ITAA-Zine | Numéro 4 - Mai 2022

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-ZIN E Numéro 4 | Mai 2022

Édition mensuelle – Bureau de dépôt Gent X – P409030

La mise en conformité des statuts avec le CSA constitue une oppor­ tunité de ­passer à eStox

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À l’occasion de la première modification de leurs statuts effectuée à partir du 1er janvier 2020, les per­ sonnes morales existantes doivent également mettre ces statuts en conformité avec le CSA, sauf s’il s’agit d’une modification des statuts qui résulte de l’uti­ lisation du capital autorisé, de l’exercice de droits de souscription ou de la conversion d’obligations convertibles. Les statuts des personnes morales existantes doivent être mis en conformité avec le nou­ veau CSA pour le 1er jan­ vier 2024 au plus tard.


Colophon La mise en conformité des statuts avec le CSA constitue une opportunité de passer à eStox. . . . . . . . . . . . . . . . 3 Traitement fiscal des pertes professionnelles étrangères (partie 2) Impact des nouvelles règles sur la détermination du bénéfice et ordre d’imputation des déductions à l’I.Soc.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 BeExcellent : un outil convivial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

ITAA-zine Magazine mensuel de l’ITAA (ne paraît pas en janvier et en juillet) N° 4/2022 ADMINISTRATION ET RÉDACTION ITAA, Boulevard Emile Jacqmain 135/2, B-1000 Bruxelles Tél. : +32 2 240 00 00 E-mail : info@itaa.be COORDINATION DE LA RÉDACTION Stéphane De Bremaeker (NL) – stephane.debremaeker@itaa.be Gaëtan Hanot (FR) - gaetan.hanot@itaa.be COMITÉ DE RÉDACTION Stéphane De Bremaeker, Gaëtan Hanot, Johan De Coster, Chantal Demoor, Nathalie Lambot, Carine Govaert, François Lezaack, Bart Van Coile (Président), Frédéric Delrue (Vice-Président), Eric Steghers IMAGES iStockphoto TRADUCTIONS IGTV, House of Words ÉDITEUR RESPONSABLE B. Van Coile, Boulevard Emile Jacqmain 135/2, B-1000 Bruxelles

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AVIS AUX LECTEURS Les auteurs, le comité de rédaction et l’éditeur veillent à la fiabilité des informations publiées, lesquelles ne pourraient toutefois engager leur responsabilité. Les articles représentent les points de vue et les opinions des auteurs et donc pas nécessairement ceux de l’Institut ou du comité de rédaction. L’Institut des conseillers fiscaux et des experts-comptables (ICE) a été créé par la loi du 17 mars 2019. L’ICE se présente en tant qu’ITAA, et est le résultat d’une fusion entre l’IEC et l’IPCF. L’ITAA est géré par un Conseil et un Comité exécutif. Plus d’informations via : www.itaa.be. ÉDITEUR Wolters Kluwer Belgium Motstraat 30, B-2800 Mechelen


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La mise en conformité des statuts avec le CSA constitue une opportunité de passer à eStox La loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des sociétés et des associations (CSA) et portant des dispositions diverses est entrée en vigueur le 1er mai 2019.1 Les dispositions du CSA sont intégralement applicables aux nouvelles personnes morales constituées à partir du 1er mai 2019. Quant aux personnes morales existantes, le CSA leur est applicable depuis le 1er janvier 2020. À partir de cette date, les dispositions statutaires contraires aux dispositions impératives du CSA sont réputées non écrites. Les dispositions complémentaires du CSA ne s’appliquent que si elles ne sont pas exclues par des dispositions statutaires.2 Les personnes morales existantes pouvaient, par une modification de statuts à l’occasion de laquelle leurs statuts étaient mis en conformité avec le CSA, appliquer volontairement les dispositions du CSA à partir du 1er mai 2019.

Transformation en une nouvelle forme de société pour le 1er janvier 2024 au plus tard À l’occasion de la première modification de leurs statuts effectuée à partir du 1er janvier 2020, les personnes morales existantes doivent également mettre ces statuts en conformité avec le CSA, sauf s’il s’agit d’une modification des statuts qui résulte de l’utilisation du capital autorisé, de l’exercice de droits de souscription ou de la conversion d’obligations convertibles. Les statuts des personnes morales existantes doivent être mis en conformité avec le nouveau CSA pour le 1er janvier 2024 au plus tard. 3 Lors de la mise en conformité des statuts des personnes morales existantes, il convient de tenir compte du fait qu’en matière de sociétés,

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seules quatre formes de base sont maintenues : • la société à responsabilité limitée (SRL) ; • la société anonyme (SA) ; • la société coopérative (SC) ; • la société simple (variante sans personnalité juridique) et la société en nom collectif (SNC) ou société en commandite (SComm) (variantes avec personnalité juridique). Parallèlement à ces formes de société, l’A(I)SBL et la fondation continuent également d’exister en tant que formes légales. Les sociétés existantes qui sont constituées sous une autre forme légale et qui n’auront pas procédé en temps utile à la modification de leurs statuts seront transformées de plein droit en les formes suivantes au 1er janvier 2024 :4 • la société en commandite par actions (SCA) → SA ;

• la société agricole sans associés commanditaires (SAGR) → SNC ; • la société agricole avec associés commanditaires (SAGR) → Scomm ; • le groupement d’intérêt économique (GIE) → SNC ; • la société coopérative à responsabilité illimitée (SCRI) → SNC ; • la société coopérative à responsabilité limitée (SCRL) qui ne répond pas aux critères de l’article 6:1 CSA → SRL ; • la société momentanée (SM) et la société interne (SI) → société simple ; • les unions professionnelles et fédérations d’unions professionnelles → ASBL. Les personnes morales constituées sous les formes légales susvisées peuvent se transformer volontairement en la forme légale indiquée pour elles pour le 1er janvier 2024 au plus tard. Cette transformation requiert une modification de statuts, mais la procédure de transformation de sociétés, telle que visée au livre 14,

Article 38 de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses. Article 39, § 2 de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses. Article 39, § 1er, alinéa 3 de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses. Article 41, § 2 de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses.

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4 titre 1er, chapitre 2 du CSA n’est pas applicable. 5 Les sociétés à finalité sociale existantes qui ne sont pas des sociétés coopératives et qui veulent rester agréées comme entreprises sociales doivent se transformer en sociétés coopératives pour le 1er janvier 2024 au plus tard.6

Moment idéal pour passer à eStox ? La mise en conformité des statuts et la transformation éventuelle de la forme légale sont pour la personne morale le moment idéal pour passer d’un registre papier des titres au registre électronique des titres eStox, développé par l’Institut en collaboration avec la Fédération des notaires (FedNot). Le régime général de responsabilité des administrateurs relève également des dispositions impératives susvisées du CSA qui sont d’application depuis le 1er janvier 2020.7 Dans l’ancien Code des sociétés (C. soc.) comme dans le nouveau Code des sociétés et des associations (CSA), l’organe d’administration de la société est responsable de la tenue correcte du registre des titres. 8 Le registre des actions nominatives doit mentionner les restrictions relatives à la cessibilité résultant des statuts et – lorsqu’une des parties le

