ITAA-Zine | Numéro 4 - mai 2023

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La vérification de l’identité d’un client après le début de la relation d’affaires

Afin que vous puissiez compléter le Manuel de procédures internes de votre cabinet de la manière la plus adéquate, nous tenions à vous communiquer des informations complémentaires et des exemples concrets relatifs à la situation suivante : ‘vous avez accepté un client (la relation d’affaires a donc commencé) mais vous n’avez pas encore eu l’occasion de vérifier l’identité de votre client, à quelles conditions pouvez-vous reporter cette obligation de vigilance à bref délai ?’

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Bradbury.
Numéro 4 | Mai 2023 Édition mensuelle – Bureau de dépôt Gent X – P409030

A quelles conditions un membre ITAA peut-il reporter l’obligation de vérification de l’identité de son client après le début de la relation d’affaires ? 3

Position de l’ITAA : quid de l’obligation de notification dans le cadre de DAC6 à l’égard des autres intermédiaires ? 9

Indemnités des volontaires auprès d’ASBL qui sont assujetties à l’impôt des sociétés 15

Régime TVA des conseillers en prévention et médecins du travail : exonération ou taxation ? 20

ITAA-zine Magazine mensuel de l’ITAA (ne paraît pas en janvier et en juillet)

N° 4/2023

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L’Institut des conseillers fiscaux et des experts-comptables (ICE) a été créé par la loi du 17 mars 2019. L’ICE se présente en tant qu’ITAA, et est le résultat d’une fusion entre l’IEC et l’IPCF. L’ITAA est géré par un Conseil et un Comité exécutif. Plus d’informations via : www.itaa.be

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A quelles conditions

un membre ITAA peut-il reporter l’obligation de vérification de l’identité de son client après le début de la relation d’affaires ?

Afin que vous puissiez compléter le Manuel de procédures internes de votre cabinet de la manière la plus adéquate, nous tenions à vous communiquer des informations complémentaires et des exemples concrets relatifs à la situation suivante : ‘vous avez accepté un client (la relation d’affaires a donc commencé) mais vous n’avez pas encore eu l’occasion de vérifier l’identité de votre client, à quelles conditions pouvez-vous reporter cette obligation de vigilance à bref délai ?’

Cette question est traitée à l’article 31 de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l’utilisation des espèces (ci-après, Loi anti-blanchiment ou LBC/FT) 1 et aux points 9.9.2 ainsi que 10.2.1 du modèle de Manuel de procédures internes de l’ITAA qui rappelle qu’il s’agit d’un cas de vigilance accrue.

1. Remarque préalable

Avant de commenter les conditions cumulatives du point 10.2.1 du modèle de Manuel de procédures internes de l’ITAA, nous vous rappelons que vous pouvez cliquer sur le lien suivant pour accéder au Manuel de procédures internes qui est un outil élaboré par l’ITAA pour vous aider à accomplir vos obligations en matière d’anti-blanchiment : https://www.itaa.be/wp-content/ uploads/20211125-FR-CLQ-Manuel-AML-v2.0-uniquementpour-les-membres.pdf

Comme vous le savez, vous devez adapter ce Manuel de procédures internes établi par l’ITAA aux besoins propres de votre cabinet.

2. Distinction de l’obligation d’identification par rapport à celle de vérification de l’identité des clients, mandataires et bénéficiaires effectifs

Il s’agit donc bien de la vérification de l’identité au moyen de pièces probantes (comme la carte d’identité) qui peut être reportée dans certaines circonstances, et non pas de l’identification en tant que telle. L’identification du client, du mandataire ou du/ des bénéficiaire(s) effectif(s) ne peut jamais faire l’objet d’un report dans le temps et doit toujours avoir lieu avant le début de la mission !

1.1. En quoi consiste l’identification en cas de risque faible ?

L’article 26 de la LBC/FT donne des informations à ce sujet.

Les membres ITAA doivent recueillir les informations pertinentes qui permettent de distinguer leur client de toute autre personne de façon suffisamment certaine, en tenant

1 Art. 31. ‘Par dérogation à l’article 30, alinéas 1er et 2, sans préjudice de l’article 37, les entités assujetties peuvent, dans des circonstances particulières que leurs procédures internes énumèrent limitativement et pour autant qu’il soit nécessaire de ne pas interrompre l’exercice des activités, vérifier l’identité des personnes visées aux articles 21 à 24 au cours de la relation d’affaires, si les conditions suivantes sont réunies :

1° il ressort de l’évaluation individuelle des risques réalisée conformément à l’article 19, § 2, alinéa 1er, que la relation d’affaires présente un faible risque de BC/FT;

2° la vérification de l’identité des personnes concernées est effectuée, conformément à l’article 27, dans les plus brefs délais après le premier contact avec le client.’

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compte du risque identifié via l’évaluation individuelle des risques (client à risque faible, standard ou élevé).

Dans le tableau repris à la fin de cette page, nous ne mentionnerons que les éléments nécessaires en cas de risque faible puisque, comme nous le verrons plus loin, un report dans le temps de la vérification de l’identité n’est accepté qu’en cas de risque faible.

2.2. En quoi consiste la vérification en cas de risque faible ?

Les membres ITAA doivent – en vue d’acquérir un degré suffisant de certitude qu’ils connaissent les personnes concernées – confronter tout ou partie des données d’identification recueillies à un ou plusieurs documents probants ou sources fiables et indépendantes d’information permettant de confirmer ces données (carte d’identité, statuts, registre des actionnaires,…).

œuvre par les membres ITAA avant l’entrée en relation d’affaires.

Ce n’est que si les trois conditions cumulatives suivantes sont toutes réunies que l’obligation de vérification de l’identité peut être reportée à bref délai :

1) il ressort de l’évaluation individuelle des risques que le risque est faible, et

2) il existe une nécessité de ne pas interrompre l’activité, et

3) les circonstances qui peuvent mener à une vérification ultérieure et qui sont décrites dans le Manuel de procédure interne de votre cabinet sont remplies.

3.1. Que faut-il entendre par ‘bref délai’ tel que mentionné à l’article 31 LBC/FT ?

Cela dépendra des circonstances mais, en tout état de cause, l’ITAA considère que le délai de vérification de l’identité (à l’occasion de la communication de documents probants par le client) ne pourra pas dépasser trois mois après le début de l’entrée en relation d’affaires.

3.2. Première condition : risque faible

Le niveau de risque doit être déterminé avant d’accepter un client.

En principe, toutes les mesures de vigilance (identification et vérification de l’identité du client, évaluation individuelle du risque et détermination du profil de risque du client (faible, standard ou élevé)) doivent être mises en

En quoi consiste la vérification en cas de risque faible ?

