ITAA-Zine | Numéro 8 - Octobre 2022

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La Commission des normes comptables (CNC) a publié son avis n° 2022/10 portant sur les intérêts et autres montants dus en raison de retard de paiement. Cet avis actualise le précédent avis de la CNC (n° 137/7) sur les intérêts, et y ajoute le traitement comptable des autres montants qui peuvent être exigibles en raison de retards de paiements.

-ZINE

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Le traitement comptable des intérêts et autres montants dus en cas de retard de paiement
Numéro 8 | Octobre 2022 Édition mensuelle – Bureau de dépôt Gent X – P409030

Colophon

ITAA-zine Magazine mensuel de l’ITAA (ne paraît pas en janvier et en juillet) N° 8/2022

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Avis de la CNC sur le traitement comptable des intérêts et autres montants dus en cas de retard de paiement 3 TVA – Taxation et exonération des prestations (para)médicales au 1er janvier 2022 –Quoi de neuf ? 6 Démission et exclusion à charge du patrimoine des SRL et SC (partie 2) 11

Avis de la CNC sur le traitement comptable des intérêts et autres montants dus en cas de retard de paiement

La Commission des normes comptables (CNC) a publié son avis n° 2022/10 portant sur les intérêts et autres montants dus en raison de retard de paiement. Cet avis actualise le précédent avis de la CNC (n° 137/7) sur les intérêts, et y ajoute le traitement comptable des autres montants qui peuvent être exigibles en raison de retards de paiements.1

Entreprise versus consommateur

En cas de retard de paiement, l’entreprise peut réclamer des intérêts de retard au taux d’intérêt légal, et ce à compter du jour de la sommation de payer, en vertu de l’article 5:240 du Code civil, sauf disposition contraire dans le contrat conclu entre les deux parties.

Entreprise versus entreprise

La loi du 2 août 2002 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales 2 réglemente le traitement des retards de paiement entre entreprises. Les parties sont libres de convenir d’un délai de paiement, mais celui-ci ne peut dépasser 60 jours civils.

Si le contrat entre les parties prévoit néanmoins un délai de paiement plus long, cette disposition est réputée non écrite.

Si le contrat entre les parties ne prévoit aucun délai de paiement, le délai de paiement en rémunération d’une tran saction commerciale qui s’applique est de 30 jours civils.

Ce délai de 30 jours commence à courir à compter du lende main du jour de réception :

1. de la facture par le débiteur ; ou

2. des biens ou des services, si le débiteur reçoit la facture avant les biens ou les services.

Si la somme n’est pas payée à l’échéance du délai de paie ment, des intérêts seront calculés sur la somme due à comp ter du lendemain, de plein droit et sans mise en demeure, sauf si le débiteur peut prouver qu’il n’est pas responsable du retard de paiement. Ces intérêts correspondent au taux d’intérêt de référence majoré de 8 points de pourcentage et arrondi au demi-point supérieur.

Il est possible de déroger à cette disposition également, mais seulement dans certaines limites.

Indemnité complémentaire pour frais de recouvrement en sus des intérêts

Les parties peuvent convenir qu’en cas de retard de paiement, outre les intérêts de retard décrits ci-dessus, le créancier pourra réclamer une indemnité forfaitaire au titre des frais de recouvrement. Selon le Code civil, cette indem nité est une clause pénale. Entre entreprises, elle s’applique même de plein droit et sans mise en demeure. La loi impose une indemnité forfaitaire de 40 euros pour frais de recouvre ment propres.

Le créancier peut même réclamer en sus une indemnité de réparation raisonnable à titre d’indemnisation des frais de recouvrement, en raison du retard de paiement, qui dépas seraient le montant forfaitaire.

1 La présentation ci-dessous expose le point de vue de la Commission. La Commission mentionne également que l’un de ses membres a un point de vue différent, selon lequel les intérêts de retard, les majorations et les suppléments sont accessoires à une créance principale, et ne devraient pas être comptabilisés.

2 Loi du 2 août 2002 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales, MB du 7 août 2022 ; et modifiée par la loi du 14 août 2021 modifiant la loi du 2 août concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales, MB du 30 août 2021.

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Traitement comptable entre entreprises

En cas de retard de paiement entre deux entreprises, les intérêts de retard et l’indemnité forfaitaire s’appliquent automatiquement. La CNC estime donc que les intérêts et les indemnités forfaitaires sont certains et exigibles dès l’expiration du délai de paiement.

Le débiteur doit donc payer les intérêts et l’indemnité for faitaire dès le premier jour suivant l’échéance du délai de paiement. De plus, une dette envers le créancier naît à ce moment-là, de sorte que la CNC propose l’enregistrement suivant :

6500 Intérêts, commissions et frais afférents aux dettes [Si le contrat sous-jacent ne fait pas partie du cours normal des activités de l’entreprise, la Commission propose d’utiliser le compte « 668 Autres charges financières non récurrentes ».]

