DMP-CPS
Rémi Rouquette
IV.348 MOTS CLÉS
CE QU’IL FAUT RETENIR
TEXTES CODIFIÉS
IV.348
L’EXÉCUTION DES MARCHÉS PUBLICS MODALITÉS D’EXÉCUTION DES OPÉRATIONS DE CONSTRUCTION
Marchés globaux (sauf partenariats) Conception-réalisation – Maîtrise d’œuvre – Loi MOP [dérogations] – Marchés globaux – Régime – Exécution – Marchés globaux de performances – Marchés globaux sectoriels – Innovation ■ Alors que la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 sur la maîtrise d’ouvrage publique avait entendu cantonner les contrats globaux de conception-réalisation et que l’allotissement est devenu la règle du code des marchés publics, des considérations d’efficacité ou de performance ont justifié des dérogations toujours plus nombreuses allant au-delà de la conception-réalisation. ■ Il s’agit toutefois d’atteintes aux principes théoriques plus limitées que celles portées par les contrats de partenariat, le financement privé n’étant pas prévu et le droit des marchés publics restant applicable pour l’essentiel. ■ Le contrat global du Code des marchés publics a été ainsi concurrencé par le fameux partenariat régis par des textes spéciaux avant d’être intégrés dans les textes de droit commun, et traités dans le quatrième volume de l’ouvrage, qui dérogent encore davantage aux principes traditionnels de la commande publique en abandonnant la maîtrise d’œuvre au titulaire du marché. Mais ces contrats globaux ne ressuscitent pas l’ancien METP car ils ne prévoient pas de paiement différé. Le faible volume de jurisprudence sur la responsabilité des entreprises titulaires de contrats globaux ne permet pas d’apprécier si les éventuels avantages techniques de ces formules justifient les probables surcoûts. ■ L’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 ne change pas fondamentalement les choses. Elle classe les marchés globaux autres que de partenariat en trois catégories : la classique conception-réalisation, les marchés globaux de performance et les marchés globaux sectoriels, appellation qui désigne surtout des marchés liés à la sécurité. Il faut aussi ajouter les marchés où l’allotissement est écarté. ■ Le présent dossier n’aborde pas les règles de passation, seulement les cas d’utilisation et les implications dans l’exécution.
CMP – Articles 10, 37, 73 et 168-2 (jusqu’au 31 mars 2016)
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C. urb – Articles L. 431-2 ■
TEXTES NON CODIFIÉS
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Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, articles 33, 34 et 35
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Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, articles 91 à 94
Loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée, articles 7 et 18
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Décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d’œuvre confiées par des maîtres d’ouvrage publics à des prestataires de droit privé
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GROUPE MONITEUR
– Juillet 2016
Mise à jour n° 87