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demande – les restrictions relatives à la cessibilité des actions résultant de conventions ou des conditions d’émission.9 En cas de contradiction entre les statuts et le registre des actions, les statuts prévalent.10 L’obligation d’inscription des restrictions à la cessibilité s’applique également au registre des obligations nominatives.11 Une cession de titres contraire aux restrictions en la matière figurant dans les statuts ou conditions d’émission publiés régulièrement ne peut être opposée ni à la société ni aux tiers, et ce dans la mesure prévue dans les conditions d’émission ou les statuts et indépendamment de la bonne ou de la mauvaise foi du cessionnaire.12

Responsabilité des administrateurs et gérants en cas d’erreurs dans le registre des titres Les administrateurs sont responsables de tout dommage qui résulterait de la tenue incorrecte du registre des titres.13 Il est donc de la plus haute importance que le registre des titres soit correctement tenu. Le CSA a considérablement élargi les possibilités pour l’organe d’administration de tenir un registre électronique des titres.14 À compter de la création du registre des titres nominatifs qui est tenu en la forme électronique, seule

l’inscription dans ce registre vaut, jusqu’à preuve du contraire, comme présomption de la qualité de titulaire de titres pour lesquels la personne concernée est inscrite. Cette présomption ne vaut pas pour un éventuel registre papier qui continuerait à exister, qui n’a plus de caractère officiel et qui, par conséquent, n’a plus d’autre valeur probante que celle dont il peut jouir sur la base des règles de preuve du droit commun.15 Lorsqu’une société existante crée un registre électronique des titres, la situation existant à la date de la conversion du registre est reprise sous la responsabilité de l’organe d’administration. Le registre papier, qui contient l’historique des opérations relatives aux titres, est conservé au siège statutaire de la société, compte tenu de la valeur probante des inscriptions antérieures à la création du registre électronique.16

eStox : éviter les erreurs et assurer le lien avec le registre UBO En tant que conseiller de vos clients, vous devez attirer leur attention sur les conséquences des dispositions impératives du CSA pour leur responsabilité potentielle en tant qu’administrateur, en particulier s’ils ne respectaient pas les obligations qui leur incombent quant à la tenue du registre des titres. En vous donnant procuration pour que vous remplaciez

Article 41, § 4 de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses. Article 42, § 1er, alinéa deux de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses. Projet de loi introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, Doc. parl. Chambre 2017-18, n° 3119/1, 350-351 ; Rapport de la première lecture fait au nom de la Commission de droit économique et commercial concernant le projet de loi introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, Doc. parl. Chambre 2018-19, n° 3119/11, 179-180. Article 5:61 CSA (SRL) ; article 6:50 CSA (SC) ; et article 7:74 CSA (SA). Article 5:25, 5° CSA (SRL) ; article 6:25, 5° CSA (SC) ; et article 7:29, 5° CSA (SA). Article 5:25, dernier alinéa CSA (SRL) ; article 6:25, dernier alinéa CSA (SC) ; et article 7:29, dernier alinéa CSA (SA). Article 5:27, 3° CSA (SRL) ; article 6:26, 3° CSA (SC) ; et article 7:32, 3° CSA (SA). Article 5:68, alinéa deux CSA (SRL) ; article 6:57, alinéa deux CSA (SC) ; et article 7:78, § 2, et article 7:81, alinéa deux CSA (SA). Article 2:56 – 2:58 CSA. Article 7:12 – 7:15 de l’arrêté royal du 29 avril 2019 portant exécution du Code des sociétés et des associations. Article 7:12, § 1er de l’arrêté royal du 29 avril 2019 portant exécution du Code des sociétés et des associations. Article 7:12, § 2 de l’arrêté royal du 29 avril 2019 portant exécution du Code des sociétés et des associations.

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5 via eStox leur registre papier des titres par un registre électronique des titres actualisé en permanence, vos clients courent moins de risques de voir leur responsabilité engagée en tant qu’administrateur. Qui plus est, eStox est lié au registre UBO. Lorsque le traitement automatique est activé, toutes les modifications d’actionnaires ayant une obligation UBO sont immédiatement enregistrées dans le registre UBO. En outre, vous pouvez procéder à la reconfirmation annuelle via eStox et une inscription dans le registre UBO via l’application compte comme une preuve en soi.

Instrument indispensable Le registre des titres est donc un instrument indispensable pour les entreprises, certainement lorsqu’il s’agit de convoquer des administrateurs ou actionnaires. Cela se produit principalement pour les assemblées générales, mais aussi lorsque les statuts sont modifiés ou que des augmentations de capital doivent être effectuées. Avec eStox, les actions peuvent facilement être scindées en actions à droits de vote multiples, actions sans droit de vote ou actions avec un dividende préférentiel ou non préférentiel. Ne laissez donc passer votre chance de faire d’une pierre deux coups lorsque vous modifierez vos statuts et profitez-en pour passer de votre registre papier des titres à eStox ! Tom Kloeck ITAA, Cluster Centre de connaissance iStockphoto.com/nd3000.

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Traitement fiscal des pertes professionnelles étrangères (partie 2) Impact des nouvelles règles sur la détermination du bénéfice et ordre d’imputation des déductions à l’I.Soc. Depuis l'exercice d'imposition 2021, les pertes professionnelles subies par une société belge au sein d’un établissement étranger fixe ou par rapport à des actifs placés à l’étranger (par exemple, dans un bien immobilier) ne sont plus déductibles, à moins qu’il s’agisse de pertes professionnelles définitives ayant eu lieu dans un État membre de l’EEE ayant conclu une convention préventive de double imposition avec la Belgique ou de pertes ayant eu lieu dans un pays avec lequel la Belgique n’a pas de convention préventive de double imposition 1 . Pour les pertes subies avant l'exercice d'imposition 2021, un régime transitoire est applicable. En outre, en 2021, du fait de la loi du 27 juin 2021, les règles portant sur la détermination des revenus imposables à l’impôt des sociétés (ce que l’on appelle l’ordre d’imputation des déductions) et sur la prise en compte des pertes professionnelles étrangères ont elles aussi été modifiées, information qui a assurément toute sa pertinence pour les sociétés belges ayant des établissements à l’étranger.2 Mais le législateur n’était manifestement pas satisfait du travail accompli, car, par la loi du 21 janvier 2022, il a à nouveau refondu les dispositions concernées, une nouvelle modification entrant alors en vigueur pour l'exercice d'imposition 2022.3 La complexité de la nouvelle législation relative à la déduction des pertes professionnelles étrangères et les modifications législatives successives ne sont pas de nature à faciliter la vie de l’analyste. Dans cette contribution, nous tentons d’y voir plus clair.

1. Première tentative : loi du 27 juin 2021 Afin de déterminer la base imposable à l’impôt des sociétés, il convient d’appliquer un plan contenant différentes étapes : il s’agit en d’autres termes de l’ordre d’imputation des déductions dont nous parlions plus haut.

