126
"
83 55,976 46 4,470 24 21,900 87 1,226 95 2,628 25 2,203
29,152 44 45 60 149 92
997 95
100 29 70 23 119 01 412 35
"
2,811 59 18,097 30
108 99
20 81
2 14
8 83
2,901 71
204 18
395 84
15 30
88 1,254 08 1,073
27,146 95
"
1,106 94
1,176 93
"
544 47
328 80
FEMMES. 1re catégorie
47
2 catégorie
6
e
3e catégorie, 1 section re
2
2e section
4
TOTAUX
3,337
30 36
»
9
1re section.... 4e catégorie. J
495 57
55 66 "
220 10 55 89 "
26,659 64
596 25
" "
551 23 "
30 36
"
220 10
"
55 89
"
596 25
51,925 01 45 60 688 16 228 00
À
DÉDUIRE
RESTE
334
en cais se au 31 décemb re 1869.
"
"
25 00
"
"
0 50
"
"
" "
79,546 41 4,485 54 53,182 77 1,226 95 4,634 30 4,011 18
:
Sommes avancées a divers sur les fonds généraux et qui n étaient pas encore rentrées au 31 décembre
1869
1 18
10 00
"
20 79,212 21
f
En caisse au 1er janvier 1870
79, 212 21
Recettes pendant l’année 1870
106, 355 15
c
185,507f36c
TABLEAU N° 21
— 99 —
bis.
FRANÇAISE.
général de la caisse de la transportation, en 1870. EN 1870.
RESTAIT EN CAISSE AU 31 DÉCEMBRE 1870.
PAYEMENTS IMPUTÉS SUR LE PÉCULE, ETC. EN 1870.
SOMMES GRATIFICATIONS
ou salaires.
fr. c.
provenant de dons, envois, etc. Récapitulation des colonnes 8, 9, 10 11, 12 et 13.
fr. c.
SUC-
GRATIFI-
DÉPÔTS
SUCCESPÉCULE
PÉCULE
DOMAINE
DÉPÔTS
PÉCULE
PÉCULE
réservé.
disponible.
CATIONS SIONS
réservé.
disponible.
local.
TOTAL.
éventuels. vacantes.
fr. c.
fr. c.
fr. c.
fr. c.
ou
salaires.
fr. c.
fr. c.
1,782 62
12 65
2 14
3,048 15
6,549 88
2,366 76
280 33
15,630 74 45,105 65 2,511 94 24,021 11 4,779 46
6,829 66
307 35
318 53
192 06
192 06
37 15
62 15
43 50
43 50
600 40
600 90
151 94
fr. c.
fr. c. f.c.
fr. c.
1,750 33
3,048 15
6,110 19
2,817 35
1,197 02 1,344 52 15,630 74 44,705 33
24,560 46
3,432 92
542 14
421 49
56 84
"
éven-
va-
TOTAL.
tuels.
cantes.
1,735 54 414 95
CESSIONS
12,440 06 44,870 20 5,426 68 22,758 81 1,272 55 3,165 88 2,152 32 12,440 06 47,216 30 23,011 83 22,055 41 1,735 54
O
fr. c
fr. c.
77 69
45,144 93
51 58
42 79
fr. c.
94 37 32 70
2,850 05
0 42 85 84 24,646 72
4,779 46
9,311 30
307 35
785 68
22 79
192 06
214 85
7 57
148 84
37 15
185 99
86 26
86 26
43 50
43 50
10 76
10 76
600 40
1,272 25
1,272 55 3,244 35 4,316 63 38.814 41 1 11,595 72 23,054 62 51,250 56
78 11 493 85 74,877 14
"
671 85
38,814 41 1 06,355 15 8 ,090 56 53,857 22 !
404 84
"
1,661 17
375 31
"
2,036 48
7 57
À DÉDUIRE :
Sommes avancées à divers sur les fonds généraux et qui n’étaient pas encore rentrées au 31 décembre 1870
RESTE
Payements
faits
Restant en caisse
en
1870
au 31 décembre
en caisse au 31 décembre 1870. 73,971 64
111,595f 72
e
185,567f 36 1870
905 50
e
73,971 64
7
TABLEAU
N°
21 bis.
—
100
—
NOUVELLE
Tableau présentant le développement du compte général
ANTÉRIEUR A 1 870.
CATÉGORIES PÉNALES.
PÉCULE TOTAL des transportés au 31 décembre 1870.
particiau 31 décembre Réservé.
Disponible. 1869.
pants
N ombre
en 1 870.
de journées.
Montant des sommes acquises par les transportés.
1,815
80,185 04
7,301 38
87,486 42
2,207
460,559
32,236 36
Arabes ....
209
9,420 88
613 00
10,033 88
195
40,670
2,848 95
Asiatiques.
20
804 23
47 46
851 69
32
6,672
467 52
Polynésiens.
3
6
1,251
1
41
"
Européens. Arabes Libérés non astreints à la résidence
fr. c.
2
5 08
5 08
2
243
76 52
67
5,840 95
5,840 95
144
30,024
13,360 68
6
360 12
360 12
13
2,711
1,206 40
»
»
"
*
1
»
»
"
Libérés astreints à la résidence
GÉNÉRAUX
travaux à la journée.
fr. c.
3e catégorie. Repris de justice
TOTAUX
pour
des
en caisse
2e catégorie. Reclusionnaires coloniaux
Femmes transportées
des sommes
GRATIFICATIONS OU SALAIRES
NOMBRE
fr. c.
re
4e catégorie.
TOTAL
fr. c. Européens,
l catégorie. Condamnés aux travaux ! forcés
NOMBRE des participants à la date du 31 décembre 1869.
ANNÉE
2,123
90,616 30
H
» "
«
7,961 84
104.578 14
En caisse au 31 décembre 1869
8
2,608
542,171
50,196 43
104,578f14
c
166,158f 31
e
Sommes encaissées en 1870
NOTA.
61,580 17
L' encaisse serait plus considérable si les salaires n’avaient été suspendus du mois d’avril au mois d'octobre. Le rappel de ces arrérages n'a été
101
—
1 bis,
TABLEAU N°2
—
CALÉDONIE.
de la caisse de la transportation, en 1870. 1870.
RÉPARTITION
RESTAIT EN CAISSE
PAYEMENTS OPÉRÉS
des IMPUTÉS
SUR
LE
au
PÉCULE
SOMMES ENCAISSÉES SOMMES
TOTAL
3l
en 1870.
en 1870.
provenant
DÉCEMBRE
1870.
des sommes de dons encaissées
et
Pécule envois, etc.
Pécule
Pécule
Pécule
TOTAL
Pécule
Pécule
TOTAL
du restant
en 1870.
réservé.
disponible.
disponible. des payements.
réservé.
réservé.
disponible.
en caisse.
fr. c.
fr. c.
fr. c.
fr. c.
fr. c.
fr. c.
fr. c.
fr. c.
fr. c.
fr. c.
11,383 74
43,620 10
32,956 50
10,663 60
12,210 58
9,468 03
21,678 61
100,930 96
8,496 95
109,427 91
»
2,848 95
1,876 60
972 35
1,078 35
834 60
1,912 95
10,219 13
750 75
10,969 88
467 52
259 09
208 43
176 96
138 10
315 06
886 36
117 79
1,004 15
"
"
"
»
»
«
"
"
"
"
"
»
"
»
"
»
»
*
"
"
"
"
"
"
76 52
76 52
»
81 60
-
81 60
»
13,360 68
13,360 68
"
18,428 24
»
18,428 24
773 39
"
773 39
"
1,206 40
1,206 40
"
1,496 71
»
1,496 71
69 81
»
69 81
"
"
*
"
"
"
»
»
«
"
"
«
"
"
"
"
"
"
11,383 74
61,580 17
49,735 79
Payements opérés en 1870 Restant en caisse au 31 décembre 1870
fait que dans le courant du
er
1
trimestre 1871
11,844 38
33,472 44
f
10,440 73
:
43,913 17‘
1 66,158f 31' 122,245 14
43,913 17
112,879 65
9,365 49
122,245 14
TABLEAU N°.
22.
—
102
—
GUYANE ET NOUVELLE-CALÉDONIE.
Comparaison des crédits et des dépenses depuis la création des établissements pénitentiaires jusqu'à la fin de l'année 1869. CRÉDITS EXERCICES.
DÉPENSES.
EN RÈGLEMENT
EXCÉDANT
SOMMES VIRÉES
TOTAL,
de
EN COURS ou en règlement
EXCÉDANTS RÉELS
CRÉDIT ANNULÉ en règlement
de compte.
c.
fr.
c.
fr.
sur ceux alloués
à d’autres services.
d’exercice.
fr.
des crédits
d’exercice et
fr.
c.
c.
par le budget.
fr.
c.
1852
2,278,000 00
2,273,856 63
4,143 37
"
4,143 37
185 3
2,288,000 00
2,284,307 98
3,692 02
"
3,692 02
1854
2,678,000 00
2,676,121 60
1,878 40
"
1,878 40
1855
3,077,812 50
2,987,428 92
90,383 58
"
90,383 58
1856
3,724,520 00
3,724,032 42
487 58
"
487 58
1857
3,401,878 00
2,084,790 97
1,317,087 63
"
1,317,087 03
1858
2,999,952 00
2,465,876 62
534,075 38
"
534,075 38
1859
3,016,188 70
3,003,394 58
12,794 12
"
12,794 12
1860
3,406,439 25
3,015,378 96
391,060 29
515,000 00
906,060 29
1861
3,715,463 33
3,516,660 20
198,803 13
150,000 00
348,803 13
1862
4,306,779 40
3,755,285 55
551,493 85
1863
4,627,204 91
4,505,123 33
122,081 58
315,000 00
437,081 58
1864
4,917,540 00
4,559,586 48
357,953 52
100,000 00
457,953 52
1865
4,478,124 75
4,125,422 80
352,701 95
530,000 00
882,701 95
1866
5,008,397 59
4,981,401 47
26,996 12
"
1867
(1) 5,592,633 33
5,592,462 73
170 60
"
170 60
1868
(2) 5,226,886 60
5,226,802 57
84 03
"
84 03
1869
(3) 5,129,580 07
5,129,497 95
82 12
"
" 12
TOTAUX
69,873,400 43 65,907,431 76
"
3,965,968 67 1,610,000 00
5,575,968f 67
e
(1) Dans ce chiffre est comprise une augmentation de crédit, par virement, de 584,000 francs, (2) Dans ce chiffre figure un crédit supplémentaire de 210,500 francs. (3) Dans ce chiffre est comprise une augmentation de crédit, par virement, de 110,000 francs.
551,493 85
26,996 12
5,575,968 67
ACTES OFFICIELS.
METROPOLE.
— 105 —
DÉCRET sur la transportation, dans les possessions françaises d’outre-mer, des individus qui seront reconnus avoir pris part à l' insurrection des 23 juin et jours suivants. Du 27 juin 1848. L’ASSEMBLÉE NATIONALE
a adopté le décret dont la teneur suit : ARTICLE PREMIER.
Seront transportés, par mesure de sûreté générale, dans les possessions françaises d’outre-mer autres que celles de la Méditerranée, les individus actuellement détenus qui seront reconnus avoir pris part à l’insurrection des 23 juin et jours suivants. Les femmes et les enfants des individus ainsi transportés hors du territoire seront admis à partager le sort de leurs maris et de leurs pères. ART.
2.
L’instruction commencée devant les conseils de guerre suivra son cours, nonobstant la levée de l’état de siége, en ce qui concerne ceux que cette instruction désignerait comme chefs, fauteurs ou instigateurs de l’insurrection, comme ayant fourni ou distribué de l’argent, des armes ou des munitions de guerre, exercé un commandement, ou commis quelque acte aggravant leur rébellion. Il en sera de même à l’égard des reclusionnaires ou forçats libérés ou évadés qui auront pris part à l’insurrection. ART.
3.
Un décret de l’Assemblée nationale déterminera le régime spécial auquel seront soumis les individus transportés. ART.
4.
Le pouvoir exécutif est chargé de procéder sans délai à l’exécution du présent décret. Délibéré en séance publique à Paris, le 27 juin 1848. Signé : Les Président et Secrétaires de l'Assemblée nationale.
— 106 —
LOI relative à la transportation des insurgés de juin en Algérie. Du 24 janvier 1850. L’ASSEMBLÉE NATIONALE LÉGISLATIVE
a
adopté d’urgence la loi dont la te-
neur suit : ARTICLE PREMIER.
Tous les individus actuellement détenus àBelle-Isle, et dont la transportation a été ordonnée en vertu du décret du 27 juin 1848, par suite des décisions des commissions instituées par le pouvoir exécutif, seront transférés en Algérie, quelle qu’ait été l’époque de leur arrestation. ART. 2.
Les individus transportés seront réunis sur les terres du domaine de l’Etat, et y formeront un établissement disciplinaire spécial. Cet établissement devra être entièrement séparé des colonies agricoles créées en vertu du décret du 19 septembre 1848, et des établissements fondés par les colons volontaires. T
ART. 3.
Les transportés seront assujettis au travail sur l’établissement. L’exercice de leurs droits politiques restera suspendu. Ils seront soumis à 1a. juridiction militaire. Les lois militaires leur seront applicables. Toutefois, en cas d’évasion de l’établissement, les transportés seront condamnés à un emprisonnement dont la durée ne pourra excéder le temps pendant lequel ils auront encore à subir la transportation. Ils seront soumis à la discipline et à la subordination militaire envers leurs chefs et surveillants, civils ou militaires. ART. 4.
Dix années après la promulgation de la présente loi, la transportation cessera de plein droit.
— 107 —
Néanmoins, le Président de la République pourra ordonner des mises en liberté, mais seulement par des décisions individuelles, et après avoir pris l’avis du Conseil d’Etat. ART.
5.
Trois années après le débarquement des transportés en Algérie, ceux qui justifieront de leur bonne conduite pourront obtenir, à titre provisoire, la concession d’une habitation et d’un lot de terre sur l’établissement. ART. 6.
Après une nouvelle période de sept années, si le transporté qui a obtenu la concession provisoire d’un lot de terre déclare vouloir s’établir en Algérie, et s’il a continué à tenir une bonne conduite, la propriété définitive pourra lui être concédée. ART.
7.
Dans le cas de désertion ou d’évasion, les condamnés pourront être déclarés déchus de tous droits ou concessions qu’ils auraient précédemment obtenus. ART.
8.
Des règlements d’administration publique détermineront l’étendue, la nature et les conditions des concessions à faire, en vertu de la présente loi, soit à titre provisoire, soit à titre définitif, et le mode suivant lequel ces concessions seront accordées ou révoquées. ART.
9.
Des décrets du Président de la République régleront l’organisation militaire de l’établissement des transportés. ART.
10.
Des arrêtés du Ministre de la guerre détermineront les formes de la comptabilité et tous les autres détails relatifs au service et à la gestion de cet établissement. ART.
11.
Il sera pourvu par l’Etat aux dépenses de voyage des femmes légitimes et des enfants des transportés, quand l’état de l’établissement permettra qu’ils soient réunis à leurs maris ou à leurs pères.
— 108 — Ils seront soumis au régime du territoire sur lequel ils seront établis. Ils pourront être admis à prendre part aux travaux de l’établissement. ART.
12.
En cas de décès du transporté, les droits de sa femme et de ses enfants seront réglés comme il suit : Si le transporté avait obtenu une concession provisoire, cette concession pourra être conservée à la femme et aux enfants, et convertie ultérieurement en propriété définitive. Si le transporté avait obtenu une concession définitive, elle sera transmise à ses héritiers suivant le droit commun. Si le transporté n’avait obtenu encore aucune concession, sa femme et ses enfants pourraient se pourvoir auprès de l’autorité compétente, pour obtenir la concession d’une habitation et d’une terrain. ART.
13.
Il est ouvert au Ministre de la guerre (budget de l’Algérie), sur l’exercice 1850, un crédit d’un million de francs ( 1,000,ooof) pour l’exécution de la présente loi. ART. 14.
Jusqu’à ce que l’établissement ait été approprié pour recevoir les transportés, le Gouvernement est autorisé à détenir ces transportés dans celle des forteresses de l’Algérie qui sera déterminée par le chef du pouvoir exécutif. Délibéré en séance publique à Paris, le 24 janvier 1850.
— 109 —
DÉCRET relatif à l'organisation de l’établissement disciplinaire affecté aux transportés. Du 31 janvier 1850. LE
PRÉSIDENT
DE LA
RÉPUBLIQUE,
Vu la loi du 2/1 janvier 1850, sur la création en Algérie d’un établissement disciplinaire spécial affecté aux transportés; Sur la proposition du Ministre de la guerre, DÉCRÈTE :
.
ARTICLE PREMIER.
L’établissement disciplinaire créé par la loi du 24 janvier 1850 sera fondé dans la province de Gonstantine, sur le territoire de l’ancienne Lambœssa. Les plans et devis seront arrêtés par le Ministre de la guerre, sur la proposition du gouverneur de l’Algérie et l’avis du Conseil de gouvernement. ART. 2.
Les transportés seront occupés à la confection des effets d’habillement et de chaussure, des meubles, ustensiles et instruments aratoires du toute nature qui pourront leur être nécessaires, aux travaux de construction, routes et cultures sur l’établissement. Les produits fabriqués par eux et excédant leurs besoins seront vendus au profit de la masse. ART. 3.
L’organisation de l’établissement, le régime intérieur, l’administration et la comptabilité seront conformes aux dispositions du règlement militaire du 28 janvier 1 839 , en tout ce qui n’est pas contraire au présent décret. ART.
4.
Le personnel administratif se composera, outre les agents désignés par
—
110
—
l’article 24 du règlement du 28 janvier, d’un commissaire civil spécial et d’un moniteur d’agriculture nommé par le Ministre de la guerre. Le commissaire civil est chargé, sous les ordres du commandant, de tout ce qui est relatif aux intérêts civils des transportés et de leur famille, ainsi qu’aux concessions qui pourraient leur être faites; il fait partie du conseil d’administration et prend rang après le commandant. ART.
5.
Les transportés seront détenus et occupés dans la casbah de Bône jusqu’à ce que l’établissement à créer soit en état de les recevoir. ART.
6.
Le Ministre de la guerre est chargé de l’exécution du présent décret. Fait à l’Elysée national, le 31 janvier 1850. Signé : LOUIS-NAPOLÉON BONAPARTE. Le Ministre de la guerre,
Signé : D’HAUTPOUL.
111
—
—
DÉCRET IMPÉRIAL portant que les individus désignés pour être transportés à la Guyane seront dirigés provisoirement sur l' Algérie. Du 23 décembre 1853.
NAPOLEON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, EMPEREUR DES
FRANÇAIS,
A tous présents et à venir,
SALUT.
Vu la loi sur la transportation, du 24 janvier 1850, et le règlement du 31 du même mois, qui y est annexé; Vu le décret du 8 décembre 1851 ; Vu les décrets des 5 et 28 mars 1852 ; Vu le décret du 31 mai 1852; Attendu que l’état de casernement à la Guyane ne permet pas en ce moment de diriger sur cette colonie les individus susceptibles d’y être transportés; Considérant que le séjour prolongé de ces transportés en France présente des inconvénients; Sur la proposition de notre Ministre secrétaire d’Etat au département de la guerre, AVONS
DÉCRÉTÉ
et
DÉCRÉTONS
ce qui suit :
ARTICLE PREMIER.
Les individus désignés par les commissions mixtes pour être transportés à la Guyane et qui se trouvent en ce moment en France seront dirigés provisoirement sur l' Algérie. ART. 2.
Ils formeront une section disciplinaire de l’établissement de Lambœssa, susceptible d’être envoyée partout où des travaux d’utilité publique devront être entrepris.
— 112 — ART.
3.
La même destination sera donnée : 1° Aux transportés de 1848 et de 1852 qui seront dans le cas de recevoir l’application de l’article 5 du décret du 5 mars 1852 et celle des articles 2 et 4 du décret du 31 mai 1852 ; 2 Aux individus condamnés par les conseils de guerre, et qui ont obtenu ou qui obtiendront une commutation en transportation à la Guyane. Toutefois, les transportés de 1848 et de 1852 qui auraient à subir la peine afflictive et infamante des fers, et qui, d’après les dispositions de l’article 1 du décret du 31 mai 1852 , seraient susceptibles d’être envoyés à la Guyane, devront être écroués provisoirement dans une prison militaire en Algérie. Si leur peine vient à expirer avant qu’il ait été possible de les transférer à la Guyane, ils seront dirigés sur la section disciplinaire de Lambœssa; 3° Aux individus auxquels s’appliquent les dispositions des décrets des 8 décembre 1851 et 5 mars 1852. 0
er
ART.
4.
Les individus faisant partie de la section disciplinaire de l'établissement de Lambœssa seront soumis, comme les transportés de cet établissement, aux dispositions de l’article 3 de la loi du 24 janvier 1850. ART.
5.
Notre Ministre secrétaire d’Etat de la guerre est chargé de l’exécution du présent décret. Fait à Paris, le 23 décembre 1853. Signé: NAPOLÉON. Par l’Empereur :
Le Maréchal de France, Ministre secrétaire d’Etat de la guerre,
Signé : A. DE SAINT-ARNAUD.
— 113 —
SÉNATUS-CONSULTE qui rend exécutoire à la Martinique, à la Guadeloupe et à la Réunion, la loi du 30 mai 1854, sur l'exécution de la peine des travaux forcés. Du 24 février 1855.
NAPOLEON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, DES
EMPEREUR
FRANÇAIS,
A tous présents et
à
AVONS
et
SANCTIONNÉ
venir,
SALUT,
SANCTIONNONS,
PROMULGUÉ
et
PROMULGUONS
ce qui
suit : SÉNATUS-CONSULTE. (Extrait du procès-verbal du Sénat.)
Le Sénat a délibéré et voté, conformément à l’article 27, § 1 , de la Constitution du 14 janvier 1852, et au sénatus-consulte organique du 3 mai 1854 (art. 3, § 7), le sénatus-consulte dont la teneur suit : er
ARTICLE UNIQUE.
La loi du 30 mai 1854 , sur l’exécution de la peine des travaux forcés, est rendue exécutoire à la Martinique, à la Guadeloupe et à la Réunion, sous les modifications suivantes : Dans le cas prévu au deuxième paragraphe de l’article 1 de la loi, la peine sera provisoirement subie dans la colonie où la condamnation aura été prononcée. er
Dans le cas prévu au troisième paragraphe de l’article 6, le libéré ne pourra être autorisé à se rendre en France, ni dans la colonie où il aura commis le crime, ni dans celle où il aura été condamné. 8
— 114 —
Le séjour dans les colonies éloignées de moins de 400 kilomètres des colonies énoncées dans le paragraphe précédent lui est également interdit. Fait au palais du Sénat, le 16 janvier 1855. Le Président, Signé : TROPLONG. Les Secrétaires,
Signé : F. Vu et
SCELLÉ
DE
BEAUMONT, CÉCILLE, B
on
T.
DE
LACROSSE.
du sceau du Sénat.
Signé : B T. DE LACROSSE. on
MANDONS ET ORDONNONS que les présentes, revêtues du sceau de l’État et insérées au Bulletin des lois, soient adressées aux cours, aux tribunaux et aux autorités administratives, pour qu’ils les inscrivent sur leurs registres, les observent et les fassent observer, et notre Ministre secrétaire d’État au département de la justice est chargé d’en surveiller la publication.
Fait au palais des Tuileries, le 24 février 1855. Signé : NAPOLÉON. Par l’Empereur :
Le Ministre d’Etat,
Signé : ACHILLE FOULD.
Vu
et
SCELLÉ
du grand sceau.
Le Garde des sceaux, Ministre secrétaire d’Etat au département de la justice,
Signé : ABBATUCCI.
— 115 —
DÉCRET IMPÉRIAL qui rend exécutoires dans les colonies régies par décrets impériaux les lois des 30 et 31 mai 1854, sur l’exécution de la peine des travaux forcés et sur l'abolition de la mort civile. Du 10 mars 1855.
NAPOLEON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, EMPEREUR DES FRANÇAIS,
A tous présents et
à
venir,
SALUT.
Sur le rapport de notre Ministre secrétaire d’Etat au département de la marine et des colonies; Vu les deux sénatus-consultes du 24 février 1855, qui portent: Le premier, promulgation dans les colonies de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion, de la loi du 31 mai 1854, abolissant la mort civile; Le second, promulgation et modification de la loi du 30 mai 1854, sur l’exécution de la peine des travaux forcés, en ce qui concerne les mêmes colonies; Vu l’article 18 du sénatus-consulte, du 3 mai 1854, portant : «Les colo« nies autres que la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, seront « régies par décrets de l’Empereur, jusqu’à ce qu’il ait été statué à leur « égard par un sénatus-consulte , » AVONS
DÉCRÉTÉ
et
DÉCRÉTONS
ce qui suit :
ARTICLE PREMIER.
La loi du 31 mai 1854, portant suppression de la mort civile, est rendue exécutoire à la Guyane française, dans les établissements français de l’Inde, au Sénégal, à Gorée et dépendances, aux îles Saint-Pierre et Miquelon, dans les établissements français de l’Océanie, à Mayotte et dépendances, à Sainte-Marie de Magadascar. 8.
—
116
—
ART. 2.
La loi du 30 mai 1854, sur l’exécution de la peine des travaux forcés, est rendue exécutoire dans les mêmes colonies, sous les modifications suivantes : 1° La peine pourra, selon la décision de l’autorité locale, être subie soit dans la colonie où la condamnation aura été prononcée, soit dans un des établissements pénitentiaires spécialement prévus au premier paragraphe de l’article 1 de la loi. 2° Quand le libéré sera autorisé à s’absenter momentanément de la colonie, il ne pourra se rendre ni en France, ni dans les autres colonies françaises. 3° Les peines prévues contre les évasions seront applicables à dater de la mise à exécution de la peine. er
ART.
3
Notre Ministre secrétaire d’Etat de la marine et des colonies est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois. Fait au palais des Tuileries, le 10 mars 1 855. Signé : NAPOLÉON. Par l’Empereur :
Le Ministre secrétaire d’Etat de la marine et des colonies,
Signé : THÉODORE DUCOS.
— 117 —
DÉCRET IMPÉRIAL relatif à la transportation, abrogeant les dispositions du décret du 23 décembre 1853. Du 5 décembre 1855.
NAPOLEON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, EMPEREUR DES
FRANÇAIS,
A tous présents et à venir,
SALUT.
Vu les décrets des 8 décembre 185 1 (1), 5 mars (2) et 31 mai 1852 (3), 23 décembre 1853 (4), sur la transportation; Attendu que les circonstances qui s’opposaient à l’installation à la Guyane des individus susceptibles d’y être envoyés n’existent plus; Considérant, d’un autre côté, qu’il importe de laisser à l’autorité toute la latitude pour continuer à diriger sur l’Algérie, en cas de nécessité, les individus qui ne pourraient être transportés à la Guyane, AVONS
DÉCRÉTÉ
et
DÉCRÉTONS
ce qui suit :
ARTICLE PREMIER.
Les dispositions du décret du 23 décembre 1853, qui ont suspendu la transportation à la Guyane, sont et demeurent abrogées. ART. 2.
La section disciplinaire de l’établissement de Lambœssa, en Algérie, est maintenue, et continuera à recevoir les individus qui ne pourront être transportés à la Guyane.
(1) (2) (3) (4)
X série, Bull. 467, n° 3403. X série, Bull. 508, n° 3849. X série, Bull. 542, n° 4136. XI série, Bull. 128, n° 1063. e
e
e
e
—
118
ART.
—
3.
Nos Ministres secrétaires d’Etat aux départements de l’intérieur, de la marine et de la guerre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret. Fait au palais des Tuileries, le 5 décembre 1855. Signé : NAPOLÉON. Par l’Empereur :
Le Minisire secrétaire d’Etat au département de l'intérieur,
L’Amiral Ministre de la marine et des colonies,
,
Le Maréchal de France Ministre secrétaire d’Etat de la guerre,
Signé : HAMELIN. Signé: BILLAUT.
Signé : VAILLANT.
— 119 —
DÉCRET affectant à la transportation le territoire du Maroni. Du 30 mai 1860.
NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, EMPEREUR DES FRANÇAIS,
A tous présents et
à
venir,
SALUT.
Sur le rapport de notre Ministre secrétaire d’État au département de l’Algérie et des colonies; Vu l’article 18 du sénatus-consulte du 3 mai 1854, qui règle la constitution des colonies; Vu la loi du 30 mai 1854 sur l’exécution de la peine des travaux forcés , AVONS
DÉCRÉTÉ
et
DÉCRÉTONS
ce qui suit :
ARTICLE PREMIER.
La partie du territoire de la Guyane française bornée à l’ouest par le Maroni, à l’est par une ligne imaginaire du nord au sud, et partageant en deux portions égales, dans sa longueur, la surface qui se trouve comprise entre les rivières du Maroni et de la Mana, est exclusivement réservée pour les besoins de la transportation. ART. 2.
Tout ou partie de ce terrain pourra être distribué en concessions parcellaires aux transportés, dans les conditions prévues par l’article 11 de la loi du 30 mai 1854. ART. 3. Notre Ministre secrétaire d’Etat au département de l’Algérie et des colonies est chargé de l’exécution du présent décret. Fait au palais des Tuileries, le 30 mai 1860. NAPOLÉON. Par l’Empereur :
Le Ministre secrétaire d’Etat au département de l'Algérie et des colonies,
Comte P. DE CHASSELOUP-LAl'BAT.
—
120
—
DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise la création à la Nouvelle-Calédonie d’établissements pour l’exécution de la peine des travaux forcés. Du 2 septembre 1863.
NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, EMPEREUR DES
FRANÇAIS,
A tous présents et à venir,
SALUT.
Vu l’article 1 de la loi du 30 mai 1854 ; Sur le rapport de notre Ministre secrétaire d’Etat au département de la marine et des colonies, er
AVONS
DÉCRÉTÉ
et
DÉCRÉTONS
ce qui suit :
ARTICLE
PREMIER.
Il pourra être créé sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie des établissements pour l’exécution de la peine des travaux forcés. ART.
2.
Sont rendues exécutoires dans cette colonie les dispositions de la loi du 30 mai 1854 et du décret du 29 août 1855. ART.
3.
Notre Ministre secrétaire d’Etat au département de la marine et des colonies est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois. Fait au palais de Saint-Cloud, le 2 septembre 1863. Signé : NAPOLÉON. Par l’Empereur :
Le Ministre secrétaire d’Etat de la marine et des colonies,
Signé : Comte P. DE CHASSELOUP-LAUBAT.
—
121
—
ARRÊTÉ MINISTÉRIEL réplant la vente des produits de la transportation. Du 5 mars 1866.
AU NOM DE L'EMPEREUR : Le Ministre secrétaire d’État au département de la marine et des colonies, Sur le rapport du directeur des colonies; Vu la proposition du gouverneur de la Guyane française; Vu la loi du 22 frimaire an vu sur l’enregistrement; Vu l’ordonnance du 31 décembre 1828, portant établissement de l’enregistrement à la Guyane; Vu le règlement du 31 octobre 1840; Vu l’instruction du département des finances, en date du 6 août 1838, sur la perception des revenus des bergeries, haras et écoles vétérinaires; Vu l’instruction du département de la marine, en date du 1 octobre 1854, sur les envois de matériel aux colonies ; Vu la circulaire du gouverneur de la Guyane du 15 octobre 1864 , sur la comptabilité des établissements pénitentiaires ; Vu l’avis de Son Exe. M. le Ministre des finances, en date du 13 décembre 1865 ; Considérant qu’il importe de régler le mode de vente des produits de la transportation ; er
ARRÊTE
:
DÉSIGNATION DES PRODUITS.
ARTICLE PREMIER.
Les produits des établissements pénitentiaires comprennent : 1° 2° 3°
Les produits des cultures; Les produits forestiers; Les objets de toute nature fabriqués par les ateliers;
—
122
—
Les réparations de meubles et autres objets, faites pour le compte des services publics ou des particuliers; 5° Les remboursements de main-d’œuvre. 4°
FORMALITÉS GÉNÉRALES CONCERNANT LA VENTE DES PRODUITS.
ART.
2.
Les ventes des produits sont faites avec concurrence et publicité, par adjudication publique ou par marché de gré à gré, en présence d’un officier de l’inspection ou du contrôle, lorsqu’il en existe dans les localités où s’opèrent ces ventes. Les ventes de gré à gré ont lieu : 1° Lorsque la valeur présumée des objets mis en vente n’excède pas 300 francs; 2° Lorsque les produits mis en vente n’ont pu être vendus publiquement, faute d’enchère suffisante; 3° Lorsqu’il s’agit d’un travail à exécuter sur demande pour le compte des services publics ou des particuliers. Lorsque la valeur des objets n’excède pas 300 francs, la vente de gré à gré a lieu par marché, par correspondance ou par convention verbale. ART.
3.
Les ventes se font : Soit sur les lieux de production, Soit à Cayenne, Soit dans les autres colonies françaises, Soit en France. VENTES EFFECTUÉES SUR LES LIEUX DE PRODUCTION.
ART.
4.
Dans le cas où la vente doit être effectuée sur les lieux de production, elle se fait dans les conditions déterminées en l’article 2 , par les soins du commandant de l’établissement, assisté de l’officier d’administration, et conformément aux instructions du gouverneur.
— 123 —
Le payement peut être fait dans le lieu de la vente, entre les mains de l’officier d’administration, qui en délivre récépissé à souche et verse chaque mois au receveur des domaines à Cayenne le montant des recettes réalisées dans le mois écoulé. Il fait parvenir à la même époque, à la direction du service pénitentiaire, l’état des ventes de produits dont l’envoi est prescrit par les tableaux qui accompagnent la circulaire locale du 15 octobre 1864. Cet état, arrêté par le directeur du service pénitentiaire, est remis au receveur des domaines à titre de pièce justificative de recette. VENTES EFFECTUÉES A CAYENNE.
ART. 5.
Dans le cas où la vente a lieu à Cayenne, il est procédé, en vertu des instructions du gouverneur, par les soins du directeur du service pénitentiaire ou de son représentant. ART.
6.
Dans le cas de vente par adjudication à l’enchère, le receveur des domaines assiste et concourt à l’opération. Il est dressé procès-verbal de l’adjudication par le receveur des domaines, de concert avec le directeur du service pénitentiaire ou de son représentant présent à la vente. Ce procès-verbal est signé par le receveur des domaines et par le directeur du service pénitentiaire ou par son représentant : copie en est laissée entre les mains du receveur des domaines, chargé de suivre directement sur les acquéreurs le recouvrement du prix des adjudications. ART.
7.
Le procès-verbal d’adjudication indique : La date des ordres ou autorisations en vertu desquels les ventes ont été faites; Les espèces et quantités des objets mis en vente; Les mesures prises pour donner aux adjudications toute la publicité désirable; Le détail de ce qui s’est passé aux enchères;
— 124 —
Le prix d’adjudication; Les noms et qualités des adjudicataires ; Le montant des ventes ; Le détail des frais occasionnés par la vente; Le restant net du produit des ventes. ART. 8.
Le produit brut de la vente est versé dans la caisse du receveur des domaines qui en fait recette. Un duplicata du récépissé de la somme versée par l’adjudicataire et une expédition du procès-verbal d’adjudication sont remis au représentant de l’administration pénitentiaire. ART. 9.
Le directeur du service pénitentiaire adresse, après en avoir pris enregistrement, le duplicata du récépissé de la somme versée par l’adjudicataire, à l’ordonnateur de la colonie. ART.
10.
Les ventes de gré à gré sont faites par le directeur du service pénitentiaire ou son représentant, d’après les tarifs minimum arrêtés par le gouverneur de la colonie. Le produit est versé dans la caisse du receveur des domaines, à qui les conditions de la vente sont notifiées par les soins du directeur du service pénitentiaire. Lorsque la valeur des objets n’excède pas 300 francs, le receveur des domaines et de l’enregistrement n’intervient pas au marché. DISPOSITIONS COMMUNES AUX VENTES FAITES
SUR LES LIEUX DE PRODUCTION ET AUX VENTES FAITES À CAYENNE.
ART.
11.
Le produit net de toutes les ventes faites dans la colonie est versé chaque mois par le receveur des domaines au trésorier payeur, qui en fait recette au compte du budget général : Produits du travail dans les établissements pénitentiaires.
— 125 — ART.
12.
L’administration pénitentiaire dresse, à la fin de chaque mois, en double expédition, un état indiquant : les dates des ventes, la nature, la quantité et le prix des objets vendus. Cet état est certifié et arrêté par le directeur du service pénitentiaire. Une expédition en est remise à l’ordonnateur de la colonie. ART.
13.
Tous les trois mois, l’ordonnateur fait établir un bordereau des sommes versées dans le trimestre expiré et l’adresse au département de la marine (4 bureau, colonies), après l’avoir fait certifier conforme aux écritures du receveur des domaines. e
ART.
14.
La vente des produits de la transportation peut être faite à terme lorsque l’acquéreur fournit une caution. Le receveur des domaines est dépositaire des engagements fournis parles acquéreurs ou des lettres tenant lieu d’engagement, et en poursuit le recouvrement aux échéances. Il fournit mensuellement à l’administration pénitentiaire un état de la situation desdites obligations faisant connaître les recouvrements qu’il a effectués. ART.
15.
L’administration pénitentiaire exécute des travaux et des fournitures sur la demande des services publics ou des particuliers. Elle débat contradictoirement et de gré à gré avec les intéressés les prix et les conditions auxquels elle croit pouvoir accepter les demandes, mais en prenant pour point de départ les prix minimum de ventes arrêtés par le gouverneur. Le directeur du service pénitentiaire soumet d’ailleurs, au préalable, les marchés dont il s’agit à l’approbation du gouverneur. Il est procédé pour la livraison des produits et le payement du prix desdits travaux et fournitures comme il est dit plus haut, selon que les objets doivent être livrés soit à Cayenne, soit sur les pénitenciers. Lorsque le prix est payable à Cayenne, les marchés doivent être remis au receveur des domaines, qui opère à cet égard comme il est dit à l’article 14 du présent règlement.
—
126
—
VENTES EFFECTUÉES A L’EXTÉRIEUR.
ART.
6
l .
Si les produits doivent être expédiés en France ou dans une autre colonie pour être vendus, il est procédé à l’expédition conformément aux règlements généraux sur les envois du matériel, et notamment selon les prescriptions contenues dans l’instruction du 1 octobre 1854. Les établissements expéditeurs doivent faire figurer ces expéditions dans leurs écritures au titre : Envois. er
ART.
17.
Les produits et objets fabriqués expédiés à l’extérieur sont envoyés soit en vertu de marchés, c’est-à-dire aux prix et conditions arrêtés entre l’administration pénitentiaire et les acheteurs, soit en approvisionnements, pour être vendus dans les meilleures conditions possibles. Dans le premier cas, le gouverneur, en donnant avis de l’envoi à la colonie ou à l’administration destinataire, fait connaître les prix qui ont été arrêtés, et, par suite, le montant des sommes à réclamer des acheteurs. Dans le cas où les objets sont expédiés en approvisionnements, l’administration destinataire, qui représente le service pénitentiaire, est informée par la colonie des prix de vente minimum fixés par les tarifs en vigueur à la Guyane, ainsi que du montant des frais de transport et autres frais de toute nature. ART.
18.
Les objets expédiés en approvisionnements dans une autre colonie sont reçus par l’administration de la marine, qui représente l’administration pénitentiaire et opère pour la vente comme il est dit ci-dessus. Le receveur des domaines de la colonie destinataire remplit pour ces opérations les mêmes fonctions que celles qui ont été attribuées ci-dessus au receveur de la Guyane. Les objets expédiés en approvisionnements en France sont reçus par l’administration de la marine et mis par elle à la disposition du receveur des domaines du lieu destinataire , sur l’avis donné par le département de la marine et des colonies.
— 127 —
Ce comptable opère, pour les ventes, conformément aux règles adoptées en France par l’administration des domaines. I1 est toujours assisté d’un représentant de l’administration de la marine, désigné dans les ports par l’autorité maritime ; à Paris, par le Ministre de la marine. Pour chaque vente accomplie dans les conditions prévues au présent article, un bordereau conforme à celui prévu en l’article 12 est adressé par l’administration de la marine au gouverneur de la Guyane, qui, après en avoir donné communication à la direction pénitentiaire, le transmet à l’ordonnateur. ART.
19.
Dans le cas où des marchés pour travaux à exécuter sur demandes doivent être passés à Paris, ces marchés sont faits par les soins du département de la marine avec le concours du Ministre des finances. Les livraisons sont effectuées par les soins de l’administration de la marine, et le versement du prix est fait soit à la caisse centrale du Trésor public à Paris, soit dans les caisses des trésoriers payeurs généraux dans les départements, selon le cas. Ainsi qu’il est dit à l’article 18, l’administration centrale à Paris fait parvenir au gouverneur de la colonie, une fois la livraison effectuée, le bordereau désigné en l’article 12, lequel, après avoir été enregistré à la direction des pénitenciers, est transmis à l’ordonnateur de la Guyane. DISPOSITIONS DIVERSES.
ART.
20.
Le service pénitentiaire doit avoir à Cayenne un magasin central, où puissent être renfermés les produits de toutes sortes qui auront dû être dirigés sur le chef-lieu. L’administration et la comptabilité de ce magasin sont placées sous la surveillance du directeur du service pénitentiaire à Cayenne. ART.
21.
Le bureau de la comptabilité à la direction des pénitenciers surveille spécialement les opérations relatives aux ventes effectuées soit à la Guyane, soit à l’extérieur. Tous les trois mois, il dresse, pour être soumis au dépar-
—
128
—
tement de la marine (3 bureau, colonies) , l'état des sommes versées pour vente dans la caisse du receveur des domaines et le chiffre total des ventes et livraisons opérées pendant le trimestre. e
ART.
22.
Un arrêté du Ministre déterminera le taux des remises qui seront allouées aux receveurs des domaines dans les colonies pour les recettes qu’ils opéreront au titre des ventes des produits de la transportation. ART.
23.
L’administration pénitentiaire est autorisée à employer pour le placement de ses produits un agent commercial. Cet agent sera désigné par le gouverneur, sur la proposition du directeur du service pénitentiaire. ART.
24.
Cet agent reçoit ses instructions, pour la vente des produits de la transportation, du directeur du service pénitentiaire. Il recherche les placements les plus avantageux, non-seulement à la Guyane, mais en France, dans les colonies françaises et à l’étranger. La direction du service pénitentiaire lui fournit sur la qualité et les prix, en même temps que sur les quantités disponibles, tous les renseignements qui peuvent lui permettre de faire, des offres au commerce. ART.
25.
Il est alloué à cet agent pour ses peines et soins une remise de 3 p. o/o sur chacune des ventes qui auront été effectuées par son intermédiaire. Ces remises sont comprises dans les frais à la charge des acheteurs. Fait à Paris, le 5 mars 1866. Le Ministre secrétaire d’État de la marine et des colonies, Signé
: P. DE CHASSELOUP-LAUBAT.
— 129 —
DÉCRET
réglant les formalités à remplir pour le mariage des condamnés transportés dans les colonies françaises. Du 24 mars 1866. NAPOLEON,
par la grâce de Dieu et la volonté nationale,
EMPEREUR DES
FRANÇAIS,
A tous présents et à venir,
SALUT.
Sur le rapport de notre Ministre secrétaire d’État au département de la marine et des colonies ; Vu l’article 18 du sénatus-consulte du 3 mai 1854 ; Vu l’avis de notre garde des sceaux, Ministre secrétaire d’Etat au département de la justice et des cultes, en date du 20 mars 1866, AVONS DÉCRÉTÉ
et
DÉCRÉTONS
ce qui suit :
ARTICLE PREMIER.
Les individus condamnés aux travaux forcés et transportés dans les établissements pénitentiaires créés dans les colonies françaises, en vertu de la loi du 31 mai 1854, et les personnes condamnées subissant leur peine dans les maisons centrales de France qui auront demandé à être transférées dans ces colonies, sont, s’ils veulent y contracter mariage, dispensés des obligations imposées par les articles 151 , 152 et 153 du Code Napoléon. ART.
2.