440 à Fournisseurs

Le créancier doit, quant à lui, se montrer plus prudent. En effet, les principes de base de la comptabilité en partie double imposent que les sommes ne puissent être portées au compte de résultat que lorsqu’il est certain qu’elles seront réellement encaissées – compte tenu de critères de prudence, d’honnêteté et de bonne foi. Contrairement au cas du débiteur, il n’est donc pas possible pour le créancier d’opérer la prise en résultat d’office, par exemple lorsque le débiteur est douteux et que le recouvrement – même si les sommes sont incontestablement dues – est incertain ou compromis.

Cependant, si le recouvrement est certain, le créancier peut acter la dette comme suit :

400 Clients 751 à Produits sur actifs circu lants [Si le contrat sousjacent ne fait pas partie du cours normal des activités de l’entreprise, la Commission propose d’utiliser le compte « 769 Autres produits financiers non récurrents ».]

Particularité : limite de crédit

La limite de crédit est un supplément dû par un débiteur, en vertu d’un contrat, lorsqu’il règle une facture après une certaine date, laquelle ne correspond pas nécessairement à l’échéance finale du délai de paiement. Ce supplément peut servir à inciter les clients à payer plus tôt, et peut donc être considéré comme un « supplément en cas de paiement non rapide ».

Le traitement comptable des factures avec limite de crédit est un peu plus complexe, car le montant total de la facture contient déjà le montant de la limite de crédit.

La Commission fait une distinction selon que la date à laquelle s’applique la limite de crédit coïncide ou non avec la date d’échéance finale du délai de paiement. 3

3 La CNC n’affiche que les enregistrements dans le chef du client. Ceux-ci peuvent également être appliqués mutatis mutandis chez le fournisseur.

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Lorsque les deux dates coïncident, leur traitement comp table correspond à celui proposé ci-dessus pour les intérêts et l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.

Exemple

Supposons une facture avec un montant de limite de crédit de 10 euros pour l’achat de marchandises commerciales pour un montant de 400 euros. Le montant de cette limite de crédit est dû (seulement) à l’expiration de son délai de paiement.

Pour résumer :

• Prix HTVA : 400

• TVA : 84

• Prix TVAC : 484

• Limite de crédit : 10

• Montant total : 494

Lors de l’établissement ou de la réception de la facture, seul le montant du bien acquis doit figurer dans les comptes :

60 411

Approvisionnements et marchandises TVA à récupérer 400 84 440 à Fournisseurs 484

Si le paiement est effectué avant la date d’échéance du supplément, celui-ci ne s’applique pas :

440 Fournisseurs 484 550 à Établissement de crédit : compte courant 484

C’est seulement si le paiement est effectué après la date d’échéance du supplément que le montant de la limite de crédit est enregistré dans les comptes :

6500 Intérêts, commissions et frais afférents aux dettes 10 440 à Fournisseurs 10

Le paiement est alors effectué à l’échéance, supplément compris :

440 Fournisseurs 494 550 à Établissement de crédit : compte courant 494

Dans le second cas, où l’échéance de la limite de crédit est antérieure à la date d’échéance de la facture, selon la CNC, le traitement comptable de ce supplément est le même que celui d’un escompte.

Exemple

La CNC illustre cela au moyen d’un exemple de facture d’achat de marchandises commerciales d’une valeur de 400 euros, qui stipule que le client a 60 jours pour effectuer le paiement et que, si le paiement n’a toujours pas été effectué après 30 jours, une limite de crédit de 10 euros s’applique.

Dans ce cas, le montant total est dû à la date d’échéance de la facture, de sorte qu’à la réception de la facture, ce mon tant total doit être comptabilisé : 60 411

Approvisionnements et marchandises TVA à récupérer 410 84 440 à Fournisseurs 494

Selon la CNC, si la facture est payée avant la date d’échéance de la limite de crédit – 30 jours dans cet exemple –, il convient de la traiter comme on comptabilise généralement les escomptes. Dans ce cas, le client enre gistre un produit en compte « 756 à 759 Produits financiers divers ». 4 Le client enregistre :

440 Fournisseurs 494 550 756

à Établissement de crédit : compte courant Produits financiers divers

484 10

Cependant, si la facture est payée après la date d’échéance de la limite de crédit – après 30 jours dans cet exemple –, le client comptabilise ce qui suit :

440 Fournisseurs 494 550 à Établissement de crédit : compte courant 494

Prof. dr. Stijn Goeminne Département Économie, Université de Gand

4 Le CNC illustre uniquement les enregistrements du client. Cependant, le fournisseur devra acter une charge en compte « 657 à 658 Charges financières diverses ».