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Le point de départ (ou la première imputation) est la destination du résultat comptable après imposition – soit l’augmentation des réserves imposables (par exemple le bénéfice reporté) et les dividendes distribués, à majorer des dépenses non admises. 4

Comme nous l’avons déjà expliqué en détail dans notre précédent article, il peut arriver qu’une société belge possède un ou plusieurs établissements fixes à l’étranger. Le résultat comptable de la société (la perte ou le bénéfice global) peut se répartir en différents composants de bénéfice ou de perte et il peut y avoir des pertes

Art. 185, § 3 CIR 1992. Loi du 27 juin 2021 portant des dispositions fiscales diverses et modifiant la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l’utilisation des espèces, M.B. 30 juin 2021. Voir K. HELLINCKX et J. GOUBERT, Traitement fiscal des pertes professionnelles étrangères (partie 1), ITAA-zine 2022, n° 3, 6. Loi du 21 janvier 2022 portant des dispositions fiscales diverses, M.B. 28 janvier 2022. Voir : art. 206/1-206/5 CIR 1992 (nouveau), art. 207 CIR 1992 (modifié) et art. 207/1-207/2 CIR 1992 (nouveau). Ancien art. 74 AR/CIR 1992.

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8 pertes professionnelles étrangères et la modification des dispositions relatives à la détermination des revenus imposables.10 Pour une analyse détaillée de ce texte, nous renvoyons à notre contribution antérieure.11

2. Deuxième tentative : loi du 21 janvier 2022 iStockphoto.com/Shuttermon.

étrangères dans plusieurs pays. Dans ce cas, le résultat global doit être réparti (dans une seule des imputations) en fonction de son origine et les bénéfices et pertes (le cas échéant) doivent être comptabilisés dans un ordre bien déterminé, tout en tenant compte des nouvelles règles de calcul des pertes. 5 Cela peut devenir assez compliqué. Jusqu’il y a peu, nous pouvions trouver les dispositions légales relatives à la détermination des revenus imposables et à l’ordre d’imputation, ainsi qu’à la répartition des résultats en fonction de l’origine, réparties dans les textes du Code des impôts sur les revenus et de l’Arrêté royal d’exécution du Code des impôts sur les revenus.6

Conformément au principe constitutionnel de légalité,7 les éléments essentiels du prélèvement d’un impôt doivent toutefois être régis par une loi, ce qui n’est pas la même chose qu’un arrêté d’exécution. C’est pourquoi, à la suite d’un avis rendu par le Conseil d’État 8 , le législateur a tenté une première fois, en 2021, avec la loi du 27 juin 2021, d’intégrer directement dans le CIR 1992 les dispositions portant sur la détermination des revenus imposables à l’impôt des sociétés, y compris les dispositions portant sur la répartition du résultat en fonction de son origine et sur la déduction des pertes (antérieures) 9 . Par sa circulaire 2021/C/97 du 3 novembre 2021, l’administration fiscale a (plus ou moins) expliqué le nouveau régime de traitement fiscal des

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Comme nous l’avons déjà indiqué, les dispositions mentionnées ci-dessus ont à nouveau fait l’objet d’une réécriture par la loi du 21 janvier 2022, le législateur n’étant manifestement pas satisfait du résultat de la modification précédente. Les nouvelles dispositions figurent désormais aux articles 206/1 à 206/5, à l’article 207, qui a été modifié, et aux nouveaux articles 207/1 et 207/2 du CIR 1992. Ils seront applicables à compter de l'exercice d'imposition 2022 ; donc pour les exercices qui commencent à partir du 1er janvier 2021.12 Afin de pouvoir percevoir les implications des dispositions légales modifiées, telles qu’elles ont été intégrées au CIR 1992, nous donnons tout d’abord un aperçu général de l’ordre des différentes « imputations » relatives à la détermination du revenu imposable. Ensuite, nous analysons plus en profondeur la répartition des bénéfices en fonction de leur origine et la méthode de comptabilisation des pertes professionnelles (étrangères). Enfin, nous soulignons plusieurs modifications (subtiles) qui ont été introduites.13

Voir K. HELLINCKX et J. GOUBERT, Traitement fiscal des pertes professionnelles étrangères (partie 1), ITAA-zine 2022, n° 3, 6. Voir en particulier les anciens articles 74 à 78 de l’AR/CIR 1992. Art. 170, § 1er et 172 de la Constitution. Conseil d’État 23 octobre 2019, n° 66.599/3. Dans son avis, le Conseil appelle à un plus grand respect du principe de légalité. Art. 74-79 AR/CIR 1992. Circ. 2021/C/97 relative au traitement fiscal des pertes professionnelles étrangères, 3 novembre 2021. K. HELLINCKX et J. GOUBERT, Traitement fiscal des pertes professionnels étrangères (partie 1), ITAA-zine 2022, n° 3, 6. Ces articles sont repris au CIR 1992 à la (nouvelle) Sous-section 5.- Dispositions communes et ordre d’application des dispositions légales en vue de la détermination du revenu imposable. 13 Nous n’abordons toutefois pas les éventuelles incompatibilités avec le droit européen ou les arrêts de la Cour européenne de justice. Il n’appartient pas à cette contribution d’entrer dans cette matière.

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9 2.1. Ordre d’imputation des déductions à l’impôt des sociétés à compter de 2022 : aperçu N°

Imputation

Description

Législation

1.

Résultat de la période imposable : détermination du résultat fiscal

Le résultat de la période imposable est réparti en trois catégories en fonction de sa destination : • réserves ; • dépenses non admises et autres éléments du résultat ; et • dividendes.

Art. 206/1 CIR 1992

Ce résultat ne reprend pas les bénéfices réservés exonérés (voir « réserves »). Les trois catégories font l’objet d’une définition explicite : • Les « réserves » sont égales au résultat réservé diminué de toute une série d’éléments mentionnés à l’article 206/1 (liste non exhaustive) tels que les plus-values exonérées sur actions qui sont, dans la déclaration, typiquement traitées par le biais d’une majoration de la situation de début des réserves (art. 192 CIR 1992). • Les « dépenses non admises et autres éléments du résultat » comprennent notamment les montants ne pouvant pas être déduits au titre de frais professionnels et les libéralités (exonérées), telles que visées à l’article 14533, § 1er, premier alinéa du CIR 1992. • Les « dividendes » s’entendent tels que définis à l’article 18 du CIR 1992. 2.

Navigation maritime (système de tonnage)

Réduction du résultat après imputation 1 avec le résultat réel des activités de navigation maritime ou de la gestion des navires pour le compte de tiers, le bénéfice étant déterminé forfaitairement conformément aux articles 115 à 120 ou 124 de la loi-programme du 2 août 2002.

Art. 206/2 CIR 1992

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10 N°

Imputation

Description

Législation

3.