Les publications faites dans la colonie seront suffisantes pour la régularité du mariage, même dans le cas où le domicile des parties ne serait pas établi par un séjour de six mois. ART.
3.
Les actes de l’état civil exigés par le Code Napoléon pour pouvoir con9
— 130 —
tracter mariage pourront être remplacés, soit par un certificat délivré par l’autorité judiciaire du lieu de condamnation, soit, à défaut, par un acte de notoriété. ART.
4.
Notre Ministre secrétaire d’État au département de la marine et des colonies est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois et au Bulletin officiel de la marine. Fait au palais des Tuileries, le 24 mars 1866. Signé :
NAPOLÉON.
Par l’Empereur :
Le Ministre secrétaire d'État de la marine et des colonies,
Signé :
P. DE CHASSELOUP-LAUBAT.
— 131 —
RAPPORT A L’EMPEREUR sur le rapatriement des transportés libérés. Du 28 septembre 1868. SIRE,
J’ai eu l’honneur de faire connaître à Sa Majesté que je venais de soumettre à l’appréciation de mon collègue, M. le Garde des sceaux, la question du repatriement des transportés libérés, et que je serais prochainement en mesure de prendre les ordres de l’Empereur sur la marche à adopter, en vue de concilier le respect de la loi avec l’intérêt de la sécurité métropolitaine. Dans sa réponse en date du 31 août dernier, mon collègue n’hésite pas à exprimer l’opinion qu’aucun texte ne place au nombre des devoirs de l’Administration l’obligation de ramener à ses frais les libérés sur le sol français. Ainsi, au point de vue du droit, le repatriement ne lui semble légalement dû à aucune catégorie de transportés, et, pour remplir le vœu de la loi envers ceux qui ne sont pas astreints à rester dans la colonie, il suffit de leur rendre la liberté. Mais, au point de vue de la pratique, mon collègue est d’avis qu’il y a des distinctions à faire, et il ne peut qu’approuver l’usage qui s’est établi de ramener aux frais de l’Etat ceux qui avaient été transportés en vertu du décret-loi du 8 décembre 1851, ainsi que les libérés condamnés pour des faits d’une date antérieure à la loi du 30 mai 1854, «et il était bon, dit « M. le Garde des sceaux, de marquer par des mesures non équivoques la «différence entre ces catégories de transportés et celle des forçats assujettis «à la résidence. Il ne fallait pas donner un prétexte à des récriminations «contre le Gouvernement, qu’on aurait accusé de prolonger indirectement «un séjour qu’il avait imposé en dehors des conditions ordinaires du régime « répressif. » Mon collègue ajoute que les libérés appelés à profiter désormais de cet usage sont si peu nombreux qu’il n’y a pas d’intérêt appréciable à leur en refuser le bénéfice. Il est, en conséquence, d’avis qu’il ne soit rien changé au système suivi jusqu’à ce jour. 9-
— 132 —
Mais en ce qui concerne les forçats condamnés depuis 1854, des conditions différentes permettent et commandent même, dans l’intérêt de la société, de limiter le repatriement par l’Etat aux cas exceptionnels où l’humanité prescrirait une faveur que la loi n’a pas prévue : ce qui n’est pas reconnu comme un droit peut exceptionnellement être accordé à titre d’encouragement à ceux qui mériteraient l’appui de l’Administration. Des liens de famille, des intérêts pécuniaires peuvent rendre profitable, même au point de vue de la paix publique et de la régénération personnelle, le retour du forçat libéré qui n’a pas fait assez d’économies pour payer son passage. Mais hors de ces cas particuliers et nécessairement rares, le passage gratuit semble à M. le Garde des sceaux devoir être refusé. En résumé, les appréciations de mon collègue, auxquelles je me rallie, conduisent aux résolutions suivantes : Continuer le repatriement des transportés libérés, condamnés pour crimes antérieurs à la loi de 1854, ainsi que des individus transportés par mesure administrative ; Décider en principe que le repatriement gratuit n’est pas dû aux forçats libérés condamnés sous l’empire de la loi de 1854 ; En lait, et en ce qui concerne ces derniers, autoriser le département de la marine à accorder, à titre exceptionnel et par décision spéciale concertée avec la chancellerie, des passages gratuits à ceux qui auront acquis des titres réels à cette faveur. Si Votre Majesté daignait approuver ces conclusions, je donnerais des instructions dans ce sens aux gouverneurs de nos colonies pénitentiaires. Je me concerterais d’ailleurs avec mon collègue de l’intérieur pour qu’il fût pris à l’égard de ceux qui profiteront encore du repatriement toutes mesures de police que comporte la prudence. J’ai l’honneur d’être, etc. L'Amiral Ministre secrétaire d’État de la marine et des colonies,
Signé : APPROUVÉ.
Signé :
NAPOLÉON.
RIGAULT DE GENOUILLY.
— 133 —
DÉCRET qui accorde amnistie pour toutes condamnations prononcées ou encourues à raison des crimes, délits et contraventions y énumérés. Du 14 août 1869.
NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale,
EMPEREUR
DES FRANÇAIS,
A
tous présents et à venir,
SALUT.
Voulant, par un acte qui réponde à nos sentiments, consacrer le centenaire de la naissance de Napoléon I , er
AVONS
DÉCRÉTÉ
et
DÉCRÉTONS
ce qui suit :
ARTICLE PREMIER.
Amnistie pleine et entière est accordée pour toutes condamnations prononcées ou encourues jusqu’à ce jour à raison : 1° De crimes et délits politiques ; 2 De De De De 0
délits et contraventions en matière de presse, police de l’imprimerie et de la librairie, réunions publiques, coalitions;
3° De délits et contraventions en matière de douanes, de contributions indirectes et de garantie de matières d’or et d’argent, De forêts, De pêche, De chasse, De voirie, De police du roulage; 4° D’infractions relatives au service de la garde nationale. ART.
2.
L’amnistie n’est pas applicable aux frais de poursuite et d’instance, ni aux dommages-intérêts et restitutions résultant de jugements passés en force
— 134 —
de chose jugée; elle ne pourra, dans aucun cas, être opposée aux droits
des tiers. Il ne sera pas fait remise des sommes versées à la date de ce jour. ART.
3.
Nos Ministres sont chargés de l’exécution du présent décret. Fait au palais de Saint-Cloud, le 14 août 1869. Signé :
NAPOLÉON.
Par l’Empereur :
Signé :
Mal VAILLANT,
LOUP-LAUBAT,
DE
P.
NOU1LLY, E. GRESSIER,
P.
MAGNE,
FORCADE,
A
al
DE
CHASSE-
RIGAULT DE GE-
DUVERGIER,
P
ce
DE LA TOUR
D’AUVERGNE, BOURBEAU ET ALFRED LEROUX.
— 135 —
DÉCRET
qui accorde amnistie pour crimes et délits politiques et pour délits de presse. Du 4 septembre 1870. LE GOUVERNEMENT DE LA DÉFENSE NATIONALE
DÉCRÈTE :
Amnistie pleine et entière est accordée à tous les condamnés pour crimes et délits politiques et pour délits de presse depuis le 3 décembre i85a jusqu’au 3 septembre 1870. Tous les condamnés encore détenus, soit que les jugements aient été rendus par les tribunaux correctionnels, soit par les cours d’assises, soit par les conseils de guerre, seront mis immédiatement en liberté. Fait à l’hôtel de ville de Paris, le 4 septembre 1870. Signé : Général ARAGO,
TROCHU,
CRÉMIEUX,
NIER-PAGÈS,
JULES
JULES
GLAIS-BIZOIN,
ROCHEFORT, JULES SIMON.
FAVRE,
EMMANUEL
FERRY, GAMBETTA, GARPELLETAN,
E.
PICARD,
— 136 —
DÉCRET portant abrogation du décret du 8 décembre 1851, concernant les individus placés sous la surveillance de la haute police et les individus reconnus coupables d’avoir fait partie d’une société secrète, et de la loi du 27 février 1858, dite de sûreté générale. Du 24 octobre 1870.
LE
GOUVERNEMENT DE LA DÉFENSE NATIONALE,
Considérant que, si le décret du 8 décembre 1851, concernant les individus placés sous la surveillance de la haute police et les individus reconnus coupables d’avoir fait partie d’une société secrète, et les dispositions de la loi dite de sûreté générale du 27 février 1858, encore en vigueur le 4 septembre dernier, ont été virtuellement abrogés par la révolution de ce jour, il importe de confirmer expressément cette abrogation, afin qu’aucun doute ne puisse s’élever sur leur disparition totale, DÉCRÈTE :
ARTICLE PREMIER.
Le décret du 8 décembre 1851 et la loi du 27 février 1858, susvisés, sont abrogés. ART.
2.
L’effet du renvoi sous la surveillance de la haute police sera ultérieurement réglé. Fait à l’hôtel de ville de Paris, le 24 octobre 1870. Signé : Général
TROCHU,
JULES FAVRE,
HENRI
RO-
CHEFORT, EMMANUEL ARAGO, JULES SIMON, GARNIER PAGÈS, JULES FERRY, E. PELLETAN.
ARRÊTÉS DU
GOUVERNEUR DE LA GUYANE FRANÇAISE.
— 139 —
RÈGLEMENT sur le régime des transportés employés hors pénitenciers par les habitants de la colonie. (Modifié conformément aux prescriptions de la dépêche ministérielle du 11 janvier 1860, n° 25, et, postérieurement, des dépêches des 30 juin, n° 230, 14 août, n° 314, et 20 décembre 1860, n° 468.)
Du LE
GOUVERNEUR
16 décembre 1859.
de la Guyane française,
Vu les décrets des 8 décembre 1851 et 20 août 1853, et la loi du 30 mai 1854 ; Vu les règlements locaux des 10 mai et 7 août 1855, sur le service intérieur des pénitenciers et le régime des libérés ; Vu la dépêche ministérielle du 31 août 1859, n° 140 ; Sur la proposition du directeur des établissements pénitentiaires par intérim, ARRÊTE :
TITRE PREMIER. DES
TRANSPORTÉS
DES
TROIS
ARTICLE
PREMIERES
CATEGORIES.
PREMIER.
Les transportés placés dans les trois premières catégories, qui se sont rendus dignes d’indulgence par leur bonne conduite et leur travail, pourront être autorisés à travailler hors pénitenciers pour les habitants qui voudront les employer hors de la ville et de l’île de Cayenne. Par exception, et dans certains cas d’urgence et d’utilité publique, dont il demeurera juge, le gouverneur pourra autoriser des transportés à travailler dans l’île et la ville de Cayenne. ART.
2.
Les demandes des habitants seront adressées par écrit au directeur des
— 140 —
établissements pénitentiaires, qui, après avoir pris l’avis du directeur de l’intérieur sur les garanties que présente l’engagiste et sur l’opportunité de placer des transportés dans tel ou tel quartier, délivrera, s’il y a lieu, un permis temporaire de travail au transporté demandé. ART.
3.
La durée des permis de l’espèce sera au moins de deux années. ART.
4.
Ces permis pourront être renouvelés sur la demande de l’habitant qui emploie le transporté; mais cette demande devra être adressée au directeur des établissements pénitentiaires, au moins un mois avant l’expiration du permis à renouveler. ART.
5.
Le directeur de l’intérieur devra être informé de la prolongation de tout permis, dans les cinq jours qui précéderont l’expiration de celui dont le renouvellement est demandé. ART.
6.
Tout transporté employé hors pénitencier par un habitant de la colonie devra être nourri, vêtu, logé et traité à l’hôpital, en cas de maladie, au compte de celui qui l’emploie. Cependant, si la maladie se prolonge, les quinze premiers jours de traitement seront seuls au compte de l’engagiste, et les autres journées seront au compte de la transportation. ART.
7.
Si cependant un habitant a plus de cinq transportés à son service, et qu’il les emploie à l’exploitation des bois, à l’agriculture ou à l’élève du bétail, il recevra pour eux les vivres gratuitement pendant six mois, et la moitié de ces mêmes vivres pendant six autres mois. ART.
8.
Le gouverneur pourra, sous sa responsabilité, accorder la même faveur à des habitants qui se livrent à d’autres industries que celles précitées, lorsque ces industries lui présenteront des garanties suffisantes d’utilité générale.
— 141 — ART.
9.
Lorsqu’une exploitation entreprise au moyen des bras des transportés sera de nature à intéresser la prospérité de la colonie et nécessitera la continuation de l’appui de l’administration, le gouverneur pourra, s’il le juge indispensable, accorder gratuitement les vivres pendant une période plus longue que celle qui est fixée à l’article 7 du présent règlement. Une dépêche du 20 décembre 1860, n° 468, a approuvé les modifications ci-dessus apportées aux articles 6 et 9, sous la restriction suivante pour l’article 9 : Dans les cas de concession gratuite de vivres au delà du temps fixé à l’article 7, il en sera rendu un compte spécial au ministre. ART.
10.
Les vivres accordés par le gouvernement à titre gratuit seront délivrés par les soins de l’ordonnateur, d’avance et par mois, à moins de circonstances exceptionnelles. ART.
11.
Si l’engagiste désire que les vivres lui soient délivrés à Cayenne, il adressera sa demande à l’ordonnateur, en y joignant un état de l’effectif de ses travailleurs, indiquant les mutations qui sont survenues depuis la dernière délivrance. Cet état devra être vérifié dans les bureaux de la direction des pénitenciers avant d’être soumis à l’ordonnateur. ART.
12.
Si l’engagiste se trouve dans un quartier où il existe un pénitencier, sa demande de vivres sera adressée au chef du service administratif du pénitencier, après avoir été visée par le commandant particulier, qui sera chargé de remplacer le directeur dans la vérification de l’état de mutation. ART.
13.
L’employeur, quel qu’il soit, sera tenu de prévenir la direction des établissements pénitentiaires, et, s’il ne peut le faire, la gendarmerie de la localité qu’il habite, des cas d’évasion, de décès ou de toute autre circonstance grave intéressant la position de son employé.
— 142 — ART.
4.
1
En cas d’entrée à l’hôpital, le billet d’admission du transporté placé hors pénitencier sera soumis au visa du directeur des établissements pénitentiaires par les soins de l’engagiste, bien que les frais du traitement doivent rester au compte de ce dernier. ART.
15.
Si un transporté placé chez un habitant entre à l’hôpital d’un pénitencier, le visa du directeur est remplacé par celui du commandant du pénitencier. ART.
16.
En cas de contestation entre l’employeur et le transporté employé, le cas en litige sera déféré à l’arbitrage du directeur des pénitenciers, qui pourra soit réintégrer le transporté dans un pénitencier de la catégorie dont il fait partie, soit faire poursuivre, s’il y a lieu, l’employeur pour inexécution des conventions souscrites envers l’administration pénitentiaire. ART.
17.
L’employeur s’engagera par écrit, au moment où le transporté lui sera accordé, à l’acceptation des diverses conditions énumérées dans les articles 6, 9, 13, 14 et 16. TITRE II TRANSPORTÉS
DE
ART.
LA
e
4
CATÉGORIE.
l8.
Les transportés de la 4 catégorie, 2 section (libérés non astreints à la résidence), devront, s’ils veulent continuer de résider à la Guyane, en faire la déclaration à la direction des pénitenciers (bureau du personnel). e
e
ART.
19.
La déclaration sera signée du libéré qui demande à rester, ou faite en présence de deux témoins qui signeront pour lui ; elle devra énoncer le temps pendant lequel le déclarant s’engage à résider dans la colonie.
— 143 — 20.
ART.
Aucune déclaration de l’espèce ne sera reçue à la direction des pénitenciers, si elle n’est faite au moins pour deux années. 21.
ART.
A l’expiration de la période fixée par la déclaration, le transporté entrera de nouveau en jouissance de son droit au repatriement aux frais de l’État. ART.
22.
Pendant la durée de sa résidence dans la colonie, en vertu de la déclaration mentionnée à l’article 18, le transporté de la 2 section sera assimilé à ceux de la 1 (libérés astreints à la résidence) et soumis aux mêmes règlements; mais il ne sera justiciable que des tribunaux civils ordinaires. e
re
ART. 23.
Les transportés de la 4 catégorie (libérés de la 1 et 2 section) pourront être employés dans les différents quartiers de la colonie, à l’exception de l’île et de la ville de Cayenne : e
re
e
1° Par l’administration; 2° Par les habitants de la colonie; 3° A leur propre compte, quand ils seront en mesure de s’établir avec livret spécial. Le gouverneur se réserve, toutefois, comme cela a été expliqué au 2 paragraphe de l’article 1 , d’accorder, dans des cas exceptionnels et d’urgence , l’internement dans la ville ou l'île de Cayenne de certains transportés de la 4 catégorie. er
e
e
ART. 24.
Les libérés employés par les habitants en vertu d’actes d’engagements légalement contractés seront internés dans la localité où leur engagiste aura son domicile. ART. 2
5.
Ceux qui, étant en mesure de s’établir, voudront travailler pour leur
— 144 — propre compte seront internés dans la localité où ils demanderont à exercer leur industrie, ou sur les concessions particulières de terrain qui pourront leur être faites en vertu de l’article 1 3 de la loi du 3o mai 18 5 4 . ART.
26.
Aucun transporté de la 4 catégorie ne sera admis à contracter un engagement avec un habitant de la colonie sans avoir obtenu un permis spécial de la direction des pénitenciers. e
ART.
27.
Les permis de l’espèce ne seront délivrés par la direction des pénitenciers qu après en avoir donné avis à la direction de l’intérieur. ART.
28.
Les permis d’engagement porteront assignation de résidence, en vertu du droit d’internement auquel tous les transportés hors pénitenciers sont soumis. Ils tiendront lieu de passe-port. ART.
29.
Tout transporté libéré, muni du permis désigné à l’article 26, pourra contracter un engagement légal, en se conformant d’ailleurs à toutes les prescriptions du décret du 13 février 1852 et des arrêtés locaux qui régissent la condition des travailleurs dans la colonie. ART.
30.
Le livret dont le transporté libéré légalement engagé devra se pourvoir, aux termes de l’article 16 du décret du 13 février 1852 et de l’article 1 de l’arrêté du 28 juillet même année, ne le dispensera d’aucune des obligations résultant pour lui de sa mise en surveillance.
er
ART.
31.
Le transporté libéré engagé chez un habitant n’a plus droit à aucune délivrance ou prestation en nature aux frais de l’État : il est nourri, vêtu, logé, salarié et traité à l’hôpital, en cas de maladie, aux frais de son engagiste.
— 145 — ART. 32.
En cas de résiliation d’engagement, le transporté engagé devra se mettre immédiatement à la disposition de la direction des pénitenciers, pour être employé sur une des propriétés domaniales ou sur tout autre point que le gouvernement désignera. ART.
33.
Le transporté libéré contrevenant aux dispositions de l’article qui précède pourra être déclaré vagabond, en vertu de l’article 270 du Code pénal , par analogie avec les prescriptions de l’article 10 de l’arrêté local du 4 août 1852, et poursuivi comme tel. sans préjudice des peines qu’il aura encourues pour rupture de ban (art. 45 du Code pénal). ART.
34.
Les transportés de la 4 catégorie ne pourront être réintégrés dans un pénitencier qu’en vertu de condamnations judiciaires prononcées par les tribunaux dont ils relèvent; mais l’administration pénitentiaire peut ordonner d’office un changement du lieu de l’internement par mesure disciplinaire et dans un intérêt d’ordre public. e
ART.
35.
Les transportés de la 4 catégorie qui justifieront de ressources suffisantes pour exercer une profession industrielle à leur propre compte recevront de la direction des pénitenciers, après avis préalable à la direction de l’intérieur, un permis d’exploitation industrielle, valable pour un an, qui tiendra lieu de passe-port. e
ART.
36.
Le permis d’exploitation industrielle ne sera délivré que sous la caution d’un habitant, qui s’engagera à pourvoir à la nourriture, au logement et aux frais de maladie du transporté qui désire s’établir, par analogie avec les dispositions de l’arrêté local du 13 janvier 1829 (art. 5 et 6). ART.
37.
Les transportés libérés qui auront obtenu des permis d’exploitation industrielle ou agricole seront tenus de se conformer aux dispositions des ar10
— 146 —
rêtés locaux sur la matière, et soumis à toutes les obligations qui régissent les ouvriers en livret spécial. ART.
38.
Les transportés libérés en livret spécial, qui ne pourront continuer l’exploitation agricole ou industrielle pour laquelle ils auraient obtenu des permis, seront tenus de se conformer aux dispositions de l’article 32 du présent arrêté, sans préjudice du recours à exercer par les tiers lésés contre l’habitant qui aurait servi de caution. ART.
39.
Dans tous les cas où les transportés libérés, régulièrement autorisés à s’engager chez un habitant ou à s’établir pour leur propre compte, auront à se pourvoir du livret de travail, conformément aux prescriptions des arrêtés locaux, l’autorité municipale ne pourra refuser le livret sans en expliquer par écrit les motifs au directeur des pénitenciers, qui pourra, s’il y a lieu , provoquer une décision du gouverneur. ART. 40.
Les diverses obligations auxquelles les transportés de la 4 catégorie restent soumis envers la direction des pénitenciers, qui conserve sur eux un droit général de tutelle et de surveillance, inhérent à la spécialité de son institution, ne les dispensent de l’accomplissement d'aucune des formalites prescrites en vertu du droit commun aux autres travailleurs de la Guyane. e
TITRE III. DISPOSITIONS COMMUNES À TOUTES LES CATÉGORIES DE TRANSPORTÉS.
ART.
41.
Les transportés de toutes catégories employés hors pénitenciers sont tous placés sous la surveillance de la haute police, et soumis à ce titre à l’internement et aux mesures spéciales d’ordre et de répression édictées par 1'administration, en vertu de l’article 3 du décret du 8 décembre 1 851. ART. 42.
Les transportés des trois premières catégories, étant, d’après le régime
— 147 — pénitentiaire auquel ils sont soumis, astreints au travail gratuit envers l’Etat, reçoivent, pour être employés hors pénitenciers, un permis temporaire de travail qui les laisse sous l’autorité directe de l’administration, toujours maîtresse de les réintégrer dans un pénitencier de la catégorie dont ils font partie. ART.
43.
Les transportés de la 4 catégorie, étant, par la libération, affranchis du travail gratuit pour l’Etat, reçoivent, pour être employés hors des dépôts d’internement, des permis d’engagement ou des permis d’exploitation agricole ou industrielle, qui les rendent au droit commun, sauf les obligations résultant de leur envoi sous la surveillance de la haute police. e
ART.
44.
La notification qui est faite par l’administration pénitentiaire au directeur de l’intérieur, en vertu de l’article 2 du présent arrêté, devra contenir un extrait de la matricule du transporté et l’indication du lieu qui lui est assigné pour résidence. ART.
45.
Une ampliation de la notification prescrite par les articles 2 et 44 sera également adressée par la direction des pénitenciers au commandant de la gendarmerie, au moins dans les cinq jours qui suivront la délivrance des permis. ART.
46.
Les extraits des notices matriculaires des transportés de toutes catégories employés hors pénitenciers seront transcrits sur le registre spécial que la gendarmerie doit tenir, en exécution de l’article 2 33 du décret du 1 mars er
1854. ART. 47.
Tout transporté employé hors pénitencier devra, en arrivant dans la localité qui lui est assignée pour résidence, se présenter au commandant de la gendarmerie pour faire viser son permis. ART.
48.
Indépendamment de cette première formalité prescrite par l’article pré10.
— 148 —
cédent, les transportés hors pénitenciers devront faire viser périodiquement leur permis par la gendarmerie du lieu où ils sont internés, en se conformant aux règles suivantes, savoir : Les transportés des trois premières catégories, tous les mois, du 1 au 5 ;
er
Les transportés de la 4 catégorie, tous les trimestres, du 1 au 5 de chacun des mois de janvier, avril, juillet et octobre. e
er
ART. 49.
Les transportés contrevenant aux dispositions de l’article qui précède encourront les punitions suivantes, savoir : S’ils appartiennent à l’une des trois premières catégories, ils pourront être réintégrés dans un pénitencier; S’ils appartiennent à la 4 catégorie, ils pourront être internés dans un autre lieu, et notamment sur une des propriétés domaniales formant le dépôt d’internement des libérés. e
ART.
50.
L’application des mesures d’ordre prescrites par l’article qui précède ne donnera lieu à aucun recours de la part des engagistes contre l’engagé qui en aura été l’objet, ou contre l’administration qui l’aura ordonnée. ART. 51.
Les transportés de la 4 catégorie hors pénitenciers qui, par exception, seront autorisés à résider dans la ville de Cayenne, seront tenus, en faisant viser pour la première fois leur permis, de déclarer le nom de la rue et le numéro de la maison où ils logent, et tout changement de logement devra ensuite être déclaré vingt-quatre heures à l’avance. Cette déclaration sera faite à la gendarmerie et à la direction de 1 intée
rieur, bureau de police. ART. 52.
Le domicile de tout transporté hors pénitencier est soumis en tout temps aux visites et aux recherches de la gendarmerie, de la police et des agents de l’administration pénitentiaire.
— 149 — ART. 53.
Les transportés hors pénitenciers sont tenus d’exhiber leur permis, toutes les fois qu’ils en sont requis par un agent de la force publique; si le permis n’a pas été visé par qui de droit, aux époques déterminées, ils seront de suite arrêtés et déposés à la geôle, à la disposition de la direction des pénitenciers. ART. 54.
Dans la ville de Cayenne, les transportés doivent, au coup de canon de retraite, être rentrés dans leur logement. ART. 55.
Les contrevenants seront déposés à la geôle, où ils pourront être retenus par la direction des pénitenciers d’un à cinq jours s’ils appartiennent à la 4 catégorie, et d’un jour à quinze jours s’ils font partie de l’une des trois autres, sans préjudice des peines de police auxquelles ils pourront être condamnés en cas de désordre, tapage, rixe, en vertu des règlements locaux, suivant la juridiction dont ils relèvent. e
ART. 56.
Tout transporté de la 4 catégorie, absent illégalement du lieu où il est interné, pourra être poursuivi comme vagabond après trois jours, et traduit devant les tribunaux compétents. e
ART. 57.
Si l’absence s’est prolongée au delà de cinq jours, il pourra être poursuivi pour rupture de ban. ART. 58.
Si le transporté absent illégalement appartient à l’une des trois premières catégories, il pourra, dans le cas où l’absence ne serait que de trois jours, être réintégré dans un pénitencier pour être puni suivant la rigueur du régime pénitentiaire auquel il est soumis. Dans le cas où l’absence serait de cinq jours, il pourra être poursuivi pour évasion. ART. 59.
Toute poursuite judiciaire de l’espèce entraînera, pour le transporté qui
— 150 — en sera l’objet, l’emprisonnement préventif à la geôle jusqu’au jour du prononcé du jugement. ART.
60.
La gendarmerie, dans ses tournées, devra s’assurer de la présence continue des transportés sur le lieu de l’internement, et prendre des renseignements sur leur moralité et en rendre compte, en exécution de l’article 286 du décret du 1er mars 1854ART.
61.
Les transportés internés dans les quartiers ne pourront se rendre à Cayenne sans une permission spéciale de la direction des pénitenciers, visée à la direction de l’intérieur, bureau de police. ART.
62.
Les permissions de l’espèce seront demandées par l’intermédiaire du commandant de la gendarmerie du lieu où le transporté est interné. La réponse de la direction des pénitenciers sera transmise au transporté par le même intermédiaire. TITRE IV. DE L’INSPECTION
DES TRANSPORTÉS PLACÉS HORS PÉNITENCIERS.
ART.
63.
Une inspection est établie pour s’assurer que les transportés de toutes catégories placés chez les habitants sont convenablement traités et que les conditions de l’engagement sont religieusement observées de part et d’autre. ART.
64.
L’attention de l’inspecteur devra surtout se porter vers les exploitations où les vivres sont donnés gratuitement; il devra veiller d’une manière toute particulière à ce que ces vivres soient bien distribués aux transportés et qu’ils ne soient l’objet d’aucun commerce. ART.
65.
Dans les quartiers où se trouvent des pénitenciers, comme dans la Comté,
— 151 — l’Oyapock, le Maroni, Kourou, l’inspection est dévolue aux commandants de ces pénitenciers, chacun pour le quartier où se trouve son établissement. Pour les autres localités de la colonie , l’inspection sera confiée à un officier désigné par le directeur des établissements pénitentiaires. ART. 66.
Les inspections auront lieu au moins une fois par mois, et après chacune d’elles, l’inspecteur adressera au directeur des pénitenciers un rapport détaillé sur les faits qui auront attiré son attention. ART.
67.
Ce rapport sera soumis au gouverneur, qui statuera, le cas échéant, sur la réintégration des transportés accordés aux habitants et sur les poursuites à exercer à l’égard de ces derniers, pour contravention aux engagements consentis par eux. ART. 68 ET DERNIER.
Sont et demeurent abrogées toutes dispositions de l’autorité locale contraires au présent arreté, qui sera soumis à l’approbation de Son Excellence le Ministre de l'Algérie et des colonies, et mis provisoirement à exécution à compter du 1 janvier 1860. Chaque chef d’administration de la colonie est chargé d’assurer, chacun en ce qui le concerne, l’exécution du présent arrêté. er
Cayenne, le 16 décembre 1859. Le Gouverneur de la Guyane, L. TARDY DE MONTRAVEL. Par te Gouverneur :
Le Directeur des établissements pénitentiaires par intérim,
CHAUDIÈRE.
ANNEXE AU RÈGLEMENT DU
16 DÉCEMBRE
1859.
ARTICLE PREMIER.
Les habitants qui ont des chantiers dans les rivières se jetant dans la rade de Cayenne, et qui emploient des transportés, sont autorisés à faire conduire leurs barques à Cayenne par ces transportés.
— 152 — ART. 2.
Lorsqu’un habitant voudra jouir de la latitude qui lui est donnée par l’article 1 , il devra en donner avis à la direction des pénitenciers, en indiquant combien d’hommes lui sont nécessaires pour l’armement de ses embarcations, et combien de voyages il compte faire faire par mois. La direction des pénitenciers délivrera alors un permis qui sera soumis au visa du directeur de l’intérieur au moment où il sera délivré, et qui, à chaque voyage, devra être visé au départ par le commandant de la brigade de gendarmerie du quartier. er
ART.
3.
A l’arrivée à Cayenne, le patron de l’embarcation, qui devra toujours être une personne libre, se présentera à la direction des pénitenciers avec le permis, et fera placer les transportés à bord du Gardien ou de la Proserpine. ART.
4.
Pendant tout le temps du séjour de la barque à Cayenne, les hommes qui en forment l’équipage seront envoyés en corvée à terre, aux heures fixées pour le travail, et seront employés sur le bord du canal Laussat par leur engagiste. ART.
5.
Un surveillant du pénitencier n° 8 sera chargé de la surveillance de ces hommes. ART. 6.
Lorsque la barque devra remonter au chantier, le patron se présentera à la direction des pénitenciers, et donnera avis de l’heure présumée du départ. ART.
7.
Le permis sera alors visé par la direction, et il sera enjoint au patron de le présenter au commandant de la brigade de gendarmerie, à son arrivée au chantier. Cayenne, le 15 janvier 1 860. Le Gouverneur de la Guyane, L. TARDY DE MONTRAVEL.
— 153 —
DÉCISION réglementant la remise des vivres et le payement des salaires aux transportés employés chez les habitants. Cayenne, le 31 juillet 1862. LE GOUVERNEUR
de la Guyane française,
Vu la loi du 3o mai 1 854 ; Vu le règlement du 16 décembre 1859, sur le régime des transportés employés hors des pénitenciers par les habitants de la colonie; Attendu que l’article 6 dudit règlement oblige l’employeur à rembourser les frais de traitement à l’hôpital, et que plusieurs propriétaires ont cru pouvoir imputer ces frais au compte des travailleurs; Attendu que, dans plusieurs circonstances, des transportés ont été rendus à l’administration après avoir été employés plus ou moins longtemps chez les habitants, sans qu’il soit possible à l’autorité d’apprécier, par un décompte régulièrement établi, le travail produit par chacun d’eux; Attendu que l’article 7 du même règlement, en énonçant que les vivres seraient accordés gratuitement pendant une certaine période aux habitants qui emploieraient plus de cinq transportés, n’a pas cru nécessaire de déterminer la manière dont ces vivres seraient délivrés aux travailleurs, et que quelques propriétaires ou chefs d’exploitation , touchant les vivres gratuitement, aux termes de l’article 7, ont cru pouvoir décompter ces rations à leurs transportés au prix de la place ou même à des prix arbitraires ; Considérant que, s’il est utile d’habituer ces travailleurs à compter avec eux-mêmes, il est en même temps du devoir de l’administration de veiller à leurs intérêts, en faisant cesser au plus tôt un état de choses aussi contraire au but qu'elle s’cst proposé, DÉCIDE :
ARTICLE PREMIER.
Les vivres accordés aux habitants, conformément aux dispositions de l’article 7 du règlement du 16 décembre 1 859, devront être délivrés ré-
— 154 —
gulièrement et gratuitement aux travailleurs, dans les proportions déterminées par le tableau ci-après : Pain Lard salé
750 grammes 180
ou Bœuf salé
250
ou Viande conservée Légumes secs
200 140
ou Riz Sel Saindoux
80 22 15
ou 9 25 centilitres.
Huile d’olive Vin ART.
2.
Dans aucun cas et sous aucun prétexte, les vivres ainsi accordés par le gouvernement ne devront entrer dans les conventions faites entre l’employeur et le transporté; il en sera de môme du payement à l’hôpital des quinze premiers jours de maladie, payement qui, aux termes de l’article 6 du règlement précité, est à la charge de l’engagiste, qui ne devra jamais exercer pour cette dépense de reprise sur le salaire de son travailleur. ART.
3.
Les propriétaires et les chefs d’exploitation pourront, lorsque la ration, telle quelle est indiquée au tableau qui précède, ne leur paraîtra pas suffisante, donner à leurs hommes la faculté d’acheter chez eux des denrées alimentaires pour augmenter leur bien-être. Dans ce cas, la vente sera faite aux prix de la place, augmentés de 20 p. 0/0. Lorsqu’il s’agira de liquide , la délivrance supplémentaire par homme et par jour ne pourra jamais dépasser un demi-litre de vin ou six centilitres de boissons alcooliques.
— 155 —
ART. 4.
Les salaires à payer aux transportés placés chez les habitants seront divisés en deux parties distinctes : 1° un tiers qui, conformément aux dispositions de l’article 5 de l’arrêté du 13 mai 1857, sera versé au pécule des transportés et destiné à leur former un avoir, lorsque leur libération arrivera ou lorsqu’ils obtiendront la faveur de s’établir pour leur compte; 2° les deux autres tiers, qui seront donnés de la main à la main par l’engagiste et qui serviront à couvrir les dépenses de toute nature que le travailleur aura pu faire au magasin tenu chez son engagiste. ART. 5.
Les dépenses faites par l'engagiste pour le compte des transportés qu’il emploie devront être rigoureusement calculées, de manière à ne jamais dépasser les deux tiers laissés disponibles, car l’administration, à la réintégration du transporté, n’admettra aucune reprise de la part de l’employeur sur le tiers réservé pour le pécule. ART.
6.
Tout transporté qui sera réintégré devra être porteur d’un règlement de compte signé par l’habitant qui l’a employé. Ce règlement de compte, qui sera remis à l’administration, devra établir que le tiers des salaires acquis a été réellement réservé pour le pécule. ART.
7.
Le versement de ce tiers pourra se faire, au choix de l'engagiste, soit par mois, soit par trimestre, soit par semestre. Dans le cas de réintégration, le versement devra avoir lieu dans le mois pendant lequel le transporté a été remis au pénitencier. ART.
8.
Aux termes de l’article 6 du règlement du 16 décembre 1869, tout engagiste de transportés doit habiller ses travailleurs à ses frais; néanmoins, dans la pratique et pour éviter aux habitants une trop forte dépense, l'administration a jusqu’ici livré les transportés aux employeurs avec leurs effets d' habillement et de couchage. Cette manière de procéder continuera à être
— 156 —
mise en pratique; mais à chaque réintégration le sac du transporté sera visité, et, si le nombre des effets qui s’y trouvent ne concorde pas avec celui qui existait au départ, l’engagiste sera tenu de remplacer les effets qui manqueront par des effets analogues à ceux que fournit l’administration ou d’en rembourser la valeur au Trésor. ART.
9.
L’habitant qui réintégrera un transporté ne pourra prétendre au remplacement, sur son habitation, du travailleur qu’il a rendu à l’administration, qu’autant qu’il se sera exactement conformé aux prescriptions des articles qui précèdent. ART.
10.
Chaque habitant ou chef d’exploitation qui emploiera des transportés sera tenu de présenter ses comptes à l’officier chargé de l’inspection des transportés placés hors pénitenciers. ART.
1 1.
La présente décision, qui sera enregistrée et publiée partout où besoin sera, devra être mise à exécution à partir du 16 août 1862. Cayenne, le 31 juillet 1862. Le Gouverneur de la Guyane, L. TARDY DE MONTRAVEL.
— 157 —
DÉCISION concernant les salaires des transportés employés chez les habitants.
LE
GOUVERNEUR de la Guyane française,
Vu la dépêche ministérielle du 9 février 1863, numérotée 70, DÉCIDE :
Les articles 1,2 et 5 de la décision du 31 juillet 1862, sont modifiés de la manière suivante : ARTICLE
PREMIER.
La ration de vivres accordée aux habitants, conformément aux prescriptions de l’article 7 du règlement du 16 décembre 1859, est composée ainsi qu’il suit : Pain Lard salé
760 grammes. 180
ou Viande consommée Légumes secs
200 1 40
ou Riz Sel Saindoux
80 22 15
ou Huile d’olive Vin
9 2 5 centilitres. ART.
2.
La valeur de cette ration, appréciée à 92 centimes, pourra être portée à raison de 1 franc dans les règlements de comptes entre l’employeur et l’employé, à raison des pertes et des avaries fortuites résultant du transport ou autres causes.
— 158 —
Tout transporté qui, placé chez l’habitant avec la prestation des vivres, sera employé à la journée, recevra la ration réglementaire et un salaire journalier convenu entre l’engagiste et l’engagé. Dans le cas où le transporté placé chez l’habitant avec la prestation de vivres serait employé à la tâche, les conditions de son engagement pourront être les mêmes que dans le cas qui précède, ou, selon les convenances de l’exploitation, la valeur des vivres fournis au travailleur pourra entrer en compte dans le prix fixé pour la tâche. Dans l’un comme dans l’autre cas, le salaire devra être fixé à un taux suffisamment rémunérateur pour le travailleur, et chaque engagiste sera tenu d’en faire connaître la quotité à l’administration pénitentiaire. Le payement à l’hôpital des quinze premiers jours de maladie , payement qui, aux termes de l’article 6 du règlement précité, est à la charge de l’engagiste, ne pourra, dans aucun cas, être supporté par le travailleur, et l’en gagiste ne devra, pour cette dépense, exercer aucune reprise sur son salaire. ART.
5.
Toute vente à crédit dans les magasins de l’employeur, en dehors des deux tiers du salaire, est formellement interdite. Il ne pourra être vendu dans ces magasins que des effets d'habillement et les objets dont le débit est autorisé dans les cantines des pénitenciers. La présente décision sera enregistrée et publiée partout où besoin sera et devra être mise à exécution à partir du 1 avril 1863. er
Cayenne, le 30 mars 1863. Le Gouverneur de la Guyane, Signé : DE MONTRAVEL.
— 159 —
DÉCISION modifiant le règlement du 16 décembre 1859 sur le régime des transportés employés hors pénitenciers par les habitants de la colonie. LE
GOUVERNEUR
de la Guyane française,
Vu la dépêche ministérielle du 5 septembre 1865, numérotée 418, relative aux prestations en nature accordées gratuitement aux transportés travaillant chez les habitants; Vu le règlement du 16 décembre 1859, sur le régime des transportés employés hors pénitenciers, DÉCIDE : ARTICLE PREMIER.
Les articles 7, 8,9, 10, 11 et 1 2 du règlement du 16 décembre 1859, ainsi conçus, sont supprimés : 7. Si cependant un habitant a plus de cinq transportés à son service, et qu’il les emploie à l’exploitation des bois, à l’agriculture ou à l’élève du bétail, il recevra pour eux les vivres gratuitement pendant six mois, et la moitié de ces vivres pendant six autres mois. «ART.
8. Le gouverneur pourra, sous sa responsabilité, accorder la faveur à des habitants qui se livrent à d’autres industries que celles même précitées, lorsque ces industries lui présenteront des garanties suffisantes d’utilité générale. «ART.
Lorsqu’une exploitation entreprise au moyen des bras des transportés sera de nature à intéresser la prospérité de la colonie et nécessitera la continuation de l’appui de l’administration, le gouverneur pourra, s’il le juge indispensable, accorder gratuitement les vivres pendant une période plus longue que celle qui est fixée à l’article 7 du présent règlement. Dans ce cas, il sera rendu à Son Exc. le Ministre de la marine et des colonies un compte spécial de la mesure prise et des motifs qui l’ont décidée. «ART. 9.
«
ART. 1 0. Les vivres accordés par le gouvernement à titre gratuit seront
— 160 — délivrés par les soins de l’ordonnateur, d’avance et par mois, à moins de circonstances exceptionnelles. ART. 1 1 . Si l’engagiste désire que les vivres lui soient délivrés à Cayenne, il adressera sa demande à l’ordonnateur, en y joignant un état de l’effectif de ses travailleurs, indiquant les mutations qui sont survenues depuis la dernière délivrance. Cet état devra être vérifié dans les bureaux de la direction des pénitenciers avant d’être soumis à l’ordonnateur. «
ART. 12. Si l’engagiste se trouve dans un quartier où il existe un pénitencier, sa demande de vivres sera adressée au chef du service administratif du pénitencier, après avoir été visée par le commandant particulier, qui sera chargé de remplacer le directeur dans la vérification de l’état de mutation. » «
ART. 2.
Les délivrances de vivres gratuites aux habitants encore placés sous le régime desdits articles cesseront à partir du 1 novembre 1 865. er
ART.
3.
L’ordonnateur et le directeur des pénitenciers sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente décision, qui sera enregistrée partout où besoin sera et insérée à la Feuille et au Bulletin officiels de la colonie. Cayenne, le 7 octobre 1865. Le Gouverneur de la Guyane, A. HENNIQUE.
— 161 —
DÉCISION concernant le travail des transportés libérés. LE GOUVERNEUR de la Guyane française,
Vu le règlement du 7 août 1855, sur le régime provisoire des libérés a la Guyane; Vu la décision du 16 décembre 1 859, relative au régime des transportés placés hors pénitenciers; Vu la décision du 4 novembre 1861 , portant création d’un village de libérés sur le territoire du Maroni ; Vu la décision du 2 octobre 1865, portant suppression du dépôt d’internement de Montjoly et annexion de son personnel au village créé par la décision précitée; Vu la décision du 1 5 novembre 1863 , concernant le régime des libérés astreints à la résidence perpétuelle ou temporaire à la Guyane française; Vu la lettre du gouverneur du 1 9 mai 1862 , relative aux libérés mis à la disposition des brigades de gendarmerie; Attendu que ces décisions, en fixant le régime des libérés en généra], n’ont amené aucune amélioration dans la situation des transportés de cette catégorie, au point de vue de leur établissement dans la colonie, et que les mesures bienveillantes dont quelques-unes sont l’expression, loin d’engager les libérés à travailler, les ont, au contraire, maintenus dans une voie de paresse, d’indiscipline et de désordre qu’il importe de faire cesser; Considérant que, s il est du devoir de l’administration d’inviter , par tous les moyens en son pouvoir, les libérés à concourir à la colonisation par la culture des terres mises à leur disposition, il est aussi juste et légitime qu’elle reçoive de ces hommes une somme de travail en compensation des dépenses qu’ils lui imposent; Considérant que les essais tentés jusqu’à ce jour n’ont produit aucun résultat favorable, malgré les sacrifices faits par l’administration, en nourriture, habillement, logement, frais d’hôpital et salaire; Sur la proposition du directeur du service pénitentiaire , DÉCIDE :
ARTICLE PREMIER.
