ITAA-Zine | Numéro 5 - Juin 2022

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Édition mensuelle – Bureau de dépôt Gent X – P409030

La lutte contre l’exercice illégal de la profession et le port illégal des titres Le présent article a pour but de vous présenter de manière détaillée la mission de protection de la profession dévolue à l’ITAA par la loi du 17 mars 2019 relative aux professions d’expert-comptable et de conseiller fiscal, qu’il s’agisse de la lutte contre l’exercice illégal de la profession ou du port illégal des titres.

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Colophon La lutte contre l’exercice illégal de la profession et le port illégal des titres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Rapport de l'assemblée générale du 23 avril 2022 . . . . 8 Un dirigeant d’entreprise sans organisation professionnelle ne peut être déclaré en état de faillite. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Anti-blanchiment – Etat des lieux de la règlementation préventive au niveau international, européen et national. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

ITAA-zine Magazine mensuel de l’ITAA (ne paraît pas en janvier et en juillet) N° 5/2022 ADMINISTRATION ET RÉDACTION ITAA, Boulevard Emile Jacqmain 135/2, B-1000 Bruxelles Tél. : +32 2 240 00 00 E-mail : info@itaa.be COORDINATION DE LA RÉDACTION Stéphane De Bremaeker (NL) – stephane.debremaeker@itaa.be Gaëtan Hanot (FR) – gaetan.hanot@itaa.be COMITÉ DE RÉDACTION Stéphane De Bremaeker, Gaëtan Hanot, Johan De Coster, Chantal Demoor, Nathalie Lambot, Carine Govaert, François Lezaack, Bart Van Coile (Président), Frédéric Delrue (Vice-Président), Eric Steghers IMAGES iStockphoto, Bart Verbelen TRADUCTIONS Azimut Translations, Euro-Finance ÉDITEUR RESPONSABLE B. Van Coile, Boulevard Emile Jacqmain 135/2, B-1000 Bruxelles

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AVIS AUX LECTEURS Les auteurs, le comité de rédaction et l’éditeur veillent à la fiabilité des informations publiées, lesquelles ne pourraient toutefois engager leur responsabilité. Les articles représentent les points de vue et les opinions des auteurs et donc pas nécessairement ceux de l’Institut ou du comité de rédaction. L’Institut des conseillers fiscaux et des experts-comptables (ICE) a été créé par la loi du 17 mars 2019. L’ICE se présente en tant qu’ITAA, et est le résultat d’une fusion entre l’IEC et l’IPCF. L’ITAA est géré par un Conseil et un Comité exécutif. Plus d’informations via : www.itaa.be. ÉDITEUR Wolters Kluwer Belgium Motstraat 30, B-2800 Mechelen


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La lutte contre l’exercice illégal de la profession et le port illégal des titres Le présent article a pour but de vous présenter de manière détaillée la mission de protection de la profession dévolue à l’ITAA par la loi du 17 mars 2019 relative aux professions d’expert-comptable et de conseiller fiscal 1 , qu’il s’agisse de la lutte contre l’exercice illégal de la profession ou du port illégal des titres. Nous consacrerons un prochain article aux titres que nos membres et stagiaires peuvent porter et aux activités professionnelles qu’ils peuvent effectuer en toute légalité depuis l’entrée en vigueur de la loi du 17 mars 2019 2 .

La base légale Si nos membres et stagiaires peuvent être exposés à des poursuites pénales s’ils contreviennent à la loi du 17 mars 2019, il en va bien entendu de même pour toute personne physique ou morale qui violerait les dispositions de la loi du 17 mars 2019 en exerçant la profession d’expert-comptable (certifié) 3 sans être inscrite au registre public ou en portant illégalement le titre d’expert-comptable (certifié) ou de conseiller fiscal certifié4 . On parle alors dans ce cas d’exercice illégal de la profession et de port illégal des titres. L’exercice illégal de la profession concerne les activités effectuées sous le statut d’indépendant, tandis que le port illégal des titres peut concerner autant des indépendants que des salariés ou des fonctionnaires. Le non-respect des dispositions légales protégeant les activités de

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l’expert-comptable (certifié) ainsi que le port des titres des personnes inscrites au registre public est un délit. L’article 117 de la loi du 17 mars 2019 dispose en effet que : Sont punis d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois mois et d’une amende de deux cents à deux milles (sic) euros ou d’une de ces peines seulement : 1° celui qui s’attribue publiquement et sans titre la qualification ou le titre des professions suivantes : a) expert-comptable (interne) ou expert-comptable fiscaliste (interne) ; b) expert-comptable (interne) ou expert-comptable certifié (interne) ; c) conseiller fiscal certifié (interne) ; 2° celui qui contrevient aux articles 4, 5, 7, 8 et 9 ; 3° celui qui exerce l’activité professionnelle visée à l’article 3 ou porte les titres visés aux articles 4, 7,

8 et 9 alors qu’il fait l’objet d’une mesure de suspension exécutoire. Le tribunal peut en outre ordonner : 1° la fermeture définitive ou provisoire de tout ou partie des locaux utilisés par celui qui s’est rendu coupable d’une ou plusieurs infractions susvisées ; 2° la publication du jugement ou d’un résumé de celui-ci dans un ou plusieurs quotidiens ou par un quelconque autre biais, aux frais du condamné.

La mission de l’ITAA L’exercice illégal de nos professions est un fléau qui doit être combattu. Outre la médiocre qualité des services offerts par de pseudo-professionnels, ces derniers pratiquent une concurrence déloyale envers nos membres et stagiaires qui paient une cotisation, sont titulaires d’un diplôme reconnu, ont accompli (ou accomplissent) un stage et/ou ont réussi divers examens

Loi du 17 mars 2019 relative aux professions d’expert-comptable et de conseiller fiscal (M.B. 27 mars 2019), ci-après désignée « Loi du 17 mars 2019 ». Arrêté royal du 11 septembre 2020 fixant la date d’entrée en vigueur de la loi du 17 mars 2019 relative aux professions d’expertcomptable et de conseiller fiscal et abrogeant la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales à l’exception de certaines dispositions (M.B. 30 septembre 2020). Hors le cas du réviseur d’entreprises, qui peut notamment exercer les activités prévues à l’article 3 de la loi du 17 mars 2019, sauf celles réservées à l’expert-comptable certifié. Art. 3, 4, 5, 7, 8 et 9 de la loi du 17 mars 2019.

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4 ou épreuves d’aptitude, doivent respecter leur déontologie et les dispositions de la loi anti-blanchiment, assurer leur responsabilité civile professionnelle, suivre une formation continue et être soumis à la revue qualité. La loi du 17 mars 2019 a attribué à l’ITAA la mission de protéger les droits et intérêts professionnels communs des personnes inscrites au registre public 5 . L’ITAA est ainsi compétent pour « veiller au respect des conditions d’accès à la profession et, à cet effet, ester en justice, notamment en dénonçant aux autorités judiciaires toute infraction aux lois et règlements protégeant le titre professionnel et organisant la profession et en requérant de ces autorités toute mesure de nature à faire cesser une telle infraction voire à obtenir des dédommagements » 6 . L’ITAA peut également ester en justice afin de veiller aux droits et aux intérêts professionnels communs de ses membres et, le cas échéant, réclamer une indemnisation7. Ce sont ces bases légales qui permettent à l’ITAA de poursuivre l’exercice illégal de la profession d’expert-comptable (certifié) et le port illégal des titres de ses membres et stagiaires. Nous allons passer en revue quelquesunes des interventions possibles dans le cadre de cette mission mais, avant d’entamer des poursuites, de communiquer le dossier au SPF Economie ou d’intenter toute autre action, les services de l’ITAA (le Cluster déontologie et affaires disciplinaires) effectuent un travail de récolte de données. Cette recherche préalable d’informations se fait en consultant les journaux, les

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sites internet, la Banque carrefour des entreprises, les annexes du Moniteur belge, les réseaux sociaux, etc. Nos services reçoivent aussi des plaintes et des signalements de la part de nos membres, de clients, d’avocats, de curateurs, de notaires et d’organismes divers. Il est important toutefois de noter que l’ITAA n’a pas reçu du législateur de compétences spécifiques d’investigation ou d’enquête pour la problématique des professionnels illégaux. L’ITAA doit donc, pour cela, s’en remettre aux autorités judiciaires ou aux inspecteurs du SPF Economie.