Déduction des éléments du résultat auxquels s’applique la limitation de déduction (interdiction de déduction) et déduction des éléments non imposables.

a) La loi prévoit un certain nombre d’« éléments » ne pouvant pas faire Art. 206/3 CIR 199216 l’objet ni d’une déduction fiscale (extra-comptable) telle que visée aux articles 199 à 206, 536 et 543 ni d’une perte de la période imposable. En effet, ce sont des éléments qui représentent une base imposable minimale. Dès lors, ces éléments sont déduits du résultat à la troisième imputation, mais sont à nouveau comptabilisés lors d’une imputation ultérieure, par application de l’article 206/3, § 1er, premier alinéa du CIR 1992. Cela concerne par exemple le résultat découlant d’avantages anormaux ou bénévoles (art. 79 CIR 1992), la base de la cotisation distincte sur commissions secrètes visée à l’article 219 du CIR 1992, la partie du résultat du transfert intra-groupe visée à l’article 185, § 4, premier alinéa du CIR 1992 qui dépasse le résultat négatif déterminé avant la reprise du transfert intra-goupe au sein de la base imposable de la période fiscale, etc.14 En outre, cela concerne également la partie du résultat découlant d’une correction à la suite d’un avis de modification, d’un contrôle fiscal ou d’une imposition d’office impliquant une augmentation de l’impôt d’au moins 10 % (art. 206/3, § 1er, deuxième alinéa CIR 1992). b) Après application de ce qui précède, le résultat total est majoré du montant des pertes dont, conformément à l’article 185, § 3, premier ou deuxième alinéa du CIR 1992, il convient de ne pas tenir compte, par application de l’article 206/3, § 2 du CIR 1992. Il s’agit des pertes professionnelles étrangères qui ne peuvent être considérées comme des « pertes professionnelles définitives » déductibles, ou encore un prorata des pertes subies dans un pays avec lequel la Belgique a conclu une convention préventive de double imposition qui ne prévoit qu’une exonération partielle des bénéfices d’entreprise.15

14 Dans l’interdiction de déduction, la référence à l’article 219 du CIR 1992 a été réécrite afin de préciser que toute la base de la cotisation distincte visée à l’article 219 du CIR 1992 doit être reprise dans l’interdiction de déduction. Désormais, ce ne sont plus uniquement les frais ou avantages de toute nature visés à cet article bien précis qui sont concernés par l’interdiction de déduction, mais également (a) les bénéfices dissimulés visés à cet article et (b) les revenus visés à l’article 17, § 1er, 3° du CIR 1992 issus des locations, baux à ferme, de l’utilisation et de la concession de biens mobiliers dans la mesure où ces revenus constituent des droits d’auteur et des droits voisins, ainsi que les revenus visés à l’article 17, § 1er, 5° du CIR 1992 obtenus de la cession ou de la concession de droits d’auteur et de droits voisins. En effet, depuis le 1er janvier 2022, les sociétés qui versent de tels « droits d’auteur » se trouvent dans l’obligation (pour pouvoir appliquer une déduction fiscale) de justifier ces revenus à l’aide d’une fiche individuelle 241.45. Voir l’article modifié 57, premier alinéa du CIR 1992. Voir également Doc. parl., Chambre des Représentants 2021-2022, n° 55-2351/001, 15. 15 Par exemple, cela concerne des pays avec lesquels la Belgique a conclu une convention préventive de double imposition dite « mixte ». 16 Ce seul article reprend toutes les limitations en matière de déduction.

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11 N°

Imputation

Description

Législation

4.

Répartition du Conformément à l’article 206/4, premier alinéa du CIR 1992, le résultat Art. 206/4 CIR 1992 résultat en fonction tel qu’obtenu après application des étapes 1, 2 et 3 (à savoir le montant de l’origine total du résultat déterminé conformément aux articles 206/1 à 206/3 du CIR 1992) doit être réparti comme suit : • le résultat obtenu en Belgique (s’il est positif, ci-après dénommé « bénéfice belge ») ; • le résultat obtenu à l’étranger et non exonéré conformément aux conventions internationales (s’il est positif, ci-après dénommé « bénéfice non exonéré par convention ») 17 et • le résultat obtenu dans des pays avec lesquels la Belgique a conclu une convention préventive de double imposition permettant l’exonération du résultat obtenu à l’étranger (s’il est positif, ci-après dénommé « bénéfice exonéré par convention »). Mais, avant de procéder à cette répartition, il convient tout d’abord de comptabiliser successivement les pertes subies pendant la période imposable dans un pays en particulier sur le montant total des bénéfices obtenus au sein de ces autres pays, le tout dans l’ordre suivant (art. 206/4, deuxième alinéa CIR 1992) : • pertes subies dans un pays avec bénéfices exonérés par convention : d’abord comptabiliser sur les bénéfices exonérés par convention, ensuite sur les bénéfices non exonérés par convention et enfin sur les bénéfices belges ; • pertes subies dans un pays avec bénéfices non exonérés par convention : d’abord sur les bénéfices non exonérés par convention, ensuite sur les bénéfices belges et • pertes subies en Belgique : d’abord sur les bénéfices belges, ensuite sur les bénéfices non exonérés par convention. Voyez cependant également ce qui suit pour une explication complémentaire sur le nouveau système d’option portant sur les « bénéfices non exonérés par convention ».

5.

Déduction des bénéfices exonérés par convention et des éléments non imposables

Dans la mesure où ces éléments surviennent encore après la comptabilisation de l’étape 4, le solde des bénéfices, tels que déterminés et répartis par origine lors des étapes 1, 2, 3 et 4, est réduit de ce qui suit : • les bénéfices exonérés par convention ; • la partie exonérée des libéralités, telles que visées à l’article 14533, § 1er, premier alinéa du CIR 1992 (voir ci-dessus) et • les autres éléments non imposables, tels que décrits à l’article 206/5, b) du CIR 1992 (par exemple l’exonération passif social).

Art. 206/5 CIR 1992

Ici, les libéralités exonérées seront en priorité déduites des bénéfices belges de la période imposable et l’éventuel excédent sera déduit des bénéfices non exonérés par convention de la période imposable.18

17 Donc, si le bénéfice généré par un établissement fixe à l’étranger n’est pas exonéré en Belgique sur base d’une convention, ledit bénéfice devra être repris dans la catégorie « bénéfice non exonéré par convention ». Si cette catégorie comprend des bénéfices sur lesquels l’impôt est réduit en application d’une convention, une règle de comptabilisation spécifique s’appliquera alors (voir infra). Soulignons également qu’avant l’introduction de l’article modifié 206/4 du CIR 1992 par la loi du 21 janvier 2022, on renvoyait aux « résultats réalisés à l’étranger et non exonérés d’impôt en vertu de conventions préventives de double imposition ». Les mots « convention préventive de double imposition » ont désormais été remplacés par les mots « conventions internationales » afin de faire écho à l’intérêt croissant porté aux conventions et aux instruments multilatéraux et à l’impact qu’ils ont sur la compétence de prélèvement, initialement l’apanage de conventions préventives de double imposition ayant un caractère bilatéral. On peut en effet s’attendre à ce que les règles fiscales internationales prennent plus souvent leur source dans des conventions multilatérales. 18 De la sorte, la société est en mesure de profiter au maximum de l’exonération pour les libératlités concernées, car, si les libéralités étaient par exemple comptabilisées en priorité sur les bénéfices exonérés par convention, cela ne déboucherait sur aucune économie sur le plan fiscal (car la réduction serait alors comptabilisée sur les revenus exonérés).

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12 N°

Imputation

Description

Législation

6.

Application des déductions fiscales visées aux articles 201 à 206, 536 et 543 du CIR 1992.