Tout libéré astreint à la résidence perpétuelle ou temporaire, à la 11
—
162
—
Guyane, devra justifier, pendant la période de sa résidence, d’un travail suivi, comme concessionnaire, ou comme ouvrier ou manœuvre dans les réparations ou constructions de routes, exploitations de bois ou autres chantiers, ou comme ouvrier engagé soit par les services publics de la colonie, soit chez un habitant. ART. 2.
Le mode de travail imposé par l’administration est le travail à la tâche, pour les travaux de toute nature. Un règlement particulier en déterminera la nature. ART. 3.
En échange de cette tâche, basée sur le rapport qui existe entre sa valeur et la dépense journalière d’un transporté, le libéré sera nourri, habillé, logé, traité à l’infirmerie ou à l’hôpital, et ne recevra aucun salaire. ART. 4.
A défaut d’un travail suivi, l’administration se réserve de modifier dans des proportions équivalentes les allocations réservées au travail accompli. ART.
5.
Le libéré qui a obtenu la concession d’un terrain sur le territoire du Maroni sera tenu d’y construire une case dans les conditions qui lui seront assignées, et de le mettre en culture dans le délai de deux ans, sous peine d’être expulsé de sa concession et de perdre le fruit de ses travaux. Toute association de concessionnaires est interdite. Le commandant particulier de Saint-Jean proposera trimestriellement au commandant supérieur de Saint-Laurent le maintien ou le renvoi des concessionnaires qui n’observeraient pas les conditions de travail qui leur sont imposées. Pendant cette période de deux ans, le libéré recevra les vivres et, à titre de prêt, les premiers outils nécessaires à l’édification de sa case et à la culture de son terrain. ART. 6.
Pendant la deuxième année de ladite période, le remplacement des outils aura lieu au compte du concessionnaire, s’il est signalé comme négligent. A l’expiration de la deuxième année, le libéré cessera de recevoir les vivres, l’habillement, les outils et les effets de couchage.
— 163 — ART.
7.
L'administration, en vue de procurer aux libérés le moyen de se constituer une position qui les mette un jour à même d’exercer une industrie autorisée sur les établissements du Maroni, en leur créant des ressources pécuniaires , s’engage à leur acheter, à un prix qui sera ultérieurement fixé, les bois qu’ils livreront en dehors de la tâche qui leur est imposée. Tout libéré qui désirera se livrer à cette exploitation recevra, à titre de remboursement, les outils nécessaires, et les produits transportés sur les lieux désignés, après avoir été admis par la commission, quant à la qualité et aux dimensions, seront payés aux producteurs. ART. 8.
Tout libéré qui justifiera d'une bonne conduite pourra être employé comme ouvrier par les services publics ci-après : Hôpital, direction du port, artillerie, génie, ponts et chaussées, brigades de gendarmerie. Le libéré employé par les services du port, de l'artillerie et du génie donnera lieu au remboursement de 1 fr. 20 cent. par journée cédée. Les mêmes conditions de remboursement seront exigées du service local pour les libérés qu’il emploiera, la dépêche ministérielle du 4 février 1865, qui prescrit de réduire le taux du remboursement des journées, ne s'étant pas préoccupée des libérés, et ces hommes pouvant être remplacés par des transportés de la première catégorie. Les brigades de gendarmerie autorisées à employer des libérés comme canotiers devront également rembourser la journée à raison de 1 fr. 20 cent. si le service local préfère cette catégorie de travailleurs. En raison de la spécialité de son service, l'hôpital ne sera pas soumis au remboursement des journées cédées pour les libérés qui seront mis à sa disposition. Les libérés placés dans ces divers services continueront à recevoir du service pénitentiaire les vivres et l'habillement ; ils seront soumis au régime général de la transportation et coucheront à la geôle; ceux de l’hôpital seuls coucheront dans cet établissement. ART. 9.
Les libérés employés par les habitants sous le régime du règlement du 1 1 .
— 164 —
16 décembre 185g ne recevront, en aucun cas, les vivres de l'administration. ART.
10.
Lorsque le libéré concessionnaire d'un terrain au Maroni sera parvenu à la limite de son temps de résidence et qu'il désirera rentrer en France, il pourra vendre sa concession et sa case, soit à un libéré, soit à tout autre transporté, mais par voie administrative. S’il ne trouve pas d’acheteur en temps utile, il attendra le moment favorable, et ne devra pas compter sur l’assistance de l'administration, qui ne peut pas intervenir dans des questions de cette nature. ART.
11.
Aucun libéré concessionnaire ne pourra être privé de sa concession que pour les motifs ci-après : inobservation des conseils sur le mode de culture, absence de sa case, indiscipline, paresse, ivrognerie, condamnation, évasion, métier de trappeur, recel d’évadés, secours donnés aux hommes dans une position irrégulière ou à la suite d'une enquête sur des faits graves. ART. 12. Le libéré qui viendrait à se marier dans la colonie, soit avec une Européenne, soit avec une femme ou fille du pays, aurait droit à la ration de vivres pour lui et sa femme, pendant deux ans à partir du jour de son mariage. ART.
13.
Est et demeure abrogée la décision du 15 novembre 1863. ART.
1 4.
L'ordonnateur, le directeur de l'intérieur et le directeur du service pénitentiaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente décision, qui aura son effet à partir du 1 décembre 1865, sera communiquée et enregistrée partout où besoin sera et insérée au Bulletin et à la Feuille officiels de la colonie. Cayenne, le 14 novembre 1865. Le Gouverneur de la Guyane, HENNIQUE. er
Par le Gouverneur :
Le Directeur du service pénitentiaire,
Signé : GODEBERT.
— 165 —
DÉCISION concernant l'emploi des transportés libérés par les services publicsCayenne, le 28 septembre 1866. LE
GOUVERNEUR
de la Guyane française,
Vu le règlement du 16 décembre 1859 ; Vu la décision du 28 novembre 1865 ; Sur la proposition du directeur des pénitenciers, DÉCIDE :
ARTICLE
PREMIER.
Il est mis à la disposition des services publics ci-après, qui en feront la demande au service pénitentiaire, des transportés libérés de la 4 catégorie, 1 section, choisis parmi les ouvriers d’art, pour être affectés aux travaux en cours d’exécution : e
re
1 Service du génie ; 2 Service des ponts et chaussées ; 3° Direction d'artillerie ; 4° Direction du port ; 5° Service de l’hôpital. Ces libérés recevront une solde minimum de 3 francs par jour. 0
0
ART.
2.
Il sera mis à la disposition des services publics qui en feraient la demande, à titre de cession, les rations de vivres réglementaires pour les hommes employés. Le prix de ces rations ne sera pas augmenté des 25 p.
%. ART.
3.
En cas d’entrée à l’hôpital, les quinze premiers jours seront au compte
— 166 — du libéré, à raison de 1 fr. 60 cent, à l’hôpital militaire, et 1 fr. 3o cent, par jour à l’hospice du camp Saint-Denis; au delà de cette période, les frais de séjour seront au compte du service pénitentiaire. ART.
4.
Des libérés pourront également être placés dans l'île et la ville de Cayenne, chez les habitants présentant de sérieuses garanties de solvabilité. ART.
5.
Tout libéré qui justifiera avoir à sa diposition, à la caisse de la transportation, une somme nécessaire pour fonder une industrie à Cayenne, sera autorisé à y être interné, lorsque ses antécédents et sa conduite offriront des garanties à l'administration. ART. 6.
Sont maintenues toutes dispositions qui ne sont pas contraires à la présente décision. ART.
7.
L’ordonnateur, le directeur de l’intérieur et le directeur du service pénitentiaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente décision, qui sera enregistrée partout où besoin sera et insérée à la Feuille et au Bulletin officiels de la colonie. Cayenne, le 28 septembre 1866. Le Gouverneur de la Guyane, A. HENNIQUE.
Par le Gouverneur :
Le Directeur du service pénitentiaire, GODEBERT.
— 167 —
DÉCISION réglant la situation des libérés astreints à la résidence, employés hors pénitenciers. Cayenne, le 12 octobre 1866. LE
GOUVERNEUR
de la Guyane française,
Vu la décision du 28 septembre 1866, relative au placement des transportés libérés de la 4 catégorie, 1 section, soit comme industriels pour leur propre compte, soit comme ouvriers dans les ateliers des services publics et chez les habitants dans l'île et dans la ville de Cayenne ; Considérant qu'il importe dérégler d’une manière précise les conditions de ce placement; re
e
Sur la proposition du directeur de l'intérieur, DÉCIDE :
ARTICLE
PREMIER.
Les transportés libérés delà 4 catégorie, 1 section, auxquels sera appliqué le bénéfice de la décision précitée, étant, par suite de leur condamnation, placés sous la surveillance de la haute police, passeront sous l'administration du directeur de l'intérieur, e
re
ART.
2.
Les dispositions de l’arrêté local du 14 juillet i854, en matière de surveillance, seront applicables aux libérés dont il s’agit. Ils ne seront astreints à aucune autre formalité. Il leur sera toutefois interdit de circuler dans la ville de Cayenne après dix heures du soir. ART. 3.
Les transportés libérés, munis d'un permis de placement délivré par la direction du service pénitentiaire, se présenteront à la direction de l’intérieur, pour l’accomplissement des formalités réglementaires.
—
168
ART.
—
4.
Ils recevront de la mairie, soit un passe-port, soit un livret de travail (1), suivant le cas; ils devront en être constamment porteurs, à l’effet de le présenter à toute réquisition de l'autorité. ART. 5.
En cas d’inconduite ou de vagabondage, ils seront retirés de l'île ou de la ville de Cayenne pour être remis à la disposition de la direction du service pénitentiaire. ART. 6.
Le directeur de l’intérieur et le directeur du service pénitentiaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente décision, qui sera enregistrée partout où besoin sera et insérée dans la Feuille et dans le Bulletin officiels de la colonie. Cayenne, le 12 octobre 1866. Le Gouverneur de la Guyane, A. HENNIQUE. Par le Gouverneur :
Le Directeur de l'intérieur,
A. QUINTRIE.
(1) Ces livrets ont été supprimés en février 1870.
— 169 —
DÉCISION réglementant les gratifications en argent à payer aux libérés. Cayenne, le 10 janvier 1868. LE GOUVERNEUR
de la Guyane française,
Vu la décision du 26 novembre 1866, qui fixe le prix à payer aux transportés libérés pour les matériaux livrés par les chantiers d’exploitation et qui règle le mode de répartition des sommes acquises par eux, et détermine le salaire à attribuer à ceux employés par les services publics; Vu les instructions du 5 novembre 1867 , sur le mode d’équarrissage des bois de marine, et les observations présentées par M. l'ingénieur Fliche, sur l'opportunité de la révision du tarif de payement ; Considérant que les prix déterminés par la décision du 26 novembre 1866 précitée avaient été calculés pour créer des ressources aux libérés, dans le but de les inciter à s’établir comme concessionnaires, et que ce but n’a pas été atteint ; Considérant que les sommes acquises sont follement dépensées, sans qu'il en résulte aucun avantage, ni pour le libéré lui-même, ni pour la colonisation Considérant que l’administration pénitentiaire continue à supporter les charges générales de l'habillement, de la nourriture, du traitement à l'hôpital, de l’achat d’objets de matériel pour les libérés non concessionnaires ; Considérant que les crédits alloués par le service pénitentiaire au budget de 1868 comportent à l'article 2, Matériel, une diminution de 96,000 francs; Sur la proposition du directeur du service pénitentiaire, DÉCIDE : ARTICLE
PREMIER.
Les travailleurs libérés sont divisés en deux catégories : Les libérés employés dans les chantiers d’exploitation ; Les libérés employés, tant par le service du génie que par celui de la culture, le service intérieur et les particuliers.
— 170 — ART.
2.
Les bois et autres produits forestiers livrés par les chantiers d’exploitation seront payés suivant les tarifs ci-après : Bois équarris dits de marine, 5 francs le mètre cube; Bois équarris dits de charpente, 7 francs le mètre cube; Bardeaux non dolés, 3 fr. 5o cent, le millier; Bois en grume dits de marine, 2 fr. 5o cent, le mètre cube ; Chevrons, 3 centimes le mètre courant; Lattes de pinot de 4 mètres, de 25 au paquet, 25 centimes le paquet; Piquets bruts de wapa, 15 centimes le piquet. La confection de matériaux non prévus au tarif ci-dessus devra être spécialement demandée à la direction du service pénitentiaire, qui l’autorisera et en déterminera le prix. Les matériaux destinés au service du génie pour les besoins de l’établissement de Saint-Jean seront reçus exceptionnellement par la commission ordinaire de cet établissement; tous les autres matériaux seront versés dans les magasins de Saint-Laurent et y seront reçus par la commission ordinaire. La valeur en argent ainsi obtenue à la fin de chaque mois par un chantier sera répartie de la manière suivante et dans la proportion ci-après : Les journées fournies par chaque travailleur ayant fait partie du chantier dans le mois, à quelque titre que ce soit, seront exactement inscrites sur les carnets spéciaux, et la valeur totale en argent des produits faits sera divisée par le nombre total des journées fournies ; mais les ouvriers de profession recevront, savoir : Les scieurs de long, deux tiers en plus ; Les équarrisseurs, un tiers en plus. ART.
3.
Les ouvriers libérés employés par le service du génie pourront recevoir de 40 à 75 centimes par journée de travail. Les professions classées dans cette catégorie sont ainsi déterminées : tailleurs de pierres, conducteurs de voitures, menuisiers, charpentiers, maçons, mineurs, forgerons, serruriers, cloutiers, ajusteurs, peintres,
— 171 — scieurs de long, charrons, tonneliers, ferblantiers, dessinateurs, couvreurs, maréchaux ferrants, chaudronniers, chaufourniers, briquetiers. ART. 4.
Les libérés employés, tant par le service de la culture que par le service intérieur, à quelque titre que ce soit, seront considérés comme manœuvres et recevront de 5 à 15 centimes par journée de travail. Toutefois, les libérés employés comme organistes, les boulangers, les ouvriers mécaniciens de l'usine de Saint-Laurent et les charpentiers de marine pourront recevoir de 40 à 75 centimes ; les écrivains, de 25 à 50 centimes, ainsi que les sabotiers, par journée de travail. Les libérés employés par le service du génie pour la confection et l'entretien des routes, et ceux attachés comme manœuvres aux différents ateliers de ce service, seront payés de 5 à 15 centimes par journée de travail. ART.
5.
Les libérés atachés comme domestiques près des commandants des pénitenciers, officiers ou agents quelconques n’auront droit à aucun salaire. ART. 6.
Les commandants du génie sur les établissements n'auront le droit d’accorder aucune augmentation de salaire à chaque libéré qu'ils emploient, qu'avec l’autorisation du directeur du service pénitentiaire. Les commandants des pénitenciers ne pourront également accorder d’augmentation de salaires aux manœuvres qu’avec la même autorisation. ART.
7.
La présente décision est applicable aux libérés que des convenances de service obligeraient à maintenir sur d’autres établissements que ceux du Maroni. ART. 8.
La présente décision recevra son effet à compter du 1er février 1868.
— 172 — ART.
9.
Les décisions des 22 octobre, 26 novembre et 4 décembre 1866, ainsi que celle du 26 juillet 1867 , sont et demeurent rapportées. ART.
10.
L'ordonnateur et le directeur du service pénitentiaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente décision, qui sera enregistrée partout où besoin sera, et insérée au Bulletin officiel de la colonie. Cayenne, le 10 janvier 1868. Le Gouverneur de la Guyane, A. HENNIQUE.
— 173 —
DÉCISION
déterminant les gratifications en argent à payer aux transportés employés comme contre-maîtres, aides contre-maîtres et ouvriers de1re classe sur les pénitenciers, et rapportant toutes décisions antérieures contraires à la. présente. Cayenne, le 31 mars 1868.
Nous,
GOUVERNEUR
de la Guyane française,
Attendu que depuis 1857 un grand nombre de décisions ont réglementé les gratifications en argent à payer aux ouvriers de la transportation, et qu’il devient par suite très-difficile de vérifier l’exactitude des dépenses qui en résultent; Etant nécessaire de remédier à cet état de choses ; De l’avis du directeur du service pénitentiaire et sur la proposition de l'ordonnateur, DÉCIDONS : ARTICLE PREMIER.
A compter du 1 avril 1868, il sera accordé, dans chaque pénitencier, une gratification journalière aux transportés qui, par leur bonne conduite, leur aptitude au travail et leur zèle, auront mérité d’être employés comme contre-maîtres, aides contre-maîtres et ouvriers de 1 classe. er
re
ART.
2.
Chaque subdivision de quarante transportés, quelle que soit la nature des professions agricoles ou industrielles auxquelles ils seront affectés, se composera de la manière suivante : Contre-maître
1 2
Aides contre-maîtres Ouvriers de1 classe
4 33
re
Manœuvres TOTAL
40
— 174 —
3.
ART.
La gratification mentionnée à l'article 1 sera décomptée par journée de présence réelle au travail, le dimanche, les jours fériés et le samedi de chaque semaine exceptés, à raison de 20 centimes pour les contremaîtres, 15 centimes pour les aides contre-maîtres et 10 centimes pour les ouvriers de 1 classe. er
re
ART.
4.
Un contrôle nominatif des transportés classés dans les emplois énumérés dans l'article qui précède sera établi dans chaque pénitencier, sur la désignation du contrôle du cadre des subdivisions. Les punitions pour les transportés figurant sur ce contrôle seront le retranchement et la privation de salaire. La prison entraînera de droit, pour le transporté qui l’aura encourue, sa radiation dudit contrôle et son renvoi dans la classe des manœuvres. Les libérés de toutes les catégories et les transportés concessionnaires seront diminués de l’effectif général qui devra servir à former les subdivisions de quarante transportés. ART.
5.
Les femmes internées à la communauté de Saint-Laurent recevront une gratification journalière de 5 centimes pour celles des 1 et 2 catégories et de 10 centimes pour celles des 3 et 4 catégories et pour celles dites transportées volontaires, lorsqu’elles seront employées à des travaux de couture pour la confection d’effets à l’usage du service pénitentiaire. Cette dépense sera imputée au chapitre XXIII, art. 2, § 3. re
e
ART.
e
e
6.
Les concessionnaires employés par l'administration, et dont le nombre ne doit pas être supérieur à 15, recevront un salaire de 1 fr. 50 cent, par journée de travail. L'administration n’est autorisée à les employer que jusqu’au1 octobre 1868. er
ART.
7.
Il sera accordé aux équarrisseurs non concessionnaires employés dans les chantiers de l'État une gratification de 2 fr. 50 cent, par mètre cube de
— 175 — bois abattu, équarri et façonné; la même gratification sera payée par millier de bardeaux. Ces gratifications ne seront acquises qu'après que la commission de recette aura examiné les bois et les bardeaux et quelle les aura déclarés propres au service auxquels ils seront destinés. ART.
8.
Une gratification de 20 francs par mois sera payée au compte du chapitre XXIII, art. 2 , § 5, à tout transporté employé dans les chantiers forestiers en qualité de chercheur de bois, quelle que soit du reste la catégorie à laquelle il appartiendra. ART.
9.
Une gratification journalière de 25 centimes sera payée à chacun des transportés employés, aux îles du Salut et aux Hattes, à l’entretien et à l'allumage des deux phares. Une gratification de 20 centimes par jour sera payée à chacun des transportés employés comme guetteurs sur les mêmes établissements. Ces dépenses seront imputées au chapitre XXIII, art. 2, § 6. ART.
10.
Une somme mensuelle de 185 francs, représentant douze gratifications, sera répartie entre les ouvriers transportés du chantier de réparations des pénitenciers flottants, à la désignation du commandant des pénitenciers flottants. ART.
11.
Une somme de 75 francs sera payée mensuellement aux hommes employés à la confection des effets d'habillement à filet la Mère ; elle sera répartie entre les vingt plus méritants, à la désignation du commandant particulier. Une somme de 50 francs sera payée mensuellement, aux îles du Salut, aux quinze ouvriers les plus méritants employés à la confection des effets d' habillement. Chacun des hommes désignés par les commandants des îles du Salut et de l'île la Mère ne pourra recevoir moins de 1 franc. Les dépenses mentionnées dans cet article seront imputées au chapitre XXIII, art. 2, § 3.
— 176 — ART.
12.
Les états décomptés des gratifications journalières seront dressés du 1 au 5 de chaque mois par le chef du service administratif, d'après les listes fournies par les chefs d’ateliers et visées par les commandants. Les sommes payées aux transportés, en dehors des limites ci-dessus fixées, seront mises à la charge du chef du service administratif ou de l'autorité supérieure qui aura cru devoir ordonner par écrit la dépense irrégulière. er
ART.
13.
Les gratifications, ainsi que toutes les dépenses prévues dans la présente décision, seront acquittées à titre d’avances, sur les fonds à sa disposition, par le chef du service administratif, qui adressera ensuite les états dûment quittancés à l'ordonnateur, pour en ordonnancer régulièrement la dépense. ART.
14.
L'imputation de la dépense, sauf les exceptions portées aux articles 5, 8, 9 et 11, aura lieu, suivant le cas, aux paragraphes 1 , 2 ou 4 du chapitre XXIII. art. 2. er
ART.
15.
Sont et demeurent rapportées les décisions des 19 janvier 1857, 14 décembre 1858, 25 et 27 avril 1861, 10 janvier, 25 janvier et 1 février 1862 ; 30 janvier, 1 mars et 20 octobre 1863 ; 1er février et 10 août 1864 ; 4 janvier, 26 janvier et 3 février 1 866, en tout ce qu'elles ont de contraire aux dispositions qui précèdent. er
er
ART.
16.
L’ordonnateur et le directeur du service pénitentiaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente décision, qui sera enregistrée partout où besoin sera et insérée au Bulletin officiel de la colonie. Cayenne, le 31 mars 1868. Le Gouverneur de la Guyane, A. HENNIQUE.
— 177 —
SERVICE
PÉNITENTIAIRE.
AVIS. Le directeur de l'intérieur et le directeur du service pénitentiaire ont arrêté les dispositions suivantes : Les habitants qui désireront employer des transportés adresseront leur demande à M. le directeur de l'intérieur, qui jugera de l'opportunité d’accorder les transportés, et la transmettra, avec avis favorable, lorsqu'il y aura lieu, à M. le directeur du service pénitentiaire. Cette demande devra énoncer le lieu où sera placé le transporté, le genre de travail auquel il sera affecté, la durée et les conditions de l’engagement, si l'engagiste se charge des frais des quinze premiers jours d’hôpital ou s’il les cautionne. Le directeur du service pénitentaire, après avoir examiné le dossier de l'homme, autorisera sa mise hors pénitenciers si la conduite antérieure du transporté offre des garanties suffisantes pour qu'il soit mis en liberté. Si, par suite d'inconduite du transporté, l’habitant est obligé de le réintégrer, il le remettra à la direction de l'intérieur. A l’expiration de son engagement, si le transporté veut changer d’engagiste, il sera également remis à la direction de l'intérieur, qui demandera un nouveau permis au service pénitentiaire, chargé de suivre les mouvements des transportés hors pénitenciers. Les transportés hors pénitenciers qui voudront s’établir en permis spécial s’adresseront à la direction du service pénitentiaire, qui donnera à leur demande la suite qu’elle comportera, après la justification, de leur part, des prescriptions prévues parles règlements. Le directeur du service pénitentiaire étant le tuteur légal des transportés en état d'interdiction, ceux-ci devront lui adresser leurs réclamations lorsque les conditions des engagements ne seront pas observées visà-vis d’eux. L'administration prévient les transportés placés chez les habitants que ceux qui ne rempliront pas les conditions auxquelles ils se seront engagés, ou qui, sans motif légitime, demanderont à changer d'engagiste, seront réintégrés et dirigés sur un pénitencier.
— 178 —
DÉCISION réglant l’état, à la Guyane, des transportés libérés non astreints à la résidence, condamnés sous l'empire de la loi du 30 mai 1850 (1). Du 3 février 1869. LE
GOUVERNEUR
de la Guyane française,
Vu l'article 11 de la loi du 24 avril 1833 , sur le régime législatif des colonies ; Vu l'article 18 du sénatus-consulte du 3 mai 1854 ; Vu la loi du 30 mai 1854, sur l’exécution de la peine des travaux forcés ; Vu la dépêche ministérielle du 23 janvier 1863, qui autorise la remise à la direction de l'intérieur des transportés libérés non astreints à la résidence qui demandent à résider à la Guyane ; Vu consultativement les articles 5 à 8 de l’arrêté du 13 janvier 1829, relatifs aux permis de résidence dans la colonie, et l’arrêté du 22 janvier 1862 sur les passe-ports pour l'extérieur ; Vu les arrêtés locaux sur les livrets, les engagements de travail et les passe-ports à l'intérieur de la colonie ; Vu l’arrêté du 14 juillet 1854 , relatif aux individus soumis à la surveillance de la haute police ; Vu la décision du 10 mai 1863, réglant actuellement le régime des transportés libérés non astreints à la résidence qui continuent à résider à la Guyane ; Vu la décision impériale du 28 septembre 1868, statuant, en principe, que le repatriement gratuit n'est pas dû aux forçats libérés condamnés sous l'empire de la loi du 30 mai 1854 ; Vu la dépêche ministérielle du 2 décembre 1868, n° 601 , prescrivant les mesures à prendre pour assurer l’exécution de la décision impériale précitée du 28 septembre 1868 ; Considérant qu’il importe de régler à nouveau les conditions dans lesquelles seront placés les libérés provenant des condamnés aux travaux (1) Voir aux actes officiels de la métropole la décision impériale du 28 septembre 1868.
— 179 — forcés postérieurement à la loi du 30 mai 1854, lorsqu'ils arriveront au terme de leur résidence obligatoire à la Guyane ; Attendu que les conditions exigées jusqu’à ce jour pour le cautionnement, pendant deux ans, des frais d'hôpital et du repatriement, sont onéreuses, et qu'il importe de les modifier, tant pour engager l’habitant à employer cette catégorie d'individus que pour faciliter son établissement au moment où elle rentre dans le droit commun ; Attendu que les libérés non astreints à la résidence qui auront suffisamment de ressources pour prendre passage sur un bâtiment de commerce à destination soit de la France, soit de tout autre pays, seront autorisés à quitter la colonie ; Sur la proposition du directeur de l'intérieur et du directeur du service pénitentiaire, DÉCIDE ARTICLE PREMIER.
Les transportés libérés condamnés sous l’empire de la loi du 30 mai 1854 , ayant atteint le terme de leur résidence temporaire à la Guyane et étant passés à la 4e catégorie, 2 section (transportés non astreints à la résidence), ne seront plus repatriés gratuitement par les bâtiments de l’Etat. Us seront internés dans la colonie et prendront la dénomination de résidants volontaires. Les résidants volontaires pourront quitter la Guyane en prenant passage à leurs frais sur les bâtiments du commerce à destination soit de la France, soit de tout autre pays, en se conformant aux prescriptions qui seront spécifiées dans la présente décision. e
ART.
2.
Les libérés de la 4 catégorie, 2 section, non astreints à la résidence, seront autorisés à chercher un engagiste ou un répondant, selon qu'ils voudront travailler pour le compte d'autrui ou s’établir pour leur propre compte, cas dans lequel ils devront justifier des ressources suffisantes pour exercer un commerce ou une profession susceptible de leur assurer les moyens d’existence. e
e
ART.
3.
L’habitant qui consentira à engager ou à cautionner un libéré de la 4 catégorie, 2 section, non astreint à la résidence, se présentera à la die
e
12.
180
—
—
rection de l'intérieur et s’y engagera à répondre, pendant un an, de la nourriture et du logement du libéré, ainsi que de ses frais d’hôpital à raison de 1 fr. 30 cent, par journée. ART. 4.
A l’expiration de l'année de cautionnement, la responsabilité de l'engagiste ou du répondant cessera, et le résidant volontaire ne sera plus tenu à fournir de caution. ART. 5.
Les libérés de la 4 catégorie, 1re section, astreints à la résidence temporaire, qui seront déjà hors pénitenciers depuis un an au terme de leur résidence obligatoire, et dont la conduite pendant ce temps n’aura donné lieu à aucune plainte, seront dispensés de présenter un répondant. e
ART. 6.
Dès que les justifications qui précèdent auront été faites, la direction de l'intérieur donnera avis à la direction du service pénitentiaire de l'acceptation de la caution et du lieu d'internement qui sera affecté au résidant volontaire. ART.
7.
Le libéré de la 4 catégorie, 2 section, non astreint à la résidence, sera alors remis au service local, rayé des contrôles du service pénitentiaire et passera dans la catégorie des résidants volontaires. Le directeur du service pénitentiaire transmettra en même temps au directeur de l'intérieur la copie conforme du feuillet matriculaire de la transportation concernant le libéré et contenant tous les renseignements judiciaires jusqu’au moment de sa radiation. e
e
ART. 8.
Les libérés de la 4 catégorie, 2 section, non astreints à la résidence, pourront demeurer sur les établissements pénitentiaires et s’y engager avec les fonctionnaires, les officiers, les employés et les cantiniers qui y sont en service, ainsi qu’avec les transportés concessionnaires sur le territoire pénitentiaire du Maroni. Les personnes demeurant sur les pénitenciers qui prendront à leur sere
e
—
181
—
vice des libérés de la 4 catégorie, 2 section, non astreints à la résidence, seront soumises aux mêmes obligations de cautionnement que l’habitant. Lorsque les résidants volontaires engagés sur les établissements pénitentiaires, après avoir rempli les conditions de leur engagement, viendront au chef-lieu de la colonie, le directeur du service pénitentiaire en donnera avis au directeur de l'intérieur. e
e
ART.
9.
Si le résidant volontaire est interné dans la ville de Cayenne, il se présentera, dans les vingt-quatre heures après sa sortie des pénitenciers, à la direction de l'intérieur, pour être renvoyé devant le maire à l'effet de recevoir le livret dont il doit être muni, soit qu'il s’engage avec un habitant, soit qu'il s’établisse à son compte comme industriel. ART.
10.
Si, au contraire, le libéré est interné dans un des quartiers de la colonie, il recevra de la direction de l'intérieur un passe-port gratuit pour se rendre au lieu de son internement. A son arrivée, il se présentera devant le commissaire commandant du quartier et échangera son passe-port contre le livret de travail dont il doit rester porteur. ART.
11.
Le résidant volontaire interné dans la colonie sera soumis aux prescriptions des arrêtés locaux qui régissent la condition des travailleurs à la Guyane; il sera en outre placé sous le régime prescrit par l’arrêté local du 14 juillet 1854, et soumis aux règles générales sur la surveillance de la haute police. ART.
12.
En cas de contraventions, de délits ou de crimes, les résidants volontaires rendus au droit commun seront déférés au tribunaux ordinaires de la colonie. ART.
13.
Le résidant volontaire qui aura suffisamment de ressources pour prendre passage sur un bâtiment du commerce, à destination soit de la France, soit de tout autre pays, devra donner avis de son intention de quitter la
— 182 — colonie à la direction de l'intérieur, deux mois avant son départ, s'il prend la voie des paquebots transatlantiques, et quinze jours à l’avance s'il part sur un bâtiment à voiles. ART.
14.
Il présentera à la direction de l'intérieur, au moment de sa déclaration de départ, comme garantie de la sincérité de cette déclaration et suivant la voie qu'il devra prendre, un reçu du prix du passage, soit du représentant à Cayenne de la Compagnie des paquebots transatlantiques, soit du capitaine ou du consignataire du navire à voiles avec lequel il aura traité de son passage. Ce reçu contiendra, outre l'indication de la somme stipulée pour le passage, le nom du capitaine, celui du navire, sa destination et son port d’attache. ART.
15.
Les résidants volontaires seront tenus de se conformer, avant de quitter la Guyane, aux dispositions prévues par l’arrêté local du 22 janvier 1862, concernant la délivrance des passe-ports à l'intérieur. ART.
16.
L'article 19 de l’arrêté du 13 janvier 1829 est applicable, en son entier, à tous capitaines, maîtres au cabotage et patrons de navires, qui auront donné passage à des résidants volontaires sortis de la colonie sans passeports du gouvernement et sans être inscrits sur le rôle d'équipage. ART.
17.
Les capitaines, maîtres au cabotage et patrons qui donneront passage à des résidants volontaires autorisés à quitter la colonie devront, dès leur arrivée, prévenir l'administration des ports français dans lesquels ils débarqueront de la présence à leur bord de ces individus. ART.
18.
Aussitôt après son débarquement sur le sol français, le résidant volontaire devra, sous peine d’être considéré comme en rupture de ban, se mettre à la disposition de l'autorité préfectorale du port d'arrivée, qui reste chargée de lui désigner une résidence. ART.
19.
La direction de l'intérieur, appelée à suivre les mouvements des résidants
— 183 — volontaires pendant leur internement à la Guyane et de leur appliquer toutes les mesures générales de surveillance de la haute police, demeure chargée de l’envoi au département de la marine des documents judiciaires qui concernent les résidants volontaires autorisés à sortir de la colonie. ART. 20.
Les mêmes pièces seront adressées au département, aussitôt l’absence constatée, pour tout résidant volontaire qui quittera furtivement la Guyane française. ART.
21.
Sont abrogées toutes dispositions contraires aux présentes, et notamment celles de la décision du 10 mai 1 863 concernant les transportés de la 4 catégorie, 2 section, libérés non astreints à la résidence. e
e
ART. 22.
Les transportés libérés condamnés antérieurement à la loi du 30 mai 1854, les repris de justice en rupture de ban transportés par mesure administrative en vertu du décret du 8 décembre 1851 , les reclusionnaires coloniaux, ayant droit au repatriement gratuit par les bâtiments de l’Etat, pourront être autorisés, sur leur demande, à résider dans la colonie au moment de leur libération. Dans ce cas, ils renonceront, par le fait de leur internement à la Guyane, à leur droit au repatriement gratuit et seront soumis aux mêmes conditions d’internement, de surveillance et de départ que les libérés non astreints à la résidence, condamnés postérieurement à la loi du 30 mai 1854ART. 23.
Les libérés non astreints à la résidence, condamnés aux travaux forcés antérieurement à la loi du 30 mai 1854, qui ont doit au repatriement gratuit et résident actuellement dans la colonie, devront, dans un délai de trois mois, à partir de la publication de la présente décision dans la feuille officielle, faire connaître à la direction de l’intérieur leur intention de retourner en France, à l’effet d’être remis à la disposition de la direction du service pénitentiaire. ART. 24.
Faute par eux de remplir cette formalité dans le délai déterminé dans
— 184 —
l’article précédent, ils seront déchus de leur droit au repatriement gratuit par les bâtiments de l’État, et seront soumis aux mêmes conditions d’internement, de surveillance et de départ que les libérés non astreints à la résidence, condamnés postérieurement à la loi du 30 mai 1854. ART.
25.
Tout engagement contracté ou cautionnement souscrit suivant les dispositions de la présente décision ne pourra être rompu qu’à la condition que le transporté engagé ou cautionné aura trouvé un nouvel habitant qui, agréé par la direction de l’intérieur, se substituera au premier engagiste ou répondant aux mêmes conditions. ART. 26.
Le directeur de l’intérieur et le directeur du service pénitentiaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente décision, qui sera enregistrée partout où besoin sera et insérée à la Feuille et au Bulletin officiels de la colonie. Cayenne, le 3 février 1869. Le Gouverneur de la Guyane, A. HENNIQUE. Parle Gouverneur :
Le Directeur de l’intérieur, A. QUINTRIE.
Le Directeur du service pénitentiaire, GODEBERT.
— Un arrêté du 18 mars 1872 a supprimé la caution et mis un mois d' hôpital au lieu d’un an à la charge de l’habitant. NOTA.
— 185 —
DÉCISION qui institue une commission permanente chargée de donner son avis sur diverses questions relatives aux transportés, aux libérés et aux résidants volontaires placés ou à placer hors pénitenciers. Cayenne, le 21 juillet 1870.
NOUS,
GOUVERNEUR
de la Guyane française par intérim,
Vu les procès-verbaux des séances de la commission instituée, le 17 décembre 1869, à l’effet de statuer sur les conditions à adopter pour le placement hors pénitenciers des transportés, libérés et résidants volontaires sous la surveillance de la haute police; Considérant qu’il importe de donner satisfaction à un vœu qui tend à donner à la population de la colonie, et de ta ville en particulier, des garanties contre les erreurs possibles dans ces sortes de placements, lorsque l’administration est obligée de demeurer seule juge de l’opportunité et de la valeur des demandes qui lui sont adressées ; Attendu qu’en effet une commission composée d’habitants notables fixés dans la colonie sera toujours mieux en mesure de recueillir les informations indispensables à des placements convenables et sûrs; Vu le règlement du 16 décembre 1859 et les décisions des 15 novembre 1863 , 28 septembre et 12 octobre 1866, et 3 février 1869, toutes relatives à la mise hors pénitenciers des transportés en cours de peine, des libérés et des résidants volontaires sous la surveillance de la haute police; Sur la proposition du directeur de l’intérieur et du directeur du service pénitentiaire, DÉCIDONS :
ARTICLE PREMIER.
Une commission permanente est instituée à Cayenne, à l’effet de donner son avis sur toutes les demandes adressées au directeur de l’intérieur ou au directeur du service pénitentiaire pour le placement, en ville ou dans les quartiers, de transportés en cours de peine, de libérés et de résidants volontaires soumis à la surveillance de la haute police.
—
186
—
ART. 2.
La même commission est appelée à donner son avis : 1° Sur les plaintes de toute nature et demandes en réintégration formées par les engagistes contre les transportés engagés de toutes les catégories ; 2° Sur les plaintes des habitants contre les transportés hors pénitenciers exerçant une industrie en ville ou dans les quartiers, en vertu d’une patente ou d’un livret spécial dont ils seraient munis; 3° Enfin, sur les plaintes des transportés eux-mêmes, placés hors pénitenciers à un titre quelconque, qui se croiraient lésés dans leurs droits ou leurs intérêts. ART.
3.
Cette commission sera composée du maire de Cayenne, président, et de quatre habitants notables de la ville, à la désignation du gouverneur, sur la présentation d’une liste double de candidats établie par le maire luimême et sur la proposition du directeur de l’intérieur. Elle se réunira une fois par semaine à la mairie, au jour quelle aura jugé convenable, et plus souvent, en cas d’urgence; elle pourra fonctionner avec trois membres présents. ART.
4.
Les demandes de diverses natures mentionnées à l’article 1 seront transmises au président de la commission, deux jours au moins avant chaque réunion, par le directeur de l’intérieur et par le directeur du service pénitentiaire, ou enfin par les intéressés eux-mêmes quand il s’agira des plaintes ou des demandes spécifiées à l’article 2. Ces demandes ou plaintes seront renvoyées ou transmises à la direction de l’intérieur, dans les deux jours qui suivront la séance, accompagnées ou revêtues de l’avis motivé de la commission sur chacune d’elles. Il sera ensuite statué, en conséquence de cet avis, par l’autorité compétente , dans les conditions prescrites par les règlements en vigueur. er
ART.
5.
Les réintégrations pour crimes et délits et tous autres faits ressortissant à l’autorité judiciaire compétente ne seront pas subordonnés à l’avis de la commission.
— 187 — ART.
6.
La commission pourra, chaque fois quelle le jugera convenable, demander des renseignements, soit à la direction de l’intérieur, soit à la direction des pénitenciers, soit aux intéressés eux-mêmes. Elle pourra enfin, quand il s’agira de demandes ou réclamations provenant de localités autres que Cayenne, se mettre en rapport avec les autorités municipales des quartiers, pour en obtenir toutes les informations dont elle aurait besoin. ART.
7.
Le directeur de l’intérieur et le directeur du service pénitentiaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente décision, qui sera insérée à la Feuille et au Bulletin officiels de la colonie. Cayenne, le 21 juillet 1870. Le Gouverneur de la Guyane, LOUBÈRE.
— 188 —
DÉCISION qui crée un jury à deux degrés, à l'effet d’examiner les litres des concessionnaires el de dresser létal de propositions des encouragements à leur donner. Cayenne, le 5 septembre 1870.
Nous,
GOUVERNEUR
de la Guyane française par intérim ,
Vu la décision du 20 novembre 1863, portant création de primes d’encouragement à distribuer aux concessionnaires les plus méritants de la colonie agricole de Saint-Laurent du Maroni; Attendu que les produits divers obtenus pendant les campagnes de 1 8691870 ont donné des résultats satisfaisants, principalement en ce qui touche la culture de la canne à sucre; Considérant qu’un encouragement aux concessionnaires ne peut que les engager à persévérer dans cette voie, tout en favorisant le développement de la culture; De l’avis du directeur du service pénitentiaire et sur la proposition de l’ordonnateur, DÉCIDONS :
ARTICLE PREMIER.
Un jury à deux degrés est créé à l’effet d’examiner les titres des concessionnaires et de dresser l’état de propositions des encouragements, dont la dépense n’excédera pas la somme de 1,200 francs, suivant la répartition indiquée dans la présente décision. ART. 2.
Les comices agricoles de Saint-Laurent, Saint-Maurice et Saint-Pierre procéderont par voie d’élection, sous la présidence du jury supérieur, à la nomination de trois candidats, pour chacun de ces centres, devant former le jury du 1 degré. Ils seront élus à la majorité absolue des voix. Les concessionnaires qui désireront se présenter comme candidats feront connaître leurs noms au commandant de leur centre. La liste en sera affier
— 189 — chée. Toutefois , les électeurs restent libres d’exercer leur choix, soit parmi ces derniers, soit parmi la population de leur centre. Sont exclus des comices comme électeurs : 1° Les concessionnaires qui auraient, depuis un an, subi des punitions graves; 2° Ceux dont les abatis seraient ou négligés ou mal entretenus ; 3° Ceux qui ne justifieraient pas d’un hectare bien cultivé en plantes alimentaires ou industrielles. ART.
3.
Le jury du 2° degré sera constitué le jour de l’ouverture des comices agricoles; il sera composé de : MM. le commandant supérieur, président; le chef du service administratif, secrétaire rapporteur, avec voix délibérative ; le capitaine du service de santé, idem ; le commandant du génie, idem; un agent de culture, idem. ART. 4.
Le membre du jury du 1 degré, président du comice agricole de chaque centre, réunira les listes contenant les résultats des votes et les remettra au président du jury du 2 degré. er
e
ART.
5.
Le jury du 2 degré s’assurera de la validité des élections, et, après s’être convaincu que les listes ne comprennent aucun concessionnaire que ses antécédents rendraient indigne de cette distinction, il autorisera le fonctionnement de ce jury, après avoir pourvu, s’il y a lieu, à la réélection des membres repoussés. Il remettra ensuite aux membres définitivement élus la liste des prix accordés par le chef de la colonie, pour être distribués entre les concessionnaires reconnus dignes d’être primés. e
ART.
6.
Les jurés élus visiteront les concessions rurales et urbaines de chacun
— 190 —
de leurs centres et dresseront ensuite l’état de propositions des hommes les plus méritants, et le remettront au président du jury supérieur. ART.
7.
Ce jury examinera ensuite les titres des concessionnaires proposés pour un encouragement par le jury du 1 degré. Tl visitera les concessions et les abatis qui lui auront été signalés et il arrêtera définitivement la liste des concessionnaires à primer. Sans être lié par les propositions du jury du 1 degré, il devra néanmoins les prendre en sérieuse considération et motiver sa décision, dans le cas où il serait conduit à écarter quelques-uns des candidats élus et à les remplacer directement. il arrêtera, en outre, la liste des concessionnaires jurés qu’il proposerait pour l’obtention des médailles d’argent et de bronze, marques de distinction qui seront toujours accompagnées de la remise d’un brevet, pour établir leur prééminence sur les récompenses purement pécuniaires. er
er
ART.
8.
Le jury du 2 degré aura la faculté de donner, en remplacement de la prime en argent, des outils pris dans les magasins de l’État, à Saint-Laurent, ou des meubles à faire confectionner par les concessionnaires, en fournissant le bois seulement, sous la condition expresse que la valeur desdits objets de matériel ne dépassera jamais le montant de la prime prévue. Ces délivrances pourront être faites au choix de l’individu primé, suivant sa spécialité de cultivateur ou d’industriel; à défaut d’objets convenables, le prix sera donné en argent. e
ART.
