Risques de responsabilité et assurances des entreprises

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Disposer de garanties d’assurances adéquates est une priorité pour l’entreprise. Pour autant, elle doit être consciente des limites ainsi que du fonctionnement du contrat d’assurance. Ainsi, après avoir repris les règles de fonctionnement de tout contrat d’assurance responsabilité civile, l’ouvrage se propose de dresser un panorama des diverses responsabilités susceptibles de peser sur les entreprises aux principaux stades de leurs activités et d’analyser les contrats d’assurances de responsabilité spécifiques existants pour les couvrir : les responsabilités et contrats liés à son exploitation, les responsabilités et contrats environnementaux et les responsabilités et contrats liés à la livraison d’un produit ou à l’exécution de travaux. Technique et pédagogique, l’ouvrage s’adresse à un large public : entreprises et intermédiaires d’assurance, gestionnaires de risques, avocats spécialisés, étudiants en assurance.

Ancienne Directrice adjointe de l’Institut des assurances de Lyon, Axelle AstegianoLa Rizza est Maître de conférences, habilitée à diriger des recherches, à la Faculté de droit de l’Université Jean Moulin Lyon 3. Elle intervient dans différents Masters 2 spécialisés dans le domaine du droit des assurances et du droit des affaires. Elle rédige également de nombreux articles et chroniques de jurisprudence dans différentes revues spécialisées en droit des assurances dont le Bulletin Juridique Des Assurances (www.bjda.fr) qu’elle a co-fondé et qu’elle co-dirige. Avec d’autres universitaires, elle est à l’origine de la création de l’association Le Forum du droit des assurances, l’assurance au cœur du droit (dit le FDA) qui se veut un nouveau lieu de rencontre et de réflexion autour du droit des assurances, dans une approche transversale.

www.reglementation-assurance.com ISBN 978-2-35474-392-5

9 783547 439250

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7e édition

LES

FONDAMENTAUX ASSURANCES DE DOMMAGES

RISQUES DE RESPONSABILITÉ ET ASSURANCES DES ENTREPRISES RC en cours d’exploitation RC attteintes à l’environnement RC produits livrés ou après travaux Modalités d’indemnisation

Préface de Pierre-Grégoire Marly

Axelle Astegiano-La Rizza

ÉDITIONS

Pour exister, se développer, innover et s’imposer sur leur marché, les entreprises, quels que soient leur taille et leur domaine d’activité, créent des risques susceptibles d’engager leur responsabilité civile et parfois pénale. En tant que victimes, leurs clients, fournisseurs, actionnaires ou encore des tiers, peuvent les mettre en cause à toutes les étapes des activités qu’elles entreprennent. Et la mondialisation, les moyens techniques, la rapidité des échanges sont autant de causes amplificatrices des risques supportés par celles-ci à l’origine de sinistres de masse sans cesse plus nombreux. Sous l’impulsion de la loi et de la jurisprudence, les responsabilités encourues par l’entreprise ne cessent également d’évoluer et/ou de nouvelles sont créées (faute inexcusable de l’employeur ou responsabilité environnementale, par exemple) demandant une adaptation constante des contrats d’assurance.

ASSURANCES DE DOMMAGES

7e édition

RISQUES DE RESPONSABILITÉ ET ASSURANCES DES ENTREPRISES

RISQUES DE RESPONSABILITÉ ET ASSURANCES DES ENTREPRISES

ÉDITIONS

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Sommaire Préface ................................................................................................................................................................ 11 Introduction .................................................................................................................................................... 13 Sommaire .......................................................................................................................................................... 17

Première partie Risques de responsabilité civile et contrat d'assurance responsabilité civile Chapitre I Chapitre II

– Mise en place du contrat du contrat d'assurance responsabilité civile (RC) ... 21 – Fonctionnement du contrat d'assurance responsabilité civile (RC) .................. 53

Deuxième partie Responsabilités de l’entreprise en cours d'exploitation et assurances Chapitre I Chapitre II Chapitre III Chapitre IV

– Responsabilités de l’entreprise de l’entreprise liées à son exploitation........... 91 – Responsabilité contractuelle de l’entreprise vis-à-vis de ses clients .............. 139 – Contrat d’assurance de responsabilité civile exploitation ................................. 173 – Aperçu sur quelques contrats spécifiques .............................................................. 209

Troisième partie Responsabilités environnementales de l’entreprise et assurances Chapitre I Chapitre II

– Risques « responsabilités » du fait des atteintes à l’environnement............... 223 – Assurances liées à l’environnement .......................................................................... 267

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Risques de responsabilité et assurances de l'entreprise

Quatrième partie Responsabilités de l’entreprise produits livrés ou après travaux et assurances Chapitre I – Responsabilités et garanties ........................................................................................ 309 Chapitre II – Responsabilité du fait des produits défectueux.................................................... 341 Chapitre III – Assurance responsabilité civile produits livrés ou après travaux .................... 363

Annexes .......................................................................................................................................................... 407 Bibliographie .................................................................................................................................................. 471 Table des matières ........................................................................................................................................ 479 Index alphabétique ...................................................................................................................................... 493

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Responsabilités de l'entreprise produits livrés ou après travaux et assurances Tel est le cas dans toutes les hypothèses de travaux de montage ou installation d'un bien auxquels fait suite une utilisation de ce bien en toute indépendance par son acquéreur, suivie à nouveau d'interventions plus ou moins répétées de son fournisseur, pour maintenance par exemple. On mesure alors tout l'intérêt à ce que responsabilité civile exploitation et responsabilité civile produits livrés/après travaux soient garanties par le même assureur (sur la distinction entre les deux, v. Civ. 3e, 7 sept. 2010, n° 08-20.533 et 08-20.665, RGDA 2011. 191, note A. Astegiano-La Rizza, et sur une application cumulative des deux garanties, v. Civ. 3e, 14 mai 2020, n° 18-22.160, RGDA 2020, n° 117p5, note L. Mayaux, LEDA juill. 2020, n° 112v4, obs. J. Mel).

