21-06-16 16:45:09 NMDCC2
DCC Christophe Cabanes, Benoît Neveu
•
PROCÉDURE ALLÉGÉE
PROCÉDURE ALLÉGÉE : ÉLABORATION, REMISE, OUVERTURE, ANALYSE, RÉGULARISATION
Mots clés ▼ DE REMISE DES OFFRES
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES DE VALIDITÉ DES OFFRES
RÉGULARISATION OFFRE
INAPPROPRIÉE
ÉVALUATION
II.430-1
PASSATION DES CONCESSIONS
▼
DURÉE
- Oasys 19.00x - page 1
OFFRES
II.430
DÉLAI
pack E U430
DES OFFRES
AVIS DE LA COMMISSION DE DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC
• • • • • • •
Ce qu’il faut retenir
Une fois destinataires du dossier de consultation, il appartient aux opérateurs économiques intéressés et le cas échéant préalablement sélectionnés d’élaborer leur offre, dans le respect du délai de réception des offres fixés par l’autorité concédante. j L’offre remise est analysée, dans un premier temps, afin de vérifier sa régularité. Les offres inappropriées ou qui ne respectent pas les conditions et caractéristiques minimales indiquées dans les documents de la consultation sont éliminées. Les autres offres font l’objet d’une évaluation, au regard des critères d’attrij
II.430-1 Élaboration et remise des offres 1 | Élaboration des offres Une fois destinataires du dossier de consultation, il appartient aux opérateurs économiques intéressés et le cas échéant préalablement sélectionnés d’élaborer leur offre, voire souvent leurs offres si des variantes sont autorisées ou imposées. Demandes d’informations complémentaires à l’autorité •concédante. — Dans le cadre de l’élaboration des
offres, les opérateurs économiques disposent de la possibilité d’interroger l’autorité concédante pour obtenir des précisions, en se conformant aux modalités définies à cet égard par l’autorité concédante, le plus souvent dans le règlement de consultation.
bution fixés par le règlement de consultation, puis d’un classement. Si l’autorité concédante ne décide pas d’engager des négociations, l’offre la mieux classée est retenue. j Dans le cas des concessions emportant délégation de service public locale, la commission de délégation de service public est tenue d’ouvrir les offres et de rendre un avis sur ces dernières ; cet avis consultatif doit servir à l’autorité habilitée pour décider de la suite de la procédure, et notamment d’engager ou non une négociation.
TEXTES CODIFIÉS Code général des collectivités territoriales Art. L. 1411-5
TEXTES NON CODIFIÉS Ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession Art. 37 et 38
Décret n° 2016-86 du 1 er février 2016 relatif aux contrats de concession Art. 25, 27, 28
L’article 37 de l’ordonnance du 29 janvier 2016 prévoit à cet égard et de manière plus générale que les communications et les échanges d’informations peuvent être réalisés par voie électronique, selon des modalités et sous réserve des exceptions prévues par voie réglementaire. L’autorité concédante est, quant à elle, tenue de respecter un délai minimal de 6 jours avant la date limite de remise des offres pour communiquer les renseignements complémentaires qui lui sont demandés sur les documents de consultation. L’article 4 du décret du 1er février 2016 se réfère toutefois aux renseignements « sollicités en temps utile par les candidats ou soumissionnaires » ce qui dans l’absolu pourrait ouvrir la voie à ce que le délai minimal de 6 jours ne soit pas respecté si la demande de renseignement n’est pas parvenue en temps utile à l’autorité concédante. En pareille hypothèse, il est toutefois plutôt recommandé de
•
1
GROUPE MONITEUR
–
DCC
– Juin 2016
Mise à jour no 18