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TVA – Taxation et exonération des prestations (para)médicales au 1er janvier 2022 – Quoi de neuf ?

Dans le premier ITAA-zine de cette année 1 , nous avons traité la taxation et l’exonération TVA des prestations (para) médicales, selon la législation au 1 er janvier 2022.

Depuis lors, quels sont les compléments d’informations pratiques ?

Après un bref rappel de la législation (n° 1), nous abordons les thèmes suivants :

2.1. la médecine de contrôle, 2.2. l’exploitation d’un débit de boissons ou d’un restau rant par un établissement hospitalier, 2.3. les soins médicaux et hospitaliers par certains praticiens, 2.4. les professionnels de la santé avec des extraits de la FAQ du 22 juin 2022, et 2.5. les soins hospitaliers avec des extraits de la FAQ du 22 juin 2022.

1. Bref rappel de la législation

L’exemption TVA requiert deux approches, d’une part, per sonnelle (prestataires : n°s 1.1., 1.2. et 1.3.), et, d’autre part, matérielle (prestations à finalité thérapeutique : n° 1.4.).

L’exemption vise également les professions réglementées par la loi Colla du 29 avril 1999 3 , pour les pratiques non conventionnelles, l’art médical, l’art pharmaceutique, la kinésithérapie, l’art infirmier, les professions paramédicales garantissant des prestations de qualité (l’homéopathie, la chiropraxie, l’ostéopathie, l’acupuncture).

1.2. Deuxième catégorie de praticiens – Autres professions non réglementées –Rappel de la législation

Sont ici visés les praticiens des autres professions (para) médicales non réglementées, ne bénéficiant pas d’un cadre légal, ou réglementaire, comme la première catégo rie (n° 1.1.).

L’exemption est notamment subordonnée à (i) la certifica tion d’un établissement reconnu, et (ii) la reconnaissance par l’administration fiscale 4

En outre, l’exemption requiert des prestations à but théra peutique (voir n°s 1.4. et 2.3.).

1.3. Etablissements de soins médicaux –Hospitalisation – Rappel de la législation

Bénéficient de l’exemption, l’hospitalisation et les soins médicaux, ainsi que les prestations de services et les livrai sons de biens y étroitement liées, à finalité thérapeutique (voir n°s 1.4. et 2.3.).

Sont essentiellement visées par la loi du 10 mai 2015 2 les professions réglementées des médecins, dentistes, pharmaciens, kinésithérapeutes, infirmiers, sages femmes, secouristes ambulanciers, psychologues cliniques, orthopédagogues cliniques, praticiens pour assistance en pharmacie, audiologie, bandage, orthèse, prothèse, dié tétique, ergothérapie, technologie de laboratoire médical, logopédie, soins oculaires, podologie, imagerie médicale, soins bucco-dentaires.

Sont exclues de l’exemption, les opérations (i) non indis pensables aux opérations exemptées, et, (ii) en concur rence directe avec les entreprises soumises à la TVA (voir n°s 2.2. et 2.5.).

1 Y. COLSON, « TVA : quelles sont les nouveautés en 2022 ? », ITAA-zine février 2022, n° 1.

2 Loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé, MB 18 juin 2015.

3 Loi du 29 avril 1999 relative aux pratiques non conventionnelles dans les domaines de l'art médical, de l'art pharmaceutique, de la kinésithérapie, de l'art infirmier et des professions paramédicales, MB 24 juin 1999 (Loi Colla).

4 Voir ITAA-zine février 2022, n° 1.

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1.1. Première catégorie de praticiens –Professions réglementées (lois des 10 mai 2015 et 29 avril 1999) – Rappel de la législation
Magazine mensuel de l’ITAA | N° 8 | Octobre 2022

1.4. Prestations à finalité thérapeutique –Rappel de la législation

L’exemption couvre les services à but thérapeutique, dans ou en dehors d’une hospitalisation.

Sont taxées toutes les interventions à caractère pure ment esthétique.

Toutefois, les prestations esthétiques relèvent des soins médicaux, susceptibles de l’exemption, lorsqu’elles ont pour but de diagnostiquer, soigner, ou guérir, des mala dies, ou des anomalies de santé, ou protéger, maintenir, ou rétablir la santé des personnes (voir n°s 2.3., 2.4. et 2.5.).

2. Quoi de neuf ?

2.1. Médecine de contrôle

En réponse à une question parlementaire 5 , le ministre commence, en première partie, par rappeler l’exemption de l’article 44, § 2, 2°, du CTVA.

