Marchés globaux (sauf partenariats)

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IV.348.1

L’EXÉCUTION DES MARCHÉS PUBLICS MODALITÉS D’EXÉCUTION DES OPÉRATIONS DE CONSTRUCTION

IV.348.1

Les hypothèses de contrat global 1

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Historique

■ L’ancien METP et ses variantes

L’ancien METP était un contrat de construction d’un ouvrage, de prestations de service public, d’exploitation des installations avec financement privé (cf. CE section 26 novembre 1971, Sté industrielle municipale et agricole de fertilisants humiques (SIMA), req. n° 75710, Lebon p. 723 ; RDP p. 239, conclusions M. Gentot – CE 19 avril 1989, Sté des transports urbains d’Angers, req. n° 41524, Lebon tables p. 796 – CE 11 décembre 1963, Ville de Colombes, Lebon p. 612 ; inédit sur légifrance – CE 26 juillet 1985, SA Lyonnaise des eaux et de l’Éclairage, req. n° 45044, Lebon p. 246 ; RFDA 1986, p. 231, conclusions Dandelot). Contraire à la prohibition du paiement différé, il était illégal pour les collectivités territoriales mais couramment utilisé. Sa finalité principale était de transformer artificiellement des dépenses d’investissement en charges d’exploitation, ce qui n’était d’ailleurs intéressant pour les finances publiques qu’à court terme. Le contrat de construction maintenance était une variante sans prestation de service public. Il était généralement illégal à cause du financement privé par la technique du paiement différé (cf. CE 8 février 1999, Préfet des Bouches-du-Rhône c/ Commune de la Ciotat, req. n° 150931, Lebon p. 19 ; RFDA 2/1999, p. 427 ; Dr. adm. 1999, n° 15 ; AJDA 1999, p. 364, conclusions C. Bergeal ; MTP 5 mars 1999, p. 53 ; BJCP 4/1999, p. 352, conclusions Bergeal, observations C.M. ; MP 4/1999, p. 15 ; Dr. adm. 1999, n° 301, note Jean-Grégoire Mahinga ; RFDA 1999, p. 1183 CE avis 18 juin 1991 ; Rapport public du Conseil d’État 1991, La Documentation française, Études et documents n° 43 ; MTP 17 juillet 1992, cahier TO, p. 232). Mais en l’absence d’une telle clause il était valide (cf. CE 1er juillet 2010, centre hospitalier Roanne, req. n° 341191, Contrats et marchés publics 2011 n° 290 obs. François Llorens). Malgré la pression d’une partie de la doctrine, le Conseil l’État avait refusé de qualifier ces contrats de délégations de service public puisque les paiements étaient assurés par les personnes publiques (cf. CE 15 avril 1996, Préfet des Bouchesdu-Rhône c/ Commune de Lambesc, req. n° 168325, Lebon p. 137 ; AJDA 1996, p. 806, chr. Chauvaux et Girardot, p. 729), et faute de risque d’exploitation pour les titulaires et l’absence de relation juridique avec les usagers du service public. La création des contrats de partenariat ressuscitera et encadrera un peu cette forme de globalisation (voir notamment CPS tome 4, parties I.10 et IV.10). Bibliographie Stéphane Braconnier, « Un contrat en péril, le marché d’entreprise de travaux publics », RFDA 1999, p. 1172 – Fabrice Melleray, « Marché d’entreprise de travaux publics, un nouveau Lazare juridique ? », AJDA 2003, p. 1260.

DMP-CPS

Rémi Rouquette

■ La loi MOP

Toujours en vigueur, la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985, dite loi MOP, s’est attaquée à une autre forme de globalisation, consistant à réunir dans un même contrat conception et réalisation des ouvrages (sur la loi dans son ensemble voir Pointsclés IV.320.1, IV.320.2, IV.320.3 etIV.320.4). Tout en posant le principe de prohibition de la réunion des fonctions de conception et de réalisation, elle a comporté dès l’origine des dérogations justifiées par les caractéristiques des ouvrages concernés, elle a été écartée par plusieurs lois sectorielles (secteur pénitentiaire par ex.), le législateur considérant que son application ralentissait la construction des ouvrages et qu’il fallait ne pas l’appliquer pour rattraper des retards accumulés. ■ L’éphémère interdiction de 2001

Sous l’empire du Code des marchés publics de 2001 les marchés publics globaux avaient été interdits (Cf. CE 28 avril 2003, n° 233402, Fédération française des entreprises gestionnaires de services aux équipements, à l’énergie et à l’environnement et autres, inédit au Lebon ; Dr. adm. 2003, n° 147, note Alain Ménéménis). ■ La renaissance

Depuis l’article 10 du CMP de 2004, maintenu par l’article 10 du CMP de 2006, les contrats globaux sont autorisés, en sus du cas de la conception-réalisation prévue par la loi sur la maîtrise d’ouvrage publique dans deux séries de cas : les contrats de performance et les contrats relatifs à la sécurité. L’article du 10 du Code des marchés publics de 2004 avait été jugé légal, dans ses deux versions successives du code des marchés publics de 2004 (cf. CE 23 février 2005, association pour la transparence et la moralité des marchés publics (ATMMP) et autres, req. nos 264712, 265248, 265281, 365343, Lebon p. 71 ; AJDA 2005, p. 408, obs. Marie-Christine de Montecler. ; MTP 4 mars 2005, p. 19 et TO p. 464 ; AJDA 2005 p. 668 note Jean-David Dreyfus ; JCP 2005.IV.1808 ; CP-ACCP 43/2005 p. 8 ; Contrats et marchés publics 2005, n° 107 note Gabriel Eckert ; JCP A 2005 n° 1190 note Florian Linditch ; Dr. adm. 2005, n° 62 à 65, notes Alain Ménéménis ; RFDA 2005, p. 432 ; BJCP 40/2005, p. 187, concl. Didier Casas, obs. Ph. T ; RFDA 2005, p. 483, concl. Didier Casas) et de celui de 2006 (cf. CE 9 juillet 2007, Syndicat EGF-BTP, req. n° 297711, Lebon p. 299 concl. Nicolas Boulouis ; AJDA 2007, p. 1593 note JeanDavid Dreyfus ; JCP A 2007, n° 2213, note Florian Linditch ; Contrats et marchés publics 2007, n° 240, note Willy Zimmer ; CP-ACCP 70/2007, p. 17 ; RFDA 2007, p. 1126 ; BJCP 54/2007, p. 366, concl. Nicolas Boulouis, obs. Ch. M.). Mais en dehors des cas permis, c’est une interdiction en principe des contrats globaux qui pour seule justification la mise en concurrence. C’est donc assez différent de la prohibition de la conception-réalisation justifiée par la qualité des prestations. Avec moins de complexité, les cas d’ouverture du marché global sont sensiblement les même sous le régime de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015.

2 Mise à jour n° 87

GROUPE MONITEUR

– Juillet 2016


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