II – Corrélation assurance/type de responsabilité A – Définition type Cette assurance a pour objet de garantir les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile auxquelles l'assuré peut être tenu : – « après livraison des produits, marchandises, matériels fabriqués, transformés et/ou vendus par lui : • en tant que producteur, du fait des produits défectueux conformément au régime de responsabilité civile édictée par les articles 1245 et s. du Code civil ; • et, plus généralement, résultant d'une faute, erreur ou négligence dans leur conception, fabrication, transformation, réparation, montage, assemblage, emballage, conditionnement, stockage, distribution, instructions d'emploi, ainsi qu'à l'occasion de conseil, préconisation ; – ou après achèvement des travaux ou des prestations de service exécutés par lui et résultant d'une malfaçon ou de toute autre faute, erreur ou négligence, en raison des dommages corporels, des dommages matériels et des dommages immatériels qui en sont la conséquence, causés aux tiers, y compris ceux occasionnés par un incendie, une explosion ou par l'action des eaux et autres fluides ». Un tel énoncé de la garantie prend donc en compte les dommages susceptibles d'être causés par les biens produits par l'assuré, les travaux exécutés (pose, montage, installation) ou encore la réalisation de prestations de service (service après-vente, maintenance, entretien). Concernant les fondements de cette responsabilité, il est fait référence : – explicitement au régime de responsabilité du fait des produits défectueux ; – à toutes les fautes, erreurs ou négligences commises par l'assuré dans le processus de production d'un bien, sans référence à des textes précis. La définition de la garantie d'assurance se réfère à la responsabilité civile de l'assuré. Or, juridiquement, l'assuré est également tenu à un certain nombre de garanties telles que la garantie des vices cachés ou la garantie en cas de défaut de conformité issu du Code de la consommation. Théoriquement, seule la responsabilité est prise en charge par l'assureur de responsabilité civile et non les « garanties » qui doivent faire l'objet d'autres assurances. Dès lors, une partie de la doctrine (v. en ce sens L. Mayaux obs. sous Civ. 1re, 6 janv. 1993, RGAT 1993. 357) estime que les « garanties » sont exclues, naturellement et indirectement, par l'objet même de l'assurance RC. Le coût de remplacement de la chose ne serait donc pas, par nature, couvert par le contrat, sans qu'il soit besoin de prévoir d'exclusions contractuelles directes. Mais cette interprétation, c'est-à-dire cette distinction nette garantie/ 368 LIVRE_RC_ENTREPRISE_2021.indb 368

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Assurance responsabilité civile produits livrés responsabilité civile, n'a pas vraiment été reconnue par la jurisprudence, ou de manière très marginale (v. Civ. 1re, 6 janv. 1993, précit. ; Civ. 3e, 13 nov. 2003, n° 00-22.309, JCP G 2003, I, 111). Il est alors prudent, pour l'assureur RC qui ne souhaite pas couvrir les conséquences de ces garanties, de les exclure (v. en ce sens J. Bigot, « Les ambiguïtés de la responsabilité et de l'assurance du fait des produits défectueux », JCP G 2010, n° 1014). Par ailleurs, le plus souvent, l'assureur procédera par énumération limitative, c'est-à-dire par délimitation directe du risque couvert. La responsabilité de l'assuré ne sera donc pas couverte pour une activité ou pour les types de produits non indiqués dans la police ou n'entrant pas dans la définition des risques assurés. Rappel : l'assuré doit déclarer en cours de contrat « les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d'aggraver les risques, soit d'en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration de risque » (c'est-à-dire le questionnaire-proposition : v. C. assur., art. L. 113-2). À défaut, les dispositions des articles L. 113-8 (nullité du contrat pour réticence ou fausse déclaration intentionnelle) et L. 113-9 (majoration de cotisation ou résiliation du contrat avant sinistre, règle proportionnelle de prime après sinistre) sont applicables, la preuve de l'existence de l'aggravation de risque incombant à l'assureur.

B – Faits générateurs garantis On entend par faits générateurs les faits qui sont à l'origine du dommage de nature à engager la responsabilité de l'assuré. Par définition, les faits générateurs se situent toujours en cours d'exploitation de l'entreprise assurée. C'est parce que des erreurs, des négligences, des oublis, des malfaçons ont été commis, lors de la conception ou fabrication du produit ou en cours de travaux, que, par la suite, un sinistre s'est manifesté postérieurement à la livraison des produits ou à l'exécution des travaux.

1° Vice propre S'agissant de garantir les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber à un industriel fabricant de produits, c'est le vice propre de ceux-ci, c'est-à-dire un défaut interne, préexistant à la remise des produits, et les rendant impropres à l'usage auquel on les destine, qui retiendra en premier l'attention. Pourront ainsi se présenter : – l'erreur de conception (management error ou faulty design) dans l'établissement de calculs, formules chimiques, plans, caractéristiques techniques, etc. Il arrivait que certains assureurs n'accordent pas de garantie en cas d'erreurs de conception de l'assuré jugeant que l'intervention de celui-ci au niveau d'opérations purement intellectuelles comporte trop de risques ou en tout cas d'une autre nature que ceux résultant d'une activité purement matérielle. Ce n'est plus guère le cas. – le vice de matière : paille dans l'acier d'une machine, présence de corps étrangers dans le produit livré (active malfunctionning). Le produit va alors avoir des effets nocifs directs, spontanément (explosion, rupture, bris) ; – la malfaçon (bencherror) dans la fabrication, la transformation, l'assemblage. On peut ainsi penser au mauvais réglage d'une machine qui endommage les produits qu'elle fabrique ; – l'insuffisance (ou le défaut) de contrôles, tant au niveau des approvisionnements qu'en cours de, ou après fabrication, peut être à l'origine du dommage. Elle implique souvent www.reglementation-assurance.com

