Hadopi | Rapport d'activité 2014-2015

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à l’Hadopi le soin de veiller à la bonne application de l’obligation de transmission pesant sur les éditeurs et au bon accomplissement des échanges. Ceci permettrait de faciliter le travail d‘utilité publique des organismes agréés plutôt que de faire peser sur eux le poids trop lourd de démarches ou de recours administratifs à l’encontre d’éditeurs ne remplissant pas leurs obligations.

PROSPECTIVE Forte de son expérience, l’Hadopi a d’ores et déjà formulé un certain nombre de préconisations pour mieux exploiter la mission de régulation de mesures techniques de protection et répondre au besoin d’une régulation souple qui est toujours d’actualité. En effet, bien que le recours aux mesures techniques de protection soit peu usité dans le domaine musical, le recours à de telles mesures est toujours assez répandu dans le domaine audiovisuel et du livre numérique. L’Hadopi a pu constater dans ses différents travaux (chantier « Exceptions au droit d’auteur », mission de veille, instructions des saisines, entretiens, relations avec les abonnés) que nombre d’utilisateurs mettent en avant les

restrictions apportées à l’usage des œuvres qu’ils acquièrent  : interopérabilité des films ou des logiciels, possibilités de copie privée des programmes télévisés, perception de régression de certains usages par le passage du monde physique ou codé en analogique aux technologies de l’ère numérique. L’existence d’un régulateur indépendant spécifiquement dédié à préserver l’équilibre entre protection des œuvres et usages des utilisateurs est donc plus que jamais un véritable enjeu. Il appelle cependant une modernisation des outils prévus par la loi afin de pouvoir répondre effectivement à la mission et aux attentes qu’elle crée auprès des utilisateurs.

Cette modernisation pourrait porter à la fois sur l’amont et l’aval de la procédure de régulation. En amont, elle gagnerait à être élargie en termes de saisine, en offrant aux organisations de consommateurs la possibilité de saisir l’institution, comme en permettant à l’institution de s’autosaisir. En aval, elle devrait à la fois permettre à l’institution d’accéder à l’ensemble des informations nécessaires (l’article R. 331-65.-I. du CPI prévoyant déjà les conditions afférentes à la protection du secret des affaires) à l’exercice de ses missions, et assurer la mise en œuvre des mesures qu’elle aurait prises, en la dotant de pouvoirs de mise en demeure voire d’injonction.


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