Identification personne physique

Aucune méthodologie unique n’existe pour attribuer à un client, un service ou une opération un niveau de risque

Client Mandataire Bénéficiaire effectif

• Minimum: nom et prénom

• Si un risque de confusion avec une autre personne est possible, au minimum également: date et lieu de naissance

Identification personne morale

• Dénomination

• Siège social

• Liste des administrateurs

• Pouvoirs de représentation

• Minimum: nom et prénom

• Si un risque de confusion avec une autre personne est possible, au minimum également: date et lieu de naissance

• Dénomination

• Siège social

• Liste des administrateurs

• Pouvoirs de représentation

Voir formulaire 4.1

Déclaration bénéficiaire effectif – personne physique : https://www.itaa.be/ wp-content/uploads/itaa_recueil_de_ mod%C3%A8les_de_formulaires.pdf

Voir formulaire 4.2

Déclaration bénéficiaire effectif – personne morale : https://www.itaa.be/wp-content/ uploads/itaa_recueil_de_ mod%C3%A8les_de_formulaires.pdf

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3. Conditions cumulatives pour que la vérification de l’identité puisse avoir lieu après le début de la mission
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de blanchiment déterminé 2 . Chaque client, service ou opération est classé(e) selon un profil de risque standard, faible ou élevé.

En principe, le client, le service ou l’opération sera considéré(e) comme présentant un profil de risque standard, à moins que des circonstances dûment identifiées et justifiées ne permettent de déduire que le client, le service ou l’opération doive être classé(e) à un niveau de risque élevé ou faible.

Les critères de détermination du profil de risque (faible, standard ou élevé) doivent être décrits dans le Manuel de procédures internes de votre cabinet.

Dans le cadre de l’évaluation individuelle du risque client, l’ITAA a mis à votre disposition des modèles de formulaires qui vous permettent de déterminer le niveau de risque de votre client par rapport à des critères sélectionnés

(points 5.1 et 5.2 du Recueil de modèles et formulaires : https://www.itaa.be/wp-content/uploads/itaa_recueil_de_ mod%C3%A8les_de_formulaires.pdf ).

Les éléments pris en considération afin d’évaluer et de classer vos clients en fonction de leur vulnérabilité aux risques sont notamment les suivants :

• les critères de risque liés au client ;

• les critères de risque liés à la nature de la mission ;

• les facteurs de risque géographiques ;

• les secteurs d’activités du client considérés comme à risque en matière de BC/FT.

A titre d’exemples, un risque ne pourra pas être considéré comme faible si :

• le client est une personne politiquement exposée ;

• les services demandés par le client consistent en une opération atypique ;

2 Différentes approches sont possibles dès lors qu’il n’existe pas de méthodologie unique. Le Groupe d’action financière (GAFI) a ainsi établi des lignes directrices de guidance pour les professions économiques. L’intégralité du texte est seulement disponible en anglais : https://www.fatf-gafi.org/content/fatf-gafi/en/publications/Fatfrecommendations/Rba-accounting-profession.html

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• le client est établi dans un pays à haut risque (comme par exemple l’Iran) 3 ;

• le client est russe (mesures d’embargos à l’encontre de la Russie à la suite de l’invasion de l’Ukraine) ;

• l’activité du client est reprise dans la liste des secteurs à risque élevé résultant de l’analyse nationale des risques et des rapports annuels du GAFI (clubs de football, secteur horeca, secteur du nettoyage industriel, secteur des véhicules d’occasion, etc.).

A l’inverse, certains facteurs généraux peuvent diminuer le risque :

• le caractère régulier ou la durée de la relation d’affaires. En effet, les relations d’affaires de longue durée avec des

contacts fréquents avec les clients au cours de toute la durée de la relation d’affaires comportent probablement moins de risques ;

• les clients qui ont une réputation d’intégrité ;

• les sociétés qui sont transparentes et qui sont bien connues du grand public.

Pour déterminer si le risque est faible, vous pourrez tenir compte (sans obligation) de l’Annexe 2 à la loi anti-blanchiment. Cette annexe II reprend les facteurs indicatifs d’un risque potentiellement moins élevé comme suit :

3 Pour connaître les pays considérés comme étant à haut risque, vous pouvez consulter le site internet du SPF Finances: https://finances. belgium.be/fr/pays-hauts-risques Attention, l’ITAA ne peut pas garantir que ce site internet est mis à jour.

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Art. N2. Annexe 2.

Article 1 er. Les facteurs indicatifs d’un risque potentiellement moins élevé visés aux articles 16, alinéa 2, et 19, § 2, sont les suivants:

1° facteurs de risques inhérents aux clients

a) sociétés cotées sur un marché réglementé et soumises à des obligations d’information (par les règles du marché réglementé, des dispositions législatives ou un moyen contraignant), comportant l’obligation d’assurer une transparence suffisante des bénéficiaires effectifs;

b) administrations ou entreprises publiques;

c) clients qui résident dans des zones géographiques à risque moins élevé telles que définies au 3°;

2° facteurs de risques liés aux produits, aux services, aux opérations ou aux canaux de distribution

a) contrats d’assurance-vie dont la prime est faible;

b) contrats d’assurance retraite qui ne comportent pas de clause de rachat anticipé et qui ne peuvent pas être utilisés comme garantie;

c) régimes conventionnels de retraite, fonds de retraite ou dispositifs similaires versant des prestations de retraite aux salariés, pour lesquels les cotisations se font par déduction du salaire et dont les règles ne permettent pas aux bénéficiaires de transférer leurs droits;

d) produits ou services financiers qui fournissent des services définis et limités de façon pertinente à certains types de clients, en vue d’un accès accru à des fins d’inclusion financière;

e) produits pour lesquels les risques de BC/FT sont contrôlés par d’autres facteurs tels que l’imposition de limites de chargement ou la transparence en matière de propriété (par exemple pour certains types de monnaie électronique).

3° facteurs de risques géographiques: enregistrement, établissement, résidence dans des

a) Etats membres;

b) pays tiers dotés de systèmes efficaces de lutte contre le BC/FT;

c) pays tiers identifiés par des sources crédibles comme présentant un faible niveau de corruption ou d’autre activité criminelle;

d) pays tiers qui, d’après des sources crédibles telles que des évaluations mutuelles, des rapports d’évaluation détaillée ou des rapports de suivi publiés, ont des exigences de lutte contre le BC/ FT correspondant aux recommandations révisées du GAFI et qui assurent la mise en oeuvre effective de ces exigences.