Cette exemption est subordonnée à deux conditions : (i) concerner des opérations étroitement liées à l’assistance sociale, la sécurité sociale, la protection de l’enfance et de la jeunesse, et (ii) être réalisées par des personnes recon nues par l’autorité compétente.

Ensuite, le ministre précise que la médecine de contrôle se définit comme l’activité d’un médecin, pour le compte d’un employeur, en vue de contrôler l’impossibilité, pour un patient, de fournir son travail, suite à maladie ou accident.

En cette qualité, le médecin ne fournit pas de prestations à but thérapeutique exemptées.

Leurs services ne peuvent pas non plus être qualifiés d’assistance sociale, de sécurité sociale, de protection de l’enfance et de la jeunesse.

En outre, un médecin-contrôle ne satisfait pas à l’exigence de reconnaissance par l’autorité.

Lesdites exemptions ne s’appliquent donc pas aux ser vices de médecine de contrôle.

2.2. Exploitation d’un débit de boissons, ou d’un restaurant, par un établissement hospitalier

Dans la deuxième partie de la réponse à cette même question parlementaire 6 , le ministre précise que l ’exploi tation d’un débit de boissons, ou d’un restaurant, dans un l’hôpital, n’est pas considérée comme étroitement liée aux soins hospitaliers et aux soins médicaux. Elle est taxable.

Les repas et boissons dans un restaurant du personnel sont soumis à TVA (FAQ du 22 juin 2022).

La tolérance de la décision E.T.130.298 du 12 septembre 2016 n’est plus applicable aux hôpitaux.

Ladite tolérance consistait en la non taxation des recettes des repas et boissons, accessoires à l’activité hospitalière, sous conditions (limitation des clients et des heures

5 Q. et R., Chambre, 2021-2022, 55/090 – Q. n° 1058, Depoorter 24 mai 2022 (première partie).

6 Q. et R., Chambre, 2021-2022, 55/090 – Q. n° 1058, Depoorter 24 mai 2022 (deuxième partie).

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d’accès, recettes plafonnées à 10 p.c. des opérations exemptées, etc.).

Toutefois, cette tolérance reste maintenue pour les autres activités, exemptées par l’article 44, du CTVA, et y énumérées : soins aux personnes âgées ou handicapées, installations d’éducation physique et sportives, musées, monuments, sites, parcs aménagés, jardins botaniques et zoologiques, activités théâtrales, chorégraphiques, ciné matographiques, concerts, conférences.

2.3. Soins médicaux et hospitaliers par certains praticiens

L’administration précise l’exemption pour « soins thérapeu tiques » (voir n° 1.4.).

La taxation touche toutes les opérations sans but théra peutique, soins esthétiques compris 7

Les décisions E.T.127.740 du 22 mars 2016 et 127.740/2 du 31 mai 2016 confirment notamment : (i) les prestations d’une intervention esthétique, (ii) les prestations de deux interventions/traitements distincts non liés, (iii) les formes de coopération entre praticiens.

Y sont aussi détaillés les régimes de taxation des méde cins. Le tableau infra les synthétise.

La décision E.T.116.111 du 25 février 2011, toujours en vigueur, expose la taxation des travaux de recherche, impliquant des essais cliniques, réalisés par les médecins et les hôpitaux.

Le régime du paiement des honoraires des médecins aux hôpitaux, instauré par la circulaire 2019/C/46 du 5 juin 2019, reste aussi applicable.

7 Voir ITAA-zine février 2022, n° 1.

2.4.

Professionnels de la santé – Extraits de la FAQ du 22 juin 2022

S’agissant de raccourcis, l’appréhension doit s’associer aux FAQ de « fisconetplus ». 2.4.1. Examen d’un patient, pour compte d’une compagnie d’assurances = TAXATION 2.4.2. Services d’un médecin – Collecte de sang « CroixRouge » = EXEMPTION 2.4.3. Services d’un « médecin- contrôle » – Vérification de l’incapacité, de la durée d’inaptitude, pour le compte d’un employeur = TAXATION 2.4.4. Evaluations pour l’ONEm – Eventuelle incapacité de travail du chômeur = TAXATION 2.4.5. Psychothérapeutes (!) Qualité « person nelle » requise (voir n° 1) (i) Si but thérapeutique = EXEMPTION (ii) Si orientation scolaire ou familiale (sous condi tions et preuve d’expérience) = EXEMPTION (article 44, § 2, 5°, CTVA) 2.4.6. Pédicures (i) « Spécialisés » – Certification requise –Prestations de qualité semblables aux pro fessions réglementées = EXEMPTION (sous conditions)

(ii) Formation « limitée pédicure » = TAXATION (certification hors exemption) 2.4.7. Euthanasie = EXEMPTION 2.4.8. Constat de décès par un médecin = EXEMPTION 2.4.9. Examen externe d’un corps avant crémation = TAXATION