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Responsabilités de l'entreprise produits livrés ou après travaux et assurances une négligence fautive de la part du fabricant qui n'aura pas respecté les procédures prévues en matière de qualité, par exemple. À noter : L'article L. 121-7 du Code des assurances énonce que « les déchets, diminutions et pertes subies par la chose assurée et qui proviennent de son vice propre ne sont pas à la charge de l'assureur, sauf convention contraire ». Cette exclusion concerne les dommages subis par la chose et non ceux causés par la chose. Si les dommages subis par la chose sont couverts (ce qui est assez rare, car il s'agit d'une exclusion courante, v. p. 383), le contrat doit comporter expressément des stipulations de nature à étendre la garantie aux vices internes, une définition large de la garantie de principe ne valant pas « clause contraire » (pour une application, v. Civ. 2e, 10 sept. 2015, n° 14-18.297, RGDA 2015. 463, note M. Asselain).

2° Autres faits générateurs D'autres stades de la fabrication doivent également être pris en compte, comme les malfaçons dans l'emballage et le conditionnement. Le préemballage est important dans les fabrications contemporaines. Les opérations de déplacement, de remplissage, de pesage, voire aussi d'étiquetage peuvent aussi être mal effectuées. Un produit préemballé est défini comme « un produit conditionné hors de la présence de l'acheteur dans un emballage de quelque nature qu'il soit le recouvrant partiellement ou totalement de telle sorte que la quantité de produit ne puisse être modifiée sans qu'il y ait ouverture ou modification décelable de l'emballage ou du produit » (D. 1978. Chron. 166). Il existe de nombreux procédés tels que les caisses, les cartonnages, les sacs, les sachets en plastique, les blisters, les packs de bouteilles, les ampoules de verre, les bouteilles, les tubes ou encore les emballages gainant moulés par injection ou thermoformage, etc. Le conditionnement doit, théoriquement, mettre le produit à l'abri de toute intervention externe et des agressions climatiques, le rendant en quelque sorte inviolable. Ces opérations, mal effectuées, peuvent être à l'origine d'un accident, pouvant se répéter au rythme d'une production en série. L'hypothèse est assez courante. On peut ainsi penser aux traces de produits nettoyants mais agressifs –soude caustique– dans des bouteilles recyclées après lavage ou encore les imperceptibles fissures dans le verre d'ampoules devant contenir un médicament. Les conditions de stockage sont aussi génératrices de responsabilité, particulièrement, lorsque l'assuré, négociant, occupe le dernier maillon de la chaîne de commercialisation pour des produits pouvant être altérables ou biodégradables (denrées alimentaires, médicaments, produits chimiques). Au niveau de la distribution du produit, ce sont surtout les erreurs d'étiquetage, donnant lieu à une confusion de produits ou encore dans l'adresse des destinataires qui sont cause de dommages. Ainsi, dans la dernière hypothèse, il peut y avoir expédition d'un produit conforme à la commande mais à un destinataire différent du donneur d'ordre ou au contraire envoi d'un produit non conforme à la commande au bon destinataire. Enfin, les erreurs dans les instructions d'emploi ou d'utilisation données par l'assuré à sa clientèle peuvent être source de dommages. L'assuré est tenu à une obligation de renseignements, tout particulièrement lorsqu'il fabrique ou commercialise des produits dangereux. Cette obligation de renseignements fait partie des obligations accessoires à la vente et se distingue de l'obligation de garantie pour vice caché (v. p. 309 et s.). 370 LIVRE_RC_ENTREPRISE_2021.indb 370

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Assurance responsabilité civile produits livrés L'assureur peut tout à fait limiter sa garantie à certains faits générateurs. Les autres seront généralement exclus expressément par énumération. Par conséquent, à tous les stades de fabrication du produit et au moment de sa mise sur le marché, il convient d'être particulièrement attentif aux dispositions de la police d'assurance de responsabilité civile. Ainsi, si celle-ci ne fait référence qu'à la couverture des dommages causés aux tiers résultant d'un vice du produit, les autres faits générateurs ne seront donc pas couverts. Rappel : Toute clause d'exclusion doit être formelle et limitée au sens de l'article L. 113-1 du Code des assurances (Civ. 1re, 8 oct. 1974, D. 1975. Chron. 513 ; Civ. 1re, 20 juill. 1994, n° 92-17.450, RCA 1994, comm. n° 385, v. p. 40).

