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École de Savignac. Avril 2006.

3.2- L’intervention du Conseil des prud’hommes Le conseil des prud’hommes est compétent pour tous les litiges nés de l’exécution du contrat de travail26. La mission du conseil des prud’hommes s’inscrit dans un cadre particulier : c’est une juridiction élective et paritaire, qui a pour mission première de régler par la conciliation les litiges nés à l’occasion de l’exécution du contrat de travail, et de juger les différents lorsque la conciliation n’a pas abouti27. Il y a en conséquence une organisation spécifique et une procédure propre au conseil des prud’hommes. Juridiction élective, le conseil des prud’hommes est composé de magistrats élus pour 5 ans par les employeurs et les salariés28. Il ne s’agit pas de professionnels du droit, mais de praticiens réglant en droit des conflits individuels29. Juridiction paritaire, chaque partie, employeur et salarié, est systématiquement représentée en nombre égal, lors des audiences de conciliation (un représentant des employeurs et un représentant des salariés) et de jugement (trois représentants de chaque partie). Ce n’est qu’en cas de partage des voix qu’un magistrat du tribunal d’instance, le juge départiteur, participe à la décision. Le conseil des prud’hommes ne traite que des litiges individuels. Encore faut-il préciser que le caractère individuel tient à la présence d’un conflit entre deux personnes juridiques, et ne dépend pas d’un domaine particulier : le conflit reste individuel si un salarié conteste une décision générale prise par l’employeur (suppression d’une prime, mesure d’organisation…), ou lorsque plusieurs salariés contestent séparément une même mesure. Et bien qu’il ne soit pas a priori compétent pour les litiges portant sur des élections ou l’interprétation d’une convention collective30, le conseil des prud’hommes peut se livrer à l’interprétation d’une convention collective lorsque cet examen s’avère nécessaire pour trancher un litige individuel31, ou régler l’action engagée par plusieurs salariés en même temps, lorsqu’ils ont chacun des raisons individuelle d’agir32. Le conseil des prud’hommes compétent est celui dans lequel est exécuté le travail. L’article R 517-1 du code du travail résout les difficultés (fréquentes) liées à l’exécution du travail hors du même établissement : le conseil des prud’hommes compétent est celui dans le ressort duquel naît le litige ; ceci s’appliquera lorsque le salarié travaille dans plusieurs établissements ; lorsque le salarié effectue sa prestation hors de tout établissement ou à domicile, le conseil des prud’hommes compétent est celui de son domicile ; le salarié peut à défaut saisir le conseil des prud’hommes compétent là où s’est formé le contrat de travail.

Pierre Iriart. Cours de droit du travail

Chaque affaire est en premier lieu traitée en bureau de conciliation. L’objectif de cette étape obligatoire est de tenter de rapprocher les positions des parties, et de trouver un compromis. La conciliation peut être totale, ou rester partielle ; les conseillers prud’hommes dressent un procès verbal constatant l’accord, ou relevant les points d’accord et saisir pour le reste le bureau de jugement. Si le demandeur ne se présente pas à l’audience de conciliation sans un motif légitime, la demande est considérée comme caduque33 ; si le défendeur ne comparaît pas, l’affaire est renvoyée devant le bureau de jugement34. Le bureau de conciliation peut, même en l’absence du défendeur, ordonner35 : o la délivrance sous peine d’astreintes de certificat de travail, de bulletin de paie ou des documents que l’employeur doit obligatoirement remettre au salarié ; o le versement de provisions sur salaire, de commissions, d’indemnités de congés payés ou de rupture, dans la limite de 6 mois de salaire ; o des mesures d’instruction ; o des mesures nécessaires à la conservation de preuves ou d’objet litigieux ; o la liquidation à titre provisoire des astreintes ordonnées. L’affaire est portée devant le bureau de jugement à défaut de succès de l’audience de conciliation. L’exécution provisoire de la décision rendue est de droit pour o les jugements qui ne sont susceptibles d’appel que par demande reconventionnelle ; o les jugements ordonnant la remise de bulletin de paie, de certificat de travail ou toute pièce que l’employeur doit délivrer ; o les jugements ordonnant le paiement de rémunérations ou d’indemnités de rupture, dans la limite de 9 mois de salaire. Les décisions prises par le conseil des prud’hommes sont susceptibles d’appel, dans le mois de leur notification ; lorsqu’elle porte sur une somme inférieure à 3.980 €, le jugement est pris en premier et dernier ressort36. La comparution personnelle des parties est la règle ; mais celles-ci peuvent être assistées, ou représentées pendant les débats par un avocat, par un délégué permanent ou non des organisations syndicales, ouvrières ou patronales, par à un salarié ou un employeur appartenant à la même branche, ou par leur conjoint37.

Le conseil des prud’hommes est divisé en 5 chambres spécialisées : encadrement, industrie, commerce, agriculture et activités diverses. Les magistrats comprennent ainsi la particularité des situations, et maîtrisent fréquemment les normes et usages dans lesquels s’inscrivent les litiges portés à leur connaissance. Le Conseil des Prud’hommes est compétent pour les litiges opposant les employeurs et salariés soumis au code du travail (secteur privé). Les litiges concernant les fonctionnaires et les agents de l’Etat et des collectivités territoriales, et les agents des établissements publics administratifs relèvent pour leur part du tribunal administratif. 27 Art. L 511-1 du code du travail. 28 Art. L 513-1 et s. du code du travail. 29 Les conseillers élus par les salariés disposent du temps nécessaire à l’exercice de leurs fonctions ; ils perçoivent leur rémunération habituelle, comme s’ils exerçaient leurs fonctions habituelles, et ils sont indemnisés des frais, notamment de déplacement, engagés en raison de leur mandat (art. L 514-1 du code du travail). 30 Soc. 30 avril 1997, Bull. V. 31 Soc. 20 octobre 1988, Bull. V, n° 548. 32 Soc. 26 mars 1981, Bull. V, n° 264.

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Art. R 516-16 du code du travail. La demande ne pourra être réitérée qu’une seule fois (ibid.). Art. R 516-17 du code du travail. 35 Art. R 516-18 du code du travail. 36 Art. R 517-3 et D 517-1 du code du travail. 37 Art. R 516-4 et R 516-5 du code du travail. 33 34


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