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Octroi de chèques aux travailleurs : la fiscalité démêlée Dans la loi dite « CORONA III »1 , le législateur a introduit un nouveau type de chèque intitulé « chèque consommation ». Ce chèque poursuit un double objectif. Il vise tout d’abord à améliorer la situation économique et le pouvoir d’achat des travailleurs. En outre, il entend également soutenir les activités et l’emploi dans les établissements impactés par la crise du COVID-19 et relevant du secteur horeca, culturel ou sportif. Si toutes les conditions légales sont remplies, le chèque consommation est exonéré d’impôt sur les revenus pour le travailleur et déductible à titre de frais professionnels pour l’employeur. Nous examinerons ci-après le traitement fiscal du chèque consommation et nous le comparerons avec les chèques sport/culture, les chèques-repas et les éco-chèques.
1. Chèque consommation En principe, le chèque consommation octroyé par les employeurs à leurs travailleurs constitue une rémunération. Cet avantage de toute nature (ATN) est toutefois exonéré de l’impôt sur les revenus si un certain nombre de conditions cumulatives strictes sont remplies (article 19quinquies de l’arrêté royal du 28 novembre 1969). La circulaire 2020/C/131 du 22 octobre 2020 clarifie ces conditions juridiques. L’arrêté royal opère une distinction entre les chèques papier et les chèques électroniques. Les conditions suivantes s’appliquent aux deux types : • le chèque consommation ne peut pas être octroyé en remplacement ou en conversion de la rémunération, de primes, d’avantages en nature ou de tout autre avantage ou complément à tout ce qui précède. En d’autres termes, le chèque consommation doit être octroyé en plus de la rémunération existante du travailleur concerné ; • l’octroi du chèque consommation doit (comme pour les chèques-repas) faire l’objet d’une convention collective de travail (CCT) ou d’une convention individuelle écrite. En ce qui concerne le secteur public, l’octroi du chèque consommation doit être prévu par un acte règlementaire ayant fait l’objet au préalable d’une négociation au sein du comité de négociation compétent ; • le chèque consommation est valable jusqu’au 31 décembre 2021 inclus. Initialement, le chèque n’était censé être valable que jusqu’au 7 juin 2021 2 . La durée de validité d’un chèque papier portant cette date est automatiquement prolongée jusqu’au 31 décembre 2021. Le chèque consommation émis sur support papier doit clairement mentionner sa durée de validité ;
• le chèque consommation ne peut pas être échangé ; • le chèque consommation doit être délivré au nom du travailleur ; • le chèque consommation ne peut être dépensé qu’au sein des – (1) établissements relevant du secteur horeca ou dans les commerces de détail qui ont été contraints de rester fermés pendant plus d’un mois et qui, en la présence physique du consommateur dans l’unité d’établissement, proposent des biens ou des services au consommateur et qui constituent des micro-entreprises au sens de l’article 15/1 du Code des sociétés ; – (2) établissements relevant du secteur culturel qui sont reconnus, agréés ou subventionnés par l’autorité compétente ou – (3) les associations sportives pour lesquelles il existe une fédération, reconnue ou subventionnée par les communautés, ou qui appartiennent à l’une des fédérations nationales. Les chèques consommation émis sur support papier doivent mentionner ces informations. L’arrêté royal prévoit deux limites à la valeur du chèque consommation. D’une part, la valeur d’un chèque consommation ne peut pas excéder la valeur nominale maximale mentionnée dans la convention collective de travail ou la convention individuelle, avec un montant maximum de 10 euros. D’autre part, un employeur ne peut pas octroyer plus de 300 euros de chèques consommation à un même travailleur. Un chèque consommation dont la valeur nominale serait supérieure à 10 euros ne donne ainsi pas droit à l’exonération de l’impôt sur les revenus. En outre, un chèque consommation octroyé à un travailleur ayant déjà bénéficié, de la part du même employeur, de chèques consommation pour une valeur totale de 300 euros ne donne pas non
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Loi du 15 juillet 2020 portant diverses mesures fiscales urgentes en raison de la pandémie du COVID-19 (CORONA III), MB 23 juillet 2020. 2 Voir la circulaire 2021/C/25 du 12 mars 2021, addenda à la circulaire 2020/C/131.
Magazine mensuel de l’ITAA | N° 3 | Avril 2021