III – Détermination assurés/tiers A – Entreprise assurée et assurés pour compte L'assureur doit déterminer ceux dont la responsabilité, quand elle est mise en cause, sera couverte par le contrat. En principe, les qualités de souscripteur et d'assuré se confondent. La personne qui souscrit la police sera également l'assuré. Rappel : Lorsque la responsabilité de l'assuré est engagée du fait de ses préposés, la garantie du contrat d'assurance lui est automatiquement acquise (C. assur., art. L. 121-2, v. p. 181 et s.). L'assureur va naturellement se renseigner précisément sur l'entreprise à assurer. La date de création de l'entreprise, et donc son ancienneté dans le secteur concerné, sera, bien sûr, demandée. Pour autant, le début des activités ne correspond pas toujours à celui des fabrications. En effet, en cas de production de multiples produits, il est intéressant de savoir, dans la gamme de produits fabriqués, quels sont ceux qui ont fait l'objet de création récente et surtout quels sont ceux dont la fabrication a été modifiée ou supprimée, et pour quelles raisons (commerciales –mauvaise étude de marché–, ou techniques –incidents constatés avant ou après fabrication-). Dans l'hypothèse d'un groupe de société, la société mère peut choisir de souscrire le contrat d'assurance et d'en faire profiter ses filiales par la technique de l'assurance pour compte. Selon les situations, l'entreprise pourra également vouloir faire bénéficier d'autres intervenants de la qualité d'assuré car une fabrication industrielle, si élémentaire soit-elle, est rarement le produit d'une seule entreprise. Le recours à des tiers peut se situer au niveau de la conception, avec l'intervention de bureaux techniques de recherches, de bureaux d'études autonomes et indépendants du fabricant, ou au niveau de la fabrication. Différentes solutions sont envisageables : 1) L'entreprise peut ainsi demander à ce que bénéficient de la qualité d'assurés au contrat : – ses fournisseurs (de matières premières, de produits semi-finis, de matériel d'emballage) ; – ses donneurs de licences ; www.reglementation-assurance.com

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Responsabilités de l'entreprise produits livrés ou après travaux et assurances – ses sous-traitants (transformation, assemblage, finition, conditionnement, fabrication de récipients, stockage avant livraison, instructions et préconisations d'emploi, étiquetage). – ses intervenants chargés de la distribution des produits : les « organisateurs de la vente » 2) Pour tenir compte des liens entre l'entreprise assurée et les autres intervenants, il est également possible d'avoir recours à un pacte de garantie (v. p. 166) ou à une clause de renonciation de recours dans le contrat liant l'entreprise assurée et l'intervenant (v. p. 170). À noter : La question s'est posée de savoir si les distributeurs du produit pouvaient revendiquer le bénéfice de l'assurance du fabricant en invoquant leur qualité d'acquéreurs du produit, auquel serait automatiquement transférée l'assurance par application de l'article L. 121-10 du Code des assurances. Mais l'article L. 121-10 est, en l'espèce, inapplicable pour plusieurs raisons : – si l'assuré cède un bien faisant partie d'un ensemble de biens pour lequel il s'est assuré moyennant une prime globale et unique, l'acquéreur de ce bien ne peut revendiquer la qualité d'assuré (Civ., 27 janv. 1948, RGAT 1948. 26) ; – dans la mesure où la police d'assurance s'applique à tous les produits d'un type déterminé qui sont ou seront fabriqués par l'assuré, une livraison particulière ne peut être considérée comme déterminée ou individualisée au regard de l'assurance (Civ., 12 juill. 1962, RGAT 1963. 28) ; – même si l'assurance a été souscrite pour un matériel unique et individualisé, l'acquéreur de ce matériel n'acquiert pas pour autant la qualité d'assuré. En effet, l'article L. 121-10 trouve son application en cas de cession d'exploitation. Or, la cession d'un produit de l'exploitation ne s'identifie pas à la cession de l'exploitation (Civ. 3e, 24 janv. 1973, Gaz. Pal. 1973, I, 418).

B – Tiers victimes L'expression « dommages causés aux tiers » n'est pas appropriée et pourrait être source de discussions inutiles. Dans le langage contractuel, le tiers est celui qui n'entretient pas de relations contractuelles avec l'assuré. À ce titre, les clients et fournisseurs de l'assuré ne sont pas des tiers. Mais certains assureurs donnent une autre portée à la clause en estimant qu'elle doit s'entendre comme toute personne étrangère à l'entreprise, qu'il s'agisse des tiers proprement dits ou des clients de l'assuré liés à celui-ci par un contrat. Pour retenir cette interprétation, ils s'appuient sur le fait que certaines clauses précisent que la garantie est acquise pour tous les dommages causés « aux tiers y compris les clients ». Dans cette hypothèse, la responsabilité contractuelle est bien évidemment assurée. Mais, a contrario, la simple référence à la notion de tiers ne permet pas de déduire que seule la responsabilité délictuelle est assurée, et d'exclure ainsi du champ de la garantie les personnes avec qui l'entreprise assurée entretient des rapports contractuels. À défaut de plus de précision dans le contrat, cette clause serait considérée comme une exclusion, indirecte, sujette à interprétation, et donc automatiquement considérée comme non formelle et limitée (Civ. 1re, 22 mai 2001 : RGDA 2001, p. 944). La clause serait réputée non écrite, et la responsabilité contractuelle présumée couverte. Lorsque les sociétés appartenant à un groupe bénéficient de la qualité d'assurées dans le contrat souscrit par la société mère, les entreprises assurées peuvent se causer des dommages entre elles. Le contrat d'assurance peut alors les considérer comme « tiers entre elles ». Cette clause peut susciter des réserves de la part de l'assureur, à moins que l'appar372 LIVRE_RC_ENTREPRISE_2021.indb 372

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Assurance responsabilité civile produits livrés tenance à un même groupe ne soit que purement financière et qu'il n'existe entre elles aucune interférence dans le processus de fabrication d'un bien. L'assureur aura tendance à estimer qu'il s'agit d'un facteur d'aggravation de risque, toutes ces entités dépendant d'une même autorité et entretenant des relations multiples, pluriquotidiennes parfois, sur un plan matériel. Si la question a déjà été envisagée en assurance responsabilité civile exploitation (v. p. 175), elle n'est pas étrangère à la responsabilité civile produits livrés/après travaux dans la mesure, précisément, où un produit peut être amené à circuler d'une entreprise à une autre en cours de fabrication. Et c'est pour l'assureur se retrouver dans une situation délicate que d'arbitrer entre des intérêts trop rapidement en conflit dans un souci de rentabilité. En pratique, l'assureur accède à cette demande sans trop de difficultés pour les dommages corporels que les entreprises pourraient se causer par préposés interposés, dans la mesure où il s'agit là essentiellement de dommages d'origine accidentelle, donc indiscutables. Concernant la prise en charge de dommages matériels, l'assureur prévoiera souvent des franchises suffisamment élevées pour dissuader toute entente préjudiciable à l'équilibre du contrat. En revanche, la prise en charge des dommages immatériels consécutifs à des dommages non garantis ou des dommages immatériels non consécutifs restera bien souvent exclue.