L’assistance de nos membres et stagiaires Il est essentiel que nos membres et stagiaires vérifient, lorsqu’ils reprennent ou cèdent un dossier comptable ou fiscal, que le repreneur ou le cédant est habilité à exercer la profession. Une recherche sur le site internet de l’ITAA peut être effectuée et vous ne devez pas hésiter à prendre contact avec nos services pour obtenir une confirmation à ce sujet. Vous veillerez également à communiquer à l’ITAA l’identité des pseudo-professionnels et à ne pas leur communiquer le dossier, que vous ne remettrez qu’à votre client 8 , en expliquant à ce dernier les risques qu’il encourt en faisant appel à une personne qui n’est pas habilitée à exercer la profession. Ces précautions sont également à prendre lorsque vous établissez des liens de collaboration avec une personne physique ou morale. Vous devez vous assurer qu’elle est inscrite dans le registre public de l’ITAA (ou qu’elle fait partie de l’Institut des Réviseurs d’entreprises) avec la qualité

requise (ou qu’elle est inscrite avec la mention de stagiaire). Et peu importe si le pseudo-professionnel ne facture ses prestations qu’à votre cabinet et non directement à votre client. Le pseudo-professionnel ne peut pas, même comme sous-traitant d’un membre ITAA, effectuer les activités qui sont réservées aux professionnels en vertu de la loi du 17 mars 2019, un point c’est tout ! La collaboration avec une personne exerçant la profession de manière illégale constitue un manquement déontologique. Sur le plan pénal, le professionnel pourrait être poursuivi en tant que coauteur ou complice de l’infraction. Exercer la profession par le biais d’une personne morale qui n’est pas inscrite au registre public est également constitutif d’une violation de la loi du 17 mars 2019, exposant le membre ou le stagiaire à des poursuites disciplinaires et pénales. Nos membres et stagiaires doivent mentionner leur titre, nous l’avons déjà évoqué, mais ils doivent aussi veiller à ce que leurs collaborateurs qui ne sont pas membres ou stagiaires de l’ITAA ne portent pas un titre protégé par la loi du 17 mars 2019. Nous pensons plus particulièrement aux signatures en bas des courriels et à la présentation des membres du cabinet sur son site internet. Parfois, le titre de comptable ou d’expert-comptable (certifié) ou de conseiller fiscal est attribué à des personnes qui ne sont pas inscrites au registre public avec la qualité requise ou la mention de stagiaire. Il est interdit de porter le titre d’expert-comptable certifié, d’expert-comptable et fiscal certifié, d’expert-comptable (fiscaliste) ou de conseiller fiscal certifié sans être inscrit au registre public avec la qualité correspondante, mais il est également interdit de porter un titre qui pourrait

Art. 62, § 1er, 1° de la loi du 17 mars 2019. Art. 72, 1er alinéa, 11° de la loi du 17 mars 2019. Art. 119 de la loi du 17 mars 2019. Le Code de déontologie de l’IPCF imposait ce signalement, via son article 17, 2° (Arrêté royal du 14 janvier 2021 portant approbation du Code de déontologie de l’Institut professionnel des comptables et fiscalistes agréés).

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créer une confusion avec lesdits titres, tel que le titre de comptable ou de conseil fiscal 9 . Lorsque vous signalez un pseudo-professionnel à l’ITAA, veillez à lui communiquer des pièces probantes (courriers et courriels, papier à lettres, publicités, factures ou notes d’honoraires, lettres de mission, cartes de visite, photographie de la plaque professionnelle, captures d’écran ou adresses internet) qui attestent un exercice illégal de la profession. Ces pièces sont essentielles pour pouvoir

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établir l’infraction dans le cadre d’une procédure judiciaire.

La gestion des dossiers de protection de la profession Lorsque l’ITAA est informé d’un exercice illégal de la profession, une mise en demeure est adressée aux intéressés en vue de faire cesser l’infraction et, le cas échéant, de modifier les immatriculations à la TVA

et à la BCE de la personne physique ou morale en cause, les statuts de la personne morale si des mentions en contravention avec la loi du 17 mars 2019 y figurent et éventuellement la dénomination de la personne morale. En cas de non-régularisation, l’ITAA dispose de plusieurs options pour gérer la suite du dossier. Lorsque l’ITAA manque de pièces probantes, le dossier peut être communiqué aux services du SPF Economie, qui disposent du pouvoir

Art. 4, 7, 8 et 9 de la loi du 17 mars 2019. Les titres suivants peuvent en tout cas être considérés comme créant une telle confusion : comptable, comptable-fiscaliste, fiscaliste, conseil fiscal, expert fiscal, conseil fiscal, consultant fiscal et expert fiscal, ainsi que leur traduction dans une autre langue. Il ne s’agit que d’une énumération non exhaustive (Proposition de loi relative aux professions d’expert-comptable et de conseiller fiscal, Doc. Parl. Chambre, 2019-2020, p. 18)

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6 d’établir des procès-verbaux en cas de constatation d’une infraction visée à l’article 117 de la loi du 17 mars 2019. Ces procès-verbaux sont transmis sans délai au Conseil de l’Institut et aux officiers compétents du Ministère public10 . Le Parquet pourra classer le dossier sans suite 11 , citer directement le contrevenant12 ou lui proposer une transaction pénale par le biais de laquelle le Parquet renonce aux poursuites moyennant le paiement d’une somme d’argent, à la condition notamment que la victime ait été indemnisée 13 . En cas de citation par le Parquet devant le Tribunal correctionnel, l’ITAA se constituera partie civile lors de la première audience. L’ITAA peut également déposer une plainte auprès du Parquet compétent et se déclarer personne lésée 14 , lorsqu’il dispose déjà d’éléments probants plus consistants. Il peut également introduire une plainte entre les mains du juge d’instruction avec constitution de partie civile. Le juge d’instruction instruira l’affaire et communiquera son dossier au procureur du Roi qui fera rapport à la Chambre du conseil. Si le procureur du Roi ne requiert pas l’accomplissement d’autres devoirs, il prend des réquisitions en vue du règlement de la procédure par la Chambre du conseil, qui décidera s’il y a lieu de classer le dossier sans suite ou de renvoyer l’inculpé devant le Tribunal correctionnel 15 . Les services de police, les parquets ou des juges d’instruction demandent régulièrement à l’ITAA si

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des personnes en sont membres ou stagiaires ou si elles l’ont été dans le passé. Lorsqu’il y a des indices d’une possible infraction à la loi du 17 mars 2019, l’ITAA se déclare personne lésée auprès du Parquet compétent, ce qui lui permettra d’être tenu au courant de la suite de la procédure 16 et d’agir en conséquence. Si l’institut dispose d’un dossier de pièces qui ne permet pas de douter de l’exercice illégal de la profession (plusieurs factures pour des prestations comptables pendant plusieurs années par exemple), il peut citer directement le contrevenant devant le Tribunal correctionnel 17. En cas de procédure devant le Tribunal correctionnel, l’ITAA réclamera des dommages et intérêts pour ses préjudices moraux et matériels causés par la violation de la loi du 17 mars 2019. Des procédures qui ne sont pas de nature pénale peuvent également être envisagées. L’action en cessation en est une. Sa base juridique est l’article VI.104 du Code de droit économique, qui dispose qu’« Est interdit, tout acte contraire aux pratiques honnêtes du marché par lequel une entreprise porte atteinte ou peut porter atteinte aux intérêts professionnels d’une ou de plusieurs autres entreprises ». L’action est introduite devant le Président du Tribunal de l’entreprise, qui pourra prononcer des astreintes afin de faire cesser la concurrence déloyale d’une personne physique

ou morale qui exerce illégalement la profession. Une autre procédure envisageable, qui ne s’applique qu’aux personnes morales, est l’action en nullité introduite devant le Tribunal de l’entreprise et qui est basée, en ce qui concerne les sociétés à responsabilité limitée 18 , sur l’article 5-13, 3° du Code des sociétés et associations. Cet article prévoit que la nullité d’une société peut être prononcée « (…) 3° lorsque l’objet social est illicite ou contraire à l’ordre public ». Si l’objet social de la personne morale non-inscrite au registre public contient des mentions contraires à la loi du 17 mars 2019, à savoir des activités réservées aux professionnels de l’ITAA, il est en effet illicite. La nullité est prononcée par une décision judiciaire 19 . La nullité de la société entraîne sa liquidation comme dans le cas d’une dissolution 20 . Il arrive quelquefois qu’une personne soit condamnée par le Tribunal correctionnel pour exercice illégal de la profession sans que l’ITAA en ait été informé. Dans ce cas, il lui est loisible de solliciter une nouvelle fixation devant le même tribunal en vue d’examiner les intérêts civils 21 et d’obtenir le dédommagement des préjudices matériel et moral de l’ITAA. Il est aussi possible qu’un contrevenant ait accepté une transaction pénale proposée par le Ministère public en payant une somme d’argent, ce qui a pour effet d’éteindre les poursuites pénales 22 . En principe la victime doit avoir été indemnisée, mais il est

Art. 118 de la loi du 17 mars 2019. Art. 28quater du Code d’instruction criminelle. Art. 182 du Code d’instruction criminelle. Art. 216bis, § 1er, alinéa 1er du Code d’instruction criminelle. Art. 5bis du Titre Préliminaire du Code d'instruction criminelle. Art. 127, 128 et 130 du Code d’instruction criminelle. Art. 5bis du Titre Préliminaire du Code d'instruction criminelle. Art. 182 du Code d’instruction criminelle. Des dispositions identiques sont prévues pour d’autres formes de sociétés ou d’associations, notamment les sociétés coopératives (art. 6 :14, 3°), sociétés anonymes (art. 7 :15, 3°), les ASBL (art. 9:4, 4°). Art. 2:34 du Code des sociétés et associations. Art. 2:37 du Code des sociétés et associations. Art. 4 du Titre préliminaire du Code d'instruction criminelle. Art. 216bis, § 1er, alinéa 1er du Code d’instruction criminelle.

