21-06-16 17:39:44 NMDCC2
DCC Benoît Neveu
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MISE EN CONCURRENCE
CHAMP D’APPLICATION DES PROCÉDURES ET PRÉSENTATION COMPARATIVE
Mots clés ▼ D’APPLICATION
EN CONCURRENCE
PROCÉDURE PROCÉDURE
ALLÉGÉE
ORDINAIRE
SEUILS VALEUR
DE LA CONCESSION
II.220-1
II.220-1
PASSATION DES CONCESSIONS
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MISE
- Oasys 19.00x - page 1
PROCÉDURES DE MISE EN CONCURRENCE
II.220
CHAMP
pack E U220
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Ce qu’il faut retenir
j Avant de lancer une consultation, l’autorité concédante doit déterminer la procédure de mise en concurrence applicable au contrat de concession envisagé, cela en tenant compte à la fois du montant et de l’objet de la concession. j Les textes distinguent deux types de procédures de passation des contrats de concession : une procédure que l’on peut qualifier d’« ordinaire », et qui correspond à la procédure européenne issue de la directive 2014/23/UE et une procédure que l’on peut qualifier d’« allégée ». j Que la procédure de passation du contrat de concession soit « or-
Dualité de procédures
1 | Origines de la dualité de procédures L’article 36 de l’ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession énonce que « l’autorité concédante organise librement la procédure qui conduit au choix du concessionnaire ». Cette liberté est toutefois très relative : elle s’entend sous réserve du respect des principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, mais également sans préjudice d’un certain nombre de règles de procédure fixées notamment par voie réglementaire. Le décret n° 2016-86 du 1er février 2016, pris pour l’application de l’ordonnance du 29 janvier 2016, prévoit à ce titre deux types de procédures de passation des contrats de concession :
dinaire » ou « allégée », son déroulement est assez classique et répond globalement aux standards habituels en matière de mise en concurrence et de droit de la commande publique ; ces deux procédures comportent ainsi de nombreux points communs. j Les procédures « ordinaire » et « allégée » de mise en concurrence se différencient principalement sur les points suivants : modalités de publicité, délai de réception des candidatures et des offres, hiérarchisation des critères de jugement des offres ; modalités d’information des candidats évincés et des tiers.
TEXTES CODIFIÉS Pas de dispositions codifiées TEXTES NON CODIFIÉS Directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur l’attribution de contrats de concession Ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession Décret n° 2016-86 du 1 er février 2016 relatif aux contrats de concession
– une procédure que l’on peut qualifier d’« ordinaire » et qui correspond à la procédure européenne issue de la directive 2014/23/UE ; – et une procédure que l’on peut qualifier d’« allégée », bien que substantiellement comparable à la première. La dualité – relative – des nouvelles règles de passation des contrats de concession s’explique par la décision du gouvernement français d’étendre la mise en œuvre d’obligations de publicité et de mise en concurrence à des contrats de concessions non soumis à la directive 2014/23/UE transposée, soit parce que d’un montant inférieur au seuil européen de 5 225 000 € HT, soit parce que leur objet est exclu du champ de la directive. La préexistence en droit interne de règles encadrant la passation de ces contrats de concession non soumis à la directive est en effet apparu comme un acquis, issu notamment de la loi Sapin, à maintenir.
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GROUPE MONITEUR
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DCC
– Juin 2016
Mise à jour no 18