21-06-16 17:40:46 NMDCC2
DCC Benoît Neveu
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PROCÉDURE ORDINAIRE
PROCÉDURE ORDINAIRE
CAPACITÉS
TECHNIQUES ET PROFESSIONNELLES
CONTENU
ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES SERVICES PUBLICS
DE LA CANDIDATURE
DÉLAI DE REMISE DES CANDIDATURES DOCUMENTS ET RENSEIGNEMENTS EXIGIBLES GROUPEMENTS
II.310-1
PASSATION DES CONCESSIONS
Mots clés ▼
COMMISSION
- Oasys 19.00x - page 1
CANDIDATURES
II.310
CAPACITÉS
pack E U310
D’OPÉRATEURS ÉCONOMIQUES
RÉGULARISATION DE LA CANDIDATURE
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Tout opérateur économique peut participer à la procédure de passation d’un contrat de concession s’il remplit les conditions de candidatures. Ces conditions ne peuvent porter que sur l’objet du contrat, sur sa valeur, et être proportionné à celui-ci. j La candidature impose de vérifier les garanties financières et techniques ainsi que l’aptitude professionnelle à exercer l’activité visée, et le cas échéant l’aptitude à gérer un service public. L’autorité j
II.310-1 Consistance de la candidature 1 | Notion de candidat Le candidat à l’attribution d’un contrat de concession est un « opérateur économique qui demande à participer ou est invité à participer à une procédure de passation d’un contrat de concession », étant précisé qu’est considéré comme opérateur économique toute personne, physique ou morale, ou un groupement de ces personnes (article 12 de l’ordonnance du 29 janvier 2016).
• Groupements
TEXTES CODIFIÉS
Ce qu’il faut retenir
Autorisation de soumissionner en groupement. — L’article 24 du décret du 1er février 2016 autorise les grou-
concédante ne peut rejeter de candidature que pour insuffisance des capacités, existence d’une interdiction de soumissionner ou inaptitude professionnelle. Elle peut décider de restreindre le nombre de candidat admis à présenter une offre dès le lancement de la procédure. j Les candidats non retenus dans la liste des candidatures acceptées se voient notifier la décision de rejet motivée.
Code général des collectivités territoriales Art. L. 1411-5
TEXTES NON CODIFIÉS Ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession Art. 45 et 48
Décret n° 2016-86 du 1 er février 2016 relatif aux contrats de concession Art. 18 à 24, 29
Arrêté du 31 janvier 2003 pris pour l’application de l’article 46 du code des marchés publics et de l’article 8 du décret n° 97-638 du 31 mai 1997 pris pour l’application de la loi n° 97-210 du 11 mars 1997 relative au renforcement de la lutte contre le travail illégal
pements d’opérateurs économiques de manière générale, sans qu’une forme particulière ne soit imposée au stade des candidatures. En revanche, l’autorité concédante peut imposer une forme juridique déterminée pour l’exécution si cela est expressément prévu par les documents de la consultation. Le juge administratif a quant à lui admis dans le passé, dans le cadre de la passation d’une délégation de service public, que l’objet même de la délégation oblige les entreprises à se grouper pour soumissionner et le cas échéant exécuter l’ensemble des prestations déléguées. JURISPRUDENCE - CE 13 juillet 2012, Commune d’Aix-en-Provence, req. n° 358512 : « Considérant que la circonstance que des candidats doivent s’associer par la constitution d’un groupement ou prévoir de recourir à un sous-traitant pour présenter leur candidature à une délégation de service public ne peut constituer en soi une
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GROUPE MONITEUR
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DCC
– Juin 2016
Mise à jour no 18