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7 déjà arrivé que l’Institut n’ait pas été indemnisé de son préjudice. Dans ce cas, il est également possible de saisir la juridiction civile en vue d’obtenir le dédommagement des préjudices matériel et moral de l’ITAA, la transaction emportant la reconnaissance de l’infraction. Parallèlement aux procédures que nous venons d’énumérer, une déclaration est adressée à la Cellule de Traitement des Informations Financières (CTIF), l’exercice illégal de la profession étant constitutif d’une activité criminelle au sens de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l’utilisation des espèces 23 . Vous pourrez trouver un aperçu des jugements et arrêts en matière d’exercice illégal de la profession en consultant les rapports annuels de l’ITAA 24 .

Conclusion La profession (et les entrepreneurs) sont protégés par les actions que mènent l’ITAA en vue de faire respecter votre monopole et le port de vos titres. Nous tenons à vous remercier pour la précieuse collaboration que vous apportez quotidiennement à votre Institut dans le cadre de ces actions, que ce soit en nous signalant des activités frauduleuses et en nous communiquant des documents probants ou en vous assurant que vous collaborez avec des personnes habilitées à exercer la profession, votre profession.

23 Art. 4, 23°, t), de la LAB. 24 https://www.itaa.be/fr/rapportannuel/, p.67.

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Sven Andersen ITAA, Cluster déontologie & affaires disciplinaires

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Rapport de l’assemblée générale du 23 avril 2022 Le 23 avril 2022, le Président Bart Van Coile et le Vice-Président Frédéric Delrue ont ouvert la session de l’assemblée générale de l’Institut à Brussels Expo. Après les deux années de pandémie du coronavirus, l’ITAA organise sa troisième assemblée générale annuelle sous un format hybride. Désormais, les membres participants peuvent choisir d’assister à la réunion en présentiel ou en distanciel. La procédure de vote est conçue de manière à ce que les participants en présentiel et en distanciel puissent voter en même temps. Les questions sont dorénavant posées via un boîtier electronique et apparaissent alors sur l’écran.

Orateurs (invités) Outre les membres du Comité exécutif, le Président et le Vice-Président, un certain nombre d’autres membres du Conseil prennent également la parole. Ils s’adressent aux participants en direct sur le podium. Sont intervenus : • Géraldine Horgnies • Gonda Schelfhaut • Angélo Terranova • Hein Vandelanotte • Patrick Delrue • Vincent Delvaux • Jean-Luc Kilesse • Johan De Coster • Marc Van Thournhout • Mirjam Vermaut Au total, 1 568 membres et stagiaires ont participé à l’assemblée générale, dont 1 335 à distance et 233 sur place. 115 procurations valides ont été reçues. Il a été décidé d’accorder un poids à ces personnes en fonction du nombre de procurations. Ainsi, ceux qui avaient deux procurations avaient un poids de trois voix.

Désignation des scrutateurs et présentation de l’huissier de justice Préalablement à cette assemblée générale, Monsieur Didier Pajot (FR) et Madame Marleen Pauwels (NL) sont désignés comme scrutateurs et sont présents dans la salle. Monsieur Jules Callebaut est l’huissier de justice. Magazine mensuel de l’ITAA | N° 5 | Juin 2022

Ensemble, ils assurent le bon déroulement du vote lors de cette assemblée générale. Bart Van Coile et Frédéric Delrue ont ensuite expliqué la procédure de vote.

Rapport d’activités Bart Van Coile et Frédéric Delrue expliquent l’organisation de l’Institut, après quoi les membres du Conseil responsables des clusters font un rapport sur leur cluster respectif. Le Président et le Vice-Président commencent, en premier, par un aperçu des services généraux, ce que l’on appelle le cluster du Président et du Vice-Président. Les sujets suivants ont été abordés : • l’audience à la Chambre des Représentants suite à un appel général, il y a exactement un an, dans le cadre de la nouvelle législation UBO ; • le SOS ITAA qui a fonctionné à plein régime en 2021 en raison de la Covid, des inondations de juillet 2021, etc. ; • le baromètre ITAA, un instrument mis en place par l’ITAA pour être plus proche du terrain. Dans ce contexte, il est également fait référence au Net Promoter Score de l’ITAA, où l’ITAA obtient une moyenne de 6,5 sur 10 ; • le Groupe de travail sur l’insolvabilité ; • la concertation avec les associations professionnelles, toujours pour rester en contact avec le terrain, les préoccupations et les inquiétudes des membres et pour les traduire sur le plan politique ; • la concertation avec le SPF Finances et le Cabinet des Finances sur les délais de dépôt des déclarations fiscales ; • la législation sur les lanceurs d’alerte ; • une coopération plus étroite entre l’IRE et l’ITAA, non seulement via un Comité inter-instituts, mais aussi via un protocole complet de collaboration : • l’analyse à mi-mandat au sein du Conseil des réalisations et des projets en cours ;


9 Profession & qualité Hein Vandelanotte et Angelo Terranova rejoignent le Président et le Vice-Président sur le podium. Ils rendent également compte des activités de leur cluster : • l’accès au portail de l’ITAA via eID et itsme® ; • la confirmation annuelle des données relatives aux membres sur le portail de l’ITAA ; • la formation continue, avec l’entrée en vigueur de la nouvelle norme et l’application d’une nouvelle plateforme de formation continue ; • les activités dans le cadre de l’anti-blanchiment, telles que la concertation avec la CTIF, les contrôles LAB (en même temps que les questions relatives à la revue qualité) ; • la revue qualité en 2021, l’intensification des revues en 2022 et les préparations pour 2024 (lorsque les experts-comptables fiscalistes feront aussi l’objet d’une revue).

Déontologie & affaires disciplinaires

• les prestataires de services fiscaux non agréés, en particulier les actions entreprises par l’Institut suite à l’arrêt de la Cour constitutionnelle ; • la concertation sur les procédures UBO et DAC6, plus particulièrement pour éviter que le secret professionnel de l’expert-comptable et du conseiller fiscal ne devienne un concept creux ; • la campagne via les médias.

Les quatre clusters ont la parole Géraldine Horgnies (Cluster Accès & Promotion), Gonda Schelfhaut (Cluster Accès & Promotion), Angelo Terranova (Cluster Appel & Qualité) et Hein Vandelanotte (Cluster Appel & Qualité) ont, ensuite, été invités à monter sur le podium pour les rapports de leurs clusters respectifs.

Accès & promotion Sur la base de quelques questions spécifiques, Géraldine Horgnies et Gonda Schelfhaut rendent compte des activités de leur cluster. • Des explications sont données sur deux grands chantiers que la Commission de stage a menés à bien en 2021 : le journal de stage et la numérisation de tous les examens. • Il est fait référence au nombre de stagiaires que la Commission de stage a « sous gestion ». • Les activités de la Cellule Members in Business ont commencé. • Les activités de la Cellule Promotion de la profession sont expliquées, en particulier leur engagement à promouvoir la profession et l’ITAA auprès des étudiants.

Veerle Sleeuwagen et Vincent Delvaux, responsables du cluster ‘Déontologie et affaires disciplinaires’ rejoignent également le Président et le Vice-Président sur le podium. Ensemble, ils font le point sur l’arrêté royal qui réglementera la déontologie de nos membres. A cette fin, il a été signalé que l’ITAA avait transmis ses craintes au SPF Economie, qui est chargé de rédiger cet AR. Nous sommes toujours dans l’attente d’une réponse. Entretemps, l’ITAA s’occupe de la législation existante, des anciens AR, de la jurisprudence et des décisions disciplinaires. Veerle Sleeuwagen et Vincent Delvaux évoquent également les actions entreprises par l’ITAA pour défendre les intérêts de nos membres, plus particulièrement contre ceux qui exercent illégalement notre profession ou qui exercent des activités réservées sans agréation et facturent à des tiers. Il est souligné qu’il s’agit non seulement d’une concurrence déloyale au préjudice de nos membres et de la société, mais qu’elle est en outre devenue un délit de blanchiment d’argent. Juridiquement parlant, l’ITAA peut agir contre ces comportements via les tribunaux, le parquet et le SPF Economie. L’ITAA entretient des contacts très réguliers avec le SPF Economie (sous forme d’échange), avec les assesseurs juridiques et le Collège des procureurs généraux. Enfin, le cluster accompagne les membres lorsqu’ils ont des questions relatives à la déontologie ou à d’autres matières juridiques et lorsqu’il y a des perquisitions.