Les bénéfices restants après l’étape 5 (art. 206/5 CIR 1992) sont dimiArt. 207 CIR 1992 nués d’une série de déductions fiscales, appliquées dans un ordre bien précis, en tenant compte de l’origine des bénéfices (en priorité des bénéfices concernés) : Dans un premier temps sont appliquées les déductions qui ne sont pas limitées par le système des corbeilles prévu à l’article 207, cinquième alinéa du CIR 1992 : • la déduction RDT de la période imposable, à savoir les déductions visées aux articles 202 à 205 du CIR 1992, exception faite de la déduction RDT qui porte sur les revenus visés à l’article 205, § 3 du CIR 1992 d’une période imposable antérieure n’ayant pas pu être déduits des bénéfices à ce moment-là (RDT reportés) ; • la déduction pour revenus de brevets de la période imposable (art. 543 CIR 1992) ;19 • la déduction pour revenus d’innovation de la période imposable, à savoir les déductions visées aux articles 205/1 à 205/4, exception faite de la déduction pour innovation qui porte sur les revenus visés à l’article 205/1, § 1er, deuxième alinéa du CIR 1992 d’une période imposable antérieure n’ayant pas pu être déduits des bénéfices à ce moment-là (déduction pour innovation reportée) ; • la déduction pour investissement de la période imposable et la déduction pour investissement reportée des périodes imposables antérieures, qui n’est appliquée que sur les bénéfices belges restant après application des déductions précédentes et • la déduction du transfert intra-groupe (art. 205/5 CIR 1992). En deuxième lieu, les déductions qui sont limitées par le système des corbeilles : • la déduction d’intérêts notionnels de la période imposable (art. 205bis à 205octies CIR 1992) ; • la déduction RDT reportée (art. 205, § 3 CIR 1992) ; • la déduction reportée des revenus d’innovation (art. 205/1, § 1, troisième alinéa CIR 1992) ; • les pertes professionnelles antérieures (art. 206 CIR 1992). La déduction des pertes professionnelles antérieures doit ici être appliquée conformément à l’article 206/4 du CIR 199220 ; et • la déduction reportée des intérêts notionnels visée à l’article 536, troisième alinéa du CIR 1992 et, ensuite, visée aux premier et deuxième alinéas du même article 536. 21

7.

Navigation maritime (système de tonnage)

Ensuite, le montant restant après application de l’article 207 du CIR 1992 Art. 207/1 CIR 1992 (étape 6) est à nouveau majoré du bénéfice, déterminé forfaitairement, issu de la navigation maritime et de la gestion des navires pour le compte de tiers (voir également étape 2).

19 Le régime relatif à la déduction des revenus de brevets s’est terminé le 30 juin 2021 (voir art. 543 CIR 1992). Pour les revenus réalisés à compter du 1er juillet 2021, il n’est par conséquent plus possible d’appliquer une déduction brevet. 20 C’est ce que l’on appelle la « compensation verticale des pertes », c’est-à-dire la compensation des pertes subies dans le courant des périodes imposables antérieures. Pour la compensation des pertes subies pendant la période imposable en cours (parfois également appelée la « compensation horizontale des pertes »), nous renvoyons le lecteur à l’« imputation 4 ». 21 Attention : nous faisons abstraction d’un éventuel « changement du contrôle », tel que visé à l’article 207, huitième alinéa du CIR 1992 et de la règle spécifique prévue à l’article 207, neuvième alinéa du CIR 1992, qui limite l’application de certaines déductions fiscales pour les entreprises d’assurance reconnues conformément à la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d’assurance ou de réassurance (cette limitation est également appelée « taxe bancaire », même si cette dénomination est devenue trompeuse au fil du temps, puisque la limitation en question ne s’applique plus aux banques).

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13 N°

Imputation

Description

8.

Ajout des éléments qui forment la base minimale imposable

Ensuite, le résultat visé à l’article 206/3, § 1 , premier et deuxième alinéas du CIR 1992 (obtenu du résultat imposable lors d’une étape antérieure) doit à nouveau être ajouté au résultat imposable. En d’autres termes, les éléments qui forment la base minimale imposable (retirée de l’étape 3) doivent à nouveau être ajoutés à cette étape. 22

Attention : outre le résultat obtenu après les étapes citées ci-dessus, il convient encore de tenir compte des cotisations distinctes, par exemple sur les avantages de toute nature ou les dépenses non justifiées, telle que la cotisation sur les commissions secrètes visée à l’article 219 du CIR 1992 et les quotités de 17 % ou 40 % de l’avantage de toute nature pour les voitures de société, la réserve de liquidation (art. 219quater CIR 1992), etc. Outre un cas spécifique (voir étape 3 du tableau d’aperçu ci-dessus concernant l’article 219 du CIR 1992), les nouvelles dispositions légales ou les dispositions légales modifiées selon l’exposé des motifs du projet de loi du 21 janvier 2022 n’exercent aucun impact sur la base ou le calcul de l’impôt des sociétés. 23 Il n’en demeure pas moins important d’analyser plus avant la nouvelle législation relative à la répartition des résultats selon leur origine et le calcul des pertes professionnelles (étrangères), car la loi a inséré de nouvelles modalités.

Législation er

2.2. Répartition du résultat selon l’origine et comptabilisation des pertes professionnelles (étrangères) Comme dit précédemment, le résultat obtenu après l’étape 3 (soit le résultat après application des articles 206/1 à 206/3 du CIR 1992) est réparti comme suit selon l’origine : • le résultat belge (appelé « bénéfices belges » – si positif) ; • le résultat issu d’autres pays avec lesquels la Belgique n’a pas conclu de convention (appelé « bénéfices non exonérés par convention » – si positif) 24 ; • le résultat issu d’autres pays avec lesquels la Belgique a conclu une convention (appelé « bénéfices exonérés par convention » – si positif). En d’autres termes, le résultat total de la société doit être réparti sur base de son origine ou regroupé en trois catégories géographiques. Mais avant de procéder à cette répartition, il convient de comptabiliser successivement les pertes de la période imposable qui ont été subies

Art. 207/2 CIR 1992

dans un pays en particulier (et appartenant à l’une des trois catégories ci-dessous) sur le montant total des bénéfices obtenus dans d’autres pays, dans l’ordre suivant (voir également l’étape 4 du tableau ci-dessus) : a) pertes subies dans des pays avec bénéfices exonérés par convention : d’abord sur les bénéfices exonérés par convention (donc dans la catégorie propre), ensuite sur les bénéfices non exonérés par convention et, enfin, sur les bénéfices belges ; b) pertes subies dans des pays avec bénéfices non exonérés par convention (les pays n’ayant pas conclu de convention avec la Belgique) : d’abord sur les bénéfices non exonérés par convention (donc dans la catégorie propre), ensuite sur les bénéfices belges ; c) pertes belges : d’abord sur les bénéfices belges (donc dans la catégorie propre), ensuite sur les bénéfices non exonérés par convention. Cela implique notamment que les pertes subies dans un pays dans lequel les bénéfices ne sont pas exonérés par convention et les pertes belges ne sont jamais comptabilisées