9.
Le mode de payement des primes et des délivrances du matériel sera déterminé par une décision ultérieure. ART.
10.
Le programme des conditions exigées au concours agricole de SaintLaurent , pour obtenir les primes d’encouragement accordées aux concessionnaires pour l’année 1870, est réglé ainsi qu’il suit :
— 191 — Neuf prix principaux purement honorifiques: Trois médailles d’argent, Six médailles de bronze, destinées aux neuf membres du jury du 1 degré, élus par les concessionnaires de Saint-Laurent, Saint-Maurice et SaintPierre, pour procéder à la répartition des primes dans ces centres. Cette récompense honorifique sera accordée aux neuf jurés dont il s’agit, à raison du choix dont ils auront été l’objet par leurs camarades, choix qui, témoignant déjà de leur supériorité morale, ne doit plus leur permettre de participer à la distribution des primes du concours de l'année 1870. Le jury du 2 degré est chargé de la répartition des médailles d’argent et de bronze aux neuf jurés du 1 degré, en les classant suivant leur mérite comme producteurs : er
e
er
Encouragements agricoles; Denrées alimentaires du pays, les plus belles et les plus productives ; Culture des jardins, la mieux étendue et la plus productive; Fosses à fumier; production d’engrais; Logements des concessionnaires, installations diverses, servitudes, étables, porcheries, poulaillers; Constructions de moulins; Productions diverses. ART.
I I.
L’ordonnateur et le directeur du service pénitentiaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente décision, qui sera communiquée, enregistrée et insérée partout où besoin sera. Cayenne, le 5 septembre 1870. Le Gouverneur de la Guyane, LOUBÈRE.
ARRÊTÉS DU
GOUVERNEUR DE LA NOUVELLE-CALÉDONIE.
13
— 195 —
DÉCISION du Gouverneur portant, répartition en quatre classes des ouvriers de la transportation, et réglant les salaires qui leur sont attribués. Du
Nous,
GOUVERNEUR
25
janvier 1865.
de la Nouvelle-Calédonie et dépendances,
Vu notre décision du 10 juin 1 864, réglant provisoirement l’organisation et le service du pénitencier; Considérant qu’il y a lieu de constituer aux ouvriers de la transportation qui se font remarquer par leur bonne conduite et par leur zèle un pécule au moyen duquel ils puissent pourvoir aux premières nécessités d’un établissement, lors de leur mise en état de liberté provisoire ou définitive, et qu’il est juste d’en proportionner les moyens aux mérites de chacun, AVONS DÉCIDÉ
et
DÉCIDONS :
TITRE PREMIER. RÉPARTITION EN QUATRE CLASSES DU PERSONNEL DES OUVRIERS.
ARTICLE PREMIER.
Ce personnel des ouvriers de la transportation est divisé en quatre classes. ART. 2.
La première comprend les hommes les mieux notés au point de vue de la conduite, de l’assiduité au travail et des antécédents. C’est parmi eux que devront être choisis les chefs d’ateliers ou de chantiers, ainsi que les sujets à proposer pour une liberté conditionnelle, une commutation de peine ou leur grâce. Les chefs d’ateliers portent un galon rouge à l’avant-bras droit. Ceux d’entre les ouvriers de la première classe qui, par leur conduite ou leur travail, ne répondraient pas aux espérances de l’autorité, seraient, sur la proposition du directeur, remis à la deuxième classe. 13.
— 196 — ART. 3.
La deuxième classe est composée des transportés qui ne donnent pas toute satisfaction, soit au point de vue de la conduite, soit à celui du travail, et ont, par suite, encouru plus de six punitions dans le courant de l’année précédente. Ils peuvent être admis à la première classe, au deuxième semestre de l’année courante, si, durant le premier, ils ont fait preuve de bonne conduite soutenue et de zèle au travail; mais l’inconduite, la paresse, toute faute d’insubordination amènent leur envoi à la troisième classe. ART.
4.
La troisième classe est formée des hommes dont les antécédents sont mauvais, dont la conduite au pénitencier laisse beaucoup à désirer, qui sont paresseux au travail ou découragent les bons par leurs propos malveillants, ou qui, enfin, ont subi au pénitencier de graves punitions disciplinaires. Avant d’être l’objet d’un avancement, ils doivent subir une année d’épreuve. Ils sont l’objet d’une surveillance toute particulière, et la moindre infraction qu’ils commettent est très-sévèrement punie. Ils peuvent enfin décheoir à la quatrième classe, s’ils persévèrent dans l’insoumission ou la paresse. ART. 5.
La quatrième classe comprend, outre ces derniers : 1° Les transportés qui, pour une faute quelconque, ont été frappés d’une condamnation par le conseil de guerre spécial ; 2° Ceux qui, par la fréquence de leurs punitions au pénitencier, se montrent incorrigibles. Les individus faisant partie de cette quatrième catégorie sont affectés aux travaux les plus pénibles, tenus à la chaîne, soit isolément, soit avec accouplement, et enfermés dans une chambrée particulière, aussitôt le travail terminé. Ils sont privés de la ration de café et de l’usage du tabac. Ils ne peuvent être envoyés à la troisième classe qu’après un retour prolongé et bien constaté dans la bonne voie. ART. 6.
L’état nominatif des transportés, ainsi répartis en quatre classes, dressé
— 197 —
par le directeur du pénitencier et approuvé par nous, ne recevra de modification que sur la proposition motivée de ce fonctionnaire, également soumise à notre approbation. TITRE II. DU TRAVAIL ET DES AVANTAGES QUI Y SONT ATTACHES.
ART. 7.
Le travail dans les ateliers est fait à la tâche, d’après les tarifs en usage, proportionnellement à l’habileté des ouvriers et à la durée du travail. Le chargé des travaux fait toujours, la veille, préparer les tâches pour le lendemain. ART. 8.
Conformément au principe posé dans l’article 5 de notre décision précitée du 10 juin, aucun salaire n’est attribué aux ouvriers de la transportation quand ils sont employés aux travaux du pénitencier. Ils peuvent seulement recevoir une gratification en vin, tafia ou tabac, dans les limites fixées pur l’article 20 de la même décision, ensemble les articles 97, 256 et 275 du règlement de la Guyane (10 mai 1855). Mais lorsqu’ils auront à exécuter des ouvrages pour l’un des autres services de la colonie, il leur sera alloué une gratification journalière dont la quotité est fixée comme suit : 1re classe
Chefs d’atelier Ouvriers
0 25 0 20
c
2 classe
012
e
007
3 classe e
Les individus de la quatrième catégorie ne peuvent recevoir aucune gratification. ART.
9.
Le prix des travaux effectués pour le compte des autres services de la colonie sera formé : De la valeur des matières employées ; 2 De celle des journées de travail, au taux fixé selon la classe des ouvriers qui y auront pris part; la partie de cette dernière revenant à chacun des ouvriers fournis sera versée à son pécule; 0
1
0
— 198 — 3° D'un dixième en sus pour couvrir l’usure des outils et l’entretien des ateliers, et dont il sera fait recette en atténuation des dépenses du pénitencier. ART.
10.
Les ouvriers de la transportation peuvent effectuer, pour leur propre compte, sauf autorisation du directeur, et en dehors, bien entendu, des heures réglementaires de travail, des ouvrages particuliers. Ces derniers ne seront faits, sous aucun prétexte, dans les ateliers de l’administration, ni avec les outils du gouvernement. Ils forment naturellement deux catégories distinctes, selon qu’ils seront destinés à des personnes du pénitencier, ou à des individus résidant hors de l’établissement. Pour la première catégorie, qui comprendra principalement des travaux de confection ou de réparation d’effets et de chaussures, un tarif sera établi par les soins du directeur, et le payement des prix y indiqués sera fait entre les mains d’un sous-adjudant désigné à cet effet, qui inscrira ce payement sur le livret de l’intéressé et en remettra le montant au chargé du service administratif, pour être versé moitié aux deniers, moitié au pécule, dans la caisse dite de la transportation, suivant les formes voulues par l’arrêté constitutif de cette caisse. La vente des objets de la deuxième catégorie aura lieu dans un bazar ouvert une fois tous les deux mois au pénitencier : le jour choisi serait un dimanche, et les personnes désirant faire des achats pourraient exceptionnellement y être admises. En présence du sous-adjudant de semaine, assisté de gardes, les propriétaires des objets les vendraient eux-mêmes à prix débattus avec les acquéreurs, et ceux-ci en verseraient immédiatement le montant entre les mains dudit sous-adjudant, qui aurait ensuite, comme il est dit plus haut, à opérer la remise des divers dépôts au compte de chaque vendeur. Toute vente, confection ou cession en dehors des formes prescrites cidessus est interdite et entraînerait, pour le vendeur comme pour l’acheteur, une punition disciplinaire, outre, pour le premier, la saisie du prix de l’ouvrage, qui sera déposé tout entier, dans ce cas, à la caisse pécule. Si l’acheteur n’appartenait pas au pénitencier, la peine serait pour lui la confiscation de l’objet ayant donné lieu à la contravention, et l’interdiction de l’établissement pour l’avenir.
— 199 — ART. II.
L’ordonnateur et le directeur du pénitencier sont chargés, chacun en ce qui le concerne, d’assurer l’exécution de la présente décision, qui aura son effet à compter du 1 .janvier courant. Toutefois, il sera fait rappel des salaires acquis dans le courant de l’année dernière pour travaux de maind’œuvre exécutés pour des services autres que le pénitencier, et la répartition en sera faite conformément aux dispositions de l’article 8, § 2. er
Port-de-France, le 25 janvier 1865. Le Gouverneur de la Nouvelle-Calédonie, GUILLAIN.
—
200
—
DÉCISION modifiant celle du 25 janvier 1865, relative à la répartition en quatre catégories des ouvriers de la transportation, et fixant à nouveau les salaires qui sont attribués aux contre-maîtres, ouvriers d’art et manœuvres employés soit au pénitencier-dépôt, soit pour les services autres que le service pénitentiaire. Nouméa, le 28 mai 1869.
Nous,
GOUVERNEUR
de la Nouvelle-Calédonie
et
dépendances,
Vu notre décision du 2 5 janvier 1865, répartissant en quatre catégories les ouvriers de la transportation et fixant les salaires à leur payer quand ils sont employés par un service autre que le service pénitentiaire; Attendu que ce classement a eu tout à la fois pour but de constater le progrès moral fait par chacun, et de donner à ceux qui se feraient remarquer par leur bonne conduite et leur travail le moyen de se former un pécule ; Attendu que, par suite de l’augmentation croissante de l’effectif des transportés et de leur emploi aux travaux publics, cet emploi, qui n’était d’abord que l’exception, tend à se développer de plus en plus ; Que, d’autre part, les services spéciaux des divers pénitenciers et les constructions considérables à faire sur ces établissements y exigent le maintien des hommes les plus utiles qui, malgré leur supériorité relative quant au travail et aux services rendus, se trouvent, par la restriction posée en l’article 8 de la décision susvisée, indéfiniment privés des avantages pécuniaires accordés à ceux qui sont employés par les services étrangers; Qu’il y a lieu, par suite, au point de vue d’une plus stricte équité, de modifier ou de compléter plusieurs dispositions de la décision précitée, en ne tenant pas compte seulement de la conduite et de l’assiduité au travail, ce que constate le classement général, mais aussi de la valeur du travail produit, ce qui exige un classement spécial des travailleurs;
—
201
—
Qu’au surplus, le fait de travailler pour un service étranger ne saurait constituer un titre exceptionnel à gratification que si les transportés y employés étaient les plus méritants et les plus capables; Qu’il convient, dès lors, d’accorder ladite gratification à une partie des transportés conservés d’office sur les pénitenciers, sauf à faire participer tour à tour les autres aux bénéfices que procure le travail extérieur; Considérant qu’à l’arrivée de chaque contingent on n’a pu constater aucun progrès moral chez les individus le composant; Qu’il convient d’ailleurs de se réserver la possibilité de récompenser, par un avancement en classe, ceux chez qui se sera manifesté ce progrès, et, pour rendre ledit avancement plus enviable, de restreindre aux individus des deux premières catégories les gratifications de travail; Vu le rapport du Directeur de l’administration pénitentiaire; AVONS
DÉCIDÉ
et
DÉCIDONS :
ARTICLE PREMIER.
La classification générale établie au titre 1 de la décision du 2 5 janvier 1865 est maintenue, sauf les modifications suivantes : er
ART. 2.
A leur arrivée, les transportés de chaque contingent sont classés, d’après leurs dossiers et leur conduite pendant la traversée, à la 3 ou à la 4 catégorie. Sont exceptés de cette mesure, et portés immédiatement à la 2 catégorie, les condamnés qui, avant leur départ de France, auraient été classés parmi les éprouvés, si, toutefois , ils n’ont pas démérité depuis leur embarquement. La 4 catégorie conservera les fers aux pieds (manilles). e
e
e
e
ART.
3.
Le travail des hommes composant les 3 et 4 catégories est toujours gratuit, quel que soit le service qui les emploie. Ceux de la 4 catégorie ne peuvent d’ailleurs sortir du pénitencier. e
e
e
ART.
4.
Les transportés des deux premières catégories, lorsqu’ils travaillent pour
—
202
—
un service autre que celui des pénitenciers, reçoivent, au compte du service employeur, une gratification fixée comme suit, pour chaque journée de travail : Contre-maîtres
of 25
c
1 classe... o 20 2 classe.... o 15 o 10 re
re
1 catégorie du classement général "
Ouvriers d’art Manœuvres
e
1 classe... o 18 2 classe.... o 12 o 07 re
e
2 catégorie du classement général
Ouvriers d’art
e
Manœuvres ART. 5.
Les chefs des services qui emploient des transportés les classent, selon la capacité professionnelle qu’ils leur reconnaissent, en contre-maîtres et ouvriers d’art de 1 et 2 classe, sans que ce classement leur soit obligatoirement conservé lorsqu’ils travailleront pour un autre service, ou lorsqu’ils rentreront sur les chantiers de l’administration pénitentiaire. Ils peuvent choisir les contre-maîtres parmi les ouvriers des deux premières catégories. re
e
ART. 6.
Les chefs des services employeurs peuvent priver de gratification, pendant une durée maximum de huit jours, les transportés coupables de négligence , de mauvaise volonté au travail ou d’incapacité. Cette dernièrecause peut, en outre , entraîner rétrogradation de la 1 classe à la 2 classe. Lorsque le motif de ces punitions est assez grave pour nécessiter le renvoi du chantier, les chefs des services employeurs le font connaître, par un rapport succinct, au directeur de l’administration pénitentiaire. Celui-ci le transmet au Gouverneur, en lui proposant, soit la réintégration pure et simple au pénitencier-dépôt, soit la réintégration avec rétrogradation de catégorie et notifie la décision intervenue au chef du service intéressé. En tout cas , le réintégré ne peut recevoir aucun salaire pendant trois re
e
mois au moins. ART. 7.
Le dernier jour de chaque mois, les chefs des services employeurs font
— 203 — connaître à l’administration pénitentiaire les suppressions de gratifications prononcées pendant le mois écoulé et le classement des ouvriers d’art pour le mois suivant. ART. 8.
Pour le service du pénitencier-dépôt, il est alloué un nombre maximum de gratifications qui seront réparties entre les contre-maîtres, les ouvriers d’art et assimilés les plus méritants, conformément aux fixations du tableau annexé à la présente décision. Le taux de ces gratifications sera le même que celui qui est indiqué à l’article 4 ci-dessus, pour les contre-maîtres et les ouvriers d'art de catégories et de classes correspondantes. Le 1 de chaque mois, le commandant du pénitencier-dépôt soumettra à l’approbation du directeur l’état nominatif des individus devant bénéficier des dites gratifications pour le mois écoulé. er
ART. 9.
Les transportés qui ne pourront être rétribués sur le pénitencier-dépôt devront, être envoyés à leur tour, autant que possible, sur les chantiers extérieurs. A cet effet, lors de la formation de nouveaux détachements ou de remplacement à opérer dans ceux existants, la capacité professionnelle, le temps de séjour sur le pénitencier, ainsi que la conduite et le zèle au travail, devront être consultés avec le plus grand soin, comme bases des choix à faire. ART. 10.
Le directeur de l’administration pénitentiaire et les chefs des divers services employeurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente décision, qui sera insérée au Bulletin officiel de la colonie et aura son effet à partir du 1 juin de la présente année. cr
Nouméa, le
28
mai
1869.
Le Gouverneur de la Nouvelle-Calédonie, GUILLAIN.
— 204 —
Tableau indicatif du nombre maximum des gratifications à allouer aux ouvriers d’art et assimilés au pénitencier-dépôt. (Art. 8 de la décision du 28 mai 1869.) CONTRE-MAÎTRES : 2 0.
Contre-maîtres maçons charpentier tailleur de pierres carriers scieur de long couvreur palefrenier peintre Forgeron ou maréchal ferrant.... A reporter
2 1 1 2 1 1 1 1
Report Contre-maître serrurier menuisier........ tonnelier cordonnier tailleur matelassier — boulanger puisatier terrassier
1 11
TOTAL
Ouvriers de la irc catégorie du classement général. ( 1re classe et
e
2
Serruriers, forgerons et ferrants Mécaniciens
(1re classe et
10 4 2 1 3 3 l 1 1 maréchaux!
1 1 1 1 1 1 1 1 1 20
Ouvriers de la 2° catégorie du classement général.
classe.)
Maçons Charpentiers Tailleurs de pierres Carriers Scieurs de long Couvreurs Peintres Palefreniers Ferblantiers
11
4
e
2
classe. )
20 8 6 2 6 g 2 2 3 8
1
1
Menuisiers
4
Charrons Tourneurs Tonneliers Vanniers Tailleurs
2 1 1 1
8 4
A reporter
1 2
1
3
6
43
86
— 205 — Report
43
86
6 1 1 "
12 2 8 1
Cordonniers Matelassiers Boulangers Boucher Pharmacien
1
"
Infirmiers Ecrivains Baleiniers
2 5 1
4 10 2
60
120
TOTAUX
RÉCAPITULATION.
20
Contre-maîtres Ouvriers de la 1
60
classe
re
Ouvriers de la 2 classe (1)
120
TOTAL
200
e
point NOTA. Le mot classe a été substitué au mot categorie pour distinguer les condamnés au de vue de leur conduite.
Vu pour être annexé à notre décision de ce jour. Nouméa, le 28 mai 1869, Signé GUILLAIN.
(1) Ce nombre maximum est modifié d’après les variations de l' effectif.
—
206
—
INSTRUCTION adressée par le Gouverneur au secrétaire colonial et au directeur des pénitenciers, au sujet des condamnés qui peuvent être autorisés ci travailler chez les habitants. Nouméa, le 8 octobre 1870.
L’examen des conditions dans lesquelles la transportation fournit des condamnés aux habitants me suggère les observations suivantes : La loi du 30 mai 1854 dispose que l’autorisation de travailler soit pour les habitants de la colonie, soit pour les administrations locales, pourra être accordée aux condamnés des deux sexes « qui se seront rendus dignes d’indulgence par leur bonne conduite, leur travail et leur repentir. » Jusqu’à présent, les habitants ne paraissent pas s’être préoccupés de ces dispositions absolues de la loi, et ce qu’ils ont semblé rechercher, avant tout, dans les condamnés mis à leur disposition, c’est la spécialité dont ils avaient besoin pour leurs travaux. Choisir dans les ateliers des pénitenciers les hommes qui, par leur aptitude professionnelle ou leur intelligence, devaient convenir à leurs entreprises, tel paraît avoir été l’usage suivi par les engagistes. D’un autre côté, le service de la transportation a été quelquefois conduit à refuser les ouvriers demandés par les colons, encore qu’ils se trouvassent dans les conditions de conduite exigées par la loi, parce que les services de ces ouvriers étaient utiles aux travaux de l’administration. En présence des termes formels de la loi de 1854, les motifs invoqués par les deux parties pour justifier leurs prétentions réciproques ne sont pas admissibles; nous devons nous assujettir à mettre à la disposition des habitants tous les condamnés — ouvriers d’art ou non — utiles ou non sur les pénitenciers — qui se sont fait remarquer par «leur bonne conduite, leur travail et leur repentir. » J’ajoute que, pour rendre la mesure pratique et efficace, pour que les habitants sachent bien quelles sont les ressources disponibles, et afin d’éviter des formalités inutiles, c’est-à-dire des retards préjudiciables aux intérêts des demandeurs, il est indispensable que la direction des pénitencierstrans-
— 207 — mette chaque mois, au secrétariat colonial, une liste des condamnés pouvant être mis à la disposition des colons, laquelle liste sera portée à la connaissance du public. Il est bien entendu, et cela s’explique par suite du milieu exceptionnel dans lequel les engagés sont puisés, il est bien entendu que l’administration ne pourra pas donner satisfaction aux demandes des habitants situés en dehors des lignes de colonisation (l) qui viennent d’être fixées, c’est-àdire de Nouméa à Bourail et de Nouméa à Canala, et des postes militaires destinés à protéger les propriétés quelles enferment. La responsabilité du gouvernement local et la sécurité des colons sont intéressées à la stricte exécution de cette mesure. L’administration est disposée à accueillir toutes les demandes, qu’elles viennent de grands ou de petits propriétaires; mais quelques personnes, en dehors de la colonie, ayant paru croire qu’on allait accorder à chacun un nombre de condamnés en rapport avec l’étendue de sa propriété, il est nécessaire de faire savoir dès à présent que c’est plutôt le contraire qui aura lieu. L’équité veut qu’il en soit ainsi. Plus le colon aura de difficultés au début, plus ses ressources seront réduites, plus nous sommes décidés à l’aider, et s’il offre des garanties morales suffisantes, c’est à lui que nous viendrons de préférence. N’est-il pas évident que le grand propriétaire, celui qui a des capitaux pour acheter le terrain elle matériel d’exploitation, a des chances de trouver facilement des ressources pour obtenir les travailleurs dont il a besoin, tandis qu’au contraire, le cultivateur modeste est arrêté le plus souvent parce que, en ce pays, la main-d’œuvre manque. En étudiant les conditions de prix dans lesquelles les condamnés sont engagés par les habitants, on acquiert la conviction que les engagements, tels qu’ils sont consentis maintenant, c'est-à-dire sur le pied de 6 1 fr. 35 cent, par homme et par mois, constituent une charge fort lourde pour la plupart des colons, et qu’il faut s’empresser de réduire ce prix de revient si l’on tient à venir réellement en aide à la colonisation. Aussi, je voudrais qu’à partir du 15 octobre courant, les condamnés pussent être mis à la disposition des habitants moyennant une somme de 20 francs par homme et par mois. Cette somme sera ainsi répartie : (1)
Les colons sont libres daller où ils veulent, mais on n’est pas tenu de les pro-
téger partout où ils veulent aller.
— 208
—
6 francs (six francs) délivrés directement au condamné engagé et 6 francs (six francs) versés par l’engagiste au compte de l’engagé tenu par l’agent comptable de la direction des pénitenciers. Les 8 francs (huit francs) restants représentent la dépense de l’habillement réglementaire du condamné et seront chaque trimestre remboursés par l’engagiste à la direction des pénitenciers. Les vivres du condamné seront délivrés tous les quinze jours, à Nouméa ou autres localités dans lesquelles l’administration aura des magasins, à l’engagiste, qui devra les donner intégralement à l’engagé. Enfin, les frais d’hospitalisation, calculés à raison de 2 francs (deux francs) par jour à l’hôpital de l'ile Nou, seront supportés par l’engagiste pendant une durée qui ne pourra excéder le dixième du temps que le condamné aura passé chez lui et dépasser soixante jours pendant deux ans. Telles sont les dispositions que je désire voir formuler dans un projet d’arrêté, afin que les habitants de notre colonie soient bien convaincus du puissant secours qu’ils pourront trouver dans la transportation, ainsi que le leur a annoncé ma proclamation du 26 août dernier. Le Gouverneur de la Nouvelle-Calédonie et dépendances, Capitaine de vaisseau, E. G. DE LA RICHERIE.
— 209 —
ARRETE réglant le régime des condamnés mis à la disposition des habitants de la colonie par le Service de la transportation. Du 27 octobre 1870. LE
GOUVERNEUR,
Vu l’article 1 1 de la loi du 30 mai 1854, sur l’exécution de la peine des travaux forcés, ainsi conçu : «Les condamnés des deux sexes qui se seront rendus dignes d’indulgence par leur .bonne conduite, leur travail et leur repentir, pourront obtenir : « 1° L’autorisation de travailler, aux conditions déterminées par l’administration, soit pour les habitants de la colonie, soit pour les administrations locales; « 2 Une concession de terrain et la faculté de le cultiver pour leur propre compte; «Cette concession ne pourra devenir définitive qu’après la libération du condamné ; » Sur la proposition du secrétaire colonial, 0
Le Conseil d’administration entendu, ARRÊTE
:
TITRE PREMIER. DES PERMIS DE RÉSIDENCE.
§ 1 . —Engagements. — Rengagements. er
ARTICLE PREMIER.
Les condamnés des deux sexes qui se seront rendus dignes d’indulgence par leur bonne conduite, leur travail et leur repentir, pourront obtenir 1' autorisation de travailler pour les habitants de la colonie, aux conditions déterminées par le présent arrêté. 14
—
210
ART.
—
2.
Pour l’application des dispositions du précédent article, la direction des pénitenciers devra fournir chaque mois au secrétariat colonial, après l’avoir fait approuver par le gouverneur, et appuyée des extraits rnatriculaires des hommes qui y figureront, une liste des condamnés qui se trouveront dans les conditions déterminées par l’article 1 . Cette liste, qui indiquera la profession des condamnés, sera affichée dans un endroit apparent par les soins de l’administration de l’intérieur, de façon que les colons et habitants puissent faire leur choix à temps et dans les meilleures conditions. — Les noms des individus disponibles une fois connus de la population, toutes les facilités nécessaires seront mises à la disposition des habitants pour leur permettre de s’assurer que les hommes engagés par eux peuvent leur rendre les services qu’ils en attendent, au point de vue de la spécialité. 11 ne sera donné aux habitants et colons aucun condamné en dehors de ceux figurant sur la liste affichée par les soins du secrétariat colonial. Le nombre des condamnés à mettre en qualité d’engagés à la disposition de chaque habitant sera déterminé par l’administration. Jusqu’à nouvel ordre, ce nombre ne pourra dépasser 10 (dix) par engagiste. er
ART.
3.
Les demandes d’engagés seront adressées par écrit au secrétaire colonial, qui émettra son avis sur les garanties que présente l’engagiste et l’opportunité de placer des condamnés dans la localité occupée par ce dernier. Ces demandes, annotées de l’avis de l’administration de l’intérieur, seront soumises au gouverneur, qui décidera. ART.
4.
Dans le cas d’approbation par le chef de la colonie, un permis de résidence sera établi et délivré par le secrétaire colonial. Ce permis délimitera le cercle dans lequel l’engagé pourra se mouvoir. ART.
5.
La durée de l’engagement sera de deux ans. Il pourra être renouvelé année par année. Il aura lieu, l’engagé y consentant, sur la demande écrite de l’engagiste et après avis du secrétaire colonial, dans les mêmes condi-
—
211
—
lions que l’engagement. Un nouveau permis pour un an sera délivré. L’engagiste devra se pourvoir un mois avant l’expiration du premier contrat. ART.
6.
Dès que les demandes seront régularisées et que le permis de résidence aura été établi, le secrétaire colonial en informera le directeur des pénitenciers, qui mettra les hommes à la disposition de l’administration de l’intérieur. C’est à celle-ci seulement que les colons et habitants autorisés auront à s’adresser pour obtenir leurs engagés. Dans un délai de trois jours après l’approbation du contrat, les condamnés seront remis aux colons. Ceux des colons qui ne se présenteront pas dans le délai, ci-dessus fixé, de trois jours, soit par eux-mêmes, soit par des fondés de pouvoirs dûment autorisés, seront écartés, sauf les cas de force majeure, que l’administration se réserve le droit d’apprécier. Les colons pourront se présenter au secrétariat colonial pour obtenir leurs engagés et les permis de résidence concernant ces derniers, chaque jour, de deux heures à cinq heures de l’après-midi. ART.
7.
Conformément aux prescriptions de l’article 233 du décret du 1 mars 1854, un extrait matriculaire concernant le condamné engagé sera transmis par les soins du secrétaire colonial au commandant de la gendarmerie. Avis de l’engagement sera également donné par le secrétariat colonial au chef de l’arrondissement dans lequel sera située la propriété de l’engagiste. er
ART.
8.
Tous les engagements devront être passés à Nouméa. §2. — De la réintégration. ART.
9.
Les réintégrations pourront être effectuées : 1° Sur la demande de l’engagiste; 2 Sur la demande de l’engagé; 3° D’office par l’administration. 0
14.
—
212
—
L’administration appréciera les demandes faites à cet égard, soit par l’engagiste, soit par l’engagé, et restera libre de réintégrer tout engagé sur les pénitenciers par mesure d’ordre public, sans qu’il en résulte aucun droit en faveur de l’engagiste, soit vis-à-vis du condamné, soit vis-à-vis de l’administration. Les réintégrations seront prononcées par le gouverneur, sur la proposition du secrétaire colonial. §3. — Du changement de résidence. ART.
10.
Toute demande faite par un engagiste à l’effet d’obtenir pour son engagé un changement de résidence devra être adressée au secrétariat colonial, qui demandera au gouverneur l’autorisation nécessaire et avisera la direction des pénitenciers, la gendarmerie et les chefs d’arrondissement, ainsi qu’il est dit aux articles précédents. ART.
1
1.
Le changement de résidence opéré par l’engagiste sans autorisation entraînera la résiliation du contrat et le retrait de l’engagé. TITRE II. DE
L’ENGAGISTE.
§ 1 . — Des avantages gai lai sont faits par l’Administration. r
ART.
1 2.
Tout engagiste qui aura obtenu un engagé aura droit pour cet engagé, et pendant toute la durée de l’engagement, à la ration de vivres, composée ainsi qu’il suit, savoir : Farine Viande salée Gale Sucre Thé
700 grammes. 200 — 40 — 40 — — 15
— 213 — Ce tarif pourra être modifié si des modifications sont plus tard reconnues nécessaires. ART.
13.
Cette ration sera délivrée à l’engagiste par le détail des subsistances , tous les trois mois, sur le vu d’un état de présence des engagés, état dressé par le 3 bureau du secrétariat colonial et visé par le chef de l’administration intérieure. Elle devra être intégralement remise aux engagés dans la proportion des fixations journalières et, sous aucun prétexte, la valeur n’en devra être précomptée à ces derniers sur les salaires auxquels l’engagiste est tenu vis-à-vis des condamnés qui auront été mis à son service. e
14
ART.
Dans le cas de réintégration d’un ou plusieurs engagés, c’est-à-dire d’une diminution de l'effectif avant l’expiration des trois mois pour lesquels les vivres auront été perçus, l’administration tiendra compte de l’avance qui résultera de ce changement, et l’engagiste sera tenu de rembourser les denrées touchées en trop, s’il cesse d’employer des condamnés avant d’avoir pu justifier de l’emploi de ces mêmes denrées. ART. 1
5.
Lorsqu’un engagé sera envoyé à l’hôpital, c’est l’hôpital de file Nou qui le recevra; les frais d’hospitalisation, calculés à raison de 2 francs par jour, seront supportés par l’engagiste pendant une durée qui ne pourra excéder le dixième du temps que le condamné aura passé chez lui, et dépasser soixante jours pendant deux ans. ART.
16.
Les effets d’habillement qui ne pourront être autres que ceux entrant dans la composition réglementaire du sac des condamnés, seront concédés aux engagistes. Les remplacements seront effectués aux mêmes époques que celles fixées pour les condamnés internés sur les pénitenciers.
Il pourra être délivré à l’engagiste, à titre de cession remboursable, eu sus des effets réglementaires et pour la durée réglementaire, savoir: un pantalon de toile, une vareuse de toile, un pantalon de droguct, une chemise de coton et une paire de sabots.
— 214 — En remboursement des délivrances d'effets qui lui auront été laites, l’engagiste devra verser tous les trois mois, entre les mains de l’agent comptable de la transportation, une somme de 24 francs. ART.
17.
Les engagistes viendront prendre ces effets à la direction des pénitenciers. § 2. — De ses obligations. ART.
1 8.
L’engagiste devra à l’engagé : 1° Un salaire de 1 2 francs par mois ; 2 Un logement sain, une moustiquaire, un matelas et une couverture; 3° Les soins médicaux et, s’il y a lieu, l’hospitalisation, telle quelle a été déterminée par l’article 15. Sur le salaire de 12 1rancs, 6 francs seront versés à la caisse de l’agent comptable, du 1cr au 15 de chaque trimestre, et 6 francs seront laissés chaque mois au condamné ; ce payement sera apostillé sur le livret de l’engagé. 0
ART. 19.
Dès l’arrivée de l’engagé au lieu de sa résidence, l’engagiste en donnera avis au chef d’arrondissement de la résidence, ou bien s’il ne se trouve pas là de chef d’arrondissement, au commandant de la brigade de gendarmerie. ART. 20.
Dans le cas de réintégration, l’engagé sera remis par l’engagiste soit au chef d’arrondissement soit au commandant de la brigade de gendarmerie, et sera conduit sous escorte au chef-lieu devant le chef du 3 bureau du secrétariat colonial, qui le renverra au directeur des pénitenciers, avec une note indiquant les motifs de la réintégration. e
ART.
2 1.
Pour les changements de résidence autorisés, les engagistes y pourvoiront eux-mêmes, en ayant soin de faire viser les permis de résidence par la brigade de gendarmerie du lieu abandonné et celle de la nouvelle résidence choisie.
— 215 — ART. 22.
Dès qu’un engagé sera dans le cas d’entrer à l’hôpital, l’engagiste préviendra le chef d’arrondissement ou le commandant de la brigade de gendarmerie du jour de la mise en route, et le permis sera visé. Les frais et les moyens de transport du malade seront à la charge de l’engagiste, qui fera connaître au secrétaire colonial l’arrivée du malade au chef-lieu. L’engagé sera conduit à Nouméa ou directement à l’île Nou par un homme sûr et sous la responsabilité de l’engagiste. Avis du mouvement sera donné à la direction des pénitenciers par le secrétariat colonial. ART. 2 3.
L’engagiste devra prévenir sans délai le chef d’arrondissement, le commandant de brigade, ou, à défaut, le secrétaire colonial, des cas de décès, d évasion ou de toute autre circonstance grave intéressant la position de son engagé. Les chefs d’arrondissement et, à défaut, les commandants de brigades informeront immédiatement le secrétaire colonial, qui préviendra le directeur des pénitenciers. ART. 2 4.
En cas de contestation entre l’engagiste et l’engagé, il en sera référé au secrétaire colonial, qui prendra les ordres du gouverneur. ART. 2
5.
Le défaut d’exécution par l’employeur des mesures ci-dessus prescrites emportera résiliation de l’engagement. 26. Un exemplaire du présent, arrêté sera remis aux mains de l’engagiste, par le secrétariat colonial, au moment de l’engagement du condamné. ART.
TITRE III. DES OBLIGATIONS
ART.
DE L’ENGAGE.
27.
Les condamnés engagés chez les habitants devront représenter leur permis à la première réquisition de tout agent de l’autorité.
—
216
—
Ils ne devront, sous aucun prétexte, quitter le lieu fixé pour leur résidence. Toute absence illégale entraînera la réintégration, sans préjudice des autres peines que de droit. Tout engagé réintégré pour un motif ayant entraîné une punition ne pourra pas être engagé chez un colon avant un temps que l’administration se réserve le soin de déterminer. ART.
28.
Le condamné engagé devra porter la tenue générale des antres condamnés et se conformer, pour la coupe des cheveux et de la barbe, aux règles des pénitenciers. ART. 29.
Si l’engagé croit devoir se plaindre, il écrira au chef d’arrondissement ou au commandant de la brigade de gendarmerie. En tous cas, il pourra toujours s’adresser, également par écrit, au secrétaire colonial. ART.
30.
Chaque engagé sera porteur d’un exemplaire du présent arrêté. TITRE IV. DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
ART.
31.
Jusqu’à nouvel ordre, les engagements de condamnés ne seront pas autorisés pour la ville de Nouméa, dans les limites de cette ville fixées par l’arrêté du 1 juin 1856, comme suit : er
«Est réputé emplacement de la ville de Port-de-France (Nouméa), et par conséquent terrain de ville, tout le sol dont la description suit : « 1° L’anse Constantîne (anse du Tir) et son bassin ; « 2 L’établissement actuel et l’anse Aventure (anse Bayonnaise), avec la vallée qui en est la suite, et leur bassin ; 0
« 3° L’anse Bayonnaise (baie des Pêcheurs) et son bassin. « Le périmètre de la ville est donc déterminé par le rivage et par la ligne
— 217 —
des crêtes des bassins ci-dessus indiqués, établissant le point de partage des eaux depuis la pointe Prony (pointe Douiambo) jusqu a la pointe Fausse-Passc (pointe Chaleix), ainsi qu’il est indiqué au plan. » ART. 32.
Le domicile particulier de tout engagé sera soumis en tout temps aux recherches et aux visites de la gendarmerie et des agents dûment autorisés du secrétariat colonial. ART.
33.
Les présentes dispositions sont applicables aux contrats en cours. Elles seront mises en vigueur le 1 novembre 1870. er
ART.
34.
Sont et demeurent abrogés l’arrêté du 22 février 1866, ceux du 23 septembi e 1867 et du 26 avril 1870, comme aussi toutes les dispositions actuellement en vigueur qui pourraient être contraires au présent. ART.
35.
L’ordonnateur, le secrétaire colonial et le directeur des pénitenciers sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Moniteur et au Bulletin officiels de la colonie, enregistré aux détails des subsistances et des hôpitaux et déposé au contrôle. Nouméa, le 27 octobre 1870. Le Gouverneur de la Nouvelle-Calédonie et dépendances, capitaine de vaisseau, E. G. DE LA RICHERIE. Par te Gouverneur : Le Secrétaire colonial par intérim,
ladin
TABLE
DE
MATIERES
PAGES.
OBSERVATIONS PRÉLIMINAIRES
3
LÉGISLATION
4
APERÇU GÉNÉRAL
6
I . Guyane
8
er
CHAPITRE
Organisation, travail, discipline Colonisation , concessions État sanitaire Arabes CHAPITRE
II. Nouvelle-Calédonie. Organisation, discipline, travail. Colonisation, concessions État sanitaire
8 13 17 18 19 19 24 26
ANNEXES. TABLEAUX STATISTIQUES. TABLEAU N°
1. Mouvement de l’effectif transporté pour l’année 1870. Guyane Nouvelle-Calédonie
TABLEAU
30 31
2. Répartition des transportés pour les années 1868, 1869 et Guyane Nouvelle-Calédonie
32 34
—
220
—
PAGES.
TABLEAU N°
3. Étal des fonctionnaires et agents employés sur les pénitenciers pendant les années 1868, 1869 et 1870.
TABLEAU N°
Guyane
36
Nouvelle-Calédonie
38
4. Etat général de la mortalité pendant les années 1868, 1869
et 1870. Guyane Nouvelle-Calédonie TABLEAU
40 du
N° 5. Statistique des hôpitaux pour les années 1868, 1869 et
1870. Guyane Nouvelle-Calédonie TABLEAU N°
41 41
6. Relevé sommaire des punitions pour les années 1868,
1869 et 1870. Guyane Nouvelle-Calédonie TABLEAU
42 43
N° 7. Etat des productions en 1868, 1869 et 1870 sur les pénitenciers, et emploi du temps des transportés. Guyane Nouvelle-Calédonie
TABLEAU N°
42 44
8. Etat indicatif détaillé des journées de travail cédées par le service de la transportation , soit aux particuliers, soit aux services publics, pendant les années 1868, 1869 et 1870. Guyane Nouvelle-Calédonie
TABLEAU N°
47
9. Etat des valeurs immobilières et mobilières des pénitenciers pendant les années 1868, 1869 et 1870. Guyane Nouvelle-Calédonie
TABLEAU N°
46
48 49
10. État de la population établie sur les concessions au Maroni et. à Kourou en 1868, 1869 et 1870. Guyane Nouvelle-Calédonie
50 52
—
221
—
PAGES TABLEAU N°
10 bis. Tableau présentant la situation numérique des élèves qui ont fréquenté l’école de Saint-Laurent-du-Maroni pendant les années 1868, 1869 et 1870. 53 54
Garçons Filles TABLEAU N°
10 bis. Tableau présentant la situation numérique des élèves qui ont fréquenté l’école mixte de Bourail (NouvelleCalédonie) pendant l’année 1870
TABLEAU N°
11. Etat de la production en industrie et en culture pour les concessions, pendant les années 1868, 1869 et 1870. Guyane (Maroni) Nouvelle-Calédonie (Bourail)
TABLEAU N°
56 58
13. Rations des transportés pendant les années 1868, 1869 et 1870. Guyane Nouvelle-Calédonie
TABLEAU N°
59 60
14. Tableau indiquant le nombre et la répartition des malades par nature de maladie. Guyane
Nouvelle-Calédonie.
TABLEAU N°
55 55
12. Etat des valeurs mobilières et immobilières pendant les années 1868, 1869 et 1870. Guyane Nouvelle-Calédonie
TABLEAU N°
55
1868 1869 1870 1868 1869 1870
62 64 66 68 70 72
15. Tableau de la durée de la transportation que les condamnés avaient encore à subir au 31 décembre des années 1868, 1869 et 1870. Guyane Nouvelle-Calédonie
74 76
—
222
—
PAGES TABLEAU N°
16. Tableau présentant la répartition, selon leur profession, des transportés pour les années 1868, 1869 et 1870. Guyane Nouvelle-Calédonie
TABLEAU
N°
17. Tableau présentant la répartition des transportés sous le rapport de l’instruction en 1868, 1869 et 1870. Guyane Nouvelle-Calédonie.
TABLEAU N°
N°
N°
94 94
21. Tableau indiquant le classement des transportés d’après leur conduite. Guyane, 1869 et 1870 Nouvelle-Calédonie, 1868, 1869 et 1870
TABLEAU N°
90 92
20. Tableau des condamnations prononcées contre les transportés par les conseils de guerre de la colonie en 1868, 1869 et 1870. Guyane. Nouvelle-Calédonie
TABLEAU N°
86 88
19. Tableau de la répartition, suivant les catégories pénales et l’état civil, des transportés, en 1868, 1869 et 1870. Guyane. Nouvelle-Calédonie
TABLEAU
84
18. Tableau de la classification, suivant la religion, des transportés, en 1868, 1869 et 1870. Guyane. Nouvelle-Calédonie.
TABLEAU N°
82 84
17 bis. Tableau faisant connaître le nombre des livres mis en lecture par les bibliothèques pénitentiaires en 1870. Nouvelle-Calédonie.
TABLEAU
78 80
21 bis. Tableau présentant le développement du compte général de la caisse de la transportation en 1870. Guyane Nouvelle-Calédonie
96 96
98 100
— 223 — PAGES TABLEAU N°
22. Comparaison des crédits et des dépenses depuis la création des établissements pénitentiaires jusqu’à la fin de l’année 1869
102
ACTES OFFICIELS.
MÉTROPOLE. du 27 juin 1848, sur la transportation, dans les possessions d’outre-mer, des individus qui seront reconnus avoir pris part à l’insurrection des 23 juin et jours suivants
105
LOI du 2 4 janvier 1850, relative à la transportation des insurgés de juin en Algérie
106
du 31 janvier 1850, relatif à l’organisation de l’établissement disciplinaire affecté aux transportes
109
du 23 décembre 1853, portant que les individus désignés pour être transportés à la Guyane seront dirigés provisoirement sur l’Algérie
111
du 2 4 février 1855, qui rend exécutoire à la Martinique, à la Guadeloupe et à la Réunion la loi du 30 mai 1854, sur l’exécution de la peine des travaux forcés
1 13
du 10 mars 1855, qui rend exécutoire dans les colonies régies par décrets impériaux les lois des 30 et 31 mai 1854, sur l’exécution de la peine des travaux forcés et sur l’abolition de la mort civile
115
du 5 décembre 1855, relatif à la transportation, abrodispositions du décret du 23 décembre 1853 geant les
117
du 30 mai 1860, affectant à la transportation le territoire du Maroni
119
du 2 septembre 1863, qui autorise la création, à la Nouvelle-Calédonie, d’établissements pour la peine des travaux forcés.