3.3. Deuxième condition : existence d’une nécessité de ne pas interrompre l’activité

Comment la nécessité de ne pas interrompre l’activité peutelle être interprétée au regard des règles de déontologie ? En effet, en principe, les membres ITAA ne peuvent pas interrompre leur activité sauf dans l’hypothèse de non-paiement des honoraires décrite dans la lettre de mission.

Cette condition sera donc le plus souvent remplie.

A titre d’exemple, un membre ITAA ne pourrait pas se prévaloir du fait qu’il attend toujours les documents (par exemple : carte d’identité) pour confronter les informations obtenues lors de l’identification du client et que, par conséquent, il n’a pas introduit la déclaration fiscale du client à temps.

3.4. Troisième condition : description dans votre Manuel de procédures internes des circonstances qui pourraient donner lieu à un report de l’obligation de vérification de l’identité

Quelles circonstances pourraient être invoquées en pratique ?

A titre exemplatif (et pour autant que ce soit nécessaire dans le cadre des activités de votre cabinet), vous pourriez prévoir un report de l’obligation de vérification dans le Manuel de procédures internes de votre cabinet dans les cas suivants :

• en cas de clients internationaux, il pourrait être prévu que la vérification pourrait être reportée à 3 mois maximum après le début de la mission pour les clients UE ou hors UE. La raison de ce report pourrait se justifier par le fait qu’il faut se familiariser avec les règles d’un autre pays de l’UE (l’interprétation des directives européennes anti-blanchiment varie parfois d’un pays à l’autre). Dans l’hypothèse d’un pays hors UE, les directives UE anti-blanchiment ne s’appliquent pas et il n’y a pas de registre UBO. De manière générale, ceci complique l’accès aux informations ;

• dans l’hypothèse de circonstances qui pourraient avoir un impact négatif sur le travail administratif au sein de votre cabinet, comme par exemple :

– le cabinet n’arrive pas à engager des candidats pour remplir des postes vacants ;

– l’absence de personnel-clé (décès, problème de santé, accident,...);

– le départ à court terme de personnel-clé;

• en cas de changement de personnel dans l’entreprise du client ;

• si des problèmes avec le système informatique apparaissent (au sein de votre cabinet ou en externe comme, par exemple, l’indisponibilité du registre UBO) ;

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Magazine mensuel de l’ITAA | N° 4 | Mai 2023

• si un cas de force majeure, au sens général du terme, survient (comme un incendie, une catastrophe naturelle (par exemple, les inondations en Wallonie).

4. Conclusion

La possibilité de reporter – à bref délai après le début de la mission – l’obligation de vérification de l’identité du client, du mandataire et du/des bénéficiaire(s) effectif(s) doit être considérée comme une exception.

Ce report ne pourra se faire que si les 3 conditions cumulatives décrites au point 3 (risque faible ; existence d’une nécessité de ne pas interrompre l’activité et description des circonstances dans votre Manuel de procédures internes) sont toutes les 3 réunies.

L’ITAA insiste pour que vous complétiez votre Manuel de procédures internes pour indiquer les circonstances dans lesquelles votre cabinet souhaiterait invoquer l’exception de l’obligation de vérifier l’identité au moment de l’entrée en relation d’affaires. Si vous avez conservé en grande partie la structure du Manuel de l’ITAA, les points 10.2.1 (voir ci-dessus) et 9.92 devront être complétés :

9.9.2. Quand faut-il procéder à l’identification et à la vérification de l’identité ?

En principe les mesures de vigilance concernant les clients doivent être effectuées AVANT le début de la mission.

[Le cabinet décrit ici les dérogations éventuelles …. (à remplir par chaque cabinet) . Par exemple dans le point 10.2.1, la vérification peut avoir lieu après le début de la relation d’affaires, dans les circonstances décrites].

10.2.1. Vérification de l’identité après la conclusion de la relation

En principe, l’obligation de vérification doit être exécutée avant l’acceptation du client (cf point 8.9.2). Dans les circonstances particulières suivantes, nous autorisons que cette vérification intervienne après le début de la relation d’affaires : [à compléter par chaque cabinet. Si non applicable, ce point peut être supprimé]

En tout état de cause, cette vérification ultérieure n’est possible que s’il existe :

• un risque faible ; ET

• une nécessité de ne pas interrompre l’activité ; ET

• en outre, ce n’est possible que dans les circonstances suivantes : [à compléter par chaque cabinet]

Axelle Dekeyser

ITAA, Cellule anti-blanchiment

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Position de l’ITAA : quid de l’obligation de notification dans le cadre de DAC6 à l’égard des autres intermédiaires ?

Depuis l’adoption de la loi du 20 décembre 2019 1 qui a transposé DAC6 2 , l’ITAA s’interroge sur la compatibilité du secret professionnel des membres avec leur obligation de notification à l’égard des autres intermédiaires. En conséquence, l’ITAA a introduit un recours en annulation auprès de la Cour Constitutionnelle contre la loi du 20 décembre 2019, ainsi que les décrets et ordonnance ayant un contenu similaire.

1. Introduction

Dans le cadre d’un autre recours introduit par des avocats contre le décret flamand transposant DAC6, la Cour Constitutionnelle a posé une question préjudicielle3 à la Cour de Justice de l'Union européenne. Celle-ci s'est prononcée, en date du 8 décembre 20224, en faveur de l’absence d’obligation de notification dans le chef d’un avocat à d’autres intermédiaires.

Si cet arrêt a été rendu en ce qui concerne la sauvegarde du secret professionnel des avocats, selon nous, la portée de cet arrêt est plus étendue et s’applique par analogie aux membres ITAA qui sont également soumis à un secret professionnel. Par conséquent, la même conclusion devrait s’appliquer aux membres de l’ITAA qui n’auraient plus d’obligation de déclaration vis-à-vis des autres intermédiaires (mais seulement à l’égard de leurs clients).

Dans la présente publication, nous rappellerons les positions prises par l’ITAA par le passé en la matière et communiquerons sur notre position actuelle qui a été décidée en concertation avec les avocats en charge des différents recours introduits par l’ITAA devant la Cour Constitutionnelle tant au niveau de la législation fédérale que des décrets et ordonnance des entités fédérées. Nous verrons également les conséquences pour les membres de l’ITAA de l’application des principes issus de la jurisprudence de l’arrêt du 8 décembre 2022 de la Cour de Justice de l’Union européenne.

2. Avis de l’ITAA rendus par le passé en matière de DAC6 et de secret professionnel

Dans l’attente d’une décision de la Cour Constitutionnelle à la suite des

recours introduits, l’ITAA a rendu deux avis en la matière : un avis du 14 septembre 2020 et un avis du 16 mars 2021.