Centre de connaissances Patrick Deleu monte à son tour sur le podium. Au niveau national, l’ITAA est représenté au sein de la CNC, où un groupe de travail sera créé avec l’IRE. Par ailleurs, l’Institut entretient des contacts très réguliers avec le SPF Finances, Magazine mensuel de l’ITAA | N° 5 | Juin 2022


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non seulement sur les délais fiscaux mais aussi, par exemple, sur la gestion des mandats. Bientôt, les clients pourront accorder un mandat à leur mandataire par courriel, et avec leur eID ou leur itsme®, ce qui simplifiera tout par la suite. Ce n’est pas seulement au niveau national que le cluster entretient des contacts étroits. Il y a aussi beaucoup de choses sur la scène internationale : un sujet intéressant est le rapport sur la durabilité. Par le biais d’organisations telles que Accountancy Europe, mais aussi d’autres (ETAF, EFAA, etc.), l’ITAA a son mot à dire dans les activités menées au sein de l’Union européenne pour parvenir à un mode de vie neutre sur le plan climatique d’ici 2050. Nous, experts-comptables ou conseillers fiscaux, nous avons également un rôle à jouer. D’autres thèmes sont également suivis de près par ces organisations, mais aussi par la FIDEF, la CFE, etc. Enfin, Patrick signale qu’en 2021, l’ITAA a offert beaucoup de formations via des webinaires. L’ITAA s’appuiera sur cette expérience pour l’avenir, afin de proposer nos formations dans une formule plus hybride. Néanmoins, nous continuerons à analyser et à évaluer cette formule. En plus des nombreuses formations organisées par le cluster ‘Centre de connaissances’, un travail sera également effectué sur la formation continue des experts judiciaires. En effet, ces profils doivent faire un rapport annuel de toutes les formations, qui sera tenu à jour par le SPF Justice.

Cellule IT Nous concluons le rapport d’activité des clusters par les activités réalisées au sein de la Cellule IT. Cette cellule soutient tous les autres cellules et clusters de l’ITAA dans leur activité. Citons par exemple la plateforme de

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formation continue, le lien avec l’eID et itsme®, le service desk et l’intégration du CRM. Suite à la fusion, de nombreux outils des deux instituts précédents devaient être intégrés les uns aux autres très rapidement, notamment un portail de l’ITAA, une plateforme de formation continue et une revue qualité qui devaient être mis à la disposition de tous les membres. Le service IT, qui facilite le travail de tous les clusters pour ces plates-formes, externalise beaucoup de ces projets. À cette fin, le service rédige systématiquement un cahier des charges et demande des offres à au moins trois fournisseurs. Le service IT suit également de près tous les projets, même après leur lancement, par le biais de mises à jour, de suivi, de sécurité, etc. Cela signifie que les budgets consacrés à l’IT sont très élevés. Le suivi se déroule également en collaboration avec le servicedesk de l’ITAA. En 2021, le service desk a reçu plus de 21 000 questions, avec une moyenne quotidienne d’environ 200 tickets. Beaucoup de ces questions concernent des applications IT avec lesquelles l’Institut n’a rien à voir, comme les applications du SPF Finances. Cependant, le servicedesk collecte ces données pour permettre à l’ITAA de se concerter avec le fisc.

Présentation des comptes annuels Johan De Coster, membre du comité exécutif et du Conseil de l’ITAA, et Jean-Luc Kilesse, trésorier de l’ITAA, font rapport sur la situation financière de l’ITAA au 31 décembre 2021 et commentent les états financiers présentés aux membres. Ce faisant, ils analysent également les écarts par rapport au budget.


11 Jean-Luc Kilesse, Johan de Coster, le Président et le VicePrésident répondent ensuite à certaines questions des membres. Les autres questions feront ultérieurement l’objet d’une réponse personnelle ou, si elles sont d’un intérêt général, d’une réponse dans un message destiné à tous.

Rapport des commissaires Les commissaires, Pierre-Yves Heynen et Isabelle Montmorency, font rapport sur les comptes de l’Institut. En conclusion du rapport des commissaires – mandat qu’ils exercent en toute liberté et indépendance en collaboration avec le Conseil et les services de l’Institut – ils confirment l’exactitude des comptes annuels, qui font apparaître un total de bilan de 8.879.205,40 et un excédent de 165.179,55 euros au 31 décembre 2021. Les comptes annuels donnent une image fidèle de la situation financière et du patrimoine de l’Institut des Conseillers fiscaux et des ExpertsComptables, et sont conformes aux règles comptables légales belges. Le rapport du commissaire qui accompagnait l’invitation contenait une erreur. La version néerlandaise indiquait initialement une “perte de 165.179,55 euros” au lieu de “bénéfice de 165.179,55 euros”. Le Président signale que l’erreur a été corrigée avant l’assemblée générale.

Détermination des coûts de procédure, administratifs et forfaitaires Mirjam Vermaut, membre du Comité exécutif et du Conseil de l’ITAA, explique la proposition sur la détermination et

l’approbation des montants des frais administratifs. Ces coûts sont liés aux enquêtes supplémentaires (y compris les convocations et les frais de procédure proportionnels aux sanctions disciplinaires et au nombre d’inculpations qui sont constatées par la Commission de discipline et la Commission d’appel).

Proposition de budget 2022 et fixation des cotisations des membres Jean-Luc Kilesse, secrétaire-trésorier de l’ITAA, et Johan De Coster, membre du comité exécutif et du Conseil de l’ITAA, présentent le budget 2022. Ils présentent ce budget sous une forme qui met en évidence les différents clusters de l’Institut. Ils donnent d’abord un aperçu des ressources budgétées et expliquent ensuite comment l’Institut entend les utiliser. Jean-Luc Kilesse, Johan de Coster, le Président et le VicePrésident répondent ensuite à une sélection de questions des membres. Les autres questions feront ultérieurement l’objet d’une réponse personnelle ou, si elles sont d’un intérêt général, d’une réponse dans un message destiné à tous.

Election de deux commissaires effectifs et de deux suppléants Pour le mandat de commissaire francophone, l’Institut a reçu trois candidatures : • Hanine Essaheli (23,43% des voix) • Claude Lesage (suppléant) (20,48% des voix) • Mohamed Meyahed (23,52% des voix)

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12 Avec 263 voix (23.52 %), Mohamed Meyahed est élu commissaire effectif francophone. Hanine Essaheli devient commissaire suppléant.

Interventions des ministres Barbara Trachte et Hilde Crevits

Pour le mandat de commissaire néerlandophone, l’Institut a reçu trois candidatures : • Isabelle Montmorency (40,68% des voix) • Johan Van Haeverbeke (15,32% des voix) • Peter Verschelden (22,76% des voix)

Compte tenu des mesures corona, il a été très difficile d’inviter un conférencier à notre assemblée générale. L’année dernière, l’ITAA a demandé à nos Ministres fédéraux un discours vidéo. Cette fois, nous avons fait de même avec nos Ministres régionaux.

Avec 454 voix (40,68 %), Isabelle Montmorency est élue commissaire effective néerlandophone. Peter Verschelden est commissaire suppléant.

Barbara Trachte et Hilde Crevits ont accepté notre invitation. ITAA, Cellule Communication

Aperçu des décisions et des approbations Approbation du rapport annuel de la Commission de stage 1.066 votes ont été exprimés. 996 voix (96,7 %)

67 voix

33 voix (3,3 %)

Approbation du rapport annuel de la Commission revue qualité 1.099 votes ont été exprimés. 944 voix (93,37 %)

1.101 votes ont été exprimés. 981 voix (94,87 %)

88 voix

Approbation des comptes annuels 1.112 votes ont été exprimés. 63 voix

110 voix (10,49 %)

67 voix

53 voix (5,13 %)

Décharge du trésorier et des membres du Conseil 1.117 votes ont été exprimés. 997 voix (93,35 %)

67 voix (6,63 %)

939 voix (89,51 %)

Décharge des commissaires

49 voix

71 voix (6,65 %)

Approbation des frais de procédure, administratifs et forfaitaires 1.114 votes ont été exprimés. 885 voix (81,90 %)

70 voix

189 voix (18,10 %)

Approbation du budget 2022 et des cotisations des membres pour 2022 1.127 votes ont été exprimés. 836 voix (79,77 %) 212 voix (20,23 %)

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79 voix


ITAA-Lex 2022 L’ITAA-Lex est le codex de l’expert-comptable et du conseiller fiscal. Pour cette publication, l’ITAA a spécifiquement sélectionné la législation applicable aux principaux aspects des métiers d’expert-comptable et de conseiller fiscal. Une véritable mine d’or d’informations pertinentes pour l’exercice de votre profession. Chaque année, vous devez tenir compte des nouvelles modifications apportées à la législation fiscale. Vous voulez facilement rester au courant de ces dernières ? C’est le cas grâce à l’ITAA-Lex. Ce codex est l’outil indispensable de tout expert-comptable et conseiller fiscal. Toutes les lois sont reprises dans deux volumes pratiques. En bref, 3 000 pages de textes juridiques : un format unique en Belgique. La première partie comprend l’intégralité de la législation fiscale, la seconde toute la législation non fiscale.

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Un dirigeant d’entreprise sans organisation professionnelle ne peut être déclaré en état de faillite La déclaration de son état de faillite est ouverte à toute entreprise. Un mandataire d’une personne morale est-il d’office une entreprise ? Non. La Cour de Cassation a mis fin à la polémique le 18 mars 2022 et a jugé qu’une entreprise doit être un minimum organisée sur un plan administratif, humain, économique afin d’assurer son administration. A priori ce n’est pas le cas d’un mandataire qui bénéficie de l’organisation mise en place par la personne morale qui l’a désigné pour exercer son mandat.