120
DÉCRET
DÉCRET
DÉCRET
IMPÉRIAL
SENATUS-CONSULTE
DÉCRET
DÉCRET
IMPÉRIAL
IMPÉRIAL
DÉCRET
DÉCRET
IMPÉRIAL
—
224
—
PAGES. ARRÊTÉ
MINISTÉRIEL
du 5 mars 1866, réglant la vente des produits de la
transportation
121.
du 2 4 mars 1866, réglant les formalités à remplir pour le mariage des condamnés transportés dans les colonies françaises
129
DÉCRET
RAPPORT À L’EMPEREUR,
du 28 septembre 1868, sur le repatriement des
transportés libérés
131
du 14 août 1869, qui accorde amnistie pour toutes condamnations prononcées ou encourues à raison des crimes, délits et contraventions y énumérés
133
du 4 septembre 1870, qui accorde amnistie pour crimes et délits politiques et pour délits de presse
135
du 24 octobre 1870, portant abrogation du décret du 8 décembre 1851, concernant les individus placés sous la surveillance de la haute police et les individus reconnus coupables d’avoir fait partie d’une société secrète, et de la loi du 27 février 1858, dite de sûreté générale. .
136
DÉCRET
DÉCRET
DÉCRET
GUYANE. du 16 décembre 1859, sur le régime des transportés employés hors pénitenciers par les habitants de la colonie.
RÈGLEMENT
ANNEXE
au règlement du 16 décembre 1859
139 159
du 31 juillet 1862, réglementant la remise des vivres et le payement des salaires aux transportés employés chez les habitants
153
du 30 mars 1863, concernant les salaires des transportés employés chez les habitants
157
du 7 octobre 1865, modifiant le règlement du 16 décembre 1859 sur le régime des transportés employés hors pénitenciers par les habitants de la colonie
159
du 14 novembre 1865, concernant le travail des transportés libérés
161
DÉCISION
DÉCISION
DÉCISION
DÉCISION
— 225 — PAGES. DÉCISION du 28 septembre 1866, concernant l’emploi des transportés libérés par les services publics
165
du 12 octobre 1866, réglant la situation des libérés astreints à la résidence, employés hors pénitenciers
167
du 10 janvier 1868, réglementant les gratifications en argent à payer aux libérés
169
du 31 mars 1868, déterminant les gratifications en argent à payer aux transportés employés comme contre-maîtres, aides contremaîtres et ouvriers de 1 classe sur les pénitenciers, et rapportant toutes décisions antérieures contraires à la présente
173
DÉCISION
DÉCISION
DÉCISION
re
Avis concernant l’emploi des transportés par les habitants.
177
du 3 février 1869, réglant l’état, à la Guyane, des transportés libérés non astreints à la résidence condamnés sous l’empire de la loi du 30 mai 1854
DÉCISION
178
du 21 juillet 1870, qui institue une commission permanente chargée de donner son avis sur diverses questions relatives aux transportés, aux libérés et aux résidants volontaires placés ou à placer hors 185 pénitenciers
DÉCISION
du 5 septembre 1870, qui crée un jury à deux degrés, à l’effet d’examiner les titres des concessionnaires et de dresser l’état de propositions des encouragements à leur donner
DÉCISION
188
NOUVELLE-CALÉDONIE. du 25 janvier 1865 du gouverneur, portant répartition en quatre classes des ouvriers de la transportation , et réglant les salaires qui leur sont attribués .
195
du 28 mai 1869, modifiant celle du 25 janvier 1865 relative à la répartition en quatre classes des ouvriers de la transportation, et fixant à nouveau les salaires qui sont attribués aux contre-maîtres, ouvriers d’art et manœuvres employés, soit au pénitencier-dépôt, soit pour les services autres que le service pénitentiaire
200
DÉCISION
DÉCISION
15
—
226
—
PAGES.
du 8 octobre 1870, adressée par le gouverneur au secrétaire colonial et au directeur des pénitenciers, au sujet des condamnés qui peuvent être autorisés à travailler chez les habitants
206
ARRÊTÉ du 27 octobre 1870, réglant le régime des condamnés mis à la disposition des habitants de la colonie par le service de la transportation
209
INSTRUCTION
CARTE de la
GUYANE FRANÇAISE indiquant
LES ÉTABLISSEMENTS PENITENTIAIRES par
V. A. MALTE -BRUN 1874 N.B.
On à fait
usage pour cette carte de celle du Dr. Le blond. Correspondant de l' Institut, 1787. Les positions soulignées
sont celles où il y a des établissements ou des Colonies pénitentiaires.
chez
Ermichard
12
r, Duguay Trouin-Paris.
Paris
lmp. Monroeq, 3 rue Suger
CARTE de la
NOUVELLE CALÉDONIE ET DE SES DÉPENDANCES avec
LA COLONIE PÉNITENTIAIRE DE L' ILE NOU d'après la Carte
de Mr Bouquet de la Grye et des documents officiels par V.A MALTE-BRUN
1874 N.B.. Lot lignes ponctuées. indiquent les-principales reconnaissances successives faites dans l 'interieur de l'Ile depuis l'occupation française .
Cramé chez. Erhard,12 r. Duguay -Trouin, Paris.
Paris Imp. Monrocq, 3 -rue Suger-
NOTICE SUR
LA DÉPORTATION À LA NOUVELLE-CALÉDONIE, PUBLIÉE PAR LES SOINS DE M. LE VICE-AMIRAL FOURICHON, MINISTRE DE LA MARINE ET DES COLONIES.
PARIS. IMPRIMERIE NATIONALE. 1876.
NOTICE SUR
LA DÉPORTATION À LA NOUVELLE-CALÉDONIE.
Il y a un an à peine, lorsque le département de la marine a fait paraître la première notice sur la déportation, on avait déjà l’espoir que lîle des Pins suffirait à contenir tous les déportés simples. Aujourd’hui on a la certitude qu’il ne sera pas nécessaire de se servir de l’île Maré pour l’installation de cette catégorie de déportés. La disposition de la loi du 23 mars 1872 qui désignait subsidiairement cette dépendance de la Nouvelle-Calédonie en cas d’insuffisance de l’île des Pins devient donc sans objet. Aucun acte législatif n’est venu modifier les dispositions existantes sur la déportation, mais on a dû se demander s’il ne conviendrait pas, en présence de l’évasion qui s’est produite en 1874, de faire choix d’un nouveau point pour l’établissement des condamnés à l’enceinte fortifiée. Ainsi que nous l’avons dit dans la précédente notice, le gouverneur de la Nouvelle-Calédonie avait fréquemment protesté contre le choix de la presqu’île Ducos. Les différents ins-
OBSERVATIONS PRÉLIMINAIRES.
LÉGISLATION.
— 4 —
pecteurs généraux, et en dernier lieu le contre-amiral Ribourt, avaient déclaré qu’il leur paraissait nécessaire d’apporter à cet égard une modification à la loi. Le département, disposé à accueillir cette proposition, crut devoir toutefois ne prendre un parti définitif qu’après avoir reçu l’avis du nouveau gouverneur, dont la responsabilité était particulièrement in téressée dans la question. Les rapports du contre-amiral Ribourt désignaient l’archipel des Belep, situé au nord de la Nouvelle-Calédonie, comme le point le plus sûr pour la garde des condamnés. Une des îles pouvant au besoin servir à la déportation simple, dans le cas peu probable où le développement de la colonisation rendrait l'île des Pins insuffisante, on aurait pu abroger par la même occasion la disposition de la loi relative à l’île Maré et qui était devenue inutile. L’appréciation du nouveau gouverneur, M. le commandant de Pritzbuer, n’a point confirmé celle de son prédécesseur sur l'impossibilité de se maintenir à la presqu’île Ducos, ni l’opinion du contre-amiral Ribourt, sans se dissimuler la gravité des inconvénients signalés; il croit qu’on peut, avec une surveillance rigoureuse, les atténuer d’une manière notable, mais il objecte surtout qu’on ne trouverait pas aux Belep les ressources générales que présente la presqu’île. Il est certain en effet que la proximité d’un centre de population est nécessaire pour permettre aux déportés de trouver dans un travail professionnel des moyens d’existence. La situation des îles Belep présenterait à cet égard des obstacles insurmontables. D’un autre côté, le territoire de ces îles n’offrirait pas une quantité suffisante de terre cultivable pour le cas où cette population voudrait se livrer aux travaux agricoles. Enfin l’approvisionnement et le ravitaillement de ces points serait toujours coûteux et difficile, tant en raison de
— 5 —
l’éloignement qu’à raison de l’état de la mer dans ces parages. Par ces motifs, il a paru au département de la marine qu’il n’y avait pas lieu, pour le moment, de modifier la loi quant au choix des emplacements, et il convient d’ajouter que depuis l’époque où de nouvelles mesures de surveillance ont été prises à la presqu’île, toutes les tentatives d’évasion ont échoué. Mais il existe un autre point sur lequel la loi a semblé à l’administration locale et à M. le contre-amiral Ribourt devoir être amendée dans l’intérêt du bon ordre et de la répression. Aux termes de l’article 1 de la loi du 25 mars 1873, les règlements de police ne peuvent infliger plus de huit jours de prison aux déportés contrevenants, tandis que l’autorité peut, en vertu de son pouvoir disciplinaire, infliger deux mois de prison pour les mêmes faits aux militaires. Cette différence au profit des criminels ne paraît pas rationnelle et elle peut préjudicier à la fois à l’ordre public et aux condamnés eux-mêmes, car ceux-ci, devant par suite être renvoyés plus fréquemment devant les conseils de guerre, sont plus exposés à des emprisonnements préventifs. Toutefois, le département de la marine pense qu’avant de proposer une modification à une loi aussi récente, il convient d’attendre qu’une plus longue expérience ait prononcé. er
Le nombre des déportés envoyés en 1874 dans la colonie a été assez restreint : 2 38 individus seulement sont partis en deux convois, par l'Alceste et la Loire. Trois convois sont actuellement en cours de voyage; l’effectif placé sur ces trois bâtiments atteint le chiffre de 236 condamnés. Par suite du petit nombre de condamnés restant en France, on a supprimé le dépôt du fort Quélern. C’est aujourd’hui
CONVOIS DE
CONDAMNÉS
—
6
—
dans la prison de Saint-Brieuc que les déportés attendent le moment de leur embarquement. ÉTAT SANITAIRE.
VIVRES.
L’état sanitaire continue à être excellent; la moyenne des malades est restée à peu près la même qu’en 1873 : elle donne 2.1 p. % de l’effectif moyen. La moyenne des décès est beaucoup moins forte : elle a diminué de près de moitié. Elle est, pour 1874, de 1.5 p. %; elle avait été de 2.8 p. % en 1873. (Voir état n° 11, page 40.) Cette diminution du nombre des décès s’explique par ce motif que l’effectif a peu augmenté pendant cette seconde année et que ce sont les nouveaux arrivés qui apportent le plus fort contingent à la mortalité. Ce fait remarquable répond péremptoirement à certaines imputations dont l’opinion s’est quelquefois émue, à tort, et qui n’avaient d’autre origine que les déclamations haineuses de criminels chez qui les pires sentiments survivent à la défaite. Si l’administration, comme l’ont répété certains journaux étrangers peu difficiles sur la source de leurs informations, exerçait de mauvais traitements sur la personne des condamnés; si la ration était insuffisante; si, comme ont osé l’avancer certains condamnés, on les laissait mourir littéralement de faim, la statistique des hôpitaux révélerait une mortalité qui, loin d’être inférieure à celle des prisons en France, lui serait de beaucoup supérieure. Il suffit de rappeler que la ration du déporté à son arrivée est la même que celle du marin, pour mettre à néant ces misérables calomnies. La ration a dû être modifiée pour un certain nombre de déportés arabes envoyés à la Nouvelle-Calédonie à la suite de la dernière insurrection algérienne. Les Arabes ne boivent ni vin ni tafia; ces liquides ont été
—
7
—
supprimés en ce qui les concerne. Leur répulsion pour le lard a conduit à remplacer cette denrée par du riz, pour l’assaisonnement duquel on leur délivre une certaine quantité de graisse de bœuf, de graisse de mouton ou d’huile d’olive. La conduite des déportés pendant l’année 1874 n’a pas été généralement de nature à justifier les dispositions libérales que le Gouvernement avait cru devoir leur appliquer tout d’abord. Au lieu de profiter de la grande liberté d’action qui leur était accordée pour se créer une position par leur travail, la plupart n’y ont vu qu’un moyen de se livrer à leurs instincts de débauche, de paresse et d’indiscipline. Au début, on avait laissé, malgré les observations du département, le commerce des boissons trop libre sur les établissements; des abus trèsgraves ne tardèrent pas à se produire et on dut substituer aux débits libres des cantines confiées à des personnes choisies par l’administration. Ces cantines ne sont ouvertes qu’à des heures déterminées; la quantité de bière ou de vin à délivrer à chaque homme ne peut dépasser une quantité raisonnable; la vente n’a lieu qu’au comptant; aucune boisson ne peut être consommée sur place. En dehors des faits délictueux et criminels dont il sera parlé plus loin, l’attitude de la masse des déportés a laissé encore beaucoup à désirer en 1874. Des désordres sérieux se sont produits surtout à l’île des Pins jusqu’aux événements qui ont amené l’enquête confiée au contre-amiral Ribourt. L’esprit d’indiscipline et de révolte en était arrivé à un tel point que la plupart des représentants de l’autorité étaient l'objet d’injures et d’insultes continuelles. Il est juste de constater que cette regrettable attitude s’est sérieusement modifiée depuis quelque temps. La volonté manifeste de l’administration de se montrer équitable envers tous, mais aussi de ne pas tolérer les habitudes
DISCIPLINE.
—
8
—
d’insubordination, a su ramener au respect de l’autorité des hommes que l’impunité avait peut-être surexcités. Le nouveau gouverneur signale dans sa correspondance cet heureux changement et il espère en user au profit d’une influence favorable à la colonisation sur ces esprits jusqu’alors réfractaires à toute idée sérieuse d’établissement. Les autorisations de séjourner sur la Grande-Terre n’ont pas toujours produit de bons résultats. A part quelques déportés qui ont su par leur courage se procurer les moyens de vivre dans l’aisance, la plupart vivaient au jour le jour d’un salaire dont l’élévation eût pu leur permettre cependant d’assurer leur avenir par l’épargne. La plus forte partie de ce salaire servait d’aliment à la débauche. Souvent désœuvrés, presque toujours bruyants et insubordonnés, manifestant par leurs propos moins le regret de leur faute que la rancune de là défaite, beaucoup n’usèrent de la faveur qui leur était faite que pour causer des embarras à l’autorité et favoriser des entreprises coupables; quelques-uns voulurent former des centres d’intrigues politiques où trouvaient bon accueil tous les esprits indisciplinés de la colonie. Là se réunissaient non-seulement les déportés en résidence libre au chef-lieu, mais encore quelques fonctionnaires, heureusement en petit nombre, qui oubliaient assez leurs devoirs pour s’allier aux ennemis de la société. Les réunions les plus importantes avaient lieu chez Rastoul, déporté simple, que des sympathies qu’il n’a pas justifiées avaient fait autoriser à s’établir à Nouméa pour exercer la double profession de médecin et de pharmacien. D’autres profitèrent de leur liberté pour préparer et faciliter l’évasion de déportés de l’enceinte fortifiée. Ainsi les déportés simples Jourde et Bastien, autorisés à résider à Nouméa, étaient en rapports journaliers avec ceux de l’enceinte fortifiée par suite des emplois qu’ils occupaient au-
— 9 — près de deux des principaux commerçants de la ville et qui servaient de prétexte à de fréquents voyages à la presqu’île. Il est certain que ces deux déportés, aidés de Ballière évadé avec eux, ont combiné avec Rochefort, Grousset et Pain les principales dispositions à prendre pour assurer leur fuite. Quant aux arrangements avec le capitaine du P. G. E., bâtiment anglais sur lequel les six évadés se sont embarqués, ils paraissent avoir été pris par un nommé Wallerstein, individu d’origine allemande parti avec eux. Le 19 mars, profitant d’une nuit obscure, Bastien et ses deux compagnons allèrent prendre leurs trois complices à la presqu’île Ducos dans un canot appartenant à leur patron et abordèrent le P. C. E. en rade de Nouméa. Le lendemain 20, ce bâtiment prenait le large pour aller touchera Newcastle (Australie), où il déposait les six évadés. De là ces derniers se rendirent à Sydney pour s’embarquer à destination de l’Europe. Les enquêtes minutieuses faites à la suite de cet événement permettent d’attribuer en grande partie le succès de l’évasion à l’insuffisance des mesures de surveillance et à l’inexécution de la plupart de celles que le gouverneur avait cependant prescrites dès le début. (Voir la notice de 1873.) La surveillance par mer était à peu près nulle. La faculté laissée aux déportés de la presqu’île de se loger en dehors de l’enceinte surveillée, les trop grandes facilités données pour les communications avec la ville, leur laissaient toute liberté de s’entendre et de combiner les évasions. Le défaut d’appels quotidiens, notamment, a fait que l’évasion de Rochefort et consorts n’a été connue que quarante-huit heures après le départ des fugitifs. Le contre-amiral Ribourt, nanti des pouvoirs extraordinaires du Gouvernement, dut prendre certaines mesures pour assurer une surveillance plus réelle de la presqu’île Ducos. Il donna
—
10
—
l’ordre de faire rentrer tous les soirs tous les déportés dans l’enceinte gardée par la troupe, la gendarmerie et les surveillants militaires; les appels devinrent journaliers, d’hebdomadaires qu’ils étaient; des bâtiments de la station locale furent placés le long du rivage, des sémaphores disposés sur les principaux sommets de la presqu’île, et un système de signaux de jour et de nuit organisé entre ces differents postes pour assurer de prompts.secours en cas de révolte ou d’évasion. Enfin, la correspondance de tous les déportés fut soumise au contrôle de l’administration, à l’arrivée et au départ, ainsi que cela a lieu dans tous les établissements pénitentiaires. (Voir page 84.) La conduite de tous les déportés simples en résidence à Nouméa fut l’objet d’une enquête sévère, et un grand nombre d’entre eux furent renvoyés à l’île des Pins. Ces mesures ont suffi jusqu’à ce jour, comme il a été dit plus haut, pour empêcher toute nouvelle évasion de la presqu’île Ducos. Quant à la fuite de Rastoul et de dix-huit autres déportés simples, elle s’est produite à l’île des Pins, et la triste issue que paraît avoir eue cette évasion témoigne au moins des difficultés qu’il y a à tenter ces entreprises avec quelque chance de succès. CRIMES,
DÉLITS
ET
CONTRAVENTIONS. RÉPRESSION.
Les deux conseils de guerre de la colonie ont fonctionné pendant tout le cours de l’année. Ils connaissent de tous les crimes et délits commis par les déportés. Les condamnations sont moins nombreuses que l’année précédente (90 au lieu de 100), mais les causes en sont beaucoup plus graves. On constate 10 condamnations pour vol, ayant entraîné la prison, au lieu de 3; 17 pour voies de fait, outrages, rébellion, etc., au lieu de 3; 6 pour faux; 16 pour tentatives d’évasion; enfin 4 condamnations à mort pour assassinat.
— 11 — Un déporté du nom de Saint-Brice, désigné par ses camarades au choix du gouverneur comme délégué, prétendait remplir son mandat en conscience et faire respecter les règlements dans sa section. De là des discussions violentes et des rancunes qui amenèrent une tentative d’assassinat sur la personne de Saint-Brice. Les quatre déportés auteurs de cet attentat lurent condamnés à mort et exécutés. Cet acte de rigueur a été d’un salutaire effet; les déportés de l’île des Pins, où furent exécutés les coupables, étaient fatigués des déprédations et des actes de violence commis journellement par une bande de repris de justice qui étaient devenus pour tous un sujet de terreur. La majorité de la population témoigna hautement, par son attitude, la satisfaction qu’elle éprouvait de voir la justice suivre son cours. Si le nombre des condamnations judiciaires a diminué, celui des punitions disciplinaires s’est considérablement accru en 1874. Elles se sont élevées de 229 à 703. A elle seule, l’ivresse en a motivé 164. Dans notre première notice nous nous sommes appliqués à faire ressortir la nature des obligations de l’Etat envers le déporté en exécution de l’article 6 de la loi du 8 juin 1850. Nous avons établi que l’Etat ne doit du travail au déporté que dans la mesure de ses propres besoins et dans la limite des crédits qui lui sont accordés pour les constructions, installations, confections et autres travaux d’utilité publique. Nous avons ajouté qu’il ne doit pourvoir à son entretien que lorsque le déporté est dans l’impossibilité absolue de se procurer du travail ou dans l’impossibilité matérielle de travailler par suite d’infirmités. Il ne fallait cependant appliquer cette doctrine si équitable à ceux quelle devait atteindre qu’après leur avoir donné le
TRAVAIL.
—
12
—
temps de trouver les moyens de se suffire à eux-mêmes. Dans ce but, la lettre du 12 septembre 1874, notifiant au gouverneur la résolution concertée entre les départements de la marine et de la justice, l’engageait à prendre certaines dispositions transitoires à l' effet de donner aux bonnes volontés le temps de se manifester utilement et de permettre au déporté de trouver l’emploi de ses aptitudes. Ce n’est qu’en présence d’une mauvaise volonté évidente, d’une paresse invétérée que l’administration se réserve, non pas de supprimer la ration, mais de n’allouer qu’une ration réduite qui est encore égale, il faut le dire, à la ration entière en usage autrefois dans les bagnes. Les déportés, aux termes de l’arrêté du gouverneur en date du 31 mars 1875, ont un an pour chercher des moyens d’existence dans le travail. Ce n’est qu’après ce délai que la réduction de la ration sera effectuée. (Voir page 93.) Il y a tout lieu d’espérer que ces mesures, appliquées avec ménagement, mettront un terme aux habitudes d’oisiveté et de débauche qui causaient un véritable scandale dans la colonie. Les dernières correspondances du gouverneur (juinjuillet 187b) font connaître que, tant à l’île des Pins qu’à la presqu’île Ducos, le travail libre paraît s’organiser d’une manière satisfaisante par l’intermédiaire de délégués de l’administration. Les bâtiments revenant de l’île des Pins rapportent des produits de diverse nature qui sont vendus à Nouméa, au profit des producteurs. Le commerce et l’industrie de la ville font à la presqu’île Ducos des commandes qui sont exécutées parles déportés et s’élèvent déjà à un chiffre assez important. FAMILI.ES.
Le départ des familles n’a pas suivi la progression à laquelle on était en droit de s’attendre en présence des nombreuses demandes qui s’étaient produites au début de la déportation.
— 13 — 51 familles seulement, comprenant 105 personnes, se sont expatriées dans le courant de l’année 1874. Beaucoup de femmes qui, dans les premiers temps de la déportation, n’auraient pas hésité à s’expatrier, poussées qu’elles étaient par une misère momentanée, ne songent plus au départ aujourd’hui. D’un autre côté, il faut bien le dire, la conduite tenue par un certain nombre de femmes parties depuis 1873 n’a pas encouragé les déportés à faire venir leur famille, et beaucoup au contraire ont dissuadé leurs femmes de quitter la France. Il convient de faire ici mention d’un acte qui est venu améliorer sensiblement la situation des familles. Un arrêté du gouverneur, en date du 10 juillet 1874, a élevé à la ration entière le subside alimentaire qui leur était accordé précédemment pour une partie seulement de la ration. (Voir page 61 (I).) Pour concilier l’intérêt des ouvrières avec les mesures de prudence à prendre en vue d’assurer la garde des condamnés, le département a engagé l’autorité locale soit à confier à ces femmes des travaux pour le compte de l’administration, soit à leur servir d’intermédiaire avec les commerçants de Nouméa. Tel est le but de l’arrêté du gouverneur en date du 12 mars 1875. (Voir page 90.) Les déportés paraissent en générai peu aptes aux travaux de la terre; cependant ceux qui y mettent de la persévérance arrivent à obtenir de bons résultats sur leurs concessions. A l’île des Pins, un certain nombre ont réussi. Quanta l'essai tenté à Moindou, où un centre nouveau a été établi, on ne pourra s’en rendre compte que plus tard. Il s’agit de grandes (1)
Voir la première notice, à la page 167.
CONCESSIONS.
— 14 —
cultures qui ne peuvent s’improviser et demandent une longue période préparatoire. BIBLIOTHÈQUES.
Les livres des bibliothèques ont été très-lus pendant cette année. Un règlement est intervenu pour déterminer les conditions dans lesquelles les livres peuvent être prêtés aux déportés. (Voir page 68. )
COMMUTATIONS DE PEINES.
Nous croyons utile de faire remarquer en terminant que 299 individus, parmi les déportés envoyés à la Nouvelle-Calédonie, ont été l’objet de mesures de clémence. 71 ont été commués ou graciés depuis leur arrivée dans la colonie, le plus grand nombre par suite de recours en grâce présentés en France, quelques-uns cependant sur la proposition du gouverneur et en raison de leur bonne conduite et de leur persévérance dans le travail.
TABLEAUX STATISTIQUES.
— 17 —
1.
TABLEAU N°
Effectif des convois de déportés.
EFFECTIF DATE
NOMS DES BÂTIMENTS.
DU DÉPART.
PERTES.
DURÉE EFFECTIF
DATE
du
au
VOYAGE.
départ.
A L’ARRIVÉS.
DE L'ARRIVÉE.
1re
2°
SECTION. SECTION.
TOTAL.
Jours. 1
DANAÉ
3 mai 1872
29 septembre 1872.
149
250
1
"
1
63
186
249
2
GUERRIÈRE. . .
13 juin 1872 .....
2 novembre 1872 . .
142
680
3
"
3
232
445
677
3
GARONNE
g août
1872. .
88
.578
3
"
3
74
501
575
4
VAR
10 octobre 1872.. .
g février
1873 ....
122
580
4
1
5
146
429
575
5
ORNE
15 janvier 1873 . . .
4 mai
109
540
2
1
3
85
452
537
6
CALVADOS ....
18 mai 1873
27 septembre 1873.
132
560
1
"
1
133
426
559
7
VIRGINIE
10 août 1873 .....
8 décembre 1873. .
120
149
"
"
"
29
120
149
8
ALCESTE.
g avril
1874
122
198
2
"
2
41
155
196
9
FOIRE
1er juin
137
40
5
"
5
2
33
35
21
2
23
805
Venus de la transportation par commutation de peine.. . .
1
2
3
806
2,749
3,555
7
13
20
1872
5 novembre
1874...... 1874
g août
1873
16 octobre 1874.
1 TOTAUX
3,575
Arrivés dans la colonie au 1er janvier 1875
Femmes arrivées par la Virginie
Trois convois sont on cours de voyage. (Virginie,
2,747 3,552
169 déportés; Calvados, 59 déportés ; Garonne, 8 déportés.)
2
TABLEAU N0 2.
—
18
—
Situation de l'effectif au
DÉPORTÉS INSCRITS DÉPORTÉS SIMPLES autorisés à quitter l'île des Pins présents sur la Grande-Terre.
PRÉSENTS
PRÉSENTS
sur DATES.
dans les hôpitaux.
les lieux de déportation.
Presqu'île
Ile
Presqu’île
Ile
Ducos.
des Pins.
TOTAL.
Hommes.
Femmes.
TOTAL.
32
48
371
13
384
15
39
54
383
13
2,731
12
45
57
397
13
2,024
2,729
15
44
59
389
13
707
2,010
2,723
11
37
48
402
13
1er juin
698
1,946
2,644
16
43
59
456
13
1 juillet
691
1,951
2,642
15
40
55
458
13
1e août
695
2,037
2,732
10
43
53
364
13
1er septembre
727
2,176
2,903
17
53
70
364
13
1 octobre
722
2,175
2,897
16
45
01
366
13
1er novembre
721
2,230
2,951
18
54
72
333
13
1er décembre
710
2,256
2,972
22
63
85
294
13
307
1e janvier 1875
716
2,260
2,976
22
66
88
277
13
290
TOTAL.
Ducos.
des Pins.
713
2,077
2,790
16
1er février
717
2,043
2,760
1er mars
720
2,011
1er avril
705
1e mai
1er janvier
1874
r
er
r
er
r
390
410
402
415
469
471
377
377
379
340
— 19 —
TABLEAU N° 2.
remier jour de chaque mois.
UX CONTRÔLES.
TOTAL DÉPORTÉS
CONDAMNES DANS LA COLONIE
EGAL à l’effectif
rayés a la reclusion.
des
à l’emprisonnement.
déportes
des Pres-
ducos. des Pins
"
Pres-
Ile
Kilo
TOTAL.
qu'île Ducos.
TOTAL.
Ile
arrivés Presqu'île
Ile
Ducos.
des Pins.
TOTAL.
TOTAL.
des Pins
dans
contrôles.
la colonie.
2
2
10
3
13
15
739
2,498
3,237
107
3,344
4
4
7
4
11
15
739
2,486
3,225
119
3,344
4
4
7
6
13
17
739
2,476
3,215
129
3,344
4
4
7
3
10
14
727
2,477
3,204
140
3,344
II
'4
4
7
3
10
14
725
2,475
3,200
144
3,344
"
4
4
7
7
14
18
721
2,469
3,190
154
3,344
"
4
4
8
7
15
19
714
2,473
3,187
157
3,344
"
4
4
7
9
16
20
712
2,470
3,182
162
3,344
"
4
4
9
10
19
23
753
2,620
3,373
167
"
4
4
14
13
27
31
752
2,616
3,368
172
"
4
4
14
12
26
30
753
2,646
3,399
176
"
4
4
14
12
26
30
752
2,642
3,394
181
3,575
"
4
4
14
16
30
34
752
2,636
3,388
187
3,575
"
"
"
OBSERVATIONS.
(A)
3,540
(A) Arrivée de l’Alceste en août avec 196 déportés.
3,540
(B)
3,575
(B) Arrivée de la Loire en octobre avec 35 déportés
2.
TABLEAU N° 3.
—
20
—
Tableau faisant connaître le nombre des déportés rayés des au 1er
DATES.
CONDAMNÉS aux travaux forcés avant leur départ de France. Enceinte fortifiée.
Janvier 1874
"
Février Mars
"
Avril
"
GRÂCES ET COMMU
CONDAMNÉS DANS LA COLONIE à la peine DÉTENTION.
BANNISSEMENT.
des travaux forcés.
DéportaEnceinte tion TOTAL. fortifiée. simple.
EnDéportaceinte tion fortifiée. simple.
TOTAL.
EnDéportaceinte tion fortifiée. simple.
EMPRISONNEMENT.
TOTAL.
EnDéportaTOTAL. ceinte tion fortifiée. simple.
"
1
1
"
Il
"
"
1
1
"
1
1
"
6
6
"
"
"
"
//
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
II
"
1
"
1
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
Mai
"
3
1
4
"
"
"
"
"
"
"
"
"
Juin
"
"
"
«
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
Juillet
"
Août
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
1
1
Septembre
1
"
2
2
"
"
"
"
"
"
"
1
1
Octobre
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
Novembre
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
Décembre .
"
"
1
1
"
"
"
"
"
"
"
"
"
pour l’année 1874
1
3
11
14
"
"
"
"
1
1
1
3
4
Années précédentes
"
3
"
3
"
2
2
"
8
8
"
21
21
au 1 janvier 1875.
1
6
11
17
"
2
"
9
9
1
24
25
TOTAL
TOTAL GÉNÉRAL er
2
Déportés inscrits aux contrôles Déportés rayés des contrôles.
TOTAL ÉGAL
à l’effectif des déportés arrivés
—
21
TABLEAU N° 3.
—
contrôles par suite de condamnations, commutations de peines ou décès, janvier 1815. CONDAMNÉS
à l’emprisonnement. Envoyés par erreur
TATIONS DE PEINES.
REMISS ENTIERE
TOTAL
de la
des commutations
déportation.
de peines.
En- Déporceinte tation .fortifiée simple.
EnTOTAL.
II
Il
n
H
II
II
II
H
H
H
//
II
n
II
En-
Dépor-
ceinte tation fortifiée simple.
TOTAL.
ceinte
Déportation
DSS DÉPORTES
DÉCÉDÉS.
ÉVADÉS.
rayés
à
DÉGRADATION
civique.
TOTAL GÉNÉRAL
TOTAL.
fortifiée simple.
la NouvelleCalédonie. Rentrés en France. Déportation simple.
des contrôles.
En- Déporceinte tation fortifiée simple.
TOTAL.
Dépor, Enceinte tation fortifiée simple.
TOTAL.
EnDéporceinte tation fortifiée simple.
TOTAL.
n
n
2
2
Il
II
1
1
n
8
8
u
12
12
U
11
II
II
II
J II
U
II
u
II
4
4
//
10
10
II
H
n
1
//
1
f
3
3
6
II
4
4
4
7
11
II
II
n'
11
II
u
//
n
n
II
//
g
4
4
u
4
4
a
n
il
ll\
y
u
11
II
u
n
l
1
l
4
5
4
6
10
II
u
u
II
u
U
u
11
II
a
H
// .
n
n
3
3
//
3
3
II
11
u
. n
n
II
U
11
n
a
//
U
il
2
3
5
2
3
5
II
II
il
n
2
2
II
3
3
u
1
n
//
U
2
2
11
5
5
II
//
n
u
//.,
II
II
1
1
n
a
n
a
II
1
1
1
4
5
II
U
a
n
11
n
u
II
n
u
n
a
//
l
3
4
L
3
4
H
II
u
n
11
n
n
t
H
H
a
11
u
1
4
5
1
4
5
II
V
a
u
11
»
n
II
II
n
n
u
n
II
5
5
II
6
6
II
H
a
n
2
2
1
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7
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3
5
8
5
45
50
13
67
80
II
1
1
1
1
2
1
33
34
1
//
1
1
19
49
68
23
84
107
'
11
,
t
V
1
1
1
1
3
4
2
39
3,388 187
dans la colonie ou 1er janvier 1875. .
3,575
41
1
3
6
9
24
94
118
36
151
187
TABLEAU N° 4.
22
—
—
Etat numérique des déportés présents sur les lieux de déportation au 1er janviei
DE 15 ANS À 30 ANS.
DE 31 AN
DÉSIGNATION DES SECTIONS.
15 16 17 l8
19
20
21
22
ans. ans. ans. ans.
ans.
ans.
ans.
ans.
23
24
25
ans.
26
27
28
29
3o
ans.
ans.
ans.
ans.
ans.
30 26 30 28
29
31
32
33
34
35
36
37
ans.
ans.
ans.
ans.
ans.
aol
19 32 25
3
ENCEINTE FORTIFIÉE. ( Presqu’île
Ducos. )
Hommes
H
2 6 7
Femmes
II
U
Hommes
1
9 53 57
Femmes
n
11
u
u
13 26 30 II
2
n
30 36 21 28 n
1/
n
//
82 81 72 63
71
90
u
1
n
n
//
//
n
19 24 25 //
u
1
n
K
11
DÉPORTATION SIMPLE, (Ile des Pins. )
TOTAUX
//
n
91 109 60 11
11
1
11
n
11
11
79 110 96
2
u
n
88 99 66 93 107 98 9 u
a
11
II
1
2
l 11 59 64 104 136 91 112 117 93 91 101 117 111 138 125 107 123 91 113 140 125 12
IiÉCAPlTI
I
de i5 ans à 3o ans, de 31 ans h 45 ans de 46 ans à 65 ans dont l’âge est inconnu
TOTAUX
«
Rayés des contrôles
Effectif égal au nombre de déportés arrivés dans la colonie au î" janvier 1875.
—
23
TABLEAU N° 4.
—
1875, faisant connaître leur âge au moment de leur condamnation.
DE3 4 6 A NS A
À 45 ANS
38
Ai 43 43 44 45
4o
3g
46 47 48 49 5o 5i
65
NOMBRE
ANS.
TOTAUX
Ô2 53 54 55 56 67 58 5g 60 61 62 63 64 65 ans. ans. ans ans. ans. ans. ans. ans, ans. ans. ans.
dont l'âge
deux GENERAL,
est
SECTIONS.
inconuu.
21
35 16 20 14
6 18
7
8 11 15 12
II
II
8
5
7
1
5
7
2
1
2
n
n
u
11
n
n
11
7
II
II
1
il
n
il
u
U
II
U
II
II
II
II
II
II
II
4 15 3
4
5
6
3
3
1
1
1
u
2,623
n
II
u
u
II
n
n
n
u
u
n
13
11 17 4
6
5
6
3
3
1
1
1
7
3,388
745
1 752
| "
2
96
1
"
«
1
II
79 75 64 55 69 59 51
II
n
n
50 39 33 26 32 26 26 13 15
7 )
2,636 "
"
U7 110
1
n
II
1
92 85 69 76
II
78
1
II
II
59 58
50
1
1
49 38 40 31 34 15
21
1
II
II
//
II
n
3,388
UTION. a® SECTlO*.
l
r6
TOTAL. SECTION.
SECTION.
2
PROPORTION
o/o.
SECTION.
p. o/o.
PROPORTION
P.
e
PROPORTION TOTAL. p. o/o.
343
1,128
1,471
343
10. 1
1,128
33. 2
1,471
43. 4
317
1,199
1,516
317
9. 3
1,199
35. 3
1,516
44. 7
85
309
394
85
2. 5
309
9. 1
394
11. 6
7
II
7
7
0. 2
n
n
7
0. 2
752
2,636
3,388
752
u
2,636
n
(A) 3,388
//
n
»
187
n
n
n
n
187
II
n
II
3,575
n
II
n
n
3,375
n
(A)
L'effectif total a servi de hase mentionnées à ce tableau.
portions
aux
pro-
de la
218
1
1
n
ment.
nement. fortifiée.
simple.
son-
tion
ban-
nisse-
une
enceinte
tmpri-
déporta-
dans
tation
dépor-
G
tion.
déten-
en
!
2
nement.
son-
empri-
Déportation simple
228
37
simple.
tion
déportason-
empri-
1
nement.
en
fortifiée
dans une enceinte
Déportation
ban-
2
«craent.
nisse-
4
tion.
détensontion
empri- dégrada -
22
1
nement. civique.
on
Déportation sirop! E
1
fortifiée.
ceinte
En-
3
simple.
tation
Dépor-
la déportation.
de
Remise
71
TOTAL.
290
GÉNÉRAL.
TOTAL
la peine
2
simple.
tion
déporta-
en
commuée
a été
la peine
dont
de mort
1
fortifiée.
enceinte
une
dans
tation
dépor-
3
simple.
tion
déporta-
4
TOTAL.
TRAVAUX FORCÉS à perpétuité dont la peine a été commuée
aux
CONDAMNÉS
en
fortifiée en
Remise
DÉPORTSDONTLAPEIN AÉTCOMUÉE
une cnce'into
Déportation dans
DEPUIS LEUR ARRIVÉE DANS LA COLONIE.
DAMNÉS
CON-
à
AVANT LtfSR DÉPART DE FRANCE.
soit depuis leur arrivée dans la colonie.
Etat numérique des commutations accordées aux déportés des deux degrés, soit avant leur départ de France, TABLEAU N° 5.
i— 24 —
25
—
TABLEAU N° 6 —
début Tableau faisant connaître les mutations des déportés graciés ou commués, depuis le de de la déportation, et qui, en raison de la nature de leur nouvelle peine, ont le droit revenir en France.
NATURE DES GRÂCES
OC DES COMMUTATION.
Bannissement
Détention
.
,
Emprisonnement
Dégradation civique
.
Remise entière de la déportation,
TOTAUX
RESTÉS
AYANT QUITTÉ
DANS LA COLONIE.
LA COLONIE.
Enceinte
Déporta-
fortifiée.
tion simple.
TOTAL.
Enceinte
Déporta-
fortifiée.
tion simple.
TOTAL
GÉNÉRAL.
TOTAL.
"
1
1
Il
1
1
2
"
2
2
l!
7
7
0
"
1I
1 1
II
14
14
23
"
u
n
II
1
1 *
n
n
H
I
3
4
4
"
14
14
1
26
27
41
1
TABLEAU N° 7.
—
26
—
Tableau numérique faisant connaître la profession des déportés. ENCEINTE FORTIFIÉE.
DÉPORTATION SIMPLE.
TOTAL
DÉSIGNATION DES PROFESSIONS. Hommes.
Femmes.
Hommes, Femmes,
ENCEINTE fortifiée.
DÉPORTATION simple.
GÉNÉRAL.
Professions libérales. 1
Architectes
2
"
3
"
2
3
5
2
Caïds
"
"
"
n
Cheicks
"
"
II
4
"
2 1
2
3
2 1
Compositeurs de musique Etudiants
1 1
"
"
"
II
"
"
1 2
3
"
a
7
Hommes de lettres Ingénieurs
1 6
1 1 3
3
8
"
1
n
3
Instituteurs
2
n
"
n
Institutrices
"
1
II
II
2 1
n
9
u
ir
n
a
5 G
1 6 1
1
9 4
1
"
"
u
15
1
libres
//
"
u
16
il
de mathématiques de musique
1
"
B
1
"
"
1 1 2
II
n
1 1 2
1
"
"
n
I
n
2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1
15
1
22
II
16
22
38
2 2
H
2 5
u II
2 2
2 5
4 7
10 11 12
Médecins
13
Musiciens
14
Professeurs de langues
Khammès Marabouts
17 18
Vétérinaires
TOTAUX
"
"
"
"
n
$
"
"
1 1 1 1
II
u
II
u
n
1 1 1 1 n •
Commerçants et industriels. 1 2
Bouchers Brocanteurs. . . .
II
3
Cabaretiers
4
Charbonniers
5
Charcutiers
6
Drapiers
n
II
7
Entrepreneurs de bâtiments fabricants de caoutchouc ....
2
II
»
II
Facteurs de pianos.. ..
n
II
8 9
10
Grainetiers
A reporter
//
il
1
II
u
1
1
II
II
2
II
II
2
2
n
II
1 1
II
H
u
II
1 1
1 1 2 2
n
II
2
n
II
B
II
II
2 2 2
6
II
18
II
II
II
II
2 2 2
II
6
18
2 2
24
— 27 — ENCEINTE
DÉPORTATION
FORTIFIÉE.
SIMPLE.
TOTAL
DÉSIGNATION DES PROFESSIONS. ENCEINTE
Hommes.
Report
7. (Suite.
TABLEAU .N°
Femmes.
Hommes.
Femmes.,
fortifiée.
DÉPORTATION
GÉNÉRAL.
simple.
0
II
18
n
6
18
24
11
2
a
7
II
2
7
9
12
1
a
n
II
1
II
1
//
u
n
1
u
1
1
2
n
1
n
2
7
9
n
II
1
n
II
1
1
II
n
2
n
n
2
2
»
n
1
n
u
1
1
1
u
1
n
1
1
2
II
II
2
n
n
2
2
u
1
u
1
1
2
n
1
n
u
1
1
n
n
1
l 1
Marchandes de friture Marchands ambulants d’articles de Paris
13 14 15 10
17
de bouillon de chaussures de chevaux
18 19
•
1
20
de fromages
21
II
22
n
a
1
23
u
u
1
u
II
1
24
n
u
1
n
II
1
1
1
n
9
u
1
9
10
12
n
20
II
12
20
32
27
n
n
1
II
n
l
1
n
3
II
n
3
3
28
n
29
u
a .
3
II
II
3
3
1
n
n
II
1
II
1
30
27
n
80
1
27
81
108
6
u
18
II
G
18
24
1
1
25
■
des quatre-saisons
26
TOTAUX
Ouvriers en métaux. 1
n
2
n
I
II
a
II
2
5
7 1
3
2
n
5
4
n
u
1
II
II
1
5
n
n
1
II
n
I
1
2
6
2
H
11
Il
11
13
n
u
4
II
II
4
4
7
1
il
5
II
1
5
6
9
1
il
n
II
1
u
1
u
1
II
u
1
1
10
n
8
•
U
3
n
10
II
3
10
13
2
u
24
II
2
24
26
12
n
21
II
6
21
27
i
il
1
II
u
1
23
II
103
II
23
103
6
13 14
A reporter
1
126
TABLEAU N°
7. (Suite.