2.1. Avis de l’ITAA du 14 septembre 2020

Les conclusions principales de cet avis sont les suivantes :

• L’ITAA estime qu’il convient que les membres informent leurs clients de l’existence de la législation DAC6 au moyen de la lettre de mission, ou de le faire dans une lettre de mission distincte, une fois que le client a demandé l’assistance du membre concernant un dispositif transfrontière.

• Il n’y a pas de problème si la notification par un membre se fait à un intermédiaire lui-même soumis au secret professionnel.

• Dans les autres cas, il faut privilégier la notification au client qui devra lui-même faire la déclaration

1 Loi du 20 décembre 2019 transposant la Directive (UE) 2018/822 du Conseil du 25 mai 2018 modifiant la Directive 2011/16/UE en ce qui concerne l’échange automatique et obligatoire d’informations dans le domaine fiscal en rapport avec les dispositifs transfrontières devant faire l’objet d’une déclaration, M.B. 30 décembre 2019.

2 Directive (UE) 2018/822 du Conseil du 25 mai 2018 modifiant la Directive 2011/16/UE en ce qui concerne l’échange automatique et obligatoire d’informations dans le domaine fiscal en rapport avec les dispositifs transfrontières devant faire l’objet d’une déclaration (Directive DAC6), JO L139, 5 juni 2018 (directive-DAC6).

3 C. const. 17 décembre 2020, n° 167/2020.

4 CJUE 8 décembre 2022, n° C-649/20, Orde van Vlaamse Balies e.a./Gouvernement flamand.

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aux autorités compétentes ou demandera, via un mandat, que le membre fasse la déclaration en son nom et pour son compte. En effet, la règle visée à l’article 326/7, § 1 er , 1º du CIR 92 5 (en exécution de la loi du 20 décembre 2019 transposant DAC6) aurait pour conséquence que le membre devrait violer son secret professionnel puisqu’il devrait informer les autres intermédiaires concernés (le cas échéant non tenus au moindre secret professionnel) par écrit et de façon motivée qu’il ne peut pas respecter l’obligation de déclaration.

2.2 Complément d’information du 16 mars 2021 au point de vue émis par l’ITAA

Les conclusions principales de cet avis sont les suivantes :

• La situation dans laquelle les membres ITAA sont obligés d’informer les autres intermédiaires impliqués (non clients), par écrit et de manière motivée, implique une violation du secret professionnel et doit être évitée autant que possible.

• La réglementation DAC6 prévoit qu’un intermédiaire est dispensé de son obligation de déclaration s’il peut apporter la preuve qu’un autre intermédiaire a déjà déclaré la construction à l’autorité compétente. Dans ce cas, aucune communication avec les autres intermédiaires concernés ne doit avoir lieu.

• Dans l’attente de la décision qui sera rendue à la suite des recours en annulation introduits par l’ITAA,

l’avis du 14 septembre 2020 de l’ITAA est maintenu.

Pour plus de détails, vous avez la possibilité de cliquer sur le lien suivant : « Point de vue de l’’ITAA sur la DAC6 et le secret professionnel – Un état des lieux actuel et quelques applications » ; https:// s3.tamtam.pro/prod/storage/media/ PDF/19577/038159e491ce3d85366f 195704e09b 14a876aaf3.pdf

3. Contexte de l’arrêt de la Cour de Justice de l’Union européenne

En vertu de DAC6, il existe – dans le chef des intermédiaires participant à des dispositifs transfrontières de planification fiscale à caractère potentiellement agressif – une obligation de déclaration auprès des autorités compétentes 6 .

Toutefois, les Etats membres peuvent prendre les mesures nécessaires pour accorder aux intermédiaires tenus au secret professionnel le droit d’être dispensés de l’obligation de déclaration aux autorités compétentes lorsque la déclaration serait contraire au secret professionnel applicable en vertu du droit national.

En vue de répondre aux exigences introduites par DAC6 et d’assurer que le secret professionnel n’empêche pas les déclarations nécessaires, les dispositions de la réglementation flamande sur la coopération administrative dans le domaine fiscal transposant DAC6 7 prévoient notamment qu’un intermédiaire, lorsqu’il est tenu par un secret

5 Art. 326/7, § 1 er CIR 92 : Lorsqu’un intermédiaire est tenu au secret professionnel, il doit : 1° informer le ou les intermédiaires concernés, par écrit et de façon motivée, qu’il ne peut pas respecter l’obligation de déclaration, à la suite de quoi cette obligation de déclaration incombe automatiquement à l’autre intermédiaire ou aux autres intermédiaires. (…)

6 En Belgique, il s’agit du Service Relations internationales de l’Administration Générale de la Fiscalité.

7 Décret du 26 juin 2020 modifiant le décret du 21 juin 2013 relatif à la coopération administrative dans le domaine fiscal en ce qui concerne l’échange automatique obligatoire d’informations dans le domaine fiscal sur les constructions transfrontalières soumises à notification, M.B. 3 juillet 2020.

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professionnel, doit notifier à l’autre intermédiaire ou aux autres intermédiaires, par écrit et de façon motivée, qu’il ne peut satisfaire à l’obligation de déclaration, transférant cette obligation automatiquement à l’autre intermédiaire ou aux autres intermédiaires.

L’Orde van Vlaamse Balies (ordre des barreaux flamands), la Belgian Association of Tax Lawyers ainsi que trois avocats ont contesté cette obligation de notification aux autres intermédiaires imposée à l’avocat agissant en tant qu’intermédiaire. En effet, il serait impossible de satisfaire à cette obligation de notification sans violer le secret professionnel auquel sont tenus les avocats . De plus, ladite obligation de notification ne serait pas nécessaire, dès lors que le client, assisté ou non par l’avocat, peut lui-même informer les autres intermédiaires et leur demander de satisfaire à leur obligation de déclaration. Les requérants ont ainsi saisi la Cour Constitutionnelle de Belgique d’un recours tendant à la suspension des dispositions concernées ainsi qu’à leur annulation totale ou partielle.

La Cour Constitutionnelle a posé une question préjudicielle 8 à la Cour de Justice de l’Union européenne Celle-ci a, en date du 8 décembre 2022 9 jugé que l’obligation de notification prévue par la directive de l’Union viole le droit au respect des communications entre l’avocat et son client, garanti à l’article 7 de la Charte fondamentale des droits de l’Union européenne, en ce qu’elle prévoit que l’avocat intermédiaire, soumis au secret professionnel, est tenu de notifier à tout autre intermédiaire qui n’est pas son client les obligations de déclaration qui lui incombent.

8 C. const. 17 décembre 2020, n° 167/2020.

9 CJUE 8 décembre 2022, n° C-649/20, Orde van Vlaamse Balies e.a./ Gouvernement flanmand.

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4. Impact sur notre profession de l’arrêt de la Cour de Justice de l’Union européenne ?