1. Introduction Une controverse existe depuis plusieurs années afin de savoir si un mandataire de personne morale (société, association, etc.), elle-même une entreprise, qui exerce son mandat d’administrateur ou de gérant confié par l’assemblée générale peut aussi être considéré comme une entreprise ?

2. Position controversée Avec la notion de la commercialité introduite au dix-neuvième siècle, peu avant la naissance de la Belgique, un commerce qui est exploité par un mandataire n’entraine pas que celui-ci acquiert, de ce chef, la qualité de commerçant : c’est le mandant (personne morale) qui a pareille qualité et pas le mandataire (administrateur ou gérant) 1 . La réforme du droit de l’entreprise en novembre 2018 et en mai 2019 a modifié certaines positions. La nouvelle définition d’une entreprise a donné lieu, à partir de ce moment, à des difficultés d’interprétation, principalement issues des travaux

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préparatoires qui laissent subsister des ambiguïtés ou des contradictions. Ainsi, le législateur de 2018 ne semble pas avoir exclu la possibilité d’une interprétation de la notion d’entreprise pour le mandataire de société, sans pour autant que son intention de modifier la nature de la fonction d’administrateur ou de gérant soit univoque. Pour certains auteurs, « le législateur a sciemment fait entrer les personnes physiques exerçant un mandat de gestion dans une personne morale dans le champ d’application de l’insolvabilité »2 . Pour d’autres auteurs, rien ne justifie ni ne démontre que, par l’introduction de la nouvelle notion d’entreprise, le législateur ait entendu revenir sur cette distinction antérieure de nature entre le mandant personne morale et son mandataire, qui en est simplement l’organe. Selon la doctrine, « ce serait à plus d’un titre étrange de qualifier sans discernement les administrateurs ou gérants comme des entreprises alors qu’ils en sont les organes »3 .

3. Le livre I du Code de droit économique (CDE) La définition de l’ ‘entreprise’ mentionnée dans le Livre XX ‘Insolvabilité des entreprises’ du Code de droit économique (CDE) est reprise à l’article I.22, 7°/1 du même code, qui renvoie à son tour à la définition de base de l’article I.1, 1°: « sauf disposition contraire, pour l’application du présent Code, on entend par : 1° entreprise : chacune des organisations suivantes : a) toute personne physique qui exerce une activité professionnelle à titre indépendant ( ) ». Le mandataire administrateur ou gérant d’une entreprise est une personne physique qui exerce une activité professionnelle à titre indépendant. Ces deux points ne sont pas contestés. Pour être une entreprise, le mandataire d’une personne morale doit réunir trois conditions : 1. être une organisation ; 2. être une personne physique ; 3. exercer cette activité professionnelle à titre indépendant.

FREDERICQ, partie I, 1946, n° 59 ; VAN RIJN, partie I, 1954, n° 98. Z. PLETINCKX, « Le champ d’application des procédures », in La réforme du droit de l’insolvabilité et ses conséquences (sur les avocats) : une (r)évolution ?, Larcier, 2017, p. 21. I. VEROUGSTRAETE (dir.), Manuel de l’insolvabilité, Wolters Kluwer, 2019, p. 45, n° 29.

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15 Au sens de l’article I.1, 1°, a), du CDE, l’activité professionnelle s’entend comme toute activité habituelle générant des revenus. Le critère de continuité et de durabilité étant déterminant, tandis que cette disposition ne distingue pas selon que l’activité est exercée à titre principal, d’appoint ou accessoire. La fonction de mandataire, administrateur ou gérant, d’une société implique une permanence et consiste en des prestations de services, lesquelles sont une activité économique.

4. La personne physique exerce un mandat professionnel à titre indépendant pour une personne morale iStockphoto.com/fizkes.

La définition de l’entreprise vise spécialement une organisation qui sera analysée au point suivant. Examinons les autres critères : le deuxième (être une personne physique) ne pose pas de difficulté et le troisième (exercer l'activité professionnelle à titre indépendant) rencontre des notions fiscales et sociales. La notion d’indépendance relève du droit social4 et du droit fiscal 5 . En droit social, un mandataire, également dénommé dirigeant d’entreprise, n’est pas un salarié de l’entreprise. Il n’agit pas sous la subordination de l’entreprise mais est présumé exercer son mandat en qualité de travailleur indépendant. Cette présomption est certes réfragable dans l’hypothèse où, par exemple, plusieurs administrateurs existent et qu’un administrateur avec mandat gratuit est également rémunéré à titre de travailleur salarié pour un contrat de travail 6 . En soi le

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mandat d’administrateur ou de gérant reste soumis au régime des travailleurs indépendants. Simplement, un administrateur avec un mandat gratuit ne cotisera pas, sous conditions, au régime social des travailleurs indépendants étant donné qu’il cotise à la sécurité sociale des travailleurs salariés. En droit fiscal, impôts sur les revenus, la qualification provient principalement de celle reprise en matière de droit social. Des principes d’absorption existent mais ne sont pas relevant

dans le cadre de la présente contribution. Pour la TVA, l’indépendance de l’assujetti dans l’exercice de l’activité est une notion essentielle pour être qualifié comme tel. Les conditions d’exercer l’entreprise par une personne physique, à titre professionnel et indépendant ne posent pas de difficultés particulières pour le mandataire d’une personne morale. Reste à savoir s’il est une « organisation » ?

Art. 3, § 1er, al. 1er, AR 27 juillet 1967. Art. 30, 2°, et 32, al. 1er, 1° CIR 92 et art. 4 CTVA. Sous réserve de l’application des articles 5bis (en ce qui concerne les fonctionnaires-mandataires) et 13, § 3 (en ce qui concerne l’âge de la retraite) de l’AR du 27 juillet 1967.

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5. Notion d’organisation de l’entreprise Le fait que les prestations de services sont effectuées à titre indépendant par une personne physique, entraine-t-il que celle-ci est, en soi, une « organisation » au sens de l’article I.1, 1°, a), du Code de droit économique ? Selon la Cour d’appel de Mons, dans un arrêt du 14 juillet 2020, l’exercice d’un mandat d’administrateur ou de gérant ne se rattache pas, conceptuellement, au critère « organique » ou « formel » par lequel le législateur a annoncé vouloir remplacer l’ancien critère « matériel » dès lors que « le seul fait, pour une personne physique, d’exercer un mandat de gérant ou d’administrateur n’implique, en soi, aucune organisation propre, toute l’organisation étant liée à la société », et qu’« il faut vérifier si le mandataire démontre que, du seul fait de sa qualité d’administrateur ou de gérant, il peut être considéré comme une entreprise, c’est-à-dire qu’il est une organisation en personne physique exerçant une activité professionnelle à titre indépendant ». Pour le professeur Verougstrate, « le seul fait, pour une personne physique, d’exercer un mandat de gérant ou d’administrateur n’implique, en soi, aucune organisation propre ; toute l’organisation est liée à la société »7. Cette organisation propre n’existe pas lorsque le mandataire n’a mis en place aucune structure pour exercer son activité professionnelle, lorsqu’il ne tient pas de comptabilité réelle de cette activité ou qu’il ne contracte aucun engagement personnel. C’est quasi toujours le cas lorsque la personne morale prend des engagements, contracte avec les tiers et tient la comptabilité de son activité professionnelle. Toute l’organisation est liée à la personne morale et caractérisée par la manière dont les dirigeants

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utilisent les moyens matériels, administratifs, financiers et humains agencés pour le développement de la personne morale. Le fait que parfois (souvent), les dirigeants soient appelés à garantir en sureté les opérations de la personne morale n’engendre pas naturellement la mise en place d’une organisation par ce mandataire. Cette demande principalement d’organismes dispensateurs de crédit intervient lorsque la personne morale ne répond pas suffisamment aux critères de solvabilité. Cette surface de garantie financière doit alors être recherchée auprès de tiers, dont les mandataires de cette personne morale qui s’engagent alors à titre personnel. Cela n’engendre pas en soi qu’il contracte à titre personnel. Le mandataire n’exerce pas une activité professionnelle à titre indépendant puisqu’il n’engage a priori pas sa propre responsabilité mais celle de la personne morale dont il est l’organe.

6. La décision de la Cour de Cassation En date du 18 mars 2022, dans son arrêt C.21.0006.F, la Cour de Cassation confirme l’arrêt de Cour d’appel de Mons du 14 juillet 2020 qui avait refusé de déclarer l’état de faillite personnelle du mandataire gérant d’une société. L’enseignement de cet arrêt est qu’une personne physique n’est une entreprise, au sens l’article I.1, 1° du CDE, que lorsqu’elle constitue une organisation consistant en un agencement de moyens matériels, financiers ou humains en vue de l’exercice d’une activité professionnelle à titre indépendant. Il s’ensuit que le gérant ou l’administrateur d’une société qui exerce son mandat en dehors de toute organisation propre n’est pas une entreprise.