—
28
—
ENCEINTE FORTIFIÉE,
DÉPORTATION
TOTAL
SIMPLE.
DÉSIGNATION DES PROFESSIONS. Hommes.
Report
Femmes.
ENCEINTE Hommes, Femmes.
fortifiée.
DÉPORTATION simple.
GÉNÉRAL.
23
Il
103
Il
23
103
126
1 8 1 1 2 10
II
n
n
2
n
n
1 10 1 2 2
15
Fraiseurs
0
U
16
Frappeurs
2
//
17
Grillageurs
n
//
18
Lamineurs
1
II
19
Limeurs
n
II
20 21 22
Maréchaux ferrants
II
1
H
n
1 8 1 1 2
n
3
10
13
3
n
17
n
38
il
17
38
55
Monteurs en bronze
II
//
6
n
n
6
6
23
Mouleurs
II
//
7
n
n
7
7
24
Orfévres
n
2
n
3
Perceurs
n
3
n
26
1 1
2
25
1 1
Plombiers
4
n
26
n
27
Polisseurs
U
//
n
28
Puddleurs
4
0
n
//
II
29
Riveurs
II
u
30
2 1
n
r
Serruriers
18
n
31
69
n
Sertisseurs
u
n
II
32
Taillandiers
a
n
n
II
33
Tailleurs sur acier
n
n
34
— de limes Tôliers.. .
u
il
1 2 ■ ■ 1 2
, ii
//
4
35 36
Mécaniciens
37
Tourneurs en cuivre. . . en optique
38
Tubistes
. .
TOTAUX
3
4
4
26
30
II
4
4
2 1
2
18
69
87
n
1 2 1
1
n
i
//
II
1 2 1 2
II
II
4
4 9
2
n
3
u
n
n
6 1 1
n ■
II
6 1 1
73
n
302
n
73
302
375
r
n
4
it
n
4
4 3
3
n
II
;/
u
1 1
Ouvriers en bois.
1 2
Canniers
3
Charpentiers...........
4
Charrons
5
Coupeurs d’allumettes
Chaisiers
n
3
n
n
3
a
20
n
11
20
31
n
5
n
n
5
5
1
a
n
1
1
n
50
u
7
50
57
il
13
n
3
13
16
n
u
il
n
1 2
2
n
1
2
3
i
22
101
123
n
11 II II
//
6 7
Emballeurs-layetièrs
3
8
Fabricants de malles de meubles
u
B
■ II
V
1
II
1 2 2
22
»
101
9
10
Galochiers A reporter.
.
J
TABLEAU N° —
29
—
DÉPORTATION SIMPLE.
ENCEINTE FORTIFIÉE. DÉSIGNATION DES PROFESSIONS.
11 12
TOTAL
ENCEINTE Femmes.
//
101
Il
22
101
123
18
V
80
n
18
80
98
2
II
//
2
2
22
Menuisiers Plaqueurs
DÉPORTAGENERAL.. TION simple.
Hommes.
Hommes. Femmes.
Report
7. (Suite.)
fortifiée.
"
H
13
4
II
5
u
4
5
9
14
2
n
14
II
2
14
16
4
n
16
II
4
16
"
n
2
n
n
2
20 2
"
//
4
u
a
4
4
50
n
224
n
50
224
274
2
15 16
Tourneurs en bois Treillageurs
17 TOTAUX
Ouvriers du. bâtiment autres que les ouvriers en métaux et en bois.
1 2 3
Canneleurs en bâtiments. . Carreleurs . Carriers
, • •
4 5
6 7
8 9
10 U
12 13 14 15
16
Cintreurs Couvreurs Fumistes Maçons Manœuvres Métreurs. Mouluriers Ornemanistes Ouvriers gaziers Parqueteurs Peintres en bâtiments Scieurs de pierres
... ...
17 18
Tailleurs de pierres
»
19
TOTAUX
1
n
1
II
!
1
II
n
5
u
u
5
5
2
II
15
n
2
15
17
n
u
n
1
u
1 1
n
n
II
n
1
1 1
8 8
//
36
b
44
28
//
8 8
36
n
28
36
34
n
161
b
34
161
195
7
n
11
n
7
11
18
n
n
4
i
II
4
4
u
n
n
n
II
n
n
II
//
n
//
n
1 2 1 8
1 2 1 8
72
84
12
13
:
n
n
n
u
1 2 1 8
12 1
n
72
//
n
12
//
12 1
3
n
13
//
3
13
16
7
//
31
//
7
31
38
4
n
3
u
4
3
7
87
n
406
n
87
406
493
3
3
n u
3
3
6
113
35
113
148
5
n
1
5
6
1
1
n n
// n
1
u
a n n u n
1
1
39
u
123
a
39
123
162
Ouvriers pour vêtements.
1
2 3
4 5
Apprêteurs d’étoffes Cordonniers Coupeurs de chaussures de chemises ~— de velours A
35
...
1 n
reporter «
1
TABLEAU N°
7. (Suite.)
—
30
—
ENCEINTE
DÉPORTATION
FORTIFIÉE.
SIMPLE.
TOTAL
DÉSIGNATION DES PROFESSIONS. Hommes.
Report G 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Couturières Cravatiers Culottiers Fabricants d'équipements militaires de lingerie Fourreurs Gantiers Lingères Passementiers Plumassiers Satineurs Tailleurs d’habits Visseurs de chaussures TOTAUX
Femmes.
39
"
"
2
Hommes.
ENCEINTE fortifiée.
DÉPORTATION simple.
GÉNÉRAL.
123
"
39
123
162
"
2 " " h "
2
2 1 1 1 1 1 3 1 7 1 1 35 1
4 1 1 2 2 1 3 1 8 1 1 40 2
179
229
4 1 4 13 32 140 2 20 2 5 12
1 H " 1 " "
Femmes.
"
" 1
1 " " 5 1
" 1 " " " " a " B " "
7 1 1 35 1
" " " "
" 1 1 " " " 1 " " 5 1
47
3
176
3
50
" "
" " "
4 1 4 9 21 107 1 17 2 4 9
"
"
"
"
" " " " " " " " "
4 11 33 1 3 " 1 3
4 1 4 9 21 107 1 17 2 4 9
"
56
179
235
" " 3 6 2 " 11 "
1 2 32 11 2 1 56 1
1 2 35 17 4 1 67 1
22
106
128
"
1 1 1 1 3
Employés divers. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Agents d'affaires de commerce Clercs d’huissier Commis Comptables Employés Garçons de bureau de magasin de recette Représentants de commerce Voyageurs de commerce TOTAUX
"
4 11 33 1 3 " 1 3
" "1
" " "
" " "
56
"
179
" " 3 6 2 " 11 "
" " "
1 2 32 11 2 1 56 1
Ouvriers pour les travaux de la terre. 1 2 3 4 5 6 7 8
Agronomes Champignonnistes Cultivateurs Jardiniers fleuristes Laboureurs .... Terrassiers Vignerons TOTAUX
22
"
" " " " "
106
" " " " " " "
" "
—
31
ENCEINTE
DÉPORTATION
FORTIFIÉE.
SIMPLE.
DÉSIGNATION DES PROFESSIONS.
TOTAL
ENCEINTE
Hommes.
7. (Suite.)
TABLEAU N°
—
Femmes.
Hommes.
Femmes.
DÉPORTATION
fortifiée.
GÉNÉRAL.
simple.
Professions diverses. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 10 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
2 " 1 1 " 9 2 1
Artistes dramatiques
"
«
190
"
" " " " " "
"
" "
"I
"
1
" " "
1 1 1 " "
" " 4 " 5 3 4 3 " 1 " 61
"
"
"
"
3 1 " 1 26 1 5 " 2 3 1 19 2 3 1 8 3 " 2 11 1 3 1 " 1 1 8 1 12 1 13 9 16 25 " 5 1
" 3 9 2 3 " 2 " 2
A reporter
" " " " " " " " "
"
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"
" " " " " " " " 2 "
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4 " 5 3 4 3 " 1 "
2 11 1 3 1 " 1 1 8 1 12 1 13 9 16 25 1 5 1
3
61
193
"
" " " "
" "
"
" " " "
1 "
"
5 1 1 1 1 35 3 6 2 2 6 1 28 4 6 1 10 3 2 2 12 1 4 2 1 1 1 8 1 16 1 18 12 20 28 1 6 1 254
TABLEAU N°
7. (Suite.)
—
32
—
ENCEINTE FORTIFIÉE.
DÉPORTATION
TOTAL
SIMPLE.
DÉSIGNATION DES PROFESSIONS. Hommes.
Report
Femmes.
61
"
ENCEINTE Hommes.
Femmes.
190
3
fortifiée.
61
DÉPORTATION simple.
GENERAL.
193
254
39
Conliers
2
"
1
"
2
1
3
40
Corroyeurs
4
"
19
"
4
19
23
1 12
"
"
41
Couronniers
"
"
42
Courtiers
3
"
"
3
43
Couverturiers
"
"
1
"
"
44
Crémiers
2
"
1
"
2
1 12 1 1
45
Cuisiniers
5
"
23
"
5
23
46
Dépolisseurs sur verres
"
"
2
"
"
2
47
Dessinateurs
2
"
7
"
2
7
9
48
Distillateurs
"
"
"
"
49
12
50
Doreurs sur métaux sur bois
51
Egoutiers
"
5
5
"
"
"
1
1 1
2
4
"
H
4
4
"
"
1
"
"
1
"
1 1 1 1 2
5
"
"
Emailleurs
1
"
1 1
53
Estampeurs
"
"
54
Etameurs
55
"
Eventailiistes
56
Fabricants d’encriers
58 59 60 61
"
"
"
"
"
"
1 1 1 1
de jouets d’enfants de papiers peints
2
"
"
"
de parapluies de sacs
1
"
"
"
62
de savons
63
d’ustensiles de pêche
. 64 65
66 67
68 69
Faïenciers Feuillagistes Filateurs
1
"
1
"
"
2
"
1
"
"
1
"
"
1
"
"
"
"
"
H
"
"
"
"
1
"
"
1
"
1 2
•
"
1 1 1 1 2
"
"
"
1
"
"
"
"
"
"
2 1 1
1
" "
"
"
"
"
"
"
2 1 1
"
"
"
"
1
"
Fileurs Filtriers.
" "
1 1
Facteurs d’imprimerie
2
"
"
d’huiles
2
"
"
57
28
"
"
2 12
"
1 3
2 12
"
52
1 15
1
1 1 1 1 1 1 3
2 1 1 1 2 1
70
Fleuristes
71
1 1
Fontainiers
1
"
"
"
1 1
"
"
3
"
"
3
3
1
"
"
1
"
"
"
"
11 2
12 2 2 1 409
72
Gaîniers
73
Garçons bouchers Gaziers
74 75
Géomètres
76
Glaceurs
77
"
"
1
"
"
"
"
2
"
"
"
"
1
"
"
1 2 1
88
"
318
3
88
321
Glaciers
A reporter
11 2
1
1
—
33
TABLEAU N°
—
ENCEINTE
DÉPORTATION
FORTIFIÉE..
SIMPLE.
Hommes. Femmes.
Hommes. Femmes.
TOTAL
DÉSIGNATION DES PROFESSIONS.
ENCEINTE
Report 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116
Graveurs. Herboristes. Hongreurs. Horlogers. Imprimeurs. sur papiers peints
Infirmiers. Journalières. Journaliers. Journalistes. Joailliers. Lampistes. Lapidaires. Lithographes. Lunetiers. Machinistes. Maîtres d'escrime. — d'hôtel. Manouvriers. Matelassiers. Marbriers Marins et matelots Maroquiniers Mégissiers Meuleurs Meuniers Mineurs Moufletiers
"
318
3
88
"
"
11
"
"
"
"
2
"
"
"
"
"
Officiers de la marine marchande
Opticiens Papetiers Parfumeurs Pâtissiers Paveurs Pêcheurs Peintres sur bijoux décorateurs sur porcelaine en voitures A reporter
«
fortifiée.
88
1 5 2 1
2
"
"
"
"
11 30
"
"
"
"
1
"
1
"
"
1 5 2 1 1 65 1
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
1
"
"
"
"
"
205 2 1 1 1 10 1 4 1 1 1 2
4
"
G
"
"
2
1 3
"
65 1
"
"
"
"
"
"
"
"
6 4 1
1 "
"
3
"
"
"
"
"
"
1 5 1
"
1 1 1 1 5 5
"
"
"
"
"
"
"
3 "
"
"
"
1 1 1 1 4 1 1
183
1
660
"
"
"
"
"
7. (Suite.)
"
2 "
DÉPORTA-
GÉNÉRAL
TION
simple.
321
409
11 2 2
11 2
11
2 12
30
35
"
2
1 2 205 2
"
"
1 1 1
"
"
10
"
"
"
"
"
"
"
1
"
"
"
"
"
4
"
"
"
1 3
"
"
"
"
1
"
" "
" "
"
"
1 5 1
"
"
"
"
"
"
"
"
1 4 1 1 1 2 6 2 6 4 1 3 II 1 ! 5 5 "
"
"
"
"
1 1 1 1 4 1 1
5
184
665
"
"
"
3
3
2 3 270 3 1 1 1 10 1 4
1 2 1 2 10 2 7 7 1 4 11 1 1 6 10 1 1 1 1 1 7 1 1 849
TABLEAU N°
7. (Suite.)
— 34 — ENCEINTE FORTIFIÉE.
DÉPORTATION
TOTAL
SIMPLE.
DÉSIGNATION DES PROFESSIONS. Hommes.
Report 117
1 118 119
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 1 139 140 141 142 143 144 145
| 146 1 147 1 148 1
149 150
i i5i 152 153 154 155
Pelletiers Pharmaciens Photographes Piqueurs de grès Placiers Plâtriers Potiers Portefaix Portefeuillistes Porteurs aux halles Propriétaires Puisatiers Quincailliers Raûineurs Régleurs Régleuses Relieurs Pielieuses Rémouleurs Pientiers Scieurs à la mécanique de bois Selliers Sommeliers Souffleurs de verres Surveillants de voitures Tabletiers Tailleurs sur cristaux Talonniers Tanneurs Tapissiers Teinturiers Tisserands Tisseurs Tondeurs de chevaux Tourneurs sur porcelaine Typographes Veloutiers Vernisseurs A reporter
ENCEINTE Femmes.
Hommes.
Femmes.
fortifiée.
DEPORTATION simple.
GENERAL.
5
184
665
849
2
u
n
2
U
u
1
II
2 1
4
II
3
4
7
1 2 1 1
183
1
660
//
//
1
II
3
II
//
II
n
II
//
II
n
//
II
II
II
II
1 2 1 1 1 2
4
II
9
II
II
4
//
II
II
II
3
II
il
n
I
II
il
2
1 •2 1 1 1 2
II
4
9
13
n
n
4
4
u
II
2 2 11 1 1
i:
II
u
U
n
II
u
II
II
II
2 2 8 1
II
n
II
1
n
2 2 8 1 1
4
n
9
4
9
13
II
H
i
II
II
1
n
II
n
1
II
u
1
1
n
II
II
1
u
II
n
n
II
II
2 1 11 2 2 1
II
n U 3
u
II
II
II
2 1 11 2 2
1 1 1 2 1
3 n n il
II
8
u n II n n n n u
0
II
1
n n 2
II
U
î II
n
II
6 1
II II
//
II
227
2
n 3
II
n
II
3 2 1
7 7 8 4
14
2 2 1
1
1 3
4
u ,/
2 1
2 1
II
2
II
8
7 7
15
II
6
8
14
II
4
II
1
7
II
II
n n n H
II
7
II
II
u
II
2 1 20
9
4
'
8 2 1
2 1 20
II
//
Ii
6
II
n
l
//
1
n
n
4
4
6
229
801
1,030
4 795
•
26
—
35
TABLEAU N°
—
ENCEINTE
DÉPORTATION
FORTIFIÉE.
SIMPLE.
TOTAL
DÉSIGNATION DES PROFESSIONS. ENCEINTE
Hommes.
Report 156 157 158
Verriers Vidangeurs Voiliers
Femmes.
Hommes.
Femmes.
7. (Suite.)
fortifiée.
227
2
795
6
229
"
"
1
"
"
1
"
"
DÉPORTAGÉNÉRAL.
TION
simple.
801
1,030
3
"
1
"
2 2
"
"
1 2 2
228
2
800
6
230
806
"
"
"
1
1
"
1
1
2 TOTAUX
1,036 1
Au service d’autrui.
1 2 3 4
5
6 7 8
9
10 11 12 l3
14 15
16 17 18 19
20 21 22 23 24
Bergers Bouviers Camionneurs Charretiers Cochers Concierges Domestiques Garçons de bains blanchisseurs " de café charbonniers de cuisine épiciers faïenciers d’hôtel de laboratoire laitiers de lavoir limonadiers —d’office marchands de vins de restaurant. de salle Hommes de peine
25
26 27
Rouliers Valets de chambre
"
"
"
"
"
"
5
"
8 " "
-
"
1
32
"
5
32
37
"
32
"
8
32
40
"
6
"
"
6
6
"
14
"
"
14
14 1
"
"
1
"
"
"
"
1
"
"
1 1
1
"
7
"
1
7
"
2
"
"
2
1 8 2
2 1
"
7
"
2
7
9
"
"
l
"
"
"
"
"
"
"
2 1 1
3
"
2 1 1
"
.
"
1 1
"
Militaires en désertion
"
Sans profession Professions inconnues
1 1
1
"
"
"
1
"
1
"
"
1
"
"
1 1
8
"
"
1
"
"
1 1
3
"
5
"
3
5
"
"
"
"
1
2
"
"
2
21
"
"
1 21 6
"
"
6
6
H
"
4
"
"
4
4
8
"
25
"
8
. 25
33
"
"
2 1
"
"
"
"
2 1
2 1 4
"
"
TOTAUX
"
1
1 1
1
23
"
"
4
"
"
4
33
"
178
"
33
178
211 1
87
"
102
"
87
102
189
9
1
19
"
10
19
29
11
"
29
3
11
32
43
3.
TABLEAU N° 7.
— 36 —
(Suite. )
RÉCAPITULATION.
ENCEINTE
DÉPORTATION
FORTIFIÉE.
SIMPLE.
1 section.
DÉSIGNATION DES PROFESSIONS.
e
DÉPORTATION
fortifiée. simple.
D’ORDRE.
Hommes Femmes Hommes Femmes
NOMBRE NOMBRE
ENCEINTE
2 section.
re
TOTAL
1re
moyen d’individus propar fessions. profession. de
GÉNÉRAL
2
e
section. section.
1
Professions libérales
15
1
22
"
16
22
38
18
2.1
2
Commerçants et industriels.
27
"
80
1
27
81
108
30
3.6
3
Ouvriers en métaux
73
"
302
"
73
302
375
38
9.8
4
Ouvriers en bois
50
"
224
"
50
224
274
17
16. 1
5
Ouvriers du bâtiment autres que les ouvriers en métaux et en bois
87
"
406
"
87
406
493
19
25.9
6
Ouvriers pour vêtements
47
3
176
3
50
179
229
18
12.7
7
Employés divers
56
"
179
"
56
179
235
11
21.3
8
Ouvriers pour les travaux de la terre.
22
"
106
"
22
106
128
8
16.0
9
Professions diverses
228
2
800
6
230
806
1,036
158
6.5
10
Au service d’autrui
33
"
178
"
33
178
211
27
7.8
6 2,473
10
644 2,483 3,127
344
"
TOTAUX
des professions connues.
11
Militaires en désertion
12
Sans profession
13
Professions inconnues
TOTAUX
638 87
"
102
"
87
102
189
"
"
9
1
19
"
10
19
29
"
"
11
"
29
3
11
32
43
"
"
7 2,623
13
752 2,630 3,388
"
"
187
"
"
à l'effectif des déportés arrivés dans la colonie au 1 janvier 1875. 3,575
"
"
745
Rayés des contrôles
er
|
TOTAL ÉGAL
9
3,098
2,346
752
163
11
152
méa.
Nou-
72
II
72
Uraï.
19
n
19
Gomcn.
10
n
10
Balade,
2
II
2
gbinc.
Man-
2
II
2
Kanala.
2
II
2
loupari.
Bou-
2
II
2
tempoë.
Koc-
3
n
3
Païta.
INDICATION DES LOCALITES QU’ILS HABITENT.
8
n
8
béa.
Dum-
7
n
7
çais.
Fran-
des-
Pont-
e
290
11
279
des déportés de la 2 section présents sur la GrandeTerre.
TOTAL EN-
752
7
745
section,
rc
i
tifiée.
for-
CEINTE
c
2,636
13
2,623
section.
2
simple.
TATION
DÉPOR-
TOTAL
3,388
20
3,368
GÉNÉRAL.
—
TOTAUX. ..
Femmes
2
745
7
TOTAL.
3,089
2° section.
Déportation simple.
Ile des Pins.
2,344
section.
ir0
Enceinte fortifiée.
Presqu’île Ducos.
les lieux de déportation.
NOMBRE DE DÉPORTÉS SIMPLES PRÉSENTS SUR LA GRANDE-TERRE.
37
Hommes
DES SEXES.
DÉSIGNATION
NOMBRE
DE DÉPORTÉS PRÉSENTS sur
er
Tableau faisant coîinaitre (a répartition des déportés sur les établissements et sur la Grande-Terre au 1 janvier 1875.
—
TABLEAU N°
8.
TABLEAU N
0
9.
38
—
—
Tableau numérique des déportés simples autorisés à se rendre sur la Grande-Terre en 1874.
AUTORISÉS
MUTATIONS.
À QUITTER
DATES.
l’île des Pins pour se rendre sur la GrandeTerre.
REINTEGRES A L’ÎLE DES PINS
sur leur demande.
par suite d’inconduite.
DECEDES
par suite de condamnation.
ÉVADES.
par
par
maladie.
accident.
Janvier 1874
30
1
17
1
1
1
"
Février
30
1
1
"
"
H
"
Mars
"
2
1
3
3
1
"
Avril
14
"
8
"
"
"
Mai
53
1
"
"
1
1
"
Juin
"
7
2
2
"
H
"
Juillet
"
1
75
2
"
"
Août
"
"
5
2
"
H
Septembre
"
"
1
"
"
"
Octobre
"
3
23
1
"
"
"
Novembre
"
"
33
"
"
"
2
Décembre
"
"
18
"
"
"
127
16
184
11
5
3
2
427
19
11
2
1
7
3
35
195
13
6
10
5
TOTAUX
Années 1872 et 1878
"
"
"
"
"
-
TOTAUX
Nombre de déportés présents sur la Grande - Terre au 1er janvier 1875
554
264
290
39
—
TABLEAU N° 10. —
déportalion, Etat des déportés présents dans les hôpitaux des établissements de la au dernier de chaque mois, pendant l’année 1874.
MALADES
EFFECTIF
DÉCÈS
DATES.
31 janvier
1874
28 février
30 septembre
de la
de
à la
à
PRESQU’ÎLE
L’ÎLE
PRESQU’ÎLE
L’ÎLE
Ducos.
des Pins.
Ducos.
des Pins.
Enceinte fortifiée.
Déportation simple.
Enceinte fortifiée.
Déportation simple.
TOTAL. MALADIE.
730
2,090
2,829
15
39
54
4
739
2,066
2,805
12
45
57
4
727
2,075
2,802
15
44
59
4
725
2,060
2,785
11
37
48
4
721
2,000
2,721
16
43
59
5
714
2,002
2,716
15
40
55
3
712
2,093
2,805
10
43
53
5
753
2,243
2,996
17
53
70
2
752
2,237
2,989
16
45
61
1
753
2,300
3,053
18
54
72
4
752
2,335
3,087
22
63
85
3
752
2,346
(A) 3,098
22
66
88
5
TOTAL
(A)
TOTAL.
par
des décès au 1 janvier 1875. er
44
pas les hommes et les femmes de la déportation simple autorisés Ce Chiffre est inférieur à l'effectif total, parce qu’il ne comprend
à quitter l' île des Pins et présents sur la Grande-Perre.
— 40 —
N° 11
TABLEAU
État numérique des déportés décédés du mois d’octobre 1872 au 1 janvier 1875. er
CAUSES DES DÉCÈS. PAR MALADIES.
TOTAL DATES.
par DyssenAffecAffeclerie Insotions tions et Scorbut. do tyde lation. diarl’esphoïde. poitrine. tomac. rhée. Fièvre
Janvier
Affections
tions
du
du
cœur.
cerveau.
"
"
1
"
"
"
"
1
Février
"
"
"
"
2
"
1
Mars
"
1
"
"
1
"
1
Avril
"
"
"
"
"
"
Mai
"
1
"
"
4
Juin
"
1
"
"
Juillet
"
"
"
Août
"
"
Septembre
"
Octobre
187 4
EXÉCU-
AffecACCI-
Di-
GÉNÉRAL. TÉS.
TOTAL. DENTS.
verses.
2
4
"
4
8
1
4
"
"
4
"
1
4
"
"
4
1
1
2
4
"
"
4
"
"
"
"
5
"
"
5
1
1
"
"
"
3
"
"
3
"
3
2
"
"
"
5
"
"
5
"
"
"
"
"
"
2
2
"
"
2
"
"
"
"
"
"
"
1
1
"
"
1
"
1
"
"
2
"
"
"
1
4
"
"
4
Novembre
"
"
"
"
2
"
1
"
"
3
2
"
5
Décembre
"
1
"
"
4
"
"
"
"
5
"
"
5
"
6
"
"
19
3
5
1
10
44
2
4
50
13
16
1
1
7
3
3
6
14
64
4
"
68
13
22
l
1
26
6
8
7
24
108
6
4
118
TOTAL
pour l'année
1874
Années précédentes. GÉNÉRAL des décès au 1 janvier
TOTAL
er
1875
—
41
—
TABLEAU N° 12.
ANTÉCÉDENTS JUDICIAIRES DES DÉPORTÉS.
TABLEAU
12
N°
42
—
—
Etat faisant connaître les antécédents EMPRISONNEMENT.
PEINE
PEINE
PEINE
ATTENTATS
PEINE
PEINE
ATTENTATS
contre
MORT.
des
SECTIONS.
a S 2 fl -fl S g "
.2 d
des
les propriétés.
TRAVAUX
TRAVAUX
Vol, escroquerie, abus de confiance, pillage, dévastation, bris de clôtures , etc.
1 section re
2e
section
DÉTENTION.
forcés.
fl
RECLUSION. publics.
1 ni '"fl 2. fl -fl T* -A © fl £ S 2 0 fl Ï5 r| * 1 fcc '-3 3
fl | d J * -A2 gfl 2 * g 0 3 dfl * | *£ fcc s
d
d
A
fl0
d
contre les personnes.
des
DÉSIGNATION
fl fl
0 ^ S 0 fl 0 2 21 i fc d *> S> s .fi d d
1
fig flfl
fl
fl fl
a
G
fl fl
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2 ^ fl .2 0 fl * i fcc
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0
2 « ïêd
fl fl 2 P* -A &
0 «
*
| 2?
•d
d _c d
d
3
A
d
fl fl
Coups et blessures, rébellion , outrages à des agents de la force publique, cris séditieux.
Vagabondage et mendicité.
fl g d 2 fl i 2 g S5 d d c d
fl fl 0 2 P*
-fl .y, f «
^ | fcC 3 d
Attentats aux mœurs , outrages publics à la pudeur, adultère.
fl B
d 2 c -fl 2 aO s*
fl fl
0
0 *u fl* -fl *
1 A
« | fcû d .5 A d' d
"
"
3
3
"
"
3
3
8
8
217
777
50
134
21 100 10
1
1
1
1
2
2
3
3
4
4
503
1,421
210
434
93 275
40
1
4
4
2
2
6
6
12
12
720
2,198
260
568
114 375
50
51
(A) TOTAUX
(A)
1
Mis en liberté le 5 septembre 1870 , en vertu d’un décret d’amnistie du Gouvernement de la défense nationale.
108
Nombra / 1 d'individus condamnes.
28
(D)
CO c
-a © c fcî | fcb x
-©
47 7 1
7 "
diverses.
FERS. BOULET.
"
1 1
TOTAL
348 1,131
53 69 17 18 3 3 3 3 933 2,291
81
116 24
25
3
3
4
4
1,281 3,422 "
(B) 47 p.0/0
(c)
3,575 idem re
O
ta
(D) 40 p.0/0 387
1,887
407
(B)
e
407 idem.
e
TOTAL GÉNÉRAL.
j j
ayant subi des
de l’effectif de la déportation simple. 2 section. — lie des Pins.
re
de l’effectif de l’enceinte fortifiée. i section. — Presqu’île Ducos.
2e
Déportation simple. section. — Ile des Pins. .
ANTÉCÉDENTS
re
dont les
i
judiciaires.
Déportation simple. section. — Ile des Pins. Enceinte fortifiée. section. — Presqu’île Ducos.
pour
2e
repris de justice
ANTECEDENTS
Enceinte fortifiée.
sans
re
PROPORTION
i section. — Presqu’île Ducos.
de
Déportation simple. section. — Ile des Pins.
p. 0/0
2e
Enceinte fortifiée. l section. — Presqu’île Ducos.
43
^ | j
)
PEINE
e
J
re
PclToclif de la déportation simple. 2 section. — Ile des Pins.
TOTAUX.
1 section. — Presqu’île Ducos.
l’effectif de l’enceinte fortifiée.
du
Nombre de jugements prononcés.
Causes des
Nombre d’individus condamnés. |
PEINE
Nombre de jugements prononcés.
AMENDES.
Nombre de jugements prononcés. Nombre d’individus condamnés.
Nombre de jugements prononcés. Nombre \ d’individus condamnés. J
Nombre d'individus condamnés.
— —
TABLEAU N° 12
judiciaires des déportés. (Hommes.) EFFECTIF DES DÉPORTÉS
judiciaires CONDAMNATIONS. ne sont pas connus.
TOTAL.
"
1,500 78 329 348 933 813 2,762 3,575
38 p.0/0
1,281
connus. re 813 moins le nombre des déportés.. 78 dont les antécédents ne sont pas Cette proportion a été établie sur l'effectif de la 1 section. . 329 idem. (c) Cette proportion a été établie sur l’effectif de la 2 section.. . 2,762 idem
— 44 —
TABLEAU N° 13.
Etat numérique des déportés condamnés par les tribunaux de la colonie
CONDAMNATIONS PRONONCÉES PAR LES TRIBUNAUX
MORT.
DATES.
TRAVAUX FORCÉS.
RECLUSION.
AMENDE ET FRAIS.
PRISON.
Déportation
Enceinte
Déportation
simple.
fortifiée.
simple-
Déportation
Enceinte
Déportation
Enceinte
simple.
fortifiée.
simple.
fortifiée.
simple.
Janvier 1874
4
"
1
"
"
"
4
"
4
Février
"
"
6
"
"
"
5
"
5
Mars
"
"
"
"
"
"
3
"
Avril
"
"
"
"
"
"
2
"
Mai
"
3
1
"
"
4
7
"
Juin
"
"
"
"
1
1
3
"
Juillet
"
"
"
"
"
"
1
"
Août
"
"
"
"
"
2
7
"
Septembre
"
"
2
"
"
5
3
"
Octobre
"
"
"
"
"
1
"
"
Novembre
"
"
"
"
1
"
2
"
Décembre
"
"
1
"
"
"
7
"
4
3
11
"
2
13
44
"
Années précédentes
"
3
"
1
2
17
19
2
56
TOTAUX
"
6
11
1
4
30
63
2
69
TOTAUX
pour l’année 1874.
TOTAUX au 1er janvier
1875
4
17
Déportation
5
Enceinte fortifiée.
93
"
" 1 "
2 " "
"
"
1
13
71
RÉCAPI
TOTAL GÉNÉRAL
au 1 erjanvier 1875
45
—
er
et punis disciplinairement du 1
TABLEAU N° 13.
—
octobre 1872 au 1 janvier 1875. er
PUNIS DISCIPLINAIREMENT.
DE LA COLONIE.
RÉINTÉGRÉS
CACHOT.
TOTAL. TOTAL
Enceinte
Déportation
fortifiée.
simple.
général.
SUPPRES-
SION à l’île des Pins de salaires. par suite d’inconduite Enceinte Déportation ou de condamnafortifiée. simple. tion.
PRISON.
Enceinte
Enceinte
fortifiée.
fortifiée.
EXCLUSION
des chantiers.
TOTAL. TOTAL
Enceinte
Enceinte
Déportation
fortifiée.
fortifiée.
simple.
général.
"
13
13
"
3
G
18
"
"
3
24
27
"
16
16
2
12
1
1
"
"
14
2
16
"
3
3
"
5
6
4
"
"
5
10
15
"
2
2
"
13
3
8
"
"
13
11
24
7
9
16
"
13
A
"
"
"
13
4
17
1
4
5
"
12
6
4
"
"
12
10
22
"
3
3
"
27
28
77
"
"
27
105
132
2
7
9
"
33
17
7
"
"
33
24
57
5
5
10
"
18
18
1
"
"
18
19
37
1
"
1
"
34
54
24
"
"
34
78
112
"
3
3
1
45
40
33
"
"
A6
73
119
"
9
9
"
74
33
18
"
"
74
51
125
16
74
90
3
289
216
195
"
"
292
411
703
23
77
100
12
43
122
11
14
27
96
133
229
39
151
"
"
332
338
"
"
"
388
544
"
190
15
206
14
27
190
670
932
932
TULATION.
190 1 932
TABLEAU N° 14.
46
—
Prononcee
—
Tableau faisant connaître les causes des condamnations judiciaires prononcées TRAVAUX FORCÉS POUR
RECLUSION
PEINE
de mort pour tentative DATES. d’as-
vol à mai n armée ; vol d’a rgent corn mis dans une maison habi tée , tative à l’aide d' effraction extéri eure ; vol d’argent rgent de sur un che nin public avec vio lences, étant j orteur viol d’une arme apparente et avoir menacé sur une de faire usage de son arme ; vol avec ffraction enfant commis a nuit ; vol de iqnides nu préj udice do d’un dé aitant ; fau X en écritur privée , ans, avoir sci emment fait u sage de la pièc fausse ; fille men aces envers le agents d’un de la force publique dans l’e xercice de leurs onctions ; de ses voies e fait env ers les même s agents co- dans des ci rconstances identi ques ; détenus. évasion d prison ; vol d’a rgent; vol qu aiilié.
POUR
ten-
cou ps faux en écriture
pris ée ;
contre façon
de bi Jets
8
sassinat sur un déporté.
2 section. e
Janvier 1874 Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre TOTAUX
lr®
lre
section. section.
2 section. e
d
Trésor c olonial.
attentat à la pudeur commis sans violence ; attentat à la pudeur consommé ou tenté avec violence sur la personne d’un enfant du sexe masculin âgé de 11 ans.
1
ÏC
section.
2* section.
n
n
n
1
//
n
• n
I
«
5
a
n
vol ont aires commis ave c dans une maison preméd: tation habitée, et guet - apens; à l aide cou ps d’effraction et blés sures
extérieure ;
et
vol d'argent ;
tenta ive
recel et complicité
d’hom eide vo
de vol.
n
a
2 section.
I10
e
n
n
de paille
2 section.
//
n
et blés sures
vol d’a rgent avec effr action ; vol siniple ; complicité de vol ; cou ps et blés sures vec prém édilation et guet- apens; vol d’a gent, vol de com estibles; vol de bois de const ruction au pré udice de TE tat; vol de 1 quides au pré udice deTE tat; vol de café au pré udice de IT tat; vol de écoltes non dét aebées du ol, commis a nuit ; vol de 1 quides au pré udice d’un dé aitant.
lonta ire.
4
n
vol de chapeaux
e
section.
2 i section. sectioD.
lte
e
section.
re
2° section.
n
n
a
Il
n
u
n
n
U
n
1
u
n
a
u
II
u
u
j
a
n
u
n
n
n
n
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n
n
II
II
u
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n
n
3
F
u
n
1
y
u
n
II
n
2
11
n
//
u
u
n
11 n 11
u
/
V
u
n
II
11
1
H
U
n
y
II
u
a
II
11
n
II
II
u
11
3
n
II
a
n
II
n
u
II
U
1
II
n
1
n
n
1
11
n
n
II
n
1
II
11
II
u
a
II
11
u
n
11
u
11
n
II
u
II
n
n
II
u
1
H
//
n
11
11
II
n
1
n
n
II
n
n
u
1
n
2
pour l'année
4
II
3
3
u
6
2
11
2
II
1
1
9
Années précédentes.
n
1
1
n
1
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n
1
2
12
3
2
1
TOTAUX......
n
1
4
3
1
6
11
1
4
12
4
3
10
4
Il '
1874
TOTAUX
1875
au «"janvier 2
r
1
6
13
—
47
TABLEAU N°
octobre 1872 au 1er janvier 1875.
contre les déportés du 1
er
AMENDE ET FRAIS POUR
PRISON POUR
coups voies de fait,
Soustrac-
diffamation
coups,
évasions ;
bles-
écriture
outrages
excitatiou
lences
témoins
par paroles,
à la haine
ou
dans
et
voies
une
gestes, et
menaces
émis-
envers
sures ; vioten-
tatives
commis d’évasions
du
des agents sion de la force
Gouvernement ;
de
publique ;
cris séditieux
pièces
rébellion
proférés
"jures
évasion
envers les agents fausses.
e
e
"
"
1 section. re
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
1
"
"
" "
2 section. e
concertée.
2
2 section. e
"
"
vo-
où ils avaient
ment
été nifeste.
CONDAMNATIONS injures.
GÉ-
mapar
nifeste.
réguliè-
section.
1 section. re
2 section. e
"
"
de sa
assi-
femme.
gnés.
2 section. e
NÉRAL.
rement
sonne
publiquement,
1re section.
affaire
des
ivresse
la per-
de l’autorité.
2 2 section. section.
ma-
comme
lontaire-
sur
pu-
bliques.
ivresse
de fait au mépris
et
TOTAL
comparu
blessures,
envers l’armée ;
privée
TOTAL
pas
en
fraudu-
leuses
n’avoir
et
faux
tions
14.
—
2e section.
1 section. re
2 section. e
section.
1 section. re
2 section. e
"
2
"
1
3
"
13
13
"
"
5
"
16
16 3
"
"
"
"
"
"
4
"
"
"
"
"
"
3
"
"
"
"
3
"
"
1
"
1
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"
"
"
"
"
2
2
2
"
"
3
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"
"
"
1
7
9
16
1
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"
"
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"
1
"
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1
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"
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2
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"
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1
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"
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"
1
"
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1
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1
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3
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"
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2
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"
"
2
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"
"
"
1
"
9
9
"
2
15
1
1
9
7
1
10
"
1
12
16
74
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13
2
"
56
23
77
100
39
151
"
"
1
1
3
"
"
"
"
"
"
"
"
5
15
1
1
9
7
"
"
"
"
"
1
1
1
23
2
1
68
20
2
16
190
190
TABLEAU N°
15
—
48
—
Tableau faisant connaître les causes des punitions disciplinaires CACHOT
PRISON
POUR
POUR
Propos injurieux, Avoir Ivresse Avoir Maraudage voulu contraindre insolence Voies de fait un marchand et outrages et manifeste ; pénétré et à lui vols de récoltes; par paroles, gestes tapage sur livrer des boissons ou menaces injures vols après envers nocturne ; le territoire le coup de canon au préjudice l’administration ; envers des de retraite voies de fait, militaire; réunion de et avoir proféré injures et menaces déportés ; avoir l’administraà une heure des envers injures paroles injurieuses dépassé tion , des surveillants indue ; contre et envers envers de des consignes; la gendarmerie ; les limites scandale surveillants la femme s’ètre éloignés désobéissance de dans les camps; de et ou de déportés ; d’un leur demeure rébellion l’enceinte abus immoralité après envers déporté. de confiance. le coup de canon fortifiée. les surveillants. flagrante. de retraite.
DATES.
1re
1
1
re
re
1
re
l
re
secsec- section. section. tion tion. tion.
1
2
section.
section.
re
e
2
1
re
section.
2
1
re
e
section.
e
sec- section. tion.
1
2
section.
section.
e
re
1
2
section.
section.
2
1
e
re
e
re
section.
Sec-
ion.
Janvier 1874
"
"
"
"
"
"
2
2
"
1
"
"
"
"
"
"
"
Février
"
2
"
"
2
"
1
3
"
"
"
"
"
3
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"
"
Mars
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
1
2
1
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"
"
2
Avril
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
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2
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1
Mai
"
"
"
"
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"
"
"
1
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1
2
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"
"
"
Juin
"
"
"
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2
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"
1
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Juillet
a
"
"
"
"
"
"
1
2
1
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3
23
6
"
"
2
Août
"
"
"
"
"
1
2
7
2
1
"
"
11
"
"
3
"
Septembre
U
"
"
"
"
"
7
3
3
2
1
2
"
"
1
"
"
Octobre
"
"
"
"
"
2
"
9
3
3
1
1
46
4
"
"
2
Novembre
1
"
"
"
1
"
"
11
1
1
1
7
30
12
"
"
6
Décembre
"
"
"
"
"
"
16
1
4
1
9
20
6
"
1
"
"
1
2
"
3
3
5
56
13
14
9
29
137
31
"
6
16
"
Années précédentes. 7
2
2
1
12
12
16
22
3
6
1
3
1
"
4
22
"
3
17
72
35
17
15
30
140
32
7
10
38
TOTAUX
née
pour l’an-
1874
au 1 janvier 1875 S
TOTAUX
er
4
2
1
15
20
107
32
170
32
48
49
—
15.
TABLEAU
—
infligées aux déportés du 1 octobre 1872 au 1er janvier 1875. er
EXCLUSION DES CHANTIERS POUR
SUPPRESSION
TOTAL i
DE SALAIRES POUR
Avoir
Avoir Infractions
pénétre
déterminé
à l'hôpital
un aux
malgré défense ;
par appels
y
Causes
incendie
imprudence
avoir
en mettant réglemen-
pénétré
diverses.
le feu
par une
aux taires.
issue
herbes.
interdite.
2
2e section.
"
3
24
27
"
"
14
2
16
"
"
"
5
10
15
"
"
"
"
13
11
24
"
"
"
"
"
13
4
17
"
"
"
"
"
"
12
"
"
"
"
"
"
"
27
"
"
"
"
"
"
"
"
33
24
57
"
"
"
"
"
"
"
"
"
18
19
37
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
34
78
112
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
46
73 119
74
51 125
1re 1re sec- section. tion.
1re section.
"
"
"
"
3
"
1
9
18
"
"
"
"
"
"
"
"
"
Il
"
"
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"
1
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13
1
"
"
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"
"
"
a
"
"
"
"
"
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1
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1
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4
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"
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12
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1
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"
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1
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"
"
"
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22
"
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"
1
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7
"
"
"
"
"
5
4
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"
6
2
"
36
1
"
"
"
"
"
15
"
"
2
"
"
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24
"
"
"
"
13
"
"
1
1
1
85
33
"
"
2e 1rc sec- section. tion.
sec-
"
"
"
"
"
"
"
"
"
11
505 195
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
10
34
165
11
3
7
1
3
14
8
1
3
3
1
11
27
16
45
670 206 3
7
1
3
14
8
1
3
3
1
11
27 388 544
1
"
"
"
5
143
8
1
12
G
"
1
8 22
"
"
"
6
30
1
12
3
10 22 132 105 932
"
G
1
re
"
37
181
1 re 1re sec- section. tion.
18
"
6
1re 1re sec- section. tion.
"
"
151
1re
1re sec- section. tion.
1 1re sec- section. tion.
"
1re section.
1re section. tion.
1re 1re 2e sec- sec- section. tion. tion.
section.
e
2e
2e section.
ir" section.
5
61
107
292 411 703 96 133 229
4
!
e
2 section.
Déportation simple.
Ile des Pins.
re
TOTAUX
TOTAL (
e
2 section)
Sur la Grande-Terre
Sur les lieux cle déportation. . .
Presqu’île Ducos. — Enceinte fortifiée. — 1 section
DÉSIGNATION DES SECTIONS.
