Précis du droit de la commande publique

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Précis du droit de la commande publique

Néanmoins, les pouvoirs publics n’ont pas poussé au bout la logique d’unité à laquelle aurait dû conduire la publication de l’ordonnance du 29 janvier 2016. Cette unité est, en effet, en partie entachée par le maintien de textes périphériques. L’ordonnance « concessions » a certes abrogé la loi « Sapin » du 29 janvier 1993 et l’ordonnance n° 2009‑864 du 15 juillet 2009 relative aux contrats de concession de travaux publics. L’article 69 de l’ordonnance n° 2016‑65 dispose ainsi : « dans toutes les dispositions législatives en vigueur, pour les contrats passés en application de la présente ordonnance, les références aux articles du chapitre IV du titre II de la loi du 29 janvier 1993 susvisée ou à l’ordonnance n° 2009‑864 du 15 juillet 2009 relative aux contrats de concession de travaux publics s’entendent comme faisant référence à la présente ordonnance pour autant que lesdits contrats eussent relevé du champ d’application de ces dispositions avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance ». Mais l’ordonnance « concessions » maintient en vigueur, de manière artificielle, certaines dispositions spécifiques applicables aux délégations de service public locales. Cette survivance limitée de la catégorie des délégations de service public, qui se traduit par le maintien d’un régime spécifique dans le CGCT, n’a pas manqué de susciter le mécontentement d’une large partie de la doctrine(120). 1.2.2

Le Code de la commande publique

Présentée comme l’étape ultime de la refonte du droit de la commande publique(121), la codification marque l’achèvement d’un long processus de simplification et de la rationalisation, dont l’étude d’impact adossée à la loi relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique(122) (ci-après « loi Sapin 2 ») a retracé les différentes étapes. En 1994, un groupe de travail de l’Assemblée nationale avait émis, pour la première fois, l’idée de codifier le droit de la commande publique. Cette proposition, non reprise par le gouvernement, avait néanmoins fait l’objet de quelques développements dans le rapport public du Conseil d’État pour 1995 sur « La transparence et le secret ». Puis, la circulaire du 30 mai 1996 relative à la codification des textes législatifs et réglementaires a fait apparaître, dans une annexe intitulée « Programme général de codification 1996‑2000 », un projet de « code des marchés publics et autres contrats d’intérêt général ».

(120)  H. Hoepffner, « La délégation de service public, une notion condamnée ? », RLCT, 2004, n° 98, p. 45 ; F. Linditch, « Les contrats de délégations de service public après l’ordonnance du 29 janvier 2016 », Contrats et marchés publics, 2016, dossier 6 ; « Libres propos sur l’ordonnance du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession », JCP A, 2016, n° 2061 ; J.-B. Vila, « L’occasion manquée de la nouvelle réforme des contrats de délégation de services publics », JCP A, 2016, n° 2063. L’ensemble de ces articles étant cité par F. Brenet, « Les nouvelles bases du droit des concessions », AJDA, 2016, p. 992. (121)  J. Maïa, « Les nouvelles dispositions sur les contrats de la commande publique », RFDA, 2016, p. 197. (122)  Loi n° 2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. 46

PDC_.indb 46

22/10/2021 09:24


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