La décision de la CJUE a été rendue à la demande des avocats et concerne le décret flamand de transposition de DAC6. Cependant, la situation des membres ITAA est comparable à celle des avocats confrontés aux effets de ce décret en ce qui concerne le secret professionnel.

Nous recommandons dès lors à nos membres de ne plus faire de notification aux autres intermédiaires mais de s’adresser uniquement à leurs clients.

La notification par le membre ITAA sera faite directement au client qui devra ensuite :

1) informer les autres intermédiaires non soumis au secret

professionnel et leur demander de satisfaire à leur obligation de déclaration, ou

2) faire la déclaration lui-même, ou

3) donner mandat au membre ITAA pour que celui-ci fasse la déclaration au nom du client et pour son compte.

A noter que les règles de la loi du 20 décembre 2019 – telles qu’elles existent à l’heure actuelle – s’appliquent tant que la loi n’aura pas été modifiée. En effet, le recours en annulation devant la Cour constitutionnelle n’a pas d’effet suspensif et la violation des dispositions des articles 326/1 à 326/9 du CIR 92, ainsi que des arrêtés adoptés pour les mettre en œuvre, donne lieu à des amendes. En cas d’annulation de la loi du 20 décembre 2019, celle-ci se ferait de manière rétroactive.

Cependant, différents éléments mitigent le risque pour les membres ITAA de ne plus informer les

intermédiaires non soumis au secret professionnel :

• Le secret professionnel des membres ITAA est plus important que la charge administrative supplémentaire qui pèserait sur le client (application du principe de proportionnalité).

• Le but de DAC6 et de la loi du 20 décembre 2019 (qui transpose DAC6) reste atteint puisqu’une déclaration sera de toute façon faite aux autorités

– soit par l’intermédiaire non soumis au secret professionnel et contacté par le client ;

– soit par le client lui-même ;

– soit par le membre ITAA mandaté à cet effet expressément par son client (en ce cas, le membre ITAA introduira alors la déclaration au nom et pour compte de son client).

Dans ces conditions, il y a peu de risque que les membres ITAA soient sanctionnés s’ils se contentent

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Magazine mensuel de l’ITAA | N° 4 | Mai 2023

d’une notification à leurs clients. Ils peuvent exercer leurs droits de la défense en invoquant l’arrêt de la Cour de Justice de l’Union européenne du 8 décembre 2022 et le fait qu’ils ont opté pour une information écrite et motivée directement à leurs clients afin de ne pas porter atteinte à leur secret professionnel.

L’arrêt de la Cour de Justice ne comporte aucune base pour un traitement différent des intermédiaires soumis au secret professionnel, raison pour laquelle la décision prise à l’égard des avocats doit logiquement avoir les mêmes effets pour les membres de l’ITAA. En effet, en vertu de l’article 120 de la loi du

17 mars 2019 relative aux professions d’expert-comptable et de conseiller fiscal, l’article 458 du Code pénal est d’application aux professionnels 10 et stagiaires et aux personnes dont ils sont responsables ainsi qu’aux personnes qui exercent temporairement et occasionnellement la profession.

Les enseignements tirés des arrêts la Cour constitutionnelle du 24 septembre 2020 11 et, plus récemment, du 16 février 2023 (registre UBO) 12 , ne semblent donc pas pouvoir être transposés tels quels à la situation actuelle de DAC6. Attendons la suite et la lecture des prochaines décisions, notamment dans les affaires

Cette position de l’ITAA est en conformité avec les avis déjà rendus par le passé tout en étant un peu plus ferme étant donné la jurisprudence récente de la Cour de Justice de l’Union européenne.

Axelle Dekeyser

ITAA, Cellule Fiscalité

10 L’expert-comptable certifié, le conseiller fiscal certifié, l’expert-comptable, l’expert-comptable fiscaliste et les stagiaires qui exercent les activités professionnelles comme indépendants à titre principal ou accessoire, pour le compte de tiers, ainsi que les personnes morales agréées.

11 C. const. 24 septembre 2020, n° 114/2020.

12 C. const. 16 février 2023, n° 28/2023.

13 C. const. 15 septembre 2022, n° 103/2022.

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Indemnités des volontaires auprès d’ASBL qui sont assujetties à l’impôt des sociétés

Le Code des impôts sur les revenus 1992 ne contient pas de dispositions particulières concernant les volontaires 1 . La loi du 3 juillet 2005 « relative aux droits des volontaires » 2 (« loi relative aux volontaires ») est de droit social par nature 3 . Bien qu’elle ne mentionne pas de base légale explicite, une circulaire de l’Administration fiscale du 5 mars 1999 4 (ci-après « la circulaire ») contient un certain nombre d’indications utiles sur le caractère non imposable des indemnités qui sont allouées dans le cadre d’un travail occasionnel dans le secteur socioculturel. Cette circulaire a été régulièrement actualisée, coordonnée et même considérablement étendue par le biais d’un 13 e addendum du 14 mai 2014 5 , mais la question n’a pas pour autant gagné en clarté. Un 27 e addendum concernant la qualité de la personne pour compte de laquelle le bénévole exerce l’activité a encore été ajouté récemment, le 3 janvier 2023 6 . Depuis lors, les associations sans but lucratif (« ASBL ») qui sont assujetties à l’impôt des sociétés peuvent, elles aussi, prétendre à l’application de la circulaire à tous les stades de la procédure. Mais à y regarder de plus près, cet addendum à la circulaire contient à son tour quelques lacunes, comme nous tentons de le démontrer ci-après.

1. Bénévole

La circulaire définit le bénévole comme une « personne physique qui exerce, sans aucune rémunération, des activités de manière tout à fait désintéressée, dans le cadre d’une structure organisée ou réglementée. »7 La loi relative aux volontaires régit en effet le « volontariat qui est exercé sur le territoire belge, ainsi que le volontariat qui est exercé en dehors de la Belgique, mais organisé à partir de la Belgique, à condition que le volontaire ait sa résidence principale en Belgique et sans préjudice des dispositions applicables dans le pays où le volontariat est exercé » 8 . Tant la circulaire que la loi relative aux volontaires parlent donc d’un volontaire qui est une personne physique, mais il ne

doit pas nécessairement s’agir d’un membre d’une ASBL. Les administrateurs sont également visés ici, le cas échéant, lorsqu’ils exercent des activités sur une base volontaire en dehors des réunions du conseil d’administration.