5
3 167
114
n
3
2
3
3
11
11
3
e
138
86
52
29
NOMBRE
96
58
38
18
NOMBRE
165
138
83
55
27
FAMILLES NOMBRE PASSÉES de l’enceinte FAMILLES des fortifiée des des qui à la déportation FAMILLES FAMILLES FAMILLES ont quitté simple la arrivées et de au au la déportation colonie 31 pendant simple décembre 31 décembre pendant sur l’année 1874. le 2 semestre la Grande1874. 1878. Terre. 1874.
NOMBRE des
11
11
11
//
"
Hommes.
156
130
82
48
26
Femmes.
25
22
12
10
3
136
117
74
43
19
de 15 ans.
de
au-dessous
au-dessus
15 ans.
Enfants
Enfants
DES FAMILLES.
DÉCOMPOSITION NUMÉRIQUE
Etat numérique des familles de déportes au 31 décembre 1874.
328
280
179
101
48
familles.
des
NUMÉRIQUE
EFFECTIF
TABLEAU N° 16.
— 50 —
— 51 —
TABLEAU
N° 17
Etat faisant connaître la ration alimentaire des condamnés à la déportation.
DÉSIGNATION DES DENRÉES.
QUANTITÉS.
0k,550 00
Farine ou
0k,550 00 Vin (délivré à ceux qui travaillent)
0lit,046 00
(A)
Viande fraîche de bœuf ou
0k,250 00
Lard salé
0k,225 00
(B)
ou
Conserves de bœuf bouilli
0k,200 00
Légumes secs
0k,l 20 00
ou
0k,060 00 0k,008 00 Sel
0k,022 00
Vinaigre
.
0lit,025 00 0k,020 00 0k,020 00 0k,000 15 0k,002 00
(A)
La ration de vin n'est pas délivrée aux. déportés arabes.
k 0k,010 de graisse de bœuf on de mouton ou ok,oo8 (B) En remplacement de la ration de lard, les déportés arabes reçoivent o ,120 de riz et d' huile d’olive.
4.
TABLEAU
— 52 —
N° 18.
Etat numérique du personnel attaché au service de la déportation.
DÉSIGNATION
DES SERVICES.
PRESQU’ÎLE
ÎLE
DUCOS.
DES PINS.
TOTAL.
NOUMÉA.
Direction et commandement.
Commandant militaire Directeur du service Commandants territoriaux Commissaire du gouvernement près le conseil de guerre
1
"
"
1
"
"
"
1
1
"
"
1
1 1 2 1
Administration.
Commissaires adjoints Sous-commissaires Aides-commissaires Commis de marine Ecrivains. Caissier de la déportation
1 2 1 3 6 1
1
"
"
"
"
1 1
2
"
"
"
"
4
"
2 1 2 2
"
1
2
"
"
"
"
1 1 1
"
1
"
"
"
"
"
1
1
2 4 5 6 1
1
Service de santé.
Médecins et aides-médecins Pharmaciens Sœurs de Saint-Joseph de Cluny Infirmiers
1 "
2
7 1 6 4
"
2 2
Culte.
Aumôniers catholiques Pasteur protestant Coadjuteur protestant
1 1
3 1 1
Travaux.
Officiers Gardes d’artillerie Agent comptable
2 1 1
Cultures.
Agents de culture
2
Magasins.
Magasiniers et commis aux vivres Distributeurs
1
1 "
2 1
4
"
12
30
98
140
1 1
"
"
"
"
1 1
40
43
117
200
1
Surveillance.
Surveillants Divers.
Agents divers Planton à la direction
TOTAUX
TABLEAU
— 53 —
N°
19.
Etat des crédits alloués pour le service de la déportation.
CRÉDITS
DÉSIGNATION
DES
SERVICES.
ALLOUÉS
pour
pour
TOTAL.
LES EXERCICES L’EXERCICE
1874.
antérieurs.
Etats-majors et équipages : marine, service de surveillance par mer 215,905f
2,424,405f
2,640,310f
486,766
420,758
907,524
25,100
172,297
197,397
Vivres
151,267
1,872,253
2,023,520
Salaires d’ouvriers : service des constructions navales
426,000
810,000
1,236,000
Approvisionnements généraux pour transports, bois et charbons, etc.
500,000
1,765,063
2,265,063
"
207,668
207,668
Personnel civil et militaire : gendarmerie supplémentaire
513,900
722,520
1,236,420
Matériel civil et militaire
100,000
100,000
200,000
3,685,780
5,571,433
9,257,213
6,104,718
14,066,397
20,171,1 15
et transports
Troupes
Hôpitaux : pendant la traversée
Frais de passage, etc
Service pénitentiaire : nourriture, entretien, surveillance et adminis-
TOTAUX
ANNEXES.
— 57 — ARRÊTÉ qui alloue aux déportés présents sur les territoires de la déportation une délivrance mensuelle de 500 grammes de savon pour le lavage des effets d’habillement et de couchage. Du 12 janvier 1874
LE
GOUVERNEUR, CHEF
DE LA
DIVISION
NAVALE,
Vu l’expérience acquise depuis quinze mois, sur les territoires de la déportation, au sujet de l’opportunité de faire, dans l’intérêt de l’hygiène, des distributions de savon aux condamnés et à leurs familles internés sur ces territoires; Sur la proposition du directeur du service de la déportation, ARRÊTE : ARTICLE
PREMIER.
A compter du 1 janvier 1874, il sera délivré, le premier de chaque mois, une quantité de 500 grammes de savon par déporté présent sur les établissements de la presqu’île Ducos et de l’île des Pins. Les familles, hommes, femmes ou enfants, participeront à cette faveur. er
ART.
2.
La présente disposition, soumise à l’approbation du Ministre de la maine et des colonies , sera provisoirement mise à exécution.
r
ART.
3.
L’ordonnateur et le. directeur du service de la déportation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera communiqué et enregistré partout où besoin sera. Nouméa, le 12 janvier 1874. Le Capitaine de vaisseau,
E.-G. DE LA RICHERIE. Par le Gouverneur :
Le Directeur du service de la déportation, E. CHANLOU.
— 58 —
DÉPÊCHE MINISTÉRIELLE.
Approbation d'un arrêté.
(Direction des colonies, 3 bureau, n° 425.) e
Paris, le 27 mai 1874.
MONSIEUR
LE
GOUVERNEUR,
Par votre lettre du 28 février dernier, n° 199, vous m’avez adresse copie d’un arrêté que vous avez pris, à la date du 12 janvier précédent, pour accorder aux déportés présents sur les établissements, ainsi qu’à leurs familles, 500 grammes de savon par mois. Je donne mon approbation à cet arrêté. Recevez, etc. Pour le Ministre et par son ordre :
Le Directeur des colonies,
A. BENOIST D’AZY.
— 59 —
DÉPÊCHE MINISTÉRIELLE au sujet de l’envoi des déportés simples sur la Grande-Terre.
(Direction des colonies, 3 bureau, n° 29.) e
Paris, le 17 janvier 1874.
MONSIEUR LE
GOUVERNEUR
,
Je vous ai fait connaître que je considérais l’internement des déportés simples à l'île des Pins comme une situation plutôt provisoire que. définitive, au moins pour un certain nombre d’entre eux. Je vous ai engagé, dans ce but, à favoriser le plus possible leur passage sur la Grande-Terre, et je reconnais que vous êtes entré sérieusement dans la voie qui vous était indiquée. Je remarque cependant que les autorisations de résidence soit à Nouméa, soit sur d’autres points de l’île, sont devenues moins nombreuses dans ces derniers temps. Cela provient sans doute de ce que le commerce et l’industrie du chef-lieu ne peuvent assurer du travail qu’à un petit nombre de déportés, et que, d’un autre côté, il serait dangereux pour la sécurité publique de verser dans la population libre du chef-lieu un contingent trop considérable de gens de cette catégorie. Je vous serai toutefois obligé de me donner quelques renseignements à cet égard. Je pense qu’on pourrait, afin de trouver ailleurs qu’au chef-lieu l’emploi utile des déportés, adopter un système analogue à celui qui est usité dans la transportation, et accorder aux engagistes une subvention pour les aider à supporter les charges de leur entretien. Dans ces conditions, et pour éviter une trop grande agglomération de déportés à Nouméa, on pourrait établir deux tarifs de subvention : l’un pour la ville; et l’autre, plus élevé, pour le reste du territoire de l'île. On
— 60 — pourrait prendre pour base la moitié ou les deux tiers du coût de l’entretien de l’homme, nourriture et habillement, et au besoin graduer la subvention, en la rendant d' autant plus forte que l’on engagerait un plus grand nombre de travailleurs. Il me semble que, dans ces conditions, les compagnies des mines et de la Nouvelle-Calédonie, par exemple, pourraient avoir intérêt à employer des déportés. Enfin, pour ceux qui seraient disposés à fonder des établissements agricoles ou industriels pour leur propre compte, il est bien entendu qu’on pourrait leur assurer, au compte du budget pénitentiaire, tous les avantages que le budget local fait aux émigrants libres. Je vous donne ces indications pour vous montrer dans quel esprit devront être prises les dispositions dont vous aurez à soumettre l’ensemble à mon appréciation. Le point sur lequel j’insiste, c’est l’intérêt qu’il y a à soulager le budget de l’État de charges que lui impose la déportation, en facilitant, par tous les moyens qu’autorise la prudence, l’émigration sur la Grande-Terre de l’effectif interné à l'île des Pins. Recevez, etc. Le Vice-Amiral, Ministre de la marine et des colonies,
D’HORNOY.
— 61—
ORDRE.
Le subside alimentaire accordé aux familles des déportés internés à la presqu’île Ducos est élevé à la ration entière.
Du 10 juillet 1874.
LE GOUVERNEUR, CHEF
ORDONNE
DE LA
DIVISION
NAVALE,
:
Le subside alimentaire accordé par l’arrêté n° 340, en date du 17 octobre 1873, aux femmes et aux enfants des condamnés internés à la presqu’île Ducos, est élevé à la ration entière, à compter du 15 juin. La présente mesure est prise par suite de la suppression de toute communication laissée jusqu’à ce jour à ces familles. Le présent ordre sera communiqué à l’ordonnateur et enregistré partout où besoin sera. Nouméa, le 10 juillet 1 874. Le Capitaine de vaisseau,
E.-G. DE LA RICHERIE.
—
62
—
ARRÊTÉ.
Le bois à brûler est délivré aux déportés de la presqu’île Ducos.
Du 13 juillet 1874.
LE
GOUVERNEUR, CHEF
DE LA
DIVISION
NAVALE,
Considérant que, par suite des dispositions prises au sujet des nouvelles limites de l’enceinte fortifiée de la presqu’île Ducos, les déportés ne peuvent plus se procurer, comme par le passé, le bois nécessaire à la cuisson de leurs aliments, ARRÊTE
:
A partir du 15 juillet 1874, il sera alloué, par déporté et par jour, une ration de bois de chauffage égale à la ration individuelle allouée aux militaires des corps de troupes par l’arrêté du 28 mai 1874, soit un kilogramme. L’ordonnateur et le directeur du service de la déportation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera communiqué et enregistré partout où besoin sera. Nouméa, le 13 juillet 1874. Le Capitaine de vaisseau,
E.-G. DE LA RICHERIE.
— 63 — DÉPÊCHE MINISTÉRIELLE au sujet de l'école protestante de Nouméa. (Direction des colonies, 3 bureau, n° 413. ) e
Paris, le 26 mai 1874.
MONSIEUR LE GOUVERNEUR, par une lettre du 20 novembre 1873, n° 855, je vous ai prié de mettre à la disposition de M. Rey, pasteur protestant, un local dans lequel il pût réunir les fidèles et qui pût en même temps servir de classe pour les élèves de l’instituteur protestant. Le Comité protestant de secours aux condamnés de la Nouvelle-Calédonie m’entretient, dans une lettre récente, de quelques difficultés survenues à ce sujet entre l’instituteur et l’administration locale. La nomination d’un pasteur et d’un instituteur protestants a eu surtout pour objet de procurer les secours religieux et les bienfaits de l’instruction aux transportés et aux déportés appartenant au culte réformé, mais il a été entendu que les effets de la mesure devraient s’étendre à d’autres personnes protestantes que celles qui résident sur les territoires pénitentiaires. Outre les habitants libres, il devait y avoir et il y a, en effet, un certain nombre de déportés résidant à Nouméa qui ont intérêt à profiter de la présence d’un aumônier et d’un instituteur de leur religion. C’est dans cette pensée que la résidence de MM. Rey et Surleau a été fixée à Nouméa. Pour remplir les intentions du département, il faut donc donner à ces fonctionnaires non-seulement leur logement personnel, mais encore le local nécessaire à l’exercice de leur ministère à Nouméa. Je suis d’avis que l’entretien et le renouvellement du matériel de classe doivent être supportés par le budget de la déportation. Ces frais pourront être prélevés sur la somme de 4,000 francs inscrite au budget de l’article 1 , § 5 (Instruction). Si le nombre d’enfants libres admis dans l’école devient égal ou supérieur à celui des enfants de condamnés, il y aura lieu d’examiner dans quelle proportion le budget local pourrait participer aux dépenses ci-dessus indiquées. Je tiens à recevoir trimestriellement des renseignements statistiques sur la situation de l’école protestante de Nouméa. Recevez, etc. er
Pour le Directeur des colonies :
Le Sous-Directeur,
MICHAUX.
— 64 — DÉPÊCHE MINISTÉRIELLE an sujet, du travail des déportés. — Rédaction de la ration.
Versailles, le 25 août 1873. MONSIEUR
LE
GOUVERNEUR,
Par ma lettre du 15 avril dernier, n° 264, je vous ai fait connaître mon sentiment sur la nature des obligations de l’État envers les déportés en ce qui concerne le travail salarié. L’interprétation donnée par le département à l’article 6 de la loi de 1850 est la seule que puissent autoriser les termes du rapport qui a précédé le vole de la loi aussi bien que les règles d’une sage administration. En supposant qu’il fût possible d’admettre que ceux qui se sont insurgés contre les lois de la société pussent invoquer ces lois pour obtenir des garanties de bien-être qu’on n’accorde pas à ceux qui les ont toujours respectées, l’usage que font les déportés de salaires acquis par un travail le plus souvent illusoire montrerait assez au profit de quelles passions tournerait le sacrifice des deniers de l’Etat. Je maintiens donc les termes de mes dépêches précitées, et je vous invite de nouveau à restreindre les travaux à faire exécuter par les déportés pour le compte de l’Etat dans les limites indiquées par ma lettre du 11 juillet dernier. Vous veillerez également avec le plus grand soin à ce que le travail ait lieu à la tâche, afin d’avoir la certitude que les salaires seront toujours légalement acquis par les hommes que vous emploierez. Quant aux autres condamnés, vous leur faciliterez autant que possible les moyens d’exercer leur profession, et vous ferez tous vos efforts pour diriger leur activité dans un sens favorable à la colonisation. Tout en admettant qu’un certain nombre d’entre eux soient disposés a entrer dans cette voie, il n’en restera pas moins de très-lourdes dépenses à la charge de l’Etat si l’on ne prend pas des mesures pour dégager l’avenir, et c’est sur ce point que je désire appeler particulièrement votre attention. On est assez généralement porté à croire que la loi de 1850 impose à l’Etat l’obligation absolue de pourvoir à l’entretien des déportés. C’est là une opinion erronée dont les conséquences pourraient être aussi préjudiciables aux intérêts du Trésor que contraires à l’équité. Le législateur s’est préoc-
— 65 —
cupé de la situation des déportés qui n’auraient pas de ressources suffisantes pour assurer leur existence, et il a voulu qu’on pourvût à leur entretien. D’où l’on peut conclure qu’en principe le déporté doit subvenir à ses besoins par ses propres ressources, et que c’est en cas d’insuffisance seulement qu’il est en droit de réclamer le secours de l'Etat. Or, si la loi n’a pas spécifié de quelle nature seraient ces ressources, il n’est pas permis de supposer un instant qu’elle n’ait pas eu en vue celles que procure le travail. C’est au contraire sur celles-ci qu’il était le plus naturel de compter. On est donc autorisé à dire que l’Administration ne doit subvenir d’une manière permanente à la nourriture des déportés qu’en ce qui concerne ceux qu’un état d’invalidité ou d’incapacité physique met hors d’état de travailler, mais qu’à l’égard des autres, elle n’a qu’une obligation temporaire devant cesser après le délai moral suffisant pour mettre chacun en mesure de trouver des moyens d’existence. Le moment n’est pas venu de fixer ce délai, mais il est bon que non-seulement vous vous préoccupiez de la nécessité d’y arriver, mais encore que vous fassiez peu à peu pénétrer cette idée dans l’esprit des déportés, Lorsque les dispositions de chacun d’eux auront pu être mieux étudiées et les ressources de la colonie plus connues, il y aura lieu de fixer un terme au delà duquel la ration actuellement délivrée devra être réduite dans des proportions notables; cette mesure sera l’objet de communications ultérieures; l’important, je le répète, est que dès aujourd’hui vous vous vous placiez en face de cette éventualité et que vous dirigiez l’action de votre administration en conséquence. Il est bien entendu que la mesure dont il s’agit est applicable surtout aux déportés simples. La possibilité pour eux de s’établir sur la GrandeTerre ouvre à leur activité un champ à peu près illimité. Quant aux déportés de l’autre catégorie, je reconnais qu’ils pourront rencontrer dans leur situation pénale des obstacles plus grands à l’emploi de leurs forces et à l’exercice de leur industrie, mais je crois que, même pour un grand nombre d’entre eux, le voisinage de Nouméa offrira des moyens d’arriver au même résultat. Recevez, Monsieur le Gouverneur, l’assurance de ma considération la plus distinguée. Le Vice-Amiral, Ministre de la marine et des colonies,
D’HORNOY. 5
—
66
—
DÉPÊCHE MINISTÉRIELLE au sujet du travail des déportés. — Réduction de la ration.
Versailles, le 12 septembre 1874. MONSIEUR
LE
GOUVERNEUR,
Vous recevrez par ce courrier 50 exemplaires de la notice que le déparment a publiée en exécution de la loi du 25 mars 1873. J’appelle votre attention toute particulière sur les points de cette notice qui sont relatifs aux obligations de l’Etat envers les déportés; vous verrez que la doctrine émise déjà dans la dépêche que mon prédécesseur vous a adressée le 25 août 1873 est affirmée de la façon la plus formelle, et que le département est résolu à en faire sa règle de conduite à l’avenir. En conséquence, l’Etat ne doit être dorénavant considéré comme tenu à subvenir à l’entretien des déportés qu’autant qu’il est matériellement ou moralement impossible à ceux-ci d’y pourvoir, non-seulement à l’aide de revenus préexistants, mais encore à l’aide de ceux que procure le travail. Cette doctrine a reçu l’adhésion du département de la justice. (Voir pièces annexes de la brochure, page 186.) De son côté, le Conseil d’État lui a implicitement donné sa sanction en approuvant les termes du règlement d’administration publique du 31 mai 1872 sur le régime des déportés dans une enceinte fortifiée. Ce règlement est ainsi conçu (article 2, § 1 ) : «L’Etat pourvoit à l’entretien des condamnés qui ne peuvent subvenir à celte « dépense, soit par les ressources laissées à leur disposition, soit par le produit de « leur travail. » Mais, si le déporté est tenu, comme tout homme disposant de son temps et de sa liberté d’action, d’assurer son existence par son travail, il faut reconnaître que sa situation pénale commande au moins temporairement certaines dispositions exceptionnelles. Il faut lui donner le temps de trouver l’emploi de ses aptitudes. Il importe toutefois que ces facilités ne portent aucune atteinte à ce principe que nul n’a le droit de vivre aux frais de l’Etat sans travailler. Si donc l’Etat, d’une part, l’industrie privée, er
— 67 —
d'autre part, ne peuvent immédiatement fournir un travail conforme aux goûts des déportés et à leurs aptitudes, l’Administration peut du moins, en échange de leur nourriture et de leur entretien, leur offrir une participation à des travaux d'intérêt public. Les déportés resteraient, bien entendu, libres de s’adonner à des travaux plus profitables le jour où ils en trouveraient l’occasion. Dans ces conditions, l’Etat se trouverait à même de mettre en pratique un régime évidemment plus conforme aux lois de la morale, et, en même temps, de réaliser, sans avoir besoin de crédits nouveaux, les projets de travaux que vous aviez conçus pour rétablissement de la déportation. Le fonds d’entretien du personnel deviendrait ainsi un fonds de travaux destiné à couvrir la dépense de la main-d’œuvre, et le fonds actuel de la dotation des travaux ne servirait plus qu’à l’achat des matières premières que la main-d’œuvre ne pourrait pas créer sur place. Ces nouvelles dispositions ne préjudicient point à celles qui vous ont été notifiées précédemment concernant les encouragements à donner à ceux qui voudront se créer des ressources en travaillant pour leur propre compte, soit comme industriels, soit comme concessionnaires, car c’est sur ces efforts individuels qu’il faut compter pour associer la déportation à l’œuvre de colonisation. Quant à ceux qui refuseront d’accepter ce nouveau régime et qui ne justifieront pas d’une incapacité absolue de travail, leur ration devra être strictement réduite aux quantités reconnues absolument indispensables pour vivre. Cette ration ne devra comprendre en principe que le pain, les légumes secs, l’huile, le vinaigre et le sel. Vous voudrez bien me rendre compte des mesures que vous aurez prises en exécution de la présente dépêche. Recevez, Monsieur le Gouverneur, l’assurance de ma considération fa plus distinguée. Le Ministre de la marine et des colonies,
MONTAIGNAC.
5
—
68
—
ARRÊTÉ organisant les bibliothèques de la déportation.
Du 29 septembre 1874.
LE GOUVERNEUR
DE LA
NOUVELLE-CALÉDONIE
ET DÉPENDANCES ,
Vu les dépêches ministérielles des 28 octobre 1872 et 18 février 1873, ARRÊTE :
ARTICLE PREMIER.
Une bibliothèque de 1 classe est ouverte à l’île des Pins, et une de 2 classe à la presqu’île Ducos, sous la surveillance et la direction des aumôniers. re
e
ART. 2.
Les heures d’ouverture et de fermeture des bibliothèques, la police de la salle de lecture, et toutes les autres mesures propres à assurer l’entretien et la conservation des livres, seront fixées par ordre des commandants ter ritoriaux. ART.
3.
Tous les déportés, excepté ceux qu’une punition disciplinaire privera de leur liberté, seront admis de droit dans la salle de lecture aux heures fixées, sans pouvoir emporter des livres à l’extérieur. ART. 4.
Le bibliothécaire, choisi parmi les déportés, dressera, chaque jour, la liste des ouvrages soit livrés, soit reçus, et la transmettra au conservateur.
—
69
—
Ce double mouvement sera suivi sur un registre ad hoc tenu par le conservateur, à l’aide des susdites listes. ART.
5.
Une indemnité de 300 francs par an, dite de responsabilité, est allouée au conservateur de la bibliothèque de l'île des Pins, et une de 200 francs à celui de la bibliothèque de la presqu’île Ducos. ART. 6.
Il sera établi pour chaque bibliothèque un inventaire sur lequel devront être inscrits, par catégories, les ouvrages qui en font partie, en ayant soin de laisser entre chaque catégorie l’espace nécessaire et un certain nombre de numéros pour l’inscription des livres envoyés plus tard comme complément des bibliothèques créées. ART. 7.
Le commandant territorial s’assurera, à la fin de chaque trimestre, de la tenue régulière des écritures, de l’état général des ouvrages, et arrêtera, sur la proposition du conservateur, l’état des livres qui auraient besoin de réparations. ART. 8.
Le présent arrêté, qui sera affiché dans chaque salle de lecture, est applicable à toutes les bibliothèques de la déportation. Le directeur du service de la déportation est chargé d’en assurer l’exécution. Nouméa, le 29 septembre 1874. ALLEYRON.
— 70 —
ARRÊTÉ interdisant de remettre ou de faire remettre directement aucune somme aux condamnés aux travaux forcés et aux déportés dans une enceinte fortifiée.
Du 5 octobre 1874 -
LE GOUVERNEUR
DE LA
NOUVELLE-CALÉDONIE
ET DÉPENDANCES,
Vu l’article 7 de l’ordonnance du 28 avril 1843; Vu le décret du 14 janvier 1860, ensemble la dépêche ministérielle du 26 juin 1 860 ; Vu l’article 12 de la loi du 30 mai 1854 et l’article 1 6 de la loi du 2 5 mars 1873; Considérant que les condamnés aux travaux forcés et ceux condamnés à la déportation dans une enceinte fortifiée ne doivent recevoir fout ou partie de leurs biens qu’avec l’autorisation du Gouvernement; Considérant que toute remise de fonds à ces condamnés sans le contrôle de l’Administration serait non-seulement nuisible au maintien de l’ordre dans les établissements pénitentiaires, mais serait encore de nature à aider et à faciliter les évasions, ARRÊTE :
ARTICLE PREMIER.
Il est rigoureusement interdit de remettre ou de faire remettre directement aucune somme aux condamnés aux travaux forcés ou à la déportation dans une enceinte fortifiée. ART.
2.
Les sommes qui seront destinées à ces condamnés seront versées, savoir : pour les transportés, à la caisse de la transportation, et à celle de la éportation pour les déportés à l’enceinte fortifiée.
— 71 — ART.
3.
L Administration décidera dans quelles proportions ces sommes devront leur être remises. ART.
4.
Aucune traite émise par les condamnés aux travaux forcés ou à la déportation dans une enceinte fortifiée ne peut être acceptée sous aucun prétexte. ART.
5.
Toute infraction aux dispositions qui précèdent sera punie de cinq jours de prison et de quinze francs ( 1 5f) d’amende. ART. 6.
L’article 463 du Code pénal ne sera point applicable. ART. 7.
Le chef du service judiciaire, le secrétaire colonial et les directeurs de la déportation et de la transportation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié et enregistré partout où besoin sera. Nouméa, le 5 octobre 1874. ALLEYRON.
— 72 —
DÉPÊCHE MINISTÉRIELLE.
Autorisation donnée aux femmes de déportés en résidence à la presqu'île Ducos de se rendre à Nouméa.
Paris , le 7 mai 1874 MONSIEUR
LE
GOUVERNEUR,
Par votre lettre du 2 février dernier, vous me faites connaître qu’une embarcation amènerait tous les jeudis à Nouméa, sur leur demande, les femmes de déportés en résidence à la presqu’île Ducos, pour leur permettre de chercher du travail au chef-lieu et leur procurer les moyens d’améliorer leur existence. Je donne mon approbation à cette mesure, sous la condition qu'elle serait rapportée dans le cas où il serait reconnu qu'elle sert à favoriser des relations illicites entre les déportés et le dehors. Recevez, Monsieur le Gouverneur, l’assurance de ma considération la plus distinguée. Le Vice-Amiral, Ministre de la marine et des colonies. Pour le Ministre et par son ordre :
Le Directeur des colonies,
A. BENOIST D’AZY.
— 73 —
DÉPÊCHE MINISTÉRIELLE.
Retrait de l'autorisation donnée aux femmes en résidence à la presqu'île Ducos de se rendre à Nouméa.
Paris, le 13 novembre 1874.
MONSIEUR LE GOUVERNEUR,
Les femmes Piffault et Collin-Delacroix, qui ont été rejoindre leurs maris déportés à la presqu’île Ducos, ont adressé au département une réclamation concernant l’interdiction qui leur a été faite de se rendre à Nouméa. Elles exposent qu’il leur devient impossible de subvenir à leur existence sans le secours de l’Administration, puisque cette interdiction les prive du moyen de rechercher du travail. Je ne puis qu’approuver la mesure qui interdit les libres communications de Nouméa (1); mais je crois qu’il serait possible de la concilier avec l’intérêt que nous avons à ne pas priver ces femmes du travail qui les faisait vivre. Il suffirait d’instituer, comme cela a lieu dans les prisons de France, un agent chargé de recevoir les commandes des commerçants de Nouméa et de les transmettre aux ouvrières de la presqu’île. Lorsque cela serait nécessaire , des entrevues pourraient avoir lieu, dans son bureau et en sa présence , entre les parties intéressées. Il appartiendra à cet agent de prendre telles mesures qu’il jugera nécessaires pour éviter que ces entrevues ne puissent favoriser les relations des déportés de l’enceinte fortifiée avec l’extérieur de Le contre-amiral Ribourt avait reconnu de grave» inconvénients à laisser ces femmes se rendre librement au chef-lieu. (1)
— 74 — la presqu’île. Je crois en outre que, vu le petit nombre de femmes dont il s’agit, il ne serait pas difficile à l’Administration, qui a tant de travaux de confection à faire exécuter, de leur donner un travail convenablement rétribué. Recevez, Monsieur le Gouverneur, l’assurance de ma considération la plus distinguée. Le Ministre de la marine et des colonies,
MONTAIGNAC.
— 75 —
DÉPÊCHE MINISTÉRIELLE au sujet de cessions d'outils aux déportés et des débits de boissons.
Paris, le 30 septembre 1873.
MONSIEUR LE
GOUVERNEUR,
Par votre lettre du 26 juin dernier, n° 569, vous avez soumis à mon approbation un arrêté qui autorise la cession d’outils aux déportés qui en feraient la demande à l’Administration. Aux termes de l’article 3, ces cessions ne sont opérées que sur le vu du récépissé de versement de la valeur de la cession dans la caisse de l’établissement. Je ne puis qu’approuver la pensée qui vous a fait mettre à la portée des déportés des instruments de travail qu’il leur eût été difficile de se procurer par une autre voie; mais cette mesure ne produirait pas, je crois, tous ses avantages, si l’on maintenait l’obligation du versement préalable de la valeur des objets cédés. Lorsque le demandeur pourra payer comptant, tant mieux; mais lorsqu’il n’aura pas l’argent nécessaire à sa disposition, il est indispensable de faire de la délivrance des outils une avance remboursable successivement sur le produit du travail à venir. J’approuve la mesure que vous avez prise pour faciliter aux déportés dans une enceinte fortifiée l’achat des objets dont ils ont besoin et qui ne se trouvent qu’au chef-lieu. Seulement il me paraît désirable que le même avantage soit accordé aux déportés simples, et je pense que les communications entre Nouméa et l’île des Pins sont assez fréquentes pour en permettre l’application sur ce dernier point. Dans la même lettre, vous témoignez le regret de voir se multiplier les établissements de débits de boissons, qui sont une cause de démoralisation et de désordre. Il y a lieu de se préoccuper, en effet, de cette situation, qui est aussi nuisible à la population libre de la colonie qu’à la population pénitentiaire.
— 76 —
En ce qui concerne les lieux de déportation, vous trouverez satisfaction dans ma lettre du 18 novembre courant, vous autorisant à interdire la vente au détail du vin sur les territoires de la presqu’île Ducos et de l'île des Pins. Quant au reste de la colonie, vous êtes armé des pouvoirs nécessaires pour limiter le nombre des débits de boissons aux besoins de la population; il serait peut-être utile d’examiner si, pour arriver au même but sans user des mesures de rigueur, il ne conviendrait pas d’élever le chiffre de la patente ou celui des droits de consommation. Vous trouverez des moyens d’action encore plus efficaces dans les dispositions de la loi sur l’ivresse récemment promulguée dans la colonie, et dans l’application du décret du 31 décembre 1851, rendu applicable aux colonies par décret du 30 août dernier. Recevez, etc. Le Vice-Amiral, Ministre de la marine et des colonies. Pour le Ministre et par son ordre :
Le Directeur des colonies,
BENOIST D’AZY.
— 77 —
LETTRE DU GOUVERNEUR au sujet de la suppression des débits sur les lieux de déportation. — Envoi d'un arrêté.
Nouméa, le 30 décembre 1874.
A Son Excellence Monsieur le Ministre de la marine et des colonies. MONSIEUR LE MINISTRE,
J’ai l’honneur de rendre compte à Votre Excellence que, par arrêté du 11 décembre de cette année, j’ai décidé la fermeture des débits ouverts sur les lieux de déportation. Le nombre de ces établissements augmentant de jour en jour, une réglementation sévère de la vente des liquides aux déportés était de la plus grande nécessité, en présence du triste tableau qu’offraient l’île des Pins et la presqu’île Ducos à chaque époque de payement des salaires. Elle était urgente au point de vue de la moralité et de l’hygiène des condamnés, auxquels les débitants ne se faisaient pas scrupule de vendre jusqu’à l’ivresse des liquides frelatés et contenant des mélanges nuisibles à la santé. Chaque jour les commandants territoriaux m’adressaient des plaintes contre un semblable état de choses, et demandaient sinon la suppression complète de la vente du vin aux déportés, du moins que l’on y apportât certaines restrictions. L’arrêté ci-joint, que j’ai l’honneur de soumettre à l’approbation de Votre Excellence et que j’ai provisoirement fait mettre à exécution, a pour but de supprimer sur-le-champ les débits existant sur les lieux de déportation, en les remplaçant par des cantines en nombre fixe et déterminé et ne pouvant vendre que du vin, de la bière et des sirops, sous le contrôle et la surveillance de l’Administration. Des heures d’ouverture sont fixées, ainsi que la quantité de liquide à délivrer à la fois et le prix de ce liquide.
— 78 —
J’ai tout lieu de croire que cette mesure, qui recevra son exécution rigoureuse, mettra fin aux scènes de désordre qui se renouvellent fréquemment à l'île des Pins et à la presqu’île Ducos, et qui viennent mettre obstacle à la réussite de tous les projets de moralisation des déportés et de sérieuse colonisation par cet élément spécial. Je suis, avec un profond respect, Monsieur le Ministre , De Votre Excellence, Le très-obéissant serviteur. Le Gouverneur, ALLEYRON.
— 79 —
ARRÊTÉ.
Etablissement de cantines sur les lieux de déportation
Du 11 décembre 1874.
LE GOUVERNEUR
DE LA
NOUVELLE-CALÉDONIE
ET DÉPENDANCES,
Considérant que de nombreux cas d’ivresse se produisent fréquemment à l’île des Pins et à la presqu’île Ducos; Considérant qu’il en résulte des scènes de désordre et de scandale, dont il importe de prévenir le retour en contrôlant et en réglementant d’une façon plus sévère la vente des boissons; Considérant que le grand nombre de débits existants est un obstacle à toute surveillance sérieuse ; Provisoirement et sous l’approbation des Ministres de la justice, de la marine et des colonies, Le Conseil d’administration entendu, ARRÊTE :
ARTICLE PREMIER.
Les licences accordées aux débitants qui se trouvent établis sur les lieux de déportation ne seront point renouvelées. L’arrêté du 17 octobre 1872, réglant les conditions des patentes à l’île des Pins et à la presqu’île Ducos, est et demeure rapporté. ART.
2.
Les débits de boissons seront remplacés, à partir du 1 janvier 1875, par des cantines tenues par des personnes choisies par l’Administration. er
—
80
ART.
—
3.
Il n’y aura à l’île des Pins qu’une cantine par commune; à la presqu’île Ducos, il ne pourra en être établi que deux : l'une à Tindu, l’autre à Nobo. ART.
4.
La vente des liquides autres que les sirops, la bière et le vin, est formellement interdite. ART.
5.
Les cantines ne seront ouvertes que deux fois par jour, aux heures fixées pour la cessation du travail et conformément aux ordres donnés par le commandant territorial. Il ne sera délivré qu’un litre de vin ou de bière à chaque déporté qui en fera la demande, et d’après un tarif affiché chaque mois dans un endroit apparent de la cantine. ART. 6.
La cantine sera placée dans le lieu qui sera désigné par le commandant territorial, et un surveillant assistera à la vente des liquides. ART. 7.
La vente n’aura lieu qu’au comptant, et l’entrée de la cantine sera formellement interdite à toute personne en état d’ivresse. Aucune boisson ne pourra être consommée sur place. Les déportés ne pourront s’approvisionner qu’à la cantine de leur commune. Les familles de déportés auront la même faculté que les condamnés de se procurer un litre de vin, de bière ou de sirop, sur une autorisation écrite qui leur sera délivrée par le surveillant de service. Cette autorisation ne sera jamais accordée aux enfants. ART. 8.
Tout déporté qui aura été surpris en état d’ivresse pourra être privé
—
81
—
par le commandant territorial de la faculté de se procurer du vin pendant une durée qui ne pourra excéder huit jours. La décision du commandant territorial sera notifiée au can inier, qui demeurera responsable de son exécution. ART.
9.
Le surveillant de service à la cantine s’assurera que le vin est pur et de bonne qualité, et qu’il n’est point vendu à un prix supérieur à celu porté au tarif. ART.
10.
Le cantinier ne pourra correspondre, pour les besoins de son commerce, avec les personnes du dehors, que par lettres décachetées qui seront transmises par l’intermédiaire du commandant territorial. Les lettres adressées aux cantiniers seront soumises aux mêmes formalités. Chaque envoi de marchandises sera accompagné d’une facture, et tous les objets seront soigneusement visités avant leur entrée dans l’établissement, pour s’assurer que rien ne s’y introduit en fraude des présentes prescriptions. ART.
11 .
La vente des autres marchandises dont l’introduction dans les établissements de la déportation n’est point prohibée pourra avoir lieu de six heures du matin à six heures du soir. ART.
12.
Toute infraction aux dispositions du présent arrêté pourra être punie, par simple mesure administrative, d’une amende de 100 francs, qui sera versée à la caisse du Trésor, ou du retrait de l’autorisation. ART.
1 3.
Le secrétaire colonial et le directeur de la déportation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera 6
—
82
—
enregistré et communiqué partout où besoin sera, et appliqué à partir du 1 janvier 1876. er
Nouméa, le 11 décembre 1874. ALLEYRON. Par le Gouverneur : Pour le Directeur de la déportation et par ordre :
Le Chef de bureau, LE FOL.
Le Secrétaire colonial, MAISSIN.
— 83 —
DÉPÊCHE MINISTÉRIELLE approuvant l’arrêté du 11 décembre sur la suppression des débits de boissons.
Paris, le 16 avril 1875. MONSIEUR
LE
GOUVERNEUR
,
Le 30 décembre dernier, n° 1311, vous m’avez transmis ampliation de votre arrêté en date du 11 du même mois par lequel vous avez décidé la fermeture des débits de boissons ouverts sur les lieux de déportation. Je donne mon approbation aux dispositions que vous avez cru devoir adopter concernant la réglementation de la vente des liquides aux déportés. Recevez, Monsieur le Gouverneur, l’assurance de ma considération la plus distinguée. Le Ministre de la marine et des colonies. Pour le Ministre et par son ordre .
Le Directeur des colonies,
A. BENOIST D’AZY.
— 84 —
DÉPÊCHE MINISTÉRIELLE
au sujet de la correspondance des déportés.
Versailles, le 16 février 1875.
MONSIEUR
LE
GOUVERNEUR,
Afin d’être fixé d’une manière précise sur l’étendue des droits de l’Administration en ce qui concerne l’ouverture de la correspondance des déportés, j’ai cru devoir consulter de nouveau M. le Garde des sceaux à cet égard. Mon collègue vient de me faire connaître « qu’il n’hésite pas à penser « que l’ouverture de cette correspondance est de droit. Le règlement de « police de la peine de la détention du 19 décembre 1835, comme celui « du 23 mai 1872 , dispose que la correspondance des condamnés à l’arrivée « et au départ sera examinée par le directeur. Les moyens de surveillance «laissés à l’autorité sur les déportés étant moindres que ceux dont elle peut « faire usage vis-à-vis des condamnés à la détention, il n’y a aucun motif pour ne pas soumettre les premiers au même régime que les seconds, qui « subissent tous une peine de nature politique. » Recevez, Monsieur le Gouverneur, l’assurance de ma considération la plus distinguée. Le Ministre de la marine et des colonies. Pour te Ministre et par son ordre :
Le Directeur des colonies,
A. BENOIST D’AZY.
— 85 —
ARRÊTÉ au sujet d’outils à délivrer aux déportés de l’enceinte fortifiée qui ont fait preuve de bonne volonté et ont obtenu des résultats appréciables en travaillant. Du 6 février 187 5.
LE
GOUVERNEUR
DE LA
NOUVELLE-CALÉDONIE
ET DÉPENDANCES,
Conformément aux prescriptions contenues dans les dépêches ministérielles du 15 avril 1873 et du 12 septembre 1874; Attendu qu’il importe d' encourager, à l’aide des moyens mis à la disposition de la colonie par le département, les efforts des déportés de l’enceinte fortifiée qui, par leur bonne volonté et leur travail, ont déjà obtenu des résultats appréciables; Sur la proposition du directeur du service de la déportation , ARRÊTE :
Les déportés dont les noms suivent recevront, à titre gratuit, les instruments aratoires dont la nomenclature est jointe : GRENET, une pioche, une houe; 498 CHOCU, une bêche, un râteau; 693 BUDAILLE, une bêche, une pioche; 627 DELAVILLE-LEROUX, une bêche, un rateau; 75 CARDIN, une pioche, une pelle; 689 LECUYER, une pioche, une bêche; 175 THOMAS, une pioche, une pelle; 703 GAIGÉ, un râteau; 517 BAILLE, une pioche, une pelle ; 502 LIÈVRE, une pioche, une bêche; 373 DONDELINGER, une pelle; 305 RENAUDE, une pioche, une bêche; 578
—
86
—
550 DOBLER, une bêche; 806 SAUÉTE, une bêche, une pioche; 717 MEURIOT, une pioche ; 586 LAPROVOTE, une bêche, une pioche; 681 CHARLOT, une pioche, une pelle; 126 TESTARE, une bêche, une pioche; 296 FRAISSE, une pioche, une pelle. Les déportés Chocu, Budaille, Lecuyer, Thomas, Lièvre, Renaude et Meuriot, qui sont en possession d’une concession pouvant leur fournir des légumes, ne toucheront plus, à compter du 10 février, les légumes secs qui entrent dans la ration réglementaire du déporté. L’ordonnateur et le directeur du service de la déportation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera communiqué et enregistré partout où besoin sera. Nouméa, le 6 février 1875. Pour le Gouverneur absent et par délégation
L' Ordonnateur,
BOYES. Par le Gouverneur :
Le Directeur du service de la déportation, A.
BOUTIN.
— 87 —
ARRÊTÉ au sujet de l’habillement des femmes condamnées à la déportation.
Du 6 mars 1875.
LE
GOUVERNEUR
DIVISION
DE LA.
NOUVELLE-CALÉDONIE
ET
DÉPENDANCES,
CHEF
DE LA
NAVALE ,
Vu l’article 2 du décret du 3 1 mai 1872, réglant l'habillement et le couchage à délivrer aux déportés dans une enceinte fortifiée; Vu l’arrêté en date du 17 octobre 1872, appliquant provisoirement aux condamnés à la déportation simple les dispositions de l’article 2 du décret ci-dessus; Vu l’arrêté du 2 novembre 1872, fixant la durée réglementaire des objets d’habillement et de couchage délivrés aux déportés; Attendu qu’aucune disposition n’a été prise jusqu’à ce jour relativement à l’habillement des femmes déportées, et qu’il importe de faire cesser cette lacune; Sur le rapport du directeur de l’administration pénitentiaire (section Déportation), ARRÊTE
: ARTICLE PREMIER.
Le trousseau de chaque femme condamnée à la déportation des deux catégories est composé ainsi qu’il suit : Trois chemises en coton ; Quatre mouchoirs de poche; Une camisole de flanelle blanche; Un jupon laine molleton; Deux jupons coton calicot; Deux fichus carrés en indienne; Deux pointes fichus; Deux tabliers coton ;
—
88
—
Un chapeau de paille-, Trois paires bas coton cachou; Deux paires souliers lacés; Un peigne chignon en corne; Un démêloir. ART. 2.
La durée réglementaire des effets composant le trousseau demeure ainsi fixée, savoir :
DÉSIGNATION DES EFFETS.
DURÉE.
6 6 8 1 6 1 1 6 1 6 6 1 18
Mouchoir de poche. Camisole de flanelle blanche Jupon laine molleton Jupon coton calicot Fichu carré en indienne Pointe fichu Tablier coton Chapeau de paille Bas coton cachou Souliers lacés Peigne chignon en corne Démêloir
ART.
mois. mois. mois. an. mois. an. an. mois. an. mois. mois. an. mois.
