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La « nouvelle » taxe annuelle sur les comptes-titres Avec la publication de la loi relative à la taxe annuelle sur les comptes-titres (ci-après : la TCT) au Moniteur belge du 25 février dernier (et son entrée en vigueur le 26 février 2021), le ministre des Finances engrange son premier trophée. En vue d’exécuter l’accord de gouvernement, dans lequel les partis au pouvoir promettaient de demander « une contribution équitable aux individus qui ont la plus grande capacité contributive, dans le respect de l’entrepreneuriat », le ministre s’était attelé à la tâche dès la fin octobre 2020 avec un premier (avant-)projet (v. la publication d’une disposition anti-abus au MB du 4 novembre 2020). Contraint par le Conseil d’État, qui avait émis une critique technique juridique, le ministre a finalement changé son fusil d’épaule et a présenté la « nouvelle » taxe comme un simple instrument budgétaire pour faire rentrer de l’argent supplémentaire dans les caisses (tristement vides)1 .
1. Champ d’application
1.1. Compte-titres
La taxe annuelle sur les comptestitres est incorporée au Code des droits et taxes divers (CDTD) : Livre II – Titre X – Taxe annuelle sur les comptes-titres, qui contient les articles 201/3 à 201/9/5, qui est présentée en néerlandais comme une « taxe d’abonnement » et qui est applicable à l’existence ou au maintien d’un compte-titres en tant que tel.
Un compte-titres est défini comme suit : « un compte sur lequel des instruments financiers peuvent être crédités ou duquel des instruments financiers peuvent être débités, peu importe qu’il soit détenu en indivision ou en propriété divisée » (article 201/3, 3° CDTD).
En résumé, la taxe sera due : sur un compte-titres (1.1) détenu auprès d’un intermédiaire (1.2) pendant une période de référence (1.3) et dont la valeur moyenne (1.4) des instruments financiers imposables (1.5) du compte-titres dépasse 1 000 000 € (1.4). Ci-dessous, nous développons brièvement ces différents éléments.
Pour les résidents, il s’agit des comptes-titres détenus auprès d’un intermédiaire, peu importe où cet intermédiaire est établi (donc, qu’il s’agisse d’intermédiaires belges ou étrangers). Pour les non-résidents, il s’agit des comptes-titres détenus auprès d’un intermédiaire belge (voir également ci-après au sujet de l’application des conventions préventives de double imposition).
Dans le cas spécifique des établissements belges pour les non-résidents (v. l’article 229 CIR 92), il s’agit toutefois des comptes qui font partie de l’actif de l’établissement belge, peu importe où ces comptes ont été constitués (en Belgique ou à l’étranger). Ainsi, un établissement stable en Belgique est traité de la même manière que, par exemple, une société belge2 . Pour la définition de résidents et non-résidents, le texte (de l’article 201/3, 1° et 2° CDTD) renvoie aux dispositions applicables du CIR 92 (articles 2 § 1, 1° ; 2 § 1, 5° ; 220 et 227 CIR 92). 3 Comme la définition l’établit clairement, la question de la qualité du propriétaire du compte-titres ne joue en principe aucun rôle. Cela signifie que la taxe sera également due pour les comptes-titres qui appartiennent
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Loi du 17 février 2021 portant introduction d’une taxe annuelle sur les comptes-titres, MB 25 février 2021. Voir aussi Doc. parl. 1708/0011708/007 et Criv 55 Plen. 087. Il semblerait que l’objectif soit d’affecter le revenu de la taxe à la sauvegarde de la sécurité sociale et, en particulier, au financement des soins de santé mis largement sous pression par la gestion de la crise du COVID-19. D’après les estimations, la taxe permettrait annuellement de récolter environ 400 millions d’euros. 2 De cette façon, ces comptes-titres peuvent, eux aussi, être imposés conformément aux « règles fiscales internationales », v. article 22, 2 du Modèle de convention de l’OCDE où l’imposition du patrimoine mobilier faisant partie de l’actif de l’établissement stable est confiée au pays où ledit établissement est établi. 3 Remarque : par ailleurs est également pertinent l’article 201/3, points 9° et 10°, du CDTD, sur la base duquel les fondateurs d’une « construction juridique » (v. taxe Caïman ») sont, eux aussi, considérés comme « titulaires » d’un compte-titres pour la TCT.
Magazine mensuel de l’ITAA | N° 3 | Avril 2021