7. Conséquence de cet arrêt pour les mandataires de personne morale L’article XX.99 du Code de droit économique énonce que le débiteur qui a cessé ses paiements de manière persistante et dont le crédit est ébranlé est en état de faillite. Le but principal des mandataires qui invoquent être une entreprise est de bénéficier de l’effacement de leurs dettes personnelles lors de l’état de faillite déclarée de la personne morale dont ils étaient l’administrateur ou gérant 8 . En effet, l’effacement des dettes n’est possible que pour une personne physique préalablement déclarée en état de faillite personnelle. Cette situation n’est cependant pas la panacée car elle entraine, par la curatelle, la réalisation de tous les actifs de cette personne physique et donc souvent aussi les immeubles privés. Par contre, lorsque le patrimoine est restreint, l’effacement des dettes est une solution efficace qui permet immédiatement de repartir à zéro, sans dettes privées ou professionnelles. A Bruxelles, trois-quarts des faillites ne comportent pas un actif suffisant pour payer les honoraires de la curatelle. C’est dire combien la consistance des actifs est quasi nulle.

8. Solution pour le mandataire en difficulté A partir du moment où un mandataire sans organisation professionnelle ne peut être déclaré en état de faillite, il relève des mesures d’insolvabilité des autres personnes non économiques.

I. VEROUGSTRAETE (dir), Manuel de l’insolvabilité, Kluwer, Waterloo, 2019, n° 29, p. 47. Cf., sur cet effet pervers, C. Alter, « Le gérant d’entreprise est-il une entreprise ? », Liber Amicorum O.E.C.C.B., Anthémis, 2019, 188.

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17 de dettes et aux déchéances, et aux mesures à prendre pour augmenter l’efficacité des procédures en matière de restructuration, d’insolvabilité et de remise de dettes doit être transposée en droit belge au plus tard pour juillet 2022. Son article 2.1.9 définit l‘entrepreneur comme une personne physique qui exerce une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale. Ce n’est pas le cas d’un mandataire de personne morale.

iStockphoto.com/millann.

La principale voie constitue le règlement collectif de dettes organisé soit selon la procédure amiable ou la procédure judiciaire devant les juridictions du travail 9 . Un médiateur de dettes externe, professionnel, intervient durant la période de médiation pour se substituer et représenter le débiteur défaillant dans la gestion des fonds disponibles et payer les créanciers selon un plan de répartition. A la fin du plan de médiation, le débiteur est libéré totalement des dettes restantes, y compris les impôts, les

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cotisations sociales, etc. et il peut repartir sur une page blanche. A la différence de l’effacement, la page blanche n’intervient qu’à la fin de la douloureuse épreuve financière et émotionnelle de période du plan de médiation des dettes.

9. Transposition de la directive 2019/1023 La directive (UE) 2019/1023 du Parlement européen et du conseil du 20 juin 2019 relative aux cadres de restructuration préventive, à la remise

Le projet de loi de transposition de la directive, actuellement à l’examen au Conseil d’État, ratifiera sans doute cette position et confirmera que les administrateurs, gérants, délégués à la gestion journalière, membre du comité de direction ou du conseil de surveillance, ainsi que toute autre personne qui détiennent ou ont effectivement détenu le pouvoir de gérer l’entreprise, ne peuvent, du fait de cette seule activité, être considérés comme une entreprise au sens du Code de droit économique.

10. Conclusion Pour être une entreprise, le mandataire d’une personne morale doit réunir trois conditions : 1. être une organisation ; 2. être une personne physique ; 3. exercer cette activité professionnelle à titre indépendant. Selon la Cour de Cassation, seule la première condition n’est pas remplie automatiquement. Le mandataire doit démontrer qu’il a mis en place une réelle organisation avec des ressources de nature administrative, humaine et économique pour relever de la définition d’une entreprise. Le projet de loi à l’examen clarifiera cette notion d’entreprise et en exclura le mandataire. Jean Pierre Riquet Conseiller fiscal certifié

C. trav. Bruxelles ( 12e ch.), 9 octobre 2018, R.G. 2018/12 ; C. trav. Mons (10e ch.), 16 juin 2020, R.G. 2020/2.

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Anti-blanchiment – Etat des lieux de la règlementation préventive au niveau international, européen et national La lutte contre le blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme (LBC/FT) nécessite certes une répression pénale a posteriori, mais, pour davantage d’efficacité, également un volet préventif basé sur la coopération de toutes les entités assujetties. Dans ce contexte, l’ITAA – désignée en tant qu’autorité de contrôle en ce qui concerne le volet préventif de lutte contre le blanchiment de capitaux – est tenue de s’assurer que les professionnels économiques respectent leurs obligations de vigilance issues de la règlementation internationale, européenne et nationale. Pour vous aider à vous retrouver dans le labyrinthe des mesures de vigilance et des procédures à mettre en place au sein de vos cabinets, nous avons dressé un état des lieux de la règlementation de lutte contre le blanchiment de capitaux reprenant les volets international, européen et national. Cet état des lieux vous permettra d’avoir une vision d’ensemble de la matière que les cabinets de professionnels économiques se doivent de respecter.

1. Au niveau international Erigé en 1989 par le G71 , le Groupe d’action financière (GAFI) est un organisme intergouvernemental qui établit et promeut expressément des standards internationaux nommés “recommandations” visant à harmoniser, à l’échelle mondiale, les processus de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Actuellement au nombre de quarante, ces recommandations furent initialement mises en place en 1990. Plusieurs révisions marqueront successivement les années 1996, 2003 et 2012 afin de répondre aux mécanismes changeants mis en place par les blanchisseurs. Ensemble, ces quarante recommandations bâtissent les fondations communes des directives européennes prises en matière de prévention du blanchiment de capitaux. Sous l’égide du GAFI, sont également réalisés des rapports d’évaluation mutuelle des autorités de contrôle chargés de faire appliquer la règlementation anti-blanchiment par les différentes entités assujetties.

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Enfin, le GAFI a émis des lignes directrices non contraignantes pour aider les professions économiques assujetties à la règlementation anti-blanchiment et les autorités de contrôles à appliquer l’approche fondée sur les risques.

2. Au niveau européen 2.1. Les directives européennes Jusqu’à présent, le cadre de LBC/FT de l’Union européenne (UE) a essentiellement pris la forme de directives au titre de l’article 114 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Subséquemment aux quarante recommandations du GAFI, six directives européennes furent adoptées (celles-ci devant être transposées en droit national pour être applicables). Directive 91/308/CEE du 8 juin 1991 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux (1ère Directive anti-blanchiment) L’année 1991 marque la venue de la première directive anti-blanchiment qui astreint le secteur financier à l’identification de ses clients, à l’installation de processus de

Le G7 est composé du Canada, de l’Allemagne, de la France, de l’Italie, du Japon, du Royaume-Uni et des États-Unis.

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19 contrôle interne et au signalement des opérations pouvant constituer des actes de blanchiment aux autorités compétentes. Cette directive est née de différents constats et est à l’origine du développement de la lutte contre le blanchiment de capitaux dans son volet préventif : • 1er constat: il faut lutter plus efficacement contre le blanchiment des capitaux issus d’activités criminelles ; • 2ème constat: le marché européen et la libre circulation des capitaux sur laquelle il repose implique la nécessité d’une réponse communautaire ; • 3ème constat: le système pénal classique (répressif) ne permet pas à lui seul de lutter efficacement contre le blanchiment d’argent, il faut un système « préventif » pour empêcher que les criminels concrétisent le blanchiment de leurs fonds illicites ; • 4ème constat: le secteur financier est bien placé pour réaliser cet examen préventif. Directive 2001/97/CE du 4 décembre 2001 (2ème Directive anti-blanchiment) Les considérants de la deuxième directive montrent expressément les objectifs poursuivis par celle-ci : • Il apparaît que le renforcement des contrôles dans le secteur financier a poussé les blanchisseurs de capitaux à rechercher de nouvelles méthodes pour dissimuler l’origine des produits du crime. • Les blanchisseurs de capitaux ont de plus en plus tendance à utiliser les professions non financières. Cette évolution est confirmée par les travaux du GAFI sur les techniques et typologies de blanchiment de capitaux. • Il convient que les obligations imposées par la directive en matière d’identification des clients, de conservation des enregistrements et de déclaration des transactions suspectes soient étendues à un nombre limité d’activités et de professions qui se sont avérées particulièrement susceptibles d’être utilisées à des fins de blanchiment de capitaux. L’innovation maîtresse de la seconde directive réside dans l’élargissement du champ d’application des moyens de prévention aux professions non financières comme les réviseurs, les experts-comptables, les notaires et les avocats, depuis lors soumis au respect du régime anti-blanchiment. Directive 2005/60/CE du 26 octobre 2005 (3ème Directive anti-blanchiment) La troisième directive a entraîné des avancées majeures en termes de partage de données bancaires et de vigilance mais est surtout importante pour les professions économiques en ce qu’elle a étendu à celles-ci l’exemption – au départ uniquement applicable aux avocats – de l’obligation de faire une déclaration à la Cellule de Traitement des Informations Financières (CTIF) lors de l’évaluation de la situation juridique d’un client. Le considérant n° 21 de la troisième directive anti-blanchiment prévoyait en effet ceci : « Les services directement comparables doivent être traités de la même manière