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Régimes de taxation des médecins Régimes TVA Régime 1 Dispense déclaration périodique Régime 2 Modes de paiement Régime 3 Franchise article 56bis CTVA Régime normal Déclarations paiements et déductions Numéro TVA ✓ ✓ ✓ ✓ Déclarations TVA ✗ ✓ ✗ ✓ TVA sur honoraires ✓ ✓ ✗ ✓ Perception TVA par médecin ✗ ✗ ✗ ✓ Versement TVA au fisc par médecin ✗ ✗ ✗ ✓ Déduction TVA dans propre déclaration ✗ ✓ ✗ ✓ Magazine mensuel de l’ITAA | N° 8 | Octobre 2022

2.4.10. Examen médical d’un sportif = EXEMPTION (imposé par club, ou initiative du sportif) ⚠ Exclusion par compagnie d’assurances – voir 2.4.1.

2.4.11. Certificat de coups et blessures pour la police = TAXATION

2.4.12. Prélèvement sanguin – Contrôle d’alcoolémie par la police = TAXATION

2.4.13. Rapport médical détaillé – Hospitalisation « forcée » = EXEMPTION

2.4.14. Demande pour le SFP Sécurité sociale –Reconnaissance d’handicap = TAXATION

2.4.15. Primes « Impulseo », primes de pratique intégrée, honoraires DMG (Dossier Médical Global) = NON TAXATION (= subvention de fonctionnement hors champ TVA)

2.4.16. Honoraires forfaitaires – Trajet de soins (maladies chroniques) = NON TAXATION

2.4.17. Indemnités des services de garde = NON TAXATION (même si aucune intervention)

2.4.18. Rétributions « Sciensano », transmissions données COVID-19 = TAXATION

2.4.19. Mammographies sur ordonnance d’un chirurgien – Augmentation ou réduction mammaire – Raisons esthétiques = TAXATION

2.4.20. Radiographies des poumons pour le service d’immi gration (tuberculose) = EXEMPTION

2.4.21. Présidences du conseil médical d’un hôpital = EXEMPTION

2.4.22. Tests de laboratoire – Exposition toxique –Obligations de la médecine du travail – Pharmaciens spécialisés en biologie clinique = TAXATION ⚠ suppression n° 3.3. Circulaire 2021/C/144

2.4.23. Analyses biologiques cliniques – Ordonnance du tribunal = TAXATION ⚠ suppressions décision E.T.28.994 du 19 mai 1978 et experts judiciaires au n° 20, circulaire n° 15 du 25 juillet 1979

2.5. Soins hospitaliers – Extraits de la FAQ du 22 juin 2022

Ces abrégés doivent être confrontés aux FAQ, mieux étof fées sur « fisconetplus » 2.5.1. Suppléments d’hospitalisation (dont chambre particulière)

(i) Si but thérapeutique = EXEMPTION (ii) Sans but thérapeutique = TAXATION (iii) Prix distincts : internet, TV, téléphone, etc. = TAXATION

2.5.2. Services d’un coiffeur assujetti – Service d’oncologie (i) Rémunérations du coiffeur = TAXATION (ii) Si l’hôpital refacture au patient, le même mon tant que facturé par le coiffeur, au nom et pour compte du coiffeur = NON TAXATION (Débours) (iii) Si le coiffeur fournit ses services à l’hôpital qui refacture au patient, et si but thérapeutique (trai tement oncologique) = EXEMPTION (iv) Idem (iii) sans but thérapeutique = TAXATION 2.5.3. Frais funéraires dans le cadre d’une hospitalisation (sac, séjour chambre mortuaire, etc.) = EXEMPTION 2.5.4. Séjours nécessaires et thérapeutiques –Accompagnateur (patients déments, troubles psy chiatriques, etc.) = EXEMPTION (y compris repas et boissons dans la chambre)

2.5.5. Hôpitaux psychiatriques – Traitements thérapeu tiques – Patients ambulatoires (quelques jours d’hospitalisation semaine/mois) = EXEMPTION

2.5.6. Hôpitaux psychiatriques (i) Thérapies de groupe (séances communes de cui sine, activités sportives dans ou hors établisse ment, etc.) – Si but thérapeutique = EXEMPTION (ii) Séances d’informations générales, avis géné raux, sessions d’accompagnement (manger peu sucré, cuisiner sainement, etc.) = TAXATION

2.5.7. Hôpitaux psychiatriques – Séjour – Repas aux patients et à la « personne de confiance » = EXEMPTION

2.5.8. Soins hospitaliers – But thérapeutique – Biens emportés destinés à l’utilisation pendant séjour (médicaments, « coldpack », couches, trousses de soins, pansements, etc.) = EXEMPTION