22 Afin d’être complets : pour le cas spécifique où une société belge possède un établissement fixe ou des actifs immobilisés dans un État avec lequel la Belgique a conclu une convention préventive de double imposition qui, sous certaines conditions, n’exonère pas les revenus de l’impôt, mais « simplement » réduit l’impôt belge sur les revenus (art. 185, § 3, deuxième alinéa CIR 1992) – voir également le point 2.2.A. – une « imputation » supplémentaire devra encore avoir lieu à la fin des imputations. Dans son avis n° 70/034/3 du 15 octobre 2021, le Conseil d’État dit ce qui suit à ce sujet : « L’impôt des sociétés est tout d’abord calculé comme si les bénéfices qui peuvent faire l’objet d’une réduction étaient originaires d’un pays avec lequel aucune convention n’a été conclue. Ensuite, ces bénéfices sont répartis au pro rata entre la partie qui, conformément à la convention, doit être réduite et le reste (bénéfices belges et bénéfices non exonérés par convention). Enfin, la réduction est appliquée sur la partie de l’impôt qui, à la suite de la répartition au pro rata, donne lieu à un impôt devant être réduit conformément à la convention. » (Doc. parl., Chambre 2021-2022, n° 55-2351/001, p. 98). 23 Doc. parl., Chambre 2021-2022, n° 55-2351/001, p.12. L’Exposé des motifs du projet de loi portant diverses dispositions fiscales ne mentionne toutefois pas quel est ce cas spécifique (nous supposons cependant que l’on fait référence à la modification relative à l’article 219 du CIR 1992). 24 Si le bénéfice généré par un établissement fixe à l’étranger n’est pas exonéré en Belgique sur base d’une convention préventive de double imposition, ledit bénéfice devra donc être repris dans la catégorie « bénéfice non exonéré par convention ».

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14 sur les bénéfices exonérés par convention. 25 La loi du 21 janvier 2022 a encore ajouté deux éléments à ces règles.

Premièrement, une règle complémentaire a été introduite afin de répondre aux remarques émises par le Conseil d’État dans son avis n° 70/034/3 du 15 octobre 2021 portant sur les situations où les pertes belges ou les pertes subies dans des pays n’ayant pas conclu de convention avec la Belgique devraient (malgré une comptabilisation prioritaire sur les (autres) bénéfices non exonérés par convention) en définitive être comptabilisées sur des bénéfices sujets à un impôt des sociétés belge qui, en raison d’une convention préventive de double imposition, ne fait l’objet que d’une réduction (nouvel art. 206/4, quatrième alinéa CIR 1992). 26 S’il y a un bénéfice dans la catégorie des bénéfices non exonérés par convention faisant l’objet, par application de conventions internationales (comme les conventions préventives de double imposition), d’une réduction de l’impôt sur les sociétés belge, les pertes de la période imposable sont, par application de l’article 206/4, quatrième alinéa du CIR 1992, : • soit d’abord comptabilisées sur le reste des bénéfices non exonérés par convention avant d’être comptabilisées sur les bénéfices faisant l’objet d’une réduction de l’impôt par application d’une convention préventive de double imposition.

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A. Alternative pour la comptabilisation des pertes sur les bénéfices faisant l’objet d’un impôt des sociétés réduit par convention (système d’option)

C’est l’option 1, applicable automatiquement ; • soit uniquement comptabilisées sur le reste des bénéfices non exonérés par convention sans être comptabilisées sur les bénéfices faisant l’objet d’une réduction de l’impôt par application d’une convention préventive de double imposition. À condition que le contribuable introduise une demande irrévocable à cet effet dans sa déclaration. C’est l’option 2, donc uniquement applicable sur demande explicite. L’« option 2 » permet à une société d’éviter que les pertes subies pendant la période imposable aient moins de valeur sur le plan fiscal. Le cas échéant, l’utilisation de l’« option 1 » n’impliquerait qu’une économie fiscale effective limitée pour les pertes. Plus spécifiquement, si des pertes professionnelles belges ou étrangères sont, par exemple, comptabilisées sur

des bénéfices faisant d’ores et déjà l’objet d’un impôt réduit par l’application d’une convention préventive de double imposition (option 1), la société retirera moins d’avantage fiscal que dans un contexte purement intérieur (c.-à-d. pour une société belge), où une perte peut en principe toujours être déduite de bénéfices entièrement imposables. 27 Si la société souhaite appliquer l’option 2, elle doit en faire la demande explicite dans sa déclaration à l’impôt des sociétés. Ce choix, qui peut être effectué à chaque fois par période imposable, a pour conséquence que les pertes belges ou les pertes subies dans des pays avec lesquels la Belgique n’a pas conclu de convention peuvent être reportées à une période imposable ultérieure, même si ces pertes auraient pu être déduites des bénéfices faisant l’objet d’un impôt sur les sociétés belge réduit par application d’une convention préventive de

25 Voir par exemple également S. VAN CROMBRUGGE, ‘Détermination du bénéfice et ordre des déductions : un peu de bricolage’, Fiscologue, 1733, 1-9. 26 Il s’agit donc d’une convention préventive de double imposition qui ne prévoit pas d’exonération des bénéfices, mais bien une réduction de l’impôt des sociétés belge sur les bénéfices concernés. 27 En d’autres termes, si une perte est comptabilisée sur des bénéfices faisant l’objet d’une réduction de l’impôt sur les sociétés par application de la convention, la société perdra une partie de l’avantage qu’elle peut retirer de la convention.

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15 double imposition et qui seront donc imposés. 28 Attention : les situations évoquées ici ne surviennent que rarement dans la pratique. Même si l’option 2 peut le cas échéant malgré tout être plus avantageuse. Par exemple en cas d’établissements fixes ou d’actifs immobilisés sur l’île de Man, en Ouganda ou aux Seychelles. 29

B. Nouvelle annexe à la déclaration pour l’identification des pertes sous le régime de « recapture » Deuxièmement, l’article 206/4, cinquième alinéa du CIR 1992 détermine maintenant explicitement que les pertes subies dans un pays dans lequel les bénéfices sont (en principe) exonérés par convention (par application de l’article 206/4, deuxième alinéa, a) du CIR 1992) ne peuvent être comptabilisées sur des bénéfices non exonérés par convention ou sur des bénéfices belges que si le contribuable indique de manière irrévocable ce qui suit dans une annexe à sa déclaration : (i) le pays au sein duquel ces pertes ont été subies ; (ii) le montant de ces pertes ; et (iii) la période imposable pendant laquelle ces pertes ont été subies. Cette exigence a été spécifiquement introduite pour l’application du « régime de recapture ». 30

Pour rappel, depuis l’année dernière, trois règles de recapture sont applicables : (1) l’« ancienne » (encore existante) règle de recapture de l’article 185, § 3, troisième alinéa du CIR 1992 pour les pertes professionnelles étrangères subies avant l'exercice d'imposition 2021 dans un pays avec lequel notre pays a conclu une convention préventive de double imposition et qui ont déjà effectivement été comptabilisées en Belgique sur des bénéfices belges ou sur des bénéfices non exonérés par convention ; (2) le régime de recapture de l’article 206, § 1er, premier alinéa du CIR 1992 (introduit en 2021) pour les autres pertes professionnelles étrangères subies avant l'exercice d'imposition 2021 dans un pays avec lequel notre pays a conclu une convention préventive de double imposition et qui n’ont pas encore effectivement été comptabilisées en Belgique sur des bénéfices belges ou sur des bénéfices non exonérés par convention ; et (3) la recapture des « pertes professionnelles définitives » (pertes de cessation) de l’article 185, § 3, sixième alinéa du CIR 1992 si la société a, dans les 3 ans qui suivent la déduction de ces pertes professionnelles définitives, démarré à nouveau des activités dans l’État membre où se trouvaient l’établissement fixe ou les actifs immobilisés qui ont donné lieu à ces pertes professionnelles définitives. 31