lorsqu’ils sont fournis par l’une des professions soumises à la présente directive. Afin de respecter les droits inscrits dans la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et dans le traité sur l’Union européenne, les commissaires aux comptes, les experts-comptables externes et les conseillers fiscaux, qui, dans certains Etats membres, peuvent défendre ou représenter un client dans une procédure judiciaire ou évaluer la situation juridique d’un client, ne devraient pas être soumis aux obligations de déclaration prévues dans la présente directive pour les informations obtenues dans l’exercice de telles fonctions. » Directive 2015/849/UE du 20 mai 2015 (4ème Directive anti-blanchiment) La quatrième directive consacre le principe directeur de ‘risk based approach’. Cette directive a été transposée dans la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l’utilisation des espèces. La grande nouveauté apportée par la quatrième directive est l’obligation pour les Etats membres de créer un registre central des bénéficiaires effectifs (registre UBO) dans lequel sont conservées les informations sur les bénéficiaires effectifs. La quatrième directive prévoit également, entre autres mesures, • le renforcement des règles concernant l’identification des clients, particulièrement celle des bénéficiaires effectifs d’entreprises ou de constructions juridiques (trusts) ; • l’extension de la définition des personnes politiquement exposées ; • la possibilité d’étendre de 5 à 10 ans la durée de conservation des documents et pièces liées à l’exercice des mesures de vigilance en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux. Directive 2018/843/UE du 30 mai 2018 (5ème Directive anti-blanchiment) La cinquième directive anti-blanchiment a été prise dans le contexte des Panama Papers et de la vague d’attaques terroristes perpétrées en Europe en 2016. Elle a étendu le champ d’application pour inclure notamment les entités assujetties suivantes : • (…) toute autre personne qui s’engage à fournir, directement ou par le truchement d’autres personnes auxquelles cette autre personne est liée, une aide matérielle, une assistance ou des conseils en matière fiscale comme activité économique ou professionnelle principale ; et • les négociants d’art lorsque la valeur de la transaction s’élève à un montant de 10 000 euros ou plus. La cinquième directive anti-blanchiment prévoit également : • un élargissement des critères d’évaluation des pays tiers à haut risque et la mise en place d’une série commune de garanties élevées pour les flux financiers en provenance de ces pays ; Magazine mensuel de l’ITAA | N° 5 | Juin 2022


20 • une interconnexion des registres des bénéficiaires effectifs au niveau de l’UE ; • une liste des personnes politiquement exposées ; • de nouvelles règles concernant les cryptomonnaies. Directive 2018/1673 du 23 octobre 2018 (6ème Directive anti-blanchiment) Voici en résumé les modifications qui sont apportées par la sixième directive anti-blanchiment (qui doit encore être transposée en droit belge) : • La définition de blanchiment d’argent est harmonisée et contient désormais une liste de 22 “activités criminelles” qui sont en tout état de cause considérées comme des infractions pénales. La cybercriminalité figure pour la première fois dans une directive européenne sur le blanchiment d’argent. • La complicité de blanchiment de capitaux sera soumise aux mêmes sanctions pénales que l’acte de blanchiment. • L’extension de la responsabilité pénale pour l’acte de blanchiment aux personnes morales. Les sanctions pourront être : l’interdiction temporaire d’exercer des activités, le contrôle judiciaire voire la fermeture définitive. • L’introduction de sanctions plus sévères : peine de prison minimale portée à 4 ans pour les infractions de blanchiment (elle était auparavant d’un an). • La coopération entre les Etats membres si l’infraction est commise dans un Etat et que le produit financier est blanchi dans un autre Etat.

2.2. Nouveau plan d’action de la Commission européenne La Commission européenne a présenté le 20 juillet 2021 un ensemble ambitieux de propositions législatives visant à renforcer les règles de l’UE en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme : le package européen AML 2 (ci-après le « paquet législatif »). Le paquet législatif proposé3 met en œuvre les engagements pris dans le plan d’action adopté par la Commission le 7 mai 2020 pour une politique globale de l’Union en matière de prévention du blanchiment. L’ensemble de mesures se compose de quatre propositions législatives : • une proposition pour un règlement instituant une nouvelle autorité de l’UE en matière d’anti-blanchiment : Cette nouvelle Autorité de lutte contre le blanchiment de capitaux, créée au niveau de l’UE, sera l’autorité centrale assurant la coordination entre les autorités nationales pour faire en sorte que les règles de l’UE soient correctement et systématiquement appliquées. Cette autorité soutiendra également les cellules de renseignement financier (la CTIF en Belgique) afin d’améliorer leur capacité d’analyse des flux illicites et de faire du renseignement financier

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une source essentielle pour les services répressifs. L’autorité de l’UE devrait être opérationnelle au cours de l’année 2024. Les règlements ont un effet direct dans les États membres ; • une proposition de règlement contenant des règles anti-blanchiment directement applicables dans tous les pays de l’UE et plus détaillées relatives aux obligations de vigilance à l’égard de la clientèle, aux bénéficiaires effectifs et aux pouvoirs et tâches des autorités de surveillance et des cellules de renseignement financier : • une proposition de sixième directive remplaçant la directive 2015/849/UE (telle que modifiée par la cinquième directive anti-blanchiment). Les dispositions de cette directive devront être transposées dans le droit national ; • une proposition de révision du règlement de 2015 sur les transferts de fonds afin de garantir la traçabilité des transferts de crypto-actifs (règlement 2015/847/UE) : Les modifications visent à garantir une traçabilité complète des transferts de crypto-actifs, tels que les bitcoins, et permettront de prévenir et de détecter leur utilisation éventuelle à des fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme. En outre, les portefeuilles anonymes de crypto-actifs seront interdits, afin d’appliquer pleinement au secteur des crypto-actifs les règles de l’UE en matière de LBC/FT. En outre, un plafond de 10.000 EUR sera instauré dans toute l’UE pour les paiements en espèces. Des plafonds existent déjà dans environ deux tiers des États membres, mais leur montant varie selon les pays. Les plafonds nationaux inférieurs à 10 000 EUR pourront être maintenus.

3. Au niveau national Il existe en Belgique deux piliers complémentaires en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux : • un volet répressif : l’article 505 du Code pénal (concernant le recel) et l’article 42, 3° du Code pénal (concernant la confiscation) ; • un volet préventif : la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l’utilisation d’espèces (qui remplace et abroge la loi précédente du 11 janvier 1993).

3.1. Loi du 18 septembre 2017 La loi du 18 septembre 2017 remplace loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. La loi actuelle a transposé la quatrième directive en droit national. En tant qu’entités assujetties, les professions économiques sont directement impliquées dans le dispositif de lutte contre le blanchiment d’argent, dont la loi

Anti-money laundering and countering the financing of terrorism legislative package. Action plan for a comprehensive Union policy on preventing money laundering and terrorism financing.

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du 18 septembre 2017 constitue un pilier fondamental. La loi structure la matière de l’anti-blanchiment de manière à en simplifier la compréhension par les entités assujetties. Des définitions plus complètes, notamment des notions de « personne politiquement exposée » et de « bénéficiaires effectifs », œuvrent à la clarification. En ce qui concerne les professions économiques, le champ d’application de la nouvelle loi a été étendu aux stagiaires experts-comptables externes et/ ou conseils fiscaux externes (article 5, 24°). Ceux-ci sont donc à présent soumis aux obligations en matière de lutte contre le blanchiment. De manière générale, l’accent est mis sur le principe d’approche fondée sur les risques qui constitue un élément essentiel, tant des standards internationaux que de la législation européenne en la matière. L’évaluation sur la base des risques doit s’effectuer à deux niveaux : • au niveau du cabinet de l’entité assujettie pour l’évaluation globale des risques: l’entité assujettie doit, dans un document intitulé « évaluation globale des risques » déterminer le plus précisément possible les risques auxquels elle est susceptible d’être confrontée compte tenu de son activité et de sa clientèle ; • au niveau de chaque client/opération individuellement pour l’évaluation individuelle des risques : l’objectif est que chaque client se voit attribuer un profil de risque faible, standard ou élevé (évolutif au gré des circonstances) qui déterminera les mesures de vigilance qui devront lui être appliquées.

La loi du 18 septembre 2017 prévoit également la mise en place d’un registre central contenant des informations sur les bénéficiaires effectifs et accessibles aux entités assujetties.