IV – Produits assurables Les produits assurables sont infiniment variés et il n'est pas, a priori, de secteur d'activités auquel l'assurance responsabilité civile après livraison ne puisse offrir une couverture. Il s'agit donc de tous les biens meubles de toute nature, livrés par l'assuré, qu'il s'agisse : – de produits bruts ou élaborés ; – de prototypes ou produits de série ; – d'objets manufacturés ou produits de la terre ; – de matières premières, de produits semi-finis, c'est-à-dire entrant dans la fabrication d'autres objets (on parle alors de composants), ou de produits finis (c'est-à-dire prêts à la vente et à une utilisation immédiate) ; – d'objets neufs ou d'occasion ; – de pièces détachées ou d'ensembles et assemblages ; – de biens de consommation ou de matériels de fabrication et leurs accessoires ; – d'emballages de toutes sortes, récipients ou conteneurs, etc. Il convient de souligner le rôle essentiel de la proposition d'assurance. Celle-ci, par les questions précises qu'elle pose, doit éclairer très complètement l'assureur sur la portée de la garantie qui lui est demandée. L'assureur s'informera sur les produits eux-mêmes, sur leur nature, et essaiera d'en mesurer la diversité. À cet égard, l'assureur pourra demander à l'assuré la communication de tous documents lui permettant cette appréciation. Ces informations seront complétées par le numéro de code NAF (nomenclature des activités françaises) ou APE (activité principale exercée) de l'Insee qui permettra à l'assureur de se reporter à la nomenclature officielle et de préciser ces données.

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Responsabilités de l'entreprise produits livrés ou après travaux et assurances

A – Caractéristiques des produits L'assureur s'informera sur les principales caractéristiques physiques et chimiques des produits et n'hésitera pas à s'entourer d'un avis technique s'il l'estime nécessaire (ingénieurs, experts). Au terme de cette étude, il devra donc savoir : – quels sont les produits concernés ; – si ces produits sont sujets à altération rapide, notamment en l'absence de toute cause extérieure ; – s'il s'agit de produits de série ou fabriqués à la commande ; – s'il s'agit de produits semi-finis ou finis, et dans les deux cas à quel usage ils sont destinés. En effet, selon que l'usage en est principalement ou exclusivement industriel ou privé, les risques encourus ne seront pas les mêmes et la nature des réclamations sera souvent différente en cas de sinistre. En outre, selon la destination technique des produits, l'assureur pourra être conduit à décliner sa garantie (industrie aéronautique –contrats spécifiques à ce secteur d'activité-) ou à faire preuve de plus de vigilance (industrie nucléaire, navale, automobile) ; – s'il s'agit de produits de conception nouvelle ou préconisée pour des emplois nouveaux. Par ailleurs, l'assureur doit veiller à éviter toute antisélection de la part de l'assuré, c'està-dire la tentation pour celui-ci de ne demander la garantie que pour des activités ou des produits jugés par lui dangereux et devant être seuls assurés. Or, il est nécessaire de prendre en considération la totalité de l'activité et de la production de l'assuré, quels qu'en soient les dangers respectifs, de façon à déterminer une assiette de prime suffisamment large. À l'échelle d'une entreprise comme à celle de l'activité de l'assurance tout entière, les bons produits paient pour les mauvais. Le contrat d'assurance responsabilité civile produits livrés est à cet égard une mini mutualité. Du reste, le plus inoffensif des produits peut être à l'origine de dommages. À cet égard, l'assureur distingue naturellement entre : – les produits inévitablement dangereux par leur nature même. Quoique parfaitement fabriqués, ils ne peuvent être autrement que dangereux. C'est le cas des bouteilles de gaz, explosifs, poisons, matières et liquides inflammables, certains colorants ; – les produits dangereux par suite d'un défaut. Ils ne sont pas dangereux en eux-mêmes, mais le deviennent lorsqu'ils sont défectueux. C'est le cas de tous les objets qui ont donné lieu à des décisions de jurisprudence sur la garantie du fabricant/vendeur du fait de vices cachés. Il s'agit, dans ces deux cas, de produits dangereux avant la réalisation de tout dommage, celui-ci trouvant sa cause dans un danger inhérent au produit, c'est-à-dire dans le produit lui-même. Ceci nécessite de la part du fabricant ou du vendeur des précautions particulières, soit au niveau de l'information, du conditionnement, de la livraison, soit au niveau de la fabrication ou des conditions de stockage, la victime étant réduite à un rôle plus ou moins passif dans ces deux situations ; – les produits dangereux, tout simplement parce qu'ils ont été l'instrument d'un dommage, le danger dérivant d'une circonstance extérieure au produit et, plus précisément, trouvant sa source essentiellement dans la façon dont l'utilisateur se sert du produit. À ce compte, tout produit peut être dangereux (« car tout constitue péril ; depuis l'objet contondant cher aux médecins légistes, jusqu'à l'eau qui coule, l'air qui pollue, le papier qui brûle », RTD Civ. 1978. 446, obs. P. Godé). Le maniement d'un simple crayon peut avoir pour conséquence un œil crevé, mais il est évident que, du fait du rôle particulièrement actif de 374 LIVRE_RC_ENTREPRISE_2021.indb 374