Auteur indépendant de l’ITAA

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Yvon Colson
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Démission et exclusion à charge du patrimoine des SRL et SC (partie 2)

La question de la démission et de l’exclusion d’actionnaires, à charge du patrimoine social des sociétés à responsabilité limitée (SRL) et des sociétés coopératives (SC), a été sérieusement modernisée et assouplie dans les dispositions du Code des sociétés et associations (CSA) par rap port à celles de l’ancien Code des sociétés (CSoc). Le siège de la matière se situe dans les articles 5:154 à 5:156 du Code des sociétés et des associations pour les SRL, et les articles 6:120 à 6:124 du Code des sociétés et des associations pour les SC. Dans une précédente contribution1 , nous avons donné un aperçu historique, nous avons examiné les principales caractéristiques du droit de sortie et, enfin, nous avons mis en évidence les possibilités de démission et d’exclusion dans les sociétés à responsabilité limitée. Dans cette deuxième contribution, nous nous concentrons sur la démission et l’exclusion dans les sociétés coopératives. Comme dans le cas des SRL, nous exa minons ici aussi l’exclusion et la démission d’abord sous l’angle du droit des sociétés, puis sous celui du droit comptable. Pour une explication générale sur la démission et l’exclusion à charge du patrimoine social de la société, nous renvoyons à notre précédente contribution. Les aspects de droit fiscal seront abordés dans une contribution ultérieure.

1. Introduction : structure calquée sur celle de l’avis CNC

Dans son avis 2022/02 2 , la Commission des normes comp tables (CNC) expose succinctement les règles comptables que les SRL et les SC doivent appliquer lorsqu’un action naire démissionne ou est exclu du patrimoine social de la société. La structure de cette publication-ci, réservée aux seules SC, est calquée sur celle de l’avis CNC 2022/02 : 2. Démission et exclusion à charge du patrimoine social des SC

2.1. Démission volontaire (art. 6:120 CSA)

2.2. Démission de plein droit ou par la perte de la qua lité exigée par les statuts (art. 6:121 et 6:122 CSA)

2.3. Exclusion (art. 5:155 CSA)

2.4. Traitement comptable dans le chef de la SC qui distribue

2. Démission et exclusion à charge du patrimoine social des SC

Pour les SC, le régime de démission et d’exclusion à charge du patrimoine social est, au contraire des SRL, impératif. En effet,

1. « Nonobstant toute disposition statutaire contraire, les actionnaires ont le droit de démissionner de la société à charge de son patrimoine » 3 .

2. « Nonobstant toute disposition statutaire contraire, la société peut exclure un actionnaire pour justes motifs. Les statuts peuvent prévoir des motifs d’exclusion sup plémentaires (…) ° » 4

3. Cependant, certaines dispositions statutaires qui ne relèvent pas du droit impératif peuvent déroger au CSA et le régime déterminé par le CSA ne s’appliquera alors qu’en l’absence de dispositions statutaires contraires (régime par défaut) ; voir infra

1 R. GHYSELS, ‘Démission et exclusion à charge du patrimoine des SRL et SC (partie 1)’, ITAA-zine 2022, n° 8, p. 15.

2 ‘ Démission et exclusion à charge du patrimoine social auprès des SRL et SC - Part de retrait ‘, Commission des Normes Comptables, n° 2022/02, 19 janvier 2022.

3 Art. 6:120, § 1 er, al. 1 er CSA.

4 Art. 6:123, § 1 er, al. 1 er CSA.

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2.1. Démission volontaire (art. 6:120 CSA)

2.1.1. Règles applicables (art. 6:120, § 1 er CSA)

Les statuts doivent donc prévoir que les actionnaires ont le droit de démissionner de la SC à charge de son patrimoine.

Si tel est le cas, les modalités de cette démission se règlent comme suit, sachant que ces modalités sont iden tiques à celles applicables aux SRL et étant entendu que :

1. nonobstant toute disposition statutaire contraire, la démission des fondateurs n’est autorisée qu’à partir du troisième exercice suivant la constitution ;

2. sauf disposition statutaire contraire, les actionnaires ne peuvent démissionner que pendant les six premiers mois de l’exercice social ;

3. sauf disposition statutaire contraire, un actionnaire démissionne pour l’ensemble de ses actions, qui sont annulées ;

4. sauf disposition statutaire contraire, la démission prend effet le dernier jour du sixième mois de l’exer cice et la valeur de la part de retrait doit être payée au plus tard dans le mois qui suit ;

