Transfert d'argent des migrants - Rapport BAD-AFD-ESF

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Certaines pratiques se situent donc à la frontière de la légalité et peuvent constituer un affaissement du niveau de protection des consommateurs de services boursiers en Europe. Autorisation de commercialisation en Europe d’un OPCVM émis et géré au sud

Il s’agit d’un cas théorique, la situation ne s’est jamais présentée. Le règlement AMF 200501 ne prévoit pas un tel cas (il se limite aux pays européens), toutefois, il semblerait qu’il faille se référer à l’article 411-60 du règlement général de l’AMF, qui prévoit cette possibilité et l’emporterait sur l’instruction, plus restrictive, de 2005.

En pratique, les conditions pour lesquelles un OPCVM pourrait être autorisé à la vente seraient proches des conditions impliquant un marché suffisamment réglementé, supervisé, et sécurisé techniquement, donc un marché capable ou presque d’être un marché reconnu équivalent (cf. infra) avec un OPCVM respectant des règles notamment de placement (liquidité, division des risques impliquant une profondeur de marché, etc.) et de qualité de gestion équivalentes aux normes européennes. Sans préjudice des capacités de tel ou tel marché financier émergent, aujourd’hui il s’agirait tout au plus de quelque chose d’envisageable depuis la place de Casablanca. En l’état, il semble plus simple en termes de

Règlement Général AMF adopté par arrêté du 28 mars 2011 Sous-section 2 Autres OPCVM étrangers Article 411-60

En vue de la commercialisation soit d’OPCVM originaires d’un État non-membre de la Communauté européenne ou d’un État non partie à l’accord sur l’Espace économique européen, soit d’OPCVM originaires d’autres États membres de la Communauté européenne ou d’autres États parties à l’accord sur l’Espace économique européen mais ne bénéficiant pas de la reconnaissance mutuelle des agréments prévue par la directive 85/611/CEE du 20 décembre 1985, un dossier est soumis pour autorisation préalable à l’AMF, dans les conditions fixées par une instruction de l’AMF.

chances de succès d’envisager un OPCVM européen, investi en actifs au Sud, et dont la gestion pourrait être déléguée au sud157 sous la responsabilité du gestionnaire européen – et dans la limite des réserves importantes déjà émises sur la faisabilité de tels fonds ; d’où, aussi, la nécessaire réflexion sur la mise en place et la commercialisation d’un fonds AIFM, pour surmonter les obstacles à la mise en place de fonds OPCVM.

157 La délégation de la gestion d’un fonds d’investissement dans le pays où les fonds sont investis permet d’avoir une gestion au plus près du marché dans lequel il est investi, et donc d’utiliser des spécialistes plus au fait des caractéristiques de ce marché.

Cette instruction précise la procédure ainsi que les informations à transmettre à la suite de l’autorisation de commercialisation.

Les cadres réglementaires et juridiques des marchés ● PARTIE IV

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