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Assurance responsabilité civile produits livrés l'auteur du dommage et/ou de la victime, de tels produits ne sauraient a priori être considérés avec méfiance par l'assureur. Au-delà, l'assureur vérifiera si le produit répond à des normes, officielles ou exigées par les clients. Il ne s'agit pas ici de « marques » ou autres « labels de qualités » mais plutôt d'une attestation de la conformité du produit à des spécifications techniques normalisées. En effet, certains produits font l'objet d'une certification attestant qu'ils sont conformes à des caractéristiques décrites dans un référentiel et qu'ils ont subi des contrôles. L'article L. 433-3 du Code de la consommation définit la certification de produits ou de services comme « l'activité par laquelle un organisme, distinct du fabricant, de l'importateur, du vendeur, du prestataire ou du client, atteste qu'un produit, un service ou une combinaison de produits et de services est conforme à des caractéristiques décrites dans un référentiel de certification. Le référentiel de certification est un document technique définissant les caractéristiques que doit présenter un produit, un service ou une combinaison de produits et de services, et les modalités de contrôle de la conformité à ces caractéristiques. L'élaboration du référentiel de certification incombe à l'organisme certificateur qui recueille le point de vue des parties intéressées ». En pratique, le référentiel sera un cahier des charges ou une norme. Les normes constituent une référence technique portant sur les qualités essentielles des produits ou des procédés – conception, sécurité, qualité. Elles doivent correspondre au niveau de performances conforme aux exigences du marché : elles sont, dès lors, évolutives. Elles sont élaborées par les professionnels concernés : producteurs, distributeurs, consommateurs et administrations, sous l'égide d'un organisme reconnu (Association française de normalisation : Afnor ; Comité européen de normalisation : CEN ; International Standardisation Organisation : ISO). Dès lors l'assureur, en possession d'une certification de produits, disposera de réponses précises à certaines de ces questions : des contrôles sont-ils effectués ? À quel stade (réception des matières premières et fournitures, fabrication, avant livraison) ? Sont-ils systématiques ou effectués par sondage ? À quelle fréquence ? Selon quelles modalités ? Les résultats sont-ils consignés par écrit et conservés ? Pendant combien de temps ? Par qui les contrôles sont-ils effectués (sur les chaînes de fabrication, par un service interne chargé du contrôle, par un organisme certificateur extérieur et indépendant de l'entreprise) ?

B – Rôle de l'assuré dans le processus de production et de commercialisation du produit 1° Processus de production L'assuré assume-t-il la conception de ses produits ou exécute-t-il ceux-ci sur la base d'études effectuées par un tiers ? A-t-il, de bout en bout, la maîtrise de l'élaboration du produit ou n'intervient-il qu'à un stade, celui de la fabrication, le mettant en quelque sorte en situation de sous-traitant ? Ainsi, en cas de conception totale du produit, la responsabilité de l'entreprise est entière en cas de vice du produit (sous réserve de défectuosités dans l'approvisionnement, encore qu'il pourra lui être reproché de ne pas avoir suffisamment veillé à la qualité des matières premières lors de leur livraison). Lorsque la conception est réalisée par un tiers, le rôle d'exécutant de l'assuré permettra, le cas échéant, d'exercer un recours contre celui-ci ou de l'appeler en garantie. Néanmoins, la technicité de l'assuré le conduira souvent à émettre des avis ou conseils au niveau même de la conception, ce qui pourra le rendre partiellement responsable. www.reglementation-assurance.com

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Responsabilités de l'entreprise produits livrés ou après travaux et assurances Il arrive que l'assuré, doté d'un bureau d'études suffisamment étoffé et expérimenté, soit conduit, pour des raisons de rentabilité, à certaines périodes de l'année ou parallèlement aux études effectuées pour son propre compte, à réaliser d'autres études pour le compte de clients. Il s'agit alors, pour l'assuré, d'études non suivies de réalisation. La prestation fournie étant seulement intellectuelle (conception), la situation est identique à celle d'un bureau d'études dont l'assurance de responsabilité implique une approche un peu différente. L'assureur devra s'interroger sur l'effectif du bureau d'études, ses compétences et qualifications, ses réalisations, apprécier le risque d'une activité exclusivement intellectuelle par rapport à une clientèle souvent différente et asseoir la cotisation sur les honoraires perçus. Cette approche n'implique pas toujours nécessairement un contrat distinct, mais au moins un volet distinct dans le contrat d'assurance de responsabilité civile générale de l'assuré. Au-delà de la conception, l'entreprise assurée peut faire appel à d'autres entreprises, les sous-traitants, pour la fabrication du produit. Pour l'assureur, il s'agira alors de savoir : – dans quelle proportion de son chiffre d'affaires, l'assuré fait appel à des sous-traitants ; – s'il s'agit de sous-traitance de spécialité ou de sous-traitance de capacité ; – pour quels types de produits ; – s'il s'agit toujours des mêmes sous-traitants ou s'il est appelé à en changer ; – s'il exige de ceux-ci la production d'attestations d'assurance de responsabilité civile (notamment du fait des produits livrés) et s'il vérifie que celles-ci sont bien en cours de validité. Les interrogations de l'assureur porteront également sur le conditionnement des produits qui, pour se situer en cours ou en phase finale de production, n'en est pas moins important, surtout pour certains biens de grande consommation.

