Magazine Maisons Créoles N°146 Martinique

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.1 CONSEIL DE L'AVOCATE

LE MANDAT DE PROMOTION IMMOBILIERE

Chantal MEZEN Avocat Ă  la cour

Immeuble Rocade Entrée A- 3Úme étage 97200 Fort-de-France

05.96.02.02.23 06.96.32.91.69

chantalmezen@outlook.com

Le contrat de promotion immobiliĂšre est dĂ©fini Ă  l’article 1831-1 du Code civil, repris Ă  l’article L221-1 du Code de la construction et de l’habitation. « Le contrat de promotion immobiliĂšre est un mandat d'intĂ©rĂȘt commun par lequel une personne dite "promoteur immobilier" s'oblige envers le maĂźtre d'un ouvrage Ă  faire procĂ©der, pour un prix convenu, au moyen de contrats de louage d'ouvrage, Ă  la rĂ©alisation d'un programme de construction d'un ou de plusieurs Ă©difices ainsi qu'Ă  procĂ©der elle-mĂȘme ou Ă  faire procĂ©der, moyennant une rĂ©munĂ©ration convenue, Ă  tout ou partie des opĂ©rations juridiques, administratives et financiĂšres concourant au mĂȘme objet. ».

Cette prĂ©sentation juridique synthĂ©tique qui s’adresse Ă  un public non initiĂ© demeure non exhaustive ou partielle. En outre, en raison de l’exigence du format et des contraintes dactylographiques, des subtilitĂ©s juridiques n’y ont pas Ă©tĂ© exposĂ©es.

I – LA NOTION DE CONTRAT DE PROMOTION IMMOBILIERE

Le promoteur immobilier agit en vertu d’un mandat conclu Ă  titre onĂ©reux pour le maĂźtre d’ouvrage. Il va alors accomplir tous les actes nĂ©cessaires Ă  la rĂ©alisation d’un programme de construction, incluant ainsi les opĂ©rations juridiques, administratives et financiĂšres. Le contrat de promotion immobiliĂšre implique donc plus d’obligation qu’un simple contrat de construction dans la mesure oĂč le promoteur va aussi devoir supporter les fonctions incombant en principe au maĂźtre d’ouvrage. D’ailleurs, il est tenu Ă  une obligation de rĂ©sultat, ce qui lui impose de respecter ses objectifs de dĂ©lais, de prix et de qualitĂ© prĂ©vus au contrat. Plus prĂ©cisĂ©ment, et tel que dĂ©fini par la fĂ©dĂ©ration des promoteurs immobiliers, le promoteur immobilier est celui qui « en prenant l’initiative d’un programme immobilier, et en assumant les risques financiers, administratifs et commerciaux de ce projet, rassemble de nombreux acteurs pour concevoir, rĂ©aliser et livrer un programme immobilier : depuis le bornage du terrain par le gĂ©omĂštre-expert jusqu’au service aprĂšs-vente, en passant par les banques, les notaires, les bureaux d’études, les entreprises, mais aussi des designers ou des artistes ». Cette description rejoint aisĂ©ment la dĂ©finition doctrinale du promoteur comme « l’agent Ă©conomique qui rĂ©alise un ou plusieurs immeubles neufs afin d’en faire acquĂ©rir la propriĂ©tĂ© Ă  une ou plusieurs personnes ». Le promoteur immobilier propose

donc ses services au maĂźtre d’ouvrage qui souhaite rĂ©aliser un programme immobilier et s’engage Ă  recourir Ă  des tiers pour Ă©difier un immeuble au nom et pour le compte du maĂźtre d’ouvrage. Les actes du promoteur engagent le maĂźtre d’ouvrage, mais seulement au titre du mandat spĂ©cial qui a Ă©tĂ© conclu entre eux. Le maĂźtre d’ouvrage sera donc tenu d’exĂ©cuter tous les engagements qui ont Ă©tĂ© contractĂ©s en son nom par le promoteur. La qualification de « mandat d’intĂ©rĂȘt commun » par le lĂ©gislateur a pour consĂ©quence l’impossibilitĂ© pour le maĂźtre d’ouvrage de rĂ©voquer le promoteur sans motif. À dĂ©faut de justification, la rĂ©vocation du promoteur lui ouvre droit Ă  une indemnisation. Cette qualification a aussi eu pour but de souligner le caractĂšre hybride de la mission du promoteur, le contrat comportant aussi bien des Ă©lĂ©ments de mandat que de louage d’ouvrage.

II – LES EFFETS DU CONTRAT DE PROMOTION IMMOBILIERE En principe, le promoteur doit agir en respect des missions dĂ©limitĂ©es par son mandat. À ce titre, on considĂšre que le maĂźtre d’ouvrage investit le promoteur d’un mandat gĂ©nĂ©ral et que pour les actes sortant de ce champ le promoteur doit obtenir un mandat spĂ©cial. S’il outrepasse ses missions et passe des actes non conformes au mandat, le promoteur peut ĂȘtre considĂ©rĂ© comme locateur d’ouvrage et ainsi engager sa propre responsabilitĂ© pour les actes conclus en dĂ©passement du

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mandat, le maĂźtre d’ouvrage Ă©tant alors dĂ©chargĂ© de toute responsabilitĂ©. Un autre cas emportant la qualification de louage d’ouvrage est celui dans lequel le promoteur joue aussi le rĂŽle de constructeur, c’est-Ă -dire rĂ©alise lui-mĂȘme une partie du programme de construction. Pour toutes les constructions d’immeubles Ă  usage d’habitation, ou Ă  usage mixte (professionnel et habitation), le lĂ©gislateur a prĂ©vu un rĂ©gime spĂ©cial, ce pourquoi on parle de secteur protĂ©gĂ© du logement. Ainsi, des rĂšgles spĂ©cifiques s’appliquent (articles L222-1 et suivant du Code de la construction et de l’habitation) en plus des dispositions gĂ©nĂ©rales. Ces rĂšgles sont d’ordre public, ce qui signifie qu’on ne peut y dĂ©roger. Le promoteur doit donc se charger de toutes les opĂ©rations : ‱ juridiques : nĂ©gocier et signer les diffĂ©rents contrats avec les entreprises ; ‱ administratives : prĂ©parer l’opĂ©ration de construction dans son entier (par exemple, faire la demande de permis de construire, faire assurer l’ouvrage
) ; ‱ financiĂšres : le promoteur peut, lorsque cela est expressĂ©ment prĂ©vu dans le contrat, avoir pour mission de rechercher des financements pour le compte du maĂźtre d’ouvrage. À titre d’exemple, le promoteur peut ainsi conclure des contrats, recevoir les travaux (Ă  la place du maĂźtre d’ouvrage) ou encore procĂ©der Ă  tous les actes qu’exige la rĂ©alisation du programme de construction (articles 1831-2 du Code civil et L221-2 du Code de la construction et de l’habitation).


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