Quels sont les services délégables et les services non délégables ?

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21-06-16 16:50:45 NMDCC3

DCC Laurent Richer

III.200

SPÉCIALITÉ

III.200-1

CONDITIONS GÉNÉRALES

OBJET DU CONTRAT

Mots clés ▼

• • SPA • • SPIC • • T •

DU SERVICE

SERVICE

- Oasys 19.00x - page 1

EXÉCUTION DES CONCESSIONS

SEGMENTATION

pack E U200

DÉLÉGABLE

DE LA DÉLÉGATION

SUBVENTION

ARIF

Ce qu’il faut retenir

Certains services ne sont pas délégables par nature ou de par la loi, étant indiqué que la frontière entre le délégable et le non délégable peut passer à l’intérieur d’un même service. j Les règles varient selon que le service est un SPIC ou un SPA. Mais dès lors que le gestionnaire est une personne privée, la part du droit privé est prépondérante, même s’il s’agit d’un SPA. j Il est parfois possible de regrouper plusieurs activités constituant un service global, ou au contraire de segmenter un service. j

III.200-1 Services délégables et services non délégables 1 | Indifférence de la nature du service Traditionnellement, la concession et les contrats voisins portaient sur des services à caractère industriel et commercial dont la gestion était seule susceptible d’être financièrement équilibrée. La concession de services administratifs existe cependant depuis longtemps, comme en témoignent l’exemple des pompes funèbres, jadis considéré comme administratif (sur le caractère administratif du service avant 1994, voir TC 20 janvier 1986, Ville de Paris c/Roblot, req. n° 02413, Lebon, p. 298 ; AJDA 1986, p. 267, obs. Richer) et l’exemple des autoroutes, des ouvrages d’art ou des hôpitaux. Dans le système de la concession et de l’affermage, qui supposent une rémunération par l’usager, la délégation de services administratifs est rendue possible par l’inexistence d’un principe général de gratuité des services publics.

TEXTES CODIFIÉS

TEXTES NON CODIFIÉS

Code général des collectivités territoriales Art. L. 1411-1 Art. L. 1411-2 Art. L. 2221-1 Art. L. 2224-1 Art. L. 2224-6 Art. L. 2224-11 Art. L. 2224-18 Art. L. 3241-2 Art. L. 3241-4

Loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de surveillance, de gardiennage et de transport de fonds

Code pénal Art. 121-2

Ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession Circulaire du ministre de l’Intérieur du 22 septembre 1987 relative au remboursement de frais de secours

Code de la route Art. R. 432-7

Code de la santé publique Art. L. 3221-1 Art. L. 3221-2

JURISPRUDENCE Le Conseil d’État a pris acte de cette possibilité dans son avis du 7 octobre 1986 : « Le caractère administratif d’un service public n’interdit pas à la collectivité territoriale d’en confier l’exécution à des personnes privées, sous réserve toutefois que le service ne soit pas au nombre de ceux qui, par leur nature ou par la volonté du législateur, ne peuvent être assurés que par la collectivité territoriale elle-même » (CE avis, 7 octobre 1986, Champ d’application et financement de la gestion déléguée, req. n° 340.609, reproduit dans la circulaire Intérieur du 7 août 1987, MTP Suppl. TO 15 janvier 1988, p. 32 ; GACE, 1re éd., p. 244).

2 | Limitation en raison de la nature du service

Police. — La référence, faite par l’avis du Conseil d’État de 1986, à la « nature » du service évoque surtout les solutions jurisprudentielles relatives à la police municipale (CE 17 juin 1932, Ville de Castelnaudary, req. n° 12045, Lebon, p. 595 ; D. 1932, 3, p. 26, concl. Josse : « Le service de la police rurale, par sa nature, ne saurait être confié qu’à des agents placés sous l’autorité directe de l’administration » – CE 1er avril 1994, Commune de Menton, req. nos 144152 et 144241, MTP 17 juin 1994, p. 65 ; DA novembre 1994, concl. Lasvignes ; RDP 1994, p. 1825, note J.-M. Auby).

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GROUPE MONITEUR

DCC

– Juin 2016

Mise à jour no 18


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