2° Distribution des produits L'assuré assume-t-il la distribution de ses produits, ou, hypothèse la plus fréquente, s'en remet-il à des intermédiaires assurant le relais jusqu'aux distributeurs ou bien encore est-il en relation directe avec ceux-ci ? L'intervention d'un maillon supplémentaire dans la mise à disposition du produit à son utilisateur, ou consommateur, peut être de nature à atténuer la responsabilité de l'assuré lorsque les conditions de stockage peuvent altérer la qualité du produit. Ce sera le cas en matière de produits pharmaceutiques ou de denrées alimentaires, plus généralement de tous produits périssables. L'entreprise peut également avoir un objet exclusivement commercial et ne faire que du négoce. Dans cette hypothèse, sa responsabilité du fait des produits livrés sera atténuée et c'est le volet responsabilité civile exploitation de son contrat d'assurance qui sera surtout concerné par son activité (exploitation de magasins, halls d'exposition et plus généralement tous lieux où le public est admis à se rendre et à circuler). Encore faudra-t-il déterminer si son rôle est purement passif ou s'il effectue quand même des interventions sur le produit avant sa mise sur le marché, ou s'il procède à des travaux de montage et installation chez les clients, ce qui est de nature à alourdir sa responsabilité et à modifier la garantie mobilisable.

C – Produits et qualité dans l'entreprise Au-delà de la qualité des produits, l'assureur doit également se faire une opinion quant au souci de la qualité, en général, dans l'entreprise. Participant à la prévention des risques, ces 376 LIVRE_RC_ENTREPRISE_2021.indb 376

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Assurance responsabilité civile produits livrés démarches ont un rôle non négligeable à jouer en matière d'assurance de responsabilité civile. En outre, les constatations faites par les assureurs après réalisation de sinistres sont riches d'enseignements et sont systématiquement exploitées et diffusées. La sous-commission de la CPABR (anciennement Apsad) fait également tout un travail d'analyse constant afin d'améliorer la prévention des risques.

1° Cercles de qualité Au niveau de la fabrication des produits, les rebuts (produits inutilisables parce que non conformes aux normes de qualités officielles ou dont s'est dotée l'entreprise), les retouches (produits dont la qualité n'est pas optimale et qui peut être améliorée), les retours (produits livrés dont le client a constaté la non-qualité) se traduisent par des coûts de toutes sortes et globalement très élevés, qu'il s'agisse de modifications à apporter au processus de production, au produit lui-même, des frais de main-d'œuvre ou du coût des matières premières exposés à cette occasion, du coût du service après-vente, etc. Bien souvent, ces imperfections révèlent des dysfonctionnements dans les différents rouages de l'entreprise. Les interventions successives des différents services peuvent alors être améliorées, y compris les services administratifs. Sous l'impulsion des États-Unis (où ces expériences datent des années 1950), et à l'instar du Japon, les entreprises françaises se sont intéressées à la fin des années 1980 à la gestion de la qualité à travers les cercles de qualité (CQ), puis plus généralement au contrôle de qualité totale (CQT : v. G. Raveleau, Les Cercles de qualité française, Eme ; M. Périgord, Réussir la qualité totale, Éditions Organisation ; « Qualité et prévention risques produits », rev. Enjeux, 1987, n° 79. 5 ; v. également les publications de l'Afciq et les travaux de l'Afcerq). La qualité est définie comme « l'ensemble des propriétés et caractéristiques d'un produit ou service qui lui confèrent l'aptitude à satisfaire des besoins exprimés ou implicites » (normes NF X 50-120 3.1). Le contrôle de qualité totale a pour objectif d'aller au-delà de la simple conformité aux normes et spécifications techniques du produit en visant la satisfaction totale du consommateur. Il est un élément positif dans l'appréciation du risque par l'assureur. L'élimination progressive d'un certain pourcentage de défauts ou de déchets au profit du « zéro défaut » bénéficie en premier lieu au consommateur et, par voie de conséquence, à l'industriel et son assureur.

2° Certification d'entreprise ou système d'assurance qualité L'entreprise peut aller plus loin et faire appel à un audit qualité externe qui procédera à un « examen méthodique et indépendant en vue de déterminer si les activités et résultats relatifs à la qualité satisfont aux dispositions préalables et si ces dispositions sont mises en œuvre de façon effective et sont aptes à atteindre les objectifs » (normes NF X 50-120 3 11). C'est une démarche managériale basée sur la démonstration de la fiabilité de l'organisation de l'entreprise qui aboutira à sa certification, attestant que le système d'organisation mis en place en son sein observe un système d'assurance qualité conforme aux normes européennes permettant de donner confiance à ses clients sur la constance de la qualité et de la sécurité des produits et services qu'elle fournit. L'organisme certificateur procédera alors à la « certification » de l'entreprise dans sa recherche de la qualité (ex. d'organisme certificateur : Association française pour l'assurance qualité : Afaq. L'Afaq et l'Afnor -v. p. 375- se sont rapprochées en 2005 pour constituer l'Afaq-Afnor). Par exemple, l'Afnor propose, outre sa www.reglementation-assurance.com