En effet, selon l’Exposé des motifs, pour l’application de la règle de recapture, il est toujours important de savoir quand une perte a effectivement été comptabilisée. Si un contribuable souhaite comptabiliser des pertes (subies dans un pays dans lequel les bénéfices sont en principe exonérés par convention) sur des bénéfices belges ou sur des bénéfices non exonérés par convention alors qu’elles peuvent être sujettes à l’application des règles de recapture, ces pertes devront au préalable être identifiées dans une annexe à la déclaration. Il semblerait qu’il s’agisse simplement d’une obligation d’identification n’exerçant aucune influence sur l’ordre de comptabilisation des pertes en tant que tel. 32 Toutefois, le texte légal et l’Exposé des motifs du projet de loi ne semblent pas tout à fait clairs. Ainsi, on se demande de quelles pertes il s’agit exactement. L’obligation d’identification s’appliquet-elle exclusivement aux pertes de la période imposable concernée (art. 185, § 3, sixième alinéa CIR 1992) ? Ou l’obligation d’identification s’applique-t-elle également aux pertes encore sujettes à l’ancien régime de recapture et qui doivent donc encore faire l’objet d’un suivi (art. 185, § 3, troisième alinéa CIR 1992) ? Et quid des pertes subies avant l'exercice d'imposition 2021, qui n’ont pas encore été effectivement comptabilisées en Belgique (art. 206, § 1er, premier alinéa CIR 1992) et qui figurent donc encore dans les pertes reportées de la société ?33 D’une part, l’article 206/4, cinquième alinéa du CIR 1992, qui impose

28 Doc. parl., Chambre 2021-2022, n° 55-2351/001, 14-15. 29 Ces pays sont cités dans l’Exposé des motifs (Doc. parl., Chambre 2017-2018, n° 54-2864/001, 44). Afin d’être complets, nous soulignons toutefois (et l’Exposé des motifs omet de le mentionner) que des conventions préventives de double imposition ont bel et bien été conclues avec l’île de Man et l’Ouganda, mais qu’elles ne sont pas encore entrées en vigueur (selon les informations de Fisconet). Voir sur Fisconet.be la liste des conventions préventives de double imposition signées, mais non encore entrées en vigueur (dernière mise à jour le 27 octobre 2020). 30 Selon l’Exposé des motifs (Doc. parl., Chambre 2021-2022, n° 55-2351/001, 15), qui fait référence au régime de recapture de l’article 185, § 3 et l’article 206, § 1er CIR 1992. 31 La « période d’attente de 3 ans ». Voir également K. HELLINCKX et J. GOUBERT, Traitement fiscal des pertes professionnelles étrangères (partie 1), ITAA-zine 2022, n° 3, 6. 32 Doc. parl., Chambre des Représentants 2021-2022, n° 55-2351/001, 15. 33 Voir, pour l’article 206, § 1er, troisième alinéa du CIR 1992, les points 29 et 30 de la Circulaire 2021/C/97 relative au traitement fiscal des pertes professionnelles étrangères, 3 novembre 2021 et K. HELLINCKX et J. GOUBERT, Traitement fiscal des pertes professionnelles étrangères (partie 1), ITAA-zine 2022, n° 3, 6.

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l’obligation d’identification, fait référence à la comptabilisation des pertes par application de l’article 206/4, deuxième alinéa, a) du CIR 1992 tandis que ce même article ne mentionne que les pertes de la période imposable concernée. Cela signifierait que l’obligation d’identification ne s’applique qu’aux pertes subies à compter de l'exercice d'imposition 2022 et qui répondent aux conditions devant être remplies pour pouvoir être déduites en qualité de « pertes professionnelles définitives ». Autrement dit, l’obligation d’identification n’aurait pour objectif que la recapture éventuelle des « pertes professionnelles définitives » dans le courant de la période d’attente de 3 ans (art. 185, § 3, sixième alinéa CIR 1992). D’autre part, l’Exposé des motifs évoque « le régime de recapture » tout en faisant référence à l’article 185, § 3 en association avec l’article 206, § 1er du CIR 1992. Néanmoins, ces dispositions portent autant sur les pertes professionnelles définitives (donc sur les pertes qui sont devenues « définitives » dans le courant de la période imposable) que sur les pertes professionnelles antérieures. En outre, l’article 206, § 1er, troisième alinéa du CIR 1992 indique spécifiquement que les pertes professionnelles subies avant l'exercice d'imposition 2021 (dans un pays avec lequel notre pays

a conclu une convention préventive de double imposition), qui n’ont pas encore été effectivement déduites en Belgique et qui figurent dès lors encore dans les pertes fiscales reportées de la société ne peuvent être conservées au titre de pertes à reporter que sous certaines conditions. 34 Il est donc possible que le fisc souhaite une identification (historique) également pour de telles pertes. Autrement dit, seul le temps nous dira à quoi ressemblera la nouvelle annexe et ce que contiendra l’annexe lorsqu’elles seront publiées avec le nouveau formulaire de déclaration de l’impôt des sociétés pour l'exercice d'imposition 2022. 35 En outre, cela illustre (tout comme les modifications évoquées ci-dessus) à nouveau les difficultés que rencontre le législateur lorsqu’il s’agit d’introduire d’emblée une législation claire, sans lacune, sans zone de flou, car le contribuable et même le fiscaliste averti ont bien du mal à suivre.

3. Conclusion : il s’agit de s’y retrouver ! Avec cette deuxième tentative, améliorée, afin de reprendre les différentes imputations de déductions à

l’impôt des sociétés au sein du Code des impôts sur les revenus 1992, le législateur suit l’avis du Conseil d’État qui souhaite un plus grand respect du principe de légalité. En ce qui concerne la comptabilisation des pertes professionnelles étrangères (considérablement réduite depuis le 1er janvier 2020 par la réforme de l’impôt des sociétés), la loi intègre deux changements. D’une part, l’introduction d’une option à l’avantage du contribuable pour une meilleure comptabilisation de certaines pertes étrangères (mais strictement limitée). D’autre part, l’introduction d’une nouvelle annexe permettant l’observation de la réglementation de recapture. Notre leitmotiv sera donc d’attendre de voir ce que contient cette annexe. Ensuite, pensons ici surtout aux conseillers qui sont en fin de carrière, il faudra s’habituer au transfert des imputations en matière d’impôt des sociétés de l’article 74 et ensuite de l’AR/CIR 1992 au CIR 1992 à proprement parler. En ce qui concerne spécifiquement la réglementation en matière de comptabilisation des pertes étrangères, nous continuons de faire face à un mécanisme particulièrement compliqué, notamment en raison de la réforme de l’impôt des sociétés et de l’application des (nouvelles) règles de recapture. On ne saurait que conseiller une observation stricte des règles à ceux qui se retrouveraient dans les situations concernées. Jos Goubert Conseiller fiscal certifié Kevin Hellinckx Conseiller fiscal certifié

34 Voir, pour l’article 206, § 1er, troisième alinéa du CIR 1992, les points 29 et 30 de la Circulaire 2021/C/97 relative au traitement fiscal des pertes professionnelles étrangères, 3 novembre 2021 et K. HELLINCKX et J. GOUBERT, Traitement fiscal des pertes professionnelles étrangères (partie 1), ITAA-zine 2022, n° 3, 6. 35 Au moment de la rédaction de cette contribution, le formulaire de déclaration n’était pas encore disponible.

