Notice sur la transportation à la Guyane française et à la Nouvelle-Calédonie pour les années 1866..

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— 142 — ART.

4.

1

En cas d’entrée à l’hôpital, le billet d’admission du transporté placé hors pénitencier sera soumis au visa du directeur des établissements pénitentiaires par les soins de l’engagiste, bien que les frais du traitement doivent rester au compte de ce dernier. ART.

15.

Si un transporté placé chez un habitant entre à l’hôpital d’un pénitencier, le visa du directeur est remplacé par celui du commandant du pénitencier. ART.

16.

En cas de contestation entre l’employeur et le transporté employé, le cas en litige sera déféré à l’arbitrage du directeur des pénitenciers, qui pourra soit réintégrer le transporté dans un pénitencier de la catégorie dont il fait partie, soit faire poursuivre, s’il y a lieu, l’employeur pour inexécution des conventions souscrites envers l’administration pénitentiaire. ART.

17.

L’employeur s’engagera par écrit, au moment où le transporté lui sera accordé, à l’acceptation des diverses conditions énumérées dans les articles 6, 9, 13, 14 et 16. TITRE II TRANSPORTÉS

DE

ART.

LA

e

4

CATÉGORIE.

l8.

Les transportés de la 4 catégorie, 2 section (libérés non astreints à la résidence), devront, s’ils veulent continuer de résider à la Guyane, en faire la déclaration à la direction des pénitenciers (bureau du personnel). e

e

ART.

19.

La déclaration sera signée du libéré qui demande à rester, ou faite en présence de deux témoins qui signeront pour lui ; elle devra énoncer le temps pendant lequel le déclarant s’engage à résider dans la colonie.


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