.1 CONSEIL DE L'AVOCATE
LE MANDAT DE PROMOTION IMMOBILIERE
Chantal MEZEN Avocat Ă la cour
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Le contrat de promotion immobiliĂšre est dĂ©fini Ă lâarticle 1831-1 du Code civil, repris Ă lâarticle L221-1 du Code de la construction et de lâhabitation. « Le contrat de promotion immobiliĂšre est un mandat d'intĂ©rĂȘt commun par lequel une personne dite "promoteur immobilier" s'oblige envers le maĂźtre d'un ouvrage Ă faire procĂ©der, pour un prix convenu, au moyen de contrats de louage d'ouvrage, Ă la rĂ©alisation d'un programme de construction d'un ou de plusieurs Ă©difices ainsi qu'Ă procĂ©der elle-mĂȘme ou Ă faire procĂ©der, moyennant une rĂ©munĂ©ration convenue, Ă tout ou partie des opĂ©rations juridiques, administratives et financiĂšres concourant au mĂȘme objet. ».
Cette prĂ©sentation juridique synthĂ©tique qui sâadresse Ă un public non initiĂ© demeure non exhaustive ou partielle. En outre, en raison de lâexigence du format et des contraintes dactylographiques, des subtilitĂ©s juridiques nây ont pas Ă©tĂ© exposĂ©es.
I â LA NOTION DE CONTRAT DE PROMOTION IMMOBILIERE
Le promoteur immobilier agit en vertu dâun mandat conclu Ă titre onĂ©reux pour le maĂźtre dâouvrage. Il va alors accomplir tous les actes nĂ©cessaires Ă la rĂ©alisation dâun programme de construction, incluant ainsi les opĂ©rations juridiques, administratives et financiĂšres. Le contrat de promotion immobiliĂšre implique donc plus dâobligation quâun simple contrat de construction dans la mesure oĂč le promoteur va aussi devoir supporter les fonctions incombant en principe au maĂźtre dâouvrage. Dâailleurs, il est tenu Ă une obligation de rĂ©sultat, ce qui lui impose de respecter ses objectifs de dĂ©lais, de prix et de qualitĂ© prĂ©vus au contrat. Plus prĂ©cisĂ©ment, et tel que dĂ©fini par la fĂ©dĂ©ration des promoteurs immobiliers, le promoteur immobilier est celui qui « en prenant lâinitiative dâun programme immobilier, et en assumant les risques financiers, administratifs et commerciaux de ce projet, rassemble de nombreux acteurs pour concevoir, rĂ©aliser et livrer un programme immobilier : depuis le bornage du terrain par le gĂ©omĂštre-expert jusquâau service aprĂšs-vente, en passant par les banques, les notaires, les bureaux dâĂ©tudes, les entreprises, mais aussi des designers ou des artistes ». Cette description rejoint aisĂ©ment la dĂ©finition doctrinale du promoteur comme « lâagent Ă©conomique qui rĂ©alise un ou plusieurs immeubles neufs afin dâen faire acquĂ©rir la propriĂ©tĂ© Ă une ou plusieurs personnes ». Le promoteur immobilier propose
donc ses services au maĂźtre dâouvrage qui souhaite rĂ©aliser un programme immobilier et sâengage Ă recourir Ă des tiers pour Ă©difier un immeuble au nom et pour le compte du maĂźtre dâouvrage. Les actes du promoteur engagent le maĂźtre dâouvrage, mais seulement au titre du mandat spĂ©cial qui a Ă©tĂ© conclu entre eux. Le maĂźtre dâouvrage sera donc tenu dâexĂ©cuter tous les engagements qui ont Ă©tĂ© contractĂ©s en son nom par le promoteur. La qualification de « mandat dâintĂ©rĂȘt commun » par le lĂ©gislateur a pour consĂ©quence lâimpossibilitĂ© pour le maĂźtre dâouvrage de rĂ©voquer le promoteur sans motif. Ă dĂ©faut de justification, la rĂ©vocation du promoteur lui ouvre droit Ă une indemnisation. Cette qualification a aussi eu pour but de souligner le caractĂšre hybride de la mission du promoteur, le contrat comportant aussi bien des Ă©lĂ©ments de mandat que de louage dâouvrage.
II â LES EFFETS DU CONTRAT DE PROMOTION IMMOBILIERE En principe, le promoteur doit agir en respect des missions dĂ©limitĂ©es par son mandat. Ă ce titre, on considĂšre que le maĂźtre dâouvrage investit le promoteur dâun mandat gĂ©nĂ©ral et que pour les actes sortant de ce champ le promoteur doit obtenir un mandat spĂ©cial. Sâil outrepasse ses missions et passe des actes non conformes au mandat, le promoteur peut ĂȘtre considĂ©rĂ© comme locateur dâouvrage et ainsi engager sa propre responsabilitĂ© pour les actes conclus en dĂ©passement du
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Magazine MAISONS CRĂOLES MARTINIQUE n°146
mandat, le maĂźtre dâouvrage Ă©tant alors dĂ©chargĂ© de toute responsabilitĂ©. Un autre cas emportant la qualification de louage dâouvrage est celui dans lequel le promoteur joue aussi le rĂŽle de constructeur, câest-Ă -dire rĂ©alise lui-mĂȘme une partie du programme de construction. Pour toutes les constructions dâimmeubles Ă usage dâhabitation, ou Ă usage mixte (professionnel et habitation), le lĂ©gislateur a prĂ©vu un rĂ©gime spĂ©cial, ce pourquoi on parle de secteur protĂ©gĂ© du logement. Ainsi, des rĂšgles spĂ©cifiques sâappliquent (articles L222-1 et suivant du Code de la construction et de lâhabitation) en plus des dispositions gĂ©nĂ©rales. Ces rĂšgles sont dâordre public, ce qui signifie quâon ne peut y dĂ©roger. Le promoteur doit donc se charger de toutes les opĂ©rations : âą juridiques : nĂ©gocier et signer les diffĂ©rents contrats avec les entreprises ; âą administratives : prĂ©parer lâopĂ©ration de construction dans son entier (par exemple, faire la demande de permis de construire, faire assurer lâouvrageâŠ) ; âą financiĂšres : le promoteur peut, lorsque cela est expressĂ©ment prĂ©vu dans le contrat, avoir pour mission de rechercher des financements pour le compte du maĂźtre dâouvrage. Ă titre dâexemple, le promoteur peut ainsi conclure des contrats, recevoir les travaux (Ă la place du maĂźtre dâouvrage) ou encore procĂ©der Ă tous les actes quâexige la rĂ©alisation du programme de construction (articles 1831-2 du Code civil et L221-2 du Code de la construction et de lâhabitation).