2. Personne pour compte de laquelle l’activité est exercée

Qui est la personne pour compte de laquelle l’activité est exercée ? L’article 3, 3° de la loi relative aux volontaires définit une « organisation » comme « toute association de fait ou personne morale de droit public ou privé, sans but

1 À l’exception de l’article 38, § 1 er, 12° CIR 1992, qui exonère de l’impôt des personnes physiques « les allocations des pompiers volontaires, des ambulanciers volontaires pour les prestations d’aide médicale urgente au sens de l’article 1er de la loi du 8 juillet 1964 relative à l’aide médicale urgente, et des agents volontaires de la Protection civile à concurrence de 3 750 euros. »

2 M.B. 29 août 2005 ; Doc. Parl. Chambre 2004-05, n° 455/11 ; D. SIMOENS, « De rechten van de vrijwilliger thans wettelijk bepaald », RW 2006-07, 382.

3 Dans ce sens également : Q. et Rép. Parl., Chambre 2014-15, 7 septembre 2015, 68 (Q. n° 386 VERCAMER).

4 Ci.RH. n° 241/509.803 ; voir aussi : « Exonération d’impôt pour le bénévolat : précisions », Fiscologue 1999, n° 710, p. 4.

5 Voir : D. BRUYNEEL, « De fiscale behandeling van vrijwilligersvergoedingen – Toepassing van de ‘algemene vrijwilligerscirculaire’ van 5 maart 1999, de wet van 3 juli 2005 of toch maar gewoon de algemene regels van het WIB 1992? », TFR 2014, 832.

6 Circulaire 2023/C/2.

7 N° 3 de la circulaire, tel que confirmé en 2014.

8 Article 2, § 1 er CSA.

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lucratif, qui fait appel à des volontaires, étant entendu que, par association de fait, il y a lieu d’entendre toute association dépourvue de la personnalité juridique et composée de deux ou plusieurs personnes qui organisent, de commun accord, une activité en vue de réaliser un objectif désintéressé, excluant toute répartition de bénéfices entre ses membres et administrateurs, et qui exercent un contrôle direct sur le fonctionnement de l’association. »

Il n’est pas exigé que l’objectif désintéressé (but désintéressé) soit l’unique objectif.

La circulaire approfondit cette notion au n° 4. Elle y fait d’abord référence de manière générale à « un club, une fédération, une association, une institution sans but lucratif ou un service public, indépendamment du fait que la personne pour compte de laquelle cette activité est exercée a ou n’a pas la personnalité juridique ».

Dans la suite du texte, elle cite également

a) « les personnes morales, telles qu’une association sans but lucratif, une mutuelle, un service public ou un établissement d’utilité publique, une commune, un centre public d’aide sociale, qui ne se livrent pas à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif » ; et

b) « les associations sans personnalité juridique, telles que les associations et groupements de fait, qui ne se livrent pas à une exploitation ou à une activité lucrative ».

Le 13° addendum exclut donc toujours comme personne pour compte de laquelle l’activité est exercée :

a) « les sociétés, associations, établissements ou institutions, avec ou sans personnalité juridique, qui se livrent à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif et qui sont soumis à l’ISoc., à l’INR/Soc. ou encore à l’IPP ou à l’INR/p.p. dans le chef de ses associés ou membres » ; et

b) « une personne privée individuelle, sauf lorsque cette personne fait appel à l’activité bénévole via un club, une fédération, une association, une institution ou l’autorité » ; sont cités à titre d’exemples

(i) « un travailleur pensionné qui effectue encore des petits travaux pour une entreprise (qu’il s’agisse ou non de son ancien employeur) » ;

(ii) « l’épouse d’un gérant d’une SPRL qui travaille de temps à autre dans la société » ; et

(iii) « un bénévole dans une maison de retraite qui, bien que constituée sous la forme d’une ASBL, est soumise à l’ISoc. ».

Le fait qu’une société à finalité sociale – dont les statuts excluent toute distribution de dividendes – puisse également, en tant que personne pour compte de laquelle l’activité est exercée, avoir recours à des volontaires dans

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le cadre de la loi du 3 juillet 2005 n’a pas été accepté par l’Administration fiscale 9

En 2019, nous avons défendu la position selon laquelle une association ou une fondation assujettie à l’impôt des sociétés pouvait également avoir recours à des volontaires, tels que visés dans la circulaire 10 . En 2021 11 , les réponses à des questions parlementaires témoignaient de la volonté du ministre des Finances d’adapter la position du fisc en ce sens.

3. Pas uniquement en droit social…

Un 27e addendum à la circulaire a dès lors été adopté le 3 janvier 2023. Il rappelle tout d’abord que la réglementation fiscale doit s’aligner le plus possible sur le régime social qui est régi par la loi sur les volontaires12 . Cet addendum vise à mettre en conformité les directives fiscales relatives à la qualité de la personne pour compte de laquelle l’activité est exercée, en particulier pour ce qui concerne les ASBL, avec la loi sur les volontaires13

En référence à l’article 3, 3° de la loi relative aux volontaires, l’addendum souligne 14 le fait que sur le plan social, il est essentiel pour l’application de la loi sur les volontaires que l’organisation poursuive un but désintéressé et qu’il n’y ait pas d’enrichissement des membres. Le fait qu’une association ait une activité commerciale en droit des sociétés15 ne joue aucun rôle à cet égard si l’organisation poursuit un but désintéressé et qu’il n’est pas question d’enrichissement des membres16

La note de bas de page (6) fait alors l’important constat qu’une association doit poursuivre un but désintéressé dans le cadre de l’exercice d’une ou plusieurs activités déterminées qui constituent son objet. Elle ne peut distribuer ni procurer directement ou indirectement un quelconque avantage patrimonial à ses fondateurs, ses

9 Cf. Q. et Rép. Chambre 2016-17, 10 octobre 2017, 261 (Q. n° 1463 VERCAMER), dans laquelle le ministre des Finances expose qu’en ce qui concerne les sociétés à finalité sociale, il a demandé à son administration d’analyser cette problématique et de lui faire rapport. Le ministre déterminerait alors sur la base de ce rapport quelles initiatives devraient être prises, éventuellement en collaboration avec le ministre compétent pour la Sécurité sociale. Nous n’avons plus entendu parler d’un tel rapport depuis lors.

10 Voir : D. DESCHRIJVER, Verenigingen, Stichtingen & Belastingen, Roeselare, Roularta, 2019, 1089, n° 1087.

11 Q. et Rép. Chambre 2020-21, 6 septembre 2021, 288 (Q. n° 532 MATHEÏ) ; Q. et Rép. Chambre 2021-22, 18 novembre 2021, 167 (Q. n° 668 MATHEÏ).