3.2. Lois et arrêtés-royaux qui ont modifié la règlementation applicable en matière d’anti-blanchiment depuis le 1er janvier 2020 et qui intéressent plus particulièrement les professions économiques La présente section reprend des extraits délibérément choisis des législations et arrêtés-royaux qui peuvent être utiles dans la pratique des cabinets. Loi du 20 juillet 2020 portant des dispositions diverses relatives à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l’utilisation des espèces (transposition de la 5ème Directive anti-blanchiment) La loi du 20 juillet 2020 a ajouté plusieurs nouvelles catégories d’entités dorénavant assujetties à la législation anti-blanchiment, dont notamment : • les prestataires des services d’échange entre monnaies virtuelles et monnaies légales ainsi que les prestataires de services de portefeuilles de conservation ; • les personnes physiques et morales, en ce compris les galeries d’art, les maisons de vente aux enchères et les Magazine mensuel de l’ITAA | N° 5 | Juin 2022


22 organisateurs de foires et salons, qui achètent, vendent ou agissent en qualité d’intermédiaires dans le commerce d’œuvres d’art ou de biens meubles de plus de 50 ans, lorsque le prix de mise en vente d’un ou d’un ensemble de ces œuvres ou biens, est d’un montant égal ou supérieur à 10 000 euros. Ils doivent être inscrits auprès du SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie ; • les clubs de football professionnels de haut niveau, les agents sportifs dans le secteur du football, l’ASBL Union royale belge des sociétés de football-association. En dehors de l’extension des entités assujetties à la loi du 18 septembre 2017, la loi du 20 juillet 2020 a apporté les modifications suivantes substantielles : • établissement par l’Etat belge d’une liste des personnes politiquement importantes avec des fonctions publiques importantes. Cette liste est reprise en annexe IV à la loi du 18 septembre 2017 ; • lorsqu’une entité assujettie constate qu’un client est une personne politiquement importante, elle doit prendre des mesures de vigilance accrue qui consistent à : – obtenir l’autorisation d’un membre d’un niveau élevé de la hiérarchie de nouer ou de maintenir une relation d’affaires avec ces personnes ou d’effectuer une opération occasionnelle pour ces personnes ; – prendre les mesures appropriées pour déterminer l’origine du patrimoine et des fonds impliqués dans les relations d’affaires ou les opérations avec ces personnes; – exercer une surveillance accrue de la relation d’affaires ; • la loi prévoit une liste d’obligations de vigilance accrue que les entités assujetties sont tenues d’appliquer lorsqu’elles nouent des relations d’affaires ou effectuent des opérations occasionnelles avec des personnes physiques ou morales ou avec des constructions juridiques, telles que des trusts ou des fiducies, impliquant un pays tiers à haut risque. Dans ce cas, les entités assujetties doivent : – obtenir des informations supplémentaires sur le client et les bénéficiaires effectifs, sur la nature envisagée de la relation d’affaires, sur l’origine des fonds et l’origine du patrimoine du client et des bénéficiaires effectifs, sur les raisons des opérations envisagées ou effectuées ; – obtenir l’autorisation d’un membre d’un niveau élevé de la hiérarchie de nouer ou de maintenir une relation d’affaires ; – mettre en œuvre un contrôle renforcé de la relation d’affaires en augmentant le nombre et la fréquence des contrôles effectués et en déterminant des schémas de transaction qui nécessitent un examen plus approfondi ; • modification de l’article 29 de la loi du 18 septembre 2017 en ce que les entités assujetties ont désormais l’obligation, lorsqu’elles nouent une relation d’affaires, de recueillir la preuve de l’enregistrement au registre UBO ou un extrait dudit registre. Il convient toutefois de noter que la consultation du registre UBO ne dispense pas l’expert-comptable ou le conseiller fiscal de remplir l’obligation d’identification et de vérification par d’autres moyens proportionnés au niveau de risque identifié.

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Arrêté-royal du 23 septembre 2020 qui modifie l’Arrêté-royal du 30 juillet 2018 relatif aux modalités de fonctionnement du registre UBO Le nouvel AR, entré en vigueur le 11 octobre 2020, vise à éliminer les défauts de jeunesse du système du registre UBO et impose des informations complémentaires à indiquer dans le registre : • Dorénavant, tous les pourcentages de participation de l’UBO dans chacune des entités intermédiaires devront être enregistrés, et ce à chaque niveau de la structure de contrôle ou de propriété. En vertu du régime initial, un bénéficiaire effectif indirect était uniquement tenu d’enregistrer le pourcentage pondéré. • Tous les documents prouvant l’exactitude des données enregistrées doivent être téléchargés. • Préalablement à l’enregistrement de leurs bénéficiaires effectifs, les trusts, fiduciaires et constructions juridiques similaires sont obligés de s’inscrire à la Banque Carrefour des Entreprises conformément à l’article III.16 du Code de droit économique. Loi du 2 juin 2021 portant des dispositions financières diverses relatives à la lutte contre la fraude Il est inséré un article 74/1 dans la loi du 18 septembre 2017 selon lequel toute entité assujettie est tenue de signaler par voie électronique à l’Administration de la Trésorerie toute différence qu’elle constate entre les informations sur les bénéficiaires effectifs disponibles dans le registre UBO et les informations sur les bénéficiaires effectifs qui sont à sa disposition. Par dérogation, les experts-comptables et conseillers fiscaux ne communiquent pas la différence constatée lorsque les informations et renseignements ont été reçus d’un client ou obtenus sur un client lors de l’évaluation de la situation juridique de ce client sauf si les experts-comptables et conseillers fiscaux ont pris part à des activités de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, ont fourni un conseil juridique à des fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ou savent que le client a sollicité un conseil juridique à de telles fins. Loi du 27 juin 2021 portant des dispositions fiscales diverses et modifiant la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l’utilisation des espèces La loi fourre-tout en matière fiscale du 27 juin 2021 apporte des modifications tantôt importantes, tantôt moins importantes dans l’impôt sur les revenus, la procédure fiscale, la loi anti-blanchiment et d’autres règles fiscales. L’unique modification apportée en matière de lutte contre le blanchiment vise à inclure les présidents et les juges de la Cour constitutionnelle dans la liste des fonctions publiques importantes. Cette liste des fonctions publiques importantes est reprise en annexe IV à la loi du 18 septembre 2017.


23 • les salles de vente aux enchères (code Nacebel 4799002 ou 4791005) ; • les organisateurs de foires et salons (code Nacebel 8230001) ; • les entrepôts spécialisés dans l’entreposage d’œuvres d’art ou de biens meubles de plus de cinquante ans (indépendamment de leur prix ou de leur valeur) (code Nacebel 5210021). Arrêté-Royal du 23 décembre 2021 relatif à l’enregistrement des clubs de football professionnel de haut niveau Le milieu du football professionnel a été jugé à risque en matière de blanchiment à différents niveaux (matchs trafiqués, paris sportifs scénarisés, commissions occultes, structures complexes étrangères, transferts de joueurs impliquant des sommes d’argent parfois conséquentes...). Les clubs de football professionnels sont actuellement tenus de se soumettre aux obligations de vigilance en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et devront nécessairement s’enregistrer auprès du SPF Economie qui les supervisera sur ces aspects.

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Arrêté-Royal du 29 septembre 2021 relatif à l’inscription des marchands d’art et entrepôts auprès du SPF Economie La législation sur la prévention du blanchiment d’argent s’applique désormais aussi au secteur de l’art et des antiquités. Les commerçants en art et antiquités – qui vendent ou interviennent dans la vente d’œuvres d’art ou de biens meubles de plus de cinquante ans (« antiquités ») dont le prix est égal ou supérieur à 10.000 euros – devront dès lors vérifier l’identité de leurs clients (acheteurs ou vendeurs) et signaler à la CTIF les opérations suspectes de leurs clients. Devront s’inscrire à la Banque-Carrefour des entreprises ou modifier leur inscription via un guichet d’entreprise agréé : • les antiquaires, les galeries d’art et tous les intermédiaires (code Nacebel 4778702 ou 4779102) ;

Loi du 1er février 2022 modifiant la loi du 18 septembre 2017 afin d’introduire des dispositions relatives au statut et au contrôle des prestataires de services d’échange entre monnaies virtuelles et monnaies légales et des prestataires de services de portefeuilles de conservation Depuis le 1er mai 2022, les activités des prestataires de services d’échange entre monnaies virtuelles et monnaies légales ainsi que les prestataires de services de portefeuilles de conservation de clés cryptographiques privées établis en Belgique sont réglementées en Belgique. Les Automated Teller Machines (ATM’s) installés en Belgique, c’est-à-dire les distributeurs automatiques qui permettent l’échange entre monnaies virtuelles et monnaies légales, sont également soumis aux nouvelles obligations. Il est par ailleurs d’ores et déjà interdit aux prestataires relevant du droit d’un État tiers à l’Espace économique européen d’offrir ces services sur le territoire belge. Ces prestataires de services liés aux monnaies virtuelles devront s’inscrire auprès de l’Autorité des services et marchés financiers (FSMA) pour poursuivre ou démarrer leurs activités. Cette inscription implique le respect d’un certain nombre de conditions d’inscription et d’exercice (honorabilité professionnelle et respect de la législation anti-blanchiment) dont le contrôle est assuré par la FSMA. L’Arrêté-royal du 8 février 2022 relatif au statut et au contrôle des prestataires de services d’échange entre monnaies virtuelles et monnaies légales et des prestataires de services de portefeuilles de conservation, précise les nouvelles obligations et les modalités de contrôle du respect de celles-ci par la FSMA. Axelle Dekeyser ITAA, Cellule anti-blanchiment

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