5. sauf disposition statutaire contraire, le montant de la part de retrait pour les actions pour lesquelles l’ac tionnaire concerné demande sa démission est égal au montant réellement libéré et non encore remboursé pour ces actions sans cependant être supérieur au montant de la valeur d’actif net de ces actions telle qu’elle résulte des derniers comptes annuels approu vés ;

6. le montant auquel l’actionnaire a droit en cas de démission est une distribution, appelée part de retrait, telle que visée aux articles 6:115 (test d’actif net) et 6:116 (test de liquidité) 5

Enfin, nonobstant toute disposition statutaire contraire, si la part de retrait susvisée, ne peut être payée en tout ou partie en application des articles 6:115 et 6:116, le droit au paiement est suspendu jusqu’à ce que les distributions soient à nouveau permises. Le montant restant dû sur la part de retrait est payable avant toute autre distribution aux actionnaires. Aucun intérêt n’est dû sur ce montant 6

2.1.2. Procédure à respecter (art. 6:120, §§ 2 et 3 CSA)

L’organe d’administration (ci-après l’organe) fait rapport à l’assemblée générale ordinaire 7 des demandes de

5 Art. 6:123, § 1 er, al. 2 CSA.

6 Art. 6:120, § 1 er, al. 3 CSA.

7 Art. 6:120, § 2 CSA.

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démission intervenues au cours de l’exercice précédent. Ce rapport contient au moins :

1. non pas l’identité des actionnaires démissionnaires comme dans les SRL, mais seulement le nombre de ceux-ci. Cependant, les statuts peuvent prévoir que l’identité des actionnaires démissionnaires doit égale ment être mentionnée 8 ;

2. la classe d’actions pour lesquelles ils ont démissionné ; 3. le montant versé et les autres modalités éventuelles ; 4. le nombre de demandes rejetées et le motif du refus.

L’organe met à jour le registre des actions. Y sont mention nés plus précisément

1. les démissions d’actionnaires ;

2. la date à laquelle elles sont intervenues ; 3. le montant versé aux actionnaires concernés.

« Alors que les SRL doivent faire établir, avant la fin de l’exercice durant lequel survient la démission ou l’exclu sion, un acte authentique à la demande de l’organe d’ad ministration pour la constatation de la modification des statuts découlant de la modification du nombre d’actions, les SC n’y sont pas obligées. En revanche, elles doivent établir un rapport de gestion, ou à défaut, un document à déposer et publier en même temps que les comptes annuels, indiquant, par classe, le nombre d’actions en circulation à la fin de l’exercice » 9 .

2.2. Démission de plein droit ou par la perte de la qualité exigée par les statuts (art. 6:121 et 6:122 CSA)

2.2.1. Démission de plein droit (art. 6:121 CSA)

Sauf disposition statutaire contraire, en cas de décès, de faillite, de déconfiture, de liquidation ou d’interdiction d’un actionnaire, celui-ci est réputé démissionnaire de plein droit à cette date. L’actionnaire ou selon le cas, ses héritiers, créanciers ou représentants recouvrent la valeur de sa part de retrait de la manière déterminée par l’article 6:120, précité. En pareil cas, les délais visés à l’article 6:120, § 1 er, al. 2, 1° et 2° du CSA ne sont cependant pas d’application.

Les actionnaires démissionnaires ou, en cas de décès, de faillite, de déconfiture, de liquidation ou d’interdiction d’un actionnaire, ses héritiers, créanciers ou représentants ne peuvent provoquer la liquidation de la société.

9 Art. 6:124, CSA. Avis CNC 2022/02, § 27. iStockphoto.com/SeventyFour.

8 Art. 6:120, § 2, al. 1 er , in fine CSA.

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iStockphoto.com/Ridofranz.

2.2.2. Perte de qualité exigée par les statuts (art. 6:122 CSA)

Les statuts peuvent prévoir que l’actionnaire qui ne répond plus aux exigences statutaires10 pour devenir actionnaire est à ce moment réputé démissionnaire de plein droit.

L’actionnaire recouvre la valeur de sa part de retrait de la manière déterminée par l’article 6:120, précité. En pareil cas, les délais visés à l’article 6:120, § 1 er, alinéa 2, 1° et 2°, ne sont cependant pas d’application 11

2.3. Exclusion (art. 6:123 CSA)

2.3.1. Règles applicables

L’exclusion d’un actionnaire à charge du patrimoine de la SC ne se fait pas de plein droit, mais à l’initiative de l’organe. Contrairement aux SRL, l’exclusion d’un actionnaire à charge du patrimoine de la SC pour de justes motifs est toujours possible, même si les statuts prévoient le contraire.