12 N° 2 du 27e addendum à la circulaire.

13 N° 3 du 27e addendum à la circulaire.

14 N° 5 du 27e addendum à la circulaire.

15 La circulaire entend peut-être ici : en droit des associations.

16 N° 6 du 27e addendum à la circulaire.

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membres, ses administrateurs ni à toute autre personne sauf dans le but désintéressé déterminé par les statuts. Sans y faire explicitement référence, cette note reproduit l’article 1:2 du Code des sociétés et des associations (CSA).

Selon la circulaire 17, une ASBL peut donc exercer des activités commerciales en vue de générer des ressources destinées à servir son but désintéressé et recourir à des volontaires. Le fait que l’ASBL soit assujettie à l’impôt des personnes morales ou à l’impôt des sociétés est sur le plan social sans importance 18

4. … Et en droit fiscal…

Compte tenu de la préoccupation de maintenir un parallélisme avec la sécurité sociale dans cette matière, la position fiscale précitée est adaptée au moyen du 27e addendum à la circulaire 19 . Ce qui signifie concrètement que les ASBL qui se livrent à des opérations de caractère lucratif et qui sont assujetties à l’impôt des sociétés peuvent toutefois être considérées comme une personne pour compte de laquelle l’activité est exercée au sens de la circulaire.

Bien entendu, l’ASBL doit poursuivre un but désintéressé et il ne peut y avoir aucun enrichissement des membres 20

18
17 N° 7 du 27e addendum à la circulaire. 18 N° 8 du 27e addendum à la circulaire. 19 N° 13 du 27e addendum à la circulaire. 20 N° 14 du 27e addendum à la circulaire.
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Pour les rédacteurs du 27e addendum à la circulaire, le droit social remplit le rôle d’une sorte de droit commun. Mais un tel rôle revient également au droit des sociétés, des associations et des fondations, ce qui est insuffisamment souligné dans l’addendum.

5. … Mais aussi en droit des sociétés, des associations et des fondations

La doctrine en droit des sociétés 21 insistait également sur le fait que le nouvel objet légal de la société a totalement modifié le paysage des personnes morales. Les opérations de la société ne doivent plus être empreintes d’un but lucratif. Il suffit que la société ait pour objet de distribuer des bénéfices à ses associés.

L’objet de la société peut également consister à poursuivre d’autres objectifs, désintéressés ou non, du moment qu’un de ses objets consiste à distribuer ou procurer un avantage patrimonial direct ou indirect à ses associés.

L’article 1:1 du CSA dispose en effet ce qui suit : « Une société est constituée par un acte juridique par lequel une ou plusieurs personnes, dénommées associés, font un apport. Elle a un patrimoine et a pour objet l’exercice d’une ou plusieurs activités déterminées. Un de ses buts est de distribuer ou procurer à ses associés un avantage patrimonial direct ou indirect. »

L’objet légal de l’association y est aligné. Il n’est plus interdit d’exercer une activité économique axée sur la réalisation de bénéfices. Il est uniquement requis que ces fonds soient affectés à un but désintéressé. L’association peut même distribuer ou procurer directement ou indirectement des bénéfices et d’autres avantages patrimoniaux à ses fondateurs, ses membres, ses administrateurs s’ils cadrent avec le but désintéressé défini dans les statuts.

L’article 1:2 du CSA déjà évoqué dispose que : « Une association est constituée par une convention entre deux ou plusieurs personnes, dénommées membres. Elle poursuit un but désintéressé dans le cadre de l’exercice d’une ou plusieurs activités déterminées qui constituent son objet. Elle ne peut distribuer ni procurer directement ou indirectement un quelconque avantage patrimonial à ses fondateurs, ses membres, ses administrateurs ni à toute autre personne sauf dans le but désintéressé déterminé par les statuts. Toute opération violant cette interdiction est nulle. »

Et l’article 1:3 du CSA prévoit que : « Une fondation est une personne morale dépourvue de membres, constituée par un acte juridique par une ou plusieurs personnes, dénommées fondateurs. Son patrimoine est affecté à la poursuite d’un but désintéressé dans le cadre de l’exercice d’une ou plusieurs activités déterminées qui constituent son objet. Elle ne peut distribuer ni procurer, directement ou indirectement, un quelconque avantage patrimonial à ses fondateurs, ses administrateurs ni à toute autre personne, sauf dans le but désintéressé déterminé par les statuts. Toute opération violant cette interdiction est nulle. » En réalité, c’était déjà le cas pour la fondation depuis la loi du 2 mai 2002, qui introduisait la fondation privée dans notre droit.

Le nouvel objet légal de la société permet de constituer des sociétés dont l’objet principal consiste à exercer des activités désintéressées, c’est-à-dire sans profits pour les associés. Une société peut même être créée avec pour objet principal de protéger l’environnement ou de lutter contre la pauvreté 22 . Il suffit qu’une partie des bénéfices revienne aux associés ou que ces derniers y aient au moins droit, sans que cette partie des bénéfices doive être proportionnelle à leur apport. Ce peut être une petite partie, mais elle ne peut pas être symbolique.

6. Conclusion

Le 27e addendum à la circulaire est trop restrictif concernant la notion de personne pour compte de laquelle l’activité est exercée. Les sociétés (assujetties à l’impôt des sociétés) qui ne poursuivent pas de but désintéressé pour une partie de leurs activités et dans lesquelles, dans cette mesure, il n’est pas question d’enrichissement des associés peuvent elles aussi se prévaloir de cet addendum. Une autre position ne prendrait pas suffisamment en compte le droit des sociétés, des associations et des fondations.

L’article 3, 3° de la loi relative aux volontaires n’exige pas non plus que la poursuite du but désintéressé soit la seule activité de l’organisation.

Enfin, les fondations (assujetties à l’impôt des sociétés) peuvent également se prévaloir de cet addendum.

Dirk Deschrijver

Conseil fiscal interne certifié

21 D. VAN GERVEN, « Editoriaal. Wettelijk doel anno 2020, een stap naar de afschaffing van de vereniging zonder winstoogmerk », TRV/RPS 2020, 227 ; voir également : M. VERHEYDEN et A. FRANÇOIS, « De schijnwerpers op een onderbelicht fundament: de rol en invulling van het verenigingsbelang », TRV/RPS 2020, 845, nos 21 et s. ; A. FRANÇOIS et F. HELLEMANS, « De definities, de basisbeginselen en de structuur van het nieuwe wetboek van vennootschappen en verenigingen: een grondige benovatie », dans Het nieuwe WVV doorgelicht, Anvers – Gand – Cambridge, Intersentia, 2021, 11, n° 5.

19
22 D. VAN GERVEN, ibid
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Régime TVA des conseillers en prévention et médecins du travail : exonération

ou taxation ?

