Journal du village des notaires 40

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Veille et actualités juridiques

la même manière que si la clause de non divorce avait été déclarée valable par la Cour de Cassation. Ainsi, dans l’hypothèse où un époux désire faire une donation à son conjoint, le notaire est tenu, en vertu de son devoir de conseil, de lui préciser qu’il se dépouille irrévocablement du bien en question. Même en cas de divorce, l’époux donateur ne pourra récupérer la propriété de son bien. Il est alors possible de proposer à cet époux de ne pas faire une donation entre époux mais plutôt un testament pour protéger son patrimoine. Ainsi, pendant le mariage, son conjoint pourra jouir du bien et, au décès, il pourra se voir attribuer ce bien par préférence. Par ailleurs, en cas de divorce, l’époux propriétaire du bien pourra le conserver et révoquer le testament par lequel il lègue ce bien à son ancien conjoint. Enfin, il convient de s’interroger sur la validité de clauses beaucoup plus neutres mais se rapprochant de la clause de non-divorce et permettant, en quelque sorte,  de  contourner l’interdiction.

Le donateur peut en effet être tenté d’inclure une charge, imposée au donataire, de continuer à lui porter secours et assistance. Or, l’inexécution de cette charge peut correspondre, sans le dire expressément, au divorce qui, précisément, met fin au mariage. Ce détournement de la clause de non divorce parait valable étant donné que la Cour de Cassation, dans sa décision, sanctionne les clauses résolutoires liées au prononcé du divorce précisément. Le notaire sera alors tenu de ne pas évoquer le divorce en tant qu’événement mettant fin à cette obligation de secours, sous peine de voir la clause requalifiée. Il est également possible que le donateur subordonne la validité de la donation à une certaine durée de l’union. Il est alors important qu’il ne précise pas quel événement mettra fin à l’union, sous peine de voir la charge requalifiée en clause non divorce. B - Le testament 1. De la forme du testament authentique et du testament international Arrêt rendu par les juges

de la Première chambre civile de la Cour de cassation en date du 10 octobre 2012 n° 11-20.702 (6) La Cour de cassation considère dans cet arrêt qu’un testament authentique non paraphé est nul. Le juge de cassation précise ainsi que si le testament authentique comporte plusieurs feuillets, chaque feuillet doit être signé par le testateur. En l’espèce, une femme est décédée le 16 mai 2004 en laissant pour lui succéder son fils. Aux termes d’un acte reçu en 1999 par un notaire, elle avait institué légataire universel une fondation. Son fils ayant contesté la validité du testament, la fondation a assigné celui-ci en délivrance du legs et la SCP de notaires en responsabilité. Les juges du fond (CA Paris, 27 avril 2011) ont déclaré l’acte nul pour vice de forme, après avoir relevé que deux feuillets de l’acte n’étaient pas paraphés par la testatrice. La Cour de cassation approuve la cour d’appel d’avoir déclaré nul le testament en tant qu’acte public d’une part.


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