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Responsabilités de l'entreprise produits livrés ou après travaux et assurances marque NF, un système d'accréditation de l'assurance qualité de l'entreprise. Sur le rôle de l'Afnor, la Cour de cassation a précisé que « l'association a pour mission d'élaborer des référentiels demandés par les acteurs économiques et d'attester de la conformité aux normes par l'apposition d'une marque nationale, ce qui ne constitue nullement une assurance l'engageant en cas de panne du produit » (Civ. 1re, 2 oct. 2007, n° 06-19.521, RCA 2007, comm. n° 364). Ces référentiels s'inscrivent dans le cadre des travaux de l'ISO (International Organization for Standardisation : organisation internationale non gouvernementale jouissant d'un statut consultatif auprès des Nations unies qui fédère les organismes de plus de cent pays). Aujourd'hui, la norme ISO 9001 définit une série d'exigences concernant la mise en place d'un système de management de la qualité dans un organisme, quels que soient sa taille et son secteur d'activité. L'ISO 9001 est un référentiel certifiable par une tierce partie et son application est complémentaire aux normes ISO 14001 et OHSAS 18001 dans le cadre d'une politique globale de management des risques de l'entreprise. Elle est également complémentaire avec la norme ISO 26000 sur la responsabilité sociétale des entreprises dans laquelle elle s'imbrique et s'articule. Tous ces éléments ne peuvent que conforter l'opinion favorable de l'assureur sur le risque à garantir, même s'ils ne constituent pas pour autant une garantie d'absence de sinistre. Le « zéro défaut » relève, bien sûr, d'un idéal à atteindre. Dans le cadre de l'assurance qualité, certains donneurs d'ordre exigent de leurs fournisseurs le respect total de procédures particulières et caractéristiques concernant leurs produits. C'est le cas des règlements sur l'assurance qualité, connus sous les initiales de RAQ 1, 2 ou 3, publiés par la délégation générale à l'Armement et faisant l'objet d'attestations délivrées sous le contrôle du SIAR (Service de la surveillance industrielle de l'armement) aux entreprises fournisseurs de l'armée ; c'est aussi le cas de la conformité aux modèles d'organisation de la qualité exigée par l'EDF aux entreprises amenées à fournir des prestations à l'industrie nucléaire. Une entreprise qui peut faire état de l'obtention de ces qualifications est reconnue comme particulièrement compétente dans son domaine d'activité, l'agrément de l'Armement (comme d'ailleurs des arsenaux dans le domaine de la construction navale) ou de l'EDF constituant un gage de sérieux et de savoir-faire, sous réserve d'anomalies dans la passation des commandes ou dans le contrôle à réception des pièces. À noter : Des essais et contrôles extérieurs à l'entreprise, en dehors de toute volonté du fabricant, peuvent être faits par des organismes dans le cadre d'essais comparatifs pour attirer l'attention des éventuels utilisateurs ou consommateurs sur les qualités réelles de tel ou tel produit (Institut national de la consommation par ex., v. p. 364, qui teste et compare les produits de consommation en informant les consommateurs par ses publications).

Section II – Exclusions Rappel : En application de l'article L. 113-1 du Code des assurances, les exclusions doivent être « formelles et limitées » et seules les exclusions « claires, précises et non équivoques » sont réputées valables (v. p. 40). 378 LIVRE_RC_ENTREPRISE_2021.indb 378

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Disposer de garanties d’assurances adéquates est une priorité pour l’entreprise. Pour autant, elle doit être consciente des limites ainsi que du fonctionnement du contrat d’assurance. Ainsi, après avoir repris les règles de fonctionnement de tout contrat d’assurance responsabilité civile, l’ouvrage se propose de dresser un panorama des diverses responsabilités susceptibles de peser sur les entreprises aux principaux stades de leurs activités et d’analyser les contrats d’assurances de responsabilité spécifiques existants pour les couvrir : les responsabilités et contrats liés à son exploitation, les responsabilités et contrats environnementaux et les responsabilités et contrats liés à la livraison d’un produit ou à l’exécution de travaux. Technique et pédagogique, l’ouvrage s’adresse à un large public : entreprises et intermédiaires d’assurance, gestionnaires de risques, avocats spécialisés, étudiants en assurance.

Ancienne Directrice adjointe de l’Institut des assurances de Lyon, Axelle AstegianoLa Rizza est Maître de conférences, habilitée à diriger des recherches, à la Faculté de droit de l’Université Jean Moulin Lyon 3. Elle intervient dans différents Masters 2 spécialisés dans le domaine du droit des assurances et du droit des affaires. Elle rédige également de nombreux articles et chroniques de jurisprudence dans différentes revues spécialisées en droit des assurances dont le Bulletin Juridique Des Assurances (www.bjda.fr) qu’elle a co-fondé et qu’elle co-dirige. Avec d’autres universitaires, elle est à l’origine de la création de l’association Le Forum du droit des assurances, l’assurance au cœur du droit (dit le FDA) qui se veut un nouveau lieu de rencontre et de réflexion autour du droit des assurances, dans une approche transversale.

www.reglementation-assurance.com ISBN 978-2-35474-392-5

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7e édition

LES

FONDAMENTAUX ASSURANCES DE DOMMAGES

RISQUES DE RESPONSABILITÉ ET ASSURANCES DES ENTREPRISES RC en cours d’exploitation RC attteintes à l’environnement RC produits livrés ou après travaux Modalités d’indemnisation

Préface de Pierre-Grégoire Marly

Axelle Astegiano-La Rizza

ÉDITIONS

Pour exister, se développer, innover et s’imposer sur leur marché, les entreprises, quels que soient leur taille et leur domaine d’activité, créent des risques susceptibles d’engager leur responsabilité civile et parfois pénale. En tant que victimes, leurs clients, fournisseurs, actionnaires ou encore des tiers, peuvent les mettre en cause à toutes les étapes des activités qu’elles entreprennent. Et la mondialisation, les moyens techniques, la rapidité des échanges sont autant de causes amplificatrices des risques supportés par celles-ci à l’origine de sinistres de masse sans cesse plus nombreux. Sous l’impulsion de la loi et de la jurisprudence, les responsabilités encourues par l’entreprise ne cessent également d’évoluer et/ou de nouvelles sont créées (faute inexcusable de l’employeur ou responsabilité environnementale, par exemple) demandant une adaptation constante des contrats d’assurance.

ASSURANCES DE DOMMAGES

7e édition

RISQUES DE RESPONSABILITÉ ET ASSURANCES DES ENTREPRISES

RISQUES DE RESPONSABILITÉ ET ASSURANCES DES ENTREPRISES

ÉDITIONS

22/09/2021 11:22


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