Depuis le 1er janvier 2022, sont soumis à la TVA les prestations médicales et paramédicales des interventions et traitements de soins à la personne, sans but thérapeutique, même lorsque lesdites prestations sont réalisées par des praticiens d’une profession des soins de santé agréée ou réglementée, dont les docteurs en médecine 1 . En d’autres termes, seuls bénéficient encore de l’exemption, les soins avec finalité thérapeutique. La taxation ou l’exemption de ces actes médicaux et paramédicaux ont déjà fait l’objet de développements dans l’ITAA-Zine 2 . Ces articles reposent sur la circulaire 2021/C/114 du 20 décembre 2021 et la circulaire 2022/C/61 du 22 juin 2022.

Les présents commentaires, sur les prestations des conseillers en prévention – médecins du travail, se fondent sur la circulaire 2023/C/26 du 15 mars 2023. Cette dernière circulaire est entrée en vigueur le 1er janvier 2023. Elle remplace les mentions contradictoires reprises aux circulaires précitées 2021/C/114 du 20 décembre 2021 et 2022/C/61 du 22 juin 2022. La circulaire 2023/C/26 examine plus précisément la situation TVA des conseillers en prévention – médecins du travail, lors de leurs prestations avec les services externes pour la prévention et la protection au travail (SEPPT ).

1. Position du problème

La circulaire 2023/C/26 examine les opérations suivantes :

• les consultations individuelles (but thérapeutique avéré – exemption) (voir 2.2.);

• les conseils et avis collectifs (but thérapeutique absent – taxation) (voir 2.3.);

• les visites d’entreprises, réunions, et formations (but thérapeutique absent – taxation) (voir 2.4.);

• les analyses en laboratoire (but thérapeutique avéré – exemption) (voir 2.5.).

Bien entendu, pour être concernées par la taxation ou l’exemption, il doit s’agir d’activités indépendantes. Les professions médicales et paramédicales, exercées dans le cadre d’un contrat d’emploi, sortent d’office du champ d’application de la TVA.

Pour les opérations taxables, il est permis d’échapper à la perception effective de cette TVA, en se soumettant au régime de la franchise des petites entreprises : application de l’article 56 bis du CTVA et de l’A.R. n° 19 – option, chiffre d’affaires annuel non exempté maximum 25.000 euros, non-dépôt de déclarations périodiques, privation du droit de déduire les taxes en amont, etc.

2. Missions des conseillers en prévention –médecins du travail

2.1. Notions

Un service externe pour la prévention et la protection du travail poursuit globalement deux objectifs : la gestion des risques et la surveillance médicale (SEPPT).

Au sein d’un SEPPT, le médecin est chargé d’effectuer les tâches légales du conseiller en prévention – médecin du travail, au profit des entreprises affiliées au SEPPT.

1 Art. 44, § 1 er, al. 1 er, 1° CTVA.

2 ‘TVA : quelles sont les nouveautés en 2022 ?’, Y. COLSON in ITAA-Zine, février 2022, n° 1 et ‘TVA – Taxation et exonération des prestations (para)médicales au 1 er janvier 2022 – Quoi de neuf ?’ , Y. COLSON in ITAA-Zine, octobre 2022, n° 8.

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La mission légale du conseiller en prévention – médecin du travail consiste :

• d’une part, en des tâches spécifiquement liées à la surveillance de la santé ; et

• d’autre part, en des tâches plus génériques, liées à la mission d’un SEPPT.

2.2. Consultations individuelles

Les consultations individuelles des travailleurs, en vue de l’établissement d’un diagnostic, et les avis formulés lors de ces consultations, revêtent le but thérapeutique indispensable pour bénéficier de l’exemption TVA des prestations des conseillers en prévention – médecins du travail.

Exemples de prestations exemptées

• la consultation du travailleur (problèmes de santé en relation avec son travail) ;

• l’examen obligatoire (reprise du travail après une absence de 4 semaines) ;

• la surveillance du travailleur exposé aux agents biologiques, chimiques, physiques.

2.3. Conseils et avis collectifs

La circulaire 2023/C/36 précise, qu’en référence à un arrêt de la Cour de Justice de l’Union européenne du 4 mars 2021 3 , les conseils et les avis collectifs, prodigués par les conseillers en prévention – médecins du travail, à un groupe de travailleurs, à l’entreprise, ne peuvent pas être considérés comme ayant un but thérapeutique.

Pareilles prestations sont soumises à la TVA.

2.4. Visites d’entreprises, réunions, formations

Les visites d’entreprises, la participation à des réunions, ainsi que les formations, ne peuvent pas être considérées comme des opérations à but thérapeutique.

Par conséquent, ces prestations sont soumises à la TVA.

Par contre, certains services des conseillers en prévention – médecins du travail qui poursuivent un but thérapeutique, peuvent alors bénéficier de l’exemption de l’article 44, § 1 er, alinéa 1 er, 1°, du CTVA.

Exemples de prestations exemptées

• le diagnostic de pathologies lors de consultations individuelles (voir 2.2.), ainsi que les services qui y sont étroitement liés, indépendamment du fait que d’autres opérations soient incontestablement taxables (visites d’entreprises, services comme chef d’équipe, formations, conseils d’ordre général, etc. – voir supra).

Ladite circulaire précise que « Il ne peut pas être considéré comme acquis que les prestations de services à but thérapeutique constituent la majorité des opérations effectuées par les conseillers en prévention-médecins du travail. Il n’est dès lors pas possible de considérer que toutes les opérations à taxer en principe constitueraient l’accessoire des prestations de services qui bénéficient de l’exemption ».

Les factures adressées au SEPPT, portant tant sur des opérations taxées que sur des prestations exemptées doivent être dûment ventilées entre ces deux types de services.

2.5. Analyses de laboratoire

Les analyses clinico-biologiques, réalisées en laboratoire, par les médecins, les pharmaciens habilités, ou par des personnes qui les effectuent sous leur responsabilité, bénéficient de l’exemption de la TVA, à la condition que le but thérapeutique soit rencontré. Ces analyses, effectuées à la demande des médecins du travail, dans le cadre de leurs opérations exemptées (forcément avec but thérapeutique pour bénéficier de l’exemption), et facturées par le laboratoire au SEPPT, bénéficient également de l’exemption de la TVA.

3. Entrée en vigueur

La circulaire 2023/C/26 est entrée en vigueur le 1 er janvier 2023.

A compter de cette date, elle remplace les mentions contradictoires reprises dans les circulaires 2021/C/114 du 20 décembre 2021 et 2022/C/61 du 22 juin 2022, lesquelles commentent la taxation ou l’exemption de l’ensemble du régime TVA des soins médicaux et paramédicaux.

3 CJUE 4 mars 2021, n° C-581/19, Frenetikexito – Unipessoal Lda contre Autoridade Tributária e Aduaneira.

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