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Ajout de documentation supplémentaire Voulez-vous ajouter votre propre documentation à BeExcellent ? Un manuel du personnel, un horaire, des procès-verbaux ou des actualités... C’est possible ! Vous pouvez ajouter jusqu’à 20 documents et articles supplémentaires et les rendre disponibles. Voulez-vous ajouter encore plus d’informations ? Dans ce cas, pensez à BeExcellent Premium. Vous pourrez ainsi ajouter un nombre illimité d’articles et de documents, et les rendre disponibles.


19 Lisez également les articles suivants du manuel concernant l’ajout d’articles textuels et de fichiers : https://aideversionstart.beexcellent.be/Articles/article/48 (« Ajout d’un nouvel article »).

Huit utilisateurs Tous vos collaborateurs ont-ils déjà accès à BeExcellent ? Huit utilisateurs peuvent être ajoutés gratuitement.

Tous vos collaborateurs n’y ont pas encore accès ? Dans ce cas, créez facilement de nouveaux utilisateurs pour eux. Voulez-vous donner accès à plus de huit collaborateurs ? Demandez dans ce cas au servicedesk@itaa.be de passer à BeExcellent Premium. Dans l’article suivant du manuel de BeExcellent, vous pouvez lire comment ajouter des utilisateurs : https://aideversionstart.beexcellent.be/Articles/article/79.

Ajoutez tous vos collaborateurs en 3 étapes simples Partager les connaissances n’a jamais été aussi simple. Enregistrez tous vos collègues dans BeExcellent pour qu’ils puissent profiter eux aussi de ses avantages.

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Complétez les données du nouvel utilisateur

Entrez dans le système comme administrateur → Accéder à l’administration et sélectionnez Paramètres → Utilisateurs

Cliquez en haut à droite sur le bouton

Il suffit d’indiquer une adresse e-mail. BeExcellent génère un mot de passe fort pour l’utilisateur si vous ne remplissez pas ces champs. Le nouvel utilisateur reçoit ensuite un e-mail contenant les données de connexion qui lui permettent d’ouvrir directement une session dans BeExcellent.

Un nouvel écran s’ouvre. Souhaitez-vous ajouter un grand nombre de collaborateurs en une fois ou associer la gestion des utilisateurs au service Active Directory de votre organisation ? Dans ce cas, contactez le service desk de BeExcellent, qui sera ravi de vous aider.

En option, lors de la création du nouvel utilisateur, vous pouvez également indiquer des informations supplémentaires : coordonnées, informations personnelles comme la date de naissance et médias sociaux. Vous pouvez aussi laisser le nouvel utilisateur le faire ! Le nombre d’utilisateurs correspondant à votre licence n’est pas suffisant pour pouvoir ajouter tous les collègues ? Contactez le service desk de BeExcellent à l’adresse servicedesk@itaa.be pour augmenter le nombre d’utilisateurs.

Magazine mensuel de l’ITAA | N° 4 | Mai 2022


20 Gérer les groupes et les autorisations Voulez-vous que vos collaborateurs (ou certains d’entre eux) ne puissent pas voir certaines informations ? Il vous suffit de créer des groupes d’autorisations. Il est aussi possible d’accorder des autorisations supplémentaires à certains collaborateurs. Un responsable des ressources humaines pourrait ainsi avoir le droit de modifier le manuel du personnel ou un chef de bureau celui de mettre à jour le règlement d’ordre intérieur. Dans l’article suivant du manuel BeExcellent, vous apprendrez comment créer des groupes et accorder des autorisations : https://aideversionstart.beexcellent. be/Articles/article/17173 (« Configuration de groupes et d’autorisations »).

Les avantages de BeExcellent Premium Souhaitez-vous, comme nombre d’autres bureaux, utiliser toutes les fonctionnalités de BeExcellent ? Dans ce cas, BeExcellent Premium pourrait également être une solution intéressante pour votre bureau. Disposer d’une licence premium vous permet d’encore mieux intégrer BeExcellent dans votre organisation, par exemple en confiant des tâches et en utilisant des formulaires.

Confier des tâches En utilisant des tâches, vous impliquez les collaborateurs et gardez le contrôle du contenu. Utilisez par exemple une tâche pour informer les collaborateurs de la modification d’une procédure.

Les collaborateurs reçoivent une notification à cet égard et, en tant qu’administrateur, vous pouvez toujours voir qui a exécuté quelle tâche, à quel moment.

Formulaires En tant qu’utilisateur premium, vous pouvez également utiliser des formulaires dans BeExcellent. Cherchez-vous par exemple un endroit pour enregistrer des communications, des incidents ou d’éventuelles plaintes ? Ou bien souhaitez-vous réaliser des audits ou simplement mener une enquête auprès des collaborateurs ? Vous pouvez parfaitement le faire avec la fonctionnalité formulaires de BeExcellent. Vous déterminez vous-même les questions, l’ordre, les conditions et les paramètres. Grâce au flux de travail intelligent, le formulaire circule ensuite correctement dans l’organisation. Vous n’avez pas à réinventer la roue. Grâce à de nombreux formulaires standard, vous pouvez vous y mettre tout de suite.

Style familier Personnalisez entièrement votre plateforme BeExcellent et donnez-lui un aspect familier pour vous et vos collaborateurs en y appliquant les couleurs et le logo de votre bureau. Vous pouvez également configurer un ou plusieurs tableaux de bord comme vous le souhaitez, afin qu’ils correspondent pleinement aux attentes de votre bureau. Ajoutez ainsi des raccourcis vers d’autres programmes de travail, partagez des actualités ou indiquez les anniversaires de vos collègues sur le tableau de bord.

Vous voulez en savoir plus ? Planifiez des tâches de révision pour vous-même ou pour un collègue, pour être certain que les articles sont révisés régulièrement.

Vous souhaitez de plus amples informations sur les possibilités que vous donnent BeExcellent Premium ? Contactez donc le servicedesk de l’ITAA (servicedesk@itaa.be ou 02/240.72.60) et nous nous ferons un plaisir de vous en dire plus ! Yvonne Kalkhoven Conseiller Clientèle

Demandez à des collègues, en leur confiant une tâche, de mettre à jour une instruction de travail.

Magazine mensuel de l’ITAA | N° 4 | Mai 2022

Karen van der Loo Centre de connaissance de l’ITAA


“Un seul interlocuteur, c’est trop demander ?” Absolument pas ! L’Accountant Desk de Partena Professional répond à toutes vos questions. Qu’il s’agisse d’apporter des modifications dans des dossiers clients ou de solutionner un problème juridique, l’Accountant Desk est votre point de contact de référence. Toutes vos questions y trouvent une réponse dans les 48 heures. Consacrez plus de temps à vos clients et faites-vous assister par l’Accountant Desk. Nos experts parlent votre langue et réfléchissent avec vous de manière proactive. Accountants, nous sommes là pour vous ! Disponible tous les jours ouvrables au 078 78 78 21 ou via accountantdesk@partena.be

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