3.
Les objets de couchage à délivrer aux femmes seront les mêmes que ceux délivrés aux hommes, quant au nombre et quant à la durée. ART. 4.
En dehors de la durée ci-dessus fixée et sauf le cas de force majeure, il ne sera fait aucun remplacement. Les effets déchirés ou perdus ne seront remplacés qu’après remboursement de leur valeur, par les intéressées, soit en espèces, soit en journées de travail dans les ateliers de l'Etat.
— 89 — ART.
5.
Les dispositions qui précèdent sont provisoirement mises en exécution, sous la réserve de l’approbation des Ministres de la justice et de la marine et des colonies. ART. 6.
L’ordonnateur et le directeur de l’administration pénitentiaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera communiqué et enregistré partout où besoin sera. Nouméa, le 6 mars 1875. L. DE PRITZBUER.
— 90 —
DÉCISION au sujet du travail des déportés. (Relations avec l' extérieur.)
Du 12 mars 1875.
LE
GOUVERNEUR, CHEF
DE LA
DIVISION
NAVALE,
Vu les instructions ministérielles en date du 12 septembre 1875, qui prescrivent de n’allouer qu’une ration réduite aux déportés qui refuseront d’accepter le nouveau régime de travail, sans justifier de leur incapacité d’une manière absolue ; Vu la dépêche du 1 3 novembre 1 874 ; Attendu qu’il importe d’employer tous les moyens à la disposition de l’Administration dans le but de procurer de l’occupation à ceux des déportés qui désirent sérieusement se livrer aux travaux de leur industrie; Sur la proposition du directeur de l’administration pénitentiaire, DÉCIDE :
ARTICLE
PREMIER.
Il est créé à la presqu’île Ducos un emploi d’agent intermédiaire entre la population de Nouméa et les condamnés à l’enceinte fortifiée, pour les besoins de leur travail. ART. 2.
Cet agent sera chargé de recueillir les noms des déportés des différentes professions qui demanderont des ouvrages à confectionner, et de les porter à la connaissance des fabricants et marchands de Nouméa. ART.
3.
Il tiendra un carnet des commandes faites et inscrira, par ordre de dates, toutes les demandes adressées aux déportés. Il tiendra également un carnet des travaux exécutés dont il aura à effectuer la livraison entre les mains de qui de droit.
— 91 —
Chacun de ces carnets sera coté et parafe par les soins du directeur de l’administration pénitentiaire et présenté à son examen chaque fois que réquisition de sa part en sera faite. ART. 4.
L’agent intermédiaire prendra les mesures voulues pour la sauvegarde des intérêts des deux parties, et, lorsque des contestations au sujet du travail livré viendront à s’élever, il devra en référer à l’autorité administrative, qui prononcera. ART.
5.
Les objets fabriqués par les déportés pour l’industrie de Nouméa seront payés comptant et les sommes en provenant seront remises à l’agent intermédiaire, pour être par lui versées à la caisse de la déportation. ART.
6.
Suivant leurs besoins et sous l’appréciation du directeur de l’administration pénitentiaire, il pourra être fait aux travailleurs de la presqu’île Ducos remise de tout ou partie des sommes leur appartenant. ART.
7.
Le surveillant de 3 classe Milliary est nommé agent intermédiaire à la presqu’île Ducos, et sera dispensé, à partir de ce jour, de toutes fonctions étrangères à cet emploi spécial. Il se rendra au bureau de la direction chaque fois que son service l’y appellera. Le directeur de l’administration pénitentiaire pourra accorder, dans les cas urgents, la permission de se rendre à la presqu’île Ducos à l’habitant qui aurait besoin de s’entendre verbalement avec les déportés ouvriers pour un travail important. Dans ce cas, l’entrevue aurait lieu dans le camp du personnel libre et en présence du surveillant chef. e
ART. 8.
Le directeur de l’administra lion pénitentiaire est chargé de l’exécution
— 92 —
de la présente décision, qui sera enregistrée au Moniteur de la NouvelleCalédonie et au Bulletin officiel. Nouméa, le 1 2 mars 1875. L. DE PRITZBUER. Par le Gouverneur :
Le Directeur de l'administration pénitentiaire, A.
CHARRIERE.
— 93 —
ARRÊTÉ au sujet du travail des déportés.
Du 31 mars 1875.
LE
GOUVERNEUR
DE LA
NOUVELLE-CALÉDONIE
ET DÉPENDANCES,
CHEF
DE
LA
DIVISION NAVALE,
Vu la loi du 25 mars 1873 ; Vu la dépêche ministérielle du 1 2 septembre 1874; Vu la lettre de M. le Garde des sceaux en date du 11 juillet 1 8774 ; Vu les instructions de Son Exc. le Ministre de la marine et des colonies au gouverneur de la Nouvelle-Calédonie, en date du 16 décembre 1874; Considérant que, s’il ressort du deuxième paragraphe de l’article 6 de la loi du 8 juin 1850 que le législateur a eu l’intention d’obliger l’État à venir au secours des déportés alors que, malgré leurs efforts, ils ne sont point parvenus à pourvoir à leur existence, il n’a pu vouloir évidemment consacrer un droit à l’oisiveté; Sur la proposition du directeur de l’administration pénitentiaire, ARRÊTE :
ARTICLE PREMIER.
Les déportés qui ne subviennent pas encore à leurs besoins par euxmêmes doivent se préoccuper, dès à présent, de se créer des ressources suffisantes pour que l’Etat n’ait plus à leur venir en aide au bout d’un certain temps. Il faut que leur industrie ou le travail offert par l’Administration les mette à même de vivre de leurs propres deniers. Un an après la promulgation du présent arrêté, la ration complète ne sera plus donnée qu’aux hommes que leur invalidité ou leur incapacité
— 94 — physique mettrait hors d’état de travailler. A cette époque, les délivrances gratuites de viande cesseront. Elles pourront continuer à titre remboursable. L’Administration compte marcher graduellement dans la voie de réduction, de manière à être exonérée, après un certain temps qui sera ultérieurement fixé, des charges de nourriture, de vêtements, de couchage, etc. etc. quelle a supportées jusqu’ici. Elle tiendra compte, cependant, des circonstances exceptionnelles et de la plus grande difficulté qu’éprouveront les déportés de l’enceinte fortifiée à se créer des ressources suffisantes. ART. 2.
En attendant, l’arrêté du 2 février 1875 continuera à recevoir son application à mesure que les déportés compteront deux ans de séjour dans la colonie; ceux qui vivent dans l’oisiveté seront mis en demeure de commencer à se créer des ressources par leur travail. En cas de refus, ils ne recevront plus que la ration réduite telle qu’elle est définie par le susdit arrêté. Mais aussitôt qu’un déporté déclarera vouloir revenir sur cette décision et se mettre au travail, il rentrera dans le droit commun. ART. 3.
Le directeur de l’administration pénitentiaire est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal et au Bulletin officiels de la colonie et rendu exécutoire, sauf approbation par le département. Nouméa, le 31 mars 1875.. L. DE PRITZBUER. Par le Gouverneur :
Le
Di recteur de l' administration pénitentiaire, À.
CHARRIERE.
— 95 —
DÉPÊCHE MINISTÉRIELLE.
Approbation des deux arrêtés des 12 et 31 mars 1875, concernant le travail des déportés.
(Direction des colonies, 3 bureau, n° 728.) e
Paris, le 4 septembre 1875. Vous m’avez adressé deux arrêtés que vous avez pris, aux dates des 12 et 31 mars dernier, en vue de réglementer le travail des déportés. Je vous félicite de l’esprit qui a présidé à leur rédaction; ils sont une intelligente interprétation des instructions que vous aviez reçues du département et donneront satisfaction, je l’espère, à tous les intérêts, aussi bien à ceux des déportés qu’à ceux de l’Etat.
Recevez, etc. Le Ministre de la marine et des colonies,
MONTAIGNAC.
— 96 —
RAPPORT SUR LES CONCESSIONS.
Presqu’île Küto, le 10 avril 1874.
Le système des concessions avec paillottes ayant produit de bons résultats, puisqu’aujourd’hui il n’existe plus que i 35 déportés environ habitant dans les bâtiments de l’État, est et sera continué, à moins d’ordres contraires du gouverneur, jusqu’à ce que tous les déportés soient logés chez eux. C’est, à mon avis, le meilleur moyen de leur donner le goût de la propriété et de faire naître chez beaucoup le sentiment de la famille. J’ai fait faire tout dernièrement le recensement des habitations rurales et urbaines (ces dernières sont celles qui se trouvent à proximité des centres communaux). Voici quel en a été le résultat :
CONCESSIONS COMMUNES. RURALES.
URBAINES.
1 commune
62
288
commune
141
153
3 commune
312
"
4 commune
164
19
5 commune
115
19
794
479
re
2
e
e
e
e
TOTAUX
Les concessions urbaines ne se composent que d’une paillotte et quelquefois d’un petit jardin pouvant donner au propriétaire des légumes pour son usage personnel; elles sont généralement habitées par des tailleurs, des cordonniers, des ferblantiers, des menuisiers, des coiffeurs, etc. travaillant pour leur compte.
— 97 — La plus sérieuse de ces concessions est sans contredit celle du déporté Pinjon (matricule 38), arrivé à l' île des Pins par la Danaé et mis en possession d’un hectare de terrain le 1 7 novembre 1872. Elle se compose de 3 paillottes, dont une servant de maison de maître elles autres destinées à loger les domestiques : la première, en torchis, blanchie à la chaux, est très-confortable et a un aspect réjouissant. Dans la basse-cour on compte 240 poules, poulets et coqs, 4 oies, 5 canards, 4 dindes, 7 chèvres, 35 cochons. Un jardin d’un hectare environ est attenant à l’habitation et contient à peu près 3,000 pieds de maïs. Le déporté Pinjon possède, en outre, un jeune cheval. I1 a deux déportés comme domestiques et se livre à un petit commerce d’épicerie. Les concessions rurales, qui sont plus nombreuses (puisqu’il n’existe que deux centres définitifs, 1 et 2 communes), sont disséminées sur la partie de l'ile comprise entre Küto et Cadji. Sur certains points (ainsi que de l’autre côté du grand ravin, à 1 kilomètre environ), plusieurs concessionnaires se sont groupés , et la réunion de ces pailloites forme un petit village où on vit en bonne intelligence. Elles peuvent se diviser en cinq catégories : La première comprenant les déportés qui ont 1,000 à 1,5oo mètres carrés en culture; il y en a 83; La deuxième, ceux qui en ont de 400 à 700; il y en a 140; La troisième, ceux qui ont de 100 à 250; il y en a 180; La quatrième, ceux qui n’ont qu’un jardin potager; il y en a 133; La cinquième, ceux qui n’ont pas essayé de culture ; il y en a 2 56, ces derniers se sont éloignés des centres communaux dans le but unique de s’isoler afin de se livrer plus facilement à leurs penchants d’indolence et de paresse. Les plus importantes sont celles des déportés Jeanson (matricule 502), arrivé sur la Guerrière, le 8 novembre 1872. Elle se compose d’un hectare de terrain , sur lequel il a un jardin potager, 6,000 pieds de maïs environ , 70 têtes de volailles et deux paillottes; Mongin (matricule 1 54), arrivé sur la Danaé, le 4 octobre 1 872. Il possède une vingtaine de poules et de poulets, 6,000 pieds de maïs et une paillotte attenante à un jardin potager; Fleuret (matricule 1981), arrivé sur l’Orne, le 12 mars 1873. Il possède 10,000 pieds de maïs et une paillotte; Champy (matricule 798), arrivé sur la Garonne, le 9 novembre 1872. Il possède une quinzaine de poules, 12,000 pieds de maïs et deux paillottes attenantes à un jardin potager; re
e
7
— 98 — Blandin (matricule 838), arrivé sur la Garonne. Il possède quelques volailles, 6,000 pieds de maïs et une paillotte ; Enfin Brugny (matricule 948), arrivé sur la Garonne, qui possède une vingtaine de volailles, 5,000 pieds de maïs et une paillotte. Dans quelque temps d’ici, on pourra former des groupes de concessionnaires. C’est un travail .qui ne manquera pas de difficultés et qui, à mon avis, ne pourra être entrepris que quand les centres des communes seront fixés d’une manière définitive. Il y aura ensuite à faire des chemins pour relier les différents groupes, car, jusqu’à présent, il n’y a que des sentiers. Aujourd’hui, grâce à ce système, que les déportés ont de suite adopté, nous n’avons plus, comme je l’ai dit plus haut, que 35 déportés logeant dans les bâtiments de l’Etat, et on peut dire, sans trop s’avancer, que ceuxlà sont les moins susceptibles de contribuer au progrès de la colonisation en Nouvelle-Calédonie. La différence de 809 entre le nombre total des déportés présents et celui des déportés qui ont cherché à se construire une habitation s’explique facilement par ce fait que certains concessionnaires donnent quelquefois l’hospitalité à un ou deux de leurs camarades en attendant que ceux-ci construisent pour leur propre compte et puissent s’en aller chez eux. Il est bon de faire remarquer que l’administration locale n’a rien dépensé pour en arriver à ce résultat : les quelques outils de première nécessité , tels que pioches, pelles, houes, serpes, faucilles, qui ont servi aux concessionnaires, leur appartiennent. Ils ont été fournis par le magasin du matériel de l’établissement et remboursés par ceux qui les avaient demandés. Nous ne leur avons donné que des boîtes de conserves vides , des tonneaux ayant contenu du vin, des barils de farine vides et quelques caisses provenant d’envois faits par le chef-lieu à l’officier d’administration. Enfin les visites périodiques faites dans les concessions prouvent que les déportés se trouvent bien de cet état, de choses et que les voisins vivent en bonne intelligence. Les résultats obtenus en si peu de temps avec les faibles ressources mises à la disposition de ces hommes de bonne volonté sont assez satisfaisants pour qu’on puisse s’en féliciter; mais nous sommes loin encore du moment où ces cultivateurs subviendront à leurs besoins, surtout si on ne leur vient pas en aide, si on ne les encourage pas par quelques cadeaux pouvant leur être utiles : des graines potagères, par exemple, qui coûtent très-cher ici, quelques instruments de jardinage ou de labour, quelques
— 99 — porcs, moutons, vaches. Je suis persuadé qu’ils travailleraient avec beaucoup plus d’ardeur, qu’ils songeraient alors à récolter pour les autres et qu’ils ne considéreraient plus avec épouvante, parce qu’ils ne s’en préoccuperaient plus, cette épée de Damoclès suspendue sur leur tête: la suppression des vivres. Tels sont, Monsieur le Gouverneur, les renseignements que j’ai à vous fournir sur la situation actuelle des concessions de terre à l’île des Pins. Fait à la presqu’île Küto, le 10 avril 1874. Le Chef d’arrondissement, BOUTIN. Pour copie conforme .
Le Directeur du servies de la déportation, CHANLU.
—
100
—
Premières mesures prises par le contre-amiral, commissaire plénipotentiaire, à son arrivée, pour assurer la surveillance de la presqu’île Ducos. Procès-verbal de la séance du 1 juillet 1874. er
Le 1 juillet 1 87 4, à trois heures du soir, se sont réunis dans le cabinet du gouverneur, à la demande de M. le contre-amiral RIBOURT, commissaire plénipotentiaire du Gouvernement : er
MM.
RICHERIE , capitaine, de vaisseau, gouverneur de la Nouvelle-Calédonie ;
GAULTIER DE LA
ALLEYRON, colonel d’infanterie de marine, commandant militaire; CHANLOU, commissaire adjoint de la marine, directeur du service de la déportation; MOUNIER, chef d’escadron, directeur d’artillerie; PASQUIER, chef d’escadron, commandant la gendarmerie; KLEIN,
capitaine, directeur du génie;
HENRY, capitaine des compagnies indigènes, directeur des travaux de la déportation. M. le commissaire plénipotentiaire entre dans la salle et prend la présidence. Il expose le but de la réunion, qui est d’examiner si l’on peut faire des travaux à la presqu’île Ducos permettant de prévenir toute évasion, notamment entourer une enceinte d’un mur, dans laquelle enceinte les déportés rentreraient tous les soirs. Il fait connaître à la réunion qu’après avoir cité les nombreuses critiques dont le choix de la presqu’île Ducos a été l’objet de la part de différents fonctionnaires et officiers généraux qui ont une connaissance personnelle des lieux, Je Ministre exprime le désir, cependant, qu’on examine encore une fois cette presqu’île comme lieu de déportation, et il donne lecture de l’extrait suivant des instructions qui lui ont été adressées sur ce sujet :
—
101
—
( EXTRAIT.)
Toutefois, comme ces appréciations ne semblent pas s’appuyer sur une étude approfondie des conditions topographiques de la presqu’île, il convient d’examiner, à fond et sur place, la question de savoir si l’isolement réel de la presqu’île, par terre et par mer, est réellement impossible à réaliser au moyen de travaux d’enceinte, d’un emploi différent du personnel de surveillance et du concours de l’effectif naval ; Si, par exemple, la construction d’un mur d’enceinte, comprenant toutes les habitations des déportés et où ces derniers seraient enfermés tous les soirs, ne suffirait pas pour remédier aux inconvénients de l’état de choses actuel. Dans le cas où l’on parviendrait à réaliser cet isolement, il est certain que la proximité de l’établissement ne serait plus un sujet d’inquiétude pour les habitants du cheflieu, et qu’au point de vue de l' ordre, cette,proximité permettrait au contraire, en cas d’émeute, de porter un secours rapide à la force armée internée dans la presqu’île. Bien qu’il ne faille pas, en présence d’un danger public, hésiter à faire des sacrifices matériels, le chiffre élevé des dépenses d’installations déjà faites impose au moins le devoir de ne décider l’abandon de ces installations qu’en présence d’une nécessité bien constatée. Si cette nécessité est établie, il y aura lieu de rechercher, etc. etc
Cette lecture faite, M. le contre-amiral, commissaire plénipotentiaire, prend, dans l’ordre suivant, l’avis de chacun des membres de la réunion. Le Directeur du, génie pense que la construction de ce mur est faisable, mais quelle coûtera fort cher; néanmoins, que la dépense sera moins forte que celle résultant de la translation des déportés sur un autre territoire, et que plus ils seront placés loin de Nouméa, plus leur évasion en masse sera facile. Le Directeur des travaux de la déportation trouve qu’il vaut mieux abandonner la presqu’île Dueos que de faire de nouveaux travaux d’emménagement. Le Commandant de gendarmerie émet la même opinion. Le Directeur d’artillerie également. Le Directeur de la déportation émet l’opinion que, quelque complets que puissent être les travaux d’enceinte, ils ne pourront empêcher les évasions par terre que dans une certaine mesure, et que la surveillance par mer,
—
102
—
dont on doit surtout se préoccuper, sera toujours très-difficile à cause du voisinage du port de Nouméa; il estime, en conséquence, qu’il y a lieu d’abandonner la presqu’île Ducos et de choisir un autre lieu comme territoire de la déportation dans une enceinte fortifiée. M. le Commandant militaire pense qu’il est indispensable d’abandonner la presqu’île Ducos, et que, pour prévenir les évasions, les frais de surveillance de terre et de mer amèneraient des dépenses bien autrement élevées que celles résultant d’un changement. Le Gouverneur ne peut que se référer à toutes les opinions qu’il a soumises au département. Il partage la question ci-dessus en deux parties : celle qui a rapport à l’installation matérielle et celle qui concerne la position morale des condamnés; il croit qu’il est dangereux de les laisser à côté de notre chef-lieu et qu’en cas de troubles sérieux survenus dans la métropole et appris tout à coup dans la colonie, rien n’empêcherait ces condamnés d’arriver tumultueusement en ville. Ce qui ne veut pas dire qu’ils auraient le succès, et le gouverneur est heureux de pouvoir renouveler ici l’expression de la confiance qu’il a dans tous les services militaires attachés au service de la colonie. Le Commissaire plénipotentiaire pense qu’en dehors du danger provenant de la proximité de la ville de Nouméa et des relations toujours possibles avec les transportés de la Commune internés à l' île Non, il est urgent d’abandonner la presqu’île Ducos. Quelles que soient les mesures qui pourront être prises, en raison du malheureux choix de ce lieu d’internement, les évasions seront toujours à craindre. Il expose, d’après ses visites dans la presqu’île, que différentes dispositions doivent êtres prises pour assurer d’une manière plus effective la surveillance des condamnés. Ce sont les suivantes : Surveillance territoriale. 1° Faire rentrer dans le camp Nurnbo tous les déportés disséminés à l’ouest du chemin de ronde (une vingtaine environ). 2° Etablir un poste de surveillants entre les vallées Tindu et Nurnbo, au col dit des Quatre-Bras, pour relier entre eux les postes de Nurnbo et de Tindu.
— 103 — Établir en outre, à ce point, une barrière pour limiter la zone dans laquelle les déportés sont autorisés à circuler. Disposer enfin des poteaux indicateurs dans les autres parties de l’enceinte. 3° Établir un mât de signaux près de la case des surveillants de la baie Tindu pour appeler, s’il est nécessaire, l’attention de la canonnière la Bayonnette (un ballon ou un fanal). En cas d’alerte prévue, un petit poste militaire pourrait camper sur ce point, pendant la nuit seulement. 4° Établir un sémaphore sur le sommet de Kumuru, qui serait gardé par le poste de surveillants de l'isthme. Établir une barrière en travers de l’isthnne et des poteaux indicateurs à 50 mètres vers l’est. 5° Porter, quand il y aura possibilité, l’effectif des troupes à cent vingt hommes, et adjoindre un lieutenant au commandant du pénitencier. 6° Interdire aux marchands toute communication avec l’extérieur, en autorisant l’envoi des provisions à l’anse M’bi seulement, par les correspondants de Nouméa. Les caisses, visitées avec grand soin,seraient portées au camp de Nurnbo par les transportés du territoire militaire. Toutes les lettres, sans exception, seraient remises au commandant. L’entrée de tout journal ou écrit politique serait formellement interdite. 7° Le règlement du service général des surveillants devra être revisé et augmenté, et présenté le plus tôt possible au gouverneur. Le règlement sur le service à faire par les troupes, infanterie, artillerie et gendarmerie, sera revisé par le commandant militaire et présenté le plus tôt possible au gouverneur. Surveillance du littoral de la presqu’île Dacos. La surveillance de la presqu’île Ducos pourrait être exercée par trois stationnaires, dont deux seraient chargés de la garde du littoral nord et le troisième du littoral sud. Placés à ces mouillages, ces bâtiments surveilleraient facilement, de jour, les abords de la presqu’île. La surveillance de nuit serait faite par les rondes de leurs embarcations.
— 104 —
Un sémaphore placé sur le sommet de Kumuru peut, au moyen de signaux très-simples, signaler les évasions et la direction prise par les évadés. Il communique avec les trois stationnaires. La surveillance de la rade de Nouméa serait exercée par les navires de guerre mouillés sur rade, et, à défaut de navires de guerre, par les embarcations de la direction du port. Une chaloupe à vapeur se tiendrait sous les feux, prête, en cas d’alerte, à prendre la direction signalée par le sémaphore. Mouillage des stationnaires. La canonnière la Bayonnette au nord de la presqu’île. Relèvements du mouillage : Pointes nord et ouest de Kumuru, l’une par l’autre; Ile Tindu un peu ouverte au nord de la pointe ouest de la baie Valimburu. Le cotre le Tarürü au nord de la presqu’île. Relèvements du mouillage : Pointes ouest et sud-ouest de l’île Nie, l’une par l’autre. La canonnière la Bayonnette à l’est. Le ponton le Cyclope, au sud de la presqu’île. Relèvements du mouillage : Pointe nord-est de l'île Freycinet et pointe ouest de Kumuru, l’une par l’autre ; Pointe sud de Kuauri, un peu ouverte au nord de la pointe N’da. Le cotre le Tarûrû se tiendrait en appareillage. En cas d’évasion, il silerait sa chaîne et appuierait la chasse aux évadés. SÉMAPHORE DE KUMURU. SIGNAUX
DE
JOUR
ET
DE
NUIT.
Évasion par le Nord. De jour : un ballon en tête de mât; De nuit : une fusée. — Un fanal en tête de mât.
— 105 — Évasion par le Sud. De jour : deux ballons en tête de mât; De nuit : une fusée. — Deux fanaux en tête de mât. Evasion par l’Ouest. De jour : trois ballons en tête de mât; De nuit : une fusée. — Trois fanaux en tête de mât. Les signaux seront répétés par le ponton le Cyclope. Le gouverneur, consulté, ne fait aucune objection à ces dispositions prescrites par l’amiral, et déclare que quelques-unes sont déjà en voie d’exécution d’après ses ordres. Fait et clos les jour, mois et an que dessus. CHANLOU, HENRY, PASQUIER, KLEIN, MODNIER, ALLEYRON.
Le Gouverneur, capitaine de vaisseau , E.-G. DE LA RICHERIE. Le Contre-Amiral, Commissaire plénipotentiaire du Gouvernement, RIBOURT.
NOTA. Le 12 juillet, on a pu faire fonctionner le télégraphe électrique qui relie Nouméa à la presqu’île Ducos.
RIBOURT. Pour copie conforme :
Le Directeur du service de la déportation, E.
CHANLOU.
—
106
—
ARRÊTÉ portant adoption d’un système de signaux de jour et de nuit pour faciliter la transmission des ordres entre Nouméa, la presqu'île Ducos et les bâtiments affectés à la surveillance du littoral de cette presqu’île. -—- Annexes.
Du 6 octobre 1874.
LE
GOUVERNEUR
ARRÊTE
DE LA
NOUVELLE-CALÉDONIE
ET DÉPENDANCES
:
Pour faciliter la transmission des ordres entre Nouméa, la presqu’île Ducos et les bâtiments affectés à la surveillance du littoral de cette presqu’île, il sera adopté, à l’avenir, un système de signaux de jour et de nuit. Les postes reliés par ce système de signaux seront : 1° 2° 3° 4° 5° 6°
Le Le Le Le La Le
mât de pavillon mât de pavillon Cyclopc; mât de pavillon Bayonnette; mât de pavillon
de la direction du port; de Kuauri (baie M’bi); de Kumuru; de Uatimburu.
Par les soins de M. le commandant territorial de la presqu’île Ducos, des guetteurs munis de longues-vues seront désignés pour le service des trois mâts de signaux de la presqu’île. Les signaux de jour consisteront dans l’emploi, pour chaque poste, de trois boules rouges et de trois pavillons [l’un jaune, l’autre mi-partie rouge et jaune, et le troisième pavillon national). Les signaux de nuit consisteront en fusées ordinaires et en feux Coston de diverses couleurs.
—
107
—
Chaque poste devra avoir : Vingt fusées et deux séries complètes de feux Coston. Les feux Coston et les fusées seront toujours tenus au complet; ils seront renfermés dans une caisse à poudre en cuivre, placée à l’abri de l’humidité. Le Cyclope et la Bayonnelle, la direction du port et le service de la déportation, pour la presqu’île Ducos, adresseront à M. l’ordonnateur les demandes nécessaires pour compléter leurs pavillons, boules et longues-vues, ainsi que les fusées et les feux Coston. En général, pour marquer, soit de jour, soit de nuit, qu’un signal de la presqu’île a été compris de la police maritime et de Nouméa, tous les postes et bâtiments répéteront identiquement le signal convenu. Les signaux entre Kuauri et la direction du port sont établis dans la prévision de la rupture de la ligne télégraphique, qui interromprait toute communication immédiate entre Nouméa et la presqu’île. Les signaux de jour restent maintenus en tête de mât, à terre et à bord, jusqu’à ce que le commandant territorial ait jugé que les recherches ou secours extérieurs sont devenus inutiles. Quand le mât de Kuauri amènera le signal, les autres postes imiteront manœuvre. la Au signal d’un tumulte quelconque dans l’enceinte fortifiée , la Bayonnette allumera les feux de sa chaudière et viendra, en cas de révolte confirmée par un signal prévu, s’embosser par le travers du camp de déportés de la baie Uatimburu; le Cyclope disposerait une embossure, pour présenter sa batterie au camp de Numbo. Les mêmes dispositions seraient prises dans le cas d’un incendie sérieux dans la presqu’île. Il est bien entendu qu’au cas d’une alerte grave, les prescriptions contenues dans les ordres des 14 juillet et 12 août 1874 (tirer trois coups de canon) seraient mises en vigueur. On exécutera, en même temps, les signaux que nécessitent les circonstances du moment. Le poste de Uatimburu sera chargé de l’échange des plis entre la presqu’île et la Bayonnette ; le signal d’un pli à prendre ou d’une demande de commande de communication de la presqu’île sera fait par Kuauri. Ce signal sera répété par le Cyclope, Kumuru et Uatimburu. Dans ce cas, le Cyclope enverra une embarcation à M’bi. Un répertoire des signaux de nuit et de jour sera délivré à chaque bâti-
—
108
—
ment chargé de la surveillance du littoral, à la presqu’île Ducos, et au capitaine de port. Le présent arrêté sera communiqué à l’ordonnateur, au directeur de la déportation, à la Bayonnette, au Cyclope, au commandant territorial de la presqu’île Ducos, au capitaine de port et à l’artillerie. Nouméa, le 6 octobre 1874. ALLEYRON.
— 109 —
ANNEXE N° 1. Délivrance d’un nouveau répertoire des signaux de nuit de la presqu’île Ducos.
Du 9 octobre 1874.
Conformément, etc. La direction d’artillerie ne pouvant fournir la quantité de feux Coston nécessaire pour le service des signaux de nuit de la presqu’île Ducos, un nouveau répertoire de ces signaux sera envoyé à chaque capitaine de bâtiment, au service de la déportation et à la direction du port. Les signaux de nuit se feront, à l’avenir, au moyen de fusées et de moines qui seront délivrés par l’artillerie, mais qui ne seront pas prêts avant quinze jours. Chaque poste ou bâtiment devra avoir vingt fusées et vingt-cinq moines. Le présent ordre sera communiqué au service de la déportation, aux capitaines de la Bayonnette et du Cyclope, à l’artillerie et à la capitainerie de port. Nouméa, le 9 octobre 1874. Par ordre :
L’Aide de camp, B. CROVA.
—
110
—
RÈGLEMENT concernant le service de la prison à l'île des Pins.
ARTICLE PREMIER.
Les déportés condamnés par les conseils de guerre à la reclusion ou à l’emprisonnement, qui auront des frais de justice à payer, seront formés en atelier et mis à la disposition de M. le lieutenant Kay, chargé des travaux. Il sera tenu un compte exact du nombre des journées pendant lesquelles on les aura employés. Le prix de la journée de travail sera décompté d’après le degré d’habileté et le genre de travail de l’ouvrier, en suivant les bases de l’arrêté du gouverneur du 17 octobre 1872. Ceux d’entre les prisonniers de cette catégorie qui refuseraient de travailler seraient formés en atelier disciplinaire et obligés, sous peine de punition sévère, de fournir du travail-, mais, dans ce cas, la journée ne leur sera plus pavée que 50 centimes. Ceux qui n’ont, pas de frais de justice à payer et qui demanderont à travailler pourront y être autorisés dans les mêmes conditions que les autres. Un surveillant accompagnera toujours les détenus sur les chantiers et les ramènera à la prison. Dans aucun cas, les déportés de cette catégorie ne pourront être employés à des services particuliers. Les déportés en prévention ne pourront communiquer avec personne. Ils ne sortiront pas de la prison. On leur portera leur nourriture. Pendant l’heure des repas, une heure le matin et une heure le soir, la porte de la prison restera ouverte et les prisonniers pourront prendre l’air et se promener dans le préau qui sépare les deux salles. ART.
2.
Le surveillant investi des fonctions de concierge sera chargé de la garde, de la police, de la nourriture et de la propreté des détenus, Il veillera également à la propreté des salles. Les clefs seront déposées chez lui.
—
111
—
Le déporté qui occupera l’emploi de guichetier portera de l’eau aux. individus en prévention, ira chercher leurs vivres et fera leur cuisine. Les prisonniers nettoieront eux-mêmes les salles sous la surveillance du concierge. ART.
3.
Il sera interdit de fumer dans les salles, d’y faire du feu et d’y avoir de la lumière. Les détenus condamnés ou en prévention seront autorisés à faire acheter par l’intermédiaire du concierge certains objets et aliments dont la nomenclature sera fixé. Ils devront se laver tous les matins la figure, les mains et les pieds. Ceux condamnés à l’emprisonnement porteront les cheveux et la barbe comme ils le voudront. Les cheveux seront coupés court et la barbe rasée pour les condamnés à la réclusion. Les infractions au règlement de police seront punies de la privation de faire des achats au dehors et de sortir de la salle pendant l’heure des repas. Enfin, les récalcitrants pourront être mis au pain et à l’eau. Le régime alimentaire des détenus sera jusqu’à nouvel ordre le même que celui des déportés libres. L’heure des repas sera ainsi fixée : le matin, à 9 heures.
Pour les prévenus
le soir, à 4 h. 1/2. le matin , à 10 h. 1/2.
Pour les autres prisonniers
le soir, à 6 heures. ART.
4.
Le présent ordre sera mis à exécution en attendant l’approbation de l’autorité supérieure. Presqu’île Kuto, le 14 décembre 1874. Le Chef d'arrondissement BOUTIN.
Approuvé :
Le Gouverneur, ALLEYRON.
—
112
—
État comparatif des travaux exécutés à la presqu’île Ducos, et pour leur compte et des travaux en Nos
NOMBRE NATURE
DES
D’ORDRE.
TRAVAUX.
des
PRODUITS.
COMMANDES.
1
Tapisserie
2
Briques
3
Confections pour hommes
28
4
Chapellerie
15
5
Menuiserie et ébénisterie
34
6
Poterie
5
7
Reliure
8
8
Peinture en bâtiments
9
Confections pour femmes
2 1
4
11
10
Ouvrages en os
7
11
Horlogerie
3
12
Gravure sur acier.
1
13
Cordonnerie
7
14
16
Musique (Copie de) Articles de tourneur en bois Charbon de bois
17
Ouvrages en cheveux
15
1 4
3 1
21f 55
C
745 15 387 50 147 50 3,085 46 78 00 81 75 173 75 133 50 38 00 22 00 80 00 108 00 5 00 82 75 278 50 2 00
18
Sculpture sur bois
19
Fabrication d’outils
2
20
Photographie
2
21
Sciage de long
1
22
Divers. (Raccommodage, etc.)
2
23
Librairie
2
24
Comestibles. (Œufs.)
1
25
Chaudronnerie
1
9 75 146 00
149
5,886 46
3
TOTAUX
53 00 45 00 53 30 25 00 48 00 36 00
— 113 —
personnel, par les déportés, depuis le 22 mars jusqu’au 15 juin 1875 inclusivement, cours d’exécution.
NOMBRE
N
os
NATURE DES
des
TRAVAUX.
D’ORDRE.
PRODUITS.
COMMANDES.
TRAVAUX EN COURS D’EXÉCUTION.
88f 00
C
1
1
Tapisserie
2
Briques. (Des commandes sont faites et le four est en marche.)
''
3
Confections pour hommes
4
"
149 50
6
115 00
29
3,522 00
4
Chapellerie
5
Menuiserie et ébénisterie
6
Poterie
7
Reliure
3
125 00
8
Peinture en bâtiments
12
595 25
9
Confections pour femmes
10
120 00
10
Ouvrages en o
11
Horlogerie
"
''
:
s
"
''
75 00
4
12
Gravure sur acier
"
13
Cordonnerie
3
46 60
14
Musique (Copie de)
2
15 00
15
Articles de tourneur en bois
2
15 00
16
Charbon de bois
1
252 00
17
Ouvrages en cheveux
1
6 00
18
"
Sculpture sur bois
2
452 00
19
Fabrication d’outils
4
152 00
20
Photographie
"
21
Sciage de long
2
145 50
22
Divers. (Raccommodages, etc.)
1
107 00
"
23
Librairie
"
"
24
Comestibles. (Œufs.)
"
"
25
Chaudronnerie
1
25 00
26
Fabrication de formes
1
39 00
79
6,044 85
Totaux Nouméa, juin 1875.
Le Directeur de l’administration pénitentiaire, CHARRIÈRE.
8,
— 114 —
Etat comparatif des travaux exécutés à la presqu’île Ducos, et pour leur compte per et des travaux en TRAVAUX
NOMBRE
NATURE
DES
DE
EXÉCUTÉS DU
22
MARS
COMMANDES
AU
3
SEPTEMBRE
PRODUITS
TRAVAUX.
mars au 15 juin.
du
Tapisserie Briques Confections pour hommes Chapellerie Menuiserie et ébénisterie. Poterie Reliure Peinture en bâtiments Confections pour femmes Ouvrages en os Horlogerie et bijouterie Gravure sur acier Cordonnerie Musique et manuscrits (Copie de) Articles de tourneur en bois Charbons de bois Ouvrages en cheveux Sculpture sur bois Fabrication d’outils Photographie Sciage de long Divers. (Raccommodages, etc.) Lingerie Librairie Comestibles. (Œufs et légumes.) Pouliage Chaudronnerie Peinture de genre (à l’huile) Articles de tourneur sur métaux Ferblanterie Mégisserie Fabrication de chaises Fabrication de formes en bois Vannerie Autographie et lithographie Savonnerie TOTAUX
CERTIFIÉ EXACT
22
2 1 28 15 34 5 8 4 11 7 3 1 7 1 4 3 1 3 2 2 1 1 " 2 1 1 1 " " " " " " " "
du
juin au 3 septembre.
du
mars au 15 juin.
16
TOTAUX.
43 14 58 9 17 6 8 3 18 4 29 1 12 14 1 7 2 4 6 1 12 1 9 6 4 2 1 5 1 1 4 2
4 1 71 29 92 14 25 10 19 10 21 5 36 2 16 17 2 10 4 6 7 2 12 3 10 7 5 2 1 5 1 1 4 2
2 "
21f 55 745 15 387 50 147 50 3,085 46 78 00 81 75 173 75 133 50 38 00 22 00 80 00 108 00 5 00 82 75 278 50 2 00 53 00 45 00 53 30 25 00 10 00
c
P.
149
307
le présent état arrêté au
3
"
" "
"
c
"
" "
00 75 00 00
" "
"
91f 00
" "
"
"
16
620 332 2,856 240 389 200 96 17 325 80 554 10 253 265 6 196 50 60 99 3 135 19 87 102 77 50 16 95 5 8 29 24
36 9 38 146 "
"
456
juin au 3 septembre. du
22
5,886 46
"
7,398 93
septembre 1875 inclusivement.
Presqu’île Ducos, le 5 septembre L’Agent intermédiaire,
BOURNADET.
75 35 82 00 75 00 50 50 50 00 95 00 50 00 00 00 00 00 60 75 00 00 75 00 96 00 00 65 00 00 00 00
1875.
— 115 —
sonnel, par les déportés, depuis le 22 mars jusqu’au 3 septembre 1875 inclusivement, cours d’exécution. 1875.
TRAVAUX
SUR COMMANDES
en COURS
TRAVAUX EXÉCUTÉS
SANS
COMMANDES
et destinés à la vente.
D’EXÉCUTION.
OBSERVATIONS.
TOTAUX
Nombre de commandes.
des produits.
112f 55 745 15 1,008 25 479 85 5,942 28 318 00 471 50 373 75 230 00 55 50 347 50 160 00 662 95 15 00 336 25 543 50 8 00 249 00 95 00 113 30 124 60 13 75 135 60 55 00 97 50 140 00 223 96 50 00 16 00 95 65 5 00 8 00 29 00 24 00
c
1 " 12 8 24 10 5 2 4 1 5 4 10 " 6 8
150f 00
c
"
165 350 3,325 180 124 250 68 25 250 100 540
150 00 355 50
"
"
"
65 00 "
" "
1 3
Estimation approximative.
" " " "
20 4
"
125 00 150 25
L’industrie du savon donne de très-bons résultats. Le nommé Rivière, très-habile ouvrier, a fourni des échantillons remarquables, et l’Administration vient de lui avancer 3oo kilogrammes de matières grasses (huile de coco) et la potasse nécessaire pour commencer les travaux.
" " " "
"
1,500f 00 50 00 "
" " " " "
" " " " "
c
"
"
"
"
7 100 15 "
20 " " " " "
80 00 250 00 "
50 00 "
60 00 " " " " " "
"
"
"
" "
"
4
150 00
"
"
3 3 2 4 6 2 2
90 50 99 36 140 1,500 500
" " " "
138
VU
Nombre d’articles.
"
"
250 00 75 00 100 00 "
3
"
50 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00
"
"
2 2 5
"
13,285 39
Produits.
75 00 00 00 00 00 00
9,214 50
ET VÉRIFIÉ :
Le Commandant territorial
BASCANS.
20 15 " "
205
" " "
40 00 25 00 " "
2,205 00
VU
:
Le Directeur de l’administration pénitentiaire
CHARRIÈRE.
PRESQU'ILE
DUCOS
partie affectée A
LA
DÉPORTATION
Echelle de Om 00025 pour 1 mètre ou
LEGENDE
Habitations Parties cultivées Les parties non teintées sont, ou incultivables, ou non ouvertes a la culture,ou non encore concédées.
Gravé chez Erhard ,12,rue Duguay.Trouin.Paris.
Imp.Monroeq 3 r. Suger.
LEGENDE
" " "
"
PRESQU’ILE
UCOS
D
(NELLE CALÉDONIE) "
1 Col des quatre bras.Poteau indicateur .Barriére et Poste des Surveillants 2 Poste de Surveillants Mât de Signaux 3 Poteaux indicateurs 4 Barrière 5 Sémaphore Kumuru Poste de Surveillants 6 Ponton le Cyclope 7 Cotre le Taririi 8 Canonnière la Bayonnette 9 Terrains d'habitations personnelles N. B.
10 Camp des déportés 1 Citerne 12 Commandant, Magasins. " Logement de Gendarmerie " Prison 13 Camp des transportés 14 Fortifications 15 Cols 16 Une Compagnie, Camp de " l'Isthme 17 Porte de terre 18 Passerelle 19 Gendarmerie 20 Camp de transportes
Les parties teintées en rouge indiquent le perimetre
de Nouméa , et
les enceintes plus particulièrement affectées à la transportation à la déportation Gravé chez Erhard, 12 .r.Duouay-Trouin Paris.
(Prespu'île
(Ile Nou) et
Ducos) Imp. Monrocq, 3, r. Suger.
ILE DES PINS ( NELLECALEDONIE )
Imp. Monrocq, 3, r. Suger.
Gravé chez Echard, 12, Duguay-Trouin Paris. 75,000
Echelle de 6000 Mètres
CARTE de la
NOUVELLE CALÉDONIE ET DE SES DÉPENDANCES avec LA
COLONIE
PÉNITENTIAIRE
DE L'ILE NOU d'après la Carte
de Mr Bouquet de la Grye et des documents officiels par
V. A. MALTE BRUN 1874
PORT
DE
L' ILE ET
SON
FRANCE NOU
PENITENCIER
Echelle de
Gravé chez Erhard, 12 r.Duguay-Trouin, Paris.
1.
Lieue
Paris
f .Imp Monrocq, 3 rue Suger.
NOUVELLE CALEDONIE ET DEPENDANCES
Service Topographique TABLEAU D’ASSEMBLAGE
de la
de
PARTIR OCCIDENTALE
'ILE DES PINS comprenant
L
le Territoire militaire et les Cinq Communes affectées a la
DEPORTATION SIMPLE Levé sur le Terrain d'Avril à Octobre 1875 par Mr Caujolle Géomètre Echelle de 1m à 20.000mètres
LEGENDE
Parties boisées
«Jardins Terres cultivées Terres incultes
CONTENANCES 1
ere
Zone, dite madréporique. comprise en/re la mer et
la
hec
ligne rouge
1298
2éme
Zone, dite cultivable, située entre la ligne rouge et la ligne noire
3éme
Zone, dite vague ou aride, située à l'Est de la ligne noire Territoire militaire
7
5
a
67 2
178. 52. 3. 1763. 04. 1
9
.
Surface totale
39. 2.
3999hec 62a.9
Gravé par Erhard. Paris. Imp. Monrocq