En plus des justes motifs, les statuts peuvent prévoir d’autres motifs d’exclusion 12

10 L’article 6:54 du CSA dispose par ailleurs que : « Les actions ne peuvent être transférées ou transmises à des tiers que s’ils appar tiennent aux catégories déterminées par les statuts et satisfont aux exigences statutaires pour devenir actionnaire. L’organe d’adminis tration a le pouvoir d’en décider, sauf si les statuts prévoient que ce pouvoir appartient à l’assemblée générale ». Cette règle s’applique également aux actions existantes.

11 Avis CNC 2022/02, § 28 et 29.

12 Avis CNC, 2022/02, § 30.

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A moins que les statuts n’en disposent autrement, l’action naire exclu a droit au paiement du montant de la part de retrait qui est pour chaque action équivalent au montant réellement libéré et non encore remboursé pour cette action, sans cependant être supérieur au montant de la valeur d’actif net de cette action, telle qu’elle résulte des derniers comptes annuels approuvés13 . L’actionnaire exclu ne peut provoquer la liquidation de la société 14

2.3.2. Procédure à respecter

L’organe communique à l’actionnaire concerné une propo sition d’exclusion motivée, communiquée conformément à l’article 2:32, CSA. Si l’actionnaire a choisi de communiquer avec la société par courrier, la proposition lui est commu niquée par pli recommandé. L’exclusion est prononcée par l’assemblée générale à moins que les statuts attribuent ce pouvoir à l’organe. L’ acte authentique n’est pas nécessaire.

L’actionnaire dont l’exclusion est demandée doit être invité à faire connaître ses observations par écrit et suivant les mêmes modalités à l’organe compétent pour décider de l’ex clusion, dans le mois de la communication de la proposition d’exclusion. L’actionnaire doit être entendu à sa demande. Toute décision d’exclusion est motivée 15 .

L’organe communique dans les quinze jours à l’actionnaire concerné la décision motivée d’exclusion et inscrit l’exclu sion dans le registre des actions. L’organe met à jour le registre des actions. Y sont mentionnés plus précisément: les exclusions d’actionnaires, la date à laquelle elles sont intervenues ainsi que le montant versé aux actionnaires concernés. Le rapport de gestion, ou à défaut, un docu ment à déposer en même temps que les comptes annuels, indique, par classe, le nombre d’actions en circulation à la fin de l’exercice 16

3. Traitement comptable dans le chef de la SC qui distribue

Le traitement comptable dans le chef de la SC est identique à celui appliqué dans la SRL17. Même identique, ce traite ment est cependant rappelé ici, vu son intérêt concret pour les praticiens.

La CNC précise ce qui suit. Lors d’une démission ou exclusion, l’organe détermine quels éléments des capitaux propres seront imputés des montants nécessaires au paiement de la part de retrait. Cette imputation se fait dans

13 Art. 6:120, § 1 er, alinéa 2, 5° CSA.

14 Art. 6:123, § 3, CSA.

15 Avis CNC, 2022/02, n° 35 et 36.

16 Avis CNC, 2022/02, n° 37 à 38.

17 Avis CNC, 2022/02, n° 39 à 42.

les limites des compétences octroyées à l’organe. Il tiendra compte, entre autres, des éléments des capitaux propres qui sont légalement ou statutairement indisponibles. La CNC ne s’aventure pas dans l’analyse de l’opération sous l’angle fiscal.

L’exemple retenu par la CNC se limite au cas du rembour sement de la part de retrait imputée à l’apport hors capital, l’écriture suivante est passée au moment de la démission ou de l’exclusion :

Remboursement de la part de retrait imputé à l’apport hors capital au moment de la démission ou exclusion

1 11 Apport hors capital X 48 à Dettes diverses X

Dans la mesure où le remboursement de la part de retrait est imputé aux réserves, la comptabilisation se fait lors de l’affectation du résultat. Au moment de la décision de démis sion ou d’exclusion et, le cas échéant, du prélèvement sur les réserves, les écritures suivantes sont enregistrées :

Remboursement de la part de retrait imputé aux réserves au moment de la démission ou exclusion (affectation)

2 697 Autres allocataires X 48 à Dettes diverses X

Remboursement de la part de retrait imputé aux réserve au moment de la démission ou exclusion (prélèvement)

3 133 Réserves disponibles X 792 à Prélèvement sur les réserves X

La CNC termine ses exemples d’écritures par les com mentaires suivants. Il se peut qu’en fonction des tests de distribution à effectuer, le paiement effectif de la part de retrait doive être suspendu, comme cela a été vu supra. Si cette décision de démission ou d’exclusion demeure valide. Seul le paiement effectif de la part de retrait est suspendu, jusqu’à ce qu’il soit permis par les tests de distribution. La Commission estime que la SC doit faire mention de cette impossibilité de payer la part de retrait